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i*Vart. 75 de la constitution du 22 frim. an 8 ne fait point obstacle à ce que les magistrats informent et recueillent tous renseignemens sur les délits commis par les agens du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions ; mais il ru: peut être décerné contre eux aucun
mandat . ni subi par eux aucun interrogatoire juridique . (Décr, du 9 août 1806, art. 3.) (1)
Le refus du préfet d’autoriser la mis* en jugement d’un percepteur , ne met pas obstacle à l information provisoire jusqu'à ce que cette décision ait été confirmée parle conseil d'Etat , s'il y a recours à ce conseil.
2 'Le tribunal correctionnel qui , saisi d'une plainte en calomnie et statuant sur un incident relatif à cette plainte , enjoint au ministère public et au juge d’instruction d'informer sur le fait imputé, ne commet aucun excès de pouvoir . (Cod. inst. crim., 198 et 214.) t* )
(Cochenet — C. Legendre.)
Le sieur Legendre dénonce au préfet du département de la Meuse le sieur Cochenct. percepteur des contributions a Romagne, auquel il impute plusieurs faits de concussion.
Cochenel porte plainte en calomnie contre Legendre devant le tribunal correctionnel de Montmédy.
Legendre, pour détourner l’effet de la plainte en calomnie, vent poursuivre Cochenet, à raison de la concussion dont il I accuse; en conséquence, il réclame du préfet l’autorisation de poursuivre Cochenet, qui, en sa qualité d'agent du gouvernement, ne pouvait, aux termes de larl. 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8, être traduit devant les tribunaux sans une autorisation préalable.
Il juillet ISIS, arrêté du préfet, qui refuse l'autorisation réclamée.
En cet état, Legendre déclare devant le tribu- I nal de Monlmédv, qu’il a l'intention de se pourvoir nu conseil d'Etat contre la décision du préfet, que déjà il a transmis sa demande au procureur général ; qu’en conséquence, s il ne poursnit pas Cochenel a raison des laits allégués contre lui, et qui ont été l'occasion de la plainte en calomnie, c’est par des motifs étrangers a sa volonté ; qu’il est donc fondé a réclamer le sursis qui, au termes de l’art. 372 du Code pénal, doit être accordé a celui qni, poursuivi eu calomnie à raison de quelques imputations, n m-seulement soutient la vérité des faits imputés, mais encore les dénonce aux tribunaux, et poursuit la condamnation de la personne qu’il accuse de les avoir commis.
Jugemeut du tribunal de Monlmédy, qui rejette la demande en sursis. — Appel de la part de Legendre.
29 avr. 1819, jugement du tribuual correctionnel deSaint-Mibiel, chef-lien judiciaire qui, considérant que l aulorité judiciaire pouvait saisir le conseil d’Etat, cl provoquer elle -même l'autorisation de poursuivre, ordonne au procureur du roi et au juge d’instruction d’informer sur la dénonciation du sieur Legendre contre le sieur Cochenel, de transmettre cette information au gardcdes-scenux pour provoquer l’autorisation de poursuivre ; du surplus décide qu’il sera sursis à la
(1) F. dans le mémo, sens , Mangin , Traité de Faction publique, loin 2, p. 55; Chauveau et Hélte, Théorie du Code pénal . lom. 3. p. 136 : « L'art. 121 du Code pénal, disent ces derniers auteurs, ne tend qu’à punir la recherche de la personne, avant que l'autorisation soit accordée; on ne doit pas l’étendre à la recherche des preuves qui constatent le corps du délit. Aussi M. Berlier déclara dans la discussion du conseil d'Etat : « Que l’intention des rédacteurs du projet du Code n'avait certainement pas été d’empêcher ou d’arrêter le* premières informations, mais seul, ment de s’opposer a ce qu’aucune ordonnance ou inundat n'eût beu contre les fonctionnaires de la qualité désignée, «vaut les autorisations constitutionnelles, »
(2) La Cour de cassation u'a donné aucuns motifs a l’appui de sa décision sur ce point. Cette décision ne doit pas faire autorité, puisque les tribunaux correctionnels ne sont nullement investis du droit soit de provoquer, .«oit de diriger l'action publique; que les Cours royales, aux termes de l’art. 235 du Cod. d’inst. crim., peuvent seules ordonner des poursuites; que les diverses mesures prévues parles art. 193. 214 et 361. ne s'appliquent qu’au cas où le tribunal est déjà saisi du fait qui en est l'objet , et que dans aucun cas, il o’a l'initiative de l'acliou publique.*
( 23 juin 1819. )
même dans le cas où, d’après les débats, il se trouve n’être plus de la compétence de ladite Cour ; — Attendu que Joseph Girard était accusé de complicité du crime de banqueroute frauduleuse ; — Qu’interrogé sur cette complicité . seul fait qui fût imputé à Girard dans l'acte d’accusation, le jury a répondu : • Non, l'accusé n’est pas coupable ; • — Que, par cette réponse du jury, l’accusé se trouvait dans le cas prévu par l’art. 358 du Code d’inst. crim., et que le président de la Cour d'assises, devait, au» termes de cet article, prononcer qu’il était acquitté de l’accusation, puisqu'il était déclaré non coupable du seul crime dont il fût accusé; que. cependant, son acquittement n’a pas été prononcé, et qu’ainsi la disposition dn 5 1*r, art. 358 du Code d’inst. crim., n’a pas été exécutée ;
Qu’à la vérité, une question a été posée par le président comme résultant des débats, et que. sur la réponse affirmative du jury à celte question. Girard a été condamné à deux années d’emprisonnement et à 100 fr. d'amende ; mais que la déclaration de culpabilité dudit Girard sur le fait posé dans celte question ne justifie pas la contravention à l’art. 358, et que la position de ladite question a même été une violation de l’art. 381 ; — ■ Que, suivant cet article, lorsque l’accusé est inculpé dans Ip cours des débats sur un autre fait, le président doit, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l’accusation, ordonner qu’il soit poursuivi à raison du nouveau fait;
Que , dans l’espèce , le fait appris aux débats était que Girard avait tenu, sans autorisation légale, une maison de prêt sur gage ou nantissement, et que c’est comme coupable de ce fait qu’il * a été condamné par application de l’art. 411 du Code pén.; mais que le fait de prêter sur gage ou nantissement sans avoir d établissement légalement autorisé à cet effet, n’avait ni rapport ni connexité avec le fait de banqueroute frauduleuse, ni conséquemment avec la complicité de ce crime ; qu'il n’en était ni une circonstance ni une modification; qu’il constituait évidemment l’autre fait, le fait nouveau dont parle l’art. 361 ; qu’il ne pouvait donc pas être la matière d'une question soumise au jury ; que peu importerait que l’accusé eût donné son consentement à la position de c^tte question ; que la disposition de l’art. 361 , relativement à la poursuite à faire à raison du nouveau fait , étant réglementaire de l’ordre des juridictions, le devoir du président était de prononcer l’acquittement de Girard de l’accusation du crime ae banqueroute frauduleuse, et, au lieu de soumettre au jury la question de savoir si l’accusé avait tenu une maison de prêt sur gage sans autorisation légale . d’ordonner qu’il serait poursuivi à raison de ce nouveau fait;
Que s’il est des cas où les Cours d’assises ont le droit de ne prononcer contre les accusés traduiU devant elle?, que des peines qui ne sont ni afllic-
(2) La Cour de cassation a juge dans le même sens que le* nullité» contenues dans l'arrêt de renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises, ne peuvent rire propo«ées à la Cour de cassation qu’au tant qu'il y a eu pourvoi particulièrement dirigé contre cet arrêt, et qu’il ne suffirait pas pour être admissible à les faire valoir, qu'il y eût pourvoi contre l'arrêt de condamnation. V. Cass 19 janv. 1833 (Volume 1833 : . Cet arrêt, et celui que nous rapportons ici, sont fondés sur ce que toutes le» irrégularités antérieures à l'arrêt de mise en accusation se trouvent couvertes par l’effet de l'autorité de la chose jugée ui s’est attachée à cet arrêt. — Y. encore un arrêt e la Cour de cassation du 6 août 1849 ( Volume IX.— I** PARTIE.
( 25 juin 4819. ) 433
livra ni infamantes, c’est uniquement lorsque le fait même de l’accusation change de nature aux débats, et que, perdant par le changement de» circonstances le caractère de crime, il n’est plus qu’un délit ou une contravention ; — Casse, etc.
Du 24 juin 1819. — Sect. crim. — Prêt., M. Barris. — Happ., M. Aumont. — Conel., M. Hua, av, gén.
1° CASSATION. — Nullité. - Mandat dk