‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 49 sur 110 · PRINCIPALE · texte numérisé non relu

PRINCIPALE

La demande d'intérêts échus postérieurement au

deaux, 10 août 1311; Limoges, Itr sept. 1813, et les notes.

834 ( 18 FÊV. 1819. ) Jurisprudence de le

jugement de condamnation, peut être intentée devant le tribunal de première instance, bien que le jugement soit attaqué par la voie de Vappel. L’art. 464 du Code de procédure, en ce qui touche la demande d’interéts en ap • pel, est purement facultatif (I).

(Junca— C. Esprenc.)

Les sieurs Junca cl Esprenc étaient en instance devant la Cour royale de Toulouse , sur l'appel d‘un jugement qui condamnait Junra au paiement d'une somme qu’il soutenait ne pas devoir, te sieur Esprenc demande le paiement d’une année d’intérêU échus depuis la condamnation, et il forme cette demande, par action nouvelle, devant le tribunal de première instance qui avait rendu le jugement attaqué. — Junca soutient ce tribunal incompétent pour connaître de la demande ; il prétend que c’est un accessoire de la demande principale , pendante devant la Cour ; que c’est par conséquent devant cette Cour uu’elle doit être portée, aux termes de l’art. 464 du Code de procedure.

7 août 1816, jugement du tribunal civil de Toulouse. qui se déclaré incompétent. — Appel.

6 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Toulouse, qui décide que la demande d’intérêts avait pu être valablement formée devant le tribunal de première instance: « Attendu que l’art. 464 du Code de proc., sur les demandes dont les juges d’appel peuvent être saisis, est conçu en termes facultatif», et n’enlève point aux parties le droit de parcourir les deui degrés de juridiction.»

Pourvoi en cassation pour fausse interprétation de l'art. 46 V du Code de proc. , en ce que l’arrêt dénoncé avait décidé qu’une demande d’intérêts échus depuis le jugement de condamnation, attaqué par appel , pouvait être intentée devant les premiers juges , bien que l'art. 464 , sainement entendu , fasse une loi absolue de porter la demande en paiement d’intérêtsdevant les juges d'appel saisis de la demande principale.

LA COUR;— Attendu que l’art. 464 du Code» de procédure est conçu en termes facultatifs ; — Rçjette, etc.

Du 18 fév. 1819.— Sect. req.— Près., M. Henrion de Pansey.— Rapp., M. Joubert. — Concl., M. Lebeau, av. gén .—PI., M. Odilon-Barrot.

ÉMIGRÉ. — Remise de biens.— Droits successifs.—Vente.

La remise des biens invendus des émigrés, ordonnée par la loi du 5 déc. 1814, doit profiter à l'héritier ou au légataire de l'émigré , par préférence à l’acquéreur des droits successifs, s’il est constant , en fait, que les parties n on( pas eu F intention de traiter sur les biens remis qui. lors de la vente, étaient sous le séquestre. (L. du 5 déc. 1814, art. 2; Cod. civ., 1696,1156, 1163.) (2)

{T, < Les auteurs qui rapportent cet arrêt , dit Merlin, ( Juetl ., v® Appel, § 14, art. lrr, n° 17, ne disent pas si le jugement de condamnation était exécutoire par provision et nonobstant l'appel ; mai» on doit supposer qu’il l’était : car, dans I hypothèse contraire, l’appel du débiteur étant suspen- •if. le créancier aurait été évidemment non recevable à se pourvoir devant le premier juge, pour faire condamner le débiteur au paiement de l'a ti née d’inléréli échus depuis l'appel même. En effet , il n’anrait pu demander cette année que sur le fon dément que le capital lui était dû. Or. de savoir si le capital lui était dù, c’était une question qu’il ne pouvait pas soumettre au tribunal de premiers in-

Cour de cassation. ( 18 fév. 1819. )

(Mnynaud de Pancemont — C. Laforté-Sennctère.)

Lit dame de Pons Saint-Maurice , êmigrée à l’époque de la révolution, et rentrée en France en vertu de la loi d’amnistie, avait été réintégrée dans tous ses biens, à l’exception d’une rente sur le duc d'Orléans et du domaine d’Ormoy, affecté à la sénatoreriede Montpellier.

Elle mourut en 1810, laissant pour unique héritier le sieur Majnaud de Collange.

Celui-ci décéda en 1811.— Son testament contenait un legs à titre universel. enfa\eurde la dame de Laterté-Sennetcre : dans ce legs était comprise l’universalité des biens et des droits qu’il avait lui-même recueillis dans la succession de la daine de Pons Saint-Maurice.

Le 5 oct.181 1, la dame de Laferlé vend aux sicor et dame Mnynaud de Pancemont. « sans autre garantie que celle de ses faits et promesses, l’uni vénalité des biens et droits mobiliers et immobiliers, composant le legs à titre universel à elle fait par le sieur Mavnaud de Collangc, en quoi que ces biens puissent consister, et en quelques lieux qu'ils soient situés. * — La vente est moyennant 300,000 fr. de prix principal , et. en outre . à la charge par les acquéreurs d’acquitter , à la décharge de la dame de Lafcrté, toute» les charges et de supporter tous les droits dont le legs a litre universel pouvait sc trouver grevé.

En exécution de cet acte , tous les titres de propriété relatifs aux biens de la surcession , et notamment ceux concernant le domaine d’Ormoy et la rente sur le duc d’Orléans, furent remis aux sieur et dame de Pancemont.- Alors parut la loi du 5 déc. 1814, qui ordonna la restitution en faveur des anciens émigrés , leurs héritiers et ayanlcause.de tous leurs biens séquestrés ou confisqués pour cause d’émigration, et qui n’auraient pas été vendus. — De cc nombre étaient le domaine d’Ormoy et la rente sur le duc d’Orléans , confisqués sur la dame de Saint-Maurice, lors de son émigration.

Une contestation s’est élevée entre les époux Maynaud de Pancemont et la dame de Laferté- Sennctère, sur la question de savoir à qui d’entre eux appartenait le droit de recueillir lesbiens restitués.

Les sieur et dame de Pancemont, en leur qualité de cessionnaires de tous les droits de la dame de Lafcrté, ont sollicité et obtenu de la commission de restitution des biens des émigrés on arrêté qui les a envoyés en possession.

De son cdlé.la dame deLaferté a prétendu qu’elle seule avait droit et qualité pour recueillir les biens rendus, et a réclamé devant le tribunal de la Seine contre l’arrélé d’envoi en possession.

*29 mars 1817, jugement de ce lribun.nl qui rejette cette réclamation.

Appel par la damedeLaferté-Sennetère.

30 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Paris, qui tnlirme : — « Considérant que le contrat de vente de droits surcessifs est principalement com-

stance, qui , l'ayant déjà jngée en sa faveur, s’en trouvait dessaisi, et sur laquelle il n appartenait plus qu’à la Cour royale de statuer. Du resie, en supposant le jugement exécutoire nonobstant l’appel. l’arrêt de la Cour royale de Toulouse, cl celui de la Cour de cassation qui l’a maintenu, sont parfaitement d’arcord avec la lettre de l'art. 464 du Code de procéd.; mais ils sont bien rigoureux , et l'on peut dire que, par leur rigueur même, ils signalent dans cet article un vice de rédaction qu’il serait sage de faire disparaître. »

(2) f. conf., Cass. 25 janv. 1819. P. aussi Duvergier, de la Vente, l. 2 (contin, de Touîlier, 1. 17), n° 340.

( 18 fév. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 18 fév. 1819. ) 885

imitatif, régi par le ehap. 8, lit. 6, sect. 2, art. 1698 et miivans du Code civil , et non compris dans la série des contrais aléatoires, art. 1961, au lit. 11 du même Code;— Considérant que l'héritier ou légataire, en vendant IVCholument de la succession ou du legs, conserve le titre d'héritier ou de légataire, qui est personnel et ne peut être aliéné ; qu'il reste lereprésenlantou Payant cause du défunt à titre universel, l’acquéreur ne le devenant qu’à titre singulier à raison des choses comprises dans la cession ; — Considérant que la vente de droits successifs, comme tous autres marchés, ne peut comprendre que les choses que les parties ont eu en vue, et dont il est vraisemblable qn’elles ont eu intention de traiter;— Considérant que le contrat du 5oct. 1811 contient l'énumération des objet mobiliers et immobiliers dont la cession est faite; qu’il n’y est énoncé aucun domaine, aucune créance, aucun droit provenus à Maynaud de Collange, testateur, du chef de la dame de Pons Saint-Maurice, sa sœur ;quc la cession de tous les autres domaines provenus au testateur de diverses autres successions , et spécialement désignés , ayant été générale , les termes généraux dans lesquels elle a été faite n’ont point une application nécessaire à des corps de domaines et créances non désignés; — Considérant que les parties, eu traitant sur des états actifs et passifs de la succession, en réglant le plus juste prit de vente, à raison des forces et de» charges connues de l'objet cédé , ont manifesté que l'une n’a point entendu vendre, et l’autre n’a point entendu acheter la ferme d'Ormoy et la créance dont il s’agit, dont la venderesse n’avait point alors la disposition, et qui était à recouvrer éventuellement, cessant la force majeure et la confiscation, du chef de la veuve de Pons Saint- Maurice. •

Pourvoi en cassation de ia part des époux Pancemont, pour contravention à l’art. 2 de la loi du 5 déc. 181 i, en ce que l’arrêt a décidé que ia remise devait proliter au légataire universel, par la raison que lesbiens rendus n’avaient pas été compris dans la cession, bien que dans le véritable esprit de In loi , les biens fussent censés n’avoir jamais cessé d’appartenir à l’émigré , avoir par

(1) Cette decision est-elle conforme aux saines règles de l'instruction criminelle? Si l'accusé avau été condamné définitivement à la peine de mort par la juridiction militaire, quel eut été le but de la poursuite en bigamie? Pourquoi provoquer un jugement qui Tùt resté sans execution? En principe général, lorsqu'un accusé est sous le coup de plusieurs accusations , il doit commencer par purger les accusations les plus graves . et ce n est qu’au cas où les autres accusations peuvent provoquer une peine encore applicable, qu'il est nécessaire d'y donner suite. <’,e principe résulte des art. 365 cl 379 du Code d’insl. crim., qui prescrivent la réunion des poursuites quand elle est possible, et en tous ras la prononciation d’une seuls peine, la plus lorle, contre l’accusé de plusieurs crimes. La justice sociale est satisfaite par l'application de la peine dont le crime le plus grave était passible ; dès que les autres peines ne seraient pas appliquées, il est inutile de les prononcer. Telle est aussi le aentiment de Carnot. «Comme rien de frustratoire, dit cet auteur, ne doit se faire en justice, et que rien ne le serait davantage qu’une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion de l'accusé , lorsque par le jugement à intervenir sur son premier crime, il pourrait être condamné il la peine de mort , n'aurait-il pas fallu surseoir au jugement à rendre sur le nouveaa crime jusqu’à ce qu'il eût été |Utué contradictoirement sur la contumace? Il au-

conséqucnt* toujours fait partie de sa succession, et par une suite nécessaire avoir été compris dans la cession de celte succession , cession faite en termes généraux ne comportant aucune réserve , aucune restriction.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que l’arrêt déclare, en fait, d'après le vu et l'examen des actes, que les objets réclamés par le demandeur n'ont jamais fait partie de la cession dont il s’agit; que, dès lors, cet arrêt n’a pu violer aucune des lois invoquées;—Rejette, etc.

Du 18 fév. 1819.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansey.— Rapp., M. Vallée. — PL, M. Loi seau.

COLONIES.— Rêglemkns anglais.

Du 18 fév. 1819 (alT. 7Vai«ort.)-Mémedécision que par Parrôt du 15 avril suivant (alT. Régis- Leblanc).

1° ACTION PUBLIQUE.— Double poursuite.

-'-Contumace.

2° Bigamie. — .Mort civile.— Contumace. — Etrangère (Femme). — Inscription de faux.

i°Vn individu, condamne' par contumace à la peine de mort, pour un crime militaire , peut être poursuivi devant la juridiction ordinaire, a r<mon d’un nouveaucrime passible d'une peine moins grave, quoiqu’il n ui/ pas encore été jugé contradictoirement sur la première accusation. (Cod. inst. crim.. 476.) (1)

2 °Le condamné par contumace à une peine emportant mort civile, qui contracte un second mariage avant la dissolution du premier et lorsqu’il ne s'est pas encore écoulé cinq ans depuis la condamnation, se rend coupable de bigamie. (Cod. pcn., 340.) (2) L'étrangère qui epouse un Français , avant la dissolution du premier mariage de celui-ci, a la qualité de française, malgré la nullité de ce mariage , et est dès lors recevable a porter plainte en France contre le crime de bigamie commis à son préjudice . (Cod. inst. crim., 7.) (3).

rait semblé qu'une seule peine pouvantlui êlre appliquée, c'élait sur celui des deux crimes qui emportait la peine de mort qu’il devait être d’abord Jugé. ■ (Comment, du Code pén , t. 2, p. 133.) — A ccs observations de l'un de nos collaborateur* dont l’opinion est pour noos d’un grand poids, et que l’on pourrait étayer encore de celle de Mangin (Traité de l'action publ., t. 2, n®458, p. 4S6), ajoutons pourtant qu’il nous parait fort douteux que l’on puisse poser en principe que l’impossibilité où pourraient se trouver les tribunaux d’ajouter une peine moindre à la peine plus grave déjà appliquée, doive être regardée comme une cause péremptoire d’extincliou de l’action publique. Nous en avons développé les raisons en rapportant dans notre Volume 1841, l'arrêt de la Cour de cassation du t S juin 1 84 1 dans la célèbre affaire Lafar ge ; nous y renvoyons le lecteur.

(2) F. sur ce point, Caruot, Comment, du Code pén.. t.2, p. 135.

(3) M. Legravercnd a critiqué cette décision. ( Légitl . crim., t. 1, ch. 1", p. 97.) Dans son opinion, la disposition du Code civil portant qu’une étrangère nui aura épousé uo Français, suivra la condition de son mari, lui donne en France les droits civils d'one Française , mais ne lui enlève pas la qualité d'étrangère qu'elle avait au moment

; où le mariage a été contracté. S'il n'existait pat un j moment où le crime qtie peut former le mariage

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L' inscription de faux formée par un accusé de bigamie contre les actes qui tendent à établir son premier mariage , ne peut fonder un moyen de cassation contre l'arrêt de mise, en accusation, si elle est postérieure à cet arrêt. (Cod. inst. mm.. 299.) (!)

(Le général Sarrazin.)

En 1799. le général Sarrazin avait épousé à Livourne Cécile-Charlotte Schwartz. Le 15 nov. IKK), il fut condamné a mort par contumace pour crime de désertion a l'ennemi. En 1813. et trois années seulement après cette condamnation , il épousa, à Londres, Georgiana llutchinson. Enfin, en 1817. il contracta en France un troisième mariage avec Marie Delurt : les dcui premiers subsistaient encore.

Le 27 août 1818, plainte de Georgiana Ilut ch in >on. Le 15 déc. suivant, arrêt de la Cour de Paris qui ordonne la mise en accusation de Sarrazin.

POURVOI fondé sur quatre moyens.— 1° Violation de l'art. 476 du Code d'inst. crim. : l'accusé ne pouvait être poursuivi pour bigamie jusqu'à ce

au'il eût purgé sa contumace pour désertion ; ce ernier crime, entraînant la peine la plus grave, devait être jugé le premier;

2° Violation de Pari. 299 du Code d'inst. crim., en ce que le fait incriminé ne constituait ni crime ni délit, attendu que le premier mariage se trouvait dissous de plein droit par la mort cl vile , et ne le second mariage , contracté après la conainnntion et quand ic demandeur était frappé d'incapacité, sc trouvait nécessairement nul;

3* Violation de l'art. 7 du Code d'insu crim., en ce que la demoiselle Ilutchinson. n'étant pas Française, puisque son mariage avec un Français était nul, n'a>ait pas eu qualité pour porter plainte contre un crime commis en pays étranger, 4° Enfin . en ce que le demandeur avait formé depuis l'arrêt de mise en accusation, une inscription de faux contre l'un des actes de mariage produits à l'appui de l'accusation.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen de cassation proposé par l'accusé, qu'en admettant le fait par lui avancé, qu'il est encore sous le glaive de la juridiction militaire pour le crime de désertion , sur lequel une condamnation à mort fut prononcée contre lui. par contumace le 15 nov. 181ü, il ne s'en suivrait nullement que des poursuites pour crime de bigamie ne pussent être régulièrement faites contre lui devant la juridiction criminelle ordinaire, quoiqu'il n'ait pas encore été jugé contradictoirement sur ledit crime de désertion ; que l'art. 476 du Code d'inst. crim., sur lequel l’accusé fonde >on moyen, ne contient aucune disposition d'après laquelle ces poursuites

contracté avec cite puisse être réputé commis envers une étrangère, il faudrait soutenir qu’un Français n'épouse jamais une étrangère, et que l’art. 12 du Code civil est un non sens. Il serait impossible de concilier ce système avec la disposition du Code pénal, qui veut que l'on considéré et qu'on punisse la tentative du crime comme le crime même; car si l’on nie, malgré le Code civil , qu'un Français puisse épouser uue étrangère, on ne niera pas qu’il ne puisse le tenter. — Bourguignon a réfuté cette argumentation. « II est bien certain qu’une étrangère ne serait pas fondée à se plaindre d'une pareille tentative, par la raison qu'avant, lors et depuis la tentative , elle n'aurait nas cessé d'étre étrangère. Mais n eut-on raisonner d’un cas à l’autre ? Et de ce qu'elle u'e&l pas admissible dans un cas où elle n'est point devenue Française, faut-il conclure qu'elle «oit sans action dan» un autre cas où elle doit être

Cour de cassation. ( 19 rtv. 1819. )

doivent être suspendues jusqu'après le jugement contradictoire de la juridiction militaire;

Attendu, sur le second moyen, que, lors du second mariage que le demandeur est accusé d'avoir contracté avant la dissolution de sou premier mariage, il ne s'était pas écoulé cinq ans depuis sa condamnation h mort par contumace ; qu'aux termes des art. 27 du Code civ., et 476 du Code d'inst. crim., la mort civile n'était donc pas encore acquise contre lui : «pie son premier mariage u était donc pas dissous lors du second ;

Attendu, sur le troisième moyen, que, d’après l’art. 3, § 3 du Code civ.. les lois concernant l'état et In capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger; que. d’après l'art. t2 du même Code, l'étrangère qui épouse un Frauçais suit la condition de son mari ; que, lors donc que Georgiana Ilutchinson est devenue l'épouse du demandeur, elle est aussi devenue Française ; que l'instant où ces deux qualités se sont simultanément fixées sur elle est indivisible ; qu'il n’a donc pas existé un moment où le crime qu’a pu former le mariage contracté avec elle ail pu être réputé commis envers une étrangère; que si ce mariage est nul comme ayant été contracté avant la dissolution du premier mariage du dentandeur . cette nullité n'est pas de plein droit; qu'aux termes de l'art. 188 du Code civ., clic doit être poursuivie et prononcée en justice: uuc, d’ailleurs, et ainsi qu'il résulte de l'art. 202 de ce Code , la bonne foi de Georgiana Hutchinson , qui est présumée de droit jusqu'à preuve contraire, lui conserverait, malgré la nullité de son mariage, tous les elTeu civils que la loi attribue aux mariages valables; que la qualité de Française n’a donc pas cessé de lui appartenir; que le crime que le demandeur est accusé d'avoir commis à Londres par son mariage avec elle , avant que son premier mariage fût dissous, rentre donc dans l'application de l'art. 7 du Code d'inst. crim.; que d'après cet article, le demandeur peut être poursuivi et jugé en France à raison de ce crime, si ladite Ilutchinson y a rendu plainte contre lui ; — Et attendu que par les pièces transmises au grolTe de la Cour, en exécution de son arrêt interlocutoire du 12 de ce mois, il est prouvé que ladite Ilutchinson a porté le 27 août dernier, contre le demandeur, une plainte uu'eile a renouvelée devant le juge d'instruction du tribunal de la Seine le 1*' oct. suivant, a raison du crime que ledit demandeur aurait commis par le mariage contracté avec elle avant que son premier mariage fût dissous ; qu’elle a ausri fait porter celte plainte sur un troisième mariage contracté par lui en 1817, avant la dissolution des deux premiers; que les poursuites ont donc été valablement faites, et que le fait de la mise en accusa-

considérce comme recevable? Si l'épouse était étnogérr avant le mariage, elle est devenue ou réputée Française dé* l’instant du mariage; sa bonne toi et la cérémonie ont suffi pour lui conférer la jouissance du ce titre, quiesl l'un des effets civil» du mariage : et lorsque c'est dans ce moment qu'elle a reçu l'outrage, objet de sa plainte, comment la repousserait-on par cela seul qu'avant l’outrage elle était encore étrangère? Elle doit être admise à sc plaindre comme Française, puisqu'elle a éléoulr.igéc par un acte qui lui conférait la jouissance du litre de Française. » ; Jurispr . du Code crim., t. 1, p. 73.) V. encore sur ce point, Mangin , Traité de F action publ ., n° 70).

(1)0 moyen pourrait être proposé contre l'arrêt de condamnation, mais non contre l'arrêt de mise en accusation. |’. Carnot, Comment, du Code p*n.t I. 2, p. 13.1.

( 18 fét. 1819. ) Jurisprudence de la

tlon et du renvoi devant la Cour d'nssiscs est punissable en France; qu'il y est d'ailleurs qualifié crime par les art. 1er et 340 du Code pén. ;

Attendu, sur le quatrième moyen, qu’il ne conste d aucune inscription en faux qui aurait etc formée par le demandeur, avant l'arrêt de ®n accusation, contre les actes produits aux nns de prouver un premier mariage qui aurait été contracté par lui a Livourne, et que cet arrêt ne peut être apprécié que sur l'état de la procéuure lorsqu’il a été rendu; — Attendu enfin que le ministère public a été entendu lors de cet arrêt, et que les juges qui l'ont rendu étaient au nomi *°î‘» Que *e pourvoi du demandeur

n est ainsi justifié ni par aucune violation des règles de compétence, ni par aucun des trois moyens admis contre les arrêts de mise en accu- Mtion par l’art. 299 du Code d’inst. crim. : — Rejette, etc.

Du 18 fév. 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barri*.— Rapp., M. Bussrhop. — ConcL, M. Fréteau de Pény, av. gén.— PL, M. Sirey.

DIFFAMATION.— Défense.— Mémoire injurieux.— Compétence.— Tribunal correctionnel.

L’injure et la diffamation résultant d'un mémoire produit pour la défense des parties dans un procès civil, peuvent être poursuivies devant la juridiction correctionnelle , lorsqu’il n'a pas été statué par le tribunal devant lequel ce mémoire a été produit. (Cod. pcn.. 377.) (1)

L’injure et la diffamation résultant d'une défense orale peuvent également être l’objet d’une action principale devant la juridiction correctionnelle, pourvu qu’il en ait été rédigé procès-verbal ou qu’il en ait été acquis une preuve légale qui ait fixé le fait et les circonstances (2).

La juridiction correctionnelle est exclusivement compétente pour connaître de la diffamation contenue dans un écrit publié avant qu'aucune instance ait été engagée sur la contestation dont il y est traité : cet écrit ne peut être réputé relatif à la défense d une partie dans un procès (3).

(Fortin— C. Mottet.)

Les sieurs Fortin et Mottet se trouvaient en contestation sur des matières de la compétence des tribunaux civils.— Avant d’engager l'instance, le sieur Fortin publia un écrit injurieux contre son adversaire.

Devant les tribunaux civils saisis de l’afTaire, Mottet ne se plaignit point de l’écrit publiécontrc lui; mais il porta plainte directement devant le tribunal de police correctionnelledo Paris.!

Fortin répondit que la plainteétaitnon recevable, attendu que l’écrit prétendu injurieux ayant été publié pour sa défense devant un tribunal saisi d’une contestation entre lufet Mottet , c’était devant ce tribunal seul que Mottet devait se plaindre, aux termes de l'art. 377 du Code pénal, sauf au tribunal à en renvoyer (devant qui de

(1 el2)Ces deux decisions se trouvent modifiées par l’art. 23 de la loi du 17 mai 1819.

(3) Cette solution est devenue trop absolue depuis la toi du 17 mai 1819. Il importe peu que les écrits aient été publiés avant le procès, s'ils ont été ensuite produits devant les tribunaux; c’est cette production qui, en les rattachant à la défense, leur imprime un caractère particulier, et met obstacle à toute poursuite, 6 moins que l’action n’ait été réservée par les tribunaux. L’art. 23 de la loi du 17 mai 18 1 9 ne fait, à cet égard, aucune distinction, IX.— Ir« PARTIR.

Cour de cassation. ( 19 fév. 1819. ) 337

droit, s’il n’était pas compétent pour prononcer la peine.

Jugement du tribunal de police correctionnelle, qui rejette le derlinnloire proposé par Fortin. — Appel. — 25 tiov. 1818, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme.

Pourvoi en cassation de la part de Fortin, pour violation de l’art. 377 du Code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé reconnaît qu’un tribunal correctionnel est compétent pour connaître du délit d'injures commis par une partie, dans un écrit publié pour sa défense devant un tribunal civil bien qu’aux termes dudit art. 377, ce soit au tribunal saisi de la contestation , que doive être adressée la plainte.

arrêt.

LA COUR; — Attendu. I® sur le moyen présenté par le demandeur à l’appui de son pourvoi, et fondé sur l’art. 377 du Code pénal, que cet article ne confère pas une juridiction exclusive de répression aux tribunaux devant lesquels sont produits des écrits injuricui ou prononcés des plaidoyer* répréhensibles pour la défense de* parties; qu’il leur accorde seulement, à l’égard de ces écrits ou de ces plaidoyers, et de ceux qui en sont les auteurs ou las provocateurs, une juridiction facultative et restreinte dans les limites qu’il détermine; que l'injure et la calomnie de ces écrits peuvent être poursuivies devant les tribunaux compélens dans les règles ordinaires de juridiction, lorsqu’il n’y a pas été statué parle tribunal devant lequel ils ont été produits; qu’à l’égard de la diffamation et des injures d une défense orale, il peut de même en être rendu plainte devant les tribunaux compélens, s'il n’y a pas été prononcé par le tribunal devant Icqael a eu lieu cette défense orale . pourvu toutefois qu'il en ait été accordé et rédigé un procès-verbal, ou qu’il en ait été acquis uuc toute autre preuve légale qui en ait fixé le fait et les circonstances; que le tribunal correctionnel du département de la Seine a donc été régulièrement saisi, daus l’espèce, de la plainte portée par l'intervenant à raison de l’écrit injurieux publié par le demandeur;

Attendu, 2° qu’il a été déclaré par l'arrêt atta-

3ué, que cet écrit avait été publié par le demaneur, avant qu'il y eût aucune instance engagée sur la contestation dont il y est traité, et qu'ainsi il ne pouvait être réputé relatif à la défense d’une partie de son procès ; que. sous tous les rapports conséquemment, il y avait lieu à la compétence de la juridiction correctionnelle ; — Rejette, etc.

Du 18 fév. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Giraud Duplessis. — Concl., M. Hua, av. gén .—PL, MM. Naylies et Loiseau.

CONTUMACE. — Représentation.— Règlement de juges.— Mise en accusation.

Lorsqu’un contumax repris est renvoyé par une Cour d’assises dci'ant la chambre d'accusation, pour être procédé à une nouvelle mise en accusation , et âue la chambre d’accusation déclare qu'il n’y a lieu de rendre un nouvel arrêt, c’est à la Cour de cassation à décider.

Cependant, si la plainte était formée au moment de la publication et avant que l'instance civile eût été intentée et la production faite, la juridiction correctionnelle serait compétente. Il en serait de même si la publication .bien que se rattachant à un procès civil, n’avait lieu qu’aprés le jugement de ce procès. La circonstance que les écrits ont été produits devant les tribunaux est une condition essentielle de l'application de l’art. 23 de la loi dn 17 mai 1819.— F. du reste sur cepoint.de Grattier, Cotnm. des lois de la presse , t. 1er, p. 238 et 278.

338 ( 19 fév. 1819. ) Juritprudenct de la Cour de cassation. ( 22 rév. 1819. )

par t'ofr de règlement de juges, si le renvoi prononcé par la Cour d’assises doit ou non être maintenu.

La représentation ou l'arreitation de V accusé contumax n'anéantit ni l’arrêt de mise en accusation, ni l'acte d'accusation. (Cod. inst. crim., 4<i6.) (I)

(Règlement de juges.— Aff. Vasseur.)

Du 1 9 fcv. 1819.— Sect. criminelle.

ARRÊT.— Conseillers.— Empêchement.

L'arrêt auquel ont concouru des conseillers étrangers à I a chambre qui a itatue, énonce suffisamment que les conseillers remplaces étaient dans le cas d’un empêchement légitime, par cela seul qu'il porte que les conseillers etrangers a ta chambre ont etc appelés pour la compléter. / 1 n'est pas necessaire d'exprimer quel est l'empêchement gui a légitimé le remplacement. ^Décr. 30 mars 1808, art. 4» et 8 juill. 1810, art. ft.) ri),

(Jouy — C. Lesage et Lefebvre.)

Une instance pendante devant la Cour royale de Dijon, entre les sieurs Lefebvre et Lesage, avait été terminée par arrêt de la chambre civile de cette Cour, rendu le 5 août 1817. — A celte audience, deux membres de la chambre civile avaient ete remplacés par deux conseillers d’une autre chambre appelés, disait l'arrêt, pour compléter la Cour.

Pourvoi en cassation sur le motif que la Cour n'avait pas constaté dans son arrêt, la cause légitime de l’empêchement. — On alléguait d'ailleurs que l’un des deux membres absous de la chambre civile avait siégé le même jour à la chambre correctionnelle et concouru à une décision.

LÀ COUR ; — Attendu que la Cour royale de Dijon a énoncé dans l’arrêt attaqué, rcudti par la chambre civile, que lesdeux magistrats qui ne Taisaient point partie de cette chambre, et qui out participé a cet arrêt, y sont appelés pour compléter ladite chambre: que dès lors elle n’est, sous ce rapport, contrevenuca aucune toi; — Rejette, etc.

Du 19 fcv. 1819.— Sect. civ. — Près., M. JUenrionde Panse). — Happ., M. Favard. — ConcL, M. .lourde, av. gén . — PL, M. Darrieux.

ATTENTAT A LA PUDEUR.— Circonstance AGGRAVANTE.— PfcRB.

Pour qu'un attentat a la pudeur soit passible de Ut peine des travaux forcés à perpétuité, il suffit qu'il ait été commis avec curie des cir-

(1) La jurisprudence est fixée dans ce sens. — V. Cass. 16 janv. 1812, et nos observations.

(2) Lorsqu une chambre appelle pour se compléter uu magistral d oue aulre chambre, il y a toujours prêsouipliou legale que le remplacement a uu lieu Conformément a la loi. V. Cass. ibjanv. et 6 juill. 1829; 19 mai 1830 ; 4 fer. 1834; 13 mai IS3D. » Il en estauircmeut dans le cas où du» magistrats sont appelés pour vider un partage : il laut alors que l’empccheineul dus magistrats les plus anciens soit constaté. K, Cass. 2 avril 1838. — La Cour de cassation su montra également rigoureuse pour la constatation des cinpèchcuieos lorsque co sont des avocats ou des acouct qui sont appelés à compléter le tribunal. V. Cass. 12 plu», an 9, et la note.

(3) V. sur ce poiul. la note qui accompagne l'arrêt de ta Cour de Cass, du td déc. 1811. V. aussi Cass. 2V avril cl 31 juill. 1,813.

(4 et b) L’enregistrement de la notification prescrit par l'art. 60$ de l’ancienne loi est remplacé auj ourdbui, d'après l'art. 693 de la loi uou velle du 2 juin 1841, par une mention de la notification qui doit être

constances aggravantes déterminées par l'art. 333, Code péri., indépendamment de celle indiquée par l’art 332, relatif à l'âge de la victime (3‘. — dtittf, le père qui commet un attentat à ta pudeur sur la prrs<mne de sa fille, doit être condamné aux travaux forcés à perpétuité , encore que celle-ci soit âgée de plus de ibans.

Du 19fév. 1819.— Sect. criminelle.

!° SAISIE IMMOBILIÈRE. - Enregistrement. — Notification. — NULLITÉ. — Créancier inscrit.- Intervention.

2° Jugement par refait.- II lissier connu.

3° Saisie immobilière. — Fin i»e non- recevoir. — Moyens nouveaux.

4« Adjudication définitive. — Délais. — . Pouvoir discrétionnaire.

1 0 L’en regislremen t d'une sa isi e i m mob ilière prescrit par l'art. 69<i, Code proc n’est pas essentiel à la validité de la notification de la saisie. — La nullité portée en l'art. 717 s'applique à l'acte de notification avec toutes ses formes constitutives : elle ne s'étend pas à l'enregistrement, qui n'est pas un élément constitutif et substantiel de la notification. (Codproc , 696.) (4)

L'enregistrement de la notification d'une saisie immobilière , ordonné par l'art. 6%', Code proc. civ., et par l'avis du conseil d’Etat du 30 mai 1809, a pour but, à l'égard des créanciers, d' empêcher que la saisie nepuisse être rayée sans leur consentement, ou sans jugement rendus contre eux.— ils sont donc sans intérêt, et dès lors non recevables à se plaindre du défaut d'enregistrement, lorsque, de fait, il n’y a pas eu radiation de la saisie. (Cod. proc. de., 696, 1030.) (5)

En matière de saisie immobilière, il doit y avoir unité de poursuites.- Tout créancier inscrit à qui a été faite la notification prescrite jutr Part. 695, Code de proc. civ., est réputé partie aux actes de la procédure ultérieure, comme représenté par le saisissant ou créancier pour suivant. — Ainsi , il ne peut ni intervenir en appel , ni se rendre tiers opposant aux jugement rendus avec le poursuivant, ni présenter d’aucune manière, de son chef, des moyens de nullité.—#/ n'a que la faculté de se faire subroger, au ras de fraude et de négligence, iL. du 11 bruni, an 7, art. 23; Cod. proc. , 695, 719, 720 cl 733.) (6)

faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques. Mais aujourd'hui, comme sous la loi ancienne, les décisions ci-dessus devraient être suivies. Il résulte de l'art. 728 que la nullité d'un acte ou sonornis»ion, ne vicie pas la procédure antérieure. Or, la mention de Part. 693 est oéces>air«meul postérieure à la notification. L'omission du lu première ne peut donc entraîner la nullité de U seconde. C'est donc seulement la procédure postérieure qui pourra être annulée. .Mais lorsque I adjudication a eu lieu, il est clair que la nullité résultant du défaut de mention ue pourra pas cire prononcée sur la demande des créanciers, qui désormais sont sans lutérét, la mention n'ayant pour objet que de garantir que la radiation u'aura pas lieu saus le consentement de ces créanciers, F. dans ce sens, Chauveau sur Carré, Lois de la proc quest. 2334.

(6) Cet arrêt, dit Chauveau sur Carré, t. b, quest. 2336, en décidant que la procédure est une vis-àvis du saisi, du saisissant et des créancier», refuse,

( 22 fév. 1819. ) Cours royales et Conseil d'Etat. ( 22 fSv. 1819. ) 339

2° La signification aux créanciers inscrits , des » jugement rendus avec le poursnirant. n'est ! pas soumise à la règle d'huissier commis : de \ tels jugement, s'ils sont contradictoires arec j le poursuix'ant , ne sont point par défaut apw les créanciers inscrits que le poursuivant représente. tCod. proc. civ.. 156, 095.) frLa fin de non-recevoir établie par l'art 73(5, Code proc. civile , contre tout moyen de nullité proposé en appel, s'il ne l'a été avant l'adjudication définitive, n'est pas toujours subordonnée pour le délai» « l'exécution de l’art. 735; de manière que la partie saisie ait connu le moyen de nullité quarante jours avant l’adjudication. — Notamment lorsqu'il s'agit d’une adjudication définitive indiquée par jugement postérieur à l'adjudication préparatoire. (Cod. proc. civ., 730, 735 et 332; Décr. du 2 fév. !811 .)

A “Le délai de. deux mois qui doit oroi’r lieu entre l’adjudication préparatoire et l'adjudication definitive, à jteine de nullité , n’est pas également nécessaire pour le cas où l'adjudication définitive n'ayant pas eu lieu au jour fixé, doit être faite ultérieurement à un delai 1 fixe par le tribunal, (Cod. proc., 700 el 735; Décr du 2 fév. 1811, art. 1 et 2.) (I)

(François el Debosque. — C. — Bessière et Sabatier.)

Salin, créancier de Bessière, poursuivit l'eipropriation forcée des biens appartenant à son débiteur. Le 14 juill. 1814, il obtint un jugement qui prononça l’adjudication préparatoire , ordonna de nouvelles affiches et annonces, et indiqua le 19 sept, suivant pour ('adjudication définitive. — Les formalités prescrites ayant été remplies, l’adjudication définitive ne put avoir lieu le jour indiqué, à cause d’un incident qui ne fut terminé que postérieurement. — Un second jugement , du 3 nov. suivant , fixa de nouveau l'adjudication au 24; mais elle n'eut pas encore lieu, parce que Bessière désintéressa Salin, ainsi que le sieur Marel, autre créancier qui s'était fait subroger à la poursuite. Un troisième jugement du 21 déc. 1815, ayant accordé la subrogation au sieur Debosque , autre créancier, celui-ci obtint, le 7 mars 1816, un quatrième jugement qui indiqua le 4 avril suivant pour l’adjudication définitive. I.e 12 du même mois de mars, ce jugement fut signifié à Bessière. Les 19, 20 et 21, les placards furent apposés. Le 26, cette apposition fut notifiée h Bessière. Enfin, le 4 jvril, I adjudication définitive eut lieu a la chaleur des enchères , moyennant le prix de 186,000 fr. , au profit d'un avoué qui fit sa déclaration de command en faveur du sieur Jean-François.

Le 7 mai, François fit signifier le logement d'adjudication à Bessière, et le 10 à Sabatier,

pour celle raison, ù ceux-ci, tout droit d'intervention, do tierce opposition ; mais tous ces motifs sont donnés pour prouver qu'il n’appartient pas à un créancier de »c prévaloir des nullités de la procédure. Ils tombent par conséquent devant le dernier paragraphe du nouvel art. 715, d’après lequel «les nullités prononcées par le présent article peuvent être proposées par tous ceux qui y ont intérêt. » — Dans celte observation, nous croyons que M. Chauveau va trop loin, c'est-à-dire qu'il pose uu principe trop absolu en disant que chacun des créanciers inscrits a le droit de proposer des moyens de nullité contre la saisie : ce droit, selon uons, ne peut appartenir qu'aux créanciers, qui seraient parties, ou auraient été admis à intervenir dans l'instance (le vendeur nou payé, par exemple), et qui unifieraient avoir un intérêt a faire prouoncer la

ainsi qu'aux autres créanciers II se mit ensuite en possession des biens sans opposition, en revendit une partie à divers particuliers, et en échangea une autre avec la femme de Bessière, qui assista son épouse , el l'autorisa dans le contrat. Maigre ces actes, par exploit du 28 juin suivant. Bessiero appela du jugement du 4 avril; et le 17 juillet, il assigna Debosque en déclaration de jugement commun. Le 20 déc. de la mémo année, Bessière étendit son appel au jugement du 7 mars dont il demanda la nullité, ainsi que de tout ce qui avait suivi. François défendit à ces demandes par fin de non-recevoir et autrement, exerça subsidiairement sa garantie contre Debosque. Debosque adhéra h la défense de François.

Eu cet état, Sabatier fit signifier une requête par laquelle il demanda a être reçu partie intervenante dans l'instance, à adhérer a l'appel de Bessière , et à être reçu lui-niémc appelant des jugemens des 7 mars et 4 avril. Bessière s'empressa d’adhérer à ces conclusions. François et Debosque les soutinrent, au contraire, non recevables et mal fondées. De là , premier incident pour savoir si l'intervention de Sabatier devait être reçue. Elle fut admise par un premier arrêt du 30 déc. 1816, attendu que Sabatier, étant créancier inscrit et exposé à perdre sa créance, si l'adjudication était maintenue, avait intérêt à intervenir dans l'instance où II u'était représenté ni par le saisissant, ni par le saisi.

A la même audience, second incident pour savoir si l'appel de Sabatier était recevable et régulièrement interjeté, quoiqu’il l'eût été par une simple requête el après l'expiration des trois mois depuis la signification du jugement d'adjudication définitive a lui faite par un huissier non commis à cet effet Un second arrêt du même jour reçut cet appel, et rejeta les fins de non-recevoir : • attendu que, par une conséquence de son intervention , Sabatier, adhérant à l’appel de Bessière et sc rendant personnellement appelant, sou adhésion et son appel incident pouvaient avoir lieu par requête, sans être soumis aui formalités prescrites par l’art 456 du Code de procédure; attendu d'ailleurs qu'aucun des jugemens antérieurs à l’adjudication définitive n'avait été siguüié à Sabatier, que la signification à lui faite du jugement définitif par un huissier non commis n'avait pu faire courir contre |ui le délai de l'appel , cl qu'enfiu Sabatier prétendait n’avoir pas été valablement appelé dans l’instance de saisie. •

Ces incitions terminés , la cause fut plaidée au fond. Bessière et Sabatier soutinrent que l’expropriation était nulle à partir de la notification d'affiche, faite a Sabatier, le 19 av. 1814, attendu, 1” que cette notification n’avait pas été enregistrée en marge de la saisie au bureau des hypothèques, conformément à l'art. 695 du Code el à

nullité; hors de là, les créanciers simplement inscrits nous paraissent, dans le système de la loi nouvelle aussi bien que dans le système de la loi ancienne, être en dehors de l'instance, el n’avoir aucunes conclusions à y prendre tant qu’ils n’ont pas été formellement admis à intervenir ou qu'ils n'ont pas été subrogés à la poursuite. Tel nous parait cire lo sens du dernier paragraphe de l'art. 7 15. — Du reste, celle difficulté se rattache à la question plus générale, de savoir si les créanciers inscrits sont tous parties dan» la poursuite de saisie immobilière. question sur laquelle nous nous sommes déjà expliqués en rapportant un arrêt de la Cour, de Meu, du 22 mars 1817, rendu en matière d ordre.

(1) V. conf., Lyon, 29 août 1829 ; Bordeaux, 27 mars 1833.

340 ( 22 pév. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.

l’avis du conseil d'Etat du 30 mai 1800; 2** qu’on n'avail pas laisse deux mois d’intervalle entre le jugement du 7 mars et celui du -t avril, selon le vœu des art. TOI» du Code, et 1*' «lu decret du 2 fev. 1811, et un intervalle de quarante jours au moins depuis l’apposition des derniers placards jusqu'à l'adjudication definitive , conformément aux art. 755 du même Code et 2 du même décret.

François et Detiosque répondirent que les appels étaient non recevables , parce que üessière avait acquiescé à l’adjudication, en laissant prendre possession des biens saisis sans opposition, en autorisant sa femme a en prendre une partie, en échange, des mains de l'adjudicataire ; que, dansions les cas, les nullités alléguées, n’ayant pas été proposées avant l'adjudication . ne pouvaient l’être en appel; qu'eulin, en tout événement, ces nullités n otaient pas fondées, la notification d'affiche ayant été dûment enregistrée , ainsi uu'il résultait de la notification qui y était faite de l'enregistrement . et les délais invoqués n'etant prescrits par aucune loi pour les procédures nécessitées par des incidens.

Là-dessus, un troisième arrêt du *2 janvier 1817, sans s’arrêter aux lins de non-recevoir, annula la notification d’affiche faite à Sabatier le 1!) avril 1814, et tout ce qui avait suivi, et réintégra Bcssière dans la possession des biens, avec restitution des fruits et dépens. Les motifs furent, entre autres, que Üessière n’avait pas acquiescé à l'adjudication, que Debosque et François ne justifiaient pas que la notification de l'affiche faite à Sabatier eût été enregistrée selon le vœu de l'arl. 696 du Code ; que devant y avoir entre les deux adjudications un délai de deux mois pour donner aux créanciers le temps d’enchérir et de procurer des enchérisseurs, suivant les art. 706 du Code et 1*r du décret du 2 fév. 1811. il y avait nécessité de l'observer entre le jugement qui indique un nouveau jour pour l’adjudicitiou définitive, cl celui qui prononce cette adjudication ; que de même étant indispensable , dans le cours ordinaire de la saisie, qu'il y ait quarante jours, au moins, depuis les derniers actes de la procedure jusqu'à l’adjudication définitive, pour que les nullités puissrnt être proposées et jbgées avant l’adjudication selon le vœu des art. 735 du Code et 2 du décret précité, il est nécessaire qu’il y ait un délai semblable depuis les dernières procédures faites en vertu d'un jugement qui indique un nouveau Jour pour l’adjudication définitive jusqu’à cette adjudication . sans quoi les parties pourraient être privées de la faculté de proposer et de faire juger leurs moyens de nullité contre les procédures, avant l’adjudication; qu'eulin ces nullités ne pouvaient être écartées, faute d'avoir été proposées en première instance . puisque la notification faite a Sabatier était nulle, et qu’en abrégeant les délais prescrits entre le jugement du 7 mars et celui du 4 avril, le poursuivant avait privé le saisi et les créanciers de la faculté de proposer leur moyens devant les premiers juges.

Pourvoi en cassation de la part de Debosque et de François, tant contre l'arrêt du 30 déc. 1816, qui avait déclaré l’appel recevable et régulier que contre celui du 2 janv. 1817, qui avait admis les moyens de nullité proposés contre la poursuite. arrêt < après délib. en ch.du cons.).

LA COUR ; — Vu les art. 156, 443, 466, 474, 695, 719, 720, 721, 722, 733, 735, 730 et 1030 du Code de proc.; — En ce qui touche l’arrêt du 30 dée. 1816, — Attendu 1° que de la combinaison des art. 719, 720, 721. 722, 738, 735 et 756 , il résulte que le créancier inscrit qui a reçu la notification prescrite par l’art. 695 ne peut se pourvoir directement par voie de nullité des actes

f 22 tir. 1819. )

| de la saisie immobilière, mais seulement demander la subrogation a la poursuite, sauf a faire régulai iser ensuite la procédure en cas d'omission ou de nullité ; qu’en oflet les art. 719 et 720 veulent qu’il u’y ail qu'une poursuite; les art. 733, 735 et 736 n’accordent nommément qu’au saisi le droit de proposer directement 1rs nullités, a la différence de l’art. 23 de la loi du 11 brum.an 7, qui l’accordait expressément aux créanciers en même temps qu'au saisi, et lesart.721 et 722 ne donnent aux créanciers nue la faculté de demander la subrogation en cas de collusion, fraude ou négligence du poursuivant a remplir une formalité ou a faire un acte de proc. dans les délais; qu'il suit de là que les créanciers n’ont pas le droit d’agir directement en nullité des actes , mais seulement la faculté de demander la subrogation , saufà faire régulariser ensuite la procédure, s'il y a lieu, sans quoi la loi manquerait souvent un de ses buts intéressa ns , qui est de simplifier la procédure et d'éviter les frais et les longueurs; que le créancier inscrit, dûment appelé . n ayant pas le droit de sc pourvoir directement en nullité des actes de la saisie, est, par cela même, non recevable à les attaquer directement par voie d'intervention et d'appel ; qu'il résulte d'ailleurs des art. 466 et 474 qu aucune intervention ne peut être reçue do la part de eaux qui ont été dûment appelés lors du jugement , et des art. 733 , 735 et 736, qu’il ne peut être proposé, par voie d'appel, d'autres moyens de nullité que ceux qui ont été présentes avant l'adjudieatiori; qu’il suit encore de là que le créancier, dûment appelé par la notification prescrite par l’arl. 693, est, même en lui supposant qualité pour agir directement en nullité des actcsde la saisie, non recevable à intervenir et à appeler pour cause de nullités qui n’ont pas été présentées avant l'adjudication; que, clans le fait. Sabatier a été dûment appelé a la saisie par la notification à lui faite du placard . le 19 avril 1814, conformément à l’art. 695; qu’on n’a pu déclarer celte notification nulle , sous prétexte d'omission de l’enregistrement prescrit par l’art. 696, même en la supposant constante, puisque l'enregistrement n’est pas constitutif de la notification , et qu’au contraire les deux actes sont requis séparément par deux articles distincts et sanctionnés de même par l'art. 717; qu'il suffit conséquemment qu'elle soit revêtue des formalités ordinaires, requises pour les exploits, pour qu elle soit valable et qu elle doive produire son effet; que. dans le fait aussi, Sabatier, quoique dûment appelé, n’a ni demandé la subrogation, ni proposé des nullités avant l'adjudication . et n'a fondé son appel et son intervention que sur des moyens de nullité qui n'avaient pas élé présentés avant l’adjudication; qu'il était, par conséquent , non recevable dans son intervention et dans son appel ;

Attendu 2° que , d'après l’art. 443 , l'appel ne peut être reçu, s'il n’a été interjeté dans les trois mois de In signification du jugement ; que Sabatier n’a appelé du jugement d'adjudication que plus de trois mois après la signification à lui faite de ce jugement ; qu'on n’a pu décider que cette signification n’a pas eu l'effet de faire courir le délai de l’appel, sous prétexte qu’elle ne lui a pas élé faite par un huissier commis par le tribunal, conformément à l’art. 156. puisque, la saisie étant commune h tous les créanciers, ils ne sont pas proprement défaillons dans le sens de cet article; qu’il n'est pas d’ailleurs contesté que l’huissier qui fit celte signification a Sabatier avait été commis sur la demande de l'adjudicataire pour en faire une semblable au saisi , qui était défaillant; qu 'ainsi, lors même que Sabatier aurait eu

( 22 fbt. 1819. ) Juritprudenoe de la Cour de conation, ( 25 vif, 1819. ) 341

droit do se rendre appelant , son appel ne pouvait être reçu , faute d’avoir été interjeté dans le temps prescrit ;

En ce qui concerne l’arrêt du 2 janv. 1817 ;— Attendu , d'une part , que l'enregistrement ordonné par Part. 096 a uniquement pour objet, à l’égard des créanciers , d'empêcher que la saisie ne puisse être rayée que de leur consentement, ou en vertu de jugement rendus contre eux ; que, par une suite, ils sont sans intérêt pour se plaindre de l'omission de cette formalité, lorsque, comine dans l'espèce, la saisie n’a pas été rayée, cl a au contraire été suivie d’adjudication; que, d’ailleurs, dans le fait, la notification faite à Sabatier avait été enregistrée scion le vu*u de l’art.696, et de l’avis du conseil d'Etat du 30 mai 1809, ainsi qu’il résulte de la relation de l’enregistrement faite sur la notification et du contexte de l’arrêt même , et qu’il a été de nouveau établi par des extraits également authentiques produits devant la Cour, que . foi étant due a cette relation jusqu'à preuve contraire, l’arrêt a commis, en droit, une erreur manifeste, en jugeant que celte formalité n’était pas établie ; que. d’autre part, si lesart. 706 et 735 du Code de proc., 1er et 2 dudécrctdu 2 fév. 1811, exigent qu'il y ait tin délai de deux moisau moins entre les deux adjudications, eide quarante jours au moins depuis l'apposition des derniers placards jusqu’à l'adjudication définitive, ce n’est que dans la procédure ordinaire; qu'à cet égard, ces délais ont été observés dans l'espèce, ou l’adjudication préparatoire est du 1-4 juill. 1814. et l’adjudication definitive du 4 avril 1816; qu'aucune loi n’exige que ces délais soient réitérés en totalité dans les nouvelles procédures que des incidensnécessitenl pour passer a l'adjudication définitive; qu’au contraire Part. 732, qui prescrit en ce cas de nouvelles annonces et affiches, ordonne seulement qu elles seront faites dans les formes des précédentes , sans fixer de nouveaux délais : d'où II suit qu’il laisse à la prudence des juges chargés d’indiquer un nouveau jour pour l'adjudication le soin de fixer, selon les circonstances, d’après leurs lumières et leur conscience , les délais convenables pour parvenir à l’adjudication ; et, d’après Port. 1030, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n’en est formellement prononcée par la loi;

Attendu d’ailleurs qu'aux termes des art. 733, 735 et 736 , il ne peut être proposé, en appel , d'autres moyens de nullité que ceux qui ont été présentés avant l'adjudication ; que ceux dont il s'agit n’ont été proposés qu'en appel; qu'ils auraient pu et dû l'être avant l’adjudication . les parties ayant été suffisamment averties tant par les notifications déjà reçues que par l’apposition des dernières affiches, antérieures de plusieurs jours à l’adjudication définitive;

Attendu enfin que de tout ce qui précède il résulte qu’en admettant Sabatier à demander directement In nullité des actes de la procédure, à intervenir en appel , quoique dûment appelé par la notification prescrite, a appeler du jugement d'adjudication uniquement pour cause de nullités qui n'avaient pas été présentées avant ce jugement, en recevant cet appel . quoiqu'il n’ait été interjeté qu'après les trois mois de In signification du jugement, et en déclarant recevables et fondées les nullités proposées en appel seulement. tant par lui que par Bcssicrc, les arrêts attaqués violent les articles ci dessus; — Casse, etc.

Du 2-2 fév. 1819.— Sect. civ. — Prés., M. Bris-

(I) V, ronf., Cass 29 déc. 1S08. — Mais il a été jugé que l'agent du district n'avait pas qualité pour représenter la nation, notamment dans les causes

son. — Papp., M. Cassaigne. — Concl., M. Cahier, a v.gén -—PL, M M . Darrleu,Nicod, Barrot et Sirey.

ÉMIGRÉ. — Succession . — Remise. -Bureau du domaine. —Action domaniale.— Qcai.ii b.

Si le gouvernement appelé à recueillir partie rfwne succession , comme représentant un émigré, a fait remise de la totalité aux autre» héritiers, Vémigré rentré ne peut attaquer l'acte et réclamer sa part, même sous prétexte que le gouvernement n'a point entendu renoncer à sa part , et qu'il n'a fait remise totale que parce qu'il ignorait le droit qu'il avait du chef de l'émigré. (L. du 5 déc. 1814.) Le bureau du domaine de Paris , créé par la loi du 1Ü fruct. an 2, remplaça les administrations de district et de département , pour tout ce qui avait rapport aux domaines nationaux.—En conséquence , il avait qualité pour défendre dans un procès qui intéressait un émigré , relativement à une succession ouverte à Paris. — Rés. par la Cour royale. (!)

(Les enfans Pont - C. les enfans de L.... )

Après le décès du sieur de L condamne à

mort par les tribunaux révolutionnaires, son

frère, le sieur Pont était son seul héritier;

mais celui-ci étant émigré se trouvait représenté

par l’Etat.— Deux enfans nnturelsdu sieur de L

se présentent, et se font reconnaître pour tels par jugement du 8 vend, an 4 ; ensuite ils réclament du gouvernement la totalité de la succession de leur père, dont en effet ils obtiennent In remise, en piésentant un acte de notoriété, constatant qu’ils sont seuls héritiers.

En 1814, les enfans du sieur Pont mort en

émigration, viennent réclamer une partie de la succession. D’abord ils cherchent à écarter l’autorité do la chose jugée, acquise au jugement du 8 vend an 4, en soutenant que leur père, émigré à cette époque, n'a pas été valablement représenté par le bureau du domaine de Paris, contre qui avait été rendu le jugement, et qu’il n’aurait pu l'être que par le procureur syndic du département.—Qu’au fond le fait de la paternité du sieur

dcL n 'avait pas été suffisamment établi; qu'en-

lin. In qualité d'enfans naturels ne donnait droit

mu enfans de I qu’à In moitié de la succession

de leur père; qu’en effet, aux termes de l’art. 1" de la loi du ti floréal an II, • l’état et les droits des enfans nés hors mariage, dont les père et mère sont morts depuis la promulgation ne la loi du 12 brum. an 2 jusqu’à la promulgation des titres du Code civil, sur la paternité et la filiation et sur les successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres ; » qu'aux termes de l’art. 757 du Code civ., l'enfant naturel, en concours avec des collatéraux, adroit à la moitié de ce qu’il aurait eus’il eût été légitime; qu'ai nsi, dans l'espèce, les enfans de L. n’avaient droit qu'à la moitié de la succession, qu’ils auraient recueillie en entier, s'ils avaient été légitimes.

Les enfans de L répondaient, que d’abord le

bureau du domaine de Paris avait valablement

représenté le sieur Pont dans l'instance sur

laquelle était intervenu le jugement du 8 vend, an 4 ; qu’ainsi ee jugement avait acquis l’autorité

de la chose jugée, à l’égard des héritiers Pont

—Que quant à la question de savoir s'ils avaient droit à la totalité ou seulement à la moitié de la succession, il n’était pas permis de l’examiner, puisqu’à l’époque du partage, le gouvernement, qui seul avait droit avec eux à celte succession.

que cellc-n avait été appelée à soutenir, à raison des biens d’cniigrês qui lui avaient été dévolus. V. Cass.IOprair.au II; 0 janv. 1809} 9 mars 1820,

5U2 ( S5 rkr. 1819. ) Jurisprudence de la

avait consenti à la leur abandonner en entier; et f qu'une telle renonciation devait produire son effet, d'autant plus que l'article I*1 de la loi du 5 décembre 1814, • maintient soit envers l'Etat, soit envers les tiers, tousjugemens et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement. •

Le 14 fév. 1817, le tribunal de première instance de Paris a statué sur le mérite de la tierce opposition, et a déclaré les enfaus Pont,... non recevables par les motifs suivant: — » Attendu que la succession du sieur de I décédé céli-

bataire, était dévolue de droit au sieur Pont...,, son frère; — Que ledit Pont.... était donc le seul

contradicteur des enfans naturels de L qui,

à ce litre, réclamaient sa succession; — Que le sieur Pont.... étant compris dans les listes des émigrés, était, aux termes des lois d’alors, représenté par l'administration du département, à laquelle le bureau du domaine était substitué;— Que cc bureau, autorisé à représenter les émigrés dans les successions qui leur étaient dévolues, avait qualité et intérêt pour engager et pour soutenir toutes les contestations relatives h ces suc. cessions;— Que la réclamation des enfans deL.... étaient de ce nombre, la question d'état étant nécessairement iuhérentc à la réclamation de la succession Que le jugement du 8 vend, an 4, ui a réglé l'état et les droits des enfans L .... a onc été rendu avec le véritable représentant du sieur Pont...., seule partie intéressée ; — Que cc jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, tant parce qu'il n'a pas été attaqué dans Icsdélais utiles, que parce qu’il a été pleinement exécuté par l'administration du département, détentrice des biens de l'hérédité, et partie audit jugement du tribunal civil du troisième arrondissement de Paris, en date du 8 vend, an 4 ( 80 sept. 1795 ), par l’intervention du bureau du domaine;— Que cette fin de non-recevoir serait fortifiée, s'il était nécessaire, et devient invincible par les dispositions de l'art. 3 de la loi du !4flor. au 1t. celles du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, l'art. (iS de la Charte royale, et l'ordonnance du roi du 21 août 1814. »

Les enfans Pont.... ont interjeté appel de cc jugement, ain-i que de celui du 8 vend, an 4; relativement à ce dernier, tes enfans de L,.„ ont soutenu que les enfans Pont..., étaient non recevable: premièrement, parce qnelesdclais étaient écoulés depuis longtemps; en second lieu, parce que le jugement du 8 vend, avait etc volontairement exécuté par l'administration.— Ils rapportaient,comme preuve de cette exécution, l'arrêté par lequel le bureau du domaine leur avait fait remise définitive de biens de la succession de leur père naturel

10 janv. 1818, arrêt de la Cour royale de Paris oui confirme : « en ce qui louche la tierce opposition et l'appel de la sentence du 8 vend, an 4; —Considérant, à l'égard de la tierce opposition, qu'à l’époque où les demandes ont été formées et le jugement rendu, la succession de L..,. était ouverte; — Que son seul héritier était P...., représenté par le fisc;— Considérant que le bureau du domaine national a reçu par la loi de sa création tous les pouvoirs de l'administration du département, relativement aux bi^ns nationaux provenant de la confiscation, cl en conséquence le pouvoir «le représenter les émigrés aux inventaires. et de défendre en justice à toutes actions relatives à ces biens ; - Et à l'égard de rappel, considérant que la sentence du 8 vendémiaire an 4 a été exécutée pir le bureau du domaine nalio-

Cour de cassation. ( 86 fév. 1819. )

î nal ; - En ce qui touche l'appel de la sentence du 14 fév. 1817, adoptent les motifs des premiers juges. » *

Pourvoi en cassation de la part des enfans Pont....— Entre autres moyens, ils ont prétendu ue l’arrêt dénoncé avait violé les art. 1 de la loi u 14 flor. an 11 et 757 du Code civil, en fixant la part des enfans naturels dans la succession de leur père d'une manière contraire aux «Impositions fl«» ces articles; et que cette violation ne pouvait être couverte par la loi du 5 déc. 1814, dont les dispositions n ‘étaient pas applicables a l'espèce; — Qu'en effet, le but de celte loi était d'empêcher que les droits attribués par les actes du gouvernement, fuissent être enlevés a ceux à qui Ils étaient acquis. — Mais que cela ne devait s’entendre que de droits conférés expressément et en pleine connaissance de cause par le gouvernement; — Que, dans l'espèce . Il n'était pas nuestion de droits de cc genre; qu'il était évident que c’était par erreur, ou ue droit ou de fait, que la totalité de la succession avait été attribut^ aux enfans L...; qu’ils avaient été regardés à tort comme seuls héritiers de leur père na turel, mais qu’il n'y avait pa> eu intention réelle, «le la part du gouvernement, de renoncer à ses droits à la succession ; que l'acte par lequel il avait accordé la remise, ne pouvait donc pas être considéré comme ayant conféré des «Iroits irrévocablement acquis , aux termes de la loi du 5 déc. 1814.

ARRÊT

LA TOUR ; — Attendu que la loi du 14 floréal an 11, maintient par son art. 3, tous les jugernens rendus eu faveur des enfans naturels, depuis la loi du 12 bruni, an 2; et que celle du 5 déc. 1811 confirme tous les actes, et imprime ie sceau de l’irrévocabilité à tous les droits acquis antérieurement à la Charte constitutionnelle; que ces deux lois d’un ordre politique sont, sous ce rappurt, supérieures a toutes les lois civiles, et qu’en les rapprochant de l'espèce de la cause, on voit quelles maintiennent les enfans naturels dans tous les biens et droits dont ils avaient été mis en possession avant ces lois Rejette, etc.

Du 25 fév. 1819.— Sert, rrq. — Près., M. Ilenrion de Pausey. — Ilapp., M. Jaubcrl.— Concl., M. Jourde, av. gén.— #*/., M. Delograngc.

TRIBUNAL DE POLICE.- Greffier.

Le greffier fait partie intégrante du tribunal de police, et par conséquent, ce tribunal na peu! procéder à un jugement sans son «asi'jtance. (Cod. Inst, crini.. 111.) (I)

Est nul le jugement de police qui prononce une confiscation sans insérer les termes de la loi pénale appliquée. (Cod. inst. crim., 163.) (i) (Intérêt de la loi — C. hospices de Poaillj.)

ARRÊT

LA COUR; — Vu les art. 188 et 413 du Code d'insl. crim.; — Considérant qu’un tribunal n'est compétent et ne peut conséquemment exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la loi, que lorsqu'il est légalement constitué ; Qu'Il résulte des ,irt 141, 1 12, 1 13 et 168 dudit Code, que le greffier fait partie intégrante «lu tribunal de police, et que les art. 153 et 155 déterminent les fonctions qu’il «Jnit y remplir; — Qu'il s'ensuit donc «fue le tribunal de police ne peut, sans violer !«•$ règles de sa compétence, procéder à un jugement sans l’assistance «lu greffier;

Vu. en deuxième lieu, l'art. 163 du Code d'in-

(1) Le même principe s'applique à truies le» juridictions. Y. Lcgraverend, t. 2, ch. 3.

(2) V. couf., Cas». 4 bruni, an 7,

( !5 fky. <819. ) Jurisprudence de la

struction crim., et les art. 11 et 464 du Code pénal; — Et attendu, 1° que le tribunal de police du canton de Pouilly a rendu, le 9 juillet 1818. un jugement, sans l’assistance du greffier ; 2" que, par ce jugement, il a prononcé la peine de confiscation de trois cent cinquante livres de sel, au profil de i'bospice civil et au préjudice de trois particuliers , sans insérer dans ce jugement les termes de la loi pénale appliquée }— 1) après ces motifs, — Casse, dans l'intérêt de la loi seulement, etc.

Du 25 fév. 1819.— Secl. crim.— Prés., M Barris.—7?ap/>., M. Busschop. Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

RECELÉ. — Pf.inr.

Ce nest que dans le cas où lu peine encourue par l'auteur d'un vol, est la mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, que le receleur ne doit en subir l'application qu autant qu’il a eu cormaisjunce des circonstances aggravantes qui ont accompagné ce vol } dans tous les autres cas , il doit nécessairement subir la peine applicable à l’auteur principal. (Cod. pél»., 62 et 63.) (1)

(Fille Dcpilre.)— arrêt.

LA COUR ; —Attendu qu’aux termes de l’art. 63 du Code pénal, les complices par rccèlement ne peuvent être condamnés aui peines, soit de la mort, soit des travaux forcés à perpétuité, soit de la déportation, s'ils ne sont convaincus d’avoir eu , au temps du recèlement . connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de ces trois genres; — Que, pour qu'il y ait fieu à l’application de cet article, il faut donc que le crime qui est l'objet du l'accusation soit punissable de Tunede ces peines; — Attendu quelesvols dont la réclamante est déclarée complice ont été commis dans des églises, la nuit, à l’aide d’escalade et d'effraction , et que les vols accompagnés de ces circontances ne sont punis par les art. 381 et 384, du Code pénal , que de la peine des travaux forcés h temps; nu'ainsi il n’a pas dû être demandé au jury, dan> l'espèce, si l’accusée avait eu connaissance, au temps du recèlement , des circonstances h l’aide desquelles les vols avaient été exécutés; qu'elle a été déclarée coupable d'avoir recélé sciemment partie des objets volés ; que, d'après Fart. 6-2 du susdit Code , ce recèlement la soumettait à la peine qu'avaient encourue les auteurs des vols, c'est-à-dire aux travaux forcés à temps; que si elle a été condamnée à celle des travaux forcés ^perpétuité, ce n’est pasi raison delà complicité dont elle est déclarée coupable, mais parce <|tic,aiusi uue Fa reconnu et déclaré la Cour d'assises, elle avait été précédemment condamnée, par arrêt delà Cour d’assises du département de la beine, du 6 août 1811, à cinq années de travaux forcés a temps, pour crime de faux ; que, soumise par son second crime à la peine des travaux forcés à

(t) V, sur ce point, Cass. 13 bruni, an 11, et la note. V. aussi dans le sens delà solution ci-dessus, Cass. 2b juin I8t2;29rnai, 10 juikl. et 22 août 1817; 22 juin 1827, etc. — Telle est en effet la jurisprudence -depuis longtemps établie, jurisprudence fondée sur des dispositions législatives contre lesquelles réclament la plupart des criminalistes et que cependant la Cour de cassation a toujours appliquées arec une sévérité que l’on a pu, en certains cas, qualifier d’excessive. V. Rossi, Traité de droit pénal , t 3, ch. Il, p. 64; Carnot, Comment, sur Fart. 63 Cod pén. ; Chauveau, Code prnal frro grestif, p. 186; Chauveau et Hélie, Théorie nu Code penal, t. 2, p. 88 et suif.; Ach. Morin. Dicl. du Droit crim., v° Complicité , p. 176. — La nou-

Cour de cassation. ( 25 fév. 1819. } 343

temps, elle avait donc, par sa récidive et d'aprèa le texte formel du § 4. de l'art. 56 du Code pénal, encouru la peine des travaux forcés à perpétuité ; que sa condamnation â celte peine n’est donc pas une violation de l’art. 63 du même Code , et qu’elle est une juste application de ses arU 59,62, 381 et 384 : — Rejette, etc.

Du 23 fév. 1819.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Aumont. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

CITATION. — Matiêrb correi tioivsei.i.e. — Délai. — Prkscriptioiv.

En matière correctionnelle , la citation n'esf pas nulle par cela quil n'y a pas eu un délai de trois jours entre la citation et le jugement : la condamnation par défaut, intervenue avant l'expiration de ce délai, est seule frappée de nullité. (Cod- inst. crim., 146 et 184.) (2)

La citation en police correctionnelle donnée pour comparaître à un delai moindre que trois jours, est un acte de poursuite a ui a pour effet d'interrompre la prescription. (Cod. inst. crim., 637 cl 638.) (3)

(Gauthier.)— arrêt.

LA COUR; — Vu l’art. 184 du Code d'inst. crjm. ; — Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer d’autres nullités que celles établies par la loi; — Que si l'art. 146 du Code d'inst. crim. veut qu'en matière de simple police la cilntiou ne puisse être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la eilation que du jugemenlqui serait rendu par défaut. l'art. 184 ne détermine pas, en matière correctionnelle, de délai pour ia validité de la citation; que ce n'est qu'entre la citation et le jugement qu’il prescrit un intervalle de trois jours, à peine de nullité seulement de la condamnation qui interviendrait par defaut; que cette nullité n'a pas été étendue . comme eu matière de simple police, à la citation : d'où suit que l'effet qu'elle a eu de saisir le tribunal est maintenu ; et que, par une autre conséquence , elle reste un acte de poursuite qui a celui d'interrompre la prescription 5— Que cependant le tribunal correctionnel de Chàlons-sur-Saùne a, dans i’esoèce, déclaré la nullité, non-seulement de la condamnation prononcée par défaut en première instance, mais encore de la citation même , comme donnée à un delai moindre que celui fixé par la loi; et jugeant qu’en cet état il s'était écoulé , depuis le dernier des autres actes de poursuite . plus de trois ans, il a déclaré la prescription acquise , et ordonné la mise en liberté du prévenu par application des art. 637 et 638 du Code d'inst. crim.; en quoi ledit tribunal a méconnu et violé le vœu de l'art. 184 du Code d'inst. crim , et fait une fausse application des art. 637 et 638 du même Code ;— Casse, etc.

velle rédaction de l'art. 63 do Code pénal, qui a eu pour objet principal de substituer la peine des travaux forcés h la peine dè mort, qu'aurait pu subir le receleur en certains cas, ne parait devoir apporter aucune modification à cette jurisprudence, en ce sens qu’anjourd’hui comme avant, et hors le» cas formellement exceptés, le receleur peut encore être puni des mêmes peines que Fauteur du vol, sans qn’il soit déclaré qu'il en a connu les circonstances aggravantes.

(2 et 3) F. dans ce sens, Mangin, Traité de l'action publique. t 2, p. 214; Carnot, de Pinstr.crim., t. 1, p. 30 cl 38, sur les art. 182 et 184, n° 2; Le* graverend, Lég. crim., t. l,ch. 1"»

344 ( 1er mars 1819. ) Jurisprudence de

Du 25 fév. 1819.— Sect. crim. — Pré f.,M. Barris.— Hnpp., Katnud. — Concl ., M. Frotcau de l‘ény, av. gén.

ACTION POSSESSOIRE. - Propriété. — COMPÉTBÏICS.

Vn juge de paix est compétent pour statuer sur une demande en complainte , bien que le demandeur dise qu’il est non- seulement possesseur, mais encore propriétaire. Cette allégation du demandeur ne soumet pas la question depropriété au juge. (L. du 24 août 1790, til. 3, art. 9 et 10; Coa. proc. civ., 3.) (1)

(Le comte de Béarn— C. Tarlé.)

Le juge de paix du canton de Sains avait été saisi d’une action possessoire intentée parle comte de Béarn contre le sieur Tarlé ; le comte de Béarn se plaignait que Tarlé était venu prendre une charretée de sable dans une sablière appartenant à lui comte de Béarn; il demandait a être maintenu dans la possession et à ce que Tarlé fût condamné à lui payer 30 fr. de dommages-intérêts.

Mais Tarlé se défendait en disant que la sablière dans laquelle il avait pris du sable appartenait , non au comte de Béarn . mais à la commune de Bovcs qui eu avait la possession; que c’était en qualité d’habitant de cette commune qu’il avait pris la charretée de sable; qu’aiusi le comte de Béarn était mal fondé dans sa plainte.

Sur celte prétention, et le comte de Béarn affirmant de son cûté qu’il était seul propriétaire et possesseur de la sablière, est intervenu un jugement qui ordonnait la mise en cause de la commune , à la diligence du sieur Tarlé. Après diverses prorogations de délai, le sieur Tarlé n’a point effectué la mise en cause de la commune.

Enfin le comte de Béarn a conclu à ce que « attendu que Tarlé , en prenant une voiture de sable dans la pièce de terre dont le demandeur est possesseur et proprietaire, a dégradé cette terre ; qu’il avait annoucé que la commune de Boves avait la propriété et la possession de la sablière; qu’un délai suffisant lui a été donne pour la mettre en cause et qu'il ne l’a pas fait, ce qui prouveque la commune n’a aucun droit, Tarlé soit condamné à payer 30 fr. pour réparation des dommages. »

28 août 1810, jugement qui, adoptant les conclusions du comte de Bcarn, condamne Tarlé à payer trois francs à titre de dommages-intérêts. — Appel de la part de Tarlé.

13 février 1817, jugement du tribunal de 1" instance d'Amiens, ainsi conçu : « Attendu que, bien que le comte de Iiéarii ait introduit sa demande au possessoire , il en a changé la nature, lor>que le 28 août il a conclu, devant le juge de paix, ou paiemcntdebO fr. dedommages-inierêts, pour raison de préjudice causé par Tarlé dans la sablière et en fondant ses nouvelles conclusions sur son droit a la propriété , attendu qu’en ordonnant la mise en cause de la commui.6,le juge de paix a reconnu implicitement que U s parties procédaient au pétiloire, ce qui le rendait incom* |M*lont. Far ces motifs , sans s’arrêter ni avoir égard au jugement dont estoppel, non plus qu’à la lin de uou-recevoir proposée contre icelui , évoquant In cause, le tribunal ordonne aux parties d*en venir au mois pour procéder au fond. » Pourvoi en cassation de la part dn comte de Béarn, pour violation des art. 9 et 10, lit. 3 de la

(1) La jurisprudence est constante sur ce point.

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