‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 35 sur 110 · NOTARIÉ · texte numérisé non relu

NOTARIÉ

1 ''Lorsque, parmi les trente jurés qui ont concouru à ta formation du tableau, il sYn trouve dont les noms n'ont pas etc portés sur Ui liste des trente-six, notifiée à l'accusé, la présomption légale est que ces nouveaux jurés ont été appelés en remplacement . (Cod. Inst. crim. , 393.) (3)

belge), 1.2, cb.10). Mais est ce là uno lacune de U loi ? Nullement. La peine attachée au crime , objel de la deuxième poursuite, est assex forte pour proportionner la punition à la récidive : l’aggravation est absorbée dans co cas par la peine plus grave, encourue par suite du crime nouvellement commis. ( Théorie du Code pénal, loin. I, pag. 434.)* (I) F. dans le mémo sens, Cass. 16 tnerru. an 6, et la note; 10 ©cl. 1811 ; 17 janv. , 21 .mai, 20 juin, 25 juill., et 13 nov. 1812.

(j) Da raisou de douter était que Part. 388 a surtout eu pour objet de protéger les objets abandonnés dans les champs à la foi publique, et qu’un IfOEpoau u est plus confié à 1a toi publique quand

il est placé sous la surveillance d'un gardien. Mai" les termes de Part. 388 sont généraux ; ils ertibra* seul tous les vols commis dans les champs , et si l’abandon des objets est lo motif de celle disposition, elle u’en a point fait une condition de la poine. Cette qneslion devrait dune cucore être résolue dans le même sens. Cette question a d’ailleurs consexvé tout sou intérêt, malgré les modifications apportées au Code pénal par la loi du 23 avril 1332 : ceu« loi a atténué les peines do Part. 388, mais il s’agit toujours de savoir lequel de cet article ou do Part. 401 est applicable. *

(3) Les dovuloppemeus donnés aux articles 382, 337, 383 ci 393 du Codo d'instruction criminelle

236 ( 8 oct. 3818. ) Jurisvru lenee de la Cour de cassation. ( 8 oct. 1818. )

2® Le faux commis par supposition de personnes, dans un acte notarié, mais à l'insu et sans la participation du notaire , constitue un crime de faux principal et non un crime de complicité d'un faux commis en écritures ptibliques par un fonctionnaire public. (Cod. pén., 146 et 147.) (I)

(Canteloubc et autres.) — arrêt.

LA COI'R ; — Xur le inojcn de caution pris de ce que, parmi les trente jurés qui ont concouru pour la formation du tableau, il y eu avait quatre dont les noms ne se trouvaient pas sur la liste des trcnte-sil, qui avait été notifiée aux accusés;— Attendu que la présomption légale est que ces quatre jurés ont été appelés en remplacement, en conformité de l'art. 395 du Code d’iust. crim.T cl qu'aucun fait contraire n'est allégué par les réclainans; — Rejette ce moyen :

Sur le moyen pris d’une fausse application de la loi pénale aux faits reconnus constan*;— Vu l'art. 147 du Code pénal ; - Attendu que cet article, qui a exclusivement pour objet le faux commis dans des actes publics cl authentiques par toutes autres personnes que les notaires ou ofliciers rédacteurs de ces actes, distingue expressément, dans son troisième alinéa, les faux commis par fabrication de rom entions, de ceux qui peuvent être commis dans les mêmes actes, après qu’ils ont été consommés. |»ar l'insertion de conventions qui) serait faite après coup; -Que de cette distinction il résulte nécessairement que les faux par fabrication de rom entions, obligations ou décharges. dont il s'agit dans la première partie de cet alinéa, doivent particulièrement être entendus des fausses conventions qui auraient été supposées dans la rédaction même des nrtrs par les individus qui y ont comparu comnle parties contractantes;—Que ces faux peuvent avoir été commis par les parties contractantes, lors de la rédaction des actes, au préjudice notamment de tiers faussement supposés présens à ces actes ; — Qu’ils ont alors nécessairement pour but de créer des engagement au détriment de ces tierces personnes. par une déclaration de volonté faite , sous leur nom, frnudulc u-ement et a leur insu ; — Qu'ils caractérisent donc particulièrement le crime de faux par supposition de personnes ; — Que le faux par supposition de personnes est donc déterminé et puni comme crime principal par le susdit art. 1471, h l'égard de tous individus autres que les fonctionnaires rédacteurs des actes publies; - Qu’on ne peut donc considérer les individus qui se sont rendus coupables du crime de faux, par supposition de personnes, dons les actes qtrils n'ont pas rédigés en qualité

p.ir la loi du 2 mai 1827. rendent aujourd'hui inutile toute critique de relie décision. Mais sous l'an c-cnne législation, la voie qu'elle ouvrait à l’arbitraire, aurait pu, ce nous semble, la faire contester avec sucrés.*

(l}t .L)aiH leinéme sens, Cass. 23 avril |8l3;7et *1 juill. 1814; 11 fêv. 1815; 20 fév. 1817, et les notes.

i2) La Cour de cassation a jugé, au contraire, par un arrêt du26arril 1832, que l'avocat désigné par le président pour défenseur d'un accusé, et qui a ne cepte et rempli celle mission, est incapable de concourir à la formation du tableau do jury. *

(3) Le terne de l'arrêt es prime très incomplètement celle solution. Mais elle résulte formellement des faits qnr nous avons extraits du Itiilleiin officiel de* arréistde laCoiir.il est évident du reste que cette solution n’est pas fondée. La Cour d’assises, en statuant sur un fait étranger à l’accusaiion, en ordonnant la restitution d’un objet qui u'avait point été volé, et qui u'clail point compris dans les objets

d’officiers publics, comme complices de l'officier rédacteur de ces actes, lequel n'a pas coopéré au faux sciemment, sans faire une fausse application de Part. 38 du Code pénal Et qu’on ne peut les punir de la peine des travaux forcés à perpétuité. prononcée par Part. 145, contre l'officier public qui a commis frauduleusement le faux, par supposition de personnes, dans nn acte qu'il a retenu, sans aggraver la peine h leur préjudice ; — Et attendu que. dans l’espèce, les nommés Cantcloube, Larnmbe et Delroc ont été reconnus coupables d'avoir participé à un faux, par supposition de personnes, commis dans un acte passé par un notaire qui u'avait point agi sciemment. qui, au contraire, avait retenu de bonne foi les déclarations frauduleuses des parties contractantes, qui n'était pas conséquemment passible lui-même des poursuites et «les peines de Part. 145: que le fa tu dont ii s’agit dans l'espèce n’était donc pas nn crime de complicité accessoire à un crime principal, commis par un fonctionnaire ou officier public ; qu'il constituait un crime principal en lui-même, déterminé et caractérisé par Part. 147, d’après lequel il devait être puni seulement des travaux forcés h temps ; - Que néanmoins la C«ur d'assises du département du Lot a condamné lesdits Canteloube, Lacombe et Delmc à la peine «les travaux forcés à perpétuité, en leur faisant l'application des art. 59 et 1 45 du Code pénal En quoi elle a fnusement appliqué ces articles et violé Part. 147 D'après ces motifs; -Casse, ete.

Du 8 oct. 1818. — Scct. crim. — Près.. M. Srhwendt, p. d’àge. — Rapp. , M. Rataud. — Concl., M. Giraud, av. gén.

1° JURY.— Composition. — Défenseur.

2° Corn d’assises.— Action civils.

3° Recels. — Soustraction entre époux.

1® L'insertion sur la liste des jurés et le concours au tirage d'un avocat précédemment choisi par l’accusé en qualité de défenseur, peuvent donner lieu à l’exercice d’une récusation , mais n'entrainent pas la nullité des opérations du jury. (Cod. inst. crim., 392.) (2) i°Dans une accusation de complicité d'un vol commis par la femme au préjudice du mari , la C our d’assises peut ordonner la restitution d’un objet appartenant à la femme , fo'en que eet objet n’ait poi nt été voté par le complice ,3). 3%e complice par recèle, pour avoir appliqué à son profit jKtrtie des effets du vol commis par une femme envers son mari , la nuit . dans une maison habitée, est passible de la peine de la réclusion. (Cod. pén., 59 et 380.) (4)

sur lesquels la poursuite était fondée, avait excédé les limites de son pouvoir, puisqu' «-Ile ne peut connaître de l'action civile qu'accessoircment â l'action publique, l'ru* pareille décision ne pourrait donc être utilrmcnt invoquée.

(4) «La loi, disent , MM. Chauveau el Faustin Hélie, ne punit point les complices de la soustraction commise entre epotix; elle restreint son incri» minaiion ;t ceux qui ont recelé ou appliqué à leur profit tool ou partie des objets sousirails : elle rejette même implicitement la qualification de complicea, car ce n’est pas â ti're de complices qu’elle punit les receleurs, et ceux qui ont appliqué les objets »oustriuts à leur prolit, c’est comme coupables de roi.» [Théorie du Code penal, lom. G. pag. 6«^7.) Il suit de là que les circonstance» aggravantes de (a soustraction, ne doivent point peser sur le receleur, el c’est ce que in Cour «le cassation a jugé par un arrêt du 15 avril 1825. — V. cependant en sens contraire, c'est-à-dire dans lo sens de la solution cidessus, Cas». 24 mars 1838,

( 8 oct. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 15 oct. 1818. ) 237

(Ca tisse)

Par la déclaration du jury rendue sur l’amisallon portée contre lui, Étienne Causse fût déclaré complice d’un vol commis par la femme Zimmerlé envers son mari Zimmrrlé. la nuit et dans une maison habitée, pour avoir sciemment appliqué à son profit partie de< objets volés.— D'après celte déclaration , la Cour d’assises du département du Gard condamna Causse a cinq ans de réclusion.

Causse proposait trois moyens contre cet arrêt. — Premier moyen : Le non! de M* Barugnon, que le demandeur avait déjà déclaré choisir pour son conseil avant le tirage des jurés, s’était trouvé compris sur la liste des trente jurés et Pavait complétée : le défenseur de l’accusé ne pouvant faire partie des jurés , la liste en avait ainsi été réduite à vingt-neuf.

Second moyen : La Cour d’assises avait commis un excès de pouvoir, soit en condamnant Causse à restituer à la dame Paulel une bague qu'elle lui avait remise, quoiqu’il n'eût point été allégué qu’elle eût été volée ou qu’elle se rattachât au vol dont il s'agissait, soit en déclarant, en point de droit , que le séducteur d'une femme n'a point d'action pour répéter d'elle les objets qu’il lui a donnés , ce qui est un empiètement sur les attributions des tribunaux civils.

Troisième inojen : Fausse application des art. 386 et 59 , en condamnant Causse à la réclusion comme complice de la femme Zimmerlé, à raison d’un vol pour leuuel celte femme n’était passible d'aucune peine, d'après Part. 380 du même Code.

ARRÊT

LÀ COUR ; — Attendu , sur le premier moyen, que Barugnon. avocat, avait le caractère requis par la loi pour faire partie de la liste des jurés ; que si la qualité de défenseur choisi précédemment par l’accusé avait pu. dans le cas où son nom fût sorti par le résultat du tirage , donner lieu à l’exercice d'une récusation, ce cas n'est point arrivé; et que. det’insertion de son nom sur la liste des jurés et de son concours au tirage , ne saurait résulter d’ouverture à cassation ;

Attendu , sur le second moyen, que la Cour d'assises, compétente pour statuer sur la réquisition du ministère public pour un objet relatif a l'instruction, l’était également pour connaître de la demande sur laquelle sa décision était réclamée par l’accusé ; et que , de l’arrêt rendu par l’une et par l’autre, ne résulte ni excès de pouvoir, ni violation de la disposition de la loi ;

Attendu , sur le troisième moyen, que , suivant le principe établi par Part. 59 du Code pén. . le complice d’un crime est passible des peines qu’aurait encourues Pautcur, d'après la nature des circonstances aggravantes ; que, suivant Part. 380 du même Code , le complice du vol commis par la femme n’est pas admis à partager l’exemption de 1a peine accordée par cet article à la femme ; qu’ainsi,dans l'espèce, le demandeur déclaré complice par recélé pour avoir appliqué à son pr< bipartie des effets du vol commis par la femme Zim merlé sur son mari, la nuit, daus une maison habitée , a dû être puni de la peine de la réclusion , que, sans le privilège à elle exclusivement personnel, la femme aurait encourue;— Rejette, etc.

(t) V. dans le même sens, Cass. & plus, an 13. (2)11 ne s'agissait pas précisément d’uno soustraction dans l'espèce, puisque le fait incriminé consistait dans la vente u'uii immeuble appartenant à la mère de t'accusé, sous le nom de celle-ci, et avec supposition de personne; Is question, daus celle hypothèse no pouvait donc faire l’objet d'un doute, lit sis on doit généraliser la decision ei l'étendre à

Pu8oct. 1818.— Sert, crim. — Happ. , M. 0111vler.-t’oncL, M. Giraud. -PL, M. (Jklilon-Barrot.

RÈGLEMENT MUNICIPAL. — Boixahgï».

Est pris dans la limite des attributions municipales et est dès lors obligatoire pour les tri bunaux, l’arrêté du maire qui, en fixant les poids respectifs des différent pains qui peuvent être mis en vente , défend aux boulangers d’en fabriquer d'un poids différent . (L. 16-24 août 1790, lit. 2, art. 5.) (1)

(Jeanncau.)

Du 15 oct. 1818.— Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Happ., M. IlusNChop. — fond., M.üllivicr, f. f. d’av. gén.

FAUX. — Parenté.

L’art. 380 du Code pénal qui dispose que les soustractions commises par les en fans au préjudice de leurs parais ne donnent lieu qu'à des réparations civiles, ne s'applique pas au cas où la soustraction a été commise à raide d'un faux. (Cod. pén., 145 et 147.) (21 (Villars.)

21 juill. 1817, le sieur Louis Villars sc présente devant M* Villien, notaire à Claniccy, avec une femme qu’il dit être Marie Boisseau, sa mère.—Il souscrit conjointement avec elle une vente d’un hectare de bois appartenant à ladite darne Boisseau, en faveur du sieur Bazin, pour le prix de 300 fr. Dans le fait, la femme qui s’était présentée, et qui avait souscrit la vente, n’était point Marie Boisseau , mère du sieur Villars, mais la veuve Grasset qui, par un concert frauduleux avec Villars, s’était fait passer pour sa mère, et avait signé comme telle. En conséquence, et sur les poursuites du ministère public , Villars est traduit devant la Cour d’assises du département delà Nièvre, et le 31 août 1818, un arrêt le condamne, comme complice de faux en écriture publique, a la peine de 7 ans de travaux forcés.

Pourvoi en cassation pour violation de I art. 380 du Code pénal ; en ce que l’arrêt dénoncé prononce une peine, quoique cet art. 380 dispose que les soustractions commises par les desccndans au préjudice des ascendans ne peuvent donner lieu qu’a des réparations civiles, et que, dans l’espèce, le faui , qui n’avnit évidemment pour objet que la soustraction de l'objet vendu, avait été pratiqué par un (Us envers sa mère.

ARRÊT

LA COUR Attendu que la disposition exceptionnelle de l’art. 380 du Code pénal n'est applicable qu'aux soustractions commises au préjudice de parens déterminés dans cet article ; que le demandeur a été pourtuM et condamné, non pour un fait de soustraction commise vis-à-vis de sa mère , mais pour un crime de faux qui a existé indépendamment de l’objet qu’il peut avoir eu ; —Rejette, etc.

Du 15 oct. 1818. — Sect. crim. — Près. , M. Barris.—Rapp., M. Schwendt — Conet., M. Olivier, f. f. d’av. gén.— PL, M. Odilou-Barrot.

tous les cas où la soustraction est commise à l’aide d’uo faux, car, la règle de la matière eat que l’art. 380 ne s'applique qu'aux soustractions ; et comme sa disposition forme une exception au droit commun, il s’ensuit qu'eile est limitative, et qu'elle ne peut éire appliquée à des faits d'une autre nature, r. dans ce sens Ca*s 17 déc. 1829, Chauveau et Uèüe (Théorie du Code pénal, t. 6, p, 602.) *

238 ( 15 oct. 1818. ) Jurisprudence de USURE.— COMPKTKACK.

Le prévenu du délit d'habitude d’usure , qui a commis c tans plusieurs arroru/issemens des actes d'usure en nombre suffisant pour con- • stitner dans chacun d'eux le délit, peut être traduit indifféremment devant le juge de chaque arrondissement. ,Cod. iusl. crini., 28 cl

(Debosque.)

Le joge d'instruction près le tribunal de Carcassonne décerne un mandat de comparution contre le sicor Pierre Dehosque, comme prévenu du délit d’usure.— Les faits imputés à Débusque comme constitutifs de ce délit, axaient eu Ueu, tant dans l'arrondi v-ement de (Carcassonne . que flans cens de Narbonne et de Lirnoux; de plus, Débusque était domicilié dans l'arrondissement île Limoux.

Débusqué demande son renvoi devant le juge d'irisiruution de Limoux . lieu de son domicile. Il soutient que le juge d'instruction de Carcassonne n’est pas compétent, bien que partie des faits à lui imputés ait eu lieu dans l'arrondissement de Carcassonne , par la raison que la loi ne punit pas chaque fait d'usure, mais l’habitude de l'usure (loi du 3 sept. 1807, art. 4) ; que dès lors le délit sc compose de la réunion de to«9 les (ail» parliculicrs; que par conséquent, on ne peut considérer comme lieu du délit, celui où quelque» faits d’usure ont eu lieu , ni déclarer compétent le jugede CO lieu.

7 juill. 1818, jugement delà chambre dn conseil du tribunal de Carcassonne qui rejette le déclinatoire proposé par Débusqué.

Appel.— 21) juill. 1818, arrêt confirmatif de la Cour rojalede Montpellier, chambre d’accusation. Il rstaiind motivé : • attendu que le siégé du fait nouai qui constituait l'habitude d'usure reprochée à Pierre Débusqué, pouvait tout aussi bien être pris dan» l'arrondissement de Carcassonne, que dans celui de Limoux cl même de Narbonne . puisque les faits imputés à Débusque dan» chacun des trois arrondissement sudiraient , s ils étaient prouvé», pour établir I habitude d usure dans chacun des trois arron<ii»scineu$ pris isolément. »

POURVOI en cassation de la part de Débusque pour contrat ention a l'art. 4 de la loi du 3 sept. 1807 sur l'usure, et fausse application des art. 23 et bd du Code d'inst. criiu. , qui attribuent la connaissance du délit, tant au juge de la résidence du prévenu . au juge du lieu ou il est trouvé , qu au juge du lieu où le délit a été commis ; cii ce que l’arrél dénoncé a décidé qu un prévenu d’usure pont ail être traduit devant le juge du lien où une partie seulement île» faits d'usure a eu lieu, tandis qu'aux tenues de l'art. 4 de la loi du 3 sept. 1807, c’est l'habitude d'usure cl non chaque lait isolé qui est punissable : en d'autre» ternies, que le délit d'usure n'est constitué que par la réunion de tous le» fait» particuliers d’usure ; d'où résulte la conséquence que l'on ne peut considérer comme lieu du délit, celui où seulement quelques faits d usure oui eu lieu.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qnc le délit d'habitude d'usure se forme de plusieurs acte» particu-

(1) Dès que les faits commis dans chacun des fîroadissemeus étaient suflisau» pour caractériser V habitude, élément essentiel du délit, la question ne pouvait oflrir aucun doute : chaque tribunal, sur le territoire duquel un délit a été commis, est compétent pour le juger, et ne peut être privé de sa juridicuou par cela seul quo lo prévenu u commis le incuie délit dans un autre arrondissement. Mois la compétence cuivrait *i le prévenu u avait

i Cour de cassation. ( 22 oct. 1818. )

liers d'usure; que 1c juge du lieu de ce délit est donc celui dans le ressort duquel nn individu est prévenu d’avoir successivement exercé des acte* particuliers d’usure suftisan» pour en constituer une habitude ; que la chambre du conseil du tribunal de Carcassonne , par son ordonnance do 7 juill. 1818, rontirmée par arrêt de la Ooar royale de Montpellier, du 20 du même mois, a dérlaré, en fait, d'après l'instruction, que les actes partie»liers d’usure que Pierre Débusqué est prévenu d'àvoir exercés dans l'arrondissement dudit tribunal tuiftiraienl, s’ils étaient prouvés, pour établir l'habitude d’usure ; d’où il suit, d'nprès les dispositions tics art. 23 et 63 du Code d’inst. mm, que le juge d instruction près le tribunal de (’jircassoiine a été légalement saisi de l'instruction et de la poursuite dudit délit;— Rejette, etr.

Du 15 oct. 1818.— Sert, crtni. — IVé*., M. Barris.— I? app. , M. Bussrhop.— t’onet. , M. Ollivier f. f. d’av. gén.— PL, M. Odilon-Barroi.

TRIBUNAL DK POLICE.— Mimstêh s mu.ié.

Du 15 oct. 1818 (alT. Bellanaer). — Même dérision quê par l’arrêt du 8 jnlll. 1813 (aff. FavrCj !*• qnesl).

FAUX.— Usage.— Marqwï.

Du 15 oct. 1818 (a(T. Fillod). — Même dêfL sion que par l'arrêt du 13 oct. 1815 (aiï. Besau- **).

T RIBUN AL CORRECTIONNEL- Do nm ac.es-

IA TERÊTS. - BRSTITlITIOPf.— COWPÉTEKCE.

Le tribunal correctionnel qui déclare que le fait ne constitue ni un délit ni une contravention , se trouve par eda même incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts ou restitution réclamés par la partie civile: il ne peut statuer que sur les dommages-interets réclamés par le prévenu. (Cod. inst. crim., 212. j (2) Ainsi , tm tribunal correctionnel qui déclare qu’un individu, prévenu cf escroquerie posf s'être fait remettre une quittance, n'est coujmble d'aucun délit, ne pmi ni condamner te prévenu à remettre cette quittance, ni la déclarer nulle à defaut de sa restitution dont on certain délai.

(Sisco.)— ARRÊT.

LA COUR; — Vu les art. 408 et 413 du Code d’inst crin».; — Attendu, sur le moyen de cassation proposé par le rérlamant. quo le jugement du tribunal correctionnel de Bastia l’avait renvoyé de la plainte en escroquerie portée contre lui par Roch Slrctti; et que, sur l appel de ce jugement, il a été déclaré par la Cour royale, cliambrc de police correctionnelle, qu'il ne se présentait dans la cause aucune circonstance qui pùt faire répuler escroquerie le fait imputé à Antoine Sisco ; — Qu'il est donc Jugé de ia manière la plus formelle, qu’en se faisant remettre par Slrclti la quittance d’une somme de 5,000 fri qui est l’objet du procès, Hiseo n'avait pas com4 mis le délit d'esc roquerie Que, s’il est vrai quo Stretti n'ait pas reçu les 5,000 fri, et quo l’obtention de lu quittance de cette somme ait été te résultat du do! et de la fraude , ©o dol et cette

commis qu'un acte isolé d’usure , car cet acte ne constitue pas à lui seul le délit; dans ee cas, et si plusieurs actes avaient clé commis daus des arrondissement différons, sans que dans un seul le délit fût complet , la compétence se réglerait d'après te domicile ou la résidence du prévefiu. *

(3) Principe constant. Y. Cass. 27 juin 1812, cl la note; 30 avril 1613 ; 3 mars 18l4; 0 juin 1515 ï 7 sept, 1020,

( 27 o cr. 181$. ) Jmiiprudence ât la

fraude n’étant déclarés avoir le caractère ni de vol, ni de filouterie, ni d’escroquerie, ni d'abus de confiance , en un mot d’aucune espèce de délit, l'action qui en naissait pour Stretti sortait des attributions de la juridiction correctionnelle et rentrait dans celles de la juridiction civile;— Que la Cour royale n'a pas pu justifier la disposition de son arrêt qui ordonne la restitution do la quittance et en prononce l’annulation en cas qu’elle n’ait pas été restituée dans la quinzaine en présentant cette disposition comme une condamnation de domipages-intérèts , autorisée par l'art. 21*2 du Code d’inst. crim. : — Qu’une demande de dommages-intérêts est une demande civile de sa nature, dont les tribunaux correctionnels ne connaissent que par exception au principe général d’après lequel Us ne sont juges que des délits, et que leur pouvoir ne saurait être étendu nu delà des bornes qui y oui été posées par ia loi;— Que l’art. 212 du Code d’insl. crim., porte que, « si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contra veut ion de police (>ar aucune loi , la Cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s’il y a lieu, sur des dommages-intérêts ; •— Qu’il est évident que, par cet article, lorsqu'il est jugé qu'il n’y a oi délit ni coutravenlion, la Cour ou le tribunal n’est autorisé à statuer que sur les dommages-intérêts du prévenu contre la jwirtie civile, et non pus sur ceux de la partie civile contre le prévenu; — Attendu que, dans l‘espèce . où il a été jugé qu'il n'y avait ni délit ni contravention de police, la demande en restitution ou eu annulation de la quittance était formée non pas par Si&co , prévenu acquitté, contre Stretti, plaignant, mais par Stretti, plaignant, contre Skco, prévenu acquitté; u'en assimilant celle demande à une demande e dommages-intérêts présentée accessoirement à une plainte, elle n'en était pas moins hors des attributions de la juridiction correctionnelle ; et que la Cour royale de Bastia n’a pu y statuer, en chambre de police correctionnelle, qu’en méconnaissant tes bornes de sa compétence, et en faisant une fausse application de l'art. 212 du Code d'inst. crim. Casse, etc.

Ou 22 ocL 1818. — Scct. crim. — Prcs.t M. Barris. — Rapp., AI. AumonL — Concl., M. Giraud, av- gén.

BOISSONS. —Débit a nt. - Présomptions.

Le fait d’introduction de boissons, sans déclaration, dans un local faisant partie de la maison d'un débitant , constitue de la part de ce dernier une contravention punissable, bien qu'il soit allégué que le local est loué à t tn autre individu ( sans toutefois en rapporter un bail authentique ), et que cet individu lui-même représente un congé des boissons dont il s'agit. (L. 28 avril 1818, art. Cl.) (I) (Contributions imiir.—C. Villemamel Mi chaut.)

Du 27 ocl. 1818. — Secl. crim. — Rapp., M. Chasle.— Concl., Al. Hua, av.gcn.— PL, M. Roger.

(1) V. eonf., Cass. 30 jaov. 1824.

(2) V. dans lu mémo sens, Cass. 18 déc. 1817 (aff. Migot).

(3) V. conf., Carnot, sur l’arL 322 du Code d’matruciion criminelle.

(4) V. dans le même sens, Cas*. 23 vent, an 8; 2 venu an 7 ; 21 fév. 1809 ; *21 mai 1811.

(6) Cependant, d’apres Berriat (p. 166, note II, n° l),et Chauveau (Journal des Avoués, Signification nw 63), le mol signification n’e.st pas sacramente : il suffit d'exprimer que copie du jugement a été laissée, à qui et pour qui. V. en ce dernier sens, un arrêt du 19 niv. ao 12, qui juge que l’exgdvtl (g utcnaul commandement de it# conformer à

Cour de cassatiôn. ( 8 nov. 1818. ) 238 1° C017R D'ASSISES.— Prérwfnt. — Pouvoir

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