‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 52 sur 110 · CONSTITUTIFS · texte numérisé non relu

CONSTITUTIFS

2° Corruption du fonctionnaires. — Tentative.—Fonction.

i°ll ne suffit pas, pour Vapplication de l'art. 411, Code pén., que le prévenu soit déclaré coupable d'avoir tenu une maison de prêt sans autorisation ; il faut qu'il soit constaté que celte maison de prététait sur gages ou nantissement (2).

2®// ne suffit pas, pour l'application de l'ari. 177, Code pén., que le prévenu suit déclaré coupable d'avoir tenté de corrompre les agent d'une administration publique ; il faut qu’il soit constaté que cette tentative avait eu pour objet d'obtenir un acte de leur ministère (3).

(Chacal)— arrêt.

LA COUR; — Vu l’art 410 du Code d'inst. crim., — Vu l'art. 195 du même Code, d’après lequel le dispositif de tout jugement de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les failsdontlcs personnes citées seront jugées coupables ou responsables; — Vu les art. 177, 178 et 179 du Code pén. ; — Attendu que ce n’est que sur les faits énoncés dans le dispositif du jugement de condamnation, et lorsque ces faits rentrent dans l'application de la loi pénale, que la peine doit être prononcée,— Attendu que l’arrêt attaqué. appliquant a la recourante 1® l'art. 411 du Code pén., sur la tenue des maisons de prêt sur gages ou nautisseinens sans autorisation ; 2° l’art. 177 du mémeCode, sur la tentative de corruption restée sans effet, des agens d’une administration publique, pour obtenir un acte de leur ministère l'a condamnée à la peine prouoncée par ces articles;— Mais attendu que. sur le premier chef de prévention, U l'a simplement déclarée convaincue d’avoir tenu une maison de prêt sans autorisation, et qu’il n'a pas déclaré constant le fait substantiel cl caractéristique de la criminalité,

suite d’une fausse roule , Cass 18 juillet 1838.

(2 cl 3) V. dans le mémo sens, Chauveau et Hélie] Théorie du Code pénal, l. 4, p. 191 el 192, et l. 7, p. 422.

350 ( 9 MARS 181*. ) que celle maison de prêt était sur gages ou nan- Ussemcns; . , ,

Allendu que, sur le second cher, le meme arrêt a simplement déclaré la recourante convaincue d'avoir tenté de corrompre les agens d’une administration publique, mais qu'il n'a fias dérlaré constant le fait substantiel et caractéristique de la criminalité, que cette tentative avait eu pour objet d'obtenir unarte de leur ministère ;-Qu ainsi, des déni chefs de prévention d'après les faits qui ont été reconnus constans d'après l'arrêt attaqué, le premier ne rentrait pas dans l’application de l’art. Ail, ni le second dans celle de l’art. 179 du Code pén. ; d’où il résulte qu’eu condamnant la recourante à la peine portée par ces articles, cet arrêt a fait une fausse application de la loi pénale;— Casse, etc.

pu 9 mars 1819.— Sect. crim.— Prés , M. Barris.—flupp., M. Olllvier.— Court., M. Hua, av. gén.— PI., M. Loiseau.

ENQUÊTE.— Matière commerciale. —Délai.

— Prorogation.

Dans les enquêtes en matière sommaire, notamment dans relies ordonnées par les tribunaux de commerce, la fixation du délai pour commencer et parachever l’enquête est entièrement abandonnée à la volonté et à l’arbitrage du juge. Ixs dispositions du Code de procédure, sur le délai des enquêtes en matière ordinaire, ne sont pas applicables dans ce cas. (Cod. proc , 413, 256 clsuiv.) (I)

Le juge qui a fixé le délai pour faire renquéte, sans prononcer de déchéance » peut accorder une prorogation, même après l'expiration du delai. (Cod. proc., 270.) (2)

(Bclli.il et Vallat — C. Bouquicr et Feuillade.)

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 256. 257, 278, 279 , 28G, 407, 409, 413 cl 43*2 du Code de proc. civ.ï Attendu que les enquêtes ordonnées par le jugement du tribunal de commerce de Lodève . le 29 juill. 1816, devaient , aux termes de l’art. 432 du Code de proc., élre faites dans les formes prescrites pour les enquêtes en matière sommaire ; —Attendu que les art. 407 et 409 du même Code ne fixent point de délai pour commencer et parachever ce genre d’enquête; — Que l’art. 413, qui spécifie celle des formalités ordonnées pour les enquêtes ordinaires qui sont applicables aux enquêtes sommaires, ne rappelle aucune des dispositions du llv. 1", lit. 2, intitulé: des Enquêtes, en ce qui touche les délais pour faire enquête ; qu'il suit de là que les art. 256, 257, 278, 279,286, relatifs a des delais , et sur l’inobservation desquels le pourvoi en cassation est fondé, ne sont point applicables aux matières sommaires, et qu’en celte matière les témoins étant entendus à l’audience, la fixation du délai pour commencer et parachever les enquêtes est entièrement abandonnée à l'arbitrage et a la volonté du juge; — Attendu d’ailleurs que, dans l'espèce, il s’agissait d’enquêtes ordonnées avec commission rogatoire; que . dans ce cas, c’est au juge commis et non à celui qui a ordonné ccs enquêtes qu’il appartient de fixer le jour de l’audition des témoins , et de déterminer ainsi ic jour de l’enquête ; que Feulllade père et fils, et Bouquicr, se sont adressés , dans le délai prescrit par le tribunal de commerce de Lodève, aux juges rogatoirement commis c’est-à-dire nu tribunal de commerce de Montargis et au juge de paix de Marvejols, pour

(1) V. en ce sens, Bruxelles, 6 mars 1813 ; Riom, 6 avril 1 827 V . cependant en sens contraire, Lyon, 30 août 1825.

procéder aux enquêtes; que par là ils ont rempli l'obligation qui leur était imposée; — Attendu ue le tribunal de commerce de Lodève, qui, en xnnt, par son jugement du 29 juill. 1816, un délai de deux mois pour rapporter les enquêtes, n’avait pas exprimé de déchéance , a pu, dès lors , même après l'expiration de ce délai, sans violer aucune loi. rejeter la demande en déchéance de Bellial cl Vallat, et proroger ledit délai qu’il a jugé insuffisant: nue. sousce rapport, l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de ce tribunal, est à robri de la cassation, puisqu’il est conforme à la loi ; — Rejette, elc.

Du 9 mars 1819.— Sect. req .-Prés., M. Henrion de Panscv. — Rapp., M. Favard de Langlade. — Conc/., M. Jourde, av. gén.— PL, M. Costc.

1® EFFET RÉTROACTIF.— Convention tache.

2® Copropriété. — Maison. — Toit. — Réparations.

1 °Les droits formés sous la loi ancienne ne sont pas atteints par la loi nouvelle, si la loi ancienne a eu effet, moins comme disposition statutaire que comme convention tacite. (Cod. riv., 2.)

2° Spécialement : Lorsque divers étages d'une maison ont été dévolus à diffèrent copartageans, sous Vempire d'une loi qui mettait les réparations du toit à la charge du propriétaire du dernier étage ; si l'acte de partage est muet à ret égard, ce silence des parties équivaut à une convention tacite de suivre le mode de réparations fixé par lu loi ; et, sous Vempire du Code civil, le propriétaire du dernier étage ne peut demander que tous les copropriétaires contribuent a la réparation du toit, conformément à Part. 644.

(Sauzav — C. Fiable.)

Les divers étages d’une maison, située à Lyon, appartenaient à différons propriétaires : les titres qui réglaient la propriété de chacun étaient deux actes de partage de 1639 et 1693 : ces titres ne contenaient aucune disposition sur la question de savoir sur qui des copropriétaires portait l'obligation de réparer le toit : mais les usages locaux imposaient cette obligation au propriétaire de l’étage le plus élevé: en sorte que, dans l’espèce, le silence du titre plaçant les parties sous le régime de la coutume locale, la réparation du toit était évidemment à la charge du propriétaire de l’étage le plus élevé; en effet, telle fut pendant plus de cent ans la règle que reconnurent et suivirent tous les copropriétaires.

Mais, en 1813, le sieur Sauzay. propriétaire de l’étage le plus élevé, se refusa a faire seul les réparations nécessaires au toit, il demanda que tous les propriétaires fussent condamnés à contribuer à ces réparations , chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartenait, conformément à l’art. (M>4 du Code civil.

Pour les sieurs Fiable et consorts, propriétaires des étages inférieurs , on soutenait que le sieur Sauzay était non recevable et mal fondé ; non recevable, en ce que la prescription séculaire était acquise aux propriétaires des étages inferieurs ; mal fondé , en ce que les titres de propriété ne contenant aucune stipulation relative à lentrelieu du toit , les parties étaient dès lors présumées s’en être rapportées à l'usage local . qui mettait cet entretien a la charge du propriétaire de l’étage le plus élevé ; ce qui était confirmé par le

(2) Lu question est controversée. F. Paris, 10 juin 1812, et les autorités en sens divers qui sont indiquées à la note.

Cours royales et Conseil d’Etat.

( 9 MARS 1819. ) Court royales et Conseil d'Etat. ( 9 mars 1819. ) 351

mode suivi depuis un temps immémorial par le ' sieur Sauzay et par ses auteurs.

Jugement du tribunal de première instance de Lyon, ainsi conçu: • Considérant que l'art. 664 du Code civil oblige tous les co-propriétaires d’une maison à contribuer à la réparation du toit, chacun j dans la proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient, lorsqu'il n'y a pasde titre contraire; que , dans l’espèce, les actes de partage de 1639 et 1693 gardent le silence sur le mode de réparation du toit de la maison dont il s'agit, et qu'on ne peut en Induire que les parties aient entendu assujettir h l'obligation de réparer le toit, le propriétaire de t'étagé supérieur exclusivement . par cela que ce propriétaire a reçu une soulte de 500 livret, puisque le propriétaire du deuxième étage en a obtenu aussi une de 300 livres, ce qui prouve que la première n’a point eu pour objet d'indemniser le propriétaire de l'étage le plus élevé de l'obligation de supporter seul les frais d’entretien du toit, mais uniquement de rendre sou Int égal a celui des co-partageans, ordonne qu'une expertise sera faite pour constater la valeur de la copropriété des sieurs Fiable et consorts dans la maison en question, et déterminer ultérieurement la portion pour laquelle il sera tenu de contribuer à la réparation du toit de cette maison.»— Appel.

19 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Lyon, qui infirme ; il est motivé sur ce que : « suivant la loi ou l'usage qui en tenait Heu dans le Lyonnais, et qui y a formé le droit commun jusqu’à la promulgation du Code civil , la charge de réparer le toit était inhérente à la propriété de l'étage le plus élevé; que le silence du partage de 1693. auquel les premiers juges se sont attachés , les a évidemment égarés, parce que les parties n oyaient pa* besoin de stipulation quand la loi stipulait pour elles; que le silence de ces parties était au contraire une déclaration qh’elles entendaient a cet égard, être réglées par le droit commun sous l’empire duquel elles contractaient, et que l’obligation du propriétaire rie l'étage le plus élevé a été indubitablement prise en considération dans le partage ; que, lors même que l’usage et la loi auraient été muets, les parties auraient encore suffisamment expliqué leurs intentions et leurs droits par la longue et constante exécution du partage dans cc sens, et par une prescription plus que séculaire. »

(I) L'arrêt semble aller plus loin dans ses motif»; il semble admettre en principe que la loi du Il vent, an 2, aurait établi en faveur des militaires absens dont on n'a poiut de nouvelles, une présomption de vie qui les rendrait aptes à recueillir (ou pour eux, leur curateur) les successions auxquelles ils auraient été appelés depuis leur abseuce. Or, ce principe serait en opposition avec la jurisprudence la plus générale et l'opinion des auteurs, qui enseignent que la loi do l'an 2 n’a pas entendu intervertir, en faveur des militaires absens, l'ordre I ordinaire des successions, cl, par conséquent, porter atteinte à la règle que pour recueillir une succession au nom d un absent, il faut prouver qu'il était vivant au moinent'oii la succession s'est ouverte (Cod. civ., 135 et 136). V. à cet égard, Rouen, 29 janv. 1817; Nancy, 1er mai » 1*27 et arrêt de rejet dn 20 juin 1831 dan* la même afTuiie; Bordeaux. 22 mai 1827-, Nancy, 31 jauv. 1833 V. aussi, Plastnau, Code des Absent, 1.2, p. 236.251 elsuiv. — « La Cour de Cassation, dit cet auteur, en rapportant l'arrêt cidessus, de la Cour de cassation (p. 410 aJ isolant) me parait aller trop loin dans ses motifs. Sans doute la loi du 11 vent, admet, en laveur des militaire», une présomption de vie; mais elle ne les réputé pas vivaus;à l'effet de recueillir délinilivciuent les ■

Pourvoi en cassation de la pari du sieur Sauzay.

— Il soutient que l’arrêt dénoncé viole l’art. 664 du Code civil , en prescrivant un autre mode de réparations que celui réglé par cet article, bien que le cas pour lequel il dispose , c'est-à-dire , le cas où les litres de propriété sont muets , se rencontre précisément dans l’espèce.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l’art. 661 du Code civil ;

— Attendu que Pacte de partage de 1693, qui a réglé les droits des divers propriétaires de la maisou dont il s'agit au procès, a gardé le silence sur le mode de réparation du toit de cette maison ;

— Attendu qu’il a été reconnu, par la coor royale de Lyon , que , dans ce cas , l’obligation de faire ces réparations et d’en supporter les frais pesait exclusivement, d’après la loi ou l'usage reçu dans le Lyonnais et suivi jusqu'à In publication du Code civil*, sur le propriétaire de rétage le plus élevé ; que cette obligation onéreuse pour ce propriétaire a été prise en considération lors du partage de 1693. et compensée par d’autres conditions ; que dès lors ce serait porter atteinte à un contrat parfait, et faire rétroagir le Code civil, que d’en appliquer à l’espèce l'art. 664; — Attendu, enfin,

3ue la Cour royale a jugé, en fait, que les demaneurs ou leurs auteurs ont constamment fait à leurs frais les réparations dont il s’agit ; qu’il y a toujours eu de leur part execution volontaire de Pacte de partage, et que leur prétention de faire contribuer les copropriétaires de la même maison à cette nature de dépense , est repoussée par une prescription séculaire; — Rejette, etc.

Du 9 mars 1819. — Sert, req — Prés., M. Henrionde Panse j.—Rapp., M. ravardde Langlade. — Court., M. Jourde, av. - gén. — PL, M. Dupont.

1° ABSENT MILITAIRE. — Succession. — Présomption de vie.

9° Loi spéciale. — Abrogation.

La loi du 1 1 vtnl . an 2, relative attr successions échues aux militaires absens de leur domicile, s'applique nan-settlemcnt aux militaires présent au corps, lors de Couverture de la succession, mais encore à ceu. r qui, avant cette époque, ont été séparés de leur corps et par suite rayés du contrôle, sans qu'on ait eu depuis de leurs nouvelles (1).

succession» qui viennent à leur échoir- La loi veut seulement qu’il» soient présumes vivans pour que, au c.is de leur retour, ils retrouvent intacte la succession. Le curateur est un gardien préposé à la conservation de toutes les valeurs mobilières et immobilière» qui composent la succession, ou jusqu'au retour du militaire, ou jusqu'à la preuve de son décès, ou jusqu'au jugement de déclaration d'absence, prononce en vertu de la loi du 13 janv. 1817. si l'absent était militaire avant 1815, ou jusqu'à ce qu’il est atteint l'Age de cent ans, s’il n'a été militaire que depuis; car la loi de 1817 n'a pas abrogé la loi de vent : celte loi de 1817 n'a trait qu’aux militaires qu’elle a désignés spécialement. Donc la loi de ventôse continue à régir la possession et les biens des militaires qui le sont depuis la paix générale; donc la Cour de Cassation, en se servant du mot recueillir, me parait avoir employé une expression à laquelle on pourrait donucr une trop grande extension. La loi conserve les biens au militaire, et ces biens lui sont remis ou à ses héritiers, si l’on acquiert la preuve qu’il a vécu apres l’ouverture de la succession : mais la loi, pour cela, no lui délivre pas la succession. » — Du reste, M. Merlin, frappé lui-même de ce que les motifs de l’arrêt ci-dcssu» présentent d’excessif, el

352 ( 9 mars 1819. ) Cours royales et Conseil d'Etat. ( 9 mars 1819. )

Est-ce seulement au cas de succession ab intestat que la loi du 11 vent, est applicable ? iVa Test-eUe jtas également au cas de succession testamentaire? (Cod.civ., 130.) (1)— Res. dans ce dernier sens parle tribunal de 1'* instance. La loi du 11 vent. an 2, spéciale pour les successions dévolues aux militaire < absens, a-telle été abrogée par les dispositions générales du Code civil en matière d’absence . (2) {Cod. civ., I et 136 )— Rés. nég. par le tribunal de 1,# instance.

(Ador— C. les hospices de Metz A Le sieur Pierre-Elysée-Martin, dit Armand, conscrit de 1812, fut incorporé en cette qualité dans le 1e' régiment des voltigeurs de la garde. Le :t déc. 1812, dans la retraite de Moscou.il resta en arrière de son corps, et depuis il n'a jamais donné de scs nouvelles i ces faits sont constatés par un certificat du ministre de la guerre, qui atteste en outre que Pierre-Elisée Martin, dit Armand, avait été rayé du contrôle de sa compagnie, à compter du jour où il était resté en arrière.

En 1813, meurt Pierre-Elysée Martin, ancien chef de bataillon, laissant un testament olographe par lequel il institue pour son héritier unique le sieur Pierre-Elysée Martin, dit Armand, avec cette clause, qu’en cas de prédécès de l'héritier institué, la succession sera dévolue aux hospices civils de la ville de Metz , au bureau de bienfaisance et au consistoire de l'église réformée de la* même ville. — Alors une contestation s'est élevée entre la daine Ador, mère de Pierre-Elysée Martin, dit Armand , héritier institué, et les hospices appelés à recueillir la succession à son défaut. La dame Ador sc fondant sur la loi du 1 1 vcnL an 2, relative aux successions échues aux militaires absens, a fait nommer par le conseil de famille un curateur (le sieur Aclor son mari) à Pierre-Elysée Martin. — Le sieur Ador. en sa qualité de curateur , demande l’envoi en possession des * biens composant la succession; niais les hospices, le bureau de bienfaisance, le consistoire de l'église réformée de Metz s'opposant à cette demande. ont soutenu qu'aux termes de l'art. 1.16 du Code civil, lorsque l'existence de celui qui est appelé a recueillir une succession n'est pas reconnue, la succession est dévolue à ceux qui j l'auraient recueillie à son défaut; que. par conséquent, Pexislencc de Pierre-Elysée Martin, dit Armand, n'étant pas prouvée au moment de l’ou- , verture de la succession, celte succession ne pouvait être réclamée en son nom. Us conviennent que la loi du 11 vent, an 2, établissait en faveur des militaires absous une exception à la règle generale, ; mais ils prétendent que cette loi est ;

voulant concilier la décisiun avec les principes» fait remarquer ^Répert., s* Absent, sur l'art. 136, n° b, add.) que. dans celle affaire, toutes les parties étaient d'accord sur ce point, que la loi du 11 vent, an 2, faisait exception au droit commun, et que, par une dérogation spéciale le militaire absent dont on n'avait point de nouvelles, devait être admis à recueillir les successions ouvertes à son profit depuis sa disparition, alors même que Son existence étaiicontestée, soit partes cohéritiers, toit par les héritiers du degré subséquent. «Cet arrêt, ajoute Merlin, en établissant que par la loi du 1 1 vent, an 2, les défenseurs de la pairie sunt réputés toujours vivons d l'effet de recueillir tes successions ouvertes à leur profit, ne fait donc qu’énoncer un

firincipe sur lequel les parties et l'arrêt attaqué ui-même étaient d'accord.... Mais il y a lieu de croire qu'il n'aurait pas adopté aussi légèrement te prétendu principe s'il avait eu b statuer sur un

sans application à l'espèce, par un double motif, 1° parce quelle ne dispose que pour le cas où il s'agit de successions déférées ab intestat, et 2" parce que Pierre-Elysée Martin ayant été rayé du contrôle de sa compagnie, avant l'ouverture de la succession, ne pouvait être considéré comme militaire et invoquer le bénéfice de la loi.

17 juin 1816. jugement du tribunal de première instance de Metz qui « envole le sieur Ador, curateur de Pierre-Elysée Martin, dit Armand, en possession des biens formant la succession dont il s'agit : attendu que la loi du il vent, an 2 , relative aux intérêts des défenseurs de ia patrie, était encore en pleine vigueur, et n'avait été ni rapportée ni modifiée dans aucune disposition; que celte loi, toute de faveur quanta l’esprit qui l’avait dictée, ne devait pas être restreinte au cas ordinaire et le plus fréquent, c'està-dire aux successions ab intestat ; qu'elle s’exprimait en termes énoncialifs et non limitatifs; que dans le sens de cette loi , il devait suffire qu’un militaire absentde son domicile, sans avoir laissé de procuration, fût appelé à une succession quelconque, testamentaire ou ab intestat, pour qu'il yeûl nécessité de lui nommer un curateur ; enfin , que l’effet de celle même loi ne devait pas non plus être limité au cas où le militaire absent faisait réellement partie d’un corps, quand il n'était point prouvé que l'absent eût cessé d'être soldat, la qualité de militaire ne pouvant se perdre que par la mort, l'obtention d’un congé absolu, ou pur un jugement de condamnation pour crime de désertion. »

Appel. — 1 ifév. 1816, arrêt de la Cour royale de Metz qui infirme le jugement de première instance parce >eul motif*- « qu’ Armand ayant été rayé du contrôle de son régiment, comme resté en arrière: le 3 déc. 1812, en revenant de Moscou, il avait cessé d être militaire et devait être privé du bénéfice de la loi du 11 vent, an 2. •

Pourvoi en cassation de la part du sieur Ador pour violation de ia loi du 11 vent, an 2, en ce que l'arrêt dénoncé u'a point appliqué les dispositions de cette loi, sous le prétexté qu'Armand n'était pas préseul a son corps, et a ainsi fait une distinction qui n'est ni dans la lettre, nidans l'esprit de la loi.

arrêt ( après délibéré).

LA COUR ; — Vu les art. 2 et 3 de la loi du Il vent, an 2. ainsi conçus: « Art. 2. Le délai d'un mois expiré , si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles et tf envoie pas de procuration, l’agent national de la commune dans laquelle les père et mère seront décédés, convoquera sans irais, devant le juge de paix, la famille, et à son défaut, des voisins, à l'effet de nommer un cura-

arrél qui. lel que celui de la Cour de Rouen du 29 janv. 1817 ( V. a celle date), i’e&l contredit formellement.!»— Cela posé, on comprend la décision ci-dessus : il est certain que le principe étant admis, l’application en devait être faite aussi bien au militaire présent au corps, h l'ouverture de )a succession, qu’à celui, qui avant celle époque, s'en était trouvé séparé. Mais io principe en lui-méme est évidemment erroné.

(1) V. en ce sens, Bourges, 20 nov. 1826; Durai» ion, t. I, n° 530.

(2) * Elle ne l'a pas été non plus par la loi du 13 janv. 1817, ni par l'effet de fa paix générale. V . Poitiers, 5 juiU. 1826; Bourges, 29 nov. 1826; Nancy, rr mars 1827; Orléans, 12 août 1829; Cass. 23 août 1837. V. aussijMerlin , Répart., Absent, sur l’art. 136, nb 5; Talaudier, p. 336.— V. cependant en sens contraire, Nîmes , 28 janv, 1823; Dnranton, t. I , n° 430.

f 10 "A,s 18'9- ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 mars 1819. ) *58

(eural absent; —Art. 3. Ce curateur provoquera la levée des scellés , assistera à leur reconnaissance. pourra faire procéder h l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire absent, soit h son fondé de pouvoir; » — Considérant que la loi du H vent, an 2, rendue en faveur des défenseurs de la patrie , les réputé toujours vlvans a PetTel de recueillir les successions ouvertes a leur profit; que les malheurs des cam- Pîgne^ ?e r181- el 18,3 «Tant fait reconnaître la nécessité de fixer un terme à la durée de cette présomption légale, la loi du 18 janv. 1817, a autorisé les familles ou autres y ayant intérêt, de comme Armand, étaient restés en arriére de leur corps, sans que depuis on ait eu de leurs nouvelles, à faire déclarer leur absence, pour les soumettre aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés par le Code civil; mais que, de celte loi même, il résulte que jusqu alors ces militaires, quoique absous, étaient toujours considérés comme militaires . et que la loi du 1 î vent, an 2 leur était applicable ; qu'a in si, en déboutant le sieur Ador, es noms, de sa demande en envol en possession de la succession ouverte en 1813, en faveur de Martin, dit Armand, conscrit de la classe de 1812, par la seule raison qu’un certificat du ministre de la guerre constatait que ce militaire avait été séparé de •O" »rp. le 3 déc. 1812, a créé une distinction arbitraire entre les militaires présens et les militaires absens , et par suite a commis une contravention «presse 5 la loi du 11 vent, an S: — tasse, etc.

Du 9 mars 1819.— Scct. civ.— Prie., M. Brisson — Rapp., M. PoriqueL— ConcL, M.Jouberl, «v. gén.- PI., MM. Nicod et Iluchot.

ENREGISTREMENT. - Pbrsior dotalm. Bail a vu

Lorsque dans un eonlral de mariage, l'un des epoux laisse à son père le droit d’administrer ses immeubles personnels, el d’en percevoir les revenus jusqu’au décès d’un tiers, moyennanl une pension annuelle, celle clause ne présente pas seulement une constitution de pension dotale, passible du droit de ti2 cent. et demi pour 10U, comme donation mobilière : c est un véritable bail à vie, sujet au droit de •» pourcent. <L. du 22 frim. an 7, art. 16, n°3; 69, H, n > 1, et §7, n" 2.) (1)

(Enregistrement— 0. de KoresL)

En 1813 et 1814, siens Hiles du sieur de Forest contractèrent mariage.— Dans le contrat de l’une et de loutre se trouvait la clause suivante: . les biens dont la demoiselle future épouse a droit de Jouir dès 4 présent étant régis el administrés par •on pere, qui en a louché les revenus, il continuera Jusqu à la mort de la dame Ingliard, mère-grande i J," flll,,re épouse, d’administrer et d'affermer lesdits biens, d’en toucher les revenus jusqu’à celle époque Le père s’engage à lui fournir et pafer, en équivalent desdits revenus, une pension annuelle, Tranche de toutes contributions el char- **• de la succession de M. Julien Bidé, grandmaternel de la future, de la somme de trois mille cinq cents fr.t laquelle pension commencera le jour de la célébration du mariage et continuera jusqu’au décès de ladite mcre-grande de

la fulure épouse, à laquelle époque son père ces-

,1. dn.régir “ p“rl dans lesd“i biens fonds et de pronier des rcveuus. Il cessera en même temps , * Pfï" l * *5dlfe pension. En cas de difficulté sur Ho,nir0lttsd? * "Uur<' éP°“»« envers son père, ce dernier déclare que la pension qu’il lui fait et les

saUon**. qU °Ur* P“îée‘ enlrcrünl e« compen- Il s’agissait de savoir s’il y avait, dans cette •vaTtallTvîe?llnd,t pour adrainislrcr. »u s'il y Le receveur n’y vit d’abord que de simules constitutions de pensions dotales; il établit la uerception sur le capital de dis fois la pension annuelle, et réclama le droit de 62 centimes el demi pour cent, comme sur une donation mobi-

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rlJ^to!eT,Wnl’ la ré*!.c Prétendit que celte une «érn.w CUI C?ntralf de "uiriagc renfermait une véritable cession a titre onércut. par les entons au profil de leur père, de l'usufruit des biens aul leur étalent échus, et dont ils avaient la libre disposition: que par conséquent il y avait lieu à percevoir le droit de 4 fr. percent, cooformé- ,T,CnJo“f i"1 *' 69l para?.' 7- "" ' 'le I» loi précitée ou 22 frim. an 7. — En conséquence, la régie a décerné une contrainte contre le sieur de Forest pour uuc somme de 3,598 fr. 73 c. — Cclul-d a tormé opposition, soutenant que la clause ne présentait qu une donation mobilière de la pension . * u * i que I avait d’abord pensé le receveur.

Jl février 1817 , jugement du tribunal do première instance de Lille, aiusi conçu: — • Considérant que l’usufruit étant le droit de Jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le proprietaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, c’est un droit réel qui suit le fonds grevé. Or, on ne peut pas dire quo la clause en question confère au sieur de Forest un pareil droit, elle ne lui en donne qu'un porsonnel quJ sc borne à une continuation temporaire d administration des parts compétentes à deux de ses filles dans des biens indivis, administration qu il n’avait alors qu’en qualité de mandataires des susdites filles majeures, et qui est prorogée au même titre ; que si le sieur de Forest n a point acquh.de droit réel par ladite clause il ne pourrait céder a un autre celui qu’on lui donne de continuer à gérer; il nepourraits'opposer à la jouissance qu'un acquéreur des parts des biens de ses filles mariées, aurait de régir lui même et de recevoir les revenus personnellement, nonobs* tant celte clause, tandis que, s’il était cessionnaire d un usufruit, il pourrait transférer son droit.

I aliéner, et aucun tiers acquéreur de la propriété ne pourrait le troubler dans sa jouissance usu fruitière ; aue si le sieur de Forest n'a point acquis de droit réel, de droit susceptible d'hypothèque. comme il parait évident, ses créanciers, s’il en avait, ne pourraient faire vendre sur lui par expropriation forcée, l’autorisation d administrer dont il s agit, comme un droit immobilier d'usufnut ; la clause ne présente donc point l'idée el aucun des effets d une vente ou cession d’mufruit au profit du sieur de Forest; on n’y voit qu’une prorogation de gestion qui doit toujours se faire au profit des filles mariées, jusqu’à l'événement du partage avec leurs sœurs, et leur père ne prend

(i) Celle clause rentre dans les questions de

constitutions de dot, el présente comme celles-ci à

décider anel est le caractère propre de la conven-

tion quelle constitue; ces stipulations sont telle-

ment variées qu'il est difficile de tracer des règles

communes à leur interprétation ; la régie l’a vaiue-

ÎA.— IMPARTIR.

ment essayé ; chaque jour de nouvelles espèces se présentent, auxquelles les régies ne sauraient s’appliquer. V. Cass. 8 juill. 1818, les renvois de la note, el lê Dictionnaire det droit i d’enrtgistremen de MM. Championniére et Kigaud, v« Dot ( eonsti . lotion de).

Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 mam 1619. )

354 ( 10 mars 1819. )

cette charge pour les Üllcs mariées, et ne s'engage h leur payer les revenus annuels ou l’équivalent de ces revenus, que pour éviter les inconvénient et les dillicullés d'une adimnislraliou coui* mune entre les maris de scs tilles cl lui, comme tuteur de ses autres enfant encore mineurs^

• La preuve que les demoiselles de Forcsl ne donnaient à leur père qu’un pouvoir de çéi elles, un mandat ou procuration révocable de leur part, se tire encore du paragraphe final de la clause, par lequel on stipule qu'en cas de «liflicullé sur l'exécution du pouvoir conféré à leur père, la pension que celui-ci fait en équivalent des revenus, et les sommes qu’il aura payées, entreront en compensation du résultat du compte de sa gestion et recette. Tu l'art. 69, g 4, nv i*f, et le § 7, n# 1rr de la loi du 22 frini. au 7 ; vu les •rt. 378 . 595 , 2118 et 2204 du Code civ., le tribunal déclare l'administration non fondée dans sa prétention, et la condamne aux dépens.. •» Pourvoi eu cassation de la part ae la direction générale de l'enregistrement.

ARRÊT. I

LA corn ; — Vu In rt. 15 , n° 3. et l'art. 69 , §7, n* 2 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu’en vertu des clauses dont il s’agit, ce n’est pas ponr le rompte de scs filles que le défendeur administre leurs biens ; qu'il administre pour luirnéme, puisqu’il fait les fruits siens de tous les revenus. puisqu'il n’en doit aucun compte à ses filles, au moyen de ce qu’elles ont accepté des pensions annuelles en équivalent de ces revenus; que d’ailleurs les clauses dont il s’agit contenant des contrats commutatifs, ne sont pas révocables à la volonté de l’une des parties, et qu'ai nsi elles ne sont pas de simples mandats; qu’elles sont réellement des baux a vie, puisqu'elles coufèrent nu défendeur le droit de percevoir, pour son propre compte et pour un prii détermine , des revenus des immeubles apport ennui à ses fille». cl de les percevoir jusqu’au décès de la dame Ingllard, leur aïeule : d’où il suit que le jugement dénoncé, en déclarant la direction générale de l’enregistrement mal fondée dans sa demande eu supplément de droits, a violé l’art. 15, n" 3, et l’art. 69. § 7, n° 2 de la loi du 22 friiu. an 7; — Casse, etc.

Du lu mars 1819.— Sect. cl y.— Prés., M. Brisson.— Happ., M. Chabot de l'Ailier.— Concl., M. Lebcau, av. gén .—PL, M. Huorl-Dupirc.

SAISIE IMMOBILIERE -Placards.— NotiriCATtox.— Nullité. - Itttjààxcs.

/I n'est pas nécessaire que les deuxième et troisième placards en matière de saisie immobilière soient notifiés à la partie saisie, comme cela est exigé pour le premier ; il suffit qu'il soit justifie de leur apposition. (Cod. proc., G87 et 705.) (!)

Le saisi qui n'a point présenté ses moyens de nullité dans le delai des art. 735 et 736, Code proc. t ne peut être relevé de la déchéance prononcée par ces articles, sous prétexte qu'il n’a pu connaître à temps ces nullités résultant du défaut de notification de certains actes , lorsque d'ailleurs les dénonciations et notifications prescrites par les art. 681 et 687 lui ont été faites, et l’ont mis à portée de surveiller toutes les opérations de la itoursuite. (Cod. proc., 735 et 736.) (2)

(I) I..i jurisprudence s euil fixée en ce sens avant U publication delà loi du 2 juin |84l, »ur la vente judiciaire des biens immeuble», y. Cas*. 12 juin 1839. Mai» depuis la promulgation de la loi nouvelle, la question ne peut plus se présenter, cette

(Machard — C. Machard.)

Le contraire avait été jugé le 19 fév. 4817. par la Cour royale de Lyon : • attendu qu'il ne peut s’élever de doutes raisonnables sur le sens de ces mois de l’art. 705 seront justifiées dans la mime forme que les première*; qu'on ne peut en conclure qu'ils désignent seulement la manière de constater l'apposition des placards, parce que l’art. 685. quand U ne s’agit que de rendre certaine l'apposition , dit qu'elle sera constatée par un procès-verbal, et que l’art. 687, ajoutant que l'original sera encore visé par le maire et notifié a la partie saisie, ou ne peut scinder la disposition de ecs deux articles, qui se réunissent pour déterminer la forme dans laquelle les apitosilions doivent être faites cl justifiée» ; que l’art. 705 soumettant les appositions des second et troisième placarda aux même» formalités, et prescrivant d'en justifier de la même manière, il faut indispensablement le visa du maire et la iiolificaliou a la partie saisie...; attendu que lou doit conclure de là que toutes les fois qu il y a lieu d'apposer de nouvelles affiches, elles doivent être notifiée» à la partie saisie; que c’est dans ci sens formel que l’art. 705 a voulu que les appositions des second et troisième placards fussent ju»Ufiée» dans la même foi me uue les premières qui devaient être notifiées à la partie saisie, suivant la disposition de l'art. 687; attendu que le procèsverbal d'apposition du troisième placard, du 8 juill. 1816, n'a point été notifié à Paul-Antoine .Machard, et quainsi celle apposition est nulle; attendu que si, par l'art. 735 du Code de proc* civ. et par le décret du 2 fév. 1811, la partie saisie est tenue de proposer, vingt jours ayant I adjudication définitive, ses moyen* de nullité, si aucuns elle en a, contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire^ celte disposition ne peut s'appliquer qu'au cas où elle a connu et pu légalement connaître les procédures vicieuses , mais qu'il en est des procédures qui ne lui ont pas été notifiées, comme ai elles iravaient pas eu lieu; qu'aucun délai u'a pu courir contre elle, parce qu'elle ne pouvait arguer de nullité des procédant qu'elle ne oofinai—iit pas, et qu ainsi aucuuc lin de non-recevoir n’a pu courir coulrc Paul- Antoine Machard •

POURVOI en cassation de la part de Joseph- Marie Machard :

4° Pour violation de l’art. 705 du Code de proc., et fausse application de l’art. 787, en ce que I arrêt dénoncé a juge que le procès- verbal constatant l'insertiou oui journaux des deuxieme et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de pUcardt , devait être notifié tu saisi comme le procès-verbal constatant l’insertion de la première annonce et la première opposition de placards, bien que l'art. 765 ne parti ni explicitement m implicitement de celte notification ;

2° Pour vinlatiou des art. 735 et 736. en ce ue, même don» le cas où la nullité eût été fonée, le saisi était non recevable à la proposer sur l'appel, ne l'amont pus déjà présentée en première instance.

M. Joubert, avocat général, a conclu a la cassation.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 705, 735 et 7:46 du Code de proc. civ.; — Attendu que, par les dé-

loi nayont exigé qu'une seule apposition «le placards et une seule insertion dans le» journaux. Y. les art.

(2j V. Cass. 22 fcv. 1819.— Y. cependant Mmes, 4 avril 1810.

Die

( 11 mars 1SI9. ) Jurispru l'-ucu de la

nonci.'ition et notification qui lui ont été faites, en exécution «les art. 681 cl 687 du Code de jiroc. civ., le défendeur avait clé mis à portée de surveiller toutes fas opérations de la poursuite; que dès lors il avait pu, et par conséquent il aurait dû . avant l'adjudication définitive . proposer le moyen de nullité qu’il prétendait faire résulter de ce qu'on ne lui avait pas notifié le procèsverbal d’apposition des deuxième et troisième placards ;

Attendu d’ailleurs que cette notification, absolument distincte et séparée du procès-verbal destiné à justifier de I insertion des annonces dans les journaux et de l’apposition des placards, n'est pas ordonnée par cet art. 705, relativement au procès-verbal des secondes annonces et apposition des deuxième et troisième placards, comme elle Ta été dans Part. 687 à l’égard des premières annonces et de l'apposition du premier placard; qu ainsi la Cour royale de Lyon, en statuant sur ce prétendu moyen de nullité, quoiqu'il n'eût pas été présenté en première instance, et en annulant des actes qui étaient revêtus des formes prescrites par l’art. 705 du Code de proc., a commis un excès de pouvoir, et violé expressément les art. 705, 735 et 736 du Code de proc civ.; — Casse, etc.

Du 10 mars 1810. — Scct. civ. — Prés. , M. Brisson. — Hupp., M. Poriquel. — Conrl. , M. Joubcrt, av. gen. — PI., MM. Nicod et Odilon- Barrot.

1° COLONIES. — Cassation. — Domination

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