V....nt
Le demandeur a fait résulter ses moyens de cassation de ce que le jugement dénoncé avait adjugé les conclusions de l'intimé sans examen ni vérification , par cela seul que l'appelant avait fait défaut cl n’avait pas fait présenter de griefs, ce qui emportait contravention à fart. 150 du Code de proc. civ., portant que les conclusions de la partie qui requiert défaut ne seront adjugées que si «Iles se trouvent justes et bien vérifiées-, 2*» à l'article 141 du Code de proc. et à l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 qui exigent que les jugemens et arrêts soient motivés. —La disposition des art. 149, 150 du Code de proc. civ.. disait-on, doit être entendue en ce sens que si c’est le demandeur qui fait défaut, le défendeur doit être renvoyé de la demande, sans qu'il soit besoin d'examen ou de vérification ; que si. au contraire, c'est le défendeur qui fait défaut, les conclusions du demandeur ne doivent pas, par cela seul, lui être adjugées; il faut encore que les juges examinent si elles sont justes et bien vérifiées; la raison de cette différence est sensible: lorsque le demandeur fait défaut, il est censé se désister de sa demande et dès lors les juges n’ont qu’à prononcer qu'il n'existe plus de litige; mais lorsque le défendeur fait défaut, il n’est pas censé pour cela acquiescer à In demande et en reconnaître Injustice; Il peut.être supposé n’avoir pu répondre et comparaître dans les délais; ou encore, s’en rapporter à la prudence de ses juges: il y a donc alors obligation fondée. — C’est au surplus la disposition expresse de l’art. 434 du Code de proc. qui, placé au litre de la procédure devant les tribunaux de commerce, ne fait qu'appliquer et énoncer d'une mauière plus étendue les principes des art. 149 et 150.— En rapprochaut ces principes de l'espèce, il semblerait au premier coup d’œil qu’ils sont contraires à l'intérêt du sieur V....nl; caron pourrait le considérer comme ayant été demandeur en cause d’appel ; mais pour bien appliquer la disposition de la loi, U nul examiner quel est le véritable rôle de rappelant dans toute la contestation. C’est contre lui que la demande originaire a été dirigée, donc
fl) K.conf., Cass. 10 avril 181*, et 29 mai 1840* (1) Celle décision a été critiquée par MM. Chau veau et Faustin Hélie. « La position du porteur du blanc seing, disent ces auteurs, n’a point changé; en lai confiant sa signature, le mandant l’a en quelque aorte provoqué au crime. Son excuse est dans celle circonstance; qu'importe qu’il ail écrit lui-ême la convention supposée ou qu’il l’ait fait écrire. Le concours d'un tiers n'allére en aucune façon la moralité de son action, et ce qui n'était qu'un abus de mandat, s’il l’eùt écrit lui-même, ne peut devenir crime de faux, parce qu’il Ta fait écrire par autrui.» ( Théorie du Code pénal , 1.3, p. 4 16.)— Cel avis nous semble conforme au texte de l'art. 407 ; dès que cet article a formulé une peine spéciale en faveur du mandataire, cette peine doit rester la même, qu'il ait ou non des complices, car cette complicité ne change point le caractère de son action. A la vérité, les complices seront punis comme faussaires. Mais il ne résulte de cet peines différentes aucune ton» IX — I’* PARTIE.
sien première instance il eût fait défaut, les juges n’en auraient pas moins été tenus de vérifier la demande; en interjetant appel du jugement rendu e outre lui. il n’a fait qu'emplujer un moyen nouveau de défense contre la demande, il n’a donc pas cessé d’être véritablement défendeur ; donc la demande dirigée contre lui devait être appréciée et examinée, aussi bien en appel qu'en première instance, nonobstant son défaut de comparution; d’ail leurs on sait que ce qui autorisait les juges à rejeter la demande sans examen, lorsque le demandeur faisait defaut, c'était la présomption qu'il renonçait à sa demande : or. celte présomption ne peut être admise dans l'espèce, où la défense faite en première instance, cl l'appel Interjeté annoncent que le défendeur originaire persiste à repousser l’action de son adversaire, où, d'ailleurs, par cela seul qn il a été originairement défendeur. on ne peut regarder son défaut comme un acquiescement à la demande ; mais tout au plus comme une preuve qu’il s’en remettait à la prudence de ces juges, circonstance qui semblait leur imposer plus fortement le devoir d’examiner scrupuleusement le droit des partie*, et de ne statuer qu’en pleine connaissance de cause.
ARKftT.
LA COUR ; — Attendu que le défaut prononcé par le jugement attaqué, est justifié par l’application faite au cas particulier de Part. 149 du Code de proc. civ., et que ce n’est pas à raison de l'absence du demandeur seulement , que c'est encore à raison de ce qu’il ne présentait point de griefs qu’il a été condamné et que cette absence de tous griefs suffisait pour que les conclusions du défendeur, déjà vérifiées par le premier jugement, le fussent encore aux yeux des juges d’appel; — Rejette, etc.
Du 4 fév. 1819— Sert. req.— Prés., M.Uenrion de Pansey. — liapp ., M. Lepicard.
1° COUR D’ASSISES.— Experts - Serment.
2<* Arlsde blanc seing.— Faux.— Complice.
l°Lc$ experts écnraûu. appela devant la Cour d’assises en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner leur avis sur une pièce arguée de faux, ne sont pas tenus, à peine de nullité , de prêter le serment prescrit par l’art . 317 du Code d'inst. crim. (1).
2®/Z y a crime de faux , et non pas seulement défit d’abus de blanc seing , lorsque la fausse convention a été fabriquée au-dessus du blanc seing par un tiers et non par celui auquel il avait été confié , lors même que celui-ci s'est rendu complice de cette fabrication et a aidé son auteur. (Cod. pén., 407.) (2)
tradiclioD. L'abus de blanc seing est, considéré en lui-même , un véritable faux. Celui qui abuse de ce blanc seing, suit qu’il ait été ou non remis entre ses mains, commet un crime de faux. Si la peine s’atténue en faveur de celui a qui la signature a été confiée, c'est par 1 efTet d’une excuse qui lui est toute personnelle, et qu’il puise dans la facilité ui lui a été donnée, de commettre l'abus. Il en est e même, à l'egard de tous les complices d'un crime ou d’un délit, quand l’un d’eux, a raison de son âge ou de toute autre excuse personnelle, a droit à un atténuation de la peine appliquée aux autres. Les auteurs de l'abus de blanc seing sont egalement, quels qu’ils soient , coupables de faux; mais celui à qui il a été confie n est passible que d’une peine correctionnelle, h raison de celle remise même. V . au surplus , Legraverend, Legul. crim., loin. 1, ch. 17, p. 594; Carnot, Comment, du Code pêruif, t. 2, p. 383. *.
igitize
322 ( 4 fkv. 48Ü). )
(Piart et Mongloox).— arrêt.
LA COI B; — Attendu, »ur le premier moyen proposé par le demandeur, que les experts dont il s'agit u'ont pas été entendus comme témoins; qu il n'y avait donc pas lieu, a leur égard, a i'ap' plic.it ion de l'art. 317 du Code d’insl.criin.; qu'ils ont été entendus d'ailleurs en vertu du pouvoir discrétionnaire du president; que l'art. 207 du Code de proc. civ. ne pourrait servir de base à un moyen de cassation contre une procédure criminelle;
Attendu, sur le second moyen, que, si la prepreiuière disposition de l'art. 407 du Code penal ne prononce qu’une peine correctionnelle contre celui qui abuse d'un blanc seing qui lui a élé contié . pour y écrire frauduleusement un acte qui pourrait compromettre la personne ou la forlune du signataire, la seconde disposition du même article caractérise le même fait du crime de faux, lorsqu'il a été commis par un individu a qui le blanc seing n’avait pas élé contié; — Que celte disposition ne fait aucune distinction relativement aux différentes circonstances qui peuvent avoir rendu l'auleur du faux, possesseur du blancseing;qu*elleest générale et absolue, qu elle ne peut donc être modiliée dans son application;
— Kl attendu que, dans l’espèce, il a été reconnu par le jury que le blanc seing avait été frauduleusement rempli par Piart. a qui le signataire ne l’avait pas confié; que In fabrication défausses conventions faites par lui au-dessus de ce blanc seing, constituait un crime de Taux; —Qu’il a été égal ement reconnu par le jury que Mougloux, a qui le blanc seing avait été conlié par le signataire , l'avait frauduleusement livré a Piart, et qu'il l avait lui*méroe aidé dans la fabrication des lausses conventions dont celui-ci l'avait rempli;
— Que ce lait reconnu Contre Mongloux ne rentrait pas dans in première disposition du susdit art. 407 du (iode pénal; que, auprès l’art. OU du même (iode . il établissait contre lui un fait de complicité du faux commis par Piart; que. d'après l’art. 454) . la peine encourue par celui-ci était donc applicable; —Rejette, etc.
l)u 4 fév.lblîh— Secl. crin».— -Prés., M. Barris. — -Jiapp., 51. Gaillard.— ConcL, M. Hua, av.gén.
1° CASSATION.— J t •Ris.— Absence.
2" Jures. — Kkviiu.aceme.nt. — Notification. 3", 4° et 5* IXTKRPHfc lK. — Serment. — Formule.— Presence.— Constatation.
(iw et 7" Témoins.— Ai nn ion . — Ser rffc.vi .
8° J ru v (question ac). — Division. — Homicide.
i°Lyuccusé ne peut en aucun cas se faire un moyen de cassation des nullités de forme qui pourraient se trouver dans les arrêts de, la Cour d'assises qui prononcent sur l’absence des jurés et ordonnent leur remplacement , quelle qu'ait élé d'ailleurs la cause tic cette absence.
&JI n'y a point obligation de notifier a l'accusé le nom des citoyens appelés en remplacement des jurés absent au jour indiqué pour fouverturc des débats (1).
3°ll n'est pas necessaire que l'interprète qui a
(1) V. en co mus, Cass. 21 sept. 1815; 6 fév.
(2) Jugé dans le même sens que l'interprète qui a preu* serinent avant l'ouverture des débats n’e>l pas tenu Je lu renouveler aux séance* suivantes, où la même aiïaire e»t continuée. A'. Cas». 15 juill. 1813, et la note.
(3) La question avait «lé résolue dans le même irns par la Cour dcca*$atiou le 16 avril 1818.
( 4 r*v. iS\9. )
prêté serment avant le tirage du jury , renoMvclle son serment dans la séance qui est rendue publique, immédiatement apres (2). .
4 "Im /or mule du serment ri prêter par l 'interprète, contenue dans Vart. 332, CotL inst. crirn,, n’est pas prescrite à peine de nullité ; il suffit que l' interprèle jure de remplir toutes les obligations qu'impose cette formule (3). 5°/l n’est pas necessaire que le proces-t'cràal constate la présence de l f interprété à chaque seance du débat ; le silence de l'accusé et de son défendeur sur l'absence prétendue de f interprète prouve suffisamment qu'il a été présent (4).
&Le* /e mot ns cités à la requête de l'accusé peuvent n être pas entendus sans qu’il en résulte une nullité, s’il n’y a cm, à cet égardr delà part de l'accuse , aucune réclamation sur laquelle la four d'assises ail eu à statuer «5). 7° L’audition avec serment de témoins qui n'auraient dû être appelés qu'en vertu du tmuvoir discrétionnaire du président , ne produit une nullité qu’autant que l’accusé s’est opposé a ce que les témoins soient ainsi entendus (6).
8° Le président peut, dans une accusation do tentative d'assassinat, diviser la question à poser au jury et présenter le fait comme une tentative d'homicide, pour demander ensuite au jury si l'accusé a agi volontairement et s'il a agi avec préméditation (7).
(Mittelbrone et autres.)— arrêt .
LA COL’K ; — Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 335 du Code d’inst. crint. . ordonnant le remplacement des jurés absens au jour indiqué, quelle que soit la cause de leur absence, il s’ensuit que les accusés ne peuvent, dans aucun cas. fonder un moyen de cassation sur les arrêts que les Cours d'assises pourraient avoir rendus en faveur de jurés ou contre’ eux, et que ceux-ci seraient seuls admissibles à eicipcr devant la Cour de la forme de ces arrêts:
Qu'au surplus la loi n exige, dans aucun de ses articles, que les noms des jurés appelés en remplacement soient notifiés aux accuses:...
Attendu, sur le cinquième moyen, que le procès-verbal du tirage au sort constatant la présence de l'interprète pendant le tirage , ainsi que la prestation de son serment avant ladite opération, et établissant qu immédiatement apres le tirage la séance a été rendue publique, il devenait superflu de faire prêter un nouveau serment à l'interprète ;
Attendu, sur le sixième moyen, que la formule du serinent a prêter par l'interprète , contenue en t ari. 3 32, n est pas prescrite a peine de nullité; qu'il sullil que, par le serment tel qu'il l’a prêté, I interprète ait juré de remplir toutes les obligations qu impose la formule dudit art, 3o2; que le serment prêté dau» l'espèce embrassait toutes ces obligations;
Attendu, sur le septième moyen, qu’il n'élail pas indispensable que le procès-verbal constatât ta présence de l’Interprète à chacune des séances du débat; que le silence des accuses et de leurs défenseurs sur la prétendue absence de cet Inter -
(4) Cette doctrine est suivio relativement à l'absence du conseil de l'accuse. F. Cass 12 juill. 1810 ; '25 fév. 1813, et la note ; 9 fev. 1816.
(5) V. conf., Cass. 18 mars 1826.
<6 V . en ce sens, Cas s. 5 avr.1832; 4 nov.1836; 6 févr. 1840.
(7) V. eu ce sens, Cass. 27 déc. 1811; 18 mai 1815; 6 fév. 1818.
J urisprudence de la Cour de cassation.
( 4 fév. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassa lion. ( 5 rfy, 1819. ) 3îS
rète prouve suffisamment qu’il a constamment lé présent;
Attendu, sur le huitième moyen,...
Attendu, sur le neuvième moyen . que les témoins dont il s'agit avaient été cités a la requête des accusés; et que si ces témoins n’ont pas été entendus, ce qui n’est point établi, il n’j a eu à cet égard, de la part des accusés, aucune réclamation sur laquelle il ait dû être statué par la Cour d’assises ;
Attendu, sur le dixième moyen....
Attendu, sur le onzième moyen, que le procèsverbal ne faisant aucune mention du refus de prêter serment par les époux licrvey, on doit en conclure que la religion qu’ils professent ne leur défend point de prêter serment ; qu'eu admettant que la qualité d étrangers non naturalisés ait été un motif pour que les époux Hcrvey ne fussent entendus que comme les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au président, et sans prestation de serment, il résulte des dispositions de Part. 322 du Code d’insU crim., par une conséquence nécessaire, uuc leur audition avec serment n’aurait pu produire une nullité qu’aulanl que les accusés se seraient opposés à ce qu’ils fussent ainsi entendus, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce;
Attendu, sur le douzième moyen, que les réponses du jury sont parfaitement concordantes avec les questions qui leur avaient été proposées, et que celles-ci résultent de Pacte d accusation ; que si cet acte ne présente pas la circonstance de préméditation dans le fait servant de base au second chef d’accusation , c’est qu’il le qualifie d’assassinat; que c’est dans l’intérêt des réclamons que le président, dans In seconde question par lui soumise au jury, 11 a présenté le fait que comme uuc tentative d’homicide, pour demander ensuite au jury si les accusés avaient agi volontairement, s’ils avaient agi avec préméditation ; — Rejette, etc.
Du 4 fév. 1819.— Scct. crim.— Rapp., AI. Gaillard.— Conclu M. Hua, av. gén.
CHASSE.— Délit.— 1*ort d’armes.-— Injures.
— Procès-verbal.
Le jjarficufier trouve chassant avec un fusil dans un bois, et qui, sommé par un garde forestier de produire son permis de port d’armes, au lieu de présenter cette pièce, cl pond au garde en termes grossiers et injurieux , doit être condamné comme coupable du délit de chasse sans permis de port d'armes, alors surtout qu'il ne peut justifier d'aucune manière devant les juges , de ce permis. — Ainsi, le tri bunal correctionnel saisi de la poursuite par le ministère public sur le procès-verbal du garde, ne peut tu' se déclarer incomjielent, ni renvoyer le prévenu de la plainte, sous prétexte que les faits constatés ne constituent pas un délit *,1 J.
( Disson.) — ARRÊT.
LA COCU; —Vu les art. 1e* et 3 du décret du 4 mai 1812; — Considérant que, par un procèsverbal régulier du 27 sept. 1818, le garde forestier de Givry a constaté que le même jour il a trouvé Disson fils chassant avec un fusil double dans un bois appartenant a un particulier, et qu’interpellé de dire de qui il avait eu la permission de chasser sans un permis de port d armes , ledit Disson a
(1) Jugé encore dans le même sens, par arrêt du 5 du même mois ( aff. Burut JUorel). — V aussi, comme analogue , un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1825, qui a jugé que le chasseur avec port d’armes, qui n’a pas été sommé par l’officier
répondu au garde en des termes grossiers et injurieux: - Que ledit procès-verbal ayant été transmis ou procureur du roi. ce magistrat a fait citer Disson liis devant le tribunal correctionnel de Chàlons-sur-Sadnc . pour voir statuer sur le délit de chasse qui lui était imputé; — Que cette citation , ayant un rapport direct avec ledit procèsverbal, avait donc pour objet un fait de chasse exercé sans permis de port d armes, qualifié délit par l’art. 1" du décret du 1 mai 1812; que tout doute à cet égard devait d’ailleurs disparaître il la vue «les conclusions prises par le ministère public, portant expressément sur un fait de chasse sa us permis de port d'armes, et tendant à la condamnation du prévenu aux peines portées parles art. Ier cl 3 dudit décret ; — Que les faits du procès-verbal du garde n ayant point été détruits par une preuve contraire, et le prévenu u'ayant justifié d’aucune manière d'un permis de port d’armes, sa culpabilité était légalement établie, et qu’aiusi Je tribunal correctionnel ne pouvait ni déclarer son incompétence pour connaître du fait, ni renvoyer le prévenu des poursuites; — Que cet état de faits n’ayant point changé devant la Cour royale de Dijon, saisie de l’appel du ministère public, cette Cour devait appliquer a Dissou fils les peines portées par ledit décret du 4 mai 1812; d’où il suit qu’en renvoyant ledit prévenu des poursuites, elle a manifestement violé cc décret; — Casse, etc.
Du 4 fév. 1819.— Scct. crim. — Prés.. M. Barris. — Rapp., M. Bussciiop. — Concl., II. Hua , av. gcn. *
POIDS ET M ESCHES.— Mesures anciennes.
— Escbil
L’emploi par un détaillant d’anciennes mesures contraires à celtes prescrites par la loi, no peut être excusé sous le prétexte de la répugnance des acheteurs pour les nouvelles mesures. (Cod. pén., 479, n° 4.)
(Arnaud— C. Laborde.)— arrêt.
LA CÜL’K, — Vu l’art. 479 du Code pén.; — Considérant qu’il a été constaté par procès verbal et reconnu par le tribunal de police qu’ Arnaud Laborde. marchand de vin a Dax , a fait emploi , dans la vente de son vin, de mesures anciennes et différentes de celles établies par la loi; que cc fait constituait une contravention de police prévue par l’art 479 dtt Code pén., qui nécessitait la condamnation du prévenu aux peines portées par cet article; que le renvoi du prévenu des poursuites, prononcé par le jugement dénoncé, est donc une violation de la loi penale; — casse, etc.
Du 4 fév. 1819. — Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Bosscbop. — Concl., Al. Hua, av. gén.
CH A SSE.— Procès -verbal. — Excuse.
Du 5 fév. 1819 (afT. Durut Morel).— Aléme décision que par l’arrêt du 4 du même mois ( aff. Disson j.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Refus d’exercice.— Mari. — Responsabilité.
Ia mari et la femme doivent être regardés comme une seule personne morale, relativement aux visites et exercices des employés de la régie.— En conséquence le mari est respon-
de police de justifier de permis, est néanmoins passible {l’action correctionnelle , el doit faire celle justification au tribunal devant lequel il est cité, à peine de condamnation.
324 ( 5 FÊv. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 5 rÉv. 1819. )
sable du refus d’ exercice fait par sa femme (1). Il y a refus d’exercice de la part de ta femme qui, sommée par les commis de les introduire dans les caves , celliers et magasins de son mari , refuse d'obtempérer à cette demande, en se bornant à répondre quelle n'a pas de boissons dans la maison, que son mari a emporté la clé de la cave et qu’elle n'est pas d'avis de l’enfoncer.
(Cnntrib. Indir. — C.Rcynal.)
Du 5 fév. 1819.— SecU crim.— Prés., M. Barri $.—Rapp.,M. Bailly.— Concl., M. Hua.av.gên.
1* GENDARMERIE. -Quartier-maitre.—
DÉTOURNEMENT DK DENIF.RS.-COMPETENCB.
2® Faix.- Signature de pifcr.Es.
3* Contumace. — Arrestation.— Arrêt d’ac
CL’SATION.
4® Arrêt d’accusation.— Qualification.
5° et 6° Cour d’assises. —I iiambrk D’ACCUSA- TION.—QUALIFICATION.— PRESIDENT. — IN- TERROGATOIRE. — Incompatibilité.
7* Cassation.— Arrêt d’accusation.— Sursis*
8", 9“, 10", 11° Témoins en matière criminelle. — Interrogatoire. — Acdition séparée.— Partie civile. — Serment.— Dknonciatecr.
12® Faux. — Pouvoir discrétionnaire.— Expertise.
13» Cocr d’assises.— Remise de pièces aux