‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 45 sur 110 · JURÉS · texte numérisé non relu

JURÉS

14® et 15° Faux.— Pièces de comparaison. — Interpellation.— Signature

1®l> quartier-maitre ou trésorier d'une compagnie de gendarmerie accusé d'abus, d'infidélité et de faux dans l'emploi des deniers de sa caisse , est justiciable de la Cour d'assises ; c'est là un délit commun de la comjyétencedes tribunaux ordinaires et non un délit militaire, justiciable des tribunaux militaires, d’après l'art. 99 du lit. 8 de la loi du 28 germ. an ti relative à l’organisation de la gendarmerie (2).

En conséquence, l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’assises ne peut être attaqué, alors surtout que l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait saisi celte Cour avait acquis F autorité de la chose jugée (3)

(t) V. conf., Cass. 11 fév. 1808; 12 août 1813; 14 mai et 27 nov. 1818.

(2) La Cour de cassation n’a pas persisté dans celte jurisprudence. Par arrêt du 23 déc. 1819, elle a jugé au coutraire que le maréchal des logis de gendarmerie, prévenu d'avoir détourné des deniers déposes entre ses mains, pour la solde des gendarmes, pour gratifications accordées à sa brigade, et pour achat de fourrages, devait être traduit devant les tribunaux militaires. F. l'arrêt à sa date. — Merlin , qui rapporte cet arrêt et celui ci-dessus , rejette la doctrine que consacre ce dernier. «Cet arrêt, dit cet auteur, Quest., v° Gendarmerie, $ lrr, n° 4 . est certainement inconciliable avec celui que la Cour de cassation a rendu depuis, et, dès le 23 déc. delà même année, il n’est pas étonnant qu’elle en ail sitôt reconnu l’erreur. L’une des premières règles auxquelles la discipline militaire assujettit un quartier-maitre ou trésorier de gendarmerie, est de n'employer les deniers de sa caisse qu’aux besoins du service, et d'après les ordres qui lui sunt donnés légalement par scs supérieurs. C’est donc de crimes relatifs à la discipline militaire, qu’il se rend coupable , lorsqu’il dilapide les fonds de sa Caisse par des infidélités, par des afruj. par des faux et par des vols. Il no peut donc être jugé, à raison de ces criions, que par un conseil de guerre.»— F.

2 "Il ne résulte pas une nullité de ce que le juge d’instruction n'a fait signer et parapher les pièces arguées de faux ni par l'accusé ni par les témoins : les art. 450 et 157, Code inst. crim., ne sont pas prescrits a peine de nullité (1).

S°I.a représentation ou l'arrestation de raccusé contumax n'anéantit pas l'arrêt de mise en accusation ; elle ne fait tomber que les actes postérieurs à cet arrêt (5).

i°/M qualification inexacte d" un fait n’entraine pas la nullité de l'arrêt de renvoi , si ce fait constitue d’ailleurs un crime (6).

5 °La Cour d'assises n'est pas lier par la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation ; elle reste libre de fixer cette qualification d'après la déclaration du jury(7).

6° te conseiller qui a concouru à l’arrêt de miseen accusation, n’en est pas moins competent pour procéder , comme president de la Cour d'assises, à l'interroyatoire de l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice , et lui donner l'avertissement prescrit par l'art. 290 du Code d’inst. crim. ; l’art. 257 du même Code n'elablit pas d'incompatibilité entre ces deux fonctions .

7 °/,<? pourvoi formé contre l'arrêt delà chambre d’accusation portant renvoi devant la Cour d'assises, ne donne lieu au sursis ordonné par l’art. 301 pour l ouverture des débats, que dans le casoù la déclaration en est faite dans le délai fixé par l’art. 296 et lorsque le yoürvoi est fonde sur l'un des trois moyens de nullité prévus par l’art. 299 (8).

8°/i ne résulte pas de nullité de ce que les témoins n’ont pas été interpellés, après leur ^ déposition , de déclarer si c'était de l’accu té qu’ils avaient entendu parler : la disposition de l'art. 319, Code inst. crim., n’est pas prescrite à peine de nullité i9).

9® L'inobservation de l'art. 317, Code inst. crim., d'après lequel les témoins doivent être entendus séparément l'un de l’autre, n'entrainc pas nullité (I0Ï.

10 "Des témoins qui sont ensuite régulièrement reçus comme parties civiles , doivent être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment .

encore sur ce point, Duvergcr, Manuel des juges d’instr., 1. 1, n® 101.

(3) Merlin, Quest.de droit, v° Incompétence , $ 1er, art. 2, n® 6, soutient que le défaut de recours contre l'arrêt de mise en accusation ne rouvre pas l'in— compétence de la Cour d'assises par rapport à un militaire.

(4) On jugeait le contraire sous le Code du 3 brum. an 4 [F. Cass. 24 juin 1808, et la note); mais le Code d'in*t. crim. (art. 450) parait avoir voulu remplacer la peine dfc nullité par l'amende contre le greffier. F. dans ce sens, Carnot, qui cite un arrêt de rein de la Cour de Cass, du 15 nov. IK12. F. aussi dans le sens de la decision ci-dessus, Cass. 6 août 1840; Sic, Morin, Dict. de droit criminel 9 v° Faux ( instruction ), p. 326.

(5) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Cass. 16 janv. 1812, et la note.

|G) V. conf., Cass. 26 mars 1812.

(7) F. dans ce sens, Cass. 10 déc. 1812, f5ocU 1813 i et les notes.

(8) F. en ce sens, Cass. 24 déc. 1812, et les autorités indiquées à la note.

(9) Conl., Cass. 9 avril 1818 (4* quest.).

(10) C’est ce qui a été juge encore par la Cour do cassation le 16 avril 1818,

( 5 rér. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 5 riv. 1819. ) 325

11 ° L'art. 323, Code inst. crim., d'après lequel les jures doivent être avertis par le président lorsqu'un dénonciateur est entendu comme témoins n'est pas prescrit à peine de nullité (l).

12’ Le président peut , en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire vérifier par des experts des écritures arguées de faux et les autoriser à faire oralement leur rapport.

13°Ln remise aux jurés de pièces qui n'ont pas été lues à V audience, n'opere pas un moyen de cassation. ,Co«l. inst. rriin., 341 .) (2) '

14 °La disposition d'après laquelle le président doit demander à l'accusé de faux, en lui présentant les pièces incriminées ou les pièces de comparaison, s'il les reconnaît, n'est paspres • crite à peine de nullité.(Cod. inst. crirn.. 453.) 15" Pareillement , il ne résulte pas une nullité de ce que les pièces de comparaison n'ont pas été signées par celui qui les a produites (3).

(Arnaud— C. ministère public.)

D? grand désordres ayant eu lieu pendant plusieurs années dans l'administration de la compagnie de la gendarmerie de l'Ain, Ils turent dénoncés à l'autorité supérieure, qui nomma une commission chargée d’en constater l'existence et d’en découvrir les auteurs. A la suile des opérations de cette commission, le maréchal de Conegliano, premier inspecteur général delà gendarmerie , ordonna les arrêts contre le colonel , le chef d’escadron et le capitaine, pour leur défaut de surveillance , et l’arrestation de Jcan- François-Benoil Arnaud, qunrtier-maltre.

Le maréchal demanda ensuite au ministre de la guerre qu’une commission extraordinaire fût c-éée pour procéder à une vérification plus compè'.e de la comptabilité; mais les membres de cette commission n'ayant pas été d’accord entre ' eux, le ministre en demanda une seconde qui , après une nouvelle vérification , fut d’avis que tous les membres qui avaient composé le précédent conseil d administration avaient eu des torts, niais que les deux principaux coupables étaient le capitaine Itrissonetlc quartier-niaitre Arnaud.

Les avis ayant été transmis au ministre de la guerre le 7 janv. 1811, le ministre , le 15 août suivant, dénonça au grand juge ministre de la justice, les abus , infidélités, vols et faux qui avaient été commis dans la gestion de la comptabilitéde la compagnie de cendarmeriede l’Ain; el ce dernier chargea aussitôt le procureur général près la Cour spéciale de Paris, d’en poursuivre les auteurs, cette Cour étant st ule compétente pour connaître des faux qui intéressaient le trésor public.

En vertu de commission rogatoire , les juges d'instruction de Bourg, de Nantua, de Lyon et de Bcllcy entendirent un grand nombre de témoins, et le ^reflier du tribunal de Bourg rédigea un étal distinctif de six pièces arguées de faux, lequel, avec les informations, fut transmis h la Cour spéciale de Paris qui. bientôt après, se trouvant dessaisie de la connaissance de cette affaire, d’après les art. 39 et 62 de la Charte, la renvoya devant le tribunal de l’Ain, qui lança un décret de prise de corps contre Brisson et Arnaud , qui étaient fugitifs, el contre lesquels intervint le 28 janv. 1815. un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour r ovale de Lyon, qui les envoya fous deux devant la Cour d'assises de Bourg. — Ils y

(1) V. ronf.. Cass. 29 août 181 1, et la note ; 16 juill. 1 S 1 2 ; 9fev. 1816, cl les arrêts cités à la note.

(2) V. conf., Cass. 3 déc. 1836. P. encore anal, dans le même sens Cass. I6japv. 1836.

furent condamnés par contumace aux travaux forcés, le 7 juill. 1815.

Le 13 août 1818, Arnaud seul ayant été arrêté et conduit dans les prisons de la Cour d'assises , il y fut mis en jugement , d’après l'arrêt de la chambre d’accusation de la Cour royale de Lyon du 28 janv. 1815 et l’acte d'accusation du 16 fév. de la même année.

A la suite des débats et en conséquence de la déclaration du jury, Arnaud fut condamné à vingt ans de travaux forcés, par arrêt du 14 nov. 1818.

Il a présenté contre cet arrêt un grand nombre de moyens ; — Le premier consistait à soutenir que la Cour d'assises était incompétente pour prononcer à son égard . parce qu’il était militaire, qu’il s’agissait d'un délit purement militaire.—Il faisait résulter le deuxième moyen de ce que le juge instructeur n’avait pas requit chaque témoin de parapher les pièces qui lui étaient représentées, comme le veut l’arl. 457 du Code d’Inst. crim.;— Le troisième moyen, de ce qu’on ne lui avait pas fait signer à lui-même, les pièces arguées de faux, comme l’exige Part, 450; —Le quatrième moyen, de ce que l’arrêt de mise en accusation étant postérieur à l'ordonnance de prise de corps lancée contre lui parla chambre du conseil du tribunal de première instance , cet arrêt était nul et anéanti d'après Part. 476 du Code d’inst. crim.;— Le cinquième moyen, de ce que le faux pour lequel il avait été envoyé devant la Cour d’assises était tout au plus un faux en écriture privée et non en écriture publique ; — Le sixième moyen, d’une contravention aux art. 241, 243. 337 et 47ü du Code d’inst. crim., en ce que l’arrêt de mise en accusation étant comme non avenu, il n'avait pu servir de base à Pacte d' accusation;—Le septième moyen, de ce que. lors de son entrée dans les prisons, après son arrestation. il avait été interrogé par lesicur Àcher, président des précédentes assises, et non parie sieur Luqurt, qui avait présidé celles où il avait été condamné;—Le huitième moyen, de ce que le sieur Acher, qui l’a interrogé, avait concouru & rendre l’arrêt de mise en accusation ; — Le neuvième moyen, de ce qu’il n’avait pas reçu l'avertissement qu'exigent les art. 296 et 297 du Code de proc., puisque le sieur Acher ne pouvant pas lui faire subir interrogatoire , il s’ensuivait qu’il n’en avaitsubi aucun;— Le dixième moycn.dccequ’on n'avait eu aucun égard à la déclaration qu’il avait faite la veille du jour des déliais, qu'il entendait se pourvoir contre l’arrêt qui l’avait mis en accusation;— Le onzième moyen, de ce que le procureur du roi n'avait pas été entendu sur la demande de lui Arnaud, tendante à l'annulation des procédures Le douzième moyen, de ce que le procès-verbal ne faisait pas mention des conclusions par lui prises; - Le treizième moyen, de ce que les témoins , après leurs déclarations , n'avaient pas etc interpellés de déclarer si c’était de l’accusé qu’ils avaient entendu parler; — Le quatorzième moyen, de ce qu’on avait fait dépo ser les témoins en présence les uns des autres ; — Le quinzième moyen, de ce que quatre individus qui s’étaient déclarés parties civiles, avaient déposé comme témoins , sans avoir préalablement prêté le serment exigé par l’art. 317 du Code d’inst. crim.; — l«e seizième moyen, de ce qu'on avait entendu comme témoins des individus qui étaient ses dénonciateurs ; — Le dix-septièmo

(3) Il a élé jugé au contraire, mais par applicatiou du Code du 3 bruni, an 4, que l’usage ne plusieurs pièces de comparaison . sans qu'elles aient élé paraphées et signées, entraîne la nullité de la procédure, F. Cass. 29 vent, an 10, ci la note.

32G ( 5 rar. 1819. ) Jurisprudence de

moyen, de ce que le président, de son autorité privée, avait appelé deux experts pour vérifier la sincérité de certaines écritures et en faire oralement leur rapport; — Le dix-huitième moyen, de ce qu’on avait remis aux jurés des pièces qui n’avaient point été lues à l'audience ; — Le dixneuvième moyeu . de ce qu’en lui représentant nuclques pièces à l’audience, on ne lui avait pas demandé s’il les reconnaissait ; — Le vingtième moyen, de ce que les états de solde et livrets qui avaient été représentés par le uouveau quartiermai lie n’avaient pas été signés par lui....

LA COUR î— Attendu, sur les différons moyens de cassation présentés par le demandeur : — Sur le premier moyen, que, d'après l’art. 99, tit. 8 de la loi du 2s germ. an 6. relative à l'organisation de la gendarmerie, les individus faisant partie de ce corps ne sont soumis il la juridiction militaire que pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire; que, dans l’espèce, la prévention, l'accusation et la condamnation ont porté sur des faits de faux et autres crimes étrangers a ce service et à cette discipline; que, d’ailleurs, l’arrêt de la chambre d'accusation qui a renvoyé le demandeur devant la Cour d assises, avait acquis l'autorité de la chose souverainement jugée ; que, dès lors, cette Cour avait été légalement saisie, et qu’il a été dans ses attributions de procéder aux jugeruens sur les faits qui lui avaient été renvoyés ;

Sur les deuxième et troisième moyens, que res deux moyens portent sur des articles du Code d’insl. crim. qui ne sont pas prescrits a peine de nullité, ce qui suffît pour les écarter;

Sur les quatrième et sixième moyens, 'que l’accusé continuai ne fait tomber par son arrestation ou sa comparution, que les actes postérieurs à l’arrêt de mise en accusaliou , mais que cet arrêt conserve tout son effet;

.Sur le cinquième moyen, qu’il serait sans objet d’examiner si les faits sur lesquels le renvoi devant la Cour d'assises a été ordonné par l'arrêt de mise en accusation, y avaient été légalement qualifiés de faux en écriture publique; qu il suffisait que ces faits constituassent un crime pour que l’arrêt fût, sous ce rapport, hors de toute atteinte ;

Que la Cour d’assises , qui n'était pas lice par la qualification que cet arrêt pouvait avoir donnée aux faits de l'accusation, a dû les caractériser d’après la déclaration du jury, ainsi que le prescrivait la loi. et que le caractère que cette Cour leur a donné est conforme a ses dispositions;

Surles septième, huitième et neuvième moyens, que l'art. *293 du Code d'inst. crim. ayant ordonné que l’accusé serait interrogé par le président de la Cour d'assises, vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de justice, le sieur Acbcr, président des assises du troisième trimestre, qui n’était pas expiré lorsque le demandeur est arrive dans la maison de justice, a eu caractère pour procéder à son interrogatoire, conformément à cet article, en l’absence du président des assises du quatrième trimestre, qui ne s’était pas encore rendu; qu’en procédant à cet interrogatoire, le sieur Àchcr n’a point exercé des fonctions que l’art. 257 déclare incompatibles avec la participation à l’arrêt de mise en accusation; qu'aiusi, quoiqu'il eût concouru précédemment a l’arrêt qui avait renvoyé le demandeur devant la Cour d’assises, il n’y a pas eu de sa pari violation dudit art. *257; qu'ayant été compétent pour procéder, dans l’espèce, a l'interrogatoire prescrit part l'art. 293 , le sieur

i la Cour de cassation. ( 8 riv. 1819. )

A cher l’a été de même pour donner au demandeur l’avertissement ordonné par l’art. 290, et faire courir utilement contre lui le délai fixé par cet article pour la déclaration de son pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation;

Sur le dixième moyen, qu il n’y a lieu au sursis ordonné par Pari. 301 pour 'l'ouverture des débats, que dans le cas où la déclaration de pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation a été faite par l’accusé ou par le ministère public, dans le delai fixé par Part. 296, et conformément à Part. 299: que les Cours d'assises , en procédant aux débats, nonobstant un pourvoi tardivement déclaré ou qui ne leur parait pas porter sur des ouvertures de cassation déterminées par la loi, n’allcDlcul pas a l’autorité de la Cour, puisqu’elle conserve le droit et les moyens de statuer sur ce pourvoi, qui doit, dans tous les cas, lui être transmis, et de juger si lesdites Cours d’assises ont été régulièrement saisies; que l’Intérêt de l'accusé et celui de la vindicte publique sont ainsi également maintenus;

Sur les onzième et douzième moyens, qu'ils sont fondés sur des faits démentis par le procèsverbal de la séance ;

Sur les treiziéme et quatorzième moyens, que les articles du Code d'inst. crim. auxquels ils se rattachent n étant pas prescrits à peine de nullité, il ne pourrait résulter des faits de ces moy ens ouverture a cassation , d’après le g 1er, art. 408 dudit Code;

Sur le quinzième moyen . que les quatre témoins dont il s'agit dans ce moy en, ont été reçus régulièrement comme parties civiles; gu'en les entendant ensuite en cette qualité, par (orme de déclaration et sans prestation de serment, la Coût d'assises a légalement procédé;

Sur le seizième moy en, qu’il n’est point justifié que des dénonciateurs pécuniaircmcul récompensés par la loi aient été entendus aux débats comme témoins; qu'il n’y a donc pas eu violation de Part. 322 du Code d'inst. crim.; que, relativement à Part. 323, il n’est pas prescrit à peine de nullité; qu'il serait donc sans objet d’examiner s'il y avait lieu , dans l'espèce , a l'observation des dispositions de cet article;

Sur le dix-septième moyen, que le pouvoir discrétionnaire accordé au président par les art. 268 et2G9. lui conférait le droit d’ordonner tout ce qui lui paraissait utile pour la manifestation de la vérité; qu’il lui attribuait , conséquemment , celui de foire vérifier des écritures par des experts;

Sur les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième moyens, que les articles du Code d’inst, crim. auxquels ils sc réfèrent, ne sont nas prescrits a peine de nullité; qu'il n’y a donc lieu d'en examiner les faits;

Sur le vingt-unième moyen ;

Sur le vingt-deuxième moyen ; — Rcjetle.

Du 5 fev. 1819.— Scct. crim. — Près., SI. Barris. — /f app., M. Giraud.— Concl., SI. Hua. av. gén.

ACTION DOMANIALE. — Préfet.— Aitori- SATIOIf.

Lorsque sur la déclaration faite par la régie des domaines qu'elle entend prendre possession des biens a l'égard desquels lu déchéance a etc encourue, l en gagiste a formé opposition , s'il arrive ensuite que le vréfet intente une action en délaissement, il doit être réputé de mandeur et ne peut prétendre qu il est simplement défendeur à la demande en maintenue de propriété formée par Vengagiste opposant; en conséquence , l’action du préfet est

( 9 fév. 1819. ) Jurisprudence de la

nulle s 'il n'a obtenu une autorisation préalable du conseil de préfecture (1).

(Préfet de l.i Haute Saône — C. Demandre.) tu 1811, la régie des domaines déclara aux sieurs Demandre, qu'elle prenait possession des bois concédés à leur» auteurs, par le 'lui' de Lorraine, attendu qu'ils avaient encouru la déchéance. Sur l’opposition des sieurs Demandre, la régie voulut les actionner eu délassement , et demanda l’autorisation au conseil de préfecture; mais, cette autorisation fut refusée par arrêté du 4 mai 1812.

Plus tard , le préfet de la Haute-Saône ayant actionné les sieurs Demandre en délaissement sans avoir obtenn la réformalion de l’arrêté , il intervint le IG août 1817 nn arrêt de la Cour royale de Besançon qui les déclara non recevable: «Attendu qu'aux termes des art. 13, 14, 15, lit. 3 de la loi du 23 oct. 1790; 13 et 14 de la loi du 15 mars 1791 ; 25 de la loi du ! 4 vent, an 7. et I et 2 de la loi du 28 pluv. an 8, le préfet ne pouvait intenter, sous peine de nullité, aucune action devant les tribunaux sans y être autorisé par le conseil de préfecture, »

Pourvoi en cassation du préfet qui prétendait u’il était défendeur à la demande eu maintenue e propriété du sieur Demandre ; que par conséquent, il n’avait pas besoin d'autorisation.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que le préfet de la Haute-Saône a intenté l’action dont il s’agit , et que son action était nulle a défaut d’autorisation, aui termes de la loi du 23 oct. 1790 et des lois postérieures dont la Cour royale a fait une juste application;— Rejette, etc.

Du 8 fév. 1819. — SecL rcq. — Prés., M. Brisson. — Ha pu., AI. Porriquct. -ConcL,M Joubert, av. gén.— PL, AI. Uuart.

TIEUS-COUTUAIIER.-Actb administratif.

—Mort civile.— Enfans L'abandon de biens fait par l'Etat à un enfant pour le remplir de son tiers coutumier normand, n'a aucunement l'effet d'une décision sur le droit exclusif de cet enfant aux biens abandonnés ; il n'empéche donc pas d'autres enfans de réclamer devant les tribunaux leur part de ces biens comme devant concourir au partage du tiers coutumier.

Les enfans nés après la mort civile du^père d'un mariage contracté lorsqu'il avait été relevé de celle mort civile , ont droit , avec les

(1) Celte décision consacre en principe la nécessité pour un pré tel d’obtenir une autorisation du consuil de préfecture, lorsqu'il veut intenter une action domaniale. Mais celle doctrine, qui était contraire à la jurisprudence suivie par !e conseil d'Etat. a été plus lard abandonnée par la Cour de cassation elle-même, qui a jugé le 9 avril 1834 t Vol. 1831 1.4 28), que les préfets étant seuls chargés de l'administration depuis la loi du 28 pluv. an 8, n'ont pas besoin, pour intenter une action en justice dans l'intérêt du domaine, de l'autorisaliou du conseil de préfecture. P. encore dans le mémo sens, un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 26 nov. 1828; un avis du conseil d'Etat du 28 août 1823, et Foucart, Droit culminât., t. 2, n° 2t.

(2; Cette solution suppose résolue pour la négative la question do savoir si . sous la coutume de Normandie, la mort civile que le père avait encourue, donnait ouverture au lier» coutumier des enfans. En effet, si lo tiers coutumier était ouvert par la mort civile du pere, il est évident que les enfans alors existans auraient du en être saisis à l'instant même, comme d'une propriété incotmnuiable # et qu’ils n’auraient pu en ètro dépouillés par aucun événe-

Cour de cassation, ( 9 fév. 1819. ) 327

enfans nés d'un autre mariage antérieur à la mort civile, au partage du liçrs-coulumier dont le père avait la jouissance et qui avait été attribué aux enfans du premier lit par l'effet de la mort civile du père (2).

1. 'enfant mis en possession du tiers-coutumier , ne peut refuser de partager avec tous ses frères et stturs, même avec ceux qui sont issus dun second mariage, postérieur à la loi du 17 niv. an 2, abolit ive du tiers-coutumier (Coutume de Normandie, art. 399 cl 400; L. du 17 niv. nn 2, art. Gl.)

(De Dernière— C. Doesnel de la Aforie.)

LA COUR ; — Sur le premier moyen : attendu que l’administration n n pas décidé que In dame de Ber ni ère ctHnndroitcxciiisifaux biensdontelle lui a fait l’abandon pour son tiers-coutumier ; et que celte question . née de la prétention élevée par la tille du deuxième lit, ne pouvait être résolue que par les tribunaux ; — Sur le deuxième moyen ■ attendu que le liers-routumier accordé à la demoiselle de la Morte est le même que celui dont la dame de Rernière a été envoyée en possession par l'administration, qui n’en a pas méconnu l'existence, et que son droit se reporte , de même que celui de la dame Bernière, au premier mariage de leur père commun ;

Sur le troisième moyen : attendu qnc la dame de Bernière n’a pu acquérir, par reflet do la mort civile de son pere, que les droits qui appartenaient ail sieur de la Morte au jour de son émigration; qu’aux termes des art 399 et 400 de la ci-devant coutume de Normandie , le sieur de la Aforie , à dater de son premier mariage, avait été réduit à la jouissance de biens réservés à ses enfans pour leur tiers-coutumier ; que la dame de Bernière n’a par conséquent acquis , par la mort civile de son père , de droits qu’a cette jouissance, dont l’arrêt dénoncé ne l’a pas privée puisqu’il ne l a condamnée A la restitution des fruits, que du jour du décès de son père; — Attendu, de plus, que les mêmes art. 399 et 400 de la coutume disposent qu’a compter du premier mariage du père, ses enfans a naître , tant de ce premier mariage que de ses mariages subséquent ont tous ensemble un droit acquit au tiers de ses biens; qu'aucun autre article de la même coutume ne dit . par exception a ce principe générai, que le droit indivis et collectif des enfans , de quelque mariage qu’ils soient liés, cessera d’avoir lieu au prolil de

ment postérieur qui n’aurait eu pour cause ni leur volonté immédiate, ni un Toit qui leur fût personnel; par suile, leurs frères, nés depuis, n’auraient pu être admis à y prendre part. — .Mais, au contraire. si le tiers coutumier des enfans n’élail pas ouvert par la mort rivile du père, si la mort civile ne procurait aux enfans que la jouissance des biens destinés à former le bers roniumier. en attendant que la mort naturelle du père en opérât l'ouverture, il est nensibleqae les enlaus survenus depuis la mort civile devaient concourir avec les autres au partage de ces bien*. -L'arrêt que nous recueillons, en admettant cette dernière conséquence, suppose donc nécessairement que la moit civile du péie u 'ouvrait pas le tiers coutumier des enfans. Au surplus, c était l'opinion soutenue par tous les auteurs normands. F. Basnage sur Fart. 399 de la toulume: Beraull, t. 2, p. 94; Pesnelle, p 475; Flaust, lom. l,p. 629.— V. aussi Merlin, Quest., v* Tiers coutumier, § 3, 3°, où il rapporte F arrêt ci-dessus en l'approuvant. V. enfin, quant à la nature du tiers coutumier, et aux effets de son abolition par la loi du 17 niv. an

2, nos observ ations sur l'arrêt de la Cour de cessation du 29 mess, an 12.

$28 ( 10>RV. 1819. )

ceux qui seraient nés d'un mariage légitime, mais postérieur à la mort civile que leur père aurait momentanément encourue avant leur naissance; qu'aucun article ne porte que ce droit que la loi donnait à tous n’appartiendra néanmoins qu'a ceux qui seraient vivans à l’instant où le père venant à perdre l’usufruit des i biens réservés pour le tiers-coutumier, cet usufruit sera réuni à la propriété, à l'instant où cette propriété, à laquelle la loi donne à tous les enfans un droit indivis, sera devenue pleine cl entière ; en un mot. où il y aura ouverture du tiers coutumier; — Attendu enfin que, loin de trouver une semblable exception au

Itrincipe général dans la coutume, on voit, dans es mêmes articles, suivant lesquels les enfans ont tous ensemble ou droit acquis à la propriété, qu’il leur est défendu, sans distinguer le cas où la jouissance en est séparée , de celui où l’usufruit y est réuni , de vendre, hypothéquer ou autrement disposer du tiers coutumier avant la mort de leur père, ce qui ne peut s'entendre que de la mort naturelle , puisque ce n’est qu’a celte époque qu’on peut connaître tous les enfans auxquels, par ces mêmes articles, le droit à la propriété est JbrmcUeinent accordé : que de là il suit que l’arrêt dénoncé n'a violé ni les lois qui défendent de porter atteinte aux décisions administratives, ni les lois abolilives du tiers-coutumier , ni les lois des 28 mars 1793 et G flor. an 10, inapplicables aux droits personnels des enfans, ou à ceux qu'ils ont respectivement les uns à l’égard des autres, et qu'il a fait , en ordonnant le partage du tiers des biens que le sieur de la Morie possédait au jour de son premier mariage , entre les enfans des premiers cl deuxième lits, une juste application du statut local ; — Rejette, etc.

Du 9 fév. 1 SI 9. — Sect.ci v. — Prés. , M. llrisson. — Rapp ., M. Porrlquet.— Concl., M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Nicod et Mathias.

ENREGISTREMENT. — Mémoires. — Signification.

Dans les instances relatives à la perception des droits d’enregistrement , les mémoires respectifs doivent être signifiés, à peine de nullité des jugenxens à intervenir (4).

(Enregistrement — C. Saoquin.) arrêt (après délibère }.

LA COUR;- Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que. ni le jugement prononcé, ni aucune autre pièce produite devant là Cour, ne justifie que le second mémoire fourni par Sacquin devant le tribunal de Neufchâtcau , et les pièces

Jurisprudence delà Cour de cassation.

( 11 fév. «819. )

qu’il produit à l’appui de ce mémoire , aient été signifiés à la régie de l’enregistrement , ainsi que le prescrivent les articles précités ; qu’il suit delà que le jugement dénonce, rendu sur des document que la régie est censée n’avoir pas été mise à portée de combattre, présente à cct égard une violation formelle de la loi ; — Casse, etc.

Du 10 fév. 1819.— Sect. chr.— Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Boyer.— Concl., M. Joubert, av. gén.— K., MM. IIuart-Duparc et Gérardin.

ENREGISTREMENT.— Rapport de juge.

Les jugement rendus en matière d’enregistrement doivent, à peine de nullité constater qu’ils ont été rendus sur le rapport d’un juge (2).

(Veuve Flamant - C. Enregistrement.)

Du lOfév. 1819.— Sect. clv.-Rapp.,M. Boyer. —Concl., M. Joubert, av. gén.

ENREGISTREMENT. — Ministère püruc.

En matière d’enregistrement , l’audition du ihinistère public doit être constatée ; il ne suffit pas de constater sa présence ; et si cette audition n’est pas constatée par le jugement, elle est présumée n’avoir pas eu Iteu : le jugement est nul (3)4

(Enregistrement — C. Mouchet.) arrêt (après délibéré).

LA COUR ;— Vu l’art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que, dans l’espèce, le jugement dénoncé ne constate que la présence du procureur du roi à l’audience dans laquelle ce jugement a été rendu , mais sans faire aucune mention que ce magistrat ait été entendu dans les conclusions, ainsi que l’exige formellement l'article précité ; qu’il n’y a aucune preuve de l’observation de la loi à cet égard; — Casse, etc.

Du 10 fév. 1819.— Sect. chr. — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Joubert, av. gén. — PL, MM. Huart-Duparc et Duclos.

GARANTIE.— Degrés ni juridiction.

La demande en garantie, considérée dans ses r ajrports entre le garant et le Garanti, est une action principale qui doit subir deux degrés de juridiction (4).— Ainsi, une Cour royale, qi*tiq ue encore saisie de la contestation principale, peut déclarer d’office non recevable une demande en garantie formée pour la première fois en cause dapptl. (Cou. proe., 178 et 181.) (5)

(1) V. conf., Cass. 20 oct. 1813; 3) janv. 1814; t8janv. 1818; 28 mai 1823. V, aussi le Dictionnaire des droits d'enregistrer», de MM Chatnpionniere el Rigaud, v° Poursuites, r»° 90.

(2) Point constant de jurisprudence. V, Cass. 10 pluv. an 13, el la noie; 8 mai 1810; 21 déc. 1813; t«p juin t H1 4 ; 8 nov.1836, et l*r août 1837.

(3) P. conf., Cass. 24 el 26 pluv. on 2; 15 mars 1814; 14 mars 1821; 30 avril 1822; 30 mars 1825, 6120 juill. 1836. J', aussi le Dictionnaire des droits d’enreg. de MM. Championniére et Rigaud, v° Poursuites, n° 139.

(4) La jurisprudence esl constante sur ce point, sauf pour certains cas exceptionnels à l’égard desquels elle a consacré la solution contraire : par exemple, lorsque la demande en garantie n’a pu être portée devant les premiers juges.— V. au surplus, sur ce point, Cas*. 20 germ. an 12 , el les autorités qui y sont indiquées. V. aussi la noie qui accompagne un arrêt en sens contraire de la Cour de cassation du 4 vent, an 1 1.

(5) Cette décision, d’après laquelle la Cour d’appel

peot rejeter d’office la demande en garantie portée de piano devant elle, estfortcontesiafile. Chauveau sur Cerré, Lois de la proe., quest. 773 bis. notamment, s'est élevé contre elle, m II est possible, dit cct auteur, que le demandeur principal , le garanti et le garant aient intérêt à avoir des débats et un jugement contradictoires; il est possible que le garanti ne se soit pas pressé d’appeler garant d’après le consentement du demandeur; eh bien! le* tribunaux pourraient-ils juger de l’intérêt des parues autrement qu’elles-méraes? Quant à robjeclion

prise de ce que l’ordre des juridielions serait interverti. d’où suivrait quo le consentement des parties ne peut forcer la Cour d’appel à juger la question de garantie, nous reconnaissons la vérité du principe, mais il ne peut pas être appliqué à la question : il s'agit, en effet, d’une affaire qui a déjà subi le premier degré de juridiction, e’est la même affaire qui vient en appel.... La prétende du garant dans la cau'fi ne fera qu’apporler des moyens nouveaux. Sans doute, s’il était appelé sans son aveu, il pourrait opposer qu'il est prive d’un degré do juridic-

( II fév. 1819. ) Jurisprudence de la

(Sellier — C. Heydet et Crave.)

Les héritiers du sieur Heydet avaient appelé devant la Cour royale de Colmar d'un jugement du tribunal civil de Belfort rendu entre eux et le sieur Sellier. — En appel seulement, le sieur Sellier a aligne en garantie lesicur Crave, qui, par conséquent, n'avait pas été partie devant les premiers juges. — Néanmoins Crave défendit au fond, sans se prévaloir de ce aue la demande dirigée contre lui, n’avait pas subi les deux degrés de juridiction.

!•* juin 1816, arrêt de la Cour royale de Colmar, qui déclare d’oflicc la demande en garantie non recevable, attendu que c’était une action principale qui aurait dû être portée d abord devant le tribunal de lr* instance.

POURVOI en cassation pour violation de Part. 181 du Code de proc., en ce que l'arrêt dénoncé avait décidé qu'une action en garantie ne pouvait pas être formée de piano en cause d’appel, bien que ledit art. 181 veuille expressément que ceux qui sont assignés en garantie soient tenus de procéder devant. le tribunal où la demande originaire est pendante. -- La disposition de cet article, a dit le demandeur, est claire et précise; elle contient une dérogation spéciale h la règle des deux degrés de juridiction. Le législateur a considéré la demande en garantie comme un accessoire de la demande principale, tant que celleci n'est pas déflnitivement jugée, et il n'a pas voulu permettre que ces deux demandes, dont la connexité est frappante, fussent portées devant des tribunaux difTérens. — Une demande en garantie peut bien être considérée dans scs rapports entre le garant et le garanti comme une action principale, lorsqu'elle n'est formée qu'après le jugement de cette action, parce que l’on ne peut concevoir de demande incidente la où il n’y a nas de demande principale; mais, hors ce cas, Faction en garantie n’est qu'un incident ordinaire, dont l'objet serait de mettre hors de cause le garanti, et de substituer le garanti» son lieu et place; il est impossible de ne pas voir là une contestation accessoire, essentiellement connexe à la demande originaire, qui intéresse les mêmes parties, et qui doit être portée devant le même tribunal.—D'ailleurs, en supposant que la demande en garantie dût subir les deux degrés de juridiction, du moins il faut convenir que la fin de nonrecevoir a pu être couverte par le consentement des parties a être jugées eu premier et dernier ressort par la Cour royale.— Ce consentement résulte dans l’espèce du silence gardé par le sieur Crave: la Courue pouvait donc d’ollicc rejeter la demande en garantie, sous prétexte qu’elle, n’avait pas été portée devant le tribunal de ir« instance.

LA COUR; — Attendu qu’il résulte évidemment du rapprochement et de la combinaison des deux dernieres dispositions de l’arrêt, que la Cour roy. de Colmar, en rejetant par fin de non-recevoir la demande en garantie dirigée contre Crave, n’a rien préjugé sur le fond; que cette (in de nonrecevoir, telle qu’elle est motivée, est fondée sur

tion ; mais c'est là un avantage qui lui est personnel. L’ordre public n’y est pas intéressé, puisque, à l'égard de l'atTaire, le principe des deux degres a été respecté.» Cette doctrine, au surplus, a été consacrée par la Cour de cassation elle-même, le 16 juin 1824, et par celle de Liège, le 19 mai 1821. Elle a été également adoptée par la Cour de Toulouse , qui, par arrêts des 12 mai 1816 (alT. Cambus), et 4 juin 1817 (aff.jV..,), s’est (oudée en outre sur cette considération péremptoire que l’appelé en garantie

Cour de cassation. ( 11 fév. 1819. ) 329

le vœu formel de l’art. 178du Code de proc. civ.j —Rejette, etc.

Du 11 fév. 1819. — Sect. req. — Prés ., M. Lasaudadc. — Rapp. , M. Liger-Verdigny. — Concl.f M. Jourde, av. gén. — PL, M. Champion.

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