ÉTRANGÈRE. — CONNEXITÉ. — MOTIFS UE JCGEMP.NT
2® Compromis.— Double écrit.
3® et 4® Colonies. — 1m.wei bi.ks par obstina* tion. — Nègres. — Déguerpissement. — Arbitres. — Experts.
5° Requête civile. — Acquiescement.
6® Colonies. — Demande nouvelle. — Appel. I® lorsque dans une affaire soumise aux tribunaux d'une colonie française plusieurs décisions ont été rendues les unes au nom d'un gouvernement étranger, momentanément maître de la colonie , les autres au nom du gouvernement français, ces dérisions peuvent être simultanément déférées à la Cour de cassation, s'il existe une connexité réelle entre ' elles (I).
La Cour d’appel séant a la Martinique, est dispensée de motiver ses arrêts , bien que ,
(1) V. coof. ,Cass. 18 fêv et 16 avril f 8 19. — F. encore Cas*. 23 janv. 1820; 27 fev. 1822; 10 août 1826; 6 nvril I S 26. F. enfin sur celte question et ses analogue*, nos observation» sou» une ordoon. du 20 qov, 18 16 lal'f. Guas , qui juge que le» décision» rendu» par le» autorités judic aires de l'ennemi sur le territoire français, u'ont pas l'autorité do la chose jugée.
(2) F. cou! . , (*a»s. 12 août 1819.— Toutefois , il n’en est ainsi que pour les affaires antérieures à l'enregistrement, à la Martinique, de l'ordonnance du 22 uov. 1819. Car il a élé décidé que, bien que celle ordonnance ne prescrive pas aux juge» , à peine de nullité, de motiver leurs décision», néanmoins un arrêt rendu depuis cette époque, est nul •'il ne contient pas de motif*. F. Cass. 22 fév.1826. — Du reste, une ordonnau* e du l9oct. 1*28 a disposé que IcCode de procédure civile serait exécuté a la Martinique, sous certaines modification* contenue* dans cette ordonnance.
(3) F. en ce sens. Toullicr, t. 8, n°332; Vatimcsnil, dans l’ Encyclopédie de Sebire et Carlcret, yo Arbitrage, n° 32; Merson, de V Arbitrage forcé.
Cour de cassation. ( 11 mars 1819. ) 355
par là, elle élude l'autorité de la Cour de cassation. L. du -24 août 1790; Cod. proc. civ., 141 et 470; L. du 20 avril 1810, art. 7; Cod.
civ., 1351.) (2)
2°Lc conipromis souscrit entre deux parties doit, à peine de nullité ? être fait en double (3). 3 9l)rs nègres qui, d’après la législation coloniale, sont considérés comme des immeubles par destination, sont compris dans les dépendances de f habitation à laquelle ils sont attachés (4).
4 °Lrs arbitres qui, aux termes delà déclaration de doivent être nommés par les parties pour régler les dont mages-intérêts^ en cas de déguerpissement d’une habitation, sont de simples experts dont l’avis peut être modifié , et même anéanti par les tribunaux (5).
5 °En matière de requête civile, une partie ne peut plus être admise à attaquer le jugement rendu sur le rescindant, par cela seul qu'elle plaide sur le rescisoire.
G°ün peut, d’après la législation suivie devant les tribunaux de la Martinique, former une demande incidente, en cause d'appel.
(Kiquandon et Laroudré — C. Astorg.) arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; —Attendu qu’encorc bien que des cimi arrêts attaqués les deux premiers aient été rendus sous l'autorité du roi d'Angleterre, cependant il existe entre ces deux premiers arrêts et les trois derniers uue connexité telle, que le bien de la justice exige que l’ou prononce simultanément sur tous et par les moyens du fond; en conséquence, et sans s’occuper de lu tin de nonrecevoir qui s’élève contre les deux premiers arrêt*. la Cour va statuer sur les moyens de cassation opposés à chacun d eux ;
Sur le moyeu commuu aux cinq arrêts, et tiré de ce que ces arrêts n’étant pas motivés , U y a contravention à la loi du 24 août 1790, et aux art. l it et 470 du Code de proc., et 7 de lu loi du 20 avril 1810: — Attendu, 1° que par leur reuéte du 29 juin 1818, les demandeurs se sont ésislés de ce moyen ; 2" que les lois invoquées n'ayant jamais été publiées dans la colonie, et l'ordonnance de 1667 y ayant toujours été la règle de la procédure, le moyen sc trouve en même temps non recevabb* et mal fondé;
En ce qui louche le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 janv. 1813. arrêt attaqué par le motif qu'en déclarant nul un compromis signé par les parties, il a violé le» lois relatives à l'arbitrage :
n°* 22 et 26, et notre ûictionnair « du cont. comm., v° Compromit, n°68.— Mai* la comparution volontaire de» partie» couvrirait la nullité; V. Cas». 13 fév. 1812; Turin, 12 mess, an 13; Duranton , I. 13. n° 161.
(4) Mai» il» perdent lecaractèro d’immeuble» par destination et recouvrcnlla qualité de meuble», dés l'instant qu'il» sont détachés de l'immeuble où ils étaient placés. Z'. Cass. 6 août 1829, et 17 juill.
(5» D'après la déclaration du 24 août 1726, uno habitation déguerpit faute de paiement par l’acquéreur, devait être remise au vendeur dans l'état où elle se trouvait, sauf 4 Taire déterminer par de* arbitre* nommé» par les parties, les indemnités ou dommagc*-inti‘rêts pouvant résulter de* améliorations ou détérioration* survenues. D'après cela, il e«t certain que ces arbitres n*éla<ent que de véritables expert», et dès lors la décision ci-dessus est incontestable, l'expertise étant un moyen d'éclairer, non de former la conviction du tribunal. F. Cas». 22 mars 1813; 7 mars 1832; 9 avril 1833; 23 juin
336 f 11 Haas 1819. ) Jurisprudence de la
— Attendu au'indépendammcnt du fait que ce compromis ir était pas fait double, le conseil supérieur s’est encore déterminé par la triple circonstance que les arbitres n’y étaient pas désignés, que l'étendue de leurs pouvoirs n’y était pas déterminée, et que le délai pour prononcer n’était pu Üxé ; enfin, par cette double considération que l’acte était conçu en termes si vagues que l’on n’y pouvait voir outre chose qu’une mesure préparatoire qui supposait dans les parties la double intention de ne pas se lier définitivement par cet acte, et de procéder ultérieurement à la confection d’un compromis régulier ; — Attendu que quand ces motifs ne seraient pas aussi raisonnables et aussi légaux au’ilsie sont en eiïet, il ne pourrait en résulter qu'un mal jugé qui ne constituerait pas un moyen de cassation;
En ce qui touche le pourvoi contre l’arrêt du 8 Janv. 1813 , arrêt attaqué par le motif qu’en ordonnant la remise au sieur Astorg de neuf nères, dont les demandeurs en cassation avaient isposé, l’arrêt aurait violé les lois relatives à la complainte possessoire: — Attendu qu'une sentence confirmée par arrêt, après avoir résilié la vente de l’habitation la Figuier, avait réintégré Je sieur Astorg dans la possession, jouissance et propriété de cette habitation, ses circonstances et dépendances; que ce mot dépendance comprenait les nègres comme le surplus de l'habitation, puisque d’après la législation des colonies, les nègres sont immeubles par destination; qu’ainsi en disposant de ces nègres postérieurement et au mépris de ce jugement, les demandeurs avaient commis une voie de fait et troublé la possession du sieur Astorg; que par conséquent en ordonnant que ces nègres ou leur valeur seraient remis h ce dernier, l’arrêt, loin de violer les lois sur la complainte possessoire, s’est conformé à leur disposition ;
En ce qui concerne le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 5 juillet 1815, arrêt attaqué, 1° parce qu’il contreviendrait à la déclaration de 1726; 2° parce qu’il violerait l’autorité de la chose jugée; 3° parce qu’en tout cas il contreviendrait a l'art. 323 du Code de proc civ. Attendu que la déclaration de 1736, après avoir ordonné qn’en cas de déguerpissement, les dommages-intérêts seront réglés par des arbitres choisis par les parties ou nommés d’office, porte ces expressions remarquables ; • Voulous en ce cas que les arbitres aient égard tant aux dépérissemens qu’aux améliorations qui auront pu être faits sur lesdits biens , et que sur les uns et sur les autres . ainsi que sur leurs jouissances, ces juges prononcent suivant l’existence du cas ; » que les arbitres nommés suivant cette déclaration ne sont donc effectivement que des experts dont l’avis peut être modifié , corrigé , même anéanti par les tribunaux, et non des arbitres forcés dont l’avis serait un jugement souverain ; qu’ainsi l’arrêt attaqué, en prononçant comme il l’a fait, n’a pu se mettre en opposition ni avec la déclaration de 1726, ni avec la chose souverainement jugée, ni singulièrement avec l’art. 323 du Code de proc., lequel dispose : « Les juges ne sont pas astreints a suivre l’avis des experts si leur conviction s’y oppose; »
Eu ce qui concerne les deux anêts des 4 janv.
(1) Celle solution est approuvée psr la généralité des auteurs. Y. Mangin, de l'Action publique, t, 2; Legraverend, Législation crim., lom. I, chap. I*r, Du verger . Manuel des juget d'inslruci . I. I, ti« 60. Bourguignon, Code d'inttr. crim., lom. 2, p. oit et 551. — Mais il importe d’observer que la règle ue s’applique qu'aux poursuites dirigées par
Cour de cassation. ( 11 mars 1819. )
et 5 sept. 1816, intervenus sur la requête civile du sieur Astorg, et dont le premier, statuant sur le rescindant, aurait déclaré que celui du 5 juillet
1815 n’avait pas statué sur une demande incidente formée par le sieur Astorg, en Cour d’appel , tandis que suivant les demandeurs il serait prouvé par la contexture de ce même arrêt du 5 juillet, qu'il avait bien réellement statué sur celle demande; d’où il résulterait que l’arrêt du 4 janv.
1816 aurait violé l’autorité de la chose jugée par le précédent:— Attendu que ce premier arrêt qui a prononcé sur le rescindant était par défaut ; qu’au lieu d'y former opposition , comme ils en avaient le droit, les demandeurs ont acquiescé en défendant sur le rescisoire. et que cet acquiescement les rend non recevables à l’attaquer aujourd’hui Attendu, au fond, et en ce qui concerne plus particuliérement l’arrêt du 5 sept., que l’arrêt du 5 Juillet 1815, bien qu’il ait visé la requête du !” déc. 1814, ne prononce cependant rien sur la demande incidente formée par le sieur Astorg, en appel, par cette requête; que tout doute à cet égard doit disparaître devant l’arrêt du 4 janv. 1816. puisque le conseil supérieur de la Martinique, interprète naturel de ses décisions, déclare formellement par cet arrêt qu’il n’a pas prononcé sur la demande incidente formée devant lui ; qu'ainsi ces deux arrêts des 4 janv. et 5 sept. 1816 n’ont pas violé l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 5 juillet 1815;
Enfin, quant à cet autre moyen également dirigé contre l’arrêt du 5 sept., et qui consiste à dire qu’en statuant sur une demande formée
fiour la première fois en Cour d'appel, il a violé es lois oui établissent deux degres de juridiction : — Attendu que la loi du 21 août 1790 et les subséquentes, qui défendent de former de nouvelles demandes en cause d’appel . n’ont pas été enregistrées dans les tribunaux de ia Martinique, et que dans ces tribunaux on continue de suivre les règles de l’ancienne procédure qui autorisaient les demandes incidentes en Cour d’appel; — Statuant sur les deux pourvois dirigés coutre les cinq arrêts;— Rejette, etc.
Du 11 mars 1819. — Sect. req. — Favp., M. Vallée. — Concl., M. Jourde, av. gén. — J»/., M. Sirey.
PRESCRIPTION. — Délit. — Imterri'Ftio.’v.
— Chasse.
En matière criminelle, les poursuites dirigées par un magistrat incompétent , n'interrompent pas la prescription du délit , notamment d’un délit de chasse. — ici est inapplicable l’art. 2246 du Code civil . (L. du 30 avril 1790, art. 12.) (I)
(Bardot et Boyer.)— arrêt.
LA COUR,— Considérant que. d'après les dispositions des art. 22 et 23 du Code d’inst. crim., le procureur du roi compétent pour la recherche et la poursuite d’un crime ou d’un délit est celui soit du lieu où ce crime ou ce délit a été commis, soit du lieu de la résidence ou de l’arrestation du prévenu ; que, dans l’espèce, le procureur du roi près le tribunal d'Auxerre n'était point celui qui, d'après lesdits articles, avait qualité pour poursuivre les prévenus; que la citation qn'ii leur a donnée en première instance ne peut donc être
un magistral sans compétence pour agir; et qu'il n’en est pas de même des poursuites qui, bien que portées devant un juge incompétent, sont dirigées par un magistral ayant caractère pour les faire. V. sur ce dernier point, Cass. 1$ janv. 1822 ; 13 janv. 1837; IÛ mai 183*.
( l< mars 1819. ) JuriiprudtM» d« la Cour d» e anation . ( 15 mais 1819. ) J57
considérée comme nn acte de poursuite légale , propre à interrompre la prescription Considérant que le délit de chasse dont il s'agit a été commis le î oct. 1818, et que le premier acte régulier de poursuite contre les prévenus de ce délit est la citation qui leur a été donnée, le 2G nor. suivant, par le procureur du roi près le tribunal de Joigny; mais qu'y ayant entre ces deus époques on intervalle de temps déplus d’un mois, il s'ensuit que le délit était prescrit, aui termes de l’art. 12 de la loi du 30 avril t790, et qu’en renvoyant les prévenus des poursuites, le tribunal dont le jugement est attaqué s'est conformé A la loi ; — Rejette, etc.
Du tl mars 1 819.— Sect.crim.— Prêt., M. Barris. — Rapp., M. Busschop. — Conct., M. Frète.™ de Pény, av. gén.— 1*1. , M. Scribe.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Fait»
dé no!* cbs. — Ordonnance de non-lied. — S l'R sis.
Le tribunal correctionnel n'est pas tenu de surseoir au jugement d'une dénonciation calomnieuse, lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés , sur la simple allégation du prévenu que des charges nouvelles sont survenues depuis cette ordonnance. (Cod. pén., 372 et 373. (!)
(Gautier et Boulair.)
Gautier et Boulair avaient, dans une plainte, imputé à Mercier une tentative de meurtre. La chambre du conseil déclara qu'il n’y avait lieu à suivre. Mercier porta plainte en dénonciation calomnieuse. Les prévenusalléguèrent qu’ils avaient de nouveaux témoins à produire à l’appui des faits dénoncés.
Jugement oui surseoit à statuer — Appel;— Le jugement est infirmé et les peines de la dénonciation calomnieuse sont appliquées.— Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que le jugement attaqué s'est borné h décider que l’ordonnance de il n'y a lieu à suivre , conservant toute sa force, le sursis ne devait fias être prononcé; en quoi, Il n’a nullement violé l'art. 372 du Code pénal; — Rejette, etc.
Du 11 mars 1319.— Sect. cri m.— Rapp., M. 01livier. — Concl.f M. Fréteau de Pény.
BOISSONS.— Débitans.— Congés.
Les débitons de boissons ne peuvent introduire dans leur domicile m avoir chez eux aucune espèce de boisson sujette aux droits, en quelque petite quantité que ce soit , qu'en vertu de congés ou passavant, sans qu'u soit permis de faire aucune distinction entre les boissons (fui font l'objet de leur commerce et celles qu'ils auraient achetées chez un autre débitant (2).
Ainsi , un caùaretier chez lequel il a été saisi une
bouteille d’eau-de-vie dont il n’a pu repré" senter le congé, ne peut être acquitté fur le* motifs : qu'il a fait déclaration de ne vouloir vendre que du vin en détail ; qu’il est constant qu'il ne faisait chez lui, en gros ou en détail vente ni commerce d'eau-de-vie ; et qu'il était prouvé qu'il avait acheté la bouteille en question chez un autre débitant, pour ton usage et les besoins de sa famille.
(Contribue Indir.— C. Gillard.)
Du 12 mars 1819.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp.. M. Bailly.— Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.
1* DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Prbpft.
2° Discipline.— Non bis in idem.
\°Une dénonciation calomnieuse adressée à un préfet contre un maire, est réputée faite à un fonctionnaire tout à la fois administrateur et officier de police judiciaire ; elle est en conséquence passible des peines portées par lart. 373. Code pénal (3).
i°Un fonctionnaire public qui a été puni d’une peine disciplinaire par le corps auquel il appartient, pour avoir fait une dénonciation calomnieuse l peut être encore, à raison du même fait, jugé et puni correctionnellement , sans qu'il puisse opposer la maxime non bis in idem (4).
(Mourié et autres — C. maire de Bouillargues.) Du 12 mars 1819.— Sect. criminelle.
MOTIFS DE JUGEMENT. -Fins db non-recb voir.— Cassation.
Dire que les fins de non-recevoir proposées sont sans fondement, c'est suffisamment motiver le chef du jugement qui les r (jette. Du moins , l'irrégularité n'emporte pas nécessairement ouverture à cassation. (L. du 20 avril 1810, art. 7; Cod. proe., 141.) (5)
(Monnier— C. Moulin. Comte et consorts.) Une contestation élevée entre les sieur et dame Monnier, d’une part, et les sieurs Moulin, Comte et consorts, syndics de la faillite Prince , d’autre part, était pendante devant la Courroyale de Dijon.— Outre les moyens du fond , les mariés Monnier opposaient plusieurs fins de non-recevoir aux sieurs Moulin, Comte et consorts.
17 juill. 1816, arrêt de la Cour de Dijon qui, en ce qui touche les tins de non-recevoir était ainsi conçu:— «Doit-on s’arrêter aux fins de nonrecevoir proposées? — Considérant , sur la première question, que les fins de non-recevoir proposées par les mariés Monnier sont sans fondement...— Sans s’arrêter aux fins de non-recevoir; — Confirme, etc. •
Pourvoi encassation de la part des époux Monnier.—Ils ont fait résulter un moyen de cassation de ce que l'arrêt n’était pas motivé au chef par lequel il rejetait les fins de non-recevoir ; car on
(1) F. conf., Mangin, de l'Action publique, t. I, p. 556
(2) F. comme anal, dans le même sens , Cass. 16 nov. 1810 ; 9 fév. 1811 ; 8 fév. et 14 août 1812.
(3) F. conf., Casa. 31 août 1815, et la note.
(1 j C. dans le même sens, Cass. 12 mai et 22 déc. 1827; 30 mai 1832 (Volume 1832). — C’est là un point de jurisprudence constant à l'égard de toute personne soumise, par sa qualité, aux règles disciplinaire* (magistrats, officiers ministériels, avocat*, etc. ). V. Juritp. du XiX * siècle (Table déc. 1831-1840), v* Discipline, n° 4 et suit.
(5' La Cour de cassation a jugé au contraire le 28 juin 1819, qu’un arrêt qui rejette une demande n'est
pas suffisamment motivé par cela aeol qu’il déclare U rejeter, attendu quelle n'est pas fondée, ou quelh est non recevable , sans expliquer en quoi elle manque de fondement, ou d'où dérive la fin de non-recevoir qui la repousse. M. Merlin, Répert., v® Motifs du jugement, n° 5, qui rapporte cet arrêt, en approuve la décision; par snite il critique, au numéro suivant, l’arrêt que nous recueillons ici. * Cet arrêt, dit-il, e*t évidemment en opposition avec celui de la section civile du 28 juin de la même année. Il eal donc permis de croire qu'il aurait prononcé tout autrement, s'il eut été rendu trois mois et demi plus iard.|» F. anal, dans le sens de cette opinion, Cass. 14 juill. 1832; 14 juin 1836,
3SS ( lü si Arts 1819. ) Jurisprudence de
ne* pouvait considérer èomrriè une énonciation de motifs, ce s expressions de l'arrêt. « considérant tic les Gnsde noii-recevolfsont siinsfomlement : • 'où ils concluaient que Farrf't avait viole l’art, de la loi du 20 avril 1810, et l’art. 141 du Code c proc. civ*
ARRÊT
LA COUR; — Considérant qu'en rejetant les fins de non-recevoir opposées aux syndics, l'arrêt attaqué déclare dans un de ses motifs , que ces fins de non - recevoir sont sans fondement ; qn'ainsi sa dérision sur ce point n’est pas, comme on le prétend, dénuée de motifs; — Rejette, etc.
Du 13 mars 1819.- Sert, civ.— Prés., AI. Brisson.— Jlapp., Al. Zangiacnmi. — Concl., AT. Jouberl, av. gén. — PL, MAI. Dolagrange et Sirey.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Amende.
—Amnistie.
La remise des amendes pour contraventions en matière de contributions indirertes , accordée par l'art. 2 de l’ordonnance du \3janv. 1815, doit s’entendre seulement des amendes encourues pmir contraventions antérieures , et non de celles qui seraient encourues à l’nVenir et postérieurement à Vordonnance. (Ord. du 13janv. 1815, art. 1 et 2.1
(Contrib. indir.— C. Thillard.)
DnlG mars 1819.— Sert, civ.— Prés.. M. Rris- »n .—llapp.. Al. Legonidec.— ConeL, Al. Cahier, av. gén .—PL, M. Roger.
ENQUÊTE. — Délégation.— Juge de raix. — Nouvelle enquête.
Lorsqu’un juqe de paix est délégué pour faire une enquête, son suppléant ne peut le remplacer pour procéder n cette operation (1).— Rés. seulement par la Cour royale.
Vart. 292 du Code de proc civ., portant que l'enquête déclarée nulle par la faute du juge commissaire sera recommencée À ses frais... subordonne la confection de la nouvelle enquête à la sagesse des juges. Si des lumières survenues les rendent suffisamment instruits , ils peuvent juger en l’état, comme ils auraient pu juger d’abord sans l'mquéte, si leur conscience eût été édifiée (4).
(R ré d art — C. Brédart.)
Le sieur .Iran- Baptiste Brédart assigne le sieur Dominique Brédart devant le tribunal de première Instance «le Aïirecourt , en délaissement d'un certaine étendue de terrain qu’il prétend avoir été usurpée sur lui. — Dominique Brédart allègue que le terrain du demandeur s'est trouvé diminué par la direction (pie lui-méme a donnée à un chemin qui bornait son héritage.
Le 17 nov. 1813. le tribunal rend nh jugement par lequel, après plusieurs visites de lieux, faites
(1) 1*. conf., Mmes, 28 avril 1828; Bioclie et
Goujel, Dictionn. de proc., v° Enquête, n° 67.
Contr., Poitiers, 10 juin 1831 (Volume 1831), — Il parait certain que quand un juge do paix est délégué pour faire une enquête, il doit procéder lui-méme i cette opération a moins d'empêchement légitime.— Si un semblable empêchement existe, nous pensons qu’il faut distinguer entre le cas où le jugement qui ordonne l'enquête a simplement délégué le juge de paix de tel canton, et celui <û il a nominativement délégué tel juge do paix.Danslc premier cas l’on ne roitpaspourquoi le jtigede paix no pourrait être remplacé par son suppléant, conformément ii l'art. 3 de la loi du 29 vont. an 9, puisque ce magistrat est légalement présumé être apte à remplir les mêmes fonctions qtm le jupe de paix titulaire,
> Cour de cassation. ( 17 .mars 1819. )
par des experts, il «ondamnr Dominique Brédart à délaisser la portion de terrain réclamée par ican-Baptislc Brédart.— Dominique Brédart intcrjeltc appel.
G fév. 1817, arrêt de la Cour royale dcNancv, qui . avant faire droit , admet Dominique Brédart à prouver par témoins le changement de direction du chemin bornant l’héritage de l'intimé , et qui nomme pour procéder h celte enquête le juge de paix du canton de Afontbureux.
L’enquête a lieu. — Jean- Baptiste Brédart en demande la nullité, par le motif que ce n'est pas le juge de paix lui-même, mais son suppléant qui a cutcudu les témoins.
18 juin. 1817, arrêt définitif de la Cour royale de Nancy, ainsi conçu: « Attendu que si les juges de paix doivent être nécessairement remplacé* par leurs suppléans dans l'exercice des fonction* qui leur sont attribuées par la loi, il ne doit pas en être de même de celles pour lesquelles les tribunaux les ont spécialement délégués; qu'il est de principe que le juge délégué ne peut en déléguer un autre, et qu’alnsi les enquêtes sont nulies-. Que les juridictions étant d’ordre public, la nullité est absolue et ne peut être couverte par aucun acqui •sccincut; que le fait de Jcan-Baptisle Brédart, qui a aussi fait procédera sa contreenquête par le ministère du premier suppléant , n'est point un obstacle à ce qu il propose ce mojcn de nullité, moyen que la Cour pourrait adopter même d'office ; que la nullité ne provenant (ras du fait des parties qui avaient valablement présciitd leur requête au juge de paix. lirais du fait du suppléant qui , par erreur, a cru pouvoir remplacer le juge de paix, il y aurait lieu d’appliquer h la cause la disposition de l’art. 292 du Code de proc. civ. , et d'ordonner que cette enquête serait recommencée , si d’ailleurs l’état de la cause n’était pas, telle qu'elle est , susceptible d’Une décision définitive;— Attendu, au fond, que les nouveaux renseignemens donnés par Dominique Brédart, Joints .1 ceux qui existaient déjà avant que l’enquête fût ordonnée, ne laissent aucun doute que la diminution de contenance de l'héritage de Jean-Baptiste Brédart provient tout entière dn changement de direction fait par lui à un chemin bornant cet héritage, la Cour le déclare rnal fondé dans son action en restitution. »
POI RA’Ol en cassation de la part de Jean-Baptiste Brédart, pour violation des art. 1 150et 133! du C* de civ.. et de l’art. 29 du Code de proc. — Le demandeur fait résulter son premier moyen de ce que la Cour, en décidant définitivement sur le fond, après avoir déclaré l’enquête nulle , et par conséquent sans avoir égard aux déposition1» des témoins, a jugé contrairement aux dispositions de son arrêt interlocutoire , qui avait ordonné l'enquête, et qui subordonnait la décision du fond aux dépositions des témoins, d’où
à défit ni de celui-ci. Maïs il n'en doit plus êite de inèiiH1 dans le cas d'une désignation nominative, qui semble Indiquer une confiance personnellement accord**© au magistrat désigné.— Y .Toulouse, 5 mars 1819.
1 2 II résulte de la combinaison des art. 292 et 2^3 du Code de proc. civ., qu’une enquête déclarée mille ne peut ê’co recommencé© que quand la nullité est imputable au juge commissaire ; mai*, comme le déride l’arrêt ci-dcssus, on ne doit pas de là tirer In conséquence que l'enquête doit, en parcii cas, être nécessairement recommencée. — V. Fa Tard , Iîépert., v° Enquête , sert. lTt, £ G. n° 1 ; Bioehe et Goujel, Dictionn* de proc., v° Enquête, a0 320
( tT «ARH 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 17 mars 18(9.) 359
la ronséqnoncc que l'arrêt définitif a violé l’autorité de la chose jugée.
Sur le second moyeu, le demandeur a soutenu que l'art. 292 du Code de proc. civile . portant que l’enquête.... déclarée nulle par la faute du juge-commissaire. sera recommencée à ses frais, etc., impose aui juges l’ohligatlon absolue d’ordonner une nouvelle enquête tontes les fol» , êl par cela seul que la première aura été déclarée nulle par la Tante du Juge-commissaire: que copendant la Coin' parait, an contraire, n’avoir vu, dans cet article, qu’ime faculté dont elle pouvait user ou non . à son gré et suivant les circonstances : qu’ainsi elle a mal interprété et violé la disposition de l’article cité.
AnnftT.
I.A COUR: — Attendu que l'arrêt du 8 février I8t7 n’était que préparatoire ; qu’aucune de ses dispositions frétait définitive, et n'a pu acquérir P autorité de la chose louée : d’où II suit que l'arrêt attaqué n’a commis aucune violation des art. 1850 et ISM du Code civil; — Attendu que l’art. 298 du Code de proc. est purement facultatif, en ce sens qu'après avoir prononcé la nullité d’une enquête , c’est à la Cour qui l'avait ordonnée s eiaminer s’il est nécessaire qu’elle soit reenmmeucée , et que, dans l’espèce , la Cour royale a déclaré que les premières observations qui l’avalent déjil frappée, lorsqu'elle avait admis la preuve . deviennent décisives en les rapprochant de celles qui résultent de» pièces nouvelles produites par les parties: qu’en trouvant le fond du
firocès en état d'être jugé d'après les nouvelles umières qui, Jointes aux premières observations qui l'avaient frappée, complétaient sa conviction, elle a dû prononcer selon la conscience et se» lumières ; qu'en écartant , sans la faire recommencer, une enquête nulle et qui n’a pas été lue, elle a sainement entendu l'article du Code de procédure Invoqué ; — Rejette, etc.
Du 17 mors 1819. — 8ect. req. - Pris., M. Henrion de Pansey. — Happ., M. Lefèssler- Grandprey. — Conel., M. Lebeau, av. gén. — PI.. M. Lavaux.
ACTION POSSESSOI R E. - Pütitoire. —
Cran..
SI le juge saisi d’une action possessoire se trouve dans l'impossibilité' de reconnaître lequel des deux contendans est le véritable possesseur,
( t J La question est fort controversée; elle se divise naturellement, et comprend deov hypothèses: ou bien le juge trouve un obstacle dans ce fait que tti le demandeur ni lo déf, -odeur ne prouve sa possession; ou bien l'obstacle provient de ce que les enquêtes établissent la possession en faveur du de- mandeur et en faveur du défendeur. Dans le premier cas, Duparc Poutlain distinguait encore s’il y avait ou non demande rcconventionnelle de la part du défendeur, b l’effet d’être maintenu dans la possession, et soutenait que le juge ne evalt renvoyer an nétitoire que s’il y availdemande reeonvcntiônnelle. V. principes du droit, t. 10, p. 693. n" 10. Jousse soutenait la même doctrine sans mémo distinguer s’il y avait ou non demande reronrentionnelle. V. Cumm. sur l’art. 3, lit. 18 de l'ord. de 1067. C’était aussi l’avis de Pothier, de la Postes., ch. 6, aect. 2,n° 105; et il a été suivi, sous les lois nouvelle». par Henrion de Psnsej, Rep. de Merlin, V Complninte, t. 2, p. 661 ; Carré, foflr de la proc.. quevt. fit; Demiau Crootilhae. p. 31: Eavard, 1. 1 , p. 605, n® 12 ; Pipeau , Comment., t. t , p. 72; Tbomine Resmajurcs, 1. I, p 89.— Dans le second cas, celui oit les preuves de la possession existent aussi bien en faveur du demandeur qu’en faveur du dé-
fi petit renvoyer les parties A se pourvoir ent pctitoire ; et fe juge saisi en vertu de ee renvoi peut statuer sur la question de propriété r ee n'est pas IA cumuler le pétitoire et le possessoire. (Cod. proc. civ., 25.) (I)
(Jacob — C. Devillers-Bodson.)
Le tribunal civil de Sédan s’est trouvé saisi par appel, d'une demande en complainte possetsoire intentée contre le sieur Devillcrs-Budson par le sieur Jacob.
30 nuv. 1813, jugement qui : « attendu l'impossibilité de reconnaître la possession , joint le possessoire au pétitoire, et ordonne au sieur Jacob de recourir à celle dernière voie. •
Nouveau jugement qui , slatuaul sur le pétitoire, condamne le sieur Jacob.
Appel. Il jttlll. 1817, arrêt conlirmalif de la Cour royale de Metz.
POURVOI en cassation de la part de Jacob, pour violation de l’art. 25dtiCudcde proc. civile, portant que le pétitoire et le postessoirc ne seront Jamais cumulés, en ce que le jugement du 30 nov. 1813, en renvoyant les parties a se pourvoir au pétitoire, sans avoir prealableineut statué au possessoire a ordonné que le pétitoire cl le possessoire seraient cumules, en ce que dans le fait, ils ont été cumulés tant par le tribunal de première instance, que pur I arrêt de la Cour royale
3ui ont statué par suite du renvoi. — Le demgneur soutient que jamais les tribunaux ne peuvent rendre de décislun sur le pétitoire , sans avoir préalablement statué sur faction possessoire intentée par les parties ; qu’en cITet, la question de propriété est tout à fait indépendante et étrangère h la question de possession; que lorsque relie ci est soumise à un tribunal, il doit y faire droit, sauf ensuite, et si le- parties soulèvent la
aucslion de propriété, à rendre une nouvelle désion; que lorsqu’une des parties demande d'être maintenue dans sa possession, ou qu’on fasse Cesser le trouble qui y est apporté , décider au pétitoire, c’est refuser de faire droit à sa demande en complainte, et c’est en même temps déterminer lequel des deux contendans est propriétaire; c’est décider à la fois sur la propriété et sur la possession, c'est-à-dire, cumuler le pétitoire cl le possessoire; que l'on ne peut d’ailleurs établir une exception pour le cas où il est impossible de statuer sur la possession, parce que cette impossibilité ne peut jamais avoir lieu aux yeux du
tendeur. quelques-uns de ces auteurs pensent également que le juge de paix peut renvoyer au pélitoire. — Mais i’uue et [ autre de ces opinions sont vivement combattue» par Chauveau sur Carré, tue. cil.; Garnier, des Actions posicssoirss, p. 73 et 74, et Caron, eod., nni 629 et auiv. Coa auteurs pensent que si le demandeur ne prouve pas sa possession, s’il ne justifie pas sa demande, tl en doit être débouté, sane aucun égard à la demande reconveotionnelle du défendeurqui n’est en définitive qu’un» défense à l’action principale, dérenoc qu'il est peu important de justifier si la demande n'est pas ellemême Justifiée. Ce premier point est cependant conredit par la jurisprudence. I’. outre l'arrêt ci-dessus, un arrêt conf. du 31 juill.1838 (Volumcl838). — I*. aussi Cnrasson, loin, 2, p. 391 , 2* édit. — Puis , ces mêmes auteurs ajoutent que si le demandeur et le défendeur prouvent également qu'ils ont possédé, il en faut conclure que la possession a été commune entre eux; elalors le juge de paix au lieu de renvoyer au pétitoire, doit maintenir la pos.ession à l’un et à l'autre. C'est en effet ce quels Cour de cassation a jugé par arrêts des 28 avril 1813: 8 déc. 1824 : 27 juin 1827; 19 nov. 1828.— Mais voy.cn »cu»contr.,Cass. 14 nov. 1832.
S60 ( 17 MARS iSIf. ) Jurisprudence de la
jupe, qui étant autorisé par la loi à employer tous les moyens propres à éclairer sa conscience, n’est jamais admis à refuser de prononcer sous le prétexte d’un doute sur le point de fait, pas plus u’il ne peut refuser de prouoncer, sous prélçxte u silence, de l’obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, aux termes de l’art. 4 du Code civil.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que chaque fois que les jupes se trouvent hors d’état de prononcer sur le mérite de la possession . cl qu’ils renvoient les A parties à se pourvoir au pétitoire, il n'y a pas cumul des deux actions; que, dans la cause, les juges n’ont été investis, en conséquence du jugement de renvoi, que du pétitoire sur lequel on a procédé par action nouvelle, et qu’il n’a été statué que sur cet objet ; — Rejette, etc.
Du 17 mars 1819.— Sect. req.— Prêt., M. Henrlon de Pansey .—Rapp.. M. Rousseau.— Concl., M. Lebcau, av. gén — PL, M. Loiseau.
1° OBLIGATION PERSONNELLE.— Enfant.
— Paiement.
2° Ai.imbns.- Droit personnel —Créancier.
1* Le fils n'est pas personnellement tenu au paiement d’une obligation souscrite par son père seul, bien qu’il soit constant que la somme portée dans l’obligation a été employée pour les besoins communs du père et du fils. (Cod. civ., 1108 et 1315.)
2#Dne somme prêtée pour procurer des alimens, ne peut être réclamée après le décès de l'emprunteur, contre ceux ae ses proches qui auraient dû lui en fournir. Le droit de réclamer des alimens est exclusivement attaché à la personne , et ne peut être exercé par les créanciers. (Cod. civ., 208 et 1166.) (1) (Vourey.— C. Sayve.)
9 juill. 1791 , billet souscrit par le comte de Vourey , par lequel U reconnaît que le marquis de Sayve lui a prêté une somme de 5,640 liv. — A l’époque de ce prêt, le comte de Vourey était émigré avec son fils unique , et se trouvait dans une grande détressp. Le billet porte que la somme a été prêtée à de Vourey , dans ses plus ressans besoins. — Décès de de Vourey. — De rourcy fils accepte, sous bénéfice d’inventaire, la succession de son père ; d’ailleurs il était héritier pur et simple de sa mère, et de M. Raynaud, son aïeul maternel.
En cet élal de choses, le marquis de Sayve intente une demande en paiement du billet, contre M. de Vourey fils, pris en une double qualité ; la première en son nom propre, commç personnellement obligé à la dette . non pas qu’il se fût obligé au paiement , mais parce que la somme prêtée avait tourné à son profil, en subvenant à sa nourriture et autres besoins de première nécessité; la deuxième comme héritier desamère et de son aïeul materiel, par suite et en conséquence de l’obligation ou se trouvaient ceux-ci, en leurs qualités d’épouse et de beau-père de de Vourey. de lui fournir des alimens, et par conséquent de rembourser les sommes qui lui avaient été prêtées pour sa nourriture.
14 juin 1817, jugement du tribunal de première instance de Grenoble , qui accueille la demande de M. de Sayve. — Appel.
27 août 1817 , arrêt de la Cour royale de Grenoble. confirmatif du jugement attaqué
POURVOI en cassation de la part du sieur de Vourey fils. — Premier moyen. Violation de l’art.
Cour de cassation. ( 17 mars 1819. )
1315 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé ordonnait le paiement d’une obligation , sans que la preuve de cette obligation fût fournie, en condamnant 51. de Vourey fils à payer le montant d un billet qui ne lui était pas personnel. — Deuxième moyen. Violation de l’art. 208 du Code civil , en ce que l'arrêt a préjugé que le sieur Vourey avait droit à réclamer des alimens contre son épouse et son beau-père , sans examiner si le* parties se trouvaient dans une position telle que les alimens dussent être accordés ; et , en supposant le droit aux alimens certains , violation de l’art. 1166, en ce que l’amH a autorisé un créancier à eiercer le droit qu’avait son débiteur k demander ces alimens , bien que ce soit là un droit purement personnel , et que l’art. 1166 refuse formellement aux créanciers l’exercice de* droits de cette espèce, appartenant à leur débiteur.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR ; — Vu les art. 208 et 1315 du Code civil; — Attendu que Vourey père aurait pu, en 1791, date du billet par lui souscrit , former une demande à l'effet d'obtenir une pension alimentaire, s’il s'y était cru fondé, puisque ce n'est que par des lois postérieures que les émigrés ont été privés de la jouissance des droits civils ; — Attendu que Vourey père, ainsi que sa femme et son beau pere, étaient tous décédés lorsque de Sayve a intenté son action contre de Vourey fils, comme exerçant les droits de son débiteur ; — Attendu que, dans une pareille situation des choses, les tribunaux n'ont pu connaître ni les motifs qui avaient déterminé Vourev père à ne pas demander de pension alimentaire à sa femme et à son beau-père, ni les moyens de fait ou de droit que ceux-ci auraient pu avoir à lui opposer, ni la somme à laquelle ladite pension , si elle avait dû être accordée, aurait été arbitrée (comme l’arL 208 du Code civil l’exige) dans la proportion du besoin de Vourey père et de la fortune de sa femme et de son beau-père ; — Attendu d’ailleurs que , si les créanciers peuvent, en général, exercer les droits et actions de leur débiteur, l’art. 1166 du Code civil en excepte néanmoins ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, ce qui s’applique naturellement au droit qu’a ce débiteur de demander ou de ne pas demander de pension alimentaire pour ses besoins actuels et personnels;
Attendu, enfin, que Vourey fils, qui ne pouvait pas être tenu du paiement du billet dont il s’agit au procès, comme héritier de son aïeul ou de sa mère, ne s’était obligé personnellement, par aucun acte, à en payer le montant ; que de là il suit que le marquis de Sayve réclamait contre lui l'exécution d’une obligation Oont l’existence n’était pas approuvée, et qu'en condamnant Vourey fils à l’acquitter , la Cour royale de Grenoble a expressément violé les art. 208 et 1315 du Code civil, lesquels articles n'ont fait que confirmer les anciens principes : — Casse , etc.
Du 17 mars 181 9.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Minier.— Concl., M. Cahier, av. gén. — PL, 51M. Nicod el Loiseau.
ACTION POSSESSOIRE. - Complainte. — Cbosb jugée.
Une action en complainte est-elle non recevable , par cela seul que , par jugement passé en force de chose jugée, le demandeur a déjà succombé sur une demande en complainte ? { Cod. proc., 23.)— Rés. aff. (2)
(I) V. conf., Can. 12 mai 1812, les autorités in- i (2) Le principe avait ôté déjà consacré par la diquèes à la noie, ainsi que l’observation dont nous Cour de cassation , le 1 2 juin 1809. F. encore dans avons fait suivre cet arrêt, observation qui s’ap- * ce sens, Carré, L vis de la proc. ei r., et son annota* plique également à l'espèce ci-dessus.
( 17 mars 1819. ) Jurisprudence de la
(Jouannet C, — Pardoai-Vellaud).
En Pan G , le sienr Provôl prétendait être en possession d'un droit de prise d'eau sur l’héritage du sieur Magislry. Troublé dans sa possession, le sieur Prorît dirige une action en complainte contre le sieur .Magistry. 5 nlv. an 7, jugement qui rejette la demande de Provôl.
Ultérieurement, la propriété du sieur Magistry a passé entre les mains du sieur Pardoux-Vcllaud, et, par contrat de vente, en date de 1800, le s>cur Jouannet a acquis l'immeuble du sieur Provôl.
En cet état de choses, et depuis l'année 1806, Jouannet a joui paisiblement du droit de prise d'eau sur le fonds de Pardoux-Vellaud, jusqu'en
A cette époque, il est troublé dans sa possession par le sieur Pardoux-Vellaud. Il forme une action en complainte, et demande à être maintenu dans sa possession.
Pardoux-Vellaud répond : La possession du sieur Jouannet ne peut servir de fondement à une action possessoire. parce que sa possession n’a pu être que précaire, et qu’une telle possession ne peut fonder de prescription (Cod. civ.f art. 2232 ) , ni servir de base à une action possessoire (Cod. proc., art. 23). Pour établir que la possession n’est que précaire, il suffit de rappeler qu'un jugement passé en force de chose jugée, rendu contre l’auteur du sieur Jouannet, a décidé que la possession ne lui appartenait pas: d'ou il résulte que la possession ultérieure n'a pu être que de pure tolérance.
18 oct. 1816, jugement du juge de paix, qui rejette la ün de non-recevoir proposée par le sieur Pardoux-Vellaud, et ordonne de plaider au food.
Appel. — 11 fév. 1817, jugement du tribunal civil de Cbarohon, qui Infirme par les motifs suivans : « Attendu qu'il est de principe que ce- Ini qui «après avoir succombé dans sa possession, a joui depuis un au et un jour, ne peut plus demander a être maintenu dans celte même possession qui n'est que précaire . par suite de la maxime complainte sur complainte ne vaut :
3ue tels sont les principes consacrés par l'arrêt c la Cour de cass., du 12 juin 1809. »
POURVOI en cassation delà part de Jouannet. — Il soutient que le fait de sa possession annale étant constant, il a le droit d’y être provisoirement maintenu, et de demander la cessation du trouble dans l’année où il a eu lieu, aux termes de Part. 23 du Cod. proc. civ. ; que, pour établir contre lui que sa possession n'était que précaire, on lui a opposé le jugement intervenu contre son auteur ; qu'à la vérité on jugement passé en force de chose jugé^ contre le vendeur peut être opposé a l’acquéreur, mais avec celle distinction que le jugement est opposable à l’acquéreur, seulement lorsqu’il est intervenu au pétiloirc. et non lorsqu’il a statué sur la possession; qu’en effet, de ce que le vendeur a succombé dons une action possessoire, on ne peut conclure que l’acquéreur qui a possédé ensuite pendant une année, ne puisse exercer l’action en complainte, s’il est troublé dans sa possession personnelle ; que, dans l’espèce, le jugement intervenu contre son auteur ne pourrait lui être opposé que tout autant qu’il invoquerait la possession de sou auteur Chauveau , quest. 101 ; Favard, Rcpert., v° Complainte , sect. I", §2, n® 3; Garnier, des » 4chont possetioiret, p. 112.
(1) Celte décision rentre dans la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle les juges
Cour de cassation. ( 17 mars 1819. ) 161
leur, et non la sienne propre; — Qu’ainsi le Jugement dénoncé a attribué à tort l'autorité de la chose jugée au jugement rendu contre le vendeur; et, par suite, a violé l’art. 23 du Code de proc.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que, d’après le jugement qui avait été rendu contre Provôl, lequel est aujourd’hui représenté par le demandeur, celui-ci ne peut avoir qu’une possession précaire];
— Rejette, etc.
Du 17 mars 1819. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansey. — Rapp., 31. Jaubert.— Concl ., M. Lcbeau, av. gén. — P/., M. Loiscau.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. - Expertise.
Les juges saisis d’une demande en dommagesintérêts peuvent en fixer eux-méme la quotité , s'ils se croient suffisamment éclairés : il n'y a point obligation d'ordonner dans totts les cas un rapport d’experts. (Cod. proc., 303.) (1) ( Montseveny — C. Mure.)
La dame de la Mure vend ses droits dotaux au sieur de Montseveny. — Celui-ci , prévoyant le danger de l’éviction, exige la garantie du sieur de la Mure, mari de la venderesse. — En conséquence, le sieur de la Mure s'oblige à garantir la vente faite par sa femme, et, en cas d’éviction, à rembourser au sieur de Montseveny les sommes par lui payées, et en outre des dommagesintérêt*. — 27 mars 1817, iugement du tribunal de première instance de l’Argentière , qui , sur la demande de la dame delà Mure, déclare nulle la vente par elle faite . et qui . statuant sur la demande en garantie formée par le sieur de Montseveny contre le sieur de la Mure , condamne ce dernier à payer une somme déterminée, à titre de dommages-intérêts.
Appel de la part du sieur de Montseveny. Il prétend que les juges ne pouvaient lixer euxmémes la quotité des dommages- Intérêts , et qu’ils devaient nommer des experts, sur le rapport desquels ils auraient ensuite statué.
15 déc. 1817, arrêt de la Cour roy. de Mmes, qui confirme.
Pourvoi en cassation de la part du sieur de Montseveny.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que les juges n’ont méconnu ni les conventions ni la transaction des parties, puisqu’ils ont accorde des dommagesintérêts: — Attendu que les tribunaux ne sont obligés d’ordonner un rapport d’experts qu’autant qu’ils n’ont pas les documeus nécessaires pour les liquider ; que même , aux termes des lois anciennes et nouvelles, ils ne sont pas astreints à suivre l’avis des experts, lorsque leur conviction s’y oppose, et qu'ayant fixé, dans l’espèce actuelle, les dommages-intérêts d’après les circonstances et les faits qu’ils ont remarques et qui ont servi de guide à leur conscience, ils ne se sont mis en contravention h aucune loi ; — Rejette, etc.
Du 17 mars 1819. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansey. — Rapp , M. Rousseau.
— Concl., 31. Lebeau, ov. gén. — PL, M. Guichard.
peuvent, apres avoir annulé un rapport d'experts comme irrégulier ou erroné, prononcer au fond , sans ordonner une nouvelle expertise, s’ils reconnaissent que le procès fournil des document suffisons qui rendent l'expertise inutile. V. Cass. 7 mars 1832; 9 avril 1833, et les notes.
361 ( W mars ) Jurisprudence dê lt
LETTRE RECHANGE. — SrFposiTitm dk mfü.
— Tiers portei r.
Le tireur d une lettre de change ne peut apposer au tiers porteur la supposition de lieu, si celui-ci n’en a pas eu connaissance. (Cod. connu., 311. (1)
(Héraud— C. Hue.)
Le sieur Hue, lier» porteur d’une lettre de change tirée de Lmiel sur Mmes par le sieur lléraud, médecin, assigne celui-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier, lieu désigné pour le paiement.
lléraud répond que la traite contient supposition de lieu, en ce que, dans le fait, elle n a pas été tirée de Lune!; mais uu'cllc a été réellement souM-rilc à Nîmes, que dès lors il n’y a pas remise de place en place, et quainsi elle ne vaut que comme simple promesse, aux lcrines dcl’art. 112 du Code de coinm.; d’où résulte la conséquence , qu’avant été souscrite par un individu non commerçant, le tribunal de commerce doit renvoyer la contestation au tribunal civ., suivant l’art. 636 du Code de Comm.
Hue, tiers porteur, réplique que dans le fait il n’y a pas supposition de lieu ; — Qu’au surplus, cette supposition existât-elle réellement , elle ne ferait perdre à la lettre de change son caractère, qu'a l'égard de ceux qui en avaient eu connaissance; mais qu’à regard dn tiers porteur de bonne foi, cette supposition était une chose indifiérente; qu’il serait contraire a toute justice, d’enlever ail porteur lès droits qu'il croyait avoir acquis, en prenant la lettre de change,* revêtue de toutes les formalités extérieures, et cela au protit du tireur auteur de la fraude.
24 fév. 1817 , jugement dn tribunal de commerce de Montpellier, qui rejette le déclinatoire , dédore que la lettre de change doit être réputée parfaite à l’égard du tiers porteur; en conséquence condamne par corps Uéraud au paiement.
Appel. — 17 déc. 1817, arrêt de la Conr roy. de Nîmes qui confirme : • Attendu que le sieur Jean Hue était un tiers porteur ; qu’il n’élaitnt prouvé, ni même allégué qu’il eût participé en rien à la supposition de lieu qu’on prétendait être intervenue dans la lettre de change dont il s'agit; que d’ailleurs la traite en question était revêtue de toutes les formalités exigées par la loi ; qu’a in ri le tribunal de commerce était compétent sous tous les rapports, et avait régulièrement procédé. »
Pourvoi en cassation de In part du sieur Héraud, pour violation des art. 112 et 639 du Code de comm.. en re que, nonobstant la supposition de lieu, qui viciait la lettre de change, l’arrêt dénoncé l avait déclarée valable, et avait reconnu la compétence du tribunal de commerce.
LA COUR , — Attendu qu’il est établi en fait, que la lettre dont il s’agit est régulière en sa forme ; qu’il n'est nullement prouvé qu'il n’y a pas eu de remise de place en place , et qu’elle se trouve entre les mains d’un tiers porteur qui aurait même été étranger à cette supposition ; qtf ainsi la loi n’a pas été violée Rejette, etc.
Du 18 mars 1819. — Sert. req. — Près., M. Ilcnrjon de Panscy. — Rapp., M. Brillât Savarin. — Conclu M. Lebeau, av. gén. — PI., M. J missel in.
(!) La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. V. Cass. 56 déc. tS08; 25janv. 1 S 1 5 ; Bruxelles, 20 août IS12, les nombreuses autorités indiquées à la note sous cet arrêt, et 30 déc. 1814.— P. toute-
Cour de caiMttion. ( 1# »aks 1819. )
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Phopriét*.
Possession.
L'exception de propriété <f un terrain ne peut cotistituer une question préjudicielle en faveur de celui qui a commis des dégâts sur ce terrain , lorsqu'il nen a pas la possession ; le tribunal, saisi de la connaissance du délit , ne peut donc surseoir au jugement, à raison de ce droit de propriété. (Cod. inst. crim., 3.) (î) (Commune de Séméac — C. Jacomet.)
Le sieur Jacomet et la commune de Séméac étaient en contestation relativement a la propriété d'un terrain dont le sienr Jacomet se trouvait ep possession depuis plusieurs années. Pendant le litige, et le 28 juin 18(8, des habitansde la commune de Séméac conduisent leurs troupeaux sur le terrain litigieux, et détruisent une grande partie de la récolte; ils sont traduits , a raison de ce fait, devant le tribunal de police correctionnelle de Tarbes, par le sieur Jacomet.— Les hnbitans, sur l’action intentée contre eux, demandent la mise en cause de II commune de Séméac. Le maire intervient, ei demande qu’il soit sursis à prononcer sur la plainte jusqu’à ce qu’il eût été statué sur la question de propriété actuellement pendante devant les tribunaux civils.— 28 août 1818, Jugement qui déclare le maire de Séméac non recevable «ans son Intervention et dans sa demande en sursit, et qui, considérant que le fait des hnbitans de la commune constitue le délit de dégâts sur le terrain d'autrui par des bestiaux gardés à vue, prévu par l’art. 20 du lit. 2 de la loi du 28 sept. 1791 , les condàmue à une amende égale aux dommages causes.
Appel de la part des habitons et du maire de la commune de Séméae. -fis soutiennent que l’existence du délit est subordonnée a la question de savoir si la commune est ou n’est pas propriétaire; que si les tribunaux déclarent qu’en effet le terrain litigieux appartient à la commune, alors il faudra reconnaître que les habitons n’ont fait qu’user de leur droit; qu’ninsi il devait être sursis parle tribunal correctionnel à statuer sur la plainte jusqu'à ce que la question de propriété eût été jugée par les tribunaux civils.
18 décembre 1818, arrêt de la Cour royale de Pau qui confirme par les motifs suivnns: — « Considérant qu’il n'est pas plus permis d’attenter à la pos<ession d'autrui qu’a sa propriété; que la demande en délaissement formée par le moire de Séméac, loin d’autoriser les habitansou quelques habitons de cette commune d’attenter, par des voies de fait, à la possession dn sieur Jacomet, lonr faisait un devoir d’attendre respectueusement que le tribunal, nanti de la contestation, y eût prononcé; que. conséquemment, l'excuse pro|K>S'*e en leur faveur par le maire ne peut être accueillie, et qu’ils ne peuvent avec fruit s’en étayer personnellement; d'où la conséquence que, soit l’intervention du maire, soit sa demande en sursis, jusqu'à re qu'il ait été statué définitivement par le tribunal de première instance sur la propriété du fonds dont il s’agit, non plus que celle formée par les prévenus, ne peuvent être accueillies.#
Pourvoi en cassation de la part des ha bilans de la commune.— Lesmoyens des demandeurs étaient fondés sur «ne prétendue violation de l’art. 4(18 dn Code d’inst. crim. en ce que l’arrêt dénoncé avait refusé d'nccordçr le sursis demandé, et en outre sur la fausse application de l’art. 2fi, lit. 2 de la loi
fois en sens contraire, Bruxelles, 7 octobre 1811.
(2) V. sur ce point, Cass. 8 janv. 1813; Mangin, Traité de V action publique, t. I, p. 508, et Lcgravereud, Légist. crim., t. t. eb. t#r.
du 28 sept. 1791 , en ce que la peine portée parce! article avait été appliquée, bien que le délit ne fût pas certain, la question de propriété étant encore indécise, et la criminalité du fait dépendant entièrement de celte question.
ARRÊT
LA COUR:— Considérant que le fait de possession du terrain dont il s'est agi au procès est indépendant du droit de propriété du même terrain ui fait l'objet d’une contestation entre les parties avant les tribunaux civils; que la question relative à ce fait de possession n est donc pas préjudicielle . et conséquemment la chambre correctionnelle de In Cour royale de Pau a été compétente pour y statuer, qu’elle o donc légalement refusé le sursis qui était demandé: — Considérant qu’il a été reconnu par ladite chambre de la Cour royale que le sieur Ja* omet a la possession dudit terrain , et que même les fruits qui y étaient sur pied provenaient de son indnsirie et de ses travaux; qu'il s’ensuit que les dégâts et dévastations qui y outété commis par l’introduction de bestiaux gardés à vue, constituent le délit prévn par l’art. 26, lit. 2 de In loi rurale du 28 sept. 1791; qtie la Cour royale de Pau, en ordonnant, par son arrêt du 18 déc. dernier, que le procès-verbal des experts nommés par le jugement du tribunal de Tarbes, du 8 août, aux lins d’évaluer le dégât commis sur les fonds dont il s’agit, serait rapporté aa grefTe, pour, à la vue de ladite expertise, être statué ainsi qu’il appartiendrait, n'a pu, dans ecl état des faits, commettre violation à aucune loi;— Rejette, etc.
Du 19 mars 1819.— Sect.crim.— Près.. M. Barris.— Ilapp., M. Busschop. —Concl., M. Hua, av. gén .—PI., MM. Scribe et Nicod.
CONSEIL DE FAMILLE. — Minêuii. — Domicile.
Le conseil de famille appelé à nommer un nouveau tuteur, doit être convoqué dans le lieu du domicile naturel du mineur, c'est-à-dire de celui qu%il avait lors de l'ouverture de la tutelle, et non dans le lieu du domicile du dernier tuteur. (Cod. ehr., 406 et 108.) (1)
( Magneux — C. Petit.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu l’art. 406 du Code civil: — Considérant qu’aux termes de cet article , le tuteur doit être nommé par un conseil de famille convoqué devant le juge de paix du domicile du mineur; que. par ce domicile, l’article désigne formellement le domicile naturel du mineur, puisque . de sa disposition combinée avec celle de l'art. 406 . il résulté que le domicile dont il parle est celui acquis nu mineur avant toute nomination utile du tuteur; que le conseil de famille qu’il indique est également un conseil pris dans ce domicile, puisque, suivant les art. 408 et 40 ), il doit être composé, outre le même juge , de parens et alliés pris dans ta commune où la tutelle est ouverte, et dans la distance de 2 myriamètres , ou , à défaut de ceux-ci . de citoyens de la même commune connus j»our avoir eu des relations d’amitié avec le père ou In mère du mineur; que cette attribution étant generale et absolue , comprend les nomination* successives de tuteur comme la première; — Qu’on ne peut in-
(I) V. roof., Cass. 29nov. 1809, — F. aussi en ce gens , Toullier, t. 2 , n° I II S ; I)uran ton , loin. S, n» 153; Mazoin, dts Tutelles, etc , lom. 1, n°78; Favnrd de Langîade. Hépert ., v° Tutelle, § i, n» 4. — y. enfin sur ce point et dans In meme sens, les conclusions de M. Daniels qui ont précédé l’arrêt ci-dessus cité du 29 nov. 1S09, cl que nous avons reproduites en note sous cet arrêt. — V. toutefois, Caas. 4 janv. 1842.
( *3 Ji*M 1*19. ) *63
duire rien de contraire de la disposition de Part. 108, suivant lequel le mineur a son domicile chcx son tuteur, puisque celle disposition n’a pour objet rie régler le domicile du mineur que pour la gestion du mineur : d’où il suit que ce domicile, cessant par la mort du tuteur., le domicile naturel du mineur reprend sa force, et doit régir la nomination du nouveau tuteur ; qu’enfih, si le conseil de famille devait suivre les juges de paix des divers domiciles que pourraient prendre successivement les tuteurs, il pourrai l s'ensuivre l’inconvénient grave de soustraire les tuteurs à la surveillance naturelle du véritable conseil de famille, et de livrer le mineur n l’arbitraire des conseils étrangers à sa personne et indifférons à ses intérêts, tandis que, en général, cet inconvénient cesse par l’attribution de toutes ces nominations à un conseil de famille composé de la manière prescrite par les art. 408 et 409, et convoqué devant le juge de paix du domicile naturel du mineur, conformément à l’art. 406; —Que, dans l'espèce, le mineur Martin avait son domicile naturel dans la commune de Dixmont, où ses père et mère étaient dérédés ; qu’en conséquence, il avait été pourvu à sa tutelle par un eonseil de famille pris dans cette commune et convoqué devant le juge de paix de l’arrondissement; qü’il a dù être procédé de même, après le décès du tuteur, à la nomination du nouveau; que, néanmoins, l’arrêt dénoncé a jugé le contraire; qu’en cela il a violé formellement l’art. 406, en même temps qu’il fait nue fausse application de Part. 108 du Code ; — Casse , etc.
Du 23 mars 1819. -Sect. clv.— Prés., M. Brlsson.— Rapp., M. Cassalgne. — Concl , M. Joubert, av. gén.— PI., MM. Cochin et Loiscau.
1* JUGEMENT PAR DEFAUT. — Jtr.EMKNT
CONTRADICTOIRE. — CONCMSIOKS.— OPPO- SITION.
2* Intérêts.— Avances.— Avoué.
l#0n doit considérer comme contradictoire , et par conséquent comme non susceptible < Topposition , le jugement rendu faute de plaider , mais après que des conclusions ont été prises contradictoirement à Vaudience (2)
2 °La créance (Tun avoué, pour iéS frais et vacations, ne porte intérêt qu'à compter du jour de la demande, à la différence de la créance qu'il pourrait avoir à raison d'avances faites en qualité de mandataire Ordinaire, et qui dans rc cas porteraient intérêt à partir du jour des avances constatées. (Cod. clv., 2001 et 11.
(Wrtllley — C. Balland.)— ARnftT.
LA COUR ; — Considérant!" qu’à l’audience du 18 juin, Balland et Wnllley ont respectivement pris des conclurions sur le fond de Paffaire et l’incident qui en dépendait; que ce fait est attesté par une ext>éditiou de l’arrêt rendu ce Jour 18 juin, expédition produite par Balland, dont les qualités auxquelles il avait été formé opposition sont déclarées régulières et maintenues par le magistrat qui avait présidé h l’audience: qu’ainsi il est constant que l’affaire contradictoirement instruite h l’nudienre du 18 juin l’était nécessairement à èelle postérieure du 29 juill. , et par
(2) F. en sens contraire, Totilouse. 12 déc. I8l0. Mais voy. nos observations sur cet arrêt et le renvoi qui y est fait à la jurisprudence. Adtle, Ail, 31 mai 1 808 ; Carré, Lois de la prvc.% quest. 1278, et son annotateur Chauveau, cod. loc.
(3 M. Favard de I.anglade, v° Avoué , n° 9, approuve la doclnno de cet arrêt.
Jurisprudence de ta Cour dé cassation. •
364 ( 33 mars 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 33 mars 1819. )
conséquent que l’errét rendu à celle dernière était contradictoire et non susceptible d'upposilion;
Considérant 2° qu’il résulte des renseignement donnés parles parties, que les sommes adjugées à Balland se composent t° de dépens proprement dits, c'est-à-dire d’avances de frais de procédure, salaires et vacations dus à Balland , en sa qualité de procura tores ad lites, pour l’instruction dont il était chargé; 2° d’avances qu’il a faites comme negotiorum yestor, dans l’inlérét de son client, tels que le paiement de dommages-intérêts auxquels ce dernier avait été condamné envers ses parties adverses, etc.; que, si relativement à ces dernières sommes adjugées à Balland, on a dû et pu appliquer la disposition de l'art. 2001 du Code civil , portant : « L'intérêt des avances faites par le mandataire est dû par le mandant, à dater du Jour des avances constatées, » il n’en est pas de même relativement aux autres sommes allouées à titre de dépens; que l’obligation où est le client d’acquitter cette dette à son avoué rentre dans la classe des obligations énoncées dans l’art. 1153 du Code civil , qui porte: • Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; ils ne
sont dus que du jour de la demande , excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit; » — Considérant qu’il n’existe aucune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes dues à un avoué , en sa qualité d'avoué , pour avances, frais de procédure, salaires et vacations relatifs à l’instruction des affaires dont il était chargé; par conséquent que les intérêts de ccs sommes ne courent que du jour de la demande , et par conséquent que l’arrêt attaaué , qui les a adjugés à l’avoué Balland à dater d’une époque antérieure à sa demande, a contrevenu à l'art. 1153 du Code civil; — Casse, etc.
Du 23 mars 1819.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp., À!. Zangiacomi.— Concl. conf., M. Joubert, av. gén. — PI., MM. Loiseau et Cochin.
1° SÉPARATION DK BIENS.— Exécution.— Interruption.
2° Dot. -Rétention.— Insistance. — Femme séparée.
poursuites dirigées par une femme contre son mari, 'en exécution du jugement de séparation de biens obtenu par elle, ne sont point censées interrompues dans le sens {de Part. 1-44-1, par cela seul (jue la femme ayant à combattre un créancier de son mari, a cessé d'agir directement contre le mari, pour plaider contre ce créancier, en présence du mari. (Cod. civ., 1444.)
2° Le droit de rétention établi par Part. 54 de la coutume de Bordeaux, appartient à la femme séparée de biens , aussi bien qu’à la femme survivante.
J.a femme mariée sous l’empire de la coutume (le Bordeaux , peut aujourd'hui, comme avant la loi du il 6rum. an 7, se faire départir, à titre de rétention, une partie des biens du mari égale au montant de sa dot.— Elle n'est point soumise à l'obligation de se présenter, comme créancière , dans l’ordre et la distribution du prix, sans autre préférence que relie qui résulte de son hypothèque. (Coût, de Bordeaux, art. 54: Cod. civ. 3.; (1)
fl) r. conf., Cass. 19 prair. an 7, ei la note. V. encoru surlc droit de rétention ou d’insistance, Tes* sicr, de la Bot, X. 2, p. 350.
(Magneur— C. la dame Victoria,)
La dame Victoria , mariée sous l’empire de la coutume de Bordeaux, fait prononcer la séparation de biens, et poursuit judiciairement contre son mari le paiement de ses droits.
Dans le même temps, un sieur Magneur, créancier du sieur Victoria, poursuivait la saisie d'une maison appartenant à celui-ci La dame Victoria demanda la distraction de cette maison contre le sieur Magneur; elle soutient que le droit de rétention qu’elle a. aux termes de l’art 54 de la coutume de Bordeaux, lui laisse la faculté de retenir les biens de son mari . à la charge par elle de payer les créanciers antérieurs, si mieux n’aiment les créanciers postérieurs lui rembourser le montant de ses droits
Magneur répond que le droit de rétention dont il est question dans l’art. 54 de la coutume de Bordeaux, appartient seulement a la femme survivante, et non à la femme séparée; que d’ailleurs l’art. 54 de la coutume de Bordeaux a été abrogé par les art. 21 et 56 de la loi du 11 bruni, an 7, desquels il résulte que les époux ne peuvent avoir d autres droits sur les biens l’un de l’autre qu’un droit d’hypolhèque, et que toutes les lois antérieures qui attribuaient des droits difTcrens, sont abrogées ; — Enfin Magneur soutient, qu’en supposant que l’art 54 de la coutume n’ait point été abrogé, le droit de rétention qu'il établit, appartient non-seulement à la femme survivante, mais aussi à la femme séparée; la dame Victoria ne pourrait cependant pas l’exercer, parce que sa séparation de biens était nulle aux termes de l’art. 1444 du Code civ., en ce qu’il y a eu interruption des poursuites de la femme contre le mari , par le seul fait de l’instance dirigée contre un tiers.
Le litige porté devant la Cour de Bordeaux, cette Cour, par arrêt du 19 avril 1817, a décidé qu’il u’y avait point eu d’interruption de* poursuites dans le sens de l’art. 1444 du Code civil ; que par conséquent la séparation n’était point nulle ; que le droit de rétention acquis à la femme rie lui avait point été enlevé par les lois postérieures ; qu’enfin ce droit de rétention appartenait aussi bien à la femme séparée qu’à la femme survivante : « Considérant, porte l’arrêt, que la dame Victoria a obtenu un jugement qui la déclare séparée de biens avec son mari; que, conformément aux lois qui régissent l'exercice de ses actions , elle a assigné son mari dans la quinzaine qui a suivi ledit jugement pour eu provoquer l’exécution; qu’elle s était préalablement conformée aux dispositions de l art. 872 du Code de proc.; que si elle n’a pu obtenir jugement contre son mari, c’est parce qu'elle a dû se pourvoir contre le créancier qui avait fait saisir les immeubles de son mari sur lesquels ses droits étaient hypothéqués, et que n’ayant pas cessé de poursuivre ce créancier en présence de son mari, on ne peut pas dire qu elle a interrompu les poursuites commencées pour l’exécution du jugement de séparation ; d‘où il suit qu’on ne peut pas lui opposer la nullité prononcée par l’art. 1444 du Code civ.; — Considérant, au fond, que la dame Victoria a contracté mariage sous l’empire de I ancienne législation et dans l’ancienne coutume do Bordeaux; que les droits qui avaient été stipule» eu sa faveur , et qui lui étaient acquis dès l’époque de son mariage, n’ont pu recevoir aucune atteinte par reflet des nouvelles lois qui no peuvent avoir aucun effet rétroactif à son préjudice; que sa demande doit être jugée suivant les dispositions de la coutume et la jurisprudence du parlement de Bordeaux Qu’il est constant que, dans celte jurisprudence, la femme séparer de
( 23 mars 1819. ) Jurisprudence de l
biens pouvait exercer sur ceux de son mari les moines droits que la veuve qui aurait survécu; que la femme oui avait le droit de rétention ne pouvait demander et conserver la possession des biens du mari, à la charge de payer les créanciers antérieurs de son mariage , si les postérieurs n'aimaient mieux le rembourser, ou offrir de faire valoir les biens à sommes suffisantes pour assurer son remboursement; que cette jurisprudence , entièrement développée par Lapeyrère, lettre D, n0 124, n'a point varié depuis . et que c est suivanl ces principes que la dame Victoria doit être jugée aujourd'hui.
POURVOI on cassation de la part du sieur Magneur.
Premier moyen. Violation de l'art. 1444 du Code civ., en ce que l'arrêt a maintenu la séparation, bien que les poursuites de la femme contre son mari à fin de paiement de ses droits, eussent été interrompues.
Deuxième moyen. Violation de l’art. 54 de la coutume de Bordeaux, en ce que l’arrêt a décidé que le droit de rétention appartenait à la femme séparée, bien qu’il ne soit attribué par cet article qu’à la femme survivante.
Troisième moyen. Violation des art. 2! et 56 de la loi du 11 brum. an 7. en ce que la Cour a permis l’exercice du droit de rétention, conformément à l’art. 54 de la coutume de Bordeaux, bien que cet article se trouvât implicitement abrogé par les art. 21 et 56 de la loi du 11 brum. an 7.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant, sur le premier moyen, que la Cour de Bordeaux a reconnu , avec grande raison, que Rachel Victoria n’a point interrompu les poursuites par elle commencées dans la quinzaine, pour exécution de la sentence de séparation de biens contre son mari, ainsique l’exige l’art. 1444 du Code civ.; qu'il est évident qu’elle ne pouvait parvenir â opérer l’exécution complète par le paimenl réel de ses droits dont parle ledit article, qu'au moyen de la demande en distraction qu elle a formée contradictoirement avec Magneur et avec son mari . et qu'elle a suivie sans aucune interruption; d’où il résulte que c’est sans aucun motif que l'on a demandé la nullité de la sentence en question;
Considérant, sur le second et troisième moyen, que le droit de rétention accordé par l’art. 54 de la coutume de Bordeaux, et stipulé par le contrat de mariage entre les époux Victoria, était un droit réel acquis à la femme du jour du mariage, droit fort utile pour elle, en ce qu’il lui épargnait le grand préjudice de consommer eu frais d expropriation une partie de son hypothèque, et nullement préjudiciable aux créanciers qui pouvaient en empêcher l’exercice en garantissant le paiement des droits de la femme , s'ils y trouvaient de t'avantage ; qu'un droit semblable u’a point été et n'a pu être en leu* par la loi du 11 brum. an 7; qu'il est reconnu aujourd'hui, par le demandeur, que la jurisprudence du Parlement de Bordeaux accordait aux femmes séparées de biens le droit de rétention pour leurs dots et pour leurs bagues et joyaux, et que l'arrêt attaqué atteste. que la jurisprudence du Parlement de Bordeaux accordait également à la femme séparée de bieus le droit de rétention pour les droits dont Il s'agit au procès, et de la même manière qu'à la femme qui survit, et qu'en jugeant conformément à cette jurisprudence, la Cour royale de Bor-
(I) V. sur ce point, uni d’après la loi ancienne que d'après celle du 3 juin 1841 sur la vente judiciaire des biens immeubles, l’arrêt dans le même
Cour de cassation, m ( 24 mars 1819. ) 365
deaux n’est coulrevenne ni a l’art. 54 de la coutume, ni à l’art. 1131 du Code civil, ni aux art. 21 et 56 de la loi du 11 brum. an 7 ; — Rejette, etc.
Du 23 mars 1819.— Sect. ci v.— Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Chabot (de l’ Allier). — Conct., M. Joubert, av. gén.— Pi., MM. IIuart-Duparc et Xicod.
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