‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 4 sur 110 · IX.— T* PARTI · texte numérisé non relu

IX.— T* PARTI

le premier alinéa des articles 30 et 420duCode de proc., devant le tribunal du domicile du sieur Imbert . defendeur, sans «n ta paiement deavances du mandataire, effectué hors du lieu de son domicile puisse , dans ce cas, autoriser le demandeur a porter l action devant le tribunal du lieu du paiement. Mais il y a plus, cl l’on ne peut soutenir dans l’espèce , que le paiement ait été effectue à Paris; a la vérité, les sieurs Imbert se sont remboursés en tirant sur In maison Perre . gaux et l^ftilte , de Paris , d'après le crédit qui leur avait été ouvert par les sieurs Bastiat; mais cette circonstance n'empêche pas qu'ils n'aient été payés réellement à Kochefort ; c’est comme si les sieurs Bastiat leur avaient remis des effets de commerce sur Paris ou telle autre ville , pour lo montant de leurs avances , et l’on est réellement aussi bien payé en effets de commerce qu'en argent comptant.— On pourrait encore dire que les •taon Imbert , en tirant sur Parta, étaient ent oie mandataires des sieurs Bastiat , et n'agissaient que pour procurer à ceux-ci les fonds nécessaires a l'acquittement des avances faites pour l’achat des marchandises ; or, une fois que les fonds ont été réalisés , c’est bien à Kochefort qu’ils ont été reçus par les sieurs Imbert.

ARRÊT

LA COUR;— Attendu qu’Iinbcrt, Ayrand et Ilèbrc n’ont agi, au cas particulier, que comme mandataires de Justin Kaslial et compagnie , do Rayonne; et que les droits et detoirs des mandataires commissionnaires et comptables sont réglés par les art. 92 du Codo de connu, et 1884 du Code civ. ; — Attendu que l’action intentée par Ba>lial et compagnie, devant le tribunal de commerce du département de la Seine, liait du man • dat qu'elle avait donné a la maison Imbert, qu elle est fondée sur une contravention à ce mandat, reçu et exécuté a Kochefort, et sous le ressort du tribunal de commerce de cette ville, demeuré saisi de tous les élémens cl matériaux de l'opération qui faisait l'objet de ce mandat ; — Attendu qu'ayant pour objet et devant avoir pour résultat d'appeler l'application des règles tracées par les lois du mandai . celte action est toute personnelle, et que , comme telle , elle devait, aux termes du premier alinéa des art. 59 et 420 du Code de proc. civ., et de l'art. 527 du même Code , être portée devant le tribunal de commerce du domicile de la maison Imbert cl compagnie.— Sans s’arrêter ni avoir égard à l'assignation portée devant le tribunal de commerce du département de la Seine, par exploit du 26 juin 1817. lequel est déclaré nul et non avenu ; — Renvoie la cause cl les parties devant le tribunal de Roehefort, etc.

Du 22 janv. 1818. — Sect. des req.— Prés. , M. Hcnrion de Pansey. — Itapp ., Al. Lepicard. — Concl., AI. Jourde, av. gén. — PL, A1AI. Delagrange cl Leroy-N'eufvilletlc.

DÉLIT.— Pays étranger — Compétence.

Les tribunaux français ne sont pas compéicns pour connaître d'un crime commis en pays étranger par un Français sur la personne d'un étranger , quoique le pays fût , au moment de sa perpétration , occupé et administré par des troupes et des autorités françaises. (Cod. Inst, errai., 5, 6 cl 7.) (1)

(Guittard- Villasséque.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 5, 6 et 7 du Code d'inst. crim. ; — Attendu que le premier chef

que d’un acte de réunion émané de l'antorilé publi-

3 ue ; le territoire demeure doue etranger, ufirai/é e l'adion publique, loin. 1", pu. 76.) F. aussi Merlin , Quetiwnt de droit , v° Délit , g

18 (29 janv. 4818. ) Jurisprudence de l

d'accusation sur lequel le demandeur a été renvoi é devant la Cour d assises, et à l'égard duquel il demandait qu’il ne lût point instmit parcelle Cour, consiste en ce que, dans le courant de l’été 4811, il aurait été commis une tentative d'assassinat suivie de toi, dans une commune dépendant de la Catalogne, sur un individu Catalan d'origine et de domicile; — Qu’en règle generale, le droit de poursuivre un crime n'appartient qu'au magistral du territoire sur lequel le crime a été commis nu s'est prolongé ; — Que les seules exceptions admises a ce principe par le Code d'insl. crim. sont renfermées dans les art. 5, ü et 7 ci-dessus cités; — Que la demande de Yillassèque. tendante il ce que le crime porté dans le premier chef d'accusation ne fût point soumis à des débats, pai re qu'il aurait été commis en pays étranger et sur la personne d'un étranger, et qu'il ne rentrait dans aucune des exceptions drsdits art. 5, 6 et 7, a été rejetée par la Cour d'assises, d’après le seul motif qu'à l'epoque de ce crime, la Catalogne était occupée par les troupes françaises, ce qui suflisait pour qu elle fût alors réputée partie intégrante du territoire français; — Mais que cette occupation et cette administration par des troupes et des autorités françaises, n’a valent pu communiqué aux habilans de In Catalogue le titre de Français, ni à leur territoire la qualité de territoire français; que celte communication n'aurait pu résulter que d’un acte de réunion émané de l’autorité publique, le-

3uel n’a jamais existé; que la Cour d’assises a onc violé les art. 5, 6 et 7 du Code d’inst. crim.; — Casse, etc.

Du 22 janv. 1818. — Sert. crim. — Près., M. Barris. — Bapp., M. Lecoutour. — ConcL, M. Giraud, av. gèn.

FAUX.— Certificat.— Conscription.

l>u 22 janv. 1818 (alT. Belain). — F. cel arrêt à la date du 22 janv. 1813.

COUR PRÉVÔTALE. — Cassation.

J la disposition générale de l’art. 45 de la loi du 20 déc. 1815, qui affranchit de tout recours en cassation les arrêts rendus par les Cours prévôt aies, ne peut tire modifier que par la disposition d'ordre public de l'art. 4 il du Cod . d'inst. crim., c'est-à-dire qu’au seul cas d’un pourvoi formé par le procureur general près la Cour, sur l'ordre formel du ministre de la justice.— Le pourvoi formé par le condamné lui-enéme n'est dans aucun cas admissible (I).

(Roussac.)

I)u 23 janv. 1818. — Sect. crim. — Prés. M.

Harris.— Bupp.. AI. Ollivier. — ConcL, M. Henri

Larivièro, a*, gen .—PL, M. Odilon- Barrot.

MUTATION PAR DKCÉS. — Effet rétroactif.

Du 23 janv. 1818 (aff. Cerf). — F. cet arrêt

infra, ou 13 janvier.

COMPLICITÉ. — Faits constitutifs. — Déclaration nu JURY.

Pour que la déclaration du jury par laquelle un accuse est reconnu complice du crime gui fait l'objet de l'accusation , puisse être une base

Cour de cassation. ( 24 jany. 1818. )

suffisante de condamnation , il est nécessaire

que le jury déclare les faits particuliers qui

constituent cette complicité. (L. pèn., 00.) ^2)

< Bal ia miras.» — arrêt.

LA COUR; — Attendu que la complicité eat un (ait moral qui ne peut exister que par les faits matériels et particuliers que le Code pénal a détermines ; qu’elle ne peut donc être établie que par une déclaration eu droit sur le rapprochement de ces faits particuliers, ainsi fixés par le Code pénal, avec ceux dont l'accusé est reconnu coupable ; — Que, pour qu'elle soit légalement établie, elle doit I être par une déclaration du jury, sur des questions qui, se référant à ses attributions, auront soumis a sa decision les faits élémentaires d’ou la complicité peut dériver, soit d'après l'acte d accusation, soit d'après les débats ; — Que la Cour d'assises a »cule qualité pour dotiucr à . ces laits élémentaires, ainsi déclarés par le jury, le caiaclère moral qu'ils doiv eut avoir d'apres la loi, soit explicitement par une déclaration formelle, soit implicitement par I application qu'elle tait a l'arrêt de condamnation, des dispositions de la loi pénale sur les complices ; — Attendu que, |>ar l'arrêt de mise eu accusation rendu dan» J espècc, cl par l'acte d accusation dressé en exécution de cet arrêt, Rallandras et Démaille étaient accusés d être auteurs l'uu et l’autre du vol. objet du procès; — Qu'a la suite des débat», il a été pose deux questiou» relativement a Rallandras ; qu il a été demande, par la première, si Uollamiros était coujiable d'avoir commis le vol, etc., et «;»»«• la réponse du jury a été négative ; que la seconde question a été celle-ci: a Si l'accuse n’est pas fauteur du vol commis, etc., en est-il le complice/ * cl que le jury a répondu : Oui, a l'unauimité, Benoit Ballandras est complice du vol; — Que les mêmes questions ont été posées relativement a Démaillé, cl qu elles ont oie répond mes; — Que delà différence dans les déclarations du jury, négativ es sur la première questiou, atlirmatives sur la seconde, il résulté nécessairement qu'il est jugé que les accusés ne sont pas autenrs du vol, niais qu'ils en sont les complices; — Que c’est ainsi que ces déclarations ont été entendues par la Cour d'assises, puisqu'elle a prononcé la condamnation de Rallandras et de Démaillé, d'après les dispositions des art. 381, 384, 3‘J et 00 du Code pénal ; —Que le jury n a cependant détermine aucun des faits qui, soit aui termes dudit article ÜO, soit d'après les articles lit et 82, pouvaient jüstiber la déclaration de complicité; — Que ses réponse» ne peuvent même se ra Hacher à des faits particuliers de complicité qui auraient été posé» dans l’acte d’accusation, puisque oc t acte n’en énonce aucun; que la complicité no peut conséquniimcnl être établie par le rapport nécessaire des réponse» aux questions, et de ccitesri à l’acte d’accusation ; — Qu il s'ensuit de ers observations, que la condamnation prononcée contre les accuses Rallandras et Remaille ne porte sur aucune base legale, qu’elle est une violation des règles de compétence, cl une fausse application de la loi pénale ; — Casse, etc.

Du 24 janv. 1818. — Sert. crim. — Près ., M . Barris. — Rapp., M. Auinonl.— L’onct.. M. Ueiiri Larivière, av. gén.

(I) P. sur lo point do savoir quel est l'effet du pourvoi du procureur général, relativement au ron* damné, la note sur l'arrêt de Cass, du 24 ocl. 1817. ■ — Y. aussi inf., l'arrêt de Cass, du5fév. Ibl8,rendu dans l'affaire ci-dessus.

(2) V. conf., Cass. 2 juin. 1813, cl nos obsenfclions. Y. aussi Cass. i7 bruni, an 5; 27 vend., J> bruin. et G friin. an 7; 28 prair. an 8; *8 vend, an 9; 2 » juill. 1M»G; 26 mars 1813, et les note» placée» sou» ces divers arrêts. V. eucore sur ce point, Cass. 3 déc. 1835, et 30 «oùl 1839,

{ 26 Iatsÿ. 1819. ) Jurisprudence de la 2“ AVAL— Garantie. — Protêt défaut de).

S* * IlXTtltTS MORATOIRES. — EfEET DE COM-

meurs.

i°Lc donneur d'aval est toujours assimilé à celui dont il se porte caution, souscripteur, accepteur ou endosseur.— Ainsi, le donneur d'aval qui a cautionné le souscripteur dun effet de commerce, n'est pas libéré tant que ff souscripteur reste obligé. Il ne peut, comme l endosseur, ejciper du defaut de protêt en temps utile. (Cod. eomm., 142.) (I) a*£« roi de non-paiement dun effet de commerce, Us intérêts moratoires ne courent point du jour de l'échéance, mais seulement du jour du protêt. (Cod. Cumul.. 184; C. clv.,1153.) (2) (Prissct— C. Gauvenet.)

En 1813, les sieurs Clayeux el Fraguières souscriTenl, au profil du sieur Gauvenet, trois billets « ordre de 2,000 fr. chacun, payables au domieilc du sieur Prisse!, négociant à Dijon.— Par une lettre du 27 fév. 1813, le sieur Prissel se rend caution de ces trois billets, sous la condition que Gauvenet garderait le secret , et qu'il escompterai; ces billets à sli pour cent par an. s’ils étaient retirés avant l'échéance. — Le premier est acquitté à son échéance; le second éeboltle 10 janv. 181 4, el n’est pas acquitté; cependant, Gauvenet ne le bit protester que le 6 juill. 1814 . c'est-à-dire sir mois après l’échéance. — En cet état , Gauvenet demande, contre Prisse!, le paiement de ce billet, nsec les intérêts courus du jour où il était échu.—

Il nrétend qu'il n'j a pas eu provision à l'échéance; qu'ainsi les souscripteurs, pour sc soustraire au paiement du billet , ne peuvent sc prévaloir du défaut de protêt en temps utile . aus termes do Part. 178 du Code de cumin. .portant : . La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-méine, si ce dernier Justifie qu’il y avait provision à l'échéance ; »qne Prissel, eu sa qualité de caution des souscripteurs, ne peut opposer d'autrrs eiccplions que celles dont ces derniers peuvent esciper ; qu'en coiiseournce . il est tenu , comme eus , du paiement dudit billet, nonobstant le défaut de protêt dans le délai légal.— Quant ans intérêts, il soutient qu’il» oui couru du jour de l’échéance du billet.

Le sieur Prisse! répond qu’il suffit que le billet dont il s'agit n’ait pas été protesté à l’échéance , el que le protêt qui a été fait longtemps après ne lui ail pas été notifié dans le délai prescrit par l’art. 1G5 du Code de cumin. , pour que . sans avoir besoin d’examiner s'il y a eu ou non provision à Pécbéancc, il ait acquis pleine et entière libération . parce que. dit-il , le douneur d’aval , quel qu'il sou, est assimilé à l’endosseur , cl que le imricur uc peut escrccr contre ce dernier aucun recours lorsqu il n’a pas fait protester en tennis utile, ainsi que le porte Part. i«8 du Code de comm. Relativement aux intérêts , ils ne seraient dus. dit-il , dans aucun cas, que du jour du protêt, aux termes de Part. IH4 du même Code.

5 sept. 1814, jugement du tribunal de commerce de Dijon, qui condamne le sieur Prissel au paicnieul|du principal du billet, cl des intérêts à compter du lOJanv. 1814, jour de Pécbéancc.

Anpel.— 49 déc. 1814, arrêt de la Cour royale de Dijon, confirmatif de cejugcmcul.— Voici ses

(I) P. sur ca point, les' observations qui icconi-

Cguent un jugement dn tribunal de cassation du 9 r. an 10.— P. encore dans le sens de la solution ca-dessus , Pothier, Contrat de change,- ts- 152; Boucher. Insl.cumm.,d 1049; Merlin, tUp.elQuest. dt droit, ri Aval j E. Vincens, L 2, p. 221; Locré,

*W l'ait. 442, p. 158; Pardessus, Droit comm., I.

Cour de cassation. ( 26 jarv. 1818.) 19

motifs — < Considérant qu’aux termes de Part. 142 du Code de commerce , le donneur d’aTal est obligé solidairement et par les mêmes voies quo les tireurs el endosseurs, sauf les conventions des parties; que, par suite de cette obligation solidaire , le propriétaire d’une lettre de change a , contre celui qui a mis son aval au bas, la mémo action que contre le tireur de cette lettre; quo celui qui met son aval an bas de l’endossement, donne contre lni nnc action pareille a celle quo le propriétaire de l'effet peut exercer contre l’endosseur ou l’accepteur ; que ces principes , consacrés par l’opinion des jurisconsultes estimés , out acquis une nouvelle autorité par la discussion au conseil d'Etat sur le Code comm., par les dispositions législatives de ce Code, et par la jurisprudence des Cours de justice; qne Part. 187 du Code de comm. rend communes aux billets h ordre les dispositions relatives à l’échéance , la solidarité, Pavai, le paiement , le protêt, les devoirs et droits du porteur de la lettre de change; que si le porteur doit exiger le paiement le jour de l’échéance . ou constater le lendemain le rcftis de paiement par un protêt , il n'encourt néanmoins la déchéance de ses droits contre le tireur, que lorsque cclul-ei justifie qu'il y avait provision en temps utile ; que cette restriction est conforme à Péqnllé , car si le tireur n’a pas fait les fonds , le porteur ne lui fait aucun préjudice par le retard du protêt, que, s'il en était autrement, le tireur s'approprierait, sans bourse délier, le inontnntdo la lettre de change dont il aurait reçu la valeur ;

Sue s'il est juste que le tireur soit libéré, en justinul avoir versé les fonds, les endosseurs doivent l’être sans être astreints à cette preuve, parce que chacun d’eux a paye la valeur de la lettre do change en l'acquérant , et parce que l'endosseur

Ïui a rempli toutes ses obligations, ne doit pas Ire exposé à payer une seconde fois rette lettre de change, tandis que le porteur seul en faute serait indemnisé; que de ce rapprochement, il résulte gue la condition du tireur est et doit être moins favorable que celle des endosseurs , et que celui qui cautionne le tireur, ne peut réclamer d'autres avantages que ceux accordés a ce tireur ; qu'en examinant l’acte du 27 fév. 1813, on volt que Prissel ne s'est nas contenté de garantir le paiement de trois billets à ordre dont il s'agit, mais qu’il a exigé le secret sous la parole d’honneur du créancier, afin de ne pas altérer le crédit do Clayctix et Fraguicrcs; que. d’après les conditions proposées, conditions sans l’acceptation desquelles PrUset n’eût pas donné son aval, les hlllotsaordro n’ont été ni dû être négociés , parce que la recommandation et la réserve d’escompter h 0 pour cent uc permettaient plus à Gauvenet de mettre cescfTets en circulation, et Axaient toute sa confiance dans la solvabilité bien connue du donneur d’aval ; que . sous ce rapport , Prissel paraîtrait non recevable à excipcr du défaut de diligences utiles; qu’à la vérité, celte omission se justifierait diAicilcmcnt par la circonstance de l'invasion de l'ennemi; parce que les communications n'ayant été absolument interrompues que le IDjanv. 1814, jour de l’entrée des alliés a Dijon, Gauvenetaurait pu faire le protctdu second billet le 11 de ce mois, mais qu'étant avoué au procès qu'il n’y avait point eu de fonds faits chez Prissel , à l'échéance des

8, p. 349 «1 4ii; Nouguier, Leiiret de change, U I, p. 321. — Les anciens auteurs enseignaient une doctrine en sens contraire. F. Jousse et llomicr, sur l'art. 33 defordnnn.de 1673; Savary, Par fa U négociant, liv. 3, cb. 8, parère 84.

(2) f. en co sens, Cass. 3 brum , an 8.

Jurisprudence de la Cour de conation. ( 26 janv. 1848. )

âO ( 26 JANV. 4848. )

deux derniers billets , Prisset doit être poursuiv i en paiement de ces effets, de la même manière que les débiteurs qu’il a cautionnés , et qu'il est mal fondé dans l’appel quil a interjeté. »

Pourvoi en cassation pour violation 4® de l'art. 4 42 du Code de comm. , en ce que l'arrêt a considéré le sieur Prisset comme caution solidaire du tireur, et a prononcé qu'il ne pouvait opposer d’autres exceptions que celle que le tireur pouvait opposer lui-même; 2°dc Part. 484 do même Code, en ce que l’arrêt a fait courir les intérêts du billet protesté, du jour de l’échéance, tandis que ces intérêts ne devaient courir que du jour du protêt.

LA COL II ; — Vu les art! 442, 468, 470, 484 et 187 du Code de comm., et l'art. 1133 du Code civ.;— Attendu, eu fait, qu il s'agissait dans l’espèce de deux billets à ordre , que le demandeur avait revêtus de son aval par un acte séparé, à condition que le secret lui serait (tarde , que les Juillets ne seraient point mis en circulation et qu'il les escompterait à six pour cent l’an, si les circonstance* le lui faisaient désirer, et que le donneur d’aval était la même personne au domicile de laquelle les billets devaient être acquittés, d’où il suit qu il y avait entre les parties des conventions particulières que l'arrêt attaqué a pu et 4» dû interpréter;— Attendu que le défaut de protêt ou de signification du protêt, dans le délai fixé ar la toi . ne libère point le souscripteur d'un illet à ordre: d'où il suit que l'absence de ces formalités ne saurait libérer le donneur d'aval qui a cautionné ce souscripteur, avec lequel il est engagé solidairement, et que la libération n’est prononcée en ce cas, par l'art. ICHdii Codcdccumm., <|u'cn faveur des endosseurs; — Attendu, en outre, que les donneurs d'avals ne sont pas, en tout état de cause , assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, «clou qu’ils ont cautionné les uns et les autres; d’où il suit que la Cour royale de Dijon, en décidant, sous l'empire du Code de comm. qui déclare, art. 487, que toutes les dispositions relatives aux lettres de change , et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets à ordre , que le demandeur était tenu solidairement avec les souscripteur du billet et était obligé pour le même temps, n'a fait qu’une juste application des art. 142 et 160 du Code de comm.;

Mais attendu qu’en faisant remonter le paiement des intérêts d’un des billets souscrits, à la date de son échéance . quoiqu'il n’eût pas été protesté et que la demande judiciaire du paiement, tant du principal que des intérêts , n’cûl été formée que longtemps après , l’arrêt attaqué a violé formellement les dispositions de Part. 4453 du Code civ. et de Part. 184 du Code de comm.; — Casse, etc.

Du 26 janv. 4818. — Sect. civile.

1® SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.— Déchéance.—Statut REEL.

2® Occupation étrangère.— Ordonnances.

4 °La question de savoir si l'héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice d'inventaire, pur l'aliénation d'immeubles de la succession sans formalités de justice , doit se décider uniquement par la loi de la siluntioti des •liens vendus . sans avoir égard à la loi de l'ouverture de la succession. (Cod. civ., 3 et 803.) (I) i°Lcs ordonnances d'un prince etranger dans

(t) V. dans ce sens, Milliard , du Bénéfice d'in- Dentaire , n“ 77.

(2) Cette question de droit public s’est reproduite pu sujet de l’occupation de nos colonies par les An-

une province française, durant le temps de son occupation, cessent-elles d'exister de plein droit du moment où cesse l'occupation ? (Cod. civ., 14.)— Rés. nég. (2).

(Rohan-Guéménée— C. Collet.)

En 4787. le duc de Rohan, prince de Soublse, mourut à Paris. — La dame de Rohan-Guéménée, sa fille , accepta sa succession sous bénéfice d'inventaire. Il faut observer que les biens composant la succession du duc de Rohan étaient situés les uns dans le ressort de la coutume d'Artois, les autres dans le ressort de la coutume de Paris.

La dame de Rohan-Guéménée aliéna, sans autorité de justice, plusieurs immeubles situés en Artois —Postérieurement elle décéda.— En cet état, le sieur Collet , créancier du duc de Rohan , assigna les demoiselles Marie Louise-Joséphine , et Berthe-Antoinette-Aglaé , princesses de Rohan- Guéménée , héritières de la dame de Rohan Guéménée , aux Pins d'être condamnée» personnellement à lui payer le montant de sa créance. — Il prétendit que la dame de Rohan-Guéménée. en vendant , sans autorité de Justice , des biens situés dans un pays régi par la coutume d’Artois, avait perdu la qualité d’héritière bénéficiaire , et était devenue héritière pure et simple, aux termes des art. 30, 34 . 32, 33 et 34 de rédit des archiduc* Albert et Isabelle, en date du 12 juillet; qu'ainsl elle s’était soumise personnellement à toutes les obligations de son auteur.

Les héritiers répondirent qu’il ne fallait pas considérer la coutume d'Artois , pour savoir si la dame de Rnhan-Guéménoe était aéchue du bénéfice d'inventaire, mois bien la coutume de Paris, dans le ressort de laquelle la succession s’étall ouverte, qu'aux termes de celle dernière cou* tume, la qualité d’héritier bénéfioire ne se perdait point par l’aliénation d'une partie des biens delà succession, sans l’autorité de justice; qu'ai nsi, on ne pouvait pas dire que la dame de Rohan- Gtiéméuéc fût tenue indéfiniment des obligations de son auteur.

6 août 1815 .Jugement du tribunal de première nstnnce de la Seine, qui déclare le sieur Collet mal fondé dans sa demande.

Appel.— Arrêt de la Cour royale de Paris, lnfirmatif du jugement de première instance.— Les motifs sont conçus en ces termes:—* Attendu, I ® ue, suivant les dispositions de l’art. 32 de l’édit e 4614 , les immeulnes situés en Artois, et dépendons d’une succession bénéficiaire , ne pouvaient être vendus que par autorité de justice ; ane l'art. 34 du même édit prononce la déchéance du bénéfice d'inventaire contre l'héritier qui appréhendc quelques biens de la maison mortuaire, sans observer ponctuellement tout ce qui est prescrit par l edit ; 3° qu' A rmande- Victoire Joséphine de Rohan-Guéménée, héritière bénéficiaire de Charles de Rohan-Souhise , son père , ne pouvait à l'égard des immeubles situés en ArtuU , s’affranchir des lois qui régissaient lesdits immeubles, lesquels formaient un véritable statut réel , et que la vente qu'elle a faite d'une partie de ccs immeubles est une véritable appréhension des biens de la maison mortuaire ; attendu, d'ailleurs, que pour pouvoir éluder les dispositions de l’édit précité, elle a volontairement dissimulé sa qualité d’héritière bénéficiaire, et que le mode de vente qu elle a adopté équivaut à une déclaration précise . qu'elle agissait en qualité d’héritière pure et simple. »

Plais pondant la guerre. Y. Cass. !8fév., Il mars ci 15 a»r. 1919; 25 janv. 1820;87fér. 1828; 10 «oût 1825; 6 avr. 1826.— Y. aussi inf. 2e partie, noie sur l'ordonnance du 20 nov. 1815 (aiï, (ruas).

( 56 jahv. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 26 jaivy. 1818. ) 21

Pourvoi en cassation pour fausse application de rédit de 1611.

arrêt (après délit, en ch. durons.).

LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aucun acte de l'autorité publique n'a prononcé la révocation de l'édit du 12 juill. 161 1 , lorsque P Artois a fait de nouveau partie de la France; que cet édit . au contraire , a continué d'étre en pleine vigueur;

Attendu , sur les second et troisième moyens ,

a ne l'art. 31 de cet édit défend à l'héritier bénéciaire d'aliéner . sans l'autorité de justice . les Immeubles situés en Artois; que cette prohibition forme un statut réel . conservateur des droits des créanciers, et s'applique , par conséquent, non seulement aux habitons de l’Artois, mais encore h tous autres qui recueillent en Artois des successioos immobilières; que l'art. 34 de cet édit prononce la déchéance du bénéfice d’inventaire contre FMHUer oui appréhende îles biens de la maison mortuaire . sans observer toutes les formalités prescrites par les articles précédons; que Pmm des pins importantes de ces formalités i»>ur l'intérêt des créanciers, consiste dans l'intervention de la justice pour l'aliénation des immeubles; Ml . MM Cf rapport . l'omission de celte formalité entraîne, ans termes desdits articles . la déchéance du bénéfice d'inventaire ; que la dame de Guéménée a été d'autant plus strictement tenue de se conformer aux dispositions de cet édit ,

au'elle a été seule héritière en Artois , en vertu e la coutume qui exclut la représentation, tandis qu'elle a eu à Paris des cohéritiers ; que néanmoins, sans autorité de justice et sans appeler les créanciers . la dame de Guéménée a aliéné volontairement . par contrat du 27 oct. 1788, des inimciililc.o Mines en Artoi>, dépendant de la micceasion , et qu’elle en a reçu le prix ; qu'elle a adopté, en procédant volontairement à cette vente , l'un des trois modes prescrits par la coutume à l'égard des ventes faites par les propriétaires libres et les héritiers purs et simples ; qu'en procédant ainsi . elle a fait par conséquent un acte d'héritière pure et simple ; que dès lors , tant en vertu de la déchéance prononcée par l’art. 34, en cas d'infraction aux dispositions de l’édit , que par le fait du mode adopté pour ladite aliénation, la dame de Guéménée a été indéfiniment tenue, comme héritière pure et simple , des dettes de la succession du prince de Soubise; qu'en effrt, d'après les principes qui consacrent l'indivisibilité

de la qualité d'héritier, il est Impossible d'admettre que la dame de Guéménée ait été déchue par la loi et par son fait du bénéfice d’inventaire, et qu'elle ait en rnérne temps conservé ce bénéfice ; qu’en le déridant ainsi , la Cour royale do Paris a fait une juste application de l'édit du 12 juillet 1 (il 1 et des principes qui consacrent l'indivisibilité de la qualité d'héritier ; — Rejette.

Du 26 jnnv. 1818.— 8ecL civile.

USAGE (Droit d').— Féodalité.— PnFsaur- TIO*. — Skrviti'ur.

La maxime du droit féodal , que le seigneur et le t'assal ne peuvent prescrire l’un contre l’autre, ne s'entendent que du cas où il était question de la foi et de la jouissance jnr saisie féodale ; elle n’empéehait point le set atteur et le vassal de prescrire l’un contre l’autre tous autres droits réels et servittules, notamment un droit d’usage. (Coutume de Paris, art. 12.) (1)

(Héritiers Luxé— C. Boucher.)

Par acte de l’année 1218, le baron de Montignac concéda aux frères Luxé, 1° le droit d’acquérir des biens dans sa mouvance , a la charge des d«voirs de fiefs; 2° le droit d'usage dans sa forêt de Boixe.

Les descendnns des frères Luxé négligèrent pendant longtemps l’exercice de leur droit d’usage; enfin, en l’on 13 , ils assignèrent le sieur Boucher, propriétaire de la ci-devant bnronie de Mnntignnc. pour le faire condamner a souffrir le droit d’usage concédé par Pacte de 1248. — Boucher répondait que ce droit étant une concession féodale, avait été supprimé par les lois de 1792 et 1793; qu’au surplus n’ayant pas été exercé depuis environ soixante ans, il avait été éteint par la prescription.

Les descendant des frères Luxé répliquaient que le droit d'usage n’était pas féodal dans le sens actif ; qu’il n'avait été possédé que comme fief servant et passif; nue. par conséquent , il n'était pas supprimé par la loi du 17 juill. 1793; qu’en outre, d’après la maxime. • le seigneur et le vassal ne peuvent prescrire l’un contre l’autre, • le sieur Boucher ne pouvait invoquer la prescription.

28 août 1W19, jugement de première instance d’Angoulême. qui condamne le sieur Bouclier à payer les arrérages échus du droit réelaïué , et h le souffrir à l’avenir.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour royale

(I) C’était autrefois une régie triviale que lesrignrur et U costal ns pouvaient prescrire Tun contre l'autre. IV. Guy-Coquille. Inst, au droit français t lit. des Fiefs, p. fil; Loisel, Inst, coutumières , lit. 5, lit. 3. régie 24; Prévôt de la Jannèa, Principes de juritp., I. 2, ft° 645; Pocquel de Livonniere , Hrgles du droit français, liv. 4, ch. 10, règle 69); et cette maxime avait été considérée par les anciens praticiens comme tellement générale que toute prescription, d'après eux, ae trouvait exclue entre le seigneur et le vassal. C’est au reste ce que disait formellement fart. 7 de l’ancienne coutume de Paris rédigée en 1510. Mais cette coutume ayant été réformée en 1580, la disposition do l’art. 7 fut changée. « Les magistrats réformateurs , dit Henrion dePa nsey. Dissertations féodales, vi§ Déclaration. areux, etc., $ 16, V substituèrent l'art. 12, qui réduit la prohibition à deux ces. Le seigneur ne peut prescrire contre son tassai. Telle était la dis-

raition de l’ancienne coutume. La nouvelle ajoute : fief sur lui saisi. Ainsi, la prohibition de prescrire ae réduit , à l’égard du seigneur . au seul cas de la aaiaie féodale. — Quant au vassal, l’ancienne coutume portail en urines généraux : ni le casealconlre

son seigneur. A cea expressions indéfinies la nouvelle ajoute : la foi. Cctto addition évidemment limitative . concentre dans la foi seule, dans la seulo dominité, l'impuissance où le vassal était précédemment de prescrire contre son seigneur.... Mais dans tous les autres cas, rien de particulier 4 la matière féodale. Les lois générales de la prescription conservent tout leur empire; le seigneur et le vassal peuvent prescrire l’un sur l'autre, de la même manière que deux étrangers pourraient le faire: conséquemment le vassal peut acquérir, par la prescription, le domaine, le château, les mouvances, le fief entier de son seigneur, eleicecersd.» — Telle élaitaussi l'opinion de Bastiage sur fart. 117 de la coutume de Normandie, etd’Argou, Inst, au dr.fr., t.1,r,p. 151. — Dès lors. ai le seigneur pouvait, hors le casde saisie féodale, prescrire les héritages que son vassal tenait de lui. 4 plus forte raison pouvait-il, ainsi que le décide l’arrêt ci-dessus, se libérer par la prescription des servitudes et par conséquent des droits d'usage qu’il lui avait concédés en fief. Sic, Merlin, Ouest., v° liage (droit d’),g 9. n® 2. — C’est du reste ce qu’a jugé la Cour de Poitiers, le 8 mars 1820, pfr auito du renvoi prononcé par l’arrêt ci-desaua.

52 (26 janv. 1818. ) Jurisprudence de

de Bordeaux , fondé sur le* motifs suivant : —

« Attendu que le droit d'usage dont il s’agit n’est* en soi, qu’un droit réel, un service purement foncier; qu’assujetti h un devoir féodal envers le seigneur de Montignac , ce droit ne Ail nécessairement possédé que comme un fief servant et passif par ceux h qui il appartient; niais celte qualité, uniquement relative au service féodal dont il était grevé , ne sert aujourd’hui qu'a faire voir clairement qu’il n’était pas lui-méine un droit féodal dans le sens actif, tel que ceux que supprime sans indemnité le décret du 17 juillet 1793; que par rabolition de la féodalité, le fief dominant ayant disparu et avec lui In qualité de fief qu’avait eu passivement le droit d’usage , il s’en est suivi que ce droit est demeuré libre et allodial dans les mains du ci-devant vassal ; comme si , nu lien d’avoir été concédé à titre de fief, il l’eût été en franc-alleu , et que tout système contraire À ce résultat serait eu opposition directe avec le vœu des lois qui ont aboli les droits féodaux et maintenu les prestations purement foncières; — Attendu que , dans le ressort de la coutume d’Angoiiléme, dan* lequel était située la seigneurie de Montignac, on ne s’écarta jamais de cette maxime du droit commun en matière féodale :

« Le seigneur et le vassal ne peuvent prescrire l’un contre l'autre ; • que cette imprescriptibilité réciproque y était de princii»e certain, comme on le voit dans les deux commentaires de cette coulume, par Vigier Souchet, et comme l’ont reconnu les premiers juges; qu’en vain le sieur Boucher a-t-il prétendu, pour éluder l'application de ce principe, que le droit d’usage dont il s’agit n’avait point été concédé féodalemcnt ; qu’il n’était point une partie essentielle du fief à raison duquel l’hommage était dû par le seigneur de Luxé au seigneur de Montignac; car cette prétention. dont le fondement n'est que dans une Interprétation vicieuse de la concession de 1248, se renverse par les clauses même de ces actes , prises dans leur vrai sens et dans la transaction de 1299, et par la manière dont ils furent exécutés; qu’après quatre dénombremens fournis on 1529, 1638, 1663 et 1684, dans lesquels ce droit d’usage est rapporté comme sujet h l'hommage-lige, qui avait été stipulé dans le second riesdiu actes, fl est sans donte inutile de prétendre que la concession originaire n’en était pas faite a titre de fief, et, qu’au reste, ce droit d’usage n’eût-il pas été dans son origine un fief servant , il le serait devenu par le laps de deux siècles et demi , pendant lesquels il fut soumis k la suzeraineté du aeigneur de Montignac, puisque c'est un des principes de la jurisprudence feodale que la qualité de fief pouvait s’acquérir par la prescription ordinaire de trente années, comme on le voit dans le savant ouvrage de M. Henrion de Pansey, sur le Traité des fiefs, de Dumoulin, p. 584. *

Pourvoi en cassation pour violation des art. 5 et 2 de la coutume d’Auvergne, et des arU 706 et 2262 du Code civil.

ARRÊT

LA COUR : — Vu les art. 706 et 2262 du Code civil ; — Ht attendu que lesdits articles ne sont pas introductif- d’un droit nouveau, mais simplement déclaratifs d’un droit commun préexistant ; d’où suit qu’ils doivent recevoir leur application

(1) V. conf., Angers, Il déc. 1823; Pardessus, L 1, n°» 1 1 cl 35- — Mais il en est autrement lorsque le muunier se borne à l’exercico do son état. P. Colmar, 23 mars 1SI4, et la note.

(2) La doctrino consacrée par cet arrêt a été développée par .M. leprocureur général Mourre,dan» le* conclusion* qu’il a présentées sur^œtto affaire,

i Cour de cassation. ( 27 Janv. 1818. )

aux anciennes comme aui nouvelles contestation* qui peuvent s’élever sur la matière des prescriptions;—Attendu que ces articles ne font aucuno distinction, et que les lois antérieures dont ils reproduisent les dispositions , n’en faisaient non plus aucune; et que, dès lors, il y a nécessité d'en appliquer rigoureusement les dispositions, dans tous les cas qui n’en sont pas exceptés par de* lois spéciales;— Attendu qu’on ne trouve aucune exception ace principe général, dans la coutume d’Angotunois, pour le ras dont il s'agit au procès; qu’au contraire la coutume de Paris, réformée en 1580. qui a toujours formé depuis sur la question le droit commun de la Fraurc, n'a excepté de la prescription que la foi et la jouissance par suite de saisie feodale; que c’est donc sous ce double rapport surtout, que l'on peut dire qu'il n'y a pas de prescription possible de seigneur à vassal , et de vassal a seigneur ; qu’ai nsi, ne s’agissant, dans la cause, ni de foi ni de jonissancedes droits réclamés par suite de saisie féodale, ces droits étaient prescriptibles de leur nature , comme toutes les autres propriétés et servitudes; que , cependant, la Cour royale de Bordeaux, considérant lesdils droits comme étant hors de la prescription, les a déclarés imprescriptibles ; en quoi ladite Cour a violé ouvertement les art. WG et 2262 du Code civil Casse, etc. ,

Du 26 janv. 1818.— Sect. civ. — Prés M. Desèce.p.p. — itapp.s M.Cirnot.-t’ond., Al. lourde, av. gén.— PI., A1M. Becquey- Beaupré et Roger.

COMMERCANT. — Meunier.

Le meunier qui ne se borne pas au simple exercice de sa profession , et qui exerce en outre celle de marchand de grains et de farine , est commerçant et justiciable du tribunal de commerce (1).

(L’Ilommc — C. Cauché et Vauvinccq.)

ARRÊT

LA COUR’; — Attendu que, d'après une enuète faite devant le tribunal civil, eu date des 28 éc. 1809 et 11 janv. 1810, il avait été prouvé que le demandeur n’exerçait |>as la simple profession de meunier ; mais que, de plus, il exerçait celle de marchand de grains et de fariue, ce qui avait donné lieu au renvoi de la cause devant le tribunal de commerce ; d’où résulte que les deux jugemens attaqués, en ordonnant qu’ils seraient exécutés, même par corps n'ont fait qu'une juste application des lois commerciales Rejette, etc.

Du 26 janv. 1818. — Sect. civ. — Prés., Aï. Desèze. p. p. - Rapp., M. Paktn. — ConcL conf., AI. Cahier, av. gén.— PI., MAf. Guichard et Loiseau.

1° ÉTAT CIVIL. — Identité. — Preuve testimoniale.

2° Jugement interlocutoire. — Cassation.

1 °Lo réclamation par laquelle une /tersonne de mande à prouver son identité, est une véritable réclamation d'état. — En conséquence , la preuve testimoniale est admissible uux termes de Fort. 323 du Code civil, lorsqu'il résulte des faits déjà constant, des présomptions ou indices assez graves pour déterminer Cadmission. (Cod. civ., 323.) (2)

et qui se trouvent reproduites dans l’article ci dessus. Nous y ronvoyons le lecteur. — Ajoutons quo relie doctrine a été admise par tous les auteurs. M. Merlin, oolamment, Hépert., v* Légitimité, sect. 3, n° 3, en rapportant l’arrêt, a examiné les moyens à l’aide desquels on s'efforçait d'écarter, dans l’espèce,

l’appliutwD de l'art. 123, C.câv.etl'adniMien de la

( 27 umr. 1817# ) Jurisprudence dû la

9*Za pourvoi contre un arrêt purement interlocutoire est-il recevable concurremment avec Je /pourvoi contre l’arrêt definitif, bien qu'il y ait eu exécution de l'arrêt interlocutoire et (JU il se soit écoulé plus de trois mois depuis la signification?— Arg. aff. (l)

(D« vau «Je Chavagne -C. deinois. Clémentine.)

En 1793, M. et madame Duvau de Chavagne ftvenl contraints d'abandonner leur château, situé dans le département de la Vendée, et de suivre Tannée vendéenne lorsqu’elle passa sur la rive droite de la Loire. — Trois cufausélaient issus <le leur mariage; Charles Duvau, le plus jeune, avait été confié au soin d’une nourrice : les deux autres, Célestin Duvau et Charlotte-Loubettc Duvau, alors âgée de quatre ans, furcut emmenés par leurs parcus.— Célcstin mourut à Laval.

Cour de cassation, ( 27 janv. 1817* ) 2j

Après la déroute du Mans, M. et madame Du*» vau, fuyant vers Savenay, et passant par le bourg de Nort, obtinrent delà veuve Adam, aubergiste dans ce village, qu'elle voulût bien se charger momentanément de leur fille, Charlotte- Loubelie, alors malade de la dyssenterie. Ils lui laissèrent une somme d'argent et plusieurs objets précieui. — La veuve Adam ne garda l'enfant que trois semaines.

Kilo le remit à des femmes vendéennes, qui faisaient. partie d'un convoi de prisonniers dirigés sur Nantes. Dans ee moment, l'enfant avait un petit bonnet d’indienne, à fleurs rouges cl blanches, et était enveloppé d’un Jupon brun.

Ici on perd la trace de la demoiselle Loubetlo Duvau ; le convoi partit de Nortle 15 janv. 1794; on ignore ce qu’il devint depuis ce moment. —

preuve testimoniale. et a démontré l’inadmissibilité de ce* moyens. « Comment, dit M. Merlin, pouvaiton sérieusement contester à Clémentine le droit de an prévaloir de l’art. 323 pour faire admettre la preuve testimoniale des faits d’identité qu’elle articulait ? On soutenait qu’elle no pouvait pas se servir de l’acte de naissance de Charlotte Loubetlo , comme d’un titre qui lui fût propre ; et il fallait bien le soutenir , puisqu’autrement, il n'aurait plus existé le moindre prétexte pour lui contester l'état qu'eilo réclamait. Mais, par là même. on lui objectait virtuellement le défaut de titre en mémo temps qoe de possession d’état, et par conséquent . on la plaçait nécessairement dans le cas prévu par Part. 383.- A quoi tendait d'ailleurs sa demande en déclaration d'identité avec Charlotte Loubetle ? Bien évidemment elle tendait à la faire déclarer fille des défunts sieur et dame Duvau de Chavagne, et elle oo tendait pas à autre chose. C’était donc sa filiation qu elle avait pour but direct et unique. Il ne fallait donc pas, comme le prétendaient les demandeurs en cassation, étendre l'art. 323 d’un cas à un autre , pour l’appliquer à l’espèce. — Et après tout, si cet article eût été inapplicable â la cause , qed obstacle y aurait-il eu à ce que, sans commencement de preuve par écrit, Clémentine fût admise à U preuve testimoniale dca faits caractéristiques do son identité avec Charlotte Loubetle? Los demandeurs invoquaient bien ce qu’ils appelaient le principe que, dans les questions d’état, la preuve testimoniale n'est admissible qu’a l aide d'un commencement de preuve par écrit. Mais ce principe n’est établi par aucune loi d’une manière générale et en termes absolus : il ue l'était point par le droit romain (F. Répertoire, vg Légitimité , scct. 3. n« 2). et j’ai prouvé qu’il ne l’est pas davantage par notre législation actuelle (v° Etat civil , g 2 , sur l’art. 46). — Vainement les demandeurs argumentaient-ils des lois qui prohibent li preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit, lorsqu'il s'agit de constater, soit une convention pour un objet au-dessus d'une certaine valeur, soit la libération d’un engagement contracté par cette convention. Il est évident que ces lois ne sont fondées que sur la faculté qu'ont eue les parties de se procurer la preure par écrit des obligations contractées h leur profit, ou des pniemens qui les ont éteintes; et le Code civil déclare lui-même , art. 1848 , que’ la preuve testimoniale est admissible fautes Ite fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de Vobltgalion esté a été contractée envers lui. Si donc, on eut pu. dans la cause de Clémentine, tirer, par analogie, un argument quelconque des régies relatives k la preuve testimoniale des conventions, il est clair qn'ilsc fût rétorqué avec une forco invincible connu le système dus demandeurs eu cassation.— ft’lu* — ' uigncorc cherchaient-ils à se prévaloir de I

Tari. 341 du Code civ. — Il est vrai qu’aux termes do cet article, l’enfant naturel qui recherche sa mère, n’est reçu k prouver par témoins son identité avec celui dont un acte public constate que sa mère est accouchée . qu’autant qu’il a en sa faveur un commencement de preuve par écrit. Mais c'est précisément parce qu’il s’agit d’un enfant naturel que cet article se montre aussi sévère; et c’est au contraire, parce que l’art. 323 a pour objet un enfant légitime, qu’il permet à celui-ci, lorsqu’il n'a pas de commencement de preuve par écrit de s'étayer de présomptions ou indices résultant de faits dés lors constans et assez graves pour déterminer l'admi sion' de la preure testimoniale.... Or, n’y avait-il pas dans la cause deux faits qui, par leur rapprochement étaient dés lors constans r Le premier était l'absence de preuve que Charlotte Loubetle , dont un acte authentique constatait la naissance, fût morte depuis ; le second , que Clémentine avait avec Charlotte Loubetle une ressemblance frap-

Î ante. »— Telle est aussi la doctrino que professent oullier, t. 2, n° 883, et Duranton , t. 3, n®* 123 et suiv.; elle avait d’ailleurs été consacrée antérieurement par un arrêt de la Cour de Taris du 13 flor. on 13. — Enfin on peut voir sur une question analogue et dans le même sens, Cocbin, dans son 107" plaidoyer, t. 5 deses oeuvres.

(1) F. dans le même «en s, suprà, Cass. 13 janv. 1818.— Ici, la question n’est pas expressément résolue par la Cour ; mais la solution affirmative sembla résulter très positivement de ce que, bien que dans l'espèce la défenderesse éventuelle , dans une consultation par elle produite devant la section des requêtes , eût soutenu que l’arrêt interlocutoire qui l’avait admise à la preuve testimoniale n'avait pas été altaqnè et au contraire avait été exécuté, ce qui rendait le pourvoi non recevable , la Cour n'en a pas moins cru devoir se livrer h l’examen de cet arrêt pour rejeter le pourvoi. De là il résulte évidemment qu’elle a entendu que le pourvoi contre l’arrêt interlocutoire était recevablo, bien qu’il y eût eu exécution et qu’il se fut écoulé plus de six mois depuis la signification.— Au surplus , relie décision implicite rentre dans l’esprit des arrêts de la Cour de cassation , de l’ensemble desquels on peut induire, quel’interlocutoire ne peut être Tobjoid’un pourvoi spécial que tout autant qu’il préjuge le fond, et que lorsqn’il en est autrement . c'est seulement lors du pourvoi contre Parrêt définitif que la décision interlocutoire est attaquable. Y. sur ce point, Cass. 9 mars ell6 mai 1809; 12 avr. 1810; 13 Janv. et 28 déc. 1RI8. et les notes — Or, dans Tcspécc cidessus, il résulte bien nettement des termes mêmes de l'arrêt interlocutoire que les juges n’avaient, eu admettant la preuve testimoniale, entendu rien préjuger sur le fond , car ils l’ont cxprç&éincnl déclaré dans leur arrêt.

U ( 27 JAîn U 1818. )

Dans l'intervalle, M. et madame Duvau étaient morts; de telle sorte que leur plus jeune enfant, Charles Duvau, restait seul de toute la famille.» Cependant, vers la fin du mois de janvier 1794, JH. le comte Lepic, alors lieutenant-colonel d'un régiment de chasseurs, aperçut sur le chemin de Alorlagnc, à la suite d’une charge exécutée contre une troupe de Vendéens fugitifs, une femme qui avait été tuée d'un coup de feu; elle tenait encore une petite fille dans ses bras. — Le lieutenant-colonel Lepic prit cet enfant, l'apporta à Nantes, la confia a une dame Duchéne, en lui recommandant de conserver avec soin les vétemens dont l'enfant était couvert, cl qui consistaient en un petit bonnet à fleurs rouges et blanches, et en un jupon brun. Cette petite fille était alors malade de la dysenterie; elle fut traitée par un pharmacien appelé par le lieutenant-colonel Lepic. — l-i femme Duchéne étant tombée dans une extrême indigence, accepta l'offre qui lui fut fai le par les demoiselles de La brosse, de se charger de la petite fille ; elle leur remit les vétemens qu elle portait à son arrivée à Nantes. —Les demoiselle* de Labrosse lui donnèrent le nom de Clémentine, et l’élevèrent avec un soin particulier.

A peu près vers la même époque, c'est-à-dire en 1796, la dame Boishuguct, mère de feue madame Duvau de Chavague, fit des recherches à Niort et à Nantes, pour savoir ce qu'était devenu le convoi parti de N'ort en janvier 1794 Ses démarches, ainsi que celles d une darne Huet, furent infructueuses; au reste, les demoiselles Labrousse n'en eurent aucune connais>aucc.

Quinze années s'écoulent; et la dame Boishugnet, le sieur Charles Duvau de Chavague et toute la famille, restent persuadés que la jeune Charlotte Loubelle a cessé d’exister. — Cependant, en 1810, la dame Huet, qui avait aidé et accompagné, en 1790. madame de Boishuguct, dans ses recherches, apprend que les demoiselles Labrosse élèvent une jeune Vendéenne inconnue ; elle se transporte chez elles, et parmi plusieurs jeunes demoiselles rassemblées, elle fixe ses rega rds sur Clémentine, et est frappée de In ressemblance qui existe entre elle et feue madame Duvau. La dame lluet prévient madame de Boisliuguel de sa découverte; sur-le-champ, celle-ci envoie M. Jules de Boishuguct, son frère, et M. Charles Duvau lui-niéme pour yoir Clémentine ; ils sont frappés I un et l'autre de son extrême ressemblance avec madame Duvau ; ils reconnaissent de plus, des signes particuliers qu'avait la jeune Loubelle. — Enfin, Clémentine est conduite chez madame de Boishuguct, où M. de Cufnont, ancien ami de la famille, cl tuteur de Charles Duvau, atteste que la ressemblance est frappante. Charles Duvau, lui-même, convient qu'il y a du rapport entre son propre regard et celui de Clémentine.

On promet de faire des recherches pour constater l'identité; mais ces promesses restent sans effet. Alors, la demoiselle Sophie Labrosse se transporta, avec sa protégée» Clémentine. aNort; la veuve Adam était morte ; mais un grand nombre d habitans du village s'accordent a reconnaître dans Clémentine l’en fan t qui avait été déposée en 1794, chez la veuve Ad Jm. Mais, tandis que Clémentine est occuiicc à rassembler encore d’autres preuves, une jeun t fille, nommée Rose, se disant fille de M. Du va' j de Chavague. assigne le sieur Charles Duvau, p .our se faire reconnaître en celte qualité.

Clémentine intervient dans l'instance, et demande a être dcclar>ÿ(> seule tille de défunts M. et madame Duvau de ' Chavagne, çt à ce que M.Cbarles

( 27 JAîfT. 4818. )

Duvau fils soit tenu de la reconnaître pour sa scenr. En cas de refus et de dénégation des faits par elle articulés, elle demande à être admise à en faire preuve, tant par titres que par témoin*.

M. Charles Duvau répftnd que la preuve testimoniale n'est pas admissible, aux termes de l’art. 323 du Code civil, portant que « la preuve de la filiation ne peut se faire par témoins, qu’autant qu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission , » il soutient que, dans l'espèce, il n’existe ni commencement de preuve par écrit, ni faits constans susceptibles de foire admettre la preuve testimoniale; qu’au surplus, il n’est question, dans cet article, que du casou l’on dernaitde à établir la filiation, et non de celui où l’on vent constater son identité.

Dans l’intérêt de Clémentine, on réplique que l’art. 3*23 n’est pas applicable à la cause, parce qu’il ne s’agit point d’établir une naissance incertaine, ni une filiation contestée ; car il est reconnu par toutes les parties, que du mariage de &1. et Mm* Duvau de Chavagne, il est né, en 1789, une fille» nommée Charlotte Loubelle. Ce fait est d'ailleurs constaté par l’extrait des registres de l’état civiL La seule question est de savoir si Clémentine est la même que Charlotte -Loubelle Duvau. Orr cette identité ne peut s’établir que par la ressemblance, la conformité de l’âge, du sexe, de 1 état physique, dps signes, des Têtentenf de l’une et do l’autre , toutes circonstances, dont non-seulement aucune loi ne défend de faire preuve par témoins, mais qui même sont de nature à ne pouvoir être prouvées que de cette manière.

Au surplus, en supposant l’art. 323 applicable, la preuve testimoniale est encore admissible, puisqu’il y a plusieurs faits déjà constans au procès, tels que la naissance de Loubelle, la ressemblance de Clémentine avec M. et madame Duvau, qui. par leur gravité, suffisent pour faire admettre la preuve par témoins.

Le 16 mars 1813, jugement du tribunal de première instance, qui, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par M. Duvau de Chavagne. rejette la demande de Rose, admet Clémentine a la preuve des faits par elle articulés, par les motifs suivons: — « Attendu qu'il est établi au* procès, et qu’il n’a point été coolesté, que du légitime mariage de Marie-Madekm-Françols Duvau de Chavagne. avec Charlotte- Ambroise-Barthélemi-Prosper Sapinaud de Boishuguet, eslnéc, le 27 juin 1789, une fillequi fut prénommée Charlottc- Loubelle- Jeanne-Ambroise, et inscrite sur les registres de l’état civil de la paroisse deSaint- Laurcnt-sur-Sèvrcs ; - Attendu que le décès de cet enfant n'est pas justifié ; — Attendu que. dans de telles conjonctures, l’admission ou le rejet de la preuve testimoniale respectivement offerte par les deux demanderesses, pour justifier leur réclamation, doit se décider d'après les circonstance* particulières de la cause, les indices produits de part et d'autre, le plus ou le moins de gravité ou de vraisemblance des faits articulés, et non par la fin de non- recevoir qu’ont élevée les défendeurs; — Qu’en admettant même avec eux que la cause doit être jugée d'après le Code, on pourrait douter encore que l’art. 323, dont ils argumentent, y fût directement applicable, puisque cet article dispose pour le cas ou il y a tout à la fois, et absence de litres et absence de possession d élai;

Que, quelque peu concluante que soit la production d’un extrait baptistaire, lorsque celui qui veut s'en prévaloir ne prouve pas que cet acte lui ail été antérieurement appliqué, on ne peut du moins s’empêcher de reconnaître que, dans le doute et

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( 27 JaKT. 1818. ) Jurisprudence dû la Cour de cassation . ( 27 jaîtv. 1813. ) 25

tant qu'il ne s'élève pas contre lui de fortes présomptions, sa position est bien plus favorable qu'elle ne le serait, s’il avait tout à la fois à établir, et le fait ignoré jusqu'alors qu’il est né un enfant du mariage, et son identité avec le même enfant; — A ttendu que , dans ce cas même c’est-à-dire toujours admettant que la cause doit être jugée d’après l'art. 323) , des présomptions résultant des faits constant* dans la cause, suffisent, en matière de filiation légitime, pour fonder l’admission de la preuve testimoniale, lorsque les tribunaux les trouvent assez graves;— Attendu que, d'après les événemens extraordinaires auxquels cette afTaire doit sa naissance. l’audilion des témoins peut seule, danslesconjoncturesactuelles, donner quelques lumières sur le sort de Charlotte-Loubette; qu'autant les résultats en doivent être appréciés avec circonspection , autant il serait injuste et contraire à la faveur spéciale dont la loi environne les réclamations d'état de repousser cette preuve sans de graves motifs, dans une espèce où les faits ni fondent la réclamation ne présentent rien 'invraisemblable, rien qui ne soit en harmonie avec les faits constans de la cause, et qui n’ait pu en être le résultat;— Qu'à la vérité, le sieur Duvau, dans sa plaidoirie, à soutenu que s’il n'existait pas de preuve positive du décès de sa sœur, il en avait du moins des présomptions équivalentes à la certitude; mais que cette assertion ne peut mériter beaucoup de confiance . étant démentie par la conduite antérieure des défendeurs, par les recherches qu'ils ont faites à plusieurs époques, notamment en 1806, pour trouver les traces de Charlotte-Loubette, ainsi qu’il résulte des lettres de la dame Boishuguet ; —Qu’au surplus, les présomptions de décès que le sieur Duvau allègue, *ans les détailler, pourront être établies et appréciées dans les contre-enquêtes; mais que ce qui est constant aujourd'hui, c'est que M. et madame Duvau se sont trouvés dans la nécessité d’abandonner, à la fin de 1793, au milieu des désastre» de l'armée vendéenne, leur fille Loubetto alors languissante et malade de la dysenterie; que les deux réclamantes ont été abandonnées a la même époque dans la guerre de la Vendée ; que l’une et de l’autre étaient atteintes de cette même maladie; que leur âge parait se rapporter à celui que devait avoir Charlotte, et que l une et l’autre ont, depuis cet événement, toujours ignoré leur famille ; — Que si la demoiselle Duvau existe, c'est précisément dans cette position qu’on doit la retrouver; — Üu’iiidépcndamment de ces rapports généraux chacune des réclamantes en fait valoir qui lui sont particuliers ; — Que Clémentine se fonde surtout, pour rendre Vraisemblable son identité, sur une ressemblance frappante avec Charlotte Loubettc.que la description (tonnée dans la plaidoirie du sieur Duvau, des principaux traits de sa sœur dans son enfance est bien loin de démentir ce fait. — Qu'il est même sorti de la classe des simples allégations, et a dû prendre aux yeux du tribunal un caractère plus positif, par la manière dont il a été établi a l’audience du 27 fév. ; que le défenseur de Clémentine y a plaidé, que le sieur de Cumont Dubuissous, qui voyait journellement Charlotte Lonbette dans son enfance, retrouvait tous ses traits dans Clémentine ; tellement qu’il avouait que s'il avait perdu son fils dans les mêmes circonstances, il aurait peine à ne pas reconnaître celui qui le lui rappellerait aussi parfaitement ; que le sieur de Cumont, |»artie an procès, et présent sur le barreau, invité par le défenseur a contredire son assertion, si elle n’était pas exacte, loin de la démentir, a, aucontraire, semblé la confirmer par un silence approbatif; — Attendu que les faits articulés par Clémentine

sont d'ailleurs de nature à constater son identité avec Charlotte Loubcttc Duvau si la preuve en est établie. »

Charles Duvau a interjeté appel.

Le 31 janvier 1811. arrêt confirmatif de la Cour royale d’ Angers, fondé sur ces motifs: — « Que les faits et présomptions articulés par Clémentine paraissent assez importons et graves ; que la preuve d'iceux peut contribuer à jeter de la lumière sur l'identité de sa personne avec la véritable Charlotte Loubcttc Duvau; que la preuve testimoniale peut être admise , sans toutefois rien préjuger sur le fond, et sauf aux juges, après les preuves pour ou contre faites, à statuer ce qu’il appartiendra convenable. » — La Cour, au surplus, adopte les motifs des premiers juges.

Les enquêtes et contre enquêtes ont Heu , et le 15 février 1816. jugement du tribunal de première instance qui déclare, qu’il n’est pas suffisamment justifié que Clémentine soit la même personne que Charlotte Loubet U* Duvau de Chavagne.

Sur l’appel, ce jugement est infirmé par arrêt de la Cour royale d’Angers en date du ‘23 juill.1817, qui porte « que la demoiselle Clémentine est identiquement la même que Charlotte Loubette Duvau de Cbavaenc, née le 27 juin 1789. *

POURVOI en cassation de la part de M. Charles Duvau, tant contre l’arrêt du 31 janvier 1814, qui avaiudmis la preuve testimoniale, que contre celui du 23 juillet 1817 qui a reconnu l’identité.— On a soutenu, dans son intérêt, que l'arrêt du 31 janvier avait fait une fausse application de l'art. 323 du Code riv.— Il est de principe, a-t-on dit, que la preuve testimoniale n’est admise pour constater l’existence des obligations ordinaires, que dans les cas formellement prévus par la loi ; les dangers qu’entraîne après soi l’admission de cette preuve ont nécessité de la part du législateur cette juste sévérité: à plus forte raison, la même règle doit être suivie dans les questions d'état, où l’or» réclame des droits plus étendus et plus importonsque dans les contestations ordinaires ; ainsi l’arrêt qui a admis la preuve testimoniale pour constater l'Identité de la demoiselle Clémentine n’a pu le faire sans s’appuyer sur une disposition formelle de la loi. — L’article 323 sur lequel on a paru vouloir se fonder n’est nullement applicable a la cause; d'abord parce qu’il permet la preuve testimoniale lorsqu'il s’agit d’établir la filiation, et non dout constater l’identité d’une personne; il porte : • a défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins, etc. » Bn vain oi» voudrait argumenter par analogie d’un cas à l'autre; en celte matière, il n’est pas permis d'interpréter et détendre la volonté du législateur; la preuve testimoniale ne peut être admise, que dans le cas expressément prévu par la loi ; ainsi, l’article 323 ne pouvait, sous ce premier rapport, autoriser dans l'espèce, l’admission de la preuve par témoins. — Mais en supposant que Ton pût étendre la disposition de cet article du cas où il s’agit d’établir la filiation, à celui où l’on demande à constater l’identité, il y aurait encore, dans l’espèce, un motif pour repousser la preuve testimoniale; en effet , l’article 323 autorise bien la preuve par témoins, mais la fin de sa disposition restreint celte faculté, et la subordonne à certaines conditions, il y est dit : • Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans sont assez graves pour déterminer l’admission. » — Dans l’espèce, Il n’existait point de commencement de preuve par écrit. Il fallait donc

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que les présomptions résultant de faits dès lors constans fusseul assez graves pour autoriser l’adfie |fl prem ins. Il faut

min r si en cue.t.sous ce point de vue, il y avait lieu a admettre la preuve testimoniale. — Après avoir établi que dans ce ras particulier la Cour peut arrêter ses regards sur les faits, le sieur Duvou de Chavagnc revient sur les faits dont 11 a été rendu compte^ cl s’attache à démontrer qu'ils n’étalent pas suflisans pour faire admettre la preuve testimoniale ; il se fonde principalement sur rc que la trace de Loubeltc Duvau se trouvait entièrement perdue depuis le départ du convoi de Nort; et que rien n’établissait que Clémentine, trouvée quelque temps après sur le chemin de Mortagne, fût la même que Loubette. — Enfin, a-t-il dit. après avoir démontré que l’article 923 du Code civil était inapplicable, il est facile de prouver qu’aucun autre article du Code n’a pu servir de base à l’arrêt attaqué ; à la vérité, l’article 341 admet l’enfant qui réclame sa mère à prouver par témoins qu’il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée ; mais U doute qu’il ne sera reçu .« foire cette preuve par témoins que lorsqu’il existera en sa faveur un commenrement de preuve par écrit ; or, dans l'espèce, la demoiselle Clémentine n avait point, ou sa faveur, de commencement de preuve par écrit; ainsi elle ne pouvait être admise à la preuve par témoins, ans termes de cet article, qui. au sor-

Idus. fournit un nouvel argument pour établir que orsqu'il s'agit d’établir l'identité, il ne suffit pas uu'il existe des faits constans, desquels résultent des présomptions favorables au réclamant, comme dans le cas de Part. 323; puisque cet article 341 disposant précisément pour le cas où II s’agll de constater l'identité, ne permet d’admettre In preuve testimoniale qu’avec un commencement ae preuve par écrit.

Dans une consultation publiée dans l’intérêt de la demoiselle Clémentine, on soutenait que l’arrêt du 31 janv. 1814, qui l’avait admise à Ig preuve testimoniale, n’ayant pas été attaqué par le sieur Duvau de Clnvngnc dans les trois mois de la signification, njant même été exécuté, puisque U contre-enquête ut eu lieu, il était passé eu force de chose jugée, et que le pourvoi contre cet arrêt n’était plus admissible, concurremment avec le pourvoi formé contre l’arrêt définitif du 23 juill. 1817.

On a répondu , dans l’Intérêt de M. Duvau de Chavagnc, qu’aux termes de l’art. 14 de In loi du 2 bruni, an 4 , les arrêts préparatoires ne pouvaient ê:n* il éférés à la censure de la Cour suprême que concurremment avec l’arrêt définitif ; que cette toi , qui s'occupait spécialement de la procédure devant la Cour de cassation, n'admettait aucune distinction entre les arrêts préparatoires proprement dits, et les arrêts interlocutoires; quYnfiu . cette distinction existét-elle , il n’en résulterait point, dans l’espèce, une fin de non-recevoir, l’arrêt du 31 janv. 1814 devant être considéré comme purement préparatoire , puisque la Cour d’Angers avait expressément déclaré * qu'en admettant la preuve testimoniale, clic ne vuulail que s'environner de lumières, sans entendre toutefois préjuger le fond. •

M. le procureur général Mourrc a porté b parole dans celte cause, et a conclu au rejet du pourvoi du sieur Duvau de Chavagne. Ce magistral après avoir écarté la fin de non-recevoir, a dit sur le fond : « Pour bien apprécier b difficulté, il faut se fixer d’une manière toute particulière sur l’économie de l'arrêt : et, pour bien .connaître la théorie de i’arrét. il faut, avant tout, porter sou attention sur le jugcyienl de première

Cour de cassation. ( 27 JANV. 1818. )

instance; car la Cour royale, après avoir donné quelques motifs vagues , plus pour expliquer qu’elle n’entend rendre qu’un arrêt purement interlocutoire . que pour établir une théorie particulière, termine par déclarer qu’elle adopte les motifs des premiers luges. C’est donc dans le Jugement dn tribunal d'Angers qu’il faut chercher le fond de la doctrine.— Ici nous trouverons tous les élémens du système, ou plutôt nous y trouverons trois systèmes différons, que le tribunal a examinés lotir à tour, entre lesquels il a balancé son opinion, et qu i! a fini par regarder comme étant, tous les trois, également propres û soutenir la prétention de Clémentine. — Dire à la Cour qu’il y a un ordre parfait dans les idées du tribunal d’Angers, cela ne nous est pas po*sfij|e; mais nous assurerons que si les propositions n'y sont pas assez fortement marquées, elles n’en existent pas moins; que si les motifs ne sont pas distribués avec assez de méthode , il est pourtant aisé de voir quels sont les points auxquels ils se rapportent ; et qu’entin si b doctrine n’a pas été présentée sons If jour I plu- hnimix, la lumière dont elle est entourée est néanmoins suffisante pour nous faire connaître la pensée «lu tribunal, loute sa pensée , et les bases sur lesquelles son jugement est appuyé.

• Le premlct point que !<• tribunal veut établir, c'est une la cause n'est point régie par l’ait* 823 du Code civil . qu’il ne faut pas y voir une véritable question d'identité pour laquelle dot Indices graves et la vraisemblance «Jrs faits articulés doivent conduire h In preuve testimoniale. —Pour bien juger ■!<■ ce premier principe auquel le tribunal vomirait rattacher tmiu il

faut lire un alinéa tout entier du jugement , et le commencement de l'alinéa qui suit immédiatement.—Voici les expressions littérales: — « Attendu que, (Lins de telles conjonctures, l’admission ou le rejet de la preuve testimoniale, rcspecliveles deux demandereacs pour justifier leur réclamation, doit se décider d'après les circonstances particulières de la cause , les iudicoi produits ne part et d’autre, le plus ou moins de gravité ou de vraisemblance des faits arlit niés, et non par Li fin de non-recevoir qu’ont élevée les défendeurs Qu’en admettant même avec eux que la cause dût être jugée d’après le Gode . on pourrait doirter encore que l’art. 323, dont ils argumentent, y fût directement applicable, etc. » Ain i M sieur*.. v< tl.i la première idée du tribunal . il ne veut point se ranger dans Part. 323 ; ce n'est que par l’abondance de la matière, et pour écarter toute objection, qu’il sc détermine à examiner secondairement cet article, et n prouver que la demanderesse n’en peut craindre l'application. En admettant, dit le tribunal . c’est donc par supposition qu'il raisonnera , data et non concesso. Son premier prin- Cijx» est '."il « \ idemmcnl que l.i cause n'est pas règle par le» disputions du Code.

« Cest cette théorie, Messieurs, qui a excité toute notre sollicitude. Un bruit sourd, il fout bien le dire, s’était répandu dans le public, ün signalait le principe comme étant l'unique base du jugement et de l'arrêt. De b ccs niouvemeus de surprise, ccs sigucs d'improbation ; de b celte observ îUon vraie, que -i mi ne veut pas juger la question d’identité comme une véritable question d’étal, il n’y n plus rien de certain, et qu'on livre le repos des familles à la merci de toutes les opinions particulières. — Il était de notre devoir de montrer qu'en cette matière, le ministère public est encore aujourd’hui ce qu'il a toujours été, b sentinelle vigilant»’ qui pousse au besoin un cri üaforme , cl qui réclame la force doqt la

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loi vous a investis, pour conserver le dépôt qu'elle tous a confié.— Non, Messieurs, vous ne souffrira pas que Ton puisse dire que ic Code civil, au titre de la Filiation , n'est pas la loi qui régit les

3 uestions d'identité. Serait-ce parce que reniant ont il s'agit a été perdu antérieurement à la promulgation du Code civil? Mais, d'abord le tribunal n’a pas posé le principe d'après cette considération ; et puis , il faut Lien reconnaître «pie, dans la perte d'un enfant, il n'y a pas de contrat formé, il n'y a pas de droit acquis. 11 faut «loue appliquer la loi telle qu'elle existe au moment que I on réclame. — Toutes les questions d'état forment une question d’identité. La seule différence est que. pour le cas où la honte d'une mère lui fait abandonner le fruit d'une criminelle passion , sans qu'il soit fait de lui meution quelconque sur uu registre public, ou lorsque le registre dit seulement enfant de père et mère Inconnus, il y a une difficulté de plus; c'est qu'il faut prouver l'accouchement —Mais quand ce fait est prouvé, il s'agit toujours de savoir si l'enfant qui réclame est celui dont telle femme est accouchée à telle époque, il y a doue toujours une question d'identité. — Nous verrons tout à l'heure ce que d'Aguesseau pendit de la réclamation d'un enfant qui avait disparu, comme Loubclte Duvau, cl qui , après seize années , réclama sa filiation dans une famille qui ne voulait |>as le reconnaître. — Disons toujours que ce n'est pas le plus ou moins de difficulté qui donne le caractère a une demande en filiation.

« Et si la demande dont U s'agit n'était pas soumise à l’art. 323 , par quelle loi faudrait-il donc la juger4/ Faudrait-il dire que c'est un simple dépôt nécessaire à raison des circonstances, et que Ton doit suivre ici la même règle qqe l’on observe pour les dépôts effectués en cas d'incendie, naufrage cl autre» accideus Imprévus?— Il y aurait là une étrange confusion d'idées. — Ce n'est pas un dépôt que i'ou réclame dans l'espèce. Le •«ont ne se plaint pas du dépositaire. La femme Adam, aubergiste à Nort , n'est accusée

K personne. I. mfaul sorti de l'auberge, qu'esitveuu? C'est sur quoi il j avait de l'inccrti lude pour tout l<‘ monde et c'est sur quoi tout le monde a fait des recherches. Le résultat de celles de Clémentine a été dans son esprit qu'elle était «cette mémo fille. Les demandeurs en cassation, à la suite de leurs démarches, oui eu l'opinion contraire. Ou a eu recours à la justice : la justice a prononcé. Sur quoi ? sur une question d'identité.

Cette question d'identité, qu'est-elle par sa nature et dans ses véritables élément? une question d'étau- Elle est cela, et elle ne peut pa> être autre chose. — Dire qu’une question d'identité, en matière de filiation . est soumise à des principes moins sévère» que les .mires questions <i < lai, c'est ouvrir la porte aux plus grands abus, c'est ébranler les fondemens de la société.— « Ln aventurier. disait le ministre de la justice (Esprit du Code civil, lom. 4, pag. 222), qui trouvera sur les registres, l'inscription d’un enfant, dont le décès ne sera pas prouve , prétendra qu'il est cet enfant ; cl, à l’aide de quelques témoins subornés, il m ssira >1 ifls sa «limande. Il est difficile de concevoir jusqu'à quel point la preuve testimonial»* doit être suspecte, quand die porte sur l'identité. » — Il est vsl que Ui ministre de la justice parlait ainsi dans la discussion du Code, au chapitre des Enfans naturels. — Mais il faut observer que, dans le projet du Code, on avait établi la même règle pour la prétention de l'enfant naturel que pour celle de l'enfant légitime.— Ou avait dit . pour ruu et pour 'autre, que l'on ne pourrait être admis a la preuve testimoniale que

lorsqu'on aurait un commencement de preuve par écrit.

« Sur les observations du tribunal, on sc relâcha de cette sévérité, à l'égard de l'enfant légitime. On lui accorda la preuve testimoniale, nonsculcuicnlavcc un commencement de preuve par écrit, mais encore lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors cousions . seraient assez paves pour déterminer l'.ulmi n. —Celte modification n'était pas encore adoptée, lorsque le chef de la justice faisait l'observation que nous venons de rapporter. — Les deux matières étant soumises à la même règle, l'observation s'appliquait à l'une comme à l'autre ; cl même, après la modification, il n'en restait pas moins certain, pour tous les hommes sages, qu'il ne fallait pas traiter légèrement les questions d'identité.- La loi agrandissait un peu le cercle de l'admissibilité pour la filiation des enfans légitimes.—Mais disait -elle que pour les enfans légitimes la question d'ideutilé ne serait pas une question d'étal? — Traçait-elle pour l'identité des règles particulières?— Non, Messieurs; il faut donc reconnaître el proclamer baulcmcul que cette question est tout entière sous l'empire de l’art. 323 du Code civil. — Tel est le premier poiut de vue de cette cause.

• Suivons maintenant le tribunal dans la nouvelle route qu’il va s'ouvrir ; voyons comment il raisonnera dans le sens même de l'art. 323 ; examinons la seconde base du jugement « Attendu, dit le tribunal, qu'eu admettant même avec les défendeurs que la cause dût être jugée d'après le Code, on pourrait douter encore que l'art 323, dont ils argumentent, y fût directement applicable , puisque rct article dispose pour le cas où il y a tout «H la fois et absence de titre et absence de (lossessiou «l'état ; — Que, quelque peu concluante que soit la production d'un extrait baptistaire, lorsque celui qui veut s'en prévaloir ne prouve pas que cct acte lui ail été antérieurement appliqué , on ne {veut du nioius s'empêcher de reconnaître que , dans le doute , et laut qu’il ne s'élève pas contre lui de fortes présomptions, sn position est bien plus favorable quelle ue le serait s’il avait tout à la fois à établir et le fait ignoré jusqu'alors qu'il est né uu enfant du mariage, et son identité avec le même enfant. > — Le premier de ces cou>iileran< préM&te une tendance de la part du tribunal , à regarder Pacte de naissance de Loulictle Duvau comme un litre en faveur de flémenltoe. — On ne pourrait douter, dit le tribuual, que la cause dût être jugée d'après l'art. 323 , puisque cct article dispose pour le cas où il y a tout ù la fois et absence de titre et absence de possession d'état.— Donc (c'est le sens de In (ihrasc) il ne serait pas hors de raison de soutenir que Pacte do uaissance de la fille Duvau est un titre en faveur de Clémentine.— Le tribunal n’érige pas cette idée en maxime ; une affirmation, à cet égard, aurait été une seconde erreur. — Après s’être expliqué sur ce point avec circonspection, le tribuual donne à Pacte de naissance une couleur plus vraie ; il dit avec raison que , « quelque pou concluante que soit la production d'un extrait baptistaire, lorsque celui qui veut s'en prévaloir ne prouve pas que cet acte lui ait été antérieurement appliqué , on ne peut du nioius s cmhécher de reconnaître que, dans le doute, el tant qu'il ne s’élève pas contre lui de fortes présomptions, sa positiou est bien plus favorable qu'elle uc le serait s'il avait tout a la fois à établir et le lait ignoré jusqu'alors, qu'il «*st né un enfant du mariage, et son identité avec le même enfant. » — Ces idées sout vraies, et nous pouvons dire à la Cour qu'elles oui été puisées

5$ ( 57 jaîty. 1818. ) Jurisprudetice de l

clans une belle source. C’est <T Aguesseau qui tenait le même langage, le 21 avril 11*93, dans la cause de Marie-Claude Chamois. — D'Aguesseau disait cela, et il disait même davantage ; car il donnait à Pacte de naissance , pour un cas semblable au nôtre , une autorité bien plus grande que celle que nous pouvons lui donner aujourd’hui. La Cour entend toujours avec plaisir les paroles de ce grand magistrat ; nous allons le faire revivre dans cette enceinte. — oïl s’agit d’une fille appelée Marie-Claude Chamois, qui, à l’Age de treize ans. déserta le toit paternel. - Mlle avait eu pour motifs, disait-elle, les mauvais traitemens de sa mère, et la passion criminelle de son frère, qui ne respectait plus en elle les droits sacrés de la nature . de la reiiginn et de la loi. — Elle entra dans l’hôpital de la Salpêtrière, où elle bit placée par un vicaire de Saint-Paul ; mais elle fut inscrite, sur les registres de la maison, sous la désignation de Marie- Victoire, Agée de quatorze ans, qui ne connaît ni père ni mère. — Flic passe un an à la Salpêtrière ; elle est choisie pour être du nombre de celles qui devaient aller en Amérique.— Elle arrive dans le Nouveau-Momie ; elle »’y marie, et. dans le contrat de mariage, comme dans Pacte de célébration, elle prend sou véritable nom. — Après une absence de seize années , elle retourne en France. Son père était mort. Flic demande ses droits héréditaires, on les lui refuse ; sa mère la désavoue. — II s’agit de prouver Pidentlté ; elle invoque Pacte de naissance, la possession, et elle demande supplétoirernent a faire la preuve testimoniale.— La possession n’était pas, dans celte espèce, un moyen bien considérable. — Car qu’esl-ce qu'une possession dans le Nouveau Monde, si loin de son pays, de ses parens, de ses amis ? Qu’est-ce qu'une possession que les parties intéressées ne connaissent pas et ne peuvent pas empêcher?— La réclamante avait contre elle la circonstance terrible du désaveu de sa mère. C'est au milieu de tous ces élément que la rétive testimoniale est accordée. C’est nu miieu de tous ces éléniens que d Aguesseau disait :

« Il semble d'abord que le seul nom d'extrait baptistaire suffise pour décider cette contestation, et que. sans examiner le détail des autres argumens de Piiilimée. ou doive s'arrêter à la preuve de toutes, la plus authentique, la plus légitime et la plus décisive.- Qui sera désormais en sûreté, vous a-t-on dit pour l’intimée ? Quelle sera la personne dont l'état ne puisse être attaqué, si, contre la foi d’un extrait baptistaire, il est permis encore de révoquer en doute la vérité de la naissance, et d’attaquer par là non-seulement l’autorité d’un acte conservé dans les registres publics , mais encore la sage disposition dé Pordoonance qui se contente de rette preuve ? — Quelque fortes que paraissent ces réflexions . si' l’intimée était réduite à cette unique preuve, nous aurions peine à croire qu’elle fût suffisante pour décider seule cette contestation. — Il peut être certain qu’il y a eu une Marie-Claude Chamois, baptisée sous ce nom . dans l’église Saint-Gervais, fille d’IIonuré Chamois et de Jacqueline Girard, sans qu'il soit assuré que celle qui parait aujourd’hui sous ce nom soit la même que celle qui l’a reçu autrefois, et la malire d'un imposteur pourrait être assez grande pour prendre l’extrait baptistaire aussi bien que le nom d’une personne absente. — Ain«i , un extrait baptistaire est la vérité la plus sûre et la plus infaillible de toutes les preuves; mais elle peut être éludée si elle n’est soutenue par la longueur de la possession, par la connaissance que le publie a de l’état, dn nom, de la qualité d’une personne. — Nous sommes néanmoins obligé* de reconnaître que, quoique

Cour d6 conation. ( 57 Jaïcv. 1818. )

cette preuve ne soit pas précisément par ellemême absolument décisive, elle forme toujours une présomption violente en faveur de celui qui la produit; et. tant que l’on ne pourra point représenter celui qui aurait droit de se servir de cet extrait baptistaire . tant qu’on ne peut montrer son extrait mortuaire, et, en un mot, tant qu’on ne peut justifier ni sa vie ni sa mort, bien loin de pouvoir accuser d'imposture celui qui se sert d’un pareil acte , il semble , au contraire, qu’il doit être écouté favorablement jusqu’à ce qu’on l’ail convaincu de fausseté et de supposition , en représentant celui dont il emprunte le nom. — Cette réflexion peut être appliquée naturellement à l'espèce de cette cause. Supposons, pour un moment , que l’intimée ne rapporte aucune preuve de la possession dans laquelle elle prétend être de son état . ne pouvons-nous pat dire que la seule représentation de son extrait baptistaire serait une présomption assez forte pour lui faire obtenir la preuve par témoins, que la véritable Marie-Clande Chamois ne paraissant point, que sa mort n’étant point prouvée, elle aurait au moins un titre coloré, un droit apparent qui rendrait sa prétention favorable ? En effet , pourrait-on se persuader qu’un imposteur pût avoir assez de connaissance de l’état d’une famille pour savoir qu'une personne absente ne sera point en état ne se représenter pendant le cours de la procédure? Quelle assurance peut-il avoir d’un fait aussi incertain ? et , s'il n’en peut avoir aucune, croira-t-on qu'il ait assez de témérité pour vouloir s’exposer au péril d’être convaincu par une preuve si évidente de fausseté, de supposition et de calomnie?— Ainsi, pour renfermer en peu de mots toutes les réflexions que nous crownns pouvoir faire sur ce premier acte, nous ne doutons pas que , quoiqu’il ne soit pas une preuve absolument concluante, si l’on y opposait des preuves d’imposture et de supposition de personne, il doit au moins être considéré comme une présomption très forte, capable de faire admettre la preuve testimoniale, et qui devient même tout a fait décisive si elle se trouve jointe à la possession. » (OEuvres de d’Aguesseau, t. 2. pag. 512 et suivantes.) — Ainsi s’exprimait d’Aguesseau.— Il ne croyait point affaiblir la sévérité des principes; on était rigoureux alors. — Nous le somme* encore plus aujourd’hui. — Nous ne pouvons regarder l’extrait baptistaire comme un titre, parce que, à part la possession ou les circonstances déterminantes, le droit d’en réclamer l’application n’appartient pas plus à un individu qu’a un autre.— Nous ne pouvons non plus In regarder comme un commencement de preuve par écrit, parce qne la loi dit ce que c’est qu’un commencement de preuve par écrit, et que l’acte de naissance n'a pas les caractères qu’elle a marqués. — Enfin , nous ne pouvons plus le regarder précisément comme un fait déjà constant, dont l’analogie doit nécessairement autoriser la preuve testimoniale.— Que sera donc l’extrait baptistaire dans notre espère?

« Ce sera une simple présomption planant audessus de toute la cause , éclairant de sa lumière tous les faits déjà constans , leur donnant de la force et de l’efficacité; ce sera le principe de toutes les preuves et le germe de tous les moyens.— Ce sera le premier anneau de la chaîne ; un élément qui ne peut rien par lui-même, mais dont tous les autres uc peuvent se passer.— Voilà, Messieurs, ce que nous avions à dire sur la seconde partie du système, ou. pour mieux dire, sur le système particulier par lequel le iribunal commence à rattacher In cause a l’art. 323.

« Voyona-le malmena ut pénétrer plus «Tant

( 27 im. 1818. ) Jurisprudence de la

dans cet article , en saisir le dernier alinéa , et dire que, s'il faut des faits graves et déjaronslans pour admettre Clémentine à la preuve testimoniale, ces faits ne manquent pas.— Ici. Messieurs, nous n'avons plus à discuter. Notre tâche est remplie.—Les dispositions que nous allons lire sont bien les plus importante* *an* doute; c’est, pour ainsi dire, la partie sacramentelle du jugement.— Mais il s'agit de faits ; il faut laisser parler le jugement lui no flic :

• Attendu dit le tribunal) que, dans ce cas même (c’esl-a-dire toujours en admettant que la cause doit être jugée d'apres l’art. 323 1 . de* présomptions résultant de faits constans dans la cause, sulliscnt. en matière de libation légitime, pour fonder l'admission de la preux c testimoniale, lorsque les tribunaux les trouvent assez graves. •

Voilà bien l'hommage rendu au principe, un peu forcément, il est vrai, parce que le tribunal avait cru d'abord adopter une autre théorie pour la question d'identité. — Mais, enfin, voilà la déclaration formelle que la cause va être jugée, même dans le sens de l’art. 323. — En exécution de cet article, le tribunal expose les faits graves et déjà co ns tans.— Celle exposition aurait dû être précédée de deux attendu, qui se trouvent au commencement du jugement, et qui auraient été mieux placés ici. — Nous les rapprocherons sans que cela puisse altérer on rien la substance do jugement.—Le tribunal commence ainsi : — « Attendu qu'il est établi au procès, et qu'il n'a point été contesté, que du légitime mariage de Marie- Madelon-François DuvaudeCbavagnc avec Charlotte- Ambroise- Barthélemi-Prosper Sapinaud de Boishugurt, est née, le 27 juin 1789, une fille qui Ail prénommée CharloUe-Loubetle-Jennne-Ambroisc. et inscrite sur les registres do l'état civil de la paroisse de Salnl-Laurent-sur-Sèvrcs;— Attendu que le décès de cet enfant n'est pas justifié. •— Reportons-nous maintenant à l'endroit où le tribunal a déclaré que la cause allait être examinée d'après la disposition finale de l'art. 323 du Code civ.— Cette déclaration faite, cl après quelques raisonnemens en droit, inutiles pour la difficulté qui nous occupe maintenant, le tribunal continue et dit : — « Attendu que, d’après les événement extraordinaires auxquels cette affaire doit sa naissance, l'audition des témoins peut seule, dans les conjonctures actuelles, donner quelques lumières sur le sort de Charlotte-Loubeltr; qu'autant les résultats en doivent être appréciés arec circonspection, autant il serait injuste et contraire à la faveur spéciale dont la loi envir -nne les réclamations d'état, de repousser cette

Ceuve sans de graves motifs, dans une espèce où i faits qui fondent la réclamation ne présentent rien dinxraiscmblablc, rien qui ne soit en harmonie avec les faits constans de la cause, et qui n'ait pu en être le résultat, etc. • (Voy. le jugement du tribunal de première instance.)— Voilà, Messieurs, la base du jugement dans ses rapports avec l’art. 323. Voilà aussi la t>asc de l'arrêt, puisque la Cour d’Angers a adopté les motifs des premiers Juges. — Cela posé, quelle question restct-U à examiner dans la cause ?La Cour de cassation examinera-t-elle si les faits que la Cour d'Angers regarde comme déjà constans étaient en efTel confia ns ou ne l'étaient pus ? La Cour sait bien qu’elle n'a pas le droit de se livrer à cet examen : examinera-t-elle si les mêmes faits étaient assez graves ? La Cour sait bien aussi qu'elle n'est pas juge du plus ou du moins de gravité : examinerat-elle. enfin, si les faits étaient as*cz nombreux? La la loi ne détermine pas fe nombre ; et, certes, il faut bien convenir qu’il n'y aura plus de justice là où il n’y aura pas confiance et sécurité. U faut

Cour de cassation, ( 27 janv. 1818. ) 23

f bien contenir qu’en certaines matières la loi s'en est rapportée entièrement à la conscience du magistral.- La Cour n'a qu'une chose à voir dans la matière dont il s'agit. Les faits étaient-ils de nature à s'approprier à la question? ou bien résistent-ils évidemment par leur caractère à l'application de l'art. 3*23 ?— Voilà la seule question qui puisse vous occuper.

« Or. Messieurs, les faits à la faveur desquels on a autorisé la preuve testimoniale se réduisent à la nomenclature que voici : — Un enfant né eu I789.--Cet enfant présumé, encore existant, puisqu’on ne justifie pas de son décès.— Loube tic Dnvau abandonnée à la fin de 1793; Clémentine abandonnée à la même époque. — Loubette Duvau languissante et malade de lâ dyssenterie; Clémentine languissante et malade de la même maladie — Clémentine paraissant avoir l'àgc de Loubette Dovau [paraissant, car Clémentine ne rapporte pas et ne doit pas rapporter d’acte de naissance particulier).— Enfin, ressemblance frappante de Clémentine avec Loubette Duvau; ressemblance avouée par Cumont-Dubnisson, partie au procès.— Tel est, Messieurs, le tableau d’après lequel vous jugerez si les faits déjà constans résistaient évidemment, par leur nature, à l’application de l’art. 323 ; nous ne le croyons pas. — La ressemblance surtout a toujours été un signe de filiation; c’est ce que dit Cujas, c’est ce que dit d’Aguesseau en plusieurs endroits, et notamment dans son deuxième plaidoyer, t. 2, p. 47. — Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi. *

ARRÊT

LA COUR; — Considérant, sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention de la demoiselle Clémentine, que le tribunal de première instance d’Angers a régulièrement prononcé sur cette intervention et l’a suffisamment déclarée recevable en admettant, par son jugement du 26 mars 1813. la demoiselle Clémentine à la preuve des faits par elle articulés, et qu’en confirmant ce jugement, l'arrêt du 31 janv. 1814 n'est contrevenu, sous ce rapport, à aucune loi ;

Considérant, sur le deuxieme moyen relatif à l’admission de la preuve testimoniale, qu’aux termes de l’art. 3*23 du Code civ., rette preuve est autorisée en matière de réclamation d’état, lorsu'il existe un commencement de preuve par crit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans sont assez gracsv pour déterminer l'ndmis*ion ; — Que, dans l'espèce, le tribunal d’Angers a reconnu ce principe dans son jugement interlocutoire du 16 mars, en déclarant qu’il existait alors des faits constans qui y sont rappelés ; que la Cour royale d’Angers a

•également reconnu le même principe par son arrêt du 31 janv., en adoptant les motifs des premiers juges; que, par suite de l'appréciation de ces faits cl des présomptions ou indices qui pouvaient en résulter, le tribunal et la Cour d’Angers ont pu, sans violer l’article précité du Code civ., admettre la demoiselle Clémentine à la preuve par elle offerte; — Considérant que, d’après les fails établis par les enquêtes et ceux reconnus constans dès le principe, la Cour d’Angers a pu, par son arrêt définitif du 23 juill. 1817, reconnaître l'identité de la demoiselle Clémentine avec Charlotle-Loiibetle-Jeanne-Ambroise Duvau de Chavagne, et lui attribuer I étal par elle réclamé sans contrevenir à aucune loi ; qu’il n’y a de sa part qu’une appréciation de faits dont la Cour n’a point à s’occuper;— Rejette, etc.

Du 27 janv. 1818.— Sect. req. — Prés., M. Ilenrion de Pansey, — Kajtp., M. Pavant de Langladc.— Concf., M. Mounre, proc. gén.

Digiti;

80 ( 28 jahv. 1818. ) Jurisprudence de la

ENREGISTREMENT. — Exemption.

Dn27janv. 1818 (ait. Botelard).— Cass.— Même décision que par l'arrêt du 27 août 181G (aff. l/otelard ).

1* et 2° ENREGISTREMENT.— Donation.—

CHAB6U. — Hksf.RVR. — H 1- n ■ i i ION »b DROITS.— INTÉRÊTS.

l®jLVïrC{09, §5 6 et 8 de In lof du 22 frim. on 7, qui fixe le droit d’enregistrement à percet-otr 1 sur les donations entre-vifs, ne distingue jtas

(I et 2) Cet arrll contient deux solutions, importante» : l’une relative a la nature propre de» contrats et particuliérement de» donation» ; l'autre h la liquidation dca droits dont elles sont passibles.

Sou» l'ancien droit, il existait, à l’égard de la nature des conventions complexes, une giaude divergence : les uns supposaient aux contrat» de celle e»pcco deux natures simultanée». Ainsi, à leurs yeux, le partage avec soulle, contenait deux stipulations, un partage et une vente; l'échange avec retour, un échauge et une vente ; la donation onéreuse , une donation et une vente. Les autres n'admettaient qu'une nature dan» un contrat quelque complexe qu'il fût, et reconnaissaient en conséquence des modifications qui n'enle v aient à la convention, ni son nom, ni son caractère, ni ses «(Tels ; ainsi le partage, la donation, l'échange, ne cessaient pas d'être partage , donation, échauge, parce qu'ils contenaient des soultes et des charge» , et la stipulation de ces clauses, loin de constituer un contrat distinct, participait du caractère propre au contrat qui les contenait.

Sou» l'empire du Code, les auteurs ont également varié sur la doctrine de l'unité des contrats ; la Cour de cassation s'est nettement prononcée dans l'arrêt ci-dessus, en déclarant que la donation, à titre onéreux, est une véritable donation entre-vils pour le tout. Ainsi, dans ce système, le contrat est un. et l'acte n’est pas à la fois une donation et une vente.

Cette doctrine nous semble la seule vraie, la seule conforme aux régies qui déterminent la nature des contrat». Eu efiet, le» conventions tiennent l'existence et leur caractère de la volonté des parties ; les modifications subies par ccttc volonté, réfléchissent sur le contrat et le modifient » paiement. Ainsi l'intention de la vente n’est pas celle de la donation, ni celle du partage; la cause du premier contrat est le commerce ; celle du second, le bienfait; celle du troisième, la cessation de lindjvision ; c'est cette cause qui caractérise la convention, et détermine à la fois le nom qui lui convient et les effets qui lui sont propres, bon influence domine même la qualification qne les parties donnent au contrat toutes les fois uue l'intention n’est pas douteuse. Ce n'est donc pas la forme, ni par conséquent la ressemblance qui caractérise et distingue, c est le but, l'objet, eu un mol la cause. La stipulation d'une somme à payer par le donataire , ou par le copartageant , n 'offre avec celle du prix dan» la vente, qu'une ressemblance de forme, mais elle n'a pas le même but ni la même intention ; ce n’est pas pour gagner que le doualcur ni le copartageant la stipulent; c’est pour faciliter l'acte qu'ils se proposent de faire; c'est un moyen de la douatiou cl au partage. Dan» la vente, au contraire, le vendeur stipule un prix pour gagner; il cherche un bénéfice; H fait acte de commerce. C’est si bien l'intention qui caractérisé l’acte tout entier , dans toutes se» clauses , que le fait qui suppose une intention autre uue celle qui est propre au contrat, lo détruit ou le dénature. Ainsi, duns 1a donation, si la charge dépasse la valeur de l'objet donné, la donation disparait, parce que la libéralité n’existe plu»; dans le partage, si la soulle

Cour de cassation. ( 28 janv. 1818. )

entre les donations à titre onéreux et Us donations purement gratuites: toutes sont soumises au même droit U). —Et ce droit, sïl y a des réservés et des charges, doit être assis sur la valeur des objets donnes, déduction faite des réserves, mais non des charges (2). (L. 22 frim. an 7, art. G I et 69, G et 8, n° I.)

2°A> sont pas productives d'intérêts moratoires, à compter de la demande en justice, les sommes que i administration de letti cgistrement a perçues en trop et qu'elle est condamnée à restituer. (L. 22 frim. an 7, art. Gi.) (3)

excède la valeur de la différence, H n’y a plus partage, parce que l’élément de cet acte est l’égalité; dans la vente, si le prix n'est pas l'équivalent de la chose vendue, il n’y a plus vente. Mais les conditions distinctive» de chacun de ces contrats sont bien différentes: dans la donation, il suffit que la charge soit égale à la chose donnée; dans le partage, il faut que la soulle soit telle que celui oui la paie, ou celui ni la reçoit, rofile ou soit lésé ne plus d'un quart; ans la vente, il faut que le prix excède la ehoso vendue, de plu» de la moitié, ou soit excessivement minime. Ainsi la charge, la soulte, le prix, sont iroia choses aussi différentes entre elles que les contrats dont elles font partie; les deux premières n’ont rien dans leur cause, et par suite dans leur caractère qui appartienne h la vente, et puisse attirer à leur stipulation, la dénomination de «rente. Elles ont une nature propre qu elles tiennent de la convention à Uuelle ellésse rattachent: en an mot, elles sont des lémens de donation ou de partage. Il est donc vrai de dire que les actes qui les contiennent demeurent donation et partage pour le tout.

L'unité des contrats est un principe gTave et important, non moins en matière civile qu’en matière fiscale; l'arrêt ci-dessus le consacre formellement, en décidant qu’une donation ne perd pas sa nature par l’effet des charges ou réserves dont elle so trouve affectée, é'. sur les nombreuses applications dont le principe est susceptible, le Traité des droits d'enregistrement tàe MM. ChampionnicreeiRigaud , t. 3, n** 2219 et suiv.

D’un autre cêté la Cour fait ici nno distinction non moins importante entre lac/mr^e cl la réserre; l'une et l’autre ont le même hui, savoir.de ne pas dépouiller le donateur de la totalité de la chose donnée; mais elle» différent dans le mode d’exécution. Ainsi Primus donne A Secundus un immeuble, se réservant une coupe d« bois évaluée 20,000 fr. ; la libéralité consiste dans la valeur de l'immeuble, moins

20.000 fr. ; s’il donne le même immeuble, A la charge par le donataire do lui payer ou de payer pour lui

20.000 fr,, la libéralité a identiquement la même valeur; mais, dans le premier cas, il y a réserre : lo droit doit être liquidé sur la valeur de l’immeuble, déduction laite de la coupe de bois : dans le second il y a charge, et le droit doit être liquidé sans déduction.

Sur le caractère des charges, et en général sor les cllets de la donation onéreuse et les signes qui la caractérisent, voy. le Traité des droits d'enregit trement, précité, t. 3, u°* 2247 h 2270, V. aussi un arrêt récent do la Cour de Cass, du 21 avr. 1841 , relatif à une démission do bien» avec charges, et la note qui l’arompagne. — Y. enGnconuue analogues sur ccs question» les arrêts des 22 nov. 1808, et I» mars IS09. **

(3) La jurisprudence de la Cour de cassation paraît prononcée eu ce sens. Y. Cass. 2 llor. an 13; 1 1 lev. 1 fc06 ; 8 mai 1810; 23 sept. 1811; 13 ma et 13 août 1817; 31 mars 1819; 6 nov. 1827; 26Î avril 1836 ; 26 août 1839. — .Sic., Toullier.l. G, no 273. Y toutefois notre note sur l’arrêt précité du 11 lev. 188% r

38 Jü CT. 1818. ) Juriwriulmcô de la Cour de cassation. ( 29 Jaxv. 1818. ) 31

(Enregistrement— C. llarnêponl.)

Le * le». 1813, la veuve Fauchon fait donation! Louiselà Marie- François llarnêponl, se» neveux, 1- des cinq huitièmes de toutes les repriscsqu’ellc availdroll d'exercer contre leshcrit.de son mari; 3" de tousses biens immeubles situes dans les commune. de Clapy, Vaudeuil, Conly, Munsures et Leuilly. - La donatrice se réserve I usufruit de luus les biens compris dans la donation ; — Ile plus, elle impose aui donataires l'obligation, l°de payer à la dame Hanie|wnt, leur nicre, uue rente annuelle de 1,UU0 fr., dans le cas ou elle survivrait à la donatrice; V d'acquitter tous les droits auxquels laete pourrait donner ouverture; 3° de payer, dans les sis mois du décès de la donalrice, une somme de mu fr. aus pauvres de laconuuunc de Conly, et autos charges pareilles.

Nir cet acte, que la régie considère comme une donation, elle perçoit le'druit de ileui et demi pour eent sur les meubles, et de cinq pour cent sur les immeubles, conformément a l'art. 11, n- 8 ; à l'art. 16, n” 7 , et à l’art. 69, Jj t) et 8 de la loi du 33 frim. an 7.

titerieuremcul, les donataires demandent à la régie la restitution d’un cinquième de ce qu elle a perçu. Ils prétendent que la régie ne devait percevoir, sur les meubles, que déni pour cent, au lieu de deux et demi ; sur les immeubles, que quatre |iour cent, au lieu de cinq ; parce que, discut-tt», il ne s'agit pas d'une donation inireiuent gratuite, mais d une transmission de biens a titre onereur.— Un outre, Ils réclament les intérêts des ■omincs que la régie sera obligée de restituer.

La régie répond que l'acte dont il s’agit peut, à la vente, être considéré coiiimé une donation h litre onéreut ; mais que In loi du 33 frim. an 7 ne distingué jias Icsdoualiom purement gratuites de. donations à lilre onéreux, et qu’elle Inc les droils à percevoir sur les unes, comme sur les aulrev au taux qui a été perçu dans 1 espèce. — Klle soutient d'ailleurs que, dans le cas ou elle serait condamnée a restitution, elle no devrait pas d' Intérêts, parce que la loi n autorise que la demande en résolution du trop perçu, cl n alloue, dans aurnneas, les Intérêts îles sommes .1 restituer.

*1 nov. 18U, jugement du tribunal de première Instance d' Amiens, qui ordonne la restitution du cinquième des droits perçus par la régie, avec Intérêts du jour de la demande en justice.

Pourvoi en cassation, de la pan de la régie.

Aiiatr (après délift. en c/l. du eoru.).

LA OI)t K ; — Vu l'art. 61 de la loi da 33 frim. an 7 ; les g| 6 et 8 de l'art. 69, cl l'art. 15 de la même loi; — Attendu que la dis|Hj sillon de l'art. CI de la loi citée est spéciale snr la matière, et qu elle n ordonne qnela rcslitution du trop perçu;

Attendu que les SS U et 8 dé fart. 69 de la même loi, ne font auenne distinction entre les donations emre-vifs a titre gratuit, et les donations entrevif. h titre Iini’nnv, et qn’juv tenues de l’art. 13, il ne doit être fait aucune distraction drs d Large., tuai, seulement des réserves que s'est laites le donateur sur lesbiens donnés ;

Attendu que le jugement dénoncé a condamné radmiutslnuioii aul intérêts de la somme dont il a ordonne ta restitution ; et que, d’autre part, 11 a fut Don-setrietticnl distraction des réscr-

(I) Y. conf., Legravercnd, Lég.erim.fcd. belge;,

». t", tb. 18.

(I) La disposition de l’art. 172 du Code de proe., qui attribue a la Cour qui a infirmé un jugement le droit de connaître immédiatement de l’exécutiou de ion arrêt lorsqu'elle ne l’a pas renvoyree par son arjet même, il un tribunal de première instance , est

ves, mais aussi distraction des charges ; ce qui a été une double violation de la loi ;— Casse, etc.

l)u 28 jauv. 1818.— Sert. Civ. — Prit., M. Brisson— itapp., M. Carnot.— Conel., M. Jouüert, av. gén.— /*!., MM. IIuart-Duparc et Champion.

CONTREBANDE.— Dut ja AiEtt Foufahurk.

— l’KI.VKS.

La prévarication des préposés des douanes qui font eux-mêmes la contrebande , est une forfaiture qui doit être punie de la dégradation civique, et non pas seulement d’un simple emprisonnement. (Cod. pén., 167.) (1)

(Intérêt de la loi.— Aff. Rousseau.)— arrêt.

LA CU l'It ;— Vu les art. 55cl56, lit. 5, delà loi du S8avr. 1816. et lit du C. d’inst.crini. , -Attendu que la prévaricaliuii des préposes des douanes qui lonl eux-mêmes la contrebande, esl qualifiée forfaiture et formellement caractérisée crime par les art. 53 et 36, lit. 5, de laloldu2Savr. 1816;— Ûu'aug termes de I art. 167 du Code pén., toute forfaiture pour laquelle la loi ne pronoucc pas de peines plus graves doit être punie de la dégradation civique ; —Que c’était donc celle peine qui devait être appliquée au fait de contrebande dont le nommé Hoiissran a été déclare coupable . —Une cependant la Cour prév étale du département de la Lotre-lnféricure assimilant ce préposé à tout autre simple particulier, n’a (rrononcé contre lui qu’une jielnc d'emprisonnement; en quoi ladite Cour a fait, dans l'espèce, unciaiisse application de l'art. 42, llt.h.deln loi du 38 avr. 1816, et uarsuitc méconnu et v iule le v un des dispositions des art. 55 et 56 du la même loi j— Casse, etc.

Du 99 jauv. 1818. — Scct. crini. - — Rapp. . M. Rataud. Conel., M. Henri Larivièrc, av. gèn.

1” EXÉCUTION.— Arrêt.— Rkfobmatiox.

2“ SKéABATlO.V tlE IUKSS. — i.UVSMl -VAl lR.

DELAI.— l’ROROliATIO/V.

S" Communauté.— Acckftatios.— Délai.

l*l's8fMM d un arrêt qui infirme un jugement pour vices de forme, appartient à ta Coter d'appel, bien que l'arrêt ail statué sur le fond comme le jugement. {Cod. proe.,A73otl7S.; ;») t>l.orsque l'execution d'un arrêt qui prononça la séparation, de corps et de biens appartient à la Cour d'aiqicl, c'est à celle meme Cour d'appel que doit s’adresser la femme qui réclame une prorogation du delai fixé par l'art. 1163 du Cod. civ., pour accepter ou répudier la communauté, ÎC. civ., 1163; C. proc.,173.) Z" Lorsque le jugement qui prononce Us svitarat ion de corps ordonne ou mari de rendre compte des biens de ta communauté , ee n’est que du jour de la reddition du compte qui fait connaître d la femme l’étal de la oommunaulé, que court contre elle fe tteUii fixé par l’art. 1163 d« Code civil, pour accepter ou répudier. (Cod. civ., 1463.)

(Jarry— C. la dame Jarry.)

La dame Jarry intente contre son mari line demande en séparallon de corps devant le tribunal de première instance de Laval.— Il mars 1816, Jugement qui prononce la séparation.— 10 juillet 1816, la Cour royale d’Angers InUriiic le jugement de séparation de corps, quant a la forme

générale. Elle porte donc snr le easoiilejugemeul de première inslsnce est iulirinc pour vice do forme, comme sur lo cas ob il esl intirmé pour mal jugé au fond. La prétention contraire qu’on soulevait dans l'espéco ci-dessus, no repose sur ouenn rondement. C. en ce sens, .Merlin, (Juesl. de droit (Add.), v” Appel, gll, art.l",n" 11; bioche et üoujcl, Dici. de pritCj, v" Appel, n« 381.

82 (30 JANV. 48! 8. ) Jurisprudence de la

seulement; statuant au fond, prononce la séparation de corps, condamne le sieur Jarry à rendre compte des biens delà communauté dans le délai d'un mois, et déclare retenir l'exécution de son arrêt.

Cinq mois s'écoulent sans que le sieur Jarry rende compte de la communauté. Après ce laps de temps, la dame Jarry demande une prorogation du délai accordé par Part. 1403 du Code civil, pour accepter ou répudier la communauté ; elle porte sa demande devant la Cour d’Angers , comme étant relative à rciéculion de l'arrêt du 10 juillet.

18 décembre 1816, arrêt de la Coor royale d'Angers, qui accorde à la dame Jarry un délai de deui mois pour accepter la communauté:

• attendu que la dame Jarry, est encore dans le délai de la loi pour former sü demande en prorogation de délai a PefTet de prendre qualité, le oeur Jarry son mari n'a\ant pas rendu le compte de la communauté ordonné par arrêt de la Cour du 10 juillet dernier, etc »

POURVOI en cassa lion de la part du sieur Jarry : — 1° pour fausse application de Part. 472 du Code de proc., cl violation de la règle des deui degrés de juridiction, en ce que le délai de trois mois et

?uarant(‘ jours étant accordé à la dame Jarry, par art. 1463 du Code civil, et non par l’arrêt qui avait prononcé la séparation de corps, la demande en prorogation de ce délai n’étail pas une demande concernant l'exécution de l’arrêt, mais bien une action personnelle et ordinaire, qui devait être portée devant le tribunal de première instance du défendeur-, — 2" Pour violation du même art. 472 du Code de proc., en ce que, quand il serait vrai que l'action de la dame Jarry eût été une exécution de l’arrêt de séparation de corps, cette action aurait dû être portée devant le tribunal de première instance de Laval, et non devant la tour royale d’Angers;— 3° Et enfin pour violation de l’article 1463 du Code civil, en ce que, postérieurement h l'expiration des trois mois et quarante jours üiés par la loi, pour l'acceptation ou répudiation de la communauté, la Cour royale d’Angers avait accordé à la dame Jarry un nouveau délai de deui mois, pour se déterminer, sous le vain prétexte que le défendeur n'avait point encore rendu compte de la communauté.

LA COUR;— Attendu que l’art. 473 du Code de proc. porte qu’il en sera de même dans les cas où les Cours infirmeraient pour vicesde forme des jugemens détinilifs; qu'au surplus l’arrêt du 16 juillet qui a retenu l'exécution a acquis l’autorité de la chose jugée ; que la demande en prorogation de délai n'était qu’incidente au fond retenu ;

Attendu que l'acceptation de communauté était nécessairement subordonnée au compte a rendre par le mari de ladite communauté, et que ce n’est conséquemment qu’à compter du jour où ce préalable aura été rempli que peut courir le délai accordé à la femme pour foire son option ; — Rejetlc.

Du 29ianv. 1818.— Sect. reo.— J*rés., M. Ilenrlon de Pansey.— Concl., M. Lebeau. av. gén.— lia Pp . , M. Lasaudade. — PL, M. Guichard.

(1) V. conf., Cas». 2 fév. 1827; 13 janv. et 9 juill. 1829; 25 nov. 1830; et Mangin, Traité de V action publ., t.2, p. 125. — Il en serait autrement si la peine correctionnelle n’avait été prononcée que par auite de l’admission des circonstances atténuantes. V. Cass. 17 janv. 1833.

(2) F. Merlin, Quetl. de dr.,v* Contrefaçijn, § 7; Carnot, Vomm. duCode pén., loin. 2,p. 438; Pardes- »vs, u0 111 ; M. (jastajnbide, dans «ou Traité des

Cour de cassation. ( 30 janv. 1818. )

PRESCRIPTION. — Délit. — Qualification.

Lorsqu'un individu mis en accusation et traduit devant la four d'assises pour un fait qualifié crime, n’est déclaré coupable que d'un délit emportant une peine correctionnelle, la prescription de cette peine lui est acquise s’il s’est écoule trois ans pendant lesquels aucun acte d'instruction ou de poursuite n’a eu lieu. (Cod. d’inst. crim., 637 et 638.) (1)

(Ciras dit Grandjcan.)— arrêt.

LA COUR;— Vu les art. 637 et 638 du Code d’inst. crim Considérant que Jean Gras, dit Grandjean, a été mis en accusation et traduit devant In Cour d’assises, comme prévenu d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures dont il est résulté une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours;— Que ce fait, dans l’état de simple prévention, présentait à la vérité le caractère du crime prévu par l’art. 309 du Code pénal: mais que ce caractère criminel a totalement dis|>aru, et est devenu comme n’ayant jamais existé, par la déclaration du jury, portant que l’Incapacité de travail causée par lesdits coups et blessures n’avait pas duré pendant vingt jours; —Que le fait de l’accusation n’a donc été, dès son origine, uu’un délit sujet aux peines correctionnelles établies par l’art. 311 dudit Cod.;que!a prescription de ce délit doit donc être réglée par les dispositions des art. 637 et 638 du Code d’inst. crim.. d’après lesquelles l’action (Hiblique et l’action civil résultant d’un délit correctionnel sont prescrites, lorsqu’à compter du jour où le délit a été commis, et avant le jugemcul, il y a eu, soit défaut total, soit cessation de tout acte d’instruction ou de poursuite, pendaiit un intervalle consécutif de trois années révolue» ;— Considérant qu’il a été reconnu au procès que le délit dont ledit Jean Gras a été déclaré coupable par le jury, a été commis dans le courant du mois de juin 1812 ; que l’instruction et la poursuite qui ont eu lieu à sa charge jusqu’au 30 du même mois, ont, depuis celle époque, totalement été interrompues jusqu’au 6 fév. 1817 ; que conséquemment il y a eu cessation de poursuites pendant un intervalle de plus de trois années, et qu’ainsi la prescription a été pleinement acquise;— Que néanmoins, et sans voir égard à cette prescription, la Cour d’assises a condamné le réclamant aux peines correctionnelles portées par ledit art. 311 du Code pénal, et qu’ainsi elle a formellement violé les art. 637 et 638 du Code d'inst. crim. ;— Casse, etc.

Du 30 janv. 1818.— Sect. crim.— Rapp., M. Busscbop.— Concl., M. Giraud, av. gén.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.— Contrefaçon.

—Etranger.— Dommages-intérêts.

Un auteur français n’est point réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d'auteur en France , par cela seul qu’il a fait une première publication de son ouvrage à l’étranger. (L. 19 juill. 1793.)

La réimpression d'un ouvrage qu’un auteur a publié en France , après avoir rempli toutes les formalités prescrites pour s’en assurer la vente exclusive , constitue le délit de contrefaçon, quoique cet ouvrage edf été prccédeminent publié à l’étranger (2).

contrefaçons, p. 92, combat cette décision. «Il faudrait distinguer, dit-il, entre le temps qui précédé la dépôt fait en Franco par l'auteur et celui qui suivrait ce dépôt; les publications faites avant le dépôt seraient donc licite», et pourraient continuer de ao débiter ; celles au contratroqui auraient paru après le dépôt, seraient réputées contrefaçons. Dans un pareil chaos, qui oserait entreprendre la publication en F rance d'un ouvrage publié* fétrangM?

( 30 JAinr. 1S18. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 30 JÀïfV. 1818. ) 33

La loi n’impose point aux juges l’obligation d’ordonner une expertise pour arbitrer les indemnités qui peuvent être dues à l'auteur lésé par la contrefaçon : ils peuvent les régler d'office d'après les documens du procès. (Cod. pén., 429.) (f)

(Chaumerot— C. Micbaud.)

Le sieur Ànet de Cléry , ancien valel de chambre de Louis XVI,avail composé un livre intitulé: Journal de ce qui s'est pas.\è à la Tour du Temple pendant la captivité du roi Louis I FI. —Les circonstances empêchèrent que cet outrage ne fût publié en France; il le fut en Angleterre par M. Cléry.

En 1814 , le sieur Cléry étant décédé , ses héritiers cèdent la propriété de son ouvrage nu sieur Chaumeroi, libraire , celui-ci le fait imprimer, et en dépose deux exemplaires à la bibliothèque royale, pour s'assurer le droit de poursuite contre tout contrefacteur.

Cependant le sieur Michaudcn publie peu après une autre édition sous le titre de HisUnre de la Captivité de hmis XVI et de la famille royale tant à la Tour du Temple qu'à la Conciergerie.

Le sieur Chaumeroi poursuit le sieur Micbaud comme contrefacteur, et fait -.n-ir I nu\ray* dam ses magasins. — On ne trouve que trente-deux exemplaires; l'ouvrage avait été cependant tiré à mille.

Sur la plainte de Chaumerot , le 26 août 1817, jugement du tribunal de police corr- ctioimelie, ainsi conçu : — «Attendu que le sieur Cléry, par la composition de son ouvrage , intitulé : Journal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple, pendant la captivité de Louis XVI , roi de France, ci» est devenu propriétaire; que lui. de son vivant, et ses héritiers après son décès, ont eu un droit exclusif a cette propriété pendant le temps détermine par la loi; que le sieur Cléry n’avait pas abdique ses droits avant son décès, soit en publiant son ouvrage à Londres, parce qu'il était maître de le publier où bon lui semblait . soit en en soufTraii! la publication en France, tuirce qu'une simple tolérance ne j»eut être considérée comme une renonciation à un droit acquis; que du moment où ses héritiers ont fait connaître leurs droits par les voies légales , et à compter de ce moment, ils ont dû jouir delà plénitude de leurs droits; qu'eux, ou le sieur Chaumeroi, leur cessionnaire, les ont fait cmnaltre en 1816. en déposant dans les lieux déterminés, lenombre d'exemplaires prescrit, eu remplissant les formalités prescrites; -Que c’est en 1816 que le sieur Chaumerot a fait imprimer et publier l'édition de l’ouvrage dont il s’agit ; et que c'est en 1817 que le sieur Micbaud . malgré les droits acquis audit sieur Chaumerot et la connaissance qu'il en avait ou pu

observation ne nous'parait pas fondée. Il nous parait, au contraire que la distinction très iusle que fait Hauteur est dans l'esprit de la loi.et qu'elle n'entraîne nullement la confusion ou les inconvéniens qu'il semble y trouver Le dépôt est le signe de la propriété; c’est donc seulement à partir de cette formalité que l’auteur peut laire valoir ses droits, en ce sens qu’il peut s’opposer & de nouvelles éditions, a»ns toutefois pouvoir arrêter l’écoulement des éditions antérieures au dépôt. Au reste, M. Gastambide cite, à l'appui de son opinion, un arrêt de Cass, du 17 niv. an 13, qui ne décide nullement celte question. [V. cel arrêt à sadale.)*

(1) D’après les art. 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1793, le contrefacteur était tenu de payer, à litre d'indemnité, au véritable propriétaire , une somme équivalente aux prix de Uouj mille exemplaire:» de

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