DISCRÉTIONNAIRE.— TÉMOIN
2° TÉMOINS F.N MATIERE CRIMINELLE.— RÉCI.V- SIONNAIRR GRACIÉ.
\°Le président des assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner l’audition , à titre de renseignemens et sans jrrestntion de serment . des personnes que le ministère public a fait citer pour être entendues à sa requête , mais que des circonstances particulières ne permettent pas d’admettre aux débats en qualité de témoins déposant smts la religion du serment. (Cod. inst. crim.. 269.) (2) 2°L« réclusionnaire, dont la peine a été commuée par des lettres de grâce en une année d’emprisonnement, ne peut néanmoins être entendu en qwdité de témoin déposant sous la foi du serment, rpt’autant qu’il serait établi que la commutation de peine à lui arcordée a été accompagnée de sa réintégration dans la jouissance de scs droits politiques et civils. (Cod. pén., 34; Cod. inst. crim., 322.) (3) (Mansard et autres.)
Du 29 ocl. 1818.— Sect. crim.— Itapp., M. Aumont.— Concl., M. Henri La rivière, av. gén.
1 • A R BTTR ES. — Excès de pouvoir .— Nullité. 2° Appel.— Signification.— Mention.
l°/)cs arbitres nommés en conformité de la loi du 10 'Juin 1793 ne peuvent nommer quelquesuns d'entre eux pour procéder, hors de la présence des parties, aux vérifications qui, aux termes des art. 13 et 14, sect. 4 de ladite loi, doivent être faites par des experts nommés par les arbitres en présence des parties : ce serait là un excès de pouvoir qui entraînerait la nullité de leur sentence. (L. 10 juin 1793: Cod. proc., 1028.) (4)
2 °l.a signification d’un jugement ne fait pas courir le délai pour Cattaquer, si l’exploit ne contient pas la mention expresse que le jugement a e/é signifié et que copie du jugement a été laissée a la partie. (Cou. proc., 443.) (5) (Montalivet — C. comin. de Saint-Maurice.)
Le sieur Barthélemy de Montalivet et la mm* mune de Saint-Maurice de (iourdans consentent à être juges par quatre arbitres, sur de> difiicultés élevées entre eux, rclalivcmcul à un bois dit la Gambe de Bion.Ccs arbitres sont nommésen conformité des lois des 28 août 1793 et 10 juiu 1795, concernant la réintégration des communes dans les biens dont la puissauce féodale les avait dépouillées.
23 pluv.au 2, jugement arbitral qui ordonne le transport de deux arbitres, sur le lieu contentieux, pour y recueillir des renseignemens nécessaires.
14 veut. <in 2, jugement qui, sur ic rapport des deux arbitres, adjuge le bois dit la Carabe du Bion à In commune de Sailli- Maurice de Gourdaus.
24 veut, au 2, ce dernier jugement est signifié au sieur de Montalivet, mais l'original de la si-
un jugement dont ia copie est laissée à ia partie, est une signification suffisante pour faire courir !o délai du pourvoi en cassation. « Qu’est-ce que signifier un jugement? disait Merlin dans ses conclusions, qui ont préparé le dernier arrêt, c’est le fciro connaître : c’est le notifier , c'est en donner copie par le ministère d’un officier public. On peut donc signifier un jugement sans diro littéralement qu’on le signifie: et on le signifie en efTelsi, parle ministère d'un nuissier,on en donne connaissance, on en delivre copie. 1,6 mot signifier n'est pas alors dans l’exploit, mais la chose s’y trouve, et la chose vaut bien Uj «tou» Y, QnçiL dé droit, v° Signification,
2*0 ( 3 5ov. 1818. ) Jurisprudence de
édification ne fait point mention expresse que ce jugement a été signifie et qu'il en a été laissé copie.
POURVOI en cassation de la part du sieur de Montalivel, pour violation des art. 13 et 14, sect.5 de la loi du 10 juin 1783 ; en ce que les arbitres ont désigné, pour procéder à la visite des lieux contentieux, deux d'entre eux. bien que celle v isite ou transport lie pût, aux termes des articles cites, être effectuée que par des experts nommes à cet effet, et en présence des parties , ou elles dûment appelées.
Le pourvoi du sieur Montalivel ne fut formé que le 17 avril 18 1 7 , c'cst-a dire, plus de vingt ans après la significatiou du jugement. De celle circonstance, la commune de Gourdan* faisait résulter une tin de non-recevoir, prétendant que ce n'clail que bien longtemps après l'expiration des délais que le pourvoi avait été formé.
Pour le demandeur on a sou.cmi que la signification du 24 vent, an 2 ne contenait point la mention delà signification de la sentence arbitrale eide la remise delà copie; qu'elle était, par conséquent, irrégulière, et n'avait pu faire courir le délai du pourvoi.
Au fond, ia commune de Saint- Maurice de Gourdans a prétendu que l'obligation imposée aux arbitres par les art. 13 et 14, de nommer des gens de l'art pour procéder à ta visite des lieux, n'était pas imposée à peine de nullité; que. par conséquent, ta validité de la sentence arbitrale n’étdt pas subordonnée à l'exécution de celte formalité.
Le demandeur a répondu que les arbitres appelés par la loi de 1783 a régler les différons relalifs aux biens des communes ne pouvaient étendre leurs attributions au delà des limites tracées par la loi. sans commettre un excès de pouvoir, et sans que les actes faits ainsi pur eux hors des bornes de leur capacité ne fussent radicalement nuis; or, ajoutait-on, la loi. en voulant que les arbitres pussent Juger les différends, n‘n pas permis qu'ils procédassent eux -mêmes à la visite des lieux, surtout qu’ils y procédassent hors de la présence des parties : i! est donc évident que, dans l'espèce, les arbitres ont agi sans capacité ; et qu'en conséquence leur sentence est viciée d excès de pouvoir, et contient une contravention manifeste de ia loi. arrêt {après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; — Attendu que l'exploit du 21 vent, an 2 ne contient pas la mention expresse que la sentence arbitrale du 14 du même mois ail été signifiée au demandeur, ni qu'il lui ait clé laissé copie de ladite sentence ; d’où il suit que cet exploit ne peut être considéré comme une signification valable et ayant eu l'effet de faire courir contre lui le délai du pourvoi ; — Rejette la Un de non-recevoir;
Et sur le fond vu les art. 13 et 14, sect. 5% de la loi du 10 juin 1793, concernant le mode de partage des biens communaux, lesquels articles sont ainsi conçus, savoir, l'art. 13 : « Dans le cas où il serait nécessaire de faire quelques vériliratious, lesdiisarbilres nommeront des gensde I art. pour y procéder ; • — Et l'art. 14: a Les experts nommés pour les vérifications procéderont parties présentes ou dûment appelées, en dresseront procès-verbal qui sera signé par eux et les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention ; * — Et attendu que cesarlicles interdisent aux arbitres la faculté de se constituer en experts pour procéder par eux-rnémes aux vérifications de faits que la cause peut exiger, et leur ordonnent au contraire de nommer a cet effet des gens
(I) V. en ce sens, Cass. 2 et 30 mai 1808 ; 5 et 12 juill 1809; 17 juilJ. 1811, et 16 fév. 1813.— Anal.
i Cour de cassation. ( 4 nov. 1818. )
de l’art, lesquels ne peuvent, nu surplus, opérer que les parties présentes ou dûment appelées ; que cependant, dans l’espèce, les arbitres ont. par jugement du*23pluv.an S.commisdciix d'entre eux pour se transporter sur les lieux et y vérifier par eux-mêmes l'assiette, les confins cl la contenance du bois litigieux, missiou qui était uniquement du ressort des gens de l’art; que, d’uu autre côté, ce transport et celle vérification ont eut lieu hors la présence des parties et sans qu'aucune d’elles y eut été appelée, en quoi ces arbitres ont tout a In foisexcédc leurs pouvoirs et directement contrevenu aux art. 13 et 14 précités;— Cnsse,elc.
Du 3 nov. 1818.— Sect. civ.— Près., M. Desèxe, p. p .—Bapp., M. Boyer. — fond., M. Joubert, av. gén .—PL, MM. Guichard et Darrieux.
RENTE FÉODALE. -Cens. -Abolition.
Est mélangée de féodalité et comme telle abolie , une rente établie à titre de premier cens emportant lods et ventes et comprenant un droit de feu, encore que cette rente ftlt constituée pour cession de fonds en faveur d’un particulier non seigneur , ef que le fonds acensé fie ftlt pas noble. (LL. 25 août 1792, art. 5; 17 juill., 20 oct. 1793 et 7 vent, an 2.) (1)
(Rigal et consorts— G» de la Rafflnie.) ahhêi (après délib. en eh. du cons A LA COUR ; — Vu U* art. 5 de la loi du 25 août 1792. et 1rr de la loi du 17 juill. 1793, décret d’ordre du jour du 2 oct. 1793. et décret du 7 vent, an 2; — Attendu, que le bail a cens, du 8 déc. 1 420, est le titre constitutif de la redevance dont il s'agit, et qu'étant représenté dans une forme probante, c’est h ses dispositions que l’on doit w» reporter; — Attendu que les fonds acensés pareet acte se trouvaient situés, au moins en partie, sur le territoire de la Planque, et nue le bailleur prit audit acte la qualifient ion de nooilis vir, dominus de Platica ; qu’il y fut stipulé h son profit un premier cens, pritnum censvm et acapitum , des lods et ventes à chaque mutation, et un droit de feu, pro quolibet foco et territorio facientis Que ces redevances étaient seigneuriales et féodales de leur nature; ou'ellesrtétaient, dans t<>u* les cas, mélangées de féodalité, caractère Inhérent à la qualité de premier cens stipulé au profit du seigneur du territoire, et au droit de feu que l’art. 5 de la loi du 25 août 1792 a déclaré féodal sans restriction, et, comme tel, aboli sans indemnité; — Que ce mélange de féodalité suffisait pour que toutes les redevances établies par l'acte du 8 déc. 1420 fassent déclarées supprimées ; que cela résulte, d'une manière claire et précise, des dispositions de la loi du 7 vent, an 2; — Que l’on ne peut équivoquer sur la qualité de seigneur qui fat prise par le bailleur dans l'acte dudit jour 8 déc. 1420; que le bailleur ne se borna pas, en effet, à se qualifier de nobilis vir, de dominus ; qu’il se qualifia de dominai de P lança , ce qui ne pouvait avoir d’autre signification que celle de seigneur de la Planque Qu'il serait, nu surplus, fort Indifférent que le bailleur ne fût |»as seigneur de la Planque lorsqu'il passa le bail du 8 déc. 1420 ; qu’il suffisait pour faire prononcer l’abolition des redevances stipulées audit acte, qu'elles fussent mélangées de féodalité, attendu que des redevanc es féodales auraient pu être aussi valablement stipulées au profit d'on particulier non seigneur, que du seigneur lui - même ; que les lois de 1792, 1793 et de Pan 2, en ont prononce la suppression, sans réserve; qu'elles n ont pris en considération ni la qualité du bailleur, ni la nature primitive desfouds
en sens contraire, voy. Gai#. 4 vent, an 9; 4 vend, et 29 theun. au 10; 19 niv. an 12; 19 lév. 1806.
{ * ko Y. 1RIR. ) ' Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 4 nov. 1818. ) 241
«censés ; que cela résuUefnécesMircmcnl'de la loi du T vent, an 2. qui parleen général du mélange on autre signe de seigneurie ou féodalité, ce qui comprend tontes les redevances, qu’elles fussent seigneuriales ou simplement féodales; — Casse, etc. Du 4 nov. 1818.— Sect. cIv.— Prés., M. Dcséxe, p.—Kapp., M. Carnot.— Concf. ronf.. M. Jourt,av. gén.— PI., MM. Sirey et Guichard.
BffBEGfSTREMKM . — Vente publique. — Lmbaibie. — Pabt.gb.
te partage entre un nombre déterminé de libraires ( mode de vente usité en librairie ) n’est point une vente publique aux enchères , dans le sens de Part. 1" de la loi du 28 plue, an 7 ; en conséquence, il peut être fait sans le ministère d’officiers publies, et n’est point sujet aux droits d'enregistrement. (LL. 22 plnv. nn 7 , art. 1 et 7 ; 22 frira., art. 69, $ 5, DM-) (I)
(Leclere — C. Enregistrement.)
Au commencement de 1817, le sieur Leclere, libraire h Paris, distribua à un certain nombre de ses confrères, un avis imprimé ainsi conçu : « Catalogue de bons livres de fonds et d’assortiment qui sont offerts à l’amiable, et de gré à gré, aux seuls libraires, à qui ce catalogue sera directement adressé, et qui seront personnellement présens au partage qui se fera dans le magasin d’Adrien Leclere, rue Pavée Salnt-André-des- Àrcs, n° 2, le mercredi 5février 1817, à 6 heures et demie très précises.»— Sur cette invitation, le 5 février 1817, quarante libraires environ se réunirent cher le sieur Leclere. Il fut procédé au partage. — Le vérificateur de l’enregistrement et le syndic des commissaires-priseurs s’introduisirent dans la salle où se faisait l’opération, et ils eu dressèrent procès-verbal.
La régie de l’enregistrement prétendit que cette opération, connue sous le nom de partage en librairie, était une véritable vente aux enchères ; qu’aux termes de l'article l*r de la loi du 22 pluv. an 7, elle ne pouvait être faite que par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder; que d’ailleurs elle devait être soumise au droit d'enregistrement ; qu'enfin la contravention du sieur Leclere autorisait contre lui la condamnation à l'amende portée par l’art. 7 de la même loi do22pluv. an 7. El le conclut, en conséquence, à ce que le sieur Leclere fût condamné À payer 440 fr., pour droit d'enregistrement sur le prix de la vente, évalué à 20,000 fr., et à une amende de 1100 fr.
Le sieur Leclere prétendit que le partage en librairie différait essentiellement d’une vente publique et d’une venteaux enchères; qu’ainsi U n’y avait pas lieu à prononcer contre lui l’amende et à percevoir les droits d’enregistrement. Dans le partage, disait-il, le libraire vendeur expose un lot de livre, et en annonce le prix ; celui des assistons qui accepte cette offre, le déclare par ce seul mot pris ou retenu. Si l'offre n'a point de succès, on passe h un autre lot. Le prix d’abord énoncé ne varie point : aucune enchère n’a lieu. Le paiement se fait à ternies convenus par effet de commerce. On n’admet à cette vente que les libraires spécialement invités. Donc, sous tous ces rapports, le partage n’est ni une vente publique, ni une vente aux enchères.
12 juill. 1817, jugement du tribunal de première
instance, ainsi conçu ; « Attendu que les mesures prises par le sieur Leclere, pour vendre un assez grand nombre d’ouvrages de librairie, sont en contravention à l’article 1" de la loi du 22 pluv. an 7, contravention passible des peines prononcées par l’art. 7 de la même loi, condamne ledit Leclere à l'amende de 200 fr., et, en outre, au paiement des droits proportionnels d’enregistrement de cette vente, sur le pied de 20,000 fr., sauf la preuve contraire. *
Pourvoi en cassation de la part du sieur Lcdere.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu’il résulte, en fait, du procès-verbal de la régie elle-même, ainsi que des circonstances reconnues par toutes les parties, que la vente dont il s’agit n’a été faite qu’en présence d'un certain nombre de libraires spécialement convoqués pour cet effet ; que nul autre individu ne devait y être admis et n’y a été admis en effet; enfin, que rien ne constate quelle ait été faite aux enchères, ni même qu’il y ait eu des mises au rabais; d’où il suit qu’une telle vente ne peut être considérée comme une vente publique aux enchères dans le sens de la loi, mais seulement connue une opération de commerce entre marchands, à laquelle on ne peut appliquer la disposition de l’art. 1" de la loi du 22 pluv. an 7 ; — - Casse, etc. •
Du 4 nov. 1818. — Sect. civ. — Près. , M. Desèze, p. p. — Kapp., M. Boyer. — Concl., M. Joubert, av. gén. — Pl.f MM. Guibout, Uuart-Duparc.
CHOSE JUGÉE. — Cour d’assisbs.— DOMMA- GES-! NTRUÊTS. — POURVOI.
L'arrêt de Cour d'assises qui écarte , par une fin de non-recevoir , une demande en dommages-intérêts formée contre le prévenu acquitté, ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit reproduite au civil, bien qu'en se désistant d'un pourvoi en cassation formé contre Varrét de la Cour d’assises, la partie civile puisse être réputée y avoir acquiescé . (Cod. civ., 1351.) (2)
(Parens et Amyot— C. Douanes.)— arrêt.
LA COUR; —Attendu, sur le premier moyen résultant de la violation de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’assises de Douai du 18 juillet 1816, et de l’acquiescement à cet arrêt; que ia fin de non-recevoir prononcée par ledit arrêt contre la demande de l’administration des douanes en dommages-intérêts envers les sieurs Parens, Amyot et Barbache, n'est fondée que sur l’incompétence de la Cour d’assises pour connaître d'uno demande en dommages-intérêts de la partie civile formée après l'ordonnance d'acquittement; qu’en effet la Cour d’assises, par ordonnance d’acquittement ayant consommé son droit et sa compétence. et terminé le litige, ne pouvait plus, aux termes de l’art. 359 du Code d’inst. crim., recevoir une intervention ou demande incidente en dommages-interéls; qu’en jugeant que cett# demande n était plus recevable en l'état par la Cour d'assises. I arrêt du 18 juillet 1816, loin de déclarer l'administration purement et simplement non recevable au fond dans sa demande en paiement des droits et amen des, renvoie l’administration A se pourvoir par-devant qui de droit à cet égard; qu'alnsi, il n y a, dans l’espèce, aucune violation de la chose jugée;— Sur le deuxième moyen
(f> Y. Favard de Langlade, v° Librairie , n° 3, ei le Dictionnaire del'enregistrement, deMM. Chnmpionniéreel Rigaud, v° Vente publique de meubles, B° 6.