‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 5 sur 110 · PARTIS · texte numérisé non relu

PARTIS

en avoir, a publié l’onvrnge dans lequel il a inséré l'écrit; — Déclare le sieur Micbaud coupable du délit a lui imputé et prévu par les art. 425, 427 et 429 du Code pén. ; — En conséquence, et conformément auxdits articles, condamne par corps Michaud à 100 fr. d’amende ; ordonne que l'édition de l’ouvrage dont il «agit, intitulé : Histoire de la Captivité de Louis XVI et de la famille royale tant à la Tour du Temple gu’à la Conciergerie. et dans lequel est inséré l'ouvrage intitulé Journal de Cléry; sera et demeurera confisqué ; condamne Micbaud à payer en outre, par corps, audit Chaumerot , la somme de 1,000 fr. h titre de dommages et intérêts; aux intérêts, à compter du jour de la plainte, le condamne en outre aux dépens; — « Ordonne que les exemplaires saisis seront remis au sieur Chaumerot.

Appel de la part de Mirhaud du jugement qui le condamne comme contrefacteur. -Appel incident de In part de Chaumerot du cliefqui liquide les dommages- intérêts à t.OOOfr. — Et, 25 déc. 1817, arrêt de la Cour mjnle «b* Paris, Confirmatif dtl jugement de première instance et fondé sur les memes motifs.

POURVOI en cassation tant de la part de Mirhaud, que de la part de Chaumerot. — A l'appui du pourvoi du sieur Micbaud, on a dit : —Il est de principe constant que lorsqu’un ouvrage a été publié en pays étranger, celui qui le réimprime en France n'est point réputé contrefacteur.— Co point établi, il faut reconnaître que tout libraire eut le droit «l'imprimer en France le Journal do Cléry , après qu’il eut été publié en Angleterre. Il reste donc à examiner seulement si le sieur Cléry ou ses successeurs, en réimprimant euxmêmes l’ouvrage en France, et en faisant le dépût de deux exemplaires à la bibliothèque royale, ont acquis le privilège exclusif de les publier en France, privilège qu'ils n'avaient pas jusqu’alors. — Pour résoudre cette question . il faut examiner quelle est la nature du droit depropricté d'un auteur sur son ouvrage.— Avant la publication ce droit est absolu, l'auteur est propriétaire eiclusif. Mais après la publication ce droit sc trouve singulièrement modifié, ou pour mieux dire , toute personne qui achète un exemplaire a Mir l’ouvrage le même droit que l’auteur; c'est de là que dérive cette faculté accordée à chaque peuple «le réimprimer, même contre la volonté <l«»s auteurs, tout ouvrage publié chez un peuple étranger : du même principe, il résulterait aussi que dans le sein de la même nation, charnu aurait le droit de réimprimer un ouvrage déjà imprimé, si des lois spéciale n'altribuaient pas à l'auteur un privilège exclusif.

Eu France, ce privilège est accordé par la loi du 19 juill. 1793: or, il est bien évident quepuis-

Pédilion originale ; le débitant, une somme éauivnlente au prix de 500 exemplaires. Sous l’empire do celte loi, les tribunaux se trouvaient donc enchaîné* dans l’arbitrage des indemnités. L'art. 43 du décret du 5 fév. 1810, portait seulement que les dommage»interet* seraient réglé» selon les cas et d après les lois. Cette disposition avait-elle pour but d'innover en conférant Parbilrage des dommages-intérêt* aux tribunaux, ou se référait-ello à la Toi du 19 juillet 1793? Cette difficulté, qui semble d’une solution très embarrassante, a été tranchée par Part. 429 du Code pén., qui dispose que l iudemnité sera réglée par les voies ordinaires, il suit de là que l'appréciation des dommages-intérêts appartient aujourd'hui aux tribunaux, et dépend des circonstances. Ce point est maintenant incontesté. P. dans ce sens, Cass. 4 fév. 1812, et Rcnouard , Traité des droits d ouleurs, t. 2, p. 433 et iuiv, *

84 (30 jany. 1818. ) Jurisprudence de

que le législateur en a fait l’objet d’une disposition particulière, c’est qu’il a pensé que ce privilège ne résultait pas «Je lu lui commune et notait |)as une suite nécessaire de la propriété ; niais , puisqu’il est démontré que le droit ciclusil d'un auteur sur son ouvrage esluu privilège qui résulte d une loi spéciale , ou doit bien reconnaître qu’il a été permis au législateur demoditier ce privilège et d'imposer à l'auteur les conditions qu'il a jugées convenable; or, la condition universellement imposée chez toutes les nations et par toutes le» législations , c’est que l'auteur fasse imprimer son ouvrage pour la première fois dans le pays ou il veut avoir le privilège ; c'est donc dans le pays où l’ouvrage est imprimé pour la première fols et dans ce paysscul que le privilège peut être acquis à l’auteur; uoiic, dans l'espèce, \c Journal de Cléry ayant été publié d’abord en Angleterre , c’est en Angleterre seulement que l'auteur a pu conserver le u< oit exclusif de propriété; cl il ne lui a plus été possible de l'acquérir en France* puisque la condition de publier l'ouvrage en France, pour îa première fois , ne pouvait plus être accomplie. — La Cour a donc manifestement violé les principes éi-desstis établi» el implicitement consacrés par la loi du 1U juill. 1793, en décidant que le sieur Cbaumcrol h pu acquérir et a réellement acquis le privilège exclusif d'imprimer le Journal de Cléry , bien que cct ouvrage eût déjà été publié eu Angleterre.

Eu vain l'on objecterait que les héritiers Cléry ou le sieur Cbaumcrol , leur cessionnaire , s'est conformé à tout ce que prescrit la lui du FJ juill. 5793, pour s’as>urer le privilège exclusif d’imprimer l'ouvrage de M. Cléry ; ou répondra tou jours que la condition essentielle pour acquérir ce privilège était d'imprimer l'ouvrage en France pour la première fois; or, cela était impossible, puisqu'il avait déjà été publié eu Angleterre.

Le sieur Chaumerol a répondu : Il est certain que tout ouvrage imprime a l’etranger peut être réimprimé eu France sans qu'il y ail contrefaçon ; mai» de ce principe on ne peut tirer la conséquence que l’auteur français, qui a publié un livre a l'étranger, e»t à jamais déchu du droit de propriété en France;— La loi de 1793 détermine certaines formalités pour la conservation de la propriété dans la main de l'auteur ; en conséquence, l'ouvrage publié a l'étranger, à l’égard duquel les formalites prescrites n'ont pa» été observées, peut être réimprimé sans qu'il y ait contrefaçon; mais rien n'annonce que l’auteur ne puisse plus, après une première publication faite a l'étranger, ou même en France, accomplir les obligations que la loi lui impose, et > assurer pour l’avenir le privilège exclusif a la publication de son ouvrage; la loi du 19 juill. 1793 netixcaucun délai, ne prononce aucune déchéance.

Ainsi, lorsqu'un ouvrage est publie jusqu'au moment ou le dépôt ordonné est fait, chacun est libre «le le réimprimer sans qu’il puisse être accusé de contrefaçon; mais si l’auteur a Tait une fois le dépôt, des lors le privilège exclusif lui est assuré, et quiconque réimprime l’ouvrage peut être poursuivi comme contrefacteur; dans respect*, après la publication d u Journal de Cléry fen Angleterre, il a dû être imprimé en France, point de doute à cet égard ; mais des que le dépôt a été fait, toute nouvelle édition a été une véritable contrefaçon , et l'arrêt qui l'a ainsi jugé n’a violé ni la loi du 19 juill. 1793 ni aucune autre loi.

Pour justifier son pourv oi le sieur Chaumerot a ajoute : L’art. 429 du Code pén. pose les bases sur lesquelles doivent être calculé» les dommagesinterets à accorder au proprietaire ; ces dotumagesinteréu doivent sc composer d'abord des produits

i Cour de cassation. (2 fév. 1818. )

des confiscations ou des recettes confisquées ; <9, dans l’espèce , l’ouvrage avatt été tiré à mille exemplaires, chaque exemplaire se vendait 6 fir. Il n’en avait été trouvé que trente-deux dans les magasins du contrefacteur; celui-ci devait donc être condamné à payer environ 6,(J09 fr., somme à laquelle avaient dû se mouler les recettes; en second lieu , l’article dit que le surplus de l'indemnité doit être réglé par les voies ordinaires , c'est-à-dire qu'il doit être nommé des experts pour déterminer le surplus de l'indemnité: or, la Cour a seulement condamné le sieur ManioAtà payer 1 ,000 fr. à litre de dommages-intérêts; elle n a donc suivi aucun des erreuiens tracés patin loi , elle n’a point ordonné les remises du produit de» confiscations ou des recettes confisquées, elle n’a point nommé d’experts pour déterminer le surplus de l'Indemnité; d’où il résulte qu'elle a formellement contrevenu ù Part. 42» du Code pén.

AftAÊT.

LA COUR; — Statuant, en premier lien, sur 4e pourvoi de Micband ; — Attendu que Parrtt dénoncé n'a ni viole ni faussement appliqué la loi du 19 juill. 1793, ni les autres lois sur tes propriétés littéraires, en jugeant que Cléry avait pu faire imprimer son journal à Londres, et, par suite, tolérer qu’il en circulât des exemplaire» sur le territoire français, sans être réputé, pour cela, avoir renoncé à l'exercice de son droit d'auteur en France, conformément aux lois françaises; — Attendu que , pour exercer ee droit , les héritiers Cléry ont vendu leur manuscrit à Chaumerol en 1814, que celui-ci, devenu cessionnaire , l’a fait imprimer en 18IU ela rempli toutes les formalités prescrites pour s'en assurer la vente exclusive, que cc n'est que postérieurement , et en 1817, que MiCnaud , malgré la connaissance qu'il avait en pouvait avoir de l’édition légale faite par Chaumerot, a fait imprimer le même ouvrage , et qu'il n a pu faire cette réimpression sans porter atteinte aux droits du cessionnaire et sans être contrefacteur;—Attendu d’ailleurs que la procédure est régulière;— Rejette le pourvoi de Michaud, et le condamne a 150 l'r. d’amende envers te tréèbr public ;

Statuant , en deuxième lieu , sur le pourvoi de Chaùmcrol —Attendu, sur le premier moyen., qüe l'indemnité due aux auteurs ou à leurs ceSsfObnairc», en cas de contrefaçon, est réglée par l’art. 429 du Code peu.; que, conformément à ieeftil et a l’art. 127, le jugement , confirme par l’arrêt, ordonne que le» trente et un exemplaires saisis et confisques seront rends à Chaumerol; — Attendu que , suivant le même article, le surplus de rtudemhité devait être arbitre par lés voir» ordlnaiits; que ces expressions n’imposaient point aux Joges l’obligation d’ordonner une expertise, et que , d'après le» renscignemens pris dans le» pièces du procès, ils ont pu se dispenser sans donner ouverlnre a cas»aliou ; — Attendu, sur le deuxieme moyen, que l'arrêt se trouve sullisaiumeiii uioUvé par l’adoption desmotit» du jugement de première instance, sur lesquels il s est fondé pour rejeter le» deux appels;— Rejette, etc.

l>u 30 jauv. 1818. — Scct. crim. — Bapp. , M- Lecoutour.— Conct. , M. Giraud-l>uple&»ts , âV. gén ,—Pl., AiM. Deliege etLoiseau, av.

TESTAMENT OLOO R A PII E. — Envoi hn !*»-

SESSION.— Y KR1FICATI05 D'KCRtT I R K. ,

Lorsqu tn vertu d'un testament olographe , lm légataire universel a ete envoyé en possession des biens du testateur , V héritier qui rCa aucun droit a la reserve n’est pas fonde à ré-

clamer la tourne yrrnioirc um pùm

( î »ÉT. 1818. )

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( 3 fév. 1818. ) S»

fur la simple déclaration qu'il ns reconnaît pat la signature du testateur. C’est à la sagesse du magistrat à apprécier en faveur de qui sont les apparences du droit. (Cad. cir., 1006, 1008, 1322 et 1321.) (1)

(Lcsoncfct consorts— C. Robin.) ü question assit été résolue en ce sens par un jnprnii'M ilu 9 fév. 1816, dont voici les motifs: • Considérant que, par le testament olographe dont 11 » agit. Robin a été institué légataire universel; que, parmi les héritiers delà demoiselle nulle, Il n’j eu a aucun i qui la lof réserve une quotité de ses biens ; qn’ainsi Robin, en sa qualiié, a été, par la mort de la testatrice, saisi de plein droit, sans être tenu de demander aucune délivrance; que seulement, aui termes de l’art' 10118 du Code, il a dù se faire envoyer en possession par ordonnance du président; considérant que le Code, dans ses dispositions, en saisissantde plein druil. dés le moment du décés, par le seul fait de résistance de l’acte, le légataire universel, et en donnaut exécution à col acte, établit au moins en sa faveur, une présomption légale nui le maintient virtuellement, jusqu’à ce que, par des tireuses et autres moyens de droit, on soit parvenu a l’anéantir; qu’il ne sufllt donc |ias. pour llnvalider a la différence des actes ordinaire sous seing privé, auvquels ta loi u’accorde aucune créance que préalablement ils n’aient été reconnus ou vérifies , d’une simple déclaration de ne tus reconnaître la signature... Le tribunal, en accordant acte de l'opposition à l’ordonnance d’envoi en possession ou 30 nos. dernier, laquelle est Jointe au référé, juge à tort le référé interjeté par le* heritiers de la demoiselle Dudo, les déclare, quant a présent, non recevables. »— Appel.— 28 mars 1816. arrêt confirmatif de la Cour royale de Rouen.— D est ainsi cousu : a Vu les art. 1001, 1006. 1007 et 1008 du Code riv. ; attendu que Robin, légataire, s’est conformé aux dispositions dé* art. 1007 et 1008, en obtenant du juge l’envoi en possession ; que, dedroft. parle vu-u ne cesdivers articles, de fait, par l'ordonnance du juge, il a été constitué eu bonne et valable possession ; que, dans tel étal de choses, si les lignager» de la demoiselle Dufli» prétendent contester le testament, ib sc < •ii'tiiiirnt tlnii.iiidcnrs; nue, dès lorj. Us incombent d'agir et d établir le mérite de leur contestation ; qu'eu attendant, la provision est due au litre : et que. dans l'espèce, le testament, revêtu de l’ordonnance du juge, forme le litre ; que ce serait donc dérogerai! vœu de la loi, que de priver le légataire de la saisine. »

Pourvoi en cassation de la part des héritiers Lesouef et consorts, représentant les héritiers Duflu, pour violation des art. 1323 et 1324 du

(1) Eo effet , Tari. 1006 décide que lorsqu'un legs est wnfotrtrt de sa nature , et qu'il n’y a nas d'héritier à réserve, le légataire est saisi par le aérés du testateur, sans dire tenu de demander la délivrance; et la Cour de cassation a jugé le 7 août 1827, que la régie est applicable alors même que le l^gs serait fait avec condition , et que la condition pourrait être réputée suspensive. I’. encore daos le même sens, Tarin, 13 avril 1307.— On peut dire, il est vrai, avec un arrêt de Cass, du 13 nov. 1816, que Pari. 1 006 qui saisit le légataire universel institué par un testament olographe, ne dispose que dans lasuppoMtioo légale de la sincérité du testament, et Mbit aucun obstacle è ce que cette saisine ne puisse être contestée et refusée «lorsque la sincérité du testament est méconnue et soumise à une vérification préalable. — L'objection est fondée ; mais elle ne l’est que dans le cas où c’est préalablement à tout envoi eu

Code civ., et fausse application des arU 1006 et 1008 du même Code.

arr&t ( après delib. en ch. du cons.).

LA COUR Attendu que, suivant l’art. 1006 du Code civ., le légataire universel institué mémo par an testament olographe, est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance lorsqu’il n’y a pas d’héritiers auxquels une quotité des biens soit réservée par la loi ; que l’art. 1007 indique les formalités auxquelles le législateur a voulu que fût soumis tout testament olographe avantd’être mis à exécution, et qu’elles ont été toutes remplies dans l’espèce; que par Part. 1008 spécialement, le légataire universel institué par un testament olographe, est tenu de sc faire envoyer en possession par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle doit être joint Pacte du dépût du testament ; qu’il suit de ces divers articles que la loi établit, en faveur du légataire universel, une saisine de droit, et ju il peut prendre celle de fait, en vertu d'une simple ordonnance d'envoi en possession rendue sur sa seule requête et sans avoir besoin de délivrance : que si, dans quelques circonstances, et lorsque la gravité des reproches dirigés contre le testament paraîtrait porter évidemment atteinte au caractère de ce titre apparent, le jugç. aux lumières et à la prudence duquel l'appréciation des faits est laissée par la loi, peut en suspendre les effets, il n’en est pas nécessairement ainsi quand l’héritier sc borne à une simple déclaration vague qu'il ne connaît pas la signature; qu'il y a bien lieu alors il une vérification, mais sans que le juge soit pour cela tenu, sur cette seule circonstance, de modifier ou de révoquer les effets que le titre a pu déjà légalement produire ; qu'ainsi. dans l’espece actuelle où toutes les formalités prescrites ont été remplies, où il n'y avait pas d'héritiers à réserve, où le légataire universel était déjà en possession de droit et de fait avant la méconnaissance des héritiers, l’arrêt attaqué, en maintenant la provision eu faveur du défendeur, loin de violer la loi, n'a fait qu'une juste application à l’espèce des articles ci-dessus cités;— Rejette, etc.

Du 2 fév. 1818.— Sect civ.— Prés., M. Rrisson. — Rapp.t 31. Legouidec.— rond., M. Joubert, av. gén .—PL, MM. Guichard cl Loiscau.

DERNIER RESSORT.— Demande recosvkhiiovm i i i:.

Du 2 fév. 1818 (aff. Tournatoris).— F. cet arrêt au 25 du même mois.

CHOSE JUGÉE. — Moyen nouveau* — Acte notarié.—Ni; i.lité.

Fonder une demande nouvelle sur un moyen

possession du légataire universel, par l’ordonnane du président.que l'écriture du testateur est méconnue

Par l'héritier non réservataire. Quesi.au contraire, envoi en possession a précédé toute contestation sur l’écriture et la signature du testament olographe, ce qui était le cas de l'espèce ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que le légataire universel soit maintenu en possession. Tel est l'esprit daos lequel ont été rédigés les art. 1006 et 1008, ainsi que cela résulte des discussions qui les ont précèdes, et que I on peut consulter dansle Héperi. de Merlin, v° Testament, sect. 2, g 4, art. 6, nu 7. La décision ci-dessus, qui d’ailleurs se concilie parfaitement avec celle que nous avons citée du 13 nov. 1816, intervenue uans une espece où la contestation sur l'écriture avait précédé l'ordonnance d’envoi en possession, doit donc être suivie. V. en ce sens. Merlin, toc. cil. ; bavard, Hépert.f v° Testament, seel. 2, $ l«r, n° 7.

DO ( 3 fév. 18!8. ) Jurisprudence de l

nouveau, ce n'est pas la fonder sur une cause nouvelle, dans Ce sens de l'art, 1351 du Code

Plus particulièrement : Celui qui a succombé dans la demande en nullité d’un acte notarié, fondée sur ce qu’un des témoins était mineur , est non reccvaule à demander de nouveau la nullité, par le motif qu’un des témoins n était pas français t,l).

(Erhard— C. Lévi.)

Le sieur Erhard avait attaqué, comme nulle, une obligation notariée, souscrite par lui au profit du sieur Lévi. Le moyen de nullité portait sur ce que l'un des témoins h cet acte était mineur. Un arrêt du 14 déc. 1814 déclara l'obligation valable. Postérieurement, le sieur Erhard attaqua de nouveau celte obligation comme nulle. Mais alors, le moyen de nullité portait sur ce qu'un des autres témoins était étranger non naturalisé. Les héritiers Lévi eicipaienl de la chose* jugée.

i7 juill. 1816, cette exception fut accueillie par arrêt de la Lotir royale de Colmar, sur le fondement que cette dernière demande n'était autre que la première demande en nullité, reproduite sous un mo)en nouveau : « Considérant, porte l’arrêt, que, par un premier arrêt du 14 déc. 1814, confirmatif d'un jugement du 28 juill. 1813, la nullité prétendue de ^obligation notariée, base des poursuites des appelau-, a été rejetée; qu'ainsi celle obligation est défendue par l'autorité de la chose Jugée; que l'intimé n’a pu, sans y porter atteinte, remettre en question cette même nullité, sous prétexte d'un autre vice de forme que celui qu’il avait d'abord objecté; que la simple proposition d’un nouveau moyen ne constitue pas une nouvelle cause de demande ou d’exception ; que les cas rares où une partie peut, par des moyens qu’elle aurait omis de produire, faire rétracter les arrêts ou jngemensendernier ressort, sont énoncés parmi les ouvertures de requête civile, voie que l'intimé n’a tenté ni pu tenter. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Fthard, pour violation des art. 1331, 1332 du Codeciv., et 480 du Code de pruc.

ARRÊT

LA COUR Attendu que, lors du premierarrêl du 14 déc. 1814, Erhard se refusait n l’accompli-sement de son obligation, sur te motif qu'elle était nulle ; que, lors du second, aujourd’hui dénoncé à la Cour, c’est sur le même motif qu’il y résistait, et demandait par suite l'annulation des poursuites dirigées contre lui ; qu'à la vérité, lors du premier arrêt, Erhard fondait la nullité alléguée sur la minorité du témoin kauffmann, taudis que, lors du second, il la fondait sur la qualité d’étranger non naturalisé de l'autre témoin instrumentaire de l’acte (Mathias Eblc); que ce n'était

(1) La décision de col arrêt est approuvée par Touiller, t. 10, n° 166. «Ce n’est point, dit-il, sur xine nouvelle cause que la seconde demande a été formée , mais sur un moyen nouveau. La cause prochaine , tant de la première que de la seconde action, est la nullité de droit do l’acte, nullité résultant d un vice de forme. Cette nullité déduite en jugement et rejetée, n’y peut plus être remise une seconde fois sur un autre moyen de nullité, ou sur un vice de forme autre que celui qui a été d’abord proposé. » Et M. Toullier, rapportant l’arrêt de la Cour de Colmar, qui a été suivi Je l'arrêt de rejet que nous recueillons ici , le considéré comme devant fixer la jurisprudence, cl lui applique le précepte judicia sunt anchorœ legutn.— Au surplus, on trouve la confirmation de ces principes dans un autre arièt de la Cour de ca»s iilion du 29janv. t. '21. qui décide qu’il y a violation de la chose jugce,lorf qu'aprés avoir rc-

Cour de cassation. ( 5 fév. 1318. )

point là tint* cause différente, mais seulement un moyen nouveau qu'Erhard faisait valoir lors de l’arrêt dénoncé ; d’ou suit que l’une el l’autre action ont eu év idemment le même objet et la même cause, nui était la nullité de l’obligation, et que toutes deux s'étant successivement agitées entre les mêmes parties, ayant été formées par elles et contre elles en la même qualité, l’arrêt dénoncé, loin de violer les art. 1351 et 1352 du Code civ., et l’art. 480 du Code de proc., en a fait au contraire la plus juste application ;— Rejette, etc.

Du 3 fév. 1818.— Sect. req. — Prés., M. Ilenrion de Pansey.— Rapp., M. Lepicard.— Concl., M. Jourdc, av. gén.— PL, MM. Delagrangc.

USUFRUIT.— Abus.— Extinction Effet

RETROACTIF

La peine prononcée par l’art. 618 du Cod. c(v.t contre l'usufruitier qui abuse de sa jouissance (l’extinction de l’usufruit), est applicable bien que l'usufruit ait été constitxsé antérieurement au Code, si l'abus a eu lieu sous l’empire de ce Code. (Cod. civ., 2 et 618.> (2)

(Encoignard- C. Encoignard.)

Le lrr déc. 1794, le sieur Encoignard constitue par son contrat de mariage à la dame Encoignard, son épouse , l'usufruit de tous les biens qu’il laissera à son décès. Le sieur Encoignard décède. Sa veuve entre en jouissance des biens compris dans sa succession. Postérieurement à la publication du Gode civ. . la dame Encoignard commet des dégradations sur les biens dont elle jouit ; les héritiers de son mari intentent contre elle une action en résiliation de l'usufruit pour cause d’abus dans la jouissance , conformément h l'art. 618 du Code civ.

La dame Encoignard soutient que la demande des héritiers est sans fondement ; qu'on ne peul appliquer à l’usufruit à elle acquis antérieurement au Code, des modes d’extinction introduits par ce Code ; qu'il faut à cet égard se reporter à la loi qui eiistait au temps de sa constitution. Or, dit-elle , le contrat de mariage du I* décembre 1794, constitutif de cet usufruit , a été fait sous l'empire de la coutume de Normandie qui n'admellait point l'extinction de l’usufruit pour abus de jouissance ; il s’ensuit que quels que soient les faits qui prouvent cet abus , ils ne peuvent autoriser les juges à prononcer IVxtinclion de l'usufrutt. — Ce serait évidemment faire régir par les dispositions du Code un titre , antérieur à sa promulgation, et lui donner un effet rétroactif.

25 août 1813 , jugement du tribunal civil de Coutances qui rejette la demande des héritiers Encoignard . et maintient la dame Encoignard dans son usufruit.

jeté, par un premier arrêt, l’opposition A Cordon— liant e d’exequat ur d'un jugement arbitral .fondée sur ce que les arbitres n'auraient pa# prononcé dans le delai légal, les mêmes juges dérident, par un nouvel arrêt , que cette ordonnance (fexequatur doit être annulée comme ayant été délivrée par un membre de la Cour d’appel, au lieu de l'avoir été par le président du tribunal de première instance, r. encore dans le sens de la même doctrine, Cass. 24 fév. 1835.— F. cependant Peu, 19 mars 1834.

(2) V. en ce sens, Favard de Langlade. Ripert ., v® l’ su fruit , g 4, n° 8. Le principe de rextinelioo de l'usufruit dans le cas d abus de jouissance de la part de l'usufruitier, était du reste consacré par les lois romaines. Ità. Instit. de usuf..§ 3 ,lib. 2, lit. 4 ; L. 9, § 5, PT. de damn. infreto lib. 39 Ht,, 2.— P, encore l’ruudhon, de f Usufruit, n° 2416.

( 5 fév. 1818. ) Jurisprudence de la

Appel:- 8 août 1810, arrêt delà Cour royale de Caen qui accueille la demande des héritiers Eiicoi gnard , et pronoure l'extinction de ('usufruit an\ ternies de l'art, OIS du < ode eiv .

Pourvoi en cassation de In danie Encnignard

pour fausse ipplii-.it l'art, ut s et violation

de l'art, 2 du Code eiv., en ce que l'arrêt dénoncé a prononcé, d'après les dispositions du Code civ., l'extinction d'un usufruit constitué antérieurement a u promulgation, et a ainsi donné un effet rétroactif a la loi.

ARRÊT

LA COUR : — Attendu que les faits de mésus . constatés par l'arrêt dénoncé . étant postérieurs à In publication de l'art 018 du Code civ. , la Cour de Caen a pu et dû leur appliquer la peine établie par cet article, lequel d'ailleurs n’a fait que confirmer les principes d'une ancienne jurisprudence ; -Rejette, etc.

Du 5 fév. 1818.— Scct. rcq. — Prés., M. Mention de Pansey. — Rapp., M. Botton-Castcllamonte.— Coud. , M. Jourde, av. gén. — Pi., M.

Loiseau.

1° COUR PRÉVÔTALE.— Compétence.

2* Cassation. — Dénonciation du procureur

CEN Mi tt- le PET.

i 'Les Cours prevàtales sont sans caractère et sans pouvoir pour juger d'autres faits que ceux de la connaissance desquels elles ont été légalement saisies par un arrêt de renvoi. ou à raison desquels elles se sont reconnues compétentes par un jugement préalable dûment cun firme. (L. 20 déc. 1815. art. 30, 40 et 41.)

2* La cassation prononcée sur le réquisitoire du procureur général présenté par l’ordre for nui du ministre de la justice, en vertu de l’art. 441 du Cod. d'inet, crins., peut avoir lieu, non-seulement dans l'intérêt de la loi, mais encore dans l'intérêt des parties ellesmêmes. (Cod. d'iust. crim., 441.) (1)

(Roussac.

Do 5férr. 1818.— Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Rataud. —Concl. , M. Henri Larivière, av.gén.

1* ABROGATION. — Loi pénale.

2® Animaux.— Blessures. — Pei ne

l 'M'est jtas abrogée la loi pénale qui punit un fait commis volontairement , bien que le Code pénal ait incriminé plus tard le même fait , commis involontairement. (Cod. pén., 484.) (2) 2 *Les blessures faites avec volonté et méchamment à des animaux , doivent être punies des peines prononcées par l'art. 30, titre 2 de la toi des'iXsept.S oct. 1791. (C. pén., 479, n° 2.)

(And ricu.)— arrêt.

LA COl’R :— Attendu que la mort causée volontairement a des chevaux . bestiaux , etc. , appartenant a autrui , est un délit prévu par l'art. 453 du Code pénal . et dont la moindre peine est un emprisonnement de quinze jours à six semaines ;-Que les blessures faites involontairement a ces animaux . et par reflet de uuclqu une de> orconstances mentionnées dans les para». 2 , 3 et 4 de l arL 190 du même Code . sont mises, par cet article, dans la classe des contraventions qu'il

Cour de cassation. ( 6 fév. 1818. ) 37

punit d'une amcnd<* de onze à quinze francs inclusivement , et même d'un emprisonnement do cinq jours au plus, dans les cas particuliers déterminés par le |3 dudit article; — Que les simples blessures faites aux animaux d'autrui , mais volontairement, ne sont mentionnées dans aucun des articles du Code pénal de 1810; nue, néanmoins ce Code ayant puni les blessures faites à des animaux domc'diqucs, involontairement, etseulement par imprudence, il s'ensuit qu'il n'a pas voulu que les memes blessures restassent impunies, lorsqu’elles ont été faites avec volonté et méchamment ; qu’il les a donc laissées sous l'empire de l’art 30 du titre 2 de la loi du 23 sept. 1791 , qui porte à leur égard une disposition expresse , et que, relativement à ccsdiles blessures, les dispositions de cette loi de 1791 sont maintenues par le dernier article du Code pén. de 1810 ; que les peines qu'elles prononcent sont une amende double du dédommagement cl un emprisonnement dont la duree peut être d'un mois, lors même que l’animal n’est ni mort, ni resté estropié de ces blessures ;

Attendu que le prévenu, dans l’espèce , est déclaré coupable d'avoir blessé méchamment un cheval apjkirtcnant à Antoine Andricu ; — Que co fait, susceptible d'une neinc d’un mois d'emprisonnement. ayant ainsi le caractère d'un délit, la lainte dont i l était l'objet ne pouvait être vaU-> lement portée que devant la juridiction correctionnelle;—Qu'en en retenant la connaissance, malgré le déclinatoire proposé à Lavatir et à Alby,les tribunaux correctionnels de ces deux villes se sont donc cobforinés aux règles de compétence établies par la loi ; que la condamnation du prévenu à un mois d’emprisonnement et à une amende double du dédommagement accordé au plaignant, est une juste et légale application des dispositions de l'art. 30 du lit. 2 de la loi de 1791 sur la police rurale ; — Rejette, etc.

Du 5 févr. 1818.— Sect. crim.— Près., M. Barris.— Rapp., M. Aumont.— Concl., M. Henri Larivière, av. gén.

JURY. — Ace.— Nullité.

Du 5 fév. 1818 <aff. M anchaussée). — Cass. — Même décision que par l’arrêt du 3 mars 1815 (aff. Laurent ci Lemmet).

DERNIER RESSORT.— Demande reconvbn-

TIONNKLLE.

Du 5 fév. 1818 (aff. Tournatoris ).— V. cet arrêt au 25 du même mois.

1° COUR D'ASSISES.— Conseiller acditecr.

2° cl 3° Jury.— Liste.— Notification.— Questions.

4° Vol.— Récoltes. — Qcbstions au jury.

i®I/n conseiller auditeur ayant voix délibérative peut être délégué pour présider une Cour d'assises. (Cod. d'inst. crim., 253; L. 20 avril 1810, art. 34 ; Décret du C juill. 1810, art. 13.) (3) ‘2®/f n'est pas nécessaire de notifier aux accusés les noms des jurés appelés pour remplacer les jurés ubsens ou excusés : la notification de la première liste satisfait au (XBU de la loi. (Cod. d’inst. crim., 304.) (4)

(1) V. conf., Cass. 24 oct. 1817, et la note. F. aosti Cass. 22 mars 1839 , et les arrêts qui y sont airs. — Mais le pourvoi formé autrement que dans cette forme, et par l’accuse seulement, n'osl pas recevable : ainsi jugé dans ia même affaire le 23janv. 18 18.

(2) 04 arrêt est contraire à l'arrêt de U même

Cour du 9 janvier 1818, lequel pose en principe, d'après les termes de l’art. 484 du Code pén., que toutes les lois penales relatives a des matières réglées par ce Code, sont réputées avoir été abrogées.

(3) Sic. Legraverend, Légal, crm. ( éd. belge), loin. 2. ch. 2.

(4) F. Cass. 23 germ. an 7, et U note; 10 déc.

88 ( 6[rtv. 1818. ) Jurisprudence de

Z'L’art. 337 du Cod. d/inst. crim., relatif à la

Sosition des questions , n’est qu’indicatif de i manière dont les questions doivent être posées y il ne résulte aucune nullité de ce qu’ une circonstance aggravante n’a pas été énoncée dans les mêmes termes que dans le résumé de l’acte d’accusation (1).

4 °Les récoltes sont abamlonnées à la foi publique par cela seul qu elles sont restées exposées dans les champs qui les ont produites : il est donc inutile que cet abandon soit exprimé dans les questions posées au jury , à l’égard d’un vol de récoltes; il suffit qu'il soit constaté que ces récoltes étaient exposées dans ur* champ . (Cod. pén., 388.) (2)

(Escalier.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu, sur le premiermoyen de cassation proposé par le réclamant, qu'aux termes de Part. 253 du Code d'inst, crim., dans les départcmeiis où ne siège pas une Cour royale , la Cour d’assises est composée : 1° d'un membre de la Cour royale délégué à cet effet, .et qui est le président des assises ; 2" de quatre juges, etc. ; — Que les conseillers auditeurs auxquels la loi du 20 avr. 1810, art. 34, § 2, donne , lorsqu'ils ont atteint l'Age requis, voix délibérative dans toutes leurs affaires, sont incontestablement membres des Cours royales, et doivent être considérés comme compris dans la disposition du susdit article 253 du Code dinst, crim., oui ne fait aucune distinction entre les membres des Cours royales babiies à remplir les fonctions de président des Cours d’assises, et ceux qui ne peuvent exercer dans ces Cours que les fonctions de juges ; —Que le décret du 6 juillet 1810, contenant règlement sur l’organisation des Cours de justice dit. art. 13, que les conseillers auditeurs pourrontélre délégués pour le service des Cours d’assises, et qu’il ne restreint pas ce service à celui de juge assistant le président ; — Qu’en supposant donc que la Cour d’assises du département de l’Aude, qui a jugé le réclamant, ait été présidée par un conseiller auditeur de la Cour royale de Montpellier, ladite Cour d’assises n’en a pas moins été légalement formée, et que les aiTèts qu’elle a rendus ue sont , sous le rapport de la compétence, susceptibles d’aucune censure ;

Attendu, sur le second moyen, qu’il est constata au procès que la liste des jurés dressée par le préfet du département, et réduite h trente-six, par le président de la Cour d’assises, a été notifiée au réclamant la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury ; qu’il a été, par la notification de cette liste , satisfait à ce que prescrit Part. 394 du Code d’insl. critu. ; que ni cet article, ni aucun autre n’impose l’obligation, sous peine de nullité, de notitier aux accusés les noms des citoyens inscrits sur la liste primitive des jurés, et qui ont été appelés en remplacement de ceux-ci, dans la forme déterminée par l’art. 395 du même Code;

Attendu , sur le troisième et dernier moyen , que l’art. 337 du Code d'iust. crim. n’est pas pré-

18J3. et nos observations critiques. V. aussi tuprd, 20 juin 1817.

(1) F. cotif. Cass. 27 déc. 1811; lOjnill. 1817; 16 janr. 1818, et les notes.

(2) Il résulte de cette décision q’ue l’abandon à la foi publique est nécessairement compris dans l'exposition dans les champs ; mais il n'en faut pas conclure que cet abandon ne soit pas l'une des conditions du délit. V. Cass. 17 avril et 17 juill. 1812; 27 fév. 1813 ; 28 avril 1814; Théorie du Code pi -

la Cour de cassation. ( 9 rév 4818. )

scrit à peine de nullité; qu’il n’est qu’indicatif de la manière dont les questions doivent être posées, et qu'il ne saurait résulter de moyen de cassation de ce qu'en interrogeant le jury sur une circonstance aggravante du fait dénoncé, le président de la Cour d'assises ne sc serait pas servi précisément des mêmes termes par lesquels cette circonstance est énoncée dans le résumé de Pacte d'accusation ;

Qu’il a été demandé, dans l’espèce, si l’accusé était coiqiable d'avoir soustrait frauduleusement du fourrage de sainfoin , faisant partie de la récolte, et exposé dans un champ appartenant a u sieur Longuette ; cl que la réponse du jury a été uc l’accusé était coupable d’avoir soustrait frauuleuseiuent du fourrage de sainfoin faisant, partie de la récolte, et exposé dans un champ appartenant au sieur Longuette ; que , par cela meme que des récoltes ou parties de récoltes sont restées exposées dans les champs qui les ont produites , elles y sont abandonnées à la foi publique; qu'il était absolument inutile que Ica mots : sur la foi publique, ajoutés dans le résumé de Pacte d’accusation au mol exposé, fussent répétés dans la question et dans la réponse ; que ce# mots ne sont pas dans Part. 338 du Code pén., qui se borne h dire : « Quiconque aura volé dons les chanqis des chevaux, des récoltes, etc., sera punis, etc., »saus parler, en aucune façon , d’exposition sur la foi publique ; que la circonstance aggravante dn vol, objet du procès, est donc énoncée dans la question, dans les termes même de la loi ; que la condamnation à la peine dé la réclusion prononcée contre le réclamant, déclaré par un jury légal coupable de vol de récolte dans un champ, est une juste application de la loi pénale; — Rejette, etc.

Du 6 fév. 1818.— Sert. crim. — Prés., M. Rarris.— Iiapp., M.Auraont. — Concl., M. Henri Larivière, IV. gén.

RENTE FONCIÈRE. — Garantie. —R embour-

SBWKJfT.

Du 6 fév. 1818 (tff. Bernon). — F.cet arrêt ciaprès, au 4 mars 1818.

TRANSCRIPTION. — Texte. — HYPOTïifeQCK

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