‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 61 sur 110 · DU TRÉSOR. — IN ALIÉNABILITÉ · texte numérisé non relu

DU TRÉSOR. — IN ALIÉNABILITÉ

De ce que la régie a un privilège sur les meubles des redevables, il ne s'ensuit pas que ces meubles soient frappés d’indisponibilité dans les mains du projirie taire.— Il ft'w a indisponibilité qu'après saisie : une simple contrainte n’opère pas le même effet.

(Contributions indirectes— -C. Aimé et Thuilier.)

La aieur Thuilier, débitant de boissons , se trouvait redevable envers la régie des contributions indirectes d’une somme de 49ô fir. — Le 19 sept. 1815 . une contrainte en paiement de celte somme est décernée contre lui. — Le 8 nov. suivant . le sieur Thuilier vend son fonds de boutique à un fleur Aymé.— L’acte qui constate cette vente est soumis le lendemain à la formalité de l’enregistrement et reçoit ainsi une date certaine. —Le 39 du même mois un huissier chargé par la régie de mettre la contrainte à exécution, par la saisie des meubles appartenant au sieur Thuilier, trouve le sieur Aymé en possession de ces meubles, et s’opposant à cette exécution.- La régie ] assigne aussitôt le sieur Aymé en nullité de la vente du 8 nov. 1815. comme faite en fraude de ses droits. — 8 fév. 1816, jugement du tribunal civil de Bordeaux . qui prononce la nullité de la vente — Appel;— Et le 23 août suivant, arrêt de In Cour royale d** Bordeaux , qui infirme le jugement de première instance , et fait mainlevée de la saisie pratiquée par l'administration des contributions indirectes sur les effets mobiliers trouvés chei le sieur Aymé.

POURVOI en cassation de ta part de la régie pour violation de l’art. 47 de la loi du 1M germ. an 13.— Cet article porte : « La régie aura privilège et préférence a tous les créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l’exception des frais de justice, etc. •— On disait, pour la régie, que la vente du 8 nov. 1815, étant postérieure a la contrainte décernée le 19 sept, précédent contre le sieur Thuilier, n’avait pu préjudicier au privilège que l’art. 47 de la lot précitée accorde a la régie sur les meubles et effets mobiliers de ce redevable. Décider, en admettant même sa sincérité, que la vente dont il s’agit est valable , par cela seul qu'elle a précédé la saisie des meubles du débiteur, c’est évidemment rendre illusoire le privilège accordé par la loi pour assurer la perception des droits de la régie ; c'est mettre les redevables dans le

Cour de cassation. ( 18 mai 1819. ) 407

cas de se soustraire à volonté au paiement de ce# memes droits et à toutes les poursuites qui j*>urraient être dirigées contre eux , pourvu qu’ilf veuillent consentir immédiatement après uno contrainte décernée, la vente réelle ou simulée de leur mobilier. Telle ne peut avoir été i’intentlon du législateur dans la loi du 1" germ. an 13; l'arrêt dénoncé qui en a fait une semblable application a donc visiblement méconnu le sens de l’art. 47 de cette même loi, et viole donc ouvertement l’une de ses principales dispositions.

LA COUR ; — Attendu que lo privilège établi en faveur delà régie des contributions indirectes, par l’art. 47 de la loi du 1rr germ. an 18, n’a pour objet que de lui assurer la préférence sur les autres créanciers du redevable en retard, mais non d’attenter à la propriété légalement acquise def meubles ou effets mobiliers ayant appartenu à ce dernier ; que ni cet article, ni aucune autre loi de la matière n’Interdlseni au redevable de disposer de son mobilier, même après une contrainte décernée contre lui, tant que ce mobilier n’a pas encore été mis sons la main do la justice par une saisie exercée à son préjudice;— Attendu que, dans l’espèce, la vente du 8 nov. 1815, quoique postérieure à la contrainte décernée contre Thuilier, a néanmoins acquis une date certaine par son enregistrement en date du 10 «lu même mois, antérieurement à la saisie pratiquée contre ledit Thuilier seulement le 39 dudit mois de nov. 1813; — Attendu que la Cour royale de Bordeaux, à

ui il appartient d’apprécier les faits et les actes

e la cause, n'a pas cru devoir déclarer la vente dont il s’agit, frauduleuse ou même simulée: d'où il suit que cette Cour a pu. sans violer Part. 47 de la loi du 1" germinal an 13. maintenir l’effet de cette vente nonobstant la réclamation de la régie;— Rejette.

Du 18 niai 1819.— Sert civ. — Prés., M. Brisson.— Rapp.,M. Boyer.— Corel., M. Joubert.av. gén.— PL, M. Cochin.

AUTORISATION DK FEMME MARIÉE. — Séparation or éirns.— Obligations.

Les obligations souscrites, sans autorisation, par la femme séparée de biens, sont valables en ce sens, que le créancier peut en poursuivre son paiement sur le mobilier et sur les revenus de la femme. (Cod. civ.. 1 449.) (1)

(Bréard — C. Goulay de Labrière.)

Après avoir obtenu sa séparation de biens, la dame Goulay de Labrière consentit au sieur Bréard , le 18 janv. 1816 , un billet à ordre de la somme de 5,500 fr., pour prêt de pareille somme. — Assignée en paiement, la dame de Labrière prétendit que le billet était entaché de nullité, parce qu’il avait été souscrit par une femme mariée, non marchande publique, sans l’autorisation de son mari.

Le sieur Bréard répondit nue, par suite de la séparation de biens prononcée entre le sieur et la dame de Labrière, celle-ci avait repris l’entière administration de ses biens; qu’elle avait pu disposer de son mobilier et l’aliéner; qu’il consentait a ne poursuivre le paiement du billet que sur l«*s revenus et les effets mobiliers de sa débitrice, cl que dès lors il ne pouvait y avoir de difficulté à prononcer la condamnation au remboursement de la somme prêtée.

18 mars 1817, jugement du tribunal île commerce de Rouen qui anuullc le billet par les mo-

(!) F. conf., Cass. !6 mars 1813; 29 déc. 1817; Colmar, 8 août IR20, et les notes. Y. en sens contraire, Paris, 7 août 1820.

408 ( 18 mai 1819. ) Jwiiprudmce de la

tifs suivons : — • Considérant que, d’après les dispositions de Part. 113 du Code de commerce, U dame de Labrièren'éUnl ni négociante ni marchande publique, l’effet par elle souscrit ne vaudrait. à son égard, que comme simple promesse, quand même elle n’en demanderait pus la nullité;—Considérant qu’il est établi au procès qu’à l’époque où ladite femme de Goulay de Labnère a souscrit le billet, elle était séparée de biens d’avec son mari; qu’encore bien que cette séparation lui donnât la liberté de disposer de sou mobilier, d après le § 2 de l’art. 1449 du Code civil, on ne peut pas en induire que ladite femme séparée eût la faculté d’aliéner une portion excédant ce que la loi regarde comme pouvant s’appliquer à un acte de simple administration, dont la femme civilement séparée peut, comme le mineur émancipé, auquel elle doit être assimilée, librement disposer; — Considérant que des renaeiguemens produits pendant le cours de l’ins la n ce, il demeure constant que la femme de Labrière n’a aucun revenu mobilier de son chef;

Su'elle a non-seulement outrepassé les disposions que la loi l’autorise a faire , niais encore u’elle a compromis ses moyens d'existence, ceux c sa lilli*. et les soins d’éducation et de mariage de celle dernière, auxquels, suivant l’art. 1448 du Code civil, clic est obligée, son mari étant reconnu ne pouvoir y contribuer; — Considérant que le billet n est revêtu d’aucune autorisation, et n'exprime aucune cause qui se rapporte a la cslion de ses biens et affaires; — Le tribunal éclarc nul l’effet souscrit par la dame Goulay de Labrière. »

Appel de la part du sieur Bréard.

12 juill. 1817, arrêt de la Cour de Rouen qui adopte les motifs des premiers juges, et confirme leur décision.

Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 1449 du Code civil.

LA COUR;— Vu l'art. 1449 du Code civil, ainsi conçu : • La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement , en reprend la libre administration ; elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. •

Attendu qu'aux termes dudit article, la femme séparée de biens de son mari repreud la libre administration de ceux qui lui appartiennent; qu elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner sans l'autorisation de son mari; — Attendu que l’arrêt dénoncé reconnaît, en point de fait, que la défenderesse était séparée de sou mari lorsqu’elle souscrivit le billet dont il s'agit ; qu’elle en avait reçu la valeur, et qu'il n’avait été usé ni de dol ni de fraude pour le lut faire souscrire; — Attendu que dans cet état de choses, aucune considération ne pouvait être assez puissante pour faire déclarer nul ledit billet ; que tout ce qui pouvait être exigé du demandeur, c'est qu’il ne pût poursuivre l'exécution de la condamnation qu'il sollicitait, que sur le mobilier et sur les revenus des immeubles de sa débitrice, et qu’il s'y était surabondamment soumis ; que la Cour royale

(I) La Cour de cassation a jugé, en »eus contraire. le 19 août 1831, que lorsqu'une vente d'immeubles contient une clause résolutoire expresse pour le cas où lus arrérages d'une rente formant le pri\ de la vente ne seraient pas payés, la. résolution a lieu de plein droit , par la sommation faite à l’acquéreur, tellement que les offres de l'ac- I querenr, postérieures à la sommation, no peuvent plus être admise*, et que les juges sont obliges de

Cour de cassation. ( 19 mai 1819. )

n'a pu restreindre, comme elle l’a fait, l’application de Part. 1449 ci^essus, sans ajouter à ses dispositions, sans commettre conséquemment un excès de pouvoir, et sans que , par suite, elle en soit une violation ouverte; — Casse, etc.

Du 18 mai 1819.— Sect. chr.— Prés., M. Brisson.— Happ., M. Carnot. — Corse/., M. Joubert, av. gén.— Pl„ MM. Dupont et Duprat-

BAIL A RENTE.— Clause résolutoire.

La clause résolutoire insérée dans un bail à rente est purement comminatoire. Les juges peuvent accorder un délai au débiteur , pour se libérer, apres l’expiration du délai fixé, et même apres sa mise en demeure. Il n’y a pas lieu d'applûjucr les art. 1656 et 1912, Code cio., relatifs à la résolution de la rente constituée , et de la vente (1).

(Jobert— C. Badant. )

Les sieur et dame Badaul étaient débiteurs envers le sieur Jobert d’une rente foncière établie en 1754. L’acte constitutif portail : « Dans le cas, où les preneurs laisseraient écouler trois ans. sans servir la rente , le bailleur pourra rentrer dans les fonds arrentés, sans aucune formalité de justice. • — Trois années s'écoulent sans paiement des arrérages de la part des sieur et dame Badant. — Elles expirent le 13 janv. 1812. — Commandement de la part du sieur Jobert aux époux Badant, de payer les arrérages échus. — Après cet acte de mise en demeure, il s'écoule un long espace de temps; enfin, le 20 déc. 1814. assignation aux sieur et darne Badant, devant le tribunal civil de Louhans, pour voir prononcer la résolution du contrat de rente.

Sur cette assignation les époux Badant font des offres réelles du montant des arrérages échus. — Ils soutiennent que leurs offres sont valables, quoique faites apres l'expiration du terme fixé par le contrat, et même après la demande en résolution; attendu que, d’après les principes généraux, ia clause résolutoire insérée dans les contrats est purement comminatoire, et que les juges peuvent, suivant les circonstances , accorder un délai au débiteur pour satisfaire à ses en-

Sngemens, même après qu’il a été constitué en emeure. ( Cod. civ., art. 1184.)

Jobert répond : Ce ne sont pas les principes généraux qu'il faut appliquer dans l’espèce; le contrat de bail à renie est régi par des règles spéciales; en effet, le contrat de bail à rente participe à la fois du contrat de rente constituée et du contrat de vente ; par conséquent il doit être réglé par les dispositions relatives a ces deux contrats: or, d’une part, l'art. 1912 du Cod. civ. porte que, faute de servir les arrérages pendant deux années, la rente constituée est résolue de plein droit , par le seul effet de l'expiration du terme, et il est maintenant certain en jurisprudence qu’il n’est même pas nécessaire de mettre le débiteur eu demeure; dès lors, et par analogie. il faut dire que, dans 1 espèce, le contrat de bail à rente a été résolu de droit après l’expiration des trois années sans paiement des arrérages : si du moins on croit ne pouvoir pas appliquer les principes relatifs à la rente constituée, il

prononcer la résolution sur la demande du vendeur. M. Troplong, de la Vente, l. 2. u° 669, approuve celle décision contré l’avis de M. Duranlon, qui la combat au contraire, t. 15, n* 377.— V. au surplus, anal, dans lo sens de l'arrêt ci-dessus, Bruxelles, 7 août 1811 ; mais voy. la note qui accompagne cet arrêt, cl nos obsertaiions sur un arrêt «*n sens contraire du la Cour do cassation du 16 juin 181 S.

( 10 haï 1819. ) Jurisprudence de lu Cour de cassation. ( 19 haï 1819.) 409

fondra rcconnaîlre qu'on doit s’en rapporter à ENREGISTREMENT. — Vektb. — Charge.

ceux établis pour le contrat de vente : or. Part. Impôts.

1656 du Cou. civ. dispose : « S’il a été stipulé La charge imposée à l'acquéreur de payer une dans le contrat que, faute de paiement du prix partie de la contribution foncière échue an -

dans le terme convenu, la vente serait résolue de térieuremenl à son contrat , constitue une

plein droit , l'acquéreur peut néanmoins payer, augmentation réelle du prix de la vente, et

apres l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été donne lieu à une augmentation proportionnas en demeure par une sommation ; mais, après nelle du droit d'enregistrement. (L. du 22

cette sommation, le juge ne peut pas lui accor- frim. an 7. art. 15, 16 et 56.) (I)

cîf,a*\* . . (Wengler— C. L’enregistrement. )

Dans I espèce, non-seulement le délai fixé pour Le 28 juin 1817 , vente par Richsohffer à Jacle paiement est expiré, mais encore le débiteur ques Alossler de deux pièces de terre, moyennant a été constitué en demeure par une sommation ; 800 fr.

il s'est écoulé plus d’une année depuis celte som- Dans l'acte notarié qui contient cette vente, malion : donc la résolution doit être prononcée les parties stipulent, que l’acquéreur entrera impurement et simplement.— Ainsi les offres faites méoiatemenl en jouissance, mais à charge parlui par les mariés Badant sont tardives, même en d’acquitter la contribution foncière, h partir du considérant les choses sous le point de vue qui i,r janv. 1817.

leur est le plus favorable. Le notaire Wengler a présenté cet acte à l’en-

28 jany. 1815 , jugement du tribunal civil de registrement. — Le receveur a prétendu que la Louhans. qui déclare tardives les offres faites par charge imposée à l’acquéreur de payer une parles époux Badant ; prononce la résolution du tie de la contribution foncière échue antcrieurccpntrat de bail à rente , et condamne les pre- ment à son contrat, était une augmentation réelle nciirs à déguerpir . du prix de vente, et donnait lieu à une augmen-

Appcl de la part des époux Badant. — 27 juill. tation proportionnelle du droit d’enregistrement. 1816, arrêt de la Cour roy. de Dijon ainsi conçu: —Refus du notaire Wengler de payer celte aug-

« Attendu que, quoique le contrat de rente fon- mentation. — Refus du receveur d’enregistrer cière participe à la fois de la nature de la rente l’acte de vente — SOavr. 1817, contrainte décerconstituée et de celle du contrat de vente, néan- née contre le notaire en paiement de la somme moins les dispositions spéciales des art. 1912 et de MO fr. — Opposition.

1656. ne peuvent lui convenir; que la rente 9 déc., jugement du tribunal civil de Strasfonciere est d'une nature plus favorable ; qu’il faul bourg, lequel : « Considérant que l'acquéreur lie

revenir aux principes généraux, cl décider que, Paie les charges et impositions que du jour de son même après la mise en demeure du preneur, le acquisition, et que si, par une convention partijuge peut accorder un délai pour se libérer et se culière. il a contracté l’obligation d’acquiUer soustraire au déguerpissement; en conséquence, celles antérieurement échues c'est à la charge du la Cour déclare bonnes et valables les offres des vendeur, et elles forment par conséquent partie mariés Badant. * du prix de vente qui se trouve augmenté par au-

Pourvoi en cassation de la part du sieur Joberl, tant ; qu’il en résulte donc que le receveur était pour violation des art. 1912 et 1656 du Cod. civ., fondé a insister sur cette évaluation.... Déboute en ce que, contre la disposition formelle de ces le notaire Wengler de son opposition.» articles, l'arrêt dénoncé a refusé d'ordonner la Pourvoi en cassation pour fausse application résolution du contrat; bien que non-sculemcnt le des art. 15 et 16 de la loi du 22 frim. an 7, en ce terme fixé pour le paiement fût expiré, mais en- que le jugement dénoncé a autorisé une extencore que le débiteur eût été constitué en de- «ion arbitraire du droit d’enregistrement; et viomeure. # lation de l’art. 56 de la même loi , en ce que le

arrêt [après délibéré). jugement autorise le refus du receveur d’onregis-

LA COUR; — Attendu que les art. 1G56 et trer un acte dont le paiement des droits était 1912 du Cod. civ., renferment des dispositions offertspéciales aux ventes et aux rentes constituées, et arrêt.

que, dans l'espèce de la cause, il est question LA COUR; — Attendu que toute charge non d’un bail à rcut'* foncière, qui ne constitue ni déterminée imposée à l’acquéreur doit être ajournée vente proprement dite, ni une rente con- tée au principal du contrat de vente, et doit être stiluée ; que si les lois nouvelles ont autorisé le évaluée pour la réception du droit d’enrcgislrerachat des rentes foncières, le bail à rente n’en ment;— Attendu que celle portée au contrat dont a pas pris pour cela le caractère d’une véritable il s’agit est évidemment de cette nature, et qu’à vente, et moins encore celui d’une rente consti- défaut d’estimation, l’art. 16 de la loi de frim. an tuée , quoiqu'il participe de l'un et l’autre de ces 7, oblige les parties d’y suppléer par une déclacoi itrats; — Attendu que les lois spéciales doi- ration avant l'enregistrement; que, par consévent être renfermées dans leurs termes. sans qu'il quenl, le jugement attaqué, en ordonnant l’ésoit permis d’y donner la moindre extension : o’où valuation de la partie de l'impôt dont l'acquéreur il suit qu’en jugeant que le bail à rente foncière était chargé, s'est conformé au texte de la loi/ dont il s'agit ne rentrait pas dans les dispositions — Rejette, etc.

exceptionnelles du Cod. civ. ; cl qu'en déclarant Du 19 mai 1819. — Sect. req. — Prés., II. par suite, simplement comminatoire la stipula- Ilenrion de Pansey. — Rapp., M. Rousseau. — tion du bail à rente, du 1 oct. 1754, la Cour roy. Concl., M. Jourde, av. gén. — Pl.} M. Rochelle, de Dijon n’a pu violer aucune loi; —Rejette, etc* —

Du 19 mai 1819.— Sect. civ.- Pre’*., M. Bris- RAPPORT A SUCCESSION.— Quotité son. — Rapp., M. Carnot. — Concl., M. Cahier, disponible.

av. gén. — ri., UN. Gérardin cl Dupont. Tout ce que le père ou la mère ont donné en

(l) Remarquons qu'il s'agit ici d'impôts échus et ainsi que l’a jugé un arrêt du 4 vent, an 10; V. cel exigibles au jourde la vente, c'est-à-dire d’une dette arrêt et la note. V. aussi le Traité des droits d'en devenue personnelle au vendeur. Mais il en aérait au- registrement, de MM. Championniére etRigaud, Iremcui de l’iiupôt à échoir : c’eel une charge inhé- t. 4, n” 3224. rente au fonds.et qui ne doit pas cire ajoutée au prix.

410 ( *9 MAI 1MÔ. ) Jurisprudence de

dot ofi en avancement d'hoirie à l’enfant prédécédé sans postérité, doit cire rapporté réellement ou fictivement , à la masse de leur succession, et s’imputer d'abord sur la quotité disponible, dont Us auraient pu disposer en faveur de l'un des en fans survivons. (Cod. civ., 920.} fl)

(Do Vesvrotte— C. de Siffcedy.)

Madame de RulTey, veuve de M. Richard de RufTey , avait eu six enfans , deux desquels la dame de Monnier et le sieur Richard fils aîné, avaient été avantagés par leur mère : ia première, d'une dot de 20.000 fr.; le second , d’un avancera »nt d’hoirie de bO.oOO fr., ces deux dots formant un total de 70,000 fir., sortis de l’avoir de mudnmc de RufTey. — La dame de Monnier et le sieur Richard Ülsalné, sont décédés sons postérité.Les dots qu’ils avaient reçues sp sont trouvées dissipées , et ne sont point rentrées dans le patrimoine de la famille.

En 1803, madame de RuITey n’avait plus que deux enfans, M. Richard de Vesvrotte et madame de Siffredi, seuls appelés a recueilir la succession de leur mère , lors de son décès qui a eu lieu dans la même année. — Madame dp RufTey laissait une fortune d'environ 200, (XK) fr.. et avait fait un testament par lequel elle léguait au sieur Richard de Vesvrotte, par precipul et hors part, le quart de sa succession.— La daine de Siflerdy était aussi décédée, et avait laissé des héritiers ▼enant à partage avec le sieur Richard de Ves- Vroltc.

Lorsqu’il s’est agi de procéder à ce partage, les héritiers de madame de SifTrcdy ont prétendu que pour déterminer la quotité disponible , dont la dame de Uuffey avait pu avantager le sieur Richard de Vesvrotte, il était nécessaire de réunir fictivement à la masse des biens composant la succession, les 70,000 fr. constitués en dot a la dame de Monnier et nu sieur Richard tils aîné, aün de tixer sur le total le montant de la quotité indisponible, ou de la réserve légale, qui devait être l’objet du partage égal entre les enfans survivons.

Il est nécessaire toutefois de rappeler Ici que la succession de la dame de Ruffey s’était ouverte sous l’t ire de la loi du 1 germ. an 8; que d’après cette loi, le maximum de la quotité disponib.e était du quart de In succession, lorsque le père de famille laissait deux ou trois enfans; du cinquième, s’il en laissait quatre; du sixième, s’il en laissait cinq; et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre des enfans, plus un.

Dans l'espèce, il était constant que la darne RufTey ne laissant que deux enfans à son décès, aurait pu disposer d un quart de sa succession en faveur de l’un d’eux: mais par TolTet du rapport fictif demandé par les héritiers SifTredy , il arrivait que la succession de madame de RufTey se composait en totalité d’un capital de 270,000 fr.; quêta quotité disponible du quart (67, (MX) fr.), se trouvait déjn plus qu’absorbée par les donations ou avancement d'hoirie de 70,000 fr. précédemment faits au prolit des deux enfans prédecédéj,

(1) V. sur ce point, les observations qui accompagnent l’anèl rendu par ta Cour de cassation le 8 jiiili. 1826. dans l'affaire .Saint-.t iroman — Disons toutefois ici que, dans le cas où le donalane en avancement d'hoirie ne serait pas décédé, niais se bornerait à renoncer a la succession pour s'en tenir à son don , le système d'imputation consacré par l’arrêt ci-dessus ne devrait plus être suivi. La Cour de cassation a décidé en effet, par plusieurs arrêts, que l'imputation doit se faire sur la part de reserve

i Cour de cassation. ( 10 mai 1919. )

et que, par suite, le préciput dont la dame de Runey avait entendu avantager son second fils par son testament, se trouvait réduit au néant.

Le sieur Richard de Vesvrotte a combattu la prétention des héritiers Sifftedy , en soutenant que la volonté de sa mère ne pouvait rester sans effet; qu’il était constant nue madame de Monnier, sa sœur, et le sieur Richard, son frère aîné, n’avaient pas reçu chacun au delà de leur légitime, au aelè de ce qu’ils auraient pu prétendre dans la succession de leur mère s'ils avaient survécu; que la dame de Ruffey, en dotant ses enfans, ne leur avait pas fait une libéralité, un don sujet a rapport; qu'elle n’avait fait, qu’acquitter par anticipation une dette naturelle que lui imposait la nature et la loi; qu’ainsi on ne pouvait exiger le rapport à la masse de la succession des 70,000 fr. qui en étaient sortis, pour les précompter sur la quotité disponible dont la dame de RufTey pouvait avantager son fils, puisque c’était rendre vaine, par ce moyen , l’expression des dernières volontés de la mère commune.

Le 9 juin 1817, jugement du tribunal civil de Dijon qui accueille cette défense du sieur Richard par les motifs suivans : • Considérant qu’il est hors de doute que la dette de la légitime existe contre les père et mère de leur vivant , puisqu’il! ne peuvent v porter atteinte par aucun acte gratuit; qu’apres leur mort , elle n'est pas seulement due, mais qu’elle fait partie du patrimoine des enfans, ainsi que lexpliquc Dumoulin, consult- 30, n° 1*2, en ces tenues : Etiam vivo pâtre, legitima est quasi débita, cùm donatiouibus vel eonfessionibus inter vivos non possit franiiarimortuo vero parente, non quasi débita, sed vers et neeessario débita, imo plus quam débita, quia est realiter et ipso jure in bonis filii Considérant que tout ce que les pères et mères donnent à leurs enfans par actes entre-vifs est réputé l'acquittement de cette dette , ainsi que cela résulte de la loi unique au Code de imponende luerativa descriptions , qui s’en explique en ces termes : In tam enim necessariis sibi conjunctis que personis sub liberalitatis appellations débitant staturale persolvitur ; — Considérant que les pères et mères, en dotant leurs enfans, sont considérés comme des débiteurs qui se libèrent de la légitime avant le ternie, puisque la dot et la légitime ont le même objet, l'établissement des enfans et les moyens qu’on leur donne de subsister ;— Considérant qu’une telle libéralité est légale, et que si les dots sont modérées et ne dépassent pas la légitime des enfans dotés, elles doivent leur rester, aux termes mêmes de l’ordonn. de 1731, parce qu’elles ne sont point alors réputées avoir été faites en fraude des légitimes de* autres enfans, et qu elles ne peuvent êlro assimilées à des dons, etc. »

Appel par les héritiers Siffredv. — 14 inai 1818, arrêt de la Cour royale de Dijon qui infirme le Jugement de première instance, — En conséquence, ordonne que les 70.000 fr.. distraits du patrimoine de madame de RufTey, seront apportés fictivement h la masse des biens dont se compose sa succession, et que 6ur le tout se réglerait la lé-

aflVrenle à l'héritier renonçant, de manière à laisser libre la quotité disponible, cl cela afin que l'autorité du père do famille ne se trouve pas désarmée, et que les dispositions ultérieures qu’il aura pu faire par préciput ou autrement, puissent recevoir leur exécution. F. Cass. Il août 1829 (afT. Jean- Jtan), et 24 mars 1*34 (aff. Castille. — r. enfin sur ce point, les observations qui accompagnent l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 18 fév. 1818, dans l’affaire Laroque\/ie lions .

( 19 mai 1819. > Jurisprudence de la Cour de conation. ( 19 mai 1819. ) 411

gitimp revenant aux deux enfans survivons.

Cet arrêt est ainsi motivé: « Considérant que la question à résoudre glt au point de savoir si les sommes constituées par la dame de KulTey mère, en 1771 et 1770, sont sorties de ses mains à titre gratuit ou à titre onéreux ; car, si elles en sont sorties a titre gratuit , il faut nécessairement les rapporter à la masse active pour déterminer ia légitime, cl réformer, en ce cas. In sentence du tribunal qni en a décidé autrement, tandis que si ces sommes sont sorties des mains de cette dame à titre onéreux , il faut les porter au passif et confirmer le jugement dont est appel ; — Que , pour soutenir que les sommes susdites sont sorties à titre onéreux des mains de la dame de Ruffey, on a prétendu que les dons qu'un père de famille fait à son enfant, de son vivant, n'étaient point de pures libéralités, lorsque ces dons sont inférieurs a la portion légititnaire qu'aurait recueillie l’enfant s’il eût survécu, et ce, par la raison que la légitime est une dette du père de famille, dont il peut faire un paiement anticipé; — Qu’un tel système répugne à tous les principes de droit; que la légitime n’est point une dette du père de famille, mais une dette de sa succession: que l’origine de la légitime e<t dans la querelle d’inolliriosité, action qu’avait le fils de famille pour faire casser le testament qui l’avait prétérit — Que les* auteurs qui avaient a parier de légitime l’ont tous définie portio successions s ab intestatis per sot iis à lege taxa ta et débita in causa testait ; ~ Qu’il suit de là que la légitime ne saurait élre due qu 'après la mort du père . ainsi que s’en explique Péreze , sur le titre du Code de Inofficioto testamento : Dcbetur autem légitima post mnrtem patris, non est enitn suceessio in bonis viventis; — Que la même doctrine est professée par Dumoulin, consultations 35 et 36; que la conséquence à tirer de ces principes est que. pour que la légitimé suit due, il faut, <f une part, que le père de famille soit mort , et que, d’autre part . l'enfant soit vivant pour la réclamer ■ car pas ne succède qui ne survit, sauf le cas de la représentation déterminée par la loi ; — Que la véritable nature de ce qui sort des mains du père de famille, vis-à-vis d’un de ses enfans, est déterminée par Dargentré ( art. 405, glos. 3 p. 1412);— Que de ce principe, que tout ce que donne de son vivant le pere de famille à ses enfans est don en avancement d'hoirie, il s'ensuit nécessairement relte conséquence : c’est que la nature de cet acte entre-vifs ne peut être irrévocablement déterminée que par l'événement du prédécès du pere ou par celui du fils; que si , suivant le cours naturel des choses, le père prédecèdc, alors ce qu’il a donné de sou vivant a son fils devient définitivement hoirie à l'égard de ce dernier ; c'est une succession anticipée qu’il a recueillie; et si ce qu'il a reçu équivaut a la légitime, il le relient à titre de dette dans la succession du père; que si, au contraire, c’est le fils qui prédécède, alors, comme nul n’est héritier qui ne survit, ce que le fils a reçu est don en avancement d'hoirie, puisqu’il est mort avant l’ouveriurede la succession; et comme, d’un autre cûté, le père ne lui devait rien de sou vivant que des aliment, le don en avancement d’hoirie* devient alors, par l’événement de la survivance du père, pure libéralité ; — Qu’il résulte de ces principes appliqués à la cause que, si le président Richard et la dame de M minier eussent

(1) V. conf.. Cass. 9 déc. 1806; 7 août 1311 : 27 juill. 1819; V. aussi Merlin , Itêperl., Domaine public, tj 5. — V. colin analogue, dans le même sens, Cass. 19 prair. an il ; 8 pluv. an A3; fl janv. 1809.

(2) Y. conf., Cass. 16 mai 1816; 27 juill. 1319.

survécu à la dame de Ruffey, ils auraient retenu, à litre de dette dans la succession de cette dernière , leur mère , et jusqu’à concurrence de leur légitime, les don» en avancement d’hoirie qu elle leur a fait en 1771 ei 1770; mais que, ces deux enfans étant prédctvdés sans laisser de postérité , les dons en avancement d hoirie son devenus visà-vis d'eux «le pures libéralités, de véritables donations entre-vifs, qui doivent être rapportées à la masse active, pour déterminer la légitime des enfans survivans.»

Pourvoi en cassation de la part du sieur Richard de Vesvrotte, pour violation de l’art. 34 de l’ordonnance de 1731; des art. 1075, 1076 et 1079 du Code civil; de la loi unique au Code de imponenda lucrativa descriptione , liv. 10, lit. 35, et des principes géuéraux sur la matières des rapports.

arrêt.

LA COl’R ;— Attendu qu’en principe général, tout ce que donnent les pères et mères à leurs enfans, soit à titre de dot, soit à litre de donation, n’est qu’une libéralité de leur part; qu’un principe non moins général est que tout ce qu’ont donné les pères et mères à leurs enfans. doit être fictivement rapporté à leur succession , pour en composer les légitimes; qn’ainsi l’arrêt . en ordonnant le rapport , à la succession du la dame de Ruffey. des sommes par elles données en dot à Henri-Frédéric-Richard et n la dame de Pionnier, ses enfans. pour la fixation de la légitime de la dame de Siffredy, sa fille, n’a pu violer aucune des lois invoquées à l’appui du pourvoi; — Rejette, etc.

Du 19 mai 1819 — Sect. rea. — Prés., M. Ilenrion île Pansey.— Rapp.. M. Vallée. — Conct., M. Jourde, av. gén. — PI., M. Guichard-

1° COMMUNAUX. •Arbitres forcés. - No-

. M1NATIOK.

2° Émigré. — Acquiescement.

1 o Dan s un procès relatif à des biens nationaux entre une commune et VElai , les arbitres du gouvernement devaient, à peine de nullité', être nommés par le procureur général, syndic du département, seul autorisé à poursuivre et à défendre sur les demandes relatives aux biens nationaux : le procureur syndic du district était sans qualité à cet effet (l).

Ces arbitres ne pouvaient être nommés d'office par le juge de paix, g n’ après assignation donnée au procureur généra! , et refus de sa part de nommer. L. du 27 mars 1791 .art. 14.) 2° L'acquiescement donné par l’Etat à un jugement rendu contre lui. comme représentant un émigré, ne peut être opposé a l’émigré, si cet acquiescement est postérieur a sa radiation. Cod. civ., 1351.) (2)

(De Bcaufrcinont — C. commune de Vauchoux.) arrêt ( après délibéré.)

LA COUR;— Considérant, sur les fins de nonrecevoir opposées au pourvoi, que le sieur de Reaufremont avait été définitivement rayé de la liste des émigrés, en vertu d’un arrêté du comité de législation, du 21 niv. an 3; qu'ai nsi, à compter de cette époque, aucun «les actes émanés de l’administration ne peuvent lui être opposés, et sont, à son égard, res inter alios acta-, — Rejctle les fins de non-recevoir.

Et vn l’art. 11 du décret du 27 mars 1791, con-

— Mais ilen serait autrement à l’égard de l'acquiescement qui aurai! cl • donné par l'htat, antérieurement à la radiation de l’émigré. V. sur ce point, et les nuances qu’il comporte, Cass. 22 veut, an 13, ainsi que le» arrêts nombreux indiques à la note.

4!* ( 21 mai 1819. ) Jurisprudence de b

cernant les corps administratifs; — Attendu que les habitons de la commune de Vauchoux ont intenté leur action contre Tapent national du district de Vesoul, au lieu de T'intenter contre le procureur général syndic du département; que la nomination des arbitres ayant été illégalement faite par cet agent national, les arbitres ont été sans caractère pour porter une décision; — Casse. etc.

Du 19 rnai I819.-Sect. clv.— Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Poriquet.— Concl., M. Joubert av. gén.— PI., MM. Jarre et Joffroy.

DUEL. — Peines.

Les articles 295 et 3Ü4 du Code pénal, ni aucun autre article du même Code , ne peuvent être appliques à celui qui dans les chances réciproques d'un duel a donne' la mort à son adversaire sans déloyauté ni perfidie '11.

( Harty de Pierrebourg. )

Du 21 mai 1819.— Sect. crlm.— Rapp., M. 01üvier. — Concl., M.Fréteau de Pény, av. gén.— PI , M. Loiscau.

REVISION. — Contrariété d'arrêts. — Contumace.

Lorsque de deux arrêts rendus par deux Cours d'assises différentes au sujet du même volt il résulte que la déclaration de culpabilité ne peut s'appliquer qu'à une seule personne , et que cependant deux personnes différentes ont été condamnées, il y a lieu à révision, pour contrariété d'arrêts , encore que l'un de ces deux arrêts ait été rendu par contumace. (Cod. inst. criai., 443.) (2)

(Cornu.)— ARRÊT.

LA COUR;— Vu le réquisitoire du procureur général en ia Cour/en date du 17 mai 1819, présenté d'après Tordre du garde des sceaux, ministre de la justice, contenu dans sa lettre du 2i avril précédent, Jointe audit réquisitoire, tendant à ce que, conformément à l’art. 443 du Code d'insl. crim., la Cour casse et annulle deux arrêts de la Cour d'assises de la Seine-Inférieure; le premier arrêt rendu contradictoirement le 22 aoiU 1818, qui a condamné Rose-Paulinc Cornu à ia peine de mort, comme convaincue d'avoir pris

fiartà un vol commis, du 10 au 11 juin 1817, chez e sieur Grenier, de la commune de Mesnil -Saint- Germain, près Dieppe, avec les cinq circonstances aggravantes mentionnées en l’art. 381 du Code péri. ; Te second arrêt, rendu par contumace le 13 mars *819, quia condamné Flore-Anastasie Cornu. sœur de ladite Rose- Pauline Cornu, également .i la peine de mort, comme coupable d’avoir parlici|»é au même vol ; — Vu ledit art. 443 du Code d'inst. crim. Et attendu que le premier arrêt du 22 août 1818 a été rendu sur la déclaration du jury, portant que Rose- Pauline Cornu est coupable du vol susmentionné, et que par le second arrêt du 13 mars 1819, il a été déclaré que, lorsque ledit vol a été commis, il n’y avait, parmi les individus qui y ont pris port, qu'une seule femme, et que celle femme était Flore-Anastasie Cornu Considérant que les faits, ainsi respectivement déclarés constans dans les deux affaires, sont inconciliables, et qu'en tenant pour vrais les faits déclarés parle dernier arrêt du 13 mars 1819, ils fourniraient la preuve de l'innocence de Rose- Paulinc Cornu, condamnée par le premier arrêt du 22 août 1818: — Dans ces circonstances, faisant droit au réquisitoire du procureur général,

(I) V. sur ce point, la noie qui accompagne l’arrêt précédent de la Cour de Cuss. du 8 avril 1819.

(2) U en serait autrement s'il résultait de Tun des deux arrêts que le vol a été commis par plu*

Cour de cassation. ( 25 mai 1819. )

et appliquant les dispositions de Part. 443 précité du Code d’inst. crim.;— Casse et annnlle les deux arrêts qui font l’objet du réquisitoire ; — Renvoie, etc.

Du 22 mai 1819. Sect. crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Busschop.

JURY. — Expert.

Le juré qui , dans le cours des débats , remplit les fonctions d expert, se dépouille de sa qualité de juré, et sa participation ultérieure à la délibération du jury en produit la nullité. (Cod. inst. crim., 392.) (3)|

(Ilcitz).— ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu que si Part. 383 exclut, à peine de nullité, des fonctions de juré, celui qui , dans la même afTaire , a rempli celle d’expert. il en résulte que le juré qui, dans un débat, accepte une commission pour faire une visite ou vérification , et se sépare de ses collègues pour exercer ainsi des fonctions d’expert, se dépouillé de sa qualité de juré; qu’il la perd irrévocablement, et que sa participation à la délibération du jury en produit la nullité; — Et attendu que, dans le débat qui a été tenu contre Daniel Heitz, demandeur, le sieur Tourdes, l’un des jurés, professeur en médecine, a été nommé par le président pour faire la visite des blessures de la partie civile ; qu’il s’est rendu avec elle dans une chambre voisine ; qu’après l’avoir visitée, il est rentré à l’audience et a fait sa déclaration ; — Que le consentement de l’accusé n’avait pu légitimer une cumulation de fonctions prohibées par la loi à peine de nullité; — Qu’à l’instant où ledit Tourdes a procédé 4 la visite dont il avait été chargé, le jury est devenu incomplet et s’est trouvé constitué en nombre inférieur à celui exigé par l'art. 393 du Code d’inst. crim.; — Que, sous ce rapport, et sous celui de la participation h la délibération par le sieur Tourdes. qui n'avait plus la qualité de juré, cette délibération est essentiellement nulle ; — Casse, etc.

Du 22 mai 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., 31. Gaillard. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

1° AUTORISATION DE COMMUNE. - Chose

Page 1