‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 62 sur 110 · JUGÉE · texte numérisé non relu

JUGÉE

2* Communes. — Dettes.

\9 L’autorisation accordée par le conseil de préfecture ou par le conseil d'Etat, d'actionner une commune n'est qu’un acte dTadminist ration qui ne préjuge rien sur le fond du droit réclamé contre la commune.

2° Lorsque l’Etat s'est emparé de fait, d’un établissement public communal, nonobstant la disposition de l’art. 91 de la loi du 24 aoiit 1793, qui exceptait les établissemens publics de la réunion des biens des communes au domaine, les dettes de la commune affectées sur l'établissement dont l'Etat s'est rendu maître , doivent être considérées par les tribunaux comme nationales..; du moins au cas où elles ont été reconnues telles par des actes administratifs postérieurs à la prise de possession du domaine.

( Albert de la Jaubertie — C. la ville de Bordeaux).

En 1793, le sieur Albert de la Jaubertie était encore directeur du grand théâtre de Bordeaux, en vertu du privilège qui lui avait été concédé

sieurs personnes, encore bien que l’autre ne consUilu point le fait de complicité. — V . Cass. 23ocU 1813. et les autorités citées en note.

(3) F. coof., Cas*., 18 juill. et 7 nov. 1822.

( 25 mai 1819. ) Jurisprudence de ta (

Par la ville en 1784. Les conditions de ce privilège étaient : que le sieur Albert de la JauberUe devait déposer dans les mains du trésorier de la ville, ■ne somme de 200,000 fr. remboursable à Pet* Unction du privilège, et dont les intérêts lui seraient payées à cinq pour cent . et qu'il devait payer en outre un loyer de 50.000 fr. — Telles étaient les relations de la ville de Bordeaux et du sieur Albert de la Jauhertie, lorsque fut rendu le décret du 24 août 1793, dont l’art. 82 portait :

• Toutes les dettes des communes, des départe* mens ou des districts contractées en vertu d’une délibération légalement autorisée.... sont déclarées dattes nationales. • — L’art. 91 du même décret était ainsi conçu : « Tout l’actif des communes pour le compte desquelles la république se charge d’acquitter les dettes, excepté les biens communaux , dont le partage est décrété et les objets destinés pour les établissemens publics, appartiennent, de* ce jour, à la nation . jusqu'à concurrence du montant desdites déliés. • — Il semblait qu’aux termes de ce dernier article, la ville de Bordeaux ne devait point être dépouillée de son grand théâtre destine à un établissement public ; cependant elle le fut en effet. D’ailleurs, dans l'état de ses dettes qu’elle remit à l’administration des domaines, elle fit figurer, 1° 200.000 fr. déposés par le sieur Albert de la Jaubertie; 2° 86,916 fr. pour intérêts de celte somme, échus au 29 sept. 1793,

Il est utile de présenter maintenant, avec quelque détail, les divers acles qui ont eu lieu depuis cette époque. — D’abord il faut dire que, dès ce moment, ïe sieur Albert de la Jaubcrtic. d’abord dépouillé de ses droits par les représentai» du peuple en mission , puis réintégré par une nouvelle décision, traita toujours avec le domaine et non avec la ville de Bordeaux, tant pour le paiement du loyer de la salle de sj»ectacle, qne pour la réception des intérêts de la somme de 200,000 fr. déposée , notamment en l’an 4 , sa situation fut liquidée par un arrêté de l’administration départementale, sur l’avis du receveur des domaines. — Enfin, le 1" vendémiaire, an 9 . un orrélé du préfet du département de la Gironde prononça la révocation du bail du sieur Albert de la Jauberlic. — Dès lors, le sieur Albert de la Jaubertie chercha, d’une part , à faire liquider ses comptes, de l'autre a se faire réintégrer dans son bail : sous ce dernier rapport, ses efforts furent infructueux. — Quant à la liquidation des comptes, le directeur des domaines en fit une dans laquelle, compensant les loyers dûs par Albert de la Jaubertie, avec la somme de 200,000 fr.. et les intérêts échus, il le déclarait créancier de. 62,673 fr.; mais celte liquidation fut annulée par le conseil d’Etat; attendu qu'elle devait être faite par le liquidateur général de la dettp publique , et, le 15 germinal an 11, le militaire des finance* rendit deux décisions; par l’une, il renvoya la liquidation au liquidateur général de la dette publique; par l’autre , il ordonna mainlevée des saisies-arrêts 1 faites au préjudice du sieur Albert de la JauberUe, par ce motif, dont les expressions sont remarquables, qu'il demeurerait encore créancier de la république. — Il parait certain d'après ces expressions, que le domaine, le gouvernement cl le sieur de la Jaubertie lui-méme regardaient comme dette devenue nationale , la dette de la I ville de Bordeaox.

Cependant un décret du 2 fév. 1808, ayant ordonné que la salle de spectacle serait possédée à titre de bail emphylbéotique par In ville de Bordeaux. pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, a la charge d'une redevance annuelle de 28,000 fr. au profit des hospices, le sieur de la Jaubertie a

ntr de cassation. ( 25 mai 1*19. ) 41 3

cru pouvoir exercer des poursuites contre la ville de Bordeaux. A cet effet, il demanda au conseil de préfecture de la Gironde, d'autoriser la commune à défendre à l'action qu’il se proposait d’intenter contre elle.

15 avril 1808, arrêté du conseil de préfecture, nui refuse l’autorisation par le motif que la loi du 24 août 1793, avait nationalisé la dette du sieur Albert de la Jaubertie.— 26 nov. 1808, décret qui, sur le pourvoi dusictir Albert de la Jaubertie, annulle l'arrêté du const’il de préfecture par ce motif que le conseil n’avait point à examiner le point litigieux, mais seulement s’il valait mieux obliger la commune à payer ou l'autoriser à se défendre devant les tribunaux, et. en conséquence , renvoie le sieur de la Jaubertie à se pourvoir , à scs périls et risques , devant les tribuuaux.

En vertu de cette autorisation , le sieur Albert de la Jaubertie a fait assigner la commune de Bordeaux. — Il a conclu au paiement de la somme de 200,000 fr. et des intérêts échus. — Pour repousser la fin de non-recevoir qu’il prévoyait devoir lui être opposée par la ville de Bordeaux et résultant de ce que la dette était devenue dette nationale, il a prétendu d’abord, que par cela seul que le conseil d’Etat l’avait autorisé à poursuivre la commune de Bordeaux, il avait implicitement jugé que la dette concernait la ville de Bordeaux ; que , dès lors , les tribunaux ne pouvaient prononcer en sens contraire, sans empiéter sur les droits de l’autorité admlnstrativeet sans violer les lois, notamment celle du 16 fruc. an 3, qui ont tracé les limites respectives de l’autorité administrative cl de l'autorité judiciaire.— Ensuite, examinant ta question au fond, il a soutenu qu’aux termes du décret du 24 août 1793, sa dette contre la ville de Bordeaux n’avait point été nationalisée; qu’en effet, le grand théâtre étant un objet destiné a un établissement public, aurait dû être compris dans l’exception de l’art. 91 de ce décret, et par conséquent être laissé à la commune ; qu'en conséquence, la dette relative à cet objet devait aussi rester a la charge de la ville; que l’on ne pouvait lui opposer que par le fait, ta commune avait été dépossédée, attendu que cette dépossession arbitraire et contraire à la disposition expresse de la loi du 24 août 1793, n’avait pu nuire à ses droits, et qu'enfiu le décret du 2 fév. 1808, qui avait rendu la salle de spectacle à La ville de Bordeaux , ne lui permettait plus d’argumenter de sa dépossession.

30 juitl. 1813, jugement du tribunal de première instance de Bordeaux , qui déclare que la dette du sieur Albert de la Jnubertie a élé nationalisée, aux termes de la loi du 24 août 1793; et, en conséquence, rejette la demande dirigée contre la ville de Bordeaux.

Appel. -26 août 1817, arrêt de la Cour royale de Bordeaux qui confirme la décision des premiers juges, par le motif que toutes les dettes des communes, sons exception pour celles relatives aux objets que les communes conservaient, avaient été nationalisées, et que, d’ailleurs, n’en fut-il pas ainsi, depuis le dépouillement de tait delà ville de Bordeaux, les divers actes du gouvernement et du sieur Albert de la Jaubertie auraient suffi pour opérer novation dans la dette.

POURVOI en cassation de la part du sîeur Albert de la Jaubertie.— D’abord il fait résulter son premier moyen d’un prétendu excès de pouvoir commis par la Cour royale , en ce qu’elle avait décidé contrairement au décret portant autorisation de poursuivre la commune de Bordeaux, et par conséquent violé la loi du 24 août 1700, art. 13, lit. 2, et la loi du ISfruct. an S, qui corn-

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mandent aux tribunaux de respecter les actes et les decisions de l'autorité administrative.— En second lieu, il preleudait que l'arrêt avait violé l'art. 91 de la même loi, en déclarant que la dette de la commune de Bordeaux avait été nationalisée, bien qu’elle fût relative a un établissement qui, à raison de sa destination, ne devait pas être enlevé à la commune. — Troisièmement entin , il prétendait que l’arrêt dénoncé avait violé tous les principes en matière de novation, notamment les art. 1273, 1274 et 1275 du Code civil, en ce qu'il décidait que tes différé»* actes qui avaient eu lieu postérieurement à la loi du 24 noiH 1793, avaient opéré novation et substitué à la commune de Bordeaux , débiteur originaire, le gouvernement.

arrêt ( après délibère) .

LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen, que, par le décret du 26 nov. 1808, le sieur Albert de la Jauberlie a été parement et simplement renvoyé a se pourvoir devant les tribunaux à ses risques et périls, pour faire statuer sur ses prétentions dans le cas où il persisterait à s’y croire fondé ; que ce decret, necessaire pour autoriser la ville de Bordeaux a plaider, a laissé dans toute leur latitude et dans toute leur intégrité les moyens d'attaque et les moyens de défense des parties.

Sur les deuxième cl troisième moyens : attendu que la loi du 24 août 4798 fut publiée a Bordeaux au mois de bruni, au 2; que le sieur Albert de la Jauberlie fui dépossédé , le 10 frim suivant, de la salle du grand théâtre par des députés en mission ; que, le 24 prair. de la rnéme annee , la ville de Bordeaux dressa, eu exécutiou de ladite loi, l’étal de son actif et de son passif; quelle comprit dans le passif la somme de 100,000 fr. provenant du dépôt . et , d'autre part, celle de 36,916 fr. pour les intérêts échus : que , le 30 piuv. an U, un autre député en mission à Bordeaux rétablit le sieur Albert de la Jauberlie dans la jouissance de ladite salle ; qu’après celte réintégration, le sieur Albert n eut plus aucun rapport avec la ville, qui était dépossédée, et ne régla plus

fiour le» loyers de la salle et pour les intérêts de adite somme de 200, ooo fr. qu’avec le domaine; que ce fait est établi par les arrêtés de l'administration du département de la Gironde, rendus les 24 veut, et 15 gerni. an 4, sur la demande du sieur Albert lui-méinc, et d’après les observations de in régie des domaines; que la liquidation des sommes dont le sieur Albert se reconnaissait débiteur. et de celles dont il se prétendait créancier relativement a son entreprise et à sou dépôt , fut arrêtée le I*» vend, on 9, par le directeur de la régie des domaines ; que, d après cette liquidation, déduction faite du prix des loyers arrérages de ladite salle, ledit sieur Albert fut reconnu créancier de PEtat de la somme de 62.673 fr. 40 cent.; qu'un avis du conseil d'Etat, du 2 brum. nn 9, improuva cette liquidation , par ta raison que le liquidateur général de la dette publique était

(l) En effet, le cerlilic.it du greffier ne suffit pas pour détruire la foi duc à une expédition authentique. C’est la jurisprudence constante de la Cour de cassation, F. 3 déc. Iî>27; 14 mai 1828; 17fev. 1835 ^Volume 1835). — F. encore dans ce sens, Carré, Loû de la proe.civ., quc»t. 593 k la note, et ion annotateur Chauveau. Toutefois, Carré, toc. citt signale comme contraire à l’arrêt ci-dessus, un ar rèl de la Cour de Taris du 5 avril I8U8, qui a décidé qu un jugt'Dieui n'est point nul, par cela que l’expédition énonce la présence d’un juge qui n’y a pas concouru, et dont le uoui n'est pas porté sur là fouille d'audience : « Considérant, dit cel arrêt,

i Cour de cassation. ( 26 ma! 1819. )

exclusivement établi par la loi pour procéder à ces sortes de liquidations ; que , par arrêté du 3 brum. an 9, le gouvernement ordonna qu’il fût procédé au règlement des sommes dues par ledit sieur Albert et de celles auxquelles il pouvait avoir droit; qu il fut procédé a ce réglement par les administrateurs généraux des domaines; que le ministre des finances ordonna successivement par un arrêté du 15 gertn. an 11 , que ce réglement serait soumis nu liquidateur général de la dette publique, à l’effet de quoi le sieur Albert fut renvoyé h ry pourvoir; que, par un autre arrêté du même jour , le même ministre donna mainlevée au sieur Albert des saisies-arrêts auxquelles le domaine avait rail procéder sur la compagnie Tanais, débitrice dudit sieur Albert; que ce ministre se fonda, pour accorder celte mainlevée, sur ce qn'il était constant que le sieur Albert, après la liquidation définitive de ses dettes et créances, demeurerait encore créancier de la république ; — Attendu que l’Etat a disposé de la propriété de ladite salle au profit des hospices, et n'a successivement concède la jouis-ance à ladite ville qu’en vertu d'un bail emphytéotique et sans autre charge que celle de payer annuellement aux hospices la somme de 28,000 fr. , que cette série d’actes administrât ifs et d’arrêts du gouvernement a démontré, 1° que la ville de Bordeaux a élé dépossédée de ladite salle , en vertu de la loi du 24 août 1798; 2® que l'Etat en a disposé ; 3° enfin, que la créance du sieur Albert a élé reconnue nationale; que par conséquent la Cour royale de Bordeaux, en le décidant ainsi, loin d'avoir violé aucune loi , s’est au contraire conformée aux actes et aux arrêtés précités, dont elle n’a pu méconnaître les dispositions ; — Rejette, etc.

Du 25 mai 1819. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson. — Rapp. , M. Vergés. — Concl M. Cahier, av. gén. — Pt., MM* Scribe et Darrieux.

ARRÊT. — Nullité. — Nombre de juges. — Preuve

Lorsque l'expédition d'un arrêt énonce un fa it du quel résulte la nullité de l'arrêt, par exemple, s’il est dit que l’arrêt a etc rendu par six juges, la preuve contraire ne peut être faite par un certificat du greffier, portant que c’est par erreur que la présence du septième juge n’a pas été mentionnée. (L. du 27 vent, an 8, art. 27 ; Cod. proc., 141.) (1)

(Montalun— C. Pochon.)

9 fév. 1816. arrêt de la Cour royale de Grenoble. 2* ch., qui statue sur une contestation entre les mariés Montalon et les mariés Pochon.

Il est à remarquer que, d’après l’expédition de Parrêt, six conseillers seulement paiais-aicnl y avoir concouru.

Pourvoi en cassation de la part des sieur et daine .Montalon. — Ils font résulter leur moyen, de ce que l’arrêt n’a été rendu que par six juges, tandis que l’art. 27 de la loi du 27 vent, an 8,

que si l’expédition du jugement fait mention qu'il u clé rendu par cinq juge», quoiqu’il n'ait été réellement rendu que par quatre, ainsi que le prouve la ieuillc d'audience ; ce n’a élé qu'une erreur de l'expéditionnaire, et qu’une pareille erreur ne peut annuler le jugement. » Mais cet arrêt, ainsi que le font remarquer le« auteur», n’a rieu de contraire à celui que nous rapportons ici; il consacre une opinion généralement admise, à savoir que la feuille d'audience, pièce authentique, peut prouver levico do l'expédition, F. en ce sens, Cas» 6 avril 1831} Chauveau, sur Carré, lof. al.; I hoinine Desinazures, t. I, p. 266.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

( 27 mai 1819. )

porte que les arrêts d'appel nepourront être rendus que par sept juges ; d’où ifs concluent qu’il y a violation dudit art. 27 de la loi de vent, an 8 Dans l'intérêt des mariés Pochon. on convient que les arrêts d'appel doivent être rendus par sept Juges ; mais on soutient, nonobstant rénonciation de l'expédition de l’arrêt, que. dans l’espèce, sept juges ont concouru à l'arrêt dénoncé. — Pour établir ce fait, on rapporte un certificat délivré par le greffier de la Cour royale, constatant « qu’il résulte du registre de présence de la seconde chambre de la Cour de Grenoble, qu’à l’audience du 9 fév. 1816, huit conseiller» avaient été présens ; que l’un d eux avait rempli les fonctions du ministère ; qu’un autre s’était, à la vérité, abstenu. sons être récusé, mais seulement dans une affaire autre que celle dont il s’agit ici ; êt qu’ainsi c’était par erreur qu'ou avait mentionné au plumitif le concours de ce dernier conseiller à la confection de l’arrêt dénoncé. »

LA COUR ; — Vu l’art. 27 de la loi du 27 vent, an 8. ainsi conçu : • Les jugeinens des tribunaux d’appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L’ordre du service dans chaque tribunal sera établi par un règlement du tribunal soumis à l’approbation du gouvernement. » — Atiendn qu’il résulte de l’expédition de l’arrêt attaqué, produite devant la Cour, que six juges seulement ont concouru à cet arrêt; que le contraire n’csl pas Justifié, et ne peut pas l’être par le certificat extrajudiciairc du greffier de la Cour royale de Grenoble, du 4 janv. 1819: — Attendu qu’il suit de la nue l'arrêt a été reudu en contravention formelle a l’article précité de la loi du 27 vent, an 8; — Casse, etc.

Du 20 mai 1819.- Scct. civ.— Prés., M. Brisson.— Êapp.. 31. Royer — ConcL, 31. Cahier, av. gin.— PI., MM. lesseyre et Üarrieux.

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE. —

' Ma.vdat sois sei.ng PRIVE.

L'hypothèque consentie par acte authentique, en vertu d’un mandat sous signature privée, est régulière et valable.— Ce mandat a V effet de consentir une hypothèque et l'acte constitutif de l'hypothèque sont deux choses tout à fait distinctes. (Cod. civ., 2127.) (1)

(Lemarois— C. Lebel.)

Acte notarié, en date du 28 janv. 1807, portant constitution d’hypothèque en faveur du sieur Lebel sur tes biens du sieur Daigremonl. Celuici était représenté dans l’acte par un sieur Dau phin, son mandataire, porteur d’une procuration sous signature privée.

Dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens du sienr Dalgremont, le sieur Lernarois, l’un des créanciers inscrits, soutient que l'hypothèque consentie au sieur Lehel est nulle , attendu que la procuration, en vertu de laquelle elle a été constituée, était sous seing privé: et que tout acte constitutif d'hypothèque doit être authentique, conformément a l'art. 2127, portant : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique, devant deux notaires ou devant un notaire et deux têmoios.

Le sieur Lebel répondait : — Pour établir la prétendue nullité de l’hypothèque dont il s’agit, le sieur Lemarois a confondu deux choses très distinctes, la constitution d’hypothèque et le

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l’autre des parties ne constitue pas l’hypothèque; il est destiné à manifester la volonté du mandant.

(1) Conf., Cass. 6 juill. 1827; Caen, 22 juin 1824; Persil, sur l’art. 2l27yn°6; Bailur, l.f, n° tti7 ; Delvincourt, 1. 3, p. 163: Fatard, hypothèques, pocl. 3, $ 3, n° 9 ; Troplong, t. 2, n° 610.— Tou-

mandat. Il a prétendu que le mandat devait, pour la validité de l'hypothèque, être assujetti aux mêmes fonnali tés une celles prescrites pour l’acte constitutif lui-même. L’erreur d’un pareil système est évidente. — Que la loi exige pour la régularité de l’hypothèque conventionnelle, la solennité d'un acte authcnlhique, cela se conçoit; une convention dont les résiliais intéressent ou peuvent intéresser des parties autres que les contractai, devait avoir une date certaine, etélro revêtue de solennités particulières. Mais pourquoi la loi aurait-elle prescrit une forme particulière à la procuration donnée pour recevoir ou consentir une hypothèque? Les mêmes motifs ne suhsistcut plus , car le mandat de l'une ou do l’j * ‘

h suppléer à son conscntcmeut, et voilà tout. Le législateur ne pouvait donc raisonnablement exiger pour rétablissement de l’hypothèque un mode de procuration autre que celui désigné pour tous les contrats ; la preuve qu’il ne l’a pas voulu résulte clairement du g 2 de Part. 1788: il porte que, s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, le mandat doit être exprès, cl il n'exige point la condition de l'authenticité. Toute discussion sur un texte aussi précis serait inutile.

24 juiu 1817, jugement du tribunal civil de Valognes,qui rejette la demande eu nullité, et ordonne la collocation du sieur Lebel au premier rang.

Appel de la part du sieur Lemarois. — 8 mai ims. arrêt de la Cour royalé de Caen, fiinfiin lif du jugement attaqué. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus a Considérant que le contrat • lu Js janvier 1817 a été p«s*éaévant r.oinirr. tn vertu d’un mandat sous seing privé qui a été annexé à la minute de cet acte, laissé en dépéf chex le notaire Considérant que le mandataire rc-

ffrésentc le mandant , comme > il était puéfflnt ui-méme, dans tout ce qui n'excède pas les termes du mandat, suivgul la maxime : gui mandat , ipse fecisse videtur ,• — Considérant qu'aux termes de l'art. 1985 du Code civil , le mandat peut être donné soit par acte public, soit par écrit sous seing privé, soit même par lettre; que ce principe est général , et ne souffre d'exceptions que dans le cas prévu par l'art. 933 , c'est-à-dire losqu’il s'agit de l'acceptation d’uue donation eutre-vifs, auquel cas le mandat doit être passé devant notaire;— Considérant que dans tous les autres cas. un mandat sous seing privé annexé à la minute d’un acte notarié s'identifie avec cet acte, <iu Ut n’en t < • h t pfru qu'on auquel la fonction du notaire donne la force de l’authenticité et de l'exécution, pour toutes les obligations qu'il renferme , de même que pour les hypothèque* qui leur sont attribuées . comme uoe a toenuai ce et un accessoire de ccs obligations ; — Considérant que, dans le système de Lemarois, il faudrait rechercher I obligation et l’hypothèque qui y est attachée dans le mandat , qui n’a cependant d’autre but que celui de suppléer le consentement du mandant, et uon dans l’acte, qui seul constitue l’un et l’autre : système évidemment contraire oui principes de la matière. •

Pourvoi eu cassation , pour violation de l’art. 2127 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé avait déclaré valable l’hy pothèque consentie en vertu d'un mandat sous signature privée . bien que ledit article 2127 dispose formellement que

tefoi», l’opinion coolraire est enseignée par Merlin, /lép., v° hypothèque , secl. 2, $ 2, art. 10, et semble partagée par Grenier, t. I, n° 68.

416 ( 2? Mai 4810. ) Juritprud«nce de la

toute hypothèque conventionnelle ne peut être constituée que par acte authentique.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que le mandat h l'effet de consentir une hypothèque et l’acte constitutif de cette hypothèque sont deux choses tout à fait distinctes; — En ce qui concerne le mandat ; — Attendu que le Code établit, comme règle générale, que tout mandat, quel qu’en soit l’objet, peut être donné par acte sous signature privée, et que s’occupant dans une disposition ultérieure du mandat, à l’effet de consentir hypothèque, il ne déroge point à la règle qu’il vient d'établir ; il dit. et rien de plus, que ce mandai doit être exprès; et que, dans l’espèce, le mandat donné par le sieur Prnsper- Philippe de Daigrcmont au sieur Alexis Dauphin est exprès; — En ce qui concerne Pacte constitutif de l’hypothèque , — Attendu que cet acte est authentique et consenti par un mandataire spécialement autorisé a grever d’hypothèque les biens de son mandant;— Rejette, etc.

Du 27 mai 1819.— Sect. req.— Prés., M. Henrion de Pansey. — Rapp., M. Lefessier-Grondprey.— Concl., M. Lebeau.av. gén.— P/.,M. Mathias.

1° DÉCRETS. — Force législative.

2° Frais. — Partie civile.

i°J>* actes du gouvernement impérial promulgués et exécutés comme lois, sans opposition de la puissance législative , et dont les dispositions ne sont pas contraire* au texte de la Charte, doivent conserver , jusqu'à ce qu'ils aient été révoqués , la plénitude de leur exécution (1).

2°La partie civile doit être condamnée aux frais envers l'Etat , quoiqu'elle n'ait vas succombé et sauf son recours contre le condamné. (Décr • du 18 juin 1811, art. 157.) (2)

(V* Lecabec et autres.) arrêt {après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Vu Part. 157 du décret du 18 juin 1811; — Attendu que les actes de l’ancien gouvernement promulgués et exécutés comme lois sans opposition de la puissance législative, et dont les dispositions ne sont pas contraires au texte de la charte constitutionnelle, doivent conserver, jusqu’à ce qu’ils oient été révoqués, la plénitude de leur exécution; — Qu’ainsi le décret du 18 juin 181 ! , jusqu’à ce jour constamment exécuté et non révoqué, est réputé avoir le caractère de loi et doit en avoir l’autorité;

Que . par conséquent , le ministère public près la Cour d’assises du département des Côtes-du- Nord a pu et dû requérir, dans le cas qui ltd était applicable, l’exécution de Part. 157 de ce décret ;

— Que, c’est ce qu’il a fait en concluant, dans l’espèce, à ce qu’en exécution de cet article, les parties civiles fussent condamnées aux frais envers l’Etat, sauf leur recours envers Louis Omnès, condamné: — Que, néanmoins, la Cour d'assises a refusé de prononcer celte condamnation ; en quoi elle a violé Part. 157 du decret du 18 juin 1811;

— Casse, etc.

Du 27 mai 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. OUIvier- — Concl ., M. Hua.

(1) V. conf., Cass.,3fév. 1820; 14 juin 1822; 26 avril 1828 ; 8 avril 1831. La question prend une haute gravité quand il s'agit des décrets qui ont établi des peines. Bien que le décret du fl S juin 1811 ail dérogé en quelques points au Cod. dïnsl. crim., ses dispositions, en général, affectent la forme réglementaire et ne paraissent pas sortir du domaine administratif. *

Cour de cassation. ( fci mai 1819. )

1 JURÉS. — Liste. — Notification.

Un accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la notification qui lui a été faite (le la liste des jurés contenait, avec les noms des jurés non dispensés ou excusés, les noms de ceux appelés en remplacement pour compléter le nombre nécessaire pour la formation du tableau , cette notification lui étant plus avantageuse , puisqu'elle le met pleinement en étal de préparer ses récusations. (Cod. inst. crim., 393 et 395.) (3) (Champion.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant que s’il suffit pour l’exécution littérale de Part. 39i du Code d’inst. crim. . de notifier à l’accusé la liste des 36 jurés, formée d’après Port. 387, le vœu de la loi est également rempli par In notification de la liste qui comprend les noms des jurés non excusés ni dispensés, ainsi que les noms des jurés pris en remplacement pour compléter le nombre des 30 qui, aux termes de l’art. 395, doivent concourir pour la formation du tableau du jury ; que la notification de cette liste de 30 jurés est. en effet, la plus avantageuse a l'accusé, puisqu’elle le met pleinement en état de préparer les récusations qu’il a le droit d’exercer; qu’il n’est donc pas recevable à s’en plaindre, ni à s’en faire un moyen de cassation; — Rejette, etc.

Du 27 mai 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rapp., M. Busschop.— Concl., M. Hua, av. gén.

PRESCRIPTION.- Délit.- Délai.

Dans le délai de trois mois par lequel se prescrit un délit { spécialement en matière forestière) on ne doit compter ni le jour où lu délit a été constate, ni le jour de la \citation donnée au prévenu : Ainsi, un délit forestier constaté le 1r* février est prescrit le i,r mai ; la citation donnée à cette date est tardive (4) (Forêts— C. Dussaut.)

Le 1" fév. 1816, procès-verbal qui constate un délit forestier commis par le nommé Dussaut. La citation à comparaître n'est donnée au prévenu que le i,r mal suivant.

Jugement qui renvoie le prévenu des fins de la plainte, sur le motif que la citation a été tardivement donnée.— Appel par le ministère public.

Le tribunal des appels correctionnels saisi de l'affaire confirme par les motifs suivons;— « Considérant que, d’après l’art. 8, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 , les actions en réparation de délits doivent être intentées au plus lard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans sont désignés dans le procès-verbal; — Que, d’après la règle dits termini noncompulantur in termino , mit favorabilibus, s'agissant d’une action pénale, quoique les trois mois doivent être pris et comptés , d’après les arrêts de la Cour de cassation , d’un quantième à l’autre . sans avoir égard à ce que les mois compris de Pun à l’autre quantième peuvent être formés de plus ou moins de jours, il n’est pas moins vrai que les deux quantièmes ne doivent pas être compris dans les trois mois, poisqu'en les comprenant on prendrait nécessairement un jour de plus; —Que, d’après la même règle, Passignaliun ,

(2) F. conf., Cass., 13 mai 1813, et la note.

(3) P. dans le mémo sens, Cass., 18 ocl. et 28 déc. 1811; 4 et 23 jsnv. 1812 ; 18 sept. 1818.

(4) Arrêt rapporté par .Mangin, Traité de l'action publique, loin. 2, n° 319. V. eod. loco , les observations dont cet auteur l’accompagne. U. aussi comme analogue, Cass. 27 déc. 18 1 1, et nos observations.

( 4 juin 1819. )

pour être régulière, aurait dû être donnée le 29 avril au plu* tard, parce qu'eu comprenant dans le terme le l*r fév., qui ne peut en être exclus comme étant de la date du procès-verbal le 1" mai ne peut y être compris. • — Pounoi.

ARRÊT

LA TOUR; —Attendu qu’en jugeant dans l'espèce. que la citation avait été donnée hors des trois mois où le délit avait été reconnu, cl que dès lors la prescription était acquise au prévenu , le tribunal a fait une juste application de l'art. 8, tU. 9 de la loi du 29 sept. 1791;— Rejette, etc.

Du 28 mai 1819.— Sect .—Rapp., M. Bazire.

JURY. — Questions. — Déclaration incomplète.

Le jury doit être interrogé et doit répondre sur te fait principal et sur toutes tes circonstances comprises dans le résulté de l’acte d'accusation. S’il omet de s’expliquer Jtir une de ces circonstances , sa déclaration est incom ~ j piété et nulle (I).

Ainsi, lorsque le jury , interrogé sur un fait principal et sur une circonstance aggravante qui s’y rattache, se borne à répondre oui l'accusé est coupable, il doit être renvoyé à délibérer sur la circonstance aggravante , et donner à cet égard une réponse qui mette la Cour d’assises a portée de juger du degré de culpabilité de l’accusé , et de déterminer la peine (2).

Tant que la Cour d'assises n'est pas dessaisie par la prononciation de l'arrêt de condamna • tion, non-seulement elle a le droit , mais il est de son devoir d’exiger du jury une seconde délibération qui fasse connaître son opinion sur la circonstance omise dans la première. (Roger.)

Du 4 juin 1819 — Sect. crun.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. A union t. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

DÉLAISSEMENT PAR nVPOTIlKQl E.- Purge. — Obligation personnelle.

L’acquéreur d’un immeuble, obligé par une clause de son contrat à purger cet immeuble des hypothèques dont il est grevé, n’est pas toujours tellement tenu envers les créanciers hypothécaires de son vendeur, qu'il ne puisse se dispenser de les payer , en délaissant l'immeuble hypothèque. — Cest aux juges du fond qu’il appartient de décider jusqu'à quel point il y a obligation pcrsunncUe de t'acuéreur envers les aéanciers du vendeur , ans le sens de l’art. 2172 du Code civil ( 3).

(Trubert et consorts — C. Branger.)

Le 8 mars 1793, vente par Girard de Beaurepaire à Louis Branger, de la terre de Beaurepaire , moyennant 274,800 fr.— 4,800 francs sont payés comptant; le surplus est stipulé payable à des époques déterminées; mais, toutefois , après que l’acquéreur aura purgé les hypothèques distante* sur l'immeuble, ce à quoi il s'oblige par une clause expresse du contrat, ainsi conçue:

« L’acquéreur obtiendra ses lettres de purification d’hypothèque, ce qu il sera tenu de faire dans le plus bref delai.» — Les troubles de la Vendée, qui éclatèrent peu de jours après la passation de ce contrat . ne permirent point a l’acquéreur de se mettre en possession de son acquisition Le sieur Bcaurepnirc, vendeur, fut lue

(tel 2) V. conf.,Cass. 6 mai 1813, «l la note. (3) y. sur ce point, la noie qui accompagne un arrêt dan* ce seu* de la Cour de Bruxelles, du 9 flor. an 13, elles autorités qui y sont indiquées.

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