SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE. — INTERPRÉTATION. — CASSATION
Y n- t-il substitution prohibée dans la disposition par laquelle un testateur dit : « J'institue ff.,., mon héritier universel, pour par lui jouir et disposer de mon hérédité en hon père de famille, et à la charge de ta r- ndre a ses enfant légitimes ?n (Cad. civ., 896.)— Rés* nég. par la Cour royale (1).
En tous cas , c'est lit une question de volonté, plus de fait que de droit, el l'arrêt qui la décide n’est pas soumis à la censure de la Cour de cassation (2).
(Auberge— C. Auberge.)
Le sieur Auberge, prêtre, a fait le 2 fév. 1815, un testament olographe, portant cette clause : — « Je nomme et institue pour mon héritier uni- « verscl, le sieur François Auberge, docteur en « médecine, mon neveu, pour par lui jouir et
* disposer de mon hérédité en bon père de fa- « mille, et à la charge de la rendre à scs enfans
• légitimes.*— Décès du testateur. —Scs héritiers demandent la nullité du testament, connue renfermant une substitution prohibée par le Code
(1) En donnant, dans la clause ci-dcssu<, au mol disposer, le sens d'aliéner, on arrive en effet h une disposition du genra de celles que les docteurs appellent si quid supererit, el qu’ils regardent comme ne renfermant pas de substitution, la note sur l’arrêt de Grenoble, du 2 avril lxt8. Du re*le . M. Holland de Villarguo c . rapportant l’arrêt < i-des«us, dans son Traité des Substitutions , n“266,p. 310, ad
civil, attendu que la charge de reudre, qui s’y Irouve textuellement eipritnéc , suppose nécessairement la charge de conserver, cl qu’ainsi loua les caractère* des substitutions prohibées se trouvent réunis.
11 mars 1817, jugement du tribunal de Perpignau qui : « considérant que la charge de rendre emporte nécessairement celle de conserver; qu’ainsi le testament du prêtre Auberge présente une substitution prohibée , déclare nulle la disposition.*
Appel de la part de François Auberge, héritier institue.— 27 janv. 1818. arrêt de la Cour royale de Montpellier, qui infirme, par les motifs suivant: — u Attendu qu'aux termes de fart. 89üdu ('ode civ., ii n’y a de prohibé que toute dispoàtioo par laquelle l'héritier institué serait tenu de conserver et de rendre ; que bien loin que l’on trouve. dans la disposition, par laquelle François Auberge a été institué héritier, l'obligation de conserver l’hérédité, on y trouve une disposition contraire, puisque ledit Auberge y est institué , pour par lui jouir et disposer de l’hérédité en bon père de famille, ce qui est inconciliable avec l'obligation de conserver;— Que de la contexture de* termes et de l'ensemble de ladite clause, il résulté que le légataire est investi d'un droit positif, ci n’csl point grevé des charges mentionnées dans l’art. 896 du Code civil, el prohibées par cet article ; — Que, dès lors, la clause portant institution en faveur dudit François Auberge , est valable , ainsique le testament dans lequel elle est insérée.»
Pourvoi en cassation de la part des heritiers * pour violation de l'art. 896 du Code civil.
LA COUR ; — Attendu que l’arrêt dénoncé a rendu hommage aux dispositions de i’arl. 896 du Code civil ; et que les motifs qui ont décidé la Cour royale de Montpellier ne sont puises que dans l'interprétation du testament dont il s’agit, interprétation qu’il n'est pasdanslesattribulions de la Cour de cassation d’apprécier Rq|ette« etc.
Du 12 inai 1819.- Sect. req.— Prés., AI llenrion de Panscy. — Rapp , AI. Bolton de Castellamoute. — Concl., AI. Lebcau, av. gén. — PL, Al. Joustelin.
RE.MPLÀCFAIFNT A1ILITAIRE. -Conscription.— INDEMNITE.— LIBERATION.
L'art. 1" de l’ordonnant e du 12 déc. 1814, portant que l’appel fait sur la classe de 1815. ayant été regardé comme non avenu, aucune indemnité ne pourra être exigée des conscrits réformés de cette classe, n’est relative qu'aux indemnités que le gouvernement aurait pu exiger des conscrits réformés ; *7 ne peut dre invoqué par les conscrits, pour se soustraire aux obligations par eux contractées envers leurs remplaçons. Cod. civ.. 1134.) (3) (Gravier — C. Corenson.) — arrêt.
LA ÉOL’R; — Vu l'art. 1e* de l’ordonnance, du roi, du 12 déc. 1814; — Vu également l'art* 1134 du Code civil ; —Attendu que f ordonnance du roi du 12 déc. 181-4, n’est relative qu’aux indemnités que le gouvernement aurait pu eviger de la part des conscrits réformés en vertu des lois antérieures, et qu’il n'a pu ni dû porter atteinte
notant . 3* édit., parait en approuver la décision.
(2) F. sur ce point, la noie qui aocompagne l’arrêt ri-dc>»u» de la Cour de cassation du 27 avril
(3) f. anal, dans ce sens. Montpellier, 3 janv. ! t St b. et les renvoi* qui y >001 faits à la jurispru- ' douce. Adde, Paris, 28 fév. 1815.
( 18 MAI 4810. ) Jurisprudence de la
ni conventions faites entre les conscrits et leurs rempldçans Attendu que le contrat du U mars 1814, pissé en're Antoine Freyssinet et Joseph Gorenson, n'avait rien d'illicite et était également obligatoire pour les deux parties, et qu'il est de meure constant au procès que Freyssinet a fidèement rempli les engagemens qu'il avait pris pour libérer Gorenson ; — Attendu, enfin, que les magistrats de la Cour royale ne pouvaient pas faire, sous forme d’arbitrage, ro qui ne leur aurait été permis de faire comme juges; qu’il suit de là qu’en déclarant nul le contrat synallagmatique du 14 mars 1814, et en condamnant néanmoins Gorenson au paiement d’une partie de la somme portée dans ledit contrat, la Cour royale de Nîmes a tout à la fois fait une fausse application de l’ordonnance du roi, du 13 déc. 1814, commis un excès de pouvoir et une contravention expresse à l’art. 1134 du Code civil, ci dessus transcrit -, — Casse, etc.
Du 18 mai 1819.— Soct. civ.— Prés., M Brisson.— Rapp. , M. Poriquet. — Corel., M. Joubcrt, av. gén. — PI., M. Odi Ion- Barrot.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.— Puim égb