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suivre la circulation des boissons et de découvrir les fraudes et les contraventions; -Casse, etc.
Du 18 juin 1819 Sert, crim Prés., M. Barris.— Rapp.. .M. Chasle. — Concl., M. Fréteau de Pény, av. gén.
SOCIÉTÉ. — InterI.t». — Avance».
Les interets dus à un associé gérant , pour les avances faites à la société pendant sa durée, cessent de courir si, depuis sa dissolution, il néglige de rendre les comptes de gestion qui lui avaient été demandés; peu importe que l'acte de société ait stipulé des intérêts pour avances.— Mais ces mêmes intérêts recommencent à courir, an profit de l’associé gérant, du moment que c'est lui qui a mis ses coassociés en demeure de recevoir son compte et de l'acquitter. (Cod. civ., 1 859 et 2001.)
(Gilles— il. Darde! in.)
Il existait une association pour un commerce de vins entre les sieurs Gilles et Dardclin. — L’acte de société chargeait expressément le sieur Gilles de la recette et des dépenses, et portait, art, 7. que dans le ris mi la dépense excéderait la recette , le sieur Gilles toucherait à raison de G p. 100 l'intérêt de ses avances.— En sept. 1780 arriva in dissolution de la société qui aurait dû subsister jusqu'en 1700. Les sieurs Gilles et Dardelin se partagèrent les vins qui restaient , et le sieur Giiles resta chargé d'acquitter les dettes de la société et d'en procurer la liquidation.
En 1810, le sieur Gilles assigne Dardelin devant le tribunal de commerce de Dijon , à l’efTet de faire nommer des arbitres qui devaient recevoir les comptes de sa gestion et fixer (e montant de ses avances. — Les arbitres nommés ont procédé en ellet à l’exnincn des comptes fournis par Gilles, et ont reconnu ce dernier créancier d’une somme considérable, qu’ils ont condamné Dardelin à lui payer avec les intérêts échus Appel de cette sentence arbitrale par Dardelin.
— 13 mai 1813, arrêt de la Cour royale de Dijon, qui, en infirmant plusieurs chefs de la sentence, réduit ii une somme de 10,713 fr. le montant des avances faites par Gilles, et condamne Dardelin au paiement des intérêts de celte somme échus seulement jusqu’il la lin de l’année 1790, c’està-dire pendant tout le temps de l’existence de la société, plus celui où le sieur Gilles en avait été le liquidateur.— Quant aux intérêts qui auraient pu courir depuis 179*2 jour de l’arrêt, la Oiur royale de Dijon a considéré que le sieur Gilles ayant négligé de présenter le compte de sa gestion, quoiqu'il eût été instamment pressé de le rendre . il avait été impossible à Dardelin . qui n’avait aucuns papiers de la société entre les mains, de savoir s’il était ou non débiteur; qu'il ne pouvait. par conséquent, s’acquitter du montant de sa dette et des intérêts qu’elle produisait.
POURVOI en cassation de la part de Gilles contre cet arrêt, pour violation de Part. 1133 du Code civil de la loi 67, § -, 1T. pro socio , cl de la loi du 13 sept. 1807, relative au taux de I intérêt,
— Les conventions légalement formées, disait-on pour le sieur Gilles , tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites (art. 1131 du Code civil ); or. Pacte de société, art. 7. réservant expressément ail sieur Gilles le droit de répéter contre son associé les intérêts de toutes les sommes qu'il pourrait avoir avancées pour le compte de la société, la four royale de Dijon, en refusant etTet à celte clause de l’acte, a donc violé la loi du contrat, et par suite. Part. 1134 du Code civil. — Mais en supposant même que telle n’eût pas été la convention expresse des parties, que Pacte de société eût gardé le silence relativement aux intérêts dont il
( 21 juin 1819. )
s’agit, l'action du sieur Gilles contre son associa pour répétition de ces mêmes intérêts, n’en eût pas moins été intentée à bon droit : il en eût trouvé le fondement dans la loi 67, f 2. (T. pro socio, laquelle porte : Si quid unus ex soc iis necessario de suo impendit in communi negotio, judicio societatis serra bit; et usuras, si forte muiuatus sub u suris, dédit : sed et si suam pecuninm dédit, non sine causa dicetur, quod usuras quoque percipere debeat , quas possit habere, si alii mutuum dedisset.
Or. ni la loi. ni la convention des parties n'ont établi de distinction sur le temps pendant lequel les intérêts devraient courir; il a été dans i esprit du législateur comme dans l’intention des parties, que ces intérêts seraient dus depuis le moment des avances jusqu'à l'époque du remboursement: donc, sous aucun prétexte, la Cour d’appel ne pouvait refuser d allouer des intérêts au sieur Giiles pendant l’intervalle qui s’est écoulé depuis 1790 jusqu’au 13 mai 1813. jour de la prononciation de l’arrêt. - Que si les Juges ont pu trouver un motif de leur décision dans la négligence da sieur Gilles n rendre ses comptes, il reste du moins, qu a partir de 1810, époque à laquelle it* sieur Gilles a lui-même actionné son associé le sieur Dardelin en liquidation de la société, ce motif de oéftlgenco ne pent plus lui être opposé; les intérêts des sommes dont i' se trouvait toujours en avance, ont dû courir de nouveau , et devaient donc lui être alloués jusqu’au 13 mai 1813. ne fût-ce qu'à litre d’intérêts moratoires. — Sous ce nouveau rapport , l’arrêt attaqué viole donc nécessairement les lois précitées , et en même temps celle du 3 sept, 1807, qui a formellement autorisé la stipulation des intérêts à six pour cent, dans les transactions commerciales.
arrêt (après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; — Vu l’art. 1 134 du Cod. civ. ; — Considérant qu’il résulte des divers motifs de l’arrêt attaqué , qu’en constituant Dardelin débiteur envers Gilles d'une somme de 10,713 fir mes la Cour royale a considéré que cette somme provenait des avances faites par Gilles pour le compte d*- la société qui a existé entre lui et Dardelin, et que ce point de fait ne peut être mis en discussion devant la Cour; — Considérant que, par le traité de société passé entre les parties, il avait été stipulé que Gilles toucherait l’intérêt de ses avances à raison de six pour cent : que cette convention était licite et obligatoire: qu’ainsi Dardelin ne pouvait se refuser au paiement de ces intérêts, à moins qu’il ne prouvât que le retard qu’il avait mis à s Acquitter de la somme principale dont il était débiteur provenait d une cause qui lui était étrangère, et ne pouvait être imputé qu’à son créancier; — Considérant que l'arrêt attaqué ayant reconnu, en fait, que. dans i'intenalle écoulé depuis la fin de 1790 à 1810, Dardeün n’avait pu s’acquitter envers Gilles, faute par celui-ci, seul nanti des papiers de la société, de rendre le compte de sa gestion, ta Cour roy. a pu tirer de ce fait la conséquence que Dardelin était affranchi du paiement des intérêts depuis la fin do 1790 jusqu'en 1810; mais, considérant qu’a dater de cette dernière époque, Giiles a . par une citation eu justice et par la reddition de son compte, mis Dardelin en demeure de s’acquitter ; que . dès ce moment. Dardelin n’a eu ni motif ni prétexte de refuser le paiement de la somme dont il était débiteur et des intérêts de cette somme, et par conséquent, qiie l’arrêt, e» refusant d’allouer les intérêts à partir de celte dernière époque, a contre vuu a U loi ci-dessus citée Casse et au nulle
Jurisprudence de la Cour de cassation.
( îf juin 1819. ) Jurisprudence de la
l’arrêt rendu par la Courroy. de Dijon le 13 mai 1813, mais uniquement dans la disposition qui refuse a Gilles le paiement des intérêts à dater du jour de la demande qu'il eu a judiciairement formée en 1810. et*.
Du 21 juin 1810.— Sect. civ.— Prés., M. Brisson .—Happ., M. Zangiaconii.— Concl., M. Joubert, av. gén.— PI., MM. Loiseau et Darrieux.
SURENCHÈRE. — Vente volontaire.
Vart. 710, Code proc., oui permet la surenchère du quart après l'adjudication en matière d'expropriation forcée, n'est pas applicable à l'adjudication faite à fa suite d'une surenchère sur aliénation volontaire. (Cod. civ., 2187.) (1)
(Albrand— C. Gailand.) — arrêt {après délib.).
LÀ COUR; — Vn l'art. 2187 du Cod. civ.; — Attendu que la loi reconnaît deux espèces de surenchère, l une du dixième sur contrat de vente volontaire, et l'autre du quart après adjudication définitive sur saisie immobilière; que ces deux espèces sont absolument distinctes, et fondées chacune sur des motifs particuliers; que nulle part la loi ne les confond et ne les cumule l’une avec l'autre; que la surenchère du quart, après adjudication définitive sur saisie immobilière, est un droit extraordinaire et dont on ne peut , par cela même , admettre l’exercice que dans les cas où il est textuellement autorisé par la loi y que si la procédure qui a lieu sur In réquisition de mise aux enchères d'un immeuble vendu par contrat volontaire, peut être assimilée à celle qui a lieu sur saisie immobilière, ce n'est que pour les formes ordinaires et générales de publicité (tue la loi prescrit pour arriver à l’adjudication définitive; que cela r sul:e des termes mêmes de l’art. 2187, lequel se borne à dire, suivant les formes établies pour les expropriations forcées ; qu'un texte précis et spécial pourrait donc seul autoriser à y ajouter l'application de la disposition extraordinaire de l’art. 710, dont l’effet est postérieur a l'adjudication définitive; qu’ainsi l’arrêt attaqué a fait une fausse application de cet art. 710, et une fausse interprétation de l'art. 2187 du Cod civ., et commis un véritable excès de pouvoir, quand il a autorisé l’usage de la surenchère du quart dans un cas où il n’est pas expressément indiqué parla loi ;- Casse, etc.
Du 22 juin 1819.— Sert, crink-ênt., M. Brisson — Happ., M. Legonidec. — Concl., M. Joubert, av. gén. — PU, MM. Leroy -Neufvi licite et Loiseau.
Cour do cassation. ( 22 juin 1819. ) 4*1
MARIAGE.— Nullité.— Collatéraux.— * Intérêt.
Un parent collatéral est recevableâ attaquer un mariage, bien qu'il »«’»/ ait pas un intérêt pécuniaire : l’intérêt qu’il a drmpe'cher tes enfans issus du mariage de prendre le nom de 1a famille , suffit pour lui donner le droit de demander la nullité. (Cod. civ., 187.) Le principe que les collatéraux sont non recevables à attaquer un mariage , lorsqu'ils n’ont pas un intérêt né et actuel , s’applique au cas où la demande, tend à faire, prononcer la nullité d’un mariage dont l'existence est reconnueet non au cas oit, dans l'absence de l’acte de célébration, on soutient que le mariage n'a pas eu lieu. (Cod. civ., 187.) (2) (Kufff— G. d’Eyrouxde Ponlvès.)
Le sieur UulU de Ponlvès, seigneur de Gévaudan connut en 1744 la demoiselle Anne-Marguerite Estelle, lille du sieur Estelle, notaire à Simiane-lez-Apt. - Les suites d’une liaison que la confiance du père avait rendueplas intime, ayant amené la grossesse de la demoiselle Estelle. M. Mufii de Ponlvès songea aussitôt à un mariage que le préjugé d»* la naissance le forçait alors de rendre secret. —Le 25 mars 1755, des dispenses de publications de bans furentaccordt espar l'évêque d’Apt; — Le :>l du même mois, tes futurs epoux obtinrent du curé de leur domicile la permission d’aller recevoir la bénédiction nuptiale dans le diocèse de Marseille : ils s’y rendirent ensemble. s y marièrent et revinrent à Aix, oùM. de Ponlvès fut forcé de s'arrêter pour quelque temps.
Là , madame de Ponlvès accoucha d’un enfant mâle qui fut baptisé le IG juin 1755. sous les noms et désignation de Félix -Tristan KuflB, fils de Jean Joseph-Gaspard de Ponlvès, seigneur de Gévaudan . et de dame Marguerite Estelle. — Il est remarquable toutefois que la plupart des noms ci-dessus ne furent insérer- dans l’acte de baptême que par des abréviations ou des lettres initiales. — IL de Ponlvès revint à Simiane avec son épouse; il y vécut dix ans avec elle . prenant soin de son fils, et dans une intimité parfaite avec le sieur Estelle, dont le consentement au mariage de sa tille ne pouvait plus être révoqué en doute.
Arriva le décès de madame de Ponlvès ; M. de Ponlvès prit le deuil, b* fit porter à son lils, et ne tarda pas à venir s'éiabiiru Aix. où il s occupa le l’éducation du jeune Tristan, qui y finit ses études lorsqu’il allait atteindre sa vingtième année. — Quelques difficultés survenues dans In suite sur le choix d’un état, le relus d’embrasser la carrière
(I) Sur cette question qui a fait difficulté avant la loi du 2 juin 1841, mai» qui se trouve résolue par le nouvel art. 838 du Code de proc., portant que • l'adjudication, par suite de surenchère sur alienation volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère», voy. l’arrêt de Grenoble, du 21 fév. 1818, rendu dans l’espece actuelle. I . au-ss le résumé de doctrine et de jurisprudence qui accompagne un arrêt de Bouen nu i mars 1836; adde, Paris, 19 juiil. 1817, et la note.
(2) « Quoique rien ne soit plus important, dit d’Aguesseau, toni. 2, pas. 416, que l'ordre et la dignité du mariage, quoique rien un soit plus t.iilo à l’Etal que l’observation de» lois qui en ont prescrit toutes les solennités , on no doit pas néanmoins permettre h toutes sortes de personnes d'en demander I 'exécution, et d'attaquer ceux qu'on accuse de les avoir violées. » C'est cette doctrine qui a été consacrée par le Code civil, lorsqu’après avoir établi par l'art. 184 que, du vivant des époux, les as-
cendans pourraient attaquer le mariage par un pur intérêt d'affection et d'honneur , il a voulu, par l'art. 187, que le» enian* issus d’un mariage et les pare ns collatéraux n’y fussent admis que lorsqu’ils y auraient un intérêt né et actuel Mais le motif qui fait restreindre, à l'égard des collatéraux, l'exercice de l'action en nullité, n'est pa» également applicable au cas o il il n’existe pas de preuve légale mie le mari, ge a été célébré. « Attaquer un mariage prouve légalement, dit Merlin, en approuvant la doctrine de l'arrêt ci-dessus (llêpevt. v° Légitimité. sert. 1,12, quet.1. M), c’c*t porter lo trouble dans la société. Nier qu'un ntaii 'ge, dont on ne représente pas l'acte, ait été célébré, c’est user d uu droit qui oppariM.nl naturellement à toute partie contre laquelle est allégué un fait dont la preuve n’est pas produite. On ne peut donc pas étendre, au cas dont s’occupe l’art. IU7, l'exception qu'apporte l’art. 187 au droit qui appartient à tout membre d’une famille, de repousser hic et nunc de son sein quiconque prétend en luire partie. »
428 ( 22 juin 1819. ) Jurisprudence de
militaire qu'avaient suivie avec honneur M. de Ponlvès et ses ancêtres, amenèrent une rupture entre le père et le (ils — Tristan Rufii resta abandonné à ses propres ressources; pressé bientôt par des créanciers dont il s'était vu forcé d’implorer le secours, il forma le projet d'obliger juridiquement son père à subveuir à ses plus pressons besoins. — Cette démarche imprudente ne fit qu'augmenter la colère de M. de Pontvcs; il se c nlenta de répondre qu»f ne connaissait pas celui qui te disait ton fils.
Tristan Rufii n'en crut pas moins devoir continuer ses poursuites ; mais . dépourvu de litres, connaissant à peine les particularités du mariage de ses père et mère . il prévit toute la difficulté qu'il y aurait pour le moment à prouver si légitimité; il se contenta de demandera établir sa filiation.
24 mars 1 775, arrêt interlocutoire du Parlement de Provence , qui autorise Tristan Rufii à faire preuve de sa filiation. — 25 juin 1775, nouvel arrêt du Parlement, qui donne acte de l'offre faite par JM. de Pontvèsde fournir une pension alimentaire a son fils, et du consentement donné par ce dernier de s'en contenter; en conséquence, déclare non avenu l’arrêt interlocutoire du 24 mars, et remet les parties respectivement au même étal où elles étaient auparavant.
31. de Ponlvès avait voulu éviter un fâcheux éclat; il préféra consentira un sacrifice d’amourpropre et d'intérêt, mais il éloigna son fils, qui passa en Italie pour y chercher les moyens d'une existence plus heureuse. — L'absence apaisa bientôt la colère du père. Tristan Rufii revint en France, se rapprocha de M. de Pontvèf, et recouvra toute sa tendresse: tout parai>sait oublié depuis longtemps . lorsque de nouvelles circonstances amenèrent une nouvelle séparation. — Un mariage d'inclination, contracté en 1781 par Tristan RuA, sans l’approbation de son père, avait déjà fortement indisposé ce dernier contre son fils : des opinions toutes contraires, embrassées avec chaleur dés les rommcncemens de la révolution, achevèrent In rupture, et ne permirent plus aucun rapprochement a l’avenir.
M. de Ponlvès décéda en l’annee 1791. Par son testament il institua pour son légataire universel un sieur d’Eyroux de Ponlvès Gévaudan, parent collatéral très éloigné. — Le sieur Tristan nufli émigra de son côté eu 1793; il obtint depuis sa radiation, et rentra en France pour se livrer entièrement au commerce qui lui présenta des spéculations avantageuses.— Deux enfans étaient issus de sou mariage ; il 'voulut leur conserver le nom honorifique de Ponlvès. qu'il s'était luimême abstenu de porter pendant les troubles de la révolution, et qu’il n 'avait pas depuis jugé convenable de faire figurer dans des opérations commerciales. Ses deux fils devenus l’un lieutenant de vaisseau, l’autre avocat, étaient entrés dans le monde, et y étaient connus sous le nom qu’avait porté leur aïeul. Cependant le sieur Rufii ne crut pas devoir négliger de faire usage, dans ( intérêt de ses enfans, de preuves matérielles du mariage desespère et mère, qu’un hasard heureux lui avait fait découvrir.
Muni de la dispense de publication de bans accordée par l'évêque d’Apt en 1755, de son acte de naissance, de deux actes de notoriété délivrés à Simiane et attestant le mariage de M. Ponlvès avec la demoiselle Estelle, enfin d une infinité de lettres et d’autres titres de famille, il forma une demande en déclaration «lu mariage de ses père et mère au triluin.il civil de Forcalquier.
4 sept. 1813, jugement qui, vérification faite des pièces ci-dessus, déclare constant le mariage 1
la Cour de cassation . ( 22 juin 1819. )
de M. de Ponlvès et de la demoiselle Estelle: ordonne en outre que ledit jugement tiendra lieu de l’acte de célébration de mariage, à la date du mois de mars 1755, et qu'il sera transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de Simiane.
Le sieur d’Eyroux, légataire universel de M. de Ponlvès, a formé tierce opposition à ce jugement.
Le sieur Tristan Rufii. dans la vue de le désintéresser, a déclaré formellement, par acte na&sé au greffe, renoncer à la succession de 31. de Ponlvès, son père, cl s’en tenir à ce qu’il avait reçu de lui durant sa vie ; mais le sieur d’Eyroux n’en a pas moins persisté dans sa tierce opposition, et a soutenu que le sieur Rufii et ses enfans n’avaient aucun droit au nom de Pontvcs qu’ils prétendaient porter.
28 juin 1814, jugement qui déclare le sieur d'Eyroux non recevableen l’état, dans son opposition au jugement du 4 sept. 18(3, attendu qu’aux tenues de l’article 187 du Code civil, il n’avait pas un intérêt pécuniaire né et actuel pour attaquer le mariage de père et mère du sieur Tristan Rufii.
Appel par le sieur d'Eyroux qui a soutenu que l’art. 187 du Code civil n’exigeait pas un intérêt purement pécuniaire de la part des collatéraux pour attaquer le mariage de leur parent après son décès, mais seulement un intérêt quelconque d’honneur ou d'aficction, pourvu qu'il fut né et actuel, intérêt qui porte tout individus s’opposer à ce qu’un étranger puisse s'introduire dans sa famille; que d'ailleurs l'art. 187 ne pouvait être invoqué que dans le cas où il s’agirait d’un mariage contracté en contravention de quelquesunes des dispositions prohibitives de la loi, mais nullement dans l’espèce, où il s'agissait d’un mariage dont l’existence même était révoquée en doute ; — Au fond, le sieur d'Eyroux a prétendu que l’acte de naissance représenté par le sieur Tristan Rufii, dans lequel la plupart des noms du père étaient restés indéterminés, ne lui attribuait pas la qualité d'enfant légitime de M. Ponlvès et de la demoiselle Estelle; que les registres cl papiers domestiques, trouvés a la mort de M. Ponlvès, et la demande alimentaire qu’avait formée le sieur Tristan Ruffi lui-même en 1775. tendaient à prouver tout au contraire qu’il n’avait jamais eu d’autre titre à réclamer auprès de 31. Pontvcs. que celui d’enfant naturel.
Le 18 avr. 1817, arrêt de la Cour royale d’Aix, par lequel elle a considéré « que la renonciation faite |>ar le sieur Tristan Rulfi. a toute prétention peruniaire sur la succession de son père, n était pas suffisante pouruésintéresser le sieur d’E) roui; que la nécessité de l'intérêt actuel n’était exigée, de la part des collatéraux, que pour le cas d’une demande en nullité d'un mariage, dont l’existence était reconnue, et non pas au cas où. comme dans la cause, l’existence même du mariage était le sujet de la contestation. . Enfin, que le jugej ment du 4 sept. 1813. n'a pu déclarer constant le mariage entre le sieur Ponlvès-Gévaudan et Marguerite Estelle, que sur la preuve que ce mariage avait existé, et qu'elle eût été fournie au tribunal; mais que bien loin que cette preuve eût été apportée, il existe au contraire les présomptions les plus fortes elles plus décisives. Que si l'on considère les actes de l’ctal civil qui devraient se rapporter nu mariage, on remarque qu’il n’en existe pas de trace dans les registres de l’acte civil de Slminne-lez-Apt, quoiqu'il soit reconnu que cesregi>lri*s oui été régulièrement tenus, et qu'ils ne renferment aucune lacune, etc.;» En conséquence, la Cour infirme le jugement rendu par le tribunal civil de Forcalquier; déclare le sieur
( 23 XÙllf 1849. Jurisprudence rie la Cour de cassation. ( 22 juin 1819. ) 429
«FEyroux recevable à contester l'existence du mariage deM.de Pontvès avec la demoiselle Estelle, et au fond, décide qu’il résulte des laits et circonstances du procès, et particulièrement de ce que le sieur Tristan Rufli ne rapportait pas l'acte de célébration du mariage de ses père et mère, que ce mariage n'avait jamais existé, et que le sieur Tristan Rufli ne pouvait se prétendre enfant légitime; mais tout en le reconnaissant enfant naturel de M. de Pontvès et de la demoiselle Estelle. lui fait défense d’ajouter le nom de Pontvès à celui de Rufli. qui lui avait été donné dans son acte de naissance.
POURVOI en cassation de la part du sieur Tristan Rutli. — L’éloignement dans lequel il avait presque toujours vécu de M. de Pontvès son père, ne lui avait pas permis de retrouver 4 temps les traces du mariage de la dame Estelle sa mère; ce ne fut qu’après l’arrêt de la Cour royale d'Aix. que le sieur Rufli parvint a se procurer un certificat délivré par MM. les vicaires généraux du diocèse d’Aix . attestant que les registres de l'état civil de l'évêché de Marseille, pour l'année du mariage de ses père et mère, existaient encore; mais que quatre pages contenant les actes de mariage du 5 au 10 avr. 1755, c’està-dire de l'époque où vraiscmtdablemcnt avait dû être célébré le mariage deM. de PonlYèsavecla demoiselle Estelle, avaient été entièrement enlevées.
— Celle découverte tardive, qui aurait pu avoir de l'influence sur la décision des juges d'appel n'a pu servir au sieur Tristan Rufli dans son pourvoi devant la Cour suprême ; il s’est contenté de proposer contre l’arrêt du 18 avr. 1817, les trois moyens de cassation ci-après.
1* Violation de fart. 187 du Code civ. , en ce que l’arrêt dénoncé admet un collatéral, sans intérêt pécuniaire né et actuel, à contester le mariage du sieur de Pontvès avec la demoiselle Estelle. — L'opposition du sieur d'Eyroux, disoiton , pour le demandeur, était recevable au moment ou il l’a formée: mais elle a cessé de l’être aussitôt que le sieur Tristan Rufli a fait connaître qu'il renonçait entièrement a toute prétention sur la succession de son père Dès cet instant le sieur d’Eyroux s’est trouve sans intérêt né et actuel. c'est-à-dire sans intérêt pécuniaire à quereller le mariage du sieur de Pontvès avec mademoiselle Estelle. Cest a tort que la Cour royale d'Aix a considéré que celte renonciation n’était pas y j (lisante pour désintéresser lesieurd’Eyroux.
— Il esl certain d’après tous les auteurs et la jurisprudence que l'intérêt né et actuel dont parle fart. 187 du Code civ. . qui n'est lui -même que la consécration d'un ancien principe, ne peut s’entendre que d’un intérêt pécuniaire, qu’un intérêt parement d’honneur ou d’afTcction ne peut être invoqué par des collatéraux qui recueillent tous les biens de la succession ; c'est ce qu’attestent M. d’Aguesseau danssesplaidoyers.liv. 19, tom. 2: pag. 448 et 55, tom. 5. pag. GS; Pothier, Traité du contrat de mariage . n° 448; Merlin , dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot tnariage ; M. Locré, dans V Esprit du Code civil sur l'art. 187 ;Proudhon, dans son Cours du droit français , tom. l*r, pag. 24 i; enfin, une roule d’arrêts qui consacrent la nécessité de l’intérêt né et actuel des collatéraux dans tous les cas, et n'adinettent d’autre intérêt pécuniaire. — C’est encore à tort enfin que la Cour royale d’Aix a rejeté l'application de l’art. 187 à l’espèce, sur le fondement d’une distinction subtile que la loi n'antorisc en aucune manière : soit que les collatéraux attaquent un mariage pour un vice de forme quelconque, soit qu’ils l'attaquent dans son existence même, il est évident que le résulta! de
leur action tend toujours au même but . et que la loi a dû exiger les mêmes conditions pour l'admettre. c’est-a-dire dans l'un et l'autre cas, un intérêt né et actuel.
2° Violation de la novelle 117 et de l'art. 197 du Code civil, en ce que la Cour royale d'Aix, sans avoir égard a la possession d élai de Tristan Rufli, lui avait refusé le titre d'eufaut légitime. — Tristan Rufli . qui avait pour lui la possession d’état d'enfant légitime . ne pouvait être tenu après la mort de ses père et mère, de rapporter l’acte de célébration de leur mariage, l’art. 197 du Code civil l’en dispensait formellement.— Or, peu importe que cet acte ne donne pas expressément la qualité d'enfant légitime , pourvu qu’il ne la contredise pas : c’est ce que dit l’art. 197 et plus expressément encore la novelle 117, chap. 2, en ces termes: • Ad hoc autem et illud sancire perspeximus : ul si quisfitium aut filiam liabens de libéra muliere , cum g un nupiiœ consistere possunt , dirai in instrumenta , sive publica , sire propria manu conter ipto, et habente subs criptiouem trium trslium fide dignorum , sive in gestis monumenforum, hune aut liane fi lium suum esse , aut filiam, et non adjeerrit natciïai.KM : hujus modi films esse légitimas et nulbtm aliam urobationem nbiis guœri.... d'où II suit que la légitimité *>t toujours légalement présumée, à défaut d’énonciations qui l'excluent , cl que la Cour royale d'Aix ne pouvait, dans l'espèce, obliger Tristan Rufli à représenter l'acte de célébration de mariage de ses père et mère, sans méconnaître la présomption légale . résultant en sa faveur de sa possession d'étal, et saus violer par conséquent l’art. 197 du Code civil, ainsi que la loi romaine qui lui sert de base.
3° Le demandeur en cassation tirait un troisième moyen de la violation des principes généraux qui déterminent les clTcls de la paternité naturelle reconnue, en ce que l'arrêt de la Cour d’Aix, tout en reconnaissant Tristan Rufli pour enfant naturel de M. de Ponlvès, lui avait fait néanmoins défense de porter le nom de sou père. — Le nom du père, disait-on pour le demandeur, est pour l’enfant une propriété sacrée, inviolable, à laquelle personne lu* peut porter atteinte. Aucun texte de loi n’a à la vérité déclaré ce droit de propriété; mais personne ne serait reçu à le contester à l'enfant légitime : il en est de même de l'enfant naturel reconnu; la loi garde le silence à son égard tout aussi bien qu'à l'égard de l’enfant légitime, par cela même que le droit de fun et de l'autre résulte forcement de la nature des choses : il était inutile que le législateur en fit une disposition expresse ; le premier effet de la paternité reconnue, soit légitime, soit naturelle ou illégitime , est de transmettre le nom du père à sou enfant. Ce principe, pour n'étre pas écrit, n’en existe pas moins, et devait par couséuuciit être respecté par la Cour d’appel. Un arrêt du pirlemeiilde Paris, du 18 juin 1707. a jugé qu’un bâtard adultérin pouvait prendre le nom de son père: donc, à bien plus forte raison, l’enfant naturel reconnu, qui avait même la possession d'état d’enfant légitime. Enfin , à l’égard des enfans naturels, nombre d arrêts de l’ancienne jurisprudence ont consacré la même doctrine : V. Louet et Brodeau , lettre K , sonim. 4, n° 4; lettre D, tom. 1er, noi 1 et 2; les arrêts notables d'Augeard, tom. 1", pag. 64, n* 84; Bardet, tom. 2, liv. 8, etc.
M. l’avocat général a conclu au rejet du pourvoi , toutefois en regrettant que la (Jour royale d'Aix eût ignoré la circonstance décisive, à son avis, de l'enlèvement des feuilles du registre de l'état civil de la ville de Marseille , à la date pré*
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su niée du mariage de M. de Pontvès; il a démontre que la Cour royale ayant jugé en fait, son arrêt était par cela même à l’abri de toute censure; mais que, comme homme, il était personnellement convaincu de i’ciisteuce du mariage j de AI. de Pontvès avec la demoiselle Estelle, ce qui résultait, selon lui : 1° de la dispense de publication de bans obtenue de Févéquc d'Apt en 1753; 2'1 de la permission du curé du domicile de : célébrer le mariage dans une autre paroisse, 3° de 1 l'acte de uaissauce du sieur Tristan Ruffi, dans ] laquelle le nom de dame est donné à la mère, et dont les lettres initiales sont expliquées par la nécessité où se trouvait Al. de Pontvès de tenir le mariage secret; 4" de la longue possession d élai du *ieur ltufli et de celle de ses père et mère; 5“ enûu, de la lacération du registre des mariages, dans la partie qui se rapporte à l'époque même où le mariage de Al. de Pontvès a dû vraisemblablement avoir lieu.
ARRÊT
LA COUR; — Considérant qu’aux termes de . Tari. 471 du Code de prOC. civ., une partie peut former une tierce opposition a un jugement qui J préjudicie h ses droits , et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n'ont été appelés; que, , de plus, fart. >1 du Code civ. dispose que , dans tous les ensoû un tribunal de première instance connaîtra les actes relatifs à Pelai civil, 1rs parties intéressées pourront se pourvoir contre le Jugement; — Considérant qu'a l’époque du Juge- i ment du 4 sept. 1813, le sieur d K y roux de Pont- : fès-Gévandan avait un intérêt non -seulement ! éventuel , mais même présent , de s’opposer à la reconnaissance de Félix Tristan Ruffi, comme fils I légitime de Jean-Gaspard • Eugène de Pontvès- ! Gévaudan et d’Anne-Marguerite- Estelle; puisque j cette reconnaissance, en constituant ledit Feiii- ! Tristan Ruffi. fils légitime dudit Pontvès Gévaudan , lui aurait conféré des droits «le famille et de successibilité préjudiciables , soit comme parent, soit comme héritier universel du sieur Pontvès-Gévaudan, au susdit d’Eyroux de Pont- ▼ès-Gévntnlan ; — Considérant qu’il ne s'agit point, dans l'espèce, de nullité de mariage contracté en contravention aux dispositions du Code civ., puisqu'il n'existe point d’acte «le célébration;
Sue, de plus, les dispositions des art. 184 et 187 I u Code civ., ne peuvent avoir d’application à un i prétendu mariage qui aurait été célébré en 1755, I et que même le demandeur ne pourrait sc pré- ! valoir de la disposition de l'art. 197 du même ! Code, puisque sa prétendue possession délat d’enfant légitime se trouverait contredite par son acte de naissance; — Considérant qu'en l'ab- j senec d'acte de célébration et de constatation I de mariage entre le sieur de Pontvès-Gévaudan et j la demoiselle Estelle, la Cour royale ATAix nppre- I Ciant les faits et les actes invoqués respectivement j par les parties, ce qui était de son domaine, a Jugé que, loin de prouver l’état d’enfant légitime réclamé par Félix-Tristan Ruffi, ce s faits et actes j établissaient, au contraire, son état d’enfant na- ' turel , et qu’en cela l’arrêt attaque n’a pu violer aucune loi ; — Considérant que les autres dispositions de l’arrêt ne sont que la suite et la conséquence nécessaire de Indisposition générale; *— Considérant que l acté de naissance du demandeur ne lui donne que le nom de Rutli ; que la Cour royale d’Aix, en lui défendant d’y ajouter le nom de Pontvès, non-seulement n'a violé aucune loi, mais, au contraire, s’est conformée à ce qui avait été décidé par l’arrêt rendu par le par-
(1) C'est un point constant en jurisprudence.
Y, les notes qui accompagnent les arrêts de Cass.
lement de Provence , le 25 juin 1775 , lors duquel le demandeur n’a procédé que sous ledit nom de Ruffi . —Rejette, etc.
Du 22 juin 1819. — Sect req. — Prés, d’dge . M. Lasaudade. — Rapp. , A1. de Menerville. — Concl., M Lebeau, av. g en.— PI., Al. Darrleux.
ARBITRAGE. — Amiabi.ks compositrirs. — Nullité (action en).— Cassation.
Un jugement arbitral est attaquable par voie de nullité, dans les cas prévus par l'art . 1(1*28, Code proc., et notamment s'il a jugé hors des termes du compromis , bien que. par ce compromis, les parties aient qualifié les arbitras, amiables compositeurs, dispensés de toutes formes, qu’elles aient renonce a l'appel et au recours en cassation, et déclaré que la sentence serait regardée comme transaction souscrite par elles (1).
La décision qui annulle un jugement arbitral , comme rendu hors des termes du compiomir, étant fondée sur rap/jréciation des faits , ne peut donner ouverture a cassation.
(Pianet — C. Girardct et Carnet.)
16 mars 1810, compromis par lequel les «leurs Girardct. Carnet et Pianet , associes, remettent à trois arbitres le soin de juger les contestations survenues entre eux. — Il est dit dans le compromis : « Nous nous sommes décidés à soumettre nos discussions à des arbitres . arbilralcurs et amiable' compositeurs, dispensés de toutes formes et délais..., renonçant a l'appel et nu recours en cassation... Promettant Je nous en rapporter à leur décision, qui »cra, au besoin, regardée comme transaction prescrite par nous. »
31 déc. 1816, jugement arbitral. Il est revêtu de l'ordonnance d'ei^wifur. — Opposition à cette ordonnance de la part des sieurs Girardet et Carnet.
Ils demandent la nullité de la sentence arbitrale, par le motif quelle a été rendue hors des termes du compromis , et que c’est là une cause do nullité, d’après la disposition de l’art. 1028 du Cod. de proc. civ., ir 1.
25 mars 1817, jugement du tribunal de première instance de Lons-le-Saulnicr, qui déclare Carnet et Girardct non recevables dans leur opposition a l’ordonnance d'exeguatur, et dans leur demande en nullité de la sentence arbitrale.
Appel. — 4 juill. 1818, arrêt de la Conrroy. de Besançon : « qui infirme le jugement dont appel ; sans égard aux lins de non-recevoir proposées par Pianet. déclare nul et comme non avenu l’acte qualifié jugement arbitral, du 31 déc. 1816, ainsi que l'ordonnance d'exequatur rendue en conséquence, et remettant les parties au même état qu’elles étaient auparavant , les renvoie à agir comme elles trouveront convenir.
Pourvoi en cassation d.* la part des sieurs Pianct : i" pour violation de l'art. 2052 du Code civ., et fau*>e application de l’art. 4028 du Code de proc., en ce que la sentence devant, aux termes du compromis, avoir l’effet d'une transaction, l’art. 1028 et le* nullités qu’il établit n’étaient pas opposables; 2° pour violation de l’art. 1028 du Code de proc. Il a soutenu qu'en supposant que cet article fût applicable en général, il ne l’était point dans l'espère, parce que le jugement arbitral n’avait pas été , dans le fait . rendu hors des termes du compromis, et qu’il n’était d'ailleurs vicié d’aucune autre nullité.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, sur le premier moyen
des 12 prair. an 10 et 21 uiy. au 11, ainsique ceux qui y sont indiqués.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
( 34 Jet* 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 24 jeu* 1819. ) 431
Consistant en ce qne le compromis avait nommé des arbilresarbitrateurs et amiables compositeurs qui seraient dispensés de toutes formes et délais , lesquels arbitres décideraient en dernier ressort , sans appel ni recours en cassation, promenant les parties de s'en rapporter à leur décision . qui sera, nu besoin , regardée comme transaction souscrite par les parties : d’où le demandeur induit que I arrêt dénoncé, en admettant la voie de nullité contre la décision arbitrale, a violé l'art. 2032 du Code civ. sur les transactions, et fait une fausse application de l'art. 1023 du Code de proc. civ., relatif au cas où la nullité des jugemens arbitraux peut être demandée; que l'art. 1028 du Code de proc. civ. établit des règles générales, sans distinguer les jugemens rendus par des arbitres ordinaires, et le i jugement rendus par des arbitres arbitraient et amiables compositeurs; flue. même l’art. 1028 n’étant placé qu’après les | articles qui autorisent les parties à dispenser les arbitres des formes et des délais établis pour les tribunaux, a procéder comme amiables compositeurs. et il renoncer à l'appel, c’est une nouvelle preuve qne l’art. 1028 comprend les jugement rendus par des arbitres atbiirateur* et amiables compositeurs , comme les jugemens rendus par des arbitres ordinaires; que In promesse faite par le* parties de s’en rapporter a la décision des arbitres , qui sera au besoin regardée comme transaction souscrite par elles, n’ajoute rien au pouvoir que les arbitres avaient reçu de procéder comme amiables compositeurs, cl conséquemment ne sautait avoir l'effet d’interdire la voie de nullité à Pégard d’une décision qui serait marquée d’un des vices signalés par l’art. 1028, d’autant qu'il faut toujours pouvoir examiner si les arbitres, de quelque pouvoir qu’ils aient été revêtus. ont réellement rempli la mission qui leur avait été confiée, et si Pacte qui est présenté comme jugement arbitral en a le caractère ;
Sur le second moyen . consistant à dire que Tarrét dénoncé a violé Part. 10*28 du Code de proc. civ.. en décidant que le jugement arbitral a été rendu hors des termes du compromis; — Al-, tendu que la Cour rov. ne l a ainsi décidé que par Mite de l'examen des faits dont l’appréciation lui appartient; — Rejette, etc.
DO 23 jnin 1819. — Sect. rcq. — Prés., M Lasandade , prés. d'Age. — Rapp. , M. Joubert. — Çonel ., M. Lebeau, av. gén. — PL, M Loiseau.