X. — I" PARTIE
22C ( Î7 août 1818. ) Jurisprudence de
dtt* délégations nouvelles, les actes des officiers de police judiciaire par eux commis ou délégués, comme ceux des officiers de police judiciaire qui ont agi sons leur concours dans le» a liai res dont l'instruction leur est ensuite dévolue , lorsoue ces actes leur paraissent incomplets ou entachés «le vices qui ne permettraient pas de les employer comme éléniens «l’une procédure régulière; mais qu'aucune disposition de loi ne les autorisant à annuler ces actes, ils ne pourraient |>oinl en prononcer l'annulation sans connu •Mire un excès «Se pouvoir ; — Q«ie l'annulation d'un acte est en effet l'exercice «lu droit de rendre des jogemens, et que, hors les cas expressémnit exceptes par la loi, ce droit ifapparlient qu’aux tribunaux; — Que s'il y a doue lieu a l'annulation d’un acte fait pour l'instruction, ou partant!' de l'instruction, dans l'exercice du pouvoir de la police judiciaire, cette annulation ne peut être prononcée que par la chambre du conseil en premier ressort, et par les chambres d accusation des Cours royales par voie d'appel, ou sur des renvois ordonnes devant elles, ou même directement dans les divers cas où les chambres peuvent être immédiatement saisies des procédures ; que le droit «les chambres d'accusation pour prononcer cette annulation, résidu* expressément de l'art. 415 du Code d’inst. eri*n. ;
Attendu, en fait, que pour l'exécution de l’arrêt 4e la Cotir, du 20 fcv. dernier, qui avait renvoyé devant le juge d'instruction du tribnnal d’Alby tous individus non encore mis en jugement qui pourraient être prévenus comme ailleurs ou complices de l'assassinat «le Fuahlès, pour être instruit et procédé contre eux conformement à In loi, ce juge d'instruction avait délégué, par ordonnance du 4 mai. le sieur Aubaret. conseiller auditeur delà Cour royale «le Montpellier, résidant momentanément a Kiiudez, pour entendre des témoins et faire tous actes de procédure rpie les circonstances pourraient exiger pour l’entière manifestation de la vérité; — Que le sieur Aubarel, qui avait reçu, le lü déc. précédent, une commission rogatoire du president de la Cour «l'assises du département du Tarn, relativement audit assassinat, «lecernn, le 13 mai, contrôle sieur Constans, cx-commissalre de police h Khodc/,un mandat de dépôt dans lequel il ne mentionna |>our tustilier ses pouvoirs «juc celte commission rogajoire du président «le la Cour d'assises du Tarn; — Que cependant la chambre «l'accusation de la Conr royale de .Montpellier avait rendu, le 9 fév., un arrêt par lequel il avait été «léclaré cin’ll n’y avait lieu à mise en accusation contre ledit Constans à raison du susdit assassinat ; — Que, le A juin suivant, le président de la Cour royale de Toulouse, Taisant fonctions de premier président, agissant aussi par suite de l’arrêt de renvoi de la Cour, du 20 fév., rendit une ordonnance par laquelle considérant qu’il paraissait éirc survenu contre ledit Constans de nouvelles charges, mais qu'en sa qualité de commissaire de police, qu’il avait lors «le l’assassinat de Fualdès, ledit Constats ne pouvait être poursuivi, 4 raison d’un crime qu’il était prévenu d’avoir commis dans l’exercice de scs fonctions, que dans les formes prescrites par l'art. 4h4 du Code d’inst. crim., il délégua ledit sieur Aubaret pour informer contre lui, a son lieu et place ; — Que, le 1“ JuiH., ledit
fl) La même difficulté s’est élevée au sujet des délits de chasse commis dans les bois de l’Ktal : on avait pareillement prétendu que ces délits étaient des délits foretiurs, et que comme tels ils n’etaient soumis qu’a la prc»criptiof%de trois ou six mois, et la Ceux do cassation l'oyait même ainsi jugé le H juin
i Cour de cassation. ( 28 août 1818. )
premier présiden t rendit u ne nouvel le ordon nan ce , par laquelle, vu les nouvelles charges, et attendu que le mandat de dépôt décerné contre ledit Constat!* le 13 mai. n'était pas émané d’une autorité compétente, il en décerna un nouveau contre lui; — Qu'il lui fut alors prt'senlé, au nom dudit Coûtai», une requête par laquelle les actes faits par le sieur Aubaret lui furent dénoncés comme attentatoires aux règles de compétence; et il lui fut «ieniandé qu’il annulât le mandat de dépôt que ce magistral avait décerné le 13 mai, et qu’il révmpiàt la délégation qu'il lui avait donnée ; — Que, sur celle requête, ledit premier président rendit, le 12 juill., une ordonnance par laquelle, tenant le mandat de dépôt par lui décerné le 1*r du même mois, il déclara irréguliers et nuis tous les actes d’instruction, pour causes de charges nouvelles, faits par le sieur Aubaret contre ledit Constats, postérieurement à l’arrêt de n’y a lieu h accusation, rendu en sa faveur par la Cour royale de Montpellier le 9 fév. iirécédent, notamment le mandat «le dépôt du 13 mai . et révoqua les pouvoirs qu’il avait délégués à ce magistrat par son ordonnance du 4 juin ; — Mais que ledit premier président, qui pouvait régulariser les actes dans lesquels les règles de compétence avaient été méconnues, en refaisant lui-même ces actes ou en faisant refaire ceux qu'il était autorisé a déléguer, était sans caractère et sans qualité pour en prononcer la nullité ; — Que la chambre d’accusation devant laquelle le rapport de l'instruction devnil être fait, aurait eu seule le droit d'y statuer ; —Casse, etc.
Du 27 août 18(8. — Sert. crim. — Rapp M. Hat, nul. — Cerne/., M. Henri La rivière, ay. gén.
CHASSE. - Prescription.— Bon» coMMtmAirx.
prescription d'un mois établie par l’art. 12 do la loi des 28-30 avril 1790, s'étend aux délits de chasse commis dans les bois des communes comme à ceux commis dans les bois des particuliers (1).
(Tounrière.) - arrSt.
LA COUR;— AHemlu qu’en jugeant que l’arrêté du 19 vent, an 10, en attribuant Padnilnig* trnlion des bois communaux et la poursuite des délits commis dans lesdits bois aux agens forestiers, n'a point abrogé les dispositions «le la loi du 30 nvr. 1790, répr«*ssive des délits de chasse commis dons les bois des communes et dans ceux des particuliers , et que, des lors, la prescription * d’on mois fixée par Part. 12 de cette.dernière loi étant applicable dans l'espèce , la Cour royale do Montpellier n'a point violé la loi de la matière; — Rejette, etc.
Du 28 août 1818.— Sect. criminelle.
R feti LK.MENT M UNItlPAL.-R alayaqi.
I A règlement par lei/uel un maire fixe les heures du balayage des rites dans sa commune , est pris dans les limites de ses attributions, et, par conséquent , le tribunal de police ne peut, sans excès de poui'oir, renvoyer de la ftoursuite les individus qui ont procédé à ce balayage à d'autres heures , eu se fondant sur des circonstances particulières qu'il ne lui ajqmrtient pas d'apjtrécier. (LL. 16-24 août 1790, Ut. 2, art. 13; SW juill. 1791, Ut. 1« art. 40.)
1817; mais elle ■ reconnu plus tard que cette solation ne pouvait s’appliquer qu’aux bois de la Couronne : Cas*. 31 mai 182Î. V. dans ce sens, Mangin , Traité de ( action publique , l. 2, nu 3U&.— K* aussi Ca»i.3ü aoùtltftt (aff. Touquoy).
(3! AOOT4818. ) Jurisprudence de la
(Adovlc et antres.)
!>n ®$ noftt 1818. — Sert, crim.— Rapp. M. Anrnont — Concl.y M. Giraud.