CONTRIBUTIONS INDIRECTES
En matière d'octroi, l'irrégularité d'un pourvoi en cassation formé par un maire, en sa gu alité d'administrateur de l'octroi [irrégularité résultant du défaut de consignation A’a tnende),esi couverte par la régularité du pour • voi formé dans la même affaire par l'administration des contributions indirectes. (Cod. Inst, crirn., 419rt420.)
(Alallcux et aulrcs — C. maire de Rouen et contributions indirectes,
Du 26 mars 1819. — Sect. crim. - Prés., M. Barris. — Happ., M. Bailly. — Concl., M. Tréteau de Pény, av. géu.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLÏCE.-Affichb
DK JüGBMEST. — COMPÉTENCE.
Un tribunal de police ne peut se déclarer incompétent pour punir les infractions à une ordonnance royale , sous prétexte qu' indépendamment des peines ordinaires de police qu'elle prononce contre les contrevenons , elle autorise en outre les juges, au cas de condamnation, à ordonner l'impression et Vaffiche de leur jugement.— Ce n'est pas là une peine proprement dite ce n'est qu'un accessoire des réparations civiles dues au plaignant, ou une mesure de fx>lice tendant à rendre la repres- __ sion plus utile par la publicité (3).
En d'autres ternies, les tribunaux de police peuvent ordonner l'impression et l’affiche de leurs jugemens (4).
(Montchnrmont et autres.)— arrêt.
LA COUR ; — Vu l'ordonnance du roi du 21 mai 1817 sur l’exercice de la profession de boulanger dans la ville d’Autun , portant : Art. t*».
« A l’avenir, dans In ville d’Autun , département de Saéne et-Loîre, nul ne pourra exercer la profession de boulanger , sans une permission spécial du maire; ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans ladite ville, sont
Code pénal., ne condamna l’accusé qu’à des peines correctionnelles, aux terme* de Part. 954. Mars, sur
un nouveau pourvoi da ministère public, l’arrêt de la
Cour d’assises lut encore cassé le 5 août 1819. (P, à cette date).
(3 et 4) V. dans ce sens, Cass. 23 mars 181 1 ; 22 ocl. 1812, et 25 mars 1813. V. aussi la note qui accompagne on jugement en sens contraire du tribunal de Cass, du 12 air. an 8, et lea autorités auxquelles elle renvoie.
( 2$ mars 1819. ) jurisprudence de la
maintenus dans l’exercice de leur profession ; t mais ils devront se munir , sous peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, a compter de la publication de la présente ordonnance. — Art. IG. Les contraventions a la présente ordonnance et aux règlemeus locaux dont il est fait mention en l’article «recèdent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l’affirhc du jugement, aux frais des contrevenons ; » — Attendu que les nommés Moût charmont, Cbagniot et ChâliUon avaient été traduits devant le tribunal de police, savoir, les deux premiers, pour avoir confectionné et vendu du pain, sans « être munis, dans le délai prescrit par t'ordonnance du roi , de la permission du maire; et le dernier, pour avoir aussi confectionné cl vendu du nain, au mépris de la défense qui lui en avait été faite par l'autorité municipale; que ces faits constituaient une contravention à la disposition de Part, i" de ladite ordonnance, cl entraient par conséquent dans la com-
Pètencc du tribunal de police, aux termes de art. 16.; — Que cependant le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour en connaître, sur le motif que les tribunaux de police ne peuvent, dans le cas de contravention , connaître que de celles qtü donnent lieu a uue amende de 15 fr. ou nu-uessous, ou à un emprisonnement de cinq jours et au dessous ; et que l'ordonnance du roi autorisant à ordonner, outre ces peines, l’impression et l'affiche des jugemens de condamnation aux frais des condamnés, elle établissait uue nouvelle peine qui faisait sortir la contravention dont II s’agit au cercle des attributions de la simple police;— -Mais que. ni par le Code pén., qui a formellement déterminé quelles étaient les peines tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle et de police, ni par aucune autre loi, le caractère de peine li a été attaché à Pimpresslon et à l’ofliche qui pourraient être ordonnées des jugeinens de condamnation aux frais des condamnés;— Que l’impression avec affiche aux frais do condamné n’est, à l’égard de la partie civile, qu’une réparation civile ou un complément de cette réparation ; et que. quand elle est ordonnée dans l’iutérét public , elle ne peut aussi être considérée que comme une mesure de police dont l’objet est de donnera la condamnation une plus grande publicité, par forme de réparation civile, et, par ce moyen, de rendre l'exemple plus utile ; qu’ai nsi le tribunal de police de In ville d'Atitun a donc, dans l’espèce, méconnu et violé les règles de compétence; — Casse, etc.
Du 26 mars 1819 — Sert. crim. — Prés., M Barris. — Rapp., M. Kulaud. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.
• RÉGLEMENT MUNICIPAL. - Vaine PA- VOIS.
2° Chose jugée. —Contraventions.
1 °Le règlement du conseil municipal qui fixe le nombre des bêles à laine que Us fermiers de la commune peuvent envoyer sur les terrains sujets au parcours, est du nombre des réale mens dont V inobservation donne lieu à lrap plicatiun des peines de simple police portées par l’art 471, n° 15, Code pénal. — En conseil) Cette décision est rapportée et approuvée par Merlin, Quest . île droit (adJ.). § 3, n° I, et par Favard de Langlade, Répert., v° GlanJée , n° 6.
(2)C’cst ce'qu’enseiencnllfs auteurs, Umtanciens que modernes. V. Pothier , de laLtllret ut change. po 50: Bornier, sur l’art. 33 de l’ordonnauce de
Cour 4e cassation. ( 30 mars 1819. ) 367
que nce, le tribunal de simple police qui est saisi d'une contravention a un règlement de cette nature, ne peut se refuser d'en connaître sous prétexte d’incompétence (I).
2°/.e jugement par lequel un tribunal de simple police s’est déclaré incompétent pour connaître d'une contravention a un reglement municipal à lui déférée, n’a pas l’effet de la chose jugee relativement à une nouvelle poursuite dirigée contre la même partie pour une contravention postérieure.
(Chénel.)
Du 26 mars 1819. — SecL crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Àumont.— Concl., M. Fréteau de Péuy, av. gén.
AVAL.— Formes. — Protêt. — Cassation. — Caution.
L’aval n’est soumis à aucune forme particulière ; il n'est pas nécessaire qu'il soit ou bas ou en dehors de l’effet : il peut être au dos, avoir meme la forme d’un endossement. A cet égard , la décision des juges du fond ne peut offrir un moyen de cassation. (Cod. connu., 142.) (2) Les donneurs d’aval, cautions du tireur, ne peuvent, comme pourrait le faire /'endosseur, exciper du défaut de protêt. (Cod. comm., 168.) (3)
Lorsqu'un effet est cautionné par un aval conjoint, si run des donneurs d’aval rembourse , le codonneur d’aval n’est pas libéré: il est passible de recours. ^Cod. comm., 137 et 1 il.)
( Moulin — C. Payeui.)
En 1811, deux billets à ordre, l'ua de 6,000 fr. et l'autre de 3,000 fr., furent souscrits par le sieur Perret au profit du sieur Lnroehc. — Au dos de ces billets, les sieurs Payeur et Moulin écrivirent: « Payez à l'ordre de M. Laroche. Lyon, le 23 fé\r. 1811. — • Signés Payeur et Moulin. * — A l’échéance, ccs billets ne furent pas acquittés. — Le sieur Laroche négligea de les faite protester; néanmoins, peu de temps après, le sieur Paycux lui en paya le montant. — Le sieur Payeui a réclamé depuis contre Moulin, son co-obligé, le paiumenl de la moitié des sommes poitées aux deux billets, c'est-à-dire -5,300 fr.
Moulin a répondu que, faute par le sieur Laroche d’avoir fait protester eu temps utile, il avait perdu tout recours contre les endosseurs, ou, tout au moios, contre les douncurs d atai ; qu’ainsk le sieur Payeui aurait pu se dispenser de faire le paiement, d’où il coiic uait que lui Mouliu n était pus tenu de l’indemniser de la moitié de la somme qu’il avait payée.
Le sieur Payeux a répliqué ausieur Moulin, que rengagement qu ils avaient souscrit ensemble sur les billets à ordre, ne pouvait pas être considéré comme un endossement, parce que. notant pas propriétaires des billets à ordre, ils n’avaient pas pu les endosser, mais qu il devait être considéré comme aval ; que dès lors il importait peu qu'il n’y eût pas eu de protêt a l'échéance, parce que le donneur d'aval n’est pas assimilé à l'endosseur, qui peut , dans tous les cas, opposer le défaut de rolét ((iode de commerce, art. 168), mais tour tour au tireur, accepteur ou eudosseur, suivant qu’il a cautionné les uns ou les autres, et qu i! ne
IG73; Merlin, Repert., \n Aval ; Locré, Esprit du Code de commerce, sur l'art. 142; Pardessus, Dr. comm, , n° 3JC; E. Yineens, l.egnl comm., t. 2, p. *J2l, etc.— \\ aussi Colmar, 22 nor. 181 1, et la noie.
(3) y. conf.. Cass. 26 janr. ISIS, et les nom • breusvs autorités indiquées à la note.
368 ( 30 mars 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( SI mars 1819. )
pont opposer que le* exceptions dont peut se prévaloir celui dont il est garant.
28 juin 1816, jugement du tribunal civil de Lyon, oinsi conçu : « Considérant nue les engagemcns du sieur Moulin et du sieur Pay eux , il la suite des deux promesses montant ensemble à 9,(100 fr., souscrites par Charles Perret au proflt du sieur Laroche, n'offrent point le caractèfe d'un endossement, mais celui d'un aval qui a rendu les sieurs Moulin et Payeut, codébiteurs solidaires avec Charles Perret; — Considérant conséquemment que le sieur Moulin ne peut ex ci per, dans l'espèce , de la tin de non-recevoir établie par la loi a l'égard des endosseniens ; qu'étant établi , d'après les jugemens rendu» au tribunal de commerce de Lyon, les 11 mars ol 26 août 1814, que le sieur Pay eux a payé seul les deux promesses par lui souscrites pour le sieur Laroche ; qu’ai nsi , ayant payé seul la dette commune entre lui et le sieur Moulin, il a le droit d’en répéter la moitié contre ce dernier; — Le tribunal dit cl prononce que sans s'arrêter è la fin de non-recevoir et aux exceptions proposées par le sieur Moulin, dont il est débouté, il est condamné et sera contraint par toutes les voies de droit à payer et rembourser au sieur Pay eux la somme ae 4,500 fr., formant la moitié des deux promesses dont il s'agit , avec Intérêts depuis le 10 juin 1815, jour de la demande, et aux dépens. •
Appel. — t*» juill. 1817. arrêt de la Cour royale de Lyon qui adopte les motifs des premiers
Pourvoi en cassation delà part de Moulin.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, sur le l*r moyen, ...
Attendu, sur le 2* moyen, pris de la contravention aux art. 137 et 141 du Code de commerce, relatifs à la forme, tant de l'endossement que de l'aval en matière de commerce , que les engagemens qualifies d’a\al par l’arrêt attaqué ne sont pas produits ; que la loi ne les soumettait à aucune formalité spéciale, et qu'il est constaté que Pailleux et Moulin ont apposé l’un et l’autre, conjointement et simultanément, leurs signatures au dos des effets souscrits par Perret : d'où l’arrêt attaqué a pu induire l’existence de l’aval sans contrevenir aux articles cités du Code de commerce ni a aucune autre loi ;
Attendu, sur le 3* moyen, pris de la contravention à l'art. 142 et autres du Code de commerce, relatifs à l'obligation de protester les effets de commerce à défaut de paiement à leur échéance; que le défaut de protêt et de signification de protêt dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d'un billet à ordre ; d'où il suit que l'omission de ces précautions ne saurait libérer les donneurs d aval qui ont cautionné le souscripteur, avec lequel ils sont engagés solidairement, et que la libération n’est prononcée, en ce cas, par l’art. 168 du Code de commerce, qu’en faveur des endosseurs ;
Attendu. enfin, que les donneurs d'aval ne sont pas, dans tous les cas, assimiles aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres, ainsi que la Cour l a déjà jugé; d'où il suit que la Cour royale de Lyon . en décidant , aous l’empire du Code de commerce qui déclare, art. 187, que toutes les di*|»osilions relatives aux lettres de change, et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets è ordre ; que Moulin était tenu solidairement, avec
(1) Sic, Cass., 16 llierm. an 10. ei la note.
(2) Point constant. V. Cass. 2 flor. an 13, cl 11 fév. 1606 ; 2 jant. 1816 ; 28 janv. 1818. et lesnotes.
Pailleux, au paiement des effets souscrits par Perret , et que Pailleux , ayant payé la totalité de la dette, avait un recours en garantie contre Moulin jusqu'à concurrence de la moitié des sommes par lui payées pour cet objet, n'a fait qu’une juste application des art. 142 et 170 du Code de commerce; — Rejette, etc.
Du 30 mars 1819. — Sect. req. — Près , M. Ilenrion de Pansey. — Happ., M. Dunoyer. — Concl., M. Lebeau, av. gén. — PI., M. Darrieux.
1° SAISIE-ARRÊT. — Trésor public.
2* L.NRKGISTRKMENt. — INTÉRÊTS.
3° Acquiescement. — Paiement. —Cassation.
\°Un créancier du fisc ne peut sai tir •arrêter le» deniers publics entre les mains des receveurs, dépositaires ou détenteurs de ces deniers. Les tribunaux qui valideraient une pareille saisie commettraient un excès de pouvoir: ce serait, de leur part, s’immiscer dans les opérations de l'administration, et disposer des deniers publics. (Cod. proc., 561 ; L. du 24 août 1790, tit. 2, art. 13: Arrêté du gouv. du 18 fruct. an 8, art. 5.) (1)
2°A> sont point productives d'intérêts moratoires les sommes que l’administration de l'enregistrement a perçues en trop, et qu'elle est condamnée à restituer. (Coa. civ., 1156.1 (2)
3 °La partie qui, en payant le montant des condamnations prononcées contre elle par un jugement en dernier ressort , exige de son adversaire la remise des pièces du procès, n’est pas, pour cela, réputée avoir acquiescé au jugement. Elle est recevable à te pourvoir en cassation. (Cod civ., 1351.) (3)
(Enregistrement— C. Jou&selin.)
Le sieur Jousselin , créancier de la direction générale de l’enregistrement pour une somme de 455 fr. montant de droits indûment perçus, réclame son remboursement avec les intérêts à compter du jour de l’indue perception; en outre, il pratique une saisie-arrêt entre les mains du receveur de Blois, sur les deniers de la direction générale.
Selon lui, U avait le droit de saisir-arrêler entre les mains du receveur , aux termes des art. 561 et 569 du Code proc. civ. qui règlent la procédure particulière à suivre dans ce cas.
16 aqût 1817. jugement <iu tribunal de Vendôme qui : • Attendu que le sieur Jousselin est fondé en titre; que les art. 561 et 569 du Code de proc. civ. autorisent les saisies-arrêts dans les mains des receveurs de deniers publics, et en règlent la forme; -Déclare la saisie-arrêt bonne et valable, ordonne que le receveur, tiers saisi, versera entre les mains du sieur Jousselin, la somme par lui réclamée avec les intérêts à compter du jour où elle avait été payée. •
Il faut dire que le receveur, contraint de satisfaire a ce jugement définitif, paya le sieur Jousselin ; qu’en payant , il réclama de lui In remise de toutes les pièces du procès, et que cette remise eut lieu.
Pourvoi eu cassation de la part de la direction générale de l'enregistrement.
Le sieur Jousselin, défendeur, a opposé une fin de non-recevoir prise de ce que le receveur, en payant conformément au jugement, avait retiré les pièces du procès, et avait par là acquiescé implicitement.
(3) V. dans le même sens, Cass. 25 frira, an 14; 24 mars 1807 ; 22 oct. 1811 ; 26 août 1818; 18 oov. 1829; 17 janv. et 3 avril 1838.
( SI liM 1819. ) Jurisprudence de M Cour de cassation.
M. Cahier, avocat général, a conclu a la cassation.
LA COUR; — Sur la fin de non-recevoir, attendu qu’il n’a tenu qu’aux défendeurs de reprendre des mains du receveur de la régie les pièce» dont celui-ci avait exigé la remise, rejette la no de non-recevoir ;
Et statuant au fond : Vu les divers articles de la loi du 2* août 1190, et notamment i’arl. t3 du lit. S, ainsi conçu : • Les fonctions judiciaires sont distincte», et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, sou» peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corp* administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions; » — Vu aussi l’art. 5de l’arrêté du gouvernement, du 18 fruct. an 8, portant : « Au mojen de ces dispositions, il est de nouveau expressément défendu à tout» autorité civile ou militaire, à peine d’en répondre personnellement, de disposer d’aucune somme dans les caisses publiques. Les payeurs et receveurs seront également responsables de tout ce qu’ils auraient payé, sans une ordonnance régulière ...; • — Et attendu, 1» qu’aucune loi n’autorise les percepteur», en aucun cas. à exiger des intérêts moratoires; que, réciproquement, la loi qui autorise le pourvoi en restitution des droits induement perçus , n'alloue, dans aucun cas , les intérêts des sommes à restituer; qu’ainsi.en adjugeant des intérêts de cette espèce, le tribunal de Vendôme a excédé se» pouvoirs et usurpé le pouvoir législatif ;
Attendu 2” que les lois citées interdisent expressément, à toute autorité civile et militaire, de disposer, sous quelque prétexte que ce soit, des deniers déposés dans les caisses publiques ; que, ri les art. 561 et 569 du Code de proc. civ. parlent de saisies-arrêts à exercer dans les mains des receveurs des deniers publies, cela ne doit s entendre que des saisie* faites sur des particulière envers lesquels le fisc est redevable, et a 1 égard seulement des deniers appartenant a ces particuliers- mais que les deniers appartenant au lise ne peuvent jamais être saisis dans les caisses publiques à la requête de ces créanciers, sauf a ceux cl à se pourvoir administrativement pour obtenir le naiement de leurs créances ; d’où il suit qu;en autorisant, dans l’espèce, les défendeurs a saisir et arrêter, dans les mains du receveur de la rég e à Blois, les deniers de sa caisse , sous le prétexte des condamnations prononcée» 4 leur proBt par les jugement et exécutoire dont il a agit, le tribunal de Vendôme a encore excédé scs pouvoirs, faussement appliqué les art. 561 et 569 du Code de proc civ et violé la loi précitée du 21 août 1190, et l’arrêté du gouvernement du 18 fruct. an 8; — Casse, etc. , „ .
Du 31 mars 1819. - Sect. civ. - Pris.,M. Brlsson. - Kapp., M. Boyer. — Concl.. M. Cahier, av. gén. — PL. MM. Huart-Duparc et Guichard.
SURENCHERE. — Insolvabilité.— Caution La surenchère du quart dont il est parlé en l’art. 710, Code proc. ci»., n’est pas admun- 6!s de la part d’une personne insoloaole, quand même elle offrirait une caution, surtout si l'offre de caution n'est pas faite dans I acte
( 1« avril 1819, ) 38»
de réquisition de mise aux enchères. (Cod.
proc. civ., 8323 (1)
(Gignoux — C. Gignoux, Cervel et Calas.)
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que le jugement do tribunal de première instance , confirmé par l’arrêt attaqué qui en a adopté tous les motifs, a décidé , en fait , que les enchérisseurs étaient , au moment de leur surenchère , dans un étal d’insolvabilité notoire, malgré qu’ils soutinssent le contraire; — Attendu qu’admis, par une faveur toute particulière , à Justifier dans le délai de huitaine que ce soupçon d’insolvabilité qu'on faisait planer sur eux était sans fondement . ils sont arrivés 4 l’audience du 12 fév. 1817, réduits 4 l’impuissance de faire disparaître ce soupçon; d’où il suit que leur insolvabilité est restée constante et plus évidente que jamais; — Attendu que c’est en désespoir de cause et tardivement qu’ils ont imaginé, pour faire valider leur surenchère, d’olfrir une caution sans la désigner, sans donner aucun renseignement sur sa personne et sur ses facultés; — Attendu que le Code ne parle point de la présentation d’une caution en matière de surenchère, a la suite d’une adjudication laite après une saisie immobilière ; que , s'il 1 exige 4 la suite d’une adjudication volontaire, il indique aussi comment et dans quel instant l'ofTre de la caution doit être faite, 4 peine de nullité de la surenchère; qu’elle veut impérativement que cette ofTre soit faite dans l’acte même de réquisition de mise aux enchères , avec assignation 4 trois jours devant le même tribunal pour la réception de ladite caution: d’où il soit qu’en admettant que, dans l’espèce, les surenchérisseur» eussent pu présenter une caution pour garantie de leur insolvabilité (ce que le Code ne prescrit pas et ne semble pas même autoriser), il aurait au moins fallu offrir cette caution , 4 peine de nullité , par l'acte de réquisition de mise aux enchères , en se conformant 4 ce qui est prescrit 4 cet égard par l’art. 832 dudit Code de proc. , ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce ; - Attendu qu’il résulte de tout ce qui vient d’être établi, qu’en rejetant une caution que la loi n’autorisait pas dans l’espèce, qu'en tout cas, les surenchérisseurs n'offraient pas régulièrement, et en maintenant la déclaration en fait de leur insolvabilité, c’est avec raison que le tribunal de Vigan a prononcé la nullité de la surenchère; qu’en adoptant cetl* prononciation et les motife sur lesquels elle était fondée, la Cour royale de Mmes n’a point violé Part. 110 du Code de proc. civ., et qu'elle a fait une Juste application de l'art.713 do même Code-,
Du 31 mars 1819.— SecLciv.— Prés., M. Brlsson. — Ropp., M. Minier.— Concl., M. Cahier, av.gén. —PI., MM. Odilon Barrot et Guichard.
DONATION DÉGUISÉE. — Époux.
l'art. 1099 du Code civil, qui prohibe les donations déguisées entre époux, n’est pas applicable aux libéralités indirectes faites par un testateur qui n'a pas d'héritiers à réserve ; spécialement, à l’avantage indirect fait par un époux à son conjoint, au moyen d’une reconnaissance fictive d’apports, iruéree dans un testament, lorsque cet epoux ne laisse pas d'héritiers réservataires (*>.
(1) y. suree point, la note qui accompagne arrêt de la Cour de Cass, du 6 fer. 1816, et les > rets en sens divers qui y sont indiqués.
Le 29 oct
(Mercier— C. Marty.) t. 1809, testament par lequel
le sieur
(2) y. sur la validité des donations déguisées, en général , les deux diasenations qui accompagnent Farréide la Cour de Colmar du 10 déc. 1813, et l’arrêt de la Cour de catsetien do 13 août 1817.