I- RENTE. — Rxmboir.sk vent
«*• Appel.— Garant.— A vant cause.
3" ACQl'IBSCKBBNT CONDITIONNEL.— GARANT.— CHOSE JIUü:
4°/> droit qu'a le créancier d’exiger le remboursement d’une rente, à défaut de paiement de* arrérage* pendant deux années, ne peut être exercé lorsque c'est par le fait personnel du créancier que le débiteur a etc empêché d'acquitter exactement les arrérage*. (Cod. m., RM S et 1178.) (I)
4"La ÿarnnt n’est pas tellement représenté par le debiteur principal, que f acquiescement donné par celui-ci au jugement de condamnation, imprime à ce jugement l'autorité de la chose jugée à l'égard du garant et rende celui-ci, non recevitble à en interjeter appel (4). Ü" L'acquiescement du débiteur principal à un jugement qui , en le condamnant, Itu accorde en même temps son recours en garantie contre un tiers, est réputé n'être donné que sous la condition et dans l'erjuictative de la garantie, en sorte ave si le garant fait ultérieurement annuler le titre, de la creatice principale et ee trouve libéré de toute garantie, le motif de l’actfuiescetnent cessant d’exister, l'acquiescement doit être considéré comme non avenu. (God. civ., 4350 et 1351.)
(Crouzet— C. Boussac .)
T je rieur Luppé Montlnur était débiteur d’nno rente de 300 fr. envers le sieur Coltine* de Varlthes.— P^térirurcmenl le sieur Luppé vendit «n sieur Marnbail un domaine. I ne des conditions de la vente fut que Marnbail serait tenu de rembourser le enpital de la rente due à Coltines de Vnnlhes, si inirui il n'aimait continuer à en payer les arrérages.— Cuit i nés de Varilhes fut entièrement étranger à cette convention. Cependant, Limité voulut prétendre, dans la suite, qu'il était entièrement déchargé envers le sieur Ctil- <hà et needllkl n’avait pins d'aotre débiteur que Mnrabail. — 9 sept 1761 . arrêt du parlement de Toulouse qui déclare le sieur Lnppê seul débiteur et obligé envers le sieur Cultincs de Variihes, et raenoérenr Mnrabail garant seiilemeut de tonies condamnations pour défaut de service de ta rente.
24 mai 1814, jugement du tribunal de Folx uni, en statuant dans le même sens contre les héritiers Luppé les condamne , en outre, nu remboursement <ln capital rie la rente pour défaut de paiement des arrérages pendant trois ans.— La dame Bmissac représentant le sipur .Mnrabail est condamnée, par defaut , comme garant.
Opposition de la part de la dame Iloussac. — Elle n prétendu que le retard dans le paiement des arrérage* de la rente ne pouvait être imputé qu’au dol et À (a fraude «lu sieur Crouzet , représentant le sieur Coltines de Varillies qui. pour se ménager les moyens de poursuivre le remboursement de la rente aux termes de l'art. RH* du Code civil, Pavait mise dans l’impossibilité de payer les arrérages en éludant toujours de loi apprendre le lieu de sa résidence où elle eût pu les lui faire par-
(1) V, conf., Cas*, b déc. 1833; Caen, lrrjuiâ tbïl; 13 avril 1824 , et 17 janvier 1825.
(2) La jurisprudence paraît prononcée en ce sens. f. Cas*. 10 mars 1820; Metz, 25 juin 1825 cl 19
(vvill. 1827 (Journal de celto Cour, 1. 5, p. 294 cl
Cour de cassation* ( 31 août 1818. ) î*7
venir.— Elle a ajouté en outre, que dans sa correspondance avec les héritiers Luppé, le sieur Crouzet leur avait frauduleusement caché les retards qu’il éprouvait dans le service de la rente, et avait cherché par ce rao>en à tromper leur vigilance qui aurait pu faire échouer ses projets.
Sans contester les faits à lui imputés , le sieur Cronzet a répondu que la dame Iloussac était complètement étrangère il ses poursuites, que les héritiers Luppé. seuls debiteurs de larente dont il réclamait le remboursement , n’avalent pu ignorer le non-paiement des intérêts échus, cl que d'ailleurs, ils ne se plaignaient nullement de dol ou de fraude pratiqués envers eux.— Les héritiers Luppé concluent avec le sieur Crouzet au rejet de l’opposition de la dame Iloussac.
44 juin 1815, jugement qui, accueillant les moyens de défense du sieur Crouzet, déboule la dame Bbussnc de son opjtorition.
Appel de ee jugement par la dame Boussac. Elle prend fait et cause pour les héritiers Luppé et fait oflre^cn justice de cinq années d’arrérages échues.— Crouzet oppose qu’en supposant que le jugement dont est appel puisse être réformé à l’é-
Pnrd de la dame Boussac, il ne saurait l’être à égard des héritiers Luppé , puisqu’il est renda sur leurs conclusions, ce qui équivaut à un acquiescement de leur part.
2 avr. 1816 , arrêt de la Cour royale de Toulouse, ainsi conçu : • La Cour, attendu que, d'après I art. 1912 du Codeciv., et d'après la jurisprudence des arrêts, il est de principe rigoureux que le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat , s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, mais qu’il est également de principe que le dol et la fraude font exception à toutes les règles; qu’il est constant en fait que c’est par le dol et la fraude du sieur Crou- 2et que la reule dont tl s'agit ne lui a pas été ayée pendant deui aunées. à l'époque à laquelle a formé la demande en remboursement au capital , puisqu’il a été pleinement justifie par les propres écrits dudit Crouzet qu'avant et après celle époque , ta dame Boussac avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour continuer àluiservir la rente sans interruption pendant lesdites deux années, comme elle l’avait fait précédemment endanl une longue suite d’années; que ce refus ien constaté dudit Crouzet, de recevoir le paiement de ladite rente n’eut pour objet que de laisser écouler deux années , afin de pouvoir invoquer ensuite en sa laveur le bénéfice de l’art. 1912 du Gide civ. t et forcer les débiteurs originaires au rachat , tandis que jusqu’alors ledit Crouzet. en ne demandant à ceux-ci que le renouvellement du titre, sans réclamer le* arrérages, laissait croire à scs debiteurs que la dame Boussac , leur déléguée, n'émii point en demeure a cet égard;— Rejette la demande en remboursement de la rente formée par Crouzet, déchargé tant les héritiers Luppé que la dame Iloussac des condamnations contre eux prononcées à ce sujet, moyennant le paiement dus arrérages offerts par la dame lions* sac. *
POURVOI en cassation de la part de Crouzet, 4° pour violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du parlement de 1761, et le jugement du tribunal de Fuit, dn 44 mai 1814; en ce que cct arrêt et ce jugement ont décidé que le sieur
710); Toulouse, 6 nov. 1825; Bordeaux, îî janv. 1827. Mus celle doctrine est fortement combattue par M. Chauveau dans *e* annotations sur Carré, Lois de la pnc., que*!. 1581, quater , nw I, loin. ♦ , p. 5 Nous y reviendrons eu rapportant l'arrêt de Cass, du 10 mars 1829«
228 ( 31 août 1818. ) Jurisprudence de la
Luppé était «Mil debiteur de la rente envers Crouzet ou son auteur, et que l'arrêt dénoncé reconnaît, au contraire , la dame Boussac , successeur de Marabail , comme étant débitrice directe et personnelle de la rente; et, en même temps, pour violation des art. 1571 et suivans du Code civil, en ce que la convention par laquelle l’auteur de la dame Boussac (Marabail) a été chargé du service de la rente , n’a point substitué un nouveau débiteur à l’ancien, à l’égard du créancier ; 2* pour violation de l'autorité de la chose jugée-, en ce que l’arrêt décharge les héritiers Luppé, aussi bien que la dame Boussac, des condamnations contre eux prononcées par les jugemens des 24 mai 1814 et 21 janvi 1815 , quoique à l’égard des héritiers Luppé, ces jugemens eussent acquis l’autorité de la chose jugée, par suite de l’acquiescement qu’ils y avaient donné ; 3° pour violation de l'art. 1912, du Code civ.; en ce que, contrairement à la disposition de cet art., qui porte, sans admettre aucune distinction, que le défaut de paiement des arrérages pendant deux ans. donne droit nu créancier d’exiger le remboursement du capital, l’arrêt dénoncé a refusé l’exercice de ce droit, sous le vain prétexte que c’est par la fraude du créancier que le paiement n’avait pas eu lieu.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu, sur les premier et deuxième moyens . que l’arrêt attaqué n’a point déclaré que la veuve Boussac fût débitrice directe et personnelle de la rente dont il s’agit, par l’effet d’une délégation parfaite, en vertu de laquelle le sieur Luppé. débiteur originaire, et ses représentans auraient été entièrement libérés ; mais seulement qu’elle avait été en droit d’appeler des jugemens des 24 mai 1814 et 2i janv. 1815, lesquels rataient condamnée à libérer et garantir les héritiers Luppé des condamnations prononcéescontre eux par lesdits jugemens, au paiement des arrérages échus et du capital de ladite rente ; d’où il résulte, en premier lieu, uue la Cour d'ap(>al n’a point violé l’autorité de in chose jugée , d’abord par l’arrêt du 9 sept. 1761, puisque des condamnations qu'il renferme , on ne peut induire autre chose , sinon qu’il a décidé que le sieur Luppé était demeuré débiteur direct et personnel de la rente, sauf sa garantie contre le sieur Marabail, qui s’était obligé de l'acquitter à sa décharge; ensuite par le jugement du 24 mai 18t4,au chef qui décide, comme l’avait fait l’arrêt de 1761, que Luppé n'ayant point été libéré du paiement de ladite rente , ses ayans cause en étaient les débiteurs directs et personnels ; en ‘ deuxième lieu, qu’elle n’a ni violé, ni faussement appliqué les art. 1165, 12311, 1258. 1276 et 1277 du Code civil , contenant les principes sur l’effet «les conventions a l’égard des tiers , sur les offres réelles et les consignations . et sur la délégation parfaite et la simple indication;
Cour de cassation. ( 11 *kpt. 1818. )
Attendu encore, sur les mêmes moyens , qu* l’acquiescement donné par les héritiers Luppé a la disposition des jugemens des 24 mai 1814 ex 24 janv. 1815, laquelle , en les condamnant a rembourser le capital de la rente, condamne egalement la veuve Boussac à les libérer et garantir à cet égard, n’a pu être opposé à cette dernière, sur qui retombaient le poids et le préjudice du remboursement ordonné; qu’ainsi il était naturel et conforme aux principes de l’admettre a appeler de ces jugemens ; qu’cnün ces mêmes jugemens, indivisibles dans l’ensemble de leur disposition relative au remboursement du capital, ayant été réformés en leur entier . on peut d autant moins les regarder comme ayant conservé, vlt-avis des héritiers Luppé , à cause de leur .cquiescernent, la force de la chose jugée, qu il est évident que cet acquiescement avait eu pour P*'1*" cipe et pour fondement uniques la garantie dont la veuve Boussac a été déchargée par I arrêt qui a annulé lesdits Jugemens;
Attendu, sur le troisième et dernier moyen , qu’il résulte des circonstances reconnues par la Cour royale, que c’est par le fait personnel du créancier que le débiteur a été mis dans I impuissance d’acquitter les deux années arréragées dont il s’agit ; que. dès lors, il ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l’art. 1912 du Code civil ;—
Du 31 août 1818.— Sec t. civ. — Prés., M. Desèze. p. p. — Rapp.. M. Rupérou. “ Cône/., M. Cahier, av. gén —PL, MM. Leroi- NeufvilkUe et Dupont.
BAIL ADMINISTRATIF.-Bac. -Irtirfmétatior. — Compétence.
Le tribunal de police est compétent pour dérider par interprétation du cahier des charges de V adjudication d'un bar. si de certains bestiaux sont ou non exempts du droit de passage (1).
(Aubier-C. Ceiiarier.)
Du 4 sept. 1818.— Sect. criminelle.
VOL.— Chemin Püiuc.-P*ixr*.
Du 10 sept. 1818 (aff. Lemew).— Même décision que par l’arrêt au 23 juin même année (au. Liz ier Mirouze).
VOL.— Nuit. - Complicité.— Recélé Le vol commis pendant la nuit, mais sanj aucune autre circonstance aggravante , n'est passible que d'une peine correctionnelle. (Cod. pén., 401.) (2)
Vn vol n’est pas réputé commis avec le concours de deux personnes, lorsque l’une de ces personnes ne s'est rendue complice que par recelé. (Cod. pén., 386.) (3)
(Soubyron.)
Jean Soubyron avait été déclaré coupable de
(1) Il est de jurisprudence confiante aujourd'hui que, par exception aux règles ordinaire* , l’interpréution des baux administratifs appartient aux tribunaux à l’exclusion de la juridiction administra live. F. Casa. 2 déc. 1806; 2 janv. 1*17, et les noies; Junge, particuliérement en matière de bac, 6 août I8i« ; Il nov. 1834; or J. en conseil d’Etat, 2 b avril 1834: 9 août 1838; 27 août 1839; Corme n in, Quel', te droit admin, v°llaux admin., t. I, p. 401; Foucarl, Droit aiministratif, l. 2, n° 561 ; Daviel. Cours d'eau, t. I'r, n°» 497 et 498; Mangin, Traité de faction publique, t. t . p. 396. — Dans l'espèce ci-dessus, il s'agissait de savoir s’il y avait lieu à l'application d’une disposition du c.ihter des charges, qui accordait le passage gratuit du bac de
Bessan aux bestiaux venant du pâturage ou du labour. La contestation fut portée devant le tribunal de police, mais le préfet ayant élevé un conflit, une ordonnance royale intervint, à la date du 25 fév. 1818, qui annula l’arrélé du préfet [P .celle ordonnance à sa date, iuf., 2* part.). C’eat par suite de cette ordonnance que le tribunal de police avail atatué. ,
(2) V. sur ce point, Théorie du Code pée., t.7, p. 70.
(3) « Il ne faut pas confondre, disent MM. Chauveau et Hélie , la coopération de plusieurs personnes et la complicité. Le Code n'a point employé ce dernier mol; lieu résulte qu’il u’a eu en vue que les coopératcurs. La complicité, en effet, se coosli-
( Il sept. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 11 sept. 1818. ) 229
complicité dan* tin vol commis pendant la nui!, en recélant sciemment les objets volés et en les j appliquant à son profit. La peine de la réclusion avait été appliquée.— Pourvoi.
LA COUR ; —Vu Part, 410 du Code d'inst. crim.; —Attendu qu’à la question de savoir si l’accusé Bàle était auteur de vol de blé au préjudice d’Etienne Laumenic, avec les circonstances comprises dans le résumé de l’acte d’accusation, qui étaient la nnit, plusieurs personnes, la maison habitée ou servant à habitation et l’escalade, le jury s’est borné à répondre que l’accusé n’est pas coupable Que, de cette réponse simplement négative de la culpabilité de l’accusé, ne résultait rien d’affirmatif, soit sur la perpétration, soit sur les circonstances du vol;— Attendu que. par sa rése sur la question concernant la complicité de byron par rccélé, le jury n’a reconnu et déclaré que la seule circonstance de la nuit ; — Que dès lors le vol rentrait dans la classe de ceux prévus par l’art. 401 du Code pén., et passibles de peines correctionnelles .—Que néanmoins la Cour d’assises du département de la Dordogne a fait à l’accusé l’application de l’art. 386, n° 1*r, du Code pén., et la condamné h cinq ans de réclusion; en quoi elle lui a faussement appliqué la disposition de cet article;— Casse, etc.
Du 11 sept. 1818.— Sect. crim.— Rapp., M.Ollivier, —Concl., M. Giraud.
1° RESPONSABILITÉ CIVILE. - Amende. - Délit rural.
*• Dommages-intérêts. — Compétence. — Action publique.
3° Appel.— Jugement de simple police.
i°Ia responsabilité civile, dans les affaires criminelles, correctionnelles et de police, ne peut ,
à moins tVunc disposition expresse et spéciale de la loi , être étendue aux peines prononcées contre les auteurs ou complices du fait (1).
En conséquence, le maitre, bien que civilement responsable des faits de son domestique , ns peut être condamné à l'amende encourue par celui-ci pour avoir fait passer des bestiaux sur le terrain d'autrui. (L. 28 sept.-6 ocl. 1791, lit. 2, art. 7.)
&Le tribunal de police n'est compétent pour statuer sur l'action en dommages-intérêts, intentée contre la partie civilement responsable, que lorsqu'il est saisi en même temps de l'action publique pour Tajtplication de ta peine. Cod. inst. crim., 145.; (2)
3° L'incompétence du tribunal de i>olice pour statuer sur l'action civile, lorsqu'il n'est pas saisi de l'action publique, peut être opposée en tout état de cause et même en instance d’appel (3).
Le jugement d’un tribunal de police peut être attaqué par la voie de l'appel quand , outre les dépens prononcés à titre de réparations civiles, il jtorte une amende excédant la somme de cinq francs. (Cod. inst. crim., 172.)
(Laroycnne— C. Vuillemain.)
Deux domestiques du sieur Vuillemain laissent passer les bestiaux de leur maître dans les bois du sieur Laroyenne. — Ce délit est constaté par nrocès-verbal.-Le sieur Laroycnne assigne le sieur Vuillemain. comme civilement responsable du fait de ses domestiques, devant le tribunal de police du canton de Litre. — Il conclut contre lui à 15 fr. de dommages-intérêts, sauf au ministère public à prendre telles conclusions qu’il jugerait convenables relativement à l’amende.— En efTct, le ministère public requiert la condamnation à l’amende.
tue, non seulement par des actes d’assistance et de concours à l’action, mais par la provocation au délit, et par les facilités données, soit pour le préparer, soit pour le consommer. Dans eea dernières hypothèses, les complices participent sans doute au vol, mais ils ne le commettent pas; ils le préparent et le facilitent, mais ils ne l’exécutent pas. Ceux-là sont réputé* le commettre, qui ont pris part aux actes d exécution, qui ont aidé sa consommation, •oit par leur concours actif, soit au moins par leur présence ou par leur surveillance. Or, c’est de celte coopération effective seule que le Code a voulu faire on élément d’aggravation de la peine. » [Théorie du Code pénal, l. 7, p. 147.)
(1)7. eonf.,Casa. |8 vend, an 9 ; 12 pluv. an 10; 14 frira, an 14, et les notes; 9 juill. 1807; 6 juin 1811 ; lliuill. 1811; Carnot, de Clnstr. crim., 1. 1, p. 363; Chauveau et Faustin Helie, Théorie duCode pénal, l. 1, p. 251.
(2; Legraverend a combattu celte décision : «Si la citation, dit cet auteur, n'était dirigée que contre la personne réputée civilement responsable d'après la loi, sans que l'auteur de la contravention fût ap- (*•«• 1, citation n'en serait pas moins régulière quant à celte personne , et elle n’en devrait pas moins être condamnée par le tribunal de police, s'il y avait lieu, aux dommages-intérêts résultant de la contravention. En effet, quoique le tribunal de police ne doive connaître que de faits qui sont considérés comme contravention, et que, dans le ras supposé, on ne pùl reprocher aucune contravention personnelle à celui qui serait cité devant le tribunal, cependant, comme son appel en justice serait le résultat dune contravention, et que la loi n’oblige pat i citer tout à la fois le contrevenant et celui qui en répond, qu’elle semble, au contraire, permettre de
ne citer que ce dernier, et que dans beaucoup de cas, c’est le responsable seul qui peut être cite, il est évident que le tribunal de police est compétent pour statuer, quoique le responsable soit seul mis en cause. Il laut remarquer d’ailleurs que celte marche n’a rien d’extraordinaire; car, si tes tribunaux de répression sont en général incompétent pour statuer sur des intérêts civils, isolés d’un fait qui puisse donner lieu à quelque peine, ce principe commun dc saurait trouver ici d’application. En effet, la responsabilité civile, résultant d’un délit on d’une contravention de police, ne peut être isolée de ce fait; c’est parce qu’elle a’y rattache essentiellement, c’est parce que la responsabilité ne porte pas seulement sur le dommage dont la partie lésée demande la réparation, mais qu’elle sVlend aussi t en divers cas aux amendes, qui sont une véritable peine, comme aux autres condamnations pécuniaires, que le ministère public peut et doit agir contre les responsables, pour les faire condamner à raison de la contravention ou du délit qui donne lieu à la responsabilité, et qui forme, quant à eux, un quasidelit. » ( Législ . crim. (éd. belge), 1.2, ch. 3.) — Celle doctrine n’est point exacte. L’art. 3 du Code d’instruction crim. qui porte que l’action civile peut être poursuivie en même temps, et devant les même» juges que l’action publique, suppose nécessairement que l’action publique e*l intentée, etqu’nn juge se trouve saisi. Au reste, la régie est consacrée par une jurisprudence constante. V. indépendamment de l'arrêt ci-dessus, Cass, f 6 janv.1806; 28 mars I 807;
31 août 1810; 27 juin 1811 ; 18 avril 1812; 9 mai 1812; l*r avril 1813, et les notes; V. aussi Mangin, Traité de l'Action ptibl t. 1, p. 64. *
(3) L'incompétence peut même être proposée EP cassation. V . Cass. 18 juin 1813.
330 ( 11 SBPT. 1318. >
30 mai 1818, jugement qui, conformément aux conclusions du ministère public, condamne le sieur Yuillcmain il lifr. d'amende pour tous dommages Intérêts, cl aux dépens.
Appel de la part de Yuillcmain. — Prcmièremcni, a-t-il dit, le tribunal de police était incompétent pour connaître d’uue demande en dommages-intérêts contre la personne civilement responsable de la contravention, tant qu’il n’éUil pas saisi de la connaissance de la contravention elle-même ; en effet, la condamnation co des dommages-intérêts contre celui qui est soumis à la responsabilité civile, ne peut être que ^accessoire de la condamnation contre le délinquant. — En second lieu, la responsabilité civile, ne s'étend point, ou règle géuéralc, aux amendes encourues par les délinquans; il faut mie disposition spéciale de la foi, pour autoriser celle extension exorbitante du droit commun : or. l'espèce particulière u'c!»t placée dans le cas d'exception par aucune loi.
Jugcincut du tribunal correctionnel de Lurcqui liiUnue le jugement du tribunal de simule police par les motifs suivans:— « Attendu que la responsabilité civile du sieur Yullicuiaiii n a pu s'étendre à l'amende encourue par ses domestiques parce qu'il est de principe que toute amende étant une peine, la personne civilement responsable ne peut en être frappée qu 'autant qu'une loi spéciale l'ordonne aiusi ; que la responsabilité civile n'est que l'accessoire de la condamnation du délinquant,
8, que dès lors le sieur Yuillcmain n'a pu être aconué eu dommages- intérêt s devant le tribuiial de police, sans que ses domestiques aient aussi été mis eu cause; qu'ainsi le tribunal do police était incompétent, et que son incompétence matérielle et absolue avait été valablement proposée en cause d'a pci , l'ordre public étant intéressé à ce que la peine encourue par le délinquant no puisse être infligée à la personne civilement responsable. » POURVOI en cassation de la part de Lâroy enne, pour violation de l'art. 1331 du Code civ.; eu ce que le jugement dénoncé a décidé eu thèse générale que la responsabilité civile ne s'étendait point aux amendes encourues par le délinquant, bien que rien dans Part. 1384, qui déclare le maître responsable du fait de son domestique, n'autorise une distinction semblable ; — 2° Ppur violation de l'art. 145 du Code d'insL crim.. deuxième alinéa; en ce que le tribunal correctionnel a décidé que les tribunaux de simple police ne peuvent connaître d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la personne civilement responsable, tant que l'auteur de la contravention n'est pas luimême cité, et tant que les tribunaux ne sont pas saisis de la connaissance «le la contravention, quoi qui 1 résulte clairement de la disposition de Part. 144, deuxième alinéa, que le ministère public ou la partie civile ont la faculté d’assigner
rulenicnt la partie civilement responsable, sauf celle-ci le droit d’appeler en cause le délinquant ; —3° Pour violation de Part. 4<iti du Code dcpruc. civ., qui trace cette règle d'instruction applicable tant à la procédure criminelle qu'a la procédure civile, qu'en appel «mi ne peut former de nouvelle demande ou opposer de nouvelles exceptions ; eu ce que le jugement dénoncé a admis le roo)eu d'incompétence, qui n'avait pas été proposé eu
fremière instance; — 4° Kutiu , pour violation de art. 172 du Code d’inst. crim.; en ce que le tribunal correctionnel a admis l’appel h l'egard de ia partie civile, quoique le tribunal de simple police n'ail point prononcé sur sa demande une condant-
(1) V. eonf., Cass. 8 brum. an 9, et la note.— Lifts circulaire» du garde des sceaux de» 10 Iévjt8l9, 6 jauv. 1830, cl 3 mars 1828, ordonnent aux ofli-
Jurisprudence de la Cour de conation, < 17 sept. 1818. )
nation excédant 5 fr. — L’art. 172 du Code d’ins^ crim. porte : « Les jugemeus rendus en maUèr® de police pourront être attaqués parla voie de l’ap' pci... lorsque ces amendes, restitutions Cl antre* réparations civ îles excéderont la somme de 5 fr., outre les dépens. »
ARRÊT
LA COUR; — Considérant, sur le premier moyen, que la responsabilité civile, dans les allures criminelles, correctionnelles et de polir*, ne peut, à moins d'une disposition expresse cl spéciale de la loi, être, étendue aux peines que la loi prononce contre les auteurs ou complices du fait; que ui Part. 7 du lit. 2 du Code rur. de 171)1 « ni aucune autre foi , u'ayanl soumis les pcrsouucs civilement responsables d'un délit rural aux peines encourues par ceux qui s'en sont personnellement rendus coupables , il s'ensuit , dans l'cs-
Eèce. que le sieur Yuillcmain n'élait point passile de l'amende que scs domestiques {pouvaient avoir encourue, d'après l’art. 475, ir 10 du Code peu., pour avoir fait ou laissé passer les bestiaux de leur maître sur le terrain du réclamant ;
Considérant, sur le deuxième moyen, que. d'après les art. 1 et 3 du Code d’insl. crim., le juge competent pour ia répressiou d'un crinio, délit ou contravention, n'est compétent pour conuallre de l'action civile qui en résulte, que lorsqu’il est saisi on même temps de l'adieu publique, pour l'application de la peine, et que ce principe ue*t nullement contredit par rarl. 1 45 du même Code, portant que la copie de la éi talion pour contravention de police sera laissée au prévenu ou à la
partie civilement responsable ; que, dans l'espèce, aucune poursuite n'a été faite devant le tri banal de police contre les auteurs de la contravention dont il s'agissait; que, n’ayant ainsi point eu à prononcer sur l'application de la peine. ledit tribuual était incompétent pour statuer mit I action ou douuuages-intéuits. isolément intentée coutru la partie civilement responsable ;
Considérant, sur le troisième moyen, que dans cct état de séparatiou des actions publique et civile, l'incom|>élcucc du tribunal de police, pour statuer sur l'action du réclamant était matérielle et absolue ; qu'elle a donc pu être opposée eu tout état de cause, et conséquemment être accueillie comme moyen valable d'appel;
Considérant, sur le quatrième cl dernier moyen, qu'outre les dépens lonaut lieu des réparations civiles, le tribunal de police a prononcé uno amende de 5 fr. ; que son jugement pouvait donc être attaqué par la voie de l’appel, aux tenues de l’art. 172 du Code d’inst. crim. Rejette.
Du II sept. 1818. — SccL crim. — Prêt., M. Ralaud. — Jlapp ., M. Russebop. — Coud., M. (iiraud, av. gen.
VOITURES PUBLIQUES. — Laisse* !* vusnn.
Du tl sept. 1 Ht s intf. fontard).— Même decision que par l’arrél du 7 août préeedeut (ad. Uésormeaux).
DISCERNEMENT.— Accusé de moins de skub ans.— Questions au jub y. —Cassation.
Lorsque l'accusé est âgé de moins de seize ans, la question de savoir s il a agi avec discernement, iloit être posée au jury , à peine de nullité. (Cod. d’iost. crim., t Lorsqu'un individu, condamne sans que laqueslion de discernement ait été posée à son égard ,
oier* de» pirqu<*'» do joindre au dossier tou» le» renscignemens nécessaires pour constater l'âge des prévenu», quand il y a doute sur col âge.
( 17 ftw. 1818. ) Jurisprudence dé la Cour dé cassation. t 18 sept. 1818. ) m
prétend qu’à l'époque de la perpétration du crime il était âgé de moins de seize ans, la Cour de cassation est compétente pour ordonner la vérification de cette allégation et statuer d’après te résultat de cette vérification (1).
(Bertrand Olive.)
Bertrand Olive avait été condamné comme étant Agé de plus de seize ans. Il a produit devant 4a Cour de cassation, h l'appui de son pourvoi, un •etc de naissance d'où il résultait qu’il n’avait pas cet Age, au moment de la perpétration du crime. La Cour de cassation a rendu le 21 juill. 1818 un arrêt interlocutoire, par lequel elle a ordonné la communication nu procureur général de Toulouse, pour constater l’identité de l’accusé avec l'individu dénoncé dans Pacte de naissance. Cette identité ayant été constatée , la condamnation a été annulée.
ARRÊT
LÀ. COUR; — Vu Part. 840 du Code d’inst. crira. , qui porte : « Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question : L’accusé *-t-H agi avec discernement ? *— Vu aussi les art. 88. 67, 68 et CO du Code pén., qui règlent ce qui doit être prononcé à l'égard des accusés âgés de moins de seize ans , lorsqu'ils ont été reconnus coupables, suivant qu’il a été décidé par le jury qu’ils ont agi sans discernement ou avec discernement Et attendu que des pièces produites en exécution de l’arrêt interlocutoire de la Cour du IA juUi. dernier , il demeure constant que Bertrand Olive, réclamant, était Agé de moins de «me ans lorsqu'il a commis le crime pour lequel il n été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés;— -Que néanmoins In question, s’il avait agi avec discernement, n’a pas été soumise au jury Que par suite il n’a point été fait à son égard , sur !a déclaration de culpabilité émise contre lui par le jury, application des dispositions des susdits art. 66, 67, 68 et 69 du Code pén.. et qu’en le condamnant il la peine des travaux forcés , d’après les art. 384 et .781 . n° A du Code pén., la <k>ur d’assises a fait une fausse application de ees articles;— Casse, etc.
Du 17 sept. 1818. —Sect. crirn. — ftapp., M. Schwendt — fond., M. Henri Lumière, av. gén.
JURÉS.— Notification de la liste.
Un accuse ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la notification ipti lui a été faite de la liste des jurés, contenait, au lieu des noms dos jurés dispensés ou excusés , les noms de ceux appelés en remplacement pour compléter le nombre nécessaire pour la formation du tableau, puisque cette notification ,
(1) La Coor de cassation a jogé dopnis, par nn arrêt du 19 avril 1821, qu'il y a présomption légale quand Parte de naissance n’est pas produit aux débats, nue le prévenu est Agé do plus de seize ans , et qu’il n’est pas dans ses attributions d’apprécier le mérite d'un tel acte quand il est produit devant elle, après la condamnation. Cette dérision a été combattue par Carnot, Comm. du Code pén., tom. f*r, p. 213, Magnin, Traité des minorités, i. 2, p. 501, Cbanveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pén., 1. 2. p. 182 et 183. La Cour de cassation parait être revenue depuis A sa première jurisprudence; voy Cass. 20 avril 1827.
(2) F. rouf.. 18 oct. et 28 déc. 1811; 4 et 23 janv. 1812.
(3) L’art. 12 de la loi du 26 mai 1819 a eu pour bat spécial de résoudre les questions soulevées par ce procès. Aux termes de eel article, dans le cas où les formalités prescrite» pour le dépôt oot été
en lui faisant connaître iTarance tous les jurés sur lesquels ses récusations pourront s'exercer lors de la formatiim du tableau définitif, loin de lui nuire, est nu contraire dans son plus grand intérêt. (Cod. InsL criai., 393 cl 395.) (2)
(Dnbreail.)
Du 17 sept. 1818.— Sect. crim.— Prés.. M. Barris.— Happ., M. Habiud. — Gond., M. Heuri Larivière, av. gén.
CA IXLMMK.— Diffamation.— Compétence.— Délit successif.
En matière de calomnie, le lieu où V affiche t la vente ou la distribtifion des écrits a été faite, est réputé le lieu où le délit a été commis, et dès lors le juge de ce lieu est compétent pour en connaître {God. inst.crim.,63.) (3) Ainsi, lorsque , par la volonté et le fait de l'auteur de Vécrit , la vente ou la distribution en sont faites en plusieurs lieux , soit simultanément, soit successivement , le délit de calomnie se forme et se renouvelle dans ces différens lieux et peut y être également poursuivi (4).
Mais si Pècrit , après avoir été vendu et distribué dans un lieu par P auteur, se vend ensuite ou se distribue dans (Vautres lieux s<ms sa participation, ces ventes nu distributions successives, bien qu’elles soient la suite de la premiers, ne forment pas un délit nouveau et ne donnent pas compétence au juge du lieu où elles sont faites.
(Dunoyer — C. Béchn.)
Lo Censeur Européen, dans son sixième volume, page 339, contenait le récit suivant: « A Vitré, un autre (ancien chouan) lâche deux coups de pistolet sur un jeune homme, nommé Ginaud : heureusement, le pistolet rate, et le jeune homme n’est pas atteint. Deberne (c’est le nom de l’individu) , en est quitte pour vingt-quatre heures de prison. M. le procureur du roi, Herbu, ne juge pas à propos d’instruire contre lui , taudis qu’il poursuit avec un zèle infatigable la moindre peccadille commise par toutes personnes qui ne peuvent pas s’honorer du titre de chouan. » — M. Déchu crut devoir intenter contre les auteurs du Censeur une action en calomnie, et pour cela, il choisit le tribunal correctionnel de la ville de Rennes , où l’ouvrage avait été rendu public. —Les sieurs ('.ointe et Dunoyer, qui habitaient Paris, dont l'imprimeur et le libraire habitaient la même ville , ont décliné In compétence du tribunal de Rennes, demandant leur renvoi an tribunal de Paris.
remplies, Ins poursuites 4 In requête do ministère public ne peuvent être faites que devant les juges du lieu de cedépdt, ou do la résidence du prévenu. Dans le cas de contravention aux régies du dépôt, les noursmtes peuvent être faites, soit devant lu juge du la résidence du prévenu , soit dans les lieux où le» écrits oui été saisis; mais, dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante peut être portée devant les juges de son aomicile, quand la publication y a été effectuée. V. aur cea règle». Ghassan. Traité des délits de la presse, t. 2. p. 1 12 ; de (iraltiur, Commentaire des lois sur la presse, 1. 1, p. 388.
(4) La loi . pour régler la compétence , no prend plus en considération, ni l'intention ni la coopération du prévenu relativement au fait de publication. Il sutiit que l’ouvrage ait été publié dans le lieu où la poursuite publique est exercée, pour que la compétence territoriale soit établie.
Jurisprudence delà Cour de cassation. ( !8 sept. 1818. )
232 ( 18 sept. 1818. )
8 juin 1818, jngement du tribunal de Rennes, (pii rejette le déclinatoire. — «En droit Attendu que le Code d’inst. crim., en mettant an premier rang , dans l’ordre de compétence qu’il établit , le jupe du lieu du délit, n'a fait que poser une régie générale , laissant aux tribunaux , en cas de difficulté, le soin de déterminer le lieu du délit, d’après la nature particulière, elles circonstances de chaque atTairc ; — Attendu que la calomnie, telle que l’a definie 1*111.367 du Codé pénal, prend son existence , non-seulement dans lu gravité des faits imputés, mais encore, et surtout dans la publicité de leurs imputations;— Que si elles ont été faites verbalement , il u’esl pas douteux que le délit qui en résulte se commet |»nrloul ou les propos calomnieux ont été tenus publiquement ÿ que de même s’il s'agit d écrits imprimés contenant des imputations injurieuses, le délit de calomnie existe cl se commet partout où la vente et la distribution de l'écrit l’ont rendu public . parce que cette publicité, qui peut avoir lieu en même temps ou successivement en plusieurs endroits , porte partout atteinte a I honneur des personnes inculpées, et tend même souvent à troubler plus ou moins la tranquillité qui doit régner parmi les citoyens; — Quainsi le délit de calomnie, par voie d’écrits imprimés , ne se commet pas seulement la ou l'auteur les a livrés a l'impression , et a rempli la formalité du dépôt des exemplaires: qu'il se commet cucoie là où la calomnie s'est répandue, et est dexenue publique par la vente et la distribution de l’écrit . que dans ce cas il n’y a pas deux ou plusieurs délits , mais un seul et même délit, dont l’existence sc propage par sa publicité, d'où il suit que la partie lésée a le droit de porter sa plainte dexant le juge du lieu où elle apprend que l'écrit calomnieux a été vendu ou •ttflrihué, encore bien qu’il ait pu être imprimé ailleurs, xcmlii ou distribué ailleurs; que In vente et In distribution dans le ressort du juge dexant qui la plainte est portée , suffisent pour établir sa compétence comme Juge du lieu du délit Que si , à l’occasion du même écrit mis en circulation, il arrivait que plusieurs poursuites fussent entamées devant différons tribunaux . il y aurait alors des règles sûres et des voles légales pour faire cesser ce conflit de juridiction , qui peut également s’élever dans d’autres affaires; — Qu’imitilement l'auteur ou les auteurs de l'écrit dénoncé comme calomnieux prétendraient décliner la compétence du juge du lieu où il a été vendu et distribué, sous prétexte qu’ils n’auraient prb aucune part directe h celle vente et à cette distribution ; qu’en effet . il importe fort peu à la partie qui est l'objet d'une diffamation publique , de savoir quels arrangemens particuliers a pu prendre l'auteur de l'écrit avec son imprimeur ou son libraire , relativement a la vente et à la distribution de cet écrit; que celui qui livre un ouvrage à l'impression a bien évidemment l'intention de lui donner la plus grande publicité ; que conséquemment la vente et la distribution , quelque part qu'elles aient lieu, doixent être réputées son propre fait ;
«Attendu que ces principes d'incompcicncc, en matière d'écrits imprimés, contenant des imputations calomnieuses, étaient admis sous l'empire de l’ancienne jurisprudence et de l'ordonnance criminelle de 1070; que rien dans nos lois actuelles ne s’oppose à ce qu’ils reçoivent encore aujourd’hui leur application ; qu'ils sont fondés sur la nature même du délit de calomnie, écrite; — Qu'il n’y a aucune comparaison entre les délits ordinaires, tels que le xol , les actes de violence envers les personnes dont la perpétration est nécessairement circonscrite dans un seul lieu déterminé, et les délits résultant décrit» imprimes qui
ont été vendus et distribués sur plu sieurs point», avec une publicité qui leur donne partout une nouvelle existence;— Attendu que le système suivant lequel la compétence se trouverait concentrée dans la personne du juge du lieu où il convient a l’auteur de faire imprimer et déposer les exemplaires de son écrit, établirait cet auteur seul arbitre de la compétence, puisqu’il dépendrait toujours do sa xolonté de choisir le lieu du dépôt ; —Que , quant aux inconvénient qu’on prétend être la conséquence de l'opinion contraire , let uns reposent sur des hypothèses qui ne peuvent pas sc réaliser , et les autres ont été fort exagérés ; Qu’au surplus . quelques inconvéniensne sont pas des motifs suffisant pour autoriser un juge à admettre une exception déclinatoire, lorsquVn droit il reconnaît que sa compétence est rigoureusement fondée.
« En fait : -Attendu, dans l’espèce particulière dt la cause, qu’i lot constant qu’un assez grand nombre d’exemplaires du sixième volume du Censeur Européen , ouvrage publié sous les noms des sieurs Comte et Dunoyeè, ont clé vendus et distribués è Rennes;— Que par le fait seul de cette vente et de cette distribution, M. Bérhua pu, conformément aux principes ci-dessus posés, porter plainte devant M. le juge d'instruction de l'arrondissement de Rennes, des imputations contenues dans le sixième volume, et qui le concernent; — Qo’il n’est pas nécessaire d’examiner comment sont parvenus à Rennes les exemplaires dont il s’agit; qu’il suffit qu’ils y aient été vendus et distribué, comme cela résulte des déclarations des libraires entendus aux débats, pour que le délit de calomnie dont sont prévenus les sieurs Comte et Dunoycr,soit réputé avoir été commis à Rennes, pour que Rennes soit le lieu du délit, et par mile pour que le tribunal soit competent; —Qu’il ne lui appartient pas d'examiner si la poursuite n’aurait pas dù plutôt se faire devant le tribunal correctionnel de Farts, lieu du domicile des prévenu! et de la publication du volume, objet de la plainte ; qu’il n’a point es effet a rechercher si d’autres juges auraient pu être également compétcns-. que trouvaut sa compétence suffisamment établie dans l’espèce, son devoir est de la déclarer ; que d'ailleors il n’est pas en son pouvoir de se dépouiller de la connaissance d'une affaire dont il est désonnais légalement saisi. »
^ Appel. — 13 juin 1818, arrêt confirmatif de 1a Cour royale de Rennes, conçu en ces tenues : — • Attendu que suivant l'art.* 367 du Code pén. , le délit de calomnie se commet par l’affiche , impression au distribution d’un écrit imprimé ou non, contenant imputation à un individu quelconque de fait» qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés , à des poursuites criminelles ou correctionnelles , ou même l’exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens Que , conséquemment, le lieu du délit en matière de calomnie est. ainsi que l’a reconnu le prévenu dans ses conclusions imprimées. celui où a été faite l'action de vendre ou distribuer l’écrit imprimé qui la contieut;— Qu'il est certain en fait , et prouvé par les dépositions des témoins entendus dexant les premiers juges , que le u° 6 du Censeur Européen , dans lequel M. Réchu prétend avoir été calomnié, a été vendu et distribué à Rennes, chez deux libraires différons, qui avalent reçu des souscriptions à cet effet ; l’ouvrage dont il s’agit était imprimé à Paris, au bureau du Censeur Européen , ainsi que l'annonce Je frontispice: chacun des libraires qui le vendent cl distribuent dans Icsdeparteroens, lie peut s'en procurer des exemplaires qu'a ce bureau dirigé par l'auteur, et les tieul couscqueiuiucut de
( 18 sept 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. { 18 sept. 1818. ) 233
lui. ou moins indirectement ; d'où résulte que la vente et distribution , loin de lui être étrangère , comme il le prétend, est son propre fait Qu'on ne peut douter d'ailleurs mie l'auteur d'un ouvrage de cette nature n’ait le vœu bien exprès de prendre tous les moyens de s'en procurer une vente abondante.
« Considérant que les inconvénicns allégués de la prétendue imprescriptibilité du délit de calomnie et delà traduction simultanée du prévenu en plusieurs tribunaux pour cause de ce délit, outre qu'ils ne s'offrent point dans l'espèce actuelle, ne sont pas réels, vu que d’un cété la prescription s'accomplirait pour chaque délit, h compter du jour où il aurait été consommé dans un lieu quelconque ; que de l'autre, si le même individu portail sa plainte en plusieurs tribunaux , à raison du même fait , il y aurait nécessairement lieu à renvoi devant le premier saisi, et que si c'était sur l'aclion de plusieurs plaignans, et pour des imputations différentes , il y aurait autant de délits que d'individus calomniés;— Adoptant d’ailleurs les motifs du jugement de première instance.... *
Pourvoi en cassation pour violation des art. 23, 63 et 69 du Code d’inst. crira.; en ce que la Cour royale a considéré le tribunal correctionnel de Rennes comme compétent |Ktur connaître du délit de calomnie attribué aux sieurs Comte et Dunoycr, bien que ce tribunal, qui n’est pas celni de la résidence des prévenus, ni celui du lieu de leur capture, ne fût pas non plus celui du lieu du délit, la distribution de l’écrit dans lequel étaient contenues les imputations prétendues calomnieuses, laquelle , aux termes de Part. 367 du Code pén., détermine le Heu du délit, n'ayant {Mis été faite a Rennes par les auteurs eux-mêmes, mais par des tiers étrangers, les libraires de celle ville.
arrêt ( aptès délit. en ch. du cons.).
LA COUR;— Vu les art. 23, 63, et G9 du Code d’inst.crim., d’après lesquels la compétence pour connaître d'un crime ou d'un délit appartient, concurremment, au juge du lieu du crime, à celui de la résidence du prévenu, et à celui du lieu de sa capture:— Vu aussi Part. 367 du ('.ode pén.;— Attendu qu’il résulte de cet article du Cou. pén., que, relativement aux imputations calomnieuses consignées dans des écrits qui ne sont |»as des actes authentiques cl publics, c’est l'affiche, la vente où la distribution de ces écrits qui donnent à rcs imputations le caractère de criminalité et consomment le délit de calomnie ; que c’est donc le lieu où cette affiche, cette vente ou cette distribution ont été faites, qui devient le lieu du délit , cl que c’est conséquemment aux juges de ce lieu qu’est dévolue la compétence attribuée par la loi au juge dn lieu où le délit a été commis; — Que si, par la volonté cl le fait de l’auteur de Pécril, la vente et la distribution en sont faites en plusieurs lieux, suit simultanément, soit successivement, le délit de calomnie se forme ou sc renouvelle dans tous cesdifférens lieux , et peut y être également poursuivi; — Mais que si Pécril, après avoir été vendu cl distribué dans un lieu par relui qui en est Pnuleur. se vend ensuite ou se distribue dans d’autres lieux sans sa participation, ces yentes ou ces distributions successives , quoiqu’elles aient été la suite de la première vente ou première distribution qui a constitué un délit, ne forme plus néanmoins un délit nouveau ; elles ne renouvellent pas non pins le premier délit et ne peuvent pas par conséquent attribuer une nouvelle compétence*,— Qu'un délit, en effet, ne peut naître que de faits positifs et personnels à celui qui en est prévenu ; qu’un délit consommé ne
peut se renouveler que par des faits propres h son auteur; — Que si celui qui s'est rendu coupable du délit de calomnie par la vente ou la distribution qu’il a faite d'un écrit, où il avait Inséré les imputations calomnieuses , peut être responsable dep ventes ou distributions nouvelles qui sc sont opérées sans son fait , et par suite de celles qu'il a faites lui-même , celte responsabilité ni le préjudice d’où elle dérive , ne peuvent se confondre avec le délit; qu’ils n’en sont pas le fait constitutif, qu’il en sont seulement le résultat : que tout ce qu'ils doivent produire, c’est une action civile, qui peut être poursuivie devant les tribunaux civils . qui peut l’étre aussi devant le tribunal correctionnel, compétent pour connaître du délit de rolomnic qu’a formé et consommé la vente faite par l’auteur de l’écrit calomnieux, s’il n'a pas encore été statué par ce tribunal sur ce délit;— Et attendu, dans l’espèce, qu’il est reconnu que le sixième volume du Censeur Européen avait été imprime, vendu et distribué à Paris ,— Que si cet écrit renferme des imputations calomnieuses, le délit de calomnie avait donc été consommé à Paris, et que c'était aux tribunaux de celte ville qu'appartenait la compétence que la loi confère au juge du lieu du délit ; - Que si ce même écrit a été postérieurement vendu et distribué h Rennes, cette xente et cette distribution n ont pu y renouveler le délit de calomnie, et produire ainsi une nouvelle compétence en faveur des tribunaux de cette ville, qu’autant qu'il serait constant qu’elles y auraient été faites par l’ordre et par le fait personnel des prévenus;
Mais qu’à cet égard, il a été seulement dit, dans l'arrêt attaqué, que • l’ouvrage dont il s’agit étant imprimé à Paris, au bureau du Censeur Européen, chacun des libraires qui le vendent ou le distribuent dans les déparlemcns, ne peut s’en procurer des exemplaires qu’à ce bureau dirigé par l’auteur, et les lient conséquemment de lui, au moins indirectement, d'où résulte que la vente et distribution, loin de lui être étrangère, comme il le prétend, est son propre fait ;»» — Que de ce dire, qui d’ailleurs est tout en présomption et nullement en preuve, il résulte seulement qu’il a paru a la Cour royale que les libraires qui avaient vendu l’ouvrage il Rennes, devaient s’en être procuré les exemplaires à Paris, au bureau du Censeur Européen , et que ee bureau étant dirigé par les prévenus, ceux-ci devaient être réputés les leur avoir lixrés, au moins indirectement;— Que par celle conséquence ainsi déduite, les prévenus sont seulement reconnus auteurs présumés d'une vente et d’une distribution faites à Paris, aux libraires de Rennes ; mais que la Cour royale n’axant pas déclaré qu'ils eussent fait celte vente avec ordre, ou du moins sans consentement exprès que les exemplaires par eux livrés fussent revendus à Rennes . il s’ensuit qu’il n'existe contre eux aucune déclaration de participation directe à cette revente: - Que d'ailleurs, la loi ayant déterminé les faits particuliers d’après lesquels la compétence doit être réglée . elle ne peut être prononcée nue d’après la preuve de l’existence de ces faits Que les tribunaux de Rennes ne pourraient être compétens contre les prévenus, étrangers à leur juridiction par leur résidence, qn’autant que ceux-ci auraient participé à In vente faite à Rennes, de l'ouvrage sur lequel ont été fondées les poursuites en délit «Je calomnie, qu’il ne suffit donc pas que cette participation puisse être présumée, qu'il faut qu’elle soit prouvée ; — Qu’en reconnaissant, dans l’état de la cause . la compétence du tribunal correctionnel de Rennes, et en confirmant le jugemeut qui l’avait déclarée, la Cour royale de celte ville a donc violé les règles de compétence éU-
Juriipnutouu dé la Cour dé canalion. ( a ccr. 1818. >
234 ( 2 oct. 1818. )
biles par la loi D'après ces motifs, cl vu les art. 408 et 4IG du Code d’in st. crlm.;— Casse, etc.
Du 1 8 sept. 1818.— Scct. crlm.— Prêt,. M. Barris.— lltipp., M. Ratauil.— Court, conlr. , M. Mourrc, proc. géu.— PL, M. Odilon-Barrot.