‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 51 sur 110 · CREANCE ECU CK · texte numérisé non relu

CREANCE ECU CK

La suspension des remboursemens en assignats , prononcée par la loi du 25 messid . an 3, ne s’applique qu'aux créances non échues; ainsi elle ne peut être invoquée par le créancier d'une dette exigible , encore qu’il eùf accordé un terme indéfini , en réservant le droit de poursuivre quami bon lui semblerait.

(Saint-Hubert — C. les héritiers Lenfant.)

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que l’obligation contractée par le sieur Leofant envers le sieur Saint- Hubert, par l'acte du B fév. 1787, était payable le 5 fév. 1789 , et que rien ne constate que depuis, un nouveau terme ait été accordé audit sieur Lenfant. de manière h interdire toute poursuite de la part du créancier pour obtenir le remboursement de ladite nblication; que, conséquemment, l’arrêt attaqué li a pu violer Parti1 11 de la loi du 25 mess, au 3, qui n'a suspendu les remboursemens que des obligations à terme; — Rejette, etc.

Du 3 mars 1819.— Sert, civ.— Prés.. M. Brisson.— Un pp , M. Carnot. — Concl., M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Champion et Mathias.

RELIGIONNAIRES FUGITIFS. — Prescription.

La prescription de cinq arts ans établie par l'art . 17 de la loi du \bdec. 1790, contre l’action en revendication des biens des religionnaires fugitifs, a commencé à courir , même à l'égard des ayant droit des religionnaires établis en pays etranger, du jour de la publica tion de la loi, et non pas seulement du jour où les formalités prescrites par les art. 19 et 23 (l'affiche du tableau <L‘s biens ci restituer, et l'envoi de la loi aux uyens diplomatiques , près les puissances étrangères), ont été accomplies ,2).

(Leplastricr — C. Dugard et consorts.) — ARnÊT.

LA COU U; — Attendu que le prétendu défaut, soit de confection du tableau des biens en question , soit de communication de la loi aux agens oiiduuKiliqr.es français auprès des puissances étrangères , se rattachait a des faits dont l'appréciation est exclusivement réservée aux lumières et à la conscience des juges; — Attendu, au surplus, que l’art. 17 de la loi du 15 déc. 1790 ayant prescrit, en termes formels , que le délai de cinq ans commencerait a courir du jour de sa publication, la confection du tableau et la communication aux agens diplomatiques ne pouvaient être regardées que comme mesures surérogatoires, qui ne tenaient pas essentiellement à l'époque de laquelle commence à courir le délai de cinq ans ; — Rejette, etc.

Du 4 mars 1819. — Secl. des req. — Prés. , M. Ileuiion de Panse). — Rapp., Si. Lasagni. — Concl., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Champion.

(2) F. anal Cass. 2gerui. an 10.

348 ( 4 mars 1819. ) Jurisprudence dé

P ROC feS- V K R B A L. — Conté a ve n tion s de police.—Fnrkoiktrkment (Défaut d’).

Les procès-verbaux des commissaires de police constatant des contraventions de police, ne sont pas nuis à défaut d'enregistrement. (Cod. inst. crirn., 154.) (1)

La prohibition faite aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés , est restreinte auxjugemens qui peuvent être rendus en faveur de particuliers. (L. du 22 frirn. an 7, art. 37.)

Le tribunal de police peut , lorsque le ministère public le requiert, surseoir au jugement jusqu'à ce que le procès-verbal ait été enregistré; mais il ne peut renvoyer définitivement le prévenu de la poursuite à défaut de cet enregistrement.

( Jollivot, Taillandier et autres.) — arrêt. LA COL' R ; — Vu le troisième alinéa de l’art. 15'i du Code d inst. critn., ainsi conçu : • Le* procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; * l’art. 154, même Code; — Vu aussi le §3, art. 70 de la loi du 22 frim. an 7. qui classe parmi les actes à enregistrer en débet les procèsverbaux des commissaires de police; l’art. 47, môme loi, qui porte • qu’il est défendu aux juges de rendre aucun jugement en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés , à peine d’être personnellement responsables des droits. »

— Attendu que les sieurs iollivct. Taillandier et Ladcvis avaient été traduits devant le tribunal de police de Rennes, sur les poursuites du commissaire de police, aux fins «le son réquisitoire du 20 janv., tendant à ce qu’ils fussent condamnés a des peines de police comme auteurs ou complices des bruits, cris, tapages et huées qui avaient troublé le spectacle du 1 4 du même mois, ainsi qu'il était constaté par le procès-verbal qui en avait été dressé par le commissaire de police: — Que si ce procès-verbal n’avait pas encore été présenté à l’enregistrement en débet, lors de l’andiencc du tribunal de police, ce défont d’enregistrement ne le frappait point de nullité . et ne lui était pas la force de preuve que lui accordait l’art. 154 du Code d’inst. crim., ci-dessus cité : — Que l’art. 37 de la loi du 22 frim. nn 7, en défendant aux Juges de rendre aucun jugement surdos actes non enregistrés, restreint sa prohibition aux jugemens qui pourraient être rendus en faveur de particuliers: — Que, d'ailleurs, de cet article il ne résulterait pas que les prévenus pussent être renvoyés d’une manière < bsolue et définitive des poursuites de la partie publique, sur le motif que ces poursuites seraient fondées sur un procès-verbal d’oflicicr de police judiciaire qui u'aurait pas encore été soumis à l’enregistrement ; - Que le renvoi ne pourrait être légitimement prononcé dans ce cas que provisoirement , et jusqu’après que la formalité de l’enregistrement aurait été remplie;

— Que néanmoins, dans l'espèce, le tribunal de police de Rennes a refusé au ministère public le sursis qu'il réclamait pour faire enregistrer en

(1) Y. conf.,Cass. 3 sept ! SOS. et la note ; V. aussi dans lo même sens, Cass. 23 vent, an 13; !er sept. 1809; t«f fév. 1816; 16 janv. 1824 ; 23 fév. 1827; Mangin, Traité des procès -verbaux , p. 60.

(2) .Vie, Cass. 26 jnill. 1334 (Volume 1832). — MM. Chauveau et Hélie présentent au sujet de ces deux arrêts, clans leur Théorie du Code pénal. I. 3, p. 411, des observations liés judicieuses qu’il est lion de recueillir ici : «« Dans les deux espèces où la Lourde cassation acté appelée à juger cette question, disent ces auteurs, le crime de faux se trouvait intimement lié au crime d’empoisonnement; l’agent

l Cour de cassation. ( s mars 1819.)

débet le procès-verbal qui servait de base à ses poursuites; que, sans faire faire lecture de ce procès-verbal, il a entendu des témoins ; que. sur leurs dépositions, qu'il n’a point déclaré justifier les prévenus des faits qui leur étaient imputés, et qu’il a dit seulement ne point prouver qu'ils en fussent coupables , il les a défini veinent renvoyés des poursuites; en quoi le tribunal a violé les art. 153 et 154 du Code d’inst. crim., faussement appliqué l’art. 37 de la loi du 22 frim. an 7, cl commis un excès de pouvoir qui constitue une violation des règles de compétence : — Casse, etc.

Du 5 mars 1 81 9. — Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Happ., M. Giraud. — Concl., M. Hua, av. gén.

FAUX.— Nom. — Substances vénéneuses (Achat dé).

Celui qui , pour obtenir de l'arsenic chez t m pharmacien, signe le registre de ce pharmacien d'un nom suppose, comme/ le crime de faux en écriture privée îCod. pén., 147.) (2) (Nicolas Monneret — arrêt.

LA COUR; — Statuant sur le pourvoi du procureur général a la Cour royale de Besançon; — Vu les art 147, 150 et 154 du Code pén.; — Attendu que, d'après les art. 147 et 150, la contrefaçon d'écriture ou de signature est un des genres de perpétration du faux : que la signature d un nom supposé constitue une fabrication ou contrefaçon de signature, et par conséquent un faux dans le sens déterminé par ces articles; que si l’art. 154 ne punit ce genre de faux que de peines correctionnelles, lorsqu’il a été commis sur un passeport, ce n’est qu’à raison de la nature particulière de Pacte sur lequel il a eu lieu, et qu’on ne saurait étendre des dispositions exceptionnelles hors des cas spéciaux pour lesquels on les a établies; que dès lors la signature sous un nom supposé doit rester dans la classe générale des Taux déterminés par les art. 147 et 150 du Code pénal , lorsque , d’une part , elle a dû être faite dans un objet criminel, que, de l’autre, elle ne rentre pas dans l'exception modificative de la peine portée par ledit article 154, ni «Jans aucune des autres exceptions déterminées dans le paragraphe dont cet article fait partie;— El attendu que l'arrêt attaqué déclare le demandeur prévenu d’avoir, pour cmoisonner sa femme , acheté à deux reprises de arsenic chez un pharmacien ; d’avoir, à raison de cet achat, signe deux fois sur le registre de ce pharmacien un nom étranger au sien propre : que ces fausses signatures se liaient nécessairement à cet achat d’arsenic, pour lequel la signature du nom de l’acheteur sur le registre du vendeur était une formalité prescrite par la loi du 21 germ. an 11 ; qu’elles avaient donc pour objet un moyen du crime qui était médité; qu’elles réunissaient ainsi le double caractère de la matérialité du faux et de sa moralité dans l’intention criminelle ; qu elles ne rentraient dans aucune des espèces

se trouvait sous la double inculpation de tentative d’empoisonnement cl de faux; l’achat de l’arsenic n’était qu'un acte préparatoire de l'empoisonnement. Or, dans ce cas, la fraude commise pour se procurer l'instrument du crime participe nécessairement de ce crime,... il y a intention de nuire dans le sens légal. Mais si nous isolons le faux de tout crime connexe, si nous supposons que l’arsenic finit destiné à un lisage utile, cette altération constituer a-t die encore un criinc? Nullement; car t a'Aéraiion do la vérité ne peut être incriminée qu'aiiianl qu'elle est accompagnée de l'intention de nuire , cl de la possibilité d’uno lésion, a

( 8 mars 1810. ) Jurisprudence de la

de fansses signatures de passeports, feuilles de routes ou certificats . précisées par les art. 151 et suivant' , mais qu'elles restaient dans la classe générale des faut tels qu'ils sont déterminés par l'art. 147 du Code pénal; et , dans l’espèce particulière, du faux en écriture privée, déclaré passible de la réclusion par l’art. 150; que des lors elles portaient sur un crime passible de peines afflictives et infamantes, et dont la connaissance devait, d’après l’art. 231 du Code d’insl. crim., être renvoyée aux cours d’assises: que néanmoins la Cour royale de Besançon, chambre d’accusation, statuant sur la prévention de signatures d’un nom supposé sur le registre d'un pharmacien, par elle ci*aessus spécifiée, au lieu de renvoyer, à raison de ce, le prévenu devant la Cour d’assises, a prononcé qu’il n'y avait lieu à suivre contre lui, en quoi elle a violé les art. 147 et 150 du Code pén., et fait une fausse application de l'art. 231 du Code d’inst. crim.; -Casse, etc.

Du 5 mars 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Ollivier. — Concl., M. Hua, av. gén.

COMMISSIONNAIRE DK TRANSPORT. — Prescription.

Les commissionnaires de roulage peuvent invoquer la prescription établie par Part. 108, Code comm.t sans être tenus de constater la perte des marchandises ; il suffit qu'il n'v ait ni fraude, ni infidélité de leur part. (Cod. connu., 108.) •!)

(Gaillard -Bobc et Bonnet— C. Hémon.)

La maison Gaillard -Bobe et Bonnet, de Paris, envoie au mois de sept. 1812, au sieur Hémon, commissionnaire à Niort, un ballot pour le faire parvenir à Saintes.— Le ballot n’arrive point à sa destination, il est réclamé contre les sieurs Gaillard-Bobc et Bonnet ; ceux-ci appellent en garantie le sieur Hémon II faut remarquer que l’action principale et l’action en garantie ne furent intentées qu'en juin 1816, c’est-a-dire plus de trois ans après l’époque à laquelle devait être effectué le transport.

En conséquence, le commissionnaire Hémon soutient que toute action est prescrite contre lui ài raison du ballot qui lui fut adressé en 1812. aux termes de Part. 108 du Code de cornm.; — Que d'ailleurs le ballot qu'on réclame n'est pas resté entre ses tnains, et qu’il l’a remis à l’employé du sieur Tannet, commissionnaire à Blaye.

Pour les expéditeurs, on répondait que d’après le texte même de Part. 10S, la prescription ne peut être opposée que lorsqu’il y a perte ou avaries des marchandises. « Prenons garde, dit M. Lo cré. que la prescription établie par cet article ne fait pas cesser la responsabilité pour défaut d’envoi , mais seulement la responsabilité pour perle et pour avaries • Que. dans IVspcce, le « ommissionnaire n’a point établi la perte nu les avaries; que, par conséquent, il ne peut invoquer la disposition de Part. 108.

U août 1815. jugement du tribunal de police de Saintes, qui, sans s’arrêter a la prescription opposée par Hémon , le condamne à rendre compte du ballot : « Attendu que les dispositions de Part. 108 du Code de commerce ne peuvent recevoir aucune application dans l’espèce , puisque rien ne justifie qu’il y ait eu perte ou avaries des marchandises dont le paiement est réclamé, et qu’il parait au contraire, selon le sieur

(1) Jugé même que la prescription de l’article 108 s’étend au ca« de défaut de remise ou de fausse destination, Colmar, 10 juillet 1832; et à celui où lesinarchandue* ne seraient quVgarées par

Cour de cassation. ( 9 mars 1819. ) 349

Hémon, que le sieur Tannet est demeuré nanti.»

Pourvoi en cassation de la part du sieur Hémon , pour violation de l’art. 108 du Code de commerce.

LA COUR; — Vu Part. 108 du Code de commerce; — Attendu que cet article a eu évidemment pour objet d’abréger la durée de la responsabilité des commissionnaires et voituriers, et de les soustraire a la prescription trentenoire ui aurait les plus funestes résultats pour un genre e commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés;— Attendu que cet article n'eiige pas que la perte soit constatée, puisqu’il fait au contraire courir la prescription du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué; que toute autre interprétation de cet article rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder a une branche de commerce aussi importante; El attendu que, dans l’espèce, l’envoi avait eu lieu en sept. 1813, et que cependant l’action n’a été introduite en justice que le 5 juin 1816, c’est -è-dirc plus de trots années après que le transport aurait dû être effectué, ce qui est une contravention formelle à Part, ci-dessus cité; —Casse, etc.

Du 8 mars 1819.- Sect. civ. — Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Legonidec. — Concl . M. Jouberl, av. gén. -- PL, MM. Lassisr Darricux el Isambert.

1** PRÊT SUR GAGES.— Délit.— Caractère

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