‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 42 sur 110 · PÉNALE · texte numérisé non relu

PÉNALE

l°La responsabilité civile du père, à raison I d'un délit d’injures verbales commis par son fils mineur j ne s'étend qu’aux dommages-in -

(!J V. pour celle partie de l'arrêt, l'arrêt par défaut rendu par la Cour de cassation le 20 août 1817. (2) V. conf., Cass. U sept. 1818, et la note.

( 19 jany. 1819. ) 298

térèts et ne comprend pas Vamende. (Cod. civ. . 1384; Cod. pén., 74, 464.) (2)

2 * Le jugement du tribunal de police doit contenir les termes mêmes de la loi dont il fait l’application ; il ne suffit pas qu'il énonce que les prévenus sont condamnes conformément à cette loi. (Cod. inst crim., 163.) (8) (Intérêt de la loi.— Aff. Gilles.)— arrêt.

LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen de cassation présenté dans le réquisitoire, quo des pères de famille ont été cités au tribunal de police du canton de Froissy comme garans et responsables des faits civils de leurs fils mineurs, prévenus d'injures verbales proférées contre le nommé Gilles ; — Qu'aux termes de l’art, cité du Code civil, ils étaient responsables, mais uniquement de la réparation civile qui aurait pu être accordée au plaignant contre les prévenus, et que, d’après l’art. 74, aussi cité , du Code pénal, leur condamnation solidaire avec leurs fils , au paiement des dommages-intérêts qui auraient été adjugés, eût été légale ; mais que le tribunal de police n’a point adjugé de dommages-intérêts, et qu’il a condamné les pères, solidairement avec leurs fils, à payer une amende de 3 fr.; — Que l’amende, qui a essentiellement un caractère pénal, ne peut être comprise dans la responsabilité civile que dans les cas pour lesquels une loi spéciale l’a expressément ordonné , et que cette dérogation au droit commun n’a été prescrite par aucune loi pour le fait qui était, dans l’espèce, l’objet des poursuites Que les pères n'ayant pas allégué pour moyen de défense a l’action formée contre eux l'impuissance ou Us avaient été d empêcher le fait dont on les prétendait responsables, le tribunal n’a point eu à s'occuper d’une exception qui n'était pas proposée, et que son silence à cet égard ne saurait être une contravention au § 5, art. 1 384 du Code civil, mais qu’en étendant la responsabilité des pères à )a condamnation d’amende prononcée contre leurs fils , et en jugeant ainsi, ou que l’amende n’était pas une peine, ou que , dans les matières de police prévues par le Code de 1810, les pères étaient responsables des condamnations pénales contre leurs enfans mineurs , il a manifestement violé ledit art. 1384, § 2, du Code civil , et les art. 464 et 74 du Code pénal ;

Attendu , sur le second moyen de cassation, que d’après l’expédition produite du jugement dénoncé, les termes de l’art. 471, n° il du Code pénal, que ce jugement a appliqués, n'y sont pas insérés, et qu'il y est dit seulement que le tribunal a condamné les défendeurs conformément à cet article;— Que le défaut d’insertion dans les jugemens définitifs de condamnation des tribunaux de simple police, des termes de la loi appliquée par ces jugemens, est une violation formelle (le l’art. 163 du Code d’inst. crim., dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité ; — Casse et annullc dans l’intérêt de la loi, etc.

Du 14 janv. 1819. — Scct. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Aumont. — Concl., M. Tréteau, av. gén.

OCTROI. —Règlement municipal.

Du 15 janv. 18L9 (aff. Collet-Gardien).— V. ccl arrêt à la date on 15 janv. 1820.

SYNDICS.— Contrainte par corps.

Bien que les syndics d'une faillite ne gèrent et ne plaident que pour la masse, il ne s’ensuit

(3) V. sur ce point, le résumé de jurisprudence qui accompagne le jugement du tribunal de Casa, du 13 brun, an 8, icmiu dam le mémo sens.

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± pas qu'ils ne puissent être condamnés en cette qualité par voie de contrainte par corps (I).

( Mormod et autres — C. Mathelin. )

Par concordai passé entre le sieur Aubry failli el ses créanciers , il fui convenu que le sieur Aubry conserverait l'administration de ses biens , et que les obligations contractées par lui, du consentement des sieurs Marmod, Widil et Monuier, syndics, seraient obligatoires jiour la masse.— Pendant son administration. Aubry somcrit plusieurs effets, du consentement des syndics.— Le sieur Mathelin . porteur de l’un de ces effets . en poursuit le paiement contre les syndics comme représentant la masse des créanciers.

9 juill. 1817. jugement de condamnation.

Appel. Le sieur Mathelin demande que les ayndics soient condamnés par corps au paiement de la lettre de change.

Les syndics répondent qu’ils n’ont contracté aucune obligation personnelle ; que dès lors ils ne peuvent être poursuivis sur leurs biens propres , et à plus forte raison contraints par corps. --Qu a la vérité la lettre de change est obligatoire envers eux , en leur qualité de syndics, mais qu’il en résulte seulement que les condamnations prononcées contre eut en cette qualité doivent être exécutées sur les biens appartenant à la masse qu'ils représentent; —Que la contrainte par corps ne pouvait être ordonnée hors les cas déterminés par1 la loi , el qu’aucune de ses dispositions n’y assujettissait les syndics d’une faillite, pour les obligations communes à la masse.

2 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Metz, confirmatif du jugement attaqué, et qui de plus prononce la contrainte par corps.

Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 2003 du Cod. civ., en ce que l’arrêt dénoncé avait ordonné la contrainte par corps hors les cas déterminés par la loi.

ARRÊT

LA COUR ; —Attendu , en droit, que , pour les intérêts et obligations communes , les sy ndics représentent la masse des créanciers; qu ainsi l’on peut, pour ces intérêts et pour ces obligations, prononcer contre eux les mêmes condamnations que l’on pourrait prononcer contre

(!) w Rien , dit Merlin, Quest. , v° Syndic de faillite , § 1", ne pourrait justifier une pareille condamnation, si elle était exécutoire contre les syndics personnellement- Mais comment le seraitelle ? Il en est des syndics d’une faillite comme des tuteurs , des curateurs , et en général de tous les fondés de pouvoir : condamnés en leur qualité , ils ne le sont pas pour cela en leur nom ; et c est ce qu'a jugé positivement, en t7H5, un arrêt du Parlement de Paris, que je rapporte à Part. Direction de créanciers , § 2.— Ainsi, nul obstacle à co qu'une condamnation par corps soit prononcée contre les syndics, sauf au créancier qui l’obtient à la faire valoir contre chacun des créanciers unis. »— C est aussi ce qui résulte des termes de l’arrêt que nous rapportons ici : et, sous ce rapport seulement, il est approuvé par Merlin, loc. cit.

(2) Lo principe a été souvent consacré. V. Douai, 27 fév. et7 mai 18*8; Pau, 27 mÜ 1830; Pans, *9 ïiov. 1831, et 27 mars 1835; Caen. 12 janv.1832. -- F. encore sur cepoint, Merlin, Quest., v°Ltranger, g 4 , n°* 3 et 4; Coin-Deliale, Comment, sur la contr. par corps, p. 100.

(3) ün appelle, en Angleterre, Deniitn ou Denizon, un etranger qui, ayant formé le dessein de demeurer pendant un assez grand nombre d'années dans ce royaume, y obtient du souverain, des lettres de Denisaûon. Ce» lettre» portent que l’impétrant

Cour de cassation. ( 19 JANV. 1819. )

les créanciers formant la masse . condamnation!

au’on doit ensuite mettre à exécution contre lesits créanciers, de la manière el dans les forme* voulues par la loi; que , d’après cela, en décernant la contrainte par corps contre les demandeurs en cassation, non pas en leur propre et privé nom ni en leur personne, mais bien comme représentant la masse des créanciers et pour une dette de lo même masse, le jugement attaqué ne s’est mis en opposition avec aucune loi; — Rejette, etc.» . „

Du 19 tanv. 1819.— Sect.req.— Près.. M. Ilenrion de Pansey. — Rapp., M. Lasagni. — Concl., M. Lcbeau av. gén. —J PI., M. Lassls.

1° ÉTRANGER.— Contrainte par corps. — Cuosb jugée — Dommages-intérêts.

2° Naturalisation.— Denisation. — Etranger.

i°L' arrestation provisoire d'un étranger poursuivi pour dettes, ne peut, avant le jugement de condamnation , être ordonnéeque sur /arequête d'un créancier français. (L. du 10 sept. 1H07. art. 2.) —Rés. seulement par la Cour royale (2 . . .

Le jugement en dernier ressort, qui maintient C arrestation provisoire d'un etranger , sa point l'effet de la chose jugée quant au droit que le créancier avait d exercer /a contrainte par corps , c’est-à-dire que l’étranger peut, en plaidant au fond , soutenir que son créancier n'est pas français , et que par conséquent les tribunaux de r rance sont incotnpelens. (Cod. civ., 1351 .)— Rés. seulement par la Cour royale. Il n'y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts, a raison d’une arrestation illégale , lorsqu’il résulte des circonstances que l etranger poursuivi est réellement débiteur de l’autre, et lui refuse depuis longtemps son paiement.— Rés. seulement par la Cour roy ale.

2 «En Angleterre la naturalisation nes acauiert que par un acte du parlement. — Les lettres du roi. dites de denisation, peuvent bien concéder certains droits interdits aux étrangers, mais ne confèrent pas la qualité d Anglais ; conséquemment elles ne font pas perdre la qualité de Français. (Cod. civ., 17.) (3)

est désormais réputé en toutes choses pour naturel anglais, et pour féal et bomme lige, comme s’il était natif du paya, qu'il peut recueillir tous héritages, en acheter, les posséder et en jouir comme il lui plaira. Mais quelque générale que soient ce» lettres . elles n’opèrent que le premier degré de naturalisation; le second degre qui la rend parfaite, ne peut émaner que d’un bill du parlement sans lequel aucun étranger ne peut être complètement assimile à un régnicolc. {y. Merlin. Hé per vc< Dénisatûm , Ta-

bleau de la constitution de la Grande-Bretagne de Wanostrochi (irad. Paris I823),p. 89; Blackstonne. Analyse des lois anglaises (irad de Joguet, 1803), ch. 12, p. 40; Commun lato, by Giles Jacob, p. 127 et 2*0.) Delà est née la question résolue par l'arrêt ci-dcssus, de savoir si les lettres de Denisation obtenues par un Français en Angleterre, sont censées lui faire perdre l’esprit de retour, el lui enlèvent par suite la qualité ue Français. Celte question n'est pas neuve, el, déjà sous l'empire de l'ancienne législation . un arrêt rendu par le parlement de Roueu, le 8 août 1647, l’avait résolue dans le sen» de l'arrêt ci dessus, en adjugeant a un Français qui avait obtenu des lettres de Denisation, la succession de son père qui «‘était ouverte en 1637 en r rance, et qu'il avait laissée passer a scs sœurs sans aucune réclamation. « On trouva, dit Baguage, sur I art. 236 de la coutume de Normandie, que ces leitre*

( 19 I aht. 1819. ) Jurisprudence de la (Branet— C. Crewe.)

Le 4 mars 1817, le sieur Brunet , émigré en 1795, et rentré en France depuis le retour du roi, obtient du président du tribunal civil de Koucn une ordonnance qui lui permet, nui termes de Paru 2 de la loi du 10 sept. 1807, de faire arrêter le lieutenant général Crewe, lils d'un pair anglais: il avait sollicité cette ordonnance en qualité de créancier du lieutenant général Crewe , pour une somme de 700 liv. sterl , montant de trois mandats souscrits par ce dernier en Angleterre, et échus depuis 1811.

En verlu de cette ordonnance, le général Crewe est arrêté. Il se pourvoit devant les tribunaui, et eicipc de l'émigration de Brunet, soutenant que cette circonstance lui âlait le droit d'invoquer la disposition de Part. 2 de la loi du 10 sept. 1807, établie seulement en faveur des créanciers français. Cette prétention est rejetée en première instance et en appel.

Ce provisoire jugé, le sieur Brunet demande au tribunal que le général Crewe soit condamné à lui payer le montant de sa créance , et que Parrestation provisoire soit déclarée définitive.

Le general Crewe décline la cominUence du tribunal. Il se fonde sur ce que le sieur Brunet avait obtenu, en 1800, en Angleterre, des lettres de Denisalion qui le plaçaient hors de la classe des étrangers dans ce pays; que par ces lettres, le sieur Brunet étant naturalisé Anglais, il s'ensuivait que la contestation existant entre eux n'etait point du ressort des tribunaux français.— En outre, le général i rewe concluait , à raison de son arrestation, qu’il soutenait illegale, injurieuse et veiatoire, à 100,000 fr. de dommages-intérêts.

16 juill. 1817, jugement du tribunal de première instance qui rejette la demande du général Crewe, ense fondant sur ce que Brunet aj ant été jugé Français, par divers arrêts et jiigemcns rendus antérieurement, on ne pouvait, sans enfreindre les principes sur l'autorité de la chose jugée, le déclarer Anglais, et, eu statuant d'ailleurs que la naturalisation n'est pas sullisaïutncnl établie.

Appel de la part du général Crewe. Il soutenait qu'on ne pouvait opposer les jugemens et arrêts qui , dans la contestation incidente sur Parrestation provisoire, avaient reconnu Brunet pour Français, lorsqu'il s'agissait de statuer au fond; que la question de savoir si les tribunaux français étaient compélens restait encore entière, et qu'elle devait être déridée négativement , au moyen de la preuve qu'il rapportait de la natu-

de Denisalion n’étaient pas de véritables lettres do naturalité, parce qu'elles n’avaient pas été passées au parlement d'Angleterre, formalité sans laquelle on ne peut devenir naturel anglais, u — C'est encore d'apres ce principe que la question a été résolue par l'arrêt ci-dessus.

Toutefois, celle décision a été critiquée dans une dissertation insérée dans la Thémis , et reproduite par M Sirey, dans son Recueil, t. 22. 2. 233. L'auteur s'élevant contre la doctrine consacrée par la Cour de cassation, pose en principe que les lettres do Denisalion présentent les caractères constitutifs de la naturalisation, et il soutient que tout au moins ces lettres doivent être regardées comme une présomption légale d'un établissement fait à l'étranger sans esprit de retour, circonstance qui, aux termes du premier § de l'art. 17 du Code civ.. entraîne la perte de la qualité de Français. L'auteur de la dissertation »e fonde sur ce que, dans 1 état actuel d* la législation delà Grande-Bretagne, ou pluiùl de ses usages, la Dcoisaiiou ne serait pas nécessaire

Cour de cassation. ( 19 jànv. 1819. ') 298

rulisaliondu sieur Brunet en Angleterre. — Il persistai t dans ses conclusions relativement aux dommages-intérêts.

27 août 1817, arrêt de la Cour royale de Rouen, qui iulirnu* la dérision des premiers juges: — « Attendu que le fait de la naturalisation de Brunet en Anglel-errc n'avail point été articulé par le général Crewe, lors des jugemens précédemment rendus, et présente sa réclamation sons un nouveau point de vue-, Qu» lendits jugemens n'ont statue que sur l'arrestation provisoire, et ne peuvent avoir acquis force de chose jugée qu’en ce point; — Qu aujourd'lmi il n'est plus question du provisoire, mais du principal, sur lequel chacune des parties rentre nécessairement dan> le droit de |»roposer de nom eaux moyens, ou de donucr à ceux déjà produits tous les developpemeus dont ils son susceptibles ; — Que les jugemens opposés par Hiunel ont d’ailleurs été rendus dans la pré$up|>osition d'une action compétente et légitime , dont la discussion devait rester entière: d'où il sir: qu'il ne peut s’en prévaloir pour écarter les exceptions qui appartiennent à la défense du general Crewe contre ladite action; - Attendu, ou fond, qu'il est établi par pièces authentiques cl en due forme, qu'en l’année 1806, Brunet s’est fait naturaliser en Angleterre; qu'il est également constant qu'il a formé a Londres un établissement considérable, et y a fixé son domicile; que, d'une autre part , il ne justifie pas qu'il se soit fait réhabiliter dans la uaiité de citoyen français, et la jouissance des roKs attachés à cette qualité: en sorte qu’il est et ne peut être considère que comme etranger , d'après les dispositions du Code civil, portant , art 17 : «La qualité de Français sc perdra, « parla naturalisation acquise en pays étranger;» — Que les titres dont Brunei est porteur consistent en des mandats ou traites tirées de Londres, en IS11. sur un pair des Royaumes- Unis , qui parait ne posséder aucune propriété en France;— Que Brunei, réputé sujet du roi d'Angleterre, ue peut invoquer le bénéfice de fart. 14 du Code civ., cl les autres lois françaises sur la compétence et les attributs des action> des Français contre les étrangers; —Et que le tireur, l’accepteur et le porteur des traites en question étant tous Anglais, l'action en paiement desdiles traites est exclusivement de la compétence des tribunaux de in Grande-Bretagne;— Attendu que la demande de l’appelant en dommages-intérêts est principalement basée sur le fait de son arrestation provisoire, dont la légalité a été reconnue par des jugemeus qui ont a cet egard force de

pour faire le commerce proprement dit, mais seulement pour y exercer certains arts mécaniques , pour y établir des usines et des fabriques; d’où l’on doit conclure que celui qui la réclame a certainement la pensée d'un établissement à l’étranger * sans esprit de retour. — Mais celle opinion n’a pas prévalu. « La loi, comme jle dit M. Coin-Delisle , Comment, analyt., liv, 1. lit. l*r, n° 11, ne défendant pas à l’artisan franc is d’exploiter son industrie en pays étranger, pourvu que ce ne soit pas avec l'iulentiondeuuirc a l'industrie française (Code pén., art. 417 et Ils), son silène e suffit pour qu'on ne puisse présumer un abandon des droits originaires des Français dans un acto utile à l'exercice non illicite de sou industrie. » — Aussi la Cour de cassation , appelée à se prononcer de nouveau sur la même question, par suite du pourvoi formé contre l'arrêt de lu Cour royale de l’ari» rendu le (7 juill.

1 H 20. sur I» renvoi ordonné par la décision que nous rapportons ici, a jugé, dan» Je même seus, par arrêt du 29 août 1022. V. faire* a sa date.

998 ( 22 jais v. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 ja?(V. 1819. )

chose jugée; qu'au fond , Brunet est porteur de titres qui constituent le général Crewe son débiteur , et prouvent que depuis plusieurs années il lui refuse le paiement de la dette, circonstances dans lesquelles il lie peut être accorde à l’appelant de dommages-intérêts. »

Pourvoi en cassation de la part de Brunet. pour contravention à Part. 17 du Code civil , en ce que la Cour a décidé qu’il avait cessé d’être Français par suite de sa naturalisation en Angleterre, quoiqu’en réalité il n’ait pas été naturalisé Anglais. puisqu’il a seulement reçu des lettres de Denisation du roi d’Angleterre, qui n’ont pu lui attribuer la qualité d’Anglais.

De son côté, le général Crewe s’est aussi pourvu en cassation contre le chef de l’arrêt qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts , pour violation de l’art. 1382 du Code civ.. eu ce que l’arrêt a reconnu que l’arrestation du général Crewe était arbitraire et illégale, et n’a point condamné Brunet à réparer le dommages qu'il avait causé. arrêt ( après délib. en chamb. du cons.).

LA COUR ; —Vu les art. 8 et 17 du Code civ.; —Attendu que, d’après les publicistes anglais, la naturalisation n'csl acquise en Angleterre que par acte du Parlement ; que la Druisalion, qui a’y accorde par de simples lettres royales, n’y est considérée que comme une concession de certains droits et libertés interdits aux étrangers , qui commence la naturalisation , niais qui ne faccomplit point : d’où il suit qu elle n’est pas suffisante pour opérer la perte de la qualité de Français cl des droits y inliércns , que les articles précités n’atlachcnt qu’à la naturalisation acquise en pays étranger, et qu’en jugeant le contraire , l’arrêt viole formellement ces articles; — Attendu enfin que le pourvoi du général Crewe est connexe à celui de Brunet, et que Innnulation de l'arrêt, dans l’intérêt de l’un, doit nécessairement l’entraîner dans celui de l’autre, afin de mettre les parties en étal de faire valoir leurs droits et moyens respectifs ainsi et de la même manière qu elles le pouvaient avant ledit arrêt; — La Cour, joignant les deux pourvois; casse cl annuité l arrêt de la Cour roy ale de Rouen , du 27 août 1817, dans l’intérêt de toutes les parties.

Du 19 janv. 1819. — Sert, civ.— Prés., M. Brision. — Happ. , M.Cassaigne.— Concl., M. Joubert, av. gén.— Pt., MM. Raoul et Duprat.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Procês-

VERRACX.— PrEI VE.

Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes font foi. jusqu'à inscription de faux , des faits d'injures, menaces et voies de fait qui troublent ou empêchent le libre exercice de leurs fonctions et constituent un refus d'exercice. (Üécr., 1 genn., an 13, art. 20; L. 28a\rii 1810, art. 50. y (1)

Ce n'est que dans le cas où les injures, menaces et voies de fait sont étrangères « l'exercice des fonctions et ne les entravent pas , que les procès-verlmux des employés, qui constatent ces voies de fait , peuvent ctre combattus par la preuve contraire (2).

fl) Y. dans ce sens, Cass. 5 déc. 1817.

(■’) Celle distinction, quoique exprimée avec clarté dans lu texte de l’arrêt, est fort délicate. En lhese generale, la foi attachée aux procès-verbaux ne s'étend pas aux actes de rébellion, de voies de fait et d'injures , que les employés ont constatés accessoirement a une contravention , ci la raison eu est que tout prévenu d un délit commun est toujours ûuiuUsiblc i prouver sa non culpabilité par

(Contributions indirectes— C. Guichard.)

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l’art. 20 du décr. du i" germ. an 1 3, et les art. 52 et 50 de la loi du 28 av. 1816 ; — Attendu qu’en autorisant les employés des contributions indirectes à faire des visites et exercices chez les débitans de boissons, afin de constater leur débit sur lequel la perception des droits doit être assise, la loi a nécessairement voulu que cet exercice n’éprouve aucune espèce d’entraves, qu’il soit libre, paisible et tranquille, et que les employés jouissent de toute la sécurité qui est due à des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions; — Que, pour appliquer la loi et les peines qu'elle prononce aux faits d injures, menaces et voies de fait proférées ou exercées contre les employés , établis dans leurs procèsverbaux , ou aux contraventions qui dérivent de ces faits, les tribunaux doivent distinguer avec soin, ceux desdits faits qui ont lieu au cours des fonctions des employés, qui en troublent ou en empêchent le libre exercice, et qui constituent par eux- mêmes une contravention à l’exécution de la loi. d'avec les injures, menaces et voies de fait qui sont indépendantes et étrangères à cette exécution;— Qu’au premier cas, c’est-à-dire, lorsque les injures , menaces ou voies de fait sont inhérentes à l’exen ice et qu’elles constituent un empêchement ou un trouble à sa liberté, les procès-verbaux qui les constatent doivent être crus en justice jusqu’à inscription de faux, par la raison que les faits sont par eux-mêmes caractéristiques et constitutifs d’une contravention : — Mais qu’il n’en est pas de même dans le cas où la répression des injures n’intéresse que les personnes des employés, qu’elles sont étrangères à leurs fonctions, et qu'elles n’en ont ni troublé ni empêché l'exercice: alors les employés n’ont qu’une action personnelle à exercer, et comme personne ne peut se former des preuves a soi-même par ses propres déclarations, la preuve contraire doit nécessairement être admise lorsqu’elle est proposée; — Attendu, dans l'espèce, qu’il a été constaté par le procès-verbal du 7 oct. dernier, régulier dans sa forme et non argué de faux, qu'au moment où les employés étaient occupés, dans la cave du défendeur. a faire la reconnaissance de la situation de ses charges et de son débit, il leur tint des propos injurieux : qu’au lieu d'accéder à leurs représentations et à leurs prières de les laisser opérer tranquillement, il n’en devint que plus grossier encore, en leur disant qu'ils n'étaient pas fait! pour lui imposer silence chez lui , qu’il les connaissait pour des brigands et des gueux qui ne savaient que chercher des chicanes, que cette persévérance du defendeur à proférer des injures détermina les employés à lui déclarer qu'ils les prenaient pour un refus d’exercice et qu’ils se reliraient; qu’alors le défendeur devint furieux; qu'en conduisant les employés par sa boutique et jusqu'à la porte, lui et sa femme les traitèrent de voleurs. Je brigands, de mauvais sujets et de mauvais gueux ; prenant à témoins un nomme et une femme qui étaient présens qu'ils ne refusaient pas l’exercice puisque leur cave était ouverte; ajoutant que des scélérats de leur espece étaient

tous le* moy ens que la loi lui assure. Il ne peut y avoir d’exception à cette règle que dans le cas où le* voie* de fait constituent une contravention spéciale à la loi fiscale, par exemple, un refus d’exercice; alors elles ne sont plus incriminées comme faits de rébellion on d'injures, mais comme refus d’exercice /'. Mangin, Traité de# proci ï-rcrAaux, p.396. — V. encore dans ce sens de la solution ci-dcssui, Cas», 2 oct. çt 27 nov. 1818. *

( 2*2 janv. 1819. ) Jurisprudence do la

trop satisfaits de trouver du mal à faire , qu'ils

cherchaient à les ruiner, qu'il se f. de leur

procès-verbal comme d'eux; et qu'enfin il sc serait précipité sur eux s’il n'avait pas été retenu par sa femme et par sa fille : qu alors les employés ne pouvant espérer de voir le calme sc rétablir et de puuvuir continuer leurs exercices, ils se retirèrent ;

Attendu que, quoiqu'il fût évident que les faits reprochés au défendeur constituaient un trouble et un empêchement au libre exercice des employés , qu'ils étaient inbérens et inséparables de la contravention dont ils étaient l'unique cause, et qu’ils dussent faire foi jusqu’à inscription de faux, néanmoins le tribunal de police correctionnelle de Corbell, et, après lui, le tribunal de l'arrondissement de Versailles, jugeant sur appel et adoptant les motifs des premiers juges, sc sont permis d'isoler absolument le fait d'exercice des employés des faits d’injures proférées contre eux, comme s'il n’y avait eu aucune liaison, aucune corrélation entre les faits ; et que, partant de ce système erroné et destructif de la répression des contraventions, ils ont dit d abord que le procèsverbal ne constatait aucun refus d'exercice, puisqu'il en résultait que le défendeur avait faiil'ouverture de sa cave et qu’il y avait introduit les employés, et en second lieu que , dans l’espèce , les injures ne pouvaient être considérées comme une opposition à l’exercice, puisque rien ne le prouvait, et qu’il résulte des principes de la jurisprudence des arrêts que les procès verbaux des employés ne. font pas loi en cette partie; — Attendu qu il était impossible de méconnaître d'une manière plus formelle les faits du procès-verbal, leur liaison, leur corrélation inséparable, dont il résultait un trouble et un empêchement qui formaient un véritable refus d’exercice; de violer plus ouvertement la lettre et l’esprit des lois de la matière, lesquelles, en commandant l’exercice des commis, veulent nécessairement qu’il soit libre et à l’abri de tous troubles; et d interpréter plus faussement la jurisprudence des arrêts sur la foi duc aux proces-verbaux des employés: — Qu'on ne peut laisser subsister une pareille décision sans paralyser absolument la perception des contributions indirectes, à moins de vouloir obliger les employés à repousser les injures, menaces et voies de fait, par les mêmes moyens, et les exposer, ainsi que les contribuables, à tous les excès et les dangers qui en seraient évidemment la suite ; — Lasse, etc.

Du 22 janv. 1819. — Scct. crim. — Happ., M. Chaste. — Concl., M. Iiua, av.-gén.

JURY. —Déclaration. — Circonstance aggravante.

La déclaration du jury ne doit porter que sur les faits compris dans Us questions posées.— Ainsi aucune condamnation ne peut résulter d'une déclaration dans laquelle le jury a ajouté une circonstance aggravante sur laquelle aucune questionne lui avait été posée. (Cod. Inst. crim. 4H.) (1)

(Magloire.) — arrêt.

LA COL'R;— Attendu que Jean Magloire avait été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Lozère, 1° à raison d'un vol de brebis, commis, la nuit, dans uue maison habitée; 2” a raison d’un vol d'argent envers le nommé Maurin, commis, la nuit, dans

(I) Principe constamment suivi, avant comme depuis le Code d’instruction crim. F. Cass. 2 août 1793; 22 lherro. an 7; 5 mess, an 10 ; 20 oct. 1820 ; 11 août 1826; 7 ocU83t.

Cour de cassation . ( 22 janv. 1819. ) 297

une maison habitée, à l’aide d'escalade et d'effractions;— Que sur ce second vol, l'accusé a été déclaré par le jury, non coupable Que sur le premier, la question a été ainsi posée : • Jean Magloire, accusé , cst-il coupable davoircominis le vol, la nuit, et dans une maison habitée? • — Que la réponse du jury à cette question a été ainsi conçue: « Oui. à l'unanimité, il est coupable de vol, non dans une maison habitée, mais bien dans les champs: » — Qu’ainsi les jures n’ont pas répondu sur la circonstance de la nuit, qui était portée dans la question, et qu'ils ont déclaré un fait qui n’ovait pas etc soumis a leur deliberation, celui que le vol avait été commis dans les champs; — Que leur réponse devait néanmoins être concordante avec la question ; qu’elle devait en décider toutes les circonstances, et qu'il ne rentrait nullement dans leurs attributions d énoncer leur conviction sur des faits qui n’avaient pas été compris dans la question ; — Qu’il n’appartient en effet qu'aux Cours d’assises, de juger si des circonstances non énoncées dans l'acte d'accusation sont sorties des débats, et si elles doivent ainsi être présentées èia délibération du jury ;— Que la lot pénale ne peut être appliquée que sur les faits et les circonstances portés dans les questions, et affirmativement décidés par le jury ; — Que la Cour d assises du département de la Lozère ne pouvait donc, dans l'espèce, prononcer de condaupiation que sur le fait de la question qui avait été reconnu constant par le jury ; — Que ce fait, se réduisant à un vol commis par une personne, sans la circonstance aggravante de la maisou habitée, que le jury avait exclue, il était devenu indifférent si ce vol avait été commis de jour ou de nuit; que l'omission du jury de prononcer sur cette circonstance ne pouvait ni modifier ni retarder le jugement, et que la peine ne pouvait être prononcée que d’après Part. 401 du Code pén.;— Que cependant la Cour d’assises, s’arrêtant à la déclaration que le jury avait spontanément et illégalement faite, que ce vol avait été commis dans les champs, et faisant de cette déclaration la base de la condamnation, a condamné le demandeur à la réclusion, d'après l’art. 388, du Code pén. ;— En quoi cette Cour a faussement appliqué cet article, et violé les règles de compétence établies par la loi ;— Casse, etc.

Du 2*2 janv. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Bonis.— Happ , M. Robert de Saint-Vincent.— Concl. , M. Hua, av. gén.

\° JCRY.— Composition.— Tirage.

2° CllAMBKE D* ACCUSATION.— ARRÊT.— POUR- VOI.—INCOMPETENCE.

3° Arrêt d’accusation. — Chose jugée. — COL'R D’ASSISES.

i°l’ne simple inexactitude d'écriture dans le procès-verbal de tirage au sort du jury , na peut rondcr une nullité , lorsqu'il est constant que le juré qui en est l’objet n’a pas fait partie du tableau , parce quil a été récusé par le ministère public.

2* L’arrêt de renvoi peut être attaque par les accusés, soit dans les cinq jours de l'avertissement donné par le président des assises à raison des trois causes énumérées par l'art. 299 du Code d1 ins t. crim., soit dans, les trois jours de sa notification pour cause d'incompétence. (Cod. ins’t. crim., 29ü, 299, 373, 408 et 416.) (2)

(2) V. conf., Cass. 4 déc. 1923.

598 ( 53 JA.iv. 1819. ) J urisprudetice dé l

3" L'arrêt de renvoi qui n’a été' attaque' par aucun recours, acquiert Cautorité de la chose souverainement jugée, et la Cour d’assises est irrévocablement saisie des faits qui lui ont été renvoyés (1).

(Vergé.)

Pierre Vergé, condamne aux travaux forcés pour faux, proposait deux moyens de cassation : 1° On lisait dans le procès* verbal de tirage au sort des jurés : « lorsque son nom a été tiré, le sieur Repussaud n’ayant été récusé par le ministère public, son nom a été retranché • Kvidemincnl le greffier avait écrit n ayant pour ayant; mais le demandeur concluait de cette expression, que ce juré avait été à tort retranché de la liste — Lcür moyen était fondé sur ce que la Cour d 'assises avait rejeté I exception d'incompétence ratione loci présentée par l’accusé, à l'ouverture des débats.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen de cassation, qu’il ne porte que sur une inexactitude d’écriture, de laquelle il ne peut résulter aucun doute raisonnable ; que le procè»->erbal du tirage au sort pour la formation du tableau du jury prouve évidemment que, si le sieur Repussaud n'a pas fait partie de ce tableau, c’est qu’il a été récusé par le ministère public;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu indépendaminent du recours en cassation accordé aux accusés par l’art. 899 du Code d’inst.* criin.. sur les trois ouvertures qui sont déterminées dans cet article, et qui doit être exerce dans les cinq jours de l’avertissement prescrit pari l’art. 596. les accusés ont encore en leur faveur, contre lesdits arrêts de mise en accusation, le recours général pour couse d'incompétence qui leur est ouvert par les dispositions des art. 408 et 416, et qui doit être déclaré par eux, dans les trois jours de la notification des arrêts de renvoi, conformément h Part. 373 dudit Code ; que, lorsque les arrêts de renvoi n’ont point été attaqués par aucun de ces recours, ils acquièrent Pautorié de la chose souverainement jugée, et qui* les Cours d'assises qu’ils ont saisies doivent procéder aux débats et au jugement des faits qui leur ont été ainsi renvoyés;— Attendu que. dans l’espèce, le demandeur en cassation ne s’est point pourvu ni pour cause d'incompétence, ni pour les causes énoncées eu l arl. *299 contre l'arrêt «le la Cour royale d’Angers, qui Pavait renvoyé devant la Cour d’assises de la même ville pour y être jugé sur les faits de mise en accusatiou qui y sont portés; —Que ladite Cour «l’assises a donc etc légalement saisie de la connaissance de ces faits, et que la procédure instruite devant elle cl l’arrêt par elle rendu ont été l'exercice légitime de la compétence qui lui avait été légalement dévolue; — Rejette, etc.

Du 22 janv. 18l9. — Sect. crim. — Rapp., M. Gaillard.— Concl., M. Hua. — /*/., M. Rochelle.

INOX DATION. —Étapig. —Déversoir.

L'art. 457 du Code pénal qui punit les dommages causés par l'élévation du déversoir des eaux au-dessus de la hauteur déterminée pur l'autorité compétente, n'a point abrogé l'art. 15 du tit. 2 de la loi des 28 sept.-Goct. 1791, qui défend à toute personne d’inonder F héritage de son voisin ou de lui transmettre ses eaux d'une manière nuisible (42),

Le propriétaire d'un étang qui retient les eaux

(1) Conf., Cass. 25 mars 1316.

(2j ltien que celle solution ne résolu» qu’impiici-

lemcQi do l'arrêt, dleu'eu est pas moins certaine.

Cour de cassation . ( 83 JANT. 1819. )

à une hauteur telle qu'elles débordent sur US champs voisins et y causent du dommage , est passible des peines portées par l'art. 15 du tit. 2 de Ut loi du 28 i«*pf.,-6 oct. 1791 ; Ü n'est pas nécessaire, pour l aftplication de cet article, que la hauteur du déversoir ait été fixés par l'aùtorité administrative.

(Gueron.) — arrêt.

LA COUR; -Vu les art. 15 et 16, tit. 2 de la loi du G oct. 1791;— Vu aussi Part 457 du Cod. pén.; — Considérant que ledit art. 15 contient deux dispositions prohibitives : que . par la première , il est défendu d'inonder l’héritage de son voisin; que celte défense générale s'applique à toutes espèces d’inondations sur lesquelles il n'est point disposé spécialement, et quels qu’en aient été les moyens; — Que. par la seconde, qui est différente de la première, puisqu'elle en est séparée par une particule disjonclive , il est défendu de transmettre ses eaux à l’héritage de son voisin d’une manière nuisible ; que celte prohibition particulière qui ne suppose pas une inondation, n’est relative qu’aux dommages que peuvent causer les eaux dans le cours qu'on leur a donné, ou dans un cour», naturel auquel ou aurait fait produire des effets nuisibles par des moyens quelconques ; Que la contravention à ces deux prohibitions est punie par ledit article , d’une amende qui peut être portée jusqu’à la somme du dédommagement; qu’elle constitue, conséquemment, un délit de la compétence de la juridiction correctionnelle; — Que l’art. IG est spécial pour les propriétaires ou fermiers des moulins et usines ; qu’il ne comprend pas les propriétaires ou fermiers d'étangs; que sa disposition ne peut donc être appliquée aux dommages pareil! causés aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir de leurs étangs , ou autrement ; -Que ces dommages restent donc dans la première disposition dudit art. 15, et doivent être punis conformément a cet article ;

Que si l’art. 457 du Cod. pén. a étendu ses dispositions aux personnes jouissant d’étangs comme à celles de moulins cl d’usines, ces dispositions ne sont relatives qu'aux dommages produits par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente ; - Considérant que , clans l’espèce , le fait de prévention imputé a Biaise Gueron était d’avoir r«‘tenu les eaux de son étang a une hauteur telle, qu’elles avaient par leur débordement inondé les champs environna ns , et y avaient causé du dommage; — Qu’il a été reconnu par le jugement dénoncé que la hauteur du déversoir de cet étang n'avait été fixée par aucune autorité compétente ; —Que si ce fait ne rentrait pas ainsi dans l'application dudit art. 457 du Cod. pén., ü rentrait dans les dispositions prohibitives et pénales dudit art. 15, tit. 2 de la loi rurale du 6 oct. 1791 ; — One cependant le tribunal correctionnel de Troyes, jugeant en cause d’appel, a renvoyé ledit Gueron de la plainte formée contre lui, sur le motif que le fait de la prévention n’était préva par aucune loi pénale, et ne pouvait donner lieu qu’à une action civile ;— Casse, etc.

Du 23 janv. 1819.— Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M.Busschop. — Concl., M.Iiua, av. gén.

y. dans le même sens. Cass. 4 nov. 1821 ; Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., 1. 3, p. 501 ; Caruot, Comment . du Code peu,, t. 2,pag. 511,

( 23 JANV . 1819. ) | Jurisprudence de la

1° BOISSONS.— Débit ans.— Liqueurs.

2° Contributions indirectbb. — Saisir. — Indemnité. .

\* L'art. 58 de la loi du 28 avril 1816, qui défend aux débitant de boissons de recevoir chez eux des boissons en vaisseaux d’une contenance moindre qu'un hectolitre , ne doit pas s'entendre des liqueurs proprement dites; ils peuvent recevoir des caisses ou paniers de 25 bouteilles (1).

2? Les tribunaux ne sont autorises, en déclarant une saitie mal fondée, à condamner ta régie à une indemnité, <(ue dans le cas où le saisi a été privé de la disposition des choses qui en font V objet; si ces choses ont été laissées à sa disposition et qu’on lui ait même laissé la faculté de les représenter ou leur valeur, aucune indemnité ne peut être accordée . (Décr. du l*r gérai, an 13. art. 29.) (2)

Dans tous les cas , l’indemnité ne pourrait pas excéder le taux de 1 pour 100 par mois de la valeur de l'objet (3).

(Contrib. indir.— C. Faucher.)

Du 23 janv. 1819.— Sect. crim.— Prés., M.Barr\s.-Ravp.. M. Bailly.— Concl., M. Hua,av.géu. —PL, M. Odilon-Barrol.

ÉMIGRÉ. — Remise de riens.— Droits successifs.—Vente.

La remise des biens invendus des émigres ordonnée par la loi du 5 décembre 1814, doit profiler à l’hrrilier ou au légataire de l’emigrc, par préférence à Vacquéreur des droits successifs, s'il est constant, en fait . \que îles

Srties n'ont pas eu l’intention de traiter sur i biens remis, qui, lors de la vente, étaient

ICS victh i einw, . , ' . Q

sous le séquestre. (L. du 5 dec. 1814, an. z;

Cod. Civ., 1156, 1163, 1696.) (4)

/Grenier — C. Delespinasse.)

Le sieur Delespinasse père, uuique héritier de son fils, décédé en émigration , se fait réintégrer dans les biens composant sa succession , en vertu du Sénatus-consulte du 6 flor. an H. — *• cède tous scs droits successifs au sieur Grenier, le 18 vend, an 14. — La cession est conçue en termes généraux; elle est déclarée comprendre tous les droits et tous les biens composant la succession du sieur Delespinasse fils : u ailleurs , il n’est point Tait de désignation particulière de chaque objet, notamment il n’y est nullement question d’une partie du domaine de St. -Martin, qui était échue a Delespinasse fils , durant son émigration, qui, par conséquent, resta entre les mains du gouvernement, à l’époque de la restitution qui fut faite au sieur Delespinasse pere. En 1814, cette partie du domaine ue St.-Marlin était encore comprise dans la dotation du sénat.

La loi du 5 déc. 1814 ordonna la remise aux émigrés , ou à leurs héritiers, de leurs biens non vendus.— La partie du domaine de ha ml- Martin, à laquelle avait droit Delespinasse lils, devait donc être remise à son héritier. — Delespinasse père forma sa demande en délivrance; mais te sieur Grenier, cessionnaire des droits successus, se présenta de son côté, et soutint que cette partie du domaine de Saint-Martin était comprise dans la cession qui lui avait été faite de tous les biens, de tous les droits généralement quelconques compris dans la succession de Delespinasse fils ; que le véritable sens de la loi du 5 déc. 1814 était, non pas que les biens vendus étaieut resti-

(I) F. couf. , Cass. Il janv. 1S19 (aft. Froncos).

(2 el 3) V. conf.. Cas». 20 nov. 1812.— V. aussi dans le inèma sens, Cass. 27 fét. 1813*

(4) F. couf., C us. 18 fét. 1819.

Cour de cassation. ( 25 J AN Y. 1819. ) 299

tués à titre de libéralité aux héritiers existant mais bien que le séquestre rnis sur scs biens étailannulé, et devait être considéré comme non avenu, de telle sorte nue les biens étaient censés n’être jamais sortis de la main de l'émigré, et avoir fait partie de sa succession , que. par conséquent, ces bien* avaient été compris dans la cession; que d’ailleurs une vente de droits successifs est un contrat aléatoire qui met à la charge de l’acquéreur les pertes comme les profits imprévus.

Delespinasse répliquait qu’a l’époque de la cession, il n’avait pu avoir l’intention d’aliéner la partie du domaine de Saint Martin, qui paraissait alors à jamais fixée dans les mains du gouvernement . el sur laquelle les lois alors en vigueur interdisaient tout traité , toute transaction ; que d'ailleurs l’intention du législateur dans la loi du 5 déc 1814. avait été de gratifier uniquement les héritiers des émigrés et les héritiers existans au moment de sa promulgation: que, par conséquent, on ne pouvait considérer cette loi connue ayant eu un elîet rétroactif, au moyen duquel les biens rendus seraient censé» n’avoir jamais cessé d’appartenir a l'émigré, avoir été compris dans sa succession dès le moment de l’ouverture, et se trouver par suite virtuellement aliénés par ia cession.

13 juin 1816, jugement du tribunal de première instance d’Issoire. qui déclare que la remise de la partie du domaine de Saint-Martin doit profiter au sieur Delespinasse père.— Ce jugement est ainsi motivé : • Considérant sur la question principale, que l’irrévocabililé des lois relative» aux biens nationaux est garantie par la constitution ; que les biens dont il s'agit étaient irrévocablement réunis à la dotation du sénat, plus de deux ans avant la cession faite par le sieur DclcspSnasse au sieur Grenier; que, dans la supposition où ces bien» eu -sent été nominativement com-

UU CW Ul IB CU Slilll UII. -----

pris dans la cession , la clause eut été. par les lois existantes, déclarée comme non écrite; qu il serait ridicule de déclarer, comme faisant partie d’une cession îles biens sur lesquels la loi interdisait tout traité, toute transaction entre le cédant et le cessionnaire; que le sieur Grenier a déclaré avoir une connaissance certaine des objets qu’il achetait, ce qui exclut toute idée que le» biens en question fissent partie de son acquisition, par la certitude qu’il tenait de la loi même, qu’ils ns pouvaient y être compris; qu'en effet l’on ne peut pas être présumé avoir traité au mépris de la loi. et que la présomption contraire est de droit; que, par la cession même, le sieur Grenier s'oblige de garantir le sieur Delespinasse des réclamations du gouvernement, et que les biens dont il s’agit lui étaient déjà acquis. »

Appel. — 3 mars 181", arrêt confirmatif de la Cour royale de Riom.

POURVOI en cassation de la part du sieur Grenier, pour fausse interprétation de la loi du 5 déc. 1814. en ce que l’arrêt dénoncé a décidé virtuellement que l’efTcl do celte loi était de rendre aux héritiers existant au moment de sa promulgation, les biens non vendus de leurs parens émigrés . tondis qu’au contraire on doit considérer celte loi comme ayant opéré cet effet que les biens confisqués fur les émigrés sont censés n’avoir jamais cessé de leur appartenir; que. par conséquent, iis ont toujours fait partie de leur succcssiou, et par une suite nécessaire se sont trouvés compris dans la cession des droits successifs, faite en termes généraux et sans aucune

restriction. ,

arrêt { apres dehbere).

i LA COUR ; — Attendu qu’il a été reconnu et déclaré par la Cour royale de Kiom qui a rendu

300 ( 25 lAîrv. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

l'arrêt dénoncé , que Dclcspinasse n'avait pas entendu vendre, ni Grenier acquérir le huitième de la terre de Saint-Martin, dont la loi du 5 déc. 181 4 a ordonné la remise; et qu'en le jugeant ainsi . la Cour royale de Kiorn n’a pu violer aucune loi; — Rejette, etc.

Du25janv. 1819.— 8cct. clv.— Prés., M. Desèze, p. p. — Happ ., M. Carnot. — Concl. , M. Cahier, av. gén.— PL, M. Loiseau.

ÉMIGRÉ. — Remise dk biens. — Légataire

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