‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 66 sur 110 · DÉPÔT · texte numérisé non relu

DÉPÔT

2° Accusé.— Copie dk pièces.

3® DEFENSE JUSTIFICATIVE. —PROCES- VERBAUX (production de).

\°Lt condamné par une Cour d'assises ne peut foire valoir contre l’arrêt de condamnation , Y irrégularité résultant de ce que le mandat de depot qui avait été lancé contre lui. ne contenait ni rénonciation dn crime imputé, ni celle de la loi en vertu de laquelle l’arrestation était ordonnée (1).

2 n L'art. 305, Code inst. crim , d’après lequel il doit être délivré gratuitement à l’accusé , copie des procès-verbaux constatant le délit, ne s’applique pas aux procès-verbaux qui ont seulement pour objet de constater la culpabilité de l'accusé (2).

3° L'accusé ne peut se faire un moyen de nullité de ce que des trrocè s-ver baux, tendant à établir sa culpabilité , ont été produits pour la première fois aux débats, s'il a été mie a même de combattre toutes les inductions que le ministère public prétendait en tirer.

(Christophe Pyot.)— arrêt.

LA COilR ; — Attendu, sur le premier moyen, qu’il se réfère à de» actes antérieurs à l'arrêt de mise en accusation, qui, par ce motif, ne peuvent ni donner ouverture à cassation, ni être soumis, à l’examen de la Cour ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que les procès-verbaux produits aux débats avaient pour objet de constater, non le délit imputé, mais seulement la culpabilité de l'accusée que, dès lors, ils ne rentraient pas dans la disposition de l’art. 305, ordonnant -de donner a l’accusé copie des procès-verbaux constatant le délit; que, d'ailleurs, ces procès-verbaux n’étant pas joints à la procédure. lors de la translation *de l’accusé «ans la maison de justice et de sa traduction devant la Cour d’assises, il n’y avait pas nécessité de lui eu donner la copie exigée par l’art. 305 ;

Attendu que ces proces-verbaux ont pu régulièrement être produits à la séance de ja Cour d'assises, et présenté» aux jurés, aux témoins et à l’accusé ; que le ministère public a pu régulièrement en tirer des inductions sur la culpabilité de l’accusé ; que, de son côté, celui-ci a eu la faculté de proposer contre ces inductions tous les moyens justificatifs qu’il a jugés convenables; qu'ainsi le droit de sa défense légitime n’a reçu aucune atlcinle; — Rejette, etc.

1810), qui décide que le condamné ne peut exciper des irrégularités antérieure» à l'arrêt de renvoi si ces irrégularités consistent dans l'omission d'un© formalité non prescrite a peine de nullité. Le principe de cet arrêt reçoit une application directe dana l’espèce ci-dessus, l’art. 96 du Code d’instr. crim., qui exige la citation de la loi dan» le mandat d’arrêt. ne prescrivant pas cette formalité à peine de nullité. — Il en était autrement sous le Code du 3 bruni, an 4. V . Cass. 8 frim. an 8.

(I) V. sur ce point, les notes qui accompagnent les jugemeos de Cass.de» 22 vend, an 8, et 24 ibcrm. au 10.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

aogle

434 ( 25 juin 1819. ) Jurisprudence de la

Du 25 juin 1810. — Sccl. crim. — ■ Près , M JtarrU. — Bapp., M. Oilivier. —Conct., AI. Hua, «v gén.

FAUX. — HnssiF.it. — Commandement.

^altération des faits commise dans un acte public, un commandement par exemple, et qui est opérée dans cet acte depuis sa signification et sa remise au domicile de la partie, constitue le crime de faux, tout à la fois , de la part de l'huissier qui a fait le changement sur l'original, et de la part de celui qui C'a fait sur la copie. (Cod. péu.,1 15 cl 147. fl) (Intérêt de la loi. — Aff. Fournier cl autres.)

a h h ht (après délib. en ch. du cons i.

LA COUR ; — Vu le» art. 146 et 147 du Code pénal Attendu que Fournier et Alichuli avaient été poursuivis dosant la Cour royale d'Orléans comme prévenus, le premier, d avoir opéré sur l’original d'un commandement eu expropriation, après sa signification cl. son enregistrement, un enangement qui établissait que ie nouveau domicile du sieur Desportes était connu de la partie poursuivante; ie second d'avoir fait opérer ce changement par l'huissier sur l'original, et de Tavoir fait lui-même sur la copie; — Que ces préventions constituai ml une addition et altération de faits que l'acte de commandement eu expropriation avait pour objet da constater, et un changement et une suppression de la vérité de cet acte, puisque la vérité d un acte est dans sa forme et son contenu ju moment où il a été sigué ci fi^nilié; — Que cette altération et addition de faits dan» uii acte public, après sa signification et sa pose, avait essentiellement le caractère de faux, prévu et puni par les susdits art. 14G et 147 du Code pénal; — Que néanmoins la chambre d'accusation de la Cour rojale d'Orléans, saisie de la poursuite, a déclaré qu'il n'existait nu procès ni crime ni délit, et qu'il ne pouvait y avoir lieu conséquemment à accusation : en quoi elle a Violé les art. I4ü et 147 du Code pénal, précités; —Casse claonulle, dans l'intérêt de la loi, etc.

Du 25 juin 1«!9. Sect. crim. — Prés., Al. Barils. — Ilapp., AI. Oîüvier. — Concl., M. Hua, AV. gén.

MOTIFS. — Saisie. — Revendication.

tarrët * fui rejet tf une demande en rcvendical lior» d'objets saisis, en se fondant seulement sur ce que la demande n’a pas élè former , ni dans la forme légale, ni contre toutes lesparties intéressées, doit être rassé pour defaut

(1) Legraverend , t. I, cilc cri arrêt dont il approuve la décision.

(2) Le principe de celte solution est constant, en doctrine comme en Jurisprudence. «Lorsqu'un jugement ou arrêt, dit (.arrê, Loi* de laproc. vie., quesi. 595, annule un acte ou une procédure, attendu que |*un ou l'autre n'aurait nas été en forme légale, la décision e»l nulle par defaut de moi fs, en ce qu’elle n’énonre pas en quoi la terme légale n'a pas été observée.» El, a l'appui de celte régie, M. Carré cite i’arréi que nous rapportons ici.— -C'est dan» le même sens que s’explique M. Bonccnne, loin. 2, p. 440. « l/expression rejeter, dit cet auteur, implique par elle-même l’idèe que la prétention qu’on rejette e»l dénuée de fondement ; dire qu'elle est fejelée parce qu’elle n’est pas fondée ce n'est rien dire, sinon qu'on la rejette parce qu'on la rejette. C'est comme si, mettant à I écart toute espère de motifs, le triliunal se contentait, doua le dispositif de son jugement, de déclarer l’exception non recevable on mal fondée. » F. encore dan» le même gens, Merlin, Ripert .,y° Motifs de jugement, u° 5;

Cour de cassation. ( 29 juin 1819. )

d énonciation de motifs : l’arrêt devait indiquer en quoi la fànhe légale n'avait pas été observée, et contre quelles personnes on devait diriger la demande. (Cod. proc. elyi, 441 ; L. du 20 avril 1840, art. 7.v (2)

( Veuve Canot— C. Chnrot et consorts.) — arrêt.

LA COUR : — Vu l’art. 731 du CotL de proc.: — Considérant . 1° que l’arrêt attaqué n’a point jugé que la demanderesse ne justifiait pas être propriétaire des deux pièces de terre revendiquées par elle, ol dont le tribunal de première instance avait condamné les adjudicataires à lui faire le délaissement ; 2W qu'il n’a point jttgé qtic Lt demanderesse fftt non recevable dans sa demande, soit pour l’avoir formée après l'adjudication definitive, soit pour n’avoir pas formé tierce opposition à cette adjudication, soit pour s’être présentée h l’ordre et distribution du prix, et avoir obtenu sur ce prix une collocation qu'elle avait reçue : 3° que l’arrêt se borne a rejePer les poursuites de la demanderesse, en énonçant que sa demande n’n pas été formée dans la forme légale, ni contre toutes les parties intéressées, sans ajouter . sans même indiquer d’aucune manière quelles formes auraient été omises, ni quelles parties, autres que les détenteurs . auraient dû cire assignées sur la demande en revendication : d’où U résulte, 1* que l’arrêt est, dans la réalité, dépourvu de tous motifs; 2® qu’il prive Ib défenderesse de sa propriété . quoique l’art. 731 du Cod. de proc. civ. décide, en termes exprès, que l'adjudication ne transfère à l'adjudicataire d'autres droits u la propriété que ceux qu'avait le saisi : en sorte qu’il est évident que l'adjudication d’un héritage n'appartenant pas au saisi, laisse l'adjudicataire dans la position commune à tout détenteur du bien d'autrui ; — Casse, etc.

Du 28 juin 1819.— Sccl. civ. Prés., M. Brisson.— Bapp., Al. Camion. - Concl.. M. Cahier, av. gén.— PI., M. Sirey.

VENTE. Vice rédhisitoiiie.— Servitude administrative.— Indemnité.

Les réparations auxquelles l'acquéreur d’un immeuble se trouve condamné par l'autorité administrative , alors au'elles sont jugées d'être qu’une charge naturelle et inhérente dé la propriété, ne peuvent servir de prétexte a une demande en indemnité contre le vendeur, pour défaut de déclaration des charges ou servitudes grevant la propriété vendue O n’est pas là le cas d'appliquer l’art. 1888 du Code civil (3).

Favard, \° Jugement, Tbominc Desmizurcs. t. I, p 2C9; Boitard, i. 1, p. 127; Chauveau sur Carré, toc. cil.— F. aussi Cass. 3t: avril, » mars, et 2i auùi

(3) L'acquéreur éprouve bien réellement une éviction partielle, lorsqu'il est tenu de souffrir de In pari d'un tiers, l’exercice du droit en vertu duquel il est condamné à faire des réparations; car, bien que la chose resle inatérielleinci'l entière, il n'en est pas moins vrai que le droit «le propriété esl modifie.— Mais on sait qo’il est de principe que l'éviction ne donne lieu h l'action eu garantie qu'aulant que l'acheteur a ignoré l’e\i»terice des charges. F. Troplong, de la Vente, n°* 418, 4SI. 483; Duvergier, ibid,, n°* 317 et suif.— El l’acheteur est réputé les avoir connue» dés l'instant qu’il doit s’imputer de le» avoir ignorées. Or, l'arrêt ci-dessus n'est qu'une application de celte doctrine ; car le» charges qui sont de droit, et qu'imposent les lois générales, les statuts et usage» locaux, sont aussi bien que les servitudes apparentes, qui d'après l’art. 1638 n© donnent pas lieu à garantie, susceptibles

( 29 juin 1819. ) Jurisprudence de l

(Delard Busrou-C. Boussort de Campels.)

Le 10 nov. 18*)8, le sieur De i art Buscou o acquis du sieur Boussort de Campels et moyennant la somme de ccut milie frM le domain^ de la Foujade et le moulin de Saint Vit, IVaurs et quittes de toutes charges, obligations, dettes et hypothèques.

Le sieur Delard a prétendu depuis, que les immeubles a lui vendus se trouvaient cr -vés d'hypothèques oui ne lui avuienl pas été déclarées au moment du contrat; il a poursuivi en conséquence comme stellionaiaire . le sieur de Campels son vendeur, devant le tribunal de première iustance de Villeneuve.

Le 2 fév. 1813, un jugement de ce tribunal a déclaré les poursuites intentées par le sieur Delard mal fondées. — Le fleur Delard a interjeté appel.

Dans rintervalle , l'administration a fait sommation au sieur Delard , connue propriétaire du moulin de Saint-Vit, de faire diverses réparations à la digue de ce mouüu.

Le steur Delard, en conséquence de cette sommation et devant la Cour d'Agen, saisie de rappel du jugement du 2 février 1813 . a réclamé du sieur de CanqwMs une indemnité de dix mille fr.,

Q charge résultant de l'obligation d'entretenir gue uu moulin de Saint-Vit, se Tondant sur l'art. 1638 du C.od. civ., qui donne l'action eu résiliation ou en indemnité . à l'acquéreur d'un immeuble qui sc trouve grevé de servitudes telles, quelles font présumer qu’il n’aurait pas acheté, s’il en eût eu connaissance, lors de la passation du contrat.— Le sieur Delard a conclu en outre à ce que le sieur de Campels fût condamné par corps, a lui payer ladite indemnité, attendu, disait-il, que le défaut de déclaration des charges qui grevaient le moulin de Saint-Vit, constituait un stelliijn.it de la part du vendeur, qui le rendait conlraignable par corps dans le sens de l'art. 2059 du Cod. civ.

3 janv. 1817, arrêt de la Cour roy. d'Agen qui rejette la demande en indemnité formée par le sieur Delard. sur le motif que les réparations ordonnées sur In digue du moulin de Saint-Vit, ne constituaient pas une servitude susceptible d’être déclarée par le vendeur, mais bien seulement une charge inhérente à la propriété, cl dont l’acquéreur est toujours réputé avoir eu connaissance.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Delard Buscou : il propose plusieurs moyens, et entre antres la violation des art. U!38et 2053 du Cod. civ., en ce que l’arrêt dénoncé avait refusé de reconnaître une servitude non apparente dans la charge imposée au propriétaire, de réparer la digue d'un moulin et que, d'une autre part, le défaut de déclaration de cette charge au moment de la passation du contrat, constituait un slellionat que le même arrêt n'avait pu se dispenser de punir sans violer la loi.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que c’est avec raison que l'arrêt attaqué en déclarant en fait, que les

d'èire connues de l'acquéreur sans qu’elles lui soient déclares. V. en ce sens. Pothier, de la Vente, n"» 200 et 201 ; Duvergier, loc. cil il® 378. — I'. aussi, Besançon, 7 fév. 1832.

(I) La question est controversée. Quelques auteurs ont pensé, conformément .i l'arrêt ci-dessus, que la disposition de Tari. 153 du Code de («roc. est applicable aux tribunaux de commerce. K. notamment, Larré Lois de la proc. et son annotateur Chauveau, quest. 621 sex.; M»rlin. Hep., v" Consul»; >eoiiau Crouxilhac.p 312; Pardessus,!. 5, p. 79; et c'est dans ce sens qu'a été rendu un arrêt de la Cour de Parts du 15 fév. 1810.— Mais cette doctrine est com-

Cour de cassation. ( 29 juin 1819.) 435

réparations auxquelles le demandeur a été condamné par l'autorité administrative, comme propriétaire, du moulin de Saint-Vit, étaient une charge naturelle et inhérente à celte propriété, a décidé par une juste conséquence , que cette charge n’avait pas eu besoin d’être déclarée par le vendeur de cet immeuble , et qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l’application de l’art. 1638 du Cod. civ. ; — Rejette.

Du 29 juin 1819.— Sect.civ. — Prés., — M. Bris* so n.— Rupp., M. Boyer. — Concl., M. Cahier, av. gén. — PC, MM. Guichard fils, et Dufourd’Astafort.

1" M 2* JCGKHE.Yr PAR DÉFAUT.- Tri-

BOAl. UE COMMERCE — FrOFIT-JOINT. — Signification.— Election de domicile.

3° Signification.— IIecrb.— Nullité.

l°£'ar/. 153, Cod. proc ., qui , dans le cas où de plusieurs parties assignées Vune fait défaut , autorise le tribunal à joindre le profit du défaut au fond, est applicable au tribunal de commerce.— Il suffit que la disposition de cet article n’ait rien d'inconciliable avec l'organisation et la compétence des tribunaux de commerce (I).

2 nLa signification des jngemenspar défaut rendus par les tribunaux de commerce , ne doit contenir élection de domicile , que lorsqu’il s'agit de juyemens prononçant une condamnation quelconque contre le défaillant. L'élection de domicile n’est pas nécessaire dans la signification d'un jugement qui a seulement ordonné la jonction du défaut au fond. (Cod. proc., 153 et 135.)

3° La prohibition portée par l'art. 1037, Code proc., de faire aucune signification avant, ou après certaines heures déterminées, n'emporte pas nullité des significations faites hors de ces limites. (Cod. proc., 1037 ) (2)

(Valet -C. Rouzé.)

Le sieur Valet était premier endosseur d'un billet a ordre de 910 fr., souscrit par le sieur Gauthier. — Faute de paiement de la part du souscripteur, à l'échéance. Valet est assigné en remboursement , conjointement avec les sieurs Langlois et Doré, endosseurs subséqueus, par le sieur Rouzé, porteur.

Valet fait défaut. — -4 fév. 1817, jugement du tribunal de commerce de Romoranlin qui : « donne défaut contre Valet . joint le profil du défaut nu fond, pour être statué sur le tout a l’audience du 18 du même mois. • — Ce jugement est signifié au sieur Valet, par le sieur Rouzé.

Opposition de la part de Valet. — Il soutient que la signification à lui faite est nulle; que, par conséquent, le jugement doit être réputé non avenu a sou égard , aux tenues de Part. 153 du Code de proc. ainsi conçu: « Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l’une fait défaut et l’autre comparait, le profil du défaut sera joint, cl le jugement de jonction sera signifié à la partie dé-

battue par M. Thoinine Desmazures, t. I, p. 287, qui soutient que i arrêt ci-dessus ne juge rien autre chose, sinon que le tribunal de commerce n 'avait pas commis un excès de pouvoir, et que la disposition do l’art. 153 du Code de pror. était facultative pour lui. —C’est au§si dans cet esprit qu'ont clé rendus d’autres arrêts. V. Ca*s, 26 in.n 1 820 ; Aix . Il déc. 1824 ; Angers, 3 août 1825: Lyon, 25 fév. 1823.

(2) K. co.. f., Bordeaux, 27 janv. 18371 — C’est aussi ce que pense M. Thomtne Desmazures, l. 2, p. "03. — Mais Carré,) Lois de la proc. , quest. 3126, adopte l'opinion contraire, et critique l'arrêt ci-dessus.

43ô ( 20 juin 1810. ) Jurisprudence de ta Cour de caséation, ( 29 Juin 1819. )

fnillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement

Îui ne sera pas susceptible d'opposition. • — our démontrer la nullité de la signification . il fait remarquer qu'elle ne contient point élection de domicile de ta part du sieur Home dans le lieu oh elle a été faite, et qu'aux termes de l'art. 4-15 du Code de proc.. la signification des jugemens par défaut, rendus par les Iribunaui de commerce, doit contenir élection d • domicile dans la commune où elle sc fait. — En outre, il prétend que le tribunal ne pouvait joindre le profil du défaut au fond , parce que celte faculté , attribuée aux tribunaux civils , ne peut être étendue aux tribunaux de commerce qu’en vertu d’une disposition expresse , et que l’on n’en trouve aucune dans le titre *25 du Code de proc. qui traite spécialement de la procédure devant les tribunaux de commerce; que d'ailleurs l'art. 153, oui autorise les tribunaux ordinaires A joindre le profit du défaut au fond, n'est point déclaré applicable aux jugernens commerciaux . comme le sont les art. 150. 158, 159, par les art. 642 ei 643 du Code de comm.-Au fond. Valet prétend que le protêt est nul , en ce qu'il a été fait dans le» six mois d’hiver, après six heures du soir, contre la prohibition expresse de l’art. 1037 du Code de proc. : Il demande à être admis à la preuve du fait.

18 fév. 1817 , jugement du tribunal de commerce de Romoranlin . qui déclare valables le jugement et la signification, et s’alliant au fond, rejette la demande en nullité du protêt.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Valet.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen, attendu que les art. 642 et 643 du Code de cornrti. . en renvoyant, pour la forme de procéder, devant les tribunaux de commerce , h certains articles du Code de proc. civ., n’excluent aucunement l'application des autres articles de ce Code, qui n’ont rien d'incompatible avec l'organisation ou la compétence de ces tribunaux , et qu’aiusi les jugetuens attaqués ont pu , sans excès de pouvoir, appliquer dans la cause l'art. 153 du Code de proc. civ. , et conformément a cet article , prononcer contre une partie assignée avec d’autres et défaillante , une jonction du défaut au fond;

Attendu , sur le second moyeu , que l’art. 435 du Code de proc. civ.. nui veut que la signification d’un jugement par défaut contienne élection de domicile dans le lieu ou celle signification est faite, n’a eu en vue que les jugernens par défaut dont parle l’art. 434 qui le précède, qui contiennent une condamnation quelconque contre la partie défaillante , et auxquels il importe à cette partie d'être mise à portée de former opposition dans le délai de la loi ; qu’ainsi le tribunal de commerce de Romoranlin a pu. sans violer cet art. 435, refuser d’en foire l'application à un jugement portant une simple jonction de défaut au fond, jugement qui ne prononce aucune condamnation contre la partie défaillante, cl lui réserve tous ses droits ;

Attendu , enfin , sur le troisième moyen , que

l'art. 1037 du ('ode de proc. civ.. en disposait qu’aucune signification ne peut être faite a certaines heures , n’attache pas cependant la peine de nullité à l'inobservation île cette disposition; que, suivant l’art. 1030 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être annulé que dans les cas pour lesquels la nullité en est formellement prononcée par la loi ; qu'il suit de la une le tribunal de commerce de Romoranlin a pu, dans l'espèce , refuser d'admettre le demandeur à la preuve testimoniale du fait que le protêt signifié à la requête du sieur Péraull , le 2 janv. 1817. l’avait été après six heures du soiV , fait qui , eu en le supposant prouvé , n'aurait pas entraîné la nullité du protêt, objet de sa réclamation; que, si l'inobservation de l'art. 1037 peut donner lieu A à l'application de quelque peine contre l'officier ministériel qui contrevient a sa disposition, le tribunal de commerce de Romoranlin n'a eu, sous aucun rapport, à eu faire l'application; —

Du 29 juin 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson. — Jtapp., M. Royer. — Concl., M. Joubert, av. gén. — PI., A1AI. Raoul et Champion.

PROTÊT. — Enoosskih. — Rkcours. — Délai.— Nullité.— Fin i>f. son -recevoir.

L'endosseur d’un effet de commerce qui Va remboursé et qui exerce son recours , non contre son cédant immédiat, mais contre un endosseur precedent , n’a tieanmoins qu'un seul delai de quinze jours ; il ne peut prétendre à un délai se composant d'autant de fois quinze jours, qu’il y a d’endosseurs intermédiaires entre lui et celui qu’il poursuit. (Cod. fourni., 165 et 167.) (I)

La déchéance prononcée par l’art. 169, Code cotnm ., contre l'endosseur qui exerce tardivement son action en recours, peut lui être opposée après avoir défendu au fond; ce n'est pas là une nullité de forme, proposable seulement in limiue lilis; mois une nullité fondée sur une prescription, et proposable en tout état de cause, aux termes de l'art. 2224, Code civ. (Cod. proc civ., 173.) (2)

{Valet— C. Doré.) arrêt ( après délibéré).

LA COUR; — Vu les art. 165 et IG7 du Code de connu. : — Attendu que la disposition de ce dernier article, qui venlquc l'endosseur exerçant son recours contre plusieursendosseursprécédens, jouisse, à l'égard de chacun d'eux, du délai prescrit par Part. 165, ne doit pas être entendue eu ce s'>ns que cet endosseur, s’adressant non A son endosseur immédiat, mais a un précédent endosseur, doive jouir d’autant de délais qu'il y a entre ce dernier et lui d’endosseurs intermediaires, mais seulement que, quel que soit celui contre lequel il exerce sou recours, il jouit, A son égard, du délai fixé par ledit art. 165 ; qu'en s’écartant de la disposition littérale de l’art. 167, et en étendant le délai réglé par la loi, le tribunal de commerce, dont le jugement est attaqué, a commis uu excès de pouvoir, et violé les articles précités du Code de comm.;

(I) Cela est aujourd’hui bien constant en doctrine et en jurisprudence. V. Cass. 7 sept. 1815; Bruxelles, 7janv. 1808; Bourges, 28 fév. 18 12; Colmar. 1 1 janv. 1816, et les notes; Agen, 19 janv 1 83 4 (Volume 1833}. — F. aussi Pardessus, n° 430 ; Persil , de ta Lettre de change , sur l’art. 16b, n°6; Nouguier, eod., t 1, p. 411, n° 3; Merlin, 0ue«t. de drvil, v* Endossement , g 3, n° 3; Favard, llcperl , v" Lettre de change , aecl. 2, § 2, n° 1 0. — F. aussi noire JhcConn . du contentieur comm . , v° Lettre de change,

n°* 3 1 4 et 319. — On le décidait de même sous l'ancien droit. F. Rogue , Jurisprudence consulaire , ch. 66, n° 6.

(2) Cette décision est citée et approuvée par Chauveau sur Carré, Lois de la procéd. , quest. 739 bts, § 4, n°6. V. toutefois, unarrfcl de la Cour de Bordeaux, du 14 mars 1828, qui a décidé que l’exception dont il s'agit ne peut plus être opposée eu appel, lorsqu'en première instance l'endosseur actionné s’est borné A demander délai pour le paiement.

( 29 Juin 1819. ) Jurisprudence de la Cour île cassation. ( 29 JUIN 1819. ) 437

Attendu, no surplus, que In nullité d’un recours exercé hors du délai légal étant fondée sur une prescription acquise au garant par l'échéance de ce délai , a pu être opposée en tout état de cause, aux termes de Part. 222* du Code civ., et au’en l’écartant, sous prétexte qu’elle n’avait pu être proposée qu'avant toute défense nu fond , le jugement attaqué n faussement appliqué à une exception de ce genre In disposition de Part 173 du Code de proc. civ.: — Casse, etc.

Du29 |uin 1819.— Sert, civ.— Près., M. Brision. — Rfipp., M. Boyer.- Concl.. M. Joubert, iv.gén.- Pl., MM Raoul cl Champion.

CONSEIL JUDICIAIRE. - Publication. - Nullité. — Fin du non- recevoir.

lorsque la dation d'un conseil judiciaire a été publiée dans l’arrondissement où siège le tri bimal qui l'a prononcée, conformémentà Vart. 501, du Code civ., l’interdiction est légalement notoire ; elle opère nullité de tout engagement postérieur , en quelque lieu que contracte V interdit c'est à ceux qui contractent avec lui de l’enquérir de son état (1).

Des propositions d’arrangement faites par le pere aux créanciers de son fils pourvu d’un conseil judiciaire, alors surtout qu'elles n ont pas été acceptées, n'élevent pas une fin de nonrecevoir contre l’action en nullité des engage mens du fils.

(Isabelle — C. Davranche et comp.)

4 août 1813, jugement du tribunal de 1" inf tance du Havre, qui nomme nu sieur Isabelle (ils un conseil judiciaire, composé de son pèreet d’un ami. — Aux termes de Part. 501 du Code civ., ce jugement est affiché dans l auditoire du tribunal, et dans les études des notaires do l'arrondissement dn Havre. — En sept. 1817, le sieur Isabelle, sans l’assistance dn conseil judiciaire qui lui avait été nommé, accepte une lettre de change de la somme de 160 fr., tirée sur lui, d'Elbeuf. par un sieur Guedras. — Dans cette acceptation, le sieur Isabelle indique son domicile h Cautelen, arrondissement de Rouen, chez le sieur Desmarais. — Ultérieurement, le jugement du 4 août 1813, portant nomination d’un conseil judiciaire au sieur Isabelle, est publié à Rouen. — Bientôt après, la lettre de change acceptée par ce dernier, et passée depuis , par la voie de l’endossement , entre les mains des sieurs Davranche et compagnie, est protestée faute de paiement.

Le sienr Isabelle est assigné devant le tribunal de commerce de Rouen. — Devant ce tribunal, et par l’organe de son conseil judiciaire, le sieur Isabelle oppose la nullité de son acceptation : il se fonde sur le jugement du 4 août 1813, qui lui avait nommé un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel il n’a pu contracter aucun engagement valable.

19 janv. 1818, jugement du tribunal de commerce de Rouen. qui. statuant en dernier ressort, condamne le sieur Isabelle, et par corps, a payer le montant de la lettre de change dont il s’agit, sur le motif que la publication de l’interdiction du sieur Isabelle n’avait été faite à Rouen qu’à la

(I) Mais, si la publication du jugement portant dation du conseil judiciaire n’a pas eu lieu, s’ensuit-il que le jugement ne doive pas a l'égard de l’interdit produire son effet, de telle façon qu’il ne puisse pas opposer son incapacité pour faire annuler toute obligation souscrite par lui, sans l’assistance de sou conseil ? La Cour de cassation n décidé, le IGjuill. 1810, que, dans ce cas, l’interdit ne pouvait eieiper de son incapacité. V. aussi dans ce sens, Turin, 20 janv. 1 8 ! 0. — Mais celte doctrine a été combattue

fin de dér. 1817. tandis que la lettre de change protestée avait été acceptée dès le mois de sept, précédent.

POURVOI en cassation de la part du sienr Isabelle, pour violation des art. 501, 502 et 513 du Gode civ.

Le premier de ces articles, disait le demandeur, exige uniquement l’afllche ou la publication du jugement qui nomme un conseil judiciaire, dans l'arrondissement du tribunal qui a prononcé ce jugement, et nulle part ailleurs. Les art. 502 et 513 disposent simultanément, qu’il compter do jour de ee jugement, tous cngageniens contractés par la personne pourvue d’un conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil, sont nuis de droit. Or, le tribunal de commerce de Rouen a décidé que la nomination d’un conseil judiciaire devait, pour produire tout son effet, non seulement être rendue publique dans l’arrondissement du tribunal qui avait rendu le jugement de nomination, mais encore dans tous les lieux où la personne pourvue d'un conseil aurait pu contracter; et, d’une autre part, il déclare valable un engagement pris par une telle personne, sans l’assistance de son conseil , et nonobstant la nullité prononcée par les art. 502 et 513 du Code civ. : donc, et sous ces deux rapports, le jugement du tribunal de commerce de Rouen, viole les dispositions de la loi et présente ouverture à cassation.

Pour les sieurs Davranche et consorts, on a cherché a démontrer d’abord , que le sieur Isabelle n’élail pas rerevable à proposer la nullité de son acceptation. Celte prétendue tin de non-recevoir résultait, selon les défendeurs, de deux lettres des 1 * et 23 mars 1818. par lesquelles le sieur Isabelle père avait reconnu la . légitimité de la dette contractée par son fils , en proposant au sieur Guedras. tireur, sous la condition d’une remise d'intérêts que celui-ci avait refusée, de nouveaux billets en remplacement de sa lettre de change proteslée. Au fond, les sieurs Davranche et consorts ont soutenu que le jugement du 4 août 1813, portant nomination d’un conseil judiciaire au sieur Isabelle, ne pouvait leur élrc opposé, qu'autant qu'il serait constant qu’ils avaient été mis à même d’en prendre connaissance ; qu'il s agissait d’ailleurs d une lettre de change acceptée payable à Rouen, dans le lieu où le sieur Isabelle avait lui même indiqué son domicile; que par conséquent, pour que le jugement du 4 août 1813 pût être opposé . il eût fallu que ce jugement eût été rendu public dans l'arrondissement du tribunal de Rouen, par affiche et publication , aux lieux indiqués par la loi ; que celle formalité avait même été remplie postérieurement à l'acceptation de In lettre de change proteslée, cl que bien que la publication tardive qui avait eu lieu à Rouen n'eût pu produire aucun effet relativement à un engagement qui l'avait précédée, elle était cependant un ni eu lacite de la nécessité de remplir la formalité dans tous les lieux où le sieur Isabelle aurait pu contracter. Les défendeurs terminaient en invoquant, en faveur de leur système, un arrêt de la Cour de cassation dulBjuill.1810, rendu contre les conclusions de M. Merlin, qui

par M. Merlin, Rcpert., v* Interdiction, et par M. Duranton , loin. 3, n° 771. A plus furie raison ces auteurs admetlcnt-il* la décision ci-dessus, inter- \enue dans un «as où la publication prescrite par l'art. 501 avait eu lieu, mais n’avait pas été faite dans l'arrondi-uu-mcnl où l'interdit avait contracté depuis son inter diction. C. Merlin , Quest. , v° Tableau des interdits, § 2. V. aussi dans ce sens, Favard de Langlade , Répert T° Conseil judiciaire , n° 5.

438 ( 29 JTW 1819. ) Jurisprudence de ï

a décidé que l’incapacité résultant du jugement portant nomination d'un conseil judiciaire, ne peut être opposée à celui qui a contracté avec la personne pourvue, de conseil, si le jugement n’a été levé , signifié et inscrit dans les dix jours de sa prononciation , aux termes de l’art. 501 du Code civ.

ARRÊT

LA COUR ; — Statuant préalablement sur la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, et qu'ils ont prétendu faire résulter de* propositions faites au sieur Guedras . tireur de la lettre de change acceptée par le sieur Isabelle iils, et consignées dans les lettres des 14 et 23 mars 1818, adressées par son père audit Guedras: - Attendu, 1° que rien n'annonce que cette lin de non recevoir ait été opposée devant le tribunal de commerce de Rouen, ce qui ne permet pas de l'opposer on la Cour; 2° que, dans tous les cas, ces propositions, personnelles nu sieur Isabelle père, en sa qualité de père et non comme concil de son fils, et qui n’ont point d’ailleurs élé acceptées par Guedras , ne pouvaient être considérées comme emportant reconnaissance de la légitimité de la dette, et comme formant obstacle à la consécration de la demande en cassation formée par le sieur Isabelle fils; — Rejette ladite lin de non-recevoir;

Et, passant au jugement «lu fond ; — Vu les art. SOI, 502 cl 513. Cod. civ.;— Considérant que, dans l’espèce, la nomination »i’un conseil a éténrovomiée parle sieur Isabelle père dans l’intérêt de son fils; qu’un conseil de famille a clé convoque en exécution d’un jugement rendu par le tribunal du Ha vre; que ce conseil a élé d’avis unanime qu'il était urgent de donner un conseil audit sieur Isabelle fils, dans son intérêt personnel et dans celui de ses enfans; que cette nécessité a été reconnue par lui-méme , ainsi que cela résulte «le l'iulerrogatoire par lui subi devant le tribunal du llavro, et qui a précédé le jugement rendu par ce même tribunal, le 4 août 1813, par le«|uel il lui n été donné un conseil; — Considérant qu après ce jugement, toutes les formalités prescrites par Part. 501 ont été rigoureusement observées; qu’il a notamment été inscrit sur le tableau affiché dans la salle de l'audit o:rc du Havre et dans les études de tous les notaires «le l’arrondissement; — Con sidérant que c’est a l’observation de ces seules formalités que la loi attache f effet une doit produire la nomination d'un conseil , effet qui consiste a annuler de droit tous les actes passés sans l’assistance du conseil par celui h qui il en a été donné un, à partir du jour du jugement qui l'a nommé Omidérafit «pie les articles cites ti’cxicent pas que les formalites précédemment rappelées soient renouvelées dans tous les arrondisse* mens, où il plairait à l’interdit de contracter sans Passistioce «le son conseil; d’où il suit qu’en supposant, «rentre le texte précis de l’art. 501, que a publication mirait dô être faite à Rouen antérieurement h l’acceptation de la lettre de change qui fai>ait lobjei du procès, le tribunal de commerce de Rouen a commis un excès de pouvoir, et, par suite, violé les articles 501, 502 et 513 du Code civ.;— Casse, etc.

Du 29 juin 1819.— Sert, civ. — Prés.. M. Brisson. — Rapp., M. Minier. — fond., M. Cahier, av. gén.— PL, MM. Pageaul et Jousselin.

(1) Il en est autrement du cas où il s'agit de contravention commise par «m entrepreneur de voilures publique* , et résultant du défaut de paiement de* droit* établi* en faveur de* maître» «le poste , par la loi du 15 vont, an 13. Dans ce ras, la connaissance de la contravention appartient au tribunal correctionnel aux terme* de l’art. 2 de celle loi.

Cour de cassation. ( Ur jtill. 1819. )

MAITRE DE POSTE. — I indemnité.— Compétence.

CVsf au juge de paix ou au tribunal civil, selon le quantum de la demande ), rf non au tribunal correctionnel , qu'il appartient de prononcer sur l’indemnité réclamée par un mailre de poste pour contravention à la loi du 19 frim. an 7, gui lui attribue, exclusivement à tous autres loueurs de chevaux, le droit de relayer et de conduire les voyageurs . (L. du 19 frim. an 7, art. 2 et 3 ;L. du 15 vent, an 13 ) (l) Jcanneaii et autres— C. Cliessé.'i— arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 2 et 3 «le la loi du 19 frim. an 7; — Attendu que, dans l’espèce, < hessc était traduit devant le juge de paix (lu canton de Morlaix pour avoir, contre la prohibition écrite dans les deux articles précités. conduit à grandes journées le général Denain et sa famille; de Morlaix a Rennes, dans une voiture qu’il prétendait lui appartenir, sans prendre de relais à la poste ;

Attendu que, par une semblable conduite, ledit Chessè s’est arrogé un droit qui lui était refusé par la loi . et a évidemment contrevenu aux art. 2 et 3 de la loi susdaléc; — Attendu que celte contravention n’est punie par ladite loi que par Une indemnité pécuniaire égale au prix des courses dont les maîtres de p«»stc et postillons ont été privés; qu’elle ne prononce aucune amende, et qu elle n’attribue pas la connaissance d’une semblable contravention aux tribunaux de police correctionnelle;— Attendu que de la ii suit que les demandeurs ont valablement traduit Chose devant te juge de paix de Morlaii. bien compétent pour faite droit sur l'indemnité qu’ils réclamaient; que c’est à tort «ju'après avoir volontairement défendu devant lui a l'action dirigée contre lui. il a ex« ipé de l’incompétence d«* ce juge pour la première fois en cause d'appel, et réclamé l'application de loi du 15 vent, an 13, qui n’était, en manière quelconque, applicable a l’espèce; — Attendu qu’en s’appuyant sur les dispositions «le celte loi , pour déclarer le juge «le paix incompétent, le tribunal civil de Morlaix a commis un excès de pouvoir en déclarant une incompétence qui n’était pas prononcée par la loi du 19 Mm. an 7, sur laquelle loi les demandeurs avaient appuyé leur réclamation, et par suite, violé les art. 2 et 3 de ladite loi Casse, etc- Du 29 juin 1819 — Sert, civ.— JPré*., M. Brisson. — Rapp., M. Minier. —ConcL, M. Cahier, av. gén.— PI, MM. Guibout et Dupont.

COUR D ASSISES. - Jrnr. — Majorité. — Exci se. - Provocation.

La déclaration par laquelle le jury décide à la majorité simple, une question de provocation posée accessoirement à une question de coups et blessures , ne donne pas lieu à délibération de la Cour d'assises. Il n'y a lieu à délibéra lion de la Cour que lorsque les déclarations , du jury, rendues à la simple majorité', por tent sur un fait principal, et la provocation n'est qu’une circonstance atténuante du fait incrimine, et non un fait principal. [Cad. inst. crin». 351.) (2)

(François G...)

Du 1er Juill. 1819.— Sert, mm. — Rapp.

mont. — Concl., M. Fréleau de Pény, av. gén.

(2) L'art. 351 du Code d’insl critn. dont l’arrêt fait application. e»l aujourd’hui abrogé. C. toutefois dans le sens de la decision ci-dessus, Cass. 15 oct. 1813, et la note.

( t jüill. 1319. ) Jurisprudence de la

1° MEURTRE — Coups et bleüüibes. — h- TBKTlOlt. PEINE.

2° Homicide involontaire. — Intention. — Peine.

\°Celui qui a volontairement fait des blessures ou porte' des coups qui ont occasionné la mort, est passible des peines du meurtre, encore bien qu'il n'ait pas eu le dessein de tuer. (Cod. pén.. 304 et 300.) (1)

2°CWut qui , sans intention de donner la mort , l’a cependant occasionnée par des coups portés volontairement , ne petit être puni pour homicide involontaire. (Cod. pén., 319 j (2) (Chevet.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 295, 304, 319 et 32G du (iode pén.; — Attendu que de la combinaison des art. 295 et 3t9 il résulte que l'homicide commis par l'effet de coups ou blessures volontaires . cl qui ont causé la mort, a le caractère de meurtre; qu'en effet, d'après le premier de ces articles, le meurtre est tout homicide commis volontairement; que, d'après le second, il n’y a d homicide involontaire qne celui qui a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlemens , et conséquemment ( s’il est le résultat de coup6 ou blessures ) que lorsque ces coup» ou ces blessures ont été involontaires ; qu’ainsi , par cela seul que les coups ou les blessures dont la mort est résultée, ont été volontaires, ils constituent un meurtre passible de la peine des travaux forcés a perpétuité , portée par l'art. 304, sans que, pour cela, il soit nécessaire qu'ils aient été accompagnés de l’intention de donner la mort: — Qne si les coups ou les blessures volontaires qui ont donné la mort , ont été provoqué* par des coups ou violences graves, ils rentrent dans la disposition atténuante du second dlinea de l’art. 888 . et deviennent passibles delà peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ;— Et attendu que «les réponses do jury, combinée» avec les questions , Il résultait que Chevet était reconnu coupable d'avoir porté volontairement au nommé Charmonl un violent coup de bouteille à la télé qui lui avait été la vie; que , par cette réponse du jury. Chevet était déclaré cou|>able de meurtre ;

Que. sur la question relative h la provocation, les jurés ayant déclaré que lecoup qui availdonné la mort à Charmonl avait été provoqué par des coups et violences graves sur la personne de l’accusé, la peine de l’art. 304 devait être modifiée d’après le second alinéa de l’art. 326, et réduite à un emprisonnement d un an à cinq ans; — Que, néanmoins , la Cour d’assises , considérant qH'il résultait de la déclaration du jury que Che-

(Ij Telle étaii la jurisprudence de la Cour «Je cassation avant la réforme de l’art. 300 «lu Code pén. parla loi du 28 avril 1832. V. Cass. 14 fév. 1812, et la note. — F aussi Chauveau et Hélie, Théorie duCû’te pénal, t. 5. p. 402; Morin, Idet. dudroiterim., v° Meurtre, et v“ Coups rl blessures.

(2) L’hôftrinJe involontaire est le résultat d’une faute, mai! non d’un crime ; or, le- rhiips portés volontairement et capables de causer la mort, constituent un crime; à la vérité, la mort a *'é involontaire en ce ««-ns que le coupable ne voulait pas la donner; mai» il a voulu le fait «pii l’a causée; d a pu prêt oir les cons«*q«»enrcs «le ce fait . il doit donc en cire à un certain degré responsable; ce n’est point un meurlie.puisqu'il n’y a pas eu intention de donner la mort; mais c’e»l plus qu'un homicide involontaire, puisque la volouté a accompagné et dirigé I action qui a causé cet homicide. C'est le erimede coups ou blessures volontaires, que le nouvel art. 309 du Code penal, punit de la réclusion

Cour de cassation. ( 5 jciï-L. 1819. ) 439

vol n'étuil plus coupable que d’un homicide invo îolontain* commis par imprudence . ce qui le fais «il tomber dans le cas d“ l'art. 319 du Code penal, n'a appliqtm au fait principal que cet article. et à la circonstance nitétinrat* de la provocation que le troisième alinéa de l’art. 326, prononçant la peine d’emprisonnement de six moi» «i deux ans; eh quoi elle a violé les dispositions «les art. 295 et 804. et du second alinéa de l’art. 326. et fait une fauss“ application de l'art. 319 et du troisième alinéa de l’art. 326 du Code pénal ; —Casse, etc.

Du 2 julll. 1819.— Sort, efim .—flapp., M. düvier. - Concl., M. Fréteau de Pénj, av. gén.

SUPPRESSION D’ÉTAT. — Action prm.fQUE.

Le crime de suppression d’état peut être poursuivi par le ministère public , sans qu'il ait été statue au civil sur la question d’état, lorsque Vindividu dont Vêlai attrait été supprimé, est mort. (Cod. civ., 327.) (3)

(Fressangc Dubaï).

Du 2 juill. 1819.— Sect. crim.— Rapp., M. Anmont.

1° DROITS LITIGIEUX. — Retrait.

2° Cession. — Créance hypothécaire. — Ordre.

1 ° Un droit n'est litigieux, dans le sens de l’art . 1700. Code civil, que lorsqu'il t/ a réellement litige sur le fond du droit.— Les tribunaux ne peuvent se déterminer d’après une prêtent due nature litigieuse , ou d après des conjectures sur la probabilité d'un litige. (Cod. civ., 1700.) (4)

2 °La cession d’une créance hypothécaire sur un immeuble , peut être faite à l'acquéreur de l'immeuble, même apres l’ouverture d? l ordrê pour la distribution du prix. (Cod. civ., 1689 ) (Besserve — C. Langinmé.)

Le 21 nov. 1813, le sieur Resserve acquiert dn sieur Langltimé une maison et quelques pièces de vigne dépendant du domaine «le JMitydes. — Le 4 déc. suivr.nl, le sieur Resserve fait transcrire soïl contrat, et le notifie aux créanciers inscrits. — Le 28 sept. 1815, un ordre est ouvert devant le tribunal «le Pithivicrs. — Les sicurf Fnnld et Thierry étaient premiers créanciers inscrits pour une somme de 10,277 fr. — Le 23 août 1816, les sieurs Fould et Thierry font cession de leur créance au sieur Resserve , et le sieur Besserve est colloqué au premier rang . dans l’ordre ouvert, pour la somme de 10,277 fr.

Le sieur Lauglumé a prétendu alors que cette créance, cédée contre lui au sieur Besserve, étaii

on des travaux forcés h temps , scion qu’il y a eu maladie de plus de vingt jours, ou que la mort s’en est suivie. Mais, dans t’espère ci-dessus, il y av.iil un fait d’excuse, la provocation . et c’est le 2* § do l’art. 326 que la Cour de cassation a déclaré applicable.

(3'i Arrêt cité et approuvé par Mangin, de P Action mblique, tom. I , nu 190. — V. sur la suspension do action criminelle au cas de suppression d'état, les observations qui accompagnent l'arrêt de la Cour de Cass, du 10 mess, an 12. F. aus-i Cass. 21 août 1812, et la note,

(4) Sur ce qu’on doit entendre par droits litigieux. V . Cass. 1 * niv. an 5 ; Turin, 9 mars 1811 ; Met*, G mai 1817, et les décisions nombreuses citées sous ces arrêts Sur la question spécialement résolue par l'arrêt ci-desssu», voy. les observations qui accompagnent un arrêt delà Cour de Poitiers, du 18 août 1810, et les renvois qui y sont faits a la jurispru-J deocc.

440 ( 5 JuiLL. 1819. ) Jurisprudence delà Cour de cassation. ( 5 JUiix. 1819. )

litigieuse : et , on conséquence , aux termes de Part. 1699 du Code civ., il a demandé qu'il lui en fût fait remise ou abandon, par le sieur Resserve, moyennant l'offre qu'il taisait à ce dernier de lui rembourser le prix réel pour lequel il en était devenu cessionnaire.

Le sieur Resserve a opposé à cette demande que la créance dont il était devenu cessionnaire résultait de jugemens passés en force de chose jugée a la date du 25 brumaire an 13 ; qu’elle n’était donc pas litigieuse dan* le sens de l’article 1700 du Code civ., portant qu’une chose n'est litigieuse qu’alors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit, ce qui ne se rencontrait pas dans l’espèce ; qu’en conséquence, le sieur Langlumé n'était pas recevable a exercer le retrait anlorisé par l’art. 1699 du Code civil.

Jugement du tribunal de première instance, qui. adoptant ces moyens de défense, déclaré le sieur Langlumé non recevable et mal fondé dans sa demande.

Appel. — 14 mars 1818. arrêt de la Cour royale d’Orléans, qui réforme : « attendu que le jugement qui consacre la créance cédée au sieur Bes- •erve a été rendu par défaut contre le sieur Langlumé. et ne lui a pas été valablement signifié : d’où il résulte que ce jugement est censé non avenu , et que la créance des sieurs Fould et Thierry, qu'il a pour objet, a conservé son caractère litigieux ; attendu que ce caractère litigieux se justifie encore par le transport lui-même, en dale du 23 août 1816. qui est fait à forfail et sans aucune garantie ; genre de stipulation qui ne peut convenir qu’i des droits incertains ou déjà contestée ; — Considérant que, d’après fart. 1699 du Code civ., celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession a lui faite ; — Considérant , d’ailleurs , qu’a l’époque de l’acte de transport dont il s’agit, Besserve av ail fait transcrire son contrat, et l’avait Tait nolitier à tous les créanciers inscriplionnaires, et que l’ordre était ouvert; — Considérant que, dans un tel état de choses , il n’a pu payer tout ou partie desdits créanciers qu'a la décharge de son vendeur, ni se faire subroger a leurs droits si ce n’est seulement en raison des sommes par lui réellement payées. •

POURVOI encassation.de la part du sieur Besserve , pour violation de Part. 1700 du Code civ. et fausse application de l’art. 1699 du même Code. — Cet article , disait le demandeur, n'est

3 ue la confirmation des lois romaines . qui oui etermine ce qu'il fallait entendre par chose litigieuse : Litigiosa res est de eu jus dnminio causa movetur. Kl la loi 2. au Code de litigiosis. ajoute : Lite pendente , actiones qua in judicium deductœ sunt.... minime Iransferri tirent. Ainsi, il n’est pas laissé aux tribunaux de déterminer à leur gré qu'une chose est litigieuse ou ne l'est pas; ils sont toujours tenus de se renfermer dans la définition de la loi, qui est limitative et uc reconnaît de chose litigieuse que celle sur laquelle il y a réellement procès pendant, et contestation sur le fond du droit, comme le ait en termes exprès Part. 1700 du Code civ. — Dans Pcspèce, la Cour d'appel d'Orléans ne s’est occupée que des circonslances d’un procès que le sieur Besserve soutenait terminé depuis longtemps, et qui n’avait, d’ailleurs, jamais eu pour objet le fond du droit, sur lequel repose la creance que l'arrêt dénoncé a jugée litigieuse : cet arrêt ne constatant donc en aucune manière que ce droit au fond ail jamais été, entre les parties, le sujet d’un procès ou d’une contestation, viole Pari. 1700 du Cod. civ.. et fait pii même temps mie fausse application de l’article

1699 du même Code. — Du reste, le second motif de larrét dénoncé, pris de ce que le sieur Besserve n’est devenu cessionnaire de la créance des sieurs Fould et Thierry que postérieurement à l’ouverture de l’ordre ouvrit pour la distribution du prix de l’immeuble hypothéqué a cettecréance, n’est pas mieux fondé que le précédent. Il est évident que l’acquéreur d’un immeuble , comme toute autre personne, peut devenir cessionnaire des créances hypothéquées sur l’immeuble qu'il a acheté ; et l’on ne voit pas, d’ailleurs, par quel motif la circonstance que l’ordre aurait été ouvert pour la distribution du prix serait un obstacle à l’exercice d’un droit que l’acquéreur aurait eu auparavant.

Pour le sieur Langlumé , défendeur à la cassation, on soutenait les motifs de l’arrêt attaqué en s'appuyant de l'autorité de Pothier et de la définition qu’il donne de la chose litigieuse dan* son Traité du contrat de vente , nrt 383 , en ces termes : • On appelle créances litigieuses celle* qui sont contestées ou peuvent l’être, en total ou pour partie, par celui qu’on en prétend débiteur, soit que le procès soit déjà commencé, soit qu’il ne le soit pas encore, mais qu’il y ait lieu de l’appréhender. El, ajoute le même auteur, lorsqu’une créance de cette nature est vendue à quelqu'un pour un certain prix , pour, par l'acheteur, la faire valoir à ses risques et a se* frais . et san* qu'on la lui garantisse, c'est ce qu'on appelle une vente de droit litigieux ou créance litigieuse. — Or, disait on pour le defendeur, la créance dont il s'agit au procès a été vendue à forfait et sans garantie ; elle était d’ailleurs susceptible de contesta lion entre le sieur Langlumé et ses créanciers, puisqu'elle résultait d’un jugement que la Cour a déclaré n avoir pas encore acquis l’autorité de la chose jugée ; cette créance était donc litigieuse, elle donnait donc ouverture au droit de retrait, autorisé par l’art. 1699 du Code civ. arrêt f après délibéré).

LA COUR Vul’art. 1700 du Code civil, qui porte : « La chose est censée litigieuse, dès qu'il y n procès et contestation sur le fond du droit — Attendu qu'en transportant dans notre Code, art. 1699, la disposition des lois romaines, qui admettaient celui contre lequel on avait cédé un droit litigieux, à s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession. avec les frais et loyaux coûts et les intérêts, le législateur a voulu qu’il ne pût rester aucune incertitude sur ce que la loi entend par droit litigieux, et quetcl a été l’objet direct de l’art. 1700 du Code civil ci-dessus cité ; que cette disposition tend évidemment a faire cesser lu diversité d’interprétations qu'offrait noire ancienne jurisprudence sur les circonstances qui constituaient proprement un droit litigieux ; que, dès lors, il faut regarder celte disposition de l’article 1700 comme caractéristique du litige, et. par suite, limitative ; que c’est dans ce sens que l'article a toujours été entendu et constamment interprété depuis la promulgation du Code : — Et attendu que, dans l'espèce, la Cour royale d Orléans s’est bornée à rechercher les circonstances qui semblaient l'autoriser a regarder comme encore subsistant un litige que l’on soutenait être depuis longtemps terminé, et qu'elle a négligé d'examiner si ce litige avait jamais eu pour objet le fond du droit; qu’elle a néanmoins appliqué l'art. 1699, san* avoir préalablement déridé celle question;

Attendu, enfin, qu'aucune loi n’inlcrdita l’acquéreur d'un héritage grevé de créances hypothécaires d’accepter, même apres l'ouverture de l’ordre, une cession ou transport de la part des créanciers; de tout quoi il résulte que l'arrêt al-

( 6 j ci ll. 1819. ) Jurisprudence de U

taqué a fait à l'espèce une fausse application de Part. 1609, et formellement violé Part. 1700 du Code civil; - Casse, etc.

Du 5 juill. 1819. Sert, civ.— Prés., M. Brisson.— Rapp., M. Legonidec.— Concl., M. Joubert, av. peu —Pt., MM. Loiseau et Cochin.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — Acquiescement.— Cassation.

Un arrêt interlocutoire, qui préjuge le fond, est définitif de sa nature. — Ainsi, il y a néeessité de l’attaquer dans les délais prescrits , ou de ne l’exécuter qu'avec réserves: autrement, et dans l’un ou l'autre cas, il aurait l'effet de la chose jugée. — Et alors , il ne servirait à rien de le comprendre dans un meme pourvoi avec l'arrêt qui, en définitive , a jugé le fond du procès. (Cod. proc., 451 et 452 ; L. du 2 l»i um. an 4.} <t)

( Hirtz. — C. Kuentzmann. )

Dans une contestation relative h une obligation souscrite par les mariés Kuentzmann, en faveur du juif Hirtz , les premiers alléguaient des faits de fraude et d usure qui auraient vicié l'obligation, et demandaient à faire la preuve de ces faits par témoins.

22 mai 1813. arrêt interlocutoire de la Cour de Colmar, qui admet la preuve testimoniale. Il faut remarquer que cet arrêt fut signifié par Hirtz, sans aucune protestation ni réserve , et qu'il fit procédera l'enquête dans les délais de Part. 257, du Code de proc.

18 mai 1815, jugement définitif qui déclare l'obligation nulle.

Pourvoi en cassation de la part de Hirtz, tant contre l’arrêt définitif que contre l’arrêt interlocutoire.

Les mariés Kuentzmann proposent une fin de non-rerevoir , résultant de ce que le sieur Hirtz ayant ezéeuté sans réserves Parrêt interlocutoire, il est non recevable a l’attaquer par voie de cassation. L’art. 451 du Cod. de proc., disent- ils, semble ne pas imposer l'obligation d’interjeter appel du jugement interlocutoire avant le jugement définitif, et seulement en accorder la faculté ; mais à l'égard du pourvoi en cassation , il faut se reporter h la loi du 2 brum an 4, qui (art. 14) divise les jugemens seulement en préparatoires et en définitifs, et dispose que «le recours en cassaiion contre les jugemens préparatoires et d'instruction. ne sera ouvert qu après le jugement définitif • . Or . dans l'espèce , il s’agit d’un arrêt interlocutoire, qui a statué définitivement sur la question d'admissibilité de la preuve testimoniale ; cet arrêt n’est donc pas purement préparatoire et d’instruction dans le sens de la loi du ‘2 bruni, an 4, et ainsi il ne peut être attaqué par voie de cassation . après avoir été exécuté sans réserves.

M. Cahier, av. gén., a conclu au rejet du pourvoi fondé sur la lin de non-recevoir proposée.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu qu’en faisant signifier sans réserves Parrêt interlocutoire du 22 mai 1813. le demandeur s’est rendu non recevable à

(1) K, conf., Cas*. 11 janv. 1808; 27 nor. 1817; 18 fèv. 1839. — y . cependant, Cass. !«' frira, an 12, et la note.

(2) En principe, le fermier n'a pn* qualité pour intenter une action, même au po«*c>soire ; mais ce défaut de qualité ne peut plus être un obstacle à l'aciion dès que le propriétaire intervient, et prend le fait et cause du fermier : alors, à vrai dire, ce n’est plus celui-ci qui §e trouve en inslsnre Z', sur ces deux points, Cass. 7 sept. 1808, et les autorités

Cour de cassation. ( 8 jmll. 1819. ) 441

se pourvoir en cassation contre ledit arrêt, aux termes de Pari. 2**7 du Cod. de proc. civ.; — Rejellc le pourvoi dirigé contre ledit arrêt; — Et attendu que cet arrêt demeurant dans toute sa force, celui du 18 mars 1815 n'a fait qu’une juste application de Part. 5 du décret du 17 mars 1808 ; — Rejette également le pourvoi du demandeur conlrc ce dernier arrêt, etc.

Du 6 juill. 1819. — Sert. eiv. — Prés., M. Brisson. — Rapp.. M Carnot. — Concl.. M. Cahier, av. gén. — PI., MM. Lassis et Mathias.

1’ ACTION POSSESSOIRE.— Fermier.— Lv-

TERVE5TIO.V

2® Témoins.— Reproches.

3° E.vqiête.- Dkpkss.— Juge.

l°Vne action possessoire intentée par un possesseur précaire, tel qu’un fermier, peut être régularisée par l'intervention du propriétaire, qui prend fait et cause pour le fermier. i,Cod. proc., 23.) (2)

^Lorsqu'un témoin est reproché, comme ayant un intérêt pareil à celui de la partie qui le produit, les juges peuvent ordonner qu’il sera entendu , sauf a avoir tel égard que de raison à sa déposition. — Le juge peut examiner Vinfluence que l’intérêt personnel du témoin a eu sur sa déposition, bien qu’il n'existe pas , contre ce témoin, de motifs de reproche prévus par la loi. (Cod. proc., 283.) (3) 3°Lorsqu’une enquête a été déclarée nulle par la faute du juge, et que les frais de la nouvelle enquête n’ont pas été mis à sa charge , c'est à la partie intéressée à prendre sur ce point des conclusions expresses : la condamnation aux dépens ne doit pas être prononcée d’office. (Cod. proc., 292. (4)

(Ferrand— C. Mangin- Léplne.)

Une action en complainte avait été intentée

far le sieur Jusko, fermier des sieurs Mangin- , épine , contre le sieur Ferrand , à raison du trouble causé par celui-ci à la possession d’un cours d'eau.

Le sieur Ferrand a prétendu que l’action en complainte ne pouvait être intentée par un possesseur a titre précaire, tel qu’un fermier. — Les sieurs Mangin-lapine, propriétaires, sont alors intervenus; mais le sieur Ferrand a soutenu que la nullité de l’action principale entraînait In nullité de l’iutenention.

Par un premier jugement, le juge de paix déclare l’intervention des sieurs Mangin-Lepinc valable, et les admet a prouver par témoins leur possession. — L’enquête a lieu, et, par un second jugement, en date du 9 sept. 1817, l’action en complainte est admise. Lors de l’enquête dont il vient d'être parlé, le juge de paix ne fit pas dresser procès-verbal de l'audition des témoins.

Le sieur Ferrand a interjeté appel des deux jugemens. II a soutenu I® que l’action en complainte était nulle comme intentée par un possesseur a titre précaire ; 2° que ( intervention des propriétaires était également nulle , par suite de la nullité de l'action principale; 3° enfin que Pen-

chées à la noie. Sic, Curasson, t. 2, p. 151(2* édit.).

i 3) La Cour de cassation a , par arrêt du 3 juill. 1820, donné encore une plus grande extension, au principe qui sert de base n celte décision, en déclarant qu’on peut admettre comine motifs de reproche contre un témoin, ou qu’il a un intérêt indirect 4 la vérification des faits en litige ou qu’il a un procès civil avec l'une des partie*; et ordonner même que la déposition de ce témoin ne sera pas entendue.

(41 V. en ce sens, Chauveau sur Carré , Lois de la proc. rie., t. 3, p 47.

442 ( 8 JC1LL. 1819. ) Jurisprudence de kl Cour de cassation. ( 9 juill. 1819. )

qinHe qui avait servi de base nu jugement définitif était nulle en ce que le juge de paix n’avait pas fait dresser prrtrès-vcrbal de l'audition des témoins par fi* greffier , ainsi que l'exige l'art. 39du t ode de proc. cir.

i tjanv. 1818. jugement du tribunal de Joigny, qui reconnaît que la demande du sieur JusKo a été régularisée par l’intervention des sieur Mangin-Lépinc, qui ont pris fait et cause pour leur fermier, mais déclare nul le jugement dont est appel, parle motif qu’il y a eu violation départ. 39 du Code de proc.; en ce que le juge de paix n apas fait dresser procès-verbal de l’audition des témoins, et ordonne avant faire droit qu’il sera procédé a une nouvelle enquête.

Au jour fixé, les parties ont présenté respectivement leurs témoins. Parmi c< u\ présentés par le sieur Ferrand, les sieurs Mangin -Lénine en ont reproché rinq, par le motif que la situation de leurs propriétés leur donnait intérêt à soutenir lespretentionsdu sieur Ferrand, surle cours d eau.

Ferrand a fait observer que l’allégation des sieurs Mangin -Lépinc n’était pas au uombie des causes de reproche, énumérées par les art. 283 du Code de proc.; qu’ainsi les témoins devaient être entendus, et leurs dépositions avoir tout leur effet.

8 julll. 1818, jugement définitif par lequel le tribunal : « considérant que le reproche adressé aux témoins n’était nas suffisant pour écarter entièrement les dépositions de ces témoins; mais que. néanmoins, on devait avoir égard à l’inlluence de l'intérêt personnel de ces témoins sur leurs dépositions , donne acte de reproche . et néanmoins ordonne qu'il sera passé outre . sauf a avoir tel égard que de raison a ces dépositions; et. après avoir entendu les témoins statuant au fond, maintient tes sieurs Mangin -Lépiue dans la possession du cours d’eau. »

POURVOI en cassation de la part du sieur Ferrand. -- Il propose pour premier moyen la violation de Part. 23 du Code de proc., résultant de ce que le jugement a admis la demande en complainte intentée par un fermier, possesseur prérairc. sous prétexte que celte demande avait été régularisée par l’intervention du propriétaire; il soutient que cette intervention était elle même inadmissible, puisqu’elle n'était qu'un incident, et que l'action principale était évidemment nulle; que 1 action eu complainte pouvait à la vérité être intentée par les propriétaires, mois quelle devait l’être dans la forme prescrite pour l’introduction de toute action principale , et non par simple Intervention.

Le second moyen était pris d une prétendue violation de l’art. 283 du (.ode de proc. civ., en ce que le tribunal de première instance, après avoir reconnu que le reproche proposé par les sieurs Mnngin-Lépinc n'était pas fondé en loi, a néanmoins déclaré qu’il aurait tel égard que de raison aux dépositions des témoins reprochés : il est certain, disaiLÏl, qu’il lie dépend pas des juges de créer des causes de reproche ; elles sont toutes déterminées par la loi, et la déposition du témoin nota reprochable doit être accueillie sans modiü-

(I) La Cour de cassation avait juiié le contraire par arrêt du 9 1er. IrtlO, ei clic n'e^l revenue sur sa jurisprudence que d’après Paris ci-dessus indiqué du conseil d’Klat, qui avait déclaré que les vérificateurs des poids cl mesures n 'étaient point dos agetis du gouvernement .Mangin yde V Action publique, n° 251), se fondant sur le uième motif, cite et parait approuver l'arrêt que nous rapportons ici. -Cependant, il est à considérer aujourd'hui que les employés dont il s’agit sont nommés par lo ministre au lieu do l'être par les préfets seulement : de plus,

cation : or. il est évident que le tribunal de première instance s’est écarté de cette règle, puisqu'il a annoncé lui-même que quoique le reproche ne ftU pas fondé, cependant il «aurait pas egard à la déposition des témoins reprochés comme aux dépositions des autres témoins.

On faisait résulter le troisième moyen de la violation de l'art. 292 du Code de proc. civ., en ce que le tribunal de première instance avait, par son jugement interlocutoire , déclaré que l’enquête faite devant le juge de paix était nulle, attendu qu'il n’avait pas fait dresser procès-verbal de l’audition des témoins; qu ainsi il avait reconnu que la nullité de l'enquête provenait de la faute du juge, que dès lors il devait condamner cc juge à supporter les frais de la nouvelle enquête suivant la disposition expresse dudit article 292 ainsi conçu : « L’enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire sera recommencée a ses frais. •

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que le sieur Mangin- Lésine et ses enfans sont intervenus, et qu'ils ont pris le fait et cause de leur fermier avant contestation en cause ; qu'il leur a été donné acte de celte prise de fait et cause, à l’audience du 22 août, a laquelle le demandeur avait été interpellé de se trouver par un jugement contradictoire rendu précédemment le 19 du même mois.

Attendu qu’a l'égard des témoins reprochés, il a etc déclaré par le tribunal, qu'il aurait égard, eu jugeant, à l'influence que l’interét personnel de ces témoins pourrait avoir sur leurs déclarations ;

Attendu , enfin , que le dernier moyen pris de la violation de l'art. 292 du Code de proc. ci?, n’a point été proposé devant les premiers Juges ; — Rejette, etc.

Du 8 juill. 1819. — Sect. req. — Prés., M. Lassaudade . président d’àge. — Hnpp , M.

Ligier de Verdigny. — Coud., M. Lebenu, av. gén. — PL, M. Becque y- Beaupré,

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