F AUSSI APPLICATION DK LA LOI. — CASSATION
L'appel d'un jugement de simple police est toujours recevable , lorsque le prévenu a été frappé de la peine d’emprisonnement , ou d une condamnation pécuniaire au-dessus de cinq francs;— En conséquence , alors même que le tribunal aurait fait une fausse a/yplication de la loi pénale , ce n'est pas un motif pour attaquer de piano son jugement par la voie de cassation (1).
(Colin.)— ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l’art. 172 du Code d’inst crim., les jugemons rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voie de l’appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens ; — Que cette disposition est générale et absolue; que, ni le Code dont elle fait partie , ni aucune loi postérieure, ne l’a restreinte ou modifiée; que la nécessité de son exécution n’est point subordonnée au caractère du moyen par lequel le jugement peut être attaqué; qu’elle dépend uniquement de la nature et de la quotité de la condamnation qu’il prononce; et que l’appel est recevable par cela seul que le prévenu est soumis à la peine de l’emprisonnement, ou. a payer plus de 5fr. d'amende et de réparations civiles; — Attendu que, par jugement du tribunal de police de Clamecy du 10 sept, dernier, la femme Colin a été condamnée à 3 fr. d’amende et a à jours d’emprisonnement; qu’elle a relevé appel de ce jugement dans le délai de la loi ; et que le tribunal correctionnel de Clamecy, saisi de cet appel, l'a déclarée non recevable, par le motif que le jugement du tribunal de police correctionnelle faisait une fausse application de la loi pénale; cl qu’a raison de celte fausse application, il n’y avait que la voie du recours en cassation Que ccttc décision, qu
range dans la classe des jugemens inattaquables par toute autre voie que celle de la cassation, conséquemment des jugemens en dernier ressort, un jugement déclaré, dans les termes les plus formels, susceptible d’appel par l’art. 172 du Code d’inst. crim., est une lausse interprétation et une violation manifeste de cet article ;— Casse, etc.
Du 11 fév. 1819. — Sert. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Aumont. —ConcL, M. Fréteau de Pény, av. gén.
FAUX. — Supposition dk personnes. — Acte