SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE- — INTER- PRÉTATION.—CASSATION
1*J Vétranger qui , lors de la promulgation de la
(1) K. conf., Riom, 7 avril 1835; Douai, 19 mai 1835 ; Cass. 28 avril 1836 ; Merlin , Révert . , v° fi al ur ah iaiu>n, n°5. — Contra, Ni mes, 22 déc. 1825.
(2) Sur ce point, la jurisprudence offre de» solutions irés variées, qui dépendent des circonstances particulières de chaque espèce. V. dans le sens de la décisionci-dessus.Cass.Sjanv. 1809, arrêt qui décide que. lorsque lea juges n'ont pas vu une substitution dans la prière Ho conserver et de rendre celte décision ne peut offrir une ouverture a cassation —Néanmoins, il a été jugé aussi parla Cour
loi du 2 mai 1790, résidait en France depuis cinq ans, et avait épousé une Française, a été revêtu de la qualité de Français.— Il n'était pas nécessaire qu’il prêtât le serment civique ; cette condition n’était exigée que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques. (L. du 2 mai 1790.) (1)
2 °Il y a substitution prohibée contenant charge de conserver et de rendre, dans la disposition testamentaire par laauelle une personne est appelée à recueillir V hérédité du testateur au cas où Vheritier institué mourrait sans enfans , alors que, défait, cet héritier institué serait décédé avant le testateur. Du moins , l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des clauses du testament , ne viole aucune loi . (Cod. Civ.. 890.) (2)
( Le comte d'Alsace.— C. de Caraman. ) Après la mort du prince d'Héoin, arrivée en 1794, SR succession fat recueillie par le prince de Chimay, son frère, et transmise par celui-ci à MM. de Caraman.
Bn 1814, M. le comte d’Alsace s'est présenté comme légataire universel du prince d'iiénin, institué par testament olographe fait en 1784. — > La clause du testament était ainsi conçue :
• J'initiluc pour mon unique héritier et pour mon légataire universel, le comte Théodoric, d’Alsace : dans le cas où il viendrait à décéder sans enfans mâles, j’appelle et je substitue a ces mêmes biens celui de ses frères qui , le suivant de plus près dans l’ordre de la nature , ne se trouverait engagé par aucun vœu. Si ce frère se trouvait mort an moment où le comte Théodoric, décéderait sans enfans, j’appelle aux mêmes biens l’alné des enfans m&les que ce frère pourrait avoir laissés.» ,
Eu verto de ce testament, disait le comte d'Alsace . mon frère aîné . le comte Théodoric étant mort sans enfans. même avant le décès du prince d Hénin, testateur, je me trouve appelé à recueillir la succession , par l'effet d'une substitution vulgaire.
Mais on opposait, pour MM. de Caraman, qoe le prince d'KIéoin. testateur, était mort postérieurement aux lois des 25 oct. et 14 nov. 1792, abolitives des substitutions, la clause de son testament oal instituait le comte d'Alsace était nulle, en ce quelle renfermait une véritable substitution fidéicommissaire.
Le comte d'Alsace répliquait : — Que les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792, n'elaieot pas applicables à l'espèce, par la raison que le prince d’Hénin n'était pas Français ; qu'en effet il était né en 1744 . a Bruxelles, de M le prince de Chimav, gouverneur des Pays-Bas autrichiens et sujet de l'empereur d'Allemagne ; qu'à la vérité, M. le prince d'iiénin était venu en France, avait épousé une Française, avait même pris du service militaire èt R’élait attaché à la personne du comte d'ArtoU, comme capitaine de ses gardes, et avait prêté serment en cette qualité ; mais qu'aucune de ces circonstances ne lui attribuait la qualité de Français, d’après les lois antérieures à la ré-
de cassation, le 22 juin 1812, que la stipulation faits par le doialeur, qu'en cas de décès uu donataire sans eofans. les biens donnés appartiendront à un donataire universel précédemment institué, présente non un simple droit do retour, mais une véritable substitution prohibée , et que qualifier ce droit, de droit de retour et non de substitution, c’est plus qu’un mal juge, mais une contravention formelle à la loi. Mais vov. la note qui accompagne cet arrêt. V. aussi Rolland de Yillargues, des Substitutions, n°253.
396 ( 27 avril 1819. )
volution ; puisque les anciennes ordonnances de 1 HP, 1535 et 1563, exigeaient des lettres de naturalisation, et qu'aux ternies de I’édil du 30 nov. 1715. le service militaire ne conférait la qualité de Français , que lorsqu'il avait duré dix ans et qu’il était accompagné de la déclaration faite par l'étranger, au greffe du présidial dans le ressort duquel il était domicilié, qu'il entendait s’établir vivre et mourir dans le royaume, formalités qui n’avaient point eu lieu dans l'espèce. — Quant h la loi du 2 mai 1790, qui a déterminé les cas où tes étrangers acquièrent la qualité de Français, on soutenait qu’il n’avait pu conférer ce titre a M. le prince dlfénin , par la raison qu’elle exigeait le serment civique que ne prêta jamais le prince, et une résidence de cinq ans en France, résidence qui ne pouvait évidemment cire calculée qu’à partir de la promulgation de ladite loi, et qui , par conséquent , n’était pas accomplie en 1794, époque de la mort du prince; qu’il fallait donc reconnaître que le prince d’Ilénin n'était pas Français; qu'il avait pu cependant valablement tester en France, aux termes de Part. 2 des lettres-patentes du 3 août 1766. qui permettent aux sujets de la maison d’Autriche de disposer en France par testa mens ou donations entrevifs, ou à cause de mort, etc.; d’où résulte la conséquence que les lois des 25 ocl. et 14 nov. 1792, n'ctaieni p.is applicables.
25 avril 1818, arrêt de la Cour royale de Paris, qui déclare nulle la clause par laquelle le prince d ilénin avait institue le comte Théodoric d’Alsace et ses frères, par les motifs suivons • Considérant que Chnrles-Aiexandre-Marc-Marcellin d Alsace, prince d’Hénin. est mort Français, que ce fait résulte de tous les acte* de sa vie. tant publique que privée; considérant que la disposition de son testament, par laquelle il institue Théodoric. comte d’Alsace, renfermant la charge de conserver et de rendre les biens à un tiers, dans un cas prévu, est une véritable substitution fidéicommissaire, laquelle ne s’étant pas trouvée ouverte à l’épouue de la loi du 14 nov. 1792, a été frappée fie l’abolitiou qu’elle prononçait dans son art. 2. »
Pourvoi en cassation de la part du comte d’Alsace, 1® pour violation des lois anciennes sur la naturalisation, et pour fausse application de la loi du 2 mai 1790; 2* pour fausse application des ! lois des 25 oct. et 14 nov. 1792, abolitivcs des substitutions; en ce que i arrêt dénoncé a déclaré nulle la clause du testament, bien que par le fait, et au moment de l’ouverture de la succession, elle ne présentât qu’une substitution Vulgaire, par suite du prédécès du cornlc Théodoric.
ARRÊT
I.A COUR; — Vu la loi du 2 mai 1790, concernant les conditions requises pour être réputé Français et êt;e admis a I exercice des droits de citoyen actif; — Vu la loi des 25 oct. et i 4 nov. 1792, portant abolition des substitutions ;
Attendu, sur le premier moyen, que la loi du 2 mai 1799 distingue entre les étrangers qui doivent être réputés Français et ceux qui veulent être admis a l’exercice des droits de citoyens actifs; qu elle impose aux premiers deux conditions, 1® d’avoir dans le royaume un domicile continu de cinq années; 2J d’avoir on acquis des immeubles en France, ou épousé une Française, ou forme un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, que, pour 'es seconds, elle exig,* l.\s mêmes conditions, et, eu notre, la prestation du serment civique, que celte distinction, qui resuite de la construction grammaticale de le. toi, est justifiée par la iliiTércnce des droits, civils attachés a la qualité
( 28 avril 1819. )
de Français, et des droits politiques inhérens au titre de citoyen actif; qu’il suit de là que. d’après la loi du 2 mai 1790, le sonnent civique exigé de l’étranger qui voulait exercer en France les droits politiques de ritojen actif, ne l’était pas de celui uni voulait seulement être réputé Français; — Attendu qu'il résulte des faits déclarés constans par l’arrêt attaqué, que le prince d’Ilénin. né à Bruxelles en 1744, a été, peu de temps après sa naissance, amené en France, par sa mère, Française d'origine; qu’il y a résidé jusqu’à sa mort, arrivée en 1794; qu’en 1758 il obtint du roi de France des lettres de bénéfice d'Age qui furent entérinées au Châtelet de Paris; qu’en 1706 il a épousé en France une Française, et que. dans leur contraire mariage, les époux déclarèrent qu'ils se soumettaient aux dispositions de la coutume de Paris; qu’en 1774 il fut nommé capitaine des gardes de monseigneur le comte d’Artois, et qu’en cette qualité il prêta serment de fidélité au roi ; — Attendu que. des diverses circonstances ci-dessus énoncées, il suffit que le prince d’Hénin ait résidé plus de cinq années en France, cl qu’il y ait épousé une Française, pour être réputé Français, aux termes de In loi de 1790: que dès lors il importe peu qu’il ait rempli ou non les formalités voulues par les lois antérieures et postérieures à celles de 1799, sous l’empire de laquelle la qualité de Français lui a été irrévocablement acquise; — Attendu que, ces faits une fois reconnus, la Cour royale de Paris n’a fait qu’une juste application des principes de la matière en déclarant que le prince d’Ilénin est mort Français;
Attendu, sur le second moyen, qu’une fois reconnu que le prince d’Hénin était mort citoyen français, c’était une conséquence nécessaire que son testament fait en France, le 24 mars 1784, fût régi par les lois françaises; — Attendu que la Cour royale de Paris, interprétant ce testament, a reconnu qu’il renfermait une substitution fidéicommissaire non ouverte lors de la promulgation de la loi du 14 nov. 1792; que dès lors cette Cour a fait, dans l’arrêt dénoncé, une juste application de ladite loi, en déclarant nul ledit testament, et en rejetant la demande formée par M. le comte d’Alsace contre MM. de Caramau; — Rejette, etc.
Du 27 avril 1819. — Sect. req. — Prés., M. Ilenrion de Pansej. — Hnpp., M. Favard de Langladc. — Concl., M. Lebcau, av. gén. — Pl.t M. Guichard.
PATURAGE. — Question préjudicielle.
Du 27 avril 1819 (a(T. Heudebourg ).— V. cet arrêt à la date du 27 août même année.
LETTRE DE CHANGE. — Simple promesse.
—Compétence.— Approbation d'écritcrb.
L'art. 637 du Code decomm., qui déclare le tribunal de commerce compétent pour connaître des contestations relatives a une lettre de change réputée simple promesse, lorsqu'elle se trouve eu mrême temps revêtue de signatures d’individus négociais et d’individus non négocians, est applicable même au cas où l’on attaque la lettre de change comme engagement ordinaire , et qu’on lui refuse même la qualité de simple promesse. (Cod.comm., 637. ;(1)
En supposant que l’acceptation d'une lettre de charge, faiteparunc femme non marchande, rc mille pas a son egard, même comme simple promesse , lorsqu'elle ne porte pas un bon ou approuvé en la forme prescrite par l'art .
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(1) Sic, Pardessus, Droit comm.t u° 1349.
( 28 avril 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 29 avril 1819. ) 397
1326, Code civil . V exception résultant du défaut d'approbation peut être couverte par la reconnaissance postérieure de ces dettes.
(Prier — C. Prévost.)
Déc. 1813, une lettre de change est tirée par le sieur Prévost, négociant, sur les époux Prier. Le sieur Prier était aussi négociant. — Les mariés Prier acceptent les lettres de change en ces termes : Accepté pour moi et pour mon épouse, que f autorise à l’effet du présent. Signe Prier. F.t plus bas : Accepté. Signé Catherine, femme Prier. — A l'échéance . protêt faute de paiement : mais il est à remarquer que, lors du protêt, la dame Prier dûment autorisée par son mari , reconnut la dette, et s'obligea à la payer. — En cet étal de choses, Magnier. porteur de la lettre de change, assigne le sieur Prévost, tireur, en paiement.— Prévost exerce son recours contre les mariés Prier.
Pour la dame Prier, on a soutenu que son acceptation était nulle, en ce que, aux termes de l'art. 113 du Code de comin.. l'acceptation de la lettre de change ne pouvait valoir, à son égard . que comme simple promesse; que, dès lors, la validité de son engagement devait être appréciée suivant les règles du droit commun; que Fart 1326 du Code civ., exige que tout billet ou promesse. sous seing privé, soit écrit en entier de la main de celui qui s’oblige, ou du moins revêtu d'un bon nu approuvé également écrit de sa main, et portant en toutes lettres, la somme due; uc la jurisprudence est d'ailleurs invariablement xée en ce sens; que le bon ou approuvé est nécessaire de In part de la femme qui s'oblige solidairement avec sou mari ; que dans l'espèce , la dame Prier n'avait point écrit le corps de la lettre de change; qu’elle n'a point écrit de bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme duc; que, dès lors, son obligation était radicalement nulle.
Le sieur Prévost répondait que les dispositions du Code civ. ne pouvaient être invoquées dans l'espèce; que toutes les conditions requUes pour la validité des billets de change étaient spécialement déterminées par le Code de comm ; qu'ai nsi c'était seulement d'après ce code qu'il fallait régler les effets de l’acceptation faite par la dame Prier; quà la vérité, aux termes de l'art. 113 du Code de comm., la lettre de change souscrite par une femme ne vaut, à son égard, que connue simple promesse; mais que du moins elle vaut comme simple promesse , sans qu'il soit besoin du concours d aucune autre condition que celles exigées pour les lettres de change : or. il est établi , en jurisprudence, que la disposition de l'art 1326 n’est pus applicable aux eiTets de commerce en général, et par conséquent aux lettres de change; ainsi, ou ne peut (aire résulter la nullité de l’obligation contractée par la dame Prier du défaut de bon ou approuvé; — Qu'enfiu lin arrêt de la Cour royale de Bruxelles, en date du 11 janvier 1808,a décidé que l'acceptation mise au bas d'une lettre de change . avec le seul mol accepté et la signature, est valable et oblige l'acceptant, alors même que la lettre de change ne vaut pas comme lettre de change , étant réputée simple billet. — Qu'en outre, le ton ou approuvé fûl-il nécessaire, la dame Prier était non recevable à exciper du défaut de celle formalité, parce quelle avait, lors du protêt, formellement reconnu la dette et consenti a la payer.
14 mai 1817. jugement du tribunal de comm. de Paris, qui condamne la dame Prier au paiement delà lettre de change.
Appel.— 21 nov. 1817. arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme la décision des premiers tiges : — « Attendu qu'il s'agit ici d’une lettre de
change sur laquelle la femme Priera mis son acceptation dans la forme prescrite par le Code de comm.; que, quoique l’elTet d’une semblable acceptation ne puisse , dans certains cas , obliger la femme que comme une simple promesse, il ne s'ensuit point qu’on puisse regarder cette acceptation comme nulle, parce qu’elle ne serait pas conforme ù ce qui est exigé par le Code civ. pour les engageinens sous seing privé; qu'il n’y a pas , relativement aux acceptationsile letircsde change, d’autres dispositions que celles du Code de commerce; considérant d’ailleurs que , dans la réponse à l'acte de protêt, la femme Prier a ellemême reconnu la dette dont il s’agit, etc...
POl ' Il YOI en cassation de la dame Prier. — Elle proposait. t>our premier moyen, lu violation de l’art. 170 du Code de proc.. résultant de ce que le tribunal de commerce ne s'était point déclaré incompétent d’office comme il devait le faire . puisque la lettre de change ne valant que comme simple promesse, il ne s’agissait plus d’une matière commerciale.— Le second moyen était pris de la fausse application de l’art. 113 du Code de commerce, et de la violation de l'art. 1320 du Code civil, résultant de ce que l'arrêt dénoncé avait déclaré valable nn engagement non commercial, bien qu'il ne fût point revêtit du bon ou approuvé exigé par l’art. 1326 «lu Code civil;
arrêt (après délibéré).
LA COCR ; — En ce qui touche le moyen résultant d’une prétendue incompétence du tribunal de commerce de la Seine, attendu qu’aux termes de Part. 637 du (iode de connu., birs«]ue les lettres de change ou billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocions et d'autres non négocions, le tribunal de commerce en connaîtra; et que, dans l’espèce, la lettre de change dont il s'agissait était revêtue de la signature de la demanderesse ;
En ce qui touche le moyen du fond , attendu que l’arrêt ayant déclaré, en fait que, lors du protêt des lettres de change dont il s'agissait . la demanderesse avait reconnu la dette, il ne pouvait y a' oir lieu à l’application de l'art. 1326 du Code civil;— Rejette, etc.
I)u 28 avril 1819.— Sert. civ. — Prés., M. Desèze,p.p.-itop/>., M. Pajon.— ConcL.M. Cahier, av. géu .—PI., MM. Odilon Barrot et Roger.
1° CASSATION. — Pourvoi. — Intérêt de la loi. - Acquittement.
2° Excuse.— Questions au jury.— Complot.
—Révélation.
3" Jury. — Remplacement.— Notification.
4’ Témoins en matière criminelle — Liste. — Notification.
1 °Uart. 409 du Code d'inst. crim,, qui restreint au seul interet de la lot la faculté accordée au procureur général de se pourvoir en cassation, ne peut être étendue au cas où la Cour d'assises a déclaré l’accusé exempt des peines légales, bien qu’il eut été reconnu coupable par le jury.
2g Voûtes les circonstances qui se lient au fait de l’accusation et qui peuvent, d'après les dispositions de ta loi, augmenter ou diminuer la peine, ou en faire prononcer la remise, doivent être soumises à la délibération du jury. — Ainsi, dans une accusation de complot, la question de savoir si les accusés ont procuré l’arrestation desauteursou cumplifes du crime, doit être soumise au jury , et la peine ne peut être modifiée, s’il y a lieu , que d'après sa décision. (Cod. iusi. critu., 337 et 338.)
Leguével et Jacques - Marie Legall envers le même arrêt de la Cour d'assises du Morbihan du 3) mars dernier;- Attendu, sur les deui moyens par eus présentés 1 1 appui de ce pourvoi, 1* que la loi nexige pas que les noms des jurés appelé» eu remplacement , et conformément à l'art. 395 du Code d’inst.criin.» soient notifiés aux accusés ;
tn Que, de l'iuobscn.ilion des dispositions de 1 art. 315 sur les notifications des témoins, il ne peut résulter, en faveur de» accusés, que le droit de s’opposer a l'audition des témoins qui ne leur auraient pas été notifiés dans les formes ou les délais prescrits par cet article; que, dans l esprco , aucune réclamation u’a été élevée aus débats par les accusés contre l'audition des témoins, sur le fondement de l'omission desdites formes ou dudit delai;— Rejette, etc.
Du *1 avril 1819.— 8ect. crim.— J’rés.,M.Barm.—Hnpp.. M. Ollivier. — ConcL.M. llui, av. géa.— PI., M. Duprat.
EXECUTION.— SEPAEATIOH DE Bios Co«-
■UHAUT*.
Du 99 avril 1819 (aff. Jarry).—V. cet arrêté sa date du 99 janv. 1818.
398 ( 99 avril 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( Î9 avril 1819. )
y La loi n’exige pas que les noms des jurés appelés en remplacement, soient noires à (accusé. (Cod. inst. crim.. 395.) il )
4" L'inobservation des dispositions de (art.
315 du Code ((inst. crim , sur la notification des noms des témoins, ne confire à (accusé que le droit de s’opposer à (audition des témoins qui ne lui ont pas été notifiés, mais il ne résulte de cette omission aucun» nullité s'il n'a pas réclamé aux débats îi).
(Leguével et Legall.) — arixêt.
LA COUR;— Statuant en premier lieu sur le pourvoi du procureur général,— Revoit Leguével cl Legall dans leur Iutcrvculinu ; — El taisant droit oui fins de non-reccvoirpar eut proposée»;
...Attendu sur celle déduite d'un premier acquiescement , etc. ; — Attendu, sur celle fondée sur l'art. 409 du Code d’inst. crim., d’après lequel Ictlnlervenans prétendraient réduire ledit pourvoi au seul intérêt de la loi : que le droit de recourir en cassation a été accordé au ministère public d'une manière générale , et que la disposition restrictive dudit art. 4U9 n'a été prescrite que pour un cas particulier, qui u’esl pas celui du pourvoi du procureur général; — Rejette les lins de non*rcct‘>oir ;
Et sur le fond dudit pourvoi Vu les art.40S et 41ti du Code dinsl. crim.;— Vu oussi les art.
337 cl 338 du même Code, sur les attributions du jury, etrarl.364 sur celles des Cours d’assises;—
Attendu que toutes les circonstance» qui se lient au fait de l'accusation, et qui peuvent, d'après les dispositions de la loi, augmenter ou diminuer U peine eu en faire prononcer la remise, doivent être soumises à la deliberation du jury et par lui décidées; que, lors donc que, dan» le» accusations de complots ou d'autre» crimes attentatoires à la •drelé intérieure ou extérieure de l'Etat, les débats ou les defense» des accusés paraissent pouvoir amener l'application de l'art. 1(18 du Code pénal qui, dans ce» accusations, exemple do la peine' ceux des coupable» qui, même depuis le commencement des poursuites, auraient procuré l'arreslation des auteurs ou complices de ces crimes. il doit être posé une question particulière sur la circonstance ainsi déterminée dans cet article ; et que ce n'est que d’après la réponse du jury a cette question que le» Cour» d’assises peuvent délibérer et prononcer sur l'exemption de la peine qui pourrait être encourue par la réponse affirmative de ce jury, sur le fait principal : que dans l’espèce, le jury n’a point été iuterrogé sur cette circonstance ; que, néanmoins, la tenir d'assises a prononcé en faveur des accusé» Pexemplion de la peine portée par la loi sur les fait» déclarés contre eux par le jury, d’apres l'appllcatioii qu'elle a jugé devoir leur faire dudit art. 10» ; que son arrêt viole ainsi tout h la foi» les règles de compétence et l’art 76 du Code pén. ; — D’après ces motifs,— Casse et antiulle l'arrêt de la Cour d'assises du Morbihan du 90 mars dernier qui. appliquant a Benjamin-Fortuné Leguével et Jacques- Mari Legall de l’ennangucr les dispositions de de I art. 108 du Code pén., les déclare exemptes de la peine portée par les art. 7licl 90 du même Code, et ordonne qu'ils resteront pour la vicsous la surveillance spéciale de la boule police;
(Ualuaiil, en second lieu, sur le pourvoi subsidiairement formé par lesdils Benjamin-Fortuné
(I) V. conf , Cass. 10 déc. 1819; 7 janv. 181»; 21 sept. 1815; 6 fév. 1818; 17 fév. 1826; 20 avril «UC nov. 1827; IBjuill. 1839. 18 fév. 1841. F. xouicioi» les observations qui accompagnent l’arrêt précité du 10 dèc. 1313.
(9) F. d» o» c» aen», Casa. Il fév. 8813 ; 8 nat.
Jl’RY.— Tableau (foreatioh du).
Lorsqu'au jour indiqué pour la formation du tableau, il y a moins de trente jurés prîMisr, il ne doit, a peine de nullité, en être appelé d'autres que pour compléter le nombre de trente . (Cod. inst crim., 395.) (3)
(Leroy.)— ae Et T.
LA COUR. — Vu Fart. 395 du Code d insl. crim.; — Considérant que nul citoyen ne peut concourir jiour former le jury, s'il n'en a reçu la mission de la loi; — Qu'un jury, formé sur un nombre de citoyens parmi lesquels il s'en trouve un ou plusieurs à qui la loi n on a pas donné la mission, esl donc illégal, cl conséquemment sans caractère pour prononcer sur le sort d’un accusé; — Que , d’après l’arL 395 du Code d'inst. crim., lorsqu'il se présente, au juur indiqué pour la formation du jnry , moins de irente jurés de ceux portes sur la liste qui a été notifiée aux accusés, il ne peut être joint aux jurés présrns que le nombre nécessaire pour compléter celui de trente: —Que les citoyens résidant dans la commune ou se tieonent les assises , cl qui sont portés sur le tableau qui doit être dressé par le préfet, conformément audit art. 395 . n'ont donc de caractère pour remplir les fonctions de jnr. . qu lulanl qu'ils sont necessaires pour compléter la liste primitive jusqu'à trente; d'où suit que ceux d'entre eux qui sont appelés au delà de ce nombre sont sans qualité, et que leur participation à ta composition cl à la déclaration du Jury viole cea actes et les frappe de nullité; -Considérant que, dans l’espèce, il est constaté par le procès-verbal de la formation du jury qu'il s’est présenté vingtcinq Jurés de ceux portes sur une liste de trenteun qui avait été notifiée la veille à l'accusé ; que, pour compléter les Jurés Jusqu’au nombre de Irente, il ne devait donc en être pris qne cinq sur le tableau des citoyens de la commune , désignés pour remplacer les jurés absens; — Que néanmoins six de ces citoyens ont été tirés au sort et joints aux vingt-cinq Jurés présens; ce qui en a porté le nombre à Irrnle-un ; que c’est
1814; 13 juill. 1820 ; 22 mars , 17 mai 1821; 1" avril 1830 ; 13 avril 1837.
(3) F. dans le même sens, Cass. 9 janv. 1821 : Carnot, Comment, du Code d'instr. crim., lom. 3; p. 67. — Un sens contraire . Cass. I8msrs 1813; mais voy. la note qui accompagne cet arrêt.
( 29 avril 1819. ) Jurisprudence de
sur cette liste de trente-un qu'a été formé le tableau des douze jurés, et que, parmi ces douze, s'est trouvé le sieur Vallée, le dernier des six pris en remplacement; que le jury ainsi formé a donc été illégal, et sa déclaration nulle;— Casse, etc.
Du 29 avril 1819.— Scct.crira.— Près., M. Barris. — Rapp., M. Giraud.— ConcL, M. Hua, av. gén.
JURY.— Déclaration. — Circonstances accessoires.—Meurtre.— Légitimé repense.
Les jurés n'ont pas le droit de décider des faits qui n'ont pas été soumis à leur délibération, lorsque ces faits ne se rattachent pas nécessairement à la question ; mais Us peuvent déclarer les circonstances qui , se liant à cette question, deviennent nécessaires pour expliquer la vrai sens de leur réponse.
Aittei, dans une accusation de meurtre , le jury peut , après avoir reconnu l’accusé coupable , déclarer, sans que la question lui ait été posée, que l'accusé n’avait agi que pour sa légitime défense . (Cod. inst. crim., 348.) (1)
La déclaration du jury que l'accusé est coupable de meurtre , mais qu’il n'a commis ce crime que dans l'intérêt de sa légitime défense , n’est nullement contradictoire.
(Maurice.)— arrêt
LA COUR ; — Vu les art. 350 du Code d'inst. crim., et 328 du Code pén.; — Attendu que la disposition de l'art. 350 du Code d'inst. crim. doit être régulièrement exécutée toutes les fois que le jury a été composé conformément a la loi , et que sa déclaration ne présente point des contradictions ou des ambiguités qui puissent mettre la Cour d’assises dans I impossibilité d'en reconnaître le sens , et de délibérer ainsi sur des faits précis pour l'application de la loi pénale; — Que les jurés n'ont pas sans doute le droit de décider des faits qui n ont pas été soumis à leur délibération, lorsque ces faits ne se rattachent pas nécessairement a la question sur laquelle ils ont eu à répondre; mais qu'ils ont eu celui de déclarer les circonstances qui . se liant à cette question, deviennent nécessaires pour expliquer le vrai sens de leur réponse; — Que, dans l’espèce, le jury avait déclaré Jacques Maurice coupable d’une tentative d’homicide volontaire sur la personne de Jean Coudray ; qu’il avait ainsi répondu au fait de la question; mais que, voulant faire connaître quel sens il avait donne au mot coupable, employé dans la question , il avait ajouté que ledit Maurice n'avait commis cette tentative que pour sa légitime défense ; que , par cette déclaration accessoire, Il reconnaissait n’avoir entendu le mot coupable que dans le sens dans lequel il a été employé par le Code d'inst- crim. dan» son art. 3 (H, et il plaçait l'accusé dans la disposition de cet article d’après son rapprochement de l’art. 328 du Code pénal; — Que cette réponse du jury ne présentait aucune contravention , et ne contenait aucun excès de pouvoir ; qu’elle était irrévocablement acquise à Jacques Maurice, et que, néanmoins, sous le prétexte quelle irnpliqiuil contradiction, la Cour d'assises a renvoyé Tes jurés dans leur chambre pour en délibérer de nouveau; en quoi cette Cour a
(1) F. tu ce sens, Cass. 30 avril 1812; 4 janv. 1817, 29 août 1819, 24 ocl. 1822, 9 ocl. 1823, 6 avril 1827.
(2) F. sur la légalité de la lecture, à l'audience , des dépositions écrites de» témoins absens. les notes
3 lii accompagnent le jugement du tribunal de Cass, u 4 mai 1793, et l’arrêt du 1 1 vend, an 14. F. aussi 1
la Cour de cassation. ( 4 mai 1819. ) 399
fait violation des deux articles ci-dessus cités ; —Casse, etc.
Du 29 avril 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp , A1. Giraud. — ConcL, M. Hua, av. gén.— PL, M. Rochelle.
JURY. — Tableau ( formation dc ).
Du 30 avril 1819 f atl. Lemoine). — Même cision que par I arrêt du 29 'aff. Leroy).
TÉMOINS EN MAT. CRIM. — Déposition Ecrite.— Lecture. -Liste.— Notification.
—Pouvoir discrétionnaire.
La déposition écrite d'un témoin absent peut être lue à /'audience malgré l'opposition de l'accusé, lorsque d’ailleurs la Cour d’assises a statué sur cette opposition (2)
Le procureur général peut s'opposer à l’audttion des témoins à déchargé dont la liste ne lui a été notifiée que le treiziéme jour de l’ouverture des débats (3).
Le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, recevoir, à titre de renseignement, la déclaration des personnes que la Cour d’assises a écartées comme témoins, sur l’opposition du procureur général (4)
( Benoit et autres. ) — arrêt.
LA COUR, — Attendu ; — Sur le second
moyen , — Que le procès-verbal des débats constate qu’il a été statué par la cour d’assises sur l’opposition des accusés a ce que lecture fût donnée aux jurés de la déclaration d’un témoin absent ; qu'en permettant celte lecture , la Cour d’assises n’a violé aucun article de la loi prescrit à peine de nullité;
Sur le troisième moyen , — Que le procès-verbal des débats prouve suffisamment que les témoins entendus aux séances des 14 et 15 ont, avant de déposer, prêté le serment voulu par l’art. 317, ainsi que l’avaient fait les témoins ouïs dans la séance du 13; que le procureur général a été fondé à s'opposer à l’audition des témoins à décharge dont la liste ne lui avait été noliGée que le treizième jour de l’ouverture des débats, et que le président a fait un usage légitime du pouvoir discrétionnaire en faisant entendre ces mêmes témoins par forme de déclaration et sans prestation de serment ; — Rejette, etc.
Du 30 avril 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp M. Giraud. — ConcL, M. Hua, av. gén.— PL, M. Jousseliu.
ARBRES. — Mutilation.
Du l,r mai 1819 ( a(T. Jacques Maurice ). — Y. cet arrêt, qui est de la Cour roy. de Metz, et non de la Cour de cassation, à la 2e partie, même date.
TRIAGE.— Commune.— Prescription.
la prescription de cinq ans établie par l’art. l«r delà loi du 28 aoi/( 1792, contre l’action en revendication des triages des communes, ne peut être opposée à une commune gui, dans les cinq ans , a été mise en possession des triages, même en vertu cf un jugement irrégulier. — On ne peut dire gue la procédure et le jugegement étant censés non avenus, il y a pres-
Jurisp. du XII • siècle (Table déc. 1831-1840), v* Témoins en mat. crim., n° 80 el suiv.
(3) V. dans le même sens, Cass, b nov. 1812,12 avril 1827, et la note sur le premier de ces arrêta.
(4) F. dans le même sens, Cass. 8oct. 1812. et la note; 16 mars 1815; 10 ocl et 18 déc. 1817; 27 mars 1828: 4 nor.1830: 23 avril 1835; 12 déc.
400 ( 4 mai 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 4 mai 1819. )
cription, faute de poursuites dans les cinq ans : laftosscssionde la commune a suffi pour empêcher la prescription. (Cad. Civ., 2229, 2243; L. du 28 août 1792, art. !".)(!)
(Do BaufTrcmont — G. la coin ni. île Traves.)
En janv. 1791, la commune de T rave* réclama contre le duc de BaufTremonl un triage, concédé à ses autours on 1713, conformément à l'ordonnance de 1869.— Postérieurement, survint ta loi du 28 août 1792, portant art. ltf. « L’art. 4 du lit. 2‘» de l'ordonnance dos eaux et forêts de 1089, ainsi quo tous les édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres patentes qui, depuis cette époque, ont autorise le triage, distribution partielle, ou concession de buis et forêts domaniales et seigneuriales. au préjudice dos communautés ii'iigércs. soit dans les cas, soit hors des cas permis par ladite ordonnance, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence, soûl révoqués, et demeurent à ccl égard, comme non avenus; et our rentrer en possession des portions de leur ien communaux, dont elles ont été privées par l'effet de ladite ordonnance, et dcsdils édits et déclaration, arrêts, lettres patentes, etc., les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l’espace de cinq ans, devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution des fruits perçus, et sans qu’il puisse y avoir lieu contre elles a aucune action en indemnité pour cause d'impenses •
17 déc. 1792, jugement par défaut du tribunal de Vesoul. qui déclare la commune de Traves
firopriétaire du triage concédé en 1715. en se oudanl sur l’art. 1" de la loi du 28 août 1792. — Ce jugement n’ayant pas été signifié au duc de Bauffrcmont, les délais de l’appel n’étaicnl point encore expirés en 1817. Le duc de Bauflrcmont s’est rendu appelant devant la Cour de Besançon, et a demande a être réintégré dans son triage. — Il a soutenu que le jugement rendu contre lui était nul . notamment par la raison que la demande sur laquelle était intervenu le jugemeut, avait été formée antérieurement à la loi du 28 août 1792, qui seule avait conféré aux commune» le droit de revendiquer, uu'ainsi cette demande et le jugement intervenu devaient être annules; eu outre que cette aimulaliou devait être prononcée, parce que la commune n’avait point été dûment autorisée ii plaider. Après avoir ainsi établi la nullité des poursuites de la commune et du jugement obtenu par elle, SI. le duc de Battffrcmont a prétendu que ces poursuites et ce jugement devaient être considérés comme absolument non avenus, de telle sorte que la commune était réputée n’avoir point intenté son action eu revendication depuis la loi du 28 août 1792 : d’où Il résultait que cette action, soumise par l'art. t,r
(1} Cet arrêt de rejet a été suivi, le même jour, d'un arrêt de cassation prononcé par la chambre civile contre un arrêt de la Cour royale de Douai, qui avait décide la question en sens contraire. {V. l’article suivant. ) — encore dans le même »eus, Cass. 9 rujr» 1809; 20 août lh‘22; SI déc. I«i5; Riom, 24 juin 1M25. «Ces divers arrêts, dit Merlin, (Juesi., y° Tnage, § 3, fondé-, en termes exprès, sur le principe qu’une action ne se prescrit pas tant que la partie à qui elle appartient, en possède la matière, le sont implicitement sur la célébré maxime dont ce principe ne fait que déterminer le véritable sens et la ju»te application, c’est a-dire, sur la maxime qtur temporalia mut tul ugrndum , perpétua surit al excipieiotum ; et il c»l clair qu'il» auraient mal jugé si cette maxime devait, rumine lu prétendent quelques auteurs, être rc-M'h.te ntt cas
de cette loi ù une prescription de cinq ans , ne pouvait être exercée.
Pour la commune de Traves . on a répondu. iiYn supposant que les poursuites et le jugement tissent être annulés, la prescription de cinq ans ne pouvait pas cependant lui être opposée . par la raison péremptoire, que In possession publique constante et de banne foi qu’elle avaitcuc du triage litigieux depuis 1792, avait nécessairement interrompu In prescription quinquennale.
10 fév. 18IH. arrêt de la Cour royale de Besançon. qui déclare irrégulier et nul le jugement du tribunal de Vesoul, et évoquant la cause, rejette la prescription opposée parle duc de Beauffremont contre l'action en revendication de la c immune de Traves ; attendu que les poursuites même irrégulières . qui ont été exercées par les communes lorsqu’elles ont été suivies d'une prise de possession sans trouble ni contradiction , ont confirmé les droits des communes, de telle sorte que In prescription ne peut leur être opposée; et statuant nu fond, reconnaît a la commune le droit de réclamer le triage dont il s'agit, conformément a l'art. lrT de la loi du 28 août 1792.
Pourvoi en cassation de la part du duc de Bcaufrrcmoiit, pour violation de l’art. 1,r de la loi du 28 août 1792, en ce que l arrél dénoncé n’a pas accueilli la prescription, bien que la revendication n'ait été intentée qu'après cinq ans; les poursuites faites dans le delai utile ayant été déclarées milles, et ne pouvant par conséquent avoir l’effet d interrompre la prescription.
ARRÊT
LA COU U : — Al lendit qu’aux termes de l’art. I,r de la loi du 28 août 1792, les communes ont été déclarées propriétaires de leurs triages, a charge de se pourvoir dans le délai de cinq ans. devant les tribunaux , pour s'eu faire mettre en possession; — Que dans l’espèce, la commune de Traves a rempli , dans ledit délai, la formalité prescrite par la loi , puisqu’elle a obtenu le 17 déc. 1792. un jugemeut du tribunal de Vesoul qui a prononcé sa réintégration; — Que si ce jugement renfermait des irrégularités qui , depuis en ont fait déclarer la nullité tout ce que l’on peut en conclure, c’est que le demandeur pouvait porter de nouveau en justice l’objet sur lequel ce jugement avait prononce ; mais qu'ii n’en est pas moins constant en fuit que la commune a eu. à la suite de ce jugement, une possession paisible et de bonne foi, dont .'effet nécessaire a été de conserver ses droits , et par conséquent d’écarter la prescription quinquennale qu’on lui oppose . et par conséquent aussi de lui rendre applicable la disposition de l’article ci-dessus cité de la loi du 28 août 1792, que l’on ne peut prescrire, en effet, contre celui qui possède , lorsque surtout on n'a en sa faveur ni litre lit conséquemment de pos-
où le défendeur n’a pas dù ou u'a pas pu intenter l’action répulsive de celle qu'on exerce contre lui ; mais j'ai démontré, dans le Hépert. de jurisprudence au root Prescription , sert. 2, § 25, qu elle •«'applique à tous le» cas où celui qui^n'a pas interne sou action dans le délai à lu durée duquel l eirrcieé en était litn.lé . peut justifier qu'il était, avant l’expiration de ce delai, eu possession de la chose que cette action avait pour objet ; et le sens do celte maxime ainsi rétabli . le bien jugé des arrêts cités devient évident.» — F. encore dans le même sens, Tronlong, des Prescriptions , t. 1, nw 200. — V. cependant en sens contt aire . Douai, 14 juin 1822, arrêt rapporté par Merlin, lue. cil. et dont les principes ont été, de sa part, l’objet d’une réfutation étendue.
{ 4 mai 4819. ) Jurisprudence de la
session, même civile : et que le demandeur est dans ce cas, U transaction de 1715, son titre unique, ayant été révoquée par l'article premier de ladite loi ; — Rejette , etc.
Du 4 mai 1819.- Sect. civ.— Prés., M. Brisson. Rapp., M. Carnot — Concl., M. Joubert, av. gèn. — PI. MM. Jarre et Nicod.
TRIAGE. — Commune. — Prescription.
La prescription de cinq uns établie par l'art.l rr au 28 août 1792, contre l'action en revendication des triaijes des communes, ne peut être opposée à une communequi, dans les cinq ans, a été mise en possession des triages mêmes en vertu d’un jugement irrégulier. On ne peut dire que la procédure et le jugement étant censés non avenus, Il y a prescription, faute de poursuites dans les cinq ans : ta possession de la commune a suffi pour empêcher la prescription (1).
(Comm. d Auby — C. de Razières et autres.) Deux transactions, l une du 9 mars 1727, l’autre du 29 janv. 1778, avaient attribué aux auteurs de la dame Reytior et des demoiselles de Razières ses saurs, la propriété de quelques parties de marais h litre de triages. — En 1 793, la commune d’Auby, sur le territoire de laquelle étaient placés ces triages, les revendiqua en se fondant sur la disposition de l’art. 1" de la loi du 28 aoilt 1792 ; mais elle ne dirigea point son action contre les véritables possesseurs; elle assigna seulement le mari de la dame Reytier.
17 déc. 1793, Jugement arbitral rendu entre la commune et le sieur Reytier, qui condamne celui-ci à délaisser les marais revendiqués par la commune. — En vertu de ce jugement, la commune d'Auby se mit en possession, sans éprouver aucun obstacle, ni de la part du sieur Reytier et des demoiselles de Razières, qui n’csercérent plus aucun acte possessoire En 1814, ta dame Reytier et les demoiselles de Razières formèrent tierce opposition aujugement arbitral : elles firent remarquer que le sieur Reytier n’avait pas le droit de les représenter; qu’ainsi, les poursuites dirigées contre lui par la commune d’Auby, et le jugement arbitral inlervenu sur ces poursuites étant nuis, ils devaient être réputés non avenus; que dés lors il n’y avait eu réellement aucune action en revendication eicrcée par la commune, dans le terme fatal de cinq années; que par conséquent la prescription était acquise, et que la revendication ne pouvait plus avoir lieu ; —Qu’au surplus, la possession de la commune ne pouvait être d’aucune autorité pour elle , attendu que cette
K «session était vicieuse, comme le jugement qui i servait de base ; qu elle avait été prise par la commune d’autorité privée , tandis que la loi avait ordonné le concours de l’autorité judiciaire.
Pour la commune d’Auby, on répondait que la possession avait été paisible, publique et exercée de bonne foi , depuis la sentence arbitrale jusqu'en 1814, époque de la tierce opposition ; que cette possession suffisait, aux termes de l’art. 2265 du Cod. civ., pour lui attribuer la propriété; qu’au surplus, cette possession avait du moins suffi pour empêcher de courir la prescription de cinq ans, puisque les dames de Ratières n'y avaient apporté aucun trouble.
5 août 1817, arrêt de la Cour roy. de Douai, qui reçoit la tierce opposition de la daine Reytier et des demoiselles Razières . et ordonne qa’clles seront réintégrées dans les triages dont
(I) V. l’article qui précède, et la note. IX.— l'TARTIR.
Cour de cassation. ( 4 mai 1819. ) 40t
la commune s’était emparée, par les motlft sui* vans : — . Attendu que la prescription de ving* ans aurait rendu la commune d'Auby propriétaire dcsdils biens; mais qn’il fallait déduire le temps pendant lequel la dame Reytier et les demoiselles de Razières avaient été en état d'arrestation; et que, d'après cette déduction, il n’y avait pas lieu a accueillir cette exception ; — Attendu, quant a la prescription de cinq ans Invoquée par la dame Reytier et les demoiselles de Razières, que le jugement arbitral et la procédure qui l’avaient précédé ne pouvaient être opposés à la dame Reytier et aux demoiselles de Razières, quiy avaient été totalement étrangères;— Qu’ainsi la possession prise par la commune, l'avait été arbitrairement et d’autorité privée; que dès lors celte possession n’avait pas interrompu la prescription de cinq ans, quoique la dame Reytier et les demoiselles de Razières eussent cessé de posséder. •
Pourvoi en cassation de la part de la commune d’Auby, pour fausse application de l’art. 1" de la loi du 28 aoilt 1792, et contravention aux art. 2229 et 2243 du Cod. civ., en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré que la prescription de cinq ans était acquise au profit des dames de Raztères. bien que celles-ci n’aient point eu la possession du triage, et que d’après les art. 2229 et 2243, cclui-la seul puisse prescrire, qui possède, et que l’interruption de possession, seulement pour nn an, interrompe la prescription.
RA COCR : —Vu l’art. 1l ,dc la loi du 28 août 1792, ainsi conçu : « L’art. 4, lit. 25 de l’ord. de 1669, ainsi que tous édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres patentes, qui, depuis celle époque, ont autorisé les triages, partage, distribution partielle ou concession de bois et forêts domaniales et seigneuriales au préjudice des communautés usagères, soit dans le cas, soit hors des cas prévus par ladite ordonnance , et tous les Jugcmcns rendus et actes faits en conséquence, sont révoqués, et demeurent à cet égard comme non avenus. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux dont elles ont été privées par l’effet de ladite ordonnance et desdits édits, déclarations, arrêts, lettres patentes, Jngemens et actes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l’espace de cinq ans, par-devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution des fruits perçus, et sans qu’il puisse y avoir lieu contre elles à aucune action en indemnité pour cause d’impenses; • — Vu en outre, les art. 2229, 2242 cl 2243 du Code civ.; — Attendu que, par le jugement arbitral du 1T déc. 1793, la commune d’Auby fut réintégrée, en vertu de l’art. 1" de la loi du 28 août 1792, dans la possession des biens qui avaient été acquis par les auteurs de la dame et des demoiselles de Razières, 4 titre de triage, et en vertu des transactions dont il s’agit au procès: que la dame et les demoiselles de Razières ne furent pas a la vérité jartlcs dans ce jugement ; que les procédures qui c précédèrent ne furent pas même dirigées contre elles, mais bien contre le sieur Reytier, mari de la dame de Razières; que la tierce opposition formée, en 1814 , par la dame et les demoiselle» de Razières k ce jugement, snrait pu être fondée, si elle eût eu pour objet d’établir que leurs droits ne dérivaient pas de triages, malt bien de titres non révoqués par les lois ; que, dans ce cas. la dame et les demoiselles de Razières auraient été recevables à se plaindre des irrégularités dont la sentence arbitrale et les procédures auraient pu se trouver infectées ; que ce n’est pas pour atteindre ce but que la tierce opposition a été formée,
puisque la dame et les demoiselles de Razières ont reconnu , qu’il s’agissait . dans la cause, do triages et d’actes révoqués par la loi ; que la dame et les demoiselles de Razières se sont réduites à soutenir que l’action do la commune avait été prescrite dans le délai de cinq ans. à défaut de poursuites régulières, malgré la possession de la commune; — Atténua que Part. I" de ladite loi a révoqué et déclaré comme non avenus les triages ; que, par cet article, il a été ordonné aui communes de se pourvoir devant les tribunaux dans le délai de cinq ans pour opérer leur rentrée en possession : que celte loi présupposé évidemment qu’a l'époque du 28 août 1792 les communes n’étaient pas en possession , puisqu'elle leur trace la vole a suivre pour y entrer ; que la dame et les demoiselles de Razières étaient en possession à cette époque ; que la commune d’Auby a commencé de posséder les biens dont il s’agit, immédiatement après le jugement arbitral du 17 déc. 1793 ; quelle a continué de les posséder sans interruption, paisiblement, publiquement, cl à titre de propriétaire, jusqu’à l’époque ort la tierce opposition a été formée; que la dame et les demoiselles de Razières, qui n’ont pu ignorer cette longue possession de la commune . sont censées l'avoir approuvée, puisque, bien loin de s'y opposer , elles ont au contraire abandonné leur ancienne possession; que la Cour royale de llouai a reconnu cllc-mênn- que la prescription de vingt ans aurait rendu la commune propriétaire, si le cours de celte prescription n’avait pas été suspendu pendant l’incarcération de la daine et des demoiselles de Razières; qu’il impliquerait cependant qu'une pos-ession qui aurait été de nature à produire, après vingt ans, cette prescription , n eût pas produit auparavant l'effet d’interrompre la prescription de cinq ans établie par l’art. 1er de ladite loi ; qu’il est en effet de principe que h prescription ne court ni contre celui qui possède, ni au prolit de celui qui ne possède pas ; qii’nussi est-elle subordonnée à une ssession paisible, publique, non équivoque, et titre de propriétaire ; quanssi l’interruption naturelle est-elle opérée lorsque b* possesseur est privé , pendant plus d’un au , de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers: que par conséquent, en décidant que la prescription île cinq ans avait couru contre la commune , malgré l'abandon fait par la dame et les demoiselles de Razières de leur possession . et maigre la possession paisible et publique de la commune depuis le jugement arbitral jusqu'à l’époque de la tierce opposition , la Cour royale de I>onai n faussement appliqué l’art. t,r de la loi du 28 août 1792. et violé en conséquence les art. 2229, 2242 et 2243 du Code clv. ; — Casse, etc.
I>u i mai 1819. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Vergés. — Concl., 31. Cahier, av. gén.— Pt., MM. Loiseau et Guichard.
TÉMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE. — Skrue.it. - Pouvoir discrétionnaire.
Lorsqu un individu, inscrit sur la liste des témoins à dcrharyc , a d'abord été appelé , en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner des explications sur la déposition d'un autre témoin , et a déposé ensuite comme témoin à décharge, en prêtant serment, il n'y a pas lieu de considérer ces deux déclarations comme formant une seule déposition dont la première partie aurait été
(I) F. coijf., Carnot, sur l’art, 26 J du Code d’instr. Crim., t. 2, p. 356, n4 I,
( to MAI 1819. )
faite sans prestation de serment. (Cod. iost.
crim., 269 et 317.) (1)
( Pioule. ) — ARRÊT.
LA COUR;— Attendu qu'il est constaté parleprocès- verbal des débats, qu'à la séance du 20 mars , et après que plusieurs témoins à charge avaient été entendus , le président de la Cour d'assises, désirant avoir des explications qu’il jugeait utiles a la manifestation de la vérité * et croyant pouvoir les obtenir du sieur de Buguet, maire de Cursiron , témoin cité à la requête de l'accusé, a appelé ledit de Buguet, eu vertu de son pouvoir discrétionnaire, a reçu de lui, sans prestation préalable de seriueut, une déclaration que les jurés ont été avertis de ne considérer que comme renseignement; — Qu'cn donnaut, le 20 mars, à la demande du président, sans prestation de serment , et à titre ae simple renseignement, une déclaration qui devait servir à éclairer la conscience des jurés et des juges, ledit Buguet n’a pas perdu sa qualité de témoin appelé a la requête de l'accusé ; qu’en conséquence il a, le lendemain 21 , été entendu daos l'ordre établi par le procureur général pour l'audition des témoins a décharge , et que sa déposition n été précédée du serment prescrit part l’art. 317 du Code d insL crim.; — Qu'autorisé par l’art. 269 de ce Code à appeler et entendre toutes les personnes qui lui paraîtraient , d’après les développemcns donnés par les témoins, pouvoir répandre des lumières sur la cause , le président de la Cour d’assises n’a point lait une fausse application de cet article et abusé de son pouvoir discrétionnaire . en obtenant du témoin de Buguet des explications , que les dépositions des témoins déjà entendus rendaient nécessaires ou utiles ; qu'en n’exigeant pas que ces explications, qui n'avaient que le caractère de simples renscigncmens , fussent données sous la religion du serment, il n’a pas violé l'art. 317 du Code d’Inst. crim., et s’est conformé a la disposition du second paragraphe dudît art. 269 , même Code; — Rejette, etc
Du 6 mai 1819.— Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. A union t. — Concl., M. Fréteau dePény,av. gén.
USAGE (Droit d’).— Bois domaniaux.— Dé-
FfîNSARILITÉ.
Le délit résultant de i introduction, par un usager, de bestiaux dans une forêt domaniale soumise à son droit d'usage, avant que cette forêt ait été déclarée défcnsablc, ne peut être excusé sur le motif que cette forêt est plantée en sapins et s 'exploite en jardinant (2).
(Forêts -C. Lamy.)
Du 7 mai 1819. — Sect. crim. — Rapp. M, Basire. — Concl., M. Frétcau de Pény, av. gén.
APPEL CORRECTIONNEL.— Parti*