‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 39 sur 110 · IX.— P* PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— P* PARTIE

( Blot- Vallée— C. Guyard.)

8 mai 1725. convention entre le propriétaire du domaine appelé le/joismcr Chantres et le propriétaire du domaine de l 'Ormeau, par laquelle ils conviennent qu'une bruyère de vingt arpens appartenant par indivis aux deux domaines , restera commune pour le parage de leurs bestiaux.

En 1815. le sieur Guyard, propriétaire du domaine de l’Ormeau, assigne devant le tribunal de Tours le sieur Illot-Vallce, propriétaire du bols aux Chantres, pour se voir condamner h procéder au partage de la bruy ère commune, de manière à ce que chaque propriétaire puisse jouir séparément de sa portion. Le sieur Guyard invoque, à l’appui de sa demande, l’art. 815 du Code civ., portant qu** nul ne peut être contraint À rester dans l’indivision.

Le sieur Blot- Vallée répond que la convention du 8 mai 1725 a établi une servitude de dépaissauce réciproque, en faveur de chacun des deux domaines, sur la portion niïércntc à l’aulre dans la bruyère commune; que chaque propriétaire ne peut être dépouillé de son droit contre sa volonté; que par conséquent il n’y a pas lieu à appliquer Part. 815 du Code civ.

4 juill. 1816, jugement du tribunal de première instance, qui ordonne qu’il sera procédé par ex-

Iierts, à la division en deux parties égales de la irtiyèrc indivise et au bornage des deux portions.

Appel. — 15 janv. 1817, arrêt confirmatif de la Cour royale d’Orléans.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Blot- Vailée . pour violation de l'article 686 du Code civ., et fausse application de l’art. 815; en ce que l’arrêt dénonce a refusé d’accorder effet à une convention des parties, par laquelle elles avaient établi une servitude réciproque sur leurs parts respectives. dans la propriété commune , bien qu’aux termes de Part. 686 il suit permis a toutes personnes d établir sur ou pour leurs héritages, telles servitudes qu’elles jugeront convenables.

ARRÊT

LA COUR;— Attendu que la communauté de pâturages énoncée dans Pacte du 8 mai 1725. sur le terruin en bruyère dont il s'agit, était liée à l'indivision de ce terrain convenue entre les parties;—Attendu que d’après Part. 815 du Code civ., nul ne peut être contraint h demeurer dans Pindivision, qu’elles qu’aient pu être les conventions faites à ce sujet : qu’ainsi la faculté de faire cesser l'indivision dudit terrain emporte avec elle celle d’y faire cesser la communauté de pâturages, et qu’en le jugeant ainsi, et en autorisant le défendeur à faire diviser et borner le susdit terrain et à faire clore la porlimi qui lui sera départie, la Cour royale d'Orléans n’a contrevenu à aucune loi; — Rejette, etc.

Du 18 nov. 1818.— Sect. civ — Pré*., M. Desèze, p. p. — Rapp. M. Trinquelague. — Concl. conf., M. Gabier, av. gen .—PL, M. Delagrange. *

RENTES. — Remboursement. — Effet ré-

TROACTIT.

Du 18 nov. 1818 (a(T. Prochatson).—V . cet arrêt suprà à la date du 10.

1® JUGEMENT.— Assistance de jcgb.

2° Motifs.— Chefs distincts.

l°Le jugement d'un juge de paix n'est pas nul par cela seul que, dans la cause, un jugement préparatoire aurait été rendu par son suppléant : à ce cas ne s’applique pas rart. 7 de la loi du 20 avril 1810.) (2)

(2) V'. anal, dans le même sens. Cass. 25 janv. 1815, et la Dole; 1" fév. 1820, 27 fév. 1 821 ; 25

858 ( 19 ROT. 1818. ) Jurisprudence de la

S°L'absence de motifs sur quelques chefs d'un jugement, n entraine point la nullité de re jugement, lorsque ces chefs ne sont que des corollaires des autres chefs inolives. (Cod. proc., 141; L. ‘20 avril 1810. art. 7.) fl)

(Valentin— C. Fourcaud-Pavant.)

Une instance était pendante devant le tribunal de paix du canton des Anrielys, entre le sieur Valentin et le sieur Foorcand- Pavant— Un premier jugement préparatoire est rendu par le suppléant du juge de poix. — Enfin, le Juge de paix lui-même rend un jugement définitif le 11 sept. 1813, par lequel il condamne le sieur Valentin.

Appel.— Le sieur Valentin, outre les moyens du fond, propose un moyen de forme ; il soutient que le juge de paii n'ayant pas connu de l'affaire dès le principe, n’avait pu la juger en définitive; que le suppléant qui avait rendu le jugement préparatoire, pouvait seul prononcer sur le fond. Il se fonde sur Part. 7 de la loi du 40 avril 1810, portant que les jugement rendus par des juges qui u ont pas assiste à toutes les audiences de la cause gonl nuis.

13 déc. 1813, jugementdu tribunal des Andelys, qui confirme purement et simplement la décision «lu juge de paix. Le iribunal se borne à déclarer xHi'il adopte les motifs énoncés dans les jugemens dont est appel.

POURVOI en cassation de la part du sieur Valentin.—Le demandeur soutient, 1° que le jugement a violé Part. 111 du Code de proc., et Part. 7 de la loi du 30 avril 181», en ce qu’il a confirmé la décisiou du fond, cl rejeté les moyens de nullité, proposes seulement en appel, sans énoncer d'antres motifs que ceux adoptés par le juge de paix , motifs qui, évidemment, ne peuvent s’nppliquer au chef par lequel les moyens de nullité sont rejetés : d’ou il résulte que le dernier chef n’est pas motivé selon le vœu de Part. 141 du (iode de proc. et de la loi du 20 avril ;

2° Que sous un autre rapport, il y a violation de ’art. 7 de la loi du 20 avril 1810. en ce que le jugement n a pas prononcé la nullité de ia sentence dont est appel, bien que le juge de paix n'ayant pas connu de l'affaire dés I origine, n’ayant pas assisté à toutes les audiences, puisqu'un jugement préparatoire avait été rendu par son suppléant, fiH sans qualité pour statuer en definitive sur la contestation, aux termes de Part. 7 de la loi do 20 avril 1810, où il csldit.dcuxièmealinéa: «les arrêts qui onlété rendus par des juges qui n'ont pas assisté h toutes les audiences de la cause... sont déclarés nuis.»

ARRÊT

LA COUR;— Attendu, sur le troisième moyen, que le suppléant du juge de paix après avoir rendu le jugement du 21 août 1813, par lequel il a ordonné le transport sur les lieux, avait consommé son ministère ; que le joge de paix, en reprenant ensuite les erremens de l'affaire et en rendant le jugement définitif, n'a fait qu'exercer un droit et remplir un devoir; que dès lors la prétendue violation des lois iuvoquees n'a aucune base;

Sur le quatrième moyen: — Attendu que la loi veut en effet que les jugemens soient inolivés, a peine de nullité, mais qu'elle n’attache pas la même peine aux jugemens qui, motives sur les chefs principaux, ne le seraient pas sur des chefs qui ne sont que les corollaires des premiers ; — Rejette, etc.

Du 19 nov. 1818.— SecL req. — Prés., M. Hcnrion de Pauscy. — Rapp., M. Vallce. — Concl. conf, M. Jour de, av. gén .—PL, M. Costa.

f« v. 1SÎ7; 1" nov. Is28; 17 avril 1839. Y. aussi Merlin. Ré péri ., v" Jugement, § l«r, n° 9.

il) Junsp. constante. Y. Cass. 9 juül. 1839; 29 jaur. et 17 mors 1810.

Cour de cassation. ( 20 nov. 1818. )

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Petillation.— Déclaration.

L'obligation imposée aux bouilleurs ou distillât* u, s de profession, de faire une déclara lion a la eyie, avant le commencement de leur distillation, ne s’applique pas aux sim • pics bouilleurs de cru. (L. 28 avril 1816, art. 36, 37 et 138.)

(Contributions ind. — C. Dornsteller.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu qnc Port. 37 de la loi du 28 avril 1816 , ne parlant qne des entrepositaires négocions ou distillateurs, ne peut, par cette désignation , se référer aux simples bouilleurs de cru non négocions, ni eutrepnsUairc${ u il ne le peut pas mieux par la nature de scs impositions, j uisqu’il soumet les entrepositairei négocia ns nu distillateurs à toutes les obligation* des marchands en gros, d’une partie desquelles les bouilleurs de cru sont formellement affranchis par d'autres articles de la même loi; — Attendu que si par la disposition générale sur tous les bouilleurs ou distillateurs, Pari. 36 s’applique auf bouilleurs de cru comme à ceux de profession pour assujettir à Pacquiltcmefil «lu droit d'entrée, rcou-de-vie provenant du produit de leur distillation, il n en résulte point qu'il les soumette à faire a cet égard, avant le commencement de Icuf distillation, aucune déclaration à la régie; que, d'ailleurs, l'obligation de faire cette déclaration est expressément restreinte, par Part. 138, aux bouilleurs ou distillateurs de profession-, — Attendu, dans l'espèce, qne l'arrêt attaqué a déclaré que la réine elle-même ne qualifiait le prévenu. ni de négociant , ni dp marchand en gros, ni de distillateur de profession, ni de faisant fé commerce des boissons, mais qu'elle le reconnaît au contraire comme simple bouilleur de cru . et qu’à ce titre, celui-ci n’a en effet bouilli ou distillé que les mares de sa vendange , et qu'il ne rerusait pas l’acquittement du droit d'entrée; — Attendu qu'en cet état des faits, en décidant que le prévenu n'était soumis ni à la déclaration préalable, ni n In licence, et qu’il n'avnit commis ni délit, ni contravention, et qn’en confirmant par suite le jugement qui l'avait renvoyé de l’action contre lui exercée par l’administration , l’arrêt attaqué u n violé ni l'art. 36, ni Part. 37 de la loi du 28 avril 1816;— Rejette, etc.

I)u 20 nov. 1818. — Seet. crin». — Prés., M. Barris.- Itapp., M. Ollivier. — Covol., M. Giraud, av. gén.

1" REGLEMENT I)E POLICE. — Tribuulx m-: roues. — Compétence*

2° Clltb.— Procksmo». — RKglkmf.xt jigtu- CIPAL.

l°Les tribunaux de police ne doivent réprimer les contraventions aux réglemens de lautorité municipale , que lorsque ces réglemens ont été rendus sur des objets de police que la loi a confies à fa vigilance de cette autorité, et g u'clle n’a pas réglés elU-méme.par tifs dispositions particulières. (L. 16-24 août 1790, lit. 2, art. 2 et 5.)

t°L'urréic d'un maire qui enjoint aux habitons d'une commune de tapisser le devant de leurs maisons pour la procession de ia Fête- Dieu, leur impose une obligation que ia loi n a pas precrite , et n’est pas obligatoire pour les tribunaux (2).

(2) La Cour de cassation avait d'abord adopté la doctrine contraire ( Y. suprrt, arrêt du 29 août 1817); mais elle est revenue sur sa jurisprudence, d'abord

( 23 nov. 4W8. )

Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 24 nov. 1818. ) 259

(Roirtân.)— ABRÈT.

LA COUR;— Vu les art. 408 (H 416 du Code d’kist. rrim. ; — Vu aussi les différons articles de la loi du 18 nov. 1811, relative à la célébration des dimanches et des fêtes; — Attendu que les tribunaux de la juridiction criminelle ne sont investis de pouvoirs que pour l’exécntion des lois et règlentens qui ont été rendus en vertu de leurs dispositions on conformément à ce qu’elles ont prescrit Que si , d'après les art. 2 et 5 du tit. 2 du décr. du 24 août 1790, les tribunaux de police doivent réprimer, par des disposions de police , les contraventions aux règlemens de l’antorilé municipale, cette attribution est restreinte à ceux de ces règlemens qui ont été rendus sur des objets de police une la loi a confiés à la vigilance de celte autorité, et qu'elle n’a pas réglés elle-même par des dépositions partleulièrés;— Que la loi du 8 nov. 1814 a fixé les obligations auxquelles doivent être sonmis tous les citoyens pour la célébration des dimanches et des fêtes; — Que , dans res obligations , elle n'a pif compris celle de tapisser l’extérieur des maisons pour aucune fêle ni pour aucune cérémonie religieuse ; — Que l'arrêté du maire de la commune de Lontmarin, du 22 mai dernier, qui enjoignait aux habitons de cette commune de tapisser le devant de leurs maisons pour la procession de la Fête-Dieu, leur imposait donc, pour la célébration de cette fête , une obligation que ladite loi iFa pas prescrite; que, dès lors, les tribunaux étalent sans pouvoir pour connaître des infractions à cet arrêté; — Que le tribunal de police du canton de Cndenet uni a condamné le demandeur a des peines de police pour y avoir contrevenu, et le tribunal correctionnel d’Apt, qni a confirmé son jugement, ont donc violé les réglés de compétence et faussement appliqué les lois pénales ; —liasse, etc.

Du 20 nov. 1818. — 8cct. crim.— Rnpp. , M.Busschop. -Concl., M. Giraud, av. gén. — PL, M. Barrot.

MOTIFS. — Exception. — Cassation. — Requête civile.

Ebrsque en appel , est proposée une exception qui n'avait pas été présentée en première instance , fnrrdf qui confirme ta dérision des premiers juges , en adoptant purement et simplement fours motifs , est cassable en ce que ta nouvelle exception est virtuellement rejetée , sans énonciation de motifs (I). — Ce n’est pas le cas de se pourvoir par requête civile : il n’tj a point omission ae prononcer sur un chef de demande. L. 20 avril 1810, art. 7; Cod. proc., I fl et 4800 (2)

(De Reauveau— C. Lemonicr.) — arrêt.

LA COflR ; — Vu Part. 7 de la loi du 20 avr. 1810; — Attendu que, par le jugement de première instance, le prince et la princesse de Beauveau ont été condamnés h payer aux frères Lemonter deux septièmes de vingt-trois années d’arrérages des deux rentes dont s’agit au procès;

Kr l'arrêt ci-dessus, et plus lard par un arrêt *oînel du 26 nov. 1819, rendu dans la m>' me affaire. — V. sur ce point, Merlin. Quest., v° Procession .

(I) V. sur ce point. Cass. 9 juin 1818, et la note. F. aussi 19 nov. 1818.

(2) F. en ce sens, Cass. 25 juin 1817.

(3) Rien ne peut prouver, en effet, que les eauxde-vie en la possession du débitant soient identiquement les mêmes que celles qu’il avait au moment de U* cessation do commerce, puisque les exercices de la régie onl été interrompus par le fait de celle cessation.

que les motifs sur lesquels ce jugement a été rendu sont relatifs au droit qu’ont les frères Leni onier d’agir en paiement de ces arrérages; qu’il n'a été ni pu être question dans ce jugement de la prescription d'une partie de ces arrérages, puisque cette exception n’avait pas encore’ été opposée; que c'est pour la première fois sur l’appel que le prince et la princesse de Beauveau se sont prévalus de cette exception pour se mettre à l’abri du paiement d’une partie des arrérages réclamés; que la Four royale de Paris, après avoir posé dans son arrêt, Panique question de savoir si cette exception de prescription était fondée, a néanmoins confirme le jugement de première instance, d’après les motifs qui y étaient exprimés, sans en ajouter aucun relativement à la prescription; que cette omission de motifs, quant à la seule question posée dans l 'arrêt , est nne véritable contravention à la loi citée , et non un simple dhoycn de requête civile ; qu’en effet , il n'y a pas eu omission de prononcer sur la demandé, puisque le jugement qui y a fait droit à été confirmé, mais bien omission totale de mnttft quant h la nouvelle exception qui formait l’objet important du litige sur l’appel ; que, par conséquent, Part. 7 de la loi du 20avr. 1810, a été formellement violé ; — Casse, etc.

Du 23 nov. 1818.— Sect. cir. — Prés., M. Dcsèze, p. p. — Rapp.y M. Vergés. — Concl. conf., M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Becquey-Beaupré et Champion.

BOISSONS.— Débitant.— Cessation de commerce.

Le débitant de boissons qui a payé, en cessant son commerce le droit de 15 p. 100 fur les Uqueurs restées en sa possession, n’est pas pour cela dispensé, si plus tard il reprend son débit, de payer le droit de vente au détail sur les eaux-de-vie qu'il se trouve avoir au moment de cette reprise. (L. 28 avril 1816, art. 47 et 89.)(3) (Contrib indir. — C. Testu Marteau.)

Du 23 nov. 1818 —Sect. civ. — Prés., M. Dcsèze, p. p.— Rapp.,M. Boyer.— C oncl., M. Cahier, av. gén .—PI. , MM. Roger et Guichard.

1° COMMUNAUX. — Revendication. — Possession.

2» Droits litigieux.— Retrait.

3® Bois.— Cantonnement.— Usager.

i°Une commune qui prétend avoir été dépouillée d'un bien par V effet de la puissance féodale doit justifier d'une possession à titre de propriétaire : il ne lui suffit pas d'une possession à titre d'usagère. (L. 28 août 1792, art.8.) (4) 2 ®L'arf. 1609 du Code civil qui autorise celui contre qui un droit litigieux a été cédé, à s'en faire tenir quitte par le cessionnaire , en lui remboursant le prix de la cession , ne s'applique pas aux ventes de corps certains et déterminés * " *

(C. civ., 1699

ies, par 990 (5)

(4) F. conf., Cass. t*r ocl. 1791; 4 janv. 1793; i«r hrum. an 6; 12 juin 1813 ; 28 mai 1816.

(5) Le contraire était admis dan* Pancîenne Ju-' risprudence, ainsi qu'il résulte des Arrêté* de M.de Lamoignon, t. t, p. 14, n°24 ; de Ferrière, sur la Coutume de Paris, art. 108, § 3, b® b, et du supplément aux œuvres de Henry*, t. 4, p. 524. eol. 2. On y voit que le retrait était autorisé pour la cession d'action et de choses litigieuses, ou de droits sur terre ou seigneurie . M.Troplong, qui voit dans Port.

1 1699 du Code civ. la confirmation de celle ancienne jurisprudence, critique vivement notre arrêt, «U im-

260 ( 24 ïxov. 4818. ) Jurisprudence de

3 9 Le cantonnement peut être demandé par Tu*

gager d'un bois comme par le propriétaire.

[L. 28 août 1792, nrt. 5.) (!)

(Commune de la RochM.anilhac— C. Speher.)

La eonuminc de la Rochc-Uanilhac réclamait contre le sieur Speher, la propriété d'un bois nommé Laveissière. Dam l’intérêt de la commune, on soutenailqu’elle avnitanciennementeula propriété et la possession de ce bois , qu'elle en avait été dépouillée par l'elfel de la puissance féodale, que les anciens seigneurs ou leurs ayans cause , le sieur Speher, ne pouvaient représenter un acte uui justifiât qu’ils eussent légitimement acheté ledit bois, que, par conséquent, aux termes de l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 , elle devait être réintégrée dans sa propriété. Subsidiairement , on prétendait qu'à l’époque où le sieur Speher avait acheté le bois de Laveissière du sieur Rogery, précédent propriétaire , la commune était déjà en contestation avec le sieur Rogery relativement à ce même bois , que , par conséquent . la commune avait le droit . ou* termes de l’article 1699 du Code civ., de réclamer le bois litigieux, en remboursant à Speher le prix qu’il avait payé. Enfin, on demandait , pour le cas où la propriété de la commune ne serait pas reconnue, qu’attendu son droit d’usage non contesté , il fût procédé au cantonnement du bois . aux termes de Part. .1 de la loi des 28 août-U sept. 1792, portant que le cantonnement peut être demandé par l’usager aussi bien que par le propriétaire.

Le sieur Speher répondait qu’il n'y avait pas lieu d'appliquer Part. 8 de la loi des 28 août - 14 sept. 1792 ; d'une part . parce que la commono ne justifiait pas avoir possédé anciennement; et de l’autre . parce que la propriété du bois dons la main des anciens seigneurs , était constatée par un acte d’acensement du Limai 1301, qui ne réservait aux hahitans qu’un droit d'usage, dont le même acte déterminait le mode d’exercice ; que l'art. 1699 du Code civ. ne s’appliquait qu’aux cessions de droits incorporels, et non aux ventes d immeubles , que cela était démontré soit par les expressions qui y étaient employées, soit par la rubrique sous laquelle il était placé : quenfin le cantonnement ne pouvait être demandé par Pusager.

23 ovr. 4812, jugement du tribunal de première instance de Saint-Flour qui : « considérant que Part. 8 de la loi du 28 août 1792 n’est pas applicable a l’espèce, parce qu’il ne parle que du cas où une commune a anciennement possédé le bien revendiqué , et que la commune de la Rocbe-Canilhac. ne rapporte aucune preuve d’uneancienne possession, si ce n’est du droit d’usage à elle concédé par Pacte d’acensement dut i mai 4301; qu’au contraire la propriété et la possession des ci-devant seigneurs , sont établies par ce dernier acte et divers autres représentés par le sieur Speher ; que la demande subsidiaire formée par la commune de la Rochc-Canilhac, et tendante à être autorisée à exercer le retrait du bols de Laveissière aux termes de Part. 1699 du Code civ. , ne saurait être admise, parce que cet article ne s'applique qu’aux droits incorporels et non aux immeubles et autres objets corporels ; qu’enfin le droit de

porte peu , dit-il ( Commentaire de la vente , l. 2, n° 1001), que l'objet acheté soit meuble, immeuble ou mètne incorporel ; la raisou en est que pareille vente est bien moins l'aliénation de la chose même

2ue la cession duo procès, dubius litie tient ut.

►f. un procès est un droit incorporel quel que soit l'objet qu’il a pour but de poursuivre , et le Code n’a pas menti lorsqu'il a placé les art. I G'.»9 et suiy. sous les rubriques de la cession des créait-

i Cour de cassation. ( 24 ifov. 4848. )

demander le cantonnement n'appartient pas à l’usager, mais seulement au propriétaire ; -Déboute la commune de la Rorhe-Canilbac de sa demande, tant principale que subsidiaire. •

Appel.— 12 mai et 26 juill. 1813, arrêts confirmatifs de la Cour royale de Riom.

POURVOI en rassation de la part de la commune de la Roehe-Oanilhac : 1° pour violation de l’art. 8 de la loi des 28 août -14 sept. 1792; en ce que l’arrêt dénoncé n’a point réintégré la commune dans la propriété du bois de Laveissière , bien que l'ayant droit des anciens seigneurs ne représentât point un titre d'acquisition , tel qu’il est exigé par ledit art. 8 de la loi du 28 août ; 2° pour contravention à l’art. 1699 du Code civ. ; en ce que l’arrêt dénoncé n’a point autorisé la commune à se faire subroger au sieur Speher, moyennant l’offre qu’elle faisait de lui restituer le prix de sou acquisition, bien qu’il y eût déjà litige au moment se la vente; 3° pour violation expresse de l’art. 5 de la loi des 28 août- 14 sept., 1792 ; eu ce que l'arrêt a décidé contre le texte formel de cet article, que l’usager n'a pas droit de demander le cantonnement.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu, 1° qu’une commune n’est recevable à revendiquer un bien prétendu communal et à exiger la représentation du titre prescrit par l’art. 8 de la loi du 28 août 1792, qu'autant qu’elle justifie qu’elle a ou qu’elle a eu anciennement la propriété ou la possession de ce même bien ; que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué décide, en fait, que les habitans de la Roche n’ont représenté aucun titre de propriété du bois dont il s’agit, et n’ont jamais eu sur ce bois d’autre possession que celle d’un simple usage;

Attendu. ±> que la subrogation aux cessions de droits litigieux, autorisée par l’art. 1699 du Code civ., n'a pour objet que les créances et autres droits incorporels; qu’elle est par conséquent inapplicable aux immeubles qui, étant des corps certains et déterminés, ne sont point compris dans la disposition de cet article ;

Mais, vu l'art. 5 de la loi du 28 août 1792, ainsi conçu : « Conformément à l’art. 8 du décret

• du 19 sept. 1790, les actions en cantonnement

• continueront d’avoir lieu dans les cas de droit, ■ et le cantonnement pourra être demandé Uni

• par les usagers que par les propriétaires; •

Attendu qu’aux termes de cet article le cantonnement peut être demandé par les usagers, comme par Ici propriétaires ; que l'arrêt attaqué maintient les habitans de la Roche dans l'usage du bois dont il s’agit , et que cependant il leur refuse le cantonnement de cet usage, par l'unique motif que le droit de le demander n'appartient qu'au propriétaire; qu’en cela l'arrêt viole expressément l’article précité; — Casse et annulle l'arrêt du 12 mal 1813 dont est question , et par suite celui du 26 juill. suivant, en ce seulement qu’ils refusent aux habitans de la Roche le cantonnement de l'usage à eux appartenant et dans lequel ils les maintiennent sur le bois dont U s’agit : — Et pour être fait droit sur ce chef, ainsi qu’il appartiendra ; — Renvoie les parties devant la cour royale de Lyon, etc.

ces ou autres droits incorporels. » Telle est aussi l’opinion do M. Duvcrgier, delà Vente , 1. 2, n* 379, et nous la partageons entièrement. — F. toutefois en sens contraire, Delrincourt, I. 3, notes, p. 171, et M Holland de Villargues, Bépert. du no/., v* Droite litigieux, n° 6.

(I) Aujourd'hui, d’après l'art. 58 du Code forestier, le cantonnement ne peut être demandé que par le propriétaire.

( 25 *av. 1818. ) Jurisprudence de h

Du 24 nov. 1818. — Sect, dv. — Près., M. I>ep. p. — Happ ., M. Cassa igné. — Conc/. çon^.» M. Cahier, av. gén.-PJ., A1M. Pageau de Liyry et Champion.

L£GS UNIVERSEL. — Legs a titre uhi-

VERSEL.

On peut, suivant les circonstances et d'après T ensemble du testament, regarder comme tm legs universel, la disposition par laquelle le testateur , apres avoir d'abord légué à un premier légataire tous ses meubles, donne a un autre tous ses immeubles aux charges héréditaires, surtout lorsque ce dernier légataire est qualifié dans le testament d'héritier universel. (Cod. ciY., 1003 et 1010 ) (1)

(Chômât et consorts — C. Bakleydier.)

Une contestation s’est élevée entre les sieurs Chômai et consorts , héritiers légitimes du sieur Trablaine, et les sieur et dame Balleydier, héritiers institués par testament olographe.

il s’agissait de savoir si la dame Balleydier et le sieur Balleydier fils devaient être regardés comme légataires universels ou comme légataires à titre universel.

Void comment était conçu le testament :

« Je donne et lègue a Marie-Anne Frotton , épouse du 6ieur Balleydier, tous mes meubles , dettes active», or, argenterie , etc..., et, dans le cas où ladite dame Frotton , épouse dudit sieur Balleydier, décéderait avant moi, j’institue , en son lieu et place, héritier de la totalité de mes meubles et effets, le sieur Benoit Balleydier , fils aîné desdits sieur et dame mariés Balleydier et Frotton.— Jedonne et lègue tous mes immeubles audit sieur Benoit Balleydier, aux charges héréditaires. J'affranchis de tous droits d enregistrement et autre* quelconques, les legs particuliers contenus an mon présent testament, mon intention étant qu’ils soient à la charge de mon héritier universel ci-dessus dénommé, sans répétition entre mes légataires particuliers et dans le cas où ledit sieur Balleydier fils aîné décéderait avant moi, j’institue, en son lieu et place, pour mon héritier de la totalité de mes immeubles , le sieur Jean- Pierre Balleydier son frère , second fils desdits sieur et dame mariés Balleydier, etc. *

Au moment de la mort du testateur, c’est-àdire le 26 fév. 1813, les sieur et dame Balleydier se niellent en possession de la succession de leur propre autorité, et ce n’est qu’au mois d’ocl.1815 qu’ils présentent requête au présideul du tribunal de Saint-Etienne pour obteuir l’envoi en possession.

Les sieurs Chômât et consorts, héritiers légitimes, forment opposition à l'ordonnance d’envoi en possession et soutiennent que la dame Balleydier et son fils sont légataires à litre universel, en c« que la totalité des meubles est léguée à l'un et Ja totalité des immeubles à l'autre, disposition que Paru 1010 qualifie précisément de legs à titre universel ; que, par conséquent , la dame Balleydier et son fils sont assujettis à demander la délivrance aux héritiers du sang, conformément k Part. 1011, et par conséquent obligés à restituer les fruits qu’ils oui perçus avant U demande en délivrance.

Les sieur et dame Balleydier répondent qu’ils sont légataires universels, et que, comme il n’y a point d’héritiers a réserve , Us n’ont point été obligés de demander la délivrance , aux termes de l art. 1006.

(1)F. sur la qualification des legs, l'arrêt de Cass, du 22 fev. 1841, et la note.

Cour de cassation. ( 25 nov. 1818. ) 261

18 juin 1816, jugement du tribnnal de Saint- Etienne, ainsi conçu : — « Considérant que , suivant les termes de Part. 1003 du Code civil , le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité pes biens qu’il laissera à son décès; que Part. 1006 s'exprime ainsi : « lorsqu’au décès du testateur iln’yaura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance • ; qu’aux termes de Part 1010, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote pari des biens dont la loi lui permet de disposer , telle qu une moitié, un tiers, ou tous les immeubles, ou tout son mobilier, ou uue quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier; — Que , d'après Part. 1011 , les légataires a litre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et, à défaut de ceux-ci , aux héritiers appelés dans l’ordre établi au litre des successions ; — Considérant que des définitions des legs données par la loi et des principes qu'elle pose, on doit en tirer les conséquences suivantes : lüQue la disposition testamentaire contenant un legs universel peut être faite à une ou plusieurs personnes; 2° que lorsqu'il n’existe pas d'héritiers à réserve , le légataire ou les légataires universels sont saisis de plein droit par la mort du testateur; 3° que la loi ne regarde comme legs a titre universel que les dispositions testamentaires qui, par leur effet, n'emhrAssent pas la succession entière: elle s’est servie des expressions une quote part , pour faire mieux comprendre qu’il faut nécessairement qu’il reste quelque chose dans l’hoirie pour l’héritier légitime; 4° que ce n'est que dans le cas où il reste quelque chose à l’héritier qu’il peut , en vertu des art. 724 et 1011, se saisir de la succession, la loi ay ant voulu que dans le -concours des légataires et des héritiers du sang, ceux-ci eusseul la saisine de tout jusqu'à ce qu uue demande en délivrance la fit cesser a l’égard des portions de biens dont le testateur a disposé; 5° que s'il n’existe aucun héritier à réserve, et que le testateurait épuisé toutesa fortune en dispositions universelles, l’héritier de droit se trouvant dépouillé de tout par le testament n’a plus aucune saisine, ni fictive, ni réelle; c'est pourquoi l’art. 1006 décide formellement que le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur et dispensé de demander la délivrance; (3° qu’il n’est pas nécessaire que la disposition faite à plusieurs personnes soit contenue unico sermons , ni que le testateur n'ait pas assigné la pari du colégataire ; ces conditions exigées par l'art. 1044 pour qu'il y ait lieu à accroissement au profit des colégataires, ne sont pas commandées par l’art. 1003, qui n'exige autre chose pour qu'il y ait legs universel, si ce n’est que par une disposition testamentaire, ou en d’autres termes, par le même testament, le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès; — Considérant que Joseph-Catherine Trablaine n'a point laissé d héritier à qui la loi ait fait une réserve, et qu’il a . par son testament olographe, donné la totalité de la succession à la femme et au fils Balleydier, dès lors il sont réellement légataires universels, et, comme tels, ils étaient dispenses de demander la délivrance ; — Considérant, ou surplus, que l’efTet du testament de même que les termes dont s’estservi le testateur ne permettent pas de douter de son intention à cet égard;— Far ces motifs, le tribunal sans s arrêter à

( *5 ROT. 1818, ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 4S kov. 1818, ) 463

„ POURVOI en cassation de la part de Laboüslè- Tp, contre l'arrêt du iOfév. 181 i, et par suite contre ceux des 21 juin cl 12 août suivant !• Pour contravention a Part. 451 du Code de proc. civ., en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré recevable l'appel interjeté par le sieur Darrihcau et In dame Alartinelly.bien que le jugement et l'ordonnance de référé étant des dérisions préparatoires, l'appel ne fût recevable qu'après le jugement définilif. conjointement avec Poppel de ce jugement ;-2 * Pour contravention a Part. 900 du Code de proc. civ.. en ce que Parrét dénoncé refusait à Laboissière l'autorisation (TlüilUr à la levée des scellés, bien qu'aux lennes de cet article, il suffise «l’élever des

§ rétentions û une succession, pour avoir le droit e requérir Papposiliou de scellés, et par conséquent ,1e droit d'assister à leur levée; —3° Colin pour violation de l'arliclc 473 du Code de proc. civ., en ce que la Cour, après avoir infirmé le jugement de première instance, a retenu le fond, et n’a pas statué sur-le-champ par le môme arrêt ; mais seulement les 21 juin et 12 août suivons, bien qu'aux termes de l'article 473, les Cours rojalcs et autres tribunaux d'appel ne puissent, qprès avoir infirmé la décision des premiers juges, retenir le fond, qu'à la charge de statuer sur-lcchauip et par le même jugement.

M.r avocat général a conclu à la cassation sur (e dernier mojen.

arrêt ( après dêlib . en ch. du cons.).

LA COUR : — Considérant , sur le premier moyen, que l'ordonnance de référé et le jugement dont il s’agit ont prononcé définitivement sur on incident du procès: qu’il n’était lias an pouvoir des juges qui ont rendu ces décisions de les rapporter; qu’on ne peut, par conséquent, les considérer comme des actes préparatoires ;

Considérant, sur le deuxième moyen, nue la Cmr rovale ayant jugé, en fait, que Labofssière ne j«*1 (fiait, par aucune preuve, par aucune présomption, par aucune apparence de droit , la qualité par toi prise de (ils et d'héritier légitime de la demoiselle Cbazotte, femme divorcée Darribeau, la Cour a pu en tirer, en droit, la conséquence que Laboissiére n'avait aucun titre pour «uister à la levée des scellés apposés sur la succession de cette femme ;

Mais, sur le troisième moyen, vu Part. 473 dn Code de proc.;— Considérant que la question d’état qui constituait le fond cette affaire n’a été ni instruite ni jugée en première instance ; que le tribunal n’a prononcé que snr l’incident relatif ma scellés ; que, snivant l arlirle ci-dessus cité, la Cour royale, saisie de PappcI de ce jn ornent, n'aurait pu retenir la connaissance du fond qu'au tant: tnqui» ce fond eût été disposé à recevoir une décision délinitive. et 2" qu’il eût pu être expédié avec l’incident par un seul et même arrêt ; qu'il est certain, dans l'espèce, qu'au moment où

l’arrêt d’évocation a été rendu, le fond de l'affaire n’était pas en état de recevoir une décision définitive, puisque la Cour a ordonné une plus ample instruction ; «Pou il résulte que, contrairement h Part. 473 du Code de proc., l’incident et le fond ont été jugés par des arrêta diiïércns et à des époques éloignées ; qu’il est inexact de dire que Laboissièro a acquiescé à l’arrêt d’évocation, puUqu’uu moment où il a été rendu, il a déclaré qu'il ne pouvait, dans l’état actuel delacausc, plaider ni conclure au fond, puisque depuis il s’est pourvu en cassation contre cet arrêt ; puisque enfin, lors des plaidoiries qui ont précédé l'arrêt définitif, il a fait réserve de tous ses moyens et exceptions, notamment à raison de son pourvoi contre l’arrêt (d'évocation) du 10 févr. 1814;— Casse, etc.

Du 23 nov. 1818- — Sert, civ.— Prés.. AL Desèze, p. p.— Rapp.t AI. Zangiacomi. -Court. con/*.. Al. Cahier, av. gén.— PI., MAI. Odilon-Barrol et Loiseau.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-Prescrip-

Tiorv.

La prescription d’un an, établie par Vart. 640 du Cod. inst. crim. pour tes contraventions de simple police , ne s’applique point aux contraventions aux lois sur les contributions indirectes (l).

(Contrlb. Indlr. — C. Baudrier.) — arrêt.

LA COUR; — Vu Part. GiOdu Cod. d’inst. crim.; — Attendu qne la prescription d’un an établie par cet article, ne concerne que les contraventions de police simple, telles qu’elles sont énoncées par le quatrième livre du Code pénal et dont les peines sont établies dans Part. 137 du Cod. d’inst. crim., qu’on ne peut pas ranger parmi les contraventions de police simple les contraventions aux lois qui concernent la perception «les contributions indirectes, puisque les amendes qui doivent être infligées aux conlrevenans dans celte dernière partie excèdent toujours le maurimfm» de l’amende porté à 15 francs par ledit art. 137, pour les contraventions de police; — Attendu que l'action dirigée par la régie contre Jean Baudrier quinze mois environ après la date du procès-verbal rédigé contre lui, avait pour objet la répression des contraventions prétendues par lui commises aux art. 6, 10, 14, 16, 17 cl 19 de la loi du 28 avril 1816. la confiscation des vins saisis et la condamnation à une amende de 600 fr ; que cette espèce «le contravention est absolument étrangère , soit par sa nature , soit par ie taux des amendes qu elle entraîne, aux contraventions de simple police; que dès lors la Cour royale d’Orléans a fait une fausse application à l'espèce, «le la prescription d'un an établie par Part. 640 du Cod* d’inst. crim., et qu'en s’autorisant des dispositions de cet article pour rejeter l’action de la régie, ladite Cour a commis un excès de pou-

(I) L’arrêt se borne à écarter la prescription des contrat entions de simple police; mais il ne dit pas quelle prescription devait être appliquée aux contraventions en matière de contribution- indirecte*. C’efl qu’oior» en effet il y avait grave difficulté sur ce point. L'art. 28 du décret du Ie* gerin. an 13, portait qoe : a P assignation à (in de condamnation, aérait donnée dan» la huitaine au plus tard de la date du proces-verbal. » Or, les tribunaux et les Cours jugeaient assez généralement, qui* cet article emportait déchéance ou prescription de l’action de la régie, lorsque l’assignation n’avuit pas été «Ionut»? dans la huitaine, nuque, tout au moins, il fallait appliquer la prescription d’un an, rel.itive aux toairaventioQs de police ; mais la Cour de cassation décidait au contraire, que les peines i appli-

quer, dépassant toujours les peines de simple police, c’était la prescription de trois ans, relative aux délits correctionnels, qui pouvait seule atteindre l'action de la régie. V. Cas*. If juin 1829 et 4 mai 1833 ( Volume 1833 ). — Ce dernier arrêt, rendu en chambre* réunies. sur un second pourvoi, fut l’occasion d’un référé législatif, par suite duquel est intervenue la loi du 15 juin 1835, qui fixe à trois mois la prescription des contraventions commise* en matière de contributions indirectes, cl A un mois lorsque le prévenu est en prison. — V. sur l’application de cette règle nouvelle, l’arrtM de Cass, au 9 juin 1837, qui décide que la déchéance est encourue par la régie, même alors qu’à son instf, le procès-verbal de contravention a été rédigé pair les employés des douanes.

Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 27 xot. 1818 )

2G4 ( 27 MOV. 1818. )

voir cl en môme temps violé les lois de la matière;—Casse, etc.

Du 25 nov.lH18.-Sect.crim.— Près., M. Barris. — Rapp ., M. Chaste. — Conrl., M. Giraud, av.gén.

DELIT FORESTIER. — Procès-vkrbai..— Notification.

En matière fores tirre , il est nécessaire qu'il suit donné coj/ie des procès-verbaux aux prévenus : l'art. 183 du Cod. inst. crirn. qui veut ue la citation énonce les faits et tienne lieu e plainte, ne dispense pas de cette notification. (L. 29 sept. 1791, lit. 9, art. 9.) (1) (Forêts— C. Bedos.) — ARRÊT.

LA COL R; — Attendu, sur le moyen de cassation présenté par la direction générale des domaines et forêts, que la disposition de l’art. 183 du Code d'inst. mm., qui porte que la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte, n’a pour objet que de faire connaître aux prévenus les faits sur lesquels ils sont poursuivis ; que la disposition de l’art. 9, titre 9 de la loi du 29 sept 1791, qui ordonne qu’il soit donne copie des procès-verbaux aux prévenus, a eu pour but de leur faire connaître le titre même de l’action intentée contre eux, et de leur donner ainsi tous les moyens de défense qui peuvent résulter, soit de l’inscription de faux contre les procès-verbaux, soit des nullités qui peuvent y avoir été commises; que les dispositions de ces deux articles soûl donc essentiellement différentes pour l'intérêt des prévenus ; que de celle de l'art. 183 du Code d’inst. crim., il ne saurait donc résulter ni abrogation, ni modification de celle dudit art. 9, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 ; — Rejette, etc.

Du 27 nov. 1818. — Sect. crim.— Prés., M. Darris.— Jlapp.,M. Rasire.— Co«cf.,M. liua.av. gén.

1* CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Refus d'exercice.— Mari.

2® Procès-verbal. — Contributions indirectes.—Foi. - Preuve testimoniale.

l°/.a femme d'un débitant doit être considérée comme son préposé naturel et le mari est dés lors responsable de l’opposition par elle formée en son' absence, à l'exercice des employés (2). 2" La preuve testimoniale peut être admise contre les faits d'un procès-verbal dressé par les préposés des contributions indirectes, lorsque ces faits concernent personnellement les employés ; mais elle est inadmissible contre les faits qui sont inhérent , inséparables et constitutifs d'une contravention quelconque (3).

(Contributions indir. — C. Fonqnoau.) — arrêt.

LA COl’R; — Vu les art. 26 du décret du 1er gérai, nu 13, 35 du même décret, et 52 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu, en premier lieu, qu’il est de principe généralement reconnu et consacré par les lois, que les maris, à l'égard de leurs femmes, et les maîtres, à l'égard de leurs agens, facteurs, serviteurset domestiques, sont civilement responsables des faits de ceux-ci dans les emplois qu’ils leur confèrent ; que ce principe doit s’appliquer plus spécialement encore a un débitant de boissons, à l’égard de sa femme, par la raison qu elle est son commis, son facteur naturel, et que c’est elle qui ordinairement tient la maison, qui veille et qui fait le détail, et qu’elle est toujours censee exécuter les volontés et le» ordres de son mari dans tout ce qui concerne le commerce de

(1) Cela ne saurait faire difficulté aujourd'hui, en présence de l'art. 172, Cod. forest. V. cependant, Cas». 16 veut, an 9, et la note.

I détail ; et que la responsabilité du mari, en ca qui concerne les droits, confiscations, amendes et 1 dépens, soit évidemment des dispositions de l’art. 35 ci-dessus rappelé Qu’en professant une doctrine contraire.- en séparant les faits qui concernaient le mari Fouqueau de ceux qui étaient imputés a sa femme, et en considérant ceux-ci comme etrangers au mari, la Cour royale d’Orléans a méconnu les vrais principes, particulièrement en matière de contributions indirectes;

Attendu, en second lieu, que la loi accorde aux procès-verbaux des employés de la régie, foi en justice jusqu’à inscription défaut -. — Attendu qu’il résultait du procès-verbal du i déc. 1817 que les voies de fait et les injures exercées et proférée* par la femme Fouqueau envers l’un des employé* qui s'étaient présentés chez elle pour faire leurs exercices, injures continuées par elle en présence de son mari, qui ne chercha pas à les réprimer, les fureurs auxquelles cette femme se livra, la provocation que les employés crurent apercevoir à ce qu'ils se livrassent eux mêmes à des voies de fait, et la crainte des malheurs qu'aurait pu occasionner leur résistance, obligèrent les employés à se retirer du domicile de Fouqueau, sans avoir pu y faire leurs exercices;— Que les employés étant autorisés par la loi à exercer chez les débitans et marchands de boissons, doivent jouir d’une sécurité entière dans cei exercice; qu'ils ne doivent être exposés à aucunes injures, insultes, ni voies de fait ; que, loin de repousser par les mêmes voies celles qui leur seraient laites, il est de leur devoir de se retirer et de constater les empêchement qui sont apportés à l'exercice de leurs fonctions; — Que s il faut reconnaître, d après la jurisprudence, que la preuve testimoniale peut être admise contre les faits d’un procès-verbal, lorsque les faits concernent personnellement le* employés, qu’il* sont étrangers à leurs fonctions, ou, du moins, qu’ils n’en ont ni troublé ni empêché l’exercice, et qu’ils peuvent donner lieu à des dommagesintérêts en leur faveur, il faut reconnaître aussi, d’après la loi, que ladite preuve testimoniale est inadmissible contre des faits qui sont inhérens, inséparables et constitutifs d’une contravention quelconque;- Attendu que les faits établis au procèsverbal dont il s’agit caractérisaient évidemment une opposition, un empêchement, et conséquemment un refus de l’exercice que les employé* étaient qi droit de faire ; qu’ils étaient tellement inséparables de l’empêchement ou du refusd’exercirc, que c'étaient eux-mêmes qui le constituaient, puisque, sans eux, la contravention n'aurait pas existé; — Que, dès lors, les fai U constitutifs de la contravention devaient faire foi en justice, aux termes de l’art. 26, ci-dessus rappelé; et que la Cour royale d'Orléans l’a formellement violé en admettant une preuve testimoniale contre lesdils faits, et en rejetant, d'après cette preuve, l'action de la régie;— Casse, etc.

Du 27 nov. 1818. — SecL crim. — Prés., M. Barris .—Hajyp., M Chasle — Concl., M. Ilua, av.gén. — PL, M Roger

DÉLIT FORESTIER. -Coup* de eois— Responsabi litR . — Commune.

La disposition de l’art. 51, tit. 16 de t’ord. de 1669 qui rend les adjudicataires de coupes de bois responsables des délits commis à rouie de la cognée dans rétendue de leurs ventes , n est applicable qu'aux marchands adjudicataires

(2) V conf.. Cas». 11 fév. t808; I* août 1813; Merlin, Rcpert., v° Fwife, S 2, n° 7.

(3) V. sur co point, Cass. 2 oct. 1818 (afT. Cusson), et la note.

( 27 Nov. 1818. ) Jurisprudence de la

de coupes de bois dont ils ne sont pas propriétaires.—Elle ne peut être étendue à une commune qui fait exploiter pour son compte une coupe dans un bois communal (1).

(Forêts— C. commune de Doulaire.) — arrêt.

LA TOUR Considérant que Part. 51, lit. 15, de l’ordonn. de 1669, n’a disposé qu'à l’égard des marchands adjudicataires de la coupe de bois dont ils ne sont pas propriétaires ; — Que le lit. 25 de la même ordonnance règle le mode d'exploitation des bois communaux, et qu’aux termes de l'art. 16 de ce titre, les agens forestiers qui ont droit de visiter ces bob, pour connaître de leur bonne ou mauvaise exploitation, ne peuvent poursuivre la répression des délits, abus, négligences ou malversations qu’ils y trouvent, contre les particuliers, officiers, gardes et syndics, que dans le cas où ces délits procèdent du fait de ces derniers, ce qui n’est pas établi dans l’espèce Rejette, etc.

Du 27 nov. 1818.— Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Basire.— Conc/.,M. Ilua.av. gén.

BOISSONS. - Débuta ns. —Vases prohibés.

Jj i disposition de l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 d’après leguel les vendeurs en détail ne peuvent avoir aes boissons en vaisseaux de moindre contenance qu’un hectolitre, est rigoureuse et absolue (2). — Les juges ne peuvent en conséqtience faire aucune distinction entre les vaisseaux propres à contenir et conserver les liquides et ceux propres à les contenir momentanément.

(Contributions indirectes— C. Comte.)

Du 27 nov. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Rapp., M. Chasle. — Conçl., M. Hua, av. gén.— PL, M. Roger.

ACTION POSSESSOIRE. - Complainte.— Compétence.

Lorsqu'un demandeur en complainte se prévaut tout à ta fois de la possession annale et de titres de propriété, l’action ne cesse pas d’être possessoire, et le juge de paix n’est pas moitis compétent , surtout si le juge de paix ne réintègre le complaignant qu'à cause de la possession annale et s’il ne s'occupe de la propriété que pour qualifier la possession et la déclarer non précaire (3).

(Aubertie et consorts — C. Caignard.)

Il s'agissait d'une fontaine que les deux parties litigantes regardaient comme leur propriété particulière, et sur laquelle le demandeur et le défendeur, choc un de son côté, alléguaient des faits de possession d’an et jour, ati’lls corroboraient de la production de certains titres de propriété, au moyen desquels ils prétendaient prouver qu’ils avaient possédé anima dornini.— Ve juge de paix trouva les titres du sieur Aubertie préférables, et le maintint en possession. — Appel par Caignard.

16 jnill. 1816, jugement du tribunal de première instance de Ribérac, qui annulle le jugement du juge de paix, pour cause d’incompétence: « Attendu que les demandeurs avaient prétendu devant le juge de paix qu’ils étaient propriétaires, qu’ils avaient joui animo dornini, et avaient ainsi présenté sous la forme d’une demande en complainte, une véritable question de

(!) Y. pour le droit actuel sur ce point, l’art. 45 du Code forestier.

(2) V dans le même sens, Cass. 10 et 30 août 1810; 15 mari 1811; 5 juin 1812. /'.aussi le décret du A mai 1813 (a(T. Pelletier).

(3) La jurisprudence est constante sur ce point. r . Cass. t8 mai 1313 ; 23fév. 1814; 10 juin 1816, et les notes; V. aussi 30 janv. 1837, et 6 avril 1841.

Cour de cassation. ( déc. 1818. ) 265

propriété , qui n’était pas de la compétence du juge de paix. •

Pourvoi en cassation par Aubertie.

LA COUR; — Vu les art. 10, lit. 3 de la loi du 24 août 1790, et 23 du Code de proc. cIv. ; — Attendu que, s’agissant de trouble dans la jouissance d’un objet susceptible de s’acquérir par la prescription, le juge de paix avait été régulièrement saisi de la demande en complainte orale formée par Léonard Aubertie et consorts; — Que si ces particuliers ont prétendu que la possession dans laquelle ils demandaient à être maintenus provboirement, avait tous les caractères requis par la loi , notamment, que leur jouissance n'était pas à titre précaire, et qu’ils possédaient animo dornini, ils n’ont pas néanmoins pris de conclusions pour être déclarés propriétaires, et n’ont conclu qu’au possessoire; — Que c’est enfin sur le possessoire seulement que le juge de paix, sc renfermant dans les limites de sa compétence, déterminées par les conclusions des parties, a statué par son jugement définitif du 11 ocl. 1815; — Qu’il suit de là qu'en annulant le jugement pour cause d'incompétence, le tribunal civil de Ribérac a commis nn excès de pouvoir, et a expressément contrevenu, tant à l'art. 10, Ut. 3 de la loi dn 24 août 1790, qu’à l’art. 23 du Code de proc. civ. ; — Casse, etc.

Du 30 nov. 1818.— Sert. civ. — Prés., M. Desèze, p. p. — Raim.. M. Poriquet. — Conel., — M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Collin et Billout

LETTRE DE CHANGE. — Tireur pour

COMPTE H AUTRUI.— ACCEPTEUR. — PROVI- SION.

Le tireur pour compte d’autrui n’est pas obligé personnellement à l'égard du tiré, lorsqu il résulte des circonstances mêmes de la correspondance entre le tiré et celui pour compte de gui la lettre de change a été tirée, que le tire a reconnu n’avoir pour débiteur que ee dernier et a déchargé de toute garantie le tireur apparent. Coti. comm., 115.) (4)

Il y a provision, dans le sens de l’art. 115 du Ccd. comm., de la part de celui pour qui une traite est tirée, par cela seul qu’il a crédité le tiré du montant de 'a traite et que le tiré Ven a débité par contre. Cod. comm.. 115.)

(Coudert et Scherb — C. Lebaron-Desvé.)

29 mars 1SI7, arrêt de la Cour royale de Lyon ni statue en ces termes sur les deux questions clessus « Attendu que Chambert et compagnie, en donnant avis à Coudert et compagnie de Lyon, le sont informés que les lettres étaient tirées par Lebaron-Desvé pour leur compte, en les priant de faire à ces lettres un bon accueil, au débit de leur compte ; que Coudert et compagnie, en répondant à Chambert et compagnie, leur annoncèrent qu’ils ménageaient bon accueil à ces traites, comptant sur leur ponctualité à les en couvrir en temps; que dès lors Coudert et compagnie ont dû considérer Lebaron-Desvé comme n'étant point garant du paiement, puisque Chambert et compagnie se déclarèrent seuls débiteurs des traites envers eux, en les invitant à en porter

(4) V. conf., Cass. 22 mai 1817 Depuis ces arrêts, la loi du 19 mars 1817 a réglé le point de droit, eo décidant qu’en l’absence de toute stipulation contraire, le tireur pour compte n'esl jamais obligé qu'envers le* endosseurs et le tireur, et non envers le tiré. r. notes sur Cass. 25 juin 1812 et 25 mai 1814.

366 ( 1” Déc. 1818. ) Junsprudcw delà Cour de caution. ( 2 déc. 1818.

le moulant à leur débit; que, dans le fait, Chainberl et compagnie ont porté la somme de 36,000 f., montant de ces traites, au crédit de Coudcrt et compagnie, que Lcharon-Dc^é a soutenu que, de leur cêté , Coudcrt et compagnie ont porté cette somme au débit de Chamberl et compagnie, en drmandanl la représentation de leurs livres, s'ils déniaient le (ail ; mais qu'il n'a pas été désavoué, que, suivant l'art. 115 du Code de commercera provision doit être fuite par le tireur on par celui peur le compte duquel la lettre de change a été tirée, et que c’est pour se conformer à cet article , que Cbambrrl et compagnie éditaient À Coudcrt et compagnie de passer ces traites À leur débit; que, si ccl art. 115 soumettait le tireur à rester personnellement obligé, cette obiigaliou n’était relative qu aux porteurs ou endosseurs, et non à l'égard de l’accepteur, qui GonnaLv'ant le débiteur direct, celui pour le romple duquel les lettres étaient tirées, devait exiger de lui, provision avant l’acceptation ; que c'est dans ce sens positif que la loi du 19 du présent mois a interprété l'art. 115 du Code de commerce, et dès lors il ne saurait plus rater de doute sur ce

r>int; attendu que, si LcbaronDcsvé n’était tenu aucune garantie envers Coudrrl et compagnie, il s'ensuit que, s il a élé forcé de rembourser au porieur une partie du montant de ces lettres de change, comme personnellement tenu envers lui, d’après la disposition de Paru 415, il doit avoir action contre celui qui accepte, parce que, d'une part, l'acceptation suppose la provisiou, et qu'elle en établit la preuve a l’égard des endosseurs, suivant la disposition de Part. 117 ; enfin que, suivant Part. 121, celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le moutaul ;

Attendu, d'ailleurs, qu'on doit considérer comme provision faite à Coudcrt et compagnie, d'une part, le crédit qui leur était ouvert par Chambcrt cl compagnie, en sc débitant de 36,000 f. pour le nu niant de ces lettres de change ; d'autre part, le crédit que Coudcrt et compagnie sont présumés s'être ouvert sur leurs livres pour pareilles sommes et pour les mêmes causes, puisqu'ils n’ont pas désavoué l’existence de cette opération ni contesté le fait. »

POURVOI en cassation de la part de C.ham berl et compagnie pour contravention à Part. 115 du Code de commerce, et fausse application de Part. 1*‘ de la loi du 19 mars 181 7. —Les demandeurs soutiennent qu'aux termes de Part. 115 du Code de commerce, le tireur pour compte d autrui reste obligé envers l’accepteur; qu’il est indifférent. daus l’espèce, d’examiner si la loi du 19 mars 1817 renferme une disposition contraire, par la raison que ce n'est pas une loi interprétative applicable aux faits antérieurs à sa publication, mais bien une loi itmovative qui ne peut être appliquée sans effet rétroactif à des lettres de change souscrites sous l'empire du Code de commerce.

AKIlfcT.

LA COUR ; — Attendu qu’il résulte des laits constatés par l'arrêt attaqué , que Coudert cl corn|vnguie, ont recounu Chambcrt et compagnie, de Paris, poui seuls débiteurs des traites litigieuses par eux acceptées, et Lebaron-Lesvé, de Caen comme n'étant point garant de leur paiement ; que, d'apres ccs faits, dont l'application appartient exclusivement aux juges ordinaires, et sans qn’it soit besoin de s'occuper de l’application à la cause de la loi du 19 mars 1817. l'arrêt attaqué ne présente aucune violatiou des art. ICi. 117 et 1*21 du Code de commerce ; — E/*ie£lo, etc.

L>u l*r déc. 1818.— Sect. rcq.-Prri., Al. lleurion de Ponsoy. — Rapp., M. Borel de Kretizcl. — ConcL, M. Jourde, av. gén. — PL , M. Nicod.

RÉMÉRÉ. — Privilège. — Subrogation.

L'acqucreur à » acte de réméré qui s'est réservé le droit de faire vendre l immeuble et de se rembourser sur le prix, dans le cas où le réméré ne serait pas exercé dans le délai fixé, doit être colloqué sur le prix par préférence ù tous créanciers hypothécaires des vendeurs postérieurs à la vente.- Il en est de même du oailleur de fonds qui a payé l'acqucreur et qui a été subrayé par lui en son heu et place, (Cod. civ.. 1058, 1873 et 2103.) (1)

( Pi lion et Varin— C. Mircbaux et Dossier. ) Par acte du 14 vend, an 9, le sieur Lcsueur vend deux maisons à la banque territoriale. — Lcsueur sc réserve la faculté de rachat pcndau( dix ans.— Il est convenu que si le rachat n’est pas exercé dans ce delai, la banque territoriale pourra faire vendre les maisons, et retenir sur le prix ce quelle aura payé, tant en principal qu'inlérêts. sauf à rendre l’excédant au vendeur. — En 1809, les 18avrilet 1 G juin, Lcsueur paie à la ban-r que ce qui lui était dû ; mais il déclare que le remboursement est fait avec les deniers des sieurs Poullain-Dumesoil et Dossier; en conséquence, la banque territoriale subroge lcsdiu sieurs Poullaiii-Dumesnil et Dossier dans tout ce qui lui reste fie droits résultant à son profil du contrat de vente ; elle donne quittance à Lpsucut, déclarant le décharger pour ce qui restait la concerner, et reconnaissant que le réméré était pleinement et entièrement exercé, toujours pour ce qui la concernait seulement et sauf l’eflet de là subrogation ci-dessus. — A l'expiration du délai fixé (tour l'exercice du réméré, le sieur Dossier et le sieur .Mircbaux, cessionnaires de Poullaiu-Dur mcsnil, n'étant pas payés par Lcsueur, (ont vendre les maisons, et demandent à retenir sur le prix ce qui leur est dû, aux termes du contrat de vente du 14 vend, an 9.

Mais leur demande est contestée par les sic usa Pillon et Varin, dont il faut faire connaître les droits. —Dans l'intervalle des dix anuées qui s'étaient écoulées depuis la vente de vend, au 9, consentie par Lcsueur à la banque territoriale. Lcsueur avait revendu les niêui.*s maisons aux époux Hébert. qui s’étalent engagés à payer le prix dans deux ans, Lcsueur promet Uni de sou cûté d'exercer, au moyen de ce paicmeut.le radial contre la banque territoriale. — Les époux Hébert ne payèrent pas; et cependant le 14 uivôse au 12, toujours pendant que la banque territoriale était propriétaire sous faculté de rachat, ils consentent hypothèque en faveur des sieurs Pillou et Varin, qui prennent inscription, le 15 mess, an 12, pour une somme de 8,000 fr.

^ C’est en vertu de celte inscription que Pillon cl 4 arin demandent ù être colloqués sur le prix des immeubles vendus , et contestent les prétentions des sieurs Mircbaux et Dossier. — Ils soutiennent que l’acquéreur à pacte de réméré n’a d’autre droit que celui de retenir l'immeuble jusqu'à son remboursement (Code civ,, art. 1673); mais que s'il laisse sortir l'immeuble des* main, il n’a point de privilège pour so faire payer sur le prix ; que, dans l’espèce , le réméré ayant été exercé env ers |a banque territoriale, le droitde retenir l’immeuble a élé éteint; que la subrogation consentie en faveur deMirebaux et Dossier, bailleursdc fonds, n’a pu leur transmettre un privilège sur le prix de l'immeuble, puisque l’acquéreur aux droits duquel il» sont,- n’avait pas lui-même ce privilège ; que d’ailleurs ils n'avaient point pris hypothèque; que,

(1) V. en ce sens, Colmar, 12 juin 18 IG. Ces qu’en effet un pareil contrai est plutôt un nantissement qu'une vente a réméré proprement dite*

( 2 BÉC. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de conation. ( S mtc. ISIS. ) 367

far coiuéquen' , ils ne devaient l'Ire colloqnés que

posterieurement à tous les créanciers inscrits.

1‘uur les sieurs Mirebaux cl Dossier, on ré|»ond d'abord, que |>ostérieureiueiit à la veine couse ntic en faveur de la banque territoriale , Lesueur n’a |Hi revendre aux époux Jlébert . par la raisonqu il avait cessé d’être propriétaire ; que, par conséquent, les epoux Hébert u’avaienl pu consentir Hypothèque sur un domaiue qui ne leur appartenait pas.— En second lieu , qu’en admettant que Pt J Ion et Varin eussent un droit d’bypotbèque légitimement acquis, iis ne devaient pas moins être primés par les sieurs Mirebaux et Dossier ; que ceux-ci, comme représentant la banque territoriale, avaient les mêmes droits qu'elle , c'est-à-dire , celui de retenir l'immeuble, et celui de le faire vendre et de sc rembourser sur le prix ; qu’il y avait erreur ou mauvaise foi à soutenir que le réméré ayant été exercé à l'égard de la banque territoriale, le droilde retenir I immeuble était éteint ; que, par conséquent, la banque n avait pu IrausmcUre a ses cessionnaires que le droit de réclamer le prix sans privilège ni hypothèque; que, dans la vérité, lessieurs Mircbaux et Dossier étaient subrogés à tous les droits de la banque , tant celui de retenir l’immeuble que celui de le vendre et de se faire payer sur le prix ; qu’à leur égard, le réméré u’était point censé avoir été exercé , que cela résultait clairement eide la nature des choses et des termes de la subrogation ; que dès lors , comme la banque elle- même , ils avaient droit de vendre l’immeuble et de retenir le prix ; que le droit que des créanciers avaient pu acquérir postérieurement sur l'immeuble , était toujours subordonnée l’exercice des droits de l'acquéreur ;que ces créanciers n’avaient pas plus de droit sur le prix de l'immeuble vendu par l’acquéreur qu’ils n'avalent de droit sur l'immeuble lui-iuemc; qu’ainsi cet acquéreur devait , par préférence è tous les créanciers , élrc remboursé des sommes qu'il avait payées, laul eu priucipal qu'en intérêts.

28 août 1815 , jugement qui ordonne que les sieurs Mircbaux et Dossier seront colloqués par préféreuce sur le prix de l’immeuble.

Appel. — 30 janv. 1810, arrêt conlirinatif de la Cour royale de Houcn, aiusi conçu t Attendu qu'un contrat de vente à litre de rachat confère la propriété à racqiiéreur, sauf le droit d’exercer le réméré ; que Lesucur, par le coutrai qu’il a passe au profil de la banque territoriale, s’est réservé le droit de réméré, et que, par cette clause, il ne s’est conservé que jus ad rem ; qu’en vendant au sieur Hébert l'immeuble ou partie de l’immeuble qu'il avait précédemment aliéné a la banque territoriale, Lesueur » a pu préjudicier aux droits et privilèges de la banque territoriale ; que si Mirebaux et Dossier if eussent pas procuré des fonds à Lesueur pour exercer son droit de réméré , l’immeuble serait resté dans les mains de la banue territoriale ; que ces prêteurs de deniers ont onc un privilège sur l’immeuble ,eldoivcut être colloqués par préférence à lous autres. »

POURVOI en cassation de la part des sieurs Pillon et Varin. pour fausse application et violation des art. 2095 et 2103 du Code civ.. en cc que l'arrêt dcnuucé a ordonné que les sieurs Mircbaux et Dossier, subrogés aux droits de la banque territoriale, seraient colloqués par privilège sur le prix de l’immeuble venuu à pacte de rachat, bien que ce privilège ne soit point établi expressément par la loi, et que même on ne puisse induire par analogie que le législateur ait voulu

. (1) F. dans co sens. Cass. 31 juill. 181 2, et la dois; Merlin, Répert., v° I >*>*#, S l«, n° 6 add., et Mangin, Traité de T Action pull., t. 1er, p. 836.

l’établir en faveur de l’acquéreur à pacte de rachat, ni par conséquent en faveur des bailleurs de fonds subrogés aux droits de l'acquéreur.

ARRÊT

LA COUR:— Attendu que, suivant le contrat de vente du 14 vend, an 9. la banque territoriale avait le droit, dans le ras ou Lesueur n'exercerait pas de réméré aux époques convenues, de faire vendre les immeubles qui lui avaient été cédés à puctc de rachat, et de retenir, sur le prix de l'adjudication, tout ce qui lui serait dû en principal, intérêts et frais: que, d’ailleurs, suivant l’art. 1 tîTO du Code civ., qui ne Tait à cet égard que confirmer les anciens principes, la banque territoriale avait le droit de retenir les immeubles jusqu'au remboursement du prix principal et des frais et loyaux coûts de la vente, puisqunux termes de cet article, le vendeur a pacte de rachat ne peut exercer le réméré et entrer en possession des biens qu’après le remboursement du prix principal et de» frais et loyaux coûts de la vente ; — Attendu que, par les actes des 18 avril et 10 juin 1809, la banque territoriale, en recevant des sieurs Dossier et Poullain-Dumesnil les sommes que devait lui rembourser Lesucur pour obtenir le rachat des immeubles qu’il avait vendus, a subrogé lesdfts sieurs Dossier et Poullain-Duruesnil dans tons les droits résultant à son profit do contrat de vente du 14 vend, an 9 , et que, par l'acte du 16 juin , la bampie territoriale n’a déclaré le réméré exercé qu'en cc qui la concernait seulement , et saur les subrogations qu’elle avait précédemment consenties aux sieurs Dossier et Poultain-Dumesnil ; qu'ainsi les sieurs Dossier et Poullain-Dumesni! ont eu le droit, comme l’avait la banque territoriale, ou de retenir les Immeubles compris dans le contrat du 14 vend, an 9. on de les faire vendre, et, dans ce dernier cas. de retenir , sur le prix de ( adjudication , toutes les sommes qu’ils avaient payées à la banque territoriale pour le compte de Lesueur : de tout quoi il résulte qu'en décidant que le sieur Dttsstor et le sieur Mirebanx, cessionnaires de Poullain- Dtmiesnil, avaient le droit d être payés par préférence aux demandeurs, sur le prix de l’adjudication qui a été poursuivie et prononcée à la requête du sieur Mircbaux, l'arrêt dénoncé a fait une juste application de l’art. 1673 du Code civ., et des clauses insérées dans les actes des 14 vend, au U, 18 avril et 16 juin 1809 , ce qui sullit pour justifier ledit arrêt Rejette, etc.

Du 2 dec. 1818— Sert. civ. — Pr«.,M.Dcscie, p. p .—Rapp.t M. Chabot.— f ond., M. J cuber 1, av. géu. — PI. .MM. Rochelle elBillout.

1° ABUS DE CONFIANCE.— Prêt sur «âge.

2" Dévot. — Preuve. — Commesckmeut de

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