‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 43 sur 110 · UNIVERSEL · texte numérisé non relu

UNIVERSEL

La remise aux parent (P émigrés des biens confisqués ne profite pas au légataire universel du parent qui, s'il vivait , aerat'f l’héritier le plus proche.— Le légataire universel ne doit recueillir que les biens existant dans la succession par jus in rc, ou par jus ad rem; il n’a pour lui ni l’intention du testateur, ni l’intention de la loi; il est moins favorable que l’héritier le plus proche à Vépoque de la remise legale ■ (L. du 5 déc. 1814; Cod. civ., 2 et 1003.) ft)

(D'Espinay Saint-Luc— C. Duclaux.)

Par testament du 30 janv. 1809, madame de Béthune de Sully institua pour légataire universel M. l’abbé Duclaux, directeur du séminaire de Saint-Sulpice.— Cette disposition fut exécutée. — En 1814, survint la loi qui faisait remise aux émi grés de leurs biens invendus; de ce nombre étaient des bois qui nvaient appartenu au comte d’Espinay Llgncry, père de madame de Béthune. — Le comte Timoléon Joseph d’Espinay Saint- Luc, plus proche parent du comte d' Espinay Li-

Jfncry, et le sieur Duclaux. légataire universel de a dame de Béthune, réclamèrent chacun de leur côté les bois dont la remise était faite.— Ils s’adressèrent d’abord h la commission créée par la loi du 5 déc. 1814. qui reconnut que la contestation devait être décidée par les tribunaux ; mais provisoirement elle accorda ta remise à l’héritier du sang, sauf au légataire universel a faire valoir ses droits devant qui de droit.— M. Duclaux s'adresse alors à l'autorité judiciaire et réclame la remise définitive des biens restitués.

3 avril 1816, jugement du tribunal de première instance de Paris qui accueille cette demande:— « Attendu que. par la loi du 5 déc. 1814, les biens immeubles séquestres ou confisqués pour cause d’émigration, et qui se trouvent dans le domaine

fl) La question ci-dessus est restée quelque temps indécise. Mais la solution qu'elle a reçue ici a fini par

firèvaloir en jurisprudence. K. Cas». 9 mai 1821; 10 ev. 1823; 18 fév. et t9 mai 1824; 4 juill. 1825. Conf., Rouen, 22 juill. 1819 (sur renvoi prononce par l’arrêt que nous rapportons); Paris. 28 mai 1821. — Celle jurisprudence avait pour fondement ce principe, que la remise de bien» ordonnée par la loi du 5 déc. 1814, était une libéralité, n'ayant elTct que du jour de sa date, el non une restitution qui dût faire considérer les biens comme n’étant jamais sortis des mains de l’émigré confisqué. — C’est dans le même sens que la Cour de cassation a interprété la loi du 22 fructidor an 3 . qui ordonnait la restitution des biens appartenant aux prêtres déportés ou reclus. Un arrêt du 24 messidor an 10 décide, en effet, que cette restitution n’a été ordonnée qu’eu faveur des heritiers légitimes ou naturels des prêtres déportés, et qu'en conséquence , elle ne profite point aux héritiers testamentaires. V. l'arrêt à sa date el nos observations.—Disons toutefois que, par une exception remarquable à sa jurisprudence, la Cour de cassation ajugélc22juiii. 1 S 33 (Volume IS33) que ceux qui, héritiers d'un émigré à l’époque de son décès, n'ont

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de l’Etat, sont rendus h ceux qui en étaient propriétaires. à leurs héritiers ou ayans cause ; — Attendu que celte remise, quant aux biens existant encore en nature dans le domaine public, opère une véritable restitution en entier en faveur des anciens propriétaires . el efface à cet égard , et dans les termes de la remise, toute trace d’émigration . de séquestre ou de confiscation; que dès lors lesdils biens sont censés n’étre plus sortis des mains desdils anciens propriétaires qui les ont transmis à leurs héritiers ou ayans cause ; — • Attendu que le marquis d’Espinay Lignery, propriétaire originaire des bois dont il s’agit, étant décédé en l’année 1799 , a laissé pour héritière madame la duchesse de Sully, qui, après avoir accepté sa succession sous bénéfice d’inventaire, a institué le sieur abbé Duclaux son légataire universel ; — Attendu que ce dernier, en celte quali té. est le représentant à titre universel el l'ayant cause non-seulement de madame la duchesse de Sully, mais encore du marquis de Lignery, don! la succession bénéficiaire est tout entière confondue dans son legs; — Attendu que pour admettre la prétention du comte d'Espinay Saint-Luc, il faudrait supposer qu’à deux époques diverses, éloignées l’une de l’autre, il se serait ouvert au profit de deux personnes différentes deux successions du même individu, l*une au moment de son décès, l’autre au jour de la promulgation et par la force de la loi du 5 déc. 1814, ce qui contrarierait diamétralement tous les principes reçus en matière de transmission d’hérédité et renfermés dans cette maxime vulgaire du droit français, le mort saisit le vif: — En conséquence, le tribunal envoie Antoine Duclaux, légataire universel de la dame veuve de Béthune Sully, en pleine propriété, possession el jouissance des bois situés dans le département de la Seine-Inférieure , el de celui dit le Croquet , situé dans le département de l’Oise ; condamne d'Espinay Saint-Luc à lui délaisser, dans la huitaine de la signification du préseut jugement, la possession et jouissance desdits bois , à lui rendre compte des fruits et revenus qu’il aurait pu percevoir en vertu de l’arrêté de la commission du contentieux. qui lui en a attribué l'administration provisoire, etc. *

Appel.— 20 juillet 1816, arrêt de la Cour royale de Paris, qui adopte les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation de la pari du comte

recueilli qu'une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénalus-consuite du 6 flor. an 10, l'autre partie ayant été afTectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens remise en vertu de la loi du 5 déc. 1814, et ce, à l'exclusion de ceux qui, devenu» héritiers plus tard, so sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. Mais la Cour de cassation s'esl attachée dans les motifs uièuie» de son arrêt à établir que les circonstances particulières à celte espèce devaient faire écarter l'application de la jurisprudence selon laquelle c'était l'héritier le plus proche à l'époque de la remise qui en devait profiler. I\ cet arrêt, toe. ri/., et les a no o tâtions dont il est accompagné. V. enfin sur la question , el dans le sens de la jurisprudence. Merlin, Quest.. \° Confiscation, §2; Ruvergier, de la Vente, t 2 (ronlin. de Tonifier , t. 17}, n° 310. — Ajoutons ici que la loi du 27 avril 1825 sur l'indemnité accordée aux émigrés, a consacré un principe contraire à celui de la loi du 5 déc. 1814. L’art. 7 de la loi de (825 admet, en cfTcl, à réclamer l'indemnité l'ancien propriétaire, el, k son défaut, les Fridçais qui étaient appelés par la loi ou par sa volonté à le représenter à ' époque de son décès.

( 25 JANt.1819. ) Jurisprudence de l

d'Espinay Saint-Luc, pour violation de l’art. 2 du Code civil , en ce que la Cour, en décidant uc les biens dont la remise a été faite par la loi e 1814 étaient compris dans la succession de la dame de Béthune ouverte en 1809. a donné à cette loi un effet rétroactif. — Pour violation des art. 1003 et 1021 du Code civil , en ce que attribuer au légataire universel des biens qui nappar* tenaient pas au testateur à l’époque de son décès, sur lesquels il n’avait même aucun droit, c’est décider que le legs universel peut comprendre des biens qui n’appartiennent pas au testateur; c’est décider que le legs de la, chose d’autrui est valable. — Et enfin, pour fausse application de Part. 2 de la loi du 5 déc. l8l4. arrêt [après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Yu les art. 2, 1003 cl 1012 du Code civ.; — Vu aussi Part. 2 de la loi du 5 déc. 1814 , portant : • Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceui advenus a ( Etat par suite de partages de successions ou présuccessions, qui n ont pas été vendus, et font actuellement partie du domaine de l'Etat , seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires ou à leurs héritiers ou ayons cause ; — Attendu que, lors de la promulgation de la loi du 5 déc. 1814, le domaine de l’Etal se trouvait propriétaire légal des biens qui avaient été confisqués sur les émigrés, et oui n’avaient été ni vendus ni aliénés par suite des lois sur l'Emigration ; que la loi du 5 déc. a bien fait cesser, du moment où elle a été publiée, tous les effets de la confiscation sur lesdils biens, mais qu'elle ne les a pas abolis pour le passé, de manière à faire considérer ces biens comme n’étant jamais sortis des mains des anciens propriétaires; que ce fut même pour écarter les doutes qui auraient pu s’élever à cet égard, que le mot restitué ,

Î|ui se lisait dans le projet de la loi du 5 déc., en ùt retranché pour y substituer le mot rendu ; nu’il ne peut donc être question de restitution dans l’application de la loi du 5 déc. 1814, et encore moins de restitution en entier : d’où suit que les biens confisqués sur les émigrés et réunis nu domaine de l’Etat, qui ont été rendus pa; ladite loi, ne Pont été réellement qu'à titre de libéralité ; — Attendu que, pour être habile à recueillir une libéralité, il faut avoir capacité pour la recevoir; et que, dans l’espèce, l’ancien propriétaire et la duchesse de Sully, son héritière, étaient décédés longtemps avant qu’ils pussent profiler du bienfait de la loi ; que les biens remis à ce titre ne parmi dès lors faire partie de leurs successions, et, par suite , que l'on ne peut dircquil y aura deux successions du même individu, parce que ces biens passeront en d’autres mains qu’en celles du légataire universel de la duchesse de Sully ; que la ualilé de légataire universel de la duchesse de ully ne donne droit à Pnbbé Duclaui qu'aux biens délaissés par la testatrice à son décès, suivant Part. 1003 du Code civ.; et que non-seulement lo duchesse de Sully ne possédait pas les bois dont il s’agit a son décès, niais qu'elle n’avait non plus aucun droit de les réclamer; qu’on ne peut admettre la fiction que les biens rendus par la loi du 5 déc. Pont été réellement à ia succession de la duchesse de Sully, puisque cette fiction aurait pour résultat de donner à cette loi un effet rétroactif, ce qui serait une violation ouverte de l’art. 2 du même Code; — Attendu d’ailleurs que la duchesse de Sully n’a légué ni pu léguer à Publié Duclaux la propriété des biens qui n'ont été rendus qu’après son décès ; que ces biens ne se trouvaient pas, en effet, nominativement compris dans sa disposition, et que lors même qu’ils y auraient été nominativement compris, ils l’y au-

Cour de conation. ( 5C jaity. 1819. ) 301

raient été inutilement , puisqu’ils se trouvaient être alors irrévocablement réunis au domaine de l'Etat, et que Part. 1021 du Code civ., prononce la nullité du legs de la chose d’autrui; que c’est avec aussi peu de raison que I abbé Duclaux prétend recueillir de son chef les biens rendus par la loi du 5 déc., attendu qu’il ne le pourrait qu’en sa qualité de légataire universel de la duchesse de Sully, et qu'un représentant no peut avoir plus de droit que la personne qu’il représente ; que si le légataire universel , lorsqu’il n’y a pas d’héritier a réserve , se trouve placé sur la même ligne ue l’héritier naturel , c’est par une fiction de roitqui ne peut être invoquée dans les matières que régit une législation spéciale ; qu’aussi, toutes les fois qu’il avait été question de savoir qui devait profiter des remises de confiscation, ou de Phéritier institué, ou de l’héritier du sang , il a été , dans tous les temps , reconnu et déclaré que la remise était faite non par la voie civ ile des successions, mais bien par la voie naturelle de justice cl d’équité, au profit de la famille des anciens propriétaires ; que la loi du 5 déc. 1814 est une loi politique et spéciale, qui doit trouver son interprétation dans les motifs qui l'ont fait rendre, et qu'il n’y aurait eu ni justice ni motif de convenance et d’équité à rendre les biens confisqués sur les émigrés pour en gratifier des étrangers à leurs familles; — Casse, etc.

Du25janv. 1819.— Sect. civ.— Prés . M. Desèzc p. p. — Kapp., M. Carnot.— Coud., M. ioubert, av. gén.— PL, MM. Guichard et Flacon Rochelle.

1° BILLET A ORDRE. — Extorsion de Signature-Tiers PORTE! ».

2° Dommages-i.ntjkrèts. — Effet de commercb. — Mauvaise foi.

l°£a tiers porteur d'un billet à ordre n’est pas recevable à en réclamer le paiement , lorsque la signature du souscripteur a été extorquée par violence , et lorsque cette circonstance était connue de lui.

ï°Celui qui, de mauvaise foi, exige le paiement d'un billet qu'il a reçu, sachant qu'il avait été extorqué par violence, peut être condamné à des dommages-intérêts, à titre de peine de sa mauvaise foi. (Cod. civ., 1382.)

(Petit- C Belloncle.)

Le sieur Petit , tiers porteur d’un billet à ordre de cinquante mille fr., souscrit par le sieur Belloncle , en réclame le paiement. — Refus de la part du sieur Belloncle , fondé sur ce que sa signature lui a été extorquée par violence par les maries Tolmes . au profil de qui le billet était souscrit, et que d’ailleurs le billet a été falsifié par la substitution du inol cinquante au mot cinq. Il établit le Tait de la violence et de la falsification. en produisant l’arrêt de la Cour d’assises, qui condamne les mariés Tolmes. - Petit répond, qu’à la vérité le signataire du billet peut opposer a toute personne, même au tiers porteur de bonne foi. les falsifications commises dans le billet, parce que l'on conçoit qu’au moyen d’une inspection attentive, ces falsifications peuvent être aperçues; mais qu’un vice occulte comme celui résultant de la violence exercée sur le souscripteur, n’est point opposable au tiers porteur de bonne foi , qu’admettre le système contraire, ce serait mettre obstacle à la circulation des billets à ordre par voie d’endossement; car les tiers de bonne roi qui auraient reçu un billet revêtu de toutes les formes extérieures exigées pour la validité , qui par conséquent n’auraient ni négligence ni imprudence à se reprocher» craindraient toujours d’être repoussés, lorsqu ils demanderaient leur paiement, par l'allé-

302 ( 20 JAîtY. 4810. ) Juri$prudene6 de la Cour de taxation. ( 20 lAHT. 1819. )

galion de quelque vice occulte qu’il leur aurait 1° ARBITRE { Tiers )• — Nullité. — Chose été impossible d'apercevoir ; qu'ninsi l'intérêt du jit.ée.

commerce et la saine application des principes, 2° Commun*. — Propriété. — Paturac*. — devaient faire décider que le tiers porteur de Présomption. bonne foi peut réclamer le montant d'un billet. 3° Cassation.- Appréciation de titres. dont la signature avait été extorquée par vio- 1 nUn jugement arbitral rendu par un tiers orlence, si d'ailleurs toutes les formes extérieures bitre et un arbitre, tans le concourt des

étaient observées. (F. Traité du change, par autres arbitres est nul; mais en ce sens qu'il

M. Pardessus, n° 515; Fournel , sur l’art. 637 est annulable; U n’est pas nul en ce sens qu'il

du Cod. de comm.) n’y ait pas acte judiciaire. — Si donc il n’est

7 sept. 1816, jugement du tribunal de com- pas attaqué ilans les délais, il acquiert Vautù~

merce d'Yvetot. qui, sans examiner si Petit était rite de la chose jugée . (L. des 24 août 1790, 40

ou n'était pas de lionne foi, décide en droit qu'il juin et 2 oct. 4793.) -Rés. parla Cour royale,

ne peut réclamer le paiement du billet : « attendu Lorsque entre plusieurs communes, il y a con-

qu’il ne peut résulter , en faveur de qui que ce testation pour la propriété d’un terrain sur

soit, aucun droit d'un acte dolosif. » lequel elles exercent concurremment un droit

Appel de la part de Polit. —Il soutient, en de pâturage, la commune sur le territoire de fait, qu’à l’époque où le billet lui a été transmis laquelle est situé le fonds litigieux, a en sa

par voie d’endossement, il ignorait la violence faveur une présomption de propriété qui ne

exercée sur le signataire: et , en droit; que le peut être détruite par les autres, que par ti-

vice résultant de la violence ne pouvait lui être très ou preuves d'une possession en qualitéde

oppose a cause de sa bonne foi. Bellonclc satta- propriétaires. (L. du 10 juin 1793, seet. 4, art.

che à prouver la mauvaise foi de Petit, et cun- 1.)— liés, par la Cour royale.

Clul contre lui à des dommages-intérêts. 3° L’arrêt qui, en appréciant les titres respectifs

21 déc. 4816, arrêt de la Cour roy. de Rouen, produits par des communes, attribue a l’une

qui confirme le jugement de première instance, la propriété d'un terrain dont elles se préten-

et accorde a Bellonclc les dommages-intérêts par dent les unes et les autres propriétaires, n’est

les motifs suivans : « Attendu que Petit est de- contraire à aucune loi, et ne peut dés lors être

venu porteur du billet, après avoir acquis une attaqué en cassation.

parfaite connaissance de la violeme pratiquée (Comm. de Barr— C. Comm. de Zellviller.)

envers le sieur Bellonclc ; attendu d'ailleurs que En 1793, il s'éleva une contestation entre les l'intérêt du commerce, la sûreté des transactions communes de Barr, Mittelbergheim, Heiligenset l'ordre public, commandent de frapper dans tein, (ioxwiller, C.ertwiller. Bourgbeim et Meilleur bourse ces hommes qui . sans avoir parti- heim d’une part, et la commune de Zellwiller cipé au crime de faux . tendent cependant une de l’autre, au sujet de la propriété d’un terrain

main criminelle aux coupables, soit peur les ni- appelé le Bruch, situé dans la banlieue de Zell-

der dans les moyens de recueillir les fruits de willer. — Cette commune soutenait qu’elle était leur crime, soit pour se les approprier eux- seule propriétaire du Bruch, et que les autres mômes. » communes n’y avaient qu’un simple droit de pâ-

POL’RVOI en cassation de la part de Petit.- Il tarage.— Conformément à la loi du 40 juin 1793 ,

soutient d’abord qu’il était de bonne foi ; qu'à ce la contestation fut portée devant quatre arbitre»,

titre, le vice du billet ne lui était pas opposa- Le 6 flor. an 3, jugement qui alloue à la comble; et que l'arrêt dénoncé, en rejetant la de- mune de Zellwiller ses conclusions, et la déclare

mande qu’il formait contre le propriétaire d’un seule propriétaire du Bruch, à l’exclusion des

billet, en vertu d’un endossement régulier , a autres communes.

violé les art. 136 et 137 du Cod. de comm., de la La commune de Barr se pourvoit seule en cascombinaison desquels il résulte que la propriété sation contre ce jugement. — Il est cassé par le

d’un billet à ordre se transmet par in voie d’en- motif qu’il avait été rendu par le tiers arbitre ,

dosscinenl. —En outre, il prétend que la Cour, sans le concours des arbitres.— La commune de en le condamnant à des dommages-intérêts, a Zellw iller reprend l’affaire au fond contre la comfait une fausse application de l’art. 1383 du Cod. mune de Barr, devant le tribunal civil du Bas-

clv.; car. aux termes de cet art., les dommages- Rhin, et obtient le 4 plur an 7, un jugement par

intérêts ne peuvent être prononcés que contre défaut.— Opposition ae la part de la commune de celui qui a causé le dommage, et dans l’espèce Barr. Le 7 vent, suivant, les communes de fleiméme en supposant qu’il fût de mauvaise foi. on ligenstcin et Miltelbegheim forment tierce opne peut lui imputer d’avoir causé aucun dommage position au même jugement à son adversaire ; que, dès lors , rPtte condamna- La commune de Zellwiller soutient que la tiertion leur inflige une peine qui n’est prononcée ce opposition des communes de Mittelbergheim par aucune loi. et renferme un excès de pouvoir et llciligenstein contre le jugement du 4 plude la part de la Cour royale. x viésc an 7, est non recevable, 4° parce que ces

arrêt. communes n’ont pas clé parties dans ce juge-

LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué a ment; 2° parce que la sentence arbitrale du 6 reconnu, en point de fait, qn’il était démontré et flor. subsistant à leur égard dans toute sa force, porté au dernier degré d’évidence, qu'il a existé puisqu elle n'avait été annulée que dans l'intérêt entre Petit, demandeur on cassation, et son de la commune de Bar, elle produit contre beau-frère, un concert dolosif dans In négocia- elle une exception de chose jugée, qui ne leur tiun dont il s’agissait au procès, ce qui le consli* permet plus de réclamer en qualité de coprotuait suffisamment tiers porteur de mauvaise foi; priélaires du Bruch.

— Rejette , etc. | |Le 17 prairial an 7. le tribunal civil du Bas-

Du 26janv. 1819.- Sect. req.— Pr«.,M. lien- Rhin, sans s’arrêter aux tins de non-recevoir oprion de Panser. — Rapp., M. Lefcssier-Grand- posées par la commune de Zellw iller, rcçoitcelle» prey. — ConcL, M. Jourde, av. gén. — PL, de Heiligenstein et Mittelbergheim intervenante»; M. Delagrange. et statuant au fond, les déclare propriétaires du

Bruch, concurremment avec la commune de Zellwiller et toutes celles qui avaient été originairement en cause devant les arbitres.

( 28 MHT. 1819. ) Jurisprudence ds la Cour dé cattation. f 26 jaxt. 1819. ) 303

Sur l'appel interjeté par la commune de Zell- Wtller, il est intervenu divers jugemcus préparatoires^ entre autres du 27 prair. an 8, qui a ordonné la mise en cause de toutes les autres communes.

Durant le cours de l'instance, les communes de Barr, Heiligenstein et Blillelbergheim ont interjeté appel incident , en ce que le jugement n'avait pas fait droit sur les conclusions à On de partage du terrain en question.

Dans cet état de choses, la commune de Zellwilier a soutenu que la commune de Barr était la seule avec qui le fond dût être agité : que toutes les autres communes étaient non recevables, par la raison que le jugement arbitrai du 6 floréal an 3 subsistait à leur égard dans toute sa force.— Outre celle fin de non-rece* oir générale, la commune de Zellviller en opposait de particulières aui différentes communes. Elle soutenait, comme en première instance, que les communes de lleiligenslein et M itelbergheiro étaient non recevables à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement duàpluv.an 7, dans lequel elles n’avaient pas été parties; que les autres communes mises en cause sur l’appel ne ponvaipnt être reçues parties intervenantes , et prendre en appel des conclusions qu’elles n’avaient point prises en première instance, puisqu’elles ne figuraient pas alors dans la cause ; car il en résulterait que leur action ne serait pas soumise aux deux degrés de juridiction. — Enfin , elle a examiné la question de propriété contre la commune de Barr. — Elle a soutenu que le Bruch étant situé dans son territoire, il y avait en sa faveur une présomption qui ne pouvait être détruite par la commune de Barr qu’au moyen de titres positifs, ou par une possession portant avec elle tous les caractères de la copropriété ; que, bien loin de là, il résultait de tous les documens produits que les droits de la commune de Barr se bornaient à une servitude de pâturage : qu’ainsi elle ne devait pas être déclarée copropriétaire.

La commune de Barr a cherché à établir ses droits à la propriété du Bruch. en rapportant une foule d’actes et de faits propres à établir qu’elle et les autres communes . parties dans l’instance, avaient constamment joui, non pas en la qualité d’usagers , mais bien comme copropriétaires.

Les autres communes ont cherché à repousser les fins de non-recevoir qui leur étalent opposées. — D’abord . elles ont soutenu que le prétendu jugement arbitral n ayant été rendu que par le surarbitre seul, il était radicalement nai; qu’il n’avait jamais eu les caractères essentiellement constitutifs d’un jugement: qnp, par conséquent, il n’avait jamais pu acquérir l'autorité de la chose jugée ; qu’ainsi . quoiqu’il n’eût été cassé que sur le pourvoi de la commune de Barr, cependant il était nul dans l'intérêt de tontes les antres communes ; qu’en outre, l’objet du litige étant indivisible, puisqu’il portait uniquement sur la question de savoir si la commune de Zellviller était propriétaire du Bruch, à l’exclusion de tons autres, l'arrêt de cassation qui avait annulé le jugement arbitral devait encore, sons ce rapport, profiter à toutes les parties. — Sur les antres fins de non recevoir, les communes de Miltelbergheim et Heiligenstein ont invoqné le principe qui autorise toute personne intéressée dans une contestation pendante , à former tierce opposition , en tout état de cause, à un jugement rendu hors de sa présence.

Les autres communes Intervenues en cause d’appel ont soutenu que si elles n’étaient pas en Cause, elles auraient la faculté de former tierce opposition à l’arrêt oui interviendrait sans leur participation ; que dès lors, aux termes de l’art.

466 du Code de proc., elles avaient anssi droit à intervenir.

Enfin, elles ont prétendu1 que le jugement arbitral ne pouvait leur être opposé, puisqu’il ne leur avait point été signifié, et qu'ainsi elles étaient encore dans le délai pour se pourvoir en cassation.

23 Janv 1817. arrêt de la Cour royale de Colmar, conçu en ces termes : « Considérant , quant à la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Zellviller , appelante principale . et résultant de ce que tout est souverainement jugé par la décision arbitrale des 7 pluviôse et 6 floréal an 3, à l’égard des six communes de Stolzheim, Gertwiller. Bourgheim, Goxwillcr, Heiligenstein et Miltelbergheim ; que , quels que soient les vices de forme de cette sentence arbitrale, et bien que le tiers-arbitre ait émis son opinion hors la présence de trois des quatre autres arbitres qui avaient précédemment consigné leur avis séparément , et avaient été . aussi bien que les parties respectives comparantes devant ledit tiers arbitre, convoqués au jour indiqué par ce dernier, cette sentence n’en a pas moins, aux yeux de la loi, le caractère et la force d’un jugement souverain, dûment obligatoire pour les parties qui y ont figuré , jusqu’à ce qu'elles l’aient fait annuler par la seule autorité judiciaire compétente à cel effet, c’est-à-dire par la Cour de cassation ; que les arbitres nommés en vertu de la loi du 10 juin 1793, ayant l’attribution définitixedn première! du dernier ressort, la décision émanée de ces arbitres ne pouvait, sous aucun rapport, être considérée comme nulle de plein droit, et que la Cour de cassation seule pouvait, sur la demande de l’un ou de l’autre des intéressés, en ordonner la cassation pour cause de nullité en la forme ou pour contravention a la loi ; que les droits de copropriété réclamés par charune des communes litigantes contre celle de Zellviller, étant essentiellement distincts et divisibles, le pourvoi en cassation formé par l’une de ces communes, ainsi que la cassation ordonnée par suite du pourvoi, ne pouvaient profiter qu’à la seule commune qui s’était pourvue et avait obtenu l’arrêt de cassation; qu’à l’égard des autres communes, la décision des arbitres n'en subsistait pas moins dans toute sa force ;

• Que les premiers juces ont gravement erré , lorsqu’en reconnaissant la force du principe en lui-même, ils ont prétendu que les communes étant mineures n’avaient pas nu laisser prescrire le temps du pourvoi, puisque, dune part, le délai fixé par la loi pour se pourvoir en cassation , court aussi bien contre les mineurs que contre les majeurs, et que, d’autre part, I! ne s’agissait pas alors, et qu'il ne s’agit pas aujourd'hui d’examiner devant la Cour si les communes étaient on sont encore tenues de se pourvoir en cassation contre cette décision arbitrale, mais uniquement devérifiersi la Cour de cessation, seule autorité compétente, a cassé cette décision à l’égard de telle ou telle commune, et par là atténué on détruit la force de la chose jugée qui y est inhérente; — Qu'en cassant cette décision à l’égard de la rommune de Barr, qui seule s’était pourvue, la Cour de cassation a ellemême reconnu que non-senlemcnt celte dérision n’était pas nulle de plein droit, mais qu’cncore aucune antre autorité judiciaire ne pouvait en examiner le mérite, et qu’à cette Cour seule appartenait le droit de l’annuler: d'ou il suit que le pourvoi en cassation n’étant pas un degré de juridiction , et ne portant jusqu’à l’arrêt de cassation aucune atteinte h la force de la chose jugée, ni à son exécution, la fin de non-recevoir, opposée par la commune Zellwller aux six communes susmentionnées, est évidente et insur-

304 ( 26 JAKT. 1819. )

montable.et avec d'autant plus de raison que ces principes ont été formellement proclamés dans In cause , par les motifs du jugement préparatoire du 27 prair. au 8. qui n'a ordonné la mise en cause des communes intéressées, que parce que ne pouvant plus prétendre a la propriété, faute par elles de s’ètre pourvues en cassation, et n'ayant qu’un simple droit de pâturage , elles avaient à ce titre droit et interet à résister à la demande en partage formée par la commune de Barr;

« Considérant, quant à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Zellwiller contre la tierce-opposition des communes de Heiligenslein et Afiltelbergheim, que cette fin de non-recevoir, particulière à ces deux communes, n'est pas fondée, puisque, d'après la loi, toute personne intéressée dans une contestation pendante peut, en tout étal de cause, former tierce-opposition h un jugement intervenu hors sa présence, et que ces deux communes ne peuvent être écartées que par la lin de non-recevoir résultant de ce qu'a défaut de pourvoi en cassation de leur part, la décision arbitrale a conservé à leur égard la force de la chose jugée; — Qu'il en est de même, et par les mêmes motifs, de la fin de non-recevoir invoquée, tant contre les trois communes de tiertwiller, Bourgheim et Goxwiller, mises en cause, en vertu du jugement du 27 prairial an 8. que contre l’intervention de la commune deSlolzbeim, puisque, d une part, ces quatre communes avaient, aussi bien que les deux premières qui ont formé tierce opposition, droit et qualité pour intervenir dans une contestation dans laquelle on demandait le partage d'un bien sur la totalité duquel elles avaient un droit de pâturage, et que, d'autre part, la seule fin de non-reccvoir à opposer à ces six communes ne pouvait résulter que de ce qu’au lieu de se renfermer dans leurs véritables droits, au lieu de résister à la demande eu partage formée par la commune de Barr, elles ont adhéré à toutes scs conclusions , et ont demandé d'étre déclarées coproprietaires du terrain sur lequel elles n'avaient plus qu'un droit de pâturage : ce qui tendait évidemment à remettre en question ce qui était souverainement jugé a leur égard par la oenlence arbitrale; qu'au mojen de celle (in de non-recevoir, la discussion sur la copropriété est restreinte et concentrée entre la commune de Barr et celle de Zellwiller;

« Considérant, quant nu fond, qu'aucune des parties ne produisant de titres de propriété, ou de concession primitive, on ne peut apprécier le mérite de In demande que formé la commune de Barr. d'être reconnue et déclarée copropriétaire du terrain litigieux, que par l'examen des actes et des titres respectivement produits;— Que d'abord il est reconnu en fait que le pâturage litigieux, appelé Bruch , est situé dans la banlieue de la commune de Zellwiller; ce qui. d'après les anciens principes reproduits dans Part. 1" de la section 4 de la loi du 10 juin 1793, emporte jusqu'à preuve contraire, titre ou possession positive , présomption de propriété en faveur de cette commune; que l'exception que présente l'art. 2 de la même section ne pourrait s'appliquer . au cas particulier . qu'aulant que les litres produits par les communes réclamantes établiraient une possession concurrente , une copropriété , et non un simple droit de pâturage, et qu'autant surtout que les présomptions ou inductions qui pourraient résulter de ces litres ne seraient pas détruites par des faits ou par une possession contraire;— Qu’en appréciant sous ce rapport les litres produits par la commune de Barr, il est facile de se convaincre qu’ils sont loin de prou-

( 26 japtv. 1819. )

ver un droit de copropriété, et qu'ils Rétablissent qu'un simple droit de pâturage en concurrence avec diverses autres communes ; — Que d'abord la copropriété que ces litres établissent, quant au Schiffbach, ou ruisseau qui longe le pâturage litigieux , et qui traverse le finale d'un certain nombre de communes, dont plusieurs sont étrangères a la contestation . ne prouve rien quant à la copropriété de ce même pâturage , auquel ce ruisseau sert de limite; que chacune de ces communes, intéressée à favoriser par tous les moyenc 1 écoulement des eaui , cl à se garantir des inconvéniens que leur crue pouvait occasionner, a pu et dû se réunir à ses cofntércssés et agir de concert pour le curage et même pour la pèche, ainsi que pour l'entretien et la confection des ponts, qui d’ailleurs était indispensables comme moyens d'accès pour l’usage du pâturage, sans que la copropriété de ce ruisseau, commandée par l’intérêt commun , puisse , de la manière même lu plus indirecte, établir la moindre inductiou d’un droit de copropriété du pâturage litigieux ; qu'ainsi il faut nécessairement mettre de côté tous ceux des litres produits par la commune de Barr qui ne concernent que la police et le curage de ce ruisseau ;

• Qu'il faut pareillement écarter toutes les inductions que la commune de Barr a voulu faire résulter de la qualification de Bruch commun que quelques-uns des titres produits présentent, parce que, d’une part, le mot Bruch, sur l'acceptation et la signification duquel les parties sont divisées, signifie aussi bien un marais pouvant, dans la saison, servir à un pâturage, qu’un marais fangeux et totalement improductif, et que, sous ce rapport , la qualification de pâturage commun ne présente aucune induction de copropriété du sol; que, d'autre part, plusieurs des litres non moins authentiques, produits par Zellwiller, présentent une qualification contraire, et désignent ce Bruch sous le nom de Bruch Zellwiller; qu’enfin , les arrêts de 1710 et 1713 ont, malgré les prétentions contraires des communes réclamantes , et sur le vu de trois enquêtes , produites alors sous dates des lt> juin et 22 nov.1668, et 15 jtiill.1709, ainsi que sur l'ensemble de tous les titres respectifs produits alors comme aujourd'hui, reconnu et jugé souverainement que ce Bruch devait être appelé Bruch de Zellw iller; — Que le titre le plus fort à l'appui de la prétention de la commune de Barr, est celui de 16b9, portant règlement entre toutes les communes intéressées, soit pour la |»olice et le curage du ruisseau dit Schiffbach , soit pour la garde du pâturage et la juridiction, quant aux délits, attribuée à Barr, qui avait la garde du Bruch pendant une année sur quatre, tandis ue les six autres communes, parmi lesquelles ellwiller était nommément comprise, ne l’avaient concurremment entre elles que pour trois années; — Que ce titre , pris dans toute sa latitude, ne présente qu’un mode de règlement arrêté dans l intérêt commun, pour l’cxercice et la police d’un droit de pâturage commun que la commune de Zellwiller n’a jamais contesté, mais qui est loin d’établir un droit de propriété de ce même pâturage; — Qu ensuite la ratification donnée à ce titre, à la prière des communes, par le seigneur de Zellwiller, sous la réserve expresse de tous ses droits pour lui cl ses successeurs, est loin de présenter la moindre induction pour la prétention de la commune de Barr, surtout lorsqu’on voit que les arrêts du conseil, des 15 janv. 1710 et 4 sept. 1713. ont décide souverainement que le droit de juridiction sur le Bruch , que le la ville de Barr avait usurpé jusqu’alors, appartenait exclusivement ait seigneur do Zellwiller; ec

Juritprudenee de la Cowr de oauaiion.

( 56 ja*t. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de catsation. ( 56 jany. 4819. ) 303

qui détruit le principal caractère de suprématie f ue la ville de Barr s'était attribuée indûment ans ce litre de 1669, qui d'ailleurs, on le répète, n’a trait qu'au pâturage et non à la copropriété du sol; — Que le titre de 1466, qui lui attribue un droit de passage sur le finage de Zcllwiller, est pareillement insignifiant et sans conséquence aucune quant à la copropriété, puisque le droit de pâturage emporte essentiellement le droit d’accès pour eu user ; qu’ainsi l'ensemble des titres produits par la ville de Barr ne prouve autre chose que l'existence à son profit d'un droit de pâturage sur le Bruch, droit essentiellement précaire à raison de sa distance de près de deux lieues, et dont par ce motif elle n’a jamais pu jouir utilement, et qu’elle s’est bornée à conserver par des actes conservatoires périodiques;

« Considérant, quant aux titres produits par la commune de Zellwiller, qu’ils sont d’une nature ! bien différente de ceux produits par la commune de Barr. et que plusieurs d'entre eux tiennent essentiellement à l'exercice d'un droit de propriété qui , venant par accroissement à la présomption résultante de l'enclave du terrain litigieux dans sa banlieue, ne peuvent que faire pencher en sa , faveur la balance de la justice : — 1° Que Zellwiller produit un extrait authentique du renouvellement de son terrier en l'an 1666 et 1667, dans | lequel il est dit expressément que le Bruch de , Zellwiller est situé dans le ban de Zcllwiller; ce qui offre une preuve positive, soit quant à la qualification de Bruch de Zellwiller, soit quant a sa situation dans le ban de Zcllwiller, ce qu'on avait longtemps et très indûment contesté;— 2° Qu’un second titre, de 1758, annonce un projet d'arrangement entre le seigneur de Zellwiller et la commune de Mitlelbergheim. relativement à la concession, à celte dernière, du droit de pâturage sur le Bruch , moyennant une rétribution que Je seigneur de Zcllwiller voulait exiger annuellement , ce que Mitlelbergheim ne voulait acheter que moyennant une somme une fois payée; que l'idée d’une pareille concession demandée exclusivement au seigneur de Zellwiller, etnonàaucun autre, suppose nécessairement que la propriété résidait soit dans sa main , soit dans celle de la commune dont il était seigneur; — 3° Que le titre du 1 ! janv 1 753, portant concession par Zellwiller, d'un terrain sur le Fernbrückcl, qui n’est séparé du Bruch que par le Schiiïbach, à l’effet d'y construire un moulin, et ce, moyennant une redevance annuelle de sept réseaux que Zellwiller a constamment perçue, présente, soit en lui-méme , soit et bien plus spécialement encore par le mode d’exécution qu’il a reçu, une forte induction de propriété exclusive du Bruch, puisqu'il est constant, en fait, qu'un foulon de ce moulin est construit sur ce Bruch même, et de plus qu’il a été creusé sur le même Bruch, cl comme déversoir, un canal de dérivation, sans qu'à aucune époque les communes, et notam ment celle de Barr , si jalouse et si soigneuse de ses droits, ait élevé la moindre difficulté ou prétention à cet égard; — 4° Qu’il est prouvé , en fait, que la commune de Zellwiller a loué à des juifs de Zellwiller , et moyennant une prestation, à son seul profit, d'abord de 15 et ensuite de 15 florins, une étendue de huit arpens de terrain dépendant du Bruch; ce qui offre encore un acte contre lequel aucune des autres communes n'ont jamais réclamé , et qui ne peut appartenir qu'au seul propriétaire du fonds ; — 5üQuc les deux arrêts susdalés du conseil d'Alsace, en restituant au seigneur de Zellwiller le droit de juridiction sur le Bruch , n’ont, à la vérité, en eux-mêmes, qu’un trait plus ou IX.— Ir* PARTIR.

moins indirect à la propriété; mais qu’ils n’en ont pas un moins grand degré de force, si on les considère comme prenant leur source dans le droit d’enclave, et comme maintenant la présomption de propriété qui en résulte au profit de Zellwiller; que ce qui ajoute encore un grand degré de force a ces arrêts , c'est le mode d’exécution qu’ils ont reçu, c est-à-dirclc fait constant dans la cause, et prouvé par un grand nombre de comptes produits par la commune de Zellwiller , et desquels il résulte que cette commune aperçu, à elle seule, à l'exclusion de toutes les autres , et sans aucune réclamation, les amendeset gageaUles prononcées pour raison des délits ruraux commis sur le Bruch 6" Qu’un autre acte de propriété, non moins positif, résulte encore du fait constant et prouvé par la commune de Zellwiller, qu’elle a constamment coupé, à son seul profit , les chênes et élagué périodiquement les nombreux saules existans sur le Bruch, cl dont la toute produisait toutes les cinq années 4,000 fagots , sur lesquels les autres communes n’ont jamais élevé la moindre prétention, cl qui ont constamment été partagés entre les habilans de Zellwiller, qui ont ainsi joui exclusivement de tous les produit* du Bruch , â l'exception du seul pâturage qui leur était commun avec les autres; — Qu'à ces titres principaux, divers autres viennent se réunir , tels que le fait constant que le berger de Zellwiller a constamment joui d'un terrain dépendant du Bruch, ce que les autres communes n ont jamais contesté ni réclamé en faveur de leur berger; tel que le fait non moins constant que, dans les années d’abondance de foin. Zellwiller non-seulement a fauché pour son compte sur le Bruch, mais encore s'est opposée à ce que les autres communes fauchassent de même, et a fait saisir et enlever à son profit les foins que l une d'elles avait voulu récolter; tels qu’enfinUt réclamation et le partage exclusif, au profit de* habilans de Zellwiller, d’un terrain que le seigneur s’était fait attribuer dans le Bruch, par une espèce de prétention de triage;

«Considérant qu'en comparant tous ces titres produits par la commune de Zellwiller aux titre* produits par la commune de Barr, il est difficile de ne pas reconnaître que les titres les plus apparent, les plus plausibles sont ceux produits par la commune de Zellwiller, qui tous supposent un droit de propriété, et présentent un exercice ç©qtinuel , tandis que ceux de Barr n'annoncent qu’un droit de pàtn.age qu’on ne leur conteste pas, et une usurpation temporaire de droit de juridiction que la justice a proscrite et restituée aux véritables ayant droit ; — Que si ensuite on veut se reporter à la présomption de propriété résultante en faveur de Zellwiller, du fait constant de l'enclave de Bruch dans sa banlieue, il sera dUBcille de conserver un doute sérieux sur le droit de propriété du Bruch afférent à la commune de Zellwiller; — Considérant que le point d’équité est éminemment d’accord avec le point de droit, puisqu’en reconnaissant que Zcllwiller a la propriété du fonds, les autres continueront, comme par le passé, de jouir du pâturage commun, et de la même manière qu'elles en ont joui de tout temps, et d'après leurs litres; que la concession primitive qui leur en a été faite , quelle qu’en soit l'époque, n'a eu lieu que eu égard à la situation, à In distance de chacune, et au plus ou moins de facilité d’user de ce même droit, ince»sible par sa nature; taudis que si la prétention des communes réclamantes avait été accueillie, Il en serait résulté que, notamment la commune de Barr, qui n’a qu'un droit précaire et illusoire en raison de sa distance , qui ne peut pas justifier • 40

308 27 Jaîct. 1319. ) Jwrisprwdfnee de la Cour de conation, ( 27 jauy. 1819. )

avoir en à aucune époque une jouissance réelle , continue et utile, obtiendrait la propriété de moitié de ce terrain, considérable par son étendue autant que par sa valeur; taudis que Zellwiller qui, a raison de sa situation, de sou enclave , ainsique de la destination directe cl première de ce pâturage, eu a, de fait, comme de droit, et de tous temps joui en presque totalité, serait, par reflet du partage par feux , ordonne par les lois entre les differente* communes qui seraient coproprietaires indivis du fonds , réduit a un quatorzième en propriété, ce qui serait aussi contraire à la saine justice qu aux droits réels des parties ; —Considérant, quant a latin de uoti-reeevoir opposée par I appelante sur l'appel incident de la tonuuune de Barr, que bien que la demande en partage n'ait pas été formée originairement contre tous les cuïniercsses au partage , 1! n'en est pas moins vrai que toutes le* parties étant présentes sur Tappel, la demande en partage se trouvait, en la forme, régulièrement engagée, au moyen de l’appel incident qui, d'après la loi, peut (Interjeter en tout étal de cause; qu’au surplus, en accueillant l'appel princquil, l'appel incident devient sans objet; — Considérant, quant aux débat.- d'entre la commune de SloUheim et Mittelbergheim, que la Cour, en écartant la prétention de copropriété des communes lillguntes, il n'y a pas lieu de statuer sur ces débat* qui, d'ailleurs, ne peuvent détonnais concerner que le droil de pâturage, qu'il en est de même de l'appel inciaen tco il cernant la demande en partage, laquelle, par le même motif, devient sans objet;— Parce* motifs, etc. •

Pourvoi en cassation de la part de la comm.

de llarr.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'est fondé que sur une appréciation de litres et d’actes de propriété, cl que la supériorité accordée à ceux de la commune de Zclln ciller n’est contraire à aucune loi ; — Rejette, etc.

buifijiDV. 1810.— Sect. req.— Prit,, M. Mention de Pansey.— Bapp., M Rrillat-Savarln. — Çoncl., M. Jourde, av. g en.— Pf., M. Guichard.

i‘ JUGEMENT.— Publicité. — Mkvho.n.

2° Ski'.vua i iom ns cours. — Habita iio*. — Fin

1>K AÜft-RKCKVOlil — Am LTfcRK.

i°Vn jugement t nonce suffisamment qu'il a été rendu publiquement, n l est dit : qu'il a été rendu a l’audience. VL. du üi avril lato, art. L) U)

2°Les art, 268 et 269 du Code civil qui, en matière de divorce , autorisent la femme à te retirer dans la maison qui lui sera indiquée par le juge, et qui déclarent non recevable la femme demanderesse, ti elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée, ne sont pas applicables a la séparation de corps. (Cod. civ., 208, 209, 307 ; Cod. proc., 875 et suiv.) (2)

La femme peut demander la séparation de corps pour cause d’adultère du mari , s’il a

(1) V. conf.,Cass. 26 juin l H 1 7 ; 23 août

18 août 1 H 29, et les autres décisions indiquées on bote sur le premier do ce* arrêts. — Il en est autrement m matière criminelle. Y. Cas*. 1*rdec. 1 827 ; 80 mars 1832.

(2) Ls jurisprudence est prononcée dans ce sens. V. Bordeaux. 21 flor. an 13; fijan*. 1S35; Treves, 8 janv. 180S; Turin, !2lév 181 1 ; Bruxelles. 26 déc. 181 1 ; Agen, lOdéc. 1812; Cass 13 brurn an 14, et les notes. — Y. aussi nos observations sur un arrêt de Cass, du *23 nov. 1841. Aux auteurs qui y sont

tenu sa concubine dans sa maison, quand meme la femme aurait cessé de résider avec son mari i3).

(Poignard -C. Peignard.)

La dame üamhuii, épouse Peigard, demande la séparation de corps pour cause d’adultère de son mari avec une concubine qu'il o tenue dans la maison commune. Elfe* se lait autoriser par Justice a se retirer, durant l'instance , dans une maison indiquée. Le sieur Peignard répond qu'a l'époque a laquelle sa femme l’accuse d'avoir commis un adultère , elle avait cessé d'habiter avec lui, que dès lors on ne pouvait dire qu’il avait tenu sa concubine dans la maison commune. D ailleurs il taisait résulter une hn de noii-recevoir de ce que la dame Peignard n’avait pas justifié de sa résidence dans la inaisou où elle avait été autorisée à sc retiier.

1 1 juin I»I7, arrêt de la Cour royale de Grenoble, qui rejette la lin de non-recevoir, par le molifque les art. 268 et 269 du Code civ., relatifs au divorce, ne s appliquent point à lu séparation de corps ; que d’ailleurs la présence de la dame Peignard est sutlbamnient justifiée ; et qui, statuant au fond, prononce la séparation de corps. Il faut remarquer que l'arrêt portait seulement qu'il avait été rendu à I audience.

Pourvoi en cassation de la part du sienr Poignard : 1° pont la violation de l'art. 14, lit. 2 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 7 de la loi du 20 •Vf. 1810, en ce que l’arrêt dénoncé ne contient pas ineulion expresse qu'il a été rendu pub.iqtrcuieni ; 2" pour contravention à l’art. 26J du Code civ., en ce que l’arrêt dénoncé a admis la demande en séparation, bien que l'absence de lad. une Peignard du domicile a elle indiqué la rendit non recevable aux tenues de cet article; 3° pour contravention a l'art. 230 du Code civ ., en ce que la Cour royale a prononce la séparation de corps pour adultéré du mari, quoiqu il n'eût pouitteiiu sa concubine dans la maison Commune, dans ie sens de fart. 230.

ARRÊT

LA COUR Attendu, sur le moyen déforme, qu’il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu a 1 audience ; que I audience est publique;

Attendu, sur le premier moven au tond, que les art 268 et 269 uu (.ode civ. ne disposent que dans le cas d une demande en divorce ; que les dispositions de ces articles ue sont reproduits ni dans le chapitre du même Code qui traite de la séparation de corps, ni dans ie til. 9 du Code de proc. civ., qui a te même objet; qu'alusi la Cour royale de Grenoble n'a pu ics violer eu uc les appliquant pas au cas d'une demande en séparation de corps; que d'ailleurs celte Cour a juge eu fait que l'absence momentanée de la dame Peignard de ia maison qui lui avait été piovisoireincul indiquée, avait eu de justes causes ;

Attendu, sur le deuxième mojen. que, lorsque dans fart. 230 du Code civ., ie législateur autorise la femme a demander le divorce pour cause d'adultère du mari, quaud il a tenu sa coucubiue dans la maison commune, cette expression, mui-

indtqués, tilde dans le sens de la solulion ci-dessus, Favard, Heperi ., t* Sèp. entre époux,— ci,\p, g 2, art. I«, n° b, et Masse!, de la Sep, de corps, p. 87, ii° 14.

(S) Les auteurs et la jurisprudence se sont prononce» en ce sen». è'. Cas». 81 dec. 1818; Poitiers, 2 prair. an 12, et les autorités nombreuses ritrea sou* ces arrêts. Junye , Zacharie, Ürotl cit. fr ,, t. 3, g 491, note 3, et Massol, Sep, de corps , p. 31, n» 8.

( 27 jant. 4819. ) Jurisprudence de la

son commune, n’est employée là que pour désigner la maison conjugale, celle où réside le mari, et qui , d’aprè- les art. 108 et 214 du Code cir., est le domicile legal de In femme; que c'est cette dénomination qui lui est donnée par l'art. 389 du Code peu., qui punit d une amende l'adultère du mari dans cette circonstance; que cette mai>»n ne cesse pas d être la maison commune par le fait de l'absence de la femme, parce que le mari a le droit de la contraindre à venir l'habiter, et qu à son tour elle a celui de s'y faire recevoir; qu'aiusi cette absence n'ôle pas a l’adultère du mari, lorsqu’il a tenu sa concubine dans cette maison, le caractère de gravité qui fait autoriser la femme è demander dans ce cas la séparation de corps; qu il n’en est pas moins vrai que la concubine a tenu la place de la lemnie légitimé, et souillé de sa présence le domicile de la famille; qu’il suit de là qu’en jugeant, dans les circonstances de la cause . que l'absence de In daine Peignard de la maison de son mari n’avait pas fait obstacle a la demande en séparation de corps qu’elle avait formée. la Cour royale de Grenoble n'a fait qu'une juste application des art. £U) et 300 du Code civ.; — Rejette, etc.

Du 27 janv 1819. - Sect. civ. — Près., M. Brissou — Rapp., M. ïrinquelague. — Conclu M. Joubcrt. av. gén. — PL, Al Ai. Teysseyre et Odilon- Barrot.

REMPLACEMENT MILITAIRE.— Repormk.

Le conscrit dont le remplaçant est réformé au corps ne peut se refuser au paiement du prix, lorsque la réforme du remplaçant n'est prononcée que plus de trois mois après son admission au corps {délai fixé par l'urt. 54 du décr. du 8 fruct. an 13). — Peu importe que la cause de la reforme soit antérieure au remplace ment : telle une ancienne blessure auô les fatigues de la guerre ont fait rouvrir, (Décr. du 8 fruct. an 13, art. 58 et 54; Cod. civ., 1434.) (1) (Manssaud et Tliéveoet.— C. Fayolle.) akrêi.

LA COI R Vu les art. 4 104 et 4434 du Code civil, vu aussi les art. 54 et r.H du décr. du 8 fruct. an i3; Attendu que Charles Manssaud a été agréé par le conseil de recrutement du département du Rhône, et trouvé propre, après visite de sa personne , « remplacer ans armées le sieur Fayolle (ils. appelé comme conscrit de l’an 12 ; — Attendu que le dit Manasaud a été dirigé, en sa qualité de remplaçant admis, vers l’armée active , et qu’il y a été incorporé dans le 64* régiment, où il a constamment fait son service jusu’au 18 août 1814 , époque a laquelle il lui a été élivré un congé de réforme comme ayant alors été juge hors d élai «le supporter plus longtemps les fatigues de la guerre ; — Attendu que celte réforme n’a été prononcée que six mois et dixhuit jours après sou incorporation au régiment, dans lequel il avait été admis à suppléer le sieur Fayolle (ils; qu’il avait alors servi plus de trois mois, et que, d’après l’art. 54 du décr. du 8fruct.au 43, son congé de réforme ne pouvait pas donner lieu au rappel de celui qu'il uvail été jugé apte a suppléer Attendu que , dans le fait, le sieur Fayolle tils n'a été en aucune mauicre inquiété

{\)y. sur celle question et ses analogues, les observations qui accompagnent un arrêldela Cour de Bruxelles du 35 juin 1 SI 2, et les renvois qui y sont bits a la jurisprudence.

(2) La doctrine contraire a été consacrée par la juri.pr udence et est enseignée par le* auteurs, au cas ue donation faite h un mineur non émancipé par SSn per o et tuteur ; alors l'acceptation doit être faite parle subrogé tuteur ou par un eurateur nd ho*.

Cour de cassation. ( 27 JAîct. 1849. ) SOI

ni recherché, et qu’il ne pouvait jamais l’étre sut termes dudit article précité, lequel était évidemment seul applicable 4 l’espèce , d’après les termes dans lesquels il est conçu ; — Attendu que, dans une pareille position, Fayolle père ne pouvait pas se prétendre dégagé de l’obligation de verser entre les mains du cessionnaire de Manssaud la somme de 5,000 fr., devenue exigible aux termes du traité du 18 décembre 1813 ; qu’il semblait tellement avoir reconnu lui-méme que rien ne pouvait le délier de son engagement, qu’il avait constamment payé à Thévenet, cessionnaire, les intérêts de ce capital jusqu’au 18 déc. 1815, et que ce n’a été qu’au moment où il s’est vu pressé d'en faire le remboursement , qu’il a prétendu que Manssaud, par sa réforme , avait motivé le refus qu’il faisait d’exécuter le traité;

— Attendu qu'il était constant, en fait, que Alanssnud avait fidèlement , et autant et aussi longtemps que cela a été en son pouvoir, exécuté le traité susdalé, dont lui ou son cessionnaire étaient dès lors fondés à demander l’exécution ; — Attendu que la disposition finale de l’art. 58 du décret du 8 fruct. an 13 ne pouvait pas leur être opposée avec avantage, parce que cet article doit se combiner avec l’art. 54 , qui n’oblige le remplacé à venir prendre la place de son suppléant . qu’aulant que celui-ci aurait été déclaré incapable de servir , dans les trois mois de son admission an corps, pour raison d ‘infirmités ou autres causes qu’il serait parvenu à dissimuler pour se faire admettre, ce qui n'a |>as eu lieu dans l'espèce. De tout quoi il résulte que Manssaud , n’ayant , rien fait qui pût donner lieu a la résiliation du traité fait entre lui et le sieur Fayolle père, devait en voir prononcer I ciéculiou au prolit de son cessionnaire , et qnVn se refusant a l’ordonner, la Cour royale de Lyon a fait une fausse application de l'art. 58 du décret du 8 fruct. an 13, et par suite violé l'art. 54 du même décret et les art 1104 et 1134 du Cod. civ.; — Casse, etc.

Du *27 janv. 1819.— Sect. civ.— Prés. M. Brisson.— Rapp., Al. Minier. — Concl.t M. Jourde, av. gén.— Ff. AI. Lcroi-Neufvillette.

4° DONATION.— AIinkur émancipé.— Acckp- . TAT10N.

2® Émancipation.— Preuve.— Présomptions.

3® et 4° Donation. — Ciiaroe.— Acceptation.

— Biens présens et a venir.

\° Antérieurement au Code, le mineur émancipé pouvait accepter une donation avec rassistance de son curateur , même lorsqu'il avait pour curateur son père qui lui faisait la donation. (Ordonn. de 4734, art. 7 ; Cod. civ., 935.) (2)

2 °Des présomptions graves , précises et concordantes, sont admissibles pour prouver le fait de l'émancipation, lorsque les registres de la justice de paix qui en contenait l’acte sont perdus. (Cod. civ., 477 et 46.)

3° La libéralité en faveur d'un tiers, stipulée comme charge dans une donation entre-vifs, n’est point assujettie à la formalité de l’acceptation.-' L’acceptation du donataire direct est seule necessaire. (Cod. civ., 932.) (8)

V. Cass. Il juin 1816, et les autorités nombreuses indiquées à la note.

(3) L’opinion contraire était enseignéo par Furgole, sur l’art. 3 de l’ordonn. de 1731 . mais par des considérations qui n’ont plu» aucune force aujourd'hui, eu présence «le l’art, 1 121 du Cod© civ,, d’après lequel l'on peut valablement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d’une stipniotinn que l’on fait pour soi-mème nu d’une donation

338 ( 27 IàNV. 1819* ) Jurisprudence de la

l^Dans une donation de biens présens, avec ré- / serve d'usufruit , la clause par laquelle le donateur déclare que les fruits qui existeront à I son décès seront compris dans la donation , ne peut être considérée comme une donation île biens à venir. — U n'y a là qu'une modification de Vusufruit réservé par le donateur. (Ordonn. de 1731, art 15: Cod. civ., 923.) (1) (Ogler — C. Villard.)

24 fév. 1791 , donation entre-vifs faite par Villard père, à Jean- Baptiste Villard son tils, de l’universalité de ses biens. Il importe de rappeler les diverses dispositions de cet acte et les circonstances qui l'accompagnaient.— 1° Villard père, en donnant tous ses biens à son dis Jean- Baptiste, lui imposait la charge de délivrer à Jean- Marie etàJean-Anloine.scsdenx autres tils, deux domaines compris dans les biens objet de la donation; il réduisit d’ailleurs .Marianne Villard, sa fille, à sa légitime, et enfin il se réserva l’usufruit des biens donnés; mais il stipula mie tous les fruits qui se trouveraient en nature dans sa succession lors de son décès, seraient compris dans la donation qu’il avait faite à son fils Jean-Baptiste Villard. — 2° La donation fut acceptée seulement par Jean-Baptiste Villard. donataire direct, et non par ses frères, en faveur desquels était Imposée la charge de délivrer les deux domaines. Cette acceptation fut faite par Jean- Baptiste Villard, alors mineur mais émancipé, avec l'autorisation de son père lui-mème, nommé curateur.

Décès du sieur Villard père. — Scs trois fils Invoquent le bénéfice de la donation faite à leur profit.

La demoiselle Marianne Villard , sa fille , femme Ogier , soutient que la donation est nulle, premièrement tant à l’égard du donataire direct que de ses frères. En effet dit- elle, la preuve de l’émancipation du sieur Jean-Baptiste Villard, qui ne pouvait être faite qu’en représentant l’acte passé devant le juge de paix, n’est point fournie; dès lors la question desavoir si l'acceptation faite par le mineur est valable , doit être examinée, dans l’hypothèse où il n ’était point émancipé : or. il est évident que, dans cette supposition, l’acceptation ne pouvait être faite que par le tuteur, et non par le mineur assisté de son père; ainsi, sous ce premier rapport, toute acceptation est nulle et entraîne la nullité de la donation; en outre, en admettant le fait de l’émancipation, l’acceptation ne serait encore valable, aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance de 1731, que tout autant qu elle aurait été faite par le curateur : or, dans l’espèce , c’est le mineur lui-même, assisté de son père, qui a accepté ; d’ailleurs, dans tous les cas, le père curateur de son (ils étant aussi le donateur, n’avait pu l'autoriser à accepter la donation. Il aurait fallu pour cet acte particulier nommer un curateur spécial , qui. dégagé de tout intérêt, aurait pu accorder l’autorisation, s’il lui paraissait avantageux pour le mineur qu’il acceptât la donation : donc, soit qu'on suppose le mineur émancipé, soit qu'on le suppose non émancipé, l’acceptation est également nulle. Mais ce n’est pas la le seul vice de la donation; elle est encore nulle, en ce que la dis-

K sition par laquelle le donateur a disposé en eur de son fils de tous les fruits qui existeraient en nature à l’époque de son décès, est une véritable donation des biens à venir, et qu’aux

que l’on fait à an autre. Aussi les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés dans le sens de la décision ci-dessus. V. Cass. 5 nov. 1818; 28 juin 1837; Toulouse, 19 avr.1832). — F. aussi Grenier, t. 1, p. 74; Dalvineourt, t, (1, p. 940 ; Merlin,

Cour de cassation. ( 27 jamt. 1819. j

termes de l’arl. 18 de l’ordonnance de 1731, toute donation dans laquelle se trouvent compris des biens à venir est nulle, même pour les bien* présens qui auraient été donnés conjointement avec les biens à venir. — Du moins et subsidiairement. si l’acceptation du sieur Jean-Baptiste Villard est valable , elle ne peut profiter qu’à lui seul, et ne doit produire d’effet que pour les biens qui lui sont personnel! "ment donnés;

Suant aux deux domaines donn» s aux sieurs eau-Marie et Jean-Antoine Villard, ils forment une donation particulière qui n’a point été acceptée par les donataires du vivant du donateur et qui par conséquent est nulle.

Jugement du tribunal de première instance de Lyon, qui déclare l’acceptation irrégulière, et en conséquence déclare nulle la donation.

Appel de la part des frères Villard. — 6 août 1817, arrêt de la Cour royale de Lyon qui infirme le jugement du tribunal de première instance ei déclare la donation valable : • attendu que l’acceptation a pu être faite par Jean-Baptiste Villard alors émancipé avec l'autorisation de son père ; que, bien que l'acte d'émancipation ne soit pas produit, l'émancipation est suffisamment prouvée tant par la mention qu’on en trouve sur les registres du receveur de IVnregis- Irement. que par l'énonciation qui en est faite» dans la donation; que ses présomptions sont admissibles et suffisantes, les registres de la jus.iee de paix de Saint-Symphorien où l'émancipation a dû être faite, ne se trouvant pas. *

POURVOI en cassation de la part de la dame Ogler. — Elle soulicut que l’arrêt . en déclarant valable Pacccplation faite par le mineur assisté de son père, a violé l’art. 7 de l’ordonnance de 1731, où il est dit que si le donataire est mineur, l'acceptation pourra être faite par son tuteur ou curateur. Qu'on ne peut dire que celte disposition donne seulement la faculté au tuteur et au curateur d'aceepter la donation faite au mineur, sans interdire à celui-ci le droit d’accepter lui-même; que dans la pensée du législateur, le mineur étant incapable de toute espèce d’actes, et comme il était d'ailleurs nécessaire d'indiquer quelles seraient les personnes capables d’agir dans ce cas, au nom et dans l'intérêt du mineur, le législateur a employé cette expression : « l'acceptation pourra être faite par le tuteur ou curateur, * pour signifier que la faculté qui ne peut être exercée par le mineur, pourra rélre par le tuteur ou le curateur. Telle est l’interprétation adoptée par tous les auteurs, notamment Ricard, traité des donations, pag. 193 et 194, Furgole sur l’art. 7, etc.

Qu'en outre , et en supposant que le mineur pût lui-même accepter, cela ne devait s’entendre que du mineur émancipé ; que dans l’espèce le fait de l’émancipation n'était pas constant ; et ue l’arrêt dénoncé, en admettant comme preuve c l’émancipation , les diverses présomptions qu ils avaient énumérées , avait violé cette règle consacrée par l’art. 1353 du Cod. civ., que les présomptions ne peuvent être admises que dans le cas où la pmive testimoniale est permise, puisque la preuve de l'émancipation ne saurait dans aucun cas, être faite par témoins, et ne peut résulter que de la représentation de l’acte passé devant le juge de paix.

La demanderesse présentait pour troisième

Quest., v® Stipulation pour autrui ; Toullier, t. 5, n° 215 ; Duranion , t. 8,n°4l7; Coin-Delisle , Comment, du Code cio., sur l'art. 943, n° 4.

(I) F. conf., Cass. 25 pluv. an 3 ; 14 flor. an 11, et nos observations tous ce dernier arrêt.

( 28 janv. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 28 janv. 1819. ) 309

moyen une violation de l'art. 15 de l'ordonnance de 1731. ainsi conçu : « Aucune donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens qui appartiendront au donateur dans le temps de la donation. — • Défendons de faire dorénavant aucune donation des biens présens et avenir, à peine de nullités desdites donations, même pour les biens présens. » Elle soutenait que la clause qui attribuait au donataire les fruits qui existeraient en nature à l'époque du décès du donateur, était une donation de biens à venir, que par conséquent la Cour royale aurait dû prononcer la nullité de la donation même pour les biens présens; cl qu’en la déclarant valable, elle avait violé l'article précité de l’ordonnance.

En dernier lieu , elle prétendait que la donation faite à Jean-Marie et à Jean-Antoine, n’ayant pas été acceptée par eux , était nulle aux termes de l’art. 5 de l’ordonnance qui exige que toutes les donations soient acceptées dans la forme prescrite, qu’ainsi l’arrêt dénoncé contenait encore une violation de cet article 5.

ARRÊT

LA COm. — Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’existence d'un acte d’émancipa -v lion de Jean-Baptiste Villard résulte de l’énonciation des registres d’enregistrement , et que la perte des registres du greffe de la justice de paix du canton de St.Symphorien, pour l’année 1791. est aussi constatée en fait; que celte circonstance autorisant de recourir à la preuve testimoniale, et par suite à l'influence des présomptions graves, précises et concordantes, l’arrêt attaqué n’a commis aucune contravention aux art. 1336 et 1353 du Code civil ;

Attendu que l’art. 7 de l'ordonnance de 1731, en disposant que l’acceptation d'une donation pouvait être faite par le tuteur ou curateur, n’a point prohibé l'acceptation personnelle du mineur émancipé , assisté de son père , et que les opinions différentes de jurisconsultes ne pourraient baser une ouverture de cassation;

Attendu que. dans l’espèce, la donation universelle et principale faite à Jean-Baptiste Villard ayant été acceptée, on ne peut exciper du défaut d'acceptation des dons particuliers faits à ses frères, qui ne sont que des retranchemens faits sur la donation universelle ;

Attendu, enlln, que la disposition sur les fruits de l’année du décès est moins une donation de biens à venir qu’une modification de l’usufruit que le donateur avait réservé à son profil, et qu’ainsi, sous les deux derniers rapports, l’arrêt attaqué est encore à l’abri des reproches de contraventions l’ordonnance de 1731; — Rejette, etc.

Du 27 janv. 1819. -Sect. req.— Prés. M Ilenrion de Pansey. — Flapp. M. Bnrel de Bretizel. — Concl. M. lourde, av. gén . — PI. M. Mathias.

ACTION CIVILE -ACTION CRIM.-Option.

—Compétence.

Lorsque la justice civile, saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par une imputation de vol . surscoit à prononcer jusqu'à ce qu’il ait été statué sur la plainte en

(I) En thèse générale, la partie qui a choisi la voie civile pour demander la réparation du doramage dont elle se plaint , n'est pas recevable à abandonner celle voie pour s’adresser ennuie & la juridiction criminelle. Elle est liée par l’option qu'elle a faite. ( V. Jousse, Traité de just. crim t. 3. p. 11 ; Merlin, Rëp., v° Délit. § l«; Carnot. Inslr. crim., sur l’art, 128; Berriat, Cours de droit crim. ,p. 2C; Thomine, Proc, ci o ,t. l*r,n° 12; Mangin, Traité de Tact, publ., 1. 1, p. 68.)— Mais cetto

vol formée par le défendeur, et que cette

Îdainte est suivie d’une ordonnance de non t’eu, le demandeur a la faculté , nonobstant sa première action civile, d'intenter une action correctionnelle , pour dénonciation calomnieuse à raison de la plainte en vol : ces deux actions étant essentiellement différentes, il ne peut résulter de la première aucune fin de non-recevoir contre la seconde (1).

(Menil-Drey— C. Lebrun.) arrêt (après dèlib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Vu les art. 179, 408 et 416 du Code d’inst. crim., et 373 du Code pén., qui punit d’un emprisonnement d'un mois «H un an, et d'une amende de 200 à 300 fr.. celui qui a fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire;— Attendu que. par exploit du 28 août 1817, Menil-Drey, ancien domestique de François Lebrun , avait fait citer Louis Lebrun , fils dudit François , devant le tribunal de la justice de paix du canton de Cerilly, pour y être condamné par voies civiles en des dommages et intérêts pour réparation du préjudice qu’il pouvait lui avoir causé en répandant faussement dans le public que pendant qu'il était au service de son père, il lui avait fait un vol de blé; — Que Lebrun fils ayant comparu sur cette citation , demanda qu’il fût sursis à l’instruction et au jugement jusqu’à ce qu’il eût été statué an criminel sur In plainte, qu'il déclara avoir été portée par lui et par son père contre ledit Menil-Drey, à raison du vol dont il avait dit qu’il s’était rendu coupable;— Que le 3 nov. suivant , il fut rendu par le tribunal de paix un ju-

Sernent de sursis conforme à scs conclusions; — •ne le 17 décembre. Lebrun père et fils comparurent devant le procureur du roi près le tribunal de Coulanccs et firent devant lui, contre ledit Menil-Drey, la dénonciation formelle du vol dont 11 s’agit, — Que le 15 Janv. 1818, sur l'instruction oui avait été faite sur cette dénonciation, il fut rendu par la chambre du conseil du tribunal de Coulanccs une ordonnance qui déclara qu’il n’y avait lieu à poursuites contre Menil-Drey, et le renvoya délie de faction du ministère public; —Que Lebrun père et fils ayant formé opposition h cette ordonnance devant la chambre d’accusation de la Cour royale de Caen , ils y furent déclarés non recevables par un arrêt du 12 mai ; — Qu'une plainte en dénonciation calomnieuse fut alors poursuivie par Menil-Drey contre Lebrun père et fils, d’après les dispositions de l’art. 373 du Code pénal ; mais que pir jugement.du 27 juin, le tribunal correct, de Coulances se déclara incompétent pour en connaître, sauf à Menil-Drey à se pourv oir par fins civiles ;— Que, sur l’appel, ce Jugement fut confirmé , le 10 octobre, par la Cour royale de Caen . chambre de police correctionnelle;- Mais que, par cet arrêt de confirmation, les règles de compétence fixées par les lois ont été violées, qu'il a été aussi contrevenu anx art. 179 du Code d’inst. crim., et 373 du Code pén.; —Qu’en effet, la plainte en dénonciation calomnieuse portée devant le tribunal de police cor-

règle reçoit exception lorsque les tribunaux civils ont été saisis d'une demande dont les élémens paraissaient absolument civils , et lorsque , depuis l’introduction de cette demande, l’affaire , par des faits nouvellement découverts, prend un caractère criminel. En effet, pour que la voie civile puisse exclure la voie criminelle . il faut qu’elle ait été prise avec choix et en connaissance de cause. L’arrêl que nous rapportons consacre implicitement celte règle.

•410 ( 28 JA* Y. 1819. ) Jurisprudence de la tour de cassation. ( \- fkv. 1819. )

rectionneile do Cou tance» |»ar Menil-Drey contre Lebrun j>ère et lils . était essentiellement dilférentc de faction civile précédemment iiitenléo par lui contre le Gis Lebrun seulement , devant le tribunal de paix du canton de Ccrilly ; qu'il u y avait identité ni dan» le» faits, ni dans les personnes, ni dans les dispositions des lois da-

J»rès lesquelle» il devait y être prononcé; — Que e tribunal correctionnel de Coutances avait été régulièrement saisi de cotte plainte, d'après les art. IT9 , 182 du Code d’inst. crim.. et 373 du Code pén.; — Que ce tribunal avait à Juger si la dénonciation faite contre Menil-Drey par L -brun père et fils devant un officier de justice , et qui avait été reconnue mal fondée par l’ordonnance de la chambre du conseil du 15 janvier, avait élé faite méchamment sans motifs légitimes, et si elle était ainsi calomnieuse et avait le caractère du délit prévu par l’art. 373 du Code pén.; — Que des art. 358 et suivons du Code d'in si. crim., fl no pouvait résulter aucune tin de non-recevoir contre la plainte de Menil-Drey; que ces articles ne sont en effet relatifs qu'jux cours d’assises ; que même À l'egard des dénonciations qui on sont l’objoi, il» ne sont point exclusifs do l’action correctionnelle qui naît do l’art 373 du Code pén. , lorsque ces dénonciations peuvent être réputées avoir le caractère de calomnie ;-Casse, etc.

Du 28 janv. 1819. — Socl. crim. — Rapp.. M. Giraud. — Concl. , M. Fréleau de Pény. — PI-, MM. Guibout et Naylies.

ENREGISTREMENT.— Institution contractuelle.— Clause ue donner et retenir.

Le droit de mutation sur une donation de biens présent et à venir, faite par contrat de mariage avec réserre d'usufruit, n’est dû qu'au moment du décès du donateur. (L. 22 frim. an 7, art. 27 ;-Cud. civ., 1082.) (1) (Enregistrement— C. Maniglier.) — arrêt.

Là COUR; — Attendu que dans le mémoire présenté devant le tribunal de Versailles les demandeurs ont avoué que la dame Maniglier succédait il sa tante en vertu de la donation de 1808;— Considérant que celte donation, faite par contrat de mariage, était du genre de celles énoncées par l’art. 1082 du Code civ., puisque, d une part, la taule do la demanderesse lui donnait, g ous réserve de l’usufruit et de la faculté de dis-

(l)Ccl arrêt consiste dans ririierprélatiou de l'aile et de* clause* caractéristique» du sa nature. sur ce point, l'arrêt du 17 mai 1815. ut nos observations. — Dans l'espèce, la diiliculié résultait de ce que le rédacteur du l'acte avait fait donner avec réserve d'usufruit. et déclaration U' entrée i mmrdiule en jouissance : deux assertion» complètement contradictoires. La Cour de cassation donne la préférence a la première, sans dire précisément quelle est la raison dosa décision. On doit, selon nous, la rattacher à la régie générale d'interprétation suivant laquelle de deux clauses, dont l'une donne et l’autre retient, c’est cette dernière qui doit prévaloir. 1. ‘existence simultanée de ces deux clauses est très fréquente dan» les actes notariés où les expressions sont si mal à propos accumulées; ses eflets sur l'entente des actes ont été examinés au Traité des droits d'enregistrer» ., de MM. Cliampionniéro et Iiigaud, t- 4, n° 3120, ou la régie est ainsi résumée : « Lorsque, dan» un acte naturellement translatif de propriété. les parties »tipulent une clause qui répugne à la transmission et eu repousse l'existence , celte clause prédomine, parc; que dans l'incertitude qui résulte de deux dispositions contradictoire* , les

choses restent ce qu elle* bout C'est pourquui,

suivant d’Argcntré, toute vente temporaire n’eet

poser jusqu’à concurrence de 60.000 fr., non seulement la généralité de se» bien» urésens, meubles et immeubles, mai» encore les biens a venir; el que d’autre part. Ij donation u'y est faite qu eu faveur de l’épouse et de ses enfons, cl, a leur défaut. au mari : d'ou il suit 1" que la demanderesse u a pu être réellement et irrévocablement saisie qu'au décès de la douatrice. et qu'a cette époque .-cillement l’on a pu connaître la véritable consistance des objets compris dans une donation qui s'étendait aux bien» u venir; 2° que ce u est qu’a la tnéiiie époque que radininislralion de l'enregistrement a pu el dû former sa demande en de» 1,. ration ; 3" et qu'a compter de la même époque elle avait, dans l’espèce, formé sa demande dans le délai légal ; — Attendu ettlin que le jugement dénoncé n’a encore rien statué sur le» effet# qui peuvent résulter des paicitien» faits par ia demanderesse en 1808; — Rejette, etc.

Du 28 janv. 1819. — Sect req. — Prés., M. IJenrion de Pausey. — Rapp ., M. Botton-Casteilarnnnte. — Coud., M. Jourdc, av.-gén. — PL, M. Loiscau.

.POIDS ET MESURES.— Me sir es usuelles.— Mesures métriques*

L'arrêté du ministre de L'intérieur du 21 fév. 1810, qui a retiré auxtnarrbands en détail la faculU de faire usage des fractions deci mulet des poids ri mesures usuels établis parle décret du 12 février 1812, concurremment avec ces mêmes poids et mesures, usage qu'avait autorisé l'arrêté ministériel du 28 mars 1812, est obligatoire. — Les poids et mesures usuels établis par le décret précité , doivent en conséquence être considérés comme les seuls légaux dans le commerce de détail.) (2).

(Gallet et autre».)

Du 29 janv. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp. , M. Busschop. — Concl. , M. I’rd eau, av.-gen.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.- Signification.

— Heure. -Nullité.

Du 29 janv. 1: 19 vaff. Valet). — V. cet arrêt h al date du 2üjuin même année.

DOT.— Dot mohiliêhk — In aliéna ai lit k. Sous te Code civil , comme dans le droit romain

pas la vente : quia, dit-il, suhstantialia contractus ttndilioms corrumpit «—Cette règle d'inierpretaliun doit être recueillie parce qu elle est évidemment juste, el que celle» qui sont enseignée* dans le droit nouveau sont rare» et insuffisantes. — F. aussi Favurd du I.nngiadu, llcpcrt ., in Enregistrement, aaoL 10,9* dée.**

(2; Aujourd'hui, et en conséquence de la loi du 4 juillet 1837, obligaloito depuis le l*r janvier 1M0 les poids cl mesures métrique» sont le» seuls dont il puisse être fait usage. Mais ou conçoit facilement, du teste, que sous l'empire du décr« l du Î2fév. 18 12, qui, par tolérance et dans la vue d’habituer insensiblement le commerce à l'application dit système métrique, avait autorise l’usage de poids el mesutes, conformes a ce système quant a leur valeur spécifique efréelle. mai* assitmli es quant à I ur dénomination et à leur* divisions, aux anciennes mesures, l'usage de fractions décimales de ces mêmes mesures autorisé ultérieurement par Uairèté ministériel du 28 mur» 18(2, pût, par la confusion qui en résultait, devenir une source de fraudes ; et c'est dans la vue de les arrêter qu'avait éié tendu l’arrêté du 21 fév. lâlG, que |j solution ci-dcssus déclare obligatoire.

( 1*r F iv. 1819. ) Jurisprudence de la

le caractère de dotalité attribue aux simples meubles , emporte prohibition de les aliéner , en ce sens que la femme ne peut, pendant le mariage, aliéner sa dot mobilière, même indirectement, par aucune espèce d' engagement personnel. (Cod. cl?., 154! et 1354; ,L. JuliaauCod. derci nxoriæ actione.) (1).

(Devoyon— C. Malinv.md-Soudanas.)

Le 4 vend, an 14. la dame Soudanas contracta mariage avec le sieur Malinvaud. Les conventions matrimoniales furent réglées de la manière suivante : La dame Soudanas se constitua en dot une somme de 5,000 fr.; les époux déclarèrent expressément qu’ils renonçaient au régime de la communauté, et qu'ils se soumettaient mi régime dotal. Le sieur Malinvaud était commerçant : en 1812, il emprunta du sieur Devoyon Dubuisson, nne somme de 4,815 fr., mais le créancier exigea des lettres de change revêtues de la signature de la dame Soudanas. Cdl!e-ci signa, comme caution, trois de res lettres de change, montant h 3,240 francs. Des spéculations malheureuses forcèrent le sieur Malinvaud à suspendre scs paiemens, et à déposer son bilan.

La dame Soudanas poursuivit sa séparation de biens, qui lui fut accordée paT jugement du 12 nov. 1812. Citée devant le tribunal de commerce par Devoyon-Duhuisson, la dame Soudanas y fiu condamnée par jugement du 5 nov. 1813, solidairement avec les syndics de la faillite de son mari, à payer la somme de 3,240 fr., montant des traites qu'elle avait cautionnées. Ce jugement fut signifié aux sieur et dame Malinvaud, par exploit du 17 déc. 1813, avec commandement d'avoir à y satisfaire. La dame Soudanas forma opposition a et commandement, par exploit du 24 dudit mois de décembre, cl assigna le sieur Devoyon devant le tribunal civil, pour voir déclarer que ta dot demeurera dégagée et affranchie de toutes poursuites qui, pourraient être entreprises, en vertu du jugement du 25 nov. 1813.

Sttr cette assignation intervint, le 29 août 1813, un jugement contradictoire qui faisant droit aux conclusions de la dame Soudanas: « déclare que le titre dont est porteur le sieur Devoyon ne peut être ramène a exécution sur la dot de Léon. mie Soudanas, épouse Malinvaud, fait défense audit sieur Devoyon de l’inquiéter dans la jouissance et perception d' icelle, sauf a lui de poursuivre le paiement de la créance sur les autres biens qu’elle peut avoir; condamne le sieur Devoyon aux dépens, etc.»

Appel. -5 juillet 181G, arrêt confirmatif de la Cour royale de Limoges ; — « Considérant qnc le Code civil établit une distinction formelle entre les biens dotaux et les biens parapbemaux. que l’art. 1576 autorise In femme a aliéner ses biens pnrnphcrnntix arec l’autorité de son mari ; mais qu’on ne trouve dans le Code aucune disposition pareille pour les biens dotaux -.—Considérant (me si l’art. 1554 ne parle que de la prohibition d'aliéner les Immeubles dotaux, c’est que si la dot Consiste en objets mobiliers mis a jrrix, le mari en est propriétaire suivant l’art 1551 Considérant que le mari étant maître de la dot pécuniaire ou mobilière pondant le mariage, il en a seul la libre disposition, de manière que la femme devient seule créancière sur ce point ; que si la femme n’eu a point la -disposition pendant

(1) Ce point de uriiprudrnce. auquel nesc prèle que difficilement le texte de la loi. et sur lequel il y a eu longue résistance de la part des Cours royales, semble être fixé aujourd’hui d’une manière invariable. f'. Cass. *2 janv.1837; 23 déc. 1839, et le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accorn-

Cour de cassation. ( l*r FKV. 1819. ) 311

le mariage, il y a contre elle prohibition naturelle de l’aliéner suivant Serres, en scs Jnstitutes, li v 2. lit. 8 .- Considérant que dans le doute, Q faut sc décider pour les mesures qui peuvent conserver la dot, suivant cet ancien adage, interest reipublicœ dotes mulierum salvas esse.

POURVOI en cassation de la part du sieur Devoyon, pour fausse interprétation de Part. 1554 du Code civil. Violation des art. 2I7.14G0, 1363, 1591, 1598 et 2092 du même Code, en ce que l’arrêt dénoncé a méconnu ce principe général, uc les biens de chacun sonl affectés au paiement e ses obligations, et en outre celui qui donne à la femme dûment autorisée le droit de s'obliger surtout ce qu’elle possède, à l’exception des immeubles dotaux seuls déclarés inaliénables par la loi. Pour établir ces contraventions, le demandeur à soutenu; l'1 que sous le régime dotal, la dot purement mobilière est aliénable; 2“ que sous ce régime, la femme peut valablement contracter et s'obliger; 3" qu’elle doit remplir ses engagemensavcc sa dot mobilière, qui lui est restituée par son mari, après un jugement de séparation de bicus; 4° que les créanciers de la femme peuvent être colloqués en sous ordre sur les sommes dotales dont elle demande à son mari le remboursement.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que , dans le pays de droit écrit, c’était un principe constant, consacré par la jurisprudence que la femme ne pouvait, uoiqu’avec l’autorisation de son mari, aliéner sa ot mobilière, même indirectement, en contractant des obligations exécutoires sur scs meubles ou deniers dotaux ; que ce principe et celte juris-

ijrudencp étaient fondés sur ce que Pinaliénabiilé de la dot est de Pcsscncc même du régime dotal , puisque le régime dotal n’a d’autre objet ue d’assurer In dot, en prohibant à la femme le roit de l’aliéner d'aucune manière quelconque pendant le mariage, et en garantissant ainsi La femme de sa propre faiblesse, pour l’empêcher de 6e ruiner, et de réduire aussi ses enfans à la misère, ne sexué mnliebris frogilitas in pernicicm earum subs tant iœ vertatur;— Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la discussion du Code civ., que les auteurs de ce Code ont Voulu maintenir le régime dotal tel qu’il existait dans les pays de droit écrit, sauf les modifications qu’ils ont formellement exprimées; et qu'ils n’ont aucunement dérogé à la prohibition qui était faite à la femme mariée sous le régime dotal, d’aliéner, par les obligations ou autrement, sa dot mobilière; — Que, si l’art. 1554 du Code civ. n’a expressément prohibé l’aliénation qu'à l'égard des immeubles dotaux, de même que la loi Julio et ensuite la loi du Code derei uxoriœ actions, n’avaient également prohibé l'aliénation qu’a l’égard du fonds dotal . c’est que, d’aj rès les dispositions du Codo civ., comme d’après les dispositions du droit romain, le mari étant seul maître de la dot mobilière, dont il a la propriété ou la libre possession, lui seul peut en avoir kt disposition ; et qu'ainsi, souscc rapport, la femme se trouvant dons l'heureuse impuissance d’aliéner elle-même directement ses meubles ou deniers dotaux, il était inutile de lui en interdire l'aliénation Mais qu'on ne peut pas pins conclure de Part. 1554 du Code civ. qu’on ne concluait de la disposition seirbla-

pagne le premier de ecs arrêts. — V. cepcndan* encore en sens contraire un arrêt plus récent de

la Cour de Lyon du 16 luill.^IMO. — L. aussi Jurisp. du XIX • siècle [Table déc. 1831-1840), v° Dot, n. 178 ci suit.

31 S ( 1»* 9e\. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 2 rsv. 1819. )

ble de la loi Julia cl de la loi de rei uxoriœ ac- i têone que la femme ait le droit, pendant le ma* liage, d'aliéner, au profit de tierces personnes, pardes obligations qui pourraient être arrachées à sa faiblesse , la créance qu’elle a contre son mari pour la restitution de sa dot mobilière, puisque, dans ce cas. sa dot ne serait plus réellement

farantie, et perdrait ainsi le caractère qui lui a lé imprimé par le régime dotal ; — Que, d’ailleurs, l’art. 1541 du Code, qui se trouve au chapitre du régime dotal, dispose d’une manière générale, et sans aucune distinction entre les meubles et les immeubles, que tout ce que la femme ac constitue ou qui lui est constitué en contrat de mariage est dotal, sll n’y a stipulation contraire, et que cette disposition se trouverait réeljement sans objet quant au mobilier , si le mobilier déclaré dotal était cependant aliénable de la part de la femme ; — Qu'Il en résulterait encore que, pour le très grand nombre de femmes qui n’ont

Kur dot que du mobilier, il n’y aurait pas réelnent de régime dotal; qu’elles n'auraient à choisir, en se mariant, qu’entre le régime de communauté et le régime exclusif de communauté; et que cependant il est dit généralement, dans l'art. 1391 du Code, que les époux peuvent se marier ou sous le régime de la communauté, ou aous le régime dotal ; et qu’au second cas, sous le régime dotal , les droits des époux et de leurs enfans seront réglés par les dispositions du chapitre 3 du titre du contrat de mariage;— Qu’enfin si le législateur avait entendu que la femme pourrait librement aliéner son mobilier dotal avec Pautorisalion de son mari, il n’aurait pas dit, dans les art. 1555 et 1556, à l’égard de tous les biens dotaux généralement, que la femme pourrait les donner pour l’établissement de ses enfans, avec l’autorisation de son mari ou de la justice; qu’il eût suffi de dire qu’elle pourrait, avec l'une ou l’autre autorisation, donner ses immeubles dotaux, puisque, si elle avait le droit, avec l’autorisation de son mari, d’aliéner sa dot mobilière, elle avait, par une suite nécessaire, le droit de la donner avec la même autorisation. De tout quoi il résulte que l’arrél dénoncé a fait une saine et juste interprétation des divers art. du C. civ. relatifs au régime dotal, et dès lors, n’a pu violer les articles opposés par le demandeur qui sont inapplicables a l’espèce ;— Rejette, etc.

l>u 1” fév. 1819.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Happ., M. Chabot de l'Ailier. — Concl.,M Joubert, av. gén . — PL, MM. Guichard et Lassis.

QUOTITÉ DISPONIBLE. — Cumul.— Époux La quotité disponible fixée par l'art. 913, et celle fixée par l'art. 1098 du Code civil, ne peuvent être cumulées.- Ainsi, lorsque l’époux a épuisé en faveur des enfans du premier m<iriaye la quotité disponible de l’art. 9! 3. il ne peut plus rien léguer ultérieurement àl' époux avec lequel il a convolé. (Cod. civ., 913 et 1098.) (1)

( Jacomet. — C. Lajusi.)

Le sieur Jacomet père avait d’abord donné à son fils aîné, par contrat de mariage, en date du

29 germ. an 13 , le quart de ses biens par précipul ; puis par son testament il avait légué l’usufruit de certains immeubles à la daine Lajusi, qu’il avait épousée en secondes noces. — À son décès il laissa trois enfans, en sorte qu'aux termes de l’art. 913 . le quart donné par préciput au fils aîné absorbait la quotité disponible.

Cependant la dame Lajusi réclame le legs d’usufruit à elle fait, soutenant que la quotité disponible fixée par l’art. 9t3, et celle fixée par l’art. 1098, peuvent être cumulées; et que le père, après avoir épuisé en faveur d'un de ses enfans, la quotité dont l’art. 913 lui permet de disposer, peut en outre donner à la femme qu’il épouse en secondes noces, la quotité déterminée par Part. 1098. — Les enfans Jacomet soutiennent, au cootraire, que la disposition de Part. 913 doit être observée, si l’intention d’y déroger n'est pas manifestée d’une manière expressa;que dans Part. 1098 rien ne dit que la quotité dont lesépoux ont le droit de disposer en fa veur l’un de l’autre. puis>e être prise sur les biens déclarés indisponibles par l’art. 913; que par conséquent, lorsque l’époux a épuisé la quotité fixée par ce dernier article , il ne peut plus rien donner au conjoint avec lequel II convole.

12 août 1812 . jugement du tribunal de première instance de Tarbes, qui déclare nul le legs d usufruit fait par le sieur Jacomet père à la dame Lajusi, sa seconde femme.— Appel. — 17 août 1816, arrêt iufirmalif de la Cour royale de Pau , ainsi conçu : — « Considérant qu'il s’agit de décider si le legs d’usufruit fait en faveur de la dame Lajusi, veuve Jacomet, par son mari . dans son testament du 14 août 1806 , est valable ; que l'examen de cotte question repose dans l’interprétation des articles 913 , 1094 cl 1098 du Cod. civ.; que Part. 913, le premier du chapitre qui traite de la portion de biens disponible , règle , à la vérité, que, lorsqu'il y aura trois enfans, comme dans l’espèce actuelle, les libéralités ne pourront excéder le quart des biens de la succession ; que les enfans Jacomet en veulent induire que, leur père ayant, par contrat de mariage , épuisé, en faveur de son fils, cette quotité disponible, la libéralité faite en faveur de sa veuve doit être caduque ; mais considérant que l’article 1094 fait partie du chapitre 9, où le législateur traite d'une manière spéciale des avantages entre époux ; que l'article lui-même porte une dérogation à la règle générale , et en particulier à l'article 913, puisqu’il règle que l’époux qui n’a pas d’enfans pourra laisser à l’autre époux tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger , et, en outre l’usufruit de la totalité de ses biens; qu’il ne faut pas séparer le second membre de cet article du premier; que, par conséquent , lorsqu’il y a des enfans , l'époux peut donner aussi en outre , le quart en propriété, et un autre quart en usufruit ; que ce qui prouve encore que cet article déroge aux dispositions de Part. 913, c’est que, par ce dernier, le législateur dispose des avantages différens dans leurs quotités, suivant le nombre des enfans, tandis que Part. 1094 n'y a pas égard , et qu’il dispose, en général, que, si l’époux donateur

(I) La jurisprudence est fixée en ce sens. y. Cass 21 juill. 1813 ; Agen, 12 juill. 1810 ; Lyon. t4 mai 1813. V. aussi nos observations sous un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 19 frim. an 14. — Mais il y n plus de difficulté, lorsqu’il s’agit de la quotité disponible 'spécialement fixée par Part. 1094. et de la question de savoir si cotte quotité, plus étendue quelquefois que celle do Part 913, peut , sinon vire cumulée dans toute son étendue; du moins concourir avec elle, do toile façon

que la plus large soit toujours à la disposition du père de famille. Cette question grave, qui peut se présenter dans des hypothèses variées, a reçu de la jurisprudence des solutions différentes suivant ces diverses hypothèses. V. à cet égard , le r sumê de doctrine et de jurisprudence qui accompagne un arrêt de la Cour de cass du 21 mars t837 (Volume 1837). I'- aussi Coin-l)elisle,Ct«w»ten<., mu l'ait. I U'J4 du Code civ.. n" 14, et sur Part. 1098, n" 19,— Nous reviendrons sur celte question

( 2 FUT. 1810. ) Jurisprudence de la

des entons, il pourra donner à l'autre époux ou an quart en propriété et un quart en usûfruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit; que l'art. 1098 D'est qu'une modification apportée à l’art. 1094, mais qui ne porte que sur la quotité disponible, à raison du peu de faveur qui a toujours été accordé aux seconds mariages ; qu’on peut même induire de cet article que l'avantage du quart accorde par la loi à l'époux donataire est indépendant de celui fait à un de ses entons, puisqu'il ne peut y avoir d’enfant moins prenant, qu'en supposant qu’un des entons a été avantagé ; que les entons Jacomel n’ont prouvé ni même allégué que le legs fait à leur belle-mère surpassât le quart des biens délaissés psr Jacomel ; que, d'ailleurs, si, lors de l'exécution du partage , le legs se trouvait surpasser le quart de la succession, les enfants de Jacomel seraient autorisés à le faire réduire, que, par conséquent, le jugement de première instance doit être réformé dans la disposition qui a annulé le legs dont il s'agit ; — La Cour déclare avoir clé mal jugé par celte disposition . la réformant , sans s’arrêter à la nullité proposée par les entons Jacomel, les condamne à délaisser a la veuve Jacomel les objets à elle légués. pour par elle en jouir pendant sa vie conformément a l’art. 1098 du Cod. civ., avec restitution des jouissances.»

Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 913 du Cod. civ. et fausse interprétation des art. 1094 et 1098 , en ce que l'arrêt dénoncé décide que la quotité de biens dont il est permis à l’époux qui convole, de disposer en faveur de son conjoint, suivant l’art. 1098du Cod. civ., peut être cumulée avec la quotité disponible tixée par l’art.

LA COUR ; — Vu les art. 913. 1094 et 1098 du Cod. civ.; — Attendu que le Code civil a fixé d’une manière absolue, par l’art. 913. la quotité de la portion de biens dont il n'est pas permis de disposer au préjudice des entons légitimes; qu’il n a pas dérogé à cette fixation pour le cas prévu par l’art. 1098; qu’il n'a pas dit. dans cet article, que la quotité de biens dont il permet la disposition en faveur d’un époux d'un second ou subséquent mariage . pourrait être prise même sur la quotité de biens déclarée indisponible par l’art. 913 . et que seulement il a permis, sans aucune dérogation aux articles précédons , d:1 disposer en faveur de l’époux d’un second ou d’un subséquent mariage d'une part fl enfant légitime le moins prenant , laquelle néanmoins ne pourrait, dans aucun cas, excéder le quai : des biens ; qu’il résulte donc des termes combinés de ces deux articles, que ce n'est que sur la quotité disponible. suivant l’art. 913. qu'il peut être disposé dans les cas prévus par fart. 1098 ; et qu'ainsi, lorsque la portion disponible , fixée par l'art. 913, a été entièrement épuisée en faveur d’un des entons d'un premier lit , l’époux qui a toit la disposition ne peut plus disposer de rien, n titre gratuit, en faveur de son époux d’un second ou subséquent mariage; — Attendu que la proposition contraire ne peut résulter de ces mots de l'article 1098 qu'une part d’enfant légitime le moins prenant ; qu’ils prouvent seulement qu’il y a des ras où l’époux qui a déjà fait un don à I un ou à plusieurs de scs entons d’un autre lit, peu encore donner h sou nouvel epoux ; mais que

en rapportant, à sa date, un arrêt de la Cour de cas cation du 7 janv. 1821 iafT. Hatard), et nous essaieront dans nos observations sur cet arrêt, d’apprécier tes clêmeiis sur lesquels repose U jurisprudence qui parait jusqu'ici prévaloir.

Cour de cassation. ( 2 féy. 1819. ) 313

pour concilier à cet égard la disposition de l’art- 1098 avec celle de l’art. 913 , il faut nécessairement l’entendre dans ce sens restrictif que, si les dons déjà faits à des entons n’épuisent pas enlièment la quotité disponitdc fixée par l’art. 913, l’excédant de cette quotité peut être donné au nouvel époux, jusqu'à concurrence d'enfant légitime le moins prenant, et sans pouvoir jamais exceder le quart des biens du disposant; — Attendu que les inductions qu’on a tirées des dispositions de fart. 1094 sont contraires au texte et à l’objet de la loi, puisque , d’uue part . le second paragraphe de fart. 1094, statuant pour le cas où il existe des entons ou descendans , ne dit point que dans ce cas, l’époux pourra donner à l'autre époux tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre , un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit; et que, d’autre part, le paragraphe précité ne statue que pour le cas d'existence d'enfans ou descendans issus du mariage entre le disposant et l'époux en faveur de qui est faite la disposition , et que l'art. 1098 a été toit, au contraire et spécialement, pour le cas d’existence d’enfans qui ne sont pas issus de l'époux en faveur de qui la disposition est faite. De tout quoi il suit que l'arrêt dénoncé a faussement interprélé les art. 101*4 et 1098 du Cod. civ.» et a formellement violé l’art. 913; — Casse.

Du 2 fev. 1819. — Secl. civ. — Prés. M. Brisson. — Rapp. .M. Chabot de l’Ailier. — Concl. M. Cahier, av. gen .—PI. M. Nicod.

ENDOSSEMENT. — Propriété. — Serment.

Lorsque T accepteur d'une lettre de change sou ’ tient que le porteur , quoique saisi par un endossement régulier , n'est cependant que le j/réte-nom du tireur , et qu'il lui défère le serment sur ce fait , le juge peut refuser d’ordonntr le serment ou l'interrogatoire du porteur, s'il est convaincu de sa bonne foi et (le la sincérité de l’endossement. (Cod. civ., 1358 1361.) |l|

(Pilard — C. Jobert Ternaux.)

Des traites tirées par le sieur Busquet, sur le sieur Pilard, et acceptées par celui-ci. sc trouvaient a l’échéance entre les mains d'un sieur Jobert Ternaux, en vertu d’un endossement régulier fait par le sieur Itusquel, tireur. — Le sieur Jobert Ternaux réclame son paiement — Pilard répond que, quoique Ternaux punisse propriétaire réel des lettres de change, en vertu d’un endossement régulier, il n'est cependant que le mandataire et le prête-nom du sieur Busquet; qu'ainsi, il peut opposer a Ternaux toutes les exceptions qu'il a contre Busquet ; qu'au surplus, sur ce point de toit, que J émaux est simple mandataire de Busquet, il offre de s’en rapporter au serment de Ternaux lui-mèine : que le tribunal ne peut refuser d'ordonner cet interrogatoire et la prestation du serment, aux termes dps art. 1358. 1360 et 1361 du Code civil, les deux premiers portant que le serment peut être déféré en tout état de cause, sur quelque espèce de contestation que ce soit, et encore qu il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception; et le troisième, portant : que celui auquel h* serment est déféré, et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou son exreption. Ternaux refuse le serment, et soutient que.

(1) V. cependant anal, en sens contraire, Turin, 30 frim. an 14, et nos observations. T. aussi 1 urio, lOuiv. au 14; Bruxelles, 9 nov. ISÛ9.

314 ( 2>bv. 1819. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( î wt\. 1819.

dans l'espèce, le tribunal ne d(ùt point l'ordonner. En effet, dit-il. dans les cas des articles cités, on suppose toujours que le fait sur lequel le serment est déféré, o*l encore incertain aux yeux du juge. mais il est bien évidemment inutile d’ordonner le serment, lorsque la preuve du fait sur lequel il est déféré, existe au procès : or dans Tespèee. toutes les circonstances réunies a l’endossement régulier forment preuve complète qu’en effet. Bosquet a transmis a moi Ternnux. la propriété dr*s lettres de change; donc il n’y a pas lieu a ordonner le serinent.

11 fév. 1817, jugement du tribunal de commerce de Sedan, qui condaum*' purement et simplement Pilnrd au paiement des traites.

Appel. — 15 juill. 1817, arrêt de la Cour rojr. de Metz, qui : « Considérant qu’il n’est point nécessaire au cas particulier d'ordonner que l'intimé serait tenu d'artlrmer qu’il prêle son nom au tireur de lettres, parce que, porteur en vertu d’un ordre régulier d’un elfet négociable, il n'a autre chose à mire que de le présenter à l'accepteur pour pouvoir «b* suite en exiger le paiement; —Confirme le jugement dont est appel.»

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 1358. 1360 et 1361 du Code clv.t en ce que la Cour a refusé d’ordonner la prestation du serment déféré par l’une des jiarlies a son adversaire, tandis qu’aux termes des articles cités, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le juge ne peut refuser d’ordonner le serment puisque la partie ne peut refuser de le prêter.

LA COUR; — Attendu que la Cour royale n’a violé aucune loi, puisque la compétence du tribunal de commerce était suffisamment établie par l'objet du procès, qui n'était autre que le paiement des lettres de change souscrites par Pilnrd, et que lu Cour a bien pu rejeter l'interrogatoire, objet des conclusions subsidiaires, si elle n’a eu aucun doute sur In bonne foi du porteur desdites lettres ; — Rejette, etc.

Du v2 fév. 1819.— Sert. r«*q. — Prés., M. Jlenrion de Panse}. — liapp., M. Brillât Savarin. — Coud., M.Lclieau, av. gén. — PL, M. Loiscau.

LETTRE DE CHANGE.— Prescription qmh-

QIBXXALK. — ReCOWUSSANCK.

La prescription de cinq ans , établie par l'art. 189 du Cm/e de cumin., n'a pas heu si la dette est reconnue par un acte se/iarê . cet acte fûtil même antérieur à l'effet de commerce sujet à prescription. (Cod. coium.. 189.) '1) (Bruyère— C. Lefebvre.;

Le sieur Bruyère éUiil débiteur du sieur Lefebvre, et le titre constatant la dette était un acte sous seing privé, en date du 5 fév. 1807. Po.-té* rieu renient et eu paiement, le sieur Bruyère souscrit deux lettres ue change au profil «lu sieur Lrfebvr. .— A l’écuéance, protêt faute de paiement. — Interruption de poursuites pendant cinq ans. En 1807 seulement, Lefebvre réclame le paiement des lettres de change. — Bruyère oppose la prescription quinquennale. — Lefebvre repousse cette exception, par ce motif que la dette est reconnue par un acte sépate de celui du 5 fév. 1807, et qu'aux termes de Part. 189 du Code de comm , la prescription quinquennale ne peut avoir lieu si la dette a été reconnue par un acte séparé. Bruyère réplique que l’acte de reconnaissance île la dette, peur qu’il soit susceptible d'cmpécher

(1) U a été jugr par la Cour de cassation le 14 fév. 1S26, que l'appréciation des lait» ou actes qui constituent une r* e mnaitsanre' de la dette, est entièrement dans le domaine des juges du fond, et ne

la prescription, doit nécessairement être postérieur aux lettres de change ; que tel est ic sens de Part. 189.

6 août 1817, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui : « attendu que la dette dn sieur Bruyère, cause des lettre* de change pour lesquelles il invoque la prescription, a été reconnue par lui et repose sur un acte sépare du 5 fév. 18(17 ; mie ce cas même est prévu par Part. 189 du Code de comm. : — Rejette la prescription , et condamne Bruyère à payer le mon tant des lettres de change *

Appel de la part de Bruyère. — Toute la difficulté, dit-it, consiste à savoir ce qu’il faut entendre dans Part. 189 par acte sépare; qu il s'agit seulement de Pacte postérieur aux lettres de change. ou bien de tout act° antérieur ou postérieur sans distinction. — Toute prescription, notamment celle de Part. 189 du Code de cumoi., est fondée sur une présomption de paiement, et est établie comme une peine de la négligence du créancier qui laisse écouler un délai déterminé sans réclamer la dette; dès lors il était raisonnable d'établir que la prescription était interrompue par une reconnaissance postérieure et séparée . car celte reconnaissance renverse la présornptiondcpaienieiitelauiionce que le créancier a fait des démarches qui le justifient du reproche de négligence : mais cela a lieu précisément parce que la reconnaissance est postérieure ; si elle était antérieure à la dette, il ne serait plus possible de lui attribuer les mêmes ciïets, et par conséquent d'en faire résulter le même avantage, celui d'ernpéchrr la prescription. — D ailleurs. n’est-il pas évident que. si Ton décidait que Pacte de reconnaissance de la dette, quoique antérieur aux lettres de change, en empêche la prescription, ce serait donner un moyen indirect de renoncer à la prescription avant quelle ail commencé à courir, contre le principe général consacré par Part. 2220 du Code civ., portant : On ne peut renoncer d’avance à la prescription. — Enfin, une autre considération vient ajouter une grande force aux argumens déjà développés : Pacte constitutif de la créance a été éteint cl annulé par la novation qui s'est opérée outre le créancier cl le «lébi* tcur, au moyen des lettres de change qui ont été données en paiement Li dcltcoriginairc n'existe plus; le titre qui l'établissait ne peut plus produire aucun effet; le créancier n'a que le droit de reclamer la nouvelle dette, dont les letlrc.s de change sont la preuve et le litre, cl de même qu’il peut invoquer tous les avantages attachés par la loi à une créance de celle nature, il doit aussi se soumettre aux iticonvéniciis et aux exceptions qui eu résultent contre lui.

9 oet 1817, arrêt de la Cour roy. de Paris, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme leur jugement.

Pourvoi en cassation de la part de Bruyère pour violation de Pari. 189 du Code de connu.

ARRÊT

LA COUR Attendu que, dans le cas particulier, pour dénier l'exception de la prescription de cinq ans, l’arrêt attaque et le jugement qu’il a confirmé, en adoptant purement cl simplement les motifs, ont été déterminé* par l'appréciation qu'ils ont laite de la reconnaissance de la dette portée eu Pacte séparé du 5 fév. 1807 , et au en cela, loin de violer cl faussement appliquer Part.

peut V*;er ouverture à cassation. — L'arrèi ri dessus. s consacrer aussi explicitement le puuvoir deSjüg s u fond, est toutefois irrdu dans des termes qui lu confiraient U une maniéré absolue.

logle

( t wir. 48*9. ) Jurisprudence de l

189 du Code de comnj. , ils n’ont fait que s'y conformer;— Rejette, etc.

I>u 2 fév. 1819. - Sect. req. - Prêt., M. Henrion de Pansey. — Jiapp. , M Le Picard. — Concl., M. Lebeau, av. gén . — PI., JU. Leroy- NeuvUlelte.

*• RAPPORT A SUCCESSION.— Impctatioh.

— Héritier.— Légataire.

2° Intérêt. — Rapport.

i° Le rapport dû par un héritier , qui est en même temps légataire par préciput de la quotité disponible . ne peut se faire par voie d'imputation sur le legs, des sommes sujettes à rapport (Cod civ., 829 et 851.)

2® Lorsque sur une contestation entre héritiers, il intervient un jugement qui condamne l'un d’eux au rapport de certaines sommes, l’intérêt de ces sommes est dû, à compter du jour de l’ouverture de la succession, et non pas seulement à compter du jour du jugement . (Cod. ci y.. 850.) (i)

(Chevalier— C. Chevalier.)

La société Chevalier fils aîné et Ilnurut était débitrice envers le sieur Chevalier père, d une tomme de 95,000 fr. 1° pour prix de la cession faite aux sieurs chevalier fils et Ilnurut. par Chevalier père, de son fonds de commerce; 2° pour tommes prêtées à cette société.

Décès des père et mère Chevalier ; ils laissent huit enfans , et par leur testament , ils déclarent Pun et Pautrc donner quittance à leur fils aîné de sa moitié dans la dette de la société Chevalier et Haurut, et l'affranchir de toute solidarité; en outre. Us lui lèguent le quart, par préciput, de tous leurs biens. - Os testamens ont donné lieu à une contestation entre Chevalier (Us aîné, d’une part, et les autres enfans Chevalier.

En première instance, le procès a roulé sur la ueslion de savoir si Chevalier fils atné avait roit de demander l'exécution des deux testamens. Il est inutile de dire sur quels motifs les eufans Chevalier se fondaient, pour soutenir que leur frère aîné ne pouvait réclamer les avantages à lui faits par ses père et mère. Il suflil de savoir que le tribunal de première instance de Bordeaux, ordonna purement et simplement que le sieur Chevalier aine recueillerait le quart en préciput. «— En appel , les enfans Chevalier ont soutenu qu'en supposant que les testamens dussent avoir leur efTel, et que leur frère alué eût droit au uarl précipuaire, le tribunal aurait dû le couamner à rapporter à la masse des successions , les sommes par lui dues solidairement avec Haurut, aux termes des art. 829 et 851 du Code civ.; que la clause du testament qui le déchargeait de sa part dans la dette et de la solidarité, ne pouvait concourir avec le legs du quart en préciput , qui seul épuisait la quotité disponible.

20 juill. 181(1, arrêt de la Cour voyait de Bordeaux qui : • considérant qu'une hérédité se composant de toutes les dettes. actives et passives du défunt. Chevalier fils aîné, ne peut se dispenser d’imputer la somme par lui due solidairement avec llaurut, en totalité sur son quart précipuaire, saufson recours contre Haurut et qu'au- Irement il arriverait qu’outre le quart par préciput, que ses père et mère lui avaient donné , ainsi qu'ils en avaient le droit . ils lui auraient .donné de plus une somme considérable , nu une action utile pour en être payé, ce qu'ils ne pouvaient pas faire; — Confirme le jugement du tribunal de première instance, quant au chef qui

(1) F. en ce sens, Yazcille, des Succession*, etc., sur l'art. 851, n° 11.

Cour de cassation. ( 2 fbv. 1849. ) 315

ordonne l'exécution du legs du 'quart par préciput ; infirme, en ce que les premiers juges n'ont pas ordonné le rapport des sommes dues aux successions des père et mère, par Chevalier fils aîné solidairement avec llaurut; en conséquence, condamne ce dernier à imputer sur le quart précipuaire qui lui est alloué dans la succession de ses père et mère . la somme de 95,000 fr.. avec le* intérêts de cette somme à compter seulement du jour de In signification du présent arrêt. * Pourvoi en cassation de la part des enfans Chevalier, 1® pour violation des art. 829 et 851 du Code civil . en ce que l’arrêt dénoncé n’a pas ordonné, conformément à ces articles, le rapport à la masse par Chevalier fils aîné . des sommes par lui dues à son père, et de celles à lui données pour son établissement ; mais seulement l’a condamné A imputer sur son legs du quart par préciput, les sommes qu'il devait, en telle sorte qu’il ne se trouverait rapporter en effet que la partie de ces sommes égale au legs a lui fait , et serait, par conséquent , dispensé du rapport de l'excédant contre le vœu formel de .’a loi ; 2° pour violation de l'art.856, en ce que la Cour n’a ordonné le paiement des intérêts des sommes sujettes à rapport qu'à compter du jour de la signification de son arrêt, bien qu’aux termes de l’art. 856, les intérêts soient dus à compter du jour du décès.

LA COUR; — Vu les art. 829. 851 et 856 du Code civ.*. — Attendu 1° que, suivant Part. 829 du Code civ., chaque cohéritier doit faire rapport à la masse de la succession, suivant les règle* établies, non-seulement des dons qui lui ont été faits par le défunt, mais encore des sommes dont il est débiteur; que, suivant l'art. 851, le rapport est d il de ce qui a été employé pour rétablissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes , et que l’arrêt dénoncé a évidemment violé ces article, en ce que, au lieu de condamner le défendeur, héritier de ses père et mère, à rapporter aux masses de leurs successions les sommes dont il était leur débiteur et qu ils lui avaient fournies, «oit pour son établissement, soit pour l'acquit de ses dettes, il a seulement ordonné que le défendeur imputerait ces sommes sur le quart des biens que ses père et mère lui avaient légué par préciput; d’où U résulterait que, si ce* sommai excédaient la valeur du quart légué, le défendeur ne serait pas tenu de l’exi édant , et aurait ainsi plus que la portion disponible, outre sa part héréditaire ; -2'* que, par suite, l'arrêt dénoncé a encore violé l’art. 856 du même Code, en ordonnant qu’à compter seulement du jour de sa signifialion. et non à compter des époques de l'ouverture des successions des père et mère , le défendeur payerait les intérêts des sommes dont il devait le rapport; Par ces motifs, casse et annulle l’arrêt rendu par la Cour royale de Bordeaux. le 20 juill. 1816, au chef seulement par lequel il ordonne que le défendeur imputera , sur le quart précipuaire qui lui est alloue sur les succession* des père cl mère communs , la somme de 95,194 francs, avec les intérêts de cette somme, à compter seulement du jour de la signification dudit arrêt, etc.

Dtl2 fév. 1819. -Sect. civ. — Pirs.,M. Rrisson. — Papp ., M. Uhabot (de PAIlicr). — Concl., M. Cahier, av. gén.— PI. , M. NIcod.

MUTATION PAR DÉCÈS — Folle enchère.

Le droit de mutation par décès n’est pas dû pour un immeuble qui se trouvait dans la succession au moment dt* décès, par suite de {'adjudication faite au défunt , mais qui , de-

316 ( 2 fky. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 3 MV. 1819. )

puis, a été revendu sur folle-enchère : la revente sur folle-enchère résout la première adjudication, en telle sorte que l adjudicataire est censé n'avoir jamais eu la propriété (1).

(Enregistrement. — C bér. Gratien )

La régie de l'enregistrement réclamait contre les sieurs Legras t héritiers du général Gratien, le droit de mutation sur une maison dont le général s'était rendu adjudicataire ; mais qui, après sa mort , avait été revendue a la folle enchère faute de paiement du prix d'adjudication; la régie soutenait que celte maison se trouvant dans la succ< '•sion au moment du décès du général, ses héritiers avaient été saisis de la propriété , que par conséquent ils devaient payer le droit de mutation, sans que la circonstance de la revente sur folle enchère pût les soustraire à celle obligation.

Les héritiers répondaient que par l’effet de la revente sur folle enchère, la première adjudication avait été résolue . et était censée n'avoir jamais eu lieu, que par conséquent le général Gratien devait être réputé n'avoir jamais eu la propriété de la maison, par suite n'avoir pu la transmettre à ses héritiers, qui ne devaient pas dès lors être assujettis au droit de mutation.

l#r mal 1818, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui rejette la demande de la régie par les motifs suivans : « Attendu qu'aux termes des lois qui régissent la matière, la première adjudication et la revente sur folle enchère ne sont qu’une seule et même mutation ; que le fol enchérisseur est censé n’avoir jamais été propriétaire de l'immeuble dont il est évincé; quaiusi la succession du général Gratien ne peut être tenue d’acquitter aucun droit à l’occasion d’un immeuble dont le général n’a jamais été propriétaire. ■

Pourvoi en cassation. — La régie demanderesse soutient que le jugement, en refusant de condamner les héritiers du général Gratien au paiement du droit de mutation , a violé les art. 27 et 32 de la loi du 2*2 frim. qui déclarent que les héritiers sont tenus de payer le droit de mutation pour tous les biens compris dons la succession; qu’en outre il a violé les principes consacrés par le Gode civil, dans les art. 1183 et 1184 qui déterminent les elTels de la condition résolutoire.

(I) Les effets de la revente sur folle enchère sont diversement caractérisés por lu jurisprudence, el sou» l'ancien droit ils a*au nlélél'objel d'une vive controverse. V. Bo-qucl, Diei. des domaines, vnAdjud. et revente sur folle enchère , l. I, p. 56 ; Chain pionnière et Rigaud, Traité des droits d'enreg., n°2l 40. — L'art. 69, § 5 et 7 de la loi du 22 frim. au 7t porte : « Les adjudications a la folle enchère sont assujetties au même droit < 4 pourlOO), mai» seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté. > L’art. CS, 5 frr. n° 8 . assujettit au droit fixe de I fr. « les adju dication» à ht folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, ai elle a été enregistrée.» Suivant M. Merlin, ( guettions de droit, v° Résolution. § 2, les considérations qui ont déterminé les dispositions qui précèdent. » sont précisément les mêmes qui, sous le régime féodal, taisaient exempter des droits de lods, l'adjudication il la folle enchère autant au 'elle n excédait pas le prix de la précédente. Il faut, disaiton alors. dist-ngitcr les ventes volontaires qui se font entre deux particuliers, des ventes nécessaires qui «o fmit par le décret force d'un juge. Pour les première*, le paiement actuel du prix n est pas de l'essence du contrat ; il suffit que habita ut fides tic

Sans doute , a-t-on dit, la première adjudication et la revente sur la folle enchère n'opèrent qu'une seule et même mutation : mais il n’en est pas moins vrai que dans l'intervalle entre la première adjudication et la revente, la propriété réside sur In tête de l'adjudicataire ; il est propriétaire sous une condition résolutoire, celle de payer le prix. A défaut d’accomplissement de celte condition, le contrat est résolu, la propriété est enlevée h l’adjudicataire: mais il est impossible d'empêcher qu'elle ne lui ail appartenu pendant un certain intervalle; si l'adjudicataire est mort dans cet intervalle, il est évident que la propriété de l'immeuble s'c»i trouvée dans la succession, .n été transmise à scs héritiers; que par conséquent ceux-ci doivent le droit de mutation.

ARRÊT

LA COUR ;— Attendu que la régie elle-même reconnaît que l'adjudication sur Toile enchère résout la première vente ah intft’o; quainsi les deux ventes n’en font qu’une , et ne donnent conséquemment lieu qu’à un seul droit d'enregistrement : d’où il suit dans l’espèce que In première adjudication ne peut donner ouverture à un droit de mutation par le décès de celui qui n’a été que fol enchérisseur ; — Rcjelle, etc.

Du 2 fév. 1819.— Sect. req. — Prés. M. Henrion de Pansey . — Rapp. M. Jouberl. — ConcL, M. Lebeau, av. gén ,—Pl. M. Huart-Duparc.

1® INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — Re-

NOU VELLIM E NT. — N l’LLITÉ.

2° Cassation.— Amende (consignation d’). — Intérêt collectif.

1® Une inscription hypothécaire ne doit être déclarée nulle , qu' autant que P omission des

Îormalites, qu'on lui reproche, est telle aue es tiers n’ont pu y trouver tout ce qu\’ls étaient intéressés à savoir .

Ainsi on ne peut déclarer mille une inscription, sous prétexte qu'elle n’énonce pas la date du titre constitutif, lorqu'elle énonce un titre pos- P térieur modificatif du titre originaire et qui en rapporte la date et la disposition (2). Ainsi encore, une inscription prise en renouve’lement ne peut être annulée , par le motif qu’elle ne contient pas en elle-même la désignation de l’inscription originaire, lorsque

pretia. Au contraire, pour les autres, il faut que le prix soit actuellement payé, et, jusqu’à ce paiement, l'adjudicataire ne peui pas être censé via» maître et propriétaire des biens adjugés... 1! suit de la, que comme il n'est pas proprietaire, et que par Levénement. le défaut de consignation eulraine l'annulation de «on titre, il ne peut pas être dû de droit de mutation pour t>on litre même. En partant des mêmes motifs, on jugeait, ainsi que nous le voyons da ns le Dictionnaire des domaines, au mol Adjudication que le droit de centième denier n’était dù que pour l’adjudication à la folle enchère, et qu'il n’était rien dù pour la première. Cette jurisprudence, ajoute Merlin, a été maintenue par la loi du 22 frim. an 7. »

Un arrêt du 6 juin 1 S 1 1, et celui que nous rap-

ftorlons ici. ont été rendus dans ce système; mais a Cour *>n est écartée dans deux arrêts des 27 mai 1823 et G fév. 1833. I'. nos observations surlcprentier «Je ces deux arrêts. T. aussi un arrêt des 14 fév. 1825.**

(8) l. sur ce point, lanoleaui accompagne un arrêt de le Coor de cassation, du 22 avril 1807. elles autorité» en sens divers qui y sont indiquées. V. aussi coui., Angers, 19 mess, an 9, et la note.

( 3 fév. 1819. ) Jurisprudence de la

cette désignation est faite sur les registres , dans une note marginale du conservateur. (L. 11 bruni, an 7, art. 17, 18. 23; Cod. civ.,

2° l/ne seule consignation d'amende suffit pour un pourvoi en cassation formé par plusieurs créanciers, contre un arrêt qui leur fait grief , en les colloquant dans un ordret après un autre créancier auquel ils prétendaient devoir être préférés, (L. du 2 brum. an 4, art. 17.) (2)

JLestimonnier et Lepelletier— C. Chapet.)

Un ordre est ouvert pour la distribution du

firix d’immeubles du sieur Lcprovost, vendus à a requête de scs créanciers. — Le sieur Chapet est colloqué eu premier rang, après lui venaient les sieurs Lestimonnicr et Lepelletier.— Ces deux derniers contestent cette collocation devant le tribunal de première instance, ils soutiennent ue l’inscription en vertu de laquelle le sieur hapet a été colloqué, est nulle faute d'énoncia • tion du titre constitutif de la créance et de sa date, et par conséquent ils demandent qu'il soit colloqué après tous les autres créanciers valablement inscrits.

Pour faire entendre en quoi consistait la nullité proposée contre l'inscription du sieur Chapet, il faut dire comment et en vertu de quel titre il avait été inscrit. — Par acte du 12 sept. 1793, le sieur Leprovost avait constitué au profit du sieur Chapet une rente annuelle de 265 fr., au capital de 5,000 fr. — Le 29 floréal an 7, nouveau contrat qui , attendu que la rente a été créée durant le cours du papier-monnaie, la réduit a 200 fr., au capital de 4,000 fr., d’après l’échelle de déprédation. Dans ce nouvel acte , celui du 12 sept. 1793 est mentionné, et l’on y trouve cette stipulation remarquable • que la rente de 200 fr. sera payée a l'hypothèque et privilège du susdit contrat de constitution du 12 septembre 1793, et sans y déroger, eu égard à l'hypothèque et privilège d’icelui. * — Le 26 prairial an 7 , Chapet s'inscrit sur les biens de Leprovost. — Son inscription est prise, est-il dit sur les registres du conservateur, en vertu du contrat passé devant le citoyen Chevalier, notaire à Trépied et autres antérieurs. Enlin, le 8 fév. 1809, Chapet renouvelle son inscription.— Il est important de remarquer, que dans ce renouvellement il n'est mention que du contrat du 29 ftor. an 7. — Seulement, en marge de l’inscription prise en renouvellement. le conservateur eut soin de désigner le volume et le numéro de l’inscription renouvelée, par ces notes : Renouvelle mens d’hypothèques , vol. 4 , n" 502 , et également en marge de l’inscription renouvelée , il indiqua le volume et le numéro du renouvellement, en écrivant, renouvelée le 8 fév. 1809, vol. 27, n" 174.

14 août 1815 , jugement du tribunal d’Avranches qui déclare régulières et valables les deux inscriptions prises par Chapet, et en conséquence maintient l’étal de collocation.

Appel. — 13 mars 1817, arrêt confirmatif de la Cour royale de Càen par les motifs suivans :

« Attendu en droit que l'objet principal des lois concernant le régime hypothécaire, est la pu-

(!) D’après MM. Grenier, t. I , n® 117, ei Merlin, Répert., y° Inscription hypothécaire , § 8 bit, n° 12, le renouvellement d’inscription est soumis en général à toutes les formalités el indications nécessaires pour la validitéde l'inscription même.—- J', aussi Cass. 14 janv. 1818. — Mais d’après M. Troplong, t. 3, n° 715. il faut distinguer si l'inscription renouvelée se réfère à la première ou non. C'est dins ce dernier cas seulement que les formalités

Cour de cassation. ( 3 fév. 1819. ) 317

blicilé des hypothèques qui grèvent les biens de chaque propriéiairc, de manière qu'en traitant avec lui, la foi publique ne puisse être trompée;— Que pour atteindre cet important résultat d'utilité publique, chaque créancier est obligé de faire inscrire ses hypothèques d'après les formes instituées par lu loi sur les registres de la conservation des hypothèques ouverts à tous les citoyens indistinctement, que chaque inscription doit être renouvelée suivant la même forme dans la dixième année qui suit l'inscription antérieure, à peine de déchéance de l'hypothèque;— Que du nombre des formes requises pour la validité de l'inscription , les unes doivent être considérées comme substantielles et constitutives de l'inscription, tandis que les autres ne sont qu'indicatives d’un mode d'inscription commun , autant que cela est possible, afin de régulariser par là les registres de la conservation des hypothèques, et d’en faciliter le compulsnire; que I inobservation des formalites substantielles et constitutives de l'inscription en entraine la nullité;

• Que Pot» ne peut considérer comme substantielles et véritablement constitutives de l'inscription, que les formalités qui ont pour objet de faire connaître aux tiers intéressés, qui compulsent les registres de la conservation des hypothèques, le véritable état des charges qui grèvent chaque propriété, les noms, prénoms et domicile du créancier el du débiteur ; de telle sorte qu’il ne puisse être causé aucun préjudice ni dommage aux tiers intéressés toutes les fois que l’inscription les inet à portée de connaître la nature ; et l'étendue des charges qui frappent sur les biens de l’individu grevé par l’inscription ; qu'il suit de là que si le titre en vertu duquel l’inscription est faite, relate ou indique des titres antérieurs, il suffit que le tiers intéressé soit mis à portée, par cette indication, de rechercher et de vérifier la nature et l’étendue de la creance, qui fait l'objet de l’inscription, pour qu’il ne puisse être trompé, ni abusé sur la solvabilité do l’Individu grevé et pour que le voeu de la loi soit rempli ;

« Attendu, en fait, que les contrats des 12 sept. 1793 et 29 flor. an 7, sont co-relatifs et constitutifs de la même créance, modifiée par le dernier; mais dont l'hypothèque primitive est maintenue à la date du premier de ces contrats; qu’en requérant inscription en vertu du contrat du 29 flor. an 7 et autres antérieurs. Chapet a suffisamment averti les tiers intéressés que le contrat indiqué dans son inscription n’était pas le seul titre de sa créance, el qu’il était aisé, en compulsant ces contrats, de connaître la date et les dispositions de celui du 12 sept. 1793: — que les tiers avertis que la deuxième inscription n otait que le renouvellement de la première . devaient les vérifier toutes les deux pour connaître la nature et l'origine de l'hypothèque conservée par l’une et l’autre inscription ; — qu’ils devaient d'autant plus pousser leurs recherches jusqu’à la première inscription, qu'ils étaient avertis par l’inscripi tion en renouvellement de Chapet que sa rréance résultait d’autres titres qu’il s'était cru dispensé de rappeler, parce qu’il les avait mentionnés

presrrites par l'art. 2148 du Code civ., seraient nécessaires pour le renouvellement. L’arrôt ci-dessus est rendu dans le sens de celle distinction. T. encore dans ce sens. Cass. 22 fév. 1825, eiZachariæ, Court de droit franç., t. 2, $ 2S0.

(2) Le principe qui sert de base* celte décision a été appliqué dans nombre d'hypothèses. V . à cel égard, les noies qui accompagnent les arrêts de la Cour de cass. des 12 gerro. an 10, et 2 vent, an 12,

318 ( 3 fév. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 3 r*v. 1819. )

dans la première inscription ; — que s'ils avaient pris relie précaution , ils auraient connu infailliblemeul le véritable étal des charges qui grèvaienl les biens de Lcprovosl , que par conséucnl ils ne peuvent avec raison sc plaindre 'avoir été trompés par l'inscription de Cliapet, que s'ils u'otii pu être trompés ni abusés, il s ensuit que le vœu de la loi sur la publicité des hypothèques a été suffisamment rempli dans l’inscription qu'ils attaquent, cl que la nullité ne peut être prononcée ; qu'au contraire, il y a lieu de continuer le jugement dont est appel qui la valide. »

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Lestimonnier et L ‘pelletier pour violation de l’art. 17 de la loi du 11 bruni, an 7, en ce que Parrèl dénonce a déclaré valable l'inscription de Chapel en date du 26 prair. an 7, bien qu elle n'énonçât pas la date du litre constitutif de la Créance ; et pour violation des articles 23 de la mémo loi de brum. an 7 et 2154 Cod. civ., en ce que l'arrêt a déclaré valable l'inscription du 8 fév. 1809, prise en renouvellement de celle du 26 prair. an 7, bien qu'elle ne contint pas les énonciations exigées pour la validité de toutes Inscriptions eu général, et dont les inscriptions rises eu renouvellement ne doivent pas plus Ire dispensées que les autres ; cl en outre . bien qu'on n'y trouvât point la mention qu’elle était utile en renouvellement de celle du 20 prair. an 7.

Il e-t à remarquer que les sieurs Le pelletier et Lestimonnier, en formant conjointement leur pourvoi, n'avaient consigné qu'une seule amende. — Le défenseur a soutenu qu’ils avaient l’un et l'autre mi intérêt distinct, que dès lors il y avait eu obligation pour chacun de consigner une amende particulière; que, faute de l'avoir fait, leur pourvoi devait être déclaré non recevable, aux U rines de l'art. 8 du réglement de 1738 et do Part. 17 de la loi du 2 bruni, an 4.

ARRÊT

LA COUR,— Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que les demandeurs ont un intérêt commun, et qu'aux termes même de Part. 760 du Code de procédure civile, ils ont dû s'accorder pendant le cours des contestations -in le choix d’un commun défendeur ; u'ainsi ils ne sont tenus qu a la consignation 'une seule amende ; — Rejette la tiia de non-recevoir....

Attendu , au fond , que la mention du titre constitutif de la créance et de sa date est sans doute une formalité substantielle de l'inscription, puisqu’elle en constitue la base ; mais qu'ici Pacte du 29 (lor. an 7 relatant celui du 12 sept. 1793, ainsi que sa date et ses dispositions, et formant avec lui un seul et même litre, rénonciation de cet acte du 2!) flor. au 7 a sufli pour rem-

Jtlir l'objet de la loi ; que cet objet est principaeruent que le tiers puisse trouver dans une inscription hypothécaire tout ce qu'il est intéresse de savoir pour régler sa détermination ; et

(I) « 11 ne suffit pas de soutenir, dilToullier, (.7 n° 371, qu une «Jette n’est pas liquide pour empêcher l'effet de la compensation ; et quand Pothier dit qu’une dette contestée n'e»t pas liquide, cela ne doit s'entendre que d'une contestation fondée sur des motifs raisonnables, qui rendent la dette vraiment douteuse; autrement la chicane ne manquerait jamais d'éluder la compensation par des contestations sans fondement. C'est à la sagacité du magistral de discerner si la dette offerte en compati - Mlien est liquide ou non, et si la compensation doit éWe admise ou rejetée. » Ces principes qui , dans ^ancienne jurisprudence, étaient enseignes par Do-

j que, telles qu'elle ont été faites, les inscriptions | dont il s'agit, soit par leur contexte, soit par les notes marginales du conservateur, ne pouvaient donner lieu à aucune erreur; — Rejette, etc.

Du 3 fév. 1819. — Sect. civ. — Pré». M. Brisson.— Rapp. M. Trinquelague. — Concl. M. Cahier, av. géu.— PL MAI. (iuichard et Leroy.

1° COMPENSATION. - Mbukcik. — Vknt*.— DkTTR LIQllDB.

2° pRKscRiPTioTf.— Compensation.

1 °1m creance d’un médecin pour tes visites est liquide dans I » sens de l'art. 1291, lorsqu étant reconnue au fond , la quotité peut être déterminée, sans autre retard que celui du règle* ment du mémoire par le jury médical (1).

La créance pour prix d'une vente , n'est ni liquide ni exigible, dans le sens de l'art. 1291, lorsque la vente est contestée , que la dures des contestations est indéterminée , et le résultat incertain. (Cod. civ., 1291.) (2)

2® La prescription contre une créance , cesse do courir du moment où il y a compensation . —Ainsi, on ne peut invoquer la prescription , si elle n'était pas acquise au moment où la compensation a eu lieu : peu importe que la compensation ne soit opposée qu’ après l'expiration du temps nécessaire pour prescrire. (Cod. civ., 1290.) (3)

(Jourdain - C. Cheneuzac.)

Sur la demande dirigée le 28 mai 1814, par les sieurs Paris et consorts, héritiers Jourdain, contre le sieur Cheneuzac. médecin, en paiement d'un billet de 1,000 fr. souscrit par ce dernier. Cheneuzac oppose en compensation, 1° une somme de 639 fr., pour visites et soins donnés au sieur Jourdain; 2° une somme de 307 fr., pour prix d'un cheval par lui vendu à Jourdain.

Les héritiers Jourdain soutiennent qu'il ne peut y avoir lieu à compensation, aux termes de l'art. 1291 du Code civ.— En effet, la première dette n’est pas liquide , puisque le compte n'est ni vérifié ni arrêté, et n'a point été soumis au jury médical pour décider s'il y avait lieu de le réduire; au surplus, sa créance est cleinle par la prescription, attendu qu'elle n’a été réclamée qu'en 1814, que le sieur Jourdain est mort en 1812, cl qu’aux termes de l’art. 2272 du Code civ. , l'action des médecins pour leurs visites se prescrit par un an : la deuxieme dette oon-seuleinent n est pas liquide; mais encore elle n’est pas certaine, aucun acte ne le constate, et la preuve testimoniale n’est pas admissible pour l'établir.

15 nov. 1814. jugement du tribunal de instance d'Angouléme, ainsi conçu : • Considérant, en ce qui louche la créance résultant des visites faites par le sieur Cheneuzac au feu sieur Jourdain. qu’au fond cette creance n'est pas contestée, et que, malgré qu’il y ail lieu à régler le mémoire du médecin, cela u'empèche pas qu’on ne puisse la regarder comme liquide ; que, d ailleurs, cette

mat, liv. 4, tit. 2, sect. 2, g 2, et par Pothier, des Obligations, n° 628, sont également adoptés d'une manière générale aujourd’hui. V. Merlin, Répert., V° Compensation ; b avard, eod. çer6., n° 3. — En les appliquant à l'espèce ci-dessus, il est évident que la créance du médecin devait être déclarée Uuide, puisque, pour fixer sa quotité, il suffisait de la écision du jury médical, ce qui n’entralnoil ni délai ni difficulté.

(2) V. conf.,C.iss.29 frucl. an 6.— cependant, Cass. 17 juill. 1832.

(3) Sie, Touiller, l. T, a° 389.

( 4 tir. 1819. ) Jurieptudenee de 1

Créance s’élanl compensé dès son origine avec le montant du billet dont les héritiers Jourdain demandent le paiement, la prescription n’a pas pu courir ; et à l’égard du prix du cheval vendu au sieur Jourdain, considérant qu’il résulte de divers écrits imputés à la veuve Jourdain, qu’elle a eu connaissance de la vente de ce cheval faite à son mari, ordonne, avant faire droit, I • que taxe des visites du médecin sera faite par le jury medical ; 2'* que la veuve Jourdain sera mise en cause, à l’effet de faire sa déclaration sur les faits relatifs à la vente et au prit du cheval réclamé par le sieur Cbcneuzac. •

Pourvoi en cassation de la part des héritiers Jourdain, pour violation des art. 1291 et 2272 du Code civ., eu ce que d’une part le jugement a aduiiseu compensation des créances qui n’elatenl ni liquides ni certaines, et de l’aolre, en ce qu'il a décidé que l 'action en paiement des honoraires d’un médecin n’elailpas prescrite par mi an. Les demandeurs en cassation soutenaient qu'une creance n’est liquide, dans le sens de l'art. 1291, que lorsque le quantum de la créance est déternuue d’uue manière certaine , ou par le consentement des parties, ou par l'autorité de la jus tice.

ARRÊT

LA COUR; — Vu l’art. 1291 du Code civ. ; — Attendu que le jugement dénonce déclare constant, en lait, que la créant e du sieur Cheueuzac. pour le paiement de ses visites et des soins |>ar lui donnes en sa qualité de médecin au feu sieur Jourdain, n est pas contesté au Tond ; que, d’ailleurs. cette créance était liquide et exigible sans aucun procès et sans antre retard que celui du réglement du mémoire par le jury médical; qu’ulnsi il y a lieu à compensation, jusqu’à due concurrence, entre cette créance et le billet souscrit par le sieur Cheueuzac au profit du feu sieur Jourdain .

Attendu que cette compensation s'est opérée de plein droit par la seule force de la lof , même à l’insu des debiteurs ; qu’elle a eu l'effet d’eleindr«*, jusqu'à due concurrence , la dette du sieur Cheneuzac, sans qu’il ait été obligé de former sa demande en paiement contre les héritiers Jourdain. ce qni écarté l’application de l’art. 2272 du Code civ., relatif an delai dans lequel les médecins doivent intenter l'action en paiement de leurs visites cl médicamens ; — Rejette ces deux premiers moyen*.

Mais, attendu que la créance réclamée par le sieur de Cheneuzac pour le prix d’un cheval qu’il prétend avoir vendu au sieur Jourdain, nu prix de 307 fr., est contestée; qu elle n’est ni liquida ni exigible ; qu’elle ne peut le devenir (ainsi que le prouve l’interlocutoire ordonné par le tribunal) qu’apres If jugement des contestations, dont la durée est indéterminée et lerésullatencore incertain; que, jusque-la. on ne peut pas admettre qu elle ail éteint, par voie de compensation jusqu'à concurrence de 307 fr.. la créance liquide et exigible des héritiers Jourdain; une de là il suilau'on refusant, sous le preteite de celle demande en compen-ation, la condamnation demandée contre le sieur de Cheneuzac par les héritiers Jourdain, le tribunal d’Angoulêine a commis un excès de pouvoir et contrevenu expressément à l’art. 1291 du Code civ.; - Casse, etc.

fl) Il est k peu prés constant en doctrine et en jurisprudence , que la régie suivant laquelle les actes sous seing prive ne peuvent être opposés aux tiers qu'dutant qu'ils ont date certaine, ne reçoit fat une application rigoureuse en matière commerciale. f. Pardessus, n*246; Toullier, I. 8, 11*244,

Cow de cassation. ( 4 rÉv. 1819. ) 319

Du 3 fév. 1819. — Sert. civ. — Prés., M. Brissoo ,—Rapp.. M. Poriquel. Conet. 9 M. Cahier, av. gén.— PI., MM. Guichard et Mathias*

DATE CERTAINE. — Acte sous sei.vo privé.

— Failutk.

En matière commerciale, les actes sous sqing privé peuvent, suivant les circonstances , avoir effet contre les tiers , du jour de leur date, bien que cette date ne soit pas certaine dans le sens de l'art. 1328 , Code civil. — Ainsi , le créancier d'un failli peut être admis au passif de la faillite , bien que son titre sous seing privé n'ait acquis date certaine, que postérieure ment à Voucerturede la faillite. [Cod. connu., SUS.) (!)

(Caret. — C. Aycard et Nicolas.) Longtemps après I ouverture de la faillite du sieur Giraud père, même après IVxpiralion des délais fixés pour la vérification des créances , les sieurs Aycard et Nicolas se sont présentés comme créanciers. — Leur litre était un acte par lequel le sieur Giraud s’était engagé en leur faveur comme caution de son fils. — il faut dire que cet acte sous seing privé était daté d’une époque antérieure à la faillite; mais qu'il n’avait été enregistré que posterieurement , et peu de jours avant d’étre présenté

En cet état des choses . leur demande tendant à être compris dans la mise des créanciers, a été contestée par le sieur Caret, agent de la faillite.

— lia soutenu d'abord que de toutes les circonstances de la cause, il résultait la preuve que celte créance n’était pus sincère; que d'ailleurs les sieurs Aycard et Niculas ne s’étanl présentés qu'après l’expiration des délais déterminés par Part. 502, du Cod .de comm. , pour la vérification des créances, ils avaient encouru la déchéance; qa'eiiiin leur titre n’ayant acquis date certaine qu'après la faillite , ne pouvait être opposé aux tiers créanciers conformément à la disposition expresse de l'art. 1328 du Cod. civ., portant : Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour ou ils ont été enregistrés, etc.

4 mai 1816, jugement du tribunal de commerce de Marseille qui déclare les sieurs Aycard et Nicolas non recevables et mal fondés dans leurs prétentions.

Appel de la part des sieurs Aycard et Nicolas.

— Ils s’attachent d abord à détruire les doutes élevés sur la sincérité de leur creance ; ensuite ils soutiennent qu i! n’ont pas encouru de déchéance pour s’être présentés après l’expiration des délais fixés ; que cela résulte de l’art. 513 qui autorise les créanciers â se présenter jusqfi’a la dernière distribution; que le principe consacré par I art. 1328 du Cod. civ. n’est pas applicable aux matières commerciales, surtout aux matières de faillite ; qu’un créancier peut être admis au passif de la faillite, bien qne son titre liait pas une date certaine dans l'acception rigoureuse du mot , lorsque d’ailleurs il est démontré par les circonstances que dans le fait la créante remonte à une époque nntérieurcà l’ouverture de la faillite; qu’il en est ainsi tous les jours dans la pratique, ••à l’on admet des créancier* porteurs de simples billets sans date certaine , mois dont la sincérité est d’ailleurs prouvée.

14 juin 1817, arrêt de la Cour royale d’Aix qui.

et notre Dict. du cont. comm., v° Acte sous seing privé, n° 11.— V aussi Paris. 12 avril 1811 ; Bordeaux, 2 mai 1826; Colmar. 18 juill 1826; Toulouse, 4 juin 1827; Cass. 28 juin 1834; 17 juill 1837. «J

3Î0 ( * rtr. 1810. ) Juritprudêncê de la Cour de cassation. ( \ »éy. 1819. )

Adoptant 1rs moyens des sieurs Aycard et Nicolas, infirme le jugement de première instance.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Carel pour violation de l’art. 1328, en ce nue, bien qu'aux termes de cet article, le titre des sieurs Aycard n’ait pas eu date certaine, et que par conséquent il n’ait existé légalement a l'égard des tiers que du jour de l’enregistrement , c’est-à-dire, longtemps après la faillite, cependant l'arrêt dénoncé en a placé la date antérieurement à l'ouverture de la faillite , et, comme tel , l’a admis au passif.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que statuant eu matière commerciale, l'arrêt attaqué a pu induire des faits et des circonstances qui ont été développées, que le cautionnement de Giraud père our sou (ils remontait à une époque antérieure sa faillite, quoiqu’il n’eût été revêtu de la formalité de l'enregistrement que depuis l’ouverture de celle même faillite;— Rejette, etc.

I)u 4 fév. 1819.— Sect. req. Prés. M. Ilenrion de Pansey. — Rapp., M. Dunoyer. — Concl., M. Lebeau, nv. gén. — PI-, M. Guichard.

CONTRAINTE PAR CORPS.— H lissier. — Restitution.— Fraudé.

La contrainte par corps peut être prononcée contre un huissier jwur la restitution des deniers par lui perçus pour ses cliens, par suite de ses fonctions , et pour le paiement des dommages-intérêts auxquels il a donné lieu par sa fratuie, encore qu'il s'agisse de moins de 300 fr. (Cod. eiv., 2000, n° 7, 2005; Cod. proc. civ., 126.)Ji)

(Renaud— C. Noël et Lainé.)

Le sieur Noël était créancier d’un sieur Lainé d'une somme de 153 fr.; son litre était un jugement emportant contrainte par corps.— Il paraît qu’après avoir clé payé par Lainé , le sieur Noël lit une cession simulée de son ancienne créance au sieur Liugier; que celui-ci remit les titres et une procuration il l’huissier Renaud , dans tout autre but que de faire de» poursuites.

Quoi qu'il en soit, l'huissier Renaud remet les pièces et la procuration à un autre huissier, au sieur Pirquot, qu'il charge de poursuivre le sieur Lainé. Picquot s'acquitte de son mandat, et emprisonne le sieur Lainé. — Lainé paie pour obtenir sa liberté; mais il se plaint a Noël, dé qui il réclame le remboursement de la somme qu'il a payée. — Noël , cl même Liugier, son cessionnaire. reconnaissent la justice des réclamations de Lainé, qu’ils déclarent s'être précédemment libéré; ils imputent toute la faute à l'huissier

(1) Celte décision est approuvée par M. Chauveau, dans scs annotations sur Carré, Lois de la procedure civile, sur l’art. 126,0(1 notant, ci quett. 791 bis ; mais elle est presque généralement critiquée par les auteurs, qui posent en principe que la régie d'après laquelle U contrainte par corps ne peut être prononcée au dessous de 300 francs, est tellement absolue, qu’il n’y a pas d’exrepliou pour les cas de fraude cl de dol. V. Kavard, Rëperl., v“ Contrainte par corps, § 1er, n" 5; Dallo t.eod. terb., sect. !re, p. 73i, note 1. — Coin- Delislc, Crm/r. par corps, p. 38, n* Il .est même si éloigné, d’admettre h décision qu'il se refuse à reconnaître qu’elle ait consacré en principe que, dans le cas de dol, la contrainte par corps a pu Cire prononcée pour une somme au-dessous de 300 fr. «On peut douter, dit-il. quand on remarque que l'huissier était, par lo jugement du fond, condamné par corps à rembourser 259 fr. 59 c., et aux dépens de toutes les parties, de sorte que le montant des con-

Renaud.fqui n’avait été chargé «le diriger aucune poursuite, et qui a évidemment .eiercé la contrainte par corps, contre le sieur Lainé, dans un dessein frauduleux.

28 août 1817, jugement du tribunal civil de Besançon : « qui reconnaît la Iraudc du sieur Renaud, en ce qu’il a exercé la contrainte par corps contre le sieur Laine, pour une somme qu’il avait déjà payée; en couséquence, condamne le sieur Noël à payer au sieur Lainé la somme de 259 fr. 59 c., tant pour la restitution de la somme comptée par ce dernier entre les mains de l'huissier exécuteur, que pour dommages-intérêt*; et attendu, en outre, qu’il s’agit d’une somme que Renaud a reçue eu qualité d'huissier, le condamne par corps , conformément à l'art. 20G0, n° 7, du Code civil, à rembourser au sieur Noël la somme que celui-ci doit payer au sieur Laine, et aux dépens de toutes les parties. »

Pourvoi en cassation de ia part de l'huissier Renaud . pour violation de l'art. 2065 du Code civil, en ce que le jugement a prononcé la contrainte par corps, bien qu’il s'agisse dune somme moindre que 300 francs , par suite pour fausse application du $ 7 de l’art 2060.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'arrêt reconnaît, et qu'il résulte de tous les faits de la cause, que l’huissier Picquot n’a agi que comme mandataire de I huissier Renaud , auteur de toutes les manœuvres qui, dans cette affaire, constituent le dol et la fraude, et qu’il résulte du Loot que le tribunal civil de Besançon a fait une juste application de l’art. 2000. n°7, du Code civil, en prononçant la contrainte par corps contre l’huissier Renaud, pour la restitution de la somme par lui perçue ; — Rejette, etc.

I>u 4 fév. 1819.— Sect. req. — Pris., M. Henrion de Pansey. — Rapp., M. de Menesville. — Court., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Loiseau.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.— Vérification.

— Appel.

Si le demandeur condamné en première instance ne présente point de griefs en cause d'appel et fait defaut , les conclusions de l'intime vérifiées par le jugement de première instance, peuvent lui être adjugées en appel, sans nouvelle vérification. (Cod. proc. civ., 149 et 150.) (2)

( V... nt— C. Ilumbcrt. )

Le sieur Y ....nt, assigné devant le juge de paix par le sieur Humbert, avait été condamné conformément aux conclusions de son adversaire, à lui payer une somme de 90 francs.— Appel de ce

damnations s’accroissait de* dépens même, ce qui faisait monter à plus de 300 fr. la condamnation totale; et comme il ne parait pas que l’huissier ait invoqué devant la Cour suprême le moyen résultant de ce que la contrainte par corps avait été prononcée pour les dépens, la somme de toutes les condamnations réunies suffisait pour entraîner le rejet du pourvoi. » — Mais on remarquera que le texte d* l'arrêt ne se prête pas à cette interprétation, car il décidé que la décision attaquée n'avait pas violé la loi en prononçant la contrainte pour la restitution de ta somme perçue par l'huissier, c'est-à-dire la somme de 259 fr.

(2) F. conf., Cass. 7 fév. IRtl, et les autorités indiquées à la note. — Adde, Chauveau sur Carré. Lois de la proe. civ., quesi.6l7,/id notam. — F. cependant, en sens contraire, Metz , 27 dec. 1811, mais dans un cas ou il s'agissait d’incoropêteuce. F. au surplus, la note sur cet arrêt.

( 4 tty. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 4 vtv. 1819. ) 321

Jugement devant le tribunal de Besançon de la part du sieur V....nl. qui, au surplus, ne présente aucun grief à l’appui de sou appel et fait defaut.

31 déc. 1817, jugeaient du tribunal civil de Besançon ainsi conçu : « Considérant que l'appelant ne propose aucun grief, donne défaut contre lui et pour le profil, met l'appellation au néant. •

POURVOI en cassation de la part du sieur

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