TESTIMONIALE.— INTERPRÉTATION
2° Jugement interlocutoire.— Cassation.
3° Cassation.— Consorts.- Permis d’assigner. l°£a preuve testimoniale est inadmissible , en matière de testamens ou de donations, notiseulement pour établir leur existence , mais encore pour en éclairer les dispositions. — Le commencement de preuve par écrit, suffisant pour autoriser la preuve testimoniale en matière de dispositions • conventionnelles . ne l’est pas de même en matière de dispositions testamentaires. (Cod. civ., 893 et 1347.) (3)
Ü4* Les jugement interlocutoires ayant effet définitif. sont passibles du recours en cassation avant la décision définitive du litige principal.—lien est du rec>y\trs en cassation comme de l'appel. (Cod. proc. dv., 451 ; L. 2 brmn. an 4, art. 14.) (4)
3° Le permis d'assigner porté dans un arrêt d'admission s’applique n toutes les parties qui % étaient en cause dans l'arrêt dénoncé, même à celle qui n’est point en nom dans l'arrêt d'admission, encore qu'elle n'ait été désignée dans la requête en pourvoi que sous la dénomination collective de consorts. (Régi, de 1738, tit. art. 7. 2« partie.) (5)
(Bruèrc — C. Bcrnier et consorts.)!
Par testament en date du 5 avr. 1813 , le sieur Brnère. avoué, avait institné pour légataire universel le sieur Brnère. notaire, son frère. Outre cetlc disposition , il avait fait quelques legs particuliers, notammerit il avait légué sa bibliothèque an sieur Genty, son neveu , avec déclaration expresse que le legs était fait outre part. Après le décès du testateur, la dame Bernier. sa sœur, et ses neveux et nièce ont demandé le partage de la succession contre le sieur Bruère , légataire universel. Ils soutenaient que le testament devait être considéré comme non avenu, en ce que ces différentes dispositions étaient contradictoires ; que , d’une port, le legs universel fait au sieur Bruèrc fév. 1837. — Mais la preuve testimoniale ou le* présomptions sont admissibles peur prouver l'existence d'un testament supprimé ou retenu par le fait de* adversaires. V. Cas* 24 juin 1828; 16nov.1836.
(4) V. k cet égard nos observations sur les arrêta de cassation des 24 flor. an 13 ; 5 nov. 1807;12 avril 1810; 13 et 27 janv. 1818.
(5) La Cour de cassation a cependant jugé le 4 mess, an 8, d’une manière générale, que le demandeur en cassation ne peut, après l’admission du pourvoi, assigner devant la section civile que ceux que le jugement d'admission lui a permis de citer. F. l’arrél à sa date. — F. aussi, Tarbé, Lois si règlent, de la Cour de caj*a<i<m,(§ 10, p. 129.
284 ( 28 déc. 1818. )
semblait lui attribuer la totalité de la succession, tandis que , d'un autre côté, le legs fait an sieur Genty. avec clause «le préciput, supposait qu’il devait prendre sa part héréditaire dans la succession, et que, par conséquent, le legs universel ne devait pas avoir son effet. Au surplus . ils offraient de prouver par témoins que l'intention du testateur, en instituant »on frère légataire universel . avait été seulement de le charger du soin de faire le partage de la succession entre tous les ayans droit. Ils soutenaient que la preuve testimoniale était admissible avec d’autant plus de raison, que la manière dont était rédigé le legs fait au sieur Genty formait un véritable commencement de preuve par écrit : que d'ailleurs les juges pouvaient admettre la preuve par témoins en matière de testament comme en matière de contrats; que telle était l’ancienne jurisprudence, et que le Code civ. ne contenait aucune prohibition à cet égard.
Louis Bruère, légataire universel, répondait
Îuc la disposition par laquelle il était institué, tait sans ambiguité ; que . d’ailleurs, en supposant que les différentes clauses du testament présentassent quelques doutes , c’était au juge à les interpréter d’après ses propres lumières et sa conscience; que la preuve testimoniale ne pouvait être admise pour constater la volonté du testateur, même au cas où il existerait un commencement de preuve par écrit ; que les art. 1311 et 1347 du Code civ , placv>au litre des Contrats, ne pouvaient s'appliquer aux Icslamcns : qu’en outre, il résultait de la combinaison des diiïérens articles du Code relatifs à la forme des tcslamcns, quêta volonté du testateur ne pouvait être valablement manifestée que par écrit et dans la forme désignée ; que cette règle serait évidemment violée, si l'on permettait de prouver par témoins que le testateur avait fait telle ou telle disposition.
12 août 18l7,jugementdu tribunal de première instance d'Orléans, qui admet Dernier et consorts à faire preuve par témoins des faits par eux allégué*: — « Considérant que par le droit naturel, comme par le droit civil , les parens du défunt sont appelés à lui succéder dans l’ordre et dans la proportion de leur degré de pareuté ; que la faculté de tester est une pure disposition du droit positif, et que cette disposition doit contenir d’une manière claire la volonté du testateur; que, d'après l’art. 1035 du Code, les lestamensne peuvent être révoqués, en tout ou en partie , que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté; mais qu aucun acte, et à plus forte raison un leslaniciit,nc peut recevoir d’exécution qu’autant qu'il porte évidemment le caractère d'un acte sérieux; qu’un testament qui institue un légataire universel , et qui contient simultanément un legs particulier au profit d’un successible , avec la clause d'outre part, implique une'sortede contradiction qui doit être regardée comme un commencement de preuve par écrit; qile la lettre du testament recèle un sens qui lui est opposé, et que conséquemment le testament n'est pas sérieux ; que, dans l’espèce, le testament de Si. B ru ère, avoué, en meme temps qu’il contient un legs universel au profit de Bruère . notaire , rontient un legs particulier en faveur do Genty, successible, av ’c explication qu’il lui est fait outre jtart . et qu’a ce commencement de preuve par écrit viennent se joindre des présomptions temlanlel à établir également que le testament de Bruère s avoué, n’est pas sérieux dans la disposition qu, établit un légataire universel ; mais que le respect dû à la dernière volonté de l’homme exige det preuves que l’acte qui la contient n’est pas sérieux, et qu’elle ne saurait être portée à un trop haut degré d’cvidcuce Qu'eu outre, toutes les
( 28 déc. 1818. )
fois que, dans un acte , il existe un commencement de preuve par écrit tendant à en détruire la substance , la loi accorde aux ayans droit qui , comme dans l'espèce, ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite , la faculté de compléter celte preuve . s’il y a lieu , par les témoignages qui sont en leur pouvoir, lorsqu'ils articulent des faits tellement forts que , s’ils étaien prouvés et joints nu commencement de preuve par écrit , cl aux présomptions existantes dans la cause, ils démontreraient évidemment que l’acte n’a jamais eu une existence sérieuse et conforme à la lettre . dans la pensée du testateur. • - Appel par Bruère et consorts.
23jnnv. 1818, arrêt confirmatif de la Cour royale d’Orléans.
Les motifs de cct arrêt sont ainsi conçus :
« Considérant, en droit, qu’un testament étant l'expression de la volonté du testateur sur la disposition de ses biens après sa mort, c'est principalement cette volonté qu’il faut rechercher pour la solution des difficultés que peut offrir son exécution; que lorsque tes clauses d’un testament présentent des ambiguités ou quelque apparence de contradiction, le soin de les éclaircir est confié au magistral qui. dans cc cas, est regardé par la loi comme uu second testateur, et qu’il peut épuiser tous les genres de preuve non prohibés par la loi...; que le Code civil ne contenant aucune disposition relative a l'interprétation des legs cl clauses testamentaires, a par cela seul, conservé tout leur empire aux principes de notre ancienne législation, et qu'ai nsi, cette matière est restée assujettie aux règles (fui l'ont gonvernée jusqu’à présent; qu’il est établi par ce* règles que les dernières volontés sont susceptible* d'une interprétation large; que, dans le cas d’ambiguité, c’est 1a volonté du testateur qu’il faut simplement rechercher, plutôt que de satlachcr aux mots par lesquels 11 l’a exprimée...;- Considérant que Part. 1311 du Code qui dispose qu'il n est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, n’a pas d’application au cas où il s’agit, non de prononcer outre et contre le contenu en un testament, mais «l'interpréter l'ambiguïté, l’obscnrité de diverses clauses testamentaires, puisqu'alors ce n'est pas outre et contre le contenu en cel acte, mais au contraire pour et en faveur de son contenu, que la preuve testimoniale est invoquée ; que, d’ailleurs, ia règle contenue en l’article 1341 »oulTre exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué suivant Part. 1847 du Code... ; Considérant, en fait, d'un côté, qu’une disposition du testament de Bruère, avoué, contient un legs particulier fait à Genty. franc de saisissement et outre part ; ce qui suppose un partage à venir, et que, de l’autre, il existe dans la dernière disposition de ce testament une institution de legs universel, cc qni établit, Hans la manifestation de la volonté du testateur, une obscurité qu’il est de la religion, comme dans les attributions du magistrat, de faire cesser..,; que, san* qu'il soit besoin d’examiner la question de savoir si, en fait d'interprétation de testament, ii est nécessaire qu’il y ait un commencement de preuve par écrit pour admettre la preuve testimoniale, néanmoins il y a dans la pièce, dite inventaire, et dans les lettres adressées aux dames Blancbet et Dernier, du même jour 1815, émanées de la partie de Ferrière et signées par elle...,, un commencement de preuve par écrit qui suffit pour légitimer l’interlocutoire prononcé par les premiers juges. •
POURVOI en cassation de la part du sieur
Jurisprudence de la Cour de oassation.
( 28 Dite. 1818. )' Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 20 dêc. 1818. ) 285
Braire pour contravention aux art. 803, 1001, et leur conscience, qu’ils doivent puiserles raison» 1035 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé « de décider, et non dans la déposition des témoins permis de prouver par témoins la volonté ou le mimes sous le préteilc d'un commencement do changement de volonté du testateur, bien qu'aux preuve par écrit; qu’en elTet, depuis l’ordonn. de termes de Part. 1035, le changement de volonté 1735, dont les principes ont passé dans le Code ne puisse être légalement manifesté que par acte civ., la loi n’admet la preuve testimoniale, ni pour notarié ou par un second testament, et bien en- créer des dispositions qui ne sont pas écrites dans core que l’article 1001 déclare nul tout testament le testament, ni pour etpliquer celles qui sont qui n’est pas fait dans les formes prescrites dans obscures, ni pour révoquer ou modifier celles qui le chapitre 5 du titre des donations et testamens, sont rédigées dans les formes prescrites, ni, en et que dons ce chapitre l’écriture soit requise un mot, pour rechercher la volonté du testateur; comme condition fondamentale de la validité de qu’il suit de là qu’en admettant, dans l’estiécc, la tout testament. preuve testimoniale, l'arrêt attaqué a fait une
Pour les défendeurs on a opposé plusieurs (1ns fausse application des lois qui autorisent l'admisde non-recevoir, que l'arrêt ci-après fera suffi- sion de cette preuve, et violé les articles cl-dessus somment connaître. cités;— Casse, etc.
Au fond, les défendeurs soutenaient que dons Du 28 déc. 1818 — Sect. civ.— Prés., M. Bristout testament on doit rechercher quelle a été la son. — Rapp , M.Legonidec — Concl., M. Cahier, volonté du testateur, et que l’on peut employer, »v. gén — Pt., MM. Darrieux et Loiscau.
pour la découvrir, tous les moyens qui ne sont pas
Interdits formellement par la loi; que la preuve REMPLACEMENT MILITAIRE.— Preivk. — testimoniale est. par conséquent, admissible. lors- Co.vge.
que surtout il existe un commenrcment de preu- Lorsque le remplaçant d'un conscrit a été' rive par écrit ; que cette preuve est fréquemment formé par un conge libératoire pour le cons-
adndseen matière de testamens, nolammentdans c rit , celui-ci n'est pas fondé à quereller les
le cas où il s'agit de prouver qu'un testament con- causesdu congé, surtout il ne peut exiger que
tient un Qdéicommts secret en faveur d’uu inra- le remplaçant justifie lui-même que le congé
pable; que s’il est permis en pareil cas de faire n’a pas eu pour cause des infirmités anté-
preuve par témoins de la volonté du testateur, rieures au service. (Cod. civ., 1315 ; Décret
cette preuve est également admissible lorsque U* du 8 fruct an 13.)
termes dans lesquels est conçu le testament pré- (Lordcrcau et Boursin— C. PrudoL)— arrêt.
sentent de l'ambiguité, et laissent daus l'incer- LA COUR; — Vu l’art. 1315 du Code civ. titude sur la véritable intention du testateur. Attendu qu'il était justifié que Boursin avaitété, arrêt. comme remplaçant de Prudot 81s , admis par le
LA COUR; — Statuant sur les fins de non-re- conseil de recrutement et incorporé dans le 139* cevoir ;— Attendu , sur la première , que la de- régiment de ligne; qu'il avait servi dans ledit rémande en cassation étant dirigée contre un arrêt giment jusqu’au 1” juill. 1814 , etque, ce jour, il rendu avec plusieurs parties, et la Cour ayant a obtenu, pour infirmités survenues depuis son admis celle demande , M. Bruèrc a pu assigner, entrée au service, un congé de réforme, lequel a en vertu de l'arrêt d'admission, toutes les parties été déclaré par le préfet et le commandant du qui étaient en cause, bien que l'une d'elles ne département île l’Yonne avoir libéré du service fût pas nominativement désignée dans cet arrêt, militaire Prudot Qls remplacé; qu'ainsi, aux terdès qu elle se trouvait comprise sous le terme mes du traité du 9 déc. 1813, Boursin avait droit général et consorts, dans la requête d’ampliation au prit convenu pour le remplacement ; —Attendu produite daus les délais du pourvoi ; que, pour empêcher l'exécution du traité , les dé-
Atlendu, sur la seconde, que l’arrêt était défi- fendeurs soutenaient que le congé de réforme nitif sur la question de savoir s’il y avait lieu ou n'avait pas été accordé à Boursin pour causes non d’admettre la preuve vocale, et qu’il n’avait provenant du service militaire, et qu’en consémême prononcé qu'aurès contestation en cause quence il n'a pas libéré Prudot Bis du service; sur celte admissibilité : que, dés lors , il y avait que c'était là une exception réelle aux demandes lieu au pourvoi sans attendre i’arrél sur le fond; de Boursin . une exception qui avait |>our objet Attendu, sur la troisième, que l'arrêt était exé- de faire libérer les défendeurs des obligations eutoire nonobstant le pourvoi : que, dès lors , qu’ils avaient contractées par le traité; que par l’exécution en était forcée, et ne pouvait élever conséquent, aux termes de l'art 1315 du Cod* de fin de non-revoir, lors même qu’elle n’eiit pas civ., c'était aux défendeurs à établir l’exception été accompagnée, comme dans l'espèce, de ré- qu’ils proposaient; que c’étaità eux à fournir la serves et de protestations expresses ;— Rejette les preuve du fait qui aurait produit l'extinction de fins de non-recevoir; leurs obligations ; que cependant l’arrêt dénoncé-
Statuant au fond, vulcsart.893. tdOlot 1035 du a jugé que la preuve du fait exceptionnel était à Codeciv.;— Considérant que larrêl attaqué recon- la charge de Boursin, puisqu'il a décidé qu'a dénall formellement que le testament olographe de faut par ledit Boursin d'avoir justifié qu’il eût été Bruère, avoué, est régulier dans la forme, et n’est réformé pour cause provenant du service, I* pas attaque sous ce rapport; qu’il n'a point été traité devait être déclaré nul et résolu et qns allégué qu’il ait été suggéré, ou surpris d'aucune les défendeurs devaient être déchargés des oblimanière, ou qu’il ail été révoqué, conformément gâtions par eux contractées; d'où il suit que l’arà loi ; que. dès lors, ce testament doit être exé- rêt a violé les dispositions dudit art. 1315 ; — cuté, s'il estreconnu susceptible d'exécution; que, Casse, ecL
s'il s'y rencontre des dispositions , soit obscures Du 28 déc. 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Briset ambiguës, soit contradictoires et inconciliables, son.— Rapp., M. Chabot.— Concl. , M. Joubert, il appartient aux tribunaux d’interpréter les pre- av. gén.— PL, MM. Sirey et Loiseau.
mlères, ou de déclarer les dernières nulles et non
écrites; mais que, soit qu’il y ait lieu à interpré- USAGE (Droit o'). — Covve.vtioü.— Titre.— talion, soit qu'il faille déclarer nulles des dispo- I’osskssio». — Tiers.
allions qui se détruisent respectivement, l’uti et Le propriétaire qui veut établir qu’un ihtoil l'autre de ces deux cas est dans les attributions d usage exercé sur son terrain est fondé sur
exclusives des juges saisis de la contestation ; que une simple tolérance de sa part, ne peut tn-
c’est dausl'acte lui-même, d'après leurs lumières voguer, à l'appui de sa prétention que le a
286 ( 30 déc. 1818. ) Jurisprudence dé
actes passés entre lui et Vusager ; il ne pour- i rail se fonder sur un acte passé entre un tiers et Vusager , dans lequel celui-ci aurait déclaré, en effet, que son droit d’usage n’est fondé que sur la tolérance dupropriéfaire.(C.C.,liÜ5 ;(l) (La comm. de Trancault-le-Repos — C.Gnérilt.) arrêt ( après délib. en en. du corw.).
LA COUR ; — Vu l’art. 1165 du Code civ.; — Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le tribunal de première instance et par la Cour royale de Paris, que les seigneurs de Trancault avaient concédé , depuis un temps immémorial, aux hahitans , pour le pacage de leurs bestiaux , la jouissance de cent neuf arpens de terrains marécayeux . moyennant nne redevance d’un bichet et demi d’avoine et de cinq deniers en argent , payables pour chaque feu et ménage , le 27 décembre de chaque année; que ces faits ont été aussi reconnus par le sieur de Saint-Venant, dont les défendeurs sont aujourd'hui les ayans cause, m vertu du jugement d'adjudication du 29 mai 1813; que mémo , lors de l’instance engagée par le sieur de Saint-Venant, bien loin de conclure à la cessation de ladite jouissance, il demanda , d’après les titres produits au procès, que les habitant fussent condamnés à passer titre nouveau de reconnaissance de ladite redevance, et a payer cinq années d'arrérages et les années a échoir; que les défendeurs à la cassation, tout en reconnaissant les mêmes faits, ont conclu, au contraire, a la cessation de ladite jouissance , sous prétexte qu'elle n’avait été que le résultat d’une simple tolérance insuffisante pour établir une véritable possession; que cette prétention a été accueillie par la Cour royale de Paris , en vertu de la déclaration faite le 14 mars 1640, par les habitons, lors de l’envoi des commissaires du roi, pour In recherche des droits d’amortissement; que, d'après l’art 1165 du Code civil, les propriétaires de la terre de Trancault n’ont pu se prévaloir de celte déclaration , puisqu’ils n’ont pa9 été parties dans l'acte qui la contient , les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu>n décidant le contraire , sur le rondement de cette déclaration, laCourroyale de Paris a violé ledit article;— Casse , etc.
Du 29 déc. 1818.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Ram., M. Vergés.— Concl., M. Joubert, av. gén-— PL, MM. Camus et Darrieux.
§• ACQUIESCEMENT. — Exécution. — Divisibilité.
Î^Contribctionsindirectes.— Lies.— Déchet.
fLorsque deux instances distinctes sont terminées par un même jugement, C exécution sans réserves de la part d'une partie, du chef (pii lui est favorable , n’emporfe point acquiescement a Vautre chef qui la condamne. (Cod. civ., 1350.) 2)
la Cour de cassation. ( 30 déc 1818. )
VrOutre la déduction allouée par Vart. 103 de Çla loi du 28 avril 1816 aux marchands de vins en gros, pour ouillage et coulage, on doit leur tenir compte du déficit résultant des lies ; ainsi les lies provenant de vins en charge ne peuvent être considérées comme des quantités manquantes qui rendent les négocions passibles du droit de détail. (L.28 avnl 1810, art. 103.) (3)
(Contrib. indirectes -C. Lorion-Pavis.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que le jugement attaqué a terminé deux Instances distinctes; que l’administration a pu poursuivre l’exécution des condamnations prononcées en sa faveur, sansacuiesccr au chef sépaTé par lequel elle avait été éclarée non recevable dans une seconde demande ; — Rejette la fin de non-recevoir ;
Au fond : — Attendu que le jugement attaqué déclare constant, en fait, que les tics représentées par le sieur Lorion-Pavis provenaient des vins pris en charge par les employés, et qu’il y avait identité dans les quantités réunies; — Attendu que l’art. 100 de In loi du 28 avril 1816 reconnaît le droit des marchands en gros de transvaser et soutirer leurs boissons hors la présence des employés ; que l’art. 103, conforme en cela aux lois précédente# en mentionnant les déductions du droit, ne parie que d’ouillage, coulage et affaiblissement de degrés, et n'ajoute pas, comme le porte le mémoire ne la régie, pour tous déchets, quoique, dans l'art. 66. la même loi ait employé ces expressions; — Attendu enfin qu’en rapprochant ledit art. 103 des art. 37, 12 et de l’art. 101 de la même loi, on ne peut douter que les mois ouillage et coulage ne soient communs aux vins comme aux eaoi-de-vie, tandis que ce même art. 103 ne fait aucune mention des lies; d où il suit qu’en décidant que les Iles, quand elles sont prouvées provenir des vins pris en charge, ne sont point des quantités manquantes, et qui rendent un négociant passible du droit de détail, et qu’il doit au contraire lui en être tenu compte, le jugement attaqué ne peut avoir violé ledit art. 103 do la loi du 28 avril 1816. et qu’il en a au contraire fait une juste interprétation ;— Rejette, etc.
I>u SOdéc. 1818. — Sect. çlv.-Prés., M. Rrisson.- Rapp., M. Legonldec. — Concl., M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Roger et Flacon-Rochelle.
RENTE FONCIÈRE. - Arrérages. - Prescription.
Les arrérages d’une rente foncière qu’on a négligé de demander pendant cina ans sont prescrits aux termes de la loi au 20 août 1792 (4).
(Enreeistrement— C. Roller.)
Du 30 déc. 1818. Sect. civ. -Rapp., M. Lelés* sier.— Concl., M. Jourde, av. gén.
(I) C’esl la conséquence naturelle de ce principe, que : res inter aiios acta, aliis neque nocere neque pro leste potest. V. en ce sens, sur Parcel ci-deuus, Merlin, (Juest., r° Reconnaissance, g f**-; Favard, Repert., v® Contention, secL 4, §2, n° 1.
(2;L* jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaître, que I exécution d’un jugement aur un chef, n’oinporie pas acquiescement aux autres chefs à moios qu’ü y ail indivisibilité V. Cass. 22 flor. an 8 ; 4 prair. an 10 ; 17 frim. , 26 prair. an 1 1 ; 22 bruan., 19 therm. an 13; 3 juin 1818 P. aussi dans ce sens, Jousse, sur Cordon, de 1667, lit. 27, art. f ; Merlin, (juest., v° Acquiescement , § 6; Carré, Lois de ta procéd . civile, I. 2, n" 1581 ; Boche el Gougel, n*-« 137 et suiv. V. cependant en sens con- Icâire, Turin, 30 rot. 1811, arrêt d’apréa lequel de»
réserves seraient indispensables. — F. encore dans te sens de l’arrêt ci-dessus , mais à l’égard du pourvoi en cassation, Cass. 15 avril 1834.
(S) Mais les débitans devront par prudence faire constater par un employé les quantités de lie qu’ils obtiennent du soutirage afin qu’un ne puisse pat ensuite soutenir contre eux que ces quantités doivent être considérées comme manquantes. V. en ce sens, d’Agar,de* Contr. in J., I. I, p. 239, et Cass. 27 mai 1839.
f4) Celte décision est ainsi rapportée par Teste» Leneau, Dict. analyt. des arrêts d'enreg., v® Prescription, n° 73. — K. anal, dans le même sens, Cass. 9 vend, an 13, et la note. Mais voye* en sens contraire, principalement sur l'application do la loi du 20 août 1792 aux rentes constituées, Cass. 23 but» 1888, et 3 jaov. 1899,
( 30 duc. 1818. ) Jurisprudence de la
BORNAGE.— Délimitation.
On ne doit pas confondre la délimitation avec le bornage : la délimitation indique la ligne séparative de deux propriétés : le bornage constate légalement cette ligne séparative.— Ainsi , l'action en bornage est utile et doit être accueillie , quand même les propriétés auraient d'autres limites suffisamment indiquées. (Cod. civ., 646.) (1)
(Lotte - C. Dupuis.)
Les sieurs Dupuis frères elle sieur Lolte avalent des propriétés contiguës.— Lotte demandait, en vertu de l'art. 646 du ('ode civ., qu'il (ût procédé au bornage* h frais communs. — lis frères Dupuis * y opposaient, et soutenaient que le sieur Lotte était non recevable dans sa demande, par le motif que, de temps immémorial, leurs propriétësavairnt été divisées de celles du sieur Lolte, par des limites certaines, qui n'avaient jamais varié, cl consistaient en épines, en haies vives, el en un vieil onne de plus de cent ans.
Lotte répondait qu’aux termes de l'art. 646, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës; que les épines, les haies vives et les arbres n'étaient pas des bornes proprement dites; que la propriété des sieurs Dupuis n’avait, dans une partie, d'autre limite qu'une ligne droite tirée le long d'une de ses pièces à partir d’une haie ; qu'une pareille limitation ne pouvait équivaloir à un bornage proprement dit ; qu'ainsi son action était recevable.
Jugement du tribunal d’Abbeville, qui ordonne un rapport d’experts, pour déterminer a la vue des lieux et des titres des parties, les points où les bornes devaient être placées. — Les experts procèdent à leur opération.
30 HVTÜ1816, jugement qui rejette la fin de n >urecevoir, résultant d'un prétendu bornage de fait, proposée par les frères Dupuis, entérine le rapport des experts, et ordonne que les bornes seront placées aux points par eux déterminés.
Appel de la part des frères Dupuis.— 13 déc. 1816, arrêt de la Cour royale d'Amiens, qui déclare le sieur Lotte purement et simplement non recevable dans sa demande en bornage : « Attendu, est-il dit. qu’on doit avoir égard à la jouissance des frères Dupuis r-qu’un bornage ne peut pas toujours être demandé et ordonné judiciairement, par cela seul qu'on ne représente pas de procès-verbal d’arpentage et de bornage, et qu’il ne se trouve as de bornes portant tes signes ou caractères de ornes de fol; qu’il suffit, au contraire, pour l'écarler, qu’il y ait jouissances respectives bien déterminées, constantes et certaines; qu'il existe dans la cause des circonstances multipliées, qui ne permettent pas de ne pas voir dans la possession des parties des jouissances ancienucs, déterminées, et qui imposent à la justice le devoir de les respecter. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Lotte pour violation de l'art. 646 du Code civ. arrêt (après délib. en ch. du corn.),
LA COUR;— Va l'art. 640 du Code civ.;— Attendu qu'on ne doit pas confondre la délimitation avec le bornage ; que la délimitation ne sert qu’à indiquer la ligne sur laquelle doivent être placées
(I) V. en ce sens. Pardessus, des Servitudes. n°M17et 118; Favard de Langlade , ttépert., v° Servitude, secl. 2, n° I ; Duranton , X. 5, n° 259 ; Solon, Traite des servitudes réelles, n« 60.— Cependant la Cour de Colmar a jugé, le 21 aoûl 1821 , que l’existence depuis plus de trente ans d'un sentier entre deux héritages constituait une borne suffisante. « Mais, dit Soion, loe. cil., n° 61, que signifie une pareille borne? Est-il quelque chose de plus incertain que ici lignes formant un sentier d'exploitation?
Cour de cassation. ( 31 déc. 1818, ) 287
les bornes, tandis que le bornage a pour objet de constater d’une manière immuable cette délimitation Attendu que la Cour royale, en fixant, dans l’espèce, la délimitation, n'a violé aucune loi; mais, en ce qui concerne le bornage, attendu que l’art. 646 précité est conçu en lermes généraux, et veut que, dans tous les cas, -ans exception, les propriétaires puissent obliger leurs voisins au bornage, à frais communs, de leurs propriétés contiguës; que celle disposition impérative de la loi est applicable toutes les fois qu’il n'existe pas de bornes ayant un caractère usité; qu’il suit de là qu'en déclarant Loue non recevable clans n demande en bornage, par cela seul que les limites de l’héritage des freres Dupuis sont déterminées par des baies vives, des épines de foi el un vieil orme, la Cour royale a violé ledit art. 646 du Code civ :— Casse et annulle l'arrêt de la Conr royale d'Amiens, du I3déc. 1816, seulement en ce qu’a près avoir déterminé les limites des propriété respectives des parties. H a déclaré Lolte non recevable dans sa demande, tendante à ce que des bornes fussent placées, selon le vœu de la loi, pour établir et constater lesdites limites entre les propriétés contiguës dont il s’agit.
Du 30 déc. 1818.— Secl. civ.— Pré#., II. Brisson.— Happ., M. Rupérou. — Concl., Ai. Joubert, av. gén. — PL, MM. Dupont el Jarre.
1° APPEL.— Question préjudicielle— Tribunal de POLICE.
2° Délit rural.— Dbpaissakck.
3° Tribunal de police. —Compbtrncb.— Délit rural.
4° Dri.it rural.— Compétence. — Tribunal correctionnel.
i°Le jugement du trifotnal de police par lequel ce tribunal se déclare compétent et renvoie les parties devant la juridiction civile pour y faire statuer sur une question préjudicielle de propriété, n’est pas sujet à l'appel et ne peut être attaqué par la voie de la cassation. (Cod. inst. crin»., 172.) (2)
2® L’introduction des animaux sur le terrain d'autrui pour les faire paître ou divaguer , est un délit prévu par l'art. 24, titre 2 de la loi des 28 sept.-ii oct. 1791 : cette disposition n’a point été abrogée par le Code pénal. (Cod. pén., 475, n° 10.) (3)
3® Las dégàU faits sur les propriétés d'autrui par des bestiaux de toute espèce , laissés à l'abandon, constituent une contravention passible d’une peine de police, et sont dés lors de la compétence de la juridiction de simple police, quelle que soit la quotité des dommagesintérêts réclamés. (L. 28 sept. -6 oct. 171H, lit. 2, art. 12.) (4)
4° L'introduction de bestiaux sur le terrain d’autrui pour les faire paître et pacager „ étant passible d’une amende égale à la valeur du dédommagement , constitue un délit dont la juridiction correctionnelle peut seule connaître. (L. 28 scpt.-6 ocL 1791, tit. % art. 24.) (5)
(Saulnier de la Pinelais— C. Ploteau.)— arrêt. LA COUR;— Statuant en premier lie* sur la
Cette inceriitude n’augroente-l-elle pas tous les ans quand les héritages contigus sont cultivés, el surtout lorsque la culture en est confiée à celte claase de cultivateurs dont la charrue incline toujours sur la propriété voisine ? w
(?) V. anal, en ce sens, Cass. 1 1 juin 1818.
(3) V. conf., Cass. l*r, août 1818 , et Merlin, Br vert., v° Pâturage, g 2.
(4) F. conf., Cass. 23 déc. 1814.
(5) Su, Cass. 1" août 1818.
288 ( 81 déc. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
ün de non-recevoir proposée conlre le pourvoi en cassation Attendu que Part. 172 clu Code ri'imt rrim ni* riéclart» «uiipts à l'nmirl les iliire-
( 31 Die. 1818. )
d’inst. crim., ne déclare sujets à l'appel les juge mens rendus en matière de simple police, que lorsqu'ils prononcent ou un emprisonnement ou des amendes, restitutions ou autres réparations civile^ excédant la somme de 5 fr., outre les dépens ; que cette exception au principe consacre par le Code de brum. an 4, et d après lequel les jugemens de simple police ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation, ne saurait être étendue au delà des termes qui l'établissent ; qu'ainsi tous jugemens autres que ceux qui prononcent les condamnations mentionnées audit art. 172 sont des jugemens en dernier ressort contre lesquels le pourvoi en cassation est le seul recours admissible Attendu que dans l'espèce, le jugement attaqué, loin d’être un jugement dcliniiif de l'espèce de ceux dont parle l’art. 172, ne fait autre chose que déclarer le tribunal compétent pour juger l acliou portée devant lui par le sieur Saulnier de In Pinelaiset renvoyer les parties devant la juridiction civile, pour y faire statuer sur la question préjudicielle résultant de l’exception de propriété et de possession présentée par les prévenus et leurs garans;— Rejette la fin de nonrecevoir ;
Statuant en second lieu sur le pourvoi du demandeur: — Attendu que le (Iode pénal n'a «le disposition relative à l’entrée des auimaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, que dans le sixième numéro de son art. 475, et qu’il ne s'agit, danscc numéro que des animaux que leurs propriétaires ou conducteurs ont fait ou laissé passer sur ce terrain ; que quant à l'introduction des animaux sur le terrain d autrui pour les y faire paître ou divaguer, ou à l’entrée dans le même terrain d’animaux laissés à l'abandon, elles ne sont l'objet d'aucune disposition du Code pénal ; qu'ainsi, et aux termes de l'article 484 du même Gode, si ces deux cas sont prevus par une loi en vigueur à l'époque de sa promulgation, cette loi a, dans les dispositions qui les concernent et qui n’ont pas été abrogées depuis , ron • •ervé toute sa force et doit continuer 4 recevoir son exécution ;
Attendu que la loi des 28 septembre - 6 oct. 1791, connue sous le nom de Code rural, était en activité lors de la promulgation du Gode pénal ; que, par l'article 24, litre 2 du Code rural, article qu'aucune loi postérieure n'a abrogé, Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d’aucune espèce, sous peine d'une amende égale à la valeur du dédommagement dù au propriétaire; que l’article 12, même titre du même Code, prévoit le cas où les dégâts sont faits sur les propriétés d’autrui par des bestiaux de toute espèce laissés à l’abandon ; que cet article ne prononce aucune peine contre les propriétaires des auirnaux qui ont causé le dommage, mais que le troisième article contient cette disposition : • Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende ou d'une détention soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention cld’ainendc réunies selon les circonstances et la gra- . vilé du délit, sans préjudice , etc.; * que le fait mentionné dans l'art. 12 est donc un délit rural,
lequel, n’élant pas déclaré punissable d'une peine correctionnelle, se trouve dans la classe de ceux que la loi punit d'une peine municipale, appelée aujourd'hui peine de police ;
Attendu que, suivant l'exposé des faits insérés au jugement attaque, le demandeur acité les sieurs Ploteau et Foucault au tribunal de police, pour les faire condamner en 400 francs de dommagesintérêts, pour les dommages causés par leurs brebis dans le clos de la Carlièrc, dont elles ont mangé presque tous les blés noirs; qu’il n’est pas dit que les brebis des prévenus aient été menées dans ce clos; que leur introduction spontanée dans ce terrain n’est pas non plus déclarée en fait dans les considéraus du jugement du 28 septembre, et qu'elle n’eslle résultat ccnaiti d’aucune pièce du procès ; que dans le jugement du 13 juill., qui accorde aux prévenus un délai pour appeler leurs garans. jugement dont l'appel a été suivi d’un désistement et dont ta cassation n'est pas demandée, on lit: « que les brebis des sieurs l'Ioleau et Foucault, ayant été abandonnées, ont passé dans le champ de la Carlièrc, en oui presque entièrement mangé les blés noirs, qu’elles y ont été saisies, etc. • : — Qu’on ne peut pas douter que ce jugement du 13 juill., postérieur de trois jours seulement à la citation originaire, qui est du 10 du même mois, n'en énonce le véritable objet; qu'on le peut d’autant moins que le réclamant, qui a produit une expédition en forme aulheiitique dudit jugement, n'y a pas joint celte citation qu'il aurait le plus grand intérêt de représenter, si la demande de 400 fr. d indemnité qu’elle contient avait réellement pour fondement l’allégation de l’entrée des moutons dans le clos de la Carlièrc, par le fait et la volonté des prévenus; que le citation introductive de l'instance au tribunal de police ne saurait donc être réputée avoir eu d'autre objet que d'obtenir pour le •plaignant l'indemnité des dégâts causés a sa propriété par des moutons laissés k l’abandon dans la lande de la Carlièrc, ce qui constitue, non le délit de l'article 24 du Code rural, mais celui de l'art. 12 du même Code, qui n'est punissable, d'après l'article 3, que d’une peine municipale, et dont conséquemment la connaissance et le jugement sont dans les attributions des tribunaux de simple police; que, quand la décision sur la question préjudicielle par la juridiction civile aura ramené l'affaire au tribunal de police, une Instruction devra alors avoir lieu dans ce tribunal ; que si cette instruction donne aux faits de la cause le caractère de délit, ces faits devenant de la compétence de la juridiction correctionnelle. les parties devront, anx termes de l'art. lüO du Code dlnst. crim. , être renvoyées devant le procureur du roi ; mais que, dans l’étal où l'affaire s’est présentée d'après la demande introductive de l'instance, elle n’était pas dans les attributions de la juridiction correctionnelle, et que le tribuual de police, devant lequel elle était portée, en a retenu la connaissance, sans sortir des limites de sa compétence;— Rejette.
Du 31 déc. 1818. — SecL crim. — Près., M. Harris. — Happ.. M. AumonG— Concl., M. Freteau de Péuy, av. gén.— PU, MM. Sirey et Dupont.
( 5 JAJCT. 1819. )
Jurisprudence de la Cour de cassali\on. ( 8 UHT. 1810. ) 280
NOTAIRE. — Fr als. — Vente.
Le notaire qui a rédigé une promesse de vente, sur la demande du vendeur , et sans mandat de l’acheteur , doit s’adresser au vendeur et non à l’acheteur, pour être payé de ses honoraires. (Cod. civ., *2002.) (lj
( Faure — C. Chasteau.)
Le sieur Faure, notaire a Marin amie , réclame contre le sieur Chasteau ses honoraires pour la rédaction 1° d’une promesse de vente d'un immeuble faite par le sieur Loubat au sieur Chasteau ; 2° d’une lettre de change souscrite par Chasteau, en forme de dédit.
Chasteau se refuse au paiement, par le motif qu’en règle générale c’est au créancier, dans l’espèce, au sieur Loubat, vendeur, à faire l’avance des actes souscrits en sa faveur; et qu’en outre, dans le cas particulier, c’est le sieur Loubat qui a chargé le sieur Faure de la rédaction des actes dont il s’agit.
Faure répond que les actes qu’il a rédigés sont également dans l’intérêt des deux parties, que
Far conséquent il doit être réputé mandataire de une et de l’autre , et qu’il est , comme tel , en droit de réclamer ses frais et honoraires indistinctement contre chacun de ses commet tans , aui termes de l’art. 2002 du Cod. civ., qui dispose que « lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandai. *
6 août 1817, jugement du tribunal de première instance de Marmande . qui : « attendu qu’il est d’usage que le créancier fasse les avances des actes souscrits en sa faveur , rejette la demande du sieur Faure, en lui réservant le droit de se pourvoir contre le sieur Loubat. » Pourvoi^ en cassation pour violation de l’art. 2002 du Cod. civ. Le sieur Faure soutient que le notaire rédacteur d’un acte contenant promesse de vente est le mandataire des deux parties; le vendeur et l’acquéreur ayant un intérêt égal dans l acté; que par conséquent, bien que le vendeur ait seul donné le mandat exprès, Tacquéreur est . par la force même des choses , réputé mandant; et comme tel , obligé solidairement avec le vendeur, au paiement des frais de l’acte et des honoraires du notaire.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu , sur le chef concernant les frais de la rédaction de la lettre de change et acte en conséquence , (pie le jugement se détend par la dénégation formelle de Chasteau, et le motif énoncé au jugement; — Rejette, etc.
I>u 5 janv. 1819.— Socl. req.— Près., M. Henrlon de Pansey. —Rapu., M. Sieyès. — Concl., M. Le beau, av. gén. —PL, M. Cochin.
1° EXCUSE. —Chambre d’accusation.
2° Légitimé défense. — Appréciation. — Compétence.
ln£« faits d’excuse ne jieuvent être appréciés
?ntc par le jury : les chambres du conseil et es chambres d'accusation sont incompétentes pour en connaître. (Cod. inst. crira., 231.) (2) 2°/.’ exception de légitime défense n étant pas une simple excuse, mais étant exclusive de toute poursuite, les chambres du conseil et les chambres d’accusation sont compétentes pour l'admettre ou la rejeter. (Cod. inst. crim. , 229, 231.) (3)
(Gazelles.)
arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; —Considérant que sHes faits d’excuse ne peuvent être appréciés par les chambres d’accusation, et conséquemment par les chambres du conseil , c’est que , par des dispositions formelles de la loi , le jugement en a été réservé a la décision du jury ; que ces faits d’ailleurs ne détruisent pas la criminalité de l’action, qu’ils en modifient seulement le caractère et en atténuent la peine, et qu'ils ne sont pas par conséquent exclusifs de poursuites ;
Qu’il n’en est pa< ainsi de la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-mème ou d’autrui ; que d’après l'art. 3*28, Cod. peu., elle dépouille l'homicide, les blessures et les coups, de tout caractère de crime eide délit; qu’elle est donc exclusive de toute poursuite ; que le fait en doit donc être examiné et jugé par les chambres du conseil et par les chambres d’accusation , que la loi a investies du droit de juger s’il y a ou non lieu à poursuivre, et a renvoyer à cet effet à qui de droit; — Considérant que la cour royale de Montpellier. saisie, par l'opposition du procureur du roi, de l’ordonnance de la chambre du conseil de celte ville, qui avait renvoyé le sieur Gazelles devant la police correctionnelle, n'est point entrée dans l’examen des faits énoncés dans cette ordonnance, ne les a point appréciés pour juger s’ils avaient placé le prévenu dans la nécessité actuelle dune légitime défense de soi-mème; qu’elle s’est bornée à prononcer sur le fait de l’homicide qui lui était imputé, sans en juger les circonstances accessoires qui pouvaient lui Oter le caractère de crime et de délit , et que sur ce fait d’homicide ainsi considéré par elle, abstraction faite des circonstances qui l’avaient précédé et accompagné , elle a déclaré qu’il v avait lieu à accusation contre le prévenu , et l’a renvoyé en conséquence devant la cour d’assises du departement de l'Hérault ; en quoi cette cour a méconnu les règles de ses attributions, et, par suite, a violé les art. 229 et 231 du Cod, d’instr. criin.; —Casse , etc.
(1) « Tout ce qui résulte de cet arrêt, dit Fa- Yard de Langlade , Ripert., v° Honoraire , § 2, n° 6 , apres avoir rapporté la décision ci-dessus, c’est que lorsqu’il est établi que le notaire n’a de le mandataire que de l’une des parties, dans l’intérêt de laquelle seule il a instrumenté, en ce cas cesse l’appl icaiion des principes relatifs au mandai c’està-dire la solidarité des parties pour le paiement des honoraires). Du reste, Ion sent qu'il s’agit ici d’un point de fait dont la preuve ne doit être admise qu’avec une grande circonspection....» — L'arrêt ci-dessus qui n’a été rendu, comme le fait remarquer M. Favard de Langlade , que pour un cas particulier, n’fsldonc pas en opposition avec les décisions nom- |X — 1” PARTIE.
breuses qui ont consacré le principe de la solidarité, entre toutes les parties, pour le paiement des honoraires auxquels les notaires ont droit d'après la loi ou d'après les usages. V. sur ce principe, Cass. 27 janv. 1812; 26 juin, 15 nov. 1820; 10 nnv. 1828; 20 mai 1829. P. aussi Merlin, Ripert ,f v° Notaire, § 8: Favard, lot. cil. ; Duranton, t. II, n” 20i; Rolland do Yillargues, Ripert, du not., v° Honoraires , n° 76.
(2) Une jurisprudence invariable a confirmé celte règle. V. Cass. 25 fëv. 1813, et nos observations. Merlin, Que*!., v” Accusation, g 4.
(3) V. dans ce sens, Cass. 27 mars 1818, et do# observations.
É90 ( 8 JA Tf. <819. ) Jurisprudence de I
Du 8 janv. 1819. — Sect. rrira. — Prés. , M. Barris. — Rapp.. M. Bus>chop. — ConcL, M. Uua , av. gén. — PI., M. Loiseau.
TOITURES PUBLIQUES. — Estampille.— Co.MHlKl' "Ilo>S INDIRECTES.
Il ne suffit pas que le conducteur d'une voiture publique reprise ntcauxpréposës de la régie une estampille tiree par lui de dessous les coussins de sa voiture, il faut que cette estampille soit fixe et fasse corps avec la voiture. (L. 25 mars 1817, art. 1 17.) (I)
(Contrib. intlir.— C. Vnnhcmen.)
Du 8 jauv. 1819.— Sect. crim.— Près., M. Barris. — Rapp., M. Busse hop. — Concl., M. llua, «ï.*gén.
CONTRE-LETTRE.— Nullité.
L'art. 1321 du Code civil, portant en termes généraux que les contre-lettres doivent avoir leur effet entre les contractons, s'applique même à celles qui ont pour but d'augmenter, au préjudice du fisc , le prix stipulé dans un acte public.— L'art. 40 de ta loi du 22 frim. or» 7, qui, dans ce cas, déclarait la contre • lettre nulle, a été virtuellement abroge par Part, 1321 du Code civil (2).
(Blctteau -C. Boulais.)
10 mars 1813, acte notarié par lequel les époux Blctteau cl le sieur Boulais font entre eux l'échange de divers immeubles. Boulais paie aux époux Blctteau une soulte de 45.000 fr., et prend inscription sur leurs biens pour pareille somme, afin d'assurer la restitution de lad i le soulle de 45,000 fr. au cas ou il viendrait à être évincé des biens qu'il a reçut en échange —Le no me jour, 10 mars 1813. acte tous seing privé par lequel les époux Blctteau reconnaisMmt av oir reçu du sieur Boulais une somme de 11,300 fr. à litre de supplément de soulle. Plut tard Boulais est évince des biens qu’il a reçus en échange. Dans le uu'me temps, les époux Bielleau vendent leurs biens immeubles. Un ordre s'ouvre pour l'attribution di» prix. Boulais demande à être colloqué , I * pour la tomme de 45.000 fr., formant la soulle qu’il a payée . aux termes de Pacte notarié du 10 mars 1813 ; 2U pour la somme de 11,300 fr., que Pacte tous seing privé du même jour déclare a>oir été reçue parles epoux Blctteau.
Cette demande est contesté par les époux Blettcau en ce qui loir he les 11,300 fr. portés dans l’acte sous seing prive : d une part, dit-on, cet acte est une contre-lettre qui a eu pour Lui de frauder les droits du lise, et qui par conséquent, est, nulle, aux termes de Part. 40 de la loi du 22 frim. on 7, ainsi conçu : « Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, on dans un acte sous signature privée, pri e, déminent enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.» Au surplus, ajoutait-on. Pacte sous seing privé du 10 mars u'a pu conférer hypothèque au sieur Boulais; ainsi, il peut, tout au plus, à raison de sa créance de 1 1,300 fr.. venir par concurrence avec les créanciers chirographaires.
15 mars 1816, jugement du tribunal civil de Sauiuur qui admet la demande en collocation de Boulais pour la sommp dc45,UO0 fr-, mais ne statue eu aucune manière sur le chef par lequel il demaudait également à être colloqué pour la
(1) Sit,FiTard de Langlade, BéperL Voilures publiques, sect. 3. $j Irr, n'* 11.
(2) La question est controversée. Mais la jurisprudence senibio fixée aujourd'hui dan» le stns de ranét ri-deom. V la mu* qui accompagna un ar-
Cour de cassation. ( ii jany. 181t. )
somme de 11,300 fr. portée en la contre-lettre. Il est dit seulement dans les motifs du jugement, « que la reconnaissance de 11,300 fr., pour supplément du prix stipulé au contrat du 10 mars 1813. est une véritable contre-lettre qui se trouve annulée par Part. 40 de la lui du 22 frim. au 7. •
Appel de la part de Boulais.— Il soutient qu'en ne statuant pas sur In demande eu collocaliou de la somme de 11,300 fr., le tribunal de Saumura virtuellement prononcé la nullité de Pacte sous seing privé du 10 mars, par application de Part. 40 de la loi du 22 frim. an 7 ; que c’est à tort que le tribunal a piunomé eu vertu de celle loi, qui a été abrogée par Part. 1321 duCodcciv., portant que les contre-lettres doivent produire tout leur effet entre les parties contractantes; cl qui, dans la généralité de ses expressions, s'applique évidemment, même aux contre-lettres faites dans l'intention de frauder le lise
2 août 1818, arrêt de la Cour royale d'Angers, ainsi conçu : — • En ce qui touche Pécrit du 10 mars 1813, relatif a la somme de 1 1,300 fr., pagée pour pot de vin ou denier à Dieu, d'un acte d'échange du même jour : -Attendu que la répétition formée par Boulais a raison dudit acte, est celle d une somme principale dont il s’était réservé le droit d'être remboursé par le même acte; — Attendu que l'écrit sur lequel Boulais base celle demande ne conférant pas d'action h)polbéeaire. Boulais est sans qualité pour obtenir une collocation utile dans l’ordre dont il s'agit pour ladite somme de 11,300 fr. ; mais qu'il est habile a sc dire créancier chirographaire de ladite somme relativement à Blctteau . et que le jugement dout est appel ne contenant aucune disposition a cet égard fait grief a l'appelant ; — Par ces motifs et considérations, 1a Cour dit qu'il a élé nullement jugé au chef où il n a pas élé disposé par ledit jugement, relativement à la somme de 11,300 le., portée en l'écrit du lOroars 1813, bien appelé : — Entendant décharge Boulais des condamnations contre lui prononcées, et faisant droit sur ce chef, dit que Boulais est bien fondé à se dire créancier chirographaire de Blctteau fils de la somme de tl ,300 fr. . et des intérêts et du coût de Pcuregislremenl d'icetle, suivant Pécrit du 10 mars 1813, sauf audit Boulais à se pourvoir par les voies de droit contre Blctteau, son débiteur, défeuses de celui-ci sauves. »
Pourvoi en cassation de la part des sieur et dame Blctteau pour contravention h l’art. 40 de la loi du 22 frim. an 7.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que la contre-lettre ou acte sous sein}? privé du !0 mars 1813, pour supplément de prix, étant postérieure à ta publication du Code civ , la matière sc trouve régie par Part. 1321 de ce Code, cl non par Part. 40 de la loi de frim. an 7 : — Rejette, etc.
If Du 10 janv. 1819.— Sect. req.— Pr«.,M. llenrion de Pansey.— Rapp., M. Sieyès. — Concl., M. Lebeau, av.-gén — PL, M. Gulboul.
BOISSONS. - Liqueurs.
L'art. 58 de la lui du 28 avril I8U», (fui défend aux débitons de boissons de recevoir c/iej eux des boissons en vaisseaux d'une contenance moindre qu’un hectolitre, ne doit point s*en * tendre des liqueurs proprement dites ; ils
réi de ia Cour do cassation du 13 fruct. an 11. — F. néanmoins, en sens contraire. Bruxelles. 25 mars 1812. et M. Pia^man, en sou Traite des contre-lettres, § 13, p. 6 *, où il cite l'arrêt ci-dessus pour eu combattre la doctrine.
( *3 XÀinr. 1819. ) Jurisprudence de la
peuvent recevoir des caisses ou paniers de vingt-cina bouteilles (1).
(Contribut. indirectes— C. Francoz et consorts.) arrêt ( après dëlib. en cli. du cons.)
LA COUR; — Considérant que les divers articles d’une loi s'expliquent naturellement l'un par l’autre;— El attendu que, dans les art. 54, 57, 58 el 59 de la loi du 28 avril 1816 , on trouve les mots futailles, pièces, vaisseaux et tonneaui. mis indistinctement l’un pour l'autre, et précisément dans le même sens; qu’il en résulte qu’en défendant, dans l'art. 58, aux vendanseu détail de recevoir ou d'avoir chez eux des boissons en vaisseaux d’une contenance moindre que l’hectolitre, ni d’établir le débit des vins et eaux de-vie sur des vaisseaux supérieurs à cinq hectolitres, ni enfin de mettre en vente ou avoir en perce à la fois plus de trois pièces , la loi n'n eu évidemment en vue que les boissons qui s’expédient et se conservent en pièces ou futailles; qu'on ne peut donc raisonnablement appliquer cet art. 58 aux liqueurs proprement dites, étant notoire, et la régie en convenant elle-même, que les liqueurs ne /expédient et ne se conservent qu'en bouteilles. qu'il faudrait autrement supposer au législateur I intention d anéantir celle br.mchc de commerce , ou au moins de la livrer entièrement à la discrétion de la régie, ce qui serait sans exemple dans la législation , et ne saurait par là même être admis; — Attendu qu'il est constant que la régie a donné elTet a l'art 98 de la loi de 1816 jusqu'au 21 nov. 1817, et que, jusque-la, les fabricans de liqueurs, marchands en gros, ont joui de la faculté que cet article leur accorde, de taire des envois de liqueurs en paniers ou caisses de vingt cinq bouteilles et au-dessus a tout commettant quelconque; qu’il a été même établi, en la Cour, que les employés de la régie continuent à décharger , même à la destination des débitans , les acquits-à-caution . quand ils sont délivrés pour des caisses et paniers de cent bouteilles, sans aucune mention d'autorisation spéciale , et qu'ils ne saisissent que les envois inférieurs à cette quantité : d’où il résulte que la fégie elle-même ne reconnaît pas dans l’art. 58 l'exclusion absolue des expéditions en bouteilles ; que si la loi présente quelque imperfection , ou surtout quelque lacune , en ce que la régie n’aurait point de base certaine d évaluation de la
Suantilé d'eau- de-vie qui entre dans la fabricaon des liqueurs, c’est par une disposition lépislati\e seule qu’il convient d’y suppléer; d’ou il suit que le jugement attaqué n’a point violé l’art. 58, et par conséquent n’a point faussement appliqué l'art. 98 de la loi du 28 avril 1816;- Rejette, etc.
Du 11 janv. 1819.— Sect. civ.— Prés , M. Bres son.— Happ.y M. Lcgonidec.— Conc/.,M. Cahier, •v. gén.— Fl., MAI. Roger et Champion.
AVOUÉ.— Honoraires.— Tribunal de commerce. - Registre.
La partie qui a été défendue devant le tribunal de commerce par un avoué, ne peut lui refuser le saluire promis, sous prétexte qu'il a agi comme simple fondé de pouvoir, et qu’il y a
fl) F. conf., Cass. 23 janv. 1819.
(2) F. anal, dans le même sens, Cass. 16 déc. 1818. —Cet arrêt a reconnu, comme celui que nous recueillons ici, que les avoués pouvaient réclamer un Salaire pour l’exécution d uo mandai etranger* leur profession. — Y. aussi Favard, Repert ., v* Honoraires, § 3, n° 4 ; Bioche et (joujet, Uid. deproe V° Avoué, n° 155. — Des honoraires sont dûs à l'avoué en pareil cas, alors même qu’il n'existe pas à
Cour de caséation. { 13 JAKT. 1849. ) 591
lieu de lui appliquer l'art. 1* de la loi du 3 brum. an i, qui, après avoir supprime les avoués devant les tribunaux civils, interdisait toute réclamation de salaire aui simples fondés de pouvoir (î).
L'avoué peut, en ce cas, réclamer son salaire, sans être tenu de représenter le registre exigé par l’art. 151 du décret du 10 fiv. 1807 (31.
(Délayé. — C. Teste.)
L avoué Teste avait comparu plusieurs fols devaut le tribunal de commerce de Lyon , comme fondé de pouvoir des frères Délayé.— Un salaire lui avait été expressément promis. — Lorsqu’il voulut le réclamer, les sieurs Délayé se refusèrent a remplir leur engagement. Us alléguaient, pour s y soustraire , que , devant le tribunal de commerce, Teste n’avait pu agir en qualité d’avoué ; qu il ne devait être considéré que comme un simple fondé de pouvoir; que, dès lors, il fallait lui appliquer les dispositions en vigueur A une époque où les fondions d’avoué étant supprimées, même devant les tribunaux civils, les parties ne pouvaient se faire représenter que par de simples fondes de pouvoir ; que la loi du 3 brum. an 2 , alors régulatrice de la procédure, portait dans son art. 12 : « Les fonctions d’avoué sont supprimées, sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoir ils (les fondés de pouvoir) ne pourront former aucune répétition pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils auront accepté la confiance; — cette loi, ajoutaient les sieurs Délaye, n’a pas été entièrement abrogée par les lois postérieures, elle est restée applicable aux fondés de pouvoir devant les tribunaux de commerce, puisqu'il n'r a pas d’avoué dans ces juridictions. — Us objectaient, enfin, que si pour écarter l’application de la loi précitée, le sieur Teste voulait exciper de celles qui ont rétabli les avoués . il fallait reconnaître alors qu’il était assujetti a toutes les règles prescrites à ces officiers ministériels, notamment a 1 art. 151 du décret du 16 fév. 1807, qui oblige tous les avoués à avoir un registre coté et paraphé, sur lequel ils doivent inscrire toutes les sommes quils reçoivent de leurs parties, registre qu'ils doivent représenter toutes les fois qu’ils formeront des demandes en condamnation de frais.
Deux arrêts de la Cour royale de Lyon, en date des 19 juin et 21 août 1817, ont, en rejetant ces moyens, condamné les sieurs Délayé à payer au sieur Teste la somme qu’il réclamait.
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Délayé , pour violation de l’art. 12 de la loi du 3 brum. an 2, et de l’art. 151 du décret du 16 fév.
AHHKI.
LA COUR; — Attendu que la loi du 3 brum. an 2 ait sans application , et ne peut , par conséquent . avoir été violée dans le cas particulier oft I avoué Teste n'avait point postulé pour lea demandeurs en cette qualité devant un tribunal civil , et où il avait agi comme un mandataire salarié , ainsi qu'il est constaté en fait par les Jugemens et arrêta dénoncés, ce qui appelait l’application justement (aile des art. 1988 et 1999 du Code civil ; — Attendu que la nécessité de la re-
cel égard de convention formelle, car eetle cooven. lion se présume toujours lorsqu'on emploie une personne à des fondions qui se rallacbeni A sa profession habituelle. V. Potier, du Mandat, n°» 26 et 125. — Y. encore sur ce point, la note qui accompagne l'arrêt de la Cour de Cass, du 25 janv.1813.
(3) V. dans ce sens, Favard, loc. sup. rit., n° 5 ; et Chauveau. Comment, sur I* tarif, n" 32.
202 ( 14 JAJTT. 1819. ) JurijprM<ïen<?« de la Cour de cassation. ( 14 im. 1819.)
présentation d'nn registre de recettes n’est imposée et applicable atix avoués que lorsqu’ils ont agi en cette dernière qualité devant un tribunal civil, et qu'ici c’est devant un tribunal de commerce, et non comme avoué, dont le ministère y est interdit par l'art. 414 du Code de proc. civ., que Teste avait défendu les demandeurs; — Rejette, etc.
Du 13 janv. 1819.— Sect. reo.— Près., M. Ilenrion de Panse y .— Happ., M. Lepicard.— Concl., M. Lebeau, av. gén.— PI., M. Darrieux.
1° RÈGLEMENT DE JüGKS.-Sig*ification.
Délai.— Domicile.
2° Sigmfication.— Domicile recoxxü.
1 °En matière île réglement de juges, le délai dans lequel doit être signifié un arrêt de soit communiqué, se calcule uniquement d'après le domicile réel de celui à qui doit être faite la notification , quel que soit le lieu où est faite la notification, parlant à sa personne. (Ordonn. de 1737, tit. 2, art. 9; Cod. proc. civ., 363.) î°Celui qui a fait une signification à sa partie adverse, en lui reconnaissant un domicile dans le lieu où elle fait remettre racle, n'est pas obligé de signifier les actes ultérieurs de la procédure, au même lieu, s'il a de bonnes raisons pour croire à un changement de domicile. — Dans le sms de la loi, le domicile de celui à qui l'on doit signifier (domicile d'après lequel se règlent les délais), est invariable, certain et reconnu. (Cod. proc., 363.)
(Yvonnet — C. Thèse.)
Deux instances séparées étaient pendantes entre le sieur Thèse et le sieur Yvonnet, l’une devant la Cour royale de Rouen , par renvoi de la Cour de cassation ; l’autre devant la Cour royale de Paris.
Le sieur Yvonnet s’est pourvu en règlement de juges, et a demandé à la Cour de cassation que la cause portée devant la Cour royale de Paris . fût renvoyée à la Cour royale de Rouen , attendu la connexité des deux affaires. —16 janv. 1817, arrêt de la Cour de cassation qnl, avant faire droit, ordonne que la demande en règlement de juges , soit communiquée au sieur Thèse. — 6 mars 1817, la notification est faite au sieur Thèse ; elle est ainsi libellée : « Le présent n été signifié au sieur Thèse, demeurant;» Fontaine-Madame, commune de Chevannes, arrondissement d’Auxerre. » — Il est important de remarquer la date et les expressions de celte signification.
Le sieur Thèse fait défaut. — 20 août 1817, arrêt, qui, statuant sur la demande en règlement de juges, renvoie la contestation pendante devant la Cour royale de Paris à la Cour royale de Rouen.
2 mars 1818, cet arrêt est signifié au sieur Thèse; mais cette fois la signification est faite au sieur Thèse, propriétaire, demeurant à Anviilard, arrondissement de Moissac, trouvé en personne, en son domicile de Ilelleperchc. — Le «ieur Thèse s’est fait admettre à la restitution, en aorte que la demande en règlement de juges a été débattue contradictoirement.— On a proposé des moyens en la forme et au fond : nous ne parlerons pas des moyens du fond; ce sont le? mêmes ui ont été présentés lors de l’arrêt par défaut u 20 août 1817, précédemment indique; et l'arrêt ci-après qui est intervenu sur l’instance contradictoire, n’a fait, pour ce qui touche le fond, que répéter les dispositions de l’arrêt par defaut dont il conserve même les expressions.
En laiorme, on a soutenu pour Thèse, qu’Yvonnet était déchu du bénéfice de l’arrêt de soit communiqué. par la raison que la notification n'en
avait été faite à Thèse, qu’après l’expirai ion du délai fixé par l’ordonnance de 1737; que par suite de celte déchéance, il était non recevable à se pourvoir en reglement de juges. —Aux termes de l’art. 9, litre 2 de l’ordonnance de 1737, les notifications d'ai rets de soit communiqué doivent être faites dans le ressort du parlement de Paris, dans le délai d’un mois. Appliquons cette règle à l'espèce : la notification a été faite en un lieu reconnu son domicile, dans la commune de Chevalines, arrondissement d’Auxerre, c’est-à-dire dans le ressort de l’ancien parlement de Paris; cette notification devait donc avoir lieu dans le délai d’un mois à peine de déchéance. Or, l'arrêt de soit communiqué est en date du 16 janvier 1817, et la notification n’a été faite que le 6 mars suivant, cinquante jours après l'arrêt ; elle est donc tardive, et le sieur Yvonnet esl déchu du bénéfice dell’arrêt qu’il avait obtenu. — Or comme il ne peut de nouveau sc pourvoir, il doit êlre déclaré définitivement non recevable.
Pour Yvonnet on a répondu;— La fin de non-recevoir repose sur une équivoque. - En parlant des demandes en règlemenlde juges et du délai dans lequel les arrêts de soit communiqué doivent être signifiés, 1 article du titre 2 de l ord, de 1737, porte :
« lcsdiles lettres ou lesdits arrêts seront signifiés dans les délais ci-après, savoir: de deux nv i , à l’égard des parties domiciliées, dans le ressort de nos parlement et autres Cours de Languedoc, Pau, Guienne, Aix, Grenoble. Besançon, Metz et Bretagne, elc. ; et d’un mois pour les parties domiciliées dans le ressort des parleinens de Paris, etc. • - Le sieur Thèse supprime dans le texte de la loi, ces expressions à l'égard des parties domiciliées. Les débris du texte, rapprochés ensuite, se trouvent dire que: les arrêts de soit communiqué doivent être signifiés dans un mois, dans le ressort du parlement de Paris.
Mais en rétablissant le texte dans son intégrité, on trouve que le délai pour signifier esl de deux mois, ou d'un mois, ou même de quinze jours suivant le domicile des parties à qui l’arrêt est signifié.— Donc, pour fonder son exception, le sieur Thèse doit commencer par établir qu’it est domicilié dans le ressort du parlement de Paris. — Mais le sieur Thèse non-seulement n’a ni prouvé ni même posé en fait qu’il fût domicilié dans le ressort du parlement de Paris, mais encore dans la réalité on doit considérer le sieur Thèse comme n’ayant point de domicile fixe et certain. — Il faut remarquer que la signification querellée, en date du 6 mars 1817, a été donnée en parlant à sa personne, et ce n’est pas sans efforts que le sieur Yvonnet a découvert où le sieur Thèse résidait alors. — Plus tard, et quand il a fallu notifier au sieur Thèse l’arrêt par défaut du 20 août 1817, et l’assigner devant la Cour de Rouen , le sieur Yvonnet a été obligé d’établir de nouveau des perquisiteurs sur les traces du sieur Thèse Cette fols il a été découvert à l’autre extrémité de la France, dans le département du Gers, et c’est là qu’il a été assigné, également parlant a sa personne. — Le sieur Yvonnet signifie au sieur Thèse parlant à sa personne, là où il peut le saisir en état de demeure instantanée. Cette signification à personne n’est point du tout une preuve de domicile réel ni de domicile reconnu.—Reste donc toujours à établir en fait, où est le domicile réel et légal du sieur Thèse.
Dans l’incertitude où était le sieur Yvonnet, il a cependant dû croire que le véritable domicile du sieur Thèse, était dans le ressort du parlement de Bordeaux , et que par conséquent l'ordonnance lui accordait un délai de deux mois pour faire la notification; en effet l’arrêt de la
( 14 Jajtv. 1819. ) Jurisprudence de Ut Cour de cassation ,
Cour de cassation qui a renvoyé les sieurs Thèse et Yvon net devant la Cour royale de Rouen , énonce dans les qualités que le domicile du sieur Thèse est a Bordeaux; cet arrêt, en date du il aoûl 1816, n’est antérieur que de quatre mois à la demande en règlement de juges; a défaut d’autres renseignemens , le sieur Yvonnet a dû supposer qu’en effet Bordeaux était le lieu du domicile de son adversaire, et calculer en conséquence sur un délai de deux mois.
D'ailleurs, jusqu’ici le sieur Yvonnet a supposé que l’art. 9 du titre 2 de J’ordonnance de 1737, était prescrit à peine de nullité. Or, l’ordonnance n'a établi de nullité que pour la violation de l’art. 1 1 .Et comment serait-il possible d’établir
2ue ces délais sont prescrits à peine de nullité?
omment, par exemple, soutenir que relativement aux parties domiciliées, à une distance de dix lieues de Paris, il y a obligation, à peine de nullité, de signifier dans le délai de quinzaine du jour et date de i’anrét ? Quinze jours suffisent rarement aux avocats de la Cour pour obtenir expédition de leurs arrêts. — Enfin l'ancien conseil accordait des reliefs; donc aucun délai n'était de rigueur absolue.
arrêt ( après délit, en ch. du cons.).
LA COUR;-— Statuant sur la On de non-recevoir proposée par Thèse:— A tien du que la disposition rigoureuse des art. 9. 10 et 13, litre 2 de l’ordonn. du mois d'août 1737 suppose nécessairement un domicile invariable, certain et connu;— Attendu qu’il est constaté par les di lierons ailes de procédure produits, que le domicile de Thèse a varié à différentes époques dans le cours de la contestation qui divise les parties;— Attendu que, suivant les qualités énoncées dans l’arrêt contradictoire rendu par la Cour de cassation , le 21 août 1816, c’est-a-dire quatre mois seulement avant la date de la demande en règlement de juges,le domicile de Thèse a été fixéà Bordeaux;— Attendu que Thèse, ii'ayanl point réclamé contre ces qualités, n’ayant point contesté le domicile, Yvonnet était fondé à croire qu’il avait deux mois pour lui notifier utilement l’arrêt de soit communiqué; — Attendu enfin que cette notification ayant été faite à Thèse en personne, cinquante jours seulement après la date de l’arrêt de soit communiqué, est régulière, et donnée en temps utile; que le lieu oû cette signification a été faite ne doit être d'aucune considération, par ce double motif: en droit, parce que l’art. 9 du règlement impartit le délai de deux mois pour la notification de l’arrêt de soit communiqué faite aux portier domiciliées dans le ressort du parlement de Bordeaux : en fait, parce le domicile de Thèse avait été fixé dans l’arrêt du 21 août 1816, dans la ville de Bordeaux; — Déclare qu’il n’y a lieu de prononcer la déchéance; — El, statuant au fond, maintient, etc.... (I)
Du 14 janv. 1819.— Sect.req.— Près., M. Ilcnrion de Pansey.— Rapp., M. Liger de Yerdigny. — Concl., M. JoubcrL av. gén.— JPf., MM. Lassis et Sirey.
I" RESPONSABILITÉ CIVILE. - Pfcmi. —
Amende.
2*Triiknal de police. — Jugement. — Loi