SESSION
2° Témoins en matière criminelle. — Serment.—I*oi voir DISCRÉTIONNAIRE.
8® Dépense.— Defensk r B u'orncF.
4° COMF1 iriTK.— Question av JURY.
l°//or(. 353 du Cod. (Tin.it. crim., qui défend (Tintcrrompre les débats commencés devant tinc C owr (rassises, ne s'applique qu'au cas où Ut suspension est momentanément ordonnée , sans reiu’o* à une autre session.
Les cas de renroi (Tune affaire à une autre session , prét'us par te Cod. (finit, rrim., ne sont pas restrictifs : ce renvoi veut être ordonné jtar les juges lorsqu'ils le jugent nécessaire à la manifestation d*. la vérité. (Cod. d'inst. crim., SM. 331, 354 et 406.) (1)
2°f n témoin peut être entendu sans prestation de serment , en vertu du pouvoir aiscrétiannairei bien qqe son nom ait été porté sur une première liste de témoins à charge, si, apres le rcnt'oi de. l'affaire à une autre session, son nom a été omis sur la liste dressée pour les débats. (Cod. Inst, crim., 309 et 817.1 3° l'accusé qui a été assisté d'un défenseur de son choix y ne peut se plaindre de ce que le président ne lut aurait pas désigné un défenseur d'office ou du moins ne l'aurait pas interpelle à ce sujet. (Cod. fnst. crim., 291.) Lorsque la quesiion soumise au jury énonce, tous les cas de complicité préi uspar la loi. et que le jury répond que l'accusé est coupable de complicité avec connaissance , cette réponse, se référant à la question , établit une complicité legale du crime. (Cod. pén., GO.) (Joseph Lesinde.)
Lestrade, accusé d'être autour ou complice d’un faux en écriture de commerce , fut traduit aux assises.— L'un des témoins, le sieur Lafont ,
Parut dans les débats, inculpé de complicité, et affaire fut renvoyée à une autre session. — De nouveaux débats s’ouv rirent et Lestrade, condamné à 5 ans de travaux forcés, s’est pourvu en cassation, 1° pour violation de l’art. 353 du Code d'inst. crim., et fausse application des art. 330 et 331, en ce que les débats avaient été interrompus et renvoyés A une autre session, lmrs des cas prévus par le ('ode ; 2" pour violation de Part. 317 , en ce que l'un des témoins porté sur la première liste des témoins À charge, avait été entendu sans | prestation de serment; 3° pour violation de Part. 294 du Code d'inst. crim.. relatif à la désignation d’office d’un défenseur à l’necusé; Aa enfin pour fausse application de la loi pénale à des faits de complicité qui n'avaient pas le cnrarlère déterminé par cette loi.
arrêt.
LA COî’R; —Attendu, sur le premier moyen, que l’art. 353 du Code d'inst. rrim. se réfère seulement au cas où la suspension des débats est momentanément ordonnée pour les motifs énoncés audit article, sans renvoi è une autre session;
Attendu que les cas de renvoi prévus par les art. 330, 331 et 354 du même Code, ne sont pas restrictifs ; qu'il résulte de la disposition générale
(1) V. conf., Cass. lTr oct. 1813, et dos observations.
de l'art. 406, qu'il y a des ras non prévus par le législateur où le renvoi peut être aussi ordonné ; que l’exercice de ce pouvoir est laissé à l’arbitrage des juges lorsqu'il est fondé sur des motifs qui ont pour objet la manifestation de la vérité . et qui ne sont point en opposition avec un lexto de loi ;
Attendu, sur le deuxième moyen que, quoique Solon, avocat, eût été porté sut la première liste des témoins à charge entendus aux débats qui enrent lieu en août 1817, le procureur générai n’était pas tenu de rétablir son nom sur la deuxième liste des témoins à charge . dressée pour les débats qui ont précédé l’arrêt dénoncé; que cette omission n'était point un obstacle à ce que Solon fût entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est établi. par le uroeès-verbal delà séance, que l’accusé était assisté d'un défenseur de son choix, ce qui suffit pour écarter In nullité portée par l’art. 294 ;
Attendu, sur le quatrième moyen, que la deuxième question proposée au jury énonçait tous les ras de complicité prévus parle Code pén., et que le jury ayant répondu que Paccufcé était coupable de complicité avec connaissance, sa réponse se référé è la quesiion , et établit contre l'accusé une complicité légale du crime de faux , ce qui dispense d'examiner la partie du moyen tiré de la troisième question, relative à L’usage de la pièce fausse; — Rejette, etc.
Du 12fév. 1818.— Sert, crim.— ftopp., M. Lecoutour.— Concl., M. Giraud, av. gén.
4» CHAMBRE D’ ACCUSATION. — Faux témoignage.—Prodiction UE PIÈCES.
2° Cassation. — Instruction criminelle. — ê Charges.
8° Chambre d'accusation. — Inst^uctio*.
1 afa chambre des mises en accusation peut ré-
Îtulièrrment prononcer sur une plainte en aux témoignage, sans que les pièces de Tufaire dans laquelle il est allégué que ce faux témoignage a été commis soient produites devant elle. (Cod. d’inst. crim., 228.)
2*7/ n'est pas dans les attributions de la Cour de cassation de prononcer sur les élémcns d'une déclaration rendue d'après le résultat des charges (furie instruction (2).
3 °Lcs chambres d’accusation sont investies d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner les actes d’instruction quelles croient utiles. L'exercice de ce droit est pleinement abandonné ri leur conscience, et ne peut dés lors faire naître l'ouverture à cassation déterminée par fart. 408 du Cod. d'inst. crim., pour omission ou refus de prononcer sur une demande tendante a user a'un droit accordé par la loi (8).
(Wilfrid Régnault.)
Condamné h mort, sur line accusation d’assassinat. par arrêt de la Cour d'assises de l’Eure, du 29 août 1817, Pierre- Wilfrid Régnault, ainsi que son père et sa mère, portèrent plainte en faux témoignage contre Jean-Pierre Mesnil , l’un des émoins à charge produits contre lui.
A In suite de ('instruction sur cette plainte, et le 27 déc. 1817, un arrêt de la Cour royale de Rouen, chambre des mises en accusation, confirma l'ordonnance de la chambre du conseil du
(2) V. anal, dans le même sens. Casa. 27 fév. 1812 (aff. î.ntaUé et Julien).
(3) V. sur ce point et dans le même sens, Legravereud, Lêgitl. crim. (èd, belge),!. 1er, cb*p 11.
( 18 fév. 1818. ) Jurisprudence delà
lrihnn.il <f Evrctix , du 27 novembre précédent , qui avait déclaré n'y avoir lieu à suivre.
POURVOI de willHd Régnault contre cet arm, par le» motifs. 1 qu’il avait été rendu sans aur la procédure et l'instruction sur l’accusation d'assassinat eussent été produites; 2° que, lors de l'arrêt, au lieu de s’occuper de l’appréciation des charges, on s'était principalement fondé pour déclarer n'y avoir lieu h suivre, d’un côté sur ce que les faits allégués h Tappul de la plainte en faux témoignage, étant les mêmes que ceux examinés et apprécies sur l’accusation d’assassinat, on n’avait pas il les examiner de nouveau ; de l’autre, sur ce que pour constater le faut témoignage , il fallait la preuve non rapportée de l’alibi , soit de Paccusé. soit du témoin; d’où le demandeur concluait que l’esercire de la faculté accordée par l’art. 445 du Code d’Instr. crim.. avait été soumis à des Conditions Illégales; 3°que l’arrêt n’avait pas statué sur sa demande tendante & ce qu’on ordonnftt un accès sur les lieux peur se convaincre par leur inspection de la réalité du fau* témoignage, ce qui o(, disait-il, une ouverture à cassation, nui termes de l’art. 408 du Cod. d’inst. crim.
arrêt [après délib. en cbamb. du ror*#t).
LA COUR Attendu, sur le premier moyen proposé par le demandeur, que la procédure sur laquelle était intervenue la condamnation de Régnault pour crime d’assassinat n’était pas devenue partie intégrante et nécessaire de l’instruction relative à la plainte en foui témoignage , érieurement par lui portée;— Que les témoins ouïs dans cette procédure ont pu être appelés de nouveau sur cette plainte et que le ministère public a fait citer tous ceux qui ont été indiqués par le demandeur ;
Attendu . sur le deuxième moyen , qu'il n’est point dans les attributions de la Cour de prononcer sur lesélémens d’une déclaration rendue d’apris le résultat des charges d'une instruction;
Attendu, sur le troisième moyen , que le Code d’insl. crim. n’ac»orde ?» l’accusé et à la partie civile, devant les chambres d'accusation, que le droit de produire des mémoires; mais que , d'après les art. 228 et 235 de < e Code, ces chambres »ont Investies d’un pouvoir discrétionnaire, pour ordonner les actes d’instruction qu’elles croient utiles pour le jugement qu’elles ont à rendre sur la prévention ; que l'exercice de ce droit n'est point restreint par la loi : qu’il est pleinement abandonné à leur conscience ; qu’on ne saurait donc foire valoir légitimement contre leurs arrêt» l'ouverture à cassation déterminée dans l’art. 408, et qui porte sur l’omission ou le refus de prononcer sur une demande tendante à user (Pune faculté ou d’un droit accordé par la loi;— Rejette. etc.
Du 13 fév. 1818. — Sect. crim.— Près., M. Bnr-
(I) La question a été controversée ; mais la jurisprudence de la Cour de cassation est constante dans le sens de l'arrêt ci-dessus. V. 13 août 1817 et 21 juillet 4818. V. aussi, dans le mémo sens, Orléans, 3 mars 1819. La généralité des auteurs a également adopté celle doctrine. .Sic, Vincens. Législation commerciale, lir. 8, chan. I", n« 7 (I. 2, p. 272 . 273); Pardessus, n° 335; Dalloz, v» Effet* de commerce , sect. 4 . n° 2 ; Horson , quest, 8ü et 81 ; Persil, de la Lettre de change sur l’art. 132, n" 3; Nouguier, des Lettres de change , t. I, p. 88, n°3. — Toutefois M. Freinerv, Etudes de droit commercial, ch. 23, fait une distinction entre le cas où le mois de terme «e trouve partie sur un mois et partie aur un autre (par exemple du 15 mars au 15 avril), el le cas où l'effet est daté de la fin d’un mois (par exemple , 28 février année non bissextile) et »li-
four de cassation. ( IG fév. 1818. ) 43
ris. — Papp., M. Olllvier. — fond., M. Giraud , av. gén.— PL, M. Odilon-Barrot.
LETTRE DE CHANGE. — Échéance.— Mois.
—Date.
Lorsqu'un effet de commerce a été confectionné le dernier jour d'un mois composé de moins de 81 jours , c'est quantième par quantième et non par fin de mois que doit se calculer le délai d'échéance. — .iinsi. une lettre de change tirée le 28 fév. à dix mois de date, est payable le 28 décembre suivant , soit que le mois de fcx'rier n'ait que 28 jours, soit qu'il ait 20 jours, année bissextile. (Cod. coirnn., 129 et 132.) il)
f Prével— C. Lepicard et consorts.)
De Preuilly, le 28 févr. 1815, à dix mois de date, le sieur Nnbon jeûné tire une lettre de change de 1,000 fr. valeur en lui-même, sur lo sieur Lclnrgr-Cherboiiicr, marchand tanneur, chez le sieur Norblain. marchand de fers, rue Saint-Honoré, n° 49, i Paris. — Lelarge-Chcrbonicr accepte.
Par voie d’endossement, cette lettre de change passe au sieur Mathieu Nahon, au sieur Chevreau, aux sieurs Lepicard et compagnie, aux sieurs Prével frères.
29 déc. 1815, protêt fonte de paiement.
Le 20 janv. suivant, jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui déclare le protêt valable : « attendu que l'usage est de compter 1rs mois et de les prendre tels qu’ils se présentent dans le coure de l’échéance indiquée ; que conseticminent la lettre de change dont il s’agit, datée il 28 févr. 1815, et payable à dix mois de date dudit jour, est échue le 28 déc. dernier, comme elle serait échue le 27 déc si elle avait été datée du 27 févr.;— Que la date du 28 févr. n’est pas toujours celle nui indique In fin de ce mois, puisque quelquefois il a 29 jours; — Que d’après ces me tifs le protêt de l’effet dont il s’agit a été régulièrement foil le 29 déc. dernier. »
La Cour royale de Paris, sur l’appel, rendit le G nov. suivant (1816) , nn arrêt inümintif ainsi conçu: «Considérant qu'aux termes de l’art. 132 du Code de cnnim.. le tireur d'une lettre de chantre Il plusieurs mois de date doit jouir de la totalité desdits mois, tels qu’ils sont établies par le calendrier grégorien ; que dès lors une lettre de çhange Urée le 23 févr. 1815 à dix mois de date, n’échoit que le 31 déc. suivant; que le protêt n’en pouvait être foil que le 2 janv. 1816, et qu’opéré des le 29 déc. U est nécessairement nul et incapable d’autoriser aucun recoure contre le tireur ni contro les endosseurs. »
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Prével.
pule ie délai d’un mois. Au premier cas, dit cet auteur , c’est de date en datu correspondante qu'il fout compter lo mois de terme. Dans lo second cas , su contraire , c'est par fin do mois que le délai doit être calculé. «Si j’ai un mois de délai pour accomplir mon obligation, continue M.Fremery, à compter du dernier jour d’un des mois de l'année , ce uciai sera point expiré tant que lo mois suivant , tel qu il est fixé par le calendrier Grégorien , ne sera point écoulé. Le délai d’un mois commençant avec lo premier moment du mois de mars , ne finit qu'avec ie dernier moment du même mois. Si on le place à un moment plus rapproché , ce délai n’aura duré qu’une fraction de inoiv, el non pendant l'utilité convenue. » — M. Persil, loc. cil, critique cette distinction.
** ( 16 pév. 1818. ) J urisprudence de
ahrêt.
LA COUR Vu les arl. 129 H 132 ilu Code de conun.,— Considérant que sous l’empire de l’ordonnance de 1673, il étail universellement reconnu qu’une lettre de change, tirée à un ou plusieurs mois de date, était payable à la date qui, dans le mois indiqué pour son échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée, à la différence des lellres de change tiréesà usancequi u étaient pas payables à même date, parce que les usances étaient alors, comme elle le sont aujourd'hui, de trente jours, qui courent le lendemain delà date de la lettre de change ; qu’ainsi une lettre de change, tirée le 20 janv., par exemple à deux mois de date, était payable le 20 mars, et celle tirée a six mois, l’était le 20 jailli., quoique dans I intervalle d’une date à une autre, il se fùi écoulé des mois inégaux de vingt-huit ou vingtneuf trente ou trcnte-el-iin jours; que c’est cet usage que le Code de coinm. a maintenu, lorsqu après avoir énoncé dans l'art. 129 qu’une lettre de change peut être tirée à un ou plusieurs mois de date, il ajoute dans l’art. 132 que les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien; que cette disposition de la loi est conçue en termes généraux, et doit par conséquent être appliquée toutes les fois que l'application n’en est pas impossible; qu’il en résulte <pi une lettre de change qui. comme celle dont il •■Vit au procès, a été tirée du 28 févr. à 10 mois de date, est toujours payable le gx déc., soit que le 28 févr. se trouve, comme il l’était celte année le dernier jour du mois; soit que le mois ait vingt-neuf jours, parce que. dans l’un et l’autre cas, la loi peut également recevoir une evacle application ; qu’on conçoit qu’a l'égard d’une lettre de change, tirée du dernier jour d'un mois ayant trenle-et-un jours, à trois mois de date, par exemple, et échéant à un mois qui n'aurait que trente jours, il doit être fait exception h la règle générale, comme cela a lieu lorsque l’échéance tombe a un four férié, parce que le législateur n’a pas pu vouloir 1 impossible, et qu'une semblable lettre de change, si elle étail tirée du 31 janv., a trois mots de date, serait payable le 30 avr., de même que tirée a quatre mois et échéant le 31 mai, elle serait payable le 30 si le 31 était un jour de fête;
-Mais qu'on ne voit pas à quelles tins et dans quel intérêt le législateur aurait voulu qu’une lettre de change, tirée le 28 févr, à dii mois de date fût payable le 28 déc., dans les années bissextiles, où le mois de février à vingt-neuf jours, et ne le fût , comme la Cour royale l’a supposé, que le 31 déc. lorsque le mois de février n’aurait que 'uigt-huit jours Qu’en tout cas, ce système de la Cour royale, quelque spécieux qu'il puisse être, devrait être écarië par cela seul qu'on ne pourrait I admettre qu'en créant une distinction qui n’est pas dans la loi, et qui ne produirait d'autre résultat que d’exposer les nëgoeiaus, sans aucune espece d avantage, à des erreurs toujours préjudiaables nu commerce; -Que de tout ce qui précédé, il faut conclure qu'en distinguant la où la loi n a pas distingué, et en refusant d’appliquer la loin un cas où l'application en était aussi possible que naturelle, la Cour royale de Paris a commis un exces de pourvoir et contrevenu expressément aux art. 1*1 et 132 du Code de comm., par ces motifs, donne défaut contre lesdéfaillans, et statuant au principal;— Casse, etc.
’ M Poriquct. - Neu?viileUeUhi"r' w* * Hn>J-
la Cour de cassation. ( 17 rèv. 1818. )
DOUANES. — Affiche dij ri re au Décla-
. . R.tnoix.
La saisie pratiquée par l'administration des douanes sur îles marchandises introduites sans déclaration au bureau, est imite, si le bureau ou la déclaration devait être faite ne portait pas l'écriteau prescrit par fart. 3, tu 13 lie la loi du 22 août 1791; bien que l'état de guerre eut empêché de le placer, surtout lorsque le proprietaire justifie des démarchés qu U a fanes pour suppléer à la déclaration, et qui démontrent sa bonne foi. (L. 22 août 1791, tit. 13, art. 3.)
(Douanes— C. Cavroi Ravestein.)
■ n n °.c*°*m’ *615 , la régie îles douane* fil saisir fl’lllr<‘ le *i('ur tavrol Raveslein , marcfiand a \ alsaciennes, quinze balles tle rafé , et trois caisses de sucre candi, dont il n'avail été Tait aucune déclaration. — fl faut remarquer uuà celte époque le bureau de la douane de Bavai n’élail pas encore rétabli , depuis que son service avait ele suspendu par l'état de guerre , ou du moins qu il ne portail pas l'écriteau prescrit par I arl. 3, lu. 13, de la loi du 22 août 1791 . — De plus , il foui observer qu’au moment où la saisie rut rai te, Cavroi Ravestein faisait des démarche* auprès de I Inspecteur des douanes, pour obtenir un passavant à l’effet de transporter ses marehan- ,1?.“ ’ » encicnnes. - Ravestein a demandé la nullité de la saisie.
29 mira 1816, jugement du tribunal civil d'Avesnes, qui déclare la saisie nulle.— Pourvoi delà régie
arrêt (après délib. en chamb, du cons.).
LA LOl'Il;— Attendu qu’il est établi en fait par
le jugement attaqué que les marchandises saisies provenaient de l’intérieur, et qu’elles élaient accompagnées, dans leur transport, d’une lettre do voilure qui justiliail de celle origine; que dès lors disparaît du procès l’imputation, soit d'introduclion, soit de tentative d'introduction frauduleuse- —Considérant qu'il est également constaté en fait parce jugement que, lors de l’entrec de ces marchandises a Bavas , le bureaudes douanes n’y était pas rétabli, et qu’aneun écriteau ne l’indiquait au public : qu’en pareil cas, le propriétaire desdites marchandises, en s'adressant â un inspecteur de* douanes, pour lui faire la déclaration prescrite, à I effet d obtenir le permis de circulation nécessaire a leur transport à Valenciennes, a fait loul ce que les circonstances lui permutaient, d'autant qu d n a cherché à effectuer aucun enlèvement avant d avoir obtenu le passavant qu’il .sollicitait auprès du directeur lui-méme quand la saisie a eu lieu; que si l'état de guerre alors existant n’a pas permis a l’administration elle-même d’organiser ses bureaux et d’indiquer au commerce, ainsi que ta loi le prescrit, par des affiches apposées tant a l’extérieur que dans l’intérieur, les diverges formalités qu’il doit remplir pour la sûreté do ses expéditions, les mêmes circonstances doivent aussi opérer à la décharge des particuliers, lorsque toutes leurs démarches surtout annoncent comme dans l’espèce, la volonté de se mettre en règle, ce qui exclut dès lois de la cause tout caractero de contravention;— Rejette* rtc.
I>u iü fév. 1818. -Sert, dv.-Prw, M. Deçezp, p. p. — Hajtp., M. Lejonidec.— Concl., M Cahier, av. gén.-Pf., MM. Dupont et Parent- Réal.
DÉCÈS.— Prescription.
Du 17 fev. 1818 (afT. /■Vimcot».) — F. cet arrêt à la date du 7 janv. même année.
(17 Ytv. 1818. ) Jurisprudence de la
LETTRE DE CHANGE.- ÉgiiEarck.-AIois.— Date.
Du 17 fév. 1818 (aff. Prével).-V. cet arrêt cidessus, à la date do 10.
EXPROPRIATION FORCÉE.— Intérêt (DÉ- FAUT D’).- CREANCIER II Vl'OTIlEr. AIRE.
Du 18 fév. 1818 (aff. Dupont.) — V. cet arrêt au 10 février 1818.
1® QUOTITÉ DISPONIBLE. - Réservb.-Cu-
MTJL.
2° Légitimé — Réserve.
A* Dans le système du Code civil, la succession du pire de famille se divise en deux portions distinctes, l’une formant la réserve collective des enfans, l’autre la quotité disponible. (Cod. cir., 913, 920 et 1014. )-— Et cette quotité disponible est la même à regard des enfans et à l’egard des étrangers; elle est la seule portion du patrimoine du père de famille dont il puisse avantager quelqu’un de ses enfans , à titre universel ou particulier, avec ou sans dispense de rapport, en avancement d’hoirie ou par testament.
En conséquence , si le père de famille, en faisant un don en avancement d'hoirie à l’un de ses enfans, a excédé la quotité disponible ,
(1 et 2) On sait combien ces propositions, qui touchent sus fondemens mêmes de notre système d'hérédité ou de transmission successorale, divisent les jurisconsultes et les tribunaux; elles font ressortir •t mettent dans tout son jour l'opposition qui existe entre les principes de notre ancien droit sur la légitime et les principes de notre droit nouveau sur la réserve, et elles témoignent do la lutte sourde que se livrent encore les deux systèmes. L'arrêt que nous recueillons ici, rendu 4 une époque où cet antagonisme test manifesté avec le plus de vi -radié, a donc acquis une véritable célébrité; il est devenu comme un point central autour duquel s'est depuis établie la controverse. — En effet, si les solutions qu'il consacre ont été acceptées par le plus
Srand nombre, elles ont aussi été combattues par ‘autres, surtout dans les pays dumididela France, où se fait encore plus ou moins sentir, sur nombre de questions, l'influence des idées du droit romain. On est même allé jusqu'à prétendre que, par des arrêts ultérieurs, la Cour de cassation était revenue sur sa jurisprudence, qu'elle avait adopté d'autres principe» et embrassé le système qui, contrairement a l'arrêt ci-dessus, admettrait, au cas de renonciation à la qualité d'héritier, le cumul de la quotité disponible et de la réserve.
Il importe donc, en rapportant cet arrêt, de bien préciser la difficulté qu’il avait à résoudre, de mettre en présence les principes divers qui étaient invoques pour arriver à une solution, afin de bien fixer le véritable sens, la véritable portée de celle qui est intervenue, et de mettre le lecteur en état d'en apprécier lui-même la valeur doctrinale ou jurisprudentielle.
Une question qui parait dominer toute la matière, et à laquelle viennent toujours aboutir en définitive toutes les objections, toutes les difficultés de détail, est celle desavoir si, dans l'état actuel de notre législation, la réserve ou légitime que la loi assure aux enfans dans le patrimoine du père de famille, leur est attribuée à titre d'en fans ou à titre d' héritiers ; en d'autres termes, si l'on peut avoir un droit quelconque 4 la réserve sans être héritier, et par cela aeul qu'on est enfant. — Ceux qui soutiennent l'affirmative, en tirent la conséquence que la renonciatfon à la succession do la part do l'enfant doua-
Cour de cassation. ( 18 r*v. 1818. ) 45
| l'excédant est sujet à retranchement, et doit rentrer dans la réserve en accroissement do la portion héréditaire de chacun des enfans. (Cod. civ., 843 et 920.)
Muis pour avoir droit à cette réserve, il faut que l’enfant soit héritier. (Cod. civ.. 786el 913.)
Si donc l’enfant donataire renonce a la succession pour s'en tenir aux avantages qui lui ont été faits, il perd tout droit à la réserve, et ce qu’il conserve de l'hérédité ne peut en aucun cas excéder la quotité disponible de la succession. (Cod. civ., 843 cl 845.)
En résumé, l’enfant donataire à quelque titre que ce soit ne peut, en renonçant à la succession pour s'en tenir à son don, retenir et encore moins réclamer sa portion d'enfant, ou en d'autres termes, cumuler la quotité disponible et la réserve ^1).
2 9 La réserve, selon le Code civil, diffère de la légitime ancienne, en ce qu’elle n'est pas, comme celle-ci, une simple créance ajqtarte nant à chaque enfant sur la succession du père, mais bien une portion de cette succession elle-même, laquelle, au cas de renonciation par l’enfant a qui elle est due. uccroit aux autres enfans (Cod. civ., 786), tandis que la légitime du renonçant accroissait au donataire ou légataire universel (2).
taire de toute la quotité disponible, ne peut pas le priver de sa part dans la réserve, et l'on comprend que celle proposition se trouve nécessairement contredite par ceux qui, avec l'arrêt ci-dessus, prétendent que le droit à la réserve est inhérent a la qualité d’héritier, et qu'il n'en saurait être jamais séparé.— Mais parmi les partisans de celle dernière opinion, il en est qui, tout en refusant au donataire renonçant lu droit de demander ou réclamer par voie d'action sa part dans la réserve, lui accordent cependant celui de la retenir par voie à’ exception, lorsque la valeur s’eu trouve déjà comprise dans les choses qui lui ont été données.
Ainsi, trois systèmes sont eu présence : système absolu du cumul de la quotité disponible et de la reserve dans tous les cas; système mitigé du cumul par voie de rétention ; système exclusif du cumul aussi bien par voie d'exception que par voie d'action. — Nous allons parcourir successivement les dilTerens systèmes et indiquer les principaux arguinens que l'on fait valoir en faveur de chacun d'eux.
Système absolu du cumul par voie d'action ou de rétention. — De ns le leu» de cette opinion, on dit : La réserve établie par le Code civ. n est réellement, sous une autre dénomination, que la légitime connue dans le droit romain ; elle est de même nature et doit produire tous les mêmes effets. Or, d’après les principes du droit romain, la légitime ne formait pas une portion de l'hérédité; elle était une portion des biens du défunt. C'est ce qui résulte de la loi 6, C. de inofficioto testament o. qui appelle la légitime : bonorum pariem : de la loi 5,C .de inof/iciotis donutionibus, qui la qualifie même de secours dûaux enfans sur les biens de leur père, dcbilum bonorum subsidium; enün du ch. I*rde la nov.18, qui fixe la légitime à une certaine quolc, non de I hérédité, mais de la propre subslauce du défunt, propriés subsla ntim defuneti (F. Faber, Cod. liv. 3, til. 19, def. M; et c'est ce qui a été jugé par une décision do la Rote romaine rapportée par Fachince, liv. 12, cb. 4. — Aussi, les tuteurs les plus graves se sont réunis pour professer qu'il n'était pas necessaire de prendre la qualité d'heritier pour demander une légitime. Telle est notamment l'opinion de Dumoulin, Conseil 35; de Y uct, sur le Digeste-, de Furgole, Traité des
46 ( 18 Fiv. 1818. ) Jurisprudence de i
(Laroque de Mons— C. Laroque de Mons.)
28 messidor an 13, mariage du *icur Laroque de Mons.— Sa mère lui lait une donation, dont
Cour de cassation. ( 18 rtfv. 1818. )
le caractère n’a pas été précisément déterminé au procès. Toutes les parties ont cependant reconnu qu’il y avait don de la quotité disponible.
tett&mens , ch. 8, seel. 2 ; de Uerroy er. sur Us arrêts de Bardet. Celle opinion a été critiquée, il est vrai, par d autres ailleurs, tels que Guy Coquille, Kicard, Lebrun (nous reviendrons ci-après sur la doctrine de ces auteurs , en exposant les argumens du deuxième système); niais il se présente un grand nombre de textes pour la justifier. D'abord elle est formellement consacrée par la novelle 92 de l'empereur Justinien. Celte novelle portait que lorsqu’un père avait fait à l’un de ses enfans une donation inollicieuse, le donataire était tenu, à la vérité, de souffrir un retranchement proportionné à ce qui manquait dans la succession pour remplir les légitimés de ses frères; mais qu’il pouvait, sans ae porter heritier, retenir sa portion légitimaire sur les biens qui lui avaicnléte donurs. — Les auteurs qui viennent d'être cites ont Imaginé, pour échapper a l'application de ce texte, une distinction entre le droit de réclamer et celui du retenir ; ils ont dit
3 no la novelle ne s’appliquait à l'enfant qu’en tant que onataire, et non pas en tant que successible; qu’en conséquence, le donataire peut, quoi qu'ii ne se porte pas héritier, retenir, par voie d'exception, sa légitimé sur les biens qui lui ont été donnes; parce qu'il a dans la donation un juste titre pour la conserver. Mais celle distinction est plus subtile que solide, et Berroyer, lue. cit., l'a viciorieuseroeui réfutée : « L’action que les enfius peuvent avoir pour leur légitime contre le frere donataire du pere commun, dit cet auteur, n’est pas différente de celle qu'ils ont contre uu donataire etrauger, et loo ue voit pas de raison, si la qualité d'héritier était necessoire pour demander la lègiiimo, qui pùt c\empicr le lils donataire de l'étre. Voici un dilemme sans répliqué : ou il voudrait se considérer lui-même comme un donataire étranger, et en ce cas, il ne ferait pas de part pour fixer la légitime; sa portion accroîtrait aux autres et affaiblirait davantage sa donation ; ou bien, lise dirait enfant et légilunaire comme loi autres, et pour lors il faudrait meure les choses i lut données dans la masse des biens héréditaires, afin de régler la portion de chacun, et il n'en pourrait retirer la sienne sans prendre la même qualité d’héritier, si elle était nécessaire aux autres, o — On voit d'ailleurs que les lois romaines ne donnent point d’héritiers, soit testamentaires, soit légitimes, aux criminels condamnes à mort ; et cependant elles odjugenl une légitimé à leurs enfans, et même à leurs patrons s iis sont do condition afirauchie. F. Merlin, Hep., v° Légitime, seel. 8. — D'un autre côté, les ch. 1 et 4 de la première novelle de Justinien déclarent que l'enfant institué par son père, ou le patron institué par son aifrancbi, qui refuse de payer, dans l’an du décès du testateur, les legs dont il est chargé , doit être privé de la succession; mais la légitime est formellement exceptée. — Enfin le cb. 38 de la nov. 1*23 de Justinien décide que la succession d'un prrequi s’est fait religieux doit appartenir à son monastère, cl cependant ce chapitre réserve pareillement la légitime aux enfans.
Ainsi, tout se reunit pour établir que dans les principes du droit romain, la légitime n’était pas une portion de l’hérédité, et par voie de conséquence, qu’il ne fallait pas être héritier pour rédamer une légitime.
Maintenant ces mêmes principes doivent-ils être suivis quanià la réserve établie par le Codcciv.? — Mais, comment en douter ? La réserve n’est-elle pas réellement ce qu'était la légitime? N 'est-elle pas également un privilège, un secours, un remède extraordinaire accordé aux ascendans et aox desçvndans? JSe produit-elle pas les mûmes effets? fit
dès lors, ne faut-il pas dire que la réserve ne peut pas plus que U légitime s'exercer sur les biens qui se trouvent dans la succession ab intestat? Aussi, à l'exemple du droit romain, ce n’est, d’après les art. 913 et 919 du (.ode civ., que contre les donataires et les légataires du defunl'que la réserve a clé accordée et sa quotité fixée ; ce n'est que contre eux que le retranchement peut être exercé ; ce d’est que par rapport à eux qu’elle existe. Or, le droit ae demander le retranchement rontre un litre juste et valable en soi, est évidemment hors de l'hérédité qui ne se compose que des biens laissés par le défunt Donc ce droit n’est pas inhérent à la qualité d’héritier: donc il peut être exercé, quoique la qualité d'héritier soit répudiée.
D'autres considérations encore conduisent au même résultat.
Il est clair, en effet, que si le droit i la réserve n’est qu’une conséquence de la qualité d’héritier, il s’eosuivra que le renonçant n’aura jamais ed droit à la réserve, puisque, d’après l’art. 7 85, il sera censé n'avoir jamais été heritier. D’après cela, sa renonciation devrait l’empêcher de faire nombre pour déterminer la quotité dont le père ne pouvait pas disposer : et cependant, il est généralement admis, meme par ceux qui combattent cette doctrine, que les enfans qui ont renoncé font nombre aussi bien que ceux qui ont accepté pour la détermination de la quotité indisponible; qu'il suffit de leur existence à l'ouverture de la succession. Doue, encore une fois, le droit i la réserve n’est pas une conséquence nécessaire de la qualité d héritier.
Au surplus, et abstraction faite de ces raisonnemeus, il existe dans le Code une disposition qui consacre, précisément cette théorie : c'est l’art. 921 qui, en autorisant les héritiers réservataires à demander la réduction des dispositions entre-vifs faites par le défunt, jusqu'à concurrence de leur réserve, ajoute que les créanciers de la succession ne peuvent profiter de celle réduction. N’esl-cc pas dire que ce n'est pas à litre d'héritiers que les enfans, dans ce cas, obtiennent leur réserve? Cela est évident, puisque si c elait à ce titre, les crèan* ciers qui ont, contre les héritiers les mêmes droit# que contre le défunt, devraient profiter de la réduction, et par suite, pourraient se faire payer sur le# biens qu elle aurait lait entrer dans les mains de ce# héritiers.
Ce n'est pas tout : et celle induction qui se tire si nettement des termes de l'art. 921, ressort d uno manière bien plus nette encore des discussions don! cet article a été précédé, de l'esprit dans lequel il a été conçu, et des motifs qui l'ont lait adopter. A la place de cet article, on avait présenté au conseil d’Etat une rédaction ainsi conçue : « Les créanciers, les donataires et les légataires du défunt ne pourront demander la réduction. » Il s'éleva, sur cet article, une longue discussion, dont M. Maleville, qui y prit une part active, indique la substance, en ces termes [Analyse, t. 2. p. 393) : « On agita la question de savoir si les créanciers du défunt pos'éneurs à la donation que le légitimaire fait réduire, pouvaient exercer lents reprises sur les biens une fois remis au légitimaire. Ceux qui opinaient pour rallirmalive se fondaient sur ce que le légitimaire ne pouvait exercer l’action en réduction qu’en qwütte d’héritier ; que cette qualité l’assujettissait nécessairement au paiement des dettes; que la légitimé elle-même no se preoail que sur ce qui restait de» biens apres les dettes payées; et qu’il serait odieux qu’un enfant jouit des biens de son père fans acquitter ses obligations Ceux qui
( 48 FtT. 1818. )
Voici le leite de celle donation El en même « laveur dudit mariage, tuodilc daim* Scrvain- ■ Yerdoo, eu verlu de ladite autorisation, a fait
Jurisprudence de la Cour de conation. ( 18 fév. 1818 ) 47
• don el donation pure, simple, entre-vils, etâja- « mais Irrévocable, sous tel prétexte que ce soit, « à rnondit Saint-Fierrc de Laroque, son Uls, fu-
éiareot pour la négative disaient, que ce n'était pas comme heritier, mai» comme enfant el par un privi- U je attaché é ta qualité, que le légitimai™ exerçait l'action en réducUuo ; que comme li> rilier, il serait au contraire lenn de respecter la donation ainsi que
tout autre contrat souscrit par le défunt w (K.
surplus, pour la discussion entière, Fenet, trac. prcp.duCodcit.yi. 12,p.335etsuiv.)-Ainsi,ia question était nettement posée. — La majorité du conseil ae décida dans le premier sens, ci il s ensuivit une rédaction d'apres laquelle, tout en interdisant aux créanciers du défunt le droit de demander la reducuon, on leur réserva cependant qelui « d'exercer leurs reprises sur les biens recouvrés par l'effet delà reducuon que les réservataires auraient fait prononcer.» (Art. 31 du projet, V. Fenet, loc. ai., p. 4 il. j Cet article, s'il eût été adopté, aurait rendu toute discussion impossible; il en serait nécessairement résulté que le droit à la réserve eût etc inséparable de la qualité d’héritier. Mais, au contraire, il a été rejeté; el il se trouve remplacé par une disposition conçue en un sens et eu des terme» tout a fait opposés. Qu'en doit-on conclure, si ce n'est qu'on a adopté, en définitive, la doctrine do droit roniatu d après laquelle la qualité d'enfant donnait, par elle-même, le droit & la réserve? Aussi, cela se irouvc-l-it exprimé dans toutes Ica phases de la discussion approfondie qui fil prévaloir la rédaction actuelle.de I art. 921 sur celle que le conseil d'Etat avait d'abord adoptée. Au 1 ribuuat, qui le premier s'opposa a celle dernière rédaction, on dit : ■ L'action en réduction est un droit purement pertonnel. Il est réclamé par l'individu, comme enfant, abstraction faite de la qualité d’héritier qu'il peut prendre ou non. » ( Fenet , loc. cii., p. 448.) Plus tard, el encore devant le Tribunal, après I adoption d'une rédaction modifiée dans le seu» de ces observations, rédaction qui est devenue le texte inciue delà loi, M. Jaubcrt disait, dans son rapport : « Si la réduction est exercee par ceux au prolil desquels la loi fait la réserve, ce» derniers eeronl-ils tenus de payer les dettes postérieure» à la donation ? Mon, ils ne rieiwfnt pat comme hêri- Iterty on les considéré uniquement comme les eo-
donauures les crésneiers n'onl de droit que
sur la succession l'action dirucle en rédaction
leur e»t velusèe, mais elle ne leur c»l refusée que
parce qu elle n’est pas dans la succession le
droit doùla réduction dérive ne les concerne en aucune manière ; il lient à une qualité qui n'a rien de
commun avec eux » (Fenet, p. 593.) Enfin,
plus explicite encore, s'il se peut, M. Favard, dans ton rapport au Corps legislatif, disait: « On a beaucoup agité la question de savoir si, du moin», les crenncieis du défunt pourraient exercer leun droite •ur les bieos recouvres par celte réduction. Pour i'cf&rniaiivc, on disait que les enfans ne pouvaient demander la réduction qu'a litre d'héritiers ; que, dés lors, ils se trouvaient chargés de payer les dettes postérieures à la donation Mais ce n’est pas
tomme héritiers que les enfant demandent le retranchement ; cela est si Vrai, que la portion donnée qui entamait la réserve légale élan retranchée
<J« la succession » (Fenet, tfrtd., p. 634.)— Ainsi,
rien n’est plus précis, rien n'est plus formel que Tert. Ml, ut le sens dans lequel a été entendue sa rédaction définitive. De tout cela, on doit conclura que sous l'empire du Code civ. , comme dans les principal du droit romain, la réserve n'est pas une partie de la succession, et en conséquence, que le droit d'y prt tendre n est pas un privilège attaché a 4a quahté d héritier, mai» uniquement 4 celle d’ea-
Or, delà à dire quoie donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession pour s'en tenir au don qu il a reçu peut cumuler à la fois la quotité disponible el la reserve, la conséquence est naturelle et forcée. En effet , comme enfant, qualité ui ne peut jamais ni se perdre ni être abdiquée, lé onulaire en avancement d’hoirie réclamera ou retiendra la réserve suivant qu elle sera ou non contenue daus le don; et comme donataire, qualité qui repose sur un litre juste en soi el valable ab initio, il prendra la quotité dispouible. Telles sont , eh substance les considérations qui ont été déduites à l'appui ue ce premier système , particulièrement par Merlin, kepert v« Lcgitunet l. 7, p. 6 ci suit.; et v° Àrserte, sect. 1, § I, n" 16.
Ceal aussi dan» ce sens que s’ôtait prononcé M. Chabot dans les éditions de son Comme ni. des successions qui ont précédé I arrêt que uous recueillons ici. lliais, depuis cet arrêt, M. Chabot s est borne h présenter les divers systèmes que la question a fait naître, et quelque soin qu'il ait pris de n omettre aucun des moyens h l'appui de la première solution, ce qui porterait à penser qu'il persiste, quant à lui, dans l'opinion qu il avait d'abord émisé , ou peut croire qu’il a voulu s'en tenir au rdle de simple rapporteur. Y. au surplus, la 3' édit. Comment, tut l'art. 845, n°9.—Nou» devons citer en outre, dans le même sens, les conclusion* présentées par M. Cbalrct Durieu devant la Cour royale de loulousc, en 1820 , comme avocat général , conclusions qui ont été iusérees dans le recueil de M. Sirey, t. 22. 2. 66. Disons seulement qu'à la dillérencc de M. Merlin, qui écartait l'art. 845 du Code civ. comme étranger à la question, en ce que cet article n avait pour objet que de régler ce qui était ou non rapportable , et ne s'occupait nullement de la reserve dout il n’avait été traité qu’au litre des donation» el des lestamens, ce magistrat s’emparait au contraire, de cet article el en donnait une explication qui ne fut pas saus force, puisqu’elle détermina l'arrêt de la Cour de Toulouse du 7 août 1821. — L’art. 845, disait-il, en disposant que > 1 héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la quotité dispouible » ne parle, il est vrai, que de la quotité disponible saus en donner uue définition littérale. Mai» la raison supplée au sileucc de la loi. Un doit enleudre par quotité disponible tout ce dont une personne peut disposer , sans ébrecbcr la part de se» héritiers à réserve, autres que le donataire. Ainsi, la quoie disponible d’un pero envers un etranger, est tout sou patrimoine, moius la part réservée I chacun de ses enfans. Aiusi la quote disponible d’un père envers un de scs enfans, est tout Son patrimoine, moins la réserve compétente à chacun de *e» autres enfans , c’est-à-dire , toute la quote qui était disponible envers un étranger , et eu outre II part de reserve que la loi assignait de plus à cel enfant donataire. Le législateur a consacré cette doctrine par les art. 9*1 cl 922 du Code civ., qui donnent seulement à ceux oui ont droit à la reserve la faculté de faire réduire les donations à la quote disponible. Or, le législateur a considéré cotnmé portion disponible en faveur de l'enfant donataire tout le patrimoine du péro, moins la réserve due I chacun des autres cnfail» , puisque ceux-ci n’ont lé droit de demander la réduction que pour obtenir le complément de la réserve due à chacun d eux. » — Telle est aussi l’opmion qu'a soulenuo M. 1 roudhon daus une consultation délibérée pour l'affaire même dent il • agit ici , et que nous reproduifoni
48 ( 18 fév. 1818. ) Jurisprudence de
« lur époux, acceptant les fonds immeubles et do- < maina a elle appartenais, appelés des Dignac, « situes en la commune de Saint- N'exans et autres
ci-après en note, à la suite des mojens du sieur Laroque de Jdtms, demandeur en cassation. — En somme, ces deux derniers jurisconsulte», M. Chalret Durieu et M. Proudhon, tout en s'appuyant sur quelques considérations autres que celles qu’à fait valoir M, Merlin, arrivent toujours au même résultat, «savoir: que le donataire eu avancement «l'hoirie qui renonce à la succession, peut réclamer ou retenir sa part dans la réserve , outre la quotité disponible ; et ce système a été consacré par un assez grand nombre d'arrêts. V. notamment ceux de Riom, 28 janv. 1820; de Toulouse, 7 août 1821 , de Paris , 31 juill. 1821 ; de Lyon , 2 mars 1836;deMoutpeIlier, 1 8 dec.l836et de Bordeaux 14 juill. 1837.
Système mitigé du cumul par cote de rétention. — Ce système repose sur un principe oppose à celui qui sert de base au précédent : au lieu Je considérer le droit à la réserve comme un privilège attribué à la qualité d'enfant, on y établit que ce droit est exclusivement inhérent à la qualité d'Arr/f ter.
Si quelques auteurs, dit-on dans cette opinion, ont soutenu que, d’après les principes du droit romain, la
aualité de lègiliinaire pouvait être séparée de celle 'héritier, il eu est d'autres qui ont pensé que ces deux qualités étaient inséparables, et sans entrer dans le foud de la controverse à ce sujet, ce qu’il audit de constater ici, c'est que dans l'ancienne jurisprudence française la solution de la question variait selon les pays. Dans le» pays de droit écrit, on décidait assez généralement que la légitimé n’élait
fias due à l'enfant eu qualité d'héritier, mais en quaile d'enfant, et qu'ainsi celui qui renonçait, pouvait neanmoins demander sa I gilirne. Mais dans les pays de coutume, au contraire, c'était un principe constant, que l'on ne pouvait réclamer la légitime sans être héritier. Xunhahet legilimamnisi qui hœres est, disait Dumoulin , sur l'art. 125 de l'ancienne coutume de Paris. La renonciation à la succession emportait donc l'exclusion de la légitime. Ces princi-
fies et la distinction même qu'ils établissent entre es pays de droit écrit et les pays coutumiers , se trouvent exprimés dans une Ibule d'uuteur*. P. à cet égard, llelo, Jurisp. franç , liv. 2, t:t. 18, t. 1 , p. €00; Bourjon, Droit commun delà France, t. 1,2* part., ch. 10,secl. 1, n°7 (p. 869);Auroux des Pommiers, Comment, de la coût, de Bourbonnais ; B reton nier sur ilenrys, liv. 4, ch. 6, quest. 78 (t. 2, p. 529 1; Denixart, v° Légitime , n° 13 et suit.; Guy Coquille, sur la coutume de Nivernais, lit. des Donations, art. 7; Ferrières, Comment, sur la coutume de Paris, Glos.3, sur l'art. 298, n°3 (t. 4, p.324). Ricard, Traité des donations , 3' part., n° 978; l<ebrun, Traité des successions , liv. 2, cb. 3 , sect. 1 , n° 9 et suiv.; Espiard Desaux. dans sa note sur Lebrun, loc. est., après le n° 28; Pothier, Traité des donations entre -vifs , sect. 3, art. 5, g 1 ; Arrêtés de Lamoignon, lit. 50 de la légitime, art. 4, etc.
Au surplus, la différence qui existait relativement à la maniéré de considérer les réserves entre les pays de droit écrit et les pays de coutume, s'explique par la différence même des principe» que ces pays avaient respectivement admis comme base de leur système d'hérédité. Dans les pays de droit écrit , comme dans le droit romain, la volonté de l'homme faisait les héritiers; le père pouvait exclure sesenfans delà succession en se choisissant un héritier : la légitime fui donc considérée comme une grâce plutôt que comme un droit. Dans les coutumes, au contraire, la loi et non la volonté de l’homme faisait les héritiers; les institutions d'héritier n’étaient considérées que comme des legs , yalable» seulement
la Cour de cassation. ( 18 frév. 1818 )
« circon voisines, arrondissement de Bergerac, tel? « qu'ils consistent et sc comportent en prindpa* , et accesoires, sans exception ni réserve. À l é-
jusqu'à concurrence de la portion disponible; l'héritier du sang était saisi par la loi ; les légataires institués sous le nom d’héritiers , étaient obligés do lui demander la délivrance de leurs legs : Ta réserve était donc une portion de l'hérédité, à laquelle on ne pouvait avoir droit qu’en qualité d'héritier.
Mais, de ces principes opposés, quels sont ceux qui ont été adoptés par le Code civil? Les art. 1003 et 1004 prouvent d'une manière incontestable que ce sont ceux de» pays coutumiers. Ces articles , en effet, qui définissent le legs universel, imposent au légataire l’obligation de demander la délivrance è l’héritier réservataire que ces mêmes articles déclarent saisi de plein droit par la uaort du testateur. Or. le privilège attribué a l'héritier réservataire, et l'obligation imposée au légataire universel, n'ont pas dans le Code civil une signification, une base différente de celles qu'ils avaient dans le droit coutumier. C'est donc aujourd'hui une maxime certaine , comme sous l'empire des coutumes , que la réserve est une portion de l'hérédité et que le droit à la réserve est un droit héréditaire, un droit attaché à la qualité d’héritier.
Ce point qui fut vivement disenté par les rédacteurs de la loi, donna lieu à l'art. 92t. Mais , s’il résulte de cel article que le bénéfice de la réduction des donations entre-vifs, bénéfice que l'enfant ne peut réclamer qu'a litre do réserve, ne profite qu'à lui seul, et à lui seul en quelque sorte jure sanguinis, puisqu'il peut le retenir sans être obligé de payer les dettes ; il n'en résulte pas que l'enfant puisse demander la réduction des donations entrevifs afin d'avoir la réserve, lorsqu'il n'est pas héritier. Cet article a eu pour but unique d'exclure les créanciers, les légataires qui ne peuvent pas trouver dans les biens retranchés le gage commun do leur créance ou de leur legs, puisqu etant sortis des mains du défunt , ils avaient définitivement perdu ce caractère par rapport aux uns et aux autres ; mais cel article ne lait pas que relativement aux héritiers entre eux, les biens retranchés ne rentrent dans Is succession , et en conséquence , qu'il ne faille être héritier et réservataire pour avoir le droit d'en réclamer une part quelconque. Ainsi, le droit de réclamer la réserve, par voie d'action, ne saurait être accordé au successible renonçant.
Mais en doit-il être de même du droit de la retenir, par voie d'exception , lorsque le successible la trouve dans de» biens qui lui ont été donnés par le défunt ? Non . répondent les partisans de l’opinion que nous résumons en ce moment ; et c’est la seconde branche de leur système. — Comment celte solution . de laquelle il résulte que, tout en répudiant la qualité d'héritier, le successible peut cependant recueillir une part de la réserve , est-elle conciliée avec la première branche de ce système où l’on pose précisément en principe que la réserve est une conséquence de la qualité d'héritier? Le voici: 11 est certain, dit-on, qu'en général la réserve est attachée au titre d’héritier ; mais cela n'est vrai quo lorsque U reserve est réclamée par voie d'action , et non lorsqu'elle est retenue par voie d’exception. Tel a été le principe de tous les temps pour la légitime. La novelle 92 de Justinien disait : Lieet au tem ei qui largitalem meruit . abstinere ob furre dilate, dummodo suppléai ex donatione , si opus ait , cœterorum pirrtionem. C'est aussi ce qui résultait do Part. 307 de la coutume de Paris qui faisait le droit commun de la France. • Néanmoins , disait cet article, où celui auquel on aurait donné , se voudrait tenir à son don , taire le peut , en l'abiiejuiu do
( 18 FÉT. 1818. )
• gard de tous les autres ronds-immeubles, géné- « râlement quelconques appartenant à maditc « il. im 'I S Tvain-Verdon, lesquels sont »i-
• tués dans la commune de Saint-Nexans et autres
l'hérédité, la légitime réservée aux autres enfant. >• El l'art. 34 de fordonn. de 1731 était encore plus explicite en disposant : « Et en cas qu’un ou plusieurs des donataires soit du nombre des enCans du donateur, qui auraient eu droit de demander leur légitimé sans la donation qui leur a été (aile , ils retiendront les biens à eux donnés, jusqu'à concurrence de la valeur de leur légitimé, et ils ne seront tenus de la légitime des autres que pour l'exc-danl. » Aussi , tous les auteurs euseignaicntiis qu'il n 'était pas nécessaire d’étre héritier pour retenir, par voie d'exception , sa part dans la réserve. Ricard, notamment, part. 3, n° 979. après avoir établi qu'eu principe, la renonciation à la succession emporte renonciation à la légitime, ajoute : m Cette resolution' doit être limitée lorsque des eufans demandent leur légitime contre leur hère, donataire entre-vifs ou testamentaire de leur père commun ; car. comme il est en possession, en vertu d'un titre juste, de la part qu'il a droit de prétendre en la légitimé, il la peut retenir par exception, sans qu'il soit leuu de changer de qualité pour cet effet ; de sorte qu'il retiendra sa part en la légitime en qualité d'enfant. Apres que la légitime aura été levée pour loua les enfans en général, le surplus lui demeurera comme étranger . en vertu de sa donation ; et nous usons de ce droit sans contredit, m V. encore dans ce sens. Pothier, introd. ao lit. 15 de la coût d Orléans. n° 14.
Or ce droita-t-il été modifié par le Code civil? En aucune façon : le contraire résulté de la combinaison de plusieurs articles Cela se trouve d abord dans l'esprit et ukido dans le texte des art. 913 et 915 11 est bien vrai que ces articles ne permettent à l'homme de disposer librement que d'une certaine porliou de ses biens, l'autre portion étant par eux réservee aux ascendans ou aux descendans , et qu'aioM, c’est seulement sur la portion disponible que l'homme peut faire des disposition» qui reçoivent leur ejfcl. Mais cette régie doit dire restreinte dans son objet réel : il en résulte seulement
Î|u'un père ne peut faire au préjudice de ses enans, une libéralité sur la portion de biens réservée à ces derniers ; et il ne s'ensuit pas que ce père ne puisse assurer d’avance à l'un de ses enfans la part que celui-ci doit, en vertu delà loi elle-même, avoir un jour dans celle réserve. Dans ce cas, une disposition semblable est moins une libéralité que le paiement (Tune dette qui ii'élait exigible, il est vrai, qu'au décos du disposant, mais qui n'en existait pas moins au moment de la disposition : le paiement, dans ce cas, se trouve seulement effectué par anticipation. Delà il suit que le pere peut donner à l'un de ses enfans une quotité de biens comprenant 1° la portion disponible qui aurait pu être donnée à un étranger ; 2° la part que cet enfant doit avoir dans la portion indisponible; puisque, dans une disposition semblable, il n'y a de don réel que celui de la quotité disponible. Par tuile et comme corrélation de ce droit qu’aura eu le père . l’enfant donataire se trouve autorisé à retenir, d'après l'esprit et le texte des arL 913 et 915, dans les biens qui lui ont été donnés , d'abord sa part de la réserve , ensuite la quotité disponible.
Et qu’on le remarque d'ailleurs : comment ce droit lui serait-il contesté? Il s’agit de biens dont il » été disposé en ta faveur. Par quelle voie cette disposition serait-elle attaquée ? Nous supposons que la réserve des autres enfans n'est pas attaquée; la voie la réduction est doue interdite a ceuxci. Auraient ils celle du rappoft ? Non, car Icrap- IX.— «•• PARTIE.
( 18 FKV. 1818. ) 49
« circonvoisincs, et consistent en maisons, prés, « clôtures, domaines, vignes, bois; et quant aux « sommes à elle ducs, eu principal et accessoires, « par M. Jean-François de Laroque. son époux.
port ne se fait qu'à la succession du donateur (art. 850), et il n'est du que par le cohéritier à son cohéritier (art. 857j. Or, le douataire ne vient point à la succession, puisqu'il renonce; il n'y a donc pour lui , ni succession , ni cohéritier ; parlant , point do rapport à faire : et par la force même des choses il demeure nanti des biens qui lui ont été donnés , sauf réduction, s'il y a lieu, ce qui est toujours do droit et s'applique au successible renonçant tout aussi bien qu'au donataire étranger.
Acesysleuteque consacrent si positivement lesart. 9 1 3, 915, 859 et 857 combinés , et qui d'ailleurs e-t conforme à l'ancien droit , on oppose l'art. 845. Cet article, dit-on, n'autorise l'héritier qui renonce à la succession à retenir les biens qui lui ont clé donnés que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; il ne peut donc retenir en outre sa reserve qui se prend sur la quotité indisponible.
Mais on se méprend sur le but de l'art. 845. Cet article a eu seulement pour objet d'établir que d'anciennes prohibitions n'existaieut plus sous l'empire de la loi nouvelle. Ainsi , d’anciennes coutumes, telles que celles de Touraine et d’Anjou, connues sous la dénomination de coutumes d'égalilo parfaite , avaient établi que l'enfant renonçant no nuuvail profiter des libéralités qui lui avaient été laites et qui excédaient sa part dans la réserve. Les ré. 1 jeteur» de la loi se sont préoccupes de celte idée, et ils ont déclaré, par l'art. 845. qu'au contraire, l'enfant rcuonçanl pourrait profiter de ces libéralités, même lorsqu'elles excéderaient sa portion héréditaire. Mais ils n'ont pas dit par là que si ces dispositions contenaient la réserve, outre la quotité di»pouible, l'enfant douataire renonçant ne pourrait pas retenir le tout ; et s'ils n’out parlé que do la quotité disponible , c'est que l'article étant inséré au titre des rapports , il n'avait à s'occuper que de ce qui serait rapporlablo et nullement de la reserve dont il devait être question dans un autre litre du Code.
1^ n'y a doue rien à conclure de l'art. 845 ; et cct article sainement entendu ne détruit en aucune façon les inductions qui se tirent de la combinaison il*** art. 913, 915. 850 et 857.
Tel est le système intermédiaire entre l'opinion de M- Merlin et la doctrine que consacre l'arrêt Laroque de M un» que nous recueillons ici. Les partisan» de ce système sont d'abord, M. Grenier, qui, dans les premières éditions de son Traité detdonai ., employa tous ses efforts à l'établir, et qui , dans sa dernière édition, postérieure à l’arrêt ci-dessus, a maintenu sa démonstration et lui a donné mémo plu» de dévclopjHîment , tout en déclarant qu’ori doit se rendre .i la decision de la Cour suprême ( V. t. ‘J , n1»* 5C6 , 566 bit et 594); ensuite M. Delvincourl, qui avait soutenu celle opinion avant l'arrêt Laroque de .1 lune, et qui l'a maintenue depuis cet arrêt, dont il a même directement combattu la doctrine. (V. t. 2, P 113, 216, 248) ; enfin, M. MaYpcl, qui. avant ce même arrêt avait adopté la docinno qu’il consacre (V. dei Successions, n° 270), et qui de puis, se méprenant sur la portée do cet arrêt , s'est rangé au système intermediaire que nous venons de résumer. K. son Supplément au Traité det succèsstons f p. 16, n° 270.
Système exclusif du cumul.— Ce système, qui est celui de l’arrêt ci-dessus, repousso les doux préccdens, et la doctrine de Merlin, et la doctrine de Grenier ; il prend pour base ce principe , que dans l’esprit du Code riv., à la différence du droit ancien, la réserve est attachée à la qualité à’hèriiicr, ei
Jurisprudence dé la Cour cia cassation.
O'J ( 18 fév. 1818. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( 18 fkv. 1818. )
« pour remploi de ceux de ses biens qu’il a allé*
• nés, ladite dame Scnaiu-Ycrdon, toujours sous
• ladite autorisation, en fait pareillement don et
ron à la qualité d 'enfant (a) ; et il en déduit les conséquences rigoureuses, en décidant que le donataire qui renonce ne peut jamais, par Yoie d'exception, pas plus que par voie d'acliou, cumuler la quotité dispouibie avec sa part dans la réserve.
L.i decision contraire, dit-on à l'appui de ce dernier système , était, dans l'ancienne jurisprudence , une suite du principe établi dans l’art. 298 de la coutume de Taris , que la légitime n'était qu'une portion déiermiuée de ce que chacun enfant eût eu dans la succession, s'il avait succédé ab intestat ; de manière que la réserve personnelle des enfans renonçant à la succession n’accroissait pas aux autres, mais au donataire soumis à l'action en réduction. Mais les principes du Code sont tout opposés: la réserve ou portion indisponible est établie sur une autre hase ; ce n'est plus cette attribution particulière faite h chaque enfant personnellement d'une portion de ce qu'il aurait eu dans la succession nh intestat . L'art. 913 divise le patrimoine du ère de famille en deux masses, chacune irréroca- Icment fixée à une portion de biens plus ou moins grande, suivant le nombre d'enfans existans à son décès , soit qu'ils acceptent, soit qu'ils renoncent. L'une de ces masses est disponible, l'autre ne l’est pas. Il en résulte que la part que les enfansqui renoncent à la succession auraient eue dans celte succession ne peut accroître à la portion disponible, ni appartenir au donataire, mais aux autres enfans. L'art. 845 du Code civ. , qui autorise l'enfant qui renonce è retenir le don entre-vifs ou le legs qui lui a clé fait, jusqu'à concurrence de la quotité aisponible , est une conséquence de ces principes. Donc , cet enfant ne peut pas retenir ou réclamer au delà ; donc, il ne sufGl pas, comme dans la coutume de Taris, de délivrer la légitime réservée à chacun des autres enfans.
Un oppose que l'art. 845 a eu pour objet unique d'établir le droit de l'enfant renonçant i profiter des libéralités qui lui ont été faites par le défunt, alors même que ces libéralités excédent la pari héréditaire, ce qui était prohibé par d'anciennes coutumes.
L'objection n'est pas sérieuse. D 'abord, il n'v aurait eu rien à conclure contre le droit du renonçant du silence du Code, rapproché des prohibitions des anciennes coutumes; car ces coutumes étant abrogées à fi promulgation du Code, il aurait nécessairement fallu un texte exprès pour en rétablir les dispositions prohibitives. Lnsuile, on se méprend évidemment sur l’objet de l’art. 845. L'héritier qui leiionce est tenue n'avoir jamais été héritier : c'est là un des principes fondamentaux de la loi des successions. Lu partant de là , on aurait pu penser quVtaut,par le (ait de sa renonciation, devenu entièrement étranger a la succession , le successible n’avait plûs aucun droit à retenir ce qui ne lui avait été donne qu'à litre d’acancemen/ d'hoirie, et c’est
(«) V, sur ce point et *or lenseniMe «1e poire système «l’iieridilê, 1’ouvrâg* remarquable publié nimmriit par M. Agnès, sou» le titre : De ia propriété et de C lle-éJnr conte ilrrrt f principe do contervott'-n, L’aoleor y lait par-
fjilimrnt trttonir le» ca racler»» distinctif» île tu légitimé ••icirmie et de la mare selon no» loi» actuelle»; l'une, qui u*e»t qu’une creance eu quelque sorte al me maire-, l’autre qui rsl une part obliger «lu patrimoine du prre l l'une rentrant dan» le système ancien d'indivisibilité, d'os-soc>ation f-uii-ialr, bni voulait que le père de famille * ùt dan» l'un de se» enfans un autre Ini-mrine, une continuation de sa personne; l'autre dérivant nécessairement du système contraire, qui veut la division du patrimoine autre tou» le» enfans par c'gabs parts, qui 1rs admvl tous également à représenter le ptivda lamilie, etc. / . J'ouvjage ptecite, a tut cb, 2 cl sut V. de la !r* part., pou.m.
« donation a M. Saint-Pierre de Laroque, son fils, « futur époux, acceptant sous la reserve de l'usu- < Huit, que maditc dame entend conserver sa vie
pour exclure celte interprétation que l’art. 845 a posé en régie générale que, quoique renonçant , le successible donataire peut retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Tel a été le but unique de Tari. 845. Or , en présence de celte disposition précise, comment conclure que le donataire renonçant puisse encore retenir au delà? .Vaurait-il
Îas fallu que la loi s'en fût expliquée clairement?
Ida parait incontestable, et c'est ce qui fait dire à M. le conseiller Toriuuel, dan» son remarquable rapport sur l'affaire ci-dessus : « S'il D étail pas très utile d'insérer tin article particulier pour autoriser à retenir en renonçant, ilcùlélé très nécessaire d'y ajouter, en l’insérant, que le renonçant pourrait retenir la quotité disponible, et de plug, ce qui n'excédait pas la valeur de la réserve qu’il aurait eue . s'il n'avait pas renoncé; car, si celte régie, qui de uno diciinegat de aticru, n'est pas toujours d'une vérité absolue , toujours est-il vrai que lorsqu'au défaut d'énonciation précise du droit de faire celle retenue , il se joint une série de dispositions précédentes , desquelles il résulte que la régie générale s’y oppose , on doit compter cet article au rang de ceux qui défendent au renonçant de retenir plue que la quotité disponible. »
On insiste, et l’on dit : le renonçant qui trouve dans ce qui lui a clé donné sa part de la réserve et la relient, fait sa retenue sur des biena dont il e«t saisi par la loi elle-même , et par suite les successibles qui ont accepté doivent, lorsqu'ils réclament contre la retenue, être repoussés par une fin de nonrecevoir, si d’ailleurs il est démontré que chacun d'eux trouve, dans la succession, la part de réserve à laquelle il avait droit.
Mais on n’aperçoit pas que, dès l'instant qu'il renonce, le donataire n'est plus saisi par la loi d'une portion à laquelle il ne peut prétendre qu’en qualité d'héritier, et des lors, il ne saurait exister pour lui contre les successibles acceptant, une lin de nonrecevoir à la faveur de laquelle il pourrait , fout en n'elant plus héritier, preudre cependant ou retenir une portion héréditaire. Si, comme cela est démontré par l'économie de la loi, la réserve en masse est fixée à l'ouverture de la succession, d'une manière invariable, pour les héritiers accepums, eu égard au nombre de ceux qui peuvent accepter. Je renonciation de l’un doit toujours recevoir l’application de l’art. 786 , c’esl-à-dirc, opérer accroissement au profit des autres; et il n'y a aucunement à distinguer entre ia renonciation d un simple heritier et celle d'un heritier donataire , puisque la loi n’a pas fait cette distinction. Il faut donc repousser le cumul de quelque manière qu'on y prétende, en réclamaut ou en retenant , puisqu’il exelut la loi de l'accroissement.
Tels sont en substance les argument invoqués à l’appui de la troisième solution qui a été adoptée par le plus grand nombre des auteurs. F. dans ce sens. Touiller, lom. 5, n° 10; bavard de Langlade , Hépertoire, v° Renonciation , § I»*, n° 14; Dalloz, lïec. alph.,v° Disposition entre-vifs, p. 417. n® 47; Levasseur, Portion disponible, n° 146; Duranton, t. 7, n®* 252 etsuiv.; Yazeille, des Successions, sur l’art. 845 , n« 4 ; Poujol, eod. sur l arl. 845, n° 4. — De nombreux arrêt» ont aussi consacré celte opinion. V. outre celui que noua recueillons ici, Toulouse 27 juin 1821 , 11 juin et 16 juill. 1829 ; Agen. 21 août 1826, 20 juin 1827 et 6 juin 1829; Grenoble, 30 juin 1826, 22 févr. 1827 et 20 juill. 1832 ; Limoges , 14 déc. 1831, 4 déc. 1835; Aix, 13 lévr. lî>35; Caen, 25 juill. 1837. Entre ces trois systèmes , ii nous semble que le
( 18 rtv. 1818. )
« dorant. et qui sera, après son décès, réuni et
• consolidé arec la propriété au profit do fuondit
• sleor, futur épotix, h la charge par lui de pas er
Jinrisprudenee de la Cour détaxation. ( 18 fét. 1818. ) SI
« sur ccs biens, .H madame Marie Servain-Verdon, « vente Saint-Ours, soeur de maditc dame Marie t Servain-Verdon, donatrice, ce qui se trouvera
choix ne peut pas être douteux. En effet, on ne peut soutenir , avee les partiséns du premier , que la réserve ne fait point partie de la succession ab iMl mat ; qu’elle est attribuée, non b la qualité d'héritier, mais à celle d'ascendant ou de descendant; et qu’ainsi on peut ne pas être héritier et noir droit cependant à la réserve. Une décision semblable doit étte rejetée, d autant plus que, très souvent, la succession n'est formée que de Is réserva , et c’est là précisément ce qui a eu lieu dans fa plupart des arrêts que nous avons cités, oô toute la quotité disponible avait été donnée ptr le pér© i scs enfans ou à des etrangers. Or. que pouvait-il rester à la succession dans ce cas, si ce n’est la réserve? Toute la succession se composant de ces deux masses, la quotité disponible et la réserve , il est clair que la première étant retranchée, ce n'est pas en elle qu'on ira chercher la succession.—Ce système que la raison repousse dès le premier aperçu, trouvc-t-il du moins quelque apnarcnccde fondement dans cettecirconstance, que d’après l'art. 921, la réduction opérée sur un don qui excède laquotitr disponible, ncprolitr pas aux créanciers de la snccessiou? Et peui-on conclure de là que, puisque la réduction qui a lieu ponr compléter la réierre, ne profite pas aux créanciers, c'est uue la réserve n'est pas la succession , être moral chargé des obligations dn défunt? Non assurément. Que l.i réserve soit intacte ou qu’elle soit entamée par les dons qui ont été faits, la position est fa même en ce qui concerne les droits des héritiers entre eux jilsn’y
Cventjbrendrepart qu’a la condition de conserver • qualité ; et si les créanciers ne profitent pas des réductions dui la complètent, on en doit conclure, non qu'elle n’est pas la succession, mais qn’elle est «ne succession exempte de dette», privilège essentiel sans lequel ce droit de réduction manquerait le but nue s’est proposé le législateur. Tout ce qui résulte uone de l'art. 921 , c’est que dans l'économie de la loi, la succession ne se compose, à ftfard deteréap eiert , que de ce que le défunt possédait encore au moment de son oécès; tandis qu’à régard des héritier», elle comprend tout cela, et en outre tout ce qui a été donné par lo défunt aux successibles, et dont il doit être lait rapport réel ou fictif, d’après le dernier état de la jurisprudence consacrée par l'arrêt Saint- Arroman (Cass. S juill. 1826 V. cet arrêt et nos observations). Mais l’on ne peut certainement conclure de cet article, conçu dans l'Intérêt exclusif des héritiers, que la réserve n’est point l'hérédité, sans albr directement contre une foule de dispositions , d'où s'induit forcément la décision contraire. (
Quant à la seconde opinion , elle se produit, à la avec une certaine opparenre d'équité. I) 'une part, elle maintient la libéralité qui a été faite par le donateur, libéralité qui peut avoir été mesurée h l'affection dont le donateur était inspiré pour le donataire ; d'autre part , les héritiers qui ont accepté troovent, dans la succession, toute la portion que là loi leur a réservée, et leur réclamation parait d'antant moins fondée, qu'en définitive le testateur pouvait, en donnant à un étranger, les réduire à cette même quotité, sans qu'ils eussent aucun moyen d'obtenir davantage.
Mais, au fond, ce système n’est pas plus admissible, en droit, que lepremier : comme celui-ci, il est essentiellement contraire au principe, suivant lequel l'héritier seul a droit à la réserve. De plus, il heurte de front cet autre principe non moins certain, que la réserve des héritiers doit; dans tous les cas, rester Intacte, et que les dons qui exècdenl la quotité dis-
ponible, doivent être réduits h celte quotité. Sans doute, si l'enfant donataire en avancement d hoirie, renonce à la succession , il rend sa position semhlablo à celle du donataire élrangerqui, dans aucun cas, no peut être tenu au rapport, et qui n’est jamais soumis, quoi qu’il arrive, qu’à la réduction lo cas échéant; dig lors, comme le donataire étranger, le successiblo renonçant sera dispensé du rapport. Mais il fautquo l'assimilation soit complète ; si donc, comme le donataire étranger, l'héritier a droit à lout le disponible, comme tel aussi, il doit subir la loi de la réduction si le don excède cette quotité. Or , il l’excède incontestablement lorsqu’il comprend une partie de la réserve qui , encore une fois , n'est pas fixée eu égard au nombre des successibles qui acceptent la succession , mais en raison de tous ceux qui existent au décès du testateur.
Une considrration d’un autre genre viendra encore fortifier la démonstration. Dans l'arrêt que nous recueillons, il s’agit d’un don en avancement d'hoirie; snpposons au lieu de cela qu’il s’agisse d’uno donation faite par préciput , et au lieu de la renonciation. snpposons une acceptation. Dans cette hypothèse , le successible gratifié se trouve dans la position la plus favorable : il est à la fois héritier et donataire dispensé du rapport. Que recevra-t-il cependant dans ce cas? Précisément ce que lui attribuent les partisans des doctrines opposées à celle de l’arrêt ci-dessus : la quotité disponible, en vertu de la donation , cl puis, comme héritier , sa part héréditaire. Or, il implique évidemment que le successible renonçant et gratifié d’une donation qui de sa nature est soumise au rapport , obtienne les mêmes avantages que celui qui vient au partage et qui de plus a reçu une libéralité expressément dispensée du rapport. — Il faut donc le dire, U doctrine que h Cour suprêrao a si fortement développée dans l’arrêt ci-aessus est la seule qui soit en harmonie complète arec le système général do la loi sur la réserve et sur la quotité disponible.
Cependant, comme nous l’avons dit, cet orrêl n’a pas fixé la jurisprudence. On a vu, parles diverses décisions précédemment indiquées r que postérieurement à sa date, plusieurs Cours royales ont jugé en sens contraire. Et non-seulement quelques-unes d'entre elles , notamment celles de Bordeaux, dff Lyon et de Montpellier (F. les arrêts de ces Cours, cite* après l’exposé du premier système ), ont repouss- la doctrine de la Cour do c motion, mais encore elles ’se sont fondées sur ce. que cetto Cour aurait elle-même, pâr des arrêts plus réeensdes 11 août 182?» (aff. Jean-Jean ), et 2 4 mars 1834 (aff. Cfl*fi7/e).|abnndonné les principes, posés dans l’arrêt Laroque c/r|JfonJ.(r.siirtoul l’ar rêt de Lyon précité, etjl’ouvrage récent de M. le pro fesseur lîenech, sur |a Quotité disponible entre epovjc, p. 417).
Celte contrariété existe-t-elle réellement entre les arrêts de la Cour suprême? Cln a pu le croire au premier aperçu; car les arrêts; do 1829 et de 1831 ont autorisé l’enfant qui renor.ee à une succession, pour s*en tenir au don en ara ncemeni d'hoirie qui lui a été fait, à imputer ce d> an d'ubord sur la réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible, lorsqu'il se trouve en concours avec un donataire par préciput gratifié après lui; et par là, la Cour semble s'être écartée de celte régie, par elle énoncée d'une manière en quelque s orte absolue, dans les motifs de l’arrêt ci-dessus, «juo : nul nye»t reiercolaire »'il n'est heritier.
Mais si l 'on consulte les considérations invoquées dans les arrêts de 1829 et de 1834, surtout si l’on compare les circonstances d ans lesquelles ccs arrêta
tPà {18 fév. 1818» } Jurisprudence de la Cour de cassation. { 18 fév. 1818. )
« lui Être dû pour restant de ses droits légitimaires. « L'inter»’! desdits droits légitimaircs de madame « Marie Servoin-Verdon Saint-Ours, sera acquitté « pendant la vie de madame Marie Servain-Ver-
oni été rendus à celles dans lesquelles se présentait l'affaire Laroqut de Mont, on voit que la contrariété n'existe réellement pas ; qu'au fond, la Cour n'a pas abandonné ou contredit sa doctrine, et qu'elle a seulement ajouté à sa première décision par la solution d’une question nouvelle iVimputatiun que les circonstances faisaient naître, elqui, dans les espèces de 1829 et de 1831, avait pris la place de la question de quotité exclusivement résolue par l'arrêt Laroque Je .lions.
La Cour de cassation, disons-nous, n'a pas abandonné sa doctrine: cela nous semble incontestable. En effet, que juge-l-elle, en définitive, par l'arrêt que nous recueillons ici ? La Cour l'indique succinctement elle-même dans le résumé qui termine l’arrêt. «De tout ce qui précédé, y est-il dit, il faut conclure, en dernière analyse, qu'en jugeant, l°quc la dame de Mons, qui, à son décès, a laissé six enfant, n'avait pu disposer au profit du demandeur, son fils ainé, que du qwirt de tet biens ; 2° que la donation qu’elle lui a faite l'cùl-elle été par préciput ou à titre universel, devait être, sur la demande des héritiers ayant droit à la réserve, réduite à la quotité disponible ; 3° enfin, que le demandeur ayant volontairement renoncé a la qualité d'héritier, pour s'en tenir à la donation, ne pour ai (prétendre qu'à la portion disponible, et av ait perdu sa part dans la réserve ou légitime que la loi no donne qu’aux héritiers, la Cour royale de liordeaux s'est conformée au texte et à l’esprit du Code civil. » Ainsi, et en dernière analyse, c'est le cumul de la réserve et de la quotité disponible au profil d’un successible qui renonce pour s‘en tenir à l’avancement d’hoirie qui lui a été lait, que l'arrêt ci-dessus a entendu proscrire. Or, ce cumul est-il autorisé par le* arrêt* de 1829 et de 1834? En aucune façon : ils dérident * que le don fait en avancement d'hoirie, par un père à l’un do ses enfans, doit, au ras où l'enfant renonce à la succession du père, pour s'en tenir à son don , jusqu’à concurrence de la quotité disponible , être imputé d'abord sur la réserve à laquelle le renonçant aurait eu droit s’il fût resté héritier, et subsidiairement seulement, s'il y a lieu, sur la quotité disponible elle-même ; tellement que le don ou legs par préciput ultérieurement fait par le père au profit d'un autre enfant, doit avoir effet pour la totalité ou le restant do la quotité disponible, selon l'hypothèse, après prélèvement fait de l’avancement d’hoirie. » Et do là, il résult a uniquement que la donation faite par le père après le don eu avancement d'hoirie, a un effet plus ou m oins étendu sur la quotité disponible , suivant qui! l'avancement d'hoirie devra ou non porter en part ic sur celle quotité ; et. par suite, cela exclut l’idée qu c le don en avancement d’hoirie, puisse dépasser l’é< |Qivalenl de la quotité disponible, que lo succe ssible qui l’a reçu puisse, en renonçant à la sucres- ion, cumuler cette quotité avec la part qu'il aurait eue s’il lût resté héritier. Nous avons donc eu raiso.o de dire que la Cour de cassation n'avait pas cont redit, par ces derniers arrêts , la jurisprudence con lacrce par celui que nous recueillons ici.
Nous avons ajouté <que ces arrêts que l’on signale comme contra’res à c» » dernier, ont résolu une question différente. C’est < :e qui va être établi, et par là il sera démontré que c'est parce qu'on s’est trop exclusivement arrêté h quelques expressions de ces arrêts, incompatibles, i.’ est Frai, avec quelques-uns de* principe* posés dan.» l'arrêt Laroque de Mons (et sur lesquelle, nous reviendrons tout à l'heure), qu’on «'est mépris sûr la portée et la signification
« don, sur l'usufruit par elle réservé, ht si le pale- « ment des droits légitimâmes était exigé avant • l’ouverture de la succession de madile dame do- « natrice, le sieur Pierre de Laroque, futur époux.
réelle de ces arrêts, et qu'on a été amené k en tirer la fausse induction que nous combattons.
En partant de la donnée que fournil l’arrêt Laroque de Mons , à savoir que le donataire en avancement d hoirie, qui renonce à la succession, na peut cumuler la quotité disponible et la réserve, et que la part qu’il aurait eue à titre d'héritier, accroît à ses cohéritiers , il faut reconnaître que des difficultés nouvelles peuvent se présenter sur la répartition entre les successibles acceptans, de cette part que la renonciation de l'un d'eux a laissée aens I hérédité , et sur le mode qu'il faudra suivre pour Vtmpulation de l'avancement d'hoirie, de maniéré à laisser, autant que possible, leur effet aux autres dispositions que le testateur aurait faites.
Ces difficultés nouvelles sont précisément celles qui ont été résolues par les arrêts de 1829 et de 1834. Or, ces questions de répartition et d'imputation sont essentiellement différentes de la question de quotité; elles peuvent surgir après celle-ci, mais elles ne se confondent pas avec elle; pour les unes et pour l’autre, à la vérité, le principe de la solution réside particuliérement dans la saine entente de l’art. 845, mais elles différent entre elles, si bien que l'une intéresse principalement le successible, qui renonce pour s’en tenir au don qui lui a été fait, tandis que les autres lui sont tout à fait étrangères, et ne peuvent même s'élever, entre les cohéritiers acceptans, que par suite de son exclusion.
Et maintenant, en appréciant d'après celte donnée la thèse que consacrent les arrêts de 1829 et do 1834 , on évitera la confusion dans laquelle sont tombées les Cours royales qui ont signale ces arrêts comme établissant un retour sur la jurisprudence établie par celui de 1818, et l'on arrivera à cette conséquence que ces arrêts, loin de se contredire , forment au contraire à eux tous un système d'ensemble dontles parties se combinent et se concilient parfaitement entre elles.
Démarquons d’abord que la question de répartition sera fort simple toutes les fois que les successibles qui auront accepté la succession viendront tous au partage en la seule qualité d’héritier. Supposons, en effet, une succession de 60,000 fr. échue à six enfans; l'un d'eux a reçu la quotité disponible à titre d'avancement d’hoirie; il renonce à la succession et déclare vouloir s'en tenir à son don ; tous 1rs autres acceptent. La répartition est indiquée par la nature même des choses : la quotité disponible était de 15,000 fr.; la réserve de 45,000 fr., qui, divisés entre six enfans, donnait pour chacun 7,500 fr. Devenu étranger à la succession par sa renonciation, le donataire en avancement d'hoirie, qui ne peut cumuler la quotité disponible et la réserve, ne prend rien dans celle ci ; mai* il relient la quotité oisponihle. et de quelque manière que cette quotité soit imputée, il restera toujours dans la succession une somme de 45,000 fr. à répartir entre cinq, de telles sorte que ceux ci recevront chacun, au moyen de l'accroissement, une somme de 9,000 fr., au lieu de celle de 7,500 fr., qui leur revenait naturellement.
Mais si, de cette bvpothèse toute simple, noue passons à des hypothèses plus compliquées, oa verra les questions de répartition et d'imputation présenter des difficultés réelles et sérieuses. Ainsi, supposons que le père de famille qui a d’abord fait un don eu avancement d'hoirie, lègue ensuite à un autre de ses enfans, une somme a prendre parpiéripul et hors part ; ou bien qu’il fasse une donation a un étranger ; ou encore qu'il constitue à d'autre*