NOTARIÉ
Du il fév. 1819 (aff. Lapons). — Même décision que par l’arrêt du 8 oct. 1818 (aff. Canteloube, 2» quest )
dont les intérêts s'agitent indirectement dans la cause, aurait évidemment le droit, soit d’intervenir dans l’instance sans qu’on put s’y opposer, soit de former tierce opposition à l’arrêt à intervenir. — C’est aussi dans ce sens que s’est prononcé Carré, de la Compétence, éd. in-8*, I. 4$ p. 96, art. 266. P. néanmoins eu sens contraire, Boncenne, Théorie de la proc., I. 3, p. 416.
(1) V. dans un sens anal., Cass. 29 août 1817.
330 ( 12 fév. 1319. ) Jurisprudence de la
1° et 5° DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— Faits nolvbâüx.— Jugement.
2°, 3° et 4° Tribunal corrbctionnkl.— Citation.—A pi* kl.— Jugement.— Dkl ai.
6° Magistrats.— Délits. — Instruction criminelle.
1 °Le tribunal correctionnel qui a été saisi d’une plainte en dénonciation calomnieuse , peut légalement, sur les conclusions du ministère
Îtublic et de la partie civile, faire entrer dans es élément de sa décision des imputations également calomnieuses, qui bien que contenues dans un écrit postérieur à la plainte, se lient à la première dénonciation et viennent t aggraver. [Cod. pén., 373).
2 °Jf nest pas nécessaire, à peine de nullité, que la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile, énonce les faits de la plainte. (Cod. inst. criai.. 183.)
3 °Le délai d'un mois fisc par l’art. 209, Code inst. cfim pour le Jugement des appels de police correctionnelle , n’est que comminatoire.
in L'énonciation des faits dans le jugement de condamnation en matière correctionnelle , n'est pas prescrite à peine de nullité. (Cod. inst. crim., 195.J (1)
5° L’arrêt de la chambre d'accusation qui déclare qu’il n’y a ni preuve ni indice des faits contenus dans une dénonciation, forme une base légale qui permet de juger que la dénonciation a été calomnieuse (2).
6 °La Charte constitutionnelle n’a pat modifié Us attributions réglées par le chap. 3, titre 4 du Code d'inst . crim., relativement à la poursuite des crimes et délits par Us magistrats.
(Sombrel— C. Ru-homme ) — arrêt.
LA COUR;— Attendu, sur le premier moyen, que le tribunal correctionnel avait été légalement saisi . par l'intervention et les conclusions de Richomme, des imputations qui pouvaient être contenues dans le troisième mémoire de Sombrât;— Que ce troisième mémoire se liait, par sa nature, aui deux premiers qui avaient été l’objet de la plainte ; qu'il en aggravait les imputations, et qu'il devenait, comme les deux premiers, soumis au tribunal correctionnel par les réquisitions du ministère public et les conclusions de Richormue;
Sur le second moyen, que l’art. 183 du Code d'inst. crim. n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, d'ailleurs, les citations énoncent suffisamment les faits de calomnie qui étaient l’objet de la poursuite;
Sur le troisième moyen , que l'instruction a en toute la publicité qu’exige, à peine de nullité, le premier paragraphe de fart. 190; que, d'ailleurs, les autres dispositions de cet article ont été ob- ' servées ;
Sur le quatrième moyen, que le délai fhé par Part. 209 du Code d’iost. crim., u’est que comminatoire ;
Sur le cinquième moyen , que l’art. 195 du
(1} Y. cotif., Cass. 14 mars 1 R28 ; 8 mai 1829.
(2) V. dans la même sens, Cass. 28 janv. 1819, et la note. Y. aussi Cass. 1er fév. 1828 ; Paris , 24 fév. 1807.
(3) Le droit de Tisito dont sont investis les préposés des contributions indirectes, est défini par les art. 2n5. 236 et 237 de la loi du 28 avril 1810. D'aprés les deux premiers articles, les visites ne peuvent avoir lieu que chez les redevables sujets aux exercices; Part. 237 a étendu ce droit aux simples particuliers, mais en ajoutant deux conditions :
Cour de cassation . ( 13 fév. 1819. )
mémo Code n'csl pas prescrit à peine de nullité; qu'eu outre, les faits sur lesquels a été prononcée l'application de la loi pénale sont suffisamment énoncés dans tous les jugemens;
Sur le sixième moyen . que le demandeur n'a été privé d'aucune manière des moyens de fournir la preuve légale admise par Part. 370 du Code pénal ;
Sur le septième moyen, que la Cour royale, en rejetant la demande en sursis formée par Sombrel, a eu un motif légitime et n’a violé aucune loi ;
Sur le huitième moyen , que l’arrêt de la chambre d'accusation qui avait déclaré qu’il n’y avait ni preuve ni indice des prévarications dénoncées par Sombret contre Riehomme, a été, pour la Cour royale , une base légale pour juger que la dénonciation n’avait pas eu de fondement valable; que cette Cour a pu ensuite juger, d’après les circonstances , que cette dénonciation avait été calomnieuse;
Sur le neuvième moyen, que les attributions déterminées par le chap. 3, Ut. 4, liv. l du Code d'inst. rrim.. n’ont reçu aucune modification des dispositions de la Charte;— Rejette, etc.
Du 12 fév. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Itnpp.. M. Ollivier. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.— PL, MM. Jacquemin et Dupont.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Visite