‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 48 sur 110 · DOMICILIAIRE · texte numérisé non relu

DOMICILIAIRE

Les employés des contributions indirectes n'ont pas caractère pour faire des visites chez des particuliers non sujets à l’exercice, à moins u’ils ne justifient de l’ordre prescrit par art. 237 de la loi du 28 avril 1816, et dés lors le procès-verbal qu'ils ont dressé dans une telle visite est nul, lors même que Us particuliers n'auraient fait aucune réclamation (3).

(Contrib. indir.— C. CnubeL) — arrêt.

LA COUR ;— Vu Part. 287 de la loi du 28 avr. 1816, sur les contributions iudirertes, qui, après avoir reproduit l'obligation imposée p ir l’art. 83 de la loi du 5 vent, an 12, de se faire assister d'un officier de police, pour les visites que le législateur les a autorisés a faire chez les simples particuliers soupçonnés de fraude, y a ajouté une disposition irritante , eu ces termes : * Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l’ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur du département. • — Considérant qu'il suit de ces mots, ne pourront, que les employés sont sons caractère pour faire des visites chez des particuliers non sujets h l'exercice, à moins qu'ils ne leur justifient de l'ordre prescrit par ledit art. 237 , lors même que ces particuliers souffriraient leur visite sans réclamation; — Et attendu que lors de la visite faite, le 3 oet. 1817, par un briadier et six commis de surveillance des tabacs, ans les maisons et édifices du sieur Caubct père.

l'ordre spécial d'un employé supérieur, et l'assistance d'un officier public. Toutefois ces deux conditions n’onl pas paru également importantes à la Cour de cassation : le défaut d'eibibilion d'un ordre légal est regarde comme constituant un vice radical qui empoiie ]a nullité de toute l'opc ration; l'assistance du fortifier public n'est considérée, au contraire, que comme une mesure du police dont l'omission ne vicie pas nécessairement l’acte du fonctionnaire. F, dans le sens de celle distinction , Cass. 16 avril et 4 déc. 1818; 10 avril 1823, et Théorie du Code pénal , lom. 4, p. 213. *

( 13 FBI". 1819. ) Jurisprudence de la

dit Milord, simple propriétaire non sujet h l'exercice , ces employés n'ont point justifié d'un ordre préalable d’un employé supérieur , du grade de ; contrôleur au moins: d’où résulte leur défaut a b- , solu de caractère pour dresser leur procès-verbal dudit jour 3 déc. 1817; et qu’en prononçant en conséquence l'annulation de ce procès-verbal , et en relaxant par suite ledit Caubetde la demande de la régie des contributions indirectes, par son arrêt du 16 mai dernier, la Cour royale d’Agen a fait une juste application de Kart. 237 de ladite loi du 28 avril 1816; — Rejette, etc.

Du 13 fcv. 1819.— Sect crlm. — Prés., M Barris.— Rapp., M. Bailly.— Concl., M. Fréteau de Pény, av- gén.

VOL DOMESTIQUE. — Maison dü maître.

Le vol commis par un domestique, dans ta maison du maître, d'effets appartenant à un autre domestique qui a cessé d'habiter dans la même maison , a le caractère d’un vol domestique. (Cod. pén., 386, n° 3.) (1) (Metxelaire.)- arrêt ( après délibéré).

LA COUR;— Vu la requête du procureur général près la Cour royale de Nancy, tendante à ce qu’il plaise à la Cour, statuant par voie de règlement de juees, renvoyer Françoise Metzelaire devant telle Cour royale qu’il lui plaira indiquer, pour prononcer sa mise en accusation :— Attendu que, par arrêt du 1 1 novembre dernier, la Cour royale de Nancy, chambre de mise en accusation, a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toul, Françoise Metzelaire, prévenue d'avoir volé, dans la maison de Thierry, marchand de fer, où elle était en service, des effets d'habillement appartenant à Marianne André, ancienne domestique du sieur Thierry, chez lequel elle avait cessé de demeurer depuis quelques mois ; que le tribunal correctionnel de Toul a, par jugement du l" déc., déclaré Françoise' Metzelaire coupable du vol qui lui était imputé, et l’a condamnée à un an d’emprisonnement, par application de Part. 401 du Code pénal; mais que ta Cour royale de Nancy; chambre de police correctionnelle, saisie de l'appel relevé de ce jugement par le procureur général, au lieu de voir dans les faits dénoncés un vol simple, y a vu un vol domestiuc, et a en conséquence déclaré, par arrêt du 26 éc., la juridiction correctionnelle incompétente pour en connaître ; que, par l'effet de ces deux arrêts rendus en sens contraire par la chambre d’accusation et par la chambre correctionnelle

\1) Cette question a été examinée par MM. Chauveau et Faustin Uélie. • La raison de douter, dirent ees auteurs, est que l’art. 386, en parlant du vol commis par le domestique envers les personnes qu'il ne sert pas, semble supposer que ces personnes se trouvent dans la maison de son maître au moment du vol. Tel ne peut être le sens de la loi. Il faut distinguer, dans la I r* partie du n° 3 de l'art. 386, deux dispositions , Tune generale et absolue, ni punit sans distiuctioo toul vol commis par un omestique ou un homme de services a gages dans la maison ; l'autre, qui ne prévoit qu'un cas particulier, celui où le vol est commis sur les personnes étrangères qui sont dans celte maison, ou dans la maison où il accompagnait son maître. Or, cetlo deuxième disposition qui n’a eu d’autre objet que d'étendre la première à une espèce spèciale, ne peut avoir pour effet d’en restreindre la généralité. » (Théorie du Code pénal, t. 7, p. 23 et 24.) F.conf., Cass. 10 janv. 1823.

(2) La première condition delà validité des procès-verbaux est qu’ils aient été dressés par l'officier

Cour de cassation, ( 13 viv. 1819. ) 331

de la Cour royale de Nancy, le cours de la justice se trouve interrompu . et qu’il est nécessaire de le rétablir; — Attendu que la première disposition du n° 3 de l’art. 386 du Code pénal est générale ; qu’elle s'applique conséquemment au vol commis par un domestique de tous effets qui pouvaient se trouver dans la maison de son maître, et n’y étaient pas sous la surveillance du propriétaire particulier de ces effets; que la seconde disposition du même article est une extension delà première; quelle attribue le même caractère de vols qualifiés aux vols commis par un domestique, dans la maison de son maître, envers des personnes qui s’y trouvaient et pouvaient veiller elles-mêmes à la conservation de leurs effets , ainsi qu’aux vols que le domestique qui accompagne son maître dans une maison, y aurait commis envers les personnes qui se trouvaient dans celte maison ; que de là il s’ensuit que le vol dont est prévenue Françoise Metzelaire, a le caractère d’un vol domestique, et qu’aiiisl il n’appartient pas à la juridiction correctionnelle d'en connaître; — D’après ccs motifs, statuant par voie de règlement de juges, renvoie Françoise Metzelaire à In Cour royale de Metz, chambre d'accusation, etc.

Du 13 fév. 1819.— Sect. crim — Prés., M. Barris.— Rapp. y M. AumooL — Concl., M. Fréteau 'de Pény, av. gén.

GARDE CHAMPÊTRE OU FORESTIER.— Fêtes et dimanches.

Les gardes champêtres et forestiers sont sans qualité pour constater par des procès-verbaux des faits étrangers à la police rurale et forestière, par exemple des contraventions à la loi du t8 nov. 1814, sur la célébration des fêtes et dimanches. (Cod. inst. crira., 16 et

i,Langrais.)— arrêt.

Là COUR ; — Attendu que l’art. 4 de la loi du 18 nov. 1811 est ainsi conçu : « Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires ou des commissaires de police: » — Que l'art. 3 de la même loi porte : - Elles (les contraventions) seront jugées par les tribnnaux de police, et punies d'une amende , qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs : • — Que l’arU 16 du Code d'inst. crim. charge les gardes champêtres et les gardes forestiers de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les dé-

ublic compétent. Hors du cercle de leurs annulions respectives, les fonctionnaires auxquels la loi a délégué le druil de constater les crimes, les délits et les contraventions, n<: font que des actes nuis. La compétence des gardes champêtres et des gardes forestiers est limitée par l'art. 16 du Code d inslrucl. criin. , à la constatation des délits et contraventions qui portent aliciulc aux propriétés rurales et forestière». A la vérité le § 4 du même article leur donne le droit d'arrêter tout indivdu surpris eu flagrsnt délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le délit est de nature à entraîner |.i peine d’emprisonnement ou une peine plus forte, et parcelle expression déht. la loi comprend touto espece de délits , même ceux qui n’ont pas porté atteinte aux propriétés rurales; mais ils doivent se borner à conduire le délinquant devant le juge de paix ou devant le maire : ils ne sont pas appelés à constater le fait par un proces-verbal, si ce fait est étranger à leurs attributions. F. dans le même sens, Cass. 30 ocl. 1 823 ; Bourguignon, J uritpr. des Codes en'm.,t. l.p. 91; Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 9*. *

331 ( 15 fév. 1810. ) Juritprudence de

lits (*1 les contraventions de police qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières, et d’en dresser des procès-verbaux ; — Que l’art. 11 du même Code impose aux commissaires de police et aux maires et adjoints, à leur défaut, l'obligation de s’occuper de la recherche de toute espèce de contraventions de police, de celles même qui sont sous la surveillance spéciale des gardes champêtres et des gardes forestiers, à l’égard desquels il leur donne In concurrence, et même la prévention . mais que ni le Coded’insl. crirn., ni aucune autre ioi , ne donne la prévention , ni même la concurrence à ces gardes, pour la recherche des contraventions de police, étrangères aux propriétés rurales et forestières; — Que si, aux termes du quatrième § de Part. 16 du (Iode eité, les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent arrêter et conduire devant If* juge de paix tout individu surpris eu flagrant délit, ou dénoncé par la clameur publique, c’est uniquement, d’après la disposition littérale de ce naragraphe. lorsque ce «lotit emporte la peine d emprisonnement , ou une peine plus grave ; — Attendu que l’action intentée à Louis Lan g rais devant le tribunal de police du canton de Iimirguebus. par i’adjoint du maire de ce canton, avait pour objet une contravention à la loi du 18 nov. 1814. relative à la célébration des dimanches et des fêles; que la base de cette action était un procès-verbal du garde champêtre «les communes de Fontenay et dé Hoqueucourt, qui attestait avoir trouvé, le dimanche 6 déc., pendant la grnnd’rnessc, plusieurs particuliers buvant dans le cabaret dudit Langrais ; — Qu’il résulte des art. 4 et 5 ci -dessus cités de la loi du 18 nov. 1814, et des ::3 Ier et 4 de l’art. 16 du Code d’inst. crim., que le susdit garde champêtre était sans qualité pour constater par un procès-verbal des faits, qui, a les supposer vrais, étaient absolument étrangers h la police rurale, et constituaient une contravention a la loi du 18 nov. 1814, sur la célébration des dimanches et des fêles; que ce procès-verbal, vicié par une nullité radicale que ne pouvait couvrir le silence des partie*, ne devait pas fixer l’attention de la justice ; que le ministère public n’a pas, pour suppléer a l'absence d’un procès-verbal légal, demandé à prouver par témoins les faits par lui allègues, et que cette preuve n’a pas été ordonnée d'office ; que la condamnation prononcée par le 'tribunal contre Langrais. et uniquement déterminée par le procès verbal du garde champêtre, n’a donc pas de fondement légitime; qu’elle est une violation des règles de compétence et une fausse application de la loi pénale ; — Casse, etc.

Du t3 fév. 1819. — Sert. crim. — Prêt., II. llirris. — Rapp., M. Aumont, — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

1" DERNIER RESSORT. Bail.

2° Hallil-Plaçagi (Droit ub>.

l°l'n tribunal de première instance peut statuer en dévier ressort sur une demande fini a pour objet de faire annoter ou réduire un bail, dont le prix, pour fonte sa duree, ne s’élève pas à mille francs, encore que le prix annuel excède SO fr. (L. du 24 août 1790, lit. 4, art 5; Cod. proc., 453A (!)

2° Lu prohibition faite à V adjudicataire des t halles d'une ville d'exiger, pour prix des places, «ne rétribution au-dessus de celle fixée par

(t’i F. sur celte question, nos observations sur un jugement en sens contraire du tribunal île cassation do '> iî;v. an 0, ci les arrêts qui y sont indiqués. Ad fie . dans le sens de l’arrêt ci-dcc«u$ , Limoges, 22 juill. 1830 ; Caen, 25 nui 1810. — En sens contraire, Vau, 23 juill. 1834.

t Cour de cassation. ( IL tir. 4819. )

l'acte d'adjudication, ne fait point obstacle à ce que cette rétribution soit augmentée d'un commun accord entre l’adjudicataire et les sous-locataires , à raison de dépenses faites par l adjdicataire dans l’intérêt des sous-locataires, et auxquelles il n'était pas assujetti par l’acte d'adjudication. (Cod. civ., 3 et 1134.) (2)

(Lecardé— C. Leboueher.)

En 1814. la location des balles aux toiles etaux colons de la ville de Rouen fut adjugée au sieur Lecardé. — Le cahier des charges fixait les droits n percevoir dans la halle aux toiles a 24 fr. par métré et à 12 fr. dans la halle aux rotons. - D’ailleurs. il était fait défenses expresses à l’adjudicataire de percevoir une plus forte rétribution. — Cependant le 15 décembre 1814, six cents halliers d’une part et le sieur Lecardé d'autre part, signèrent une convention par laquelle les premiers s’engagèrent à payer, en sus des prix des places fixés par te rahier des charges, une indemnité à Lecardé qui de son côté contracta l’obligation de placer des réverbères et d’entretenir une garde de nuit. — Par suite de cet arrangement les ha I tiers signataires de la convention louèrent des emplaçemensdans les halles, à un prix plus élevé que 12 et 24 fr. le mètre.

Un sieur Leboueher. entre autres, prit à bail pour six ans un emplacement d’un mètre et demi dans la halle aux toiles, il s'engagea à payer 60 fr. par an. — En 1817. il demanda contre Lecardé la résiliation de sou bail, ou du moins la réduction du prix a 3 ■ fr. par an, c’esl-à-dirc, h raison de 24 francs le mètre; il soutenait que Lecardé ne ouvait réclamer l’indemnité qui lui était attriuée par la convention du 15 décembre 1814; — Attendu que celte convention était subversive de la loi a lui imposée par sou adjudication de n’exiger aucune rétribution au-dessus de 12 et 24 fr. par mètre, qu ainsi le bail avait une cause illicite, el par conséquent était nul , ou du moins que le prix devait être réduit de tout ce qui excédait 24 fr. par mètre.

Pour Lecardé on répondait qu’à la vérité d'après son adjudication, il ne pouvait réclamer plus de 12 et 24 fr pour chaque mètre d'emplacement; mai* que ce n’était pas enfreindre celte loi que de faire payer aux marchands les dépenses extraordinaires faites pour leur commodité el la silrcté de leurs marchandises, dépenses auxquelles Le* cardé n’était point assujetti par son adjudication.

11 décembre 1817, jugement du tribunal civil de Rouen , ainsi conçu : « Vu les articles 6 et 133 du Code civil : — Attendu que l’article 17 du cahier d'adjudication faisait défenses au sieur Lecardé de percevoir autres droits, pour les sous-locations des halles, que 24 fr. par mètre; que ce cahier était pour lui une loi dont il ne pouvait s’écarter sous aucun prétexte; le tribunal déclare nul le hall fait à leboueher. réduit le prix de ce bail è 36 fr.. et condamne Lecardé à restituer à Leboueher, 72 fr., pour ce qu'il a perçu de trop avec dépens. » Loardé interjette appel; maison lui oppose une lin de non-recevoir prise de ce que l’objet de la contestation ne s’élexait pas a mille franc* . puisque six années du bail , en portant même le prix à GO fr. ne formaient que 360 fr.; que par conséquent, le tribunal de première instance avait jugé en dernier ressort.

22 axrîl 1818, arrêt de la Cour royale de Ronen,

*2) F-ivardde Langlade, Rèpert., s* Contention, sect. 4, § i," rapporte cet arrêt dont il ap-

prouve ta decision.

( 15 pév. 1819. ) Jurisprudence de Ut Cour de cassation. ( 18 fév. 1819. ) 333

qui déclare Lecardé non recevable dans son appel:* Attendu que l'objet de la contestation se renferme dans Punique objet de faire réduire a 36 fr. par an. le prit porté a 60 fr. dans le bail d'un banc de la halle de Rouen , fait par le preneur principal à un sous-locataire, sinon à faire résilier ledit bail;— Que de là il suit qu'en partant du prix même porté au bail, dont la durée est fixée à six années, la demande principale ne s'élèverait, pour les six années, qu’a la somme de 300 fr.; —Attendu que les derniers tenues de l'article a, titre 4 de la loi du 24 août 1790 ne présentent que le mode d’appréciation de la valeur de» choses réelles qui peuvent être le sujet d'un litige; qu'ainsi, s'il s'agissait de la propriété du banc affermé pour le prix de 60 fr., l'affaire serait nécessairement réelle et supérieure au taux filé pour le dernier ressort; mais n'étant question que de la location de ce banc, telle qu’elle est intentée, c’est une action purement personnelle, dont le principal était au-dessous de 1000 fr., et se trouve incontestablement du premier et dernier ressort déterminé par le susdit article. >

POURVOI en cassation contre le jugement du tribunal de lr* instance, pour violation de l’art. 113 V du Code civ., en ce que le tribunal a refusé de donner effet à la convention du 15 décembre 1814, et par suite au bail passe entre les parties, sous prétexte que la convention et le bail violaient la loi imposée à Lecardé. par le cahier des charges de ne rien exiger au delà de 24 et 12 francs par mètre.

En outre, Lecardé se pourvoit subsidiairement contre l'arrêt de la Cour royale pour violation de l'art. 5, Ut. 4 de la lot du 24 août 1790, portant: « Les juges de district connaîtront en premier et dernier ressort de toutes affaires personnelles cl mobilières, jusqu’à la valeur de 1000 fr. de principal , et des affaires réelles dont l’objet principal sera de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail ; • en ce que la Cour royale a décidé que le tribunal de première instance avait pu juger en dernier ressort, bien que la valeur du litige fût indéterminée , ou que du moins, il s'agit d'une affaire réelle, et que le prix du bail s élevât à plus de 50 fr. par an.

ARRÊT

LA COUR; — En ce qui louche le pourvoi dirigé par le sieur Lecardé contre le jugement du tribunal de première instance de Rouen , du 11 décembre 1817 : — Considérant que la demande du sieur Leboucher tendait a faire prononcer la nullité ou lu réduction de son bail, dont la valeur était fixée à raison de 60 fr , pour six ans à 350 fr. seulement; que cette valeur était déterminée; qu’elle était bien inférieure à 1000 fr.; d'où il suit que le jugement attaqué rentrait dans la compétence du premier cl dernier ressort; et que le pourvoi est recevable ;

Vu les art. 1108 et 1134 du Code civil : — Considérant que de la combinaison des articles du Code civil ci-dessus transcrits, il résulte que lorsqu'il y a consentement réciproque entre des individus habiles à contracter, objet certain et propre à former un engagement, cause licite qui est toujours présumée, lorsque le contrat qui intervient n’est ni prohibe par la loi. ni contraire à l'ordre public, ni réprouvé par les bonnes mœurs, un pareil contrat doit recevoir sou exécution, parce qu’il tient lieu de loi a ceux qui l’ont souscrit;— Considérant que toutes ces circonstances se reuuissaieul dans l’espèce; que Leboucher,

(I) V. sur la constatation du domicile dans des circonstances diverses, Cass. 22 flor. an 1U- 12 vend, un 11 ; 19 mars 1612; 23 janv. 1817; Uor-

signalairc île la convention dit 15 déc. 1814, sollicitée et souscrite par plus de six cents bailler* et, par suite, d’un bail sous seing privé dûment enregistré, était capable de souscrire l'obligation de payer a Lecardé une indemnité réglée entre eux, en considération de celle à laquelle il se soumettait lui-même, d'entretenir ii la halle une garde armée permanente, et d'y tenir aussi journellement mi bon nombre de réverbères allumés toutes les nuits, pour garantir la sûreté de la halle et la conservation des marchandises qui y seraient déposées d'un marché a l’autre; — Considérant qu'une pareille convention était licite : qu’elle ne portait aucune atteinte aux engagement par lui contractés avec l'administration municipale de Rouen , et n'avait rien de commun avec eux ; qu'elle formait In matière d'un nouveau contrat motivé par l'intérêt des ballicrs, sollicité par eux, et qui. soumettant Lecardé à des dépenses auxquelles il n’avait pas été assujetti par l'administration municipale, légitimait la stipulation dune indemnité qui. nu surplus, avait été fixée de gré h gré entre les parties contractantes , et volontairement acquittée par les ballicrs, et en particulier par Leboucher pendant dix-liuil mois ; — Considérant que ce nouvel engagement pouvait être formé avec Lecardé comme il ( aurait été avec tout autre : qu’il ne blessait ni les lois, ni l’ordre public, ni les bonnes mœurs, et que de là il suit que le tribunal de première instance de Rouen, en supposant le contraire, est tombé dans une erreur évidente; et qu'il a fait une fausse application palpable des art. 6 cl 1133 du Code civil, et que par suite il a violé les art. 1 108 et 1 134 du même Code Casse, etc.

Du 15 fév. 1819.— Sect. civ. — Prés., -\I. Brifson. — Rapp.. Minier. — ConcL, M. Cahier, av. gén. — PI., M.U. Loiscau et Sirey.

DOMICILE. — Constatation.

Le domicile d'un individu est suffisamment établi par la notoriété publique, par les énonciations non contredites des qualités de plusieurs jugemens , enfin par la déclaration conforme émanée de cet individu lui-même , et consignée dans des actes authentiques. Par suite les significations faites à ce domicile sont valables. (Cud. civ., 105.) (1) (Lalourclte— C. Lamnjorie.j — AnnfeT.

LA COUR; — Attendu que ucs faits constant au procès, et reconnus par l arrêl attaqué, il résulte que le demandeur en cassation, pendant l'intervalle de quatre années antérieurement et postérieurement aux poursuites dont il s’agit, avait un domicile au château de Larivoirc. commune dcVanose, qu’avait consacré la notoriété publique, qu'on lui avait attribué dans différons jugemens aux qualités desquels il n'nv.iil jamais formé d’opposition, et qu'enfin le demandeur s'était donné lui-même dans plu»ieurs actes autheutiques et judiciaires;— Que, dans ces circonstances, en décidant en droit que les actes judiciaires en question ont pu être valablement faits a ce domicile, l'arrêt attaqué n’a violé aucuuc loi ; — Rejette, etc.

Du 16 fév. 1819. — Sect. req. — Rapp., M. L.nsagni. —Concl. conf., M. Lebeau, av. gén.— Pl.t M. Loiscau.

INTÉRÊTS.— Demande nouvelle. — Actioïi

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