RÔLE
2° Arrête ADMINISTRATIF. — INTERPRETATION. —COMPETENCE.
1° Lorsqu'il n'existe pas de matrice du rôle des contributions d’un immeuble saisi , Fart. 675, Code proc., en tant qu’il exige que le procèsverbal contienne l'extrait de la matrice du rôle, cesse d'ètre obligatoire ; et même, le saisissant n’est tenu à aucune formalité supplétive (1).
2 0 Lorsqu un préfet a pris un arrêté sur la pétition d'un particulier , si le sens de cet arrête devient litigieux entre le pétitionnaire et d’autres intéressés, les tribunaux ne peuvent se permettre de déterminer le sens derarrété: cette interprétation appartient d l'autorité administrative. (L.du 16 fruct. an 3.)
(Garrigou— C. Poursillié.) arrêt (après délib.),
LA COUR ; —Vu l’art. 675 du Code de proc.; Vu aussi la loi du 16 fruct. an 3, ainsi conçue:... « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’admiuist ration, de quelque espèce qu'il soient, aux peine de droit....» - Attendu que, lorsque l’art. 675 du Code de proc. civ. exige que le procès-verbal de saisie immobilière contienne l’extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière des biens saisis, cet article suppose nécessairement l’exi'tencc d’une matrice de rôle dans la commune où sont situés ces biens ; mais que. dans le cas où une pareille matrice n'existe pas, la loi n'a imposé au saisissant, à peine de nullité, aucune formalité supplétive de celle dont il s’agit ; —Attendu qu’il a été reconnu, dans l’espèce, par les parties et par l’arrêt attaqué lui-même, qu'il n’existait dans la commune de Molières, où sont situés les biens saisis sur le defendeur, aucune matrice de rôle applicable à ces biens; nue la formation d'une telle matrice était exclusivement du ressort de l'autorité administrative, et qu’aucune loi n’imposait au demandeur la nécessité de provoquer auprès de cette autorité, soit la formation d une matrice de rôle régulière et légale, soit quelque autre mesure provisoire et supplétive de celte matrice : d’où il suit qu'en annulant, sous le prétexte que le demandeur n'aurait pas légalement supplée à la non-existence de la matrice du rôle, le procèsverbal de saisie fait à sa requête, l 'arrêt attaqué a créé une nullité arbitraire et fait une fausse application de l’art. 675 du Code de proc. civ.;
Attendu d'ailleurs que le demandeur avait fait, dans I espèce, plus que la loi n'exigeait de lui, en sollicitant auprès du préfet du département, l’ordre d’une expertise destinée à remplacer provisoirement la matrice du rôle, et qu'en interprétant l’arrêté pris a ce sujet par le préfet, le 7 sept. 1815, en déclarant qu’il avait un sens autre que celui de la pétition sur laquelle il statuait, la Cour royale de Toulouse a exercé une fonction qui n'appartenait qu’à l’autorité administrative, excédé ses pouvoirs et violé la loi du 10 fruct. an 3; —Casse, etc.
sens de la Cour de cassation du 3 mars 1819, et la note.
*66 ( Î5 mars 1819. ) Jurisprudence de I
Du 21 mars 1819,-Secl. civ.— Près., SI. Brisson.— Rapu., M. Boyer.— Concl.. M. Jouberl, av. gén.— PI., MM. Odilon Barrot cl Dupral.
FEMME NORMANDE. — CoaQtfirs. — ABO- LITION.
Le droit à la moitié des conquête faits pendant le mariage, que Part. 329 de la coutume de JSormandie accordait à la femme, après le décès du mari, n'était pas un droit purement successif ou avantage statutaire, c’était un véritable droit de copropriété conjugale. — Vn tel droit n’a pas clé aboli par l’art, (il de la loi du 17 nio. an 2.) (t )
(Thibcrgc — C. Soyer et autres.)
Du SB mars 1819. — Sect. req. — Près.. M. Henrion de Pansey. — Happ., M. Brillat-Savarin. — Concl., M. lourde, av. gén.
VOL. — DSPÔT PUBLIC. — BllUOTUkQLK.
Le vol de livres commis dans sme bibliothèque publique confiée à la surveillance d'un bibliothécaire nommé par l'autorité, doit être réputé t'of d'effets contenus dans un dépôt public. (Cod. peu., 231 et 233.) (ï)
( Dardennes (ils. ) — arrêt.
LA COli K ; — Vu l'art. 231 du Code d'inst. crim.. d'après lequel les chambres de mise en accusation doivent renvoyer devant les Cours d'assises les Individus prévenus de crimes passibles de peines afflictive* ou intimantes; — Va les différons articles du 8 5 , sect. !•. cliap, 3, litre 1", liv. 8 du Code pén. ; — Attendu qne l’art. 253 de ce paragraphe est relalirau cas particulier du vol avec bris de scellés ; qu i! l’assimile au vol avec effraction, et le déclaré, en conséquence, passible de la même peine, celle des travaui forcés a temps-, — Que l'art. 251, au contraire. se rapporte en général aus soustractions, destructions eu enlcvemens commis sons la circonstance de bris de seellcs, des pièces, procédures criminelles, ou mitres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépdt publics, ou rends à un dépositaire public, en celte qualité; — Que l'art. 255 punit ces sortes de vols, ainsi dégagés de la circonstance aggravante de bris descellés, de la peine de la réclusion ; — Que, par cette cipressiou générale effets, l’art. 251 a désigné tous les objets quelconques renfermés dans un dépdt public , aulrcs que ceux dont le même article fait une désignation particulière ; — Que , dés lors . les livres renfermés dans un bibliothèque publique sont nécessaircinen; compris dans l'er pression générale effets; que la bibliothèque publique est, ar la nature de son établisscmeni , un lieu polie, cl le bibliothécaire , par la nature de ses fonctions, un dépositaire public; — Quainsi, sous ce triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre dans l’application de l'art. 231, devient passible de la peine de la réclusion prononcée par l’art. 255, et doit, par conséquent, être renvoyé devant les Cours d'assises, et non aui tribunaux correctionnels ; — El
fl) V. en ce sens, Cass. 27 germ. an 12; 1 août 1866 ; 16 jauT.tHIO; 30 av. 181 l,ei les renvois faits ■«us ces divers arrêts aux auteurs et 1 la jurisprudence.
(2) F. rouf. Cass. 9 avril 1813, et la note; cl 10 •ept. 1810 (Vol. 1811,, 1561. — Par auilu do la cassation prononcée par l'arrél ci- dessus . l'affaire ayant été renvoyée devait! la Cour d’assises de Lot-et-Garonne, celle Cour, au lieu d'appliquer la peine de la réclusion, aux termes de l'art. 255 du
\ Cûur de eauati&n. ( Î6 mars 1819. )
attendu que. dans l’espèce, Dardennes était prévenu d'avoir commis des vois de livres dans les bibliothèques publiques de Toulouse , dont la surveillance était confiée a un bibliothécaire nommé par l'aulorite administrative; que ce vol constituait celui d’eflcls renfermés dans un lieu public, et tel qu’il est déterminé par l’art. £54, et que l'nrt-255 déclare punissable de la peine de la réclusion ; que cette prévention portant sur un fait déclaré crime, et passible de peines alllictives et infamantes, devait, d’après fart. 231 du Code d'inst. crim., être renvoyée devant la Cour d'assises ; que néanmoins, par l’arrêt attaqué, la Cour royale de Toulouse, chambre d'accusation, a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police correctionnel le de Toulouse, en quoi elle a violé les art. 234 et 235 du Code pén., l’art. 231 du Code d'inst. crim., et méeounu tes règles de compétence ; — Casse, etc.
Du 25 mars 1819. — Sect. crim. — Prêt., M. Barris. — Happ., M. Ollivier. — Concl., M. Tréteau de Pény, av. gén. — PL, M. Nayliee.
CASSATION. — Pourvoi. — Octroi. —M airs.