‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 50 sur 110 · V. 3ü mot. 1818 , et les arrêts indiques a la · texte numérisé non relu

V. 3ü mot. 1818 , et les arrêts indiques a la

note. — t aussi Curasson, Comp, des juges de paix, t. 2,p. 404.

(2) Y. conf., Colmar, 29 août 1816, et nos obser-

la Cour de cassation. ( 2 mars 1819. )

loi du 24 août 1790, en ce que le jugement dénoncé a déclaré le juge de paix Incompétent pour statuer sur une action possessoire , «ous prétexte que le demandeur avait dénaturé sa demande, en s’étayant à la fois de sa possession cl de sa pn>priélé, bien que, dans le fait, la deraaude n’ait pas cessé d’être purement possessoire; car ni l’allégation du demandeur qu’il était propriétaire, ni la mise en cause de la commune tendant à établir à qui appartenait la possession , n’avait soumis au juge une question de propriété.

M. Cahier, av. gén., a conclu à la cassation.

LA [COUR; — Vu les art. 9 et 10 , tiL 3 de la loi du 24 août 1790. donne défaut contre Tarlé, et pour le profit, attendu que l’action formée par le demandeur était positivement qualifiée au possessoire et bornée à 50 fr. de dommages-intérêts; que cette action n’a pas cessé d’être possessoire, parce que le demandeur a dit que la propriété lui appartenait; que le juge de paix n’a pu ordonner la mise en cause de la commune de Boves, que pour mettre celle-ci en état de contester la possession du demandeur; que Tarlé. ne contestant point de son chef la possession du demandeur, et n’ayant pas mis en cause, devant le juge de paix, la commune à laquelle il supposait appartenir et la propriété et la possession , il est impossible de concevoir que le juge de paix ait pu, même implicitement, s'occuper de la propriété ; en sorte que la contravention aux art. 9 et 10 de la loi du24aoûH790,tit. 3est évidente; — Casse, etc.

Du 1" mars 1819.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson.— Rapp.} M. Gandon. — Concl., M. Cahier, av. gén.— Jri., M. Nicod.

SYNDICS. — Failli. — Expropriation.

Les poursuites en expropriation des biens d’un failli , doivent être dirigées et suivies contre les syndics provisoires et définitifs de la faillite, et non conlre le failli; en conséquence , aux syndics seuls appartient le droit de demander la nullité de la procédure. (Cod. coinm., 442 et 494.) (2)

( Laurence-Olivier— C. Richard Severin.)

Les sieurs La urence- Oli v ier frères éta ient créanciers hypothécaires du sieur Richard Severin lorsqu’il fut déclaré en faillite. — Ils poursuivirent aussitôt l’expropriation furcée de ses immeubles. —Le commandement, la saisie, les placards et les procès-verbaux d’afliche. furent signifiés aux svndirs provisoires de la faillite, et en oulre au sieur Richard Seterin lui-même.

5 juillet 1814, contrat d’union entre les créanciers Richard Severin; les syndics provisoires sont nommés syndics définitifs.

Le sieur Richard Severin seul et sans l’assistance ni l’autorisation des syndics, demande alors la nullité de la saisie immobilière, par le motif que le commandement préalable à la saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié.— Une fin de nonrecevoir est opposée contre cette demande. Les sieurs Laurence-Olivier soutiennent que le sieur Richard est non recevable a demander de son chef la nullité de la saisie de ses immeubles, parce que. dès le jour de sa faillite, il a été dessaisi de l'administration de ses biens ; qu’il ne peut plus en disposer; que les syndics seuls peuvent

rations. — Il a du reste encore été jugé dans le même sens , que le commandement à fin d’expropriation devail être fait aux syndics. V. Poitiers, 18 janv. 1826; Rouen. 2juin 1826.— F. aussi Bruxelles, 12 mai |8I0. — lien était de même avant le Code de commerce. F. Bruxelles. 3uiv. an 10.

( 2 MARS «819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( t mars «919. ) 8*5

en poursuivre la vente, et par conséquent y défendre; que toutes les significations faites aux syndics sont régulières, qu elles suffisent; que celles faites au sieur Se vérin ne sont que surabondantes et ne doivent pas nuire à la validité des autres actes; que dès lors le sieur Severin est non recevable a demander la nullité de la procédure.

Les syndics sont mis en cause ; il déclarent s’en remettre à In justice.

15 décembre 181*, jugement du tribunal civil de Chinon , ainsi conçu : « Considérant que le sieur Richard Severin est en faillite, et qu’il y a contrat d'union formé entre ses créanciers; — Considérant qu'un failli est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens à compter du jonr de sa faillite ; — Considérant que ses biens mobiliers et immobiliers appartiennent à ses créanciers, et que les syndics de la faillite ont le droit d’en poursuivre la vente, sous la surveillance seulement du juge-commissaire à ladite faillite, et sans qu’il soit besoin de l’y appeler; — Considérant qu’aux syndics définitifs seuls représentant la masse des créanciers appartient, tant que dure la faillite, le droit de former toute action mobilière et immobilière concernant les biens du failli, sous la surveillance seulement du juge - commissaire, et sans qu’il soit besoin d'appeler le failli; qu’ninsi le sieur Richard Severin est sans droit pour former une pareille action ; — Considérant enfin que les créanciers dudit Richard souffrent de ces contestations; qu’il est instant deprocéder promptement à la vente des biens de la faillite et à la liquidation des dettes, ce que les difficultés qu’il élève tendent à retarder;— Déclare ledit Richard purement et . simplement non recevable dans scs demandes et exceptions. »

Appel. — L’art. 442 du Code de commerce, disait le sieur Richard, dispose que le failli est dessaisi de plein droit, du jour de sa faillite, de l’administration de ses biens : ce dessaisissement ne s’applique donc qu’a l'administration et non à la propriété des biens immobiliers du failli ; ce dessaisissement ne frappe point le failli d'une incapacité telle qu'il ne puisse pas ester en justice, soit pour se défendre contre les actions qui le touchent personnellement, soit pour défendre la propriété de ses immeubles, qui ne lui est pas enlevée, tant qu’il n’y a point de contrat d'union formé. Le failli est partie nécessaire dans toutes les instances qui ont trait à la propriété de ses immeubles, parce que la loi ne donne aux syndics provisoires aucune qualité pour cela ; elle n’en donne même aux syndics définitifs, que lorsque ce sont eux-mêmes qui poursuivent la vente des immeubles du failli. Cest ce qui résulte de l’économie du Code de commerce sur celte matière. Il détermine les pouvoirs des syndics provisoires, et nulle part il ne leur donne l’attribution de défendre aux actions immobilières intentées contre le failli ; au contraire, fl borne expressément tous leurs pouvoirs à ce qui concerne les choses mobilières du failli. — L'art. 491 met bien les syndics à la place du failli, mais seulement pour ce qui regarde les actions contre la présence et les biens mobiliers. Telle est l’opinion de M. Locré, dans l’Esprit du Code de commerce, sur cet art. 494. — L’art. 528 permet aux syndics définitifs de poursuivre en vertu du contrat d'union la vente des immeubles du failli , sans qu'il soit besoin d’appeler celui-ci. C’est pour la première fois que le Code autorise â ne point appeler le failli: la conséquence naturelle est que jusqu'au contrat d'union le failli doit être partie dans toutes les ' actions qui l'intéressent. — On ne peut s'autoriser du dessaisissement du failli pour le soutenir in-

I capable d’ester en justice , parce que la faculté d’ester en justice est une faculté inhérente à la personne, qu'on ne peut perdre que par une disposition expresse de la loi. S’il en était autrement, le dessaisissement opérerait l'interdiction du failli , cl attribuerait aux créanciers une curatelle ; ce qui est exclu par le texte comme par l’esprit de la loi. (Voy. M. Pardessus, Cours de droit commercial, n" 1265 ; et M. Locré. L 5, pag. 125J — Dans tous les cas, le dessaisissement du failli n’est établi que dans l’intérêt de la masse, et on ne peut l’invoquer lorsque cet intérêt est contraire : or, le failli, en demandant la nullité des poursuites en expropriation, agit pour l’avantage de la massé , et cherche à lui épargner des frais frustraloircs qui diminueraient le gage affecté au paiement des créanciers ; il ne dispose pas de scs biens à leur préjudice. Dès lors repousser comme non recevable la demande en nullité du failli, sous prétexte de son dessaisissement, ce serait décider qne la mesure introduite pour l’avantage des créanciers peut tourner à leur détriment ; c’est ce qu'il est impossible d'admettre.

Les sieurs Laurence-Olivier répondaient : Les art. *12, *43 et 4*4 du Code de commerce disposent que le failli, à compter du jour de sa faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tons ses biens ; qu'il ne peut en disposer, et que tous les actes d'aliénation par lui faits dans les dix jours avant l'ouverture de sa faillite, sont frappés de nullité. — Du moment qu’il y a contrat d’union des créanciers, le failli se trouve par cela même dépossédé de In propriété de ses biens, qui appartiennent â ta masse de ses créanciers; les syndics définitifs sont seuls optes et autorisés à poursuivre la vente desdits immeubles lorsqu'ils n’ont pas été antérieurement saisis; le failli ne peut exercer aucun acte valable en son nom personnel ; il ne peut intenter de son chef une action en justice sans l’assistance et sans l'autorisation des syndics définitifs, puisque le résultat de cette action doit tourner nécessairement au bénéfice ou au détriment de ces mêmes créanciers. — Dès que l’art. 528 autorise les syndics à poursuivre seuls la vente des immeubles du failli, il les autorise aussi nécessairement h défendre aux poursuites en expropriation forcée dirigées contre ces mêmes immeubles ; et , lorsque les syndics sont en cause, le failli n’a nul besoin d’y être ; — Que si les créanciers, poursuivant l’expropriation , l’y appellent, c’est surabondamment cl sans nécessité : les actes faits à son égard sont indifférens; ils ne peuvent être ni utiles ni nuisibles, et pourvu que les actes faits à l’égard des syndics des créanciers soient réguliers, la procédure sera a l’abri de toute critique.

29 fév. 1816. arrêt de la Conr royale d'Orléans, ainsi conçu : — « Considérant que si l’art. 442 du Code de commerce dispose que le failli, il compter dn jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de ses biens, cet article ne le prive pas de la faculté d'ester en jugement, et quen appliquant ces principes à l'espère. François- Richard Severin, quoique failli et saisi, a pu et a dû jouir de la faculté de critiquer, comme saisi . la validité d’une prorédure en saisie immobilière qui tendait à le dépouiller d’un droit de propriété, qu’il ne pouvait perdre que par la vente légale et régulière des biens saisis sur lui ; — Considérant que la faculté de ne pas appeler le failli, accordée par l’art. 528 du Code de commerce, est de droit strict, et ne peut s’appliquer qu’au cas où les syndics poursuivent par eux mêmes la vente des biens du failli, et que, dans l’espèce, la poursuite immobilière n’a pu être faite par les syndics, mais bien par les frères Laurence, antérieurement aq

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contrat d’union , comme simples créanciers; — La Cour, sans s'arrêter ni avoir égard à la (in de non-recevoir prononcée contre le sieur Richard Severin par le jugement dont est appel , déclare nulle et de nui efTct la procédure eu saisie immobilière tenue contre lui. »

Pourvoi eu cassation de la part des sieur< Laurence. pour violation des art. 442. 492. 494, 3*28 j et 539 du Code de commerce, en ce que l’arrêt \ dénoncé avait autorisé le sieur Richard Severin, failli, à proposer de prétendues nullités contre ; une procédure en saisie immobilière poursuivie contre les syndics de la faillite, bien que, dès le jour de la faillite, le failli se trouvant dépouillé de l'administration de tous ses biens, l’ciptoprialion ne pût être dirigée et suivie que contre les syndics, et que dès lors les syndics eussent seuls le droit de la critiquer.

arrêt < après délib.ench. du cons.).

LA COUR; - Vu les art. 442, 492, 494 , 528 et 532 du Code de coinm. ; — Considérant que, s'il faut reconnaître que le failli n est pas dépouillé de la propriété de ses biens , on ne peut contester qu’il est entièrement dessaisi de leur administration (art. 442',; que les agens, les syndics provisoires et ensuite les syndics définitifs cil sont exclusivement investis, et qu'eux seuls ont successivement le droit de les ymdre, même sans aucun concours du failli; — Que les art. j 4(>3 et 464 autorisent les agens n faire le recou- i vremenl de toutes les dettes actives, et de vendre les marchandises sujettes a dépérissement; — { Que l'art. 492 autorise les syndics provisoires à • procéder à la vente de tous les effets cl inarchaii- • dises , soit par la voie des enchères publiques, soit par l'entremise des courtiers de la bourse , soit n l'amiable, à leur choix ; que si la vente des immeubles par les syndics est suspendue, taudis que l'espoir d'un concordat reste au failli, celle vente est ordonnée aussitôt qu’il y a eu contrat d’union entre les créanciers; les syndics définitifs doivent la poursuivre, suivant les art. 5*28 et 532, dans la huitaine, et sans qu'il soit besoin d’appeler le failli; — Considérant que de ces dispositions de la loi il résulte que si un créancier hypothécaire entreprend la discussion d'un immeuble de la faillite, ce qui lui est permis par l'art. 582 jusqu'à la nomination des syndics définitifs. cette discussion doit être dirigée et suivie contre les agens ou syndics ; que c'est à eux , qui ont en main toutes les facultés du failli, que doit être fait le commandement de payer; — Qu'il serait au moins illusoire d'adresser le commaudeinenl au failli que la loi constitue dans l'impuissance d’y satisfaire ; que toutes les autres formalités de la saisie, prescrites à peine dé nullité. doivent être accomplies envers les mêmes agens de la faillite, qui seuls ont et l'<<dmiuistra lion de tous les biens et le droit de les vendre ; —

Que les sieurs Laurence ont fait le commandement de payer aux agens, qu'ils ont notifié la saisie, les placards et les procès-verbaux d’afBches aux syndics provisoires, et qu'ils ont suivi l'adjudication contradictoirement avec les sjndics définitifs; que. si le commandement . la saisie, les placards et les procès-verbaux d'affiches ont été notifiés au sieur R ...., failli, l’objet n'a pu être que d'instruire ledit R... et de le meure en étal d’intervenir s’il le jugeait à propos, comme il avait essentiellement le droit de le faire, pour surveiller la procédure suivie contre les agens de la faillite ; mais que cette notification n'étant point obligée, le failli ne peut , lors même qu elle ne se rait pas régulière, se prévaloir de son irrégularité pour attaquer la saisie en nullité; que la saisie est valable et régulière, si les poursuites faites contre les agens ou syndics sont conformes à la loi ; que. dans l'espèce, tout ce que prescrit la loi n été accompli par les notifications aux agens et syndics, et qu’aucune crilique n'a été élevée contre ces notifications; — Considérant encore qu'on ne peut redouter aucun préjudice poui le failli de ce que l’expropriation ne s'est pas suivie contre lui. Les intérêts des syndics contre le créancier saisissant étant nécessairement les mêmes que ceux du failli, et qu'entin on ne peut admettre qu'une expropriation, procédure hérissée de nullités, doive être suivie contre plusieurs, contre le failli et contre les agens de la faillite, ce qui en multiplierait les frais, les difficultés «I les dangers; de tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles du Code de coinm. ci-dessus transcrits ; — Par tous ces motifs. — Casse, etc.

Du 2 mars 1819.- Sect. civ.— Prés., lil. Brissex. — Rapv.y M.Gandon — tond., M. Cahier, av. gén. — PL, MM. Sirey, Guichard et Becquey.

SAISIE IMMOBILIÈRE.— Matrice du rûle.

— Procès-verbal. — Drsokciatio.'*. — Cahier des charges —Pt blicatio*.

Lorsqu'il n'existe pus de matrice de rôle d'un immeuble saisi, pour Pantièe courante, le voeu de Part. 675, Cod. proc., est suffisamment rempli par l'énonciation au prores-verbal de saisie , de Pextrait du rôle de la contribution (1).

La dénonciation au saisi du procès-verbal de saisie, est valable si elle est faite au domicile au' il u imtique comme le sien, dans des actes judiciaires de l'instance sur laquelle est intervenu lu jugement qui sert de titre à la saisie, bien que ce ne soit pas, en effet, le domicile réel du saisi (2).

Il nest pas necessaire que le lyrocèss'crbal de saisie ronlienne la date de la première publication du cahier des charges ; il suffit que cette date se trouve dans Pacte de dénotteia-

(1} f.conf., Gus. 21 mars 1819; ‘26janv. 1831 ( Volume 1831 ); P. encore en ce sens, Turin, 6 «lér. 1809; Persil, Quttt.hgp,, t.9, p. 3*25; Merlin, Htperl., \° Saisie i mmubilitre § 6, art. trr, n" 3t à la noie. — La loi nouvelle sur la vente judiciaire des immeubles a introduit une innovation à la loi ancienne, en exigeant, par son ari. 675, la copie littérale de la inatnredu rôle de la contribution foncière pour les article* saisis, au lieu d’un simple extrait qu’exigeait la loi ancienne; eipar là a cessé la controverse qui ovulait sur le point de savoir si le procès-verbal qui contenait I énonciation et non l’extrait de la matrice du rôle pour tous les articles I saisis était nul. V. sur cette controverse Us notes , qui accompagnent ies arrêts de Besançon . du 18 ; mars 1808, et de Rouen du 9 mai 1 808. —Mais au-

' jourd’hui, comme sousl ancienne loi. la décision ci- ; dessus doit être suivie. « A l'impossible nul n'est : tenu, dit Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 2237 : s'il n'existe pas de matrice, ou si la matrice est tellement défectueuse que de nombreuses omissions puissent y cire signalées, l'huissier, dans le premier cas, énoncera dans son procès-verbal la Incline existante, et, dans le «ecoad .insérera la copie littérale qui lui aura été remise, en mentionnant le montant de la contribution foncière. >

(2) V. en ce sens, Delvincourl, loin. 1, p. 338 ; Carré. n° 2270; Chativoan sur Carré, Loi» de la proc.. t. 5, quest. 2251 ; Persil, ( on ment, de la loi du 2 juin 1 8 4 1 , jr». IU8, n° 123. — P. cependant eo sens contraire, Thominc Desinazures, t. 2, p. 214.

( 2 mars 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( è m ars 1819. ) 347

tion de la taisie au débiteur. (Cod. proc. civ., 681.) (1).

( Yandenforesten — C. Yandenforesten.)

Une saisie est pratiquée sur les immeubles du sieur Yandenforesten, par la dame son épouse. — La validité de la saisie a été contestée par le saisi. —Il a reproché au procès-verbal de saisie, d une part, qu’il ne contenait point retirait de la matrice du rôle ; que d’ailleurs il n’avait pas été notifié à son domicile ; qu'enlin le procès-verbal de saisie ne contenait pas l'indication dtr'jour de la première publication du cahier des charges : irrégularités qui toutes entraînaient, suivant lui, la nullité de la saisie, aut termes des art. t75 et 681, Code proc. civ.

30 août , jugement du tribunal de première instance de Dunkerque, ainsi conçu : • Attendu sur le premier moyen, qu’au moment où la saisie a été faite, Il n’existait pas de matrice de rôle pour l’année : que dès lors un extrait du rôle de la contribution que renferme le procès-verbal de saisie, a été signifié nu sieur Yandenforesten à un domicile, qu’il avait indiqué lui-mème comme le sien dans l'appel interjeté par lui du jugement, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; enfin, sur le troisième moyeu , que d'après le véritable sens de l’art. 681 du Code de proc. civ., c'est le rocès-verbul de dénonciation de la saisie, et non exploit de saisie lui-mémc. qui doit indiquer le jour de la première publication du cahier des charges , cl que la dame Yandenforesten s’est conformée sur ce point au vœu de la loi ; le tribunal rejette les moyens de nullité proposés par le sieur Yandenforesten , déclare la saisie valable. B

Appel. — 30 déc. 1817, arrêt par la Cour roy. de Douai, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Vandenforesten.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu sur le premier moyen résultant de la violation prétendue de l'art. 675 du Code de proc. civ., par le défaut d'énonciation de l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière dans le procès-verbal de saisie, qu’il a été justifié que. lors de la saisie immobilière sur laquelle l’arrêt a statué, il n'existait ni chez le percepteur des contributions directes, ni à la mairie du lieu de In situation des biens saisis, aucune matrice de rôle de contribution foncière de ladite commune pour l’exercice de 1814, et que dans l'impossibilité de satisfaire a l’insertion de l’extrait de ladite matrice, le vœu de l’art. 675 a été suffisamment rempli par l'énonciation de l’extrait du rôle de la contribution.

Sur le second moyen ; attendu que ie domicile auquel la saisie immobilière a été notiliée, est celui que le demandeur n lui-même indiqué dans les actes judiciaires faits a sa requête, et qn’ainsi il a été satisfait à In disposition de Part. 681 du Code de proc. civ. sous ce rapport ;

Sur le troisième moyen: attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 675, 677, 680 et 681 du Code de proc. civ. sur les formalites des saisies immobilières . et aussi par analogie de l’art. 61 1 du même Code sur les saisies des rentes constituées, que c'est dans l’énonciation du procèsverbal de saisie, et non dans ce procès verbal lui-même, qu’il est possible et qu’il est prescrit d'insérer la date de la première publication ; que cette intelligence de la loi est déjà consacrée par

(1) Jurisprudenceaujonrd’hui constante. V. Cass.

17 juin 1812, et les aulorslcs nombreuses indiquées à la note.

un grand nombre d'arrêts , et particulièrement par ceux de lu Cour de cas*., des 17 juin 1812, et 10 sept, même année, et que le vœu de l’art. 681 a été suffisamment rempli dans l’espèce; — Rejette. etc.

Du 2 mars 1819.— Sect. req. — Près., M. Henrion de Pansey.— Rapp., M. Borel de Brélizel.— Conclu M. Lebeau, av. gén.— PI , M. Loiseau.

PAPIER-MONNAIE. — Remboursement. —

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