IX. —**• PARTIR
(2) V. dans le même sens Cass. 17 mars et 8 sept. 1813, et les notes. V . aussi sur la question générale de l'influence du criminel sur le civil , la note qui accompagne un arrêt de Paris, du 13 fruct. an 10.
212 ( o nov. 1818. ) Jurisprudence de la
résultant de l'acquiescement de l'administration à l'arrêt de la Cour (l'avises; — AUeiidu que ce muyea rentre dans le premier et »e réfute par les mêmes motifs;— Rejette, etc.
Du 4 nov. 1818. — Sect. req. — Rapp., M. Lasaudade.— - tond., SI. Juurde, av. geu. — PI., SI. Loiseau.
CHOSE JUGÉE. — Action civile. — Action ouuxilu. — DomvAAES-nrrÊBfcTg.
Les mêmes faits qui , étant qualifies crime, ont été appréciés par un jury, lequel a déclaré l’accusé non coupa bit, peuvent t ire de nouveau présentes à la justice, en les qualifiant simplement dommageables, pour conclure a une indemnité. (Cod. civ., 1851 ; Cod. diust. crim., 860.) (1)
(Rolland— C. Gosse.)
Le sieur Berlliaul . commissaire de police , accompagné de Mancel, garde champêtre, se transporte dans la nuit chez le sieur Rolland , boulanger, pour y arrêter un de ses garçous nommé Gosse, sou(>çonne de vol par son maître. Gosse oppose de la résistance, et est lue par le garde champêtre Mancel.
Par suite, les sieurs Berlhaut et Mancel sont traduits devant In Cour d’as*Ues du département du Calvados, comme prévenus: 1° d'homicide Volontaire; 2° d'acte aihilrairc et attentatoire a lu liberté individuelle. Rolland, qui avait provoque 1 arrestation , était egalement traduit devant la Cour, mais seulement, comme complice de Pat tearbitraire et attentatoire à la liberté individuelle ; celle circonstance doit être remarquée.
D'ailleurs, la veuve Gosse, partie civile, demandait des dommages-intérêts contre tous ie» accusés.
Arrêt de la Cour d'assises qui , sur la déclaration du jury, que les prévenus ne sont pas coupables des faits à eux imputes, les roo voie acquittés; et qui, statuant sur la demande eu domin;r is-intérèts; considérant que la mort de Gosse < t due u la conduite extrêmement imprudente i nommés Mancel, R«rthaut et Rolland, les e u damne tous les trois solidairement à 12,000 fr. de dommages-intérêts envers la veuve Gosse.
Koiiand a fait réformer cet arrêt par la Cour de cassation , coinnie vicié d'excès de pouvoir; en ce qu'il l'avait condamné a des dommagesintérêts . a raison de la mort de Gosse, bien que, d après l'acte d accusation , ce fait lui fût totalement etranger soit comme auteur, soit connue Complice. (V. suprà, a la date du li ocL 1817.)
Les parties ont etc renvoyées par la liour de C o-aiiun devant le tribunal de Bayeux; la veuve Go.sc ua pu*, devant ce tribunal, fonde sa demande en dommages-intérêts contre Rolland sur ce qu’il avait coopère a la mort de Gosse, mais uniquement sur ce qu'il avait participe a Pacte arbitraire exercé sur sa personne.
Pour Rolland, on a opposé l'exception de la chose jugée. L'arrêt de la Cour d'assises, disait-on, a jugé «pic Rolland lia été rii auteur ni complice de ('arrestation illégale. Après cette decision, réclamer encore de* dommages-intérêts , en se fondant sur le fuit d arrestation illégale, c'est remettre eu question le point déjà décidé , c est violer la maxime non bis in idem, c'est tuécouii.nl rc I autorité de la chose jugée.
6 février 1818, jugement qui déclaré la veuve Gosse non recevable.
Appel. — 8 juiu 1818, arrêt de la Cour de Caen,
11) V. dau» le même sens, Cass. 19 murs 1817 (alf. Régnier), la nom elles deemons diverses uuxqueilesily «renvoi; Merlin, Quetl. de droit, y 9
Cour de cassation. ( 5 nov. 1818. )
ui infirme et alloue à la veuve Gosse G, (KH) fr.
c dommages-intérêts «Attendu que, quoiqu'il ait été jugé par le jury que les faits de la cause ne constituent point le crime ou délit d’arrcsta- Uon illégale, les tribunaux civils n’ont pas moins le droit d'apprécier ces mêmes faits sous le rapport des préjudices qu’ils ont causés a des tiers; qu'on ne peut douter que Mancel et Rcrlbaut ne se soient livres à un acte arbitraire , puisqu'ils n'avaient reçu aucun ordre du magistrat, et que , d’un autre côté, il ne s'agissait pas de flagrant délit; que Rolland a été I instigateur de cet acte arbitraire , et a donné des instructions pour le commettre, tandis que, au contraire, il lui était très facile de l'empêcher , eu refusant l'entrée de sa maison au commissaire de polire qui n’avait pas le droit d’y pénétrer pendant la unit ; que ces faits constituent un quasi-délit, qui produit contre son auteur l'obligation de réparer le mal qui en résulte, aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil. »
Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1351 du Code civil; eu ce que l’arrêt a condamne Rolland u des dommages -intérêts comme ayant coopéré à l'acte arbitraire exercé sur Gosse , bien que l'arrêt de la Cour d'assises ail précédemment jugé que Rolland n'était ni auteur ni complice de cet acte; d'où résulte la violation de la chose jugée, et la fausse application des art. 1382 et 1383 du Code civil.
ARRÊT
LA COCU ; — Attendu que , si la déclaration du jury, rendue conformément à la formule ,des art. 337 et 345 du Code d'inst. crirn., exclut le crime de l'accusation , elle ne décide pas nécessairement en laveur de l’accusé les faits ou les circonstances qui peuvent le soumettre h des réparations civiles , qu'ainsi a l'occasion de faction en réparation civile, les tribunaux civils peuvent examiner ces faits et ces circonstances , y trouver un ipiasi-délit , et fixer les dommages qui en ont pu résulter au préjudice de In partie civile; — Attendu que l’arrêt attaqué a reconnu, en principe, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par ta faille duquel il est arrivé ii le réparer , et qu ensuite le même arrêt, en appréciant les faits et les circonstances de la cause, a reconnu que le demandeur en cassation avait commis des fautes graves, constituant un quasi-délit , et que de ce quasi-délit il était résulté des dommages au préjudice de la famille Gosse ; qu’en cela ledit arrêt, après avoir rendu hommage aux lois de la matière , n’a fait qu’appréeler les laits et les circonstances de la cause , appréciation que la loi confie aux lumières cl a la conscience des juges ; — Rejette , etc.
Du 5 nov. 181S. — Sect. req. — Prés., M. Hcnrion de Pansey. — liapp., M. Lasagiti. — PL, M. Guichard.
DONATION.— Cuargk. — Tiers. — Acceptation.
La donation au profit d'un tiers, insérée comme charge dans une autre donation , n’est poiut assujettie a l'acceptation solennelle et expresse exiger pour les donations ordinaires : il suffit que le tiers ait manifesté l intention de profiter du don , par exemple en le recet'ant. (Cod. civ., 1)32 et 1121; Ordonn. de 1731, art. 3.) (2j
Réparai, civiles, § 2. V. aussi comme anal, dans le même sens, Cas». 21 août 1 831*.
(2) f, dans le même sens, Cass. 27 janv. 1819;
( 5 ifov. 4818. ) Jurisprudence de la
(De Lacoste— C. de Grigny.)
Une donation faite par le sieur Sury à la dame de Romans sa fille , imposait h la donataire la charge de payer une comme de 15 250 fr à la dame «le Grieny, autre tille du sieur Sury.— La donation d'ailleurs revêtue de toutes les formes exigées. fut acceptée parla dame de Romans; mais la dame de Grigny reçut la somme & elle donnée, sans faire d’acceptation expresse et solennelle.
Après la mort du père donateur, la dame Lacoste. sa tille aînée, a demandé la nullité du don de 15,-250 fr. fait à la dame de Grigny, en se fondant sur ce qu’il n’y avait pas eu acceptation formelle de la part de la donataire , conformément au vœu de l’art. 3 de l'ordonnance de 1731 et de l’art.
931 du Code civ.
I«o dame de Grigny a répondu qu’il n’était pas besoin d'une acceptation formelle, lorsque la donation est une condition, une charge d’une autre donation faite a un tiers ; qu’il suffît alors que la donataire ait manifesté d’une manière quelconque l'intention de profiter do don . par exemple , en le recevant , comme dans l’espèce , pour que l’acte ne puisse plus être révoqué; que cela résulteclairementde Part. 1121 du Code civil, portant: « On peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que Ton fait pour soi-même , ou d’une donation que l’on fait a un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir eu profiter. »
19 juin tflifi. jugement du tribunal de première instance de Lyon, qui déclare nulle la donation faite à la dame de Grigny. pour défaut d'acceptation.
Appel. — 10 juin 1817, arrêt de la Cour royale de Lyun, infirmatif du jugement de première instance.
Pourvoi en cassation de la part de la dame Lacoste, fondé sur une prétendue violation des art.
932 du Code civ. et 3 de fordonn. de 1731 , et sur la fausse application de l’art. 1121 du Code civ. ; en ce que l’arrêt dénoncé a validé une donation , quoique non acceptée du vivant du donateur avec les formalités requises.
ARRÊT
LA COUR Attendu qu’il s’agit d'une slipulatiou au prolit d’un tiers , insérée dans mie donation revêtue de toutes les formalités exigées par la loi ; que ce tiers a accepté et a même reçu la somme stipulée à son profit ; que ni les anciennes lois existantes lois de In donation, ni l’art. H2t du nouveau Code, n’imposent . pour la validité de la charge dont il s’agitnu profil du tiers, les formes et conditions dont s’occupent les art. 932 du
28 juin 1837 ( Volume 1837 ) ; Toulouse, 1 9 avril I8.J2 (Volume 1S32 ). — Telle est aus*i l’opinion unanime des auteurs. » Les donations indirectes, dit M. fouiller, U 5, o** 215, qui sont la condition d une convention faite avec un tiers, ne sont pas soumises 4 la formalité de l'acceptation expresse. C'est une conséquence du principe consocre par l'art. 1121, que l'on peut valablement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d une stipulation que I on fait pour soi-même, ou d'une donaiiou que 1 on fait à un autre.» .M. Grenier, t. I,p. 74; M Duraulon, U 8, n° 417; Dolvinrourl, loin. 1 , p. 2»0; Merlin, < Juett . de droit, v° Stipulation p ur autrui, s’expriment dans des termes analogues. — Eurgole, sur l'art. 3 de l’ordonnance do 1731, était d'un avis contraire; mais, aiusi que le lait remarquer M. Touiller, ubisup., les raisons invoquées par ce jurisconsulte, sont devenues sans valeur depuis les dispositions de l'art. 1 121 du Code civil.
(I) Cela est de toute évidence, dans l'espèce surtout, où il s'agissait de l’exécution d'un mandat pour
Cour de cassation. ( 6 ifOV. 1818. ) 243
Code civ. , et 3 de l’ordonn. de 1731 ; qu’ainsl la Cour royale a pu légalement et a dû valider, au profit de la dame de Grigny, la charge imposée b ia donataire;— Rejette, etc Du 5 nov. 1818.— Sert. req.— Prés., M. Henrion de Penscy.— Rapp., M. Rousseau. .—ConcL conf.y M. Juurde, av. gén.— PI., M. Odilon-Bar- ! rot.
PREUVE PAR ECRIT (commencement de).— Acte authentique. — Exécution.— Interrogatoire SI R FAITS ET ARTICLES.
Le principe que l’acte authentique fait pleine foi de son contenu , ne fait pas obstacle à ce qu'on puisse invoquer le commencement de preuve par écrit et la preuve testimoniale supplétive , ftour prouver la modification que des faits postérieurs ont apportée à l’execution de la convention. (Cod. cir., 1319 et 1317.) (I)
Le commencement de preuve par écrit n'est pat exclusivement restreint aux actes écrits par la partie à qui on l'oppose; il peut résulter des déclarations consignées dans un interrogatoire sur faits et articles subi par cette partie, et encore qu’elle ait refusé de le signer (2).
(Girardon— C. Myèvre.)
Le 14 avril 1813, le sieur Myèvre père donna procuration au notaire Girardon à l'elTet de lui négocier l’emprunt de sommes considérables quo le sieur Myèvre destinait à acquitter les dettes de son fils. Une somme de 218.000 fr. fut ainsi procurée au sieur Myèvro père; toutefois les préteurs voulurent traiter directement avec lui ; et par suite, les actes d’emprunt furent reçus par Girardon en sa qualité de notaire.
Le sieur Myèvre père est mort au mois d'oct. 1815 ; et l’on a trouvé , dans ses papiers, l’expé- , dition de la procuration donnée à Girardon, avec cette suscription écrite de sa main : retirée attendu que son objet est rempli.
Mais après le décès de Myèvre père, Girardon présenta au iils un compte d'après lequel lui Girardon aurait emprunté au nom du premier une somme de 177,847 francs qu’il balançait avec une somme égale par lui payée aux créanciers de Myèvre fils, sans faire aucune mention des 218,000 fr. empruntés par le père et destinés à Pacquilteiuenl des mêmes dettes. — Myèvre fils accuse alors Girardon d'abus de confiance cl soutient que si celui-ci a payé ses créanciers, ce n’est pas avec les emprunts qu’il preteud avoir faits, mais bien avec les 218,000 fr. que son père avai* empruntés et qu'il avait laissés entre les
emprunter, et de l’emploi des sommes empruntées : les faits d’exécution de l’acte authentique sont totalement indépendant de l'existence des conventions contenues dans cet acte; neu n'empêche donc U preuve de ce-» faits ou des conventions postérieurs* qui ont modifié l'acte primitif, lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit.
(2) V . cou f. , Chardon , du Dol et de la fraude , 1. 1 , n° ti9, qui cite cet arrêt et en approuve la doctrine. V. aussi Tonifier, t. 9, nft* 1 16 et 117.— Mais en serait-il de même des interrogatoires subis dans une poursuite criminelle ou correctionnelle? L’affirmative nous parait certaine, et elle résulterait des motifs d’uu arrêt récent de la Cour de cassation du 17 juill. 1841, qui tous en admettant cette îoluliou juge que les notes d'audience tenues par le grclfiar dans un procès correctionnel, ne pourraient être ensuite opposées au prévenu comme commencement do preuve par écrit dans un procès civil. Y . cet arrêt dans notre Vol, de 144 1, et les observations qui raccompagnent.
Ui ( G nov« 1818. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( 6 noy. 1818. )
mains de lui Girardon, afin qu’il désintéressât les créanciers.
Les choses en cet état, Mjèvre fils assigne Girardon pour voir dire qu’il sera tenu de rendre compte de l’emploi de toutes les sommes et valeurs dont il est dépositaire et provenant de lui et de son père, ainsi que de l'emploi qu’il a fait de In procuration du liairil 1813 et de toutes les opérations qui en ont été la suite. — Girardon, sur celle instance, ayant été interrogé sur faits et articles et n'ayant pas fourni des réponses salisfaisantes et catégoriques sur tous les points, il s'ensuivit une plainte en escroquerie et abus de confiance de la part du procureur du roi contre Girardon.— Myèvre fils abandonna alors son action civile, et intervint dans l'instance correctiontulle en y prenant la qualité de partie civile.
En cet étal cl après divers incideus, Girardon prétendit que les actes d'emprunt étant passés devant notaires, et constatant que les deniers avaient été reçus par .Myèvre père, on ne pouvait pas. même avec un commencement-do preuve par écrit, admettre la preuve testimoniale contre cette déclaration formelle de l’acteauthentique; i u’il fallait s'inscrire en faux. — Eli outre, Giraron soutenait que le commencement de preuve n'étant pris , dans l’espèce , que dans les aveux, dénégations et contradictions émanés de lui et consignés dans les procès-verbaux des interrogatoires sur faits et articles qu’il avait subis ou civil, ou n'y pouvait voir le caractère du commencement de preuve par écrit défini par l’art. 1347 du Code civil, d’après lequel on appelle ainsi, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée.
10 mars 1818, jugement qui rejette ce système de défense : — « Attendu que la loi ne fait aucune distinction entre l'acte authentique et celui qui n’est que privé; qu’elle admet également la preuve locale , lorsqu'il existe un commencement de preuve écrite; que, d'ailleurs, Girardon n’a point figuré dans les actes d’emprunt comme partie contractante; qu'il ne s’agit point de les attaquer cure qu'ils constatent l emprunt , mais seulement de prouver le dépôt des sommes empruntées; qu’il y n, dans l'espèce, commencement de preuve par écrit émané de Girardon sur le dépôt et le versement en ses mains des 218,600 fr. dout il s’agit. »
Appel par Girardon. — 28 août 1818, arrêt de la Cour myale de Lyon qui confirme:—» Attendu que le législateur, après avoir dit dans i’art. 1341 qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ajoute ^art. 1347), que cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit; qu’il en résulte évidemment qu’il met à cet égard sur la même ligne les actes passés devant notaire et ceux sous signature privée , quoique dons les uns il y ait des faits constatés d’après le rapport des sens du notaire, et qu’il n’y en ait pas dans les antres; — Attendu que , d’après la définition donnée par la loi , on doit appeler commencement de preuve par écrit et considérer comme tel tout acte par écrit émané de celui contre qui la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué; qoe dès lors tout arte écrit qui, dans l'espère, ?»*ra émané du prévenu, et qui rendra vraisemblable le fait allégué contre lui, aura le caractère légal d’un rontmen^enienl de preuve par écrit ; que la loi, disant tout acte par écrit qui sera émané du prévenu , n’entend certainement pas restreindre ces actes à ceux qui seraient écrits par le prévenu : rnr. si elle l'eût ainsi voulu, elle aurait dit tout acte écrit par ce -
lui, «le. j qu’il faut donc entendre par les expres-
sions de la loi non-seulement tout acte écrit par le prévenu, mais encore tout acte rédigé par écrit, dont les expressions seraient émanées de lui, soit qu’il fût constaté qu’il les eût iui-mérue dictées, soit qu’il fût certain qu'elles sont réellement sorties de sa bouche: que c’est en vain que Girardon voudrait exclure de cette catégorie les aveux, fausses dénégations ou contradictions judiciaires constatés soit par des procès-verbaux d’interrogatoires sur faits et articles, soit par des procèsverbaux d'audience, en soutenant que ces actes par écrit ne contiennent que des notes informes et de simples renseignemens ; qu’en effet, s'il se rencontre dans ces divers proces-verbaux , dont la véracité est attestée par la signature du magistrat et celle du greffier, des confessions, dénégations ou contradictions échappées à Girardon, quand bien même il aurait refusé de les signer, qui rendent vraisemblables les faits allégués contre lui, on aura alors des actes par écrit qui seront émanés de lui, et qui constitueront des com- -menccmens de preuve par écrit conformes au vœu de la loi -.—Attendu que les parties étant en instance civile sur le compte présenté par Girardon, Myèvre voulut, à l aide d’un interrogatoire sur faits et articles, obtenir de Girardon l'aveu que les paicmens qu’il avait faits de ses dettes l’avaient été sur des fonds provenant des engagemens de son père , lesquels conséquemment avaient été versés chez lui , ce qui lui paraissait déjà démontré par les notes et carnet qu’il avait trouvés dans les papiers de son père ; et qu’à cet effet il le fil particulièrement interroger sur le relirement de sa procuration, que Girardon ignorait alors avoir été trouvée dans les papiers de My èvre père ; que , dans cet interrogatoire à ia date du 7 fév. 181 G , on trouve au folio 18' qu’il lui fol demandé si l’expédition première de cette procuration ne fut ças retirée, par Myèvre père, des mains de Girardon , etc. (Ici l’arrêt énumère les erreurs et les contradictions sans nombre dans lesquelles est tombé le sieur Girardon -, après quoi il ajoute : ) — Attendu que la réunion de tous ces aveux, fausses dénégations et contradictions qui sortent de procès-verbaux authentiques, fournit une masse d’actes par écrit émanés de Girardon, qui rendent vraisemblables les faits allégués contre lui, notamment le fait que les fonds provenus des emprunts souscrits par Myèvre père, par l'entremise de Girardon, ont été versés chez lui Girardon; que conséquemment ce sont autant de coinmcncemens de preuve par écrit qui remplissent le but de la loi. >
Pourvoi en cassation par Girardon, pour violation de l’art. 1319 du Code civ., et fausse application de l'art. 1347 du même Code.
akrêt [après dêlib. en ch. du cons.).
LA COUR;— Reçoit le sieur Myèvre partie intervenante ; — Et statuant sur cette intervention et sur le pourvoi du sieur Girardon : — Attendu sur le premier moyen , que les actes par lesquels le sieur Myèvre père a emprunté diverses sommes de divers créanciers, et dans lesquels le sieur Girardon, qui était le notaire instrumentaire, a déclaré que les sommes prêtées avaient été reçues par le sieur Myèvre, sont des actes essentiellement différons par lenr nature, leur objet et les parties contractantes, de l’acte antérieur du 14 avril 1813. par lequel le sieur Myèvre avait donné à Girardon pouvoir d’emprunter en son nom, pour les sommes empruntées être par lui employées à acquitter les effets souscrits ou endossés par le (ils du sieur Myèvre Que ce dernier acte constituait un mandat du sieur Myèvre au «ieur Girardon Que le sieur Myèvre fil», poursuivi par Qirwdou en yertu dé UcU vu rècnr-
noire du mandat, a pu invoquer le commencement de preuve par écrit et la preuve testimoniale supplétive, pour prouver les modifications que des conventions ou des faits postérieurs pouvaient avoir apportées audit mandat; que cette preuve ne pouvait altérer les obligations contractées par le sieur Myèvre père vis-à-vis des préteurs, dans les actes d'emprunt passés avec eui ; ue le sieur Girardon n'a donc pu opposer à cette èfense du sieur Myèvre fils ni la pleine foi duc à ces actes de prêt, ni la prohibition de prouver par témoins contre et outre leur contenu, parce
Îiu’il ne s’agit point dans cette défense, de prêts ails au sieur Myèvre père, mais de l'exécution du mandat par lui donné au sieur Girardon ;
Attendu, sur le second moyen...;— Attendu, sur le troisième moyen, 1° qu’en jugeant que Part. 1847 du Code civ., n'exigeait pas que l’acte dont on peut faire ressortir un commencement de preuve par écrit, fût écrit de la main de celui à qui on l'oppose, qu’il suffisait, d’après cet article, que cet acte pût être légalement considéré comme son fait, et qu'il fût ainsi émané de lui, la Cour royale de Lyon n'a point violé cet article;— 2° Que la Cour royale a fait dériver le commencement de preuve par écrit, d’actes qui émanaient du prévenu, qui n'avaient pas été par lui méconnus, ou qui notaient pas susceptibles de son désaveu ; — 3° Qu’elle a jugé que ce qui résultait de ces actes rendait vraisemblable le fait principal du versement entre les mains de Girardon des sommes empruntées par le sieur Myèvre, et que cette déclaration sur l'interprétation d’actes est hors des attributions de la Cour Rejette, etc.
Du G nov. 1818.— Sect. crlrn.— Prêt.. M. Barris.— Rapp., M. Olllvier.— PI., MM. Loiseau et Nicod.
COMPTE COURANT.— Intérêt. — Anatocisme.
Les juges qui, réglant un compta de plusieurs années entre des négocions, n'admettent ni le système d'imputation par échelette à chaque paiement , m le système dimputation à chaque fin d'année, comme il est d’usage pour les comptes courons qui, par suite, ne permettent pas que les intérêts aient été aucunement capitalisés pour porter intérêt euxmêmes, ne contreviennent à aucune loi expresse ; s’il y a usage contraire, cet usage n’a pas force de loi. (Cod. comrn , 9; Cod. civ., aooi.) (i)
(Fournier— C. Mallet.)
Des rapports d'affaires s'établirent, en 1799, entre le sieur Fournier, notaire, et le sieur Mallet, négociant.— Ces relations ont duré jusqu'en 1810, et il est constant en fait que, dans cet intervalle. le sieur Fournier avait prêté à Mallet une somme assez considérable , que même Fournier payait aux créanciers du sieur Mallet l’Intérêt des sommes qui leur étaient dues. — De son cûté Mallet faisait à Fournier des remises en effets de commerce, notamment en lettres de change sur Paris.
Lorsqu'il a été question de régler le compte ,
(1) Les questions relatives à la nature et aux effet* des comptes courans ont toujours présenté de
f;randes difficultés, notamment en ce qui louche es intérêts , et le mode de les calculer. On peut voir sur ce point, dans notre Volume de 1830. une dissertation de M. Massé, et ci -après, en note, la consultation de M. Pardessus. — Aujourd'hui, il est généralement reconnue que les sommes dues par compte courant sont do plein droit , produc-
il s’est élevé une contestation sur deux points principaux, savoir : sur la forme dans laquelle devait être rédigé le compte, et sur la question tic .«avoir si Fournier avait droit de réclamer contre Mallet les intérêts des intérêts qu'il avait payés pour le eompte de celui-ci.
Sur la première question , Fournier a soutenu
ue le compte devait être fait entre eux par vota
c compensation, d'imputation par échelette ou rencontre, eu telle sorte que dès l’instant que Mallet a commencé de retirer scs effets en eu donnant sur Paris, ses effets doivent être portés en compensation |»ar voie de déduction et dïmpulation sur les valeurs dues à lui Fournier.
Mallet, de son cêté , a prétendu que c'était un comte courant qui devait avoir lieu et non un compte par imputation ; qu'en conséquence , les parties devaient se faire réciproquement raison de l'intérêt, h compter de chaque paiement ou de chaque avance.
IG mai 181G, arrêt de la Cour royale de Limo* ges, qui ordonne que le mode du corapteà faire est celui d'un compte courant , et renvoie les parties devant un notaire pour procéder à la confection de ce compte.
Là, de nouvelles difficultés se sont élevées sur la manière d'établir le compte.
Fournier soutenait de même en se conformant à l'arrêt intervenu , c'est-à-dire en adoptant la forme du compte courant, qu’il fallait établir un® balance entre le débet et le crédit chaque année, c’est-à-dire déduire des avances faites à Mallet . les remises qu’il avait fournies , et porter le reliquat à compte nouveau, en calculant l’intérêt de ce reliquat du jour de la compensation.
Mais Mallet entendait au contraire par compte courant, un compte d'un seul jet avec une seule balance à la lin, et dans lequel on ne ferait point, par conséquent, d’imputations successives des sommes réciproquement payées, mais dans lequel on compterait les intérêts du jour des avances respectives.
Sur cet incident les parties sont revenues devant la Cour royale de Limoges.
8 mai 1817. arrêt ainsi conçu: — « Considérant que la disposition de l'arrêt du 16 mai ne statue point, il est vrai, sur la difficulté soulevée depuis cet arrêt , mais qu’en cherchant l’esprit do cet arrêt dans les motifs qui précèdent le dispositif, il est facile de reconnaître qu'il aurait été , dès lors, dans la pensée de la Cour que le mode de compte courant qu’elle ordonnait serait celui d’un compte courant fait d’un seul jet et arrêté par une seule balance à la fin dudit compte ; que ce mode de compte est effectivement le seul qui puisse sc concilier avec la proscription de tout système d’imputation qui résulte implicitement des considérons dudit arrêt . tandis que la balance annuelle du compte courant donnait nécessairement lieu à l’imputatiou annuelle des valeurs fournies par Mallet à compte des avances qu’il avait reçues, ce oui est contraire à l'esprit dans lequel les motifs ac l’arrêt avaient été rédigés; — Considérant, au surplus, sur la même question , qu'en supposant qu'il n’ait rien été jugé à cet égard par le susdit arrêt, il suffit qu’il ait décidé
lires d'intérêts. V. Cass. 17 mars 1824; 12 nor. 1.H34; Paris, 24 juin 1812; Bordeaux, 4 juill. 1832 ; Grenoble, l6fnv. 1836. L’arrêt ci-dessus rapporté , sans juger précisément que les comptes courons ne produisant pas d’iiiléréis,nécideque,tlan* tous les cas , ces interets pux-mèmes ne sont pas productifs d’intérêts. Y . à la note ci-après , sur la question, uuc délibération do M. Pardessus.
246 ( 10 nov. 1818. ) Jurisprudence de la
en principe que le mode de compte, à rendre par Fournier, serait celui d'un compte courant , pour qu’il soit aujoiird liui nécessaire de décider que le compte sera fait d'un seul jet et avec une seule balance à la tin; qu'en cITct , il parait bien constant, dans les usages du commerce, que les négociant balancent et arrêtent, au moins tous les ans, le compte courant des affaires qu'ils ont faites ensemble pendant l'année écoulée , et que reflet de cette balance annuelle est de porter à nouveau, pour l’année suivante, l’excédant dû a celui qui a le plus fourni , d'après la déduction des valeurs de celui qui a moins donné , ce qui rentre absolument dans le système de l'imputation annuelle, et assure à celui qui est en avance l'avantage très légitime de se payer annuellement de l'intérét de ses avances, sur les capitaux fournis par le moins donnant, en lui faisant raison de l’intérêt de ses capitaux depuis chaque remise ; mais qu’il parait aussi constant , dans les usages du commerce que. lorsque le négociant qui a le plus fourni, a négligé d'envoyer son compte courant annuel , il est soumis à un compte courant d'un seul jet, avec une seule balance, a J'époque où il le présente ; qu’en vain Fournier oppose qu'il a été jugé qu’il n est pas négociant, et qu’en l'assimilant fictivement à un négociant, pour le mode de compte courant auquel on l’avait assujetti, on devrait du moins, par suite de la même fiction, le laisser jouir de l'avantage qu’aurait le
(1) Dans l’intervalle de* deux arrêts de la Cour de Limogea , le sieur Fournier avait produit une consultation de M. Pardessus, dont voici la partie doctrinale :
« 11 existe trois manières de dresser les comptes •ntre deux personnes qui ont été en relations respectives d’avance* et remises de fonds.
« La première est d'établir d’un seul jet la série do tout ce qui est dû au créancier, d établir de même la série de tout ce qu'a payé le débiteur, et de comparer ces deux totaux pour déterminer si le créancier a reçu plus ou moins qu'il ne lui était dû. Celle manière de compter ne peut être admise que dans les cas où les creances ne rapportent point d’inlérél. Si, en effet, elles en portaient, ou par leur sature, ou par la convention des parties, ce mode aérait inadmissible, et le second, que nous allons Indiquer, serait le seul conforme aux principes du Code civil, sur 1 imputation des «-compte.
« La seconde manière est celle qu'on appelle par imputation. Elle a nécessairement lieu lorsque les tommes dues au créancier produisent intérêt. I^a marche en est simple. Au premier à-compte que fournil le debiteur, on calcule l’intérêt depuis le jour que la dette a commencé jusqu’à celui ou il paie cet à-compte; on l'applique d'abord au paiement de la pariic d intérêts qui résulte do ce calcul, et le reste sur le capital. On voit par là que »i les intérêts excèdent le montant de I à-compte payé, rien ne s'impute sur le capital, mai* alors aussi, lorsque cet à- Compte ne sufbt pas pour solder la portion d inleréls échus, ce qui u’en est pas acquitté se tire en colonne morte pour ne plus produire d'intérêts.
«Ce* deux manières de calculer sont conformes aux principes du droit civil, et, dans le fait, ne s'appliquent qu'aux rapports entre les créanciers et les débiteurs, résultant d'obligations purement civiles.
« Dans le premier cas, le compte d'un seul jet ne suppose et n’admet aucun calcul d'intérét, ce qui doit être on effet, conformément à l'art. 1153 du Code civil, qui exige pour la perception des intérêts one disposition spéciale des lois, ou bien une couvantiou des parties.
« Dans le deuxieme cas, le compte par imputation
qui a lieu seulement lorsqu’il est du des intérêts
Cour de cassation. ( 10 NOV. 1818. )
négociant auquel on l'assimile , de balancer ce compte courant à l’expiration de chacune des années pour lesquelles il est rendu; que ces raisons. quelque, plausibles qu'elles puissent paraître au premier coup d’œil, doivent céder à la nécessité de se confi rmer dans le mode de compte courant ordonné par l’arrêt du 10 mai 1810 . aux usages du commerce , d’après lesquels il doit être fait d'un seul Jet, avec nue seule balance à In fin, dès qu’il n’a point été balancé et arrêté réellement chaque année; — La Cour dit que le compté courant, ordonné par arrêt du 16 mai 1810. sera fait d'un seul Jet avec une seule balance à la fin , dès qu’il n’a point été balancé cl arrêté réellement chaque année. »
POURVOI en cassation delà part du sieur Fournier, tant contre l'arrêt du 10 mai 1810, nue contre relui du 8 mai 1817, pour violation de l’art. 2001 du Code civil, et des usages commerciaux, en ce que les arrêts dénoncés ont refusé d’ordonner que les avances faites par chaque partie seraient balancées chaque année pour être le reliquat porté h compte nouveau, et les intérêts de ce reliqu.it courir du jour où il est fixé; bien que ce soit de cette manière qu’en général sont établis tous les comptes courons, et que l’art. 2001 du Code civil dispose formellement que le mandataire a droit de réclamer l’intérêt de ses avances à compter du jour où elles sont constatées (1 ).
ofTre une juste cl précise application de l'an 1054 du Code civil, en vertu duquel les à-compte donnés par le débiteur éteignent avant tout le* intérêts pour ne s'imputer qu’en second ordre sur le capital, «t la restricliou que nous avons indiquée pour le eas où le montant désintérêts excéderait l'à-compte est conforme à l’art. 1154, qui s'oppose à ce que l’intérêt des intérêts soit perçu sans une convention spéciale.
« Cependant il ne faut pas prendre le change sur celte exclusion do l'intérêt des intérêts. Cela no s'entend que de l'intérét de* intérêt» dus au créancier pour le capital par lui fourni, et non do l’inlrrèl des intérêts que ce créancier aurait acquittés à des tiers, à la déchargé du debiteur, comme son fondé de pouvoirs, son eoobligé.
« Un connaît un troisième mode de compte qui estparticulier au commerce; c'estlo compte courant.
« l’n compte courant est un composé des remises ue deux correspondais ont faite» l'un à l'autre, es rentrées qui en ont été le résultat . des retours lorsqu’ils ont eu lieu, en un mot de tout ce qui a pour objet de modifier entre eux les rapports du débit et du crédit.
« De sa nature il est sujet à une variation perpétuelle, car le mouvement n'éiant pas limité, les opérations successive* amènent d'un jour à l’autre de nouveaux élcmens do débit cl de ci édit
« L’i-tat de compte courant n’établit point les simples relations de créancier et de débiteur, comme les deux sottes de compte* que nous venons d'indiquer; il constitue les deux parties réciproquement commissionnaires l'une de l'autre. Chacune , en commençant ce rapport «1 affaire.*, charge l’autre de faire comme, son mandataire loutrs le* avances, dont il lui indiquera la nécessité, ou qu'exiger rit la série des affaires; et ces avances portent par ellofrinèines et de plein droit, intérêt, conformement à l'art. 2001 du Code civil.
« Cette situation particulière ne permettait ni d’appliquer le premier mode de compte qui supposa que les créances ne produisent point d'intérêts, ni même le second mode qui, tout en admettant la perception des intérêts . présente une comptabilité j incompatible avec les comptes courans.
oogle
(10 !fov. 1818. ) Jurisprudence de la
ARRÊT
LA COUR:— En ce qui touche le pourvoi formé contre l’arrêt du 16 mai 1816;- Attendu, 1° qne, dans le procès-vcrbnl du 7 juin 1813, les parties ont formellement stipulé l’intérêt de leurs créances respectives ; que cette stipulation insérée dans le jnprement du 11 «août 1813, non attaqué par l’appel quant à ce chef, a acquis In force et l’autorité île la ebnse Jugée: que, par suite de cette convention, la Cour de Limoges a pu et dû rejeter le système du paiement par imputation proposé par Fournier, Icquf'l aurait eu pour effet d’empêcher les avances du sieur Mallet de produire des intérêts, et de détruire par là, la stipula-
« Lorsqu'il n'existe entre les parties que les simples rapports de créancier et de débiteur, tout est fixe; les calculs par imputation résultant de paiemens certains n’onl aucun inconvénient.
c Dans le compte courant au contraire, rien n’est susceptible de fixité, que lorsqu’il est fini. Celte variation perpétuelle qui est de son essence, ainsi que Fa reconnu la Cour de cassation, par arrêt du 6 friiu. an 13 (F. cet arrêt à sa date), s’oppose donc à ce que celui qui est en avance, sache définitivement ce qui est dû en capital et intérêts pour g’en remplir à point nommé. Souvent même la nature de ses relations ne le lui permet pas.
• Il serait cependant injuste que des obstacles qui tiennent à la nature de la négociation, et nui sont avantageux au debiteur, puisqu’il profite d'autant plus de ses fonds, qu’il se libère plus tard, causassent des dommages à celui qui est en avance. De là est venue la convention tacite de capitaliser au bout de chaque année, et même dans certains pays i des époques plus rapprochées, les intérêts des avances respectives.
« Celte capitalisation est de la nature, et noos ne Craignons pas de le dire, de l’essence des comptes courans. Jamais on n’en a connu dans lesquels elle ■e soit pas observée. Les plus rigoureux ennemis de l'usure ne Font jamais combattue, parce que, comme l'observe très bien Benoît XIV dans sa lettre encyclique du l*r oct. 1745, « l)cs usages de cette aorte ne sont pas de la nature du prêt ; et qne si tout y est balancé scion une exacte justice, ils peuvent fournir une multitude de moyens licites de favoriser le commerce et d’exercer pour le public d’utiles négociations. »
« Cet trois modes de régler les complus entre des personnes qui ont été en relation d’affaires étant exposés, il n’est pas difficile de voir celui qu’on devait observer dans la contestation entre le* sieurs F. urnier et Mallet.
« Le premier doit être exclu , parce qu'il n’esl applicable qu’aux dettes qui ne produisent pas d’intércU, et de» que les avances produisent intérêt . comme dans l’espèce, tant en vertu de l’art. 2001 du Code civil, qu'en vertu de la convention des parue», l’art. 1254 de ce même Code oblige nécessairement à adopter le second modo de compte, ce lui qui se fait par imputation.
« Mai» ce mode ne convient qu’au cas où les qualités de créancier ou de débiteur sont fixées, e; non à celui où les deux parties sont à la fois créa ncie res et débitrices l’une de l'autre. Cet état, qui est celui du compte courant, a ses régies , ses principes . et a’ii est reconnu que tel a été celui des parties, c’est par ce» régies et ces principes qu'elles doivent être jugées.
« Or, c’est ce qu’a décidé In Cour de Limoges. Elle a exclu les deux premiers modes; l’un, parce qu’il est injuste, si les intérêts ne sont pas alloués, puisque les parties en sont convenues, et que si on alloue un intérêt, il change de nature et devient un véritable compte par imputation ; l'autre, parce qn’il
Cour de conation. ( 10 wov. 1818. ) 5147
tion dont il s'agit, à laquelle les réserves générales faites par Fournier dans ledit procès-verbal du 7 Juin n’ont pu porter aucune atteinte ; — Attendu, 2n qu’après avoir considéré que le compte courant est le tableau des lettres de change ou effets respectivement tirés, et des remise» et effets respectivement faits, et avoir reconnu, en point de fait, qne les parties étaient placées, par leurs relations, dans cette hypothèse, la Cour de Limoges a pu ordonner un compte courant entre les parties, encore bien que le sieur Mallet ne présentât aucun livre de commerce;- A llendu,3°qu’cn refusant, dans l’espèce, l’Intérêt des intérêts payés par Fournier, la Cour de Limoges n’a fait qu une
suppose une invariabilité de qualités que la Cour a reconnu n’avoir pas existé, et que la variabilité de qualités constitue l'état de compte courant soumis à des règles particulières. #
et Eh bien, par un usage qui n’a jamais été contesté, que fortifient les art. 1153 et 1160 du Code civil, qu'a consacré un avis du conseil d'Etat, non inséré, il est vrai, au Bulletin des lois, mais rapporté par M. Locré dan* le t. 7, p. 8, de CEtprildu Code de commerce , les intérêts des avances dans les comptes courans sont capitalisés chaque année.
« Le* coinuierçans ont l’habitude de s envoyer à la fin de chaque année leor état de situation. Il ne paraît pas que le sieur Fournier ait suivi cette marche: mais il ne faudrait pas en conclure que cette inobservation d’un usage , qui tient à I ordre et à l’exactitude des écritures plus qu’à l’essence des négociations, dût lui faire perdre scs droits.
« Les tableaux que s’envoient chaque ^année les correspondant, n’ont point pour objet d arrêter et de balancer irrévocablement leurs comptes, mais de se mettre réciproquement à même de connaître leur situation, en dres-antrinvcnlaire qu exige I art, 9 du Code de commerce. Aucune loi n oblige à cet envoi, sous peine de déchéance; et en fait de prescription, une loi claire et précise serait indispon-
sable. , . . .
« La qualité du sieur Fournier s opposait même a ce qu'il pùl envoyer ces tableaux ; il n’est point commerçant, il ne tient point de livre»; il * bien pu Taire avec un commerçant une opération de compte ronrant qui l’assujettisse, pour celte affaire, à la compétence commerciale; mai* il n’a pas été oblige, pour cela . de suivre tous les usages du commerce, et surtout les usages qui présupposent et nécessitent une tenue de livre»; c’eut été par son adversaire, obligé d’avoir des livres, que celte forme aurait dû être remplie, et assurément cet ad' rsane ne peut tirer de sa faute , si c’en est uue, aucun proln pour se libérer. , ..
« Enfin, la Cour.lorsqn'elîe a ordonna q» il serait dreS'é un compte entre les parties, conn^ ssait l eiat de la cause, savait que le sieur Fournier n avait pas fourni chaque année les tableaux de situation que les commerrans sont dans l'usage de s einoyer respectivement ; cependant, elle a ordonne le coronto courant, qui ne peut être dressé que d apres les clocumens existai»» lors de son arrêt, et non sur ues documens qui n'ont pas existé.
« Tout se réduit à ce point. Comment réglé t-on le compte courant?
« Or, il n’est pas un commerçant, pas un teneur de livres qni ne réponde qu’en compte courant, on établ t la situation respective des parties à la fin ne chaque année ; que la somme de crédit composée des capitaux avancé* et de leurs intérêts se balança avec celle de débit formée de la même manii re ; que l'excédant du crédit d’une année . sur le débit , est porté au premier article du crédit de I année sui- > ante, et ainsi de suite, jusqu’au règlement définitif.
Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 mot. 1618. )
juste application du principe de droit, et n’est nullement conlrevenuc À l’autorité de la chose jugée* ; — Attendu. 4° que. dans l’allocation de la somme de 978 fr.. réclamée par Mallet, comme omise, l'arrêt du 16 mai n’est contrevenu à aucune loi ;— En ce qui touche l'arrêt «létiniliT du 8 mai 1817 Attendu que la disposition de cet arrêt qui a ordonné que le compte courant d’entre les parties serait fait d’un seul jet et avec une seule balance h la lin, ne résulte la violation d’aucune loi;— Rejette, etc.
I>u 10 nov. 1818.— Sect. req.— Rapp., M. Fa- Tard de Langlade. — Concl., M. Lebeau, av. gén. — JP/. , M. DupraL
RENTE. — Loi de l'époque. — Remboursement. — Effet rétroactif.
A défaut de paiement des arrérages d'une rente pendant deux ans , te droit de réclamer le capital est acquis au créancier par la seule expiration du terme et sans qu'il soit besoin de mise en demeure du debiteur. — Ce droit ne peut être enlevé au créancier par des offres réelles des arrérages échus, faites postérieurement au poursuite* en remboursement. (Cod. civ., 1912.) (1)
L’art. 1912 du Code civil s'applique aux rentes constituées antérieurement au Code, en ce qui touche le droit de réclamer le capital pour défaut de paiement des arrérages. (Cod. civ., 2 et 1912.) (2)
(Prochasson — C. Belletête.)
Au mois de juillet 1816, le sieur Prochasson avait cessé, depuis deux ans et plus, de payer les arrérages d’une rente qu'il devait au sieur Bclletéte. — D’ailleurs, il faut remarquer que le contrat constitutif de la rente était antérieur au Code
En cet état de choses, Belletête fait commandement en saisie Immobilière, à Prochasson, tant pour le capital de la rente que pour les arrérages échus, en se fondant sur la disposition de Part. !912 du Code civil.
Prochasson forme opposition au commandement et (ait des offres réelles des arrérages échus: il soutient, 1° que l'article 1912 n’est pas applicable par la raison qu’il s’agit, dans ( espèce, d'un contrat de rente antérieur au Code civil ; 2® que l'article 1912, fût-il applicable, il n’en résultait pas que la seule échéance de deux années, sans paiement des arrérages, donnât au créancier le droit de réclamer le remboursement du capital ; qu’il fallait que préalablement le débiteur eût été constitué en demeure par une sommation ou autre acte équivalent; 3° qu’enfm, en supposant le droit de réclamer le capital acquis au créancier dès le moment de l’échéance des deux années ; du moins il faut reconnaître que ce droit ne peut pins être exercé lorsque le débiteur a fait des offres réelles îles arrérages, avant que le créancier ait réclamé le remboursement du capital -, qu’à la vérité dans l’espèce les ofTres réelles étaient postérieuresau commandement du créancier : mais que ce commandement était nul, et devait être considéré comme non avenu, en ce que le créancier ne pouvait point poursuivre par voie d’evécution parce, le remboursement du capital de la rente. 31 décembre 1816, jugement du tribunal de
(t) Sur la distinction à faire aur ce point, entre les rentes quérables et les rentes portables, voy. le* observations qui accompagnent un arrêt de Bruxelles du 6 avril 1808. — Ici les faits de la cause n’apprennent pas s'il s’agissait d’une renie querable ou d’une rente portable. -V. au surplus I arrêt qui suit.
Mon ta rais qui déclare valables les ofTres réelles des arrérages.
Appel. —23 juill. 1817, arrêt de la Cour royale d’Orléans, qui infirme : « attendu que le sieur Bellctéle en poursuivant le sieur Prochasson pour le contraindre au remboursement du capital et des arrérages de la rente qu'il lui devait, et qu’il a cessé de servir pendant deux ans, n’a fait qu’user delà faculté qui lui était accordée par l’article 1912 du (k>de civil. •
Pourvoi en cassation de la part de Bclletéte,
Four violation de l'art. 2, et fausse application de art. 1912 du Code civil.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, ue la contestation s’est engagée relativement à es arrérages échus depuis la publication du Code civil, ce qui écarte toute idée d’effet rétroactif;
Attendu, sur le second moyen, qu’en agissant par voie d’exécution pour le recouvrement des capitaux des rentes constituées à lui dues par Prochasson. dont les arrérages n’avaient pas été payés depuis plus de deux ans, le sieur Belletête n'n fait qu'user du droit établi en sa faveur par l’art. 1912 du Code civil, et dont il n’a pu être privé par une soumission au paiement de ce* mêmes arrérages, portée par des offres postérieures au commandement fait par le sieur Belletête au sieur Prochasson ; — Rejette, etc.
Du 10 nov. 1818. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de PaDsey. — Rapp., M. Dunoyer. — Concl.t M. Lebeau, av. gén.— Pi., M. Loisean.
RENTE. — Rente portable. — Remboursement.
A défaut de paiement pendant deux ans des arrérages d'une rente portable , le droit de demamler le remboursement du capital est acquis au créancier par la seule expiration tlu terme, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure du débiteur. — Ce droit ne peut plus être enlevé au créancier , même par des offres réelles faites par le debiteur postérieurement à l’échéance du terme. (Cod. civ., 1912.) (3) (Pujos et Pruncville — C. Langlois et Hénln.)
ARRÊT
LA COUR;— Attendu qu’il est établi et qu’il a été jugé en fait, d'une part, que la rente dont il s'agit était portable au lieu désigné par l’acte constitutif, et de l’autre que, soit les dames Langlois, débitrices de cette rente, soit les sieurs Pruncville et Pujos, qui s'étaient chargés de l’acquitter pour elles, en avaient cessé pendant deux années le paiement;— Attendu, en droit, que l’art. 1912 du Code civ. veut, dans ce cas. que le créancier de la rente constituée puisse contraindre le débiteur à la racheter ; que, n’attachant pas d’autre condition k la concession de cette faculté, il s’ensuit que la seule échéance du terme de deux années sans paiement de la rente qui était portable, investit le créancier du droit d’exiger le remboursement du capital, et que ce droit, une fois acquis, ne saurait lui être enlevé par un fait étranger, et des offres qu'il ne voudrait pas accepter; — Attendu que l’art. 1 139 du Codeclv. ne fait que fixer le mode h suivre pour constituer un débiteur en demeure, sans déterminer les cas dans lesquels la mise en demeure doit avoir lieu ; que l’art. 1656
(2) Sur cette question controversée, voy. l'arrêt du 4 nov, 1814, et la note.
(3) V. conf., Cass. 8 avril 18t8(aff. Mangin), et les diverses décisions auxquelles cet arrêt renvoie. — F. aussi l’arrêt qui précéda.
( 10 nov. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 11 nov. 1818. ) 249
ne dispose que pour le cas de Tente d'immeubles; que l'art. 1 184 pose une roule générale pour les contrats synallagmatiques, étrangère nui constitutions de rente, lesquelles ne sont pas comprises dans la classe de ces contrats ; qu'enfin l’art. 1912 forme une disposition spéciale pour les contrats de constitutions de rente en perpétuel ; que c'est d'après cette disposition seule que doivent être réglés les droits et les obligations des créanciers et des débiteurs de ces rentes, quand il est question de leur rachat ; et que, cet article n'imposant pas ^obligation d'une mise en demeure préalable, les tribunaux ne peuvent pas l’exiger ;— Rejette, etc.
Du 10nov.l818.— Sect.clv.— Prés., M.Desèxe, p. p.— ftapp., M. Trinquelagne.— Concl. conf ., M. Joubert, av. gén.— PL, MM. Sirey, Leroi- Neufvillctte et Dupont.
ABSENT MILITAIRE. — Prescription.
Aux termes de la loi du 6 brum. an 11 (art. 2), aucune prescription n'a pu être acquise contre les défenseurs de la patrie depuis leur départ de leur domicile (fil est postérieur à la déclaration de la guerre alors existante), ou depuis ladite déclaration (s’ils étaient déjà au service ) jusqu’à l’expiration du délai fixé r la même loi à partir de la publication de paix générale (1).
(Françon— C. N....)
Du 10 nov. 1818.— Sect. civ.— Rapp., M. Cassaigne.— Concl., M. Joubert, av. gén.
DON MUTUEL.— Effet rétroactif.— IrrévocABiLiTÉ. — Normandie. — Meubles. — Caution.
Le don mutuel de biens à venir fait entre époux sous la loi du 17 niv. an 2. ne peut être considéré comme une disposition à cause de mort, en ce sens que le don ait ses effets réglés par la loi existante à l’époque du décès de l'un des époux : ce don étant irrévocable doit , à l’instar des donations entre-vifs , se régler par la loi en vigueur au moment où il a été fait.— Ainsi, lorsqu’il a été fait sous l’empire du statut normand, on doit décider, conformément à ce statut, que les bestiaux et ustensiles aratoires sont compris dans le don des meubles , et que le donataire de r usufruit n’est pas assujetti à donner caution, bien que le Code civil , en vigueur , lors de l’ouverture de la succession, dispose en sens contraire. (L. 17 niv. an 2, art. 14 ; Cod. civ., 2 et 893.) (2) (Delangle- C. Delangle.)
Le sieur Delnngle et la demoiselle Levivier étaient mariés sous l’empire de la coutume de Normandie. 7 prair. an 10, ils se font un don mutuel, de tous les meubles en pleine propriété, et de l’usufruit des immeubles ûu’ils délaisseront à l’époque de leur décès. On ooit remarquer qu’à cette époque le don mutuel entre époux était autorisé par la loi du 17 niv. an 2.— Nov. 1805, décès du
(1) V. sur ee point et dans le même sens, Cass. St pluv.anjll, et la note; Lyon, 12 déc. 1835; Paris, 16 août 1837; Troplong, de la Pretcriplion , t. 2, n*« 704 et suiv.t Doranton, t. 21, n° 288.
(2) C’est en effet aujourd’hui, et malgré quelques dissidences, un principe bien constant en jurisprudence, que les dons mutuels entre époux, faits sous l’empire de la loi du 17 niv. an 2, sont de véritables donations entre-vifs et comme tels irrévocables. V. Cass. I'r juin 1814; 16 juin 1818; 29jaov. 1835; 16 déc. 1840; — Contra, 4 avril 1832. — Or il est de principe aussi que les donations entre-vifs, les dons de survie, les institution» contractuelles qui oot le
[ sieur Delangle. La dame veuve Delangle a réclamé le bénéfice de la donation du 7 prairial. Mais il s’est élevé une contestation entre elle et les héritiers de son mari. Elle a soutenu que les effets de sa donation devaient être réglés par la loi qui était en vigueur à l’époque où elle avait été faite, c’est-à-dire par la coutume de Normandie , et qu’en conséquence, aux termes de celte coutume, 1° les bestiaux attachés à la culture et les ustensiles aratoires compris dans la succession devaient être considérés comme meubles, et lui appartenir en pleine propriété; 2° qu’elle n’était point tenue de donner caution, avant d'entrer en jouissance des immeubles. De leur cété, les héritiers prétendaient que c'était la loi existante à l'époque de l'ouverture de la succession, c’est-à-dire, le Code civ., qui devait régler les effets du don mutuel fait entre les époux Delangle, et qu'ainsi, conformément aux art. 524 et 6oi, les bestiaux et ustensiles aratoires ne pouvaient être rangés parmi les meubles, et la dame Delangle devait donner caution à raison de l'usufruit des immeubles.
1*T mars 1814, jugement du tribunal de Saint- L ô, qui accueille la prétention des héritiers.
Appel.— 6fév. 1815, arrêt confirmatif de la Cour royale de Caen. Les molifc de cet arrêt sont ainsi conçus : • Attendu que les deux époux n’ayant pu prévoir, lors de la donation, lequel des deux survivrait à l'autre, et quels objets mobiliers se trouveraient en nature à l'époque du décès, le don mutuel qu’ils s’étalent fait, ne devaitavoir d’autre effet qu’une donation à cause de mort, et conséquemment se régler que d'après les lois en vigueur lors de la mort de l'époux donateur (t). »
POURVOI en cassation de la part de la dame Delangle pour violation de l’art. 2 du Code civ., en ce que l’arrêt dénoncé a réglé suivant les dispositions du Code, des droits irrévocablement acquis antérieurement à sa promulgation, et par suite pour fausse application des art. 524 et 601 du même Code. On ne saurait contester, a dit le demandeur, que, s il s agissait dans l’espèce d une donation entre-vifs ordinaire de biens présens, les droits du donataire étant irrévocablement acquis dès le moment de la donation, ne dussent se régler par la loi alors en vigueur; ainsi, par exemple. ce serait d’après celle loi qu’on devrait décider quels biens seraient eomprisdons la donation des meuble*, et si le donataire de l'usufruit serait tenu de donner caution. Cela posé , ce qui serait vrai pour une donation entre- vifs ordinaire, ne l’est» il pas également pour le don mutuel dont il s'agit dans l’espèce. L’arrêt dénoncé pour avoir décidé que la donation que se sont mutuellement faite les époux Delangle.est une disposition à cause de mort, et que par conséquent le donataire n’a eu droit acquis aux objets qu'au moment de l’ouverture de la succession du donateur, a considéré qu'il y avait incertitude sur le point de savoir qui des dem époux survivrait a Vautre, et quels biens se trouveraient en nature, à l’époque du décès : mais il est évident que ces deux circonstances ne suffisent
même caractère, se règlent par la loi en vigueur au temps de la donation. V. Las». 7 vent, an 13; 5 nov. 1806; 16ocl t8tl,20 nov. 1815; Turin, 15 mars 1806 ; Grenoble, 27 janv. 1809; Bourges, 2* mai 1813;— V. aussi, Cas» 5 vend, an 7; 18 mai 1.812; 9 juill. 1812; 23 mar» 1815 ; 18 mai 1820; Merlin, Ré per t ., v° Courent, matrimoniale , § tw. — Quant n la qualification des bien» compris dans des stipulation» matrimoniales, lorsque leur nature légale a été changée par une loi intermédiaire, voy. dan» notre Volume de 1840, cl 266, denx arrêts de la Cour de cassation du 27 janv. 1840, et les observations qui les accompagnent.
Î50 (il kov. 1818. ) Jurisprudence de h
pas pour donner à la donation le caractère de donation à cause de mort ; il en résulte seulement qu’à l'égard de chacun des époux, la donation est subordonnée à une condition : le prédécès de son conjoint, quelle est éventuelle ; mais rc^lc toujours que le donataire a reçu un titre irrévocable du donateur, qui n’a plus eu le pouvoir de disposer à titre gratuit, ni celui de transmettre à scs héritiers après sa mort les biens donnés ; doue je donataire a eu un droit irrévocablement acquis dès le moment de la donation : c'est donc à la loi alors existante h eu régler les effets; et non au Code civ„ en vigueur à l’époque de l'ouverture de la succession/
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 2, 5*24 et COI du Code Civ. ; - Attendu que par le don mutuel du 7 prair. an 10, fait par les époux Delangle pendant leur mariage, lcsdils époux se sont donne, 1° la propriété de tous les meubles, au nombre desquels la ci-devant routume rie Normandie, alors en vigueur, comprenait les bestiaux et les instrument aratoires; 2° la jouissance de leurs immeubles, sans imposer à l'usufruitier l'obligation de donner caution; — Attendu que ce don mutuel, autorisé par la loi du 17 niv.an 2, ne pouvait être anéanti ni modifié que du consentement des deux parties contractantes; que, jusque-là, il était irrévocable, et produisait les effets des donations entre-vif», tant à l’égard de la jouissance en usufruit des immeubles que relativement à la propriété des meubles dont les époux n’auraient pas disposé à titre onéreux; qu’a la vérité on ne pouvait, ainsi que l’a observé la Conr royale, savoir, à l’époque de la donation, ni quel serait le survivant, ni quels seraient les meubles et effets mobiliers qui existeraient en nature au décès du premier mourant; mais que cette double incertitude rendait la donation éventuelle, sans en changer les effets, sans détruire les effets de IMrrévorabilité. et sans qu’il en résultât pour les époux, au préjudice de celte irrévocabilité, la faculté de disposer à titre gratuit pendant leur vie, ou de transmettre à leurs héritiers, après leur mort, ce qui avait fait partie de la donation; — Qu'il suit de là, 1 1 que, pour statuer sur les prétentions respectives des parties, il fallait consulter uniquement les termes de Pacte, en les renfermant dans le sens que leur donnaient les lois existant au jour de la donation ; 2 1 que la Cour royale de Caen ayant au contraire pris pour règle d'inter prétalion et pour motifs de sa décision les dispositions du Code civil, publie longtemps après le 7 prair. an 10, soit en attribuant aux héritiers Delangle, d'après Part. 521 de ce ( ode. la propriété des bestiaux et des inslrumcns aratoires, qu’il réputé immeubles par destination, au préjudice du droit que la veuve Deiur.gle avait irrévocablement acquis à cette propriété, aux termes et à f instant même de sou contrat, lors duquel la loi considérait les bestiaux elles inslrumcns aratoires comme meubles; soit en a>sujeltis«nnt I usufruitière, conforiuémriil a Part- oui du Code civ., a donner eau-
(1) Depuis cet arrêt, la Cour de Caen est revenue à I opinion contraire, seule conforme aux principes, par arrêt du tOjanv. 1816, rendu en audience solennelle.
(2) V. dans ce sens, Cass. 7 mess, an 7. — C'est encore d'après le même principe qu'il a é:é jngr par la Cour de cassation, le 17 déc. 1839 (N oluine 1839), que le jugement qui t * jette une demande en domniageft-inltT«*i» formée contre un domestique et contre son maître appelé en cause, comme ci% dcmeDt responsable, ne fan pas obstacle à ce que le maître soit ensuite actionne directement pour le iuèine fait, et
four de cassation. ( 11 koy. 1818. >
tion, quoiqu’elle n’y fût obligée ni par Pacte du 7 prair. an 10, ni par les lois existant a celte époque, ladite Cour royale de Caen a tout à In fois faussement appliqué lesdils art. 524 et 00! du Codeciv., commis un excès de pouvoir et violé expressément les dispositions de Part. 2 du même Code, qui porte que la loi ne dispose que pour Paveuir, et n’a pas d’effet rétroactif;— Casse, etc.
Du llnov. 1818.- Sect.clv. — J*rés.,M.Desèze, . p. — Hopp. . M. Poriquet. — Concl. conf., M. oubert,av.gén.-P/.,MM. Guichard et Champion.
CHOSE JUGÉE.— Qcaï.ité (cüaxgemext de).
— Héritier.
L’arrêt qui refuse à une personne en qualité d'héritier bénéficiaire, radministration d'une succession, ne peut lui être opposé lorsqu’elle réclame cette administration en qualité cf héritier pur et simple.— Le changement de qualité retrousse ici l'exception de la chose jugée. 'Cod. rit., 1.751.) (2)
(Syndics de Chaulme— C. Levêquc- Lapointe.)
En 181 1 , il s’est élevé une contestation entre la daine Leréque-Lnpointe et consorts héritiers bénéficiaires du duc de Chaulme, et ses créanciers unis sur la question de savoir à qui devaient être confiées l'administration et la liquidation de la succession.— 15 mai 181 1 , arrêt delà Courde Paris qui maintient les syndics dans l'administration jusqu'à la liquidation générale, et décide que les héritiers bénéficia ires ne sont pas recevables à demander une reddition de compte aux syndics des créanciers, non plus qu'à procéder entre eux aux compte, liquidation et partage jusqu'après le paiement des dettes. Toutefois l'arrêt réserve à la dame Loxêque-Lapointe la faculté de se porter héritière pure et simple.
En 1817, la dame Levêqno-Lapoinle prend cette qualité et demande Padinini-lrationdc la succession de Chaulme.— Les créanciers lui opposent la chose jugée résultant de l'arrêt du 15 inai 1811. — Elle répond que sa nouvelle demande n’est pas formée en la même qualité que la demande sur laquelle est intervenu l’arrêt de 1811; qu'ainsi on ne pouvait, aux termes de Tari. 1751, lui opposer l’autorité de ia chose jugée résultant de cet arrêt.
29 avril 1817. arrêt de la Cour de Paris qui adopte ce système : « Considérant qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée, aux lermes de l’art. 1351, qu'aulant que les parties procèdent, dans les deux instances, en la même qualité, condition qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque la dame Levêque avait été portée dans l'arrêt du 15 mai 1811, en qualité d’héritière bénéficiaire, tandis que dans la nouvelle demande qu'elle avait formée, elle agissait comme héritière pure et simple. »
Pourvoi eu cassation delà pnrtdessyndies, pour violation des art. 1350 et 1751 du Code civil.
LA COUR ; — Attendu que lors de l’arrêt du 13
condamné à des dommages-intérêts ; que la seconde demande n'elant pas formée contre le maître en ia même qualité que la première, il ne peut invoquer le bénéfice de la chose jugée par le premier jugement.—Cette dérision, comme celle que nous rapportons ici, consacre en principe general que le changcmcntde qualité empêche qu’on ne puisse opposer la chose jugée , bien que le changement de qualité ne soit pas de nature à changer le fond de la demande ; mais si la demande ne changr pas. le fond du droit a changé et dès lors la question à décider n’étant plus la même, l'exception de la chose jugée ne peut être opposée.
( 12 nov. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 nov. 1818. ) 251
mai 1811, Anne-Adélaïde -Charlotte Bonnier, épouse de Levêque-Lapointe. a figuré comme héritier bénéficiaire du une de Chaulme, tandis que lors de l'arrêt attaqué elle a figuré comme héritière pure et simple dudit duc de Chaulme; — Qu'ai nsi Ion ne rencontre pas dans les deux Instances la même personne dans les mêmes qualités. et par conséquent l‘un des élémens constitutifs de la chose jugée manquant, on ne peut invoquer l’autorité de 'a chose jugée;— -Attendu, au surplus, que l'arrêt du rimai 1811 réserve expressément à l’épouse Levêque-Lapointe, la faculté de se porter héritière pure et simple du duc de Chaulme; — Qu’ainsi tout ce qu’elle a fait ensuite
f»our acquérir cette qualité , et pour en faire vaoir les droits, loin d’otTrir nne violation de la chose jugée, en offre au contraire l’exécution; — Rejetle. etc.
Du lt nov. 1818.— Sert. req.— Prêt., M. Lnsandade. — Rapp., M. Lasagni.— ConcJ., M. Lcbcau, av. gén .—PU, M. Nicod.
DONAT. DK BIENS PRKSFNS ET A VENIR.
— Précipitt.— Dettes.— État estimatif.
U donataire , même par préciput, d'une quotité des biens présens, et à venir, qui n'a pas fait annexer a la donation un état estimatif des dettes alors existantes , doit supporter la totalité des dettes de la succession , jusqu'à l’épuisement du don et non pas seulement au prorata de son émolument, comme le légataire à titre universel (1 .
Ainsi, il doit payer la totalité de la dot constituée dans le même acte par le père commun à un de ses cohéritiers qui renonce pour s’en tenir à son don. — Peu importe que la dot soit constituée dans une clause postérieure à la donation : les deux dispositions étant dans le meme acte , il n’y a pas lieu d’appliquer l'art . 1083 qui prohibe au donateur de biens à venir toute aliénation à titre gratuit , posté rieurement à la donation. (Cod. clv., 1083 et 1085.) (2)
(Ribière— C. Àrzilier.)
. Le 27 mai 1811, décès du sieur Ribière père, laissant trois enfans, savoir : Jean Ribière ainé, Marguerite Ribière, mariée au sieur Arzilier, et Martin Ribière.
Lue contestation s’est élevée entre le sieur Jean Ribière ainé, et la daine Arzilier, au sujet du partage de la succession parteruelle, et voici à quel sujet :
Le sieur Ribière et sa strur avaient été mariés en 1HO0 . le premier, à la demoiselle Arzilier, la seconde, au sieur Aizilier ; les conventions relatives à ce double mariage avaient été stipulées dans un seul acte : les clauses qui depuis ont donne lieu an litige portaient : 1° que les sieur et dame Ribière. père et mère, faisaient donation à leur fils Jean Ribière, par préciput et hors part, du quart de leurs biens meubles et immeubles présens et à venir, à la charge par le donataire, de supporter pareille quotité des dettes, et l'instituent pour héritier dans le surplus de leurs biens, conjointement avec leurs autres enfans ; 2° que les père et mère Ribière constituaient en dot a leur fille une somme de 20,000 en avancement d’hoirie.
Il ne fut point annexé ii la donation de biens présens et à venir faite à Ribière ainé . d'état estimatif des dettes et charges du donateur, existantes
(1 et 2) C’est la conséquence nécessaire des dispositions des art. 1084 et 108$, F. dans le même sens, Paris, 15 nov. 181 1.— Sur la question de savoir si lo donataire de tous biens présent est sou-
au jour de la donation, comme l'exigent les art’
1084 et ia85 du Code civil.
En cet état de choses, Ribière atné s’est emparé de tous les biens de la succession et a proposé un mode de partage, par lequel il prélevait son quart préciputaire aux terme*; de la donation contenue en son contrat de mariage, et venait ensuite prendre sa part héréditaire dans les trois quarts restons, conjointement avec la dame Arzilier, sa srpur, et Martin Ribière, soi» frère.
Mais la dame Arzilier n’a point accepté cette proposition. Elle a vu que l'état de la succession était tel, que si elle consentait avenir prendre sa part héréditaire dans la succession, après le prélèvement du quart fait par son frère aîné, elle aurait moins de 20,000 fr. En conséquence, elle a renoncé à la succession pour s’en tenir à son don de 20,000 fr. Elle a soutenu que Jean Ribière, son frère ainé, donataire du quart des biens présens et à venir, était tenu de toutes tes dettes et charges de la succession, aux termes de l’article
1085 du Code civil, qu’il n'y avait pas eu d'état estimatif annexé à la donation ; que sa constitution de dot était une dette ou une charge du la succession, que par conséquent elle devait lui être payée en totalité par son frère, d’autant pins que cette constitution de dot étant faite dans le même acte qui contenait la donation du quart des biens présens et a venir, elle devait, en quelque sorte, être considérée comme la condition ou la cause de la donation ; que du moins son frère, donataire, ne pouvait prétendre l’avoir Ignorée.
Pour Ribière, on a répondu, que la daine Arzilier, sa scrur . n? pouvait renoncer à la succession pour s’en tenir à son don, par la raison qu'à la vérité l'article 815 du Code civil permet à l’héritier de retenir le don à lui fait en avancement d’hoirie , en renonçant à la succession ; mais qu’il est bien entendu que ce n’est que lorsque déjà la quotité disponible ne se trouve pasepuisée; or, elle l’a été, dans l’espèce, par le don par préciput fait à Ribière aîné. — Au surplus. en supposant que la daine Arzilier pût renoncer, il reste à examiner si elle avait le droit d’exiger de son frère le paiement de sa dot en totalité. — Cette question «loit être résolue négativement par un double motif: 1" Parce que si In donation de biens présens et à venir ne peut avoir son plein et entier effet, à raison de la circonstance du défaut d’annexe d’un état estimatif, elle doit pour le moins valoir comme institution contractuelle; dès lors le père instituant n’a pu disposer a titre gratuit des biens compris dans l'institution, ce qui annulle In donation faite a la dame Arzilier. postérieurement nu don par préciput fait aso . frère; 2“ Parce que si l’on considère la dot de la dame Arzilier comme une charge de la succession, le sieur Ribière ainé qui n'est donataire que d'une partie des biens, ne peut être tenu de contribuer au paiement rie cette dot. comme à celui de toutes les autres dettes, que proportionnellement à son émolument, et non pour le tout, comme le prétend la dame Arzilier.— Ainsi, sous au* un r»|»port. la prétention de la dame Arzilier n’ost justifiée, et le mode de partage proposé par le sieur Ribière ainé , est le seul raisounable et conforme aux principes.
Dans l'intérêt de la dame Arzilier on a repli né*: qu’il était vrai en principe, que l’héritier onataire ne pouvait renoncer pour s’en tenir à
mis de plein droit au paiement des dettes voy. Cass. 2 mar»1840.— Il n’est pas douteux d'ailleurs que la dot ne soit une charge delà succession de celui qui la constitue.
252 ( 12 nov. iftiS. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 xov. 1818. )
«on don, que lorsque déjà précédemment la quotité disponible n'élait pas absorbée -, mais que de ce principe on ne pouvait tirer aucune induction contre elle, parce que, dans l’espèce, il n’y avait point de disposition antérieure à la constitution de sa dot, qui absorbât la quotité disponible : qu'en effet, la donation de biens présens et à venir. faite â son frère, se trouvant, par le defaut d’annexe d’un état estimatif, n'élrc plus qu'une disposition à cause de mort, c’était seulement du jour de l’ouverture de la succession que cette disposition avait eu une existence parfaite-, d’où il résultait que la donation entre-vifs qui lui attribuait une somme de 20,000 fr. était antérieure à tous autres dons faits par ses père et mère ; qu'ainsi elle avait pu renoncer a la succession pour s’en tenir à son don.
Que ce point établi, l'application a l'espèce de l'art. 1084 du Code civil, ne pouvait laisser aucun doute sur son droit, puisque, d'une part, sa dot était évidemment une chante de la succession, et ue, de l’autre, son frère était en sa qualité de onalaire, tenu de toutes les charges et dettes.
2 i juill. 181G, jugement du tribunal d’Ulâe) qui rejette la prétention de la dame Arzilier, ordonne que le sieur Ribière prélèvera le quart en préciput, pour les trois autres quarts être partages par égales portions entre lui et les autres cohéritiers.
Appel. — 28 juin. 1817, arrêt «te la Coor rovale de Limoges, aiti.d conçu : « Considérant qu'aux termes de l’art. 1084 du Code civ., la donation de biens présens et h venir, en tout ou en partie, doit être assortie et accompagnée d'un état des dettes et charges du donateur, existantes au jour de la donation ; qu'aux termes de l’art. 1085, à défaut d'annexe de cet état, le donataire acceptant est tenu du paiement de toutes les dettes et charges de la succession: que les dispositions de ces deux articles étaient évidemment applicables à l'espèce de la donation préciputaire, faite en faveur du sieur Jean Ribière, du quart de tous les biens présens et à venir du donateur, sans annexe de l’état des dettes et charges existantes au moment où elle eut lieu : que, d'un autre côté, la dot constituée, par le même contrat, a Marguerite Ribière, épouse Arzilier, par le père commun, était évidemment une dette ou charge de la suc cession, an moment de son ouverture, quoiqu'elle eût été constituée par une clause postérieure a celle de la donation préciputaire, puisque celte constitution était toujours antérieure à l’ouverture de la succession : Ou’cnfiii Jean Ribière pouvait d'autant moins prétendre, cause d'ignorance à cet égard, que cette constitution était établie par le même contrat dans lequel la donation nréciputaire lui avait été faite, et pouvait, jusqu'à un certain point, être considérée comme une condition, ou du moins une clause de cette donation; —•Ordonne que le sieur Jean Ribière paiera à la dame Arzilier la totalité de sa dot. •
POURVOI en cassation de la part de Jean Ribière, 1* pour violation de l'art. 845 du Cod. civ.; 2*’ pour fausse interprétation des art. 1085, 1084 et 1085dumémeCoJc.-I)jnsrinlérètdii demandeur, on a soutenu, d'abord que l’arrêt dénoncé violait Part.845, en ce qu’il avait admis la renonciation de la dame Arzilier à l'effet de conserv er son don, bien que, dans l'csj»ècc, la renonciation ne pût avoir un pareil effet. In totalité de la quotité disponible se trouvant absorbée par le don du quart en préci put ; — Qu'en fait, la preuve de l'intention du père donateur avait été de donner ;ï son fils, par préférence à sa fille, résultait évidemment, et de .l’ordre dans lequel étaient placées Iw clauses du contrat de mariage, et des ternies mêmes de ce contrat, où il était dit expressément que le don
i était fait au fils par précipnt, tandis que celui de la fille était seulement, en avancement d’hoirie, et que le fils, après avoir prélevé son quart, viendrait à partager avec les autres enfans ; qu'en ce cas, mettre sur la même ligne le don fait au sieur Ribière aîné et celui fait a sa sœur, c'était évidemment aller contre l’intention du donateur, c’était ne faire aucune distinction entre un don par préciput et un don en avancement d’hoirie, et par suite de cette erreur, violer l’art. 845 du Code civ.;— Que d'ailleurs, puisqu’il était prouvé que la disposition faite à la dame Arzilier était postérieure et subordonnée à relie faite à Ribière fils,
I il était facile de démontrer que la dame Arzilier , ne (Kiiivail en réclamer le montant : car il fallait bien reconnaître que si la donation préciputaire faite à Ribière, ne pouvait valoir comme donation entre-vifs, du moins on ne pouvait s’empêcher de lui laisser les effets d'une institution contractuelle ; que dès lors, aux termes de l'art. 1083, l'instituant n’avait pu disposer à litre gratuit des biens compris dans l'institution, et par conséquent donner une dot à sa fille après avoir institué son fils, ou : du moins que la fille ne pouvait prendre celle dot ! duns la portion de biens, comprise dans l'institution contractuelle ; — Qu'au surplus, en entrant même dans le sjstème des adversaires, c’est-àdire. en ne considérant plus la donation faite à Ribière que comme une institution contratuelle , en admettant que Ribière devait supporter les charges de la succession, et qn'enfin la dot de la dame Arzilier était une de ces charges, il en résultait seulement que Ribière devait supporter cette dette ; mais non pour le tout jusqu’à l’épuisement de son don, ainsi que l'a décidé l’arrêt dénoncé; mais seulement proportionnellement à son émolument -. que l’art. 1085 du Code civil, en disant que le donataire des biens présens et à venir sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession, a évidemment supposé que la donation embrassait la totalité des biens ; que celte interprétation est la seule raisonnable ; en effet, lorsque la donation embrasse la totalité des biens, le donataire est un véritable légataire universel, donc il doit supporter toutes les charges. Il n’y a rien là qui ne soit conforme aux prir»* cipcs; mais s’il n’y aeu donationque d’une quote des biens , alors il n'y a plus qu'un legs à titre universel, cl le légataire ne saurait être tenu que du paiement d’une partie «les de» tes proportionnelles n son émolument, aux termes de l'art.1012 du Code civil, et, suivant larlause même du contrat de mariage, où il est dit que Ribière est institué pour le quart en précipnt , à la charge de supporter une pareille quotité dans les dettes; Doue l’arrêt, en condamnant l’héritier institué pour le quart des biens , à supporter la totalité des charges, a mal interprété et violé les art. 1085 et 1012 du Code civil.
LA COUR:— Attendu que l’arrêt s’est fondé sur la lettre et l’esprit des art. 1084 et 1085, et en a fait une juste application à une disposition de biens présens et à venir, à laquelle il n'aurait point été annexé d'état de dettes;— Attendu qu’à (a mort de son père, Ribière fils aîné s’étant mis en possession de tous les effets, titres et biens composant la succession de son père, sans avoir fait foire inventaire et sans y avoir appelé ses cohéritiers, il était impossible, par son fait, d’en connaître l'importance; qu’en cet élat, l'arrêt a dû le condamner à acquitter la dot de sa sœur, qui était une dette de ladite succession, sous la réserve des droits dudit sieur Ribière, dans le cas où l'insuffisance de la succession pour payer la dot entière serait établie;— Rejette, etc.
13 nov. 4818. \ Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 nov. 1818. } 253
Da 12 nov. 1818.— Sect. req.— Prés.. M Henrion de Pansey —Rapp., M. Lefefsier de Grandpré. — Concl., M. Lebeau, av. géo.— PL, M. Ntcod.
JURY.— Liste.— Notification.
La notification de la liste des jurés est mille lorsqu’elle a été faite, non en parlant à la personne de l'accusé, mais seulement au concierge de la prison où il était détenu. (Cod. Inst. crim.. 394.) (1)
(Philippart.)— arrêt.
LA COUR;— Vu l’art. 394 du Code d’inst. crim.; — Attendu qu’il résulte de cet article que chacun des accusés doit recevoir, par la copie qui doit lui en être laissée, la notification de la liste des Jurés, la veille du jour déterminé pour la formation du tableau; qu'il est constaté, dans l’espèce, par ['exploit original de la notification de la liste des jurés, sous In date du 15 oct., et Joint aui pièces, que celte notification n’a pas été faite aux demandeurs, en pariant à leurs personnes, mais seulement en parlant au concierge de la prison où ils étaient détenus ; que ce n’est pas non plus à eux que la copie de cette notification a été remise, niais qu elle a été laissée au concierge pour eux ; que rien n’établit que chacun d’eux ait reçu cette copie des mains de ce concierge, la veille du jour déterminé pour la formation du tableau; — Que, d'après le susdit art. 384, la notification qui a été faite pour l'exécution de cet article est donc nulle, ainsi que tonl ce qui a suivi ; — Casse, etc.
Du 13 nov. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barris.*— Rapp., M. Blondel d'Aubers. — Concl., M. Henri Larivière, av. géu. — PI., M. Odilon- Barrot.
CHASSE.— Délit.
Vn seul coup de fusil tiré dans une aretiue sur une corneille , suffit pour constituer le délit de chasse prévu par l’art. 1er de la loi du 12 avril 1790, et autorise l’action du propriétaire sans la permission duquel le fait a eu lieu.
(Selves— C. Seigle.)
Du 13 nov. 1818 — Sect. crim.— Prés., M. Barris Rapp., M. Lecoulour.— Concl., M. Uenri
Larivière, av. gén.
ACQUIESCEMENT— Sursis. — Saisie immobilière.
Lorsqu’un jugement a ordonné qu'il serait passe outre à l’adjudication définitive , nonobstant rappel, si la partie saisie qui a d'abord interjeté appel , tient réclamer un sursis au moment de l’ adjudication, cette demande en sursis équivaut à un acquiescement au jugement, et rend la partie non recevable à poursuivre sur son appel (2).
(Damien— C. Marc.)
28 juill, 1815, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui ordonne qu’il sera pro-
cédé à l’adjudication d’un immeuble de la dame Damien, nonobstant appel.
Le t6 août 1815, la dame Damien interjette appel, elle jour même de l'adjudication, elle demande, parle ministère de son avoué , qu’il soit sursis à l'adjudication.
Cette demande n’est accompagnée d'aucune ex-
filication ni d’aucune réserve. Lesnrsisest refusé; a dame Damien poursuit alors son appel du jugement du 28 juillet.
9 févr. 1816. arrêt de la Cour royale de Paris . qui déclare l'appel non recevable : « attendu que rappelante a acquiescé au jugement dont est appel , en requérant un sursis le jour de l’adjudication définitive de l’immeuble dont U s’agit , sans faire aucune réserve. »
Pourvoi en cassation de la part de la dame Damien.
arrêt ( après délib. en ch. du coni.).
LA COUR Attendu, sur le deuxième moyen, qu’en demandant un sursis , sans en donner les motlfset sans faire aucune réserve ni protestation, au moment même où il allait être procédé à l'adjudication définitive , la veuve Damien a pu n’avoir d'autre intention que de demander ternie et délai , ce qui eût été un véritable acquiescement de sa part au jugement qui avait ordonné qn’il serait passé outre à ladite adjudication, et qu’en considérant ainsi cette demande, et en déclarant en conséquence ladite veuve Damien non recevable dans son appel dudit jugement , la Cour royale n’a violé aucune loi Rejette, etc.
Du 10 nov. 1818. — Sect. dv.— Prés. , M. Desèze . p. p. — Rapp., M. Rupérou.— Concl. conf ., M. Cahier, av. gén.-PL, ÀIM. Teweyrc, Leroi- Neufvillette et Guichard.
ENFANT NATUREL.— Reconnaissance.— Alimens.
Du 16 noY. 1818 (aff. MarchandrPèterlon). — V. cet arrêt à la date du 16 nov. 1808.
1° ALIMENS.— UsuFBuiT.— Insaisissabilité.
2° Failli.— Secours.— Pouvoir nu juge.
1 oLe don d’usufruit, fait même par contrat de mariage , pour procurer au donataire les moyens (t exister avec le plus d’aisance possible, ne peut être considéré comme un don d’alimens , m comme établissant en faveur du donataire un droit purement personnel, tellement qu'en cas de faillite du donataire, ses créancier» n’aient pas droit à cet usufruit. fCod. civ., 1166; Cod. proc.. 581.)
2°) l est laissé à la prudence des juges de décider, d'apres les circonstances énumérées en Part. 530 du Cod. comm., s'il y a lieu d’accorder au failli un secours sur ses biens ; le failli n’a pas un droit acquis au secours, par cela seul qu’il n'existe pas de prévention de banqueroute. (Cod. comm., 530.) (3)
(1) Y. dans le même sens, Cass. Il vent, an 8 ; 17 prair. an 9, et la note; 12 mari 1818; Carnot, Comm. du Code é’instr. crim., t. 3, p. 50 ; Bourguignon, Jurispr. de» Codes crim., t. 2, p. 257; Merlin, Répert., v" Juré, n° 4.
ni) V. anal. dans-Je même sens Cass. 4fév. 1811.
En général la demande d’un sursis pont* exécuter
une condamnation emporte acquiescement. Mais celte réijlrt peut souffrir exception dans certains cas où le sursis demandé n'aurait pour objet que d'attendre l’effet d'une réclamation ou d’un recours formé par U partie condamnée. V. daus ce sens, Cass. 24 [aiiv. 1827 i Cas*. 18 nov. 1828.
(3) Le nouvel «rt. 474,Cod.comm.t tranche la difficulté dans le même sens, en disposant que le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l’actif de sa faillite, de* secours alimentaires qui seront fixés sur la proposition des syndics, par le juge commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation.— Mais il ne laut nos confondre ces accours avec les vètemens, barues, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, dont la délivrance est autorisée par le juge-commissaire sur l’etatque lui en soumettent les syndics : si ces objets étaient réclamés par le failli , ils oe pourraient lui être refusés sous aucun prétexte, alors qu'il en justifierait la nécesaité.
251 ( 17 nov. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 ixot. 1818. )
Dumont— C. Desaignes, Vallée et Vaquery.)
»ar son contrat de mariage , la dame Dumont avait donne a son mari un droit d usufruit, pour lui procurer les moyens de lister avec le plus d’aisance possible; tels étaient les termes du contrat.
Dumont fait faillite. —Les sieurs Désignés, Vallée et Vaquery. syndics, demandent au nom <lc In masse , à être autorises à toucher les produits de l'usufruit; ils SonliciMMftt que le failli a dû être dessaisi de ce droit d usufruit comme de ses autres biens, nu* termes de l’art. 442 du Code de coinm. , et que ses créanciers ont droit à se faire payer sur les revenus qu'il produit, comme sur tous les autres biens appartenant à leur débiteur, conformément a l’art. 2093 du Code civ. —Dumont répond que le droit d'usufruit qui lui a été donné par sa femme, est destiné a lui fournir des moyens d’existence, que c’est par conséquent un droit purement personnel, et qui ne peut être exercé par ses créanciers, suivant la disposition expresse de l’art. 1 1 GÜdu Code civ.; — Que d'ailleurs toute prétention des créanciers est écartée par la disposition de l’art. 581 du Code de proc., qui déclare insaisissables les sommes et pensions données pouralimcns, encore qu'il n’y ail aucune déclaration a cet égard dans la donation ou le testament.
7 mai 18IG, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui accueille la demande des créanciers , attendu que tous les bicus du débiteur sout le gage commun de ses créanciers, et cessent d’être a sa disposition du moment ac sa faillite; qu'il n’y a aucune exception pour un usufruit, à quelque litre qu il ait clé constitué en sa faveur.
Débouté de ses prétentions, le sieur Dumont a intenté uneactiou nouvelle tend-mteau même but mais fondée sur des moyens ditlérens; il a demandé. devant le tribunal de commerce , que le droit d'usufruit lui fût abandonné à titre de secours par scs créanciers. A l’appui de sa demande, il a cité la disposition de l'art. 530 du Code de comm., qui autorise le failli à réclamer une somme sur ses biens, s’il n’existe pas de présomption de banqueroute.
Les sy ndics ont répondu que lo sieur Dumont n’avait pas ledroit d’exiger dessecours de ses créanciers, par cela seul qu’il n'existait point de présomption de banqueroute; qu’il y avait encore à examiner si la boiine foi du failli, et l'etenduc de 8t famille méritaient que les créanciers vinssent à son secours, en prenant aussi en considération la pertequ’il faisait éprouver à la masse; que telle était la disposition de Part. 530 du Code comm. , invoqué par Dumont. Il porte en efTet: «S’il n’existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit «le demander a titre de secours une somme sur ses biens : les sy ndics en proposeront la quotité. elle tribunal, sur le rapport du commissaire, la tiuTa, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli , de sa bonne foi, cl du plus ou du moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers.» Les syndics établissaient ensuite que, d'après les circonstances, il u’y avait pas lieu a accorder un secours au failli.
27 sept. 1818 , jugement du tribunal de commerce qui accorde au sieur Dumont le droit d’usufruit, a titre de secours.
Appel de ce jugement par les syndics.— De son cûlc Dumont appelle du jugement du tribunal de première instance qui a décidé que le droit d'usufruit était, comme tous les autres biens du failli , le gage des créanciers.
9 mai 1817, arrêt de la Cour royale de Paris , qui, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de première instance, adoptant les motifs des premiers juges, continue, et sur l'appel
du jugrmentdu tribunal de commerce, infirme: — « Attendu que d'après l'art. 530 du Codedecom., il ne peut être accordé un secours à un failli, qu’en proportion du besoin rt rie l'étendue de sa famille , de sn bonne foi et du plus ou du moins de perte qu’il fait supporter à ses créanciers; qu’aucun de ces trois moy ens n'existent dans la cause en faveur de Dumont. »
POURVOI en cassation de In part de Dumont pour prétendue violation des art. 111HJ du Code civ. . et 581 du Code de proc, ; en ce que l’arrêt autorise les créanciers à exercer un droit purement personnel à Icnr debiteur, et à s'emparer d’une somme à lui donnée à litre d olimens, et par conséquent insaisissable; en outre pour violation de l’art. 530 du Code de comm. ; en ce que l’arrêt refuse au failli un secours sur ses biens , sous le prétexte que les circonstances énumérées dans ledit art. 530, ne sout pas en sa faveur, bien que l’appréciation de ces circonstances doive seulement servir a faire déterminer la quoliié du secours et n’autorise pas le juge a le refuser entièrement.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu, sur le premier moyen, que le contrat de mariage des époux Dumont , renfermant la donation contractuelle dont se prévalait Poucet-Dumont, ne disait pas que ce qui formait l’objet de celle donation était alimentaire, et que. les parties ne se trouvant dans aucun des cas prévus par les art. 92t et 1160 du Code civ., non plus que dons ceux dont parle l’art. 581 du Code de proc., les juges n’ont violé aucune disposition Je loi en rejeuntla demande de Dumont, fondée surcette donation contractuelle;
Attendu , sur le second moyen , qu’il est vrai que l'art. 530 accorde au failli le omit de demander un secours snr ses biens s’il n’existe contre lui aucune présomption de banqueroute; mais qu'aux termes du môme article , ce secours est subordonné aux besoins et à l’étendue de la famille du failli , de sa bonne foi . et du plus ou moins de pertes qu’il fait supporter à ses créanciers ; d’ou il résulte nécessairement que lorsque le juge reconnaît qu'aucun de ces ras n'cvislo en faveur du failli , il a le droit de refuser ce secours, et que, dans l’espèce, c’est après avoir déclaré expressément qu’aucun des motifs n’existait en faveur de Dumont, que les juges ont écarté son action; qu’il suit de la que les juges n'ont violé en rien cel article-, qu’ils n'ont fait qu'user du droit qui leur était déféré par la loi. celui d’examiner les motifs servant de hase h la dedemande, et les circonstances qui avaient précédé, accompagné et suivi la faillite; — Rejette, etc.
Du 17 nov. 1818.— Sert. req.— Près.. M. lïenrion de Panscy. — Rnpp. . Si. de Ménervi’le. — Cond., AI. Jourde, av. gén. — /*/., 31. Champion.
1° RELIGIEUX. — Jésuites. -Sécularisation.
— Testament.
2* Naturalisation. — Pays étranger. —