‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 31 sur 110 · COMPTE · texte numérisé non relu

COMPTE

2° et 3° Livres ue commerce.— Représentation.— Pouvoir du juge.

1° //expression valeur en compte, apposée dans une lettre de change, équivaut à V expression valeur reçue en écus, en ce qui touche l’obligation d’exprimer la valeur fournie. (Cod. comm., 110.) (1)

2*/x tireur qui s’est obligé valeur en compte, n’a pas le droit de demander l’exhibition des livres de commerce du donneur de valeurs, lorsqu’il résulte des faits que la lettre de change a été causée pour remise et renouvellement de précédens effets de commerce.— Rés. par la Cour royale. (2)

3 *Dans les contestations entre négocions, il est laissé au pouvoir discrétionnaire du juge d ordonner la représentation des livres de P une des parties, même lorsque l’autre partie Va demandée en offrant d’y ajouter foi. (Cod. comm., 15 et 17.) (3)

(Lamothe— C. Meliis.)

Le sieur Lamothe réclamait le montant d’une lettre de change souscrite à son ordre par le sieur Mcllis. — La lettre de change était causée valeur en compte. — Meliis se refusait au paiement ; il soutenait qne l’énonciation de la valenr fournie en compte n'établissait pas qucrécllcmentlc sieur tamothe eût fourni les fonds de la traite, et nü’il devait en rapporter la preuve pour pouvoir réclamer le paiement; qu'au surplus, si la lettre de change, telle qu’elle était conçue, établissait une présomption favorable au porteur, du moins celle présomption pouvait être détruite par la preuve contraire ; que cette preuve se trouvait consignée dans le» livres du sieur Lamothe, portant formellement que c'était par complaisance que lui Mellls avait apposé sa signature au bas ne la traite ; en conséquence, il demandait que le sieur Lamothe fût condamné à représenter ses livres, offrant d'y ajouter loi, et. en cas de refus de sa part, de prêter serment qu’il n'était point débiteur du montant de la lettre de change.

Lamotne répondit que l'art. 110 du Code de commerce admet l'expression valeur en compte, comme l'expression valeur en marchandises ou valenr comptant, sans aucune distinction ; que, par conséquent, la lettre de change valeur en compte, comme celles causées valeur en marchandises ou en espèces, établit contre le souscripteur la preuve qu il en a reçu le montant ; qu’il ne suffit donc pas de sa simple dénégation pour détruire la preuve qui existe en faveur du créan-

(1) F. en cr sens, Cass. 14 flor. an 9; 10 pluv. an 18; 19 juin 1810.

(2) K. anal, en sens contraire, Cass. 20 juin 1810;

Cour de cassation. ( 20 août 1818. ) 217

cier, et pour obliger celui-ci à prouver de nouveau qu'il a réellement fourni les fonds. — En outre et surabondamment, Lamothe prouvait que la lettre de change dont II réclamait le paiement était le renouvellement de deux autres traites, que par cette raison elle avait été causée valeur en compte.

7 mars 1817, arrêt de la Cour de Toulouse, qui condamne purement et simplement le sieur Meliis au paiement de la lettre de change par lui souscrite en faveur de Lamothe : — « Attendu , porte l'arrêt, que la lettre de change, est causée valeur on compte, ce qui présente une expression de valenr autorisée par le texte de l’art. 110 dnCode de commerce ; que dès lors le sieur Mcllis s’est reconnu légalement débiteur du montant de ladite lettre de change ; qu’il ne suffit pas qu’il dise aujourd’hui qu’il h’en a nas reçu la valeur, puisque le texte ae la lettre ac change prouve le contraire; que si une pareille dénégation suffisait, à elle seule, pour paralyser l’effet d’nne lettre de change de cette nature , il en résulterait qu'elle ne serait plus qu’un titre illusoire* puisque dans ce système, le porteur ne pourrait utiliser cette traite qu’en prouvant d'ailleurs et par d’autres moyens, que, quoique la valeur soit exprimée en compte, il la réellement fournie; que le seul avantage que le sieur Meliis pourra recueillir de cette expression de valeur autorisée par lu loi, c'est que s’il parvient à établir qu’il y a eu erreur dans la valeur causée en compte, il faudra la rectifier, mais que c’est a lui de prouver que l’erreur existe, parce que Lamothe a un titre écrit faisant foi contre lui, qui est la lettre de change; que, d’ailleurs, il résulte des faits que la lettre de change dont il s’agit est le produit des renouvellemens successifs des deux premières lettres de change tirées par Meliis, le 22oct. 1808, au profit de Lamothe, ce qui explique pourquoi elle est causée valeur en compte; que dans ces circonstances. l'offre du sonnent et la demande en remise des livres de commerce dudit sieur Lamothe ne doivent pas être écoutées, parce qu’il existe au procès des preuves démonstratives de l'injustice de la réclamation dudit sienr Meliis. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Meliis, pour violation de l'art, i 10 du Code de comm. . en ce que l’arrêt a décidé que la lettre de change . quoique énonçant seulement que la valeur a été fournie en compte, suffit pour établir que les fonds en ont été réellement faits par celai à l’ordre de qui elle est souscrite, et le dispense de toute preuve ; et pour violation des art. 15 et 17 du Code de comm., en ce que la Cour a refusé d'ordonner que le porteur de la traite représentât scs livres , bien que le tireur offrit d’y ajouter foi.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le premier moyen: —Attendu en droit, que l’art. 110 du Code de comm., met la valeur des fettres de change, exprimée en compte, sur la même ligne qne la valeur exprimée en espèces ou en marchandises -, que, d’après l’art- 157 du même Code, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d’une lettre de change ; — Attendu nu surplus, en fait, que l’arrêt attaqué a reconnu constant que l'allégation du demandeur en cassation d’nvoiï signé la lettre de change dont il s’agit, par complaisance, était une allégation contraire à la vérité; que dans ces circonstances, en condamnant le demandeur en cassation au paiement de ladite lettre,

Rouen. 23 mai 1825; Bruxelles, 25 février 1830.

(3) V. conf.,Cass. 13 déc. 1827; 4 fér. 1828; 13 aoùt!833; Bruxelles, 23 mars 1824; Aix, 5 avr. 1832.

*18 ( 50 août 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. < 51 août 1818. )

l’arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière ;

Sur le second moyen Attendu que les art. 15 et 17 du Code de connu, n'obligent point les juges à ordonner la représentation des livres, et à déférer le serment; mais qu'il* s'en rapportent à leur conscience et à leurs lumières ; — Rejette, etc.

Du 50 août 1818. — Sect. req.— Prés., M. Üenriou de Panscy. — lîapp . , il. Lasagni.— Concl., JH. Jourde av. gén .—PL, SU. Lavaux.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Contravkntion. — Preuve.

En matière de contributions indirectes, la preuve des contraventions peut, en cas de nullité des procès-verbaux qui les constatent, être faite par tous les moyens indiques par la loi et notamment par la représentation des registres portatifs des employés. (Decret du I" germ. an 13, art. 34 ; L. 58 avril 1816, art. 541 et 545.) (I)

(Contributions indirectes— C. Desnoué-Bataillc.)

LA COUR; — Vu les art. Ri du décret du 1" germ. an 13. et 5il et 515 de la loi du 58 avr. 1816; — Attendu qu’il résulte évidemment des dispositions de Part. 34 (NtWVS rappelé, que la preuve d'une contrai enliou aux lois sur la perception des contributions indirectes peut être faite par tons les moyens indiqués par la loi; qu’ainsi il n'appartient pas aux tribunaux de refuser l'administration de cette preuve , principalement lorsque celle offerte est littérale Que les registres portatifs , dont la tenue est obligatoire pour les employé» de la régie , sont destiné» a constater toutes leurs opérations dans les visites et exercices qu’ils doivent faire chez tous ceux qui font le commerce des boissons . soit en gros, soit en détail ; que les portatifs doivent présenter le tableau exact de la situation de chaqne cellier, cave ou magasin dans lesquels les visites et exercices ont lieu, les entrées et les sorties de boisions, ta justification et mention des expéditions , les prises en charge et les décharges; qu’ils doivent enfin contenir tous les élément propres à faire connaître les manquait? et les excedans .de boisson» , et Hxcr la comptabilité entre les marchands et débitai», d’une part , et la régie, d'autre part; - Que le législateur, bien p. métré de l’utilité et même de la nécessité de la tenue exacte de ces registres portatifs, sans lesquels la perception des droits n’aurait plus aucune base, a prescrit les formes qui lui ont paru nécessaires pour leur donner un caractère d authenticité, et leur a imprimé la meme foi en justice qu'aux procèsverbaux «le saisie; — \l*endu, dans Pespèce. que le procès verbal de saisie pour cause d'excédant de boissons trouve dans les magasins «le Dcnoué- Itataille, nV;- • parles commis le 81 janv. ixi 7, ayant été ai^ué de nullité, la régie, en y défen-

(1) K. Cass. 4 bruni, an 14. ot la note; 25 juillet •128 août 1S 12; 11 déc. 1818 ; Mangin, Traité des procès-verbaux, p. 17.

(2) V. dans le même sens, Cass. 5 mars 1812, et 8 ocl. 1822. — L'application do relie décision dans tome sa rigueur sérail une violation évidente du droit delà défense. Dons l'espèce même, les circonstances particulières du luit en tempéraient la sévériic, puisqu’il riait constaté que l'accusé avait pu communiquer pendant divsenl jours avec son conseil avant le débat, et citer des témoin* i décharge. Mais il nous semblerait imposable do soutenir, uu droit, que la privation do l'une ou de l’au-

dant , conclut subsidiairement à être admise à prouver par l’apport des registres portatif* la contravention imputée au défendeur; — Qu’il était impossible à la régie d’offrir un genre de preuve plus propre à donner de la sécurité à la conscience des magistrats , et qu’en rejetant les conclusions subsidiaires de la régie, tendantes à administrer celte preuve, la Cour royale d’Orléans a ouvertement violé l’art. 34 du décret du 1er germ. an 13 , et les art. 511 cl 545 de la loi du 58 avr. 1816 Casse, etc.

Du 50 août 1818.— SccL crim.— Prés., M. Barris.— Itapp. t M. ChosJe. — Concl., M. Henri Larivière, av. gén.

1° DÉFENSE. — Conseil. — Témoin» a dé- COABGB.

2° Identité. — Reconnaissance. — Frocs- DURS.

l#Les art. 805 ef 519 du Cod. inst . critn. n'étant pas prescrits à peine de nullité, l'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu’il n'aurait pu communiquer avec son conseil avant l'audience et de ce qu'il aurait été privé par suite de faire ci fer des témoins à sa décharge (5).

L'accusé qui a choisi un conseil dont il a été assisté pendant tout le cours des débats, ne >cut fonder un moyen de cassation sur ce que e président aurait dû lui en nommer un aofficc. (Cad. inst. crim., 204.) (:J)

2° La loi n’exige point qu’un arré f de la chambre d'accusation soit rendu et qu'un acte d’accusation soit dressé, lorsqu’il s'agit de la reconnaissance de l'identité d'individus déjà condamnés pour crimes (4).

(('«lignard, comte de Sainte-Hélène.)

Le 50 juill. 1810, arrêt de lu Cour d’assises de Paris, qui rcc«mnait et déclare l'identité d’un individu , se disant André-Pierre de Pontis, comte de Sainte-Hélène, avec le nommé Pierre Coignard, condamné , en l’an 9, à quatorze années de fers, et évadé, en l'an 13. du bague de Toulon.

POURVOI en cassation de la part de Coignard, —1° Pour violation de l'art. 34)2 du Code d inst. crim., en ce que, contre le vœu de cet article, l'accusé n'a point eu la liberté de communiquer avec son défenseur immédiatement après son interrogatoire devant le pri'sident de Ia Cour d’assises, et ou contraire a clé tenu au secret jusqu’au jour de l’ouverture des débats;— 5° Pour violation des art. 541 , 515 et 271 , en ce que, contre les dispositions formelles de ces articles, la Cour d’assises a jugé, sans avoir été saisie légalement, par suite d’un acte d’accusation dressé par le procureur générai et notifié au prévenu.— On opp"M*ra. sans doute, que la procédure sur la reconnaissance d'identité est régie par des dispositions particulières, et qu'aux termes de l’art. 519 du (iode d insl. crim. , elle ne doit pas être assujettie aux formes ordinaires de la proc. criui. Mais U faut voir jusqu'à quel point l’exception

tre de ces facultés u’emportàl aucune nullité; car il nW pas «le tonnes plus substantielle* du droit de la défenso que la libre communication avec lo défenseur et la citation des témoins à décharge.* (I) l’.conf.,( iass.3pluT.au H; 3 av.tSl 8, et lu note. (4 5 Legraverond. I.rgisl.erim. (éd. belge), Jtom. g, cli. 11 , propose Uo faire une exccplion h celle décision dans le cas où il s’agit de l’identité d’un condamné au hanni*«emeiii qui a rompu sun ban, et qui par suite de celle infraction peut encourir une peine plus grave. Les art. bltt cl suiv., ne lout aucune exception, et nous ne voyous pas sur quels uro- ■ tifs sc fonde celle. opinion. *

( 21 août 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 2G août 1818. ) 210

doit s'étendre; d’abord, en ne consultant que la raison, on est naturellement conduit à penser que le législateur , en supprimant, pour cette procédure particulière, quelques-unes des formalités do la procédure ordinaire, n'a pu vouloir dispenser de roDservalion de celles qui sont essentielles à toute instruction, tant civile que criminelle , et notamment donner le droit à un tribunal quelconque de statuer, sans être légalement saisi de la conteslation. Ainsi, on ne saurait supposer qu'une procédure en reconnaissance d'identité puisse être poursuivie devant une Cour d’assises, sans que préalablement un acte d accusation , dressé par le procureur général, ail saisi celte Cour de l'affaire , en lui Taisant connaître les faits et les circonstances de la cause sur laquelle clic est appelée à prononcer : admettre le contraire , ce serait en outre rendre presque impossible, ou du moins bien difficile, la défense de l'accusé, qui, jusqu’au moment de ('ouverture des débats, Ignorait et les charges qui s’élèvent contre lui , et les moyens sur lesquels est fondée l'accusation ; — Mais le teitc même de la loi ne laisse aucun doute : l'art. 519 du Code d'inst. crim. , placé au chapitre de la reconnaissance de l’identité , porte: « Tous ccsjugeinens seront rendus sans assistance de jurés, après que la Cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu’a celle de l’individu repris, si ce dernier en a fait citer. » —D’abord on voit que cet article n'exige pas l’intervention du jury : première exception a la règle générale ; en outre , on induit de scs termes que toute l'instruction préparatoire ordinaire ne doit pas avoir Uen. Ainsi , le jugement de la chambre du tribunal de première instance, l'arrêt de mise en accusation ne sont plus des formalités nécessaires. Mais c’est là que doivent s’arrêter les exceptions; à la marche ordinaire de l'instruction rien ne fait présumer que la Cour d'assises soit saisie de piano, et sans un acte d'accusation : donc en cela il faut suivre la règle générale , et l'arrêt qui l’a violée ne peut cire justifié sous prétexte d une exception qui doit être restreinte dans les bornes prescrites par la raison cl par la loi.

AHRÊT.

LA COUR; — Considérant, sur le premier moyen de cassation : 1° que le demandeur ne fournit pas la moindre preuve que les dispositions de Part. 302 et de la première partie de I arl. 519 du Code d’inst. crim. n’aient point été observées à son égard ; que ces dispositions ii 'étant pas d'ailleurs prescrites à peine de nullité, leur violation ou omission ne pourrait, aux termes de Part. 403 du même Code, donner ouverture à cassation ;

2° Qu'il résulte de l’arrêt attaqué qu'il a été accordé successivement au demandeur deux remises d'audience formant un délai de dix-sept jours, pendant lesquels il a communiqué avec son conseil , et fait entendre des témoins à sa décharge ,

(t) Il est do principe que les notaires peuvent, sans contravention à I arl. 42 de la loi de frimaire, mentionner ou relater dans les inventaires, des actes sous seing privé uou enregistrés : cela résulte d'un arrêté du gouvernement du 22 vent, an 7, cl la règle a été consacrée par un arrêt de Cass, du 22 mars 1814 (K. cet arrêt à sa date; V. aussi Cbatnpionniére et Rigaud , Traité des droits d’enregiftrement , t. 4, nw 3925, et Masson Delnngpré, Code annulé de rcnreg.,D? 1074.) — L'arrêt que nous recueillons ici étend l'application de ce principe aux liquidations et partages, par U raison «jnc, ^connue les inventaires, ces actes ne sont que déclaratifs, et non constitutifs de droits pour les cohéritiers.-- Du reste , AlM. Championniére et Rigaud généralisant

dont les dépositions ont été appréciées par la Cour d’assises; qu'ainsi le demandeur prétend mal à propos avoir été privé des moyens de défense que la loi accorde en général à tout individu mis en . jugement;

Considérant, sur le deuxième moyen , que les dispositions des art. 241 , 242 et 271 du Code d'inst. crim. ne sont relatives qu'à la poursuite des crimes, el nullement à la poursuite sur la reconnaissance det identité d’individus déjà condamnés pour crime; qu’à cet égard, les Cours d’assise» sont légalement saisies par la poursuite du ministère public, telle qu’elle a eu lieu dans l'espèce actuelle;— Rejette, etc.

Du 21 août 18l8.-Sect.crlm.— Prés., M.Bar-% rïs.—flapp., M. Busschop. — Concl., M. llcnri Laiivière, av. gén.

ENREGISTREMENT. — Acte en conséquence.

L'acte de partage étant , comme l'inventaire, simplement déclaratif de propriété, les notaires peuvent mentionner , dans les actes de partage comme dans les inventaires , des titres de créance unis seing privé , non enregistrés,, sans encourir les peines portées par l'art . 42 de la loi du 22 fritn. an 7 (I).

(Enregistrement — C. C’ourmontA arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Considérant qu’il est de principe, et la régie en convient, que les notaires sont autorisés à mentionner, dans les inventait ci auxquels ils procèdent, les actes non enregistré»,; que ce principe, fondé sur ce que l’inventaire n’esL pas un titre constitutif, mais simplement énonciatif de créance, est applicable a l’acte do liquidation et de partage, puisque cet acte ne confère aux héritiers aucuns droit* nouveaux, cl ne fait que déclarer ceux qui leur sont acquis pur le décès du défunt, et pour lesquels ils ont pay é les droits de mutation dus à la régie de l’enregistrement ; — Rejette, etc.

Du 24 août 1818. — Sect. civ. — Prés., M. Pcseze, p. p. — Jtapp., M. Zangiacoiui. — Concl , M. Joubcrt, av. gén. — PL, MM. lluart Dupurc et BuchoL

l°et 2° LÉGITIME.— Loi de l'époque.— Effei rétroactif.— Donation. — Fief.

3° Préciput. — Renonciation. — Droit d’aînesse.

4° Acquiescement. — Jugement interlocutoire.— Réserves. — Cassation.

i°Os* ;xir la loi existante à l'époque du dccc\ de l'instituant ou donateur , el non par la Ici existante a l’époque du don, qu'il faut régler la quotité des légitimes que les enfans peuvent réclamer par voie de retranchement sur h don du droit d’ainesse conféré par contrat de mariage. (LL. 15 mars 1790; 8 août 479: ;

le principe, établissent (toc. cil.), que les parties n'elanl nullement obligé es do mettre sous les yeux du notaire les conventions sons seing privé doi t elles ne font que parler dans les actes nouveaux qu’elles passent devant lui, celui-ci peut, sans contrevenir aux art. 41 et 42 de la loi do frimaire, mentionner ces conventions bien qu’elles n'aient pas été enregistrées , pourvu cependant que facto nouveau c'ait pas à en attester le contenu, à en relater la substance , cl à la constater. F. Cass. 24 juill. 1815, el la note.— F. au surplus, sur l’exécution des art. 41 et 42 précités, les uiodilicalions apportées par les art. 56 de la loi du 28 avril 1810, et 13 de la loi du 16 juin 1824.

220 ( 26 août 1818. ) Jurisprudence de la

4 janv. 1703, et 19 avril 1803; Cod. civ., 732 et

2 *Lart. 17 de la coutume de Paris qui voulait que la légitime des puînés se prit sur le fief, n’était applicable que lorsqu’il s'agissait d’un fief consistant seulement en un manoir et un enclos d’un arpent et qu'il n’y avait pas d’autres biens, ou qu'ils étaient d’une valeur trou modique pour faire face aux droits du légttimaire.

3-cWwi l’empire de la législation féodale, le fils aine noble, qui renonçait à la succession de ses père et mère, ne pouvait retenir, dans la donulion entre-vifs qui lui avait été faite, le ’ préciput et les portions avantageuses ■ le droit d'aînesse ne se prenait qu’à titre d'héritier. (Coutume de Paris, art. 15 et 16 ) (2)

4°/,' héritier qui, après un arrêt qui lui accorde une pari inférieure à celle qu'il réclame dans la succession, consent, mais sous. toutes réserves de se pourvoir en cassation, l’exécution d’un arrêt ultérieur qui ordonne une estimation des biens à partager, n’est pas par là réputé avoir acquiescé au premier arrêt rendu contre lui, et ne s'est pas ainsi rendu non recevable à en demander la cassation (3).

(Les héritiers dcRohan-Rochcfurt.)

En 1780, le prince de R ohaj -Rochefort contracta mariage. Son père l’institua, par le contrat de mariage. son héritier, comme aine noble, et par le même acte, il lui lit donation particulière de la terre de Rochefort. — Le contrat est ainsi conçu : • M. le prince de Rochefort déclare qu’il marlele prince futur époux. son fils aîné, comme son héritier principal et noble . pour recueillir en cette qualité, dans sa succession, le préciput et portions avantageuses qui lui seront accordées par les dispositions des coutumes qui régiront les biens de sa succession ; à reflet de quoi il institue le prince futur époux son heritier pour tout ce qui pourra lui revenir et appartenir, suivant les lois et coutumes ; — Et dès a présent a donné et donne, par donation enlre-vife et irrévocable, audit seigneur, prince futur époux, ce acceptant, h terre, seigneurie et rom té de Rochefort, en Yveliicrs, coutume de Montforl... en nue propriété.»

Il importe de remarquer que la donation ne fut faite qu’à la charge par le donataire, s’il acceptait l’institution contractuelle, d’imputer la valeur de la donation snr ses droits successifs dans la succession de son porc.

.M. de Rohan pcrc est décédé en 1811 . laissant trois en fa ns, son (Us donataire et deux filles. Il ne possédait, à son décès, d’autres liions que sa terre de Rochefort, dont il avait fait donation à son rds. — Mesdemoiselles de Rohan se sont portées héritières de leur père sous bénéfice d'inventaire. — Leur frère a répudié le bénéfice de l’institution contractuelle, pour s’en tenir à la dona-

(I) Oit ainsi que la solution se irouve posée dans l’anci* n Recueil de M. Sirey, I. 18. I. 346, et qu'elle a élé reproduite par le Journal du Palait,’.\ • edit. ; mais elle nous parait trop generale : nous nenoons que la Cour a seulement jugé que, dans re-péce , les privilèges du droit d aînesse étaient subordonnés à l'ouverture de la succession . et que roinme cette surcession ne s'était ouverte que sous le Code civil, qui les avait aboli*, on n’en devait tenir aucun compte pour la fixation de* légitimes; c’est eu ce sens seulement qu'il est vrai de dire que dans l'espèce, la loi de l’ouverture de la succession a diï être prise en considération pour la fixation de ces légitimes. — V. du reste, snr In question générale et fort controversée desavoir par quelle loi »e règlent la quotité disponible cl la réserve, nos observations

Cour de cassation. ( 26 août 1818. )

lion particulière de la terre de Rochefort. — En cet état, il s’est élevé contestation sur le règlement des droits respectifs de ces héritier*.

Mesdemoiselles de Rohan ont prétendu que leur frère n'avait droit de prélever, sur la valeur de la terre de Rochefort, que la portion disponible telle qu’elle était fixée par la coutume de Paris. en vigueur, au temps de la donation (article 298), prélèvement qui réduisait à un sixième ta légitime de chacune d’elles : et qu’il ne pouvait prendre en sus, comme aîné noble, le préciput et les portions avantageuses, soit parce que la loi nouvelle (le Code civil) avait aboli ces privilèges, soit parce que l'ancienne législation, elle-même, les lui refusait, dès qu’il avait renoncé à l’hérédité de son père.

M . de Rohan a soutenu qu’il avait le droit de prélever, outre la quotité disponible, le préciput et les portions avantageuses attachées à sa qualité d’aîné noble , parce que les effets de la donation devaient être déterminés par la loi existante à l’époque de sa confection , c'cst-à-dire par la coutume de Montfort , qui lui conférait celte double prérogative (art. U et 12 ; ce qui réduisait la légitime de chacune de scs soeurs au huitième de la valeur de l'immeuble.

18 février 1813 , jugement du tribunal civil de la Seine . qui déclare que le prince de Rohan ne l»eul prélever le préciput et les portions avantageuses , eu outre de la quotité disponible que lut attribue la donation-, que la légitime des princesses de Rohan , à déduire de la donation par voie de retranchement , doit être réglée par In loi existante n l'époque du décès du donateur, c'cst-àdire sans égard aux privilèges du droit d aînesse que le donataire tenait de l'ancienne législation; et que conformément aux dispositions de la coutume de Pari.*, la légitime de chacune des demoiselles de Rohan doit être du sixième de la terre de Rochefort.

Appel. — Et le 29 janvier 1814, arrêt infirmatlf de la Cour royale de Paris - • Considérant que la

forme cl les offris des donations entre-vifs doivent être déterminés et réglés par la loi en vigueur au temps de la donation ; que l'nlné de Rohan-Rochefort, donataire, en 1780 de la terre de Rochefort . a élé saisi irrévocablement de la propriété de. cette Icttc , sauf seulement la portion frappée dès lors de la réserve légale au profit des putriés légitimâmes; — Considérant que la donation de In terre de Rochefort , portée au contrat de mariage du 9 juillet 1780. n été faite au fils aîné, par suite de son institution . comme héritier principal et noble , pour recueillir, dans la succession du père, tons préciput* cl portion* avantageuses; et qu'ainsi investi à titre universel , il doit profiler de ses droits d’aînesse sur la terre de Rochefort , encore bien qu'il ait renoncé à l’institution contractuelle ou à la succession , à défaut d’autres

sur l’arrêt de cassation du 30 août 1820 ;'a!f. Tricon l de la (»out te),

(2) Cela rentre dans le système de l'arrêt l.arnque de Mont. du 18 fév. 1818, qui décide qne la réserve ou légitime étant duc, non à la qualité d’ enfant , mais a la qualité d’Aértfirr, l'enfant qui renonce à la succession paternelle, ne pqnt cumuler U quotité disponible et la réserve. V, cet arrêt à sa date, et les observations dont il est accompagné.

(3) Il est de jurisprudence constante, que l 'exécution avec réserves n’emporte pas acquiescement. y. Cass. 16 mess, an 2; 18 vend, et 4 frim. an 3; 19 lltcrm. an 7; 22-flor. an 9; 4 brum. an 11; 25 frim. an f t ; 21 mars 1807 ; 4i oct. 1811; 2 janv. 1816; 31 mars 1819; 18 nov. 1829; 17 janv. et 3 avril 1838.

Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 26 août 4818. ) 221

biens existai)*; que l'action en retranchement de légitime dérivant de la donation elle-même, et de la réserve dont la loi , à cette époque , l'a grevée . elle ne peut être régie tout à la Toi* pnr la loi de la donation et par la loi contraire de la succession ; — Considérant enfin que l’art. 17 de la coutume de Paris n est pas applicable au cas où Il se trouve, outre le manoir, des biens suftlsans pour fournir la légitime. »

POURVOI en cassation parles dames de Rohan : 1“ pour contravention aux loisde* 15 mars 1790, 8 août 1791. 4 janv. 1793 et 19 avril 1803, et des art. 732 et 745 du Code civil, en ce nue la Cour royale n’a pas reconnu que ces lois régissaient la succession du prince de Rohan père . ouverte sou* leur empire, et qu’aiusi le prince de Rohan fils ne pouvait se prévaloir des prérogatives de masculinité etdeprimogéniture;— 2° pour violation des art. 15 et 16 de la coutume de Paris et des art. 9 et 12 de celle de Montfort, en ce oue la Cour a attribué au prince de Rohan , ontre la quotité disponible . le préciput et les portions avantageuses attachées au privilège d’afnessc, bien cjue le prince eût renoncé à la succession de son père ; — 3° pour violation de l'art. 17 de la coutume de Paris , en ce que la Cour n’a pas déclaré que la légitime de mesdames de Rohan devait être prise sur la totalité du fief de Rochefort.

C’est une règle fondamentale en jurisprudence, disaient les demanderesses, que tous les droits qui se rattachent a l’hérédité des personnes , ou qui en sont une émanation, se régissent, dans leurs effets, par la loi existante au moment où celte hé* redite vient à s’ouvrir, abstraction faite de» temps et des circonstances antérieures. Ainsi, parexemple, le droit de suceessibilité, celui de transmettre ses biens par testament, celui que certains successible» ont de recueillir une légitime, se déterminent essentiellement par la loi sousl empire de laquelle s'ouvre la succession dont il s’agit. — La règle ne souffre qu’une seule exception ; c’est dans le cas où , avant l’ouverture de la succession . et sous l'empire d une loi précédente , des droits ont été irrévocablement acquis sur les biens héréditaires, et ne pourraient, sans rétroactivité , être détruits par la loi nouvelle — Ainsi, bien oue la légitime soit fixée ordinairement par la loi de la succession, si le défunt a disposé avant sa mort par un acte entre-vifs irrévocable , sa disposition n'est passible que de la légitime ancienne. Autrement, le donataire ou l’héritier Institué , ayant accepté la libéralité, dons la confiance quelle ne subirait pas un retranchement plus considérable . se verrait trompé dans son attente ; la jurisprudence a consacré cette exception par une foule de décisions souveraines. — Parmi les droits dérivant de l’hérédité, il faut ranger, d’après les principes de l’ancienne législation, les prérogatives qu'elle attachait à la noblesse et à la primogéniture. C’est, en effet , une maxime constante , que le privilège d’aînesse était essentiellement héréditaire ; U ne pouvait être acquis qu'au moment de l'ouverture de la succession ; et , pour en jouir, l’aîné devait sc porter héritier. C’est ce qui résulte des dispositions de la coutume de Paris, qui , sur ce point comme sur beaucoup d’autres , formait le droit commun de la France, et de celles de la coutume de Monfort , dans le ressort de laquelle était située la terre de Rochefort, que M. de Rohan prétend affectée a son droit d’alnessc.— L’art. 15 de la coutume de Paris s’exprime en ces termes : « Quand père et mère ayant fief» et héritages tenus noblement vont de vie à trépas , délaissant seulement deux entons venant à leur succession, au fils atné, pour son droit d alnesse . appartient par préciput, en chacune desdites succes-

sions, etc. • — L'art. IC , parlant du cas où l’alné concourt avec plusieurs eufans, ajoute : « S’il y a plusieurs enfans excédant le nombre de deux venante leurs successions, au fils aîné, par préciput, pour son droit d'atnessc , appartient en chacune desdites successions, etc.»- Les art. 9 et 12 de la coutume de Montfort, assignent le même caractère au droit d'alnessc : • Le filsalné.en chacune succession des père et mère, aïeul, aïeule , ou autres asccndans, prend pour son droit d'aînesse...* Enfin l’art. 95 de la coutume d'Orléans contient la même disposition.— Toutes ces coutumes supposent donc que le droit d’aînesse ne s’ouvre qu'a la mort des asccndans, puisqu'elles autorisent le fils alnéà le prendre dans leurs successions, et suivant les expressions de la coutume de Paris , lorsque les père et mère vont de vie à trépas ; elles supposent donc aussi qu’il ne peut en jouir qu’en venant à leurs successions, c'est-à-dire, en se portant leur héritier.— Aussi les anciens auteurs ont-ils unanimement enseigné ces principes qui étaient devenus élémentaires. I’. Dumoulin, sur l'art. 13 de la coutume de Paris, glos.,1, n° 28; Ferrière, eod.; Auzanet. ibid. ; Brodeau, sur ce même art. 13 de la coutume de Paris; le même, sur Louct, lettre E, sommaire 7, n 1 9 ; Guyot, Traité des fiefs , t. 5, p. 270: Loisel , en ses Institutes coutumières, llv.4, lit 3, des Fiefs , n®69;— Auroux, sur l'art. 301 de la coutume du Bourbonnais, n° 18; Denizart, v° Aînesse, n° 77. — Cest donc la loi sous l'empire de laquelle In succession de M. do Rohan père s'est ouverte en 1811, c’est-à-dire le Code civ.. qui doit déterminer si le préciput et les portions avantageuses résultant de l’ancien droit d alnesse. sont encore dus, ou non, à M. de Rohan fils. — Or, le Code ne reconnaît plus ces sortes de privilèges; il les déclare abolis par l’art. 745. ne faisant au surplus que confirmer les lois précédentes, des 15 mars 1790, 8 avril 1791 et 4 janv. 1793, qui les avaient déjà formellement proscrits.

Mais en admettant même que les lois abolitives du privilège d alnesse ne soient pas applicables à la cause. M. de Rohan dis n'en aurait pas moins perdu le droit de le faire valoir aqjourd’hui sur la terre de Rochefort , dès qu’il a répudié l’institution contractuelle qui lui a été faite par son père. — La coutume de Montfort porte, art. 9 : <* Audit comte de Montfort, le fils aîné, en chaque succession de père et mère, aïeul, aïeule, ou autres asccndans. pour son droit d’aînesse, prend un principal manoir, tel qu'il voudra choisir, et basse-cour destinée audit manoir, avec le jardin, selon sa clôture, tenu en fief; et s’il n’y a jardin, prend, pour le vol du chapon, un arpent de ferre, aussi tenu en fief, de quelque aualité qu’il soit, au choix dudit aîné, joignant dudit manoir ou fossés d’icelui non compris, et où il y aurait plusieurs manoirs audit comté, ledit fils afné en aura seulement un en la succession du père, et un autre en ta succession de la mère, tel uu’it voudra choisir en ieelui comté. »— ArL12. « Aussi audit fils aîné, pour son droit d’alnessc, et où il n’y aura que deux enfans. appartiennent, par préciput et avantage. en chacune desdites successions des père et mère, les deux tiers de tous les Üch et héritages tenus noblement, et l’autre tiers au puîné.— El où ils seraient plusieurs enfans excédant ledit nombre de deux, au fils aîné appartient la moitié desdita héritages tenus en fief, et l’autre moitié aux autres enfans. »— On a vu que les art. 15et 16 de la coutumede Paris renfermaient des dispositions conformes.-Telle était aussi la disposition de la coutume d’Orléans. (Art. 95.)— Aux termes de ces lois , et d’après l’opinion unanime des anciens auteurs que nous avons cités , le droit d’alnessc faisait donc

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partie essentielle de l’hérédité , et pour en jouir, il fallait se porlcrhéritier.— Or, de cette disposition des coutumes résultait la conséquence , que l’aîné, renonçant à l’hérédité , ne pouvait pas réclamer le droit d’aînesse. Il c • tait censé . par sa renonciation, avoir répudié toutes les prérogatives que I < ttc qualité lui attribuait.

Enfin , en supposant la succession ouverte sous l'empire de la loi féodale , en supposant aussi que Ai. de Rohan n’ait pas renoncé à la succession . il ic pourrait pas néanmoins prélever son droitd’alnesse au préjudice de la légitime de scs smiirs.— Le prétiput d’aînesse , en effet, sur les biens féodnui , n était autre chose que la réduction des autres enfant à leur légitime sur cette nature de biens. L'ainé prenait n lui seul la moitié de tous ces biens: l'autre moitié était partagée entre les outres enfans, qui se trouvaient ainsi, de fait et de droit , réduits à une simple légitime. — l)'un mitre cûtCj il était reconnu que deui réductions A légitime ne pouvaient concourir. Lors donc que les puînés sc trouvaient réduits à la légitime sur tous les bieus. au moyen de ce qu’il n'en existait aucun en nature dans la succession , l’aîné , qui absorbait tout par une donation particulière , ne pouvait pas les réduire une seconde fois à leur légitime , en prélevant tout ù la fois snr sa donati< n , et la moitié des biens féodaui pour son <1 i (Tilnesse, et la moitié de la pirt héréditaire d » autres enfans sur l’outre moitié de ees mêmes biens pour sa quotité disponible. — Tous les autour* pensaient que , dans ce cas , la légitime devait être préférée au droit d'alncssc, et qu’en conséquence la totalité des biens féodaux devait cuir t dans la masse sujette à la légitime, parcelle raison que la légitime , fondée sur le droit de nature, était plus favorable que le droit d’aîuessc, Vraiment rigoureux et extraordinaire . il- appuyaient d’ailleurs leur opinion sur la disposition ife Part. 17 de la coutume de Paris, ainsi conçu : « Sièsdites successions de père et mère , aïeul ou aïeule , il y a un seul fief consistant seulement en un manoir, basse-cour et enclos d’un arpent, sans autre appartenance ni autres biens, audit fils aîné seul appartient ledit manoir, basse-cour et enclos comme dessus , sauf toutefois aux autres cnfuns leur droit de légitime , ou droit de douaire coutumier ou préfixe à "prendre sur ledit fief.— Et où il y aurait autres biens qui ne fussent suffisans pour fournir iesdits droits aux enfans , le supplément de ladite légitime ou dudit douaire sc prendra sans le fief.— Et toutefois, audit cas ,1e fils aîné peut tuilier aux puînés recompense et argent, au dire de prud’homme, de la portion qu’ils pourraient prétendre sur ledit fief. «—Dans l'espèce , il n’y ai ait qu’un seul fief pAur remplir les trois enfans de leurs droits, la terre de Kochefort comprise dans la donation, ta disposition de Part. 17 de la coutume de Paris recevait donc ici sou application , cl la légitime des demoiselles de Rohan •levait être prise sur la totalité du liof.

Il ne faut pas, a-t-on répondu pour le prince de Rohan, invoquer, dans l'espèce, la règle fondamentale, eu matière de succession, qui veut que tous les droits «pii se rattachent à 1 hérédité des personnes, se régissent jwr la loi existante à l’époque où celte hérédité vient à s’ouvrir. Il ne s'agit pas ici d une succession ordinaire dans laquelle il n'y aurait pas eu de disposition aulicipér. M. de Rohan père, en mariant son OU < n 1780, lui .• (hit donation entre-vifs et Irrévocable, comme aîné noble, de la terre et seigneurie de Rocheforl. Le prince de Rohan fils a recueilli celle donation eu avancement d'hoirie, quasi in antecessum scu anticipa lionem futurœ fuccctsionis ; et, dès ce moment, il a été investi par la coutume de tous

Cour de cassation. ( 20 août 1818. )

les droits attachés à sa qualité d'atné noble, c’està-dire du prériput cl des portions avantageuses. Par ft, la légitime de mesdemoiselles do Rohan s’est trouvée d ores et déjà fixée à ce qui resterait après le prélèvement de la quotité disponible et des portions avantageuses fait par le prince, leur frère. Certes, aujourd'hui elles ne peuvent réclamer que leur légitime, telle qu'elle a été déterminée a l'époque du contrat de mariage du prince de Rohan. Peu importe que la succession oc leur

Îière se soit ouverte en 1811, sous l'empire d’une oi qui a aboli les privilèges d ainesse et de primogéniturc. L'époque de l’ouverture de la succession ne change aucunement la nature de leurs droits déterminés eu 1780 parla loi alors existante; ces droits doivent être réclamés tels qu'ils existaient alors, et iJs étaient fixés au huitième de l immcuble par la coutume de Afonforl. (Art. 9 et 12.) On ne pouvait invoquer la loi do la succession, pour régler ces droits iégitimaircs. sans tomber dans le vice de la rétroactivité.— Il doit en être de même aujourd'hui que si M. de Rohan père était décédé en 1780; autrement, ce serait porter atteinte à des conventions matrimoniales arrêtées sous la foi de la loi ancienne.— Il ne peut y avoir de doute que les droits d'aînesse du prince rh- Rohan n'aient etc irrévocablement acquit au moment de la donation. « Celui qui est déclaré (ils aîné ou principal héritier, dit .vl. le président Lamoignon, est saisi, du jour de la déclaration, de son preeiput eide ta portion avantageuse. » — Voici ce que dit à ce sujet AL Grenier : «Je pars d'un principe évident par lui-même, qui est que la loi postérieure ne peut dépouiller crun droit irrévocablement assuré par une convention sous l’empire de la loi abrogée ou modifiée.- ( >r, quel a été le droit irrévocablement assuré par une convention sous l’empire de la loi abrogée ou modifiée ? Or, quel a été le droit irrévocablement assure par une institution contractuelle? Célail celui de recueillir tous les liions que l'instituant laisserait à son décès, moins les dettes et les légitimes. Quoique le droit portât sur une succession , il u'élail pas moins acquis du jour du contrat. L’institution contractuelle, disait Pothier, introduction au litre 17 delà coutume d’Orléans, n° 18, est plutôt donation cutrc-vifs, puisqu’elle fait partie des conventions d'un coutral de mariage, qui est un acte entre-vifs. et qu’elle est irrévocable. Quand il était question de légitimes, on eote i ul.u t nécessairement « elles qui existaient d'après la loi. lors du contrat ; ou voulait que le coulrat fût réglé de la même manière que si l'instituant fût mort à celte époque.— Telle a été la condition sous laquelle deux familles &e sont rapprochées et deux époux sc sont liés : le contrat est un et indivisible. Ce que je viens de dire d'uuc institution contractuelle, a également lieu pour une donation entre-vifs anciennement (aile. Le donataire a été saisi de tous les bieus, moins les légitimes, et toujours les légitimes, telles qu'elles avaient lieu suivant la loi qui régissait lors de la convention, ta donation n produit l'effet de diviser les biens du doualeur eu deux parts : l'une a dû consister dans ce qui pourrait revenir aux enfaus pour leur légitime; l'autre a été composée du restant des biens, ta donation a été sujette h un retranchement, mais seulement pour la legii Une d'alors. I ne loi postérieure qui augmenterait ce retranchement, anéantirait ou diminuerait l'effet d'un contrat, d'une convention.— On ne peut donc confondre l'exercice d'un droit de réserve sur des biens donnes auparavant, sans tomber nécessairement dans la rétroactivité. Il n’y aura excès dans la donation qu’autaut qu’il y en aurait conformément à la loi qui régissait Ion

$6 août 1818. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 26 aoct 1818. ) 223

du contrat, et qui n’a pu l'Ire violée, et non d'après la loi postérieure. Il faut venir a ce qui était disponible ou non à l’époque de la donation; tout ce qui était disponible alors ayant été donné, a été légitimement acquis. (Traité des donations, t. 2, p. 413.)— La loi du 18 pluv. an 5 porte, art. |«r : • Les avantages, prélèvement, préci puis, donations entre-vifs, institutions contractuelles et autres dispositions irrévocables de leur nature, légitimement stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 1793, auront leur plein et entier effet, conformément aux anciennes lois, tant sur les successions ouvertes jusqu'à ce jour, que sur celles qui s’ouvriraient a l'avenir. »

Mais, dit-on . le droit d’aînesse est inhérent à la qualité d’héritier; il ne peut se prendre que dans la succession : or, le prince de Rohan a renoncé à la succession de son père, et par conséquent il a perdu la prérogative du droit d'aînesse.

Il n'est pas exact de conclure , de ce que le prince de Rohan a renoncé a la succession de son père , qu'il est devenu totalement étranger à cette succession : le prince de Rohan a pris part à la succession de son père , par cela seul qu’il lui a été donné une portion des biens en dépendons ; car il a reçu cette portion en avancement d'hoirie. « Quand oère et mère, porte l'art. 151 de la coutume de Alontfort. ont donné à leurs enfans ou à l’un d’Iccux aucun héritage, lel héritage est réputé donné en avancement d’hoirie . encore qu’il ne soit dit par le contrat: toutefois ne sera tenu ledit donataire sol porter héritier, si bon ne lui semble. » — L'art. 273 de la coutume d’Orléans porte la même disposition. —Si l’on interroge les Commentateurs on trouve que Lebrun s’exprime ainsi : « L’aîné, légataire universel , fait part avec prêt iput , quand Ü s'agit de la légitime de ses puînés; mais l’on objectera peut-être qu’il ne peut pas y avoir de préciput , si ce n’est en qualité d'héritier ab intestat, et uu’il ne peut pas être héritier et légataire à quoi je réponds; en un mot , qu’il n’est ici héritier que par fiction , et de la même sorte que tous les enfans donataires qui font part dans la légitime, nonobstant qu'ils aicut renoncé à la succession. » V. Traité des successions , de la succession des fîcfs, liv. 2, chap. il, sert. lf*, nornb. 28 , et de In légitime, liv. 2, ch. 3, sect.6, nomb.23.— V. dans le même sens, llenrys, 117e uucsl., n°6; Bouchcnl, des success ,tit. 5, n° 50, Merlin, Réftcrt., v° Héritier , sect. 1", n° 5.

— Enfin , disent mesdemoiselles de Rohan , aux fermes de l’art. 17 de la coutume de Paris, la légitime est préférable an droit d’aînesse , et quand, dans la succession, il n’existe qu’un fief, comme dans l'espèce, où toute la succession se composa de la terre de Rochefort , le partage fictif doit se faire de même que si le bien était roturier, c'està-dire que la terre de Roclwfoit doit sc diviser en trois parts, et la légitime de chacune de nous doit être d’un sixième , le donataire prélevant moitié pour sc remplir de la quotité disponible.

— Pour détruire ce moyen , il suffit de remarquer que l’art. 17 de la coutume de Paris, qui contient une dérogation au droit commun , en ce qu’il permet que la légitime des puînés se prenne sur le üef, au préjudice de l’alné , lorsqu’il n’y en a qu'un dans In succession , n’est applicable qu’au cas où il n’existe dans la succession qu'un seul liqf consistant seulement en un manoir, basse-cour et enclos d'un arpent , sans autre appartenance ni autre bien ; et en effet, Il est juste, en ce cas, que, pour que les légitimâmes ne soient pas abandonnés sans alimens, il leur soit permis de prendre leur légitime sur ce üef; mais cet article n'est certainement pas applicable à l’espèce , où le ûcf de

Rochefort est d'une valeur considérable. V. Ricard, Traité des donations, n° 1033; Bourjon , Droit commun, tit. des Successions , ch. 3, sect. !*, art. 72 (t. 1, p. 832); Lebrun; Ferrière; Pothier.

Une fin de non-recevoir que I arrêt fera suffisamment connaître, était d’ailleurs opposée au pourvoi.

ARRftT.

L.V COUR ; — Attendu , sur la fin de non-recevoir, que les demanderesses en cassation n’ont agi devant le tribunal civil de Paris, pour faire procédera l'estimation de la terre de Rochelort, que sous la réserve expresse du recours en cassation par elles formé contre l’arrêt de la Cour royale de Paris; — Attendu, en outre, que ce tribunal, par jugement du 26 juillet 1817, a ordonné cette estimation , sans préjudicier au pourvoi en cassation existant, et que ce jugement n’a pas été attaqué par la voie de l’appel ; — Rejette;

Attendu, sur le troisième moyen , que l’art. 17 de la coût, de Paris n'est applicable que lorsqu'il s’agit d'un fief consistant en un manoir et un enclos d'un arpent, et qu’il n’y a pas d’autres biens, ou qu'ils sont du moins d'une valeur trop modique pour faire face aux droits «le légitime; que la valeur de la terre de Rochefort est, an contraire, trop importante , pour qu'il y ail lieu à faire usage de cet article relatif a des immeubles d une valeur trop modique et insuffisante pour les droits de légitime ;— Rejette ce moyen;

Vu l’art. 16 de la coût, de Paris, ainsi conçu : « S’il y a plusieurs enfans. cirédantle nombre de deux, venant à la succession des père et mère, au fils atné, pur préciput, pour son droit d'ntncsse, appartient en chacune desdites successions, tant de père que de mère , tin hrttcl tenu en fief, tel qu'il veut choisir pour principal manoir, avec l’enclos et basse-cour, et la moitié de tous les héritages tenus en fiefs, et à tous les autres enfans ensemble la moitié restante desdits fiefs et héritages tenus noblement; » - Vu l’art. 2 du tit. Ier de la loi du 15 mars 1790, conçu en ces termes : • Toutes les successions , tant directes une collatérales , tant mobilières qu'immobilières qui échoiront h compter de la publication du présent décret, seront, sans égard à l'ancienne qualité dis biens et des personnes, partagées entre les héritiers suivant les lois, statuts et coutumes qui règlent le partage entre tous les citoyens ;* — Vu l'art. 745 du Code civil, portant : • Les enfans ou •leurs descendons succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascemlntis. sans distinction de sexe ni de primogéititurc..., ils succèdent par égales portions;»— Attendu que. par la première disposition du contrat de mariage, le prince de Rohan-ltiirhefort a été institué heritier principal et noble pour recueillir, à ces titres, dans la succession paternelle, le préciput et les portions avantageuses d'après les coutumes qui régiraient celte succession; que par la seconde disposition, totalement indépendante et esse lit tellement différente de la première, le prince de Rohan-Rochcforl a été institué donataire à titre |»artinilier et irrévocable de la terre de Rochefort: que cctto donation lui a été faite par son jktc, à In charge, en cas d'acceptation de l’institut ion contractuelle,

, d'imputer sur les droits successifs la valeur do ladite terre, d’après l’estimation qui serait faite ; —Attendu que , d'après l’art. 16 de la rôtit, de Paris, d’apres l’opinion générale des commentateurs de cette coutume, et d’après uue jurisprudence invariablement observée sous l'empire de la législation féodale, le fils aîné n’avait, dans les familles nobles, le droit de prendre le préciput et les portions avantageuses, qu’à titre d’héritier;

SÎ4 ( 21 AOCT 1818. ) Jurùprudtnt» de la

que le prince de Rohan-Rochefort , héritier institué dans son contrat de mariage par son père, a renoncé à la succession paternelle ouverte en 1811 ; que celte renonciation l'aurait privé, dans le temps même où les lois féodales étaient en vigueur , du droit de réclamer , en qualité d’alné, le préciput et les portions avantageuses; au’en faisant produire à la donation particulière de la terre de Rochefort , quant an préciput et aux portions avantageuses , des effets exclusivement réservés par la loi et par ledit contrai à l'institution, la Cour royale de Paris a dénaturé l’essence de ce contrat, et s’est mise en opposition, tant avec les dispositions de la coutume , qu’avec la volonté du père; qu’en effet, le privilège du droit d'aînesse a etc tellement concentré dans l’institution par l'instituant lui-même, qu'il a imposé à mii lils atnc les conditions «presses de ne pas cumuler les avantages de l’institution avec ceux de la donation, et d imputer au contraire la donation sur sa part héréditaire; qu’il implique que l'instituant qui n’aurait pu cumuler les avantages de riuslitution et de la donation, même en acceptant l’institution , puisse les cumuler en y renonçant;

Attendu, en second lien, que le prince de Rohan est décédé en 1811; qu’a celle epoque. solt en vertu des lois des 15 mars 17!M) et 8 avril 1791, soit en vertu de l’art. 745 du Code civ., les droits d'aînesse et de masculinité dans les successions étaient abolis ; que par conséquent le droit de prendre à litre successif, en vertu du privilège d’aînesse, le préciput et les portions avantageuses, n'existait plus lors du décès du prince de Rohan ; que la loi du 18 pluv. an 5 n’a conservé que les avantages irrévocablement acquis antérieurement aux lois qui en avaient prononcé l'abolition; qu'on ne peut considérer comme irrévocablement acquis, du vivant du père, un droit d’aînesse qui était essentiellement subordonné à l’ouverture de la succession , et dont plusieurs événemens pouvaient détruire les effets; qu’ aussi le prince de Rohan pères’esl-il référé lui-même, dans ledit contrat, quant à l’institution, aux lois et coutumes qui seraient en vigueur lors de l'ouverture de la succession ; que, dans cet état de choses , l’action en retranchement de la donation pour cause de légitime, devait être jugée d’après les dispositions de l’art. de la coût, de Paris, et qu’il n’y avait lieu a accorder le prélèvement ni des portions avantageuses, ni du préciput; qu’en décidant le contraire, la Cour royale a viol£ Part, 16 de la coût, de Paris et les lois ci-dessus transcrites Casse, etc.

Du 26 août 1818. — SecL civ. — Prés., M. Desèxe, p. p.—Rapp. , M. Vergés. — Conct. conf., M. Cahier, av. gén.— JPI., MM.Darrieux et Moreau.

RATIFICATION.— Testament.— Exécution.

L'art 1340 du Code civil, portant que l'exécution d’une donation emporte renonciation a opposer tous les tnoj/ens de nullité , ne doit s'entendre que des nullités résultant des vices appareils (I).- Ainsi, un héritier peut, après avoir exécuté un testament, l’attaquer comme extorqué par violence ou surpris par captation, si les faits de violence ou de captation n’étaient pas connus de lu» lors de l’exécution (2).

(t) V. sur cette question et ses analogues, Toulouse, t jutll. 1807, et uos observations. V. aussi dans le sens de la décision ci-dessus, Cass. 12dov. 1810; ‘24 juill. 1839, et tes notes.

Cotir de cattation. ( 27 août 1818. )

(Fauchey— C. Fauchey.)

La dame Fauchey laissait à son décès quatre entons. — Par un premier testament, en date du 6 août 1816, elle avait donné le quart de ses biens, en préciput, au sieur Hubert Fauchey, son fils aîné ; mais, par un second testament, en date du 7 août, elle avait révoqué le premier, et avait institué se* quatre entons, chacun pour une part égale. — Le mobilier et l’argent comptant qui se trouvaient dans la succession de la daine Fauchey furent partagés également entre les quatre entons. — Fauchey aîné tic lit aucune réclamation, ni aucune réserve ; mais, dans le partage des immeubles, il réclama le quart en préciput qui lui était donné par le testament du 6 août; il soutint que celui du 7, qui l’avait révoqué, 'était nul. en ce qu’il était le fruit de la captation et de la violence exercées sur sa mère au moment de sa mort.

Le» sœurs Fauchey répondent que leur frère est non recevable à opposer des moyens de nullité contre le testament uu 7 août, parce qu’en procédant au partage du mobilier et de l’argent, par part égale, il a exécuté ce testament, et qu’aux terme* de l’art. 1340 du Code civ., cette exécution emporte renonciation à opposer soit les vice* de forme, soit toute autre exception.

1" mars 1817, jugement qui ordonne le partage en quatre lots égaux.— Appel de la |>art du sieur Hubert Fauchey.

Il soutient que l’exécution d’un testament ou d’une donation n'emporte renonciation d’opposer les moyens de nullité, que tout autant que ce* moyens résultent de vices apparens, tels qu’on peut les connaître à la seule inspection de l’acte; que. dans l’espèce, H attaque le testament comme vicié par la violence et la captation exercées sur le testateur ; que la prétendue exécution du testament ne pouvait donc avoir couvert la nullité que tout autant qu’il serait prouvé qu’à l’époque où cette exécution avait eu lieu, lui, Fauchey. avait connaissance des faits de captation et de violence; mais qu’il offrait de prouver qu’au contraire ce* faits n'avaient été connu* de lui, que longtemps après l'exécution du testament.

1" août 1817, arrêt de la Cour royale de Bordeaux, qui rejette la fin de non-recevoir opposée à Fauchey.

Pourvoi en cassation de la part des sœurs Fauchey, pour violation de l’art. 1340 du Code civ,;

ARRÊT

LA COUR;- Attendu que l’art. 1340 du Code civ., relatif à l'exécution volontaire d’une donation, n’est pas applicable au cas d’un testament dont la nullité est demandée pour d’autres motifs que des vices qui tiennent à la forme, et qui sont apparens; que. d'ailleurs, parmi les faits sujets à preuve, on distingue celui pris de ce que les fait» de violence et de captation n’ont été connus qu’après les actes d’exécution qui sont opposés à Fauchey ‘.—Rejette, etc.

Du 27 août 1818. -Scct. req.— Prés., M. Henrion de Panscy.— Rapp., M. Dunoyer.— Concl., M. lourde, av. gén .—PI., M. Sirey.

1° TÉMOINS EN MAT. CORRECT.— Serment.

2° Calomnie. -Caractères.— Req. d’avoué.

3° Peine.— Condamnation.

VLes témoins doivent, à peine de nullité, prêter serment, non-seulement de dire toute la vérité, mais encore de ne dire que la vérité. (Cod. Inst crim-, 155.) (3)

(2) V. sur l’action on nullité résultant de la aaptalion, les observations qui accompagnent un arrê de Cass, du 6 janv. 1814 (aff. Lary).

(3) Jurisprudence constante. V. Cass. 15 mars 1816, et la note.

( 27 Aon 1819. ) Jurisprudence de la

2nLét imputations cahnnnieuses consignées dans une requête signifiée d'avoué à avoué , ne peuvent constituer le délit de calomnie, s'il n’est point déclaré que cette requête était un acte public ou qu’elle avait été affichée, vendue ou distribuée (Cod. pén., 367.1 (1)

$n Dans les crimes et les délits dont la loi a fixé Us faits constitutifs, têts que le délit de calomnie, la peine ne peut être légalement prononcée que sur la déclaration de l'existence de cet faits élémentaires (2).

(Dragon-Gotuiecourt -C. Hospice de Corble.)

LA COUR; — Vu les art. 155 et 189 du Code d'inst. crim Et attendu qu'il résulte de l’arrêt que les témoins entendus h l'audience de la Cour n’ont prêté que le serment de dire toute la vérité, et qu'ils n’ont point ajouté cette autre partie du serment de ne dire rien que la vérité ; que cette seconde partie du serment prescrit par ledit art. 155, n'est pas nécessairement comprise dans la première; quel c serment de ccs témoins a donc été incomplet, et que la nullité ordonnée par ledit article est acquise;

Vu également les art. 367 et 371 du Code pén., dont l’application a été faite aux faits déclarés constans; — Attendu que d’après ledit art. '.Mil, les imputations dont cet article détermine le caractère ne peuvent constituer le délit de calomnie qui doit être puni conformément à l’art. 371, que lorsqu’elles ont été faites soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou lion qui aura été affiché, vendu ou distribué;— Que, dans les crimes et les délits dont la loi a fixé les faits constitutifs, la peine ne peut être légalement prononcée que sur la déclaration de l’exiltence de ces faits élémentaires;— Que la Cour de cassation, à qui la loi impose l’obligation de prononcer sur l’application qui a été faite de la loi pénale, ne peut, en effet, en faire l’appréciation que d’après cette déclaration Etaltendu que, dans l’espece, Gomiecourt a été déclaré convaincu par l’arrêt attaqué, d’être l’auteurjd’imputalions calomnieuses consignées dans une requête signifiée d’avoué a avoue, qui exposeraient au mépris et h la haine des citoyens les administrateurs de l’hospice de Corbie: — Mais qu’il n’a point été déclaré dans cet arrêt que cette reqoête constituât un acte authentique et public, ni qu’elle eût été affichée, vendue ou distribuée;— Que les faits déclarés ne renfermaient donc pas les circonstances du délit de calomnie telles qu elles ont été déterminées par l’art. 367 ; que la peine prononcée par l’art. 371 a donc été mal appliquée; qu'il y a dès lors, fausse application desdits deux articles; - Casse, etc. I l)u 27 août 1818.— Sccl. crim.

1° et 2® MISE EN JUGEMENT DES FONCT.

— Juge d instruction. — Président de

COUR ROYALE. — CtiAMBRK D’ACCUSATION.

- Compétence.

3° Juge d’instruction.— Délégation.

1 °Les premiers présidens des Cours royales , lorsqu'ils exercent l’attribution qui leur est conférée par l'art. 484 du Cod inst. crisn., n'ont d'autres pouvoirs que ceux dont sont investis les juges d’instruction dans les procédures ordinaires, sauf qu’ils peuvent déléguer tels officiers de police judiciaire qu’il leur

(1) La même décision serait encore applicable tous l’empire de la loi du 17 mai 1819, celle loi consi- . déranl la publicité comme un élément nécessaire du délit de diffamation.

Cour de caisation. ( 27 août 1818. ) 225

plaît pour instruire en leur place. (Cod. inst. crim., 48 i.) (3)

2°fin matière de crimes imputés aux magistrats ou fonctionnaires désignés dans l'art. 483 du Cod. inst. crim. (notamment à un commissaire de. police), la chambre d’accusation est seule compétente pour prononcer l’annulation des actes des officiers île police judiciaire délégués par le premier président de la Cour royale.

^ Les juges d'instruction ont le droit de refaire les actes des officiers de police judiciaire par eux commis ou délégués ou ayant agi sans leur concours, dans les affaires dont l’instruction leur est dévolue; mais ils ne peuvent annuler ces actes : ce droit n’appartient qu’à la chambre du conseil et à la chambre d’accusation. (Cod. inst. crim., 60, $$ 2.)

(Réquisitoire d’office. — Aff. Constans.) arrêt, (après délib. en en durons.)

LA COUR; — Vu l’art- 441 du ('ode d’inst. crim. ; — Vu aussi le réquisitoire présenté par le procureur général d’après cet article, et en exécution de l'ordre formel de M. le garde des sceaux ministre de la justice, ledit réquisitoire tendant il l'annulation d’une ordonnance rendue le 12 juill. dernier par le président de la chambre de la Cour royale de Toulouse, remplaçant le premier président ; — Vu enfin la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice contenant le susdit ordre ; — Attendu que l’art. 484 du Code d'inst. crim . en ordonnant que, pour l'instruction des procédures relatives aux crimes commis, dons l’exercice de leurs fonctions, par les fonctionnaires de la qualité exprimée en l’art. 483, les premiers présidens des Cours royales rempliront immédiatement les fonctions ordinairement dévolues aux juges d’instruction, n'a étendu en leur faveur les attributions desdit» juges d’instruction que relativement au droit de délégation ; — Que, dans l’exercice de ce droit, les juges d instruction sont en effet renfermés dans le cercle restreint des dispositions des art. 83, 84 et DO, tandis que ledit art. 484 autorise les premiers présidens des Cours royales à se faire suppléer pour l'instruction qu’il leur attribue par tels autres officiers qu’ils auront spécialement désignés à cet effet, et leur laisse ainsi, par ccs expressions énérales. le choix absolu et indéfini des officiers c police judiciaire qu’il peut leur convenir de déléguer pour instruire en leur lieu et place ; — Qu’il s'ensuit que, dans tout ce qui ne tient pas au droit de délégation, les premiers présidons des Cours royales, lorsqu'ils exercent l'attribution

3 ni leur est conférée par ledit art. 484, n’ont 'autres pouvoirs que ceux dont jouissent les juges d’instruction dans les procédures ordinaires; et que leurs actes étant ainsi soumis aux mêmes rè les de compétence, le sont aussi aux nullités qui érivent de la violation de ces règles;

Et attendu que le Code d'inst. crim., en instituant les juges d’instruction, a déterminé d’une manière précise l'étendue cl les limites de l'autorité qui leur est conférée; — Que les attributions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues au delà de ce quia été expressément règle par la loi ; — Que, par une conséquence nécessaire de l'objet de leurs fonctions et par suite d’ailleurs du § 2, art. 60, les juges d’instruction ont sans doute le droit de refaire par eux-mêmes ou par

(2) La même règle a été appliquée en matière d’escroquerie. F. Cass. 3 déc. 1807; 26 avril 1811; |« oct. 1814, et les notes.

(3) F. Duverger, Manuel des juges d'intlntclwn, 1. 1, p. 204, 231 elS37.

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