LÉGALE
En supposant que la transcription de la rente n’ait pas été nécessaire pour arrêter le cours des inscriptions , depuis la publication du Code civil (1583 et 2185; jusqu’à la publication du Cod . proc. civ ■ (834), la règle ne serait pas applicable aux ventes faites antérieurement au Code et sous la loi du 11 brum . nn 7.
Ainsi, daM le concours d'un mineur ayant une hypothèque légale, et d’un acquéreur sous lez loi du 11 brum . an 7, s’il n’y a de leur part ni inscription ni transcription , la simple survenance du Code n’a rien changé à leur position première : celui des deux qui a inscrit ou transcrit le premier est celui dont le droit est jtréférable (3).
(3) La Cour de cassation n’a pas toujours résolu la question dans ce sens. Elle avait d’abord décidé, par plusieurs arrêts, que les créanciers du vendeur n’avaient pu, depuis le Code, quereller un acte do vente, comme nnl pour défaut de transcription, encore que la vente. dit eu lieu sous l’empire de la loi du 11 brum. an 7. V. Cass. 8 mai 1810; l6ocl. 1818; Paris, 9 fev. 1814. Mais la Cour de cassation est revenue sur celle jurisprudence, et elle a consacré , par plusieurs arrêts, la doctrine de celui que noua recueiliona ici. Y, 19 nov. 1817; 4 jaav. H 11
( 0 rte. 1818. ) Juriiprudenet de la Cour de cassation. ( 0 tuv. 1818. ) 3d
(Nesson et Girardeau— C. Rouget.)
Le 27 vend. an 12. les sieurs Nesson et Girar- 4e .ut. acquirent de la dame Y* Rouget, nière et luiriee du 'leur Rouget, un domaine situé à Saint- Germain de Scudrc, arrondissement de lonzar, département de la Charente-Inférieure. — Alors régnait la loi du 11 hrntuaire an 7, laquelle subordonnait la perfection des ventes et la transmission de la propriété même, à l'égard du vendeur. à raceoinplbseinent de la formalité de la transcription. (Art. 28.' -Cotte même loi accordait au mlnenrs une hypothèque légale sur les biens appartenant h leur tuteur, mais a son tour, refluante de cette hypothèque légale était subordonnée 1 la formalité de l’inscription. (Art. 3 et dt.) Les sieurs Nesson et Girardeau avaient omis de Ira nsr rire, et les mineurs Rouget n’avaienl pas inscrit.
Les choses étaient en cet état, lorsque survint la publication du Code civil , qui introduisait an droit nouveau. D’une part, ce Code déclara les rentes parfaites, et la propriété transmise île droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, par le seul conseil teinent des parties sur la chose et le pris (art. 1583). La transcription ne fat plus nécessaire, et rendit ainsi sans effet la disposition de la loi de brumaire, d'après laquelle la vente me pouvait, h défaut de transcription, être onptête au tiers. D’autre part, l’article 2135 du même Code dispensa de l’Inscription l'hypothèque des mineurs sur les biens des tuteurs, pour raison de la geation de la tutelle.
Les sieurs Nesson el Girardeau Orenl transcrire leur acte de vente le 3 juiU. 1801.— Ce fat seulement le 2 nov. 1813 que les enfans Rouget requirent sur le domaine acquis |wir Nesson et Girardeau une inscription hypothécaire en vertu d’un jugement du 15 fev. 1812, qui avait thé le reliquat du compte de tutelle reudu par leur mère. Ensuite, il firent procéder à la saisie immobilière de ce domaine, en se fondant sur l’art. 113’, du Gode rir., publié avant la transcription de l'acte de vente par les acquéreurs.
Les sieurs Nesson et Girardeau opposèrent : !• Qu’au 29 mars 1804, date de la promulgation de Tari. 2135, un seul des enfans Rouget était mineur; que le Code n’avail donc pas inscrit pour les autres; que ccui-ci étaient donc invinciblement repoussés par la transcription , de la vente opérée par les cvposans acquéreurs, le 14 mess, an 12 (3 juill. 1804). — S" Us soutinrent, contre le mineur, que la prétendue inscription virtuelle, d’une hypothèque légale, était tardive et inrOcaee. en ce qu’elle avait pris naissance après la consolidation de la propriété sur leur tète, en ce que le Code avait aussi virtuellement transcrit pour les acquéreurs , puisque le Code civil, au titre dre renies, avait été promulgué le 18 mars 1801 (27 vent, an 12).
19 août 1814. jugement du tribunal deJonzac. —Le tribunal déclare les trois frères Rouget aîné». mal fondés dan* leurs poursuites, attendu leur majorité avant la promulgation du Code civ.; —Quant au mineur, le jugement déclare qu’il est fondé à poursuivre la saisie immobilière, sur la léle des acquéreurs de sa mère débitrice, attendu que son hypothèque avait été virtuellement inscrite avant que la propriété eût été consolidée Sur la tête des acquéreurs.
Les trois enfans majeurs acquiescèrent an jugement. Mais Nesson et Girardeau interjetèrent
juill. 1820; F. aussi dans le même seul. Bordeaux Il avril 1810; Rouen, 21 fév. 1812. — Z', enfin sur le question de savoir si les rédacteurs du Code ont entendu retrancher la transcriptipliou des formali-
appel an cher favorable au mineur. Ils soutinrent
âuo J’hypothèque légale du mineur Rouget, en la lisant remonter à la publication du Code civ. (titre des Privilèges et llijpothègues). c'est-à-dire au 2!) mars 1801 (S gerrn. an 12'. n’avait pu agir sur l'immeuble vendu par leur mère, 1“ En ce que la vente avait été rendue parfaite, ou en ce qu’il y avait eu transcription virtuelle dès le IG mars iKOt (25 vent, an 12}; 2" En ee qu’elle aurait été parfaite et la propriété consolidée an moins par la publication du litre des hypothèques et privilèges;—Qn’ainsi. la transcription et l’inscription virtuelle étant faites au même instant, l'inscription n’avait pas trouvé la vente en état d’imperfection. et la propriété des acquéreurs en état do non consolidation.
31 janv. 1815, arrêt qui démet de l'appel:— « Considérant que si le sieur Rouget avait négligé de Caire inscrire sa créance sous l’empire de la loi du II hrum. an 7, les sieurs Nesson et Girardeau avaient également négligé de faire transcrire leur conlrat d’acquisition, et que c’est dans celte position que les parties sont arrivées sous l’empiro du Code civ., au litre des hypothèques;— Considérant que, si par l’effet de ccttc dernière loi les sieurs Nesson et Girardeau ont été dispensés do faire transcrire leur contrat, pour consolider leur propriété, ils ne l’ont pas été pour purger les hypothèques. et que le sieur Rouget, mineur alors, s’est trouvé avoir, par les dispositions du Gode civ., unehypothèque légale exempte d'inscription sur les biens précédemment vendus par la mèro tutrice ; — Considérant que c’est en v ain mie les sieurs Nesson et Girardeau veulent sc prévaloir des dispositions de l'art. 1583 du Code civ., pour prétendre que, par reflet de celte loi, la vente qui avait été consentie par la mère tutrice du sieur Rouget, s’est trouvée parfaite et dispensée do transcription pour purger les hypothèques , parce qu’il est évident que l’art. 1583 n’est rclatir qu’au vendeur et à l’acheteur, sans intéresser les tiers ; que cela résulte de plusieurs autres articles du Code, notamment de l’art. tilO, el des discussions qui ont eu lieu au conseil d'Etat sur le litre des hypothèques. •
Pourvoi eu cassation contre cet arrêt, pour violation des art. 1583 cl 2182 du Code civ., et 83* du Code de proc. civ.
M. l’avocat général Joubcrt a conclu à la cassation.
auuët (après de'lib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Attendu que le défendeur avait sur les bien» de sa mère tutrice, et dèsic moment de la tutelle, un droit d’hypothèque, sauf à lo conserver à l’égard des tiers, par des inscriptions ; que les demandeurs qui ont acheté ces biens depuis la tutelle, ne pouvaient empêcher l'exercice du droit acquis au défendeur, qu’en remplissant les formalites prescrites pour arrêter le cours des des inscriptions, et què, jusqu’après l’observation de ces formalités, le défcnacnr pouvait toujours conserver son hypothèque, en la faisant inscrire; —Attendu que les demandeurs n’ont pas rempli ccs formalités pendant l’existence de la loi du 1 1 brumaire an 7 ; qu’ils les ont bien remplies par la transcription do leur contrai, faite apres la publication dit litre du Code civil, relatif aux privilèges et aux hypothèques; mais qu'avant celte transcription le défendeur avait acquis sans Inscription une hypothèque légale sur les biens de sa mère, en vertu de l’art. -135 du Code; —
tés nécessaires * la consolidation de la vonte a l’égard des tiers, la dissertation qui accompagne l’arrêt de cassation ci-dcssu» cité du 16 qcu 1810 (aff. Boisée).
4f* ( 40 fév. 4818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( Il fév. 1818. )
Attendu que l’art. 1583 du Code ne statue qu’en- j Ire le vendeur et l’acquéreur; et que d’ailleurs il n’a pas dispensé les ventes faites sous l’empire de la loi du 11 brumaire an 7, delà formalité de la transcription requise par celte loi pour arrêter i le cours des inscriptions; — Rejette, etc.
I)u fl fév. 1818.— Secl. civ.— Bapp. M. Chabot i de l’Ailier. — l'ond. rorifr., M. Joubert, av. gén. — PL MM. Duprat et Sirey.
EXPROPRIATION FORCÉE.— Intérêt (défaut d’J.— Créancier hypothécaire.
Le droit que donne l'art . 2169 du Code civil de faire vendre l'immeuble hypothéqué sur le tiers détenteur , appartient a tout créancier hypothécaire, et n'est pas subordonné à la question de savoir si, lors de la distribution | du prix, le créancier poursuivant sera collo- 1 que en ordre utile. Le tiers détenteur ne peut opposer au créancier poursuivant , qu'il ne pourra être colloqué utilement à raison du rang de son hypothèque , et que par couse- | quent il est non recevable par iléfaut d'inté • \ rét. Ce serait intervertir l'ordre des questions 1 à juger , le rang des créanciers ne devant être fixe qu’ après l’expropriation. (Cod. civ., 1 2169.) (I)
Dupont — C. Vimard.)
Le sieur Rarbiu était débiteur des sieurs Vimard et Dupont.
Ces deux créanciers avaient l’un et l'autre pris inscription sur ses Mena; Vimard» le 24 flur. an 7. et Dupont, le 21 fructid. an 8-
Postérieurement , Rarbin vendit à Vimard l’immeuble grevé par son hypothèque et par celle de Dupont. —Vimard ne purgea point.
Dupont n'ayant pu se faire payer par Rarbin, fit saisir l'immeuble affecté h son hypothèque, et ; dont Vimard était alors tiers détenteur.
Vimard a demandé la nullité de la saisie, se fondant sur ce que l'inscription de Dupont étant postérieure h la sienne , et la créance de lui Vimard devant évidemment absorber ia totalité du prix de l'immeuble saisi. Dupont ne pourrait venir en ordre utile . et par conséquent était sans intérêt, et non recevable a poursuivre l'expropriation. — Dupont répondait qu’nui termes de l’art. 2169 du Cod. civ., tout créancier hypothécaire a droit de faire vendre l'immeuble hypotbéué ; qu’en vain on lui opposait qu'il ne pourrait tre colloqué en rang utile ; que l'examen de celte question ne pouvait avoir lieu que lors de louverture de l’ordre.
Le 4 juillet 1811, jugement du tribunal de première instance de Rouen , qui décide que la postériorité de l'inscription prise par Dupont, ne formait point obstacle a sa poursuite eu expropriation : • parce qu’il lui suffisait pour être recevable d’être créancier hypothécaire . sauf À faire régler dans ( ordre le rang de ton hypothèque. » — Vimard interjette appel . et persiste à soutenir, que dès qu'il est constant en fait que Dupont ne pourri être colloqu en rang utile dans l’ordre, (I est sans intérêt, et par conséquent non recetahle dans la poursuite en saisie immobilière
(1) Il a également été jugé, et le principe est constant en jurisprudence , qoe le créancier nanti d'un titre hypothécaire peut exproprier son débiteur, •lors même que son hypotheque ne serait pas inscrite. V. Liège, 28 nov. 180-8; Lyon, 27 nov. 4 811. — Au surplus , la Cour royale de Paris a jugé, le 8 fév. 1819, conformément « l’arrêt ci-dessus, sur le renvoi prononcé par cet arrêt.— Bien plus, il a été décidé que les créanciers simplement chirographaires
d’après la maxime que l’intérêt est le fondement
de toutes les actions.
14 décembre 1815, arrêt de la Cour royale de Rouen , ainsi conçu : — • Considérant que le sieur Dupont n’a pris d'inscription que le 21 fructid.
an 8 ; qu'au contraire le sieur Vimard a pris
inscription le 24 ffor. an 7 ; que sous ce rap-
port. son hypothèque prime celle du sieur Dupont ; - Que celte préférence lui assure la totalité du pris , auquel pourrait s’élever le bien que le sieur Dupont voulait faire exproprier sur lui Vimard, tant pour le remplir, lui Vimard, du capital qu'il a déboursé, et des autres sommes qu’il a pu payer à raison de ces immeubles, que des dommages- intérêts d’éviction qu’il aurait le droit de réclamer si l’expropriation était ordonnée ; — Qu’en fait , il ne doit rien se faire de frustratoire en jugement , et l’on doit éviter toute procédure qui , eu définitive , ne serait d’aucun effet , ni d'aucune utilité pour les parties ; — Par ces motifs, la Cour infirme le jugement du tribunal de première instance , et annulle le commandement et la saisie immobilière. •
Pourvoi en cassation de la part de Dupont , fondé sur la violation de l'art. 2169 du Cod. civ.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu l’art. 2169 du Cod. civ. ; — Attendu que le droit de saisie immobilière , déféré par cel article à tout créancier hypothécaire contre le tiers détenteur de l'immeuble affecté A sou hypothèque, qui n’a pas rempli les formalités prescrites par l’art. 2183 du Cod. civ., est absolu et nullement subordonné à la question de priorité ou de postériorité de son hyfiothèque mise en rapport avec celle des autres créanciers, question nui ne peut être jugée d une manière certaine et definitive . que d'après la discussion qui en est faite d après l'ordre a établir sur la distribution du prix de l'immeuble, dont la vente est poursuivie . et que c’est seulement par le résultat de cel ordre que les juges peuvent s’assurer du mérite et de l'utilité de la poursuite en expropriation a l'egard du poursuivant qui , jusque-la , a un intérêt apparent et suffisant . pour que cette poursuite ne puisse lui être déniée ; — Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, qui, sous le prétexte d’un defaut d'intérêt que la Cour de Rouen n’était pas en mesure de vérifier d'une manière légale et certaine , a déclaré le demandeur non recevable dans sa poursuite en expropriation , présente un excès de pouvoir manifeste et une violation directe de l’art. 2169 précité -.—Casse, etc.
Du 10 fév. 1818.— Sect. civ.— Happ., M. Boyer. — Concl. , M. Joubert, av. gén. — PI., MM. Leroy-Neufvillettc et Loiseau.
1° CASSATION.— Moyen noüveaü- 2° Vérification d'écritures. — Pouvoir discrétionnaire.
1*On ne peut pas faire valoir eti cassation tm moyen qui nu été proposé ni en première mstanee ni en appel (2).
i 2° Eu ras de ilénégation d’une signature , les art. 195 du Cod. proc., et 1324 du Cod. n imposent point rf une manière absolue l'obligation pour les juges d'ordonner la vérifié -
, ont. au«si bien que les créanciers hypothécaires, le droit d’agir par voie d’expropriation forcée. V. Nan- ! cy, Ojuilï. 1834; Pigeau, Comm., I. 2, p. 27l,o° 6.
(2) La jurisprudence est constante sur ce point Il n'y a d'exception que pour le cas où le moyen nouvellement proposé, intéresse l’ordre public F. Cass. 24 août 1809; 7 juin 1810.
( il r*v. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 fév. 1818. ) 41
cation ; ils peuvent tenir la signature pour vérifiée, si a’ ailleurs leur conscience est suffisamment éclairée (1). '
(Réaux — C. Réaux.)
Le sieur Jacques Réaux décéda vers la fin de 1813, laissant deui enfans. issus de mariages différens. — Peu de temps apres. Marie-Amie Lecoudrier , sa veuve , Tonna , tant contre sa propre fille que contre le sieur Réaux son beau-lils, une demande en délivrance de tous les droits qui pouvaient lui revenir d’après les art. 329, 367 et 3512 de la coutume de Normandie.— A cette demande, les sieur et demoiselle Réaux ont opposé un traité de mariage . en date du 7 janv. 1782 , souscrit par le sieur Réaux , et revêtu d'une marque en Tonne de croix , autour de laquelle il était écrit : marque de Marie-Anne I^coudrier.
Par ce traité , la veuve Réaux avait renoncé à son douaire ainsi qu'à tous droits sur le mobilier de son mari , et sur les conquéts en bourgage et hors bourgage — La dame Réaux a répondu que U marque rustique apposée au bas du prétendu traité de mariage , travail pas été apposée par elle, et qu'elle déclarait la dénier, ainsi que le prétendu traité. — 18 déc. 1815, jugement du tribunal civil de Pont-Audemer , qui ordonne l'interrogatoire sur faits et articles de la dame Réaux.
Appel. — Devant la Cour de Rouen . la dame Réaux a soutenu qu'elle avait déclaré dénier la signature apposée au bas du traité qu'on lui opposait . ijw .iiii'i l.-s pminch .tu lieu d ordon-
ner un interrogatoire sur Taits et articles, auraient dû ordonner la vérification de la marque et de la pièce déniée. — La Cour a évoqué le jugement du Tond.— La dame Réaux a persisté dans dénégation, et n'a Tait valoir aucun autre moyen contre le traité qu'on lui opposait.
13 juin 18IG, arrêt qui ordonne l'exécution du traité du 7 janv. 1782 : « Attendu qu’il résulte des interrogatoires, prêtés par la veuve Réaux, des présomptions suffisantes pour Taire croire que la marque apposée au bas du traité était véritablement celle de la veuve Réaux . et que ce traité était sincère. » — Pourvoi en cassation.
ARRÊT
LA COUR; — Sur le premier moyen, pris de la prétendue nullité du contrat de mariage, par le défaut d’intervention des parons des deux fa- HÜUes ; — Attendu qu'il ne parait en aucune manière par les pièces produites, que cette question ail été agitée , soit en première instance , soit en appel . ni que ce Tait ait même été allégué ; Attendu , sur le deuxième moyen , que l'art.
195 du Cod. de proc. civ. n’est que facultatif, et que les juges ont bien pu chercher dans les interrogatoires de l'appelante, les éclaircissement sur le Tait qui lui était personnel, d'avoir apposé sa marque nislique au bas de son contrat de mariage, et qu ils n’ont point violé la loi par les conséquences qu'ils oui tirées de ses aveux ; — Rejette, etc.
Du 11 Tév. 1818.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansey. — Ilapp., M. Brillât Savarin. — Concl., M. Lebeau. av. gén.— PL, M. Loiseau.
SOLIDARITÉ. - Dol et fratdk.
Lorsque le dol ou la fraude donnent lieu à une condamnation pour dommages-intérêts , la corulamnation peut être prononcée solidairement contre tous les complices.
Ainsi, les détenteurs d’un immeuble condamnés à la restitution des fruits, comme possesseurs par dol ou fraude, peuvent l'être solidairement. (Cod. civ., 120-2; Cod. pén.,55, 59.) (2) (Bisson- C. Bisson.)
Le sieur Bisson, voulant Truslrer plusieurs de ses enTans de leurs droits dans sa succession, Tait uno vente simulée de certains immeubles à un sieur Couture , pour que celui-ci, après la mort de lui Bisson, rendit les biens en question à ceux de scs enfans qu’il voulait avantager. En effet , le sieur Bisson étant mort le 2-1 gerin. an 9 (liavr. 1801), aussi UU après, le sieur Couture Tait une vente simulée des biens aux deux (ils du sieur Bisson. — Les autres enfan» attaquent comme simulés, tant l’acte de vente consenti par leur père à Coulure, que l’acte consenti par Couture aux fils Bisson.
9 Tév. 1816, hibernent du tribunal de Pont-Audaniff, gpl déclaré les ventes simulées, ordonne que les fils Bisson seront tenus de rapporter les biens par eux acquis en vertu de ees ventes, et les condamne solidairement à la restitution des fruits.
Appel;— 29 nov. 1816, arrêt confirmatif de la Cour royale de Caen.
Pourvoi eu cassation des la part des fils Bisson pour violation de l’art. 1202 du Code civil , once que l'arrêt dénoncé les condamne solidairement à la restitution des fruits, bien qu'aux termes dudit art. 1202, la solidarité ne puisse être prononcée nue lorsqu’elle a été formellement stipulée, ou qu’elle est établie expressément par la loi.
ARRÊT
LA ('OCR; — Attendu que les demandeurs ayant joui des fruits contentieux par l’effet du dol et de la fraude, dont ils sc sont rendus complices, étayant par la causé des dommages à leurssreurs, ^arrêt s’est conformé aux vrais principes en pro-
(II Plusieurs arrêts ont consacré la même doctrine: V. Cass. 25 août 1813; 9 fév. 1830; 24 mai 1837; 3 et 9 déc. 1839. De mémo oncore les juges peuvent rejeter une pièce du procès, sans inscription de faux, s’ils sont convaincus que celte pièce est fausse; V. Cass. 14 mars 1837 et nos observations.
(2) Cette décision était universellement snivio dans l'ancienne jurisprudence, et plusieurs textes du droit romain la consacraient plus ou moins expressément : V . L. 1 fT. $ I , de eo per quem factum trié ; L. 17, ff. de dolo malo. V. aussi sur ce point Voët ad Pandeet , lit. 5, lit. 3, n° 9. — Aujourd’hui, celle solution ne peut être contester lorsque les faits de dol et de fraude, qui donnent lieu à des restitutions et des dommages-intérêts , sont qualifiés par la loi de crimes et de délits. L’art, 55 du Code pénal est formel sur ce point : il déclare qne tous les individus condamnés •eront tenus solidairement des restitutions. Est-
elle plus contestable à l’égard des restitutions auxquelles donnent lieu les faits de dol et de fraudo que la loi ne punit d’aucune peine ? On ne peut le penser si l’on consulte les motifs de l’art. 55 du Code pénal. Pourquoi cet article établit-il la solidarité à l’égard des restitutions dues par des individus condamnés pour un même crime ou un même délit? • C’est, dit Toullier, tom. Il,n°!5t( parce qu’il est naturel que la volonté commune des delmquans de nuire à l'offensé, lui donne contre eux la mémo solidarité que lui donnerait, dans un contrat, la volonté commune des obligés de s’engager à une même chose. C’est dans la volonté commune des dèlinquans que prend sa source la solidarité prononcée contre eux. b Or, ces motifs s'appliquent incontestablement aux faits de dol et de fraude que la loi ne punit d'aucune peine; il s'ensuit que la décision relative à la solidarité a pu être appliquée à ceux qui les ont commis. — Sic, Merlin, Quest., v ° Solidarité, $ 11, aux add. V. aussi conf., Cass. 3 juill. 1817, et la note.