‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 57 sur 110 · COL'R D’ASSISES. — ARRÊTS INCIDENTS · texte numérisé non relu

COL'R D’ASSISES. — ARRÊTS INCIDENTS

Motifs.

1 °Dans une accusation de connivence de Vévasion d'un dé (en u. la négligence de l'accusé \ qui modifie le caractère du fait , ne constitua point une excuse légale qu'il soit nécessaire déposer au jury. (Cod. inst. crim., 339.) (1) 5*tfl Cour d'assises n'est pas tenue de poser des questions sur toutes les circonstances du fait principal , propres à en modifier le caractère et Ui gravité , quand ces circonstances ne sont pas mentionnées dans le résumé de Vacte tFaccusation, et qu'elles résultent seulement des débats. (Cod. inst. inst., 339.) (5)

3 *11 n’est pas nécessaire nue les décisions rendues par la Cour d'assises sur les demandes formées incidemment aux débats soient motivées ; il suffit qu'elles soient insérées au procès-verbal et que le procès-verbal soit signé du president et du greffier. (Cod. inst. crim., Î7U et 277.) (3)

(Denat.)

Le sieur Denat, geôlier de la prison de Castelnaudary , est traduit devant la Cour d'assises du département de l’Aude, comme prévenu d’avoir laissé évader des prisonniers confiés a sa garde.

Devant la Cour d’assises, Denat, en convenant du fait de l’évasion, soutient qu’il y a eu seulement négligence de sa part , et non connivence ; et ii requiert formellement qu’une question soit posée au jury sur celte circonstance atténuante.

La Cour refuse de poser celte question, et Denat est condamné , sur la déclaration du jury , qu’il a favorisé l’évasion des prisonniers confiés à sa garde, à la peine de cinq années de travaux forcés , aux termes de l’art. 240 du Code pénal. Pourvoi en cassation de la part du sieur Denat.

ARRÊT

LA COUR Considérant, en premier Heu. que la négligence, relativement a l’cvasion des détenus, n’est point un fait qualifié excuse par la loi ; qu’elle n’est qu'une circonstance qui modifie le I caractère du fait principal de l’évasion ; qu’elle ne j rentre donc point dans les dispositions de l’art. 339 du Code d’iiisl. crim., d’ailleurs non prescrites a peine de nullité, cl dont la violation ne pourrait conséquemment fournir un moyen de cassation; que si , dans certain cas, la promptitude de l’action de la justice et l'intérêt de l’accusé demandent que celui-ci ne soit |«»int soumis a plusieurs poursuites pour le même fait, d’après les dilTercns caractères que ce fait peut prê-

tantes nées des débats, la jurisprudence a étendu celle règle aux circonstances atténuantes qui ont une corrélation nécessaire avec le fait principal. V. Cass. 20 août 1825; 30 juin 1826, et Carnot, Commentaire du Code pén.y t. 2, p. 73. *

(2) l\ conl., Cass. 17 mai 1821, et 29 mars 1827; et contr., Cass 20 août 1825, et 30 juin l826.Toulefois, ces differents arréu peuvent se concilier, si l’on distingue dans les diverses espèces les cas où il était constaté ou non, que la question d'excuse fût résultée des débats. *

(3i F. conf., Cass. 29 mai 1817.

( 16 avril 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 19 avril 1819. ) 887

sentcr, et, qu’à cet effet , les président et juges de laCourd'assisesaientledroit de poser des questions sur toutes les circonstances du fait principal propres à en modifier le caractère et la gravité , alors même que ces circonstances ne sont point mentionnées dans le résumé de l’acte d accusation . et ne sont résultées que de» débats , néanmoins aucune disposition du Code d’inst. crim. ne prescrit, à peine de nullité, l'obligation de poser ces questions; qu’il ne peut donc , dans l'espèce, résulter un moyen de cassation de ce que la Cour d’assises a rejeté la demande de l'accusé tendante à la position d’une question sur la circonstance de négligence ;

Considérant , en deuxième lieu, que les art. 7 et 17 de la loi du *20 avril 1810 , relatifs aux formatités des arrêts des Cours royales et d’assises ne s’appliquent point aux décisions rendues par les Cours d'assises sur les demandes formées incidemment anx débats; qu’il suffit, d’après les art, 976 cl 977 duCoded’inst. crim., que ces décisions soient signées par le président et par le greffier ; que, dans l’espece, la décision de la Cour d'assises, qui a rejeté la demande de l’accusé tendante à la position d’une question sur la circonstance de négligence, a été insérée au procès-verbal de la séance ; et que ce procès-verbal a été signé par le président et par le greffier ; qu’ai nsi il a été satisfait à toutes les formalités exigées par la loi ; —Rejette, etc.

Du 16 avril 1819. — Sect. crim. — Prés., JM. Barris.— Rapp., M. Busschop.

RÈGLEMENT MUNICIPAL. -Portefaix. - Halls*.

Le règlement municipal qui prescrit que les travaux relatifs aux marchands et commerce de grains et farines se feront par les portefaix attachés d ce service , ne met aucun ohstaclcà ce que les marchands portent eux-mêmes leurs sacs ou les fassent porter par leurs domestiques.

(Broyara— C. portefaix de Pont-Sle-Maieuce.)

LA COUR; — Vu Part. 410 du Code d’inst. crim. , et 1" de l'arrêté du maire de Pont-Sainte- Maxence, du 5 janv. 1810. sur la police du mar* ché au blé , portant ; « Tous les travaux relatifs aux marchands et commerce de grains cl farine , en cclt? ville de Pont Sainte-Maxence, et ports en dépendans , continueront à se faire , comme par le passé, par les portefaix attachés à ce service; «--Considérant que cet article ne contient aucune disposition explicite qui défende aux marchands de grains et farines de porter euxmêmes leurs sacs , et qui les oblige d’employer pour ce travail, les portefaix attachés au service

(1) Celte question a fait difficulté. Elle avait reçu une solution contraire de U Cour de cassation ellcinême, qui, par un arrêt du 7 janv. 1806, rendu sur les conclurions conformes de .M. Merlin (V. Bëp., v® Jugement , § 8), avait décidé que les jugement obtenus eu pays étranger contre un étranger, peuvent être déclarés exécutoires en France, et produire hypotheque, sans être révisés par les tribunaux français. Telle était aussi l’opinion qui avait été embrassée par Carré, vov. Traité et questions de proeéd., n° 2693. et par le plus grand nombre des auteurs, ainsi qu’on le voit par les citations faites dans la discussion de l'affaire ci-dessus. Mais l’arrêt que rendit la Cour, modifia, par les puissantes considérations sur, lesquelles il repose, l'opinion de la plupart des auteurs M. Merlin, Quest., vg Jugement , § 14,n° 2, déclare que la dissuasion approfondie « laquelle avait été soumise.

du marché ; — Qu’en se reportant aux règlemen» antérieurs auxquels ledit art. Ier se réfère implicitement. celui contenu dans l'arrêt du Parlement de Paris du 3 juill. 1774 (entre lequel et ledit arrêté du 5 janv. 18(0, ii n’a point été prouvé qu'il eu ait été rendu d’autres sur le même objet) juMinet formellement aux marchands de grain* et farines de porter eux-mêmes leurs sacs, ou de les faire porter parles gens de leur famille et leurs domestiques;-Que si ledit arrêt du Parlement de Paris contient en meme temps des dispositions relatives à la perception d’anciens droits féodaux qui ont été supprimés par les lois nouvelles, cette suppression n’entraîne point celle des règlcmens relatifs au maintien du bon ordre dans les marchés, qui est un des objets de police que la loi du 2i août 1790 a confiés a la vigilance et a 1 autorité des administrations municipales *, — Que , dans l’espèce , il a été reconnu que Pierre-François Broyard , marchand de grains à Pont-Sainte - Maxence , a déchargé et porte lui-même les sacs de grains amenés sur des voilures devant sa maison, et pour son compte personnel ; que ce fait n'était donc point une contravention audit arrêté du 5 janv. 1810; — Que néanmoins le tribunal correctionnel de Sentis. en confirmant le jugomenldu tribunal de police de Pont-Sle-Matence, du 28 mai 1818, a condamné ledit Broyard à une peine de police ; que celte condamnation c*t donc une fausse application des lois pénales ; — Casse, etc.

Du 16 avril 1819.— Sect. crim.— Près., M. Barris.— Tlapp , M. Busschop.— Conclu M- Mua.

ÉTRANGER. — Jugkmens. — Exécution en France.— Révision.

Vn jugement rendu en pays étranger ne peut être déclaré exécutoire en France, par les tribunaux français, qu'âpres examen et révision. même lorsque c'est un Français qui réclame l’exécution du jugement cofttre un étranger. (Ordonn. de 1629, art. 121 ; Cod. Civ., 2123 et 1128; Cod. pruc.. 510.) (1) (Holker — C. Parker.)

Les sieurs Parker et Holker, tous deux citoyens des États-Unis d'Amérique, avaient formé dans ce pays une société commerciale. Cette société n’ayant pas réussi, Parker se relira en France. Ilolkcr y vint aussi quelques années après pour exercer des répétitions contre son coassocié. Cité pour cette cause devant le tribunal de commerce de Paris. Parker demanda sou renvoi devant les tribunaux des États-Unis.— Jugement du tribunal de commerce, qui rejette ce déclinatoire et ordonne la nomination d'arbitres. — Appel de Parker.

25 mai 1803, arrêt de la Cour de Paris, qui, in-

lors de l'arrél cî-de**ui, la question qu’il n’avait ue légèrement effleurée , avait amené une conviction ifférenle de celle qu il lit prévaloir dans l'arrêt de 1806. — Il en est de même de Carré qui , dans ses Lois de la proe. cio., quest. 1899, rétracte l’opinion qu'il avait d’abord émise; et aujourd’hui, la doctrine consacrée par l'arrél ci-dessus est suivie d'une manière a peu prés générale. V à cet égard, u 09 observations sur un arrêt de U Cour de Cass, du 18 pluv. an 12, et les autorités qui y sont indiquées. — Adde, dans le sens de l’arrêt que nous rapportons ici. Persil, Hég. hypoth., art. 2123, n° 20. et un arrêt de Colmar, du 13 janv. 1615. — Disons toutefois que la doctrine n'est pas suivie relativement à l'exécution d’une sentence arbitrale. V. Paris, 16 déc. 1809; 7 janv. 1833. -■ V. aussi dans le même sens, la note et les autorités citées, sous un arrêt de la CourdoCass. du 16 juin 1810.

firmnnl le jugement , renvoie Holkcr h se pourvoir devant les tribunaux américains pour raison des comptes sociaux et de toutes ses prétentions contre Parker.

Après de longs débats, il intervient au mois de mai 1814 , un arrêt déiinilif de la cour de Circuit siégeant à Boston , qui condamne Parker à payer pour solde de compte , en principal et en intérêts , la somme de 547,225 dollars GO ons,

( 3.048,046 fr. GO c. en monnaie de France).

Le 18 mars 1815, Holkcr assigne Parker devant le tribunal civil de la Seine , pour voir déclarer exécutoire en France l’arrêt de Boston. - Parker ! conclut à ce que le sieur llolker soit déclaré non | recevable dans sa demande, et à ce qu’il soit fait mainlevée des oppositions, se fondant sur ce que l'arrêt de Boston ne peut avoir aucune autorité en France.

19 août 1815 , jngement du tribunal de première instancede Paris, ainsi conçu : — « Attendu, en droit, que les jngemens rerubis régulièrement en pays étrangers, pur les autorités établies à cet etTel, règlent les droits des parties entre lesquelles ces jugemens ont été rendus, et qui se trouvaient soumises à leur juridiction ; que si tes jugemens ne peuvent être exécutés de plein droit en France, c'est par la raison que les juges qui les ont rendus n’avaient pas de caractère pour en ordonner l’exécution aux officiers ministériels français; — que l’art. 121 de l’ordonnance de 1629, portant que les jugemens étrangers u'auronl point d exécution en France, et que les Français, nonobstant ces jugemens, pourront débattre leurs droits comme entiers devant les tribunaux français, n'a rien de contraire à ces principes , et introduit seulement en faveur des rcgnicoles une exception qui ne peut être étendue aux étrangers; — Attendu , en fait , que Parker est un etranger, et u’il peut d’autant moins invoquer le bénéfice e l’art. 121 de l’ordonnance de 1629, qu’en celte qualité d étranger II a, dans la même cause, décliné la juridiction des tribunaux français, et demandé son renvoi devant fcs juges qui ont rendu le jugement qu'il s’agit de déclarer exécutoire ; — Attendu que ce jugement est régulier et définitif ; — Mais attendu que Parker articule qu’il a attaqué ce jugement par une voie legale, ce dont il ne justifie pas, prenant d’ailleurs en considération l’éloignement considérable des lieux ; — Le tribunal déclaré le jugement rendu, en mai 1814, par la Cour de Circuit , district des Massachussets, aux Etats-Unis d’Amérique, executoire , h Peiïet seulement par llolker d'exercer tous les acte.' purement conservatoires, et notamment de prendre des inscriptions hypothécaires; — Mais suspend l'exécution de tou*» actes d’exécution, même de former des snisics-arréts pendant le délai de quatre mois, pendant lequel temps Parker justifiera , 1° des actes par lesquels il a. ou aurait alors attaqué ledit jugement ; 2° et d’actes de notoriété constatant l'effet que ces actes produisent relativement à l’exécution des jugemens, d’apres les lois et la jurisprudence du |>ays , et eu égard à l’état particulier du procès;— Condamne Parker aux dépens. »

Parcker s'est rendu appelant de ce jugement.— Pour justifier son appel, il a fait remarquer que sous l'empire de Ford. de 1629, les jugemens rendus en pays etrangers ne pouvaient recevoir d'exécution eu France , aux termes de l’art. 121 de celle ordonnance , ainsi conçu : • Le» jugemens rendus, contrats ou obligations reçus ès royaumes et souvcrninelcz étrangères n'auront aucune hypothèque ni exécution en notre royaume; ains, tiendront les contrats lieu de simples promesses , et nonobstant les jugemens, nos sujets contre les-

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Quels ils auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits, comme entiers, par devant nos officiers. —A la vérité, ajoutait l’appelant, la rigueur de cette règle a été modifiée par le Code civil, art. 2123, et le Code de pror., art. 54G. qui autorisent l'exécution en F'rance, des jugemens rendus parles tribunaux étrangers, après qu’ils ont été déclarés exécutoires par les tribunaux français; mais la disposition de ces articles doit être entendue en ce sens, qu’il ne suffit pas d’une simple ordonnance d’exécution . rendue par le tribunal , sans examen du fond de la cause, de même que lorsqu il s’agit d’ordonner l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en France. Loin de la , il faut reconnaître que les tribunaux français doivent examiner de nouveau l'affaire. cl n’ordonner l’exécution du jugement, que s’ils en reconnaissent le bien jugé. Cette interprétation est fondée sur ce principe du droit des gens , qui consacre l'indépendance de chaque nation. Pour nous Français, les juges étrangers n’oui aucune autorité , et leurs jugemens doivent être par conséquent sans effet , de même que les jugemens des tribunaux de France sont sans cflet en pays étrangers. Telle est la règle établie, notamment aux États-Unis et en Angleterre. 1> ailleurs , comme l’art. 2123 du Code civil ne fait aucune distinction entre les jugemens rendus par un tribunal étranger, en faveur ou contre des Français , si l’on déclarait qu'il suffit d’une simple ordonnance tfexequatur, il arriverait que lors même qu’un Français aurait été condamné par un tribunal étranger , les juges français devraient ordonner l'exécution, sans que le Français condamné pût faire examiner de nouveau l’affaire dans sa patrie; celte conséquence esl nécessairement déduite du principe avancé par l’adversaire. Il faut absolument l’admettre ou reconnaître que, dans tous les cas, les juges français, non-seulement peuvent, mais doivent examiner le jugement rendu dans l’étranger, avant d’ordonner l’exécution. — El l’on ne saurait, au surplus, comparer ces jugemens aux sentences arbitrales: celles-ci émanent de véritables juges du choix des parties, et dont l’autorité est reconnue par la loi. Le législateur lui-même fait suffisamment sentir, par les expressions qu’ii emploie dans l’art. 2123, la différence qu’il met entre les sentences arbitrales cl les jugemens rendus par des tribunaux étrangers; et il indique clairement que les même» formalités et conditions ne sont pas exigées pour obtenir l'exécution des unes et des autres. En parlant des sentences arbitrales , il est dit : • Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque, qu’autanl qu elles sont revêtues de I ordonnance judiciaire d'exécution.* On voit qu'il ne s'agit que d'une simple formalité, qui consiste à revêtir la sentence de l'ordonnance d'exécution, ordonnance que le président du tribunal délivre seul. Mais ce ne sont plus les mêmes expressions , lorsqu' il s'agit de I exécution des jugemens rendus en pays etrangers; voici ce que porte la loi : • L’hypothèque ne peui pareillement résulter des jugeruen» rendus en pays étrangers, qu’autaut qu’il» ont été déclarés exécutoires par un tribunal français. • Ici, ce n’est plus seulement l'ordonnance judiciaire d’exécution, rendue par le président, qui est nécessaire, c’est un tribunal entier qui doit ordonner l’exécution ; or, ne serait-il pas absurde de soutenir qu’un tribunal entier doit être appelé pour accorder , sans examen , sans possibilité de refriser l’ordonnance d exécution ? Peut-on concevoir qu’un tribunal soit réduit à un état purement passif, et obligé de prononcer sans avoir délibéré? I.<*s termes mêmes de lu loi : « I,' 'hypothèque ne peut résulter des jugemens étranger» , qu’autant

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( 19 avril 1819. ) Jurisprudence de l

qn’ils sont déclarés exécutoires. » supposent la possibilité d'un refus d’ordonner l'exécution, et par conséquent reconnaissent aux tribunaux français le droit d'examiner avant de prononcer.

Pour le sieur Ilolker, on répond : « Il est vrai que les jugemens rendus dans un pays ne sont pas exécutoires de piano dans un autre pays : mais cela tient-il à ce que les jugeniens rendus en pays étrangers, sont considérés comme non avenus dans les autres pays? .Non sans doute, et le jugement est . au contraire . et doit être considéré comme obligatoire ci comme valable : par exemple, ne serait-il pas injuste de prétendre qu'un jugement rendu entre parties qui ont reconnu la juridiction du tribunal , ne doit pas produire son effet entre ces parties, en tout temps et en tous lieux ? Ile quel droit les tribunaux français viendraient-ils examiner un jugement rendu entre étrangers; par les tribunaux de leur nation, et refuser d’en ordonner l’exécution.

Seulement comme l’exécution n’a lieu qu’en vertu du mandement du souverain, et que le souverain ne peut commander hors du pays sur lequel s'étend sa domination, alors ilest évident qu'il faut demander au souverain du pays où l’on veut exécuter, ou aux tribunaux de ce pays, dépositaires de l’antorité du souverain, le droit de ramener le jugement a exécution. Mais il ne s'agit plus d'examiner le Tond de la contestation, qui est déjà jugé. Tel est le principe général; cependant, on conçoitquc, lorsqu'un jugement rendu en pays étranger statue contre un Français, alors celui-ci qui Pmi avoir à se plaindre de la partialité des tribunaux étrangers , doit trouver protection devant les tribunaux français , et demander la révision du jugement rendu contre lui. Aussi, telle était la disposition de l'ordonnance de 1629, art. 121, qui. après avoir déclaré que les jugemens rendus en pays étrangers ne pouvaient être exécutés en France, qu’après avoir été revêtus de l’ordonnance d’em/un/ur, par les tribunaux français, prévoit le cas ou le jugement est rendu contre un Français, et veut qu alors il ne puisse être déclaré exécutoire qu’après examen du fond de la cause. Tel est le sens que tous les auteurs ont unanimement prêté a l’ordonnance. (F. Julien, sur les Statut» de Provence, tom. 2. pag. 442 ; — Boniface, tom. 3, llv. 1. tit. 1, ch. 4; — Boullenois, Traité de» Statuts réels et personnel s, tom. 1, pag. 606 ; — Répertoire de Jurisprudence , v° Jugement, J} 8. — Et un arrêt de la Cour de cassation. du 7 janv. 1806.) — La nouvelle législation est sur ce point conformeà l’ancienne. L’art. 2123 du Code civ. est interprété par tous les auteurs en ce sens , que les jugeniens rendus en pays étrangers sont exécutoires en France, au moyen d’nne simple ordonnance d'exet/uatur , pourvu qu’ils ne soient pas rendus contre un Français, et que . dans ce cas seulement , l’exécution ne peut être ordonnée qu’après examen. (F. M. Mnleville, sur les art. 2123 et 14 du Code civ.; — M. Pigeau, tom. 2, pag. 36: — M. Berriat-Saint- Prix. iiY. 3, sect. 2, de VExécution forcée des jugemens.) — Appliquons cette règle à l'espèce actuelle ; comme c'est un régnicole français qui poursuit contre un étranger l’exécution d’un jugement rendu par les tribunaux du pays de cet etranger, l’exécution doit être ordonnée sans examen, il suffit d'un simple pareatis.

27 août 1816, arrêt de la Cour royale de Paris qui, rejetant le système du défendeur, infirme le jugement rendu par le tribunal de 1“ instance :

• Attendu que les jugeniens rendus par les tribunaux étrangers n’ont point d’effet ni d'autorité en France; que cette règle , sans doute, est applicable plus particulièrement en faveur des re-

tour de cassation . ( 19 avril 1819. ) 389

gnicolcs auxquels le roi et ses officiers doivent une protection spéciale, mais le principe est absolu, et peut être invoqué par toute personne sans distinction, étant fondé sur l’indépendance des Etats; que l'ordonnance de 1629, dansle début de son art. 121 pose le principe dans sa généralité, lorsqu’elle dit que les jugemens rendus ès royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n’auront aucune exécution dans le royaume de France; que le Code civ., art. 2123, donne nu principe la même latitude . lorsqu’il déclare que l'hypothèque ne peut résulter des jugemens rendus en pays étrangers qu'autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, ce qui n’est pas une affaire de pure forme, comme autrefois la concession des pareatis , d’un ressort a l’autre, pour les jugemens rendus dans l’intérieur du royaume; mais ce qui suppose de la part du tribunal français une connaissance de cause et un examen sérieux de la justice du jugement représenté, comme la raison le demande . et qu’il s’est toujours pratiqué en France selon le témoignage de nos aucicns auteurs; qu'il peut résulter de là, un inconvénient lorsque le debiteur (comme on prétend qu’il est arrivé dans l’espèce ) transporte sa fortune el sa personne en France, en conservant son domicile dans son pays naturel ; que c’est au créancier à veiller, mais qu’aucune considération ne peut faire fléchir un principe sur lequel repose la souveraineté des gouvernemens, et qui , quel que soit le cas, doit conserver toute sa force. »

Pourvoi en cassation pour contravention à l’art. 121 de l’ordonnance de 1629, et aux art. 546 du Code de proc. civ., et 2t23 du Code civ. — Le demandeur soutient que le droit de demander la révision d’un jugement étranger devant les tribunaux français, n’est accordée par l’ordonnance qu’au Français condamné; que, dans l'espèce, c’est au contraire le Français qui poursuit l'exéeution contre l’étranger ; d’où il résulte que les dispositions de l'ordonnance n'élaient pas applicables. Il ajoute que l’on devait d’antant plus décider ainsi, qu'aujourd hui l’art. 2123 du Code civ. confirme l’art. 121 de l'ordonnance, et même semble disposer d'une manière plus générale , et vouloir que dans tous les cas il suffise pour l’exécution des jugemens étrangers d’un simple pareatis.

LA COUR;— Sur la contravention à l’art. 121 de l’ordonnance de 1629;— Attendu que l'ordonnance de 1629 disposait, en termes absolus et sans exception, que les jugemens éirangers n'auraient pas d'exécution en France, et que ce n’est que par le Code civil et le Code de procédure que les tribunaux français ont été autorisés aies déclarer exécutoires; qu'ainsl l'ordonnance de 1629 est ici sans application *, — Sur la contravention aux art. 2123 et 2128 du Code civ., et 5*8 du Code de procédure: — Attendu que ces articles n’autorisent pas les tribunaux à déclarer les jugemens rendus en pays étranger exécutoires en France sans examen; qu'une semblable autorisation serait aussi contraire à l’institution des tribunaux, que l’aurait été celle d’en accorder ou d'en refuser l’exécution arbitrairement el a volonté ; qnc cette autorisation qui, d’ailleurs, porterait atteinte au droit de souveraineté du gouvernement français, a été^si p°u dans l’intention du législateur, que, lorsqu'il a dù permettre l’exécution sur simple pareatis des jugemens rendus par des arbitres revêtus du caractère de juges, il a eu le soin de ne confier la faculté de délivrer l’ordonnance û'excquatur qu’au résident et non pas au tribunal, parce qu'un triunal ne peut prononcer qu’après délibération»

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et ne doit accorder, même par défaut» les demandes formées devant lui . que si elles se trouvent justes et bien vérifiées (art. UC et 150 du Code de procédure); — Attendu, enfin . que le Code civil et le Code de procedure ne font aucune dis* liticlinn entre les divers jugemens rendus en pays étrangers , et permettent aux jujzes de les déclarer tous exécutoires; qu'ainsi ces jugemens, lorsqu'ils sont rendus contre des Français, étant incontestablement sujets à examen sous l'empire du Code civil, comme ils l’ont toujours été. on ne pourvoit pas décider que tous les autres doivent étri* rendus exécutoires autrement uu’en connaissance de cause, sans ajouter a la lot et sans) introduire une distinction arbitraire aussi peu fondée en raison qu'en principe; qu'il suit de là qu’en rejetant l’exception ue chose jugée ou'on prétendrait faire résulter d'un jugement rendu en pays étranger, el ordonnant que le demandeur déduira les raisons sur lesquelles son action est fondée pour être débattue par Parker, et être statué sur le tout en connaissance de cause, la Cour royale a fait une juste application des articles 21 2 1, 2128 du Code civil, et 54Ü du Code de procédure; — Rejette, etc.

Du 19 avril 1819.— Sect. civ — Près., M. Brisson. — lajw,, M. Poriquel.— Concl., M. Câbler, av. gén.— MM. Loiscau elDarrieui.

CONTRAINTE ADMINISTRATIVE. - Opposition. — Goipétihck.

Les tribunaux civils sont incompétens pour connaître de l'opposition formée à une contrainte délivrée pour débet contre un compta hic public, lorsque cette opposition est fondée sur ce que l'autorité supérieure aurait à tort constitué le comptable en débet 1).

(Postes — C. Pisoni.) — arrêt (après délit.).

LA COUR ; — Vu Part. 13. tit. 2 de la loi du 24 août 1790. el les autres lois qui dérendent aux tribunaux d'entreprendre sur les actes de l’autorité administrative: — Attendu qu’il n'a pas élé prétendu, en première instance, que le défendeur n'avait pas le droit de former opposition À la contrainte décernée conire lui par le directeur général des postes , el de saisir les tribunaux du jugement de celte opposition; mais que le tribunal s'est uniquement décidé à prononcer son Iiicompétence pour connaître du mérite de l’opposition, parce qu’elle était fondée sur ce que le directeur général ne devait pas déclarer Pisani en débet, et que le défendeur soutenait que la contrainte décernée contre lui était nulle, comme étant basée sur une occision Injuste et contraire à l’ordonnance du roi du 29 ju fil. 1815; —Qu’en ae déclarant Incompétent parce motif, le tribunal de première instance avait fait une juste application des lois de la matière , cl qu'en jugeant le contraire par l’arrêt inlirmalif du jugement, la Cour royale a violé Parlicle cité de la loi du 24 août 1790; — Donne défaut contre Pisani: — El, pour le profit; — Casse et annuité l’arrêt de la Cour royale de Bastia du 27 août 181 G, etc.

Du 21 avril 1819.— Sect. civ.— Prés., M. Dcsèze, p. p. — flapp., M. Carnot.— Coud, contr ., M. Jouberl, av. gén. — PL, M. Mathias.

TRESOR PUBLIC. — Privilège.— Saisiearrêt.

La loi du 12 «oc. 1808, qui ordonnée à fous dépositaires ou détenteurs de deniers affectés

(I) F. dons le même sens, ordonti. du 24 janr. 1827 'alT. SunteUe).

(2J C rn ce sens, Favard , Ut péri,. v° Saisie peur contribution directe* 3 bit Durieu, l’our-

au privilège du trésor public, de vider leurs mains en celles du percepteur , s* étend même au cas où le détenteur est déjà atteint par une saisie-arrêt , de la part d'un tiers créancier. — l.c détenteur, s’il est contraint parle percepteur, doit obéir, sans attendre que la justice prononce entre le percepteur et le saisissant. (Cud. civ., 1242; L. du 12 nov. 1808, art. 2.) (2}

(Intérêt de la loi.— Aff. Dure! et Déraud.1 Deux jugemens rendus par le tribunal civil de Rocbefort, les 21 mai et 17 juin, dans des espèces absolument identiques, ont élé dénonces a la Cour de cassatioo, par M. le procureur général. Voici comment ce magistrat rend compte dans son réquisitoire des faits de chaque espèce, el des motifs qui doivent faire casser les deux jugemens;

r !»«■ Espèce.— Le sieur Duret devait au sieur Lagarde une somme de 518 francs. Un créancier du sieur Lagarde ayant fait saisie-arrêt entre les uiains du sieur Duret et formé sa demande en validité et en déclaration affirmative.

« Le sieur Lagarde était, d'un autre côté, débiteur de 344 francs pour contributions ; le percepteur. instruit de sa créance sur Duret. avait fait à celui-ci une sommation de lui payer , en l’acquit de Lagarde , les 344 francs que ce dernier devait pour contributions. Duret n'a pas déféré a la sommai ion. et il a fait au greffe il déclaration qu’il devait à Lagarde 518 francs. Mais postérieurement, le percepteur a décerné contrainte conire Duret pour les 344 francs de contributions due* par Lagarde , et lui a envoyé des garnissais*. Après les avoir gardé plusieurs jours, Duret s'e*t vu obligé de payer, comme contraint, le* 344 fr.

• Sur l'instance en validité de saisie el déclaration affirmative, Duret a produit la quittance du per* epleur , et a Justifié des poursuites faite* par celui-ci : ii a demandé que sa déclaration fût restreinte aux 174 francs dont il restait débiteur.

« L'aOairc portée à l’audience du 21 mai 1818, il est intervenu jugement, qui ,sans s’arrêter aux conclusions de Duret. a ordonné qu’il paierait la somme de 518 francs par lui due primitivement, sauf à lui à sc pourvoir contre qui et ainsi qu i! aviserait, pour faire rentrer la somme dont il s élait inconsidérément dessaisi.

« Les motifs exprimés en ce jugement sont qne « les lien saisis sont des séquestres jndicaires, Je* dépositaires de fonds qu’ils ne peuvent remettre que suivant que par justice est ordonné; que Duret n’a pas pu verser entre les mains du percepteur une partie des fonds dont il avait fait déclara lion, sans que le droit du percepteur fût jugé * que ce n’est pas par force majeure, mais volontairement, qu’il a fait ce versement, et que , a’tt paie deux fois, il doit en imputer la faute a luimême. •

« 2* espèce. — Un sieur Déraud était créancier d'une somme de 239 fr. 70 c., d un sieur Hervouet, entre les main* duquel il y avait, de la part d’un tiers, saisie-arrêt, et demande judiciaire en validité et en déclaration affirmative. Mais le sieur Dcraud était débiteur d’une somme de 239 fr. 70 c. pour contributions.

• Pour en obtenir le paiement, le percepteur a fait à Hervooet sommation de lui payer, en Pacquil de Deraud, les 239 fr. 70 c. que ce dernier devait pour contributions. Hervouet a payé ; puis il a fail au grefTe sa déclaration qu'il ne devait à Durand que 54 fr. Cette déclaration a été contes-

sutto en matière de contrib. directes. Commentaire sur Part. 14 du règlement do 26 août 1824, loin. 1er, p. 299; Roger, de la Sqfsie-arréi, n° 48. F. encore comme anal. dans le même Pari», \ mars 1839.

( ‘21 avril 1819. ) Jurisprudence de la

téc par le saisissant, qui a soutenu qu'au moment de la saisie, le sieur Ilervouet avait mis en main 239 fr. 7l)c ,et qu'il n'avait pu. dès lors, se dessaisir d'aucuns deniers, pour payer les contributions.

« La cause portée a l'audience du 17 juin 1818, il est intervenu jugement qui a condamné Hcrvouet à payer au saisissant . tant les 54 fr. 70 c. dont il s'était dessaisi envers le percepteur, et sauf son recours ainsi qu'il aviserait.

• Les motifs exprimés dans ce jugement sont que * les tiers saisis ne peuvent verser les deniers saisis entre leurs mains au préjudice des saisissans, sans faire juger les droits de toutes autres parties; que la loi du 12 nov. 1808, en ordonnant que tous dépositaires ou détenteurs de deniers affectés au privilège du trésor publie, seront obligés de vider leurs mains en celles du percepteur, ne doit s'entendre que des deniers qui se trouvent libres, et non de ceux déjà arrêtés par des saisies précédentes, et que, dans tous les cas , ces dépositaires ne peuvent se dessaisir qu’après jugemens rendus sur les contestations ou privilèges. >

t Ia Cour voit que la question jugée dans les deux espèces est la même; il ne s'agit que d'apprécier l'opinion du tribunal de Rochefort, et de voir si les jugemens qu'il a rendus , outre qu'ils mettent une entrave considérable dans la perr ception de l'impôt, ne violent pas en même temps les règles de la compétence , la législation spéciale sur la matière, et même les règles du droit commun.

« L'examen des deux affaires donne pour résultat ces deux questions:

• 1° Quelle est fa compétence de l’autorité administrative en matière de contribution? La circonstance qu'il y a des tiers intéressés , peut-elle avoir pour conséquence de donner attribution à l'autorité judiciaire?

• 2ü En supposant l’affirmative, le tribunal de Rochcfort pouvait-il condamner le tiers saisi à payer deux fois, par cela seul que. lors du premier paiement, les droits respectifs n'avaien tpas encore été réglés en jugement? —Cette circonstance d'un paiement prématuré pouvait-elle dispenser le tribunal de Rocbefort d’ouvrir la contribution? Et, en d’autres termes, le paiement était-il nnl dans un seos absolu, ou ne i’était-il qu'évcntuellement?

« Sur la première question, l’exposant pense qu'il ne faut pas juger de la compétence administrative par la qualité des personnes, mais par la nature des questions. Ainsi, quand il ne s’agira que savoir si la somme réclamée par le percepteur est due, et si elle est due par privilège, ces deux points ne pourront être décidés que par l’autorité administrative. Peu importe qu'il y ail des opposans ou des tiers intéressés à la solution, l'autorité administrative est privativement compétente n l'égard de tous. Otez ce principe, vous paralysez l'impôt; elle paralysercest le détruire. On a vu des instances en contribution qui ont du ré des années entières, et où il y avait un nombre infini de créanciers. Dans la contribution Savaiette, deux cent cinquante créanciers furent assignés par exploit du 6 prair. de l’an 9 , et l'instance ne fut terminée que le 18 avril 18l0.Comment veut on que le percepteur des contributions figure dans de pareilles instances? Il faut donc que le principe général soit respecté, et que la compétence administrative soit reconnue toutes les fois qu’il ne s’agira que de savoir si les années pour lesquelles le percepteur réclame, ont privilège, et si «*llçs n’ont pas été soldées. La présence des tiers ne change rien è la nature de la difficulté, cl e’est essentiellement dans la nature de la diûculté, qu'est placée la compétence en roa-

Cour de cassation. ( *21 avril 1819. ) 391

tière de contribution. Dira-t-on que l'autorité administrative sera juge et partie? Elle ne lésera pas davantage à l'égard des tiers qu'elle ne l'est a l’égard de la partie saisie elle-même. La loi ne s'arrête point a celle méfiance injurieuse. Partout où elle établit un tribunal quelconque , elle réputé qu'il y a justice et impartialité.

« Mais si les questions sont autres quecelles que nous venons de déterminer, c’est à l'autorité judiciaire qu'elles doivent être déférées.

« Ainsi le tiers-saisi soutiendra qu i) ne doit rien, ou la partie saisie elle-même dira qu'elle n'a point qualité ; qu’elle est poursuivie comme héritière, mais qu’elle a renoncé à l'hérédité, en sorte qu'il faudra juger le mérite de la renonciation ; ou bien un tiers soutiendra que la saisie a été faite super non domino , et exercera une demande en revendication; ou bien enfin, on arguera une saisie de nullité, par les motifs que les formalités n'ont pas été observées ; dans ces cas et dans tous lesautres semblables, l'autorité judiciaire est seule compétente. L’art. 2 de la loi du 19 nov.l808,fixe le droit du trésor public. Il porte: « Tous fermiers, locataires, receveurs , économes , notaires , commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du trésor, seront tenus sur la demande qui leur sera faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement ducs leur seront allouées en compte. •

« Mais Part A de cette même loi, nous donne la mesure de la compétence administrative. Nous y lisons :« Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres efTets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande en revendications. de tout ou partie desdits meubles et effets. elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires, qu'après avoir été soumise , par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative, aux termes de la loi du 5 nov. 1790.*

« Pourquoi cet article veut-il que. lorsqu’il y a une revendication exercée par un Uers, la contestation soit portée devant l’autorité judiciaire .- C’est assurément parce qu’il s'agit de décider une question de propriété, ou, en d’autres termes, c’est parce uu’il ne s’agit pas uniquement de dérider s'il est dû au trésor, et s'il lui est dû par privilège. Aussi l’article doit-il être considéré comme purement démonstratif. »

« Il doit être considéré comme purement démonstratif, parce qu’il y aévidenmient d'antres espèces qui appartiennent essentiellement aux tribunaux.

« Il doit aussi, et par identité de raisons, être regardé comme démonstratif en ce qui concerne la formalité préalable de la comparution devant l’autorité administrative.

« Il est essentiel, et infiniment essentiel, que la Cour décide que, lors même que l'affaire est de la compétence de l'autorité judiciaire, elle doit pourtant préalablement être soumise à l'autorité administrative. Ici, l'intention de la loi est manifeste; elle a voulu que l'administration publique ne pût être engagée dans une contestation judiciaire avant de s’être assurée qu'elle est fondée à la soutenir ; et, comme un percepteur ne peut paraître en jugement pour soutenir les intérêts du trésor que lorsqu’il y est autorise, la loi a sagement prescrit que les parties fussent tenues de se présenter devant l’administration , parce que ce n'est que par nue discussion contradictoire qu'elle peut bien juger ses droits.

392 ( 21 avril 1819. ) Juriiprudencc de la Cour de cassation. ( 21 avril 1819. )

« Supposons pourtant que la compétence doive se régler, non par la nature de la contestation, mais par la circonstance qu’il y a, ou qu’il n’y a pas de tiers intéressés , le tribunal de Rochefort pouvait-il se dispenser d’examiner si le trésor n'avait pas réellement un droit de préférence sur les créanciers opposons? — L’exposant pense que les jugemens du tribunal de Rochefort renferment tout n la fois une iniquité révoltante et une contrnmition formelle ; 1° à Part. 1442 du Code civil . 2° au titre tout entier du Code de proc. sur la contribution. — Comment concevoir que. par cela seul que j’ai payé (volontairement , si l’on veut) à un des créanciers opposons, je devienne tout h coup (tassible de paiement envers les antres créanciers, lors même que le créancier payé avait un droit de préférence, lors même que j’ai versé entre ses mains tous le» deniers dont j’étais débiteur ? Quelle est ma condition, lorsque j'ai pris sur moi de juger ce droit de préférence ? C’est de courir tous les damiers d’un faut aperçu et d’une mauvaise appréciation : mais toujours faut-il juger si je me suis trompé. Il est absurde de prétendre qbe. dans un fait qui s'est passé arrière les opposons, qui ne leur est connu que parce que je le leur ai dénoncé, ils trouvent un oroit qu’ils n’auraient pas eu sans cela. .Mon paiement peut être nul. mais il ne (veut l’étre qu’éventuelleinent. Dans les instaures d’ordre comme dans les instances de contributions, on ne peut obliger celui qui tient entre ses mains les deniers sur lesquels s’opère l’ordre ou la contribution, qu’à les représenter; mais il faut que l’ordre des contributions se fasse : tel est le cri de I» raison ; tel est le principe rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation, du 11 mars 1800. — Ce principe est établi par l’art. 1442 du ('.ode civil , ainsi conçu : • Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable a l’égard des créanciers saisissans ou opposant : ceux-ci peuvent, selon leur droit , le contraindre à payer de nouveau ; sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. • La Cour remarquera ces expressions , selon leur droit; elles consacrent un principe que l’équité seule ferait accueillir dans les tribunaux.

• La Cour remarquera aussi que Part. 1442 est placé sous la même rubrique que Part. 1251, où il est dit que « la subrogation a lieu de plein droit nu prolit de l'acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothèque. * — Or si l’acquéreur d’un immeuble peut, a ses risques et périls, payer les créanciers, et s'il lui suffit de faire valoir une subrogation à Pordre. pourquoi n’en serait-il pas de même pour les instances en contribution*? N’est-il pas évident que si. à Part. 1251, le législateur n’a pas dit, pour les débiteurs de deniers mobiliers , ce qu’il disait pour le débiteur de deniers immobiliers ; n’est il pas évident, disons nous, que c'est

Iiarce qu’il avais déjà statué dans Part. 1242 sur c sort des pniemens mobiliers?

• Ainsi le tribunal de Rochefort ( en supposant qu’il ffil compétent) a violé cet art. 1242, et par suite toutes les dispositions du Code de proc., au titre de la distribution par contribution.

* Ce considéré, il plaise à la Cour, vu les art. 2 et 4 de In loi du 12 nov. 1808, l’art. 1242 du Code civil, et l’.rl. (>56 du Code de proc. civ., casser et

annuler, dans l’intérêt de la loi , les deux jugemens ci-dessus énoncés, et ordonner qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêta intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de Rochefort.

• Fait au parquet, ce 30 mars 1819.

Signé, Molrrk.

LÀ COCR ; — Vu Part. 2 de la loi du 12 nov. 1808, dont la teneur est énoncée au réquisitoire ci-dessus ; — - Attendu qu’en jugeant , dans les deux espèces ws-énoncées, que le tiers saisi n’avait pu . en déférant à la contrainte décernée contre lui par le percepteur des contributions directes, verser dans les mains de ce percepteur la somme dont il était débiteur envers un contribuable en retard, jusqu’à concurrence du montant de cette contrainte, avant d’avoir fait statuer, par voie judiciaire , sur le mérite des oppositions faites dans ses mains par des tiers créanciers et sur la préférence duc au trésor public, et en condamnant par suite ce tiers saisi à représenter une seconde fois la somme par lui déjà payée au percepteur, sauf son recours contre qui de droit , le tribunal civil de Rochefort a évidemment méconnu et le privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes, et l’obligation où sont tous les dépositaires et débiteur* de deniers appnrtenans aux redevables, d’en verser le montant aux mains des percepteurs, sur la demande qui leur en est faite par ces derniers, aux termes de l’art. 2 de ladite loi du 12 nov. 1808, et que ce tribunal a ainsi directement violé ledit article ; — Casse et annulle, dans l'intérêt de In loi, etc.

Du 21 avr. 1819. — Sect. civ. — Prés , M. Desêze, p. p.—Rapp., M. Boyer.— Concl., M. Joubert, av. gén.

CHOSE JUGÉE.— Titrr faux.’— Inscription

HYPOTHECAIRE.

Après qu'un jugement portant condamnation au paiement d’une creance résultant de titre , tel gti’une lettre de change, a acquis l'atitorite de la chose jugée, le debiteur {ou ses créanciers) ne petit plus contester l'existence de la créance, en prétendant que le titre qui sert de base au jugement est faux.— Refuser donc effet à l’inscription prise en vertu de ce jugement, c'est violer la chose jugée..., alors surtout qu'un arrêt de la chambre d’accusation a rejeté l'accusation de faux dirigée contre le créancier. (Cod civ., 1850 et 1351.) (1) (Glassier— C. Bonniol )

Le |« décembre 1806. Jean-Paul Roux souscrivit à l'ordre du sieur Jean Glassier une lettre de change de 1500 fr. payable à six mois de date. — Faute de paiement à l’échéance. Roux est assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier ; il se présente et reconnaît la dette. Jugement du 8 juin 1807, qui le condamne au paiement. — En vertu de ce jugement Glassier prend inscription sur les biens de son débiteur ; celui-ci meurt- Scs biens sont vendus, un ordre s'ouvre pour la distribution du prix. — Glassier se présente; il est colloqué nu quatrième rang par jugement du tribunal civil de Montpellier, en date du 10 fév. 1815.

Alors un sieur Bonniol , aussi créancier hypothécaire de Roux, ne se trouvant pas colloqué

(I) La mêmf doctrine n été consacrée par plu rieurs arrêts dans «le» espèces analogues. Y , Cass. \ «1er 1837: 27 mai IP.40; Toulouse, 14 juill. 1829; K fine*, 14 d cenibre 1838. — V. aussi . en ce qui touche particulièrement l'effet snr le rivil des dé-

cisions au criminel, Cass. 4 mars 1817, et la note. — V . encore les notes qui accompagnent les arrêt* de cavation du 2t mess, an 9 et 19 mars 1817 ; Merlin { ’juest v" Faux , g 6 ; Favard de Langlnde. IWpcrt., v° Chute jugée, g l*r, n" 2.

.ogle

( 21 avril 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation, ( 21 avril 1819. ) 393

en rang utile, interjette appel du chef du jurement d’ordre qui colloque Glasclcr au quatrième rang. Il soutient que la lettre de change qui a servi de hase au jugement du 8 juin 1807 a été payée ; que par conséquent la dette et T hypotheque sont anéanties; que la lettre de change que représente Glassier est une Ici Ire de change qui, originairement, portail la date du 1er janvier 1807, et qui était payable à sept mois: qu’au moyeu de procédés chimiques on était parvenu il faire disparaître cette date et l’indication de l’échéance, et qu’on y avait substitué la date du l«r juin 1800, afin de pouvoir profiler du bénéfice du jugement du 8 juin 1807, et de Hypothèque qui en résultait pour cette seconde lettre de change.

En cet état de choses, la Cour d'appel de Lyon surseoil au jugement de la cause , et renvoie Glassier devant les tribunaux criminels comme prévenu de faux en écriture privée. — Mais la chambre de mise en accusation: « considérant que le fait à lui imputé ne se trouvait nullement justilié par les pièces de la procédure , annullc l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui , et déclare n’y avoir lieu do prononcer sa mis • en accusation. ■ — En conséquence, l'instaure au civil reprend sou cours.

Glassier soutient que le jugement qui le déclare créancier de Roux étant passé en force de chose jugée, il n'est plus permis d'examiner lo titre sur lequel est fondée sa créance , surtout lorsque l'accusation de faux intentée contre lui a été écartée par l'arrêt de la chambre de mise en accusation.

5 fév. 1817, arrêt définitif de la Cour roy. de Lyon. ainsi conçu : — « Attendu que les experts ont déclaré qu’a l’aide de procédés chimiques il a été commis, sur la lettre de change litigieuse, des altérations qui en ont changé la date et l'époque de l'exigibilité; que ces changements n’ont pas été approuvés; que si Glassier a été déchargé de toute prévention, à raison de toutes ces altérations , par l’arrêt de la chambre des mises en accusation, il n’en est pas moins vrai qu elles sont l’ouvrage de tout autre ; que des lors celle lettre de change, manquant des caractères essentiels à sa nature, devait être rejetée, et avec elle, l'inscription hypothécaire sur la-

Îuellc la collocation de Glassier était fondée; — «a Cour, réformant le jugement du tribunal de première instance, rejette la lettre de change produite, ainsi que tout ce qui s'en est suivi ; ordonne que la collocation de ce titre sera comme non avenue, et que Bonniol sera colloqué en quatrième rang, au lieu et place de Glassier pour la somme pour laquelle celui-ci avait été colloqué. > POURVOI en cassation de la part de Glassier, pour violation des art. 1350 et 1351 du Code civ. en ce que l'arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugee. résultant du jugement du 8 juin 1807, et par suite pour contravention à l'art. 2134, en ce que Glassier n'a pas été colloqué au rang que lui assignait son inscription.— Dans l'intérêt du demandeur, on a fait remarquer que le jugement du 8 juin 1807 et l'arrêt dénoncé, étaient en opposition manifeste, puisque l’un déclarait que Glashier était créancier de Roux pour lu leltredechange. cl que l'autre décidait que Glassier détail point créancier à raison de la même lettre de change ; que dès lors le jugement d 1 8 juin 1807 étant passé en force de chose jugée, l’arrêt dénoncé avait méconnu l’autorité qui lui était attribué'* par les art. 1350 cl 1351 ; qu'a la vérité on avait prétendu que la lettre «le change représentée n était pas celle qui avait. servi de base au jugement du 8 juin : d'où l’on concluait que celle-

f ci avait été payée: mais que ce n’était qu’en prouvant le fait de cette substitution, au moyen du faux imputé à Glassier. qu'on pouvait écarter l'autorité de la chose jugée; or, l'imputation de faux et In substitution d’uue lettre de change à l’autre, loin d’être prouvées sont au contraire expressément repoussées par l’arrêt de la chambre «les mises en accusation : donc l’autorité de la chose jugée reste pleine et entière, et la violation de* art. 1350, 1851, et par suite celle de l’art. 2131, est évidente.

Pour le défendeur, on a répondu : Le jugement du 8 juin 1807 a décidé que Glassier était créancier de Roux pour une somme de 1500 fr., et que le fondement de cette créance était une lettre de change, en date «lu l,r juin 1800, payable à six j mois dedate. Ainsi, pour qu'on pût opposer Pautoritede la chose jugée résultant de ce jugement, l il faudrait que la question présentée à la Cour ! royale, cl sur laquelle a statué l’arrêt dénoncé, eût également été de savoir si Glassier était créan- ! cier en vertu de la lettre de change du lrr juin 1800: mais ce n’est point là, en effet, l'objet du litige soumis a la Cour royale; devant elle, on a soutenu que la lettre de change du Ie' juin 1806 avait été payée : que celle que présentait Glassier était nue. autre lettre de change dont, au moyen d’altérations et de falsifications, on avait changé la dote et l’époque d’exigibilité; dès lors, la tour roj ale a fort bien pu statuer sur ce point, sans toucher en aucune manière au jugement du 8 juin 1807 ; elle a fort bien pu décider que le litre présenté par Glassier n'était pas celui qui servait de bas<> an jegement. et que par conséquent Glassier ne pouvait agir en vertu de ce jugement pour obtenir le paiement île la dette fondée sur son nouveau titre. A la vérité, on oppose que le fait de In substitution et de l’altération de la lettre de change n est point établi, puisque la chambre de mise en accusation a renvoyé Glassier de l'accusation dirigée contre loi; mais In décision de la chambre d’accusation ne liait par la chambre civile, et celte dernière a pu. si le fait lui paraissait constant, en faire la base de sa décision, sans s'occuper de l'arrêt rendu sur les poursuites criminelles.

M. Joubert, av. gén., a conclu à la cassation.

ARRÊT

LA COUR ; - Vu les art. 1350, 1351 et 2134 ; du Code civil, — Attendu qu'il est constant que, par jugement du lrilmu.il de commerce de Montpellier, du 8 juin 1807, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, le sieur Glassier Tut déclaré créancier «lu sieur Roux pour une somme de 1500 fr., et qu’en vertu de ce jugement, Glassier prit sur les biens de Roux une inscription hypothécaire qui n’a pas été attaquée dans sa forme ;— Attendu t qu'il n’est point établi, et que l'arrêt démmcé ne dit même pas que celte créance ait été payée; — Attendu q«ie l’autorité de In chose jugée ne permet pas de soumettre a une nouvelle discussion les titres qui ont servi de base aux jugemens qui ont acquis celte autorité; qu d’ailleurs l accusation de faux dirigée contre Glassier, a raison de In lettre de change qu'il présente comme le titre de sa créance, a été rejetée par arrêt de la Cour royale de Montpellier, chambre des mises en accusation. du 7 janvier 1817 -, que dès lors il n’existait aucun motif légitime pour annuler l’inscription hypothécaire du sieur Glassier. et qu’en prononçant celle annulation, l’arrêt dénoncé a violé l’antorllé de la chose jugée et les dispositions du Code riwlsur le rang que les créanciers hypothécaires doivent axoir entre eux -.-Casse, etc.

Du 21 avril 1819.— Sert. civ.— Près., M. Desèze, p. p ,,—llapp , M. Trinquelague.— Concl.t M. Joubert.— I*i., MM. Odilon-Barrot et Leroy.

394 ( 23 avril 1819. ) Jurisprudence de la

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Boimors.-

ExpBDITIOS • — CORDLCTKt R. — DüCI.AH AI 10*8. Les boissons transportées doivent être considérées comme dénuées d expéditions légales i, lorsque le destinataire indiqué dans l expédition qui accompagne le transport , n'cst pas le vrai destinataire. (L. du 28 ami 1816, art. 1.6 et 10.} (1)

En matière de contributions indirectes, les conducteurs sont considérés comme les mandataires et les représentans necessaires des destinataires, et leurs déclarations font preuve contre ces derniers.

Mais les déclarations des tierces personnes étrangères au transport , bien que consignées dans un procès-verbal, ne forment aucune preuve de la contravention.

( Contributions indirectes— C. Daulhae et autres.)

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 1, 6 et 10 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes;

— Considérant qu'il suit de ces articles que toutes les fois que le destinataire indiqué dons l’ei- ((édition qui accompagne le transport de l'une des boissons mentionnées dans Tort. I". ci-dessus transcrit, n’est point le vrai destinataire, l'expédition est inapplicable il la boisson transportée, et que par une conséquence irrésistible , celte boisson doit être regardée et jugée dénuée d'expédition légale, et voyager en contravention auxdits articles de la loi du 28 avril 1816; contravention que l'art. 19 de celte loi punit de confiscation de la boisson , et de 100 à 600 fr. d'amende ;

Considérant qne Jeanne Arnaud , sur qui les cent litres de vin rouge dont il s’agit, ont été saisis par le procès-verbal des employés de la régie des contributions indirectes . du 13 fév. 1818, était la conductrice de cette boisson, préposée à cet effet par le sieur Daulhae , destinataire Indiqué dans le congé par elle représenté; — Quelle a déclaré aux saisissans qu elle était la servante du sieur Daulhae ; que le vin énoncé au congé était pour la veuve Nanxière ; que si elle se prêtait au transport frauduleux de ce vin, c'était d’après l'instigation de cette veuve; qu'au reste, elle n’avait qu’exécuté les ordres de son maître Daulhac, qui seul tenait la main à la fraude ; — Considérant que celle déclaration prouvait la fausseté de la prétendue destination au sieur Daulhae comme si elle était sortie de la bouche même de ce particulier, parce que les conducteurs de boissons, sont, quant à la matière des contributions indirectes, des mandataires et des représentans nécessaires des destinataires réels ou frauduleusement dénommés dans les congés ou autres expéditions que ces conducteurs sont lenus d'exhiber aux employés ;

Et attendu que, néanmoins , sous le prétexte que la déclaration faite par la tille Arnaud ne pouvait pas constituer . a elle seule , preuve que le sieur Daulhae n'élait pas le vrai ‘destinataire

23 avril

(1) I’. conf-, Cass. 24 août 1811.

(2; La loi du 16-24 août 1790 attribue, en effet, à l'autorité municipale le soin de prévenir pur de» précautions convenables les ineendietj mais suil-il de h que celte autorité puisse, en se servant de ce mot, ordonner les mesures les plus arbitraires, et que. par cela seul qu’un arrête prendra pour prétexte les incendies, il deviendra legal et obligatoire? M.Legraverend ne Ta pas pen»é,( Législation erim., 1. 2. chap. 3 ) ; il croit que l’autorité municipale doit sc borner h des mesures de police, et s’arrêter là où elle rencontre et blesse le droit de propriété. Or, la prescription faite aux propriétaires liu choix de

Cour de cassation. ( 23 avril 1819. )

du vin qu'elle conduisait, le tribunal de police correctionnelle de Sainl-Flour . chef-lieu judiciaire du départeineut du Cantal, en confondant les conducteurs de boissons avec des tierces personnes . étrangères et sans mission, dont les déclarations, quoique consignées dans un procèsverbal, ne formeraient point preuvede la prétendue contravention, a. par son jugement en dernier ressort du 22 juin 1818 . méconnu la fausseté de destination qui a motivé la saisie desdiu cent litres de vio; en conséquence, a refuse de prononcer la contiscalion et l'amende qui étaient l'objet de la demande : a fait, par suite, mainlevée de la saisie au sieur Daulhae. et condamné la régie aux dépens, tant envers lui qu'envers la fille Arnaud : en quoi ledit tribunal a violé lesdits ars. 1, 6. 10 et 19 de ladite loi du 28 avril 1816; — Casse, etc.

Du 23 avr. 1819. — Sect. crim. — Prés ., M. ■irris. — Raftp., M. Bailly. — Concl., M. Fréjeau de Péuy, av. gén.

RÉGLEMENT MUNICIPAL. — Ircerdik. —

Coi' VERT t R ES DES MA1S08S.

L’arrêté par lequel l’autorité municipale fait défenses aux propriétaires des maisons d’une ville de construire ou réparer les couvertures des bâti mens avec de la paille et des roseaux , est pris dans le cercle des attributions municipales, et est dès lors obligatoire pour tes tribunaux de police. (L. des 16-24 août 1790, lit. 11. art. 3.) (2)

(Intérêt de la loi. — AIT. Lerasle.) — arrêt.

LA COUR ; -Vu les art. !•*, 2 et 3 , $§ 5 et 6. tit. 1 1 de la loi du 24 août 1790; 46, lit. 1" de la loi du 22 juill. 1791, et 12 et 13 de la loi du 28 pluv. an 8 : la loi du 16 fhict. an 3 ; — Attendu que la loi du t* juill. 1791, lit 1". art. 46, $ 1«, autorise les corps municipaux à faire des arrêtés, sauf la information, s'il y a lieu, par l'administration du département, lorsqu'il s'agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les art. 3 et 4, lit. 11 de la loi du 24 août 1790 sur l'Organisation judiciaire ; que cette loi, lit. Il . art. 3,

§ 3, place au rang des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser , par la distribution des secours nécessaires, les accidenset les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies....; que, par les articles cités de la loi du 28 pluv. an 8 . les maires sont substitués aux corps municipaux créés par la loi de déc. 1789 et en remplissent les fonctions ; qu'ils ont donc le pouvoir de faire des arrêtés sur les objets énoncés dans Part. 3. lit. 11 de la loi du 2i août 1790; que la contravention aux arrêtés faits par les maires sur ces objets est punissable de peines de police, d’après les dispositions combinées des art. 5, même titre de la même loi. et 606 et 607 du Code du 3 bran, an 4; qne la condamnation à ces peines est pour-

leur» matériaux dans la construction des maisons, n’est pas une simple précaution de police; elle empiète sur le droit du propriétaire ; elle le restreint et lui poso des limites. Sous ce rapport, il pourrail paraître douteux que l'arrêté qui contient une telle prescription soit obligatoire nour les tribunaux* Cependant la jurisprudence delà Cour de cassation paraît se prononcer pour la légalité de tels arrêtés. Y notamment arrêt «lu II déc. 1340. .Mais celte Cour a pourtant jugé illégal un arrêté qui ordonnait la destruction des couvertures de maisous en paille ou roseaux, et leur remplacement en tuiles ou ardoises. V. arrêt du 3 déc. 1840.

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suivie par le ministère public devant les tribunaux de notice et prononcée par ces tribunaux; que ces diverses dispositions des lois, relativement aux attributions respectives de l'autorité municipale et des tribunaux de police, n'ont été abrogées par aucune loi postérieure: — Attendu que, par un arrêté du 21 août 1818, le maire de Heures, voulant, ainsi qu'il le déclare dans le préamule de cet acte, prévenir les incendies très fréquens dans cette ville, a statué qu'à partir dudit jour, nul propriétaire de maisons, situées dans la ville et les faubourgs en dépendans. ne pourrait construire ou réparer ses couvertures debàtimens avec de la paille ou des roseaux; qu'instruit, par une pétition de plusieurs habilans de la ville, qu'Antoine Leraslc et sa femme venaient de faire construire un bâtiment dont la couverture devait être en roseaux, le maire de Bourges a pris, le 2 mars dernier, un arrêté par lequel il a fait défense auxdils Lerasle de continuer ce Renre dé couverture, et leur a enjoint de la supprimer, si elle était construite; qu'il est constant et reconnu que, nonobstant la sommation faite aux Lerasle, en exécution dp l’arrêté du 3 mars, la couverture en roseaux a été achevée depuis cette époque ;

Sue, cités au tribunal de police pour être conamnésaux peines de droit, à raison de leur contravention , les Lerasle ont, par application de l'art. 159 du Code d’inst. crim , été renvoyés de l'action qui leur était intentée ; que l'arrêté du 21 août 1818, ordonnant des précautions locales pour prévenir les incendies, rentre évidemment dans le §5, art. 3. lit. 11 de la loi du il août 1790; qu'étant ainsi fait dans l'ordre légal des fonctions municipales, 11 est obligatoire pour les habilans du ressort; qu'en supposant que la disposition qu'il renferme mette des entraves à l'usage légitime du droit de propriété, sans motifs su (lis ans d'utilité publique, le recours à l'autorité administrative supérieure est ouvert pour le faire réformer ou modifier; mais que, tant qu'il subsiste, le tribunal de police ne peut , sans s’écarter des principes les plusconslans sur la démarcation des pouvoirs Judiciaire et administratif, affranchir les citoyens de l'obligation de s'y conformer, et se dispenser de condamner quiconque se permet d’y contrevenir ; qu’en jugeant que la désobéissance au susditarrétc ne constituait pas une contravention punissable, le tribunal de police de Bourges a méconnu l’autorité «l’un acte légal du pouvoir municipal, dont son devoir est d’assurer l’exécution ; qu’il a violé toutes les lois de la maticre ; qu’en renvoyant les prévenus de l'action du ministère public. Il a fait une fausse application de l’art. 159 du Code d'inst. crim.; — Casse, etc.

Du 23 aw. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris — Rapp. , M. Aumont.— Concl., M. tréteau de Pény, av. gén.

1° NATURALISATION. — Étranger. -Servent civique,

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