LIQUIDATION
Lorsque les biens d'une succession sont restés indivis entre les mains d'un des cohéritiers, la sentence arbitrale qui détermine en dernier ressort le montant des jouissances et la part qui revient à chaque cohéritier, doit être considérée, sinon comme une condamnation proprement dite, du moins comme une véritable liquidation, et par conséquent être soumise au
(i) V. dans le même sens, Cass. 20 fév. 1812, cl U note.
( 10 mai 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . (11 mai 1819. ) A03
droit proportionnel de 50 cent, pour 100, con* for me ment a Part . 69, § 2, n° U rie /a /ot du 22 frim. an 7 (1).
( Enregistrement — C. héritiers Alurat.) A|»rès la mort des sieur et dame Murat, les immeubles confyosant leur succession sont restés entre les mains de leur (ils Jean-Charles de Murat, jusqu'en 1 Ht :i ; à cette époque, tous les cohéritiers voulant venir à partage , ils ont nommé deux experts arbitres, à l’effet de faire entre eux le partage des immeubles dépendant des successions des père et mère communs, et de faire l’estimation des jouissances perçues sur ses immeubles par Jean-Charles de Murat seul , depuis l’ouverture des successions ; d’ailleurs, les cohéritiers déclarent s'en rapporter a la décision des arbitres, et renoncer à l’appel et au pourvoi en cassation.
En cet état do choses, les arbitres ont procédé à l’opération dont ils étaient chargés : d'abord, Ils ont déterminé In valeur de tous les biens de In succession , ensuite ils ont fixé le lot revenant à chaque héritier : enfin ils ont réglé le montant des jouissances perçues par Charles de Murat , et la somme qu'il devait rendre, par suite de ces jouissances, à chacun de ses cohéritiers.
Lorsque la décision des arbitres a été présentée a l'enregistrement , le receveur a perçu le droit fixe d’un franc auquel sont assujettis les simples rapports d’experts, suivant le n° 1, $ 1 , de l’art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7; mais postérieurement, la régie a pensé que la décision arbitrale au chef par lequel elle liquidait les jouissances , devait être assujetti h un droit proportionnel de 50 cent, pour 100. sinon comme contenant une condamnation, du moins comme étant une véritable liquidation: conformément à l’art. 69, § 2, n° 9 de la loi du 22 frim. au 7, qui assujettit au droit proportionnel de 50 cent. « Les expéditions des jugemens contradictoires ou par défaut des tribunaux civils de commerce et d’arbitrage, etc .., portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et voleurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers. »
Pour les héritiers Murat, on a soutenu que le jugement arbitral n'était point susceptible du droit proportionnel, parce qu'il ne contenait aucune condamnation positive, mais seulement une estimation des jouissances qui devaient servir de base au par1 âge.
Le 12 déc. 1816, jugement du tribunal civil de Mauriac, qui : * attendu que le jugement arbitral du 27 juin 1811, quoique définitif pour l’appréciation des jouissances ducs par Jean- Charles de Murat , ne portait pas contre ce dernier condamnation do la somme due h chacun des cohéritiers ; que celte condamnation ne pouvait résulter que d’uuc opération définitive de partage contenant le compte des rapports et prclèvemens à faire sur cette somme ; et que c’était seulement sur le résultat d’une telle appréciation nue pouvait élre appliqué le droit proportionnel établi par l’art. 6‘J , § 2, n° 9 de la loi du 22 frim. an 7, déboute la direction de l’enregistrement de sa demande en paiement du droit proportionnel sur le règlement des jouissances a partager entre les cohéritiers. »
Pourvoi en cassation de la part de la direction de l'enregistrement , pour violation de l’art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, eu ce que le juge-
ai) Cependant un arrêt du lt avril I S32, a jugé qu’il n’y a ni liquidation, ni cdltocalion dans 1< jugement qui, par provision , autorise un héritier à recevoir une certaine somme sur sa pari dans le prix des biens de la succession.
ment a déclaré qu’une sentence arbitrale contenant une liquidation n'était pas assujettie au droit proportionnel de cinquante centimes.
ARRÊT
LA COUR:— Attendu que, d’après la soumission faite par les parties dans leur compromis, de s’en rapporter exactement à la décision des experts arbitres sur le règlement des jouissances dues par Jean-Charles de Murat à chacun de ses co-héritiers, et d’exécuter ce règlement sans appel ni recours en cassation ; il est évident que la décision arbitrale du 27 juin 1811, doit être considérée, sinon comme une condamnation proprement dite, au moins connue une véritable liquidation dans le sens de l'article précité de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit proportionnel de cinquante centimes par cent francs, tous jugemens portant condamnation, collocation ouliquidation de sommes cl valeurs mobilières, et qu’en refusant d’appliquer ce droit à la décision arbitrale dont il s agit, le jugement attaqué a fornielrement violé ledit article;— Casse, etc.
Du 10 mai 1819. — Sect. civ. - Prés M. Desèze, p. p., — Rapp., M. Boyer. — Concl., M. Cahier, av. gén. — • PI., M. llunrt-Duparc et Isambert.
NOTAIRE. — Répertoire. — Dépôt. —
Alt! KM) K.
Le notaire qui, pour le depot du double de son répertoire au greffe, est en retard d'un jour seulement, est passible de l'amende de cent francs prononcé è par la loi , pour chaque mois de retard (2).
( Didier et Clemenceau.) — arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 16. lit. 3, de la loi du 29 sept. 1791, et Irr de la loi du 16 flor. an 4; —Attendu qu’aux termes de ces lois, la contravention résultant du défaut de dépôt du double des répertoires des notaires dans les deux premiers mois de chaq ue année existe des le |« mars de chaque année; et que dès lors l’amende est encourue par les conlrevenans, sauf a être augmentée de 100 fr. par chaque mois de retard ultérieur, qu'en jugeant, au contraire, que celle amende n’est encourue qu'apres l’expiration du mois de mars de chaque année, et en prolongeant ainsi le délai fixé par la loi pour le dépôt desdiu répertoires, le tribunal civil de Cbà|ons-sur- Saône a évidemment excédé ses pouvoirs et violé lesdilcs lois; — Casse, etc.
Du 10 mai 1819. — Sect. clv. — Rapp ., M. Boyer. — Concl», M. Cahier, av. gén.
USUFRUIT LÉGAL.— Effet rétroactif.— Créanciers. — Droit attaché a la personne.
L'usufruit légal du père sur les biens des enfans mineurs est réglé par le Code civil, à compter du jour de sa promulgation, quelle que fût la législation à Vejtoque de l'outerltire de la tutelle : on ne peut dire que ce soit làdonner au Code un effet rétroactif. (Cod. civ., 9 et .184.) (3)
Les créanciers des père et mère (Tenfans mineurs peuvent réclamer l’usufruit des biens des enfans, du chef de leur débiteur qui y a renoncé. Cet usufruit n'est pas un droit exclusivement attaché à la personne des père et
(2) V. conf., Cass. 6 juin 1809, 4 jufll. 1820, 13 mai 1322.
(3) C'est là un point constant on doctrine ci en jurisprudence. V. Cass. 13 mars 1816, et les autorités nombreuses indiquées A la note.
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mère , dans le sens de Y art. 11 U0. (Cod. civ.,
(Boutie boux de Chavannes.)
Le sieur Bouttechoux de Chavannes avait géré les biens de ses enfans mineur», en qualité de tuteur, depuis 179'» jusqu'en uov. 1810, époque de l’émcncipatiofi des enfants. — La tutelle avait été régie jusqu'à la publication du Code civil, par la coutume d'Artois, dans le ressort de laquelle étaient situés les biens. Cette coutume n'accordait point au père, comme le Code civil, l'usufruit des biens de ses enfans, mais seulement un droit de garde , dont la quotité était déterminée. D'ailleurs, si le père, a l'ouverture de la la tutelle, ne déclarait pas expressément vouloir prendre ce droit de garde, il était censé y avoir renoncé ; c'est ce qui avait eu lieu dans l'espèce.
En 1810, c’est-à-dire postérieurement au Code civil, les biens du sieur Bouttechoux de Chavannes père ont été vendus : ses enfans se sont présentés à l'ordre comme créanciers pour reliquat du compte de tutelle. — Mais ce compte est deveuu le sujet d'une contestation entre les enfans Chavannes et les autres créanciers.
Les enfans soutenaient que leur père devait leur tenir compte : premièrement des fruits perçus depuis l’ouverture de la tutelle jusqu’à la promulgation du Code civil, conformément a la coutume d'Artois qui les régissait, sans même retenir le droit de garde, auquel il avait tacitement renoncé ; secondement, des fruit» perçus depuis le Code civil jusqu’à l'émancipation, nonobstant la disposition de l’art. 384. qui attribue aux père et mère l’usufruit des biens de leurs enfans, parce que cet article ne pouvait être appliqué à de» enfans dont les biens n’avaient pas été jusqu’alors soumis à 1 usufruit légal; que ce serait, en effet, leur enlever un droit acquis, celui de percevoir tous les fruits de leurs biens, et donner ainsi un effet rétroactif à la loi nouvelle. — Au surplus, ajoutaient-ils. en admettant même que , par application de l'art. 384 du Code civil, le père etH droit a l’usufruit des biens de ses enfans ; ce serait un droit personnel que les créanciers ne pourraient venir exercer de son chef, suivant la disposition de l’art. 1 166 du Code civil, portant: « Les créanciers pourront exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. •
Les créanciers soutenaient, au contraire, que les fruits échus depuis le Code civil étaient acquis
(1) Sur celte question, une controverse s'est éle-
vée entre Merlin, Quest., v* Usuf. paternel, § I", et Toullier, l. 6, n* 368. à l'occasion d’un arrêt d admis-
sion rendu par la chambre des requêtes le 23 bruni,
an 9, auquel il n'a été donné aucune suite, mais qui
est en sens contraire de celui que nous rapportons
ici, en ce qu’il admettait le pourvoi formé contre
un airél qui avait considéré une émancipation
comme une renonciation indirecte de la part du
père à l’usufruit des biens de ses enfans, et avait révoqué celle émancipation sur la demande de* créanciers. M. Toullier, toc. cil., approuve l’arrêt d'admission. «Nous pensons, dit cet auteur, que le jugement eût été cassé si l'affaire avait été portée à la section civile. Il paraît difficile de considérer l'émancipation d’on mineur comme un acte fait en fraude des créanciers, et de le soumettre à l'action révocatoire, uniquement pour conserver au père un usufruit vraiment irrégulier, dont l’établissement a eu principalement pour but de prévenir les procès scandaleux que faisaient nailre les comptes des revenus entre les pères et leurs enfans, et non pas d'enrichir les père et mère et de donoer un nouveau gage à leurs créanciers , qui n’ont pas
au père, en vertu de l’art. 384 ; que l’on ne donnait pas a cet article un effet rétroactif, en rappliquant seulement aux faits échus depuis sa promulgation ; que le seul droit attribué aux enfans par la loi ancienne, était de percevoir les fruits tant que cette loi serait en vigueur , sans que le même droit leur fût acquis pour l’avenir . et nonobstant les dispositions contraires d’une loi nouvelle. — Que, d’un autre côté, ils pouvaient réclamer, au nom de leur débiteur, l’usufruit des biens des enfans; que cet usufruit n’est pas un droit personnel dans le sens de l'art. 1106 , ainsi ue cela résulte de l’art. 522 du Code civil, lequel tspott en général que « les créanciers d’un usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. •
Jugement du tribunal d'Amiens, qui déclare les créanciers du sieur Bouttechoux de Chavannes, ont le droit de réclamer , du chef de leur débiteur. l'usufruit qui lui est attribué par l’art. 384 du Code civil, sur les biens de ses enfans.
Appel de la part des enfans de Chavannes. — 20 août 1817, arrêt de laCour d’Amiens qui adopte les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation.
ARRÊT
LA COUR;— Vu les art. 581 et 622duCodeciv. et l’art. 2 du même Code Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en n'adjugeant au sieur Bouttechoux, père, la jouissance des biens de scs enfans, que du jour de la publication du litre, livre 2 du Code civil, n'a fait qu'une juste application de l'art. 2 dudit Code civil , qui veut que les lois aient leur execution du jour de leur promulgation ;
Sur le second moyen, attendu qu'aux termes de l’art. 622 dudit Code, le sieur Boutterboux père n’a pu directement ni indirectement renoncer à un usufruit a lui acquis, au préjudice de ses créanciers; — Rejette, etc.
Du 11 mai 1819.— Sect. rcq.— Prêt., M. Ilenrionde Pansey. — Uapp.,M. Lasaudade. — Concl. M. Lebeau, av. gén.— PI., M. Gerardin.
LIBÉRATION. — Ecrit ire biffée.
L'écriture mise au dos d’un billet ou reconnaissance, faisant mentvm du paiement , mais biffée, ne fait pas preuve de ce paie ment. Ce n'est pas le cas d'appliquer Part. 1332 du Code civil (2).
dû compter sur cet usufruit » K dans le sen1 * * * * * * * 9
de celle opinion, Duranton, t 8. n° 394 ; Prou* dbon, Usufruit , u4,n° 2399. Mais, M. Merlin qu» s’était opposé, en l’an 9, à l’admission du pourvoi dans des conclusions qu'il a reproduites en entier dans ses {Juest.de drâit, loe. sup. cil., a persisté dans son opinion, et a combattu celle de M. Toullier, en invoquant à l’appui de sa doctrine l'arrêt que nous rapportons ici. « Ce n'e»l pas, dit Merlin, sans doute dans la vue directe de donner un nouveau gage aux
3 'sauciers du père, que la loi lui accorde l'usufruit es biens de »es enfans. Mais il n’en est pas moins vrai qu’une fois qu il est saisi de ce droit, la loi ellemême aulorise ses créanciers à s’en prévaloir, cl qu’il ne peut y renoncer m' directement m indirectement à leur préjudice : co sont les termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1819 (celui ci-dessus). » Adde, dans ce sens, Magnin, des Minorités, l. 1«, n° 282; Hennequiu, Législ. civ., I. 2, p. 196 et 521.
(2) «Quand même, dit Pothier (Obligations, n° 760), les écritures non signées qui soûl au bas ou au dos d’un acte qui est en la possession du créancier, et qui tendent a la libération de ce qui est porté par
( 11 mai 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 mai 1819. ) 405
(Souberbielle— C. tes héritiers Lavalette.)
Les mariés Souberbielle souscrivirent au profit des sieur et daine Lavalette plusieurs billets ou reconnaissances, dont l’une de 8,500 fr. —Au décès du sieur Lavalette, ces billets se sont trouvés revêtus d’une écriture biffée , dans laquelle on distinguait le mot reçu et la signature Lavalette. — La daine Souberbielle décédé, laissant des enfans mineurs. — Les héritiers Lavalette poursuivent contre eux. en la personne de leur tuteur, et du sieur Souberbielle père, la condamnation du montant de ces billets.
Le tuteur des mineurs résiste à la demande eu soutenant que l’écriture qui était au dos du titre, quoique biffée, faisait preuve du paiement. — Souberbielle père ne fait aucun usage de ce moyen.
14 août 1816, jugement du tribunal d’Autun par lequel : « attendu que les billets acquittés ne paraissaient être sortis de la main de Souberbielle et rentrés dans les mains du sieur La Valette qu’aprèsle décès de sa femme, qu’autrement ils auraient été refaits ou renouvelés dans les termes ordinaires, soit à raison du reçu bétonné, soit à raison du nombre d’années écoulées depuis leur échéance ; — Et que l'intelligence qui paraissait exister entre Souberbielle pere et les lkériliers Lavalette, ne pouvait nuire aux mineurs, renvoie les mineurs de la demande. •
Appel par les héritiers Lavalette. — 24 janvier 1818, arrêt qui infirme le jugement du 14 août
rr ces motifs : Considérant que les billets dont s’agit sont de la nature de ceux que l'on ne manque jamais de retirer lorsqu’ils ont été payés; — Que no n -seulement ils sont restés à la possession du créancier, mais que le reçu, qui sans doute avait été mis d'avance au dos dans l'espoir du paiement, se trouve rature;— Qu’après l*échéance de ces billets, il en a été souscrit d’autres, qui sont encore dus, et qui représentent évidemment les intérêts des premiers non acquittés — Que d’ailleurs, le débiteur principalement intéressé dans celte obligation, a reconnu dans l’inventaire et dans l’instance l’existence de la dette;— Que la réunion de ces circonstances fait cesser toutes présomptions de paiement, et s’oppose a ce qu’on applique la disposition de l art. 13 32.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu qu’il a été jugé en fait par l'arrêt attaqué, que l'écriture au dos du titre n'y existait que biffée , et que dans cet état elle n’était pas libératoire : — D’où il suit qu’aucune loi n’a été violée ; — Rejette, etc.
Du 11 mai 1819. — Sect req. — Prés. M. Henrion de Pausey.— Rapp., M. Jaubcrl. — ConcL, M. Lebcau. av. gén . — M. Isambert.
RENTE QUÉRABLE. — Remboursement. — Mise en demeure.
Si, dans le cas où la rente constituée est quérable. la cessation de son paiement pendant deux ans, n'autorise pas de plein droit , le créancier à en exiger le rachat , et si le dé-
biteur doit, pour cela, être constitué en demeure, il est certain aussi que s’il ne satisfait pas à l'acte qui le met en demeure, il peut être contraint au rachat ,• quand même il aurait fait des offres réelles avant V exercice de l'action en remboursement (1).
f Petit et Uenncquanl-C. le sieur Delhaye.)
Le sieur Jacques Delhaye était débiteur des sieurs Hennequant et Petit, d une rente constituée de 135 fr. — Il est reconnu que la renie était "quérablc.
Au 22 juin 1814, il s'était écoulé deux années sans paiement des arrérages. — Le 9 sept, suivant. Hennequant et Petit font sommation à Jacques Delhaye de payer les arrérages échus . déclarant qu’oprès huit jours, Us poursuivront l'exécution de leurs titres. — Delhaye ne répond point à cette sommation. — 23 sept., Hennequant et Petit font signifier à Delhaye un commandement en saisie immobilière, dans lequel Us demandent, avec le montant des arrérages échus, le capital de la rente. — L’exploit constate que Delhave a refusé de payer. —Les choses étaient encore dans cet état, lorsque le 24 oct. Delhaye fait offres réelles aux sieurs Hennequant et Petit des deux années d’arrérages seulement. Les créanciers refusent cesoffres comme insuffisantes, en ce qu’elles ne comprennent pas le capital ; ils soutiennent que le droit de réclamer le remboursement du capital leur est acquis par le défaut de paiement des arrérages durant deux années, et par la mise en demeure du débiteur, constatée tant par la sommation du 9 septembre . que par le comniandcraent du 23 du même mois; que ce droit n'a pu leur être enlevé par les offres postérieures à la mise en demeure.
30 janv. 1816 . jugement du tribunal de première instance de Cambrai, qui déclare nulleslcs offres réelles faites par Delhaye. en ce qu’elles ne comprennent pas le capital de la rente.
Appel. —4 janv. 1817, arrêt de la Cour royale de Douai qui infirme. Ses motifs sont ainsi conçus : — « Vu les art. 1139, 1184, 1230, 1656 et 1912 du Code civ.;— Considérant que, de l’ensemble de ces articles, 11 résulte que le débiteur d’une rente qui laisse écouler deux ans sans en payer le cours, peut être contraint à rembourser le capital ; que cette obligation de rembourser, prononcée par la loi comme peine de la négligence, n'est pas encourue de plein droit par la seule expiration du délai, mais ne peut être demandée par le créancier ou prononcée par le juge que dans le cas où le débiteur a été mis en demeure , c’est-a-dire sommé de payer le cours; que cette sommation ou commandement est toujours nécessaire, a moins que le créancier n’en soit dispensé par la convention; qu’après la constitution en demeure, et jusqu’à^ce qu’elle ait été mise à fait par un acte de contrainte, c’est-à-dire, par une saisie mobilière ou immobilière, ou par une assignation , cette mise en demeure peut être couverte par te paiement du cours ou par les offres ; — Considérant, en fait, que le contrat de constitution dont il s'agit, ne dispense pas le créancier de la som-
cpi acte, seraient barrées, elles ne laisseraient pasque défaire foi; car ilnedoilpasèlreau pouvoir du créancier, en la possession duquel est l'acte, ni inoms encore à celui de ses héritiers, de détruire, en barrant cette écriture, la preuve du paiement qu’elle renferme. » — Mais celle doctrine que repousse l’arrêt ci dessus, n'a pas été admise par le Code. u Le créancier, dilToullier, t. 8, n° 356, qui, apres avoir d’abord écrit uu reçu à la suite d'un titre roté en sa possession, raye ensuite le reçu , est censé avoir eu du bonnes raisons de le faire; il est pos-
sible qu'il ne l'ait écrit tpie par distraction, ou dans la vue d’un paiement qui ne s’est pas effectué i d'ailleurs le débiteur doit s’imputer de n’avoir pas exigé une quittance. Il faudrait donc des circonstances infiniment fortes pour faire adopter la décision de Pothier.» F. encore Meilin, Rrpert., Y® Preuve ; Duranlon, t. 13, 0**216 et suiv.
(I) F. Cass. 14 juin 1814; Turin, 27 avril 1812; Aix, 2S avril 1813, et uoa observation» sur ces divers arrêt».
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Million; qu’aux poursuites, le débiteur a fait des I offres réelles, el que ces offres suffisent pour soustraire h la peine prononcée par la loi. •
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Ilennequant et Petit, pour violation de l’art. 1912. résultant de ce que l'arrêt dénoncé décidait que le droit de demander le remboursement fie la rente n’était pas acquis au créancier par I expiration de deux années sans paiement des arrérages, et par la mise en demeure du débiteur.
AIIKÊT.
LA COnR ; —Vu les art. 191 2 et 1 139 du Code Cl?.; — Attendu que, dans l’acte constitutif de la rente dont il s’agit, les parties ne sont pas convenues que le débiteur en retard de payer la rente serait admis» purger la demeure tant que les immeubles hypothéqués à sa sûreté ne seraient pas saisis et vendus, et qu'ainsi, nulle stipulation particulière ne s'oppose à l’application de Part. 1912 du (.ode civ.; — Attendu que si, dans le cas où la rente constituée est quérable, la cessation de son paiement pendant deux ans n’autorise pas de plein droit le créancier d’en exiger le rachat, et si le débiteur doit, pour cela, être constitué en demeure, il est certain aussi que, s’il ne satisfait pas à l’acte qui le met en demeure , il peut être contraint à ce rachat; — Attendu que le défendeur avait été mis en demeure pur Pacte du 9 sept. 1814; qu’il le fut de nouveau par celui du 23 du même mois, et que, loin d’acquitter ce qu'il devait, ce dernier actedu 23 sept. 1814 constate de sa part un refus pur et simple; que le droit d’exiger le rachat de la rente était donc irrévocablement acquis aux demandeurs, lorsque, le 24 oct. suivant, l’offre réelle des deux annuités échues leur fut faite; d’où il suit que la Cour royale de Douai n’a pu autoriser cette offre .sans violer les art. 1912 et 1139 du Code civil; — Casse, etc.
Du 12 mai 1819. — Sect. civ. — Près., AI. Frisson. — Rapp., M. Trlnquelagne. — Concl., M. Cahier, av. gén. — Pl., MM. Nicod et Loi seau.