‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 63 sur 110 · IX. — partir · texte numérisé non relu

IX. — partir

pcnd.int la guerre, et sa fille, la demoiselle Beaurepaire, resta en possession et jouissance de la terre de Beaurepaire.

Le sieur Branger, acquéreur, décéda en l’an 3; il n’avait purgé aucune hypothèque, et n'Avait fait aucun paiement nouveau. — Eu l’an 13, le sieur Branger, son fils et son héritier, est poursuivi perdes créanciers hypothécaires de la lerre de Beaurepaire : les sieurs de Ilium* frères lui demandent le paiement d’une rente de 1,100 fr. au capital d’une rente de 22,000 fr., assis sur l'immeuble dont son père s’était rendu acquereur.

Pour se soustraire a ces poursuites . le sieur Branger fait, au greffe du tribunal civil de Montaigu, le délaissement, par hypothèque, de la terre de Beaurepaire. — 10 messidor an 13, jugement du tribunal de Montaigu , qui admet ce délaissement ; et , le même jour, sur la demande des créanciers de Bauxis, autre jugement du même tribunal qui nomme un curateur à l'immeuble délaissé. — La demoiselle de Beaurepaire est décédée en 1813; à cette époque, les sieurs Trubert et consorts , ses héritiers, ont formé , contre le sieur Branger fils, une demande en résolution du contrat de vente du 8 mars 1793, avec dommages-intérêts, pour défaut de paiement du prii. — Le sieur Branger a opposé le jugement du 10 messidor an 13. qui avait admis le délaissement de la terre de Beaurepaire, et a formé, de son côté , demande reconventioonelle d'une somme de 10,000 fr. pour frais et loyaiu-coûls du contrat , y compris les 4.8iH> fr. payés par son père a IVpoque de la vente. — Opposition de la part des heritiers Beaurepaire au jugement du 10 messidor an 13, qui avait été rendu sur simple requête, et lors duquel ils n'avaient point été appelés.

28 juillet 1813. jugement du tribunal civil de Montaigu qui déclare nul le délaissement opéré par le sieur Branger, et admet contre lui la demande en résolution de la vente; à l’égard des dommages-intérêts , déclare qu’il n’en est pas dû aux héri tiers Beaurepaire , attendu leur jouissance de rirniiieubte vendu, et, en conséquence ; les condamne à restituer la somme de 4,800 fr., payée lors de la passation du contrat.

Appel principal du sieur Branger, d’une part; en meme temps, appel incident «le la part des sieurs Trubert et consorts, du chef qui les condamnait à la restitution de In somme reçue par son auteur.

18 juill. 1817, arrêt de la Cour royale de Poitiers , qui infirme le jugement de première instance:—» Attendu que Branger n’avait contracté aucune obligation personnelle à l’égard de la créance de 22,000 fr. (principal de la rente réclamée ), hypothéquée sur la terre de Beaurepaire, et que le paiement lui en étant demandé, il a été autorisé a faire le délaissement Attendu qu'un jugement qui a acquis la force de la chose iugée, a donné acte de ce délaissement; — Attendu que Part 2173 du Code civil conserve, il est vrai , k celui qui a délaissé, la faculté de reprendre l’objet, mais qu'il a été tellement dessaisi , que d'a- I près l’art. 2174, c’est sur le curateur créé à l’immeuble délaisse que In veute en doit être poursuite ; — Attendu que, suivant l’art. 2178, le tiers détenteur qui a délaissé l'immeuble hypothéqué a le recours en garantie contre le débiteur principal, tel que de droit -, que par conséquent l’appelant ( le sieur Branger fils) doit être admis à répéter vis-à-vis des intimés les sommes que son auteur a payées, soit pour le prix de la vente , soit pour les loyaui-coûts d’icelle et frais de délaissement;— En conséquence, déclare non recevable la demande en résolution de la vente , et

Jurispnulence de la Cour de cassation.

AIR ( 8 JirtPf I8t9. ) Jurisprudenee du la Cour de cassation. ( 8 JtriJf 1819. )

condamne le* sieurs Trub'rt el Torlnl à payer au sieur Branger ce que celui-ci justifiera avoir payé sur le prix du contrat , soit pour les frais de la vente, soit pour ceux du délaissement. * POURVOI en cassation par Trubcrl et consorts. pour violation de la loi du contrat (art. 1194 du (Iode civ.) et de Part. $17*2 du mémeCode, en ce que l'arrêt attaqué déclare valable le délaisse* rncnl fait par le sieur Branger, nonobstant Je non paiement du prix de son acquisition. Le prlnci-

Fal , et presque le seul motif de la décision de arrêt, a-t-on dit pour les demandeurs, c'est que |e sieur Branger n’avait contracté aucune obligation personnelle relativement a la créance de £9.000 fr. réclamée par MM. de Bauxis frères;— Or, il n’est pas vrai de dire, que le sieur Branger acquéreur . n’avait contracté aucune obligation personnelle à l’égard de cette créance : il s'était Obligé formellement, par son contrat d’acquisition, d’obtenir dans le plus cour! délai possible, des lettres de purification d’hypothèque ; par une pareille clause, il avait pris rengagement formel de désintéresser les créanciers hypothécaires jusqu’à concurrence du prix de la rente qu i! gardait entre ses mains; il renonçait par cela même à toute garantie contre le vendeur pour trouble provenant d'une action hypothécaire; il renonçait pareillement à la faculté de délaisser l'immeuble, tant qu’il n’aurait pas vidé ses mains; car délaisser dans ce cas, ce n’était plus remplir Ips conditions de son contrat, c'était en rendre, nu contraire, l’exécution impossible, en empêchant que les hypothèques existantes pussent jamais être purgées, conformément à la convention des parties. Il est donc bien certain que le sieur Branger, dans son contrat d’acquisition, avait contracté l'obligation personnelle de payer la créance de 22,000 fr. réclamée par les sieurs de Itauxis; comme il avait contracté l’ohligathm personnelle de payer toutes les autres dettes hypothécaires , assises sur l'immeuble vendu, sans pouvoir en faire le délaissement.— A la vérité Part. 2172 du Code Ctv. porte qtte, quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiens détenteurs qui ne son! pas personnellement obligés a la dette et qui ont In capacité d’aliéner. Mais il est évident que cet article ne doit s’entendre que du cas où l’acquéreur ayant déjà payé le prix de la vente, se trouverait e\ posé à payer une seconde fols, s’il n'avait la faculté de délaisser, et du cas encore où ce même acquéreurne serait pas obligé personnellement à désintéresser les créanciers hypothécaires. — Or, dans l’espèce , c’est tout le contraire qui avait lieu ; en invoquant la disposition de l’art. 2172, les juges d’appel ont donc violé tout à la fais la lettre et f esprit de cet article; la lettre, parce que l’art. 2172 n’ayant eu en vue que de préserver l’acquéreur de payer la dette d’autrui de ses propres deniers , le sieur Branger lie pouvait être exposé à ce danger, alors qu’il était dét enlctir d'une somme de 270.000 fr. sur laquelle on lui demandait le paiement d’une créance de 82,000 fr. — Sous l’un comme sous I autre rapport, l’arrêt dénoncé a donc violé la loi, soit en méconnaissant la force d’une convention formée entre les parties, soit en faisant une faille application de l'ari. 2172 du Code civ.

Le sieur Branger, défendeur à la cassation, s’est attaché n démontrer que la stipulation invoquée par les demandeurs, n’avait pas le sens qu'ils prétendaient lui donner ; quelle ne con-

(I) Sur ce point, qui a donné lieu à de nombreuses décisions. et pour la solution duquel diverses distinctions sont à Caire, Uojf. Cass. 21 tbcrin. an 8; |Hontpellier 1i nov. 1822 (Volume 1832;, nos

\ tenait qu'un règlement, entre les parties, pou déterminer les époques du paiement dn prix de la vente et non une obligation de purger les hypothèques en désintéressa ut les créancier* opposait»; qu'il était évident enfin, que les parties avaient eu l’intention d'autoriser l’acquéreur à ne point se dessaisir du prix de la vente, avant que d’avoir acquis la certitude légale de l'incommutabifilé sur sa tête, et de l'affranchissement hypothécaire des biens vendus; — Que d'ailleurs les juges d’appel, en disant que lel était le sens de la cianse relative à l’obligation de purger imposée a l’acquéreur, n’avaient fait autre chose qu'interpréter le sens de Pacte de vente du 8 mars 1793, et en cela n’avaient par conséquent pu commettre aucune violation de la loi.

LA COUR; — Considérant nue le Code civ., dont l’art. 2172 porte que le délaissement par hypothèque peut elre fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, n'a pas introduit un droit nouveau, et que ce principe était d'autant plus applicable à l’espèce, qu’il est constant nu procès que l’acquéreur n’avall jamais été mis en possession des biens dont il s'agit; — Considérant qu'il résulte du contrat de vente, et que la Cour rot, a reconnu, que l’acquéreur ne s’était point personnellement obligé à la dette pnnr laquelle furent faites les poursuites des frères de Btuvte; que, d’une autre part, un commandement avait été fait à Phériticre du vendeur à la requête dé ces créanciers, sans que cette héritière eût acquitté leur créance, ni chargé les héritiers de l’acquéreur de l'acquitter, et que dans cet état de choses, ia Cour rot. de Poitiers, en jugeant que les héritiers avaient pu délaisser les immeubles vendus pour se soustraire aux poursuites desdits créanciers, n’a violé aumne bd ; — Rejette, etc.

Du 8 juin Isi9. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson. — Il a p p., M. Trinqaetagne. — Conrl,f M. Ilua, av. gén. — PL, MM Pageaut cl Sirey.

ACQUIESCEMENT. - Serwrtt.

Si une partie, présente au jugement qui défère le serment a son adversaire , laisse prêter le serment fans protestations ni référées, elle est censée acquiescer au jugement. (Cod. civ., 1350.) (I)

(Bertrand — C. Moreau.)

Le sieur Bertrand . poursuivi par le sieur Morean, en paiement de la somme de «8 fr. .15 c., pour diverses fournitures, oppose la prescription fondée sur Part. 2271, du Cod. rit.

26 février 1818, jugement dn jugé de paix, qui sans s’arrêter à la prescription proposée, condamne Bertrand à payer la somme de 68 f. 55 c., a In charge par Moreau d’affirmer par serment, qu’il n’a réellement pas été payé de cette somme. — Morcan prête serment sur-le-champ, en présence de Bertrand, qui ne fait ni protestations ui réson es.

Appel de la part de Bertrand.— Il soutient que le juge ne pouvait déférer le serment à son adversaire, dont la demande était écartée par l’exception péremptoire résultant de la prescription (Cod. civ., art. 1367) : et que c’était seulement à lui, qui pr<>po«nit l'exception, que le serment pouvait être déféré aux termes de l’art. 2275 du ( od. civ.— Moreau répond que Bertrand doit être déclaré non recevable dans son appel, par la

observations snr r-s arrêts, et les autorités qui y sont indiquée*. — idde, Chameau sur Carre. Lois de la froc,, queat. 621 et notre Jurisp. du I IX' Steel « (Table dec. 1831-1810), yjAc^uicicrmen(> n° 6«t>,

( 9 Jül* 1819. ) Jurisprudence de la Cour de carnation. ( 9 juin 1819. ) 419

raison qu'il assistait en personne nu jugement qui a déféré le serment , qu'il a egalement assisté à la prestation sans s'y opposer, sans faire ni protestations. ni réserves; qu'ainsi il est censé avoir acquiescé au jugement qui a ordonné l’ufiirraation.

13 avril 1818. jugement du tribunal de première instance de Cosne . qui déclaré ficrliand non recevable : « Attendu que, lorsque U* juge de paix a déféré à Moreau le serment pour nflir- I mer la sincérité de sa créance. Bertrand ira fait aucunes réserves, ni protestations, et qu'il n'a pas non plus fait défaut. •

Pourvoi eh cassation de la part de Bertrand, pour violation des art. 1367 et 2271. du Cod.

ARRÊT

LA COL’ R : — Attendu que le serment a été déféré a Moreau pour assurer la réalité de la dette de Bertrand, et que l'arrêt déclare que celui-ci. présent à la prestation du serment, n'a fait ni réserves, ui protestations; — Rejette , etc Du 8 juin 1819. — Sect. req. — Prés., M. Ilenrion de Panséy. — Rapp . , M. Pinson de Mencrviiie.— Concl., M. Lebcau, av. gén.— PI M. Becquey-Beaupré.

SAISIE-ARRÊT.— Étranger.— Pays réunis.

Le débiteur, dans les mains de qui a été formée par un étranger [durant la réunion du pays de cet étranger à la France) . une saisiearrêt , dont la validité est pendante devant un tribunal étranger, ne peut être obligé de payer y ou de laisser touiller son créancier, que lorsque celui-ci a obtenu mainlevée de la rt du tribunal étranger. (Cod. civ., 1242; dono. de 1629, art. 121 )

(Bruyères — C. Malaixé.)

Au commencement de 1814. le sieur Lepelleller était créancier du sieur Malaizé. ils habitaient l’un et l'autre Mayence. — D’un autre côté, les administrateurs de l'octroi de cette ville se prétendaient créanciers du sieur Lepeiletier : en cette qualité, ils fora. col saisie-arrêt entre les mains du sieur Malaizé, et assignent le sieur Lepelletier devant le tribunal de Mayence pour eu voir prononcer la validité.

Entre temps, la ville de Mayence avait été démembrée de la France, et les sieurs Lepeiletier et Malaizé étaient revenus à Paris. 12 oi t. 1815, le sieur Malaizé fait au sieur Lepeiletier, ou plutôt au sieur Bruyères, sou cessionnaire, offres réelles des sommes par lui dues, à la charge par le sieur Bruyères de rapporter mainlevée de l'opposition formée par les administrateurs de l'octroi de Mayence, et dont l'instance en validité était encore pendante devant les tribunaux de celte ville. — Sur le refus du sieur Bruyères de satisfaire aux conditions imposées dans l'acte d'ofTrcs. le sieur .Malaizé l'assigne devant le tribunal de première instance de la Seine, pour voir dire que lui, Malaizé, sera libéré en déposant le moulant des offres dans la caisse des consignations, et que le sieur Bruyères ne sera autorisé h le retirer, qu'en rapportant la mainlevée de la saisie-arrêt faite à son préjudice. Le sieur Bruyères a assigné les administrateurs de l’octroi de Mayence, et il a conclu a ce que le tribunal Ordonnât la mainlevée de la saisie-arrêt faite à son préjudice, et, dans tous les cas. lautorisàt a retirer le montant des offres, sans être tenu de rapporter une mainlevée consentie par les ad ministraleurs ou ordonnée par le tribunal de Mayence. Il a soutenu que, même dans le cas où ce tribunal aurait déclare valable ia saisie arrêt, ce jugement rendu en pays etranger ne pourrait

| lui être opposé en France et empêcher les tribunaux français d’ordonner à son débiteur de so libérer envers lui. — Les administrateurs ont fait I défaut.

30 avr. 1816. jugement du tribunal de première instance de la Seine, ainsi conçu ; « Le tribunal, attendu que l’opposition formée le 20 juin 1814, sur Malaizé, par les administrateurs de l'octroi de Mayence, en qualité de créanciers de Lepeiletier, pour fait de fraude aux droits d'octroi , était régulière ; que , sur les demandes en validité d'opposition et de déclaration affirmative, des 28 juin et 13 juillet suivans, le tribunal de Mayenca a été légalement saisi de la contestation, parce ue toutes les parties étaient soumises à sa juriiclion ; attendu qu'en principe le débiteur consignataire de deniers a droit de ne consentir à leur délivrance qu'a la charge d'une libération pleine et entière; que cette libération ne résulterait pas de la mainlevée qu'accorderait le tribunal de la .Seine, par un jugement sur le défaut des administrateurs de l'octroi, parce que d'uue part, le territoire de Mayence ne faisant plus partie d- la France, les administrateurs n'en sont plus justiciables, et que, d’autre part, le tribunal de Mayence statuant sur la contestation dont il est saisi, pourrait faire exécuter les condamnations qu'il prononcerait contre Malaizé, sur les biens qu'il peut avoir ou pourrait acquérir dans l'étendue de sa juridiction *. — Par ces motifs, avant faire droit , ordonne que Bruyères, cessionnaire de Lepeiletier, sera tenu de rapporter mainlevée consentie ou régulièrement jugée par le tribunal compétent, de l'opposition des administrateurs de l'octroi dont il s'agit, toutes choses demeurant en l’état, sauf a statuer, après le rapport de ladite mainlevée , sur le surplus des demandes, lins et conclusions des parties. » Appel de la part du sieur Bruyères.

1,r mars 1817, arrêt de la Cour royale de Paris, qui, • adoptant les motifs des premiers jugea, confirme leur décision . u

Pourvoi en cassation de la part [de Bruyères, pour violation de l’art. 121 de Pordonn. de 1629, portant que les jugemens rendus en pays étranger ne peuvent avoir leur exécution en France, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que le débiteur entre les mains duquel était formée la saisie-arrêt, ne serait tenu de payer que lorsque le créancier rapporterait la mainlevée de la saisie prononcée par le tribunal de Mayence; et qu'ainsi il a supposé que ce jugement devrait avoir effet en France.

arrêt.

LA COL R ; — Considérant que l'art. 121 de l'ordonn de 1629 n'est que la conséquence du droit exclusif qui appartient à chaque souverain, de rendre dans ses Etats justice a ses sujets et de protéger leurs propriétés qui y soûl situées, ainsi que leurs personnes ; que cet article ne forme ni ne peut former obstacle au droit des puissances étrangères, de condamner les Français qui ont pu contracter des obligations chez elles , et de faire exécuter leurs condamnations sur les biens que ces Français ou leurs débiteurs possèdent dans les Etals de ces mêmes puissances ; que la Cour de Paris n'a point décidé que (e jugement à intervenir à Mayence sera exécutoire en France, ni que Bruyères ne pourra pas de nouveau débattre ses droits en France contre l'administration de l'octroi de Mayence, s'il trouve intérêt à le faire; mais seulement que ledit Bruyères ne peut, daus l'état actuel, être autorisé a prendre h la caisse des dépôts eu France la somme consignée par Malaizé, son débiteur, tandis qu il ne loi fournira pas une parfaite libération de cette

430 ( 10 JUIN 4819. ) Jurisprudence de la

somme, eu lui procurant une mainlevée exécutoire a Mayence , de la saisie opposition faite dans scs mains par l'administration de l'octroi de celte ville, bien antérieurement à la cession faite par Lepelletier a Bruyères ; qu'il résulte uniquement de l’arrêt attaqué, que rembarras de la position vient du fait de Lepelletier, aux obligations duquel Bruyères e>t subrogé, ainsi qu’a ses droits, respectivement a Malaizé, et que c'est à Bruyères à faire cesser cet embarras, ce qui est d’une justice exacte et d’une équité évidente ; qu'en effet, Bruyères n’est pas un tiers porteur d'effets souscrits par Malaizé, auquel les droits des precédens endosseurs soient étrangers; qu il est, comme on vient de le dire, le cessionnaire de Lepellelicr, cl passible de toutes les exceptions qu’on pourrait opposer à Lepelletier ; — Rejette, etc.

Bu ü juin 1819. — Sect. civ.— Prés., M. Brisson. — Rapp., M. Camion. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PI. , MM. Lassis et Nicod.

SUSPICION LÉGITIME.— Plaignant.

Le plaignant qui nés est pas porté partie civile , trest pas recevable à demander lerenvoide Caffaire à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime. Il ne peut être considère comme partie intéressée dans le sens de l'art. 542, $ 2, Code d'inst. crim.

(Joly frères cl antres.}— arrêt.

LA COUR ; — Vu le § art. 542 du Code d'inst. crim.; — Attendu que les demandeurs ne sont que plaignans ou dénonciateurs; qu'ils ne se sont pas constitués parties civiles : qu'ils n’ont doue pas la qualité de parties intéressées dans le sens attribué par ledit §2, art. 542. ainsi qu’il résulte de son rapprochement de l'art. 546 ; — Que le droit accordé aux parties intéressées par le susdit paragraphe ne peut donc pas être par eux exercé : — D’après ces motifs . déclare , dnns l’état, les frères Joly et autres susnommés non recevables dans leur demande eu renvoi pour cause de suspicion légitime, etc.

Du 10 juin 1819. — Scct. crim. — Rapp., M. Aumont. — ConcL, M. Hua.av. gén.

LNDOSSEMENT. — Valeur fournie.

Du lit juin 1819 (aff Carra Saint-Cyr ). — V. cet arrêt infrà a la date du 13 juillet.

EMPRISONNEMENT — Recommandation.

— Nullité. — Frauok.

Lorsqu'un créancier a , par des intrigues et des artifices, obtenu qu'un fonctionnaire public fit arrêter son débiteur pour se procurer le moyen de /*• re< om mander, te débiteur mis en liberté par l'autorité ne peut être retenu en vertu de ta recommandation ; dans ce cas, l'emprisonnement et la recommandation ayant eu lieu dans V intérêt de la même personne, la nullité du premier acte entraîne la nullité de l’autre. (Cod. proc. civ. 796.) (t>

Siurvilte. — C. Boileau.}

urville était créancier uu sieur Boileau, en vertu d’un jugement portant condamnation par corps. — En nov. 1817, Boileau était au Havre sur le point de s'embarquer, Bourville craignant de ne pouvoir faire arrêter son débiteur avant son départ, agit auprès du commissaire général de police du département, de telle sorte que ce fonctionnaire fait arrêter Boileau, et dès le lendemain Bourville le fait recommander.

Boileau prouva facilement au commissaire général de police que son arrestation était la suite

(t) V. eoof., Rouen 27 juill. 1813; V. aussi dam le même sens, Colmar, 31 août 1810.

Cour de cassation. ( 15 juin 1819. )

des manœuvres de son créancier; il sollicita , en conséquence , et obtint l’ordre de son élargissement; mais il se trouvait retenu en vertu de la recommandation faite par le sieur Bourville; il eu a demandé la nullité. — Il se fondait sur ce que l'arrestation et la recommandation ayant eu lieu dans i’iutérét de la même personne, la nullité de l'emprisonnement viciait aussi la recommandation ; que si on déclarait cette recommandation valable , ce seruil faire recueillir h son adversaire le fruit de ses manœuvres et de ses artifices.

12 déc. 1817 , jugement du tribunal du Havre, qui rejette la demande en élargissement . par ce motif qu'aux termes de l’art. 796 du Code de proc., la nullité de l’emprisonnement, pour quelque cause qu’elle soit prononcée, n’emporte point la nullité des recommandations.

Appel. — 2 Mars 1818, arrêt de la Cour royale de Rouen, qui infirme: « Attendu que l’arrestation du sieur Boileau n’a été faite que dans l’intérêt de Bourville par suite des manœuvres êt artifices par lui pratiqués; ce qui se trouve évidemment démontre par le rapport du commissaire de police du Havre au commissaire général de police du département , et par la mise en liberté ordonnée le lendemain p >r ce fonctionnaire, sans avoir interrogé ledit Boileau ; que la recommandation de la personne de Boileau , qui a eu lieu le lendemain 17, a été faite à la requête de Bourville ; que l'emprisonnement étant nul, et la recommandation étant faite au nom et dans l’intérêt de lu même personne qui avait surpris l’ordie d’arrestation , cette supercherie ne doit pas lui profiler. *

Pourvoi en cassation de la part de Bourville, pour violation de l’art. 790 du Code de proc. civ., en ce que l’arrêt dénoncé a annule la recommandation par suite de la nullité de l’arrestation, bien qu’aux termes de cet art. 796 , la nullité de l’emprisonnement ne doive avoir aucune influente sur la validité de sa recommandation, quels que soient les motifs de cette nullité.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qu’il a été reconnu par l’arrêt attaqué que l arrcstalion du sieur Boileau avaii été le résultat de manœuvres et artifices pratiqués par son créancier vis-à-vis du commissaire de police qui l’avait fait incarcérer; considérant que la Cour royale de Rouen a pu apprécier ces faits pour prononcer la nullité de la recommandation faite par le sieur Boileau, le lendemain de son arrestation, et qu'en agissant ainsi, cette Cour n'est conlrevcnue i aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 15 juin 1819. — Sect. rcq. — Prés., M. Henrion de Panscy. — Rapp., M. Eavard de Langladc. — Concl., M. Jour de, av. gén. — PL, M. Hardy.

BAIL — Réparations locatives. — Compétence.

Lorsqu'à l'expiration du bail, un locataire est condamné à des réparations locatives , et qu'au lieu de les exécuter, il interjette appel, les dégradations nouvelles causées par ce défaut d\ xécution ne sont pas des dégradations locatives.— Ainsi, l'action nouvelle, intentée par le bailleur en réparation de ces dégradations, n'est pas de la compétence du juge de paix. (L. du 24 août 1790, art. 10, § 1; Cod. proc., a, n° 4.) (2)

(2) Cette solution est intervenue dans une espèce où les dégradations dont le bailleur demandait la ré-

( 15 JUIN 1819. ) Jurisprudence de la

(Vincent et Gravens — C. l’hospice de Belley.)

À l'expiration d’un bail consenti aux sieurs Vincent et Gravens. d'une maison appartenant à l’hospice de In \ illc de Belley, celte maison avait éprouvé des dégradations considérables. — Le -I juill. 1814, l'administration de l'hospice assigne Vincent et Gravens devant le juge de paix de Belley pour se voir condamner à faire les réparations nécessaires, suivant le rapport des experts précédemment nommés, et à payer lc*dommages-intéréls résultant du défaut de réparation et de la non-jouissance des objets loués. — 1 4 juill. 1814, jugement qui homologue le rapport des experts, cl condamne Vincent et Gravens solidairement à faire faire les réparations dans le mois, sinon permet a l'administration d'en donner le prix fait au rabais: les condamne, en outre, aux dommages-intérêts du retard, qu’il fixe à 225 fr., jusqu’au jour du jugement, qui est déclaré exécutoire par provision sur l'appel interjeté par Vincent et Gravens. — 23 mai 1815, jugement du tribunal civil de llellcy qui confirme.

Un an s'écoule, et le.jugement acquiert l'autorité de la chose jugée.— Cependant l’administration de l'hospice dirige de nouveau des poursuites contre Vincent et Gravens. — Elle soutient que, faute par eux d’avoir effectué sur-le-cbamp les réparations auxquelles ils avaient été condamnes par le juge de paix, le 14 juill. 1814, les dégradations se sont beaucoup accrues pendant la contestation d'appel, et h ce point même que la maison n'a plus été habitable, el qu’il a été impossible de la louer. — Kn conséquence, l'administration assigne de nouveau Vincent et Gravens devant le juge de paix de Belley, et conclut a ce qu’ils soient condamnés à effectuer les réparations

paration, dans la seconde instance, n'étaient survenues que longtemps après l’expiration du bail; et Ton peut voir dans le texte do l’arrêt, que celle circonstance a été l'une des raisons déterminantes de la décision. Cependant, par la généralité de ses termes, l'arrêt parait étendre cette décision au cas où les dégradations, objet de la seconde demande, auraient eu lieu pendant la durée du bail. Or, sous l’un et sous l'autre rapport, surtout sous le second, l’arrêt nous semble susceptible de critique. I.a loi attribue juridiction aux juges de paix pour connaître des réparations locatives et des dégradations alléguées par le propriétaire (Cod. de proc., art. 3, n°* 3 et 4. V. aussi la nouvelle loi sur les justices de paix du 25 mai 1 83. S. art. 4 elS). D'après cela, toutes lesaclions pour réparations qui sont à la charge du preneur, doivent être portées devant le juge de paix. Or, dans l'espèce ci- dessus, il s'agissait de réparations de cette nature, et dés lors la compétence du juge de paix semblait indiquée. Mais dit la Cour de cassation , à l'époque où les dégradations ont eu lieu, le bail avait cessé d'exister , la qualité de preneur avait disparu, et l'action n'êlail point fondée sur l'inexécution des obligations imposées au preneur par la loi, mais sur Pinexéculion des condamnations prononcées contre lui par un jugement antérieur... A ces objections ne peut-on pas répondre avecM. Duvernier, du Louage, t. I , n"452, que cette argumentation est plus subtile que forte ?... ci La compétencedujugcdo paix, dans en eu*, dit rei auteur, est fondée sur ce que les premières dégradation» étaient locatives et que les secondes n’ont été que la conséquence des premières : et mémo, en faisant abstraction du caractère particulier des dégradations, sur ce que c'était par la faute du preneur que le dommage avait été cause à la chose louée. Il est vrai que, dans l'espèce sur laquelle la Cour de cassation a prononcé, au moment où le mal s'c&t ma nifesté dans toute sa gravité, le bail était fini ; mais

Cour de cassation. ( 15 iCOf 1819. ) 421

| nécessaires, et à payer les dommages-intérêt* rô- I sultant lu défaut de location de la maison.

9 et 30 juillet, jugemens qui adjugent ccs conl cltisions.

Appel de la part de Vincenset Gravens. — II» soutiennent que lejuge de paix était incompétent rations materiœ, pour connaître de la nouvelle demande dirigée contre eux par l’administration de l’hospice; — Qu'en effet, l'art. 10. $ 4 de la loi du 24 août 1790, et l’art. 3. § 4 du Code de troc. civ.. attribuent seulement au juge de paix a connaissance des demandes en réparations locatives; que la nouvelle demande de l’hospice a pour but d'obtenir la réparation de dégradations postérieures à l’expiration du bail, ou plutôt que cette demande est une action en dommages-intérêts résultant de l'inexécution du jugement rendu en 1814, sur In première demande intentée immédiatement après l'expiration du bail; qu’ainsi cette dernière demande n’est point relative à des réparations locatives; d’où il résulte que le juge de paix était incompétent rntione materiw , et qu’il devait, par conséquent, renvoyer d’office devant qui de droit, aux termes de l’art. 170 du Code de proc.

1*2 fév. 1817, jugement du tribunal civil de Belley, ainsi conçu : • Attendu qu’il ne s'est agi devant le juge de paix que de l’augmentation des dégradations survenues, pendant l’instance d’appel, aux hàtirnens loués jusqu'au moment où en a été formée la demande, et des dommagesintérêts y relatifs; que cette demande, qui aurait pu être formée incidemment par-devant les premiers juges saisis, puisqu'elle était accessoire et tenait a la même cause, ne peut être considérée que comme une continuité de la même action ; —

la cause du mal remontait è une époque où le bail durait encore. II est vrai au«si que U qualité de preneur n'exislait plus dans la personne du défendeur, le jour où faction a été formée; mais le germe de cette action était antérieur à l’époque où le preneur avait été dépouillé de sa qualité. Cnfin, il est incontestable que c'est l'inexécution des premières condamnations qui a produit le dommage, objet de la seconde demande ; mais les jugeinens, eu général, ne font que déclarer les droits antérieurs et les obligations préexistantes ; et dans le cas particulier, la première dérision avait seulement ordonné au preneur de faire la réparation auxquelles sa qualité l’obligeait. Celui-ci, en résistant à l’exécution, ou en la différant, avait donc manqué à l'obligation dont il était tenu comme preneur, obligation que le jugement constatait, déclarait. à laquelle il imprimait le caractère de certitude, et la force do coercition nécessaire, mais qu’il ne créait pas. Ainsi, et en définitive, la seconde demande avait pour objet des dégradations dont l'origine était contemporaine du bail, que le défendeur avait causées, en manquant aux obligations qui dérivaient do sa qualité de preneur, d — Ces considérations nous paraissent militer avec force en faveur de la compétence du juge de paix, dans le cas particulier sur lequel a statué l’arrêt ci-dessus, celui où le bail était expiré depuis longtemps au moment où 1rs réparations étaient demandées par le bail leur. A plus forte raison, faudrait-il décider dans le même sens, contrairement aux inductions qui so tirent des terme* généraux de l’arrêt, sic’élaitpendanl la durée du bail qu’eût été formée la seconde instance, tendante à faire réparer les dégradations causées par l'inexécution des réparations locatives ordonnées par un premier jugement. Dans ce cas, en effet, il n'y aurait plus du prétexte pour décliner la juridiction du juge de paix, et c'est ce que fait encore remarquer M. Dm ergier, toe. cit.

4fS ( 15 Jüi.x 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 15 juin 1819. )

Attendu que, dès que Ton a reconnu la compé- | tence du juge de pair sur la première action, ! ayant pour objet des dégradations et des répara lions aux bâtiraens loués, si bien que la première sentence dulèjuill. 1814, n’a jamais été attaquée sous ce rapport, et a passé en force de chose jugée; il y a parité de raison pour reconnaître la compétence de ce même juge , pour prononcer sur la demande causée par l'augmentation de ces dégradations survenues pendant les plaidoiries , dégradations qui sont . d'ailleurs , de la compétence du juge de paix, à quelque >omrnc qu elles puissent s’élever; — Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter a l’incompétence proposée, ordonne que les parties contesteront au fond. » — 27 mai 1817, jugement qui. statuant au fond, condamne Vincent et Gravens à faire les réparations cl à payer des dommages-intérêts , évalués ensemble ü,000 fr. environ. •

Pourvoi en cassation de la part de Vincent et Gravens, pour violation de l'art. 170 du Code de proc. , et fausse application de l’art. 10. n° 4 de fa loi du 24 août 1790, et de l’art. 3, n° 4 du Code de proc. civ.

arrêt (après délibéré).

LA COUR; — Vu l'art. 170 du Code de proc. civ.;— Attendu que les dégrodationsarrivêes pendant le cours du bail et que l'art. 1732 du Code civ. met formellement à la charge des locataires, avaient été définitivement fixées par procèsverbal d’experts dressé contradictoirement avec les parties, et homologué par les jugemens des 14 juill. 1814 et 23 mai 1815, lesquels n’ont jamais été attaqués et ont acquis l'autorité de la chose jugée; qn’ainsi se trouvait rempli le vomi de l’art 10, § 4 de la loi du IG - 24 août 1790, et de l’art.

3, § 4. du Code de proc. civ.; que, lorsque l’administration de i'hospice . une année après la fin de ce litige, trois ans après l'expiration du bail, a cru pouvoir réclamer contre les anciens locataires ta réparation des dégradations survenues depuis t’expiratiou dudit bail, elle a introduit une action nouvelle, principale, qui différait de la première par sa cause et par son objet: par sa cause, puisque l'administration n’a pu la fonder que sur l’inexécution des obligations imposées aux demandeurs par les jtigcinens susdatés ; par son objet , puisqu'elle ne concernait que les dégradations postérieures à leur jouissance; qu’ainsi il a été reconnu dans l'instance, par les défendeurs euxmémes , que c’est à titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution des condamnations prononcées contre eux, que l'on a poursuivi lesaticiens locataires en paiement de ces dégradations mais ■ que nulle part la lui n'attribue au juge de paix la connaissance d’une action principale en dommages et intérêts d’une valeur indéterminée, et qui, dans l’espèce, a eu pour résultat une condamnation de plus de 5,oou fr.; qu'une pareille action , qui ne se rattachait à aucun litige existant, appartenait donc aux tribunaux ordinaires, juges naturels d’une pareille contestation , laquelle reposait principalement sur l'application des art. I 1142 et 1382 du Code civ.: d’où il suit que le juge ! de paix était incompétent pour connaître de la seconde action, et qu'en y statuant il a (ait une fausse application de la loi du 1G-24 août 1790. et 1 de l’art. 3 du Code de proc. civ., et violé l’art. 170 I du Code de proc., ci-dessus cité; et que te juge- I ment du tribunal d'appel du 12 fév. 1817 . qui a

(I) V. en ce sens, Merlin, Quest., vnApptL, <§ 14, ! n° t2, 1°. — On juge, dans le même <en», qu'il peut j être dérogé par la volonté des parties au.\ loi* qui établissent les deux degrés de juridiction; qu'ainsi ( nno Cour d'appel peut, du consentement des par-

reftisé de faire droit à l'exception d'incompétence proposée devant lui, s'est rendu propres les mêmes contraventions à la loi; — Casse, etc.

Du i.'i juin 1819.— Srct. civ.- Prés.. M. Brisson. — Hapv. , M. Legonidec.— Concl.y M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Sirey et Loiseau.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Chose jig«e.

Le défaut d’attribution des juges d'appel pour connaître du fond d'une contestation qui n’a pas subi le premier degré de juridiction, est couvert , lorsqu il y a arrêt passé en force de chose jugée qui évoque la cause. (Cod. proc., 473; Cod. civ., 1359.) (1)

(Mazure— C. Manessier.)

Dans une contestation relative à un règlement de compte entre le sieur Mazure. négociant, et la demoiselle Manessier, celle-ci a demandé la communication des livres et registres de commerce de son adversaire.— 18avr. 1815. jugement du tribunal d'Abbeville qui sur le refus du sieur Mazure, déclare que celte communication ne peut être exigée.

Appel de In part de la demoiselle Manessier. — 2 tléc. 1815. arrêt de la Cour royale d’Amiens ainsi conçu : <• La Cour, considérant que l'appelante a articulé avoir fait diverses remises au sieur Mazure, don', elle n’a pris ni reçu, ni quittance, attendu que r-iiii-ci, en sa qualité de négociant, en faisait écritures, soit sur son livre- journal, soit sur sou registre de caisse; considérant, d'ailleurs, qu’un créancier a toujours mauvaise urâce de refuser l’exhibition de ses livres à un débiteur qui, en les invoquant, semble s’en remettre à la foi de son créancier, infirme le jugement du tribunal civil d'Abbeville ; ordonne à Mazure et à ses syndics de communiquer les registres qui ont été présentes aux créanciers de Mazure, lors de sa faillite, pour, après ladite communication , être requis et ordonné ce qu’il appartiendra... >

Deux ans s’écoulent depuis cet arrêt, non-seulement sans qu'il soit attaqué, mais au contraire le sieur Mazure fait la communication ordonnée. Ainsi , l'arrêt avait acquis l’autorité de la chose jugée, soit a raison du temps écoulé, soit à raison de racqiiicsceiucnt des parties, lorsque, en 1817, le sieur Mazure demande a être renvoyé devant les premiers juges pour y être statué sur le règlement de compte ; il soutient que la Cour royale n'a pu évoquer le Tond qu’à la charge de statuer, par le même arrêt, sur le fond et sur l'appel du jugement préparatoire; que lors de sou premier arrêt . la cause ne se trouvant pas eu état sur le fond , elle devait renvoyer les parties devant les premiers juges, aux termes de l’art. 473 du Code de proc. civ.

La demoiselle Manessier répondait que la compétence de la Cour royale avait été irrévocablement fixée par l’arrêt du 2 décembre 1815. passé en force de chose jugée et désormais inattaquable.

5 juin 1817, arrêt de la Cour royale d'Amiens qui continue son premier arrêt portant que les parties plaideraient devant elle sur le fond par les motifs suivait* : « Attendu que les parties ont été traduites devant la i.our sur un appel interjeté par la deitu i>elle Manessier. d’un jugement du tribunal d'Abbeville, qui a été infirmé par arrêt du 2 déc. 1815, lequel arrêt ordonne entre les parties, communication de pièces que ce jugement avait refusée; et ordonne qu'après cette

lie-, statuer sur leur contestation, quoiqu'elle liait pa« été portée devant le tribunal do première iuslance. — y . Cass., |S août ISI8 ; V. aussi Juritp. du XI X* tirdf (Tlble dér. 1831-1340), v° Degrés de juridiction, u” 2 cl sifiv.

( 16 juin 1819. ) Juritprudence de la

communication, il serait requis et statué ce qu'il appartiendrait; d’où il suit que la Cour est seule compétente pour entendre et statuer sur ce qui est requis d'après la communication ordonnée. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Mazure . pour contravention à la loi du t*r mai 1790, et à l’article 473 du Code de proc., en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré que la Cour royale pouvait statuer sur le fond de la contestation, par lin arrêt autre que celui qui infirmait le jugement interlocutoire, bien que le fond de la contestation n’eût pas encore subi le premier degré de juridictionnel qu'aux termes de l'art. 473, il ne soi’ permis am juges d’appel d’évoquer le Tond de la contestation, que lorsque la matière est disposée à recevoir une decision définitive, et a la charge de statuer sur le tout par un seul et même arrêt. arrêt (après délibéré).

LA COUR; — Attendu que la Cour royale d'Amiens, en ordonnant par son arrêt infirmatif, du 2 déc. 1815, la communication refusée par le tribunal de I» instance, a réservé de statuer sur ce qui serait requis après la communication; que cet arrêt n'a point été attaqué; que l’arrêt du 5 juin 1817 , qui a ordonné ne plaider devant la même Cour sur la demande formée en conséquence de ladite communication, n’est que la conséquence du premier arrêt passé en force de chose jugée: d’où il résulte que le pourvoi contre I arrêt du 5 juin 1817 ne peut être accueilli Rejette, etc

Du 16 juin 1819. — Sect. civ. — Prés., H. Brisson. — Rapp ., M. (Lindon. — ConcL, M. Jonbert. av. gén. — PI., M Champion.

1« APPEL CORRECTIONNEL. — Ministère public. — Acquiescement.

2* Tribunal correctionnel. — Jugement.— Exécution.— Sursis.

3* Non bis in iiiem. — Chambre d’accusation.

1° L'acquiescement donné par le procureur du roi a un jugement correctionnel, et même l'exécution quil peut en avoir ordonnée ou consentie , n’est point un obstacle à ce que U ministère public près le tribunal ( rappel exerce dans toute sa plénituile le droit d'appeler qu’il tient personnellement de la loi , et oui ne peut être ni anéanti ni altéré par le fait du procureur du roi. (Cod. iust. crim., 202 et 205.) (1)

5*11 doit être sursis a i exécution des jugement de police correctionnelle jusqu’à ce qu'ils soient devenus irrévocables, et par conséquent jusqu’à l'expiration du délai accordé nu ministère public par le tribunal dappel ou la Cour d’appel pour former appel. (Cod. iust. crim.. 206.) (2)

3* Lorsque le tribunal d’appel , en annulant le jugement de condamnation rendu par un tribunal correctionnel, renvoie le prévenu devant le juge d’instruction, la chambre d'accusation ne peut relaxer ce prévenu de la poursuite . par le motif que l’appel était nul et quels jugement de première instance ayant acquis farce de chose Jugée, la maxime non bis in idem faisait obstacle à une nouvelle poursuite ; cette décision constitue une violation de la chose jugée. (Cod. inst. crim., 289.)

(Philippe Berth'*.)

Le tribunal correctionnel de Vouziers, par jugement du 20 août 181 H, avait condamné Philippe

Berthe à cinq jours d emprisonnement et 15 fr.

(1 et 2) V. conf.. Cas'.. 1$ venu an 12; 18 avril 1306 i 29janv. 1807; 15 dre. : 81 4, et les ootet;

Mangin, Traité de ioeiitm publique, n° 1U5 ; Mer-

7our de cassation . ( 17 juin 1819. ) 428

d'amende, pour vol do gerbes d’avoine. Ces deux peines sont exécutées Le procureurdu roi du tri— bunaldeCh trleville forme appel. Le 10 mars 1 81 9. le tribunal d'appel : «Considérant que le vol imputé u Berthe a été commis dans les champs et qu’il constitue le crime prevu nar l’art. 383 du Coda peu., infirme le jugement du tribunal de Vouziers comme incompélcnunent rendu, et renvoie le prévenu devant le juge d’instruction, pour être procédé ainsique de droit.* Une information est commencée, et Iterthe est décrété de prise de corps* Mais, il intervient un arrêt de la chambre d’accusation do Mets, du 90 avril 1819, ainsi conçu: « Considérant que, sur le vol d'environ une douzaine de serbes d’avoine imputée Nicolas Lefebvre, celui ci a été, a la requête du procureur du roi près le tribunal de Vouziers. poursuivi et condamné, par le jugement de ce même tribunal siégeant eu police correctionnelle, en date du 2i) août 1818, en dix jours d'emprisonnement, en 25 fr. d'amende et eu tous ies frais; — Considérant que, malgré les réticences affectées qui se rencontrons encore dans le nouveau certificat délivré par le greffier de ce tribunal, le 19 du présent mois, et malgré le défaut, notamment, de la représentation de l’acte d'écrou de Nicolas Lefebvre, dont la Cour avait expressément ordonné la production par son arrêt du 22 mars dernier, on peut néanmoins regarder comme constant et légalement prouvé que le jugement du *20 août 1818, auquel Nicolas Lefebvre a satisfait en entrant volontairement en prison et en payant l’amende et les frais, a été d'ailleurs acquiescé et même exécuté

fMUT le ministère public, puisque, 1* lui seul aval! e droit d’en poursuivre l’exécution, surtout n'y ayant dans cette affaire aucune partie civile (art. 197 du Code d'inst. criin.); 2° que le concierge de la maison de détention n'a pu recevoir la partie condamnée sans un mandat ou ordre par écrit du procureur du roi, transcrit sur le registre de la geêlc (art 600 de la loi précitée et 120 du Code pén.); — Considérant que dans un tel élat do choses, on ne peut concevoir l’idée que le même ministère public, qui, par sa nature, est nécessairement indivisible, ait pu ensuite, par l'organe du procureur du roi prés le tribunal de Charteville, chef lieu judiciaire du département des Ardennes, se rendre appelant d'un jugement qu'il avait provoqué dans le principe, rendu sur sa poursuite, et, après sa prononciation, acquiescé et exécuté par lui- même de la manière la plus formelle;— Considérant qu'à la vérité, suivant l’art. 205 du Code d inst. crim , lé ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel des jugemens correctionnels, peut notifier son recours contre une décision de ce genre, dans les deux mois à compter de sa prononciation, lorsque, comme dans l’espèce, ce jugement n'a pas été signifié ; mais que l'exercice de celte faculté ne doit naturellement s’entendre et oc peut avoir lieu que dans le cas où les choses sont encore entières, cl non dans celui où le ministère public a donné son acquiescement au jugement et en a lui-méme poursuivi l’exécution; puisque, dans l’hypothèse contraire, la partie condamnée, qui n’a fait alors Qu'obcir à la justice, so trouverait exposée en définitive a un préjudice irréparable; et à subir une d mbie peine à raison du même délit, contrairement à la maxime inviolable non bis in Hem, tracée dans toutes les lois, et commandée par la suprême équité; — Considérant que, dans la supposition même de l’incompétence

lin, Ripert , Arfd., »• Appel, sert. 2, g 8 bis, n" 2; Lfgravcreud, LtgisL critn., I. 2, ch. 4,

424 ( 17 juin 1819* ) Jurisprudence de la

radicale et absolue du tribunal qui aurait jugé 1 correctionnel lemenl, si le procureur du roi près le tribunal supérieur n'avait point notifié ion recours dans le délai prescrit par l’art. 205 du Code d’inst. crim , le jugement rendu n’en serait pas moins à l’abri de toute attaque; de même, et à bien plus forte raison, ce jugement doit-il être maintenu: par l’eiïet invincible de l’acquiescement et de l'exécution volontaire que lui a donnés le ministère public, ce jugement a acquis l’autorité de la chose souverainement et irrévocablement jugée Considérant qu’en combinant les dispositions de Part 201, n° 4 et 5. avec I art. 205 du Code d'inst. crim., on voit évidemment que le droit d'appeler, introduit par ces articles, ne forme qu'un droit unique déféré au ministère public , mais dont l'usage peut seulement être exercé en doux temps dlfférens; savoir : par le ministère public, auprès du tribunal de première instance, dans les dix jours de la prononciation du jugement: délai ainsi restreint a cause de la connaissance personnelle qu'il a de la dérision intervenue; et par le ministère public auprès du tribunal supérieur, dans ie délai de deux mois, lorsque celui de première instance n'a pas usé de son droit dans l'intervalle déterminé par la loi à son égard : d’où il suit que cette faculté étant essentiellement unique, quoique divisée quant au temps où elle peut être mise en œuvre, par le même principe et par une conséquence nécessaire, si le ministère public a fait exécuter le jugement , ce même ministère, dont, comme on. l’a déjà dit, l’essence et le pouvoir sont indivisib’es, ne peut plus ensuite se pourvoir contre ce jugement, sans donner lieu à une contradiction qu'il est impossible de supposer dans les tonnes, dans l'intention et dans la sagesse et la prévoyance delà loi:

« Considérant, d’apres toutes ces observations, qu’il serait aussi contraire au vœu de la loi ellemême . qu'aux règles de l’équité, de poursuivre aujourd'hui par in voie criminelle le fait imputé au prévenu, lequel, d'ailleurs, les juges, partageant l’opinion du ministère public, et faisant droit à ses propres réquisitions, ont pu avoir eux- mêmes de justes motifs de regarder comme un simple délit . et non comme un véritable vol de récolte , selon le sens et l'esprit de l’art. .*188 du Code (vénal . motifs qu'en tout cas il ne s'agit pas maintenant d’apprécier;— Sans s’arrêter au réquisitoire du procureur général . déclare qu’il n’y a lieu a accusation contre Nicolas Lefebvre, pour raison «lu fait a lui ünpulc Annuité. en conséquence, l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui par le tribunal de Charleville, le lu mars dernier, et ordonne qu'il sera sur-le-champ mis en liberté. •

Pourvoi en cassation de la part du procureur général près la Cour royale de Metz.

ARRÊT

LA COm*, — Vu l’art. 408 du Code d'inst. crim.; les art. 202 et 205 dudit Code, qui donnent au ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel, deux mois è compter du jour de la prononciation du jugement, pour en déclarer appel, s’il ne lui a pas été notifié, et un mois, ri la notification lui en a été faite Attendu que le n* 5 de l’art. 202 accorde au ministère public près le tribunal ou lu Cour j d’appel un droit personnel d'appel qui est indépendant de relui que le H° -4 du même article con- ! fère au procureur du roi près le tribunal qui a , rendu le jugement de première instance . (la suite jusqu'au dernier paragraphe , comme à rarrét du 15 déc. 1814. aff. Gilles). — Attendu que, dans l'espèce, Philippe Iterthe a été condamné aux peines d’emprisonnement et d'amende .

Cour de cassation. ( 17 juin 1019. J

pour vol. par le tribunal de l’arrondissement de Vouziers, jugeant correctionnellement en première instance ; — Que le procureur du rot du tribunal de Charlevillc, chef-lieu judiciaire du département des Ardennes, voyant, dans le vol commis par Berthe. un vol de récoltes dans les champs, conséquemment le crime de l’art. 388 du Code pénal, a relevé appel du jugement du tribunal de Vomi ers, dans le délai fixé par fart. 205 du Code d inst. crim. ; — Que, faisant droit sur cet appel, le tribunal de Cbarleville a annulé pour incompétence le jugement appelé, et a renvoyé le prévenu Berthe devant le juge d’iustruclion ; — Que le renvoi ordonné a reçu son exécution, et que. par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Charleviile, les pièces du procès ont été transmises au procureur général près la Cour royale de Metz ; — Que ce magistrat ayant fait son réquisitoire pour la mise en accusation du prévenu, la Cour royale avait a examiner si le fait dénoncé avait le caractère de crime, et s il avait contre Berthe des indices suflisans de culpabilité; mais qu'au lieu de s’occuper de ces questions, elle s’est livrée à l'examen des jugemens des tribunaux de Vouziers et de Cbarleville; que. considérant que le premier de ces jugemens avait été exécuté, et que c'était le procureur du roi du tribunal de Vouziers qui en avait lui-même poursuivi l'exécution, elle a jugé que de cette exécution sortait une fin de non-recevoir insurmontable contre l’appel du procureur du roi de Charieville, puisque cet appel ne pouvait être reçu, sans que le prévenu se trouvât exposé à subir une seconde condamnation, et a être ainsi puni d'une double peine à raison du même fait, conti e la maxime inviolable non bis in idem; — Mais que cette décision est, ainsi qu'il résulte des principes précédemment établis d'après les art. 202 et 205 du Code d’inst. crim., une violation manifeste de ces articles;

Attendu que le jugement de condamnation de Berthe est émané du tribunal correctionnel de Vouziers, jugeant en premier ressort; que l’appel de ce jugement a été porté, comme il devait l’être, au tribunal correctionnel de Charleviile, chef-lieu judiciaire du département ; que ce dernier tribunal était la seule autorité compétente pour prononcer, soit sur les moyens servant de fondement a l’appel, soit sur les fins de non-recevoir qui pouvaient être alléguées pour en empêcher le succès; — Que, statuant sur l'appel relevé par son procureur du roi, ainsi qu'il y était autorisé par l'art. 202 du Code d'iuslr. crim. , le tribunal de Charieville a annulé . pour incompétence, le jugement du tribunal de Vouziers. et a renvoyé le prévenu devant le juge d'instruction; — Que, quand il serait vrai, ce qui n’est pas, que l’appel porté devant le tribunal de Charieville fût non recevable, le jugement qui a reçu cet appel ne pouvait être attaque que par la voie du recourt en cassation; que l’examen de la réformation de ce jugement étaient hors des attributions de la Cour royale; — Que cependant, si cette Cour n’a pas statué sur ledit jugement, par le dispositif de son arrêt, elle ne l'a implicitement annulé, puisque le renvoi hors d'accusation prononcé en faveur de Berthe, n’est pas fondé sur In non-existence du crime, ou sur le défaut d’indices suflBsnns de culpabilité, mais uniquement sur l’inexécution du jugement de condamnation du tribunal de Vouziers, et le prétendu défaut de pouvoir du tribunal de Charlevtlle, pour recevoir l'appel d’un jugement que l’on supposait passé en force île chose jugée; — Mais que la Cour roy. de Metz , chambre d’accusation . n’a pu . sans excéder les homes de sa compétence, juger des questions que

( IR J ci R 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 18 /ont 1810. ) 415

le tribunal de Charlcville avait seul le droit d'examiner et de résoudre : qu’elle n'a pu, sans usurpation manifeste de pouvoir, réformer cl annuler, même d’une manière indirecte, un jugement qui, rendu sur appel . conséquemment en dernier ressort, ne pouvait être légalement attaqué que devant la Cour de cassation, et qui, n'ayant été l'objet d’nur un appel dérlaré dans le délai de la loi. était devenu une décision irréformable; — Casse, etc.

Du 17 juin 1819— Sect. crim.— Près., M. Harris. — Rapp., M. Aumont. — ConcL, M. Fréteau de Pény, av. gén.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Bonne foi.— Excise.

En matière de contributions indirectes, les tribunaux ne peuvent asseoir leurs décisions que sur les faits de fraude ou de contravention légalement constatés par des procès-verbaux réguliers et sur les lois applicables à ces faits, sans pouvoir prendre aucunement en considération la bonne foi des prévenus. — A l'administration seule il appartient de modifi'r les peines, selon que les circonstances lui jtamissent atténuer les contraventions (1}. (Contributions indirectes — C. Alric.) — arrêt.

LA COUR Vu les art. 10 et 17 de la loi du 28 avril I Ht ti ; — Attendu que. d’après la loi cidessus rappelée, tout mouvement ou transport de boissons doit être accompagné des expéditions qu'elle a prescrites, lesquelles doivent être représentées à la première réquisition des employés, sous peine de convention et d’amende ; — Que, dans l'espèce, il ne fut représenté aux préposés, ni le 2 juillet 1818, jour ae leur première visite, ni le 10 du même mois , jour de la seconde, aucune expédition concernant les deux barils d’eaude-vie qui ont fait l'objet du procès; que, le premier jour, ie conducteur déclara aux préposés qu’il avait perdu sou portefeuille où était ren fermé l’acquit à -caution, et qu ils consentirent à lui accorder le temps d'en faire la recherche ; et, qu'en dernier lieu, Pierre Alric représenta, au lieu de l’acquit-à-caulion qui n'avait pas été trouvé . un ccrtitical du receveur de Rodez . attestant que I acquit-à-caution avait été délivré à son bureau le 30 juin, sou* le n° 154, pour deux barils d eau-de-vic à dix- neuf degrés, taudis que, par le poids , l’eau-de-vic fut reconnue n’ètre n’a di\-sept degrés; qu’au lieu, parle tribunal c Rhodez. d'en prononcer la confiscation, ainsi que l'amende, à defaut de représentation des expéditions, ce tribunal . s'attachant uniquement à un second ccrtitical de ce même receveur , visé par le directeur , lequel attestait que l'eau-devie avait été déclarée a dix-sept degrés et demi par l'expéditeur, et que c'était par erreur qu'elle avait été établie a dix-huit degrés sur la souche, du registre, rejeta les demandes de la régie avec dépens; — Attendu qu’en matière de contributions indirectes, les tribunaux ne peuvent asseoir leurs décisions que sur les faits de fraude ou de contravention légalement constatés par des procès-verbaux réguliers, et sur les lois qui sont applicables a ces faits; qu’ils ne doivent prendre eu considération ni la présomption de bonne foi des prévenus, ni des pièces illégales, telles que des certificats qui peuvent être produite devant

(1) Principe consacré par une foule d'arrêts. F. Cass. 30 juill. 1 807 ; 8 fév. I8U), cl les noies; 31 inai I&22; Il fév. el 10 déc. 1825, etc.

(2) La loi suppose l'exposition à la toi publique ; mais elle ne fuit point de celle circonstance une condition du délit. Au reste, la loi du 28 avril 1832

eux , sauf à l’administration , à laquelle la loi en a conféré le pouvoir, a modifier les peines, selon que les circonstances lui paraissent atténuer les contraventions; — Attendu qu'en ne prononçant pas la confiscation des deux barils d’eau-de-vie, et l'amende qui était encourue , le tribunal de Rodez a violé la loi ci-dessus rappelée; — Par ces motifs ; — Casse, etc.

Du 18 juin 1810. — - Sect. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp., M. Chaslc. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.

VOL.— Champs. — Foi plbliqi k.

L’accusé reconnu coupable d'avoir frauduleusement soustrait une charrue dans un champ, est passible des peines portées en iart. 388, Code péri., quoique le jury ait déclaré que cette charrue n était pas exposée à la foi publique (2).

(Galoup.)— ARRÊT.

LA COUR ; — Vu les art. 410 du Code d’insL crim. et 388 du Code pén.: —Considérant que ledit art. 388 punit de la peine de la réclusion tout vol d’instrumens d'agriculture commis dans les champs; — Que, dans l’espèce, le jury a reconnu Pierre Galoup coupable d’avoir soustrait frauduleusemcntdans un champ une chnrrucappartcnanl à autrui ; qu'en ajoutant que la charrue volée n’était point exposée sur la voie publique, le jury n’a rien été au caractère du crime prévu par ledit art. 388;— Que, néanmoins, la Cour d'assises de l’Aude, au lieu d’appliquer In peine de la réclusion portée par ledit article, a prononcé celle de l’empi isonnement et de l’amende portée contre les vols simples par l’art- 401 du Code pén ; que ladite Cour a donc prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du fait dont l’accusé a clé déclaré coupable . et qu’ainsi son arrêt doit être annulé, aux termes de l’art. 410 du Code d’inst. crim.;— Casse, etc.

Du 18 juin 1819. — Sect. crim. — Rapp., M. Busschop. — ConcL. AI. Fréteau de Pény.av. gén.

BOISSONS. — Congé. — Destinataire faux.

Il y a contravention à la loi dans Cindication, sur un congé, d'un faux destinataire (L du 28 avril 1818, art. 6.) (3)

(Contrib. indirect. - C. Raveau.)— arrêt.

LA COUR; — Attendu que la Cour a violé la loi du 28 avril 1818 aux articles précités . soit en appliquant au vin saisi des expéditions dont l'indication du destinataire était évidemment fausse, soit en décidant en principe qu'en supposant que les deux barriques de vin fussent pour le compte de Raveau, quoique sous le nom de la tille Nougaré, il n’y avait pas inatiere à contravention; — Qu’il serait impossible d admettre une telle doctrine sans contrevenir a la loi, qui commande positivement, l’énonciation des noms, prénoms el demeures des expéditeurs et destinataires dans les acquits, congés, etc., et sans détruire la base du système de la perception des droits sur les boissons, en ce que, * il était permis, toléré ou considéré comme indifférent, dans telles ou telles autres circonstances arbitrairement appréciées par les juges, d’opérer le mouvement des boissons sous des noms supposés, on enlèverait aux préposés de la régie le principal moyen qui dirige leur surveillance, et qui les met en étal de

a rangé les vols commis dans les champs, dans la classe des simples délits; dès lors il n’y a plus le même intérêt à constater les éléntens de ces vols qui rentrent dans la catégorie générale des vols simples.

(3) V. conf., Cass. 23 avril 1819, et la note.

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