PREUVE PAR ECRIT
i°Le créancier qui détourne le gage qui lui est remis par son débiteur, se rend coupable du délit dabus de confiance. (Cod. pén.,408.)
2 "La preuve par témoins d’un dépôt volontaire excédant la somme de cent cinquante francs , est admissible lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit du dépôt. (Cod. ciY., 1311, 1347, 1923 et 1924. ) (I)
La loi n exige pas que l’écrit dont on veut déduire le commencement de preuve par écrit soit signé et date par celui contre lequel la demande est formée : il suffit que le commencement de preuve par écrit soit puisé dans un acte émané de lui et qui rend vraisemblable le fait allégué (2).
(2) D’après le même principe, il a élé jugé qu’un interrogatoire sur faits et articles, môme non ai* gné de la partie h laquelle on l'oppose , peut être
368 ( 3 Die. 1818. ) Jurisprudence de h
(Lefèvre— C. syndics Salançon.)
Le sieur Salançon poursuivait le sieur Lefèvre, son créancier, en restitution d'effets qu'il prétendait lui avoir remis en gage. Le sieur Lefèvre soutenait de son côté n'avoir point reçu de gage.
Le sieur Salançon ne présentait à l'appui de son allégation aucun acte en forme, mais seulement des notes et des bordereaux non signés.
Jugement du tribunal correctionnel de Paris, qui , considérant ces notes et ces bordereaux comme un commencement de preuve par écrit, admet le sieur Salançon, à la preuve par témoins, conformément a l'article 1347 du Code civil.
Les témoins sont entendus.
Le tribunal, considérant qu'il résultait de leurs dépositions que le sieur Salançon avait reçu du aieiir Lefèvre divers objets en gage, que son refus de les représenter prouvait qu'il les avait divertis , le condamne, par application de l’art. 408 du Code pén., à trois mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.
1 4 ori. 1818, arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris.
POURVOI en cassation de la part du sieur Lefèvre, 1° Pour fausse application de l’art. 408 du Code pén.; en ce que I arrêt attaqué a infligé la peine qu’il prononce au fait du divertissement du gage par le créancier, bien que cet article ne prévoie point ce cas. mais seulement celui de la violation du dépôt par le dépositaire;
2 * Pour violation des art. 1923 et 1924 du Code civ., qui disposent formellement que le dépôt ne peut être prouvé que par écrit, et qu'à defaut de la preuve écrite, le dépositaire en est cru sur son affirmation . ce qui . par une cxccpliou particulière au dépôt, exclut l'admission de la preuve par témoins dans tous li» cas, même lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;
3® Pour violation de l’arl. 13 41 du Code civil, et fausse application de l'art. 1347 du même Code, eu ce que l’arrêt a admis la preuve testimoniale sur une valeur de plus de 150 fr., en considérant comme commencement de preuve par écrit des actes qui ne peuvent être regardés comme tels, puisqu’ils tf étaient pas rerétus de la signature dé celui à qui ils étaient opposes.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant, sur le moyen pris de la fausse application de l’art. 408du Code pen., nu fait dont le demandeur a été déclaré coupable, que le prêt sur gage est un contrat mixte; que la chose mobilière donnée eu nantissement au créancier prend dans ses mains, pour sa conservation. la nature du dépôt ; qu’en effet, l’art. 2079 du Code civil déclare formellement qu elle n'est ainsi dans la possession du créancier qu’un dépôt assurant son privilège; que la disposition de cet article suppose un fait essentiellement différent de celui qui fait l’objet de la disposition de l’art. 411 du Code péu.,dc laquelle il ne peut conséquemment résulter aucune modification dudit art. 408;
Considérant que, si l'art. 1341 du Code civil défend la preuve par témoins pour toutes conventions excédant la valeur de 150 fr., l’art. 134 a fait une exception à celle règle, toutes les fois
considère comine un commencement de preuve par écrit. V. supra, Cass. 6 nov. 1818.
(1) Y. dans le même sens, sous l'empire de la loi du 24 avril 1806, Cass. J 6 nov. 1810; 9 fév. 1811 ; 8 fév. et 14 août 18(2. V. aussi la note qui accompagne ce dernier arrêt.
(â) Y. conf., Cass. 30 juill. 1807, et la note sur l'arrêt de Cass, du 6 mars 1807 (aff. Lemaître ),
Co«r de cassation. ( 4 déc. 1818. )
an’H existe un commencement de preuve par écrit ; que cette exception, aussi générale que U règle à laquelle elle se réfère , reçoit donc son application au contrat de dépôt, comme à toutes autres conventions; qu'elle n'est nullement restreinte par les art. 1923 et 1924 dudit Code, qui n’ont fait que renouveler d’une manière particulière. pour le dépôt, les dispositions prescrites par l’art. 1341, d une manière générale, pour toutes les conventions excédant 150 fr. ; que, d'ailleurs, le contrat de dépôt se trouvant expressément compris dans la disposition de l’art. 1341, l’exception de l’art. 1347 lui est nécessairement applicable ; que. dans l’espèce, la preuve testimoniale de la remise de gages par Salançon à Lefèvre, pour sôrete des sommes qu’il en çvait reçues. n’a été admise que parce qu'il a été reconnu par la Cour royale , qu’il en existait un commencement de preuve par écrit ; que l’art. 1347 n’exige point que l’écrit dont on veut déduire le commencement de preuve par écrit soit signé et daté par celui contre lequel la demande est formée ; qu’il suffit, d’après cet article, que le commencement de preuve par écrit soit puisé dans un acte par écrit émané de lui, et qui rend vraisemblable le fait allègue , sans néanmoins en contenir la preuve entière ; que, dans l’espèce , le commennient de preuve par écrit a été déduit de notes et bordereaux reconnus par Lefèvre pour être de son écriture : que ces notes et bordereaux formaient des aclcs écrits , quoiqu'ils n'eussent point le earaclère d’actes parfaits et consommés par sa signature; que la t our royale ayant déclaré que ces actes rendaient vraisemblable l'existence des dépôts faits par Salançon à Lefèvre, et dont il s’agissait nu procès, a donc pu en admettre la preuve par témoins Rejette.
i>u 3 déc. 1818.— Sert, crim JVf’f., M. Barris.— Rapp., M. Bmschop.— Cône/.. M. Freteau dePény, av. gén.-P/., MM. Loiseau et Nicod.
BOISSONS.— Déclaration.
Quelque petite que soit la quantité d'eau-de-vie trouvée dans le domicile d’un débitant, elle suffit pour constater une contravention , s’il n’en a pas été fait déclaration et si le congé n’en est pas représenté. (L. 28 avril 1816, art. 50, 53 et (il.) (It
(Contributions indirectes — C. Y' Bayant.)
Du 3 déc. 1818.— Sect. crim.— Prés.. M. Barris. — Itapp., M. Chasles. — Concl., M. Freteau, av. gén.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Visite domiciliaire.
Les employés des contributions indirectes ne peuvent entrer dans le domicile d’un citoyen non soumis à leurs exercices, au’autant qu’ils en ont reçu l'ordre d’un employé supérieur; à défaut de cette formalité le proces-verbal est nul, et le defaut d'opposition du citoyen ne peut couvrir cette nuUsté. (L. 28 avril 1816, arl. 237.) (2)
(Arribert — C. contrib- indir.) — arrêt.
LA COUR Attendu qu’il résulte évidemment des dispositions de l'art. 237 de la loi du
rendu en matière foresiiére. — aussi Cass. 13 fév. 1819, et 10 avnl 1823.— La jurisprudence en ma- I ère de contributions indirectes, a distingué entre l'exhibition de l'ordre légal el l'assistance d’un fonctionnaire, et elle n'adtuei la nullité que dans le premier cas; I infraction de la deuxième formalité ne donne au particulier que le droit de s’opposer à la visile. F. MM. Chauveau el Faustin Hehe, Théorie du Code pénal, l. 4, p. 215.
( 7 déc. 1818. ) Jurisprudence de la
28 avril 1816, que le législateur, considérant combien il importe à la sûreté et à fa sécurité des citoyens, que leur asile et domicile soit inviolable et respecté , a jugé que les formalités prescrites par les lois antécédentes concernant les visites domiciliaires par les employés, étaient insuffisantes pour garantir cette inviolabilité, puisque après avoir rappelé littéralement les anciennes dispositions dans ledit art. ±37, il y a ajouté celle-ci: « Les visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins , qui rendra compte des motifs au directeur du département ; • - Que ces expressions de la loi ne pourront, sont en même temps prohibitives , impératives et absolues : qu'elles ne permettent aux employés l'entrée dans le domicile d'un citoyen non soumis à leurs exercices qu'autant qu'ils en ont reçu l'ordre d'un employé supérieur : qu'il s'ensuit que de simples employés auxquels le législateur ma pas voulu s'en rapporter absolument pour les visites de cette espece, sont sans qualité comme sans caractère , s’ils n’ont pas reçu l’ordre Impérieusement commandé par la loi , et que dès lors le défaut d'opposition d'un citoyen non soumis à l'exercice, a leur entrée dans son domicile, ne peut couvrir le vice de leurs opérations . ni les légitimer; — Attendu , dans l'espèce , que Jean- Pierre Arribcrt, voiturier, n'était point assujetti aux visites et exercices des employés ; qu’ils ne se sont point présentés à son domicile pour y suivre des marchandises transportées en fraude , qui, au moment d’élre saisies , auraient été introduites dans le domicile pour les soustraire à leurs recherches : que dès lors les employés n’auraicut pu s’y introduire qu’en vertu a un ordre tel qu’il est impérieusement commandé par ledit art. 237; -Qu aucun ordre de celte espèce n’o été énoncé ■u procès-verbal de saisie , qu’il n’en a été justifié ni même articulé aucun au cours de l'instance ; et qu’en supposant , ce qui n’est ps , que le prétendu consentement d’ Arribcrt a ce que les employés visitassent son domicile aurait pu légitimer leur démarche arbitraire . ou ne pourrait lias dire que le consentement ait été libre . puisqu’en entrant chei lui les employés ont développé toutes les apparences de la contrainte et de la force . en t’y présentant au nombre de quatre et accompagnés de gendarmerie ; — Attendu que dans ces circonstances la Cour royale de Riom s’est eiactemcnl conformée aui dispositions de Part. 237 de la loi du 28 avril 1816, et qu’elle n’a violé aucune loi en rejetant les demandes de la direction générale aui Ans de condamnation à l’amende ; — Rejette, etc.
Duédéc. 1818.— Sect. crtm.-Rnpp., M. Chasles. — Conci., M. Freleau de Pény, av. gta.—PI., M.
Roger.
FAUX INCIDENT. - Camatkhi. - Ahbèt
DÊftOlSGÉ.
Dans l'instance en cassation, on peut l'inscrire
en faux incident contre l'arrêt dénoncé. (Ordonnance de 1737 ; Régi, de 1738 : Cod. proc.,
(Bra u hauban— C. Bonnafon.)
28 mari 1817, arrêt de la Cour royale de Pau ,
(1) V. en ce sens, Cas». 29 fruct. an 4, et 29 Juill. 1*07.
(t) La Cour de cassation a conatammenl jugé dan» ce sens; elle n'a jamais admis la présomption de possession ancienne en faveur des communes, qu’à l'égard des terrains vains et vagues. Y. Cass. 9 , 27 vent.; 5 germ. an S; 22 ni?., 2 vent, an 7; 14 vend, ao 9 ; 10 fruct. an 13; 8 mars 1306; 24 mars
Cour de cassation. ( 8 déc. 1818. ) 269
qui condamne le sieur Brauhauban à payer au sieur Bonnafun la somme de 144,503 fr.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Rraubauban. pour violation de l’art. 27 de la loi du 27 vent, an 8 ; de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810; en ce que l'arrêta été rendu par moins de sepl juges, et n’a pas été prononcé publiquement. L'arrêt attaqué portait cependant qu'il avait été rendu publiquement et par sept juges. — Requête de la part du icur Brauhauban, pour être admis à s'inscrire en faux contre ces énonciations de l'arnU.
Le sieur Bonnafon a soutenu que les arrêts et les jugemeus étaient inaccessibles à l'inscription de faux. Il est. disait-il, de la plus haute importance que 1a foi des arrêts soit inébranlable. Si cette foi n’est pas conservée comme sacrée et inviolable, les fortunes, la tranquillité des familles n’ont plus* de bases. Tout est remit en question; il n'y a plus rien de positif Oa conçoit, il est vrai, que la fraude est possible dans la rédaction d'un arrêt. Mais toutes les garanties désirables sont données contre cette possibilité: et, pour obvier à cet inconvénient si rare , doit-on ouvrir le champ à une foule d'autres qui auront les suites les plus funestes? Ce serait détruire tout ce que la justice peut avoir de stable.
arrêt ( après détib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Attendu que l'inscription de faux incident pour laquelle l’autorisation est demandée. frappant sur l'existence légale de l’arrêt, est, par là meme , un moyen préliminaire sur lequel il doit être statué; — Attendu que l'ordonnance de 1737 et le règlement de 1738 autorisent cette voie de la manière la plus précise , puisque la première de ces lois la permet contre quelque pièce que ce puisse être , et uue l'uue et l’autre règlent les formes de la procédure à suivre pour y parvenir ; — Faisant droit sur la requête du sieur Brauhauban , lui permet de s'inscrire en faux incident, eu la forme voulue par la loi , contre Ica énonciations de l'arrêt de la Cour royale de Pau , du 28 mars 1817, etc.
Du 7 déc. 1818.— Sect. clv.— Prés., M. Desèze, p. p. — Rapp., M. Rupérou.— Concl., M. Cahier, av. gén. —rl., MM. Xicod et Delagrange.
COMMUNAUX.— Revendication.
Les communes ne peuvent revendiquer contre les ci-devant seigneurs des terrains depuis longtemps plantés en bois ou mis de quelaue autre manière en état de production , quVn justifiant qu’elles ont eu anciennement la propriété ou la possession de ces terrains. (LL. 28 août 1792, art. 8 ; 10 juin 1793, art. t«r, sect. 4 ) (2)
(Bouré— C. La commune de Troissereux.) arrêt ( après delib. en ch. du coru.).
LA COUR Vu l'art. 8 de la loi du 28 mèt 1792, portant : « Les communes qui justifieront avoir anciennement possédé des biens ou droit» d'usage quelconques dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété et possession desdits droils d osage, nonobstant tous édits, arrêts du conseil, lettres patentes , jugemeus, transactions, et possession»
1807 t 27 avril 1308; 14 janv. 1811 ; 12 juill. 1814. Y. aussi dans ce sens, Douai, 21 déc. 1831. — Au surplus, sur ce qu’il faut entendre par terrains vain» et vagues, voy. la Jurisprwlence du XIXr tièele k ces mou, g 1*,.K. aussi Merlin, Hevert., v" Terres tainet et vagues, et Communaux . §3; Qu est., eod. r erb., g 3, n° i.— K. encore l’arrêt de rejet du 29 déc. 1832.
*70 ( 9nrtc. 1818. ) Jurisprudence de la
éonfraires , à moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui constate qu’ils ont légitimement acheté lesdits biens; «Vu aussi Part. l«f, srct. 4 de la loi du 10 juin 1793, dinsi conçu: « Tous les biens communaux en général. connus sous les divers noms de terres va Inès et vagues, pastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, varans, palus, marécages, montagnes, et sonstoule autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité de* babilans ou membres des communes 00 des sections de commune dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme telles lesdiles communes ou sections de commune sont fondées et autorisées a les revendiquer sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans.* — Attendu que si, d'une part, ces lois déclarent les terrains vains et vagues (tels que les larris) Communaux de leur nature, et si elles autorisent les communes h les revendiquer, à moins que le ci-devant seigneur ne justifie d’un litre légitime d’acquisition; d'un autre cdté ces mémos lois n’autorisent la fevendiratfon par les communes de terrains en état de culture, nu mis de toute autre manière en valeur productive, qu’au tant que ces communes juslilieul qu'elles ont anciennement possédé ces mêmes terrains il titre de propriété; — Attendu que, dans l'espère, les arbitres ont. par diverses dispositions de leur sentence du 21 frim. an '2, adjugé h la commune défenderesse, des terrains ou portions de terrains qu’eux-mêmes reconnaissaient être depuis longtemps plantés en bols, ou mis de quelque aulrc manière en état de production, sans qu’il paraisse que celte commune ait légalement justifié de son ancienne nossession de ces mêmes terrains : en quoi ces arbitres ont faussement appliqué Part. 1", sert. 4 de la loi du 10 juin 1703, et violé, par suite, l’art. 8 de la loi du 28 août 1792;— Casse, etc.
im 8 déc. 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Desère, p. p. — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Dufour d’Astafort et Guichard.
EAU. — Casai.. — Propkikt aire riverait». —
Usines.
Veau qui coule dans un canal creusé par un propriétaire sur son fonds n’est point une eau courante, dans le sens de Vart. C44 du Cod. civil. Ce canal est une propriété privée, et ne peut être, contre le y ré du propriétaire, assujetti à i usa f/e des riverains , encore que cet usaye ne lui nuise point , que ce soit dans l'intérêt de l’industrie. (Cod. civ., 644, 537, 544 et 545.) (1)
(Bodin— !.. les héritiers Régnault.)
Un canal creusé dans le terrain du sieur Bodin conduit une portion d’eau, de In rivière d'Ilerbnssc aux usines du sieur Bodin. Le sieur KfgnauU avait fait des constructions sur ce canal pour détourner une partie des eaux à son usage. Le sieur Bodin prétendit que le ranol était sa propriété; que les travaux du sieur Régnault y portaient atteinte. -Il demanda la destruction de ces travaux. Le sieur Régnault soutint que, le canal bordant son domaine, II pouvait se servir des eaux dans la
œtion nécessaire pour l’irrigation de ses pronu pour tout autre usage, conformément a l’art. 644 du Code civ.
Par jugement du 20 fév. 1813, le tribunal civil de Valence ordonna la destruction demandée par
(1) F. dons le même sens. Cas*. 28 nov. 1815; 7 août 1*39; 17 mars 1840; Colmar, ISjuiil. 1812; Bordeaux, 2 juin lü40. — V. aussi, Garnier, Rég.
Cour de cassation. ( 9 toc. 1M8. )
le sieur Bodin. Les héritiers du siehr Régnault furent substitués ù ses droits par son décès. — Appel.
7 juin 1810, arrêt infirmatlfdc la Cour royale de Grenoble, ainsi conçu : « Considérant qu’il résulte des titres produits par Charles Bodin, que le canal dont II s’agit, dérivé de la rivière dTlerbnsse, est une propriété privée et mie dépendance des artifices dudit Bonin ; considérant que la fabrique de soie des enfnns Régnault et les ouvrages en dépendons n’ont pu être établis au détriment dés artifices de Bodin sans un titre formel ; ronddérant que, dans tontes les hypothèses. l’existence de la fabrique à soie de Kcguanlt et les ouvrage* en dépendons, aboutissant an canal dérivé de la rivière d’Itcrbassc, ne peut être un obstacle à la réclamation de Bodin tendante h avoir In libre disposition des eaux dudit canal pour le jeu de ses artifices, dèLque le canal est une dépendance de ces mêmes artifices, une propriété de Bodin ; considérant néanmoins que tcsepfahs de Régnault ne doivent pas être tenus de détruire en entier tou* les ouvrages qui ont été faits pour le jeu de leur fabrique a sole, mais seulement défaire les changement suppressions et travaux qui seront jugés nécessaires pour donner un libre cours aux eaux destinées au jeu des artifices de Bodin ;-Pjf ce* motifs, ordonne que les héritiers Régnault feront à leurs frais, aux ouvrages existons sur le canal, tous les changemens et suppression* nécessaire# pour qu’il arrive toujours aux usines de Bodin, librement cl sans obstacle, le même volume d’eau que si In fabrique intermédiaire des héritiers Régnault n'existait pas; voulant même que le tout soit réglé à l’amiable entre lesdits Bodin et Régnault, par experts convenus ou nommés d’office. » POURVOI en cassation pour violation des art. 537, 544 et 545 du Code rlv.. en ce que, bien qu'aux termes de ccs articles, il m* puisse être porté atteinte h aucune propriété privée, si ce n est pour cause d’utilité publique ; bien qnc l’arrt l ait reconnu que le canal était Sa propriété de Bodin, néanmoins il autorise des tiers à faire divers ouvrages sur ce canal. Le demandeur a soutenu que, dans l’art. 644 du Code civ., il faut entendre par eau courante les eaux qui sont encore laissée* à leur cours naturel, telles que les rivières, et qui sont res nullius ; mais que la portion de cette eaa courante, dont un particulier sc rend premier occupant, en la prenant pour son us ge spécial, cesse d’être res nullius et devieut propriété exclusive, de ce particulier; qu’alnst c’csi violer sa propriété que •! assortir n nlrc »oii grc, nu scr \ ire >1 un autre, un canal creusé dans sou fond* et a scs fri nis.
Les défendeurs réportdaient qnc l’art. »’44 du Code civ* accorde aux riverains d'une eau courante la Acuité d’en user 4 son passage ; que ce principe émis généralement dm! <ijr applique dans toute sa latitude, sous la restriction >eule dé l’arl. 538. Eu effet, la portion U’uue rivière qu’un détourne ne prend pas pour Cela la nature du sol dans lequel ou la fait couler ; tant qu’elle, coule, elle n’est propriété privée de celui qui l’a détournée que touchant l'usage auquel il la destine, c'est-à-dire que son droit de propriété consiste seulement à ce que nul nuire ne trouble cet usage. Mai* la propriété absolue, entière, n’est acquise >nf rette eau. qu’autant qu’elle ne coule plus. Ces principe* sont appuyés par le droit romain : S» fossa manu facta slt per quant fiait jniblirxim dumen , nihilominüs publica fit, et iucô si quitiibi fiat, t'n fhiminc putdico factum vfdctur. (ffi de flum., 1. 1, J 8.) L* sieur Bodin n’a donc point,
des eaux . n® 238 ; Proudhon , Domaine publie, t. 3, u° I08J; David, Court d’eau, U 2, n® 844.
( o déc. im. )
sur If# eaui de la rivière d'Horbasse qui coulent dan# son canal, un droit de propriété tellement exclusif que les riverains de ce canal ne puissent sVn servir, quand ce service ne porte aucun préjudice ni trouble à l'usagé que le sieur Bodin se propose : Aquam dernitm permitti duci si sine injuria alterius id fuit (L. t7, IT., rie servit. pretd. rtts/.)' L’arrêt qu’il attaque n’a donc point viole son droit de propriété. Il n'a Tait que concilier les intérêts de l'industrie avec ceui de la propriété, en as'iiranl aux usines du sieur Rcgnnult les moyens de se soutenir; ce qui est conforme à Kart. 613 du Code civ.
arrêt (après délib. en eh. du cons.).
LA COUR Vu le» art. 537. 544. 543 et 690 du Code civ. ; - Considérant qu’il est constant au pforè* et reconnu par l’arrêt dénoncé que le canal dont il s’agit est la propriété privée de Bodin, sur laquelle les défendeurs n'ont acquis, ni par titre ni par la possession trentenaire. nnctine servitude active, qu’il suit de la qu’en assujettissant cette propriété au service de l’usine des défendeurs, quelques modifications qu’elle ait apportées à cet assujettissement pour le rendre moins onéreux à Bnd il, la Cour royale a substitué sa volonté 4 celle de la loi, et par cet excès de pouvoir, commis une contravention expresse aux art. 537, 544,545 et 690 du Code civ.;— Casse. ele.
Ï>u9déc. 1818. — Sect. civ.— Prés., N. Brisson. — Rnpp., M. Poriquet. — Court.. M. Cahier, av. géji.- PL , MM. Darricuxet Loiseau.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Registres portaties. — Inscription de paui.— Interlignes.
Les registres portatifs des employés des contributions indirectes font foi, jusqu’à inscription de faux, des actes <fe«cerct>e qui y sont portés : un tribunal ne peut y refuser créance snus prétexte que des interlignes qui paraîtraient y avoir été ajoutées rvont pas été approuvées ni signées au moment de la confection de raete. (L. 28 avril 1816. art. 242.)
(Contributions indirectes— C. Duqooy.)
ARRÊT
LA COUR ;— Vu l’art. 242 de la loi du 28 avr. 1810 . an titre des contributions indirectes , portant : « Les actes inscrits par les employés dans le cours de leurs exercices, sur Ipurs registres portatifs, auront foi en justice jusqu’à inscription de faux. » — Attendu que celte loi est spéciale h la matière; que sa disposition est expresse et précise , et que cet article faisait un devoir au tribunal d’Orléans de maintenir la fol due aux actes des employés, inscrits sur les portatifs, jusqu’à inscription de faux ; qu’en s’arrêtant donc ou moyen présenté par le redevable , le jugement attaqué a méconnu et formellement violé l’article ci-dessus cité Casse.
ihi 9 déc. 1818. — Sect. civ.— Prés , M . Brisson. — ttapp., M. Lcgonidcc.— Court.. M. Cahier, av. gén .- PL. M. Roger.
TENTATIVE. — Caractères constitutifs.
Vol.— Jury (déclaration ni).
Lorsque le jury, interrogé sur le point de savoir si un accusé est eosrpaUle d’une tentative de vol avec effraction , manifestée par «les actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , ne répond que srrr les deux premières circonstances et garde le silence sur le commencement d’exécution , sa déclaration est incomplète et nulle et mtr aine la nullité des débats ^i).
( 10 DÉC. 1818. ) 27i
(Grandet.)— arrêt.
LA COUR Vu Part. 2 du 1 ode pén. ; — AU tendu que, dam l’espèce, le réclamant était accusé d’une tentative de vol avec effraction, manifestée par des actes extérieurs, suivie d'un commence* ment d’exécution , qui n'avait élé suspendue et n'avait manqué son effet que par des rii constances fortuites et indépendantes de la volonté de son auteur, conséquemment d’une tentative revêtue des trois caractères exigés par la loi pour qu'elle soit considérée comme le crime même ;~Quc la question soumise au jury ttfésentait également les trois caractères de la tentative déterminés par la loi ;— Que la réponse du jury n'a prononcé que sur deux de ces caractères, cl a gardé le silence sur le commencement d’exécution , lequel ne peut être considéré comme renfermé ni dans la manifestation de la tentative par des actes extérieurs , ni dans In suspension par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur; que la réponse du jury a été conséquemment incomplète et insuffisante pour asseoir une condamnation Et attendu que le jury ne s’etaul point expliqué sur l’un des caractères de la tentative dont le réclamant était accusé, n'a point purgé l’acte d'accusation ; qu'il y a donc lieu à de nouveaux débats ; — Casse, etc.
Doit) déc. 1818.- Sect. erim.— Rapp.,M. Gai b lard.— Concl., JU. Hua, av. gén,
FRÊT.— Retour. — Interdiction df. commerce.
L’art. 299 du Cod. comm. qui refuse le fret de retour, lorsque le navire n’a pu entrer dont le port de sa destination, par suite d’interdiction de commerce, et a été obligé de revenir avec son chargement , n’est point ajtplicable au cas où le capitaine, de concert avec le correspondant chargé de recevoir les marchandises, a conduit le navire dans un port voisin, y a vendu son chargement et est revenu avec une nouvelle cargaison. (Cod.
comm.. 299.)
(Frnnly Swardorff— C. Tixier.)
Le brick les Victoires, appartenant au sieur Franly Swardurlf. est affrété par le rieur Tixier, pour le voyage de la Guadeloupe, aller et retour; au retour du navire, le sieur Tixier refuseau sieur Franly, propriétaire cl capitaine du brick, le fret du retour.
Voici sur quels motifs était fondé son refus : A l'arrivée du navire à la Guodeloupe, cette colonie était occupée par des Anglais, qui eu interdis rent l'entrée; le capitaine Franly, de concert avec le sieur Napias, de.- igné par le sieur Tixier pour recevoir les marchandises, prit alors le parti de conduire et de décharger le bâtiment à 1r Martinique ; In il vendit sa cargaison, en prit une nouvelle, et revint au llavre.— Le sieur Tixier a
{trélendu que le capitaine du navire expédié pour a Guadeloupe, lie pouvant pas eutrer dans le port, devait revenir en France , et que, dans ce cas, il n’avait droit qu'au fret d'aller, aux termes de 1 article 299 du Code de commerce, ainsi conçu ; « S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, «t qu'il soit obligé de revenir avec sou chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le retour. »— Que, d'ailleurs, le capitaine Franly ne pouvait éluder l'application de la loi, en alléguant qu’il avait, maigre l'iiiterdiclion de commerce, effectué le débarquement dans un port voisin, puisqu'il avait en cela même excédé les bornes
et 24 août 1811 . « jauv. 1812-, 23 mai» 1815; 18
iTfttlUt» 23 9ept. 1825,
2*72 ( 11 déc. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 14 déc. 1818 )
de son pouvoir; qu’il ne pouvait se justifier en disant qu'il avait été autorisé par le sieur Napias; car celui-ci n'était désigné que pour recevoir les marchandises, et n’avait pas le droit de changer la direction du navire.
19 avril 1817, jugement du tribunal de commerce du Havre, qui condamne le sieur Tixier à paypr le fret de l’aller et du retour : « Attendu que le débarquement nia (îuadeloupese trouvant Impossible, la Martinique 'tait un port de refuge que la prudence suggérai le choisir, au lieu d'opérer le retour sur le Havre ; que le capitaine ne peut être blâmé pour ce changement de destination, et qu ainsi le fret doit lui être payé complètement pour le double voyage du Havre a la Martinique, et de la Martinique au Havre. •
Appel de la part du sieur Tixier. — 15 août 1817, arrêt de la Cour royale de Rouen, qui, adoptant les motifs des premiers juges, et considérant en outre; «que, si le sieur lixicr a éprouvé quelque 1 dommage du changement de destination donné a la cargaison; il n’en peut demander la réparation qu'au sieur N'apias, son correspondant, et non au capitaine ; — Confirme le jugement dont est appel. »
POURVOI en cassation.— Le sieur Tixier, demandeur, soutient, l°que la direction du navire étant fixée par la charte partie, il n’était point au pouvoir du capitaine et du correspondant désigné uniquement pour recevoir la cargaison, d’en changer la destination ; que des lors l’arrêt, en justifiant la conduite du capitaine, par l'autorisation du correspondant a méconnu et violé la disposition de l'article 1998 du Code civil, aux termes duquel le mandant n’est point lié par les actes que le mandataire fait hors des bornes de son pouvoir. 2° que des lors le changement de destination ne pouvant être justifié, le capitaine se trouvait nécessairement placé dans le cas prévu par l’art. 299 du Code de commerce, et n’etait fondé par conséquenta réclamer que le fret de l’aller, aux tenues de cet articje; uu’ainsi, l'arrêt dénoncé avait violé la loi, eu ordonnant que le fret du retour serait payé comme le fret de l'aller.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, d’après la nature du fait, le cas non prévu dans la charte partie, et toutes les circonstances réunies et appréciées, l’arrêt a décidé, en fait, que le capitaine Swardorff n’a point contrevenu à son mandat ; qu’il a’y est conformé autant que la position extraordinaire où il se trouvait, et que ses obligations qui en résultaient pouvaient le prescrire: car il ; a est adressé au correspondant même de son chargeur sur les lieux chargé de recevoir, qu’il lui avait indiqué, dans son intérêt même, pour le lait de ladite cargaison ; que c’est de concert avec ee correspondant que les mesures les plus propres pour sauver la cargaison et le navire ont été prises et exécutées, d’où il suit que les juges, en le décidant ainsi, n’ont point violé les lois du mandat, et ne se sont pas mis en opposition avec les articles cités du Code de cornm., 298 et 299;— Rejette, etc.
Du 10 déc. 1818.— Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansey.— Hapo. , M. Sieyès.— Concl. , M. Lebeau, av. gén .—PL, M. Dupont.
DOUANE. — Tabacs. — Fraude.
Encore qu'une certaine étendue de territoire se trouve placée hors de la ligne des douanes, il
(1) V. en ce sens. Paris, 14 août 1812 ; Nîmes, 2 jnin 1830. Merlin, Queil., v° Tuteur, §3; Favard, Bép., y°Tutelle, § 10, n° 3; Duranlon , 1.3. n° 637; Magnin, drs Tutelles, 1. 1, n° 7 15.— Mais Part. 472
n'en est pas moins vrai que cette contrée, lorsqu'elle fait partie du territoire français, est soumise à toutes les lois duroyaume, tant en matière de contributions indirectes qu'en toute autre matière. — En conséquence , l'introduction frauduleuse de tabacs dans un tel pays est passible des mêmes peines que sur tout autre point du royaume, et les juges ne peuvent excuser les contraventions sous prétexte que la régie n'a pas étubli de dépôts ou bureaux de vente.
(Contributions indirectes — C. Gauthier.)
Du 11 dcc. 1818. — Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. (. has le. — Concl., M. Hua , av. gén.— Pi., M. Roger.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Contraventions. - Preuve.— Portatifs.
Du 11 déc. 1818 (aff. Ligneau-Grandcour.) — 1 Cass.— Même décision que par l’arrêt du 20 août | même année (aff. Des noue- Bataille. )
COMPTE DK TUTELLE.— Mineur. — Nullité.
L'art. 472 du Code civil qui déclare nul tout traité intervenu entre le mineur devenu majeur et le tuteur avant la reddition du compte , s'applique à la cession faite par un enfant dans un contrat de mariage, de tous ses biens maternels , à son père, qui m a eu l'administration en qualité de tuteur. (Cod. civ.,472.) (!)
(Veyrcu— C. Roussel.) arrêt {après délib. en ch. du cons.\
LA COUR ; — Vu l’article 472 du Code civil; — Attendu que, par son contrat de mariage du 21 bruni, an 14, Marie Roussel a fait cession, à son père, de tous ses droits maternels en masse, de tous les biens qui pouvaient lui revenir du chef de sa mère, sans aucune réserve, sans au-' cune exception ; qu ainsi cette cession générale et illimitée comprenait tous tes meubles, argent, revenus et autres effets mobiliers qui devaient entrer dans le compte de tutelle dû à Marie Roussel par son père ; qu ainsi elle était, de la part de Marie Roussel, une renonciation formelle à exiger le compte de tutelle ; que néanmoins l’arrêt dénoncé a jugé que la cession ne comprenait pas les fruits que le père avait perçus pour sa fille, comme son tuteur, depuis la promulgation du Code civ. jusqu’à la majorité de la fille; et qu'au surplus, il n'a pas également jugé que les autres objets mobiliers, qui devaient être portés dans le compte de tutelle, n ‘étaient pas compris dans la cession; d’où il suit que ladite cession est réellement, au moins sous ce dernier rapport, un traité relatif an compte tutélaire; que dès lors ce traité étant intervenu entre un tuteur et le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte de tutelle et la remise des pièces justificatives, devait être déclaré nul aux termes de l'article 472 du Code civ.; et, qu’en conséquence l'arrêt dénoncé a expressément violé la disposition de cet article, en déclarant valable la cession ; — Casse, etc.
Du 14 déc. 1818. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Jtapp., M. Chabot (de l'Ailier). — Concl., M. Joubert, av. gén. — Pl.t MM. Odilon-Barrot et Sirey.
ne devrait pas être étendu à nn traité ou compromis étranger à l'administration du tuteur, et qui, au contraire . réserve expressément une reddition ultérieure du curnple do tutelle. Cass. 16 mai 1631.
iogle
MESSK D’BGALITÉ. —I RRÉVOC ABILITK.
Quand un père, en mariant un de ses fils, V institue son héritier pour une part égale, cette institution ne présente ni une institution irrévocable au profit de chacun des autres enfans, ni une institution universelle au profit de f institué, au cas de prédécès des autres enfansi il n'y a là rien qui empêche l’instituant de disposer de la quotité disponible de ses biens, si, après le prédécès de ses autres enfant , il meurt lui même en ne laissant d'autre enfant que l’institue'. (Coil. civ., 9i3.) (1) (Delannoy— C. Warin.)
18 nov. 1789, contrat de mariage d’Auguslin- Antoi ne -Joseph Montois. — Par ce contrat, les époux Montois, ses père et mère, déclarent a instituer ledit futur époux ou sesenfaus, par représentation, leur héritier mobilier et immobilier, pour avoir une part égale en leur succession, après le décès du survivant desdits père et mère, à l’encontre de leurs autres enfans. * — Ces autres enfans étaient au nombre de trois. — Postérieurement. décès de Montois père Décèsdeses quatre enfans ;— Mais l’institué laisse pour postérité une ûlte, Adèle Montois-
Adèle Montois a contracté deux mariages ; du premier elle a eu Auguste Delannoy ; du second avec le sieur Warin, elle a eu, une fille. —La veuve Montois, grand’mère d'Adèle Montois, et auteur de l'institution contractuelle , vivait encore. — En 1815, elle meurt, et laisse un testament olographe, par lequel elle institue ses héritiers , pour chacun moitié, 1® Adèle Montois, sa pelitc-lille; 2° Auguste Delannoy. son arrière-petit-fils, issu du premier mariage d’Adèle Montois. Enfin , décès d’Adèle Montois, alors épouse du sieur Warin; et bientôt après, décès de la fille issue de leur union. — Le sieur Warin, par ie décès de sa femme et en vertu de son contrat de mariage, devenait usufruitier de la moitié des biens de sa femme, et par le décès de leur fille, il devenait héritier pour un quart.— En cette qualité, il querelle de nullité le testament olographe fait en 1815, par la veuve Montois; il prétend que cette seconde institu-
tion est incompatible avec l’institution contractuelle qu’elle a consentie en 1789: que, par cette première institution, elle avait aisposé irrévocablement de ('universalité de sa succession, qu’en conséquence, elle n'a pu valablement, en 1815, disposer en faveur d’Auguste Delannoy, au préjudice de la dame Warin. sa petite-fille, à qui toute sa succession devait être dévolue en qualité de fille du premier institué.
Il est répondu, au nom du mineur Auguste Delannoy, que cette institution contractuelle, qui disposait que l’institué aurait une part égale a celle de ses frères, avait pour but de lui donner l’assurance que ses frères ne seraient point avantagés, mais non de lui assurer l’universalité des biens des instituans.
26 déc 181G, jugement du tribunal civil de Douai, qui rejette la demande du sieur Warin.
Appel. —25 mars 181 7, arrêt de la Cour royale do Douai qui infirme par ces motifs : « En droit, la uestiou a été de savoir si l'institution contractuelle ont il s’agit embrasse la généralité de la succession. ainsi que le prétend l’appelant, et si, en conséquence, la disposition testamentaire faite au profit du mineur Delannoy doit être annulée ; considérant qu’il en est de i’inslilutiou d’héritiers faite par contrat de mariage, comme de celle qui serait faite par testament , et qu’il n’y a aucune différence entre elles que celle résultant de la nature de l'institution contractuelle , qui est d’être irrévocable ; considérant que , lorsqu’un testateur appelle à sa succession plusieurs héritiers pour y
f (rendre chacun une part égale, on n’examine pas e nombre des héritiers au jour de l'institution , mais de ceux existant à l’ouverture de la succession , et qu’il en est de même en matière d’institution contractuelle; considérant qu’ Augustin- Joseph Montois ayant été institué . ou sa génération, en son contrat de mariage du 18 nov. 1789, pour avoir une part égale dans les succe ssions do ses père et mère , avec trois autres enfans qui sont depuis décédés , ainsi que lui-même . avant les instituans, scs droits ont appartenu à sa fille unique , femme Warin , qui est seule demeurée héritière de la succession de ses aïeux , par l'effet
( 15 déc. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 15 déc. 1818. ) 273 INSTITUTON CONTRACTUELLE. — Pno-
(1) Il est cependant reçu en jurisprudence que la promesse d’égalité ou assurance de pari héréditaire faite par contrat de mariage à un enfant par ses père et mère, est une véritable institution contractuelle qui prive les instituans de la faculté de disposer à titre gratuit, si ce n'estpour sommes modiques, d’aucune portion de leurs biens. F. Cass.lt murs 1834) Paris, 26 janv. 1833; Douai, 28 mars (835. V. aussi dans ce sens, Merlin, Ripert., v® Institution contractuelle, S 6, n° 3; Duranlon , loin. 9, n” 698; Rolland de Yillargues, Ripert, du notariat, vn Institution contractuelle , n° 33. — Mais l’arrêt que nous recueillons ici est-il en opposition avec cette jurisprudence? Merlin, loc. cil., g 8 , a soutenu l'affirmative, et par suite il a critiqué cet arrêt. Au contraire, Duranlon , loc. cit.. n° 699 , s’est attaché A établir que la clause du contrat de mariage , dans l’espèce ci-dessus , expliquait très bien la décision intervenue, et la rendait très conciliable avec les décisions subséquentes. Par cette clause, en effet, les père et mère « déclaraient instituer le futur époux, ou ses enfans par représentation, leur héritier mobilier et immobilier, pour avoir une part égale en leur succession, après ie décés du ■arrivant des père et mère, à l’encontre de leurs autres enfans. » Or, celte clause ne présentait pas une institution universelle en faveur de l'enfant marié, au cas des prédécès de ses frères et sœurs. Elle était seulement une assnrance donnée A cet enfant que scs frères ou sœurs n’auraient pas, dans la quotité X.-l" PARTI*.
disponible, une part A son préjudice; précaution fréquemment employée surtout dan» les contrats do mariage des filles lorsqu’il y a des fils, la famille du futur craignant des avantages en faveur de ces fils, et voulant les prévenir, mais ne songeant nullement pour cela à stipuler une institution universelle au profit de la future, dans le cas où ses frères et sœurs mourraient avant les père et mère.
D’un autre côté, on ne pouvait non plus prétendre, dans l'espèce, que les autres enfans avaient été pareillement institués pour leur part, par l’effet do ces m<>U à l'encontre de leurs autres enfans, et qu'étant décédés avant l'instituant, leur portion avait accru n celle de l'enfant marié. D'abord ces expressions n'emportaieul aucune institution à leur prolit, et se rapportaient exclusivement à l’institution faite en faveur du futur et pour en régler l’étendue: ensuite l’institution qui eût été faite à leur profit aurait été nulle, puisqu'il est constant en doctrine cl en jurisprudence que l'institution faite ou promise à tous les enfans dans le contrat do mariage de l’ua d’eux, n’est valable qu'A l’égard de celui dans le contrat de mariage duquel elle est faite. D'après cela il n’y avait pas d’accroissement possible à l'égard des parts des frères et sœurs : et conséquemment , la disposition de la quotité disponible faits parles instituans n’avait pas pu être criliqurc.Tellea sont, en substance, les considérations par lesquelles M. Duranton concilie l’arrêt ci-dessus avec cenxqus nous avons cités.
274 ( 15 déc. 4818. ) Jurisprudence de la
de l'institution faite en sa faveur par le contrat de mariage dont il s'agit; considérant que celle institution contractuelle étant irrévocable , il u'a pu y être dérogé par le testament o.ographe de Alarie-Barbe-Augustuie Legrand , son aïeule , et qu'eu conséquence , le testament ne peut nullement subsister ; — Par ces motifs, la Cour a mis et met l’appellation et le jugement dont a été appelé au néant; émendant, déclare nul et de nul elTct le testament dont il s’agit , eu ce qui concerne les dispositions faites au prolil du mineur Delannoy. •
POURVOI en cassation de la part do tuteur d'Auguste Delannoy, 1“ pour violation de l’art. 913 du Code civil , en ce que l'arrêt attaqué a annule une disposition testamentaire permise |*r cet article; 2* pour violation des art. 833, 031, 1082. 1087 et 1089 du Code civil, dont les principes sont puisés dans les art. 3, 5 et 13 de l'ordonnance de 1731.— Celle manière de juger, dit le demandeur, est contraire à la clause de l'institution dont il s’agit. Dans cette institution , on ne trouve qu'un seul institué. Les père et mère ne sont liés qu’à son égard. Ils n’ont fait auconc promesse à leurs autres enfans. — Penser que les autres enfans ont été aussi institués , c’est contrarier les lors et les principes qui régissent la maliérc. l'nc pareille institution serait nulle. La donation irrévocable des biens que l’on possédera au jour de son décès n’est autorisée qu à raison de la faveur du mariage , et a l’égard seulement des époux ou de leurs enfans; c\at un principe renom-clé de lancienne jurisprudence par l'art. 1082 du Code civil. (Y. Bourjon, Droit commun ac la France , t. 2, lit. 3, ch. 1*', n° 5.) En supposant cette institution valable, elle ne pourrait avoir d’elîet. « L’institué doit survivre à l'instituant , pour proliter de l'institution. S’il meurt avant, l'institution est caduque. » (Bourjon t.loco ctlai o, ch. 4, ir* 1 et 2.)
Ainsi ladaineMontois, en 1815, restait de toute maniéré librede disposer de ses biens en faveur des etrangers, pourvu qu’elle conservât entre ses enfans, l égalité promise. C’est donc en violant l'art. 913 du Code civ. que l’arrêt attaque a annulé la disposition testamentaire faite au protit du mineur Delannoy.
Le défendeur à la cassation a répondu : Par l'institution contractuelle de 1789, les instiluaus ont déclaré leur Gis leur héritier mobilier et immobilier ; celle institution est bien universelle ; elle est irrévocable ; ils disposaient donc irrévocablement de tout ce dont ils pouvaient disposer ; ils épuisaient la faculté accordée par l'art. 913 du Code civ.— Nonobstant , eu 1815, l'instituante institue un nouvel héritier, Auguste Delannoy ; celte institution est nulle , et l'art. 913 u'est point viole. Mais l'institution de 1789, dit-on, n était que pour une part égalé a celle des autres enfans. — Celte clause n'est point destructive de la clause d universalité ; elle la modiUc seulement; elle y apporte une condition qui consiste en ce que l'héritier universel sera tenu de délivrer à ses frères des paris égalés a la sienne. De cette obligation, il suit i igoureusement que ccl héritier devait être tenu de délivrer seulement autant de parts qu’il y aurait de frères existai)* a l’ouverture de la suc-
(1)11 est généralement reconnu que tes avoué» oni <i roi t à une indeinnile pour lesaffuire» en dehors de leur ministère , dont ils sont chargé» comme mandataire, ad negnita, et que même ils peuvent réclamer des honoraires extraordinaire» a l'occasion des causes pour lesquelles iis sont constitués, lorsqu’il y a eu, de la part de ces officiers ministériels, de» travaux, des soin» et des démarches qui excédent co qu'ils sont habituellement tenu» do fuir?
Cour de cassation. ( 16 déc. 1818. )
cession. Tous ses frères sont décédés avant cette ouverture , leurs parts ont donc accru celle de l’institué , jure non decrescendi, laquelle par ce mo) en s’ est composée de la totalité.
arrêt (après délib, en ch. du cons.).
LA COUR ;— Vu l’art. 013 du Lodeciv.; — Attendu que l'arrêt dénoncé n’a pas jugé par voie d'interprétation d'acte, que riiiMilution dont U s'agit fût une institution universelle ; qu'eu effet , dans le contrat de mariage du 18 nov. 1789 , l'enfant qui se mariait u’a pas été institué seul héritier (le sa mère ; qu'il n'a été institué que pour avoir une part égale à celle des autres enfans de l'instituante , et que d’ailleurs f instituante n’a aucunement renoncé au droit de disposer, à lilre gratuit, de la portion disponible déterminée par la loi ; d'où il résulte qu’en décidant que . soin l’empire du Code civ., riustituante , qui n'avait pins cf enfans, mais seulement une fille de son fils institué . n’avait pu disposer, par testament , de la moitié do ses biens, au profit de l’un des deux enfans de sa petite fille, l'arrêt dénoncé a expressément violé la disposition de Part. 913 du Code'; —Casse, etc.
Du 15 déc. 1818. — Sect. civ. — Prés.. M. Brisson.— llapp.j M. Chabot.— Concl. M.Joubert, av. gén .—Pl., MM. Guény cl Loiscou.
CASSATION.— Pourvoi.- Formes.
Lapartiequi emploie, comme moyens de cassation, les mêmes griefs que ceux qu'elle a proposes devant les juges d'appel, ne peut se borner à produire tes écritures signifiées en appel et contenant ces griefs. — Elle doit , sous peine de voir sa demande rejetée, proproser ces moyens dans un mémoire en la forme voulue par le règlement de la Cour .
(Lmcric— C. Ponlanier.)— arrêt.
LA COUR...; -Sur les autres moyens, consistant dans les griefs d’appel employé» comme ouvertures de cassation, sans autre production que celle des écritures qui les contiennent signifiées en cour d'appel;— Attendu qu’outre leur peu de consistance el leur contradiction avetf les faits déclarés constans au procès, il suffit qu'ils soient propo»ès d.ius une forme contraire au vœu du règlement pour que la Cour n’ait pas à y statuer , et soit dispensée de s’en occuper; — Rejette, etc.
Du 15 déc. 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Ileurion de Pansey. —iïapp., M. Rousseau.— Concl., M. Jour de, av. géu.— PL.Duprat.
AVOUÉ. — Taxe. — Vacations extraordinaires.
Si un avoué est chargé par son client , tout à la fois d’affaires à instruire devant les tribunaux et de mandats étrangers à sa profession et dont l’accomplissement ne donne heu à aucune poursuite judiciaire, il peut réclamer, outre les droits alloués par le tarif , un salaire pour Vexée t»tion des mandats étrangers à sa profession d'avoué.— Ce n'est pas le cas dappliquer lis lois qui défendent d'allouer aux avoués aucune somme, à titre de vacations extraordinaires ou de supplément de taxe. (Ordonn. de 1667, lit. 31, art. 12; Décret du 16 fév. 1807, art. 67 et 151 ; Cod. civ., 1999.) (1)
dans l’exercice de leurs fonctions. Y. Cass. 13 jant. 1819; 10 août 1831 ; 13 juin 1837 ; Paril, 9 juin 1831, cl 22 nov. 1838. Y. eucore en ce sens, Berriat, Ll*rvp.l6l, noie 1 0; Rivoirc, Dût. raisonnera tarif , v* Atoué , n* 6; Carre , Taxe en matière eiviU , chap. 23, pag. 189 ; Chauveau, Comment, du tarif, introd., n"* 6 et 7, p . 57 el suiv.; Pigeau, Comment. lur le Code de proe., t. 1, p. 179. — Toutefois il • été jugo que le» tribunaux ne peuvent adjuger aux
(10 déc. 1818. ) Jurisprudence de la (De Labriffe— C. Baiin.)— arrêt.
Là COUR; — Attendu que s’il est vrai en droit que les avoués ne peuvent, dans leurs mémoires de frais, demander que ce qui leur est accordé par le tarif, et qu'ils ne sont autorisés à rien réclamer au delà , à litre de vacations extraordinaires , d'indemnité ou de supplément de taxe, à moins quils ne puissent justifier que leurs cliens ont contracté euvers eux l’obligation de leur en tenir compte , il n'est pas moins certain que, lorsqu'il ne s'agit pas d'affaires judiciaires qui aient donné lieu à quelques actes du leur ministère, dont le salaire est fixé par le décret du 16 fêv. 1 sot, ils peuvent demander la récompense des travaux étrangers à leur profession, et de démarches faites à la sollicitation de leurs commettans, parce que dans ce cas ils agissent, non comme avoués, mais comme mandataires ad ne- Qolia , et que l'équité veut qu’ils puisseut réclamer le dédommagement de leurs soius et de leurs peines; — Attendu que c'est sur ce fondement que la Cour royale de Paris, en réformant le jugement du tribunal civil de la Seine, a ordonné la pleine et entière eiéi ulioo de l'avis de la chambre des avoues, appelée par ce même tribunal a apprécier la réclamation de SI'Baziu, opératiou a laquelle elle a procédé sans aucune réclamation de 1a part du demandeur, — Attendu que la Cour royale saisie par l'appel dudit M* Ba/in de l'uuique question de savoir si le tribunal civil de la Seine avait à tort refusé à cet officier tuinUiéric! l'allocation de certains articles de son mémoire qu'il avait considérés comme ayant pour objet des vacations extraordinaires, ou un supplément de taxe, a été fondée, d après les documcus qu’elle avait sous les yeux, la vérification de la taxe, et l'avis de la chambre, à décider que ces articles rejetés de la taxe auraient dû être alloués , parce qu’ils ne tendaient pas a faire accorder à M* Bazin un surplus de taxe, mais la juste récompense de l'exercice de divers mandats particuliers donnés à cet officier par le demandeur , entièrement étrangers à la profession d'avoué, dont l'accomplissement n'avait donné lieu a aucune poursuite judiciaire, mais qui avaient exigé de lui beaucoup de travaux , de soius et de démarches, dont il était de toute justice qu’il fût indemnisé par son commettant ; el qu’en prononçant par suite de cette apprécialiou de faits, que l'avis de la chambre des avoués serait exécuté selon sa forme et teneur, cette Cour n o pu violer Je* dispositions des lois invoquées par le dernan-
Cour de cassation. ( 17 dkc. 1818.) 275
deur, parce qu'elles étalent inapplicables à l'espèce ; — Rejette.
Du 16 déc. I H 1 8. — Sert. civ.— Prés., M. Brissou.— Happ., M. Minier. — Concl., M. Joubcrt.
RENTE. — Reste portable. — Rembourse»
MEPfT.
A défaut de paiement pendant deux ans des arrérages (tune rente perpétuelle portable, le capital devient exigible de plein droit par la seule expiration du terme et sans qu'il soit besoin d une mise en demeure. Le droit acquis dès ce moment au créancier de demander le remboursement ne peut plus lui être enlevé, mAne par des offres réelles faites postérieurement par le debiteur. (Cod. clv., 10120 (1) (Rouxel— C. Delambert.) — arrêt.
LA COUR;— Attendu, en toit, qu’il est établi que la Cour roy ale de Rennes a reconnu que la rente dont il s’agit était portable, et que la débitrice de rente en avait cessé le paiement pendant trois ans; Attendu, en droit, que l’art. 1912 veut que le débiteur d'une rente constituée eo perpétuel puisse être contraint au rachat, s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, et qu'il n'atiachc aucune condition à la concession de celle faculté Attendu que les art. 1184, 1156 et 1139 du Code civ. sont étrangers au con- Iral de constitulion de rente pour lequel l'art. 1912 renferme une disposition particulière et spéciale;—Attendu que le droit conféré par cet article au créancier de la rente envers lequel le débiteur a cessé de remplir ses obligations pendant deux ans. lui étant une fois acquis, U ne peut pas lui être enlevé par des offres qu'il ne veut pas accepter ; — Rejette, etc.
Du 16 déc. 1818.— Sect. clv.— Prêt., M. Brisson. — Happ., M. Trinquelague. — Concl., M. Joubert. av. gén. — PI., MM. Lassis et La vaux.
TÉMOINS INSTRUMENTAIRES.— Faux IHcibKRT.— Rétractation.
Lorsqu'un acte authentique est argué de faux , en ce qu'il atteste la présence des témoins instrumentaires au moment de la passation de l'acte j la déclaration de ces memes témoins portant qu'ils n'ont signé l'acte qu’âpres coup ne suffit pas pour constater le faux.— Cette déclaration contradictoire avec ce qu’ils ont attesté par leur signature dans l'acte , ne veut être d'aucun poids . (Cod. civ., 1317 ; Cod, proc., 232.)
avoués un supplément de taxe à litre de gratification ou indemnité in globo. V. Cass. 25 jaov. 1813.
(Il Sur la nécessite de la mise eu demeure à l'effet ut* rendre exigible, à defaut de paiement des arréragea, le capital d'une rente, la Cour de cassation a fait une distinction entre le cas où la rente est quêrable, et celui où «lia est portable. Dans le cas «ù la rente est quérable, c'eai-à-dire payable chef le debiteur, la nécessité d'une mise en demeure préalable est reconnue. F. Cass. 12 mai 1819; 28 Jtiiu 1836; K. aussi dans ce sens, Aix, 10 déc. 1836, el Caen, 20 mars 1830. — Au contraire, lorsque, comme dans l'espèce ci-dessus, la rente est stipulée portable, c'est-à-dire payable au domicile du créancier, on décide généralement, comme l'a fait l'arrêt que noua recueillons ici, qu'à defaut de paiement des arrérages pendant deux ans, te droit de demander le remboursement est acquis par la seule expiration du terme, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. V. outre cet arrêt, Cass, t avril, et 10 nov. 1818; 2b nov. 1839, etc. — P. aussi Caen, 3 août 1827.
(2/ Jugé dans le même sens par la Cour de Douai le 9 déc. 1928, et par celle do Colmar le 21 nov.
1829. que les dépositions de témoins signataires dans un acte authentique, sont, à elles seules, insuffisantes pour prouver la fausseté des énonciation* contenues dans cet acte argué de faux, surtout quaud ces dépositions ne sont pas unanimes. — Cependant, il a clé jugé par la Cour de Cass, le 23 nov* 1812, que le notaire et les témoins d'un acte public peuvent être entendus sur les faits qui ont été U matière ou l'objet de l'acte par eux rédigé ou signe, el par la Cour de Renne», le 18 avril 1816 1 que tes témoins qui ont vu écrire un acte tous seing privé dont la vériGcatiou se fait en justice, el qui l'ont sigue avec la personne dont on méconnaît la signature, ne peuvent être reprochés comme ayant donné des certificats sur les faits relatifs au procès. V. encore ce qu'a décidé à ce sujella Éour d'Angers le 21 mars 1815. Mais ce» décisions se concilient très bien avec celle que nous recueillent ici : les unes en effet ne font que reconnaître U capacité des témoins pour être admis à déposer, le» autres prononcent sur l'autorité qui doit être attachée à leur témoignage- V. le» observation* en ce ■en», qui accompagnent l'arrêt précité de la Cour de Cass, du 23 nov. 1812. 18*
276 (17 déc. ISIS. ) Jurisprudence de l
En général , des témoins gui, se rétractant, démentent leur premier dire, ne sont pas dignes
de confiance. (God. proc., 232.)
(Iluissc— C. Coudarl.)
Un arrêt de la Cour rojole de Paris en date du6juinl817, avait déride, dans une contestation entre le sieur Iluissc et le sieur Coudarl. qu’il n’y avait pas lieu il déclarer nulle une donation entrevifs, sur le motif que les témoins instrumentaire n'avaient pas été présens à Pacte, et n’avaient signé qu’après coup , lorsque cette irrégularité n était prouvée que par la déclaration des témoins instrumentaires eux-mêmes.— Les motifs de l’arrêt étaient ainsi conçus : « Attendu que les deux seuls témoins entendus dans Penquete sont les deux témoins instrumentaires de la donation, et que leur déposition contraire à ce qu’ils ont attesté par leur signature, ne suffit pas pour détruire la fol qui est due a un acte public, revêtu des formes authentiques, o
Pourvoie» cassation de la part du sieur Huisse.
Le demandeur fait résulter scs moyens de ce qu’aux termes de Part. 165 de l’ordoun. de Blois, tous actes passés, devant notaire, doivent être signés par les témoins, en présence des parties ; et de ce que Part. 2 de P ruonu. de 1731 exige que les donations entre-vifs soient faites dans la forme ordinaire des actes passés devant notaire (dispositions reproduites dans Part. 931 du Code civ.l; d où il résulte que la donation devait être déclarée nulle, puisqu'il était démontré que les témoins n’avaient pas assisté à Pacte, et n'avaient signé qu'apres coup.— Il soutient que la déclaration des témoins instrumentaires suffit pour établir que réellement ils n’ont n:m assisté à la rédaction de Pacte ; que la fol due à Pacte authentique cesse, dès l’instant où Pou s'inscrit en faux contre cet acte ; que dès lors les faits qu'il atteste "peuvent être démontrés faux par tous les moyens possibles, et que la preuve la plus forte et la plus sûre qu’on puisse présenter, c’est la déclaration des témoins Instrumentaires eux-mêmes , qui virnront attester à la justice, en pleine connaissance de cause , précisément tout le contraire de ce qu’ils on dit, ou ont pu dire dans Pacte. — Voici comment s’exprime à cet égard Favre, Cod. lit. 13: ad legem Comeliam de falsis , définit. 3 : « Debet plus credi notario et publico instrutnento , guum instrumentariis testibus adversus nofartf et instrument fidem test antibus , quamdiù instrument fides salemni aceusatione falsi non labefactatur. Sed post institutam et solemnem inscriptionem, rum vix nisi per testes falsitas probari possit, mugis est ut testibus in- */ rumen tariis guam notario, vel instrumenta credatur, si vel omnes vel majori ex parte ab instrument srripturà dissentiant . — La Cour d’appel paValt avoir été frappée de ce que la déclaration des témoins dans Pacte, et celle qu’ils ont faite depuis, étant contradictoires, l’une d’elles est nécessairement fausse; et que rien n'indiquanl celle où les témoins ont trahi la vérité, dam l’Incertitude, la justice devait considérer comme vraie celle qui était corroborée par la signature du notaire. Mais il faut remarquer que la déclaration faite par les témoins, devant la justice, avec serment et après que le fait sur lequel leur témoignage est invoqué, a été bien déterminé, doit inspirer beaucoup plus de confiance que celle faite dans Pacte, et qu’on peut supposer, d’après l’expérience journalière, avoir été dictée par la complaisance, ou donnée sans une connaissance parfaite des choses qu’il s’agissait de constater.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu que Huisse, réclamant n’a fourni, pour établir la vérité du faux allégué, que la rétractation isoloc des deux mêmes témoins
Cour de cassation . ( 21 déc. t818. j
instrumentaires au premier acte dont il s’agit; qu’il ne résulte du procès d’autres renseignemens ni indices ; d où U suit que le second arrêt définitif. ne trouvant qu’une contradiction manifeste dans les deux assertions de res témoins uniques, dans des actes également publics et authentiques, n’a pas trouvé la preuve suffisante pour établir la preuve du délit reproché, et que le susdit arrêt, en le jugeant ainsi, n’a violé aucune disposition expresse des lois sns-citées, ce qui écarte les moyens pris de l’ordonnance de Blois et de Part. 2 de celle de 1731 Rejette, etc.
Du 17 déc. 1818.— Sect. req.— Prés.,M. Heorion dePansey.— Bapp.. M. Sieyès. — Concl., M. Jourde, av. gén .—Pi., M. Billoul.
MARCHANDISES PROHIBÉES. - VolTl**»
fuwQm
La disposition de la loi du 22 août 1791 qui affranchit les voituriers publics de la responsabilité à laquelle sont soumis les autres voituriers à raison du transport de marchandises prohibées , lorsque les marchandises trouvées et saisies sur leurs voitures sont portées sur leur feuille de route, doit être entendue en ce sens que les voituriers publics ne sont dégagés de ladite responsabilité qu’autant que, par la feuille qu’ils sont tenus de représenter , l’administration des douanes est mise en état d'exercer contre les propriétaires ou expéditeurs des objets saisis, les poursuites nécessaires pour obtenir tes condamnations prévues par la loi.— Ainsi, lorsque la feuille de chargement mentionne seulement comme destinataire de marchandises prohibées un tndividu qui méconnait et refuse l’envoi fait sous son nom et ne contient aucune indication de l’expéditeur qui est resté inconnu, le voiturier ne peut invoquer l’exception ci-dessus indiquée. (LL. 22 août 1791. Ut 2, art. 29 ; 28 avril 1816, art. 59 et 66.) (I)
(Douanes - C. Messageries royales.)
Du 18 déc. 1818.— Sect. crlra.— Prés., M. Barris.— Bapp., M. Rataud. — Concl., M. Freteau de Pény, av. gén .—PI., M. Dupont.
VOITURES PUBLIQUES.— Iwpûts.
Il n’y a ni violation ni fausse application de» lois et règlemens relatifs aux impôts sur les voitures publiques dans V arrêt gui décide qu’un voiturier qui n’a fait que deux voyages sur la même route , avec une voiture déclarée par lui d’occasion et à volonté, ne doit pas être considérée comme entrepreneur d’un service régulier de voiture publique. (L. 25 mars 1817. art. 112 et 115.) (2)
(Contributions indirectes— C. Germain.)
Du 18 déc. 1818.— Sect. crin».— Prés., M. Barris. - Rafvp. , M. Busschop.— ConcL, M. Freteau, av. gén.
PREUVE TESTIMONIALE. — Testament
OLOGRAPHE. — J I (.KM K. VI 1 > Tl H LOCC TOI R K.
— Cassation.
1>u 18 déc. 1818 (aff. Bntére). — Y. cet arrêl infra , à la date du 28.
SÉPARATION DE CORPS. — Adultère. — Maison commune.
La femme peut demander la séparation de corps pour cause d’adultère du mari, s'il et r tenu sa concubine dans sa maison , quand
(I) V . mal. dan» le même sent, Cass. 22 mai 1818. (g) F. sur ce point . les observations de d’Agar, qui cite et approuve la solution ci-desaus, traite dis cent, des conlrib.indir., I. 1, p. |71,o° 180.
( 21 déc. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 21 déc. 1818. ) 277
même la femme aurait cesse de résider avec son mari . (Cod. civ., 230.) (1)
(Dupuis— C. Dupuis.)
En 1816 , la demoiselle Navarre , épouse du sieur Dupuis, porta devant le tribunal civil de Paris, une demande en séparation de corps contre son mari pour cause d'adultère. Elle alléguait en fait que sa sœur, la demoiselle Amélie, et son mari entretenaient un commerce criminel , que d'ailleurs la demoiselle Amélie habitait le domicile conjugal. Il est à remarquer que, depuis quelque temps, la dame Dupuis avait cessé de résider avec son mari.
30 avril 1816, jugement du tribunal de première instance de la Seine, ainsi conçu : • Considérant que les fait* articulés par la dame Dupuis, pour justifier sa demande , tendaient essentiellement à établir que son mari s’était rendu coupable d'adultère; qu'il avait tenu et tenait encore sa concubine dans la maison commune; ce qui suffisait, aux termes de l’art. 230 du Code civil, pour rendre les faits pertinens et admissibles, quoique la dame Dupuis eût , depuis un certain temps, cessé d’habiter la maison de son mari, parce que ce domicile est de droit celui des deux époux, celui où le mari peut forcer sa femme de se rendre où la femme elle-même a le droit de rentrer à son gré, ce qu'elle ne peut faire si une concubine tient sa place Admet la dame Dupuis à la preuve des faits articulés. •
Appel.— Le sieur Dupuis soutient qu'il ne sqfBt pas que le mari ail tenu sa concubine dans son domicile, pour justifier la demande en séparation de la femme ; qu'il faut aussi que la femme n'ait pas quitté elle - même le domicile ; qu’il faut qu elle soit présente aux désordres de son mari,
3 ue c’est précisément par sa présence que ces ésordres acquièrent un caractère de gravité, susceptible d'autoriser la demande de séparation de corps; que les termes de l’art. 230 annoncent clairement le sens dans lequel il doit être entendu : « La femme, y est-il dit, pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. »
29 mars 1817 , arrêt infirmatif de la Cour royale de Paris : « Considérant que les faits dont se plaint la dame Dupuis, s’étaient passés depuis qu elle avait cessé d'habiter volontairement avec son mari ; que l adultère du mari n'est une cause de séparation comme injure grave pour la femme, que lorsque le mari tient sa concubine dans la maison ou habitation commune, et qu'il rend ainsi la emrae témoin de ses désordres, etc. • POURVOI en cassation de la part de la dame Dupuis pour violation de l’art. 230 du Code civ., en ce que la Cour a décidé que l’adultère commit par le mari dans la maison commune n’était pas une cause de séparation, lorsque la femme en était absente , bien que la loi ne fit à tel égard aucune distinction, et qu'il fût suffisant, aux termes de l’article précité , que le crime eût été commis dans le domicile conjugal. — La demanderesse soutient que le mol mm'ion commune, de l’art. 230 , s’entend évidemment du domicile des époux , qui est la résidence de droit , et non
de la résidence ou habitation de fait , qui peut être momentanément pour l’nn ou l’autre des conjoints dans un endroit éloigné du domicile marital ; que la maison commune est celle où sont élevés les enfans communs , et où la mère de famille est tenue de leur donner ses soins sous les yeux mêmes du père, et par conséquent le domicile du mari ; que la femme n’en a point d’autre, aux tei in es de l’art. 108 du Code ; que, si la loi a voulu que ce domicile fût respecté, si elle a infligé des peines au mari coupable qui s’y livrerait sans réserve à une conduite désordonnée, ce n’est pas seulement sans égard pour une épouse outragée dont la triste condition aurait été de faire vie commune avec une concubine, c’est encore par considération pour les enfans issus du mariage auxquels l’eiemple de leur père pourrait être très dangereux , c’est en un mol par respect, tout a ta fois, pour les mœurs et pour la foi conjugale; — Qu’au surplus, l'interprétation donnée à ces mots du Code, maison commune, ne résulte pas seulement de la morale et de la raison ; elle est aussi tirée des termes mêmes de la loi : il est dit, art. 339 du Code pén., que le mari doit être puni comme coupable d'adultère, lorsqu’il a tenu la concubine dans la maison conjugale : or, que doit-on entendre par ces mots maison conjugale, si ce n’est le domicile du mari? Que cette disposition du Code pén. fixe d’une manière certaine le sens de l’art. 230 du Code civ., et détermine ce qu'on doit entendre par ces mots maison commune , en employant, comme équivale!» , ceuxci, maison conjugale.
Tour le défendeur on a répondu que , par ces mots maison commune de l’art. 2:tO, il fallait entendre non pas le domicile des époux , mais la maison où habitent simultanément le mari et la femme. En efTet, si le législateur avait voulu dire que l’adultère du mari commis dans ia maison où Il habite autoriserait la demande en séparation de corps, sans distinction entre le cas où la femme habite aussi dans cette maison, et celui où elle est absente, il aurait employé cette expression, domicile conjugal , domicile marital; ou telle autre qui aurait exprimé le domicile de droit des époux ; mais au contraire il affecte de se servir du mot maison commtine, c'est dire qu'il n'a entendu parler que de la maison habitée en même temps par le mari et par ia femme.
Les lois romaines qui admettaient le divorce pour cause d’adultère du mari avec plus de facilité que la loi française, prennent surtout en considération la circonstance que le lieu où a été commis l’adultère est tel, que la femme a dû être témoin du crime, et par conséquent a reçu une injure plus grave. -La novelle22, ch. 15 , £ 1", prévoit plusieurs cas où la femme peut demander le divorce contre son mari, notamment dans celui-ci : Si mulier voluerit ostendere maritum.... Un luxuriosè viventem , ut , iiwpiciente uxore , cum aliis corrumpatur. — L* novelleH7, chap. 9, dejustis divortii cousis mulieri conressis, porte : Cousus autem pro quibus rationabiliterpotestviroàmulicre mitti rcmidium.... has esse soins disponimuj. - § 59 : Si qisis if» eà domo , in quA cum suA conjuge commanet , conlemncna eam , cum afûi
(1) V. coof., Cas». 27 janv. 1819; 9 mai 1821 ’ 17 août 1825; Poitiers, 2 prair an 12; Douai, 24 juill. 18>2; Orléans, 16 aoùi 1870; Agen, i7janv. 1621; Bruxelles, 14 oct. 1830. —Celle doctrine est également adoptée par le* auteur». V . Merlin, Quest., v® Adultère, § 7 , n° 2; Favard, Répert., v° Séparation entre époux, «ecl. 2, § 1er, n° 3, et v° Adultère, § l»r; Duranton, l.2,n«545; Vaxeille. Traité du mariage, t. 2, n#535.— V. encore la note qui accompagne l’arrêt précité de la Lourde Poitiers du 2
prair. an 12. — Il e»l même de* cas où l'adultère du mari hors de la maison conjugale pourrait devenir une eause de séparation de corps; tel le cas où l’adultère Iserait accompagné de circonstances qui, par elles-mémet, auraient le caractère d’injure grave pour la femme. V. Cass. 14 juin 1896; ruais alor?, h vrai dire, la séparation n'est plus prononcée pour l’adultère, mais bien pour l'injure faite*, à la femme.
978 ( 31 une. 1818. ) Jurisprudence de
inveniatur in ed domo manens. — l'ne dernière considération qui , plus qu'aucun raisonnement , doit servir à Hier le sens de l'art. 330 , est prise de la rédaction du projet de loi présenté en I81G, et adopté par la Chambre des pairs . sur la séparation de corps; Paru 1*’ est ainsi eoucu t a Le mari pourra demander la séparation de corps pour cause d'adultère de sa femme : la femme pourra demander la séparation de corps pour cause d'adultère de sou mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune , sa femme résidant. u
Aiuifn (après délit), en ch. du cons.}.
LA COUR; - Vu l’art. 230 du Codeciv .ainsi conçu : « La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari , lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune; .—Attendu uc, suivant cet article, pour que la femme puisse cmander la séparation uc corps pour cause d'adultère de son inari, U sulfit qu'il ait tenu sa concubine dans la maison commune ; que de la combinaison de cet article avec les art. 108 et 311, qui le précèdent, il résulte nue, par ces «pressions , maison commune, le Code a entendu la maison où est de droit la résidence des deux époux, celle où le mari réside , où il peut contraindre sa femme d’habiter, et où elle a droit de résider; qu’il suit de là que la femme est recevable à demander la séparation , lors même que ces désordres se sont passés depuis qu’elle a cessé de fait de résider avec son mari ; qu'en jugeant le contraire, l’arrêt attaqué viole formellement l'art. 330 , ci-dessus transcrit; — Casse, etc.
Duil déc. 1818 — Secl. ci y.— Prés., M. Dcsèie. p. p ,—Rapp. , AI. Cassaigne.— Concl. conf. , AI. Cahier, av. gén .—PI. , AIAI. Nicod et Scribe.
AVANTAGE ENTRE ÉPOUX. — IUisoisaAtios. — Glaise illicite.
La renonciation faite par des époux , même dans leur contrat de mariage, au droit de s'avantager réciproquement, est inefficace, c'est-à-dire qu'eue est révocable si nutum et que les tiers, en y comprenant mime les héritiers légitimes, tic peuvent pas l'invoquer (I).
(Greischc — C. Scitlvaux.)
Une clause du contrat de mariage du comte de Greiscbe avec mademoiselle de Stock , passé devant H* Tournai, notaire à Nancy, le 9 germin. au 9 i30 mars 1801), était ainsi conçue : — < Les futurs epoux pourront réciproquement disposer, soit qu’il J ait enfans ou non , vivons, de ce mariage, en faveur l’un de l'aulro, par actes entrevit , ou à cause de mort, de la propriété de leur part et moitié dans la communauté. — Outre les avantages stipulés que les futurs pourront se faire sur la communauté, ils sont et demeurent également autorisés à se donner réciproquement, par actes entre-vifs , ou à cause de mort, l'usufruit de tout ou partie des biens propres qu ils délaisseront sans que les lois existantes puissent gêner la présente faculté basée entièrement sur la reconnaissance , sauf le cas de provenance d eufaus pour lequel les parties contractantes se restreindront dans leurs libéralités , conformément aux lois, a
Le 18 février 1808 , le comte de Greischc Ht son testament olographe eu ces termes : — « Je donne A madame Anne-Lucie-Thérèsc- Victoire de Stack, mon épouse, si elle me survit, la propriété de ma part et portion dans uotre communauté , tant en
(1) La jurisprudence est tilée dans ce sens. V. Cass. 31 juiil. 1809; la juiil- 1813, et nos observations sur le premier de ces arrêts. 1’. aussi l'arrêt de la Cour de Dijon du 3 avril 1319 rendu sur renvoi après cassation dans l'affaire ci-dessus.
t Cour de cassation, ( 91 déc. 1818. )
meubles, elTets ou argent, dettes actives , acquêts d'immeubles , enfin tout généralement ce qui dépendra de notre communauté , pour en faire et disposer a son gré. — Je lui donne en outre . ( usufruit, pendant sa vie naturelle durant, de tous mes autres biens Immeubles provenant de mes ancêtres . en quoi qu’ils puissent consister , et en quels lieux qu'ils soient situés , à charge de les entretenir , d'acquitter mes dettes et les rentes viagères et autres dunl ils se trouvent grevés. — Je regrette bien sincèrement qu'ou m’ait Oté le droit, par notre contrat de mariage, de disposer de plus. — Dans le cas où les stipulations qu'il contient ne feraient point obstacle à ma bonne volonté, u’ajantni ascendans, ni descendant , Jç déclare, par ces présentes, l’instituer pour ma légataire universelle ; m’en rapportant entièrement a maditc épouse pour remplir nies intentions, que je lui ai manifestées plusieurs fols.»— 38 jauv. 1817, décès du comte de Greischc.
Le 8 février suivant, madame la comtesse de Greischc obtient, en verlu du testament olographe,
l'envoi, Vu possession de- bien, conformé ni à la
loi. Quelques mois après, la dame de Scitlv aux, nièce du testateur , demande contre la dame de Greiscbe la iiullilé de la clause du tcslamcul par lequel le sieur de Greischc lui avait légué la totalité de ses biens , meubles et immeubles. — Elle se fondait sur ce que les époux Greischc , eu disant dans leur contrat de mariage qu'ils pourraient disposer réciproquement en faveur l'un de l'autre dW'iisufruil de leur» propres , avaient entendu restreindre la faculté de disposer , et limiter la quotité dispouiblc à l'usufruit de leurs bleus; elle soutenait que cette clause prohibitive dev ait avoir son elfct, et qu’ainsi la disposition du testament qui ; était contraire devait élre annulée.
i juin 1817, jugement du tribunal de Nancj, ai rejette ce système : • Attendu que l’art. 1 1 u contrat de mariage du 9 germin. au 9 ne contient point une clause prohibitive ; il ne dil pas que les époux ne pourront disposer l’on envers l'autre de telle espèce de biens; il porte seulement qu’ils pourront se donner réciproquement l'usufruit de tout ou partie des biens propres qu'ils délaisscruni, sans nue les lois existantes puissent gêner la présenlo faculté. — On sait que la coutume générale de Lorraine ne permettait point aux feuunes de faire , en faveur de leurs époux, par testament, des dispositions aussi élendno», A moins que cette faculté ne leur eût été réservée par leur contrat de mariage. — H est à croire que les rédacteurs de l'art. 11 du contrat de mariago du 9 gerrn. an 9, ignoraient que la loi du 17 uiv. an 3 avait aboli touto restriction A la faculté de disposer cuire époux, lorsqu'il n'existait point d’enfaos . ou qu'ils avaieut voulu prévenir tes rbangemens que cette loi du 17 nivdsc pourait subir à cet égard , dans un temps où le Code civil n'existait pas encore, et où la législation en matière de testament et de succession pouvait uc pas paraître déliuiliv cment fixée. — Quoi qu'il en soit , il est évident que ce contrat de mariage de l'an 9 ne contient pas une prohibition aux époux de se donner réciproquement la propriété de leurs biens anciens, et si celle prohibition existait, il faudrait encore examluersi. conformément à un arrêt célèbre de la Gourde cassation du 31 juiil. 1809 ( V. cct arrêt à sa date) . on ne doit poiul considérer comme non avenue toute renonciation réciproque faite par les époux dans leur contrat de mariage, au droit de disposer de leurs bleus par testament eu faveur l’un de l’autre, lorsqu'elle n'a été consentie en faveur d’aucune personne dénommée ou désignée dans le contrat de mariage qui serait en droit d’en réclamer l'exécutiou. •
( 81 déc. 1818. ) Juriiprudmee de la
Appel. — 19 janv. 1818, an-êt Infirmatif de la Coar royale de Nancy : — • Considérant que le premier moyen dont s’appuie la demande en nullité de la disposition testamentaire de Henri- Dieudonné de Greische présente deux questions à décider, l’une principale, de savoir si la 'clause onzième du traité de mariage du 9 gerra. an 9 est purement énonciative de la faculté de disposer d’une certaine nature ou qualité de biens, ou, au contraire, limitative de la disposition possible à cette seule nature ou quotité , avec interdiction de disposer au delà ; Vautre subsidiaire , de savoir si. cette prohibition élantreconnue exister, elle ferait obstacle à l’effet de la disposition.
Sur la première question Considérant que, lorsqu’il s'agit de fixer le sens et la valeur d’une stipulation que le vague ou l’inexactitude de son expression rend incertaine, la règle d’interprétation la plus constante , celle que consacre le droit ancien, et que proclame notre Code, est de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes : Contrahmtium voluntalem pot vis quam veràa spectari pi acuitj que, dans l’application de cette recherche à l’intelligence d’une clause destinée à fixer les limites des avantages que des futurs époux demeureront autorisés à se faire mutuellement constant leur union, pt écrite dans un traité de mariage stipulé à une époque où le droit coutumier conservait encore son influence et son autorité sous beaucotffy de Tajpports , on doit l’attendre à trouver Tésprit de cet acte incliné vers la conservation1 dans les familles respectives, du patrimoine qui leur avait été transmis à litre héréditaire, parce que tel était l’esprit de notre droit, le résultat de nos habitudes et de nos mœurs , et l’objet le plus ordinaire des conventions matrimoniales; —Qu’en examinant le contrat de mariage dont s’agit, dans l’ensernble de scs stipulations dont chacune doit concourir à fixer le sens et l'intention de l’autre, on demeure bientôt convaincu que ce vœu de conservation des patrimoines respectifs domine en effet dans l’acte entier et dans chacune de ses parties.— Qu ainsi l’art. 7 réserve. propres les Immeubles, même les dettes actives, appartenant anx époux, les successions mobilières et même immobilières qu’ils pourraient recueillir, et les legs ou donations qu’ils pourraient recevoir ; réserve non limitée à la communauté et aux époux, mais étendue aux leurs , a ceux de leur côté, estoc et ligne, en sorte que , ni dans la communauté ni dans la succession des enfans à naître du futur mariage , l’époux survivant ni les siens ne paissent recueillir aucune portion desdits biens, à fexccption ou en concurrence avec les héritiers du sang de celui duquel ces biens procéderaient;- -Que, prévoyant ensuite le cas où un enfant né du futur mariage viendrait à mourir après avoir recueilli la succession d’un de ses parens prédécédés, la clause neuvième ne veut pas que l’époux survivant ni les siens puissent appréhender dans la succession de cet enfant, aucune partie des propres réels ou fictifs énoncés dans te contrat de mariage, mais déteimine que ces biens retourneront pour le tout à la ligne d’où Ils seront procédés, nonobstant toutes lois contraires; —Qu’il ne s’agit pas ici d’examiner duels auraient pu être, dans le cas dp la réalisation des événement prévus par ces stipulations, leur valeur et leur effet, en ce qu elles avaient de contraire à l’ordre légal des successions établi par la loi du mois de nlv. an 2; mais uniquement de puiser dans ces dispositions , même abstraction Alite de leur légalité, l’intelligence de IVsprit et de l’intention qui ont dû dominer dans la rédaction d® Fart, 11-; — Qu’à cet égard il est impossible de douter que le patrimoine de l’uue des
Cour de conation, ( 21 déc. 1818. ) 279
familles puisse passer dans l’autre à titre d’hérédité : on a voulu prévenir aussi que cette transmission pût avoir lieu à titre de libéralité;— Que, lors donc qu’il a été stipulé dans cet art. il que les époux pourraient respectivement disposer en faveur l'un de l’autre de la propriété de leur moitié dans la communauté et de l'usufruit de leurs biens propres, l'intention de la stipulation a été de limiter aux objets exprimés la rnculté de disposer, et d’empêcher quelle puisse s'étendre jusqu'à la propriété des bicng précédemment exclus de la communauté;— Que toute autre interprétation donnée à la clause onzième la présenterait illusoire de sens et d’effet, puisque les époux stipulant sous l’empire d’une législation qui laissait aux libéralités entre époux la latitude la plus illimitée , il serait absurde de supposer qu’ils sc fussent occupés à se réserver , à titre de convention, une partie seulement de cette faculté de disposer que la loi leur assurait sans limites et sans restriction ; que c’est encore un principe consacré par notre Code , « qu’une clause susceptible de deux sens doit être plutôt entendue dans celui a>ec lequel elle peut avoir effet, que dans le sens sous lequel elle n’en produirait aucun ; que ce principe suffirait pour fixer l’opinion à prendre de l’intelligence dont il s'agit ; que quand on admettrait ce qu’allègue la dame de Greische, que la clause onzième aurait été rédigée en contemplation de la coutume générale de Lorraine, laqnelle les rédacteurs auraient crue être encore la règle de leurs droits, à laquelle du moins ils croyaient pouvoir attribuer encore cette autorité par l’adoption qu’ils se proposaient d’en faire, on n’en serait pas plus avancé ; que cette hypothèse, en effet , expliquerait bien pourquoi la clause aurait été rédigée en termes facultatifs, au lieu de l’être en termes limitatifs, puisqu'alors il se serait agi d’étendre à l’épouse cette faculté que la coutume accordait au mari, mais qu’elle refusait à la femme de pouvoir disposer de la propriété de sa part dans la communauté et de l'usufruit de scs propres, rapport sous lequel la clause serait, en effet, attributive de pouvoir, mais qu’il n’en demeurerait pas moins vrai , qu’apres avoir stipulé cette faculté limitée à la disposition de la propriété des biens communs et de l’usufruit des propres , les contractons se seraient arrêtés là; et qu’ayant à déterminer ultérieurement la disponibilité ou indisponibilité de la propriété des propres, non prévue ni exprimée audit art. 11, ils auraient déclaré par la clause finale, adopter la coutume générale de Lorraine, pour régler tous les cas non prévus ou non suffisamment exprimés dans les stipulations precedentes, adoption dont le résultat serait d’attribuer à la disposition coutumière, relativement aux contractons, la même force, le même caractère et le même effet que si elle avait été transcrite littéralement dans l’acte , à litre de convention; en sorte que du rapprochement des art. 11 et 14 résulterait , dans le système do l’intimée, une double convention, par la première desquelles, par dérogation à la coutume, la femme aurait été autorisée à disposer, en faveur de son mari, de sa communauté en propriété et de ses propres en usufruit ; et par la deuxième desquelles. en conformité de la coutume et par conversion de sa disposition en une stipnlalion conventionnelle, chacun des époux aurait été constitué dans la prohibition de disposer, en faveur de l’autre , de la propriété de ses biens propres ou réservés propres; qu’il y a doue tout a la fols expression de la faculté de disposer quant aux objets exprimés, et exclusion de la faculté de disposer au delà ; — Qu’aussi le sieur de Greische, qui, partie contractante dans la convention, en
280 ( 21 déc. 1818. ) Jurisprudence de la
connaissait bien l'esprit ; qui n'avait pas à la fixer par argumentation et conjectures, mais par son sentiment intime; qui, dans la supposition que peu incliné dans le temps vers l’adoption de cette réserve , il ne l’aurait souscrite que par condescendance au vceu manifesté par les deux familles, n'en aurait conservé qu’une réminiscence plus claire et plus distincte de ce qui, alors, avait été voulu, résolu cl écrit; dont le témoignage est donc, sur le fait de celle intention, l'autorité la plus irrévocable, le sieur de Greiscbe n’a j»as hésité de reconnaître, même en exprimant quelques regrets, que son contrat de mariage lui imposait la loi de ne pas disposer au delà de sa communauté et de 1 usufruit de ses propres, et si, arrêté d’abord par cet obstacle, il i’esl enfin déterminé à le franchir et à porter sa disposition plus loin, ce n'a été qu’en vue de In supposition que cette prohibition pût être regardée comme un lien impuissant dont il lui serait libre de sc dégager;— Qu'il reste donc à examiner s’il est vrai que celte limitation d’avantages et de libéralités entre époux ne soit qu’une stipulation illégale et caduque qui ne puisse être rangée dans la classe des conventions obligatoires, dont l'exécution est forcée pour ceux qui les ont consenties;
Sur la seconde question -.—Considérant que les contrats de mariage sont.de toutes les transactions civiles, les plus dignes de faveur, et celles qui, dans tous les temps, ont été regardées comme le plus éminemment susceptibles de toute espèce de conventions; qu’ils sont en effet la loi que les époux se font à eux- mêmes, la condition sous laquelle ils s’unissent, sans laquelle il ne se seraient pasunis, et par conséquent, a leur egard et à celui de leurs a) ans cause et représeutans, le lien le plus irréfragable et le plus sacré ; — Que le Code civil ne sc borne pas a autoriser les conventions spéciales par lesquelles les futurs époux jugent a propos de régler leurs associations, mais qu’il déclare en termes énergiques que • la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à defaut de telles conventions;* que la disposition delà loi n'est donc, en ce cas, que secondaire et supplétive à la disposition de l’homme; que si la loi s’abstient de poser des limites à la disponibilité des biens de l'un des époux respectivement à l’autre, elle laisse à la convention libre des parties contractantes à créer a cet égard telle limitation qu’elles jugent être de leur intérêt; et qu'au moment où cette convention intervient, elle l'adopte, la place audessus de sa propre disposition et In revêt de son autorité pour eu assurer l'exécution; qu'aiusi la limitation conventionnelle acquiert, par la volonté do la loi, la force et le caractère d’une limitation légale, puisque c’est par elle, ou seulement à son défaut . que la loi entend régir l'association conjugale quant aux biens, et conséquemment a la disposition que l’un des deux époux pourra faire en faveur et au bénéfice de l'autre; — Que sans doute, cette latitude accordée aux consentions matrimoniales ne punirait autoriser des stipulations contraires aux bonnes mœurs, dérogatoires aux dispositions prohibitives de la loi, ou à l’ordre légal des successions, lequel est d'ordre public; qu'ninsi ou devrait regarder comme non écrite la stipulation qui. sous le titre d’une réserve de propre étendue à ceux du célé, estoc et ligne de l'un des époux , tendrait à prévenir et empêcher, dans la succession ou dans celte de ses enfans, la division des biens en patrimoines paternels et maternels , et la dévolution respective de ces patrimoines à chacune des deux lignes; mais que rien de semblable ne se rencontre dans une clause limitative dos avantages que des époux pourront sc faire mutuellement; qu'on n'y peut j rien apercevoir qui, directement ou indirecte-
Cour de cassation. ( 21 nue. 1818. )
ment, contrarie, soit la lettre, soit l’esprit de la législation actuelle ou de celle de l’an 2 , son seul résultat étant de conserver entre les mains des deux époux leurs patrimoines respectifs jusqu'à ouverture de succession, sans d’ailleurs influer sur la manière dont alors ils devront être divisés, et sans exclure l’époux survivant lui-même, ouïes siens, des droits hériditaires qui pourraient leur compéter sur ces biens par la vocation de la loi, dans le cas qui y donnerait ouverture; — Qu'on ne rencontre donc, soit dans les lois de l’an 2 et de l'an 8, soit dans le Code civil, aucune disposition nouvelle, ou même aucun principe qui soit en opposition à la faculté qu'ont toujours eue les époux de circonscrire dans des limites conventionnelles la mesure des libéralités qu’ils pouvaient respectivement se faire, conséquemment aucun motif de s’écarter du respect religieux avec lequel la jurisprudence ancienne , et notamment celle du parlement de Lorraine, a maintenu l’exécution de ces conventions dignes de toute faveur, comme tendantes à resserrer le lien de famille, base première de l’ordre social et des mœurs ;-Qu il n’y a pas de subtilités dans les argurnentations tirées de l’état prétendu d'in ter diction dans lequel les ejioux se constitueraient euxinémes, en s'interdisant ou limitant la faculté de disposer en faveur l’un de l’autre, du défaut de motif et d’inlérél d'une telle stipulation, soit pour les contractant» eux-mêmes, soit pour tous autres, puisque personne n’est appelé à en réclamer et recueillir l’effet ; qu’on ne peut, en effet , assimiler de bonne foi à un état d'interdiction la condition de celui qui, libre d’user ou d’abuser, dedisposer, soi là titre onéreux, soit gratuit, entrevifs ou à cause de mort, est seulement limité dans la mesure de ses libéralités envers une seule personne, avec laquelle il a été ainsi convenu, sous clause de réciprocité, et dans un intérêt commun, ce qui n’induit qu'une renonciation volontaire de la part de chacun des contractai, à l'effet de toute donation qu’il pourrait recevoir de la part de l'autre ; renonciation permise, puisqu'elle est un droit personnel au renonçant; renonciation obligatoire, puisqu’elle est la condition du contrat d'association qui se forme entre les parties;— Que l'intérêt d'une telle stipulation, relativement aux epoux, résulte suffisamment, soit d'un sentiment d'affection aux biens qui composent leur patrimoine , soit d'un sentiment de bienveillance envers leurs familles, soit d une sage précaution contre les résultats également funestes à la paix domestique, d’une résistance persévérante ou d une concession arrachée par l'importunité;— Que si une telle stipulation ne crée mienne vocation particulière, elle appuie et seconde la vocation de la loi, en ce qu'elle réserve aux successibles de droit une chance plus probable de trouver le patrimoine de la famille intact, l’ouverture de succession ayant lieu , que ce pacte repose donc aussi sur l’intérêt des deux familles, et présente un résultat également juste et favorable à l’une et à l’autre ; — Qu’on ne peut tirer argument de l’arrêt de règlement du parlement de Paris, du 17 mai 17f>2, en ce qu’il aurait, dit-on, mis en principe que ; les contrats de mariage n’étaient pas des traités communs aux deux familles, mais des conventions particulières aux époux;— Que cet arrêt a décidé qu'une réserve de propres . faite par contrat de mariage et étendue aux heritiers de la ligne, ne pouvait pas avoir effet contre des héritiers collatéraux, renonçant à la succession de leur chef, et n'étant ni représentons ni ayans cause de l'époux prédécédé , par la raison que cet acte leur était étranger; mais que cet arrêt a aussi jugé qu'il en serait tout autrement, si l’effet de la clause était à
( 21 Dec. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 21 Die. 1818. ) 28i
fixer respectivement à l’époux avec qui la stipulation avait été faite, ou à ceux qui se présenteraient à ses droits ; que cet arrêt repose donc sur deux principes, l'un, que l’héritier qui n’est ni représentant, ni ayant cause de l’un des époux stipulai!* au contrat de mariage n'est pas lié par ses dispositions; l’autre, que les époux personnellement, cl ceux qui les représentent , sont passibles de tout l'effet des clauses que le traité de mariage contient ; que le premier de ces principes est sans application et sans analogie au cas d’une convention prohibitive ou limitative d'avantages entre époux, puisque cette convention est, de sa nature, restreinte aux personnes des contractans, et ne peut réfléchir sâr des tiers qui ne seraient pas à leurs droits; mais que, dans le cas d’une telle stipulation , le second des principes précités atteint. sous un double rapport, le conjoint gratilié par l’autre d'un legs universel . puisque , d une part . il est personnellement partie dans la convention , et que, de l'autre, il est, sous le titre de légataire, le représentant de la partie cocontractante, cl aussi doublement tenu de la condition que tous deux avaient consentie et souscrite ; — One, soit donc que l’on consulte les principes , l’état de la législation , l’équité, l'intérêt des familles, de la société et des moeurs, tout concours à faire regarder les conventions matrimoniales comme des pactes Irréfragables , et les époux comme irrévocablement liés h l’observation des conditions qu ils se sont prescrites à eux-mêmes, sous la loi desquelles leur union s'est formée, sous l'empire desquelles elle a dû se continuer et se dissoudre; — Considérant que l’adoption de ce premier moyen de nullité rend inutile et sans objet l'examen du second moyen proposé , résultant du fidéicommis que l'appelante prétend être lié à la disposition testamentaire attaquée ; — La Cour a mis l'appellation , et ce dont est appel au néant, émendant, a donné acte à la partie de Bresson de la déclaration de consentir a l’exécution de la disposition du testament de Uenri- Dieudonné de Greische , par laquelle il déclare donner à la dame son épouse la propriété de sa part et moitié en la communauté , et l'usufruit de ses immeubles provenant de ses ancêtres; faisant droit a la demande principale , déclare nulle et de nnl effet la seconde disposition du même testament par laquelle ledit sienr de Greische déclare instituer sou épouse sa légataire universelle... N
POURVOI en cassation par la comtesse de Greische, pour contravention aux art. 14 et 61 de la loi du 17 niv. an i , en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré nulle une disposition entre époux, contrairement à l’art. 14, qui autorise les dispositions semblables, et à l’art. 61, qui a abroge toutes lois antérieures, et par conséquent celles prohibitives des dispositions entre époux.
La demanderesse commençait par établir que son contrat de mariage ne contenait pas la prohibition ou restriction de disposer que supposait l’arrêt attaqué, puis abordant la question de droit an fond, elle soutenait que la prohibition existâtelle, serait nulle; que la supiwsaut valable elle serait révocable ad nutum comme constituant une disposition de dernière volonté,ct non une disposition entre-vifs; et enfin, que même en la supposant valable et irrévocable, elle ne lierait que les parties contractantes et ne pourrait être invoquée par la dameScitivaux qui n’avait pas figuré àl'acte et n’était véritablement qu’un tiers v is-à-vis des époux Greische.— A l’appui de ce système, la demanderesse invoquaitl'aiitorilédesjurisconsultesfrançais et hollandais ; Rodenburg, lit. 8, ch. 4, n° lu et ceux qu’il cite; Abraham de Nesel, de Pact. dot.t t. 2, n# 113 ; Voêt. Ut. de Pact. dot., 20; Fon-
tanelle. Tr. de Pact. nup., clausula X. n° 42 ; Sérieux, Jr. des contrats de mariage. 4r édit., t. t, p. 300 ; Ferrière, Coût, de Paris , art. 280, glos ., 3, n° 33; Pothier, Tr. de la comm.. n° 337, ci des Donat. entre mari et femme . n* 27 ; enfin. Merlin, Rép., v° Renonciation , § 1.— La demanderesse invoquait en outre la jurisprudence de la Cour de cassation établie par les arrêts du 9 juill. 1806 et du 31 juill. 1809.
arrêt ( après delib. en chamb . du cons.).
LA COUR;— Vu les art. 14 et 61 de la loi du 17 niv. an 2; 6 de la loi du 4 germ. an 8, et 916 et 1094 du Code civ. ; — Considérant que de l’interprétation que la Cour royale a faite du contrat de mariage des époux de Greische. il résulte, 1° que les deux époux se sont interdit la faculté de disposer l’un en faveur de l’autre de la propriété de leurs biens propres ; 2° qu’ils n’ont par aucune disposition valable transmis la propriété de ces biens à qui que ce soit;— Considérant que la clause ainsi entendue n’était pas obligatoire pour les époux de Greische, 1° parce qu’ils n’avaient évidemment aucun interet personnel à renoncer à des avantages que la loi leur permettait de se faire réciproquement; et qu’en droit, l’on ne peut valablement stipuler que pour soi et dans son propre intérêt ; 2° parce que cette renonciation n’ayant été faite au profit d’aucun individu désigné, contractant ni acceptant, les époux de Greische n’étaient de fait lies envers personne, et par conséquent ne l’étaient pas en droit; - Que si avant la loi du 17 niv. an 2 les clauses de ce genre étaient approuvées par la jurisprudence de quelques tribunaux, cette dérogation aux lois générales n’était fondée que sur le système qui, alors, prohibait ou limitait les dons entre maris et femmes, qui tendait h fixer les biens dans la ligne où ils étaient entrés, et qui, par un excès de prévoyance, suspectait de suggestion les libéralités entre époux;— Que c’est uniquement par une conséquence de ce système qui frappait du plus nu moins Ions les gens mariés d’uue incapacité légale, qu'il a paru possible d’admettre une autre 6orte d’incapacité purement volontaire, résultant de la simple déclaration des époux, qu’ils ne pourraient s’avantager au delà de telles limites, et d’autoriser celte déclaration alors même qu’elle était dénuée des formes essentielles à la validité des actes entre-vifs ou à cause de mort ; — Mais que ce système a été détruit dans son principe et toutes ses conséquences par la loi du 17 niv. an 2. qui, ne mettant aucune importance à ce que les biens restassent dans la ligne d’où ils provenaient, a supprimé la règle paterna paternis. materna maternis; qui, se confiant h l'affection des personnes unies par le lien le plus intime, et les jugeant aussi capables de disposer entre elles qu’au profil d’etrangers, leura permis de se transmettre la totalité de leurs biens, lorsqu’ils n'avaient pas d’enfans, disposition qui a été confirmée par la loi du 4 germ. an 8 ; — Que les époux de Greisrhe s’élant mariés sous l’empire de ces lois, la clause prohibitive de leur contrat de mariage ne peut être justifiée par les anciens usages, par les anciens principes qui, autrefois, auraient pu la faire valoir, puisqu’au moment de leur union, ces usages et ces principes étaient formellement abrogés; — Que cette clause ne peut être justifiée par celte autre considération quelle est écrite dans un contrat de mariage : car si les stipulations de ces contrats doivent être religieusej ment exécutées, c'est lorsqu'elles constituent un ; engagement sérieux, une convention véritable, et i non lorsqu'elles ne renferment qu’une promesse préjudiciable à la liberté, â l’intérêt des époux, i et faite d’ailleurs sans le concours ni l’acceptation de ceux qui pourraient être réellement intéressés
282 ( 22 déc. 1818. ) Jurisprudence de
à leur exécution;— Que, la clause dont il s’agit se réduisant à une promesse de ce genre, dépourvue du lien de droit qui seul aurait pu la rendre obligatoire, il en résulte que le sieur de Grelsche a pu la révoquer comme il l’a fait; que n'ayant ni ascendatis ni descendais, il o pu, soit d'après lea lois de niv. an 2 et gerrn. an H. sous l'empire desquelles il s’est marié, soit d’après les art. 816 et 1084 du Code riv., sous l’empire duquel il est mort, disposer de la propriélé de ses biens propres en faveur de sa femme Enfin, que son héritière, qui n’avait aucun droit acquis sur ces biens, ni par donation entre vifs, tii par disposition testamentaire, ni par convention souscrite à son profit, était sans qualité et sans titre pour critiquer un testament valable en soi et régulier dans la forme; et par conséquent, 1° qu’en décidant que le sieur de Greisrhe était irrévocablement lié par la clause prohibitive de son contrat de mariage, l’arrêt attaqué a appliqué h la cause des lois, des usages, des principes abrogés par l’art. 61 de la loi du 17 niv. an 2, et a contrevenu à cet article ; 2° qu’il a contrevenu aui autres lois d*dessus citées, en annulant un legs universel qui était valable aux termes de ces lois;— Casse, etc.
Du 21 déc. 1818. -Sect. civ.— Pré»-, M. Brisson. — Bapp M. Zangiacomi. — Conel. , M.
Cahier, av. gén.— PL, MM. Loiseau et Rochelle.
AVANTAGES ENTRE ÉPOUX - Renonciation.—Clavse ILLICITE.
Du 22 déc. 1818 (alf. de üreische) — V. cet arrêt fuprà, à la date du 21 .
1* GLANAGE. — Anciens règlement.
2° Dommages-intérêts. —Solidarité.
3» Responsabilité civile.— PfcnES.— Maris.
i*JLe$ anciens règlement qui défendent le râtelage de la part des glaneurs avec des râteaux à dents de fer dans les terres emblavées de trèfle et de luzerne, n'ont point été abrogés par Part. 471 du Code pénal (!}.
21 2 3 * * * * * 9 Les tribunaux civils peuvent condamner solidairement à des dommages intérêts des individus qui ont glané ensemble d’une manière contraire aux reglement. (Cod. pén., 55.) (2) 3 °Les pères et les maris sont civilement responsables des délits de leurs enfant et de leurs femmes , lorsqu’ils ne prouvent pas qu’ils n'ont pu empêcher de commettre ces délits. (Cod. civ., J383 et I3B4.) (3)
(nigaud et Ménager— C. Chevalier.)— arrêt. LA COUR; — Sur le premier moyen .* Attendu que Part. 471 du Code pén., uniquement relatif à
i Cour de cassation. ( 24 déc. 1813. )
ceux qui glanent, r&tèlent ou grappillent dans les champs non encore dépouillés, avant le lever ou après le coucher du soleil, est étranger, et sans aucune application possible, au mode de râtelage avec des râteaux à dents de fer dans des terrât emblavées de trèfle et de luzerne, et que ce mode est nécessairement subordonné à l’empire des usages et règlemens auxquels renvolè Part. 484 du même Code, et que le jugement attaqué déclare être toujours en vigueur ;
Star le second moyen : Attendu que le jugement attaqué, loin d’avoir violé aucune loi ni contrarié aucun principe, s'est au contraire exactement conformé a l’art. 55 du Code pén., en prononçant la solidarité contre tous les individus condamnés pour le môme délit;
Sur le troisième moyen •Attendu que le jugement attaqué, en ce qu’il condamne les pères et mères comme civilement responsables des délits de leurs enfans, et les maris comme civilement responsables de ceux de leurs femmes, n’a tait dans les cas où ces délits ont produit un dommage' qu'une juste application des art. 1383 et 1384 du Code civ., les uns et les autres ne prouvant pat qu’ils n'avaient pu empêcher de les commettre par ceux qui étaient sous leur surveillance;— Rej ’tte, etc.
Du 23 déc. 1818,— Sect. req.— Prés.. M. üenrlon de Pansçy.— Bapp.. M. Lepicard.— Conclu M. Lcbeau, av. gén.— PL, M. Mathias.
1* FAILLITE. -Décès.
2° Degrés de juridiction. —Jugement provisoire.—Faillite.— Ouverture.
l°Un négociant peut être déclaré en état de faillite après sa mort, si le paiement de ses billets a cessé le jour même de son décès, encore qu’aucune poursuite n’cdt été précédemment exercée. (Cod. comm., 441.) (4)
2°$ur l’appel d’un jugement oui fixe provisoirement rouverture d'une faillite, la Cour royale peut fixer définitivement cette ouverture à une autre époque. — On ne peut dira que les premiers juges n'ayant statue que provisoirement, la Cour qui statue définitivement décide un point gui n’a pas subi le premier degré de juridiction.
(Courroie — C. Marc et Lartigue.)— arrêt. LA COUR; — Statuant sur le premier moyen de forme, pris d’un excès de pouvoir: — Attendu qu’il est hors de doute que les Cours royales sont compétentes pour statuer en appel, et, lorsqu'elles en sont requises, sur tout ce quia foit partie du litige devant les premiers juges ; — Attendu que , par leurs conclusions introductives de 1’iustance ,
(1) Merlin (Quest., v» Solidarité, § 10, noie 2*), exprime l’opinion quo le râlelage avec des râteaux à dent de fer doit être considéré comme constituant le délit, de dévastation prévu par Part. 444 du Code pénal. C’est une erreur. Il ne s'agit ici d’aucune destructif ai faite avec Pinteniion de nuire, mais simplement •'••l'emploi d’un instrument abusif et nuisible; ilnes’.tgil point non plus de dévastation de récoltes, mais i!e dommages causés sur deschampsensemencés. Ce n'est donc qu’une simple contravention. *
(2) V. conf., Cass. 6 juin 1811; 6 sept. 18 13 , elle» noies
(3) L’art. 1384 du Code civ. n*a point fait aux maris l'application spéciale de la régie de la responsabilité ; il n’a point établi contre eux la piésomplion
de négligence qu’il a élovéo contre les pères , les
maîtres et le* instituteur*. On doit en conclure qu'en
général , ils ne sont point responsables des délits
de leurs femmes. V. dans ce sens, Cass. 6 juin et
16 août 181 1, et 20janv. 1825.) « Néanmoins, di-
sent les auteurs de la Théorie du Code pénal, t. 2,
p. 296, sll était constant que le mari a pu empêcher le délit, et qu'il ne l'ait pas fait; ou bien encore que la femme a causé le dommage dans de* fonctions auxquelles il l’avait employée, la responsabilité pourrait être invoquée contre lui : car, dans ce cas, la faute de la femme deviendrait la faute personnelle du mari ; seulement la partie lé*éo devrait faire la preuve de cette participation- o ( V . Casa. 31 juill. 1807, et 27 Tév. 1827.) r. aussi Merlin. Quest., vu Mari, g 2. — y. encore, comme application de ce principe, Cass. 16 août 1841. *
(4) Avant la loi du 28 mai 1838 sur les failliles, la question était controversée* Plusieurs arrêts avaient iugé dans le sens de la décision ci-dessus; mais d'autres, et en aussi grand nombre, ont jugé en sens contraire. V. ceux qui sont iudiqué* sur l’arrêt de la Cour de Riom du 23 août 1809.— Aujourd'hui la quealjon est tranchée par le nouvel arf# 437, qui autorise la déclaration de. la faillite après la décès, lorsque le négociant est mort en ctat de cessation de paiemens.
( 24 déc. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 28 déc. 1818. ) 288
les défendeurs avaient demandé que la faillite fût déclarée ouverte , sans déterminer le jour de son duverture ; — Attendu que le tribunal de commerce , qui , lors du jugement qu’il a rendu , n’avait pas encore toutes les notions nécessaires pour arrêter définitivement la date de l’ouverture de cette feillite, a pu, sans rien préjuger aux renselgnemens ultérieurs, la fixer provisoirement nu 29 mai ; que les parties ayant respectivement interjeté appel de ce jugement , savoir , la demanderesse au principal . et les défendeurs incidemment , la Cour royale a été investie du droit qui lui était dévolu de’ statuer sur la question relative à la fixation définitive du jour de l’ouverture de la faillite, restée indécise devant les premier# juges , qui ne l’avaient arrêtée que provisoirement au 29 mai ;
Sur te second moyen , que la demanderesse bit résulter de ce que son mari étant décédé integri srtntûs, il n’v avait pas Heu de faire déclarer sa succession en faillite Attendu que , d’après notre législation actuelle . cette question est restée dans les termes du droit commun; attendu que, suivant le droit commun . le décès du failli . quoique antérieur aui poursuites dirigées pour le faire déclarer tel , n'était point un obstacle pour constater l’ouverture de cette faillite sur la demande et dans l’intérêt des créanciers , à fins civiles ; que dans ce cas, et par ce motif unique que le décès avait éteint l'action publique , les dispositions pénales étalent inapplicables ; — Rejette . etc.
Ru 24 déc. 1818.- Sect. rcq. — Prés., M. Henrion de Pansey. — Bapp., M. Liger-Vcrdigny. — Concl., M. Lcbeau.av.gén.— P/.,M.Guichard.
POIDS ET MESURES. —Marchands de bois.
Les marchands de bois qui , pour recevoir la délivrance du bois dont ils font commerce , emploient des mesures differentes de celles établies par la lot, commettent une contravention passible des peines portées par l'art. 479, n° G, du Code penal.
(Intérêt de la loi.— Aff. Delounay et autres.) Du 24 déc. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Bapp.. M. Busschop. — Concl., M. Hua, av. gén.
CONTUMAX. — Misk eh état. — Suspicion légitimé.— Renvoi.
Un condamné par contumace est non recwable à demander son renvoi devant une autre Cour d'assises pour cause de suspicion légitime , lorsqu'il ne justifie pas de sa mise en état. (Cod. d’insl. crim., 421 et 542.) (1)
(Panais.)— aerêt.
LA COUR ; — Attendu que Philippe Panais , condamné par contumace à la peine de mort, par arrêt de la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, du 2 déc. 1817, ne justifie point de sa mite en état, le déclare non recevable dans la demande en renvoi pour cause de suspicion
légitime.
1 (1) F. dans une espèce analogue, Cass. 27 ocl* 1815, et la note.
(2) V. dans le même sens, Cass. 11 mars 1808, et la noie; 19 avril 1811.
(3) Ce point de jurisprudence est aujourd’hui constant. F. à cel égard les observations oui accompagnent l’arrêt de la Cour de cassation du 22 déc. 1811. — C’est d'après le même principe que la Cour de cassation à constamment jugé que la date fausse ou erronée d’un testament olographe ne peut être rectifiée au moyen de renseignemeus pris en déhors du testament. V. Cass. 1er mars 1832; 9 mai 1833; 3 janv. 1838; 9 jaov.1839... Se eût, lorsqu'il t’agit d’un fait indépendant de l’existence du testament, tel que le fait de ta révocation : Cass. 27
Du 24 déc. 1818.— Sect. crim:— Prés., M. Bar ris. — Bapp., M. Rataud.— Concl., M. Hua , av. gén.
BOISSONS.— Congé.— Représentation.
C'est à Vinstant même de la déclaration et lors des visite et exercice des préposés, que les débitons doivent représenter les congés qui ont accompagné les boissons dont ils sont détenteurs.—Ainsi, la représentation d'un congé après la découverte de boissons recelées et après la sortie des commis du domicile du débitant, ne fait pas disparaître la contravention (2).
(Contributions indirectes— C. Vaudron.)
Du 26 déc. 1818. — SecL crim. — Prés.. M. Barris. — Bapp., M. Chaste. — Concl., M. Hua, av. géo.
1° TESTAMENT OLOGRAPHE. - Preuve