FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES
3* Substitution fidéicommissaire.— Legs conjoint.
I °Les jésuites sécularisés ont été réintégrés dans la jouissance des droits civils , par les édits de mai et juin 1777; en conséquence, ils ont jm tester valablement postérieurement à ces édits (1).
(1)11 est de jurisprudence que le» membres des congrégations religieuse» supprimées ont recouvré, soit par l’effet des lois suppressives , soit par l'effet du Code civil, la capacité de disposer et de rece*
( 17 hov. 1818. ) Jurisprudence de U
2°/.’ acceptation de fondions purement ecclésiastiques en pays étranger, sans Vautorisation du roi , n'emporte pas la perte de la qualité de français. (Cod. civ., 17.) < 1)
3 °Un legs ainsi conçu : Je donne et lègue tel objet a N., mon neveu, pour en jouir lui et ses cnrans mâles en toute propriété, doit s entendre en ce sens que le neveu du testateur et ses en fans males sont institués conjointement , et non en ce sens que le neveu du testateur est seul institué avec charge de cou semer et de rendre à ses enfans males : ainsi ce legs ne peut être considéré comme une substitution fidéicommissaire prohibée par l'art. 896 du Code civil.
(Tempié — C. Tempié de Prémont.)
En 1764 la société des jésuites fut dissoute ; l'un d eux , le sieur Antoine Tempié , passa en Pologne , où il exerça diverses fonctions ecclésiastiques. Il y mourut en 1805, et laissa un testament olographe par lequel il léguait à son neveu Tempié de Prémont et à ses enfans mâles, la propriété d'une maison qu'il possédait à Mmes. La clause du testament était ainsi conçue: * Quant a l'immeuble qui me reste en France , ma patrie, j'en fais mon héritier , et le laisse a mon neveu Jean-Louis Tempié de Prémont , pour en jouir lui et ses enfans mâles, en toute propriété » Les héritiers naturels du sieur Antoine Tempié . demandent la nullité de testament ; ils soutiennent u'Antoine Tempié ne pouvait tester: 1° à cause e sa qualité de jésuite ; 2° parce au’il avait perdu la qualité de Français , soit en s'éloignant de sa pairie sans esprit de retour, soit en acceptant et en exerçant des fonctions publiques sans l’autorisation du gouvernement français : ils soutiennent d'ailleurs qu'en supposant que le testament ne fût pas nul à cause de l'incapacité du testateur , il le serait à cause de la nature des dispositions : que le legs fait au sieur Tempié de Premont et à ses enfans mâles, signifiait évidemment que le sieur Temple de Prémont était chargé de conserver et de rendre à ses enfans la maison léguée: que celle disposition était donc une véritable substitution fidéicommissaire, prohibée par l'art. 896 du Code
26 janvier 1813, jugement du tribunal civil de Mmes , ainsi conçu : « Considérant qu'en sortant du royaume pour ne pas faire la soumission qui était exigée de lui , Antoine Tempié avait abdiqué sa patrie sans esprit de retour ; que l’inlention de lui demeurer étranger résulte évidemment de ce qu'il accepta en Pologne des bénéfices à vie et des fonctions publiques ; qu’il li a jamais manifesté d'intention contraire pendant plus de quarante uns qu'a duré sa résidence en Pologne.... ; déclare nul et de nul effet le testament d'Antoine Tempié, cl ordonne le partage de la succession entre les heritiers ab intestat. »
Appel de la part de Tempié de Prémont. — 22 fév. 1816, arrêt de la Cour royale de Mmes, ainsi motivé : » Considérant qu'il n'était pas éta-
voir. F. Turin, 26 avril 1806; Gènes, 8 juill. 1809; Trêves, 13 août 1813.
(I) 11 en serait autrement si les fondions sacerdotales exercées en pays etranger étaient telles qu'elles dussent être considérées comme fonctions publiques; car l’art. 17 ne disliugue pas entre telles ou telles fonctions publiques. Aiusi on comprend que le prêtre qui, en pays étranger, exerce ses fonctions ecclésiastiques, ou qui reçoit des dignités ecclésiastiques purement honorifiques, et qui ne le soumettent sous aucun rapport à l'autorité temporelle, ne puisse pas elre considéré comme exerçant des fondions publiques, Mais si au contraire il ac-
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bli qu'Antoine Tempié eût fait sa profession solennelle dans la société des jésuites ; que le parlement de Toulouse , dans le ressort duquel il se trouvait, ayant, par son arrêt du 5 juin 1762, défendu l'émission de vieux solennels avant l'âge de trente-lrois ans, Antoine Tempié , né le 1 1 jnnv. 1731, n’avait pas atteint cet âge à l’époque de celte défense, et ne pouvait conséquemment être présumé lié par de semblables v n ux ; que d'ailleurs , en admettant l'existence de res vomi, il n’en résidtait pas qu’en sortant de Franre, pour ne pas faire la snumis-ion exigée alors. Antoine Tempié ait pu être regardé comme banni et privé de la jouissance de ses droits civils en France, puisque , par les édits de mai et de juin 1777, les jésuites, même profita, ont été expressément déclarés capables, à l'avenir, de recevoir tous legs et donations, de tester, de contracter, et, en un mot, d'exercer tous les droits civils; — Considérant qu'Antoine Tempié n'avnit pas été naturalisé en pays étranger ; que les emplois qu’il avait occupés en Prusse n’avaient eu rapport qu’à l'exercice de son ministère sacerdotal, cl l'avaient soumis à l'autorité ecclésiastique plutôt qu'à l’autorité civile-, que. par conséquent, il n’avait pas eu besoin de I autorisation du gouvernement français pour accepter de pareilles fonctions; — Considérant qu’il n'était point établi qu il eût été affilié a une corporation étrangère qui exigeât des distinctions de naissance , et qu’au surplus la disposition de l’art. 17 du Code civil . sur ce point, avait été retranchée par la loi du 3 sept. 1807; — Considérant qu'on ne pouvait supposer à Antoine Tempié la perte de l’esprit de retour, puisqu'il avait manifesté . dans sa correspondance , le désir de revoir ses foyers et sa famille, et que, jusque dans son testament , il avait exprimé le regret de mourir sur une terre étrangère , et de ne pas mêler ses cendres à celles de ses pères ; — Considérant que le testament d’Antoine Tempié ne contenait pas une substitution fidéicommissaire , puisqu'on n’y trouvait pas la charge de conserver et de rendre, etc. •
POURVOI en cassation de la part des héritiers Tempié. — Le premier moyen est j ris d’une prétendue violation de In déclaration du roi, du 10 juillet 1725 et de l'ordonnance de François I", de 1532, etc., en ce que la Cour royale a' décidé que le testament du sieur Tempié était valable, bien que le sieur Tempié fût jésuite, et qu'aux termes «les ordonnances précitées et de plusieurs autres lois, les jésuites fussent incapables de tester. C’c>t en vain, ont dit les demandeurs, qu’on oppose que le sieur Tempié n'a pas émis de voeux solennels ; car il suffisait . d’après les statuts de la société , qu'un jésuite eût émis ses premiers vœux, pour être considéré comme membre de la société.
Deuxième moyen , violation de l’édit de novembre 1761, qui a sécularisé les jésuites; en ce que la Cour a décidé que le testateur avait la jouissance de ses droits civils , bien que s’étant
cente une fonction qui le soumette à l'autorité locale, s’il devient curé ou évêque; s'il obtient dans la hiérarchie ecclésiastique une position qui tienne à l’ordre civil , alors on doit dire qu’il remplit des fonctions publiques, et que l'art. 17 du Code civil lui est applicable. Celle distinction indiquée par Merlin , Uépcrt ., v° français , § !«', n« 3 , a été formellement consacrée par la Cour de cassation dans|un arrêt du 15 nov.|IS3G. Cet arrêt juge que l'acceptation par une femme du titre de cbauoinesse dans un chapitre étranger ne lui fait pas perdre la qualité de França se, ces fonctions te rattachant exclusivement au culte.
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retiré de* France , par suite du refus de prêter le serment de fidélité prescrit aux jésuites sécularisés , il eût encouru le bannissement aux termes de l'édit ci-dessus , et par conséquent la mort civile.
Troisième moyen , violation de Part. 17 du Code civil ; en ce que la Cour royale a décidé que le sieur Tempié n'avait pas perdu sa qualité de Français , bien qu’il eût accepté, sans l'autorisation du ouverncment français, des fonctions publiques
l’étranger, et que d’autre part, il résultât des faits reconnus conslans par la Cour royale elle-même , qu’il n'avait pas conservé l'esprit de retour en France.
Quatrième moyen , contravention à Part. 32 de la loi du 18 gcrmin. an 10, en ce que la Cour a décidé que les fonctions ecclésiastiques confiées au sieur Tempié n’avaient lias nécessité Pautorisation du gouvernement français, bien que cet article porte : « Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique , sans l'autorisation du gouvernement , o et que, par analogie, on doive dire qu’un prêtre français ne peut exercer les fonctions ecclésiastiques . en pays étranger, sans recevoir l'autorisation de son gouvernement.
Le cinquième moyen résultait d’une prétendue violation de Part. 89(» du Code ; en ce que la Cour a déclaré valable le testament attaqué, bien qu'il renfermât une substitution tidéicornmissaire.
Pour ie défendeur on a répondu : Le premier moyen de cassation qu'on oppose ne donne pas matière à contestation, peu importe de savoir si les jésuites pouvaient ou non disposer de leurs biens par testament; le sieur Antoine Tempié n'était pas jésuite; ce point de fait constaté par la Cour royale n’a pas besoin d’être plus amplement démontré ; ainsi sous ce rdpport il n’y a eu violation d’aucune loi. Mais supposons qu'il eût été jésuite, admettons que comme tel il eût été incapable de tester avant l'émission de l’édit de 1701. cela ne prouve pas qu'il n’ait pas eu ce droit postérieurement. L’édit dont ii s'agit, en sécularisant l'ordre auquel il appartenait, lui a nécessairement conféré l'exercice des droits civils. Mais, dira-t-on, et c’est ici le second moy en qu’on oppose, quand même le sieur Tempié eût recouvré ses droits civils, il les aurait perdus de nouveau, puis-
au’il s’était retiré de France, par suite du refus e prêter serment d’obéissance au roi , et que, par conséquent, il avait encouru, aux termes de l'édit ci-dessus, la peine du bannissement. D’abord i) serait injuste d'induire de la part du sieur Tempié nn refus d’obéir au roi, de ce qu’il avait quitte la France sans prêter le serment ordonné par l'édit; mais après tout, il est constant que les jésuites ne furent point bannis de France , dans l’acception rigoureuse du mot : leur société fut seulement dissoute et ses membres prufès, par conséquent âgés de plus de trente-trois ans, refusant le serment, tout simplement expulsés du royaume, mais par arrêt civil et par mesure politique : on ne peut donc pas les ranger dans la classe des bannis sur instruction criminelle. L’unique résultat de l'extinction de la société des Jésuites fut, à l’égard des individus profès, leur sécularisation ; les jésuites profès qui passèrent en pays étranger s'expatrièrent volontairement et seulement pour le temps qu'il leur plut ; ils n’en furent pas moins considérés par ie roi et les parlcmens comme Français, puisque le gouvernement leur accorda des pensions alimentaires qu'ils furent autorisés à toucher hors du royaume ; les vieillards et les infirmes eurent même la faculté de rester en France; en un mot les jésuites individuellement ne furent ni punis, ut proscrits, U
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ne fut sévi par l’autorité civile que contre leu** société et leur doctrine.
Les adversaires prétendent aussi que le sieur Tempié n’a pas eu le droit de tester, parce qu'il avait perdu sa qualité de Français, soit en acceptant en Pologne des fonctions et dignités ecclesiastiques, soit en y fixant son établissement sans esprit de retour. En ce qui touche l'acceptation de ces différentes dignités et fonctions, Il est évident qu’elle n'a pu compromettre sa qualité de citoyen français, et en effet peut-on les considérer comme des fonctions publiques qui nécessitent une autorisation? Non sans doute • par fonctions publiques, dans le sens de l’art. 17, on entend des fonctions civiles, judiciaires ou administratives, qui peuvent être incompatibles avec la subordination et la Gdélité qu'on doit à son pays, telles, par exemple, que celles de maire, de juge, d'administrateur ou d’agent diplomatique, qui donnent ou supposent le droit de cité; en enel il est impossible de servir à la fols deux puissances qui peuvent avoir des intérêts opposés. Mais les fonctions de chanoine, de prolonotaire apostolique, de juge surrogat, qui n’ont de rapport qu’avec les principes religieux, et la puissance ecclésiastique dont elles émanent, n’attachant point celui qui les remplit a l’autorité civile, ces fonctions s'exercent sans avoir besoin d’être autorisées par le gouvernement du fonctionnaire auquel elles sont indifférentes et par conséquent étrangères. Les demandeurs disent encore que le sieur Tempié a rempli des fonctions curiales : la fausseté <fe ce fait est entièrement démontrée tout à la fois par la rorrespondance du sieur Tempié, par son testament. et par le jugement et l’arrêt déjà rendus ; mais quand il serait vrai, il faudrait encore voir jusqu'à quel point ces fonctions lieraient un prêtre français, envers un prince protestant qui tolère dans ses Etats la religion catholique. Les insignes de l’Aigle-Btanc, dont on prétend qu’il était décoré, ne prouve pas qu’il fût attaché à «les fonctions exigeant des distinctions de naissance contraires au système politique du gouvernement français; il est constant au contraire que presque tous les membres des chapitres en Pologne, en Russie, en Allemagne, en Italie sont décorés; mais ces décorations ne sont que des honneurs ecclésiastiques. Enfin , c'est sans fondement que les adversaires entendent se faire un moyen de la soi-disant affiliation du testateur, à un ordre qui exigerait des distinctions de naissance. Ils devraient savoir que la disposition de l’article 17 du Code civil, qui faisait perdre la qualité de Français, par ce motif, a été retranchée du Code civil par la loi du 3 septembre 1807. Pour ce qui regarde l’établissement sans esprit de retour. Il résulte d’une foule de faits reconnus incontestables que le testateur avait toujours conservé le désir et l’espoir de revoir sa patrie ; au surplus, l’esprit de retour ne pouvait s’établir que par une série de faits, de vraisemblances et de présomptions, qui sont toutes du domaine exclusif des juges du fond; la Cour royale a décidé en dernier ressort sur ce point.
Il n’est pas besoin de réfuter le quatrième moyen que proposent les demandeurs: le texte de la loi qu'ils invoquent prouve évidemment qu'elle ne peut pas s’appliquer à l’espèce. Quant à celui pris de ce que le testament du sieur Tempié renferme une substitntion prohibée, il est d’abord non recevable. En offri, que décide la Cour royale dont l’arrêt attaqué? Elle a déclaré n'avoir point vu, dans le testament d'Antoine Tempié, une substitution fidéicommissaire prohibée ; sa décision est donc une explication d’acte très simple, la décla-
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ration d'un fait vérifié qui ne peut pas être censurée par la Cour de cassation.
arrêt ( après délib en ch. du cons.).
LA COUR;--Attcndu que le sort des jésuites qui avaient même fait des vœux solennels a été Irrévocablement fixé par Part. 7 de l’édit donné à Versailles en mai 1777, enregistré au parlement de Paris le 13 du même mois, et par l’édit du 7 juin même année : que, par ees édits, et notamment par l'art. 7 du premier, les jésuites ont été expressément déclarés capables à l’avenir de recevoir tous legs et donations, de tester, de contracter et de jouir de tous les effets civils;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les fonctions sacerdotales que feu Antoine Tempié a exercées en Pologne aient été du nombre de celles à l’égard desquelles l’autorisation du gouvernement français fût nécessaire;— Attendu que Part. 32 de la loi du 18 germ. au 10, est inapplicable à la cause, puisqu'il se borne h défendre simplement aux étrangers de remplir en France des fonctions ecclésiastiques sans l'autorisation du gouvernement français, tandis qu'il s'agit, dans la cause, d’un ecclésiastique français qui a rempli des fonctions de son état en Pologne; — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’Antoine Tempié ait été affilié À aucun ordre étranger qui exigeât des distinctions de naissance; que, d’ailleurs, la dispositions de l’art. 17 du Code civ., invoquée sur ce point par les demandeurs, a été supprimée par la loi du 3 sept. 1807 ;— Attendu qu’il a été reconnu par la Cour royale de Nîmes qu’ Antoine Tempié avait conservé l’esprit de retour en France;
Attendu enfin que le testament dont il s'agit ne contient pas une substitution fidéicommissaire, mais seulement une institution faite conjointement au profit de Jean-I«ouis Tempié de Prémont et de ses enrans mâles; qu’en le décidas! ainsi, et en renvoyant en conséquence, sous ce rapport, Jean-Louis Tempié de Prémunt de la demande formée contre lui, la Cour royale de Nîmes a fait une juste application de la loi;— Rejette, etc.
Du 17 nov. 1818.— Secl. ci v. - Pré*. , M . Dc- *èze. — Rapp., M. Vergés. — Concl. conf ., M. Cahier, av. gén .—PI., MAL Cocb'tn et Jou&>elin.
ENREGISTREMENT.— Mutation secréte.— Rétrocession.
Lorsqu'un particulier, après s’étre dessaisi de la propriété d'un immeuble, continue à être inscrit sur le rôle des contributions et à acquitter sans réclamation le montant de ladite Inscription, U y a présomption légale qu’il est devenu de nouveau propriétaire par l’effet d'une rétrocession inconnue et soustraite a fenregistrement. La régie est , en conséquence, fondée à réclamer les droits de mutation. (L. 22 fnm. an 7, art. 12.) (1)
(Enregistrement— C. Canichon et autres.)
Du 18nov. 1818.— Sect. civ.— Pré*., M. Dcsèze,
p. p .—Rapp., M. Royer.— Concl. M. Cahier, av.
INDIVISION. — Pacage. —Servitude réciproque.
Vart. 815 du Code civil, portant que nul ne peut être contraint à demeurer dans V indivision , s'applique à t indivision de pacage comme à ri indivision de propriété.— La convention d’établir un pacage commun est moins l'établissement d'une servitude réciproque que l’établissement d'un état d’indivision dans le sens de la loi. (C. civ., 688 et 815.)
(I) V . dans le même sens, Cass. 3 avril 1811, et la note ; «f., 29 mars 1820, et 12 avril 1821.