‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 34 sur 110 · GARA N. DES MAT. D'OR ET D'ARGENT · texte numérisé non relu

GARA N. DES MAT. D'OR ET D'ARGENT

— Visites.

2® Cl 3° PROCÈS-VERBAL. — CONTRIBUTIONS IN- DIRECTES. - Nullité.— Confiscation.

i°Les prépttscs des contributions indirectes, lorsqu'ils constatent des contraventions en matière de garantie d'or et d'argent. doivent, dans leurs visiteset dans la rédaction de leurs procès-verbaux, être assistés d'un officier municipal ou d'un commissaire de police : l assistance d'un agent de police n'est pas suffisante. (I- 10 bnun. au 6, art. 101.) (Il 2°t » procès-verbal , même régulier, dresse par les préjioscs des contributions indirectes, ne fait point une preuve absolue et irréfragable du délit de rébellion : le prévenu peut être admis tï prouver sa non culpabilité. nonobstant ce procès-verbal. (Décret du 1" genn. an 13, art. 34.) <2)

3° Lorsqu’ un procès-verbal dressé en matière de garantie est nul pour vice de forme, la confiscation des objets trouvés en contravention ne doit pas moins être protwncee , si la contravention est prouvée (3).

(Cusson.)

arrêt ( après délih. en ch. du cons .).

LA COFR;— En premier lieu, el relativement Bnx dispositions qui concernent ledit Cusson fils; —Considérant que d'après les arL 101, 10:1 et 105 de la loi du 10 bruni, an G. les préposés pour la constatation dos contraventions en matière de garantie d'or et d'argent doivent, dans leurs visites et la rédaction de leurs procès-verbaux , être assîtes d’un officier municipal;— Que si , d'après la loi du 28 pluv. au 8, les officiers municipaux peuvent, quant à ce, être remplacés par les commissaires de police, neanmoins aucune loi ou règlement n*®ulori$c le remplacement de ceui-ri Par a"cns de police subalternes mentionnés dans 1 art. 12 du lit. ir,de la loi des 19 et 22 juill. * ;-“Uu" l'assistance des préposés par un simple

apent de police à la rédaction de leur procès-vcr- , I *'u 3 janv. ISIS, dont il s'agit au procès , n'a donc pas suffi pour remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi précitée du 19 bruni, an G: d'où il suit qu'en déclarant ledit procès- ■vrrbal nul, la Cour royale de. Niincs n'a ni violé la loi, ni commis un excès de pouvoir;

Considérant , d'autre part, que ledit procèsverbal, eùl-il été parfaitement régulier, ne pouvait former une preuve absolue et irréfragable de la culpabilité de Cus.vtu(ils du délit de rébellion qui lui était imputé, puisque tout accusé ou prévenu d un crime ou délit prevu par le Code pén. , est toujours, et nonobstant tous procès-verbaux dresses

(1) Dans lo ca» où les prénoms, gardes ou njjens, ne peuvent procéder à des visites domiciliaires qu'avec l'assistanco d'un officier municipal , cvt officier peut être suppléé par un cornini>sairc «lo police , inni» non par uii agent subalterne de la p -lice, tel qu'un appariteur. 11 ne peut pas lYire non plus par un membre du conseil niuiii'-qial.t'es deux propositions résilient de la loi «lu 28 pluv. an 8. (Mangin, Traité des pruct s - verbaux, p. 55.)

(2) V- conf.,Cass. 2 mai I SOG, et la note; 12 juin 1807, ot Ja noie; Il déc. 1307, 8 janv. 1813.

pour constater le fait ou délit, admissible h prouver sa non-culpabilité; que la preuve à laquelle ledit Cusson (Usa été admis par l'arrêt dénoncé pour se justifier du délit de rébellion qui lui était imputé. n'est donc point contraires la loi : —D'après ces motifs,— Rejette le pourvoi du procureur général , en tant qu'il est relatif A Joseph Cusson Ois ;

En second lieu . et relativement aux dispositions de l'arrêt dénoncé qui concernent Jean- Antoine Cusson père;— Vu les art. 48, 77 et 107 «le la loi du 19 brum. an 6;— Considérant que la disposition de ce dernier article , qui défend aux marchands el fahricans d’avoir chez eux des ouvrages d'or el d'argent achèves el non marqués , est générale et absolue , cl qu'elle est une conséquence de l'art. 48 . d’après lequel tous les ouvrages sujets à la marque de garantie doivent être portés an bureau avant d’être entièrement *cho- V'-> . qu'il suit de «-es dépositions et «le celles do l’art. 77 , que les marchands et fabricant d’ouvrages d'or et d'argent ue peuvent , à aucun instant quelconque , en avoir chez eux d'arjicvés et non marqués sans contrevenir /lia loi;— Yuégalcinont l’art. 34 du décret du !«' genu. an 13; — Considérant que cet article, d’après sa combinaison avec les art. iti du mèinc décret ; 7G, 77 et do de la loi du •. M il!, m 12, et le décret du 08 Dur. au 13 , doit recevoir son application en matière de garantie d'or et d'nrgeut comme en matière d'autres iin|Hlls indirects ; qu'il s'ensuit que lors même qu’un procès-verbal dressé eu matière de garantie est nul pour vice de forme, la confiscation des objets trouves en contravention n’en doit pas moins rire prononcée >i la contravenvenlion est d'ailleurs trouvée par l'instruction ; —Considérant, dans l'espèce , que si le procèsverbal des employés, du 3 janv 1818, ue pouvait , h raison de son irrégularité dans la forme, faire preuve par lui-méme de la contravention uu'ii avait pour objet de constater à i'égard de Cusson père , néanmoins il a été reconnu par la Cour royale de Nîmes, d'après l’aveu dudit Cusson père , qu’au moment de la visite des préposés , il avait dans son atelier des ouvrages dVrfcvrerie et de bijouterie achevés et non marqués; que ce fait, ainsi reconnu, formait une contravention formelle aux art. 48 , 77 et 107 de la foi du 19 brum. an G, et nécessitait conséquemment In confiscation voulue par ci* dernier article cl par Part. 34 précité du décret du 1" germ. an 13;— Qu'eu refusant de prononcer la conliscatioii , ladite Cour royale est conlrcveuuc aux loi» et décrets précités;

Du 2 ©cl. 1818.— Sect. crlm,— Rapp. , M. Busschop.— Concl., M. Qïlivier, t f. (Ta Y. gén.

RÉCIDIVE.— Déut. — Crime.

V aggravation pénale de la récidive n'est pas applicable à celui qui , après une première condamnation à une peine correctionnelle, se rcml coupable d'un crime. (Cod. peu., GG el 57.) (4)

(3) F. rouf., Cass. 10 niv. an 9; 22 tuai 1807, et la note; 20 août 1813.

(4) Le Code pénal est muet sur ce cas de récii due : le» atl. 56 et 67 supposeut i un et i autre ie ! cas d'une premièro condamnation pour crime . et

l'art. 58 le ca»oiiia récidive est formée par deux dé- I liu correctionnels. Le >il«nce de la loi no permet I donc pas i'<iggravaliun de la peine dans celle hypo- 1 thèse parce qu i lie ne constitue pas uno récidive légale: les auteurs *>onl d'accord sur ce point (Carnot,

| G/mm. du tuile pén., sur l'art. 58, n° G; bavard,

■ v° Récidive, n°!3; Legravercnd, Léyitl. crtm.(ed.

2 oct. 1818. ) JurUprudcncû de la Cour de cassation. ( 8 oct. 1818. ) 235

( Uigault.)— arrêt.

LA COUR Coiisiuérflnt qu'aucun des art.

56, 57 el 58 du chap. 4 du liv. 1er du Code pén., sur les Peines de la récidive pour crimes et délits, ne prononce une aggravation de peine pour un crime commis par un individu qui déjà aurait été condamne à une peine correctionnelle; — Qu’en effet, les art. SU et 57 supposent l‘un et l'autre le cas d une première condamnation pour crime ; el Part. 58, celui où un individu déjà condamné à une peine correctionnelle de plusd'uue année d'emprisonnement aurait commis un nouveau délit ; que le mot délit devant être pris dans l'acception qui lui est donnée par l'art. 1er du Code pénal, il s'ensuit que l’art. 58 ne peut être appliqué à un individu qui, après une première condamnation quelconque, se serait rendu coupable d’un fait que ledit art. l*r a qualifié crime, et qu'il a spécialement distingué du délit;— Que, dans l'espèce, l'accusé if avait pointélé condamné pour crime, mais seulement pour uu délit correctionnel ; que le nouveau fait doul il a été déclaré I coupable étant un vol sujet à la peine alTliclivc de la réclusion, la Cour d’assises a donc pu, sans violer ni faussement appliquer l’art. 58 du Codo pénal. Ic condamner à ladile peine dans la latitude déterminée par l’art. 21 du mémo Code;— Rejette, etc.

Du 2 oct. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barti s.—ilapp.y U. Busscbop.— Concl. , ty.Ollivier, f. f. d'av. gén.

RÉCIDIVE. — Caractères.

La disposition de Fart. 56 du Code pénal qui jn anoure une aggravation de peine en cas de récidive , s'applique à toute condamnation pour crime, dans quelque temps et par quel • qws tribunaux quelle ait clé prononcée, ainsi qu'à celles dont la /mine rus serait pas encore . expiée ou à laquelle le condamné ac serait soustrait (1).

(Marie Hisettc.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les pièces du procès et la frequêle jointe au pourvoi de la condamnée, dans laquelle elle propose pour unique moyen de cassation la prétendue fausse application de fart. 56 du Code pénal de 1810 —Considérant que la disposition dudit article « quiconque aura été condamné pour crime,» est générale et absolue; qu'elle s'étend n toute condamnation pour crime, dans quelque temps et par quelques tribunaux qu’elle ait été prononcée, ainsi qu'a celles dont la ]icîuc no serait pas encore expiée ou a laquelle le condamné sc serait soustrait ; que l'aggravation de peine que ledit article prononce ne porte point sur le premier crime, niais seulement sur le second, cl qu’ai nsi elle ne peut blesser le principe de la non-rétroacüvité ; —Considérant, dans l’espèce, qne Marie U i selle n été convaincue d’un crime commis sous l'empire du ('ode pénal de 1810, emportant la peine des travaux forcés a

temps, qu'il a été en même temps reconnu qu'elle avait déjà été condamnée pour un premier crime par arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Moselle du 4 juin 1805; d’où il suit que la peiuc des travaux forcés à perpétuité qui a été prononcée contre elle par l'arrêt dénoncé, a été une juste application dudit art. 5<>; — Rejette, etc.

Du 2 oct. 1818. — Sect. crirn. — Rapp. , M. Busschop. — Concl., M. Ollivier, f. f. d’av. gén.

VOL. — Champs. — Bestiaux. — SURVEIL- LANCE.

Le vol de bestiaux dans les champs est passible îles peines portées en l’art. 388 du Code pénal, lors même qu'ils se trouvaient sous la surveillance d'un gardien au moment du vol. (Cod. pén., 388 et 401.) (2)

(Charbonnel.) — arrêt.

LA COUR; — Vu l’art. 410 du Code cTinst. crlin.; — Attendu que l'art. 388 du Code pénal, ne fait aucune distinction entre les animaux qui sont sous la surveillance d'un gardien cl ceux qui ne sont pas surveillés ; que cette espèce de surveillance dans les champs n'a pas en effet pour objet et ne saurait avoir l’effet degarantir les animaux surveillés des entreprises des voleurs qui voudraient les soustraire à leurs propriétaires ; que, malgré celte surveillance, ils ne sont pas moins confiés à la foi publique, cl qu’il est essentiellement dans l'intérêt de l'agriculture qu’ils soient, dans l’un comme dans l’autre cas, sous la protection spéciale de la loi; — Et attendu que, dans l’espèce, le jury avait déclaré l’accusé coupable d’avoir volé deux brebis dans les champs ; que néanmoins la Cour «l'assises du Cantal, au lieu d'appliquer à ce fait la peine portée par l’art. 383 du Code pénal, ne lui a fait l'application que de celle portée par l’art. 101. sc fondant sur ce que le jury avait déclaré qu'il n’était pas constant que je berger fiU absent de son troupeau, et que dès lors le troupeau n’était pascciisé confié a la foi publiqae; eu quoi la Cour d’assises a violé la déposition de Port. 388 du Code pénal, cl fait une fausse application de Part. 401 du même Code ; — Casse, etc.

Du 8 oct. 1818.— Sect crim. — Rapp., M. Ollivier.— Concl., M. Giraud, av. gén.

1° JURÉS.— Notification df. liste.— Rkmplar.KMEiM. — Présomption.

2° Faux.— Supposition de personnes.— Acte

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