‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 56 sur 110 · IX.— !’• PARTIE · texte numérisé non relu

IX.— !’• PARTIE

»*0 ( 1" avril 1810. ) Juritprudtnci de la Cour de canal, on. ( ï avril «si ». )

Sarlat reconnaît avoir reçu de «on épouse, pour pour sa dot et pour divers apports, une somme de 1 0.200 fr. — Lcsépoux Sarlat décèdent sans enfant. —Les époux Mercier, héritiers naturels du mari, prétendent alors que la reconnaissance de 16,200 fr. insérée dans Je testament de 1809, au profit de la dame Sarlat, n’e*l qu'une donation dcguisce, les apports réels de cette dame. disenl-iU, ne s’élevant qu à la somme de 8.200 fr.— Ils provoquent en conséquence la nullité de cet acte , en s'appuyant sur fart. 1099 du Code civil.

Jugement de première instance qui déclare que fart. 1099 n est pas applicable dam la cause, le sieur Sarlat n'ayant pas laissé d heritier* à réterve, et qui maintient le testament.

Appel , et, le 20 janv. 1818, arrêt confirmatif de la Cour de Bordeaux.— Pourvoi.

ARRÊT

* LA COUR; — Attendu que la cour de Bordeaux a suivi les vrais principes du droit, en décidant que l’art. 1099 du Code précité, était étranger à un testateur qui ne laissait pas d’héritiers ayant droit à une réserve;— Rejette, etc.

Du 1" avrin819.-Sect.req.- Près., Henrion de Pansey.— Happ., M. Botton-Castellamonte.— Concl. conf JU. Lebeau, av. gén. — PL. M. Duprat.

BAIL A FERME. — Livraison— Charrois.

Un fermier qui s’es! oblige par son bail a faire un certain nombre de charrois pour le proprietaire. peut être contraint à conduire en un lieu désigné, par ce dernier , des denrées formant le prùr du bail , bien qu’il ne se soit obligé de les livrer qu’a la ferme (1).

(Seigle— C. Sel v es.)

Une clause d’uu bail à ferme, passé entre le atenr Sches, proprietaire, et le sieur Seigle, portait que le fermier s'obligeait à faire chaque année six voyages de la ferme à Paris, avec une voiture attelee de trois chevaux, pour transporter les choses que désignerait le bailleur. D'ailleurs, il faut dire que le fermier devait fournir annuel • lemenl mille boites de paille en nature. Il était stipule expressément qu’elles étaient livrables a la ferme.

Le sieur Selves, usant du droit qui résultait pour lui de la combinaison de ces deux clauses, requiert le sieur Seigle de voilurer a Paris les mille bottes de paille ducs.

Refus de la part du sieur Seigle, fondé sur ce <1 1 la paille était livrable à la ferme ; que jusqu'à celle livraison elle était sa propriété, et que le siçur Selves ne pouvait en ordonner ie transport; que celle distinction était importante, puisque si le fermier se chargeait du transport, avant d'avoir fait la livraison, les risque* du voyage élaieutàsa charge, suivant la maxime res périt domino : tandis qu’au contraire, s'il ne voiturait la marchandise qu'apres on avoir fait la livraison. il n'était plus tenu de la perte ou de la détérioration des objets, qu'autaut qu'elle résulterait de sa faute ou de sa négligence.

Le sieur Selves assigne le sieur Seigle en dommages-intérêts, a raison de son refus. Il soutient que la stipulation que la paille était livrable à la ferme, signifiait seulement que les frais de transport de cette paille ne seraient pas à la charge du fermier; qu ainsi le propriétaire, consentant à imputer ce transport de ta paille sur ceux que lui devait ee fermier par une clause séparée , le fermier ne pouvait ae refuser à l'effectuer.

30 juill. 1817, jugement du tribunal civil de la

(t) V. dans ce sons, ünvergier, du Louage, U 4 (eoni. do Toullier, t. 19), n°* 128 et suit.

1 Seine qui condamne Seigle à des dommages-intérêts. Le tribunal considère qu’il était indifférent que la paille fût livrée à la ferme, du moment que le fermier s’était obligé a voilurer a Paris telles choses que le bailleur jugerait à projras, et que le nombre de voitures fixé par le bail n’élalt pas fait, lorsque l’ordre de conduire la paille a élé donné au fermier.

Appel de In partdusieur Seigle.— H fév. 1818, arrêt de la Cour royale de Pans qui confirme.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Seigle. — Il soutient que le bail qui doit tenir Ijcp de loi aux parties (Code civ., art. 1134), portait que la livraison de la paille devait être faite a la ferme ; que d'ailleurs, aux termes de l'art. 124* du Code civ., lorsqu’il y a une convention sur le lieu dans lequel doit être fait le paiement, le débiteur ne peut être contraint d'effectuer le paiement dans un autre lieu ; qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en ordonnant nue la paille serait livrée a Paris, a méconnu la foi du contrat de vente, et violé les art. 1134 et 1247.

ARRÊT

LA COUR Attendu que l’arrêt ne renferme qu'une juste et régulière Interprétation du contrat; — Rejoue, etc.

Du fr av. 1819. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansey. - Happ M. Joubert. — Loncl., M. Lebeau, av. gén. — PL , M. Jacquernin.

JEU DE HASARD.— Baivoüier.

Les banquiers d’une maison de jeu de hasard , ouverte au public , sont passibles des peines portées par l'grL 410, du Code pén., bien qu'ils n'aient pas tenu celte maison d'une ‘manière permanente et yu'it$ n'aient été que des banquiers transitoires. (Cod. pén. , 410.) (2) (Garda et Tabnc.)— arrêt.

LA COUR; — Vu fart. 410 du Code pénal, qvff punit de peines correctionnelles ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et les banquiers de cette maison ; — Attendu que la disposition de cet article est générale contre ceux qui ont tenu une maison de jeu de hasard ouverte au public, et contre les banquiers de eette maison ; qu'elle ne Üxe, pour son application aux uns et aux autres, aucune durée de temps, aucun renouvellement défaits ; que cette application doit leur être également faite, pour le seul fait , aux uns, d’avoir tenu ladite maison, aux autres, d’en avoir été les banquiers; qu'ainsi qup les premiers ne pourraient être soustraits h cette application, garce qu'ils n’auraient pas tenu ladite maison u’une manière permanente, de même les seconds ne pourraient pas non plus y étrcsoiistraife.paree qu’ils n’en auraient été les banquiers que transitoirement ou pendant le temps ou’a duré son ouverture an public;— Et attendu que, d après l'arrêt attaque, il est déclaré en fait que, le il sept, deruicr, jour de foire à Araison . il fut donné a jouer par les nommé» Boussier et Bacon , au jeu de hasard de la venddmr, et que le public fut admis dans leur maison jjour ce jeu ; que pendant le temps que le jeu fut donné dans celte maison. Garda et Trabuc en hircin banquier* ; que, dès lors , la disposition pénale portée par fart. 410 était applicable à ces derniers, cou. rfie à ceux qui avaient tenu la maison de jeu; — <Jue néanmoins la Cour royale d'Aix , réformant le jugement du tribunal correctionnel de Digne, a refusé de leur appliquer la peine portée par l'art.410, sous prétexte qu’ils élaient des banquiers

(2) V. dans le même sens, Chauveau et Iléiie, Théorie du Code pén., l. 7, p. 405.

( 2 avril 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 2 avril 1819. ) 871

non permanenset seulement transitoires; en quoi ; elle a violé ledit art. 410;— Casse, etc.

Du 2 avril 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Happ ., M. Ollivier. — Concl., M. Hua, av. gén.

1- RÈGLEMENT DK JUGES. - Conseil de crERRE.— Chambre d’ accusation.

2° Garde nationale.— Crime.— Compétence.

1«J| y a lieu à règlement de juges par la Cour I de cassation, lorsqu une chambre des mises en accusation et un conseil de guerre se sont respectivement déclarés incompétent pour j connaître d’une affaire. (Cod- inst. ( rim. 52li.) 2°/.a garde nationale n'est réputée militaire et justiciable des conseils de guerre qu’ autant ' qu elle est légalement constituée en état d'activité de service militaire . En conséquence , lorsque des militaires de la Ugneet des gardes nationaux, employés simultanément a l’exécution d'une mesure publique , se sont rendus I coupables if un crime pendant la durée de leur j service, la connaissance en est exclusivement dévolue aux juges ordinaires. (Décr. du 12 ! no v. 1806; Arr. en cons. d'Etat du 25 mars ! 1807; L. du 22 mess, an 4, art. 2.) (1)

(Règ. de Jupes— A/f. Susbielle. Tabaret etautrea.) arrêt (après délib. en c hatnb.du cons ).

LA COUR ; — Vu le réquisitoire du procureur général, et I es pièces y jointes a lui transmises par M. le garde des sceaux ministre de la justice, à fin de règlement de juges sur un conflit néga- j lif de juridiction , résultant d’un arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble , le 10 août 1818 , et d’un jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la septième division militaire, le 17 février dernier, relali\ement à une prévention d’hoinicide et de vol sur la personne de Claude Tabaret, établie a charge des sieurs Susbielle. colonel de la lésion de Vaucluse. Dumoulin. officier de la garde nationale à cheval de l’arrondissement de Saint-Marcellin . et Bonnet, garde national de la compagnie des pompiers de cette ville; — Vu l arrêt de ladite Cour royale , par lequel, considérant que la déclaration du colonel Susbielle énonce qu’il était chargé d'arrêter ledit Tabaret , et qu’il résulte de la procédure, qu’il adjoignit à son détachement un officier de la garde nationale achevai et huit gardes nationaux a pied désignés sous la dénomination de pompiers ; que ce corps, composé de troupes de ligne et de gardes nationales, ne formait qu un seul corps militaire indivisible , réuni sous le mémo commandement, assujetti a la même discipline et soumis à In même juridiction. celteCour S’est déclarée incompétente; — Vu le jugement par lequel ledit conseil de guerre s’est aussi déclaré incompétent, sur le motirque, d’après l avis du conseil d’Etat, du 25 mars 1807, et l'art. 18du décret du 12 nov. 1806 . relatif a l’organisation des gardes nationales, il n’y a que celles qui font un service d’activité militaire qui soient soumises aux lois militaires; que les prévenus Dumoulin et Bonnet lie pouvaient donc pas être justiciables d’un conseil de guerre , et que le colonel Busbiclk* lui-même ayant deux coprévenus non militaires, n’était pas justiciable de ces mêmes conseils; — Attendu qu’en l'état, le cours de la

justice se trouve Interrompu, et qu’il Importe de le rétablir;

Attendu que , d’après les dispositions combinées de l’ordonn. du roi, du 16 juill. 1814, art. i,r,et de l’acte du gouvernement, du 12 nov. 1806, art. 18, les gardes nationales ne peuvent être mises en activité de service militaire, et par conséquent soumises aux lois et à la juridiction militaire qu’en vertu d’un ordre légal ; que lorsque la garde nationale n’a pas été constituée ainsi en état de service militaire, et lors même qu’elle aurait été régulièrement employée pour concourir avec des militaires, sous le commandement d’un chef militaire, h l’exécution d’une mesure publique, elle ne perd pas le caractère qui lui est propre , ni la qualité à raison de laquelle elle ne peut être justiciable des conseils de guerre; que, dans 1’efipcce, non-seulement rien n’établit que la garde nationale do Saint-Marcellin eût été mise en activité de service militaire , mais qu’il résulte même de l’instruction que c’est sur celte invitation du commandant militaire que quelques individus, faisant partie de cette garde, se sont volontairement joints nu détachement de troupes de ligne chargé d’arrêter lesieur Tabaret ; que le sieur Dumoulin, particulièrement, pourrait d'autant moins être considéré comme ayant fait partie du détachement militaire, en sa qualité d'oflicier de la garde nationale à cheval , qu’il est aussi établi, par les pièces de la procédure, qu’il l’avait suivi sans être en uniforme, et sans avoir sous son commandement aucun membre de sa compagnie; qu’il ne pourrait donc personnellement être regardé que comme a) aol agi en qualité de simple particulier, et que , d’après les dispositions de la loi du 22 mess, an 4,cetlo circonstance suffirait seule pour soumettre tous les prévenus à la juridiction ordinaire; — Par ces motifs, renvoie Paflairc cl les nommés Susbielle, Dumoulin et Bonm-t. ainsi que tous les autres qui pourraient être prévenus d’avoir participé aux faits d’homicide et de vol dont il s’agit . devant la Cour royale de Besançon, chambre d’accusation, etc.

Du 2 avril 1819. —Sect. crira.— Prés., M.Bar- | ris.— Happ., M. Ralaud — Co ncl., M. Mourre,

, proc. gén.— PL, M. Nicod.

CITATION.— Matière correctionnelle. — Delai.— Formes.

La citation en matière correctionnelle n'est pas nulle parce qu'elle aurait été donnée à trop •bref délai • la nullité n'est applicable qu'à la condamnation qui interviendrait par défaut contre la personne citée. ( Cod. Inst, crim-, 18i.)(2)

Les dispositions du Code de proc. ctv. qu i détermine les formalités des exploits en matière civile ne sont point applicables aux citations en matière correctionnelle. (Cod.

inst. crim., 182.) (3)

(Etienne Greillot.) arrêt.

LA COUR; - Vu les art. 182, 183. 184, 408 , 413 et 416 du Code d’instruction crim. ; — Considérant que ces articles ont déterminé toutes les formes dans lesquelles les prévenus de délits doivent être cités devant le tribunal de police correctionnelle; qu’aucun ne prononce la nullité de la citation , pas même lorsqu’elle au-

(I) Y. Legraverend, Législ. crin »., ton». 2, ehap. 13. — La même décision serait encora aujourd’hui applicable: l'art . 131 de la loi du 22 mars 1^31 ne soumet à la discipline militaire que les corps détachés de la garde natiouale organisés comme auxiliaires de l’armée.

(2) V. conf., Cass. 25 fév. 1819; Bourguignon, sur l’arl. 1X4. Cod. insi. crira.; ê'. aussi Cass. Il fpT. 1 808, et 18 nov. IMS.

(3) V. conf., Cass. 6 mai 1809; 18 nov. 1813; 30 déc. 1825; 25 janv. 1828; 15 janv. 1830; 19 déc.

372 ( 5 ayril 4819. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( 6 avril 1819. )

r«it été donnée à trop bref délai ; que seulement, I dans ce dernier cas , l'art. 184 prononce la nullité de la condamnation qui interviendrait par ! défaul contre ia personne citée , qu'il suffit donc que par Pacte de la citation le prévenu ait été averti qu'il était appelé devant le tribunal correctionnel pour répondre sur le fait qui lui est imputé; d'où il suit que les dispositions du Code de procédure civile relatives aui formalités des exploits en matière civile ne sont point applicables en matière correctionnelle; — Que néanmoins le tribunal correctionnel d'Auxerre , en confirmant, sur l'appel, le jugement du tribunal correctionnel de Joigny , a annulé la citation donnée au prévenu, sur le motif que la copie qui lui en avait été délivrée ne contenait pas tonies les formalités prescrites par l'art. 61, du Code de proc. civ.; que ledit tribunal a donc violé les règles de ses attributions en prononçant, par une fausse application dudit art 61 . une nullité qui n'exisUit pas d'après le Code d'instruction criminelle; — Casse, etc.

Du 2 avr. 1819. — Sect. crlm. — Prés., M. Barris. — Jlapp . , M. Busschop. — Concl., M. Hua, av. gén.

COLONIES. — Régi.emkns anglais.?

Du 5 avril 1819 (afT. Régis- Leblanc). — F. cet arrêt, infrà, à la date du 13.

JUGE SUPPLÉANT.— J üg k de paix.— Empêchement. — Présomption légale. — Citation.

J. et actes faits par un suppléant déjugé de paix, bien q ulils n indiquent pas la cause légale de P empêchement, ne sont pas nuis, pour présomption légale de remplacement sans nécessité.—La présomption de droit est pour l1 empêchement. sauf la preuve contraire. (L. du *9 vent, an 9, art. 2.) (1)

Lorsqu’il existe une cause d'empêchement légal , la citation peut-elle être donnée de piano devant le suppléant ; ou bien doit-elle toujours être donnée devant le juue, sauf à lui à se faire remplacer ?— Arg. aiï dans le premier cas.

(Lefèvre— C Moutier-Duparc.)

La dame Lefèvre et le sieur Moulier-Duparc étaient en contestation. — Citation en conciliation donnée par la dame Lefèvre. Il faut remarquer que cette citation fut donnée, non pas devant le juge de paix, mais bien devant M. Béret, suppléant du juge de paix , en son hôtel. — Les parties comparurent en effet devant ce suppléant. —Procès verbal de non-conciliation. — Assignation de la part de la dame Lefèvre devant le tribunal de première instance.

Lé sieur Moutier-Duparc soutient que la citation à lui donnée devant le bureau de paix, et que le procès-verbal de non-couciliation intervenu sur cette citation , sont ftuls ; en ce que la citation a été donnée , et la non-conciliation a eu Heu devant le suppléant du juge de paix, sans qu'il fût constaté que le juge était légalement empêché, ce qui cependant pouvait seul autoriser le

1 suppléant à exercer les fonctions du juge: que j dès lors il était censé que l'assignation devant le ! tribunal de première instance n'avait pas été | précédée du préliminaire de conciliation ; et que ar cette raison elle était nulle aux termes de art. 48 , du Code de proc. civ.

La dame Lefèvre répondait qu'il était vrai de dire que le suppléant ne pouvait remplacer le juge flu'en cas d'empêchement légal ; ruais uuc l’empêchement était présumé de droit . sauf la preuve contraire, par cela seul que le juge n’avait pas rempli ses fonctions , et les avait laissé remplir par son suppléant.

Jugement du tribunal de première instance de Caen, qui rejette le moyen de nullité.

Appel. — 18 janv. 1818, arrêt de la Cour roy. de Caen, qui confirme.

Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 48 du Code de proc. civ. , et de l'art. 2 de la loi du 29 vent, on 9, qui détermine les cas d'empêchement légal, dans lesquels les suppléons doivent remplacer le juge.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la loi du 29 vent, an 9, en déterminant, par son art. 2, les cas où les fonctions de juge de paii seront remplies par un suppléant, n’a prescrit aucune forme préalable pour cette subrogation , oui doit être toujours présumée légale, toutes 1rs fois que, comme dans l’espèce, le contraire n’a été ni prouvé, ni même allégué dans l instance , et qu’ainsi le vœu de ladite loi a été rempli ; — Rejette, etc.

Du 6 avril 18(9.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansev.— Rupp. , M. Bore! de Brelizel. — Concl., M. Lebeau. av. gén.— PL, M. Jarre.

ANGLAIS. — Succession. — Réciprocité. — Femmes.

Souj r empire du Code civil, les Anglais étaient incapables de succéder en France , meme les femmes nées Françaises mais devenues Analaises par mariage avec des Anglais.— Les lettres patentes du 18 janv. 1787 étaient nun un traité établissant le droit de successibiliti réciproque, mais seulement une loi qui admettait les Anglais à succéder en France. Comme telles, elles ont été abrogées par la loi du 30 vent, an 12. (Cod. civ., il et 726.) (2)

( Flavigny — C Adair.)

Par arrêt du 16 août 1817, la Cour royale de Metz avait décidé que la dame Adair, Française de naissance, et devenue Anglaise par son mariage avec un Anglais, avait pu réclamer en 1814, sa part de la succession de M. le vicomte de Charlognc . ouverte en France en 1807. — Voici les motifs de cet arrêt:

• Attendu que la comtesse d'ilagnicourl , née Frauçabc et mariee au sieur Robert Adair, Anglais. ne doit pas être traitée en F' rance, quant à l’exercice du droit de successibilitéqui fait partie des droits civils, autrement et plus défavorablement que ne le serait son époux ou tout autre Anglais; — Attendu que quoique le droit de succéder ait sou origiue dans les lois naturelles, qui ne

(1) Mais il a été jugé que les actes seraient nuU s'il t'agissait non pas de fonctions qui sont nommément attribuées aux juges de paix par la loi ellemême, mais bien de fonction» qui leur seraient déléguée» par le» Cour» el tribunaux , par exemple, pour procéder à uneenquète. F. Cass. 1 7 mars 1819, ella note; Nîmes, 28 avril l828;J£*cycJ. des jugesde paix, v° Dr le g. de jurid.— V. cependant, en sens contraire, Poitiers, 10 juin IBS I (Volume 1831); Carou, Jurispr. desjuget de paix, n° 7. — Disons I au surplus^ que le principe con»acré par l’arrêt ci- \

dessus, S savoir qu'à defaut de mention des motifs du remplacement , la présomption légale est pour l'empêchement, a été souvent applique sinon aux justices de paix, du moins aux juridictions supérieures. V. Las». 19 fév. 1819 ; 13 janv. et 6 juiil 1829; 19 mai 1830; lifaoùt 1837,9 avril 1838/ 13 mai 1839.

(2) F. en ce sens , Fayard de I.anglade, 1" 3shame, sect. 2, ir 3. — Mais vos «aujourd'hui l'art. l*r de la loi du 14 juiil. 1819.

( 6 avril 1819. ) Jurisprudence de J<

font autres que les rapports nécessaires entre les hommes, soitdans l'état de ramille, soit dans celui de société (deui lins essentielles de la création}, néanmoins c’est par le droit civil, positif et absolu des sociétés respectives, que sont fixées les règles invariables sur les successions ; — Attendu que si aux lois civiles appartient de déterminer les rapacités et de créer les incapacités relatives aux successions, une fois qu'elles sont introduites dans la législation . elles ne peuvent et ne doivent nas plus varier que les autres dispositions législatives, ces cominaiidemcns perpétuels de la volonté publique des sociétés humaines ; d'où suit le principe que la loi est réputée immuable par essence, puisque son abrogation et ses dérogations doivent toujours être annoncées avec tes formes solennelles et permanentes dans lesquelles elle a reçu l’élre elle-même; — Attendu que des lettres patentes du 18 janv. 1787, solennellement enregistrées au Parlement, ont expressément aboli le droit d'aubaine en France en faveur des Anglais, et les y ont habilités à recueillir par testament ou ab intestat , les successions de leurs pnrens anglais ou français, ouvertes en France, ainsi qu'à les transmettre de la même manière (F* art. 1", 2, 3, 7 et 8 desdites lettres) ; — Attendu que cette loi qui introduisait un droit nouveau , fut immédiatement l’effet et la suite nécessaire des stipulations ouvertes ou tacites, convenues dans le traité du 26 sept., et la convention additionnelle du 15 janv. précédent, entre LL. MM. les rois de France et de la Grande-Bretagne ; — Attendu que. basées sur la réciprocité entre les deux Etals, ces lettres patentes, nécessaires pour fixer les droits entre les particuliers, mirent les règles tracées à cet égard hors de l’atteinte de l’arbitraire, en leur imprimant le caractère d'immutabilité qui appartient aux lois publiques des peuples, tant qu’il n y a pas été solennellement dérogé; — Attendu qu’aucune loi postérieure n’est intervenue portant abrogation des dispositions drs lettres patentes du 18 janv. 1787;— Attendu uc les art. 1 1 et 726 du Code civil se contentent e subordonner en général l’exercice des droits civils pour tes étrangers, à la réciprocité accordée ou à accorder aux Français par les traités de la nation a laquelle appartiendraient ces étrangers; — Attendu qu’il résulte ainsi de la combinaison bien entendue de ces deux articles du Code , u’au moyen de la réciprocité déjà établie ou à tablir entre la France et les étrangers, ceux-ci avaient ou auraient l’exercice des droits civils en France ; — Attendu que cette réciprocité entre les Français et les Anglais ne peut faire la matière d’un doute raisonnable pour quiconque réfléchit sur les termes des lettres patentes du 18 janv. 1787, qui furent les conditions du traité de commerce et d'amitié du 26 sept., de même que pour ceux qui connaissent quelqu’un des erreraens de la législation ou de fa jurisprudence actuelle de l’Angleterre, relativement aux successions, et dont quelques fragmens se trouvent dans les recueils de nos légistes modernes; ( V. le nouveau Denisart, aux mots Anglais, Aubaine, etc.)

«Attendu qu'il n'est plus surtout d’incertitude, quant à cette réciprocité , d’après l’acte authentique officiel du gouvernement anglais, provoqué par le gouvernement de France. (Celte note est transmise par le ministre secrétaire d’Etat des affaire* étrangères d’Angleterre à l’ambassadeur de France à Londres , en réponse aux questions de cclui-ci, et produite au procès, sur l’envoi qui en fut fait au procureur du roi du tribunal de première instance, par M. le chancelier de France.) Le miuistre anglais y atteste que. d’après les |ob du pays , une Anglaise qui épouse un Fran-

Cour de cassation. ( 6 avril 1819. ) 37#

çais, non-seulement n’est pas réputée étrangère* mais encore, quittant son pays natal « ne perd aucun droit d’hérédité ou de succession dans sa famille » (deuxième réponse); « que la loi , dans les cas spéciGés est la même pour tous les étrangers» (troisième réponse); — Attendu que dès qu'il est constant que les Français sont admis en Angleterre par la législation générale (que ne peuvent changer, mais ont pu modifier les traités) a recueillir comme à transmettre les successions, conformément aux lois générales sur la transmissibilité de* biens, il serait plus que surérogatoire de s’enquérir de la nature des biens qui peuvent être compris dans les hérédités déférées aux étrangers, parce que, dans chaque société, c'est dans la loi commune et générale que se trouvent exclusivement renfermées les conditions diverses sur la nature des biens et leur spéciale transmission. sans que néanmoins, de la différence relative au mode de succcssibilité, à cause d’un certain ordre, soit des biens, soit des personnes, on puisse induire des doutes sur une véritable et absolue réciprocité ;

« Attendu que cette réciprocité existe virtuellement et de fait en Angleterre, par cela seul que là, comme en France, Anglais et Français (vice versa), sont admis dans chaque pays, nonobstant leur condition d’étrangers, à succéder aux biens de leurs parens transmissibles à leurs héritiers naturels on testamentaires, suivant les règles communes écrites dans les lois générales; — Attendu que le droit d'aubaine, de même que l’incapacité des étrangers à succéder, n'eurent ni leur principe, ni leur excuse dans l’état deguerre entre les Etats, mais ont eu leur fondement dans le seul fait de l’extranéité des individus , exclus ainsi des avantages qu’on jugeait ne devoir appartenir qu'aux membres de la cité, aux citoyeus de l’Etat, qui pensait ne devoir ni garantie ni protection aux étrangers pour leurs biens : d'où il suit que ce serait sans motifs ni prétextes qu’on placerait dans la guerre, le retour au droit d’aubaine, et la reprise de l’incapacité des étrangers pour succéder en Fraoce ;

«Attendu que la guerre, état violent et passager entre les gouvernemens , ne peut porter atteinte aux lois générales , faites pour tous les temps el pour tous les hommes, s’il n’y a dans la législation intérieure des dispositions qui l'aient prescrit d’une manière explicite, ou si des lois aussi solennelles que celle qui a créé le droit qu'il s’agit d’abolir ou de modifier, n’interviennent pour prononcer celte abolition ou ces modifications qu'aurait commandées l’intérêt public ; — Attendu que ni les lettres patentes du 18 janvier 1787, ni le Code civil, n’ont statué que l’exercice des droits de successibililé accordé aux étrangers, cesserait et resterait abrogé par la guerre; — Attendu que , pendant les hostilités qui ont suivi la révolution , avant le traité d'Amiens , comme dans celles qui lui sont postérieures , el qui toutes durèrent trop longtemps pour le bonheur des deux peuples voisins, l’Angleterre et la France, comme pour le repos du monde, nonseulement il n’y cul aucune loi publiée pour révoquer le droit de successibililé conféré aux Anglais par les lettres patentes du 18 janv. 1787; mais il n’y eut même aucune déclaration formelle et officielle de guerre, d'après laquelle les sujets respectifs des puissances aient pu induire quelques changemens ou modifications aux rapports particuliers qui les liaient comme individus, comme parens, avant de les séparer comme sujets des puissances ennemies; — Attendu que si la force des choses , si les événemens de U guerre suspendent de fait, pendant sa durée, l’exercice

874 ( 8 avril 1810. ) Jurisprudence de la Cotir de cassation. ( 6 avril 181 9. )

des droits privés. file ne doit ni 1rs éteindre ni les / détruire, d’autan t que, reposant sur des lois pu- ‘ bliques, naturelles, expresses et civiles, indépendantes des causes de mésintelligence, et des querelles envers les gouvernements , il est de leur nature d’étre reproduits, repris et exercés active- i nient, au retour de la paix , comme si celle-ci n’eût pas cessé, ainsi que le prouve I histoire de , l'Issue de toutes les guerres cher les nations poli- | cées. •

POURVOI en cassation de la part des sieurs Flavigny, héritiers régnicoles de M. Chartogne. -—Ils ont soutenu que l'arrêt dénoncé a) ail violé les art. 11 et 726 du Code civil; en ce qu’il avait admis une Anglaise à succéder en France, bien qu'aucun traité entre la France et l'Angleterre n’eût établi le droit de successibililé réciproque.

— On volt que toute la contestation dépendait de l’existence du traité. Les demandeurs soutenaient que les lettres patentes du 18 janv. 1787 qui admettaient les Anglais à succéder en France, étaient line loi et non un traité; que dés lors elles avaient été abrogées par la loi du 30 ; vent, an 12, portant que toutes les lois antérieures sur des matières réglées par le Code civil étaient abrogées; qu'en supposant même que les ] lettres patentes du 18 janv. 1787 ne fussent pas abrogées, il fallait du moins convenir qu’elles étaient modifiées par l'art. 720 du Code civil. Les , lettres patentes aametiaient les Anglais à succé- | der en France aux biens mobiliers et immobiliers; d’un autre cûté, il est constant et avoué ; par toutes les parties, qu’en Angleterre, les étran- , fiers en général, et par conséquent les Français, I no sont point admis à succéder aux Immeubles j Dés lors il n’y a point de réciprocité, en ce qui ! touche les successions immobilières; or, ce n’est

?ue sons la condition de cette réciprocité qu'un tranger peut être admis a succéder en France, aux ternies de l’art. 726, ainsi conçu : • Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent étranger ou Français possède dans le territoire du royaume, que dans le cas et de la manière dontun Français surcède à son parênt possédant de.s biens dans le pays de l’étranger, conforment à l’art. 11, etc. » — Donc, dans l’espèce, la dame Àdalr était incapable de recueillir en France une succession immobilière , puisqu'on Angleterre un Français ne peut posséder d'immeubles.

Pour la dame Adair, défenderesse , on répondait que les lettres patentes du 18 janv. 1787 étaient un véritable traité, un acte politique; | qu'aucun traité postérieur ne Pavait expressément abrogé , que l’on ne pouvait faire résulter cette abrogation, ni de l’étal de guerre, ni des mesures violentes prises durant les hostilités, parce que ce ne sont là que des faits suspensifs des traités, qui, au rétablissement de la paix, reprennent toutes leurs forces ; qu'eutin , en supposant les j lettres patentes modifiées par le principe de la réciprocité établie dans l’article 726 du Lotie civil, j cette modification no pouvait être utilement in- 1 voquée par les demandeurs , «attendu que la reci- 1 procité existait dans le sens de la loi, qui n’exige pas [ une réciprocité parfaite et absolue, mais qui vent j seulement que la capacité réciproque de succéder soit accordée aux sujets des deux puissances; sans examiner si la loi des deux pays règle la soc- ; cession de la môme manière.

M. Cahier, avocat général, a conclu à la cassation.

arrêt ( après détib. en rh. du font.).

LA COUR ; —Vu les art. Il, 10 et 726 du Ode civil; — Attendu que , d'après 1 art. 19, l«i femme française qui épouse un etranger suit la condf- j

lion de son mari; que par conséquent ta dame Adair. comtesse d’Ilagnicourt , qui a épousé en Angleterre le sieur Adair. Anglais, postérieurement à la promulgation du Code civil, est devenue elle-même étrangère à la France; que la jouissance des droits civils accordée à l’étranger par l’art. Il est subordonnée à la réciprocité établie en faveur des Français, par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient; que I art. 720 a consacré le même principe qu«*int à la capacité des étrangers pour succéder en France, soit à des étrangers, soit à des Français; que dès lors un étranger n’est admis à succéder on France que d'après les bases de réciprocité convenues dans des traités passés avec lu nation à laquelle cet étranger appartient; que les lettres patentes du 18 janv. 1787, enregistrées au parlement de Paris, avaient été le premier acte de la législation française, qui eût déclaré les Anglais habiles «à succéder en France a leurs parons français; que, par un décret du 28 avril 1791, tous les étrangers avaient été déclarés capables de recueillir en France les successions de leurs paréos, même français : que tant que ces lettres patentes et ce décret ont été en vigueur, Il n’y a eu aucun doute sur la capacité des Anglais pour succéder en France, même à leurs parons français ; qu’il n’en a plus été de môme sous l’empire du Code civil ; que les dispositions de ce Code ont en effet ahrogé lotit lesdites lettres patentes que le décret du 28 avril 1791, eu faisant dépendre la suecesflbililé des étrangers de In réciprocité établie en faveur des Français, non par des lois, mais par des traités conclus entre les Etals respectifs; qu'il n'existe aucun traité qui ait autorisé, d’une part, les Auglais à succéder en France à leurs parons Français. et, d’antre part, les Français à succéder en Angleterre à leurs parons Anglais; que les droits conservés par législatif) n anglaise à la femme anglaise qui épouse un étranger, sont indifférons dans la cause où il s’agit de droit de réciprocité dans les successions entre les sujets des deux Etats: que par conséquent la Cour royale de .Mets, en déclarant la d«xme Adair habile à succéder à un parent français conjointement avec les autres parons régnicoles, a violé les art. 11, 19 et 726 du Code civil;— Casse, etc.

Du 6 avril 1819. — Sect. c\\.—Prés.y M. Brisson. — Bapp ., M. Vergés. — Concl., M. Cahier, av.gén.—Fi., MM. Delagrange et Leroy-Neufvillette.

JUGEMENT. — Signification.— Commune — Cassation.

J.a tianification d'un jugement, faite à la requête des habitans d'une commune, poursuites et diliccncc du maire, officiers municipaux et npens nationaux, est valable et fait courir les delais du pourvoi en cassation.— L'assistance des officiers municipaux , en lasxtpvosant surabondante, ne peut vicier la signification. (Andréas de Mercy — C. la commune de Cuncy- Iw-Vany.)

24 mars 1818, pourvoi en cassation formé par le sieur Andréas de Marey. contre une sentence arbitrale rendue, en faveur de la commune de Cuncy-lez-Varzy, le 4 vend an 3, et signifiée le 17 pluv., même année.— R importe de remarquer, t° que la signification fût faite à la requête des habitons ries hameaux de la commune de Ctmey-les-Varsy, poursuites et diligence du moire, officiers municipaux et agens nationaux ; 2« qu’il s’était écoulé vingt-cinq ans environ entre la signification el le pourvoi.

LA COUR ; — Vu la loi du 12 pràir. an 4 ; —

( 7 AVRIL 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 7 avril 1810. ) STS

Attendu que te demandeur ne s’est poun n ennlre le jugement arbitral du 1 rend, an 3, «lénifié h sa personne par riplnit du 17 pluv. an 3 , que le 2* mars 1818, plus de vingt-cinq ans après ladite signification; — Attendu que cette signification a été (aile régulièrement a la requête des habitons des hameaux de la commune de Cuncy-lez- Varxy, poursuites et diligence du maire, oftirlers municipaux et agens nationaux dans les qualités dans lesquelles ils avalent procédé ; qu'en sup-

Ksanl que le maire seul eût qualité pour (aire re celle signification . l'assistance des nfilclers municipaux et agens nationaux, ne serait qu’une surabondance qui ne vicierait pas la signiflealion ; — Déclare le pourvoi non recevable , etc.

Du 8 avril 1819.— fiect. req.— Prés., \t. lien rion de Panscy. — Rapp., M. Lasatiriade. — ConcL, M. Jourdr, av. gén . — PI., H. (iuichard fils.

SURENCHÈRE.— JorR pénis:. — HltssiBR

CO U RIS. — COMPKTS.VCK.

La nolifieallou d'une surenchère faite un jour firic est valable , bien que r txploil ail été signifie par un Auùrier commis par le président d'un tribusial autre que celui du ressort dans lequel la notification a eu lieu, la loi n’attachant pas une compétence exclusive à tel ou tel president, et ne prononprmf d’ailleurs pas la peine de nullité. (Cod. proc., 63, 832.) (11

( Ferrand— C. Lacroisade. )

Le sieur Ferrand , acquereur d'un immeuble appartenant au sieur Durand, et roulant purger les hypothèques dont il était grevé, notamment celle du sieur I -a croisade, lait transcrire son contrai et le notifie au sieur Lacroisade. le 19 mars 1812. — A partir de cette notification, trenteneuf jours s’écoulent tans que le sieur Lacroisade tasse do surenchère , droit qu’il devait exercer dans le délai de quarante Jours, aux termes de l'art. 2I8S, du Cod. eit ; le quarantième jour

Soi était près d’expirer était un dimanche, jour ans lequel il n’est permis de donner aucun exploit. sans une permission du prétident du tribunal. aux termes de l'art. 03 do Cod. de proc. civ. — En conséquence, le sieur Lacroisade s’adresse au président du tribunal d’Angoolême, et demande qn’il soit commis deux huissiers, aux termes de l’art. 832 du Cod. de proc., l’un pour notifier la surenchère au sieur Durand, ancien propriétaire, domicilié dans l’arrondissement d'Angouléme : l’autre pour Taire la même notification h Ferrand, nouveau propriétaire. Mais II faut remarquer que celui-ci était domicilié hors do ressort du tribunal d'Angouléme. dans l'arrondissement de Cognac.

18 avril 1812, ordonnance du président d’Angooléme qui commet les deux huissiers, l'un de l’arrondissement d'Angouléme. l’autre de l’arroodissemelit de Cognac, rt les autorise a notifier la surenchère, te lendemain jour de dimanche. En effet , les notifications ont lieu le lendemain.

Le sieur Ferrand a demandé la nullité de la surenchère . par le nintir que la notification qui lui avait été faite était nulle, attendu qu’aux trrmrt de fart. Kl du Cod de proc. civ., aucun exploit ne peut être donné un jour (crié qu’en vertu d’une autorisation spéciale du président du tribunal; qne l’article a voulu parler du président du tribunal dans Itl ressort duquel l'exploit doit être donné; que si cela est dou-

(I) è. ronf., Toulouse, 6 juill. 1816, et la note; Cass. 9 août 1820. — Aux autorités indiquées dans

leux en tliète générale, il y n certitude pour le ras particulier, puisque l’art. 832 du Code de procédure exige expressément que l'huissier commis pour la notification soit nommé par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement où la notification doit avoir lieu ; qu’4 la vérité ret article ne prononce pas la nullité d’une manière expresse; mais qu'il est de pilncipe que . lorsqu'un acte est fait par un magistrat hors du cercle de ses attributions , et en exrédanl l’étendue de ses pouvoirs, la nullité doit être prononcée. Cette régie est consacrée par de nombreux arrêts de la Cour suprême : or, dans l'espèce, le président du tribunal d’Angoulême était sans attribution et sans pouvoir pour eommellrr un huissier chargé d’instrumenter dans le ressort d’un antre tribunal ; l'huissier n'a donc pas été légalement commis ni légalement autorisé à Instrumenter un jour férié; ainsi, la notification qu'il a faite est nulle; par conséquent, la surenchère étant censée n avolr pas été notifiée dans les quarante jours . elle n’est plus possible, suivant l'art. 2186 du Cod. civ.

Pour le sieur Lacroisade, créancier surenchérisseur. on répondait qne les juges ne peuvent prononcer la nullité d’un acte que lorsque cette nullité est formellement établie par la loi (Cod. de proc., art. 10301 ; qu'on peut supposer, quoique le contraire pùl être soutenu, que c’est au président du tribunal dans le ressort duquel un exploit doit être notifié un Jour férié légal, à accorder la permission nécessaire à cet cllei; que d’ailleurs II est certain , d’après le texte de l'art. 832 du Cod. de proc., que les notifications prescrites par l’art. 2183 du Cod. civ., doivent être faites par un huissier rommis par le président du tribunal dans le ressort duquel ces notifications doivent avoir lieu ; qu’ainsi il n’y pas à discuter sur la règle; mais que le législateur n'ayant pas déterminé la peine de l'infrarlion, le juge ne peut en créer une, en prononçant la nullité des actes.

21 avril 1812, Jugement du tribunal de première instance d’Angouléme qui rejette la demande en nullité de fa notification.

Appel de la part du sieur Ferrand. — 13 mars 1817, arrêt de fa Courroy.de Bordeaux qui confirme le jugement du tribunal de première Instance. par les motifs suivons ; « Attendu que le président du tribunal d’Angouléme n’était pas compétent pour commettre un huissier, il l'effet de signifier des réquisitions qui devaient être faites dans l'arrondissement de Cognac, étranger à sa juridiction; qu’il n’était pas plus autorisé 4 permettre 4 cet huissier de les faire un jour de dimanche, dans un territoire qui n’était pas le sien ; attendu qu’il y a eu contravention aux art. 832 et 63 du Cod. de proc. : mais que. sur cette contravention, la peine de nullité n’est pas formellement prononcée par la loi ; que l’art. 1030 du même Cod. ne permet pas de t'établir par induction et de déclarer nuis les actes que la loi n’a pas déclarés tels. .

Pourvoi en cassation de la part du sieur Ferrand, pour contravention aux art. 2185 et 2186 du Cod. civ., 63 et 832 du Cod. de proc. civ., et fgtssae application de l’art. 1030 du même Code.

ARRê.T (après délibéré).

LA COUR; — Attendu qu’il n’est pas contesté dons la cause que toutes les formalités prescrites par l’art. 2185 du Code civil ont été remplies, et que le demandeur a eu connaissance, dans les délais de la loi, de la notification cl réquisition de

la note sur le premier de cet arrêts, addt, Chauveau sur Carré, Lois de i« proc., quesl. 329.

376 ( 7, avril 1619. ) Jurisprudence de ,

U surenchère ; que l'unique point do litige • été de savoir si 1rs notifications données un jour férié dans l'arrondissement de Cognac, en vertu de commission et d'autorisation du président du tribunal d’Aitgouléme. devaient être déclarées milles;— Considérant que l'art. 63 du Code de proc. s’exprime en termes généraux, lorsqu’il dit, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal; qu’ainsi il n’attribue pas une compétence exclusive et spéciale à tel ou tel président, mais qu’il exige seulement l’intervention du magistrat pour ne point laisser les officiers minutétériels juges de la convenance et de l’urgence de ces actes ; — Attendu , en outre , que ce même article ne porte point la peine de nullité exprimée dans ceux qui le précèdent et le suivent, ce ui indique dès lors une intention différente e la part du législateur; qu’il est vrai que le paragraphe premier de l’art. 632 du Code de proc. exigeait dans l’espèce, que la commission donnée à l'huissier Richard provint du président du tribunal de Cognac, dans l'arrondissement duquel les notifications devaient avoir lieu; mais qu'U n’en résultait pas que l’irrégularité, en re chef, de la commission donnée par le président du tribunal d’Angouléme dut entraîner la nullité dea actes qui en avaient été la suite; que l’art. 8:12 se compose de deux paragraphes distincts; qu’il est évident que le législateur n’a pas voulu attacher à la première partie de cet article la peine de nullité qu’il a formellement exprimée dans le second paragraphe pour l’offre de la caution; qu'il était dès lors conforme à l’cspril et à la letlrc de la loi d'appliquer a l’espère la distinction oublie dans l’art. 11)30 du meme Code, entre les simples Irrégularités ou contraventions, et les nullités formelles; que telle est aussi la marche suivie par l'arrêt attaqué; qu'il reconnaît, il est vrai, l’irrégularité en ce chef des actes par lesquels le defendeur a rempli les formes prescrites par l'arU 2185; qu’il n’a pas cru néanmoins pouvoir en prononcer la nullité, par le double motif que le paragraphe premier de l'art. 831 ne porte point la peine de nullité mentionnée seulement pour la seconde partie, et que 1’arL 1030 du même Code veut expressément que les tribunaux puissent déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure, si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi, et que. dans le ras où la nullité n’est pas prononcée, l'officier ministériel puisse seulement, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, d'où il résulte qu'en n’ènuulaDt pas ces actes, l’arrêt attaque n’a violé ni l'art. 63, ni l'art. 832 du Code de proc., et qu'il a fait au contraire, à la cause, une juste applicaliou de l'art. 1030 du même Code; — Rejette, etc.

Du 7 avril 1819.— Sert. clv.— Prit., M. Rrisson. — Ka pp.,M. Legonidec. — Concl., M. Cahier, av. gén. -PI., MM. Guichard et Jacqucmin.

FAILLITE. — Ouyertl'rk. — Api’kl. — VxtRt-

rlCATIOK DSS CRÉAMCBS.

Le jugement intervenu sur l'oppoeition du créancier d’une faillite au premier jugement qui ILzail l'ouverture de la faillite, rsl attaquable par la voie de l'appel, encore que le créancier ait fait vérifier sa créance depuis le second jugement, ha vérification des créances ne rend les créanciers non recevables que dans l’apposition au premier jugement. (Cod.comm., 457 ; Cod proc., «6.1 (1)

Le créancier d’une faillite, appelant du jugement qui fixe l'époque de l'ouverture, n’est

(IJ K. anal, en ca km, Rouen, 22 mars 1815, at Il pote.

Cour de cassation. ( 1 avril 1819. )

point présume" l’étre désisté de l’appel, par

cela seul qu'il s'est rendu adjudicataire d'un

immeuble du failli, ef qu’il a figuré dans l’ordre ouvert entre les créanciers. (Cod. clv.,

(Kauffmann — C. Germain , Collin et Barthélemy.)

St oct. 1815, Jugement du tribunal de commerce de Sarrebourg , qui fixe l’époque de l’ouverture de la biillite du sieur Muter au 28 du même moi! d’oet Un des créanciers de ta faillite, le sieur Germain, avait intérêt à faire fixer cette ouverture à une époque bien plus reculée , au 28 av. 1813, pour écarter plusieurs autres créanciers, notamment la dame Kauffmann dont les litres n’avaient pris naissance que depuis cette époque. En conséquence, il forme opposition au jugement du 31 oct.

27 fév. 1816, nouveau Jugement du tribunal de commerce, confirmatif du premier.

Appel de la part du sieur Germain. — Avant tout, il est utile de faire connaître deux circonstances importantes, dont l’une a précédé et dont l’autre a suivi l’appel. — Ainsi, d’abord . il faut dire qu’avant de se rendre appelant, le sieur Germain avait présenté sa créance è la vérification, et que, postérieurement à l’appel, il avait figuré dans une instance d’ordre ouvert entre les créanciers de la faillite; il s’était même rendu adjudicataire d'un immeuble du failli.

La dame Kauffmann, créancière, dont le titre était postérieur au 18 ar. 1813, et qui, par conséquent, avait intérêt à foire maintenir le jugement du tribunal de commerce qui fixait l’ouverture au 28 oct 1815, a prétendu que le sieur Germain était non recevable dans son appel par le motif qu’il était censé avoir acquiescé au jugement; 1° avant l’appel, en taisant vérifier sa créance; 2” après l’appel, en figurant dans l’ordre et en se rendant adjudicataire d'un immeuble du failli, ce qui entraînait désistement de l'appel, el, par suite, acquiescement au jugement attaqué. — D’abord, disait-elle, l’art. «7 du Code de comm. dispose que le jugement, par lequel est fixée l’ouverture de la faillite n'est susceptible d’opposition de la part des créanciers que jusqu'au jour de la vérification des créance* : or , celle disposition est évidemment fondée sur ce que le législateur considère comme un acquiescement an jugement, le fait du créancier qui présente sescréancespour les faire vérifier. Mais , comme tout acquiescement à un jugement rend non recevable a l’attaquer par appel, de même que par opposition, Il laut tenir pour constant que dans le sens de l’art. 457, l’appel n’est pas admissible de la part du créancier qui a fait vérifier sa créance. — En second lieu . en supposant que l’appel fût recevable, le créancier qui l’a interjeté ne peut plus le poursuivre, s’il résulte de ses actes qu'il a voulu s’en désister ; or , quelle manière plus claire de montrer l'intention de se désister d'un acte d’appel, que de prendre part volontairement aux actes faits en eieculion du jugement contre lequel on s’était d'abord pourvu ! Ainsi . par exemple, dans l’espèce, le sieur Germain n’a-t-ll pas formellement annoncé qu’il consentait à ne plus critiquer le jugement qui filait l'ouverture de la faillite, lorsqu'il s'est présenté à l’ordre, lorsqu’il s’est rendu adjudicataire, sur l’expropriation forcée des immeubles du failli, toutes opérations, qui sont une conséquent e immédiate du premier jugement? Non-seulement il est Impossible de ne pas voir dans ces actes une grande présomption que le sieur Germain a renonce a l’appel: mal* même ces actes sont pleinement contradictoires avec la supposition qu’il a persisté dans tou appel :

( 7 avril !8li. ) Jurisprudence de la Cour d* cassation. ( 8 avril 1819. ) 3T7

ils caractérisant donc un désistement parfait.

En outre, Il faut dire que. sur cet appel , deux autres créanciers, les sieurs Collin et Barthélemy sont intervenus, et ont demandé, conjointement avec le sieur Germain , que l'époque de la faillite fût fixée au 28 av. 1 813. — La dame KnufTmann leur a opposé une des (lus de non-recev oir qu'elle faisait valoir contre Germain ; celle prise de ce que, avant d’avoir attaqué le jugement du tribunal de commerce, ils y avaient déjà acquiescé en faisant vérifier leurs créances.

19 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Nancy qui rejette les fins de non-recevoir proposées par la dame Kauffriiann, contre l'appel du sieur Germain et rinterveution des sieurs Collin et Barthélemy, et statuant au fond, infirme le jugement du tribunal de commerce, et fixe l'ouverture de la faillite du 28 av. 1813.

Pourvoi en cassation de la part de la dame Kauffmann.

ARRÊT

LA COUR; — Sur la première partie du premier moyen: — Attendu que Germain a formé opposition au jugement du 31 oct. 1815, qui fixait l’ouverture de la faillite Muller au 28 du même mois , avant qu'il eût fait vérifier sa créance , puisque cette vérification n'a eu lieu que le l*r mars 1816, tandis que l'opposition a été formée le 17 février précédent; qu’à la vérité, par jugement du 29 du même mois de février, Germain a été débouté de son opposition ; mais qu’en ayant interjeté appel dans le délai voulu par la loi, il a pu, sur cet appel, faire valoir tous les droits de son opposition ; qu'ainsi le vœu de l'art. 457 du Code de comm. a été rempli ;

Sur la seconde partie du même moyen : — Attendu que. soit la comparution a l’ordre de la part de Germain, soit l’adjudication d'une partie de biens du failli faite en sa faveur, étant oesactes dérivant de sa qualité de créancier, lesquels n’ayant rien de contraire, et étant même parfaitement d'accord avec l’appel par lui interjeté dudit jugement du 21» fév. 1816, ne pouvaient présenter aucun désistement dudit appel, désistement qu’il n’est permis de tirer que des actes qui, ne pouvant être autrement expliqués , l'emportent nécessairement par leur nature, et que, l'ayant ainsi jugé, l’arrêt attaqué a fait une juste lication de la loi ;

ur le second moyen:— Attendu que l'arrêt à intervenir sur l’appel Interjeté par Germain , en rétractant le jugement du 31 oct. 1815, qui fixait l’ouverture de la faillite au 28 du même mois , pouvait changer entièrement l’état de la même faillite, et porter, par conséquent, atteinte à la condition de tous les créanciers; qu'ainsi ces mêmes créanciers avaient qualité et intérêt dans un arrêt contre lequel ils auraient incontestablement eu qualité et droit de former tierce opposition. et que , l'ayant ainsi jugé, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’art. 466 du Code de proc. civ.; — Rejette, etc.

Du7 avril 1819.— Sect. req.— Prés., M. Ilenrioii de Pansey.— Jtnpp., M. Lasagni. — Concl.t M. Jourde, av. gén .—PL, M. Becquey-Beaupré.

(I) V. décision ident., Cass, b fév. 1317.

{1) Cet arrêt est le premier qui ait établi cette interprétation que la loi pénale, étant muette sur le duel, ne pouvait être appliquée A l'homicide et aux blessures qui en sont le résultat. Dix autres arrêts, émanés de la même Cour, et dont l'un a été rendu en audience solennelle, ont consacré successivement cette règle qui est demeurée invariable pendant vingt-sept ans. V. Cass. 21 mai 1819; 14 juin, 22 sept. 1831; 19 sept. 1823; 4 déc. 1824; Il mai, 29 »

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. — Jugement. — Nullité.

Un jugement ou arrêt rendu contre une femme mariée est nul, s’il ne constate pas que la femme ait été autorisée par son mari ou par justice (1).

(Bréhant— C. Péramcnt.)— arrêt.

LA COUR; — Vu les art. 215 et 218 du Code civil ; — Considérant qu’il est constant, en point de fait, que la dame Brébant a procédé , sans l'autorisation maritale ou judiciaire, devant la Cour royale de Pau. sur l'appel interjeté par le sieur Péramcnt, de lordonn. rendue en référé par le président du tribunal civil de Bayonne, le 11 avril 1 Ht 7, et qu'aux termes des articles du Code^civil précités, l’arrêt attaqué est nul; — Donne défaut contre le sieur Pérament, non comparant;—Casse, etc.

Du 7 avril 1819 — Sect. civ. —Prés., M. Brisson.— Rapp.,M. Henri Larivière.— Concl.conf.9 M. Cahier, av. gén.— PL, M. Duprat.

DUEL.— Homicide oü blessures.

L’homicide commis ou Us blessures faites , sans déloyauté , dans les chances d’un duel dont Us parties étaient convenues, ne constituent ni crime ni délit. (Cod. pén , 295 et suiv.)(2) (Brutus Caselle.) — arrêt.

LA COUR : — Vu les art. 295. 298, 297. 319 et 321 du Code pénal ; — Vu enfin le décret du 29 mess, an 2 ; — Attendu que par l'arrêt de la chambre d’accusation de la Cour royale de Toulouse, dont la cassation est demandée, le sieur Caselle a été renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Haute-Garonne, ponr y être jugé sur l'accusation d'un homicide volontaire, prévu et puni par l'art 304 du Code pénal; — Que , d'après les faits déclarés dans cet arrêt , cette accusation a été prononcée contre lui sur ce qu’il avait tué le sieur Ferret dans un duel , dans lequel celui-ci . qui avait porté les premiers coups , fut atteint a la poitrine d'un coup qui le priva à l’instant de la vie; — Mais les art. 293 et 304 du Code pénal , ni aucun autre article de ce Code, sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne peuvent être appliqués à celui qui , dans tes chances réciproques d’un duel . a donné la mort à son adversaire sans déloyauté ni perfidie; — Que ce fait ne saurait rentrer dans Part. 319, qui a prévu le cas d'un homicide commis involontairement par négligence ou par maladresse ; qu'il ne rentre pas non plus dans les art. 321 et 326, qui supposent un meurtre commis sans liberté d’esprit et dans le premier ressentiment d’une provocation par des coups ou par des violences graves; — Qu’il ne pourrait pas être poursuivi d’après Part. 293 et le § 2 , art. 304 , parce que le meurtre . qui est l’objet de ces articles , est celui ui a été commis sons avoir été provoqué, comme ans l’espèce précédente , par des coups ou par des violences , mais sans dessein antérieurement formé, et l'emportement subit d'une passion violente, ou l’inspiration d'un sentiment pervers, qui a fait exécuter un crime que la réflexion n’avait pas médité, et dont l'idée n’avait pas été con-

juin 1827; 8 août 182s. Celle jurisprudence, qui paraissait irrevocable, a **ié renverséepar les arrêts des 22 juin et 15 dec 1 837. auxquels UCour de cassation s’est conformée depuis. Ces dcrniersjarrèts ont été l'objet d’un sérieux examen delà part deChauveau et Faustin llélie, Théorie du Code pénal, loin. 5, p. 277 et suiv. Ces auteurs ont résumé, de la manière la plus complète , tous les éietnens de celte immense question, et ont développé tous les moyens qui doivent influer sur sa décision. *

ÜÉ ( 8 ATR il 1819. > Jurisprudence de

çae: — Qü’l! ne pourrait êtr c enfin assimilé nu meurtre commis avec préméditation, que le Code ualifie assassinat et qu’il punit de mort; — Que assassinat . en effet , suppose nne agression préméditée, nnn concertée auparavant avec celui sur ui elle a été exercée, acompasnéc du dessein de onuer la mort . et dans laquelle . s’il y a eu résistance, la défense n'est née que de l’attaque; — Que , dans le duel, au contraire , il y a toujours convention antérieure. Intention commune, réciprocité et simultanéité d attaque et de défense:

— One le même rapprochement des dispositions

du Code pénal sur les blessures conduirait h la même décision à l'égard des blessures faites dans nn duel; — Que, du reste, si, lorsqu’il n’y a pas du doute dans une loi , on devait recourir^» des autorités prise* hors de son texte, on rappellerait le décret du 29 mess, an 2, de la 2* partie duquel Il résulte qne Pns.scnibléc qui exerçait à cette époqnc le pouvoir législatif, reconnut que le duel, et conséquemment les faits qui en sont le résultat ordinaire, n'avaient pas été prévus cl punis par le Code de 179! , alors en vigueur, ce qui s’applique nécessairement au Code pénal actuel, qui n’a lait que renouveler sur l'homicide, le meurtre, l’assassinat et les blessnri • rc

Code de 1791, on du moins ne lésa pas étendues;

— Que c’est nn pouvoir législatif à juger s’il con-

vient de compléter notre législation par une loi répressive . qne la religion . la morale . l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par lenr nature . leur principe et leur fin : — Que lorsqu'un homme a été tué ou lorsqu’il a reçu <!. la loi mil qu'il

soit fait des recherches cl des poursuites; — Mais que, lorsque, par la défense du prévenu et par les notions de l’instruction , il est établi que la mort

(I) Nous nous sommes déjà expliqués sur celte question en rapportant un arrêt de Cass, du 20 juin. V. aussi l«r décembre 1809, et 19 janvier 1837, [Merlin, Quest. de droit, vn Tribunal de police , £ I , n- 5, add. i, explique, au sujet de la decision ri-dessus, quo les disposition» prohibitives des anciens reglement sont toujours en vigueur, mai» que leurs dispositions pénale» sont nécessairement abrogées; qu’en effet, les contravention» de police ne peuvent être punie* que par le» peines déterminées par la loi; qucles peines sont celle* portées par les art. 600 cl 606 du Code du 3 bruni, an 4 ; qu'à la vérité, l’art. 46, lit, |*r delaloidc* l'J-22 juill. 1791, charge le* rorpsmunicipaux de publier do nouveau le» lois elréglcnicus de police, et de rappeler les citoyens à leur exécution ; mais qu’il ne suit pas delà qu'ils puissent rendre a leurs disposition- penale» une aut-o rité dont la loi de» 16-24 août I7‘.'0 les a dépouillé». Cette doctrine n’a nas cessé de régir la matière. L’art. 471, n° 15 du Code pénal n'afait que substituer une pénalité nouvelle aux peints portées par les arU 600 et 606 du Code du 3 butin an 4 . il faudrait donc décider cncoro que si l’autorité municipale peut faire revivre d’anciens réglement, émanés d’une autorité compétente , et murant dans ses attribution», elle ne peut imposer d’autre sanction à leurs infractions que les peines de police, et que, si elle en prononce d’autres, les tribunaux de police doivent les réduire à celles-ci. Au surplus, ces principe» se trouvent consacrés dans une délibération officielle, du 7 mai 1810. rapportée dans le Recueil de M Sirey, tom. 17.2.15. Nous croyons devoir la transcrire ici, parce qu'elle résume* et développe assez complètement la théorie de la matière :

« Le 4 mai 1810, nous avons discuté conjointemont avec M. le proc. çéo. Morüu et MM. les IV.

i Cour de cassalhn. ( 10 avril 1819. )

a été donnée , oa qne les blessures ont été faite! , sans déloyauté , dans les chances d’un duel dont les parties étalent convenues, quelque odieuse qu’ait été son exécution, l’arrêt de la justice doit s'arrêter, parce qu elle n'a droit de poursuivre que les crimes et les délita, et que îes seuls faits qui soient crimes ou délits sont ceux que la loi a qualifiés tels; — Et attendu que la Cour royale de Toulouse n’a point reconnu que l'instruction fournit quelque preuve ni même quelque indice que ledit Casellc eût donné la mort au sieur Ferret par un fait autre que celui résultant des chances de leur duel; — Que, dans ces circonstances, la mise en accusation et le renvoi à la Cour ri’axslséé du sieur Casellc ont été une fausse application des art. 295 et 304, Cod. pén., et par suite une violation des art. 229 et 299 du Code d’insL crini. ; — Casse , etc.

Du 8 avril 1819.— Sect. crim.— ftanp., M. Ollivier.— Concl. conf ., M. Mourre.— PL, ML Lolscau.

I® RÉGLEMENT MUNICIPAL. — Lieux puiii tes. — Cafés et Cabarets.

2° Tribunal de police.— Règlement de police.—Peines.

1® l,' autorité municipal^ a le droit de fixer, par des règlcmens de police, les heures d'ouverture et de clôture îles lieux j ublirs, tels que cafés et cabarets. (L. des 19-22 juill. 1791, lit. 1". art. 46.)

2 connaissance des contraventions aux arretés e/e police rendus sur des objets confiés à la vigilance des corps municipaux, appartient aux tribunaux de police, lors même que les peines portées par ces arrêtés sont supérieures aux peines de police f mais ils ne doivent prononcer que ces dernières peines. (Cod. Inst, critu., 137.) (!)

géo. Lecoulour. Pont et Thuriol. et nous avons décidé unanimement : —1° à l’égard des réglemcns do police municipale, que toute contravention à ces réglenuos devait être poursuivie devant les tribunaux de police, conformément à l’art. 2, lit. 1 1, loi du 21 août 1790, et puni d'après l'art. 5. même titre. même loi, rapprochés de lois postérieure# sur la détermination des peines que les tribunaux de poliee sont autorisés a prononcer ; — Que pour juger si un règlement administratif constituait un réglement de police municipale, il fallait recourir & Part 3, lit. 1 1 , susdite loi, et examiner si les dispositions de ce réglement rentraient dans le» objets de police confiés aux corps municipaux, et qui sont énoncé» et déterminés audit article;

« 2° Qu’à i’egard des règlements administratifs étrangers à la police municipale, et qui rentrent conséquemment dans la haute police ou la haute administration, il n’y avait pas de loi qui portât une disposition générale de pénalité pour les contraventions à ces sortes de réglements ; — Qu'd fallait, par conséquent, sur ces contraventions. s’en référer à b distinction suivante: — Ou bien le reglement administratif a pour objet d'ordonner de» mesures ou mode d’exécution d’une loi générale qui a prescrit une peine pour l'infracfraction à ses dispositions. — Dans ce cas, les tribunaux saisis de la contravention au reglement administratif doivent voir quelle est la peine prononcée par la loi 6 laquelle se référé ce réglement; cette peine seule doit fixer la juridiction et lu condamnation. — Si le règlement administratif porte une peine difierenle de celle de la loi, les tribunaux ne doivent y avoir aucun égard : applicateura de la loi seulement, ils ne peuvont pas s’en écarter ; un administrateur n’a pas le droit d'intervertir l’or-

Digiti;

( 10 Avril 1819. ) Jurisprudence de là

(Intérêt de la loi. — «4/fl Gtfbeltn et autre*.)

ARRÊT

LA COUR; — Vu l’art. 442 du Code d’inst. crlm. : — Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, et la loi du 14 août 1790. art. 1er, 2 et 5, tlt. 2. concernant la compétence des juges de police Attendu que la loi du Si août 1790. lit. 2, art. 3, rance parmi les objets qu’elle confie à la vigilance et à l’autorité des corps iminirfpAtit, le maintien du bon ordre dans les endroits où II se fait de fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeu*, cafés, églises et antres lieux publics; — Que la loi du 22 juill. 1791, art. 40, n° l*f. autorise les corps municipaux à faire des arrêtés lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales snr les objets confiés h leur vigilance et A leur autorité parles art.

3 et 4, du décret 16 août 1790;— Que la fixation des heures d’ouverture et de clôture des lieux publics. tels que cafés, cabarets, etc., tient essentiellement au maintien du bon ordre dans ces lieux ; qu’elle est conséqnemment l’un des objets confiés, en 1790. aux corps municipaux, et aujourd’hui aux préfets et aux maires, chargés des fonctions de la police administrative :

Que les art. 1er et 2, lit. 2, de la Loi 24 août 1790, opt attribué A la juridiction de la police municipale, dont les tribunaux de police ont été depuis investis, la connaissance des contraventions aux arrêtés de police ainsi rendus snr des objets spécifiés dans les art. 3 et 4 de ce titre; — Que l’art. 5 a fixé les peines qni étaient encourues parcescontraventions, et que ces peinesdoivent être appliquées par les tribunaux de police avec les modifications qui résultent des art. 006 et 607 du Code 3 brnm. an 4; — Que les peines ne peuvent en aucun cas être prononcées que <faprés la loi;— Que lors donc qu'un tribunal de police est saisi d’une contravention à un arrêté de police, rendu sur un des objets spécifiés dans les art. 3 et 4, tlt. 2. de la Loi du 24 août 1790, sa compétence pour en connaître est fondée sur les art. 1*r et 2, même titre; qn’elle est déterminée par l’objet sur lequel a porté l’arrêté, et que la peine est fixée par l’art. 3; que c’est la peine de cet article, combinée avec les art. 606 et 607 du Code. 3 brum. an 4. que le tribunal doit prononcer, si la contravention est prouvée, sans qu’il puisse avoir égard A celle qui peut avoir été ordonnée par l’arrêté, dont la disposition s’anéantit de plein droit devant celle de la loi, lorsqu’elle ne lui est pas conforme Que les arrêtés des préfets des Basses-Alpes de 18t6 et 1818, portant sur nn objet de police qui rentrait dans len#3, art.

.% tit. 2, de la Loi 24 août 1790, le tribunal de

dre des juridictions, ni de modifierles peines déterminées par les fois. Les tribunaux ne peuvent puiser de condamnation que dans la loi ; — Ou bien le réglement administratif ordonne des mesures d’administration ou de police qui ne sont d’aucune loi , et ne so rattachent conséquemment à aucune peine prononcée par une loi ; — Dans ce cas, ou ce réglement ne porte aucune disposition pénale, et alors évidemment les tribunaux n’ont aucune peine à prononcer contre son infraction ; ou bien ce réglement ordonne des peines ou renvoie les contraventions à une juridiction criminelle pour y être punies des condamnations qui sont dans les attributions de celle juridiction Dans cette hypothèse, les tribunaux ne peuvent non plus prononcer aucune condamnation : ils ne peuvent mémo pas régulièrement faire une instruction ; ils no peuvent en faire que sur un délit, et il n’y « paa de délit dans uu fait que la loi ne punit pas ;

Cour dê cassation. ( 10 AVI» 1819. ) 979

police de Manosqtra devait Connaître des contraventions Il ces arrêtés j - Que la peine pour des contraventions de cette nature ayant été fixée par fart. 5, même titre, combiné avec les art. 606 et 607. du Code du 3 brum. an 4, il en est résulté l’abrogation de toutes les dispositions des lois ou règlemens antérieurs sur ces contraventions ; que les arrêtés des préfets, en rappelant les dispositions pénales abrogées, n’avaient pas pu les faire revivre; que la compétence des tribunaux ne peut en elTet être réglée que par des lois, et que ce n’est que d’après lenrs dispositions qu’ils peuvent avoir le droit de prononcer des peines ; que néanmoins le tribunal de police de Maoosque, sans égard pour la loi qui le chargeait de connaître de la contravention que lut dénonçait le ministère public, et qui avait fixé la peine par laquelle il devait punir cette contravention, si elle était prouvée, s’est déclaré incompétent, sous prétexte que la peine portée dans les arrêtés dépassait la mesure des peines qu'il était autorisé à prononcer; en quoi ce tribunal a violé les art. i*r, 2 et 5, tit. 2, de la loi, 21 août 1790, et méconnu la compétence que lui attribuaient ces articles;— Casse, etc.

Du 10 avril 1819. — Sect. crtra. — Prés.. M. Barris.— Rapp., M. Aumont. — Conel ., M. Fréteau de Pény. av. gén.

CHASSE. — Port d'armes. — Prescription.

L’action pour la poursuite des délits de chaste sanspermis de ports d’armes , est soumise à la prescription d'un mois. (L. du 30 avril 1790, art. 12.) (1)

(Neufing et autres).

Le 27 fév. 1819. arrêt de la Courroyaîe de Metz ut statue en «s termes : « Attendu qtie l’appel u procureur-général a pour objet de fatredérider que le défit de port d'armes n’est point soumis, liant à sa poursuite , nu même délai que celui éterminé par la loi dn 30 avr. 1790, concernant la chasse ; — Attendu que la cour, par son arrêt du 9 fév. 1818, a jugé cétte question en prononçant que le délit de port d’amies, sans permis, était prescrit, quanti, Joint au délit de chasse, celul-cl n'avait point été poursuivi dans le mois ou il avait été constaté; — Attendu, d’ailleurs, que le décr. du 4 mai 1812. dont on Invoque l’application contre Bernard Neufing et Paul Yung, renvoie, par son art. 4, aux dispositions de la loi du 30 av. 1790 ; que cette expression générale ne permet pas de restreindre ccl article au cas où il s’agit de prononcer des amendes, mais qu’il y a lieu de juger conformément à ladite loi. en matière de délit de port d’armes, pour tout ce qui ne contrarie pas le sens et les termes du décret

« Les tribunaux , sans doute, ne doivent pas con naître des actes administratifs, ni mettre des entraves à leur exécution, mais il ne peuvent aider cette execution que par le» moyens qui rentrent dans le cerclo do leur autorité. Or, leur autorité se borne A appliquer la loi. Là où la loi se fait, les tribunaux criminels sont sans pouvoir et saus caractère.

«Si les adroini-urateur* ont le droit de faire des réglementa d’administration sur des objets A l’égard desquels il n'existe pas de dépositions législatives. c’est à eux A chercher dans leur autorité les moyens do les faire exécuter; mais ils ne peuvent et ils ne doivent recourir aux tribunaux que pour réclamer d'eux l'exécution des droits que la loi leur attribue, et lea tribunaux, de leur côté, ne peuvent seconder faction administrative que dans l’exercieo de ces droits. i>

(1) V. conf., Cass. ft*roct. 1813, et la noie.

380 ( 10 avril 1819. ) Juritprudêncô de

précité ; — Attendu que l’art. 18, de la loi du 30 avr. 1790, déclare prescrites toutes actions pour délit de chasse dans le mois où il aura été constaté ; — Par ces motifs, ordonne que le susdit jugement sortira son plein et entier effet. » — Pourvoi.

LA COUR ; — Considérant que les délits de chasse et de port d’armes Imputés à Neufmg et Yung ont été constatés par procès-verbal du 18 oct. 1818, et que les premières poursuites n’ont été eiercées contre eux que le 86 janv. 1819; — Qu’en déclarant, dans ces circonstances, que toute action pour lesdils délits était éteinte par la prescription, la Cour royale de Metz a fait une juste application de l’art. 18 de la loi du 30 avr. 1790 ; — Rejette, etc.

Du 10 avr. 1819. — Sect. crim. — Concl., M. Frétcau de Pény, av. gén.

JUR Y.— Notification. — Accusé.

Le» jurés dont les noms n'ont pas été portés sur la liste notifies à l’accusé, ne peuvent, à peine de nullité, exercer les fonctions du jury , lors même que l'accusé , en ne les récusant pas , les aurait acceptés pour juges. (Cod. inst. crim., 395.) (1)

(Jourdan.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu l’art. 394 du Code d’inst. crim.; — Attendu que la notification de la liste des jurés est ordonnée par cet article à peine de nullité ; — Que cette notification doit être faite avant qu’il y ait lieu à l'exécution de ce qui est prescrit par l’art. 395; qu’elle se réfère donc à la liste des trente-six Jurés qui doit être formée d’après l’art. 387 ; — Que de la nullité portée dans l’art. 394 il s’ensuit que les jurés de cette liste de trente-six dont les noms n’ont pas été notifiés conformément à ce que ledit article prescrit, ne peuvent avoir le caractère ni exercer les fonctions de jurés ; — Et attendu que, dans l’espèce , le nom du sieur Rigaud de Lisle n’avait pas été porté sur la liste notifiée au demandeur ; qu'il c’avait pas été appelé en remplacement d’après l’art. 395 ; qu’il faisait partie de la liste des trente-six ; que néanmoins son nom a été mis dans l’urne pour le tirage au sort des douze jurés, et qu’il a siégé comme juré ; — Que , si le demandeur ne l’a pas récusé . une nullité expressément prononcée par la loi ne peut être couverte par un consentement plus ou moins formel des accusés ; que le jury a Jonc été illégalement formé, et qu’il a été Incomplet ; —Casse, etc.

Du 10 avr. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Giraud. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén. — Pl.t M.Odilon* Barrot.

1° JURY. — Questions.

2° et 3° Cour d’assises — Président. — Témoins. — Pièces db conviction.

*°/l ne résulte aucune nullité de ce que les questions soumises au jury ne sont pas conformes à l'acte d'accusation. Les questions doivent être posées d après les circonstances qui résul- U tmt des débats (2).

i^L’art. 327, Code inst. crim., aux termes duquel le président, lorsqu'il a fait sortir momentanément l'accusé pendant la déposition

(I) F. ronf. , Cas«. 22 frv. 1831 ; 6 juill, 18*31 ; 25 août 1826 ; 24 janv. I8t8.

2 -, V. dans ie nu- nie sens, Cass. 18 mai el A déc. 1815; 31 janv. et 10 juill. 1817; 6 fév. 1818.

i Cour de cassation. ( 10 avril 1819. )

d'un témoin, doit lui faire connaître ce qui s’est passé en son absence, n'est pas prescrit à peine de nullité.

3° La disposition de l'art. 329 du Code <f inst. crim., d'après laquelle les pièces de conviction seront représentées aux témoins et à t'accusé, n'est pas prescrite à peine de nullité 1 3 .

(Morel et autres.)— arrêt.

LA COUR : — Sur le premier moyen particulier à François Morel, pris de ce que les questions soumises au jury n'ont pas été conformes au résumé de l’acte d’accusation:— Attendu qu’en supposant que celte allégation fût vraie, le président de la Cour d’assises peut et doit soumettre au jury les questions sur les circonstances qui sont résultées des débats ;

Sur le second moyen

Sur le troisième moyen, pris de ce que le président n’a pas instruit l’un ou l'autre des accusés, qu’il a successivement fait retirer pendant la déposition des témoins, de ce qui s’était passé pendant leur absence; — Attendu que rien ne constate au procès-verbal qu'on ait fait sortir momentanément de l'audicnre l’un ou l'autre des accusés, et que d'ailleurs l'art. 327 du Code d’instr. crim., n’est pas prescrit à peine de nullité;

Sur le quatrième moyen ; — Attendu qu’il est constaté au procès-verbal que toutes les pièces pouvant servir à conviction ont été représentées aux accusés ainsi qu’aux témoins, et que d’ailleurs l’art. 329 du Code d’inst. crim., n’est pas prescrit a peine de nullité ; — Rejette, etc.

Du 10 avr. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Giraud. — ConcL, M. Fréteau de Pény, av. gén.

DEPOT. — Violation. — Prbcyh.

Le délit de violation de dépôt ne peut être poursuivi, s'il n'y a reconnaissance du dépôt, ou preuve préalable de son existence. (Cod. pén.» 408 ; Cod. clv.. 1341 et 1923.) '4)

(V* Snuséus — C. Antoine Brazier.) — arrêt. LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué, en réformant le jugement de première instance qui avait déclaré incompétente la juridiction correctionnelle, a renvoyé les parties devant un tribunal correctionnel , en se fondant sur ce que le fait dont est question en la plainte de Brazier constituait une violation de dépôt, rentrant dans l’application de l’art. 408 du Code pén.; — Qu’U ne peut exister de prévention de violation de dépôt qu'autanl que le fait du dépôt est préalablement convenu, ou légalement prouvé ; — Que, dans l’espèce . Il n'y avait ni reconnaissance du dépôt, ni preuve rapportée de son existence ; — Que par conséquent il ne pouvait y avoir lieu à poursuivre sur une prévention ou violation de dépôt, ni h déclarer, à raison de ce, la compétence de la juridiction correctionnelle ; — Que, dans cet état de faits, la Cour royale de Lyon, en déclarant que le fait dont est question en la plainte de Brazier constituait une violation de dépôt, et renvoyant, à raison de ce , les parties devant un tribunal correctionnel , a fait une fausse application de Part 408 du Code pén., et a violé les règles de compétence; — Casse, etc.

Du 10 avr. IH19. — Sect. crim. — Prés ., M. Barris. — Rapp . M. Ollivier. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén. — PL, M. Naylie*.

i3) V. dans ce sens, Cass. 23 al 31 ocl. 1817 ; 10 lev. 18RS; 13 juill. 1837; 16 av. 1840.

(4) F. eonf.. Cass. 3 Oor. an 10; 16 jaov. 1808 ; 2 déc. 1813, et les soies.

( 13 ATUL 1849. ) Jurisprudence de la

ACTION POSSESSOIRE. — Complainte. - T rotule.

L’action intentée par le possesseur d'un fonds, tendante à faire cesser le trouble que lui causent les travaux exécutés par un voisin, est une action possessoire. de] la compétence du juge de paix , bien que les travaux ne soient pas exécutés sur le fonds du plaignant, mais sur le fonds du voisin. (Cod. proc., 3.) (1) (Guérin— C. la dame Carbonnel.)

La daine Carbonnel cite le sieur Guérin, son voisin , devant le juge de paix: elle se plaint de ce que celui-ci a ouvert dans son jardin, bordant un étant dont elle était propriétaire, une tranchée qui est assez rapprochée de l'étang pour que les eaux filtrent au travers de la terre, et que par là le sieur Guérin la trouble dans la possession de son étang. Elle conclut à des dommages-intérêts, et au rétablissement des lieui dans leur état primitif.

Guérin répond que la demande de la dame Carbonnel irest point une action en complainte possessoire, que par conséquent le juge de paiv ne peut en connaître; il soutient qu'il n'y a ni trouble autorisant la complainte dans le sens de Part. 10, til. 3 de la loi du 24 août 1790, et dans le sens de Part. 3 du Code de proc.. que lorsque le fait ou les travaux dont se plaint le possesseur d'un fonds ont été commis ou exécutés sur ce fonds même ; que si.au contraire, le dommage causé résulte, comme dans l'espèce, de travaux exécutés par un propriétaire sur son propre terrain ; alors celui qui soufTredeces travaux peut demander la réparation du tort qui lui est causé, en soutenant ue son adversaire a usé du droit de propriété 'une manière trop étendue ; il n'a qu'une action ordinaire qu'il doit porter devant les tribunaux civils, seuls compétens pour apprécier dans qurlles limites doit être restreint l'exercice du droit de propriété. En elTet, lorsque le trouble est exercé sur le fonds du plaignant, il est clair que l’auteur du trouble porte atteinte à la possession par une voie de fait qu’il ne peut justifier en faisant valoir ses droits a la propriété , parce que , jusqu'à ce que ses droits soient reconnus, il doit respecter celui résultant de la possession. Dans ce cas, le possesseur troublé a le droit de se plaindre et de se faire préalablement maintenir ou rétablir dans sa possession; mais il n'en peut être de même lorsque le propriétaire dun fonds exécute sur son propre terrain des travaux quelconques : s'il eu résulte du dommage pour son voisin , celui-ci peut, a la vérité, s en plaindre, mais il ne peut reprocher de voie de fait à son adversaire; il peut seulement soutenir qu’il a exercé son droit de propriété d’une manière trop étendue, c'est-à-dire que la contestation doit s’engager dès le premier moment , sur la question de savoir jusqu’à quel point le propriétaire a eu le droit d’user de son terrain : or, une telle difficulté doit être évidemment soumise aux juges du pétiloire.

Pour bien sentir la différence qu’il y a entre les

(1) Il est en efTel généralement «dmispar les auteurs, que si un propriétaire a laissé parachever, soit sur son fonds, soit sur le fonds d’autrui, des ouvrages de nature à le troubler dans sa possession, il n’esl pas rigoureusement nécessaire qu'il recoure nu pétiloire pour les faire détruire, et qu'il peut agir par voie de complainte. V. en ce sens, Carré, Compét., t- t» P* 501, note; Troplong. Preseript.. t. 1, n° .425.— C’est aussi, dans ce sens, qu'il a été souvent jugé que l'action en complainte à raison d'un trouble causé par des travaux exécutés par uu voisin sur son propre fonds, est recevable (si elle

Cour de cassation. ( 43 avril 4849. ) 384

deux cas , il faol remarquer que dans le premier, en supposant que l’auteur du trouble soit condamné au possessoire, cl qu'il gagne ensuite son procès au pétiloire, la première condamnation ne paraîtra point controirc à l'équité, parce qu'il y aura toujours eu faute de la part de l’auteur du trouble, en ce qu’il a porté atteinte à la possession d'autrui, par une voie de fait, avant d'avoir fait reconnaître le droit qu'il avait lui -même. Dans la seconde hypothèse, au contraire, >î le propriétaire d’un fonds exerçant sou droit de propriété sur son propre fonds , est condamné au

fiosscssoire, sur la plainte d'un tiers, et qu'enstiilc I démontre qu’il n'a fait qu'user de son droit de propriété dans de justes bornes , et que par conséquent il soit mainlenu au pétiloire, il sera évident que la première condamnation aura blessé la justice, en condamnant celui qui n'a fait qu'user de son droit, et à qui l’on ne peut pas même reprocher d'avoir sciemment porté atteinte à la possession d'autrui, car il croyait exercer son droit de propriété sur son propre fonds, dont il avait aussi la possession

Supposons toutefois que le plaignant eût en effet le droit d'empêcher son voisin d’exécuter des travaux sur son fonds, il aurait eu une servitude sur le fonds voisin, mais uue servitude non apparente , c’est-à-dire qui ne peut s’acquérir par la prescription : or il est de règle que la possession ne coufère le rôle d’intenter complainte que dans le cas où, prolongée pendant le temps réglé pour la prescription, elle peut attribuer la propriété ; donc, dans l'espèce, en admettant le fait de la possession de la servitude, le possesseur n en serait pas moins non recevable à former l'action en complainte.

7 mai 1817, jugement du tribunal de paix qui rejette le moyen d'incompétence proposé par Guérin, et le condamne a rétablir les lieux dans leur premier état.

Appel. — 3 janv. 1818, jugement du tribunal civil d’Avranches qui confirme.

Poinvoi en cassation de la pari du sieur Guérin, pour contravention à l’art. 10. lit. 3 de la loi du 21 août 1790, et à l'art. 3 du Code de proc., en ce que le jugement dénoncé a déclaré le juge de paix competent pour connaître d une action qui ne pouvait être qualifiée d’action possessoire.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l’art. 3 du Code de proc. ; — Attendu que, d’après cet article . le juge de paix est compétent pour statuer sur toute action au possessoire ; — Attendu que l'action intentée ar la dame Carbonnel pour faire cesser le troule apporté a la jouissance des eaux de son étang par le sieur Guérin , au moyen d’une tranchée que celui-ci a pratiquée sur >«>n propre fonds, a tous les caractères d’une action possessoire, et qu'elle a été exercée dans l'année du trouble ; — Attendu, dès lors, que le juge de paix était compétent pour en connaître, et qu’en reconnaissant cotte compétence, le tribunal civil d’A Tranches n'a fait , dans le jugement attaqué, que se

est intentée dans l’année), bien que les travaux étant achevés, l'action en dénonciation de nouvel œuvre ne puisse plus être admise. V. 27 mai et 17 juin 1834; 28 mars cl 25juill. I «36 ; V. encore dans le sens de ces décisions, Merlin, Quest. v° Dénonciation de nouvel autre; Garnier, p. 12; Favard, v° Complainte, sect. 3, n® 2 ; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 109 bis; Curasson, Compét. des juges de paix, t. 2, n0‘ 19 et suif, n. 25, 2* edit. — V. cependant en sens contraire, llcnrion de Fansey, Cump., ch. 38; Cass. 15 mars 1826; 14 mars 1827, et 26 fév. 1839,

3H ( M Ann 1819. ) Jurisprudence de ta Cour de eauation. ( 11 avril 1819. )

r.mformer aux dispositions de la loi ; — Re- | jette, etc.

Du 13 av. 1819.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pan sey. — Raup. , M. Favard de Langladc. — Concl.y M. Lebean, av. gén. — PL , M. Duclos.

PARTAGE.— Lésion. - Droits successifs.

Dans le ressort du parlement de Toulouse , tout premier acte entre cohéritiers fait dans la vue de régler leurs droits, quelle que fût sa dénominationi, était sujet à l action en rescision pour cause de lésion , même dans le cas oiï cet acte aurait été une transaction ou une ênte à forfait . (Cod. clr.. 888 et 880 ) (i) (Romiguières— C. Roml gui ères.)

Xe 2 prairial an 9, Jean-Baptiste, Marie-Anne et Marguerite Romiguières. mettent fin à l’indivision des biens composant l'hérédité de leurs père et mère, par un traité qu'ils qualifient de transaction et de vente a forfait. Par ce traité, Marie-Anne et Marguerite Romiguières cèdent au sieur Jean-Baptiste Romiguières. leur frère, tous leurs droits nui successions de leurs auteurs communs. sous les trois conditions suivantes. La première, qu'ellc> garderont tout ce qu’elles ont reçu à litre de libéralité. La seconde que le sieur Romiguières leur paiera, -avoir : a Marie-Anne, la somme de 6,5(X) fr.; et à Marguerite, celle de 5,700 fr La troisième enfin, qu’il acquittera toudettes des deux succession-.

Postérieurement , Marie-Anne Romiguières demande la nullité de cette convention. Elle se fonde sur ce qu’elle a été lésée de pins du quart, et que cet acte n’étant autre chose qu’un partage, elle est en droit d’en demander la rescision pour cause de lésion.

Le sieur Romiguières prétend au contraire que l'acte du 2 prairial an 9 n'est nullement un partage j qu’on ne peut le qualifier que de venle de droits successifs, de transaction , ou de contrat aléatoire, et que ni l’un ni l’autre de ces actes ne peut être rescindé pour cause de lé? sion.

16 fév. 1813, jugement qui rejette la demande

(1) Telle était, eu effet, la jurisprudence la plus généralement suivie, surtout dans ica parlement des paya de droit écrit. F. Lfpey reire, Reniions sommaires, v# Partage j Despetsse» , I. t", p. 148 et suit.; Calelan. lit. 5, en. 72 ; Cambolas, liv. 6, ch. 49; Lebrun, des Successions, liv- 4, ch. 1 , n° 56 ; Brelonnier , sur Henry s . liv. 4, quest. 173: Pothier , des Successions , cb. 4. art. 6. L’est aussi ce que décide expressément un arrêt de la Cour de Uesançon , du 5 décembre 1808, dans une aff. Lanchampt , arrêt qui pose également en principe que « dan» l'ancienne jurisprudence, tout acte par lequel des cohéritiers faisaient cesser l’indivision était un partage, quelque nom d’ailleurs que les parties lui eussent donne p et qui, en partant de ce principes, admet l’action en rescision contre un acte qualifié d'échange et par lequel l'un des cohéritiers cédait à l’autre tous les droit» qu'il avait dans la succession des père, oorle et tante, communs, et recevait en retour la propriété de moitié d’un domaine, et l’usufruit de l'autre moitié. La Conr , appréciant les faits, considéra que. quoique qualifié «rechange, cet acte était en réalité le premier qui faisait cesser l'indivision entre les cohéritiers, et que, par application du principe anciennement admis, l'acte était sujet A l'action en rescision, dés qu'il était constant une l'un des cohéritiers avait souffert une lésion. — Ces principes, au surplus, sont aujourd hui consacrés par Tari. 886 du Code civ., dont la première disposition n’a (bit que

de Marie-Anne Romignières.- Appel. — 17 fév 1816, arrêt de la Cour royale d’Agen, qui infirme le jugement dont est appel : «Attendu que, d'après la jurisprudence de l’ancien parlement de Toulouse, sous l’empire de laquelle a été fait fi* traité du 2 prair. an 9. tout premier acte entre cohéritiers fait dans la vue de régler leurs droits était sujet A rescision pour cause de lésion de plus do quart, quelle que fût sa qnalication. »

POURVOI n - ! ••!! delà J.arl du-ieur Romiguières. pour violation des lois romaines, en ce que ces lois en vigueur , dans le ressort du parlement de Tonlouse, n’admettaient pas la rescision pour cause de lésion contre une vente à forfait, Taite par l’un des cohéritiers, des droits de l'hérédité A laquelle il était appelé. La jurisprudence du parlement de Toulouse, a dit le demandeur . n'était nullement contraire a ces principes; l'on peut oter plusieurs arrêts rendus en ce sens, entre autres celui rapporté au Journal t Pal L l loin 6 p ige 161. Il est

vrai qu’elle avait décidé por un autre arrêt qu’un partage qualifie de vente pouvait être rescindé pour cause de lésion ; mais ce dernier arrêt ne doit être d'aucune considération dans la cause : en effet, il décide qu’un partage qualifié de vente pouvait être rescindé; car il s'agissait toujours d’un véritable partage , et il est clair alors que telle qualification qu'on pût lui donner, il devait toujours être soumis ati\ règles générale» du partage. Mais ici il ne s'agit point de partage ; Parte du 2 prairial an 9 est une véritable transaction ou une vente à forfait; les parties n’ont point entendu faire autre chose; Il s'ensuit qu'il doit être nécessairement maintenu.— Le sieur Rnmiguières invoquait A l'appui de son pourvoi l’autorité de divers auteurs : Louet , lettre II , sommaire 7; Maynnrd, liv. 3 , chap. 63; Lebrun, Traité des successions, p. 616. tt° 57; Ferrière, Dictionnaire de droit, v" Partage; le chancelier d’Aguesseau, onzième plaidoyer, tom. 2, p. 279 , et enfin Cochin, tom. 2, p. 296.

ARRÊT

LA COUR;— Attendu que, s’agissant d’apprécier un acte de venle passé avant la publication

sanctionner les règle» anciennes. La difficulté consiste seulement A bien apprécier l’objet da l’ado que l’on signale comme renfermant lu partage: car s i) a été dans la volonté du législateur qu'on no put échapper A l'action en rescision en donnait! a l'acte la couleur et la forme d'uno transaction, il n'a pas entendu que, dan» le cas où une transaction aurait été préalablement nécessaire pour arriver A un partage, l'acte qui la contiendrait fût nécessairement considère lui-meme comme uii pAruge, et susceptib'e de rescision. V. dan» ce sens. Casa. 7 fév. 1809, et la note; 14 mars 1832; 3 déc. 1833; Chabot, des Suce., sur l'art. HHS, n° 4; Touiller, l 4. n* 580; Duranton, t. 7, n° 580.— Mais ce» auteurs semblent aller plus loin , et décider qu’il suffit quo la transaction soit intervenue sur des difficulté» sérieuses et réelles pour que le partage auquel elle »e rattache, soit A l’abri de l'action en rescision. C’est la, selon nous, une erreur : A noire avis, la transaction ne peut être respectée qu’aulant qu’elle ne contiendrait pas un partage . ou qu'elle ne serait pat liée d'une manière indivisible au partage; hors de là, elle ne fait qu'un seul et même acte avec le partage ; elle est comme lui sujette A rescision. C’est ce que la Cour de cassation a décidé par un arrêt du 1 2 août I '211, et. plus récemment, par un nouvel arrêt du IC fév. 1842. V. à cet egard, Yazcille. des Successions, sur Tari 888, n° 5, et les observations dont nous avons accompagné le dernier arrêt do la Conr de Cass.de 1849.

Digiti

( 15 avril 1819. ) Juritprudtnct de ta Cour de cauation.

I' *!1 * *'1 « <•«•» 1 4ncien "»»orl >1» P«rle- 5P* ?* question était soumise aux

V d”, 0,5 roni»it"‘* Tl à la jurlsprudence .le ce parlement ; - Attendu que . suivant ce te Jurisprudence, telle qu'elle nous a été transmise par les jurisconsultes du ressort de ce nar- ■ « '?'« -l-'elle est certifiée |,X pr,.T,er *c,e cn,rc cohéritier , quelle que Ml sa dénomination pouvait être at-

«taotr^ï “'“î de — Attendu que l'arrêt jette etc 1 r°ra,e * ces Principes; — Re-

P^ U^Tril 1919.— Sect. req.-JVes., M. Ilen- M Ligerde Verdieny.

chârd *" M' Lebeau' "v- 8én- ~ «•. M- Gul-

COLOMES. — Rk..LE«iE>s argi.au.

Les reglcrncns anglais, pendant l’occupation des colonies, ef notamment a la Martinique . ont eu i effet d’obliger les colons à se pourvoir, devant le roi d’ Angleterre, contre les arrêts des t ours locales qui leur faisaient grief.— Les français nui, ne voulant reconnaître , en justice et en droit, que les lois françaises, se sont bornes a an recours devant la t our régulatrice de France, ont encouru la déchéance llj.

( Régis Leblanc. )

Plusieurs arrêts avaient été rendus à la Guadeloupe contre le ilcur Régla Leblanc. Cei arrêts étaient intervenus pendant l’occupation du roi Georges III , roi de la Grande-Bretagne; cl ils s appliquaient à des débats elevés entre le ministère public et le sieur Régis Leblanc, à l'occasion du eompte dû parce dernier comme curateur aux successious vacantes; mais, le sieur Régis Leblanc que ce* arrêts avaient condamné , refusa de se pourvoir en cassation dans la forme qui a*au été nouvellement établie par le roi Georges lil, c’est-à-dire dans les quatorze jours après la sentence et sous valable caution; il ütau contraire des protestations qui furcut signifiée*. Plus tard, lorsque la Guadeloupe fut restituée à lé r rance, le sieur Régis Leblanc forma sou pourvoi. La fin de non-recevoir résultant de Pinobservationdc forme prescrite pendant l’occupation étrangère, lui a été opposée d’office.

Mais le sieur Régis Leblanc, a combattu cette uo de non-recevoir nou en principe général, mais par des moyens spéciaux. — Entre autres moyens, il faisait observer que son adversaire était le gouvernement français , lui-méme , cl il soute- Que I* gouvernement français était sans intérêt , saris droit et sans couveuauce , pour le punir d un acte de tidélilé au gouvernement françaw lui-imiue. — Le demandeur rappelait qu’il avait été curateur aux successions vacantes, que comme tel il était comptable du gouvernement • que la valeur déposée dans les caisses du curateur aux successions vacantes, pouvait bieu être un jour réclamée par les héritiers obsen* . mais que, elles devaient profiler au gouvernement , s’il y avait déchéance ,* qu'au total c’ctail le gouvernement seul qui était le premier dépositaire . et responsable a l’égard des particuliers ; que le curateur était l’homme du gouvernement, son mandataire. son comptable — Il était, dit-il. comptable public i c'est à ce litre, dans l'intérêt du gouvernement , par le procureur général, qu'il • été poursuivi. — il s’agit donc de savoir, si le gouvernement est recevable à opposer une sem-

(I) V. conf., Cass. 18 fév., Il mars 1819; 25

27 fcv. 1822; 10 août 1825; 6 avril

|82o.— V . ausai la note qui accompagne une ordoo-

( t» ATRIf. 1819. ) 388 blable déchéance, et s'il peut y avoir intérêt. — tn droit , le demandeur soutient que le gouvernemenl est non recevable. — Les citoyens doivent fidélité au gouvernement; mais le gouvernement leur doit protection. — En des prêta.,!?. °bjCls de cette protection, c’est de garantir

hu»n.‘ i I eurs ProPritlt(* et le lieu qu’ils habitant, du plus grand (les fiéaui : l'envahissement et I occupation de I ennemi. — Il arrive malheu- 1ucl<J,°efois • qu’avec la meilleure in-

nVna „lC.;Cmp"r " dev0\r’ le gouvernement n en a pas les moyens. — Alors les citoyens subissent le joug du ulus fort. - Mais, sciait-il juste d ajouter a ce malheur? serait II possible d’a<E mettre que le gouvernement peut, en pareil c.,

" faire une orme de son impuiûanc'? de ?on

Hrhe.H ' • peul 5' lrouver germe légal d une déchéance a son profit ? ^

1 1 arrêt.

A COuR; — Vu le traité conclu i Paris la

fiéeTa riol4è/?(trf; le Roi et les puissances 'al? fiées, traité général pour le continent, et spécial pour les colonies de la Guadeloupe et de la ilar- ™jw*î qui’ °Pri-S avoir replacé dllferens Etats aous leur ancienne domination , maintient les actes faits et passés pendant leur occupation • — ,c.e louche particul lèreuicnl la de Rrei.ln Guadeloupe, que le roi de la Graude Urctagnc, après avoir ordonné que la Justice y serait rendue en sou nom et sous son aulorité après avoir réglé quelques points de procédure! avait, par un statut spécial, enregistré dans les tribunaux de la colonie, limité le délai pour se pourvoir a son conseil, contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, à quatorze jours, à compter lit Celui de la promneiatioa du juge- Al,'n<lu qu’avant la restitullou de la Guadeloupe , les quatre arrêts dénoncés avaient acquis I aulorité irrévocable, par Vexpiration 7~ î| tatorie jours, sam que le recours eût été

iîfcta*’ — AjPd“ qui: lc” lleuI dus de non-receyolr , proposées par le demandeur, pour se soustraire a celle decheance qu'il a encourue n ont aucune consistance fondée ; — Qu'en effet’ la première, que le demandeur prétend faire ré^ sultar de la force majeure, est de sa part, une assertion inexacte et démentie par les actes qu’il a lui-méme produits; que les seules formalités prescrites pendant l'occupation , pour déclarer utilement son recours, consistaient a en demander acte, en I étude d un notaire, dans les quatorze Jours de la prononciation de l'arrêt ; que le demandeur reconnaît lui-méme qu'il a été en son pouvoir de remplir librement cette formalité, puisqu il n'a éprouve aucun obstacle pour taire les jiroleslatiom par lui déjtosées eu l'étude des notaires de la Guadeiuupc, le 28 mars 1814 ;

— Quant à la seconde Un de uun-rcccvoir. basée sur 1 1 rTlerct direct du gouvernement, aux poursuilcs dirigées contre lui : attendu que l’édit de

;,co.nccrllal11 le* succession vacantes, auquel il u a point été dérogé, attribue spécialement aux conseils supérieurs des colonies, l'audition des comptas à reudre par les curateurs à ces successions; que les poursuite, sont dirigées par le nuuislère public, dans l’intérêt privé, c : est-a-dire, dans I intérêt des héritiers abseus et de ceux ayant droit ;-Kcjette etc

1813 -Secl. rcq.’ Pré,.. M. Henrion de Pamcy .-Rapp , M. Ligcr de Verdigny.

— toncl., U. Lcboau, av. «en. —PI., .11. de Lagrange.

nance en conseil d'Etat du 20 nor. 1815 (afi.G*«u).

1 . enfin, pour plu, ample, délai!, sur ces diverses afi aires, le Recueil de M. Sirey, I. |9. I. 209,

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l^oogk

3$4 ( 15 avril 1819. ) Jurisprudence de la i CESSION DE BIENS.-Stelliohai.-Cor-

THAIHTI! PA» CO»rS.

Lannuun débiteur a rie admis au bénéfice at cession, quoique stellionataire, sans opposition de set créanciers, ceux-ci ne sont plut recevables a demander contre lui, la contrainte par corps, à raison du slellionat. (Cou. CIV., 1968 cl 9059; Cod. proc., 005.) il)

(Robert de Saint-Victor— C. Donnel.) ou fev. 1511, le sieur Donnel se rend coupable de îlelllonai envers le sieur Robert Saint-5 iitor, en ce iiu'il lui donne hypothèque sur une maison sltuCe a Ponl-Audemer qu’il déclare n’«Hre«révCc que de deux inscriptions montant a 6.000 fr. bien que , dans le fait. celle maison , «e Irouvkt, en outre, frappée de Ihypothcque légal» de la dame Donnel, pour une somme de 5,o96 Ir. Ultérieurement le sieur Donne! fait fadlite , I demande à être admis n la cession des biens toutes les formalités prescrites par le Cod de proc., art. 898 el suivons, sont observées, tous fes créanciers sont appelés. Le s enr Robert de Saint-Victor ne s’oppose point k la demande de son débiteur, bien que le bilan du s'eur Donnet mentionnant tes droits de sa femme dût avertir le sieur Robert de Sainl-5 ictor. du slellionat.

q fév IMS jugement qui admet le sieur Donne! au bénéfice de cession. - Mais le sieur > Robert de Saint- Victor ne se trouvant pas colloqué en ordre utile, lors de la vente de 'amaison a lui hypothéquée, Il poursuit le sieur Donnel en paiement de sa creance, et demande qu 11 soit condamné par corps, comme stelt.onatai e

Donnel soutient que I» ceMion de biens ayant nour effet de déchanter le debiteur de la contrainte par corps, il ne peut plus être poursuivi nar cette voie; qu’à la vérité, aux termes de Fart. 905 du Cod. de proc., le slcllionataire ne

RîÆ du Cod de proc., leslclllonataire ne peut être admis au bénéfice de cession , c est-adire que lorsque le stellionataire réclame ce bénéfice, le créancier a droit de s’opposer k sa demande, mais que le créancier peut renoncer k ce droit co consentant a ce que son débiteur xlellionataire soit admis à rairc cession ; el qu une îols cette renonciation faite, le créancier est non recevable à demander que son debiteur soit asaujettl k la contrainte par corps dont I l a décharge. Que dans l’espece le sieur Robert de Saint-Victor ayant gardé le silence ior^u » a été aDDelé sur la demande formée par son débiteur, il cloit être présumé avoir consenti a 1 admission de celui-ci au bénéfice de cession, et avoir par conséquent renoncé k le poursuivre par corps

COjîigemènî'0dn tribunal de première Instance de Ponl-Audemer qui déclare le sieur Robert de Saint-Victor non recevable dans sa demande tendante k ce que üonnçt, son debiteur, soit condamné par corps au paiement de sa créaure, par les motifs suisses ;— > Attendu que le sieur Donnct a été admis au bénéfice de cession contradictoirement avec ses créanciers par un jugement passé en force de chose jugée -, que le s eur de Saint-Victor a été appelé comme créancier ; nue l’art. 1968 du Cod. clv.. en autorisant la cession judiciaire en faveur d’un débiteur malheureux el de bonne foi, n pour but la décharge de la contrainte par corps ; que le légUiateur s en est ainsi expliqué dans son art. 1470; que 1 art.

(|) r conf., Cass. 93 janv. t899.—V. ainsi dans le même sens. Carré, Lois de la proc. cio., quesL

(9) Conf., Cass. 9 juill. 1813. -Celte jurisprudence a été combattue parCaroot (Commenlmre.lu Code pénal, t. i. p. 367), et par Cli.n veau el Fan.-

Costr de cassation. ( 15 avril 1819. )

905 du Cod. de proc. civ.. porte que : Ne pourront être admis a»< bétxéfice de rewion Ut etran aers, les steHionataircs. et qu’il s ensuit que Je sieur Dounet, avant été admis au bénéfice de cession , a été jugé débiteur malheureux et de bonne foi, et déchargé de ia contrainte par corps; que les poursuites du sieur de Saint-\ iclor, tendantes à faire déclarer le sieur Donnct slellionataire, et à meure sur lui la contrainte P°r a exécution, ont pour but de paralyser 1 enet des juaenipns qui* ont admis la cession, ce qui ne peut être : d’où il suit que le sieur de Saint-> ictor est irrecevable dans ses mêmes poursuites, parce qu elles sont eu opposition avec les jugeinens et articles de loi précités. • v.

Appel de la part du sieur Robert Samt-V >ctor. — 9 lev. 1818, arrêt de la Cour roy. de Rouen, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme leur décision. . . , „

Pourvoi en cassation de la part du sieur Robert Saint-V ictor.

arrêt.

LA COUR;— Attendu que, suivant l’art. 1Î70 du Cod. civ., la cession de biens judiciaire opéré la décharge de la contrainte par corps, seule peine que In loi inflige, en faveur du créancier au délit civil que l’on appelle stelltonai. — Attendu que le créancier peut renoncer a eiercer l'action que la loi lui accorde à ce sujet; — Attendu, que dans l’espèce, la cession de biens de Donnet a été faite) de la maniéré la plus régulière. que le demandeur a été partie dans I instance avec les autres créanciers; que le débiteur,

, en conformité de Part. 898, du Cod. de proc., y a produit son bilan , dans lequel le demandeur i aurait pu et dû voir les droits de la femme de son î débiteur et la preuve du slellionat ; qu il aurait i pu en conséquence, invoquer la disposition ae ■ Part. 905 du même Code, qui refuse au stellio- • natairc le bénéfice de la cession de biens ; mais qu'au contraire il ne s’est point oppose à ce que i ce bénéfice fût accordé au débiteur par un juger ment confirmé sur l’appel d'un autre créancier ;

■ X na.nll ÀIrI vis. l'nDLIK

mem cuuuura . ■«». ,

Attendu que , dans un pareil état de chose*, la Cour de Rouen n’a viole aucune loi en déclara,,; (lue le demandeur n’était plus recevable a exercer l’action en stcllional ; — Rejette, etc.

Du 15 av. 1819 -Sect. req.-l’re». M Henrion de Pansey. —Rapp., 51. Bollon de Çl»lellamonle. — Concl. , 51. Lebeau, av. gén.-PI., 51. Mathias.

DISCERNES! ENT. - Aon. - Loi pfciAL*. — Do l' A 5 BS.

Le bénéfice des art. 66 et 67 du Code pén., qui modèrent les peines encourues, lorsque le prévenu est âgé de moins de seize ans, n est pas applicable dans les matières régies par des lois spéciales , notamment en rnattère de douanes (î). , .

(Douanes — C. Jean Fromei.) — arrêt.

La COUR; — Vulart. *1, loi du 98 avTil 1816;

Attendu qu’aux termes de l’art. 484 du Code

nén , dans toutes les matières qui n’y sont pas régies par des lois particulières, les cours et les tribunaux doivent continuer de les observer ; — Que la matière des douanes n’ayant été I objet d aucune disposition du Code pénal, el étant régie par des lois spéciales, ce Code n’a donc apporté au-

tin Hélie (Théorie du Code pénal, l. 2. p. 187) ; la Cour de catsalien , revenant k l'opinion soutenue par ces auteurs , l décidé par un arrêt rendu après partage, le 20 mars 1841, |que l’an. «6 dod s'appliquer dana toutes les maliére» spéeialea, et notamment eu moiièrede donenes.

( 15 avril 1819. J Jurisprudence de la Cour de cassation. { 15 avril 1819. ) 385

cône modification h ces lois , dont il maintient et ordonne même formellement la pleine exécution; —y ne ces lois particulières veulent, dune manière

f;énérale et absolue, et sans aucune exception, que es tribunaux ne puissent se dispenser de prononcer les peines qui y sont établies, lorsque le fait de la contravention est resté constant ; — Que si, dans quelques cas. la raison etl’équllc demandent qu'en considération, soit de l'àge, de l’ignorance ou de la bonne foi des prévenus il soit usé d'indulgence à leur égard, c'est à l'administration seule qu’il appartient d'exercer le droit qui lui a été donné de remettre ou modérer les condamnations pécuniaires, et que les autres peines ne peuvent être remises ou modérées que par un effet de la clémence royale; -Que cependant, dans l’espèce, où il s’agissait d'objets prohibés saisis au moment de leur introduction sur un individu Agé de quatorze ans, le tribunal correctionnel de Strasbourg s’est permis de réduire l’amende de 500 fr. encourue par la contravention, h une somme de 150 fr., par application de» dispositions du Code pén. relatives aux crimes ou délits dont auraient été déclarés coupables des accusés Agés de moins de seize ans; et que, sur l’appel de l’administration des douanes, la cour royale de Colmar a confirmé le jugement : en quoi cette cour a méconnu le vœu formel de l’art. 484 du Code pén., et violé la disposition de l'art. 41, loi du 28 avril 1816 Casse, etc.

Du 15 avril 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Happ. M. Rataud. — Concl., Fréteau de Pény, av. gén. — PL, M. Dupont.

CONFISCATION.— Fausse monnaie.— Abrogation.

La disposition de l'art. 182 du Code pén. qui prononce la peine de la confiscation aes biens contre les coupables d'émission ou de fabrication de fausse monnaie, a été abrogée par Vart. GG de la Charte de 1814 (1).

(Giboulot. )— ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que la procédure est régulière, et que la peine de mort a été légalement appliquée aux faits déclarés conslans ; — ■ Rejette, h cet égard, le pourvoi dudit Giboulot; — Mais, vu l’art. 06, charte constitutionnelle 1814, portant que «la peine de la confiscation des biens est abolie, et qu’elle ne pourra être rétablie; — Et attendu que cette disposition de la charte a nécessairement abrogé celle de l’art. 132 du Code pén., qui prononçait la confiscation des biens des condamnés en matière de fabrication ou émission de fausses monnaies d’or ou d’argent; — Attendu qu’en prononçant la conliscalion des biens du demandeur, en conséquence dudit art. 132, quoique abrogé, ladite cour d’assises a violé l’art. 66, Charte constitutionnelle ; — Casse, etc.

Du 15 avril 1819.-- Sect. crim. -Prés., M.Barris. —Happ., M. Cbasle.— Concl., M. Hua, av. gén.

1° CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - Appel.—Délai.

2° Non bis in idcx. — Appel — Option.

1° L'appel interjeté par la régie des contributions indirectes ne peut être frappé de déchéance, parce qu'il ne contient pas assignation à trois jours ; Vart. 32 du décret du i*r gerrn. an 13 #»« concerne que l’appel qui n’est pas notifié dans la huitaine d' la signification du jugement de première instance (2).

(|) K. Cals. 17 fior an 7, et U noie — La loi du 28 avril 1832 «*n modifiant le Code pénal, a supprimé celle disposition de l'art. 132 ci a levé tout doute A r.el égard.

La régie des contributions indirectes qui a interjeté un premier appel stuvunt les formes prescrites par le Code d'inst. crim. peut , après l'annulation de cet appel, en former un second suivant les formes prescrites par le décret du l*r germ. cm 13, et ce dernier appel ne peut être repoussé sous le prétexte que. la régie a exercé et consommé son droit d option en formant le premier acte : les seuls règles qu'elle doit suivre sont celles que le dé, ret à fixées (3).

En matière de contributions indirectes, le délai fixé pour interjeter et notifier l'appel ne court qu’a dater de la notifirntiondu jugement, lors même que la partie lésée, par ce jugement, aurait été présente à l'audience ou il a été prononcé (4).

2 "lin tribwuil ne statue pas deux fois sur le même objet, lorsqu'apres avoir annulé un appel pour vice de forme, il statue sur un deuxième appel régulièrement formé par la même partie «Cod.inst. crim., 360.)

(Contributions indirectes — C. Grcnet.)

Les préposés de la régie avaient saisi 18 kiiog. de tabac en poudre et en bouteilles, au domicile du sieur Grcnet. - Le 6 déc. 1816, le tribunal de police correctionnelle de Clermont-Ferrand, renvoie Grenct de faction de la régie cl ordonne la restitution des tabacs saisis.

Par acte fait au greffe du tribunal de Clermont- Ferrand, le 8janv. 1X17. le directeur de la régie se rendit appelant dudit jugement eu exécution, y esl-il dit, de l’art. 32 du décret du lr* germ. an 13. — La Cour royale de Riom , saisie de cet appel, en prononça la nullité par arrêt üu 23 av.. sur les motifs qu’en supposant que ledit appel eût été recevable aux termes dudit art. 32, parce que le jugement de première instance n’avaft pas été signifié à la régie, ce même appel n'avait pas été notifié à la partie, ni accompagné d'assignation 4 trois jours, comme l’exige ledit article.

Le 28 du même mois, la régie interjeta un nouvel apppl du jugement de première instance , avec assignation a Irois jours pour le foire réformer. —Et par arrêt du 9 juill. suivant, la Cour royale de Riom a déclaré qu il n'y avait lieu do statuer sur ce second appel.

Celte décision a été fondée sur les motifs qui suivent: 1° que la régie ayant, par son premier appel, exercé et consommé son option pour la forme de procéder prescrite par l’art. 303 du Code d'inst. crim., elle n’avait pu revenir ensuite à la forme de procéder déterminée par Part. 31 du décret du 1" germ. an 13 ; 2° que la Cour ayant rejeté le premier appel sous une loi , ne pouvait en recevoir une seconde sous une lui différente, parce qu'il n’appartient pas aux tribunaux de prononcer deux fois sur le même objet; 3° que le premier appel de la régie ayant été Interjeté d'après la connaissance nécessaire cl suffisante qu’elle avait eue du jugement de première instance . ainsi que des griefs dont elle poursuivait le redressement, elle était de son aveu, et par le fait même de son appel, dans les termes de la signification dudit jugement prescrits par Part. 32 précité ; qu’elle n'avail. de ce jour même, que huitaine pour appeler, et que n'ayant ni fait ni redressé son appel dans ce délai de huitaine, elle en était déchue.

La régie s’est pourvue en cassation de cet arrêt : le sieur Grcnet est intervenu pour en soute-

(2 j F. conf., Ca*s. 4 déc. 1812, et les renvoi» qui y su h i faits a la jurisprudence.

(H et 4) V. dans le même sens. Cass. 13 anùtf8(3; 3ldrc.l819;'27 avr.1821; 3 août l$?2: ISfév.lÜiO.

386 ( 15 avril 1810. ) Jurisprudence de

nir la régularité; et il a été statué en ces termes :

LA COUR; — Vu l'art. 32 du décret du 1" germ. an 13: — Attendu que ce décret est le seul règlement qui fixe la forme de procéder en matière de droits réunis, et qu’il n'y a été dérogé par aucune loi; — Que la déchéance prononcée par ledit art. 32 ne concerne que l appel qui ne >erait pas notifié dans la huitaine de la signification du jugement de première instance; mais que ladite déchéance ne peut pas être appliquée a un appel interjeté dans ce délai, et qui ne contiendrait pas assignation à trois jours; et qu'ainsi la Cour royale de Riom avait faussement interprété ledit art. 32, par son arrêt du 23 avril 1817 . en donnant pour l'un des motifs de la déchéance qu’elle a prononcée , que l appel n'avait pas été accompagné d'une assignation à trois Jours. — Mais que par son dernier arrêt du 9 juill. suivant, qui fait l'objet du pourvoi, ladite Cour a ouvertement violé la première disposition dudit art. 32, en déclarant qu'il n’y avait lieu de statuer sur le second appel interjeté et notitié par la régie dans ie déiai ûié par le règlement cidessus rappelé;

Que les difi'érens motifs sur lesquels ladite Cour a fondé cette espèce de fin de non-reccvoir, renferment autant d’erreurs en droit , en ce que , d’une part, la loi ira point donné à la régie la faculté de choisir cl d'opter entre tel ou tel autre mode de procéder pour la poursuite des affaires

3ui sont confiées a sa direction ; qu’elle n'a pas 'autres régies à suivre que celles qui lui sont prescrites par le décret de germ. an 13; d’où il suit que la Cour de Riom a erré en droit, eu disant que la régie avait exercé et consommé son droit a*option en formant son premier appel;

Que, s’il est incontestable, en droit, qu’un tribunal ne peut statuer deux fois sur un tneine objet entre les mêmes parties, il est également constant uc la Cour de Riom a fait une fausse application e ce principe à la cause, puisquen dernier lieu.

Il ne s'assoit plus de prononcer sur le sort de l’appel duHjanv. 1817, qui avait fait l’objet de l’amH du 23 avril suivant, mais bien sur le nouvel appel du 28 avril, ainsi que sur le fond , dont jusques-ia ladite Cour n'avait pas été légalement saisie; conséquemment, que ce n’était plus sur le même objet qu elle avait à prononcer:

En troisième lieu, que la disposition du décret précité, qui porte que l’appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement de première instaure, il résulte que tant que celte signification n’a point été faite à la partie qui se cioit lésée par le jugement, le délai fixé j pour interjeter et notifier l appel ne court point contre elle, quelle que soit d’ailleurs la connaissance qu elle ait eue dudit jugement, eût-il même été prononce en sa présence;

Et attendu que . lors de rappel relevé par la régie, le 28 avril j le jugement de première instance ne lui avait point encore été signifié; qu aucune prescription n’éilll acquise contre son

(I) La négligence du gardien ne constitue point proprement une excuse légale du crime de couni- T8 nce; mais elle en atténue la gravité, elle en raodi^e le caractère, et, sous ce rapport, le prévenu de co nivence est fondé & demander que la question de négligence soit posée. F. dans ce sens, Chauveau et F auslin lie lie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 451. M*is le refus de poser celle question emportera-t-il nudité de» d’-hals? Uni, si la Cour d’assises a reconnu que ie fait d’atténuation est résulte des débats ; car, si l'art. 838 du Code d ’inslr. crim. n’oblige à poser que les circonstances aggra-

la Cour de cassation. { 16 avril 1819. )

action : que la juridiction de la Cour royale de Riom, sur le fond de cet appel , était entière; qu'il devait donc être statué par celte Cour, qui avait été régulièrement saisie; — Cosse, etc.

Ru 15(10 avril 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Happ., 51. Cbaslc. — Concl. , M. Ilua, av. gén. — PI., M. Mathieu.

1° ÉVASION. —Cormvhhcr. —Négligence. — Excise (Question d’).

2° Excise.— Qiestion.

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