MISE EN J CG EM. DES FONCT. PUBLICS
l’olOS RT MESURES ( VER1F. DES).
Les vérificateurs des poids et mesures ne sont pas des ayens du gouvernement, ils peuvent en conséquence être mis en jugement sans autorisation du conseil d h tnt pour faits relatifs à leurs tondions. (Const. 22 frim. an 8. art. 75; Av. ducons. d'Etat du 15 jnnv 1813. )(1) ( Leclerc. )
Du 8 juill. 1819. — Sect. criminelle.
DOUANES. — Voituriers — Marchandises prohibées. — Responsabilité.
Les administrateurs des messageries , dont les voitures ont servi à transporter des marchandises prohibées , ne peuvent être affranchis de la responsabilité a laquelle sont soumis les autres voituriers, lorsqu'ils ne peuvent faire connaître les véritables proprietaires ou expéditeurs des marchandises dont ils effectuent le transport. (L. du 22 août 1791 ; lit- 2, art. *>•)(*)
que I art. 7 de la loi du 8 juill. 1*37. les a soumis a la formalité du serment, et a décidé que leurs procès-verbaux feraient foi jusqu’à preuve contraire. Tout semble donc tendre maintenant à les faire considérer comme ageus du gouvernement, et à n’admettre avec l arrêt «lu 9 fév. IKIO leur mise en jugi nient, qu’avec l’autorisation du gouvernement; c'est au surplus ce que le conseil d Etal lui-meiue a reconnu par une ordonnance récente du 23 juill. 184 î . V. cet arrêt, et la note qoi l'accompagne.
(2) P. dans le même sens, Cass. 19 août 1819.
( 9 juill. 1819. ) Jurisprudence de kl
Le* voituriers effectuant le transport de mar- | ehandises prohibées, sont réputés auteurs ou complices de la fraude, sans qu'aucune autre pretive de culpabilité soit necessaire à leur égard.
(Douanes— C. les messageries royales.)— arrêt.
LA TOUR; — Attendu que, dans l'espère, où il s'agissait de marchandises prohibées, trouvées et saisies, à leur arrivée à Troye», sur une des voitures de l'administration des messageries, U feuille de chargement mentionnait, comme destinataire, la veuve Ricoteau, marchande de bas à Troycs, qui a méconnu l'envoi fait sous son nom, et, comme expéditeur, un sieur Daniel ou Du> niel de Viilcfranche. sans autre désignation, lequel est resté inconnu et contre lequel , par conséquent, aucune poursuite n’a pu être dirigée ;
— Que le tribunal correctionnel de Troyes, jugeant qu’en cet étal , les administrateurs des niesvageries devenaient personnellement responsables, les a condamnés, outre la confiscation des marchandises , à l'amende ordonnée par la loi ; —Mais que, >ur l'appel de ce jugement, la Cour roy. de Paris l a reformé, quant à la peine de l’amende prononcée contre lesdils administrateurs, sur le motif que la loi du 20 avril 1810, en ordonnant la saisie et confiscation des tissus étrangers, même dans l’intérieur du royaume, avait introduit un droit nouveau; que les dispositions de la loi du 22 août 1791 n’étant relatives qu’au* marchandises prohibées à l'entrée ou a la sortie, ne pouvaient être invoquées dans le cas dont il s’agit; que la loi de 1816 ne spécifiant pas le, obligations des messagers et voituriers publics» rentrait nécessairement , pour son application , dans les termes du Code pénal et du droit commun, cl que, dans l'espèce, il n'existait, co tre les administrateurs des messageries, aucune preuve de fraude ou de complicité; - Attendu, I" que d’après la disposition de l’art. 20, tit. 2, L. 22 août 1791 , combine avec les autres dispositions de celte loi, les voituriers publics ne peuvent être affranchis de la responsabilité à laquelle sont soumis tous les autres voituriers, que lorsqu'ils ont indiqué et fait connaître les véritables propriétaires ou expéditeurs des marchandises dont ils effectuent le transport, et justifié ainsi qu’ils n’ont éU que des iustrumens passifs de la fraude;
— Attendu, 2° que la loi du 28 avril 1816 n’a poiut introduit un droit nouveau, et n'a fait qu'établir un moyen de plus pour assurer l'exécution de celle* qui 'défendent ( importation et la consommation des marchandises prohibées; — Que la matière des douanes est régie par des lois particulières et spéciales; que toutes ces lois sont corrélatives, et que, d après l’art, 484 du Cod. pén. Iui-m«ine, toutes leurs dispositions non abrogées ou modifiées doivent continuer d’être observées;
— Que la loi du 28 avr. 1816 et celle du 21 avr. 181b Q’ûDt abroge ni modifié In responsabilité des voituriers, lorsqu'ils effectuent h* transport de marchandises prohibées; que ces lois, comme toutes celles des douahes. réputont auteurs ou complices dt* la iraude ceux chez qui ou sur qui les objets en contravention ont été trouvés et saisis, et qu’elles n’exigent à leur égard aucune nuire preuve de culpabilité; — Qu’ai nsi . la Cour roy. de Paris, en jugeant que, dans l’espèce, c’était le cas de recourir nu Cod. pénal et au droit commun, a méconnu et violé les dispositions de 1 toutes les lois ci-dessus citées; — Casse, etc.
Du 9 juill. 1819.— Sert, crim.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Rataud. — CortçU, M. Ilua,av. géu.
Cour de cassation. ( 9 juill. 1819. ) 44S
BOISSONS. — Octroi.— Exemption de droits.
— Limites.- Rêgi.ksieat mimcipal.
L'exemption de droit l'entrée établie par l’art. 21 de la loi du 28 avril 1816, en faveur des habitations éparses et des dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal , ne s’attplique qu’aux droits, perçus au profit de l'État, et non aux droits d'octroi perçus au profit des communes 1).
Les reglements par lesquels les conseils munici vaux fixent les limites de la perception dû leurs octrois , sont obligatoires pour les tribunaux
(Habitons de In Pocquinerie). — arrêt.
LA COlTB ; — Vu le règlement . pour l'octroi de la ville de Poitiers, du 1" janv. 1812, art. 2, 6 et 29; autre règlement du 24 juin 1813, pour le service intérieur dudit octroi, art. 2, 5 et 6:— Vu autii les art. 21, 1 17 et 152, L. 28 avr. 1816; — Attendu qu’il résulte des deux régleineus cidessus rappelés, que la ville de Poitiers, ses faubourgs, ainsi que tous les hameaux et écarts qui dépendent de cette commune, dont fait partie le hameau de la Pocquinerie, sont compris dans le rayon de l'octroi municipal; que les limites de ce rayon ont été déterminées, et qu’elles ont dû être indiquées par des poteaux plantés aux endroits désignés par le premier de ces réglemens ; qu’il a seulement été accordé quelques exemptions partielles et particulières aux habilans de la partie rurale, mais sans les affranchir de l’octroi en général, ni des visites, exercices et recensernens des préposés; et que la Cour de Poitiers a elle-même reconnu que, par le règlement de 1813, les hameaux et écarts étaient assujettis aux droits de l'octroi; — Que. malgré celle reconnaissance. ladite Cour n’en a pas moins décidé, soit d’apres I art. 21, L. 28 avr. 1816, soit en se fondant sur une prétendue inexécution de l’art. 152, même loi, que le hameau de la J'ocquinerie était . lors de faction , et encore aujourd'hui , exempt des droits d'octroi ainsi que de l’exercice des préposés; - Attendu, en premier lieu, que ladite Cour a fait une fausse application dudit art. 21, L. 1816, eu ce que cet article, qui est placé sous la rubrique , droits irmtrèe sur les boissons, ne concerne que les droits d’entrée qui se perçoivent au profit de l’Etat, et qu’il est absolument étranger aux droits d’octroi qui sont perçus nu profil des commîmes.
En second lieu, que l’arrêt attaqué a formellement violé les art. 147 et 152, même loi, d’après lesquels les conseils municipaux des communes sont autorisés à tixer les limites de la perception de leurs octrois, et même, à l’égard des grandes villes, à étendre cette perception sur les banlieues qui les entourent.
En troisième lieu, que ladite Cour n'a pas pu se fonder sur une prétendue inexécution dudit art. 152. puisque, ayant sous les yeux le règlement administratif du 24 juin 1813, elle devait avoir Sa conviction que la disposition de l'art. 152 avait été exécutée dès auparavant , en vertu de fart. 9, décr. 17 mai 1809, qui porte que les banlieues et dépendances des villes, bourgs et v illages, pourront être assujetties à la perception de» droits d’octroi ;
El, en quatrième lieu, qu’en décidant, contre la teneur du règlement de 1813. que le hameau de la l’ocquiuerie n’est point assujetti aux droits de l’octroi de Poitiers, et que les commis sont sans qualité pour y exercer, ladite Cour a encore
(1) y. comme anal., Cass. 36 août 1813,
(2) Sic, Cass. 8 niv. an 10.
444 ( 10 jcill. 1819. } Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 12 juill. 1819. )
violé les dispositions de l’art. 13, L. 24 août 1790, et autres lois et règlemens postérieurs, qui défendent expressément aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les operations des corps administratifs;— Casse, etc.
Du 9 juill. 1819.— Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Happ., M. Cbasle. — l'oncl., M. Hua, av. gén. __
DÉPENS. — Appréciation. — Chose jugée.— Taxe.— Compétence.
Lorsque des créanciers , gui ont formé à un concordat une opposition dont iis ont été déboutés, ont été condamnés par suite aux dépens de l'instance en homologation, un jugement postérieur peut déclarer que cette condamnation n'a pour objet que les dépens occasionnés par la résistance de ces créanciers à l'homologation : il n'y a pas là violation de la chose jugée.
Lorsqu'un arrêt confirme un jugement aussi bien que lorsqu'il l infirme, ta taxe des dépens faits en première instance appartient au juge d'ap - j pel.— Rés. seulement par la Cour royale (1).
(Rourcard C. Wendel.)
Le sieur Rourcard avait fait un concordat n\ec I le plus grand nombre de ses créanciers. L’homo- j logation était poursuivie, lorsque le sieur Wendel et quatre autres créanciers formèrent une opposition qui fut rejetée par jugement du 28 avril
1814. lequel condamna les opposnns aux dépens de l’instance en homologation. Ce jugement fUt confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 23 fév.
1815, qui condamna , en conséquence, les appela ns aui dépens de première instance et d’appel.
L'avoué du sieur Rourcard et de l'agent de ses créanciers, qui avait obtenu la distraction des frais, fit taxer et comprendre dans la taxe et dons l’exécutoire, tous les frais faits sur l'instance en homologation. Opposition à l’exécutoire de la part de Wendel et consorts, qui soutinrent que ce n'était pas eux qui avaient provoqué l'instance en homologation , et que . par suite , le tribunal de première instance et la Cour n’avaient pu les condamner qu’aux dépens occasionnés par leur résistance à l’homologation du concordat.
31 août 1815, jugement qui déboule Wendel et consorts de leur opposition , attendu qu'ils avaient été condamnés aux dépens de l’instance en homologation.
Appel par Wendel et consorts; en la forme, ils soutiennent que c’esi devant la Cour royale où l’Instance avait été terminée, que l’avoué de Rourcard aurait dû faire taxer ses dépens; au fond, Us ont reproduit le moyeu de première instance.
18 juin 1816, arrêt qui annulle ces deux moyens, annuité l'exécutoire obtenu par l’avoué de Bourcard, et le renvoi devant un conseiller de la Cour pour le taxer de ses frais ; « En la forme . porte l'arrêt, attendu qu’il est d’usage universellement observé, fondé sur de graves raisons et autorités, et sur une foule de rcgieniens, qu’en cas de confirmation comme d'infirmation , la taxe des dépens de première instance et d'appel , soit faite simultanément par le juge supérieur; que cet usage n'a rien de contraire à la règle posée par le Code de proc. : ■ Qu’en cas de confirmation , l'exécution appartient au juge dont le jugement a été confirmé, ■ ce mot d'exécution n'indiquant
(!) tr. en sens contraire. Ilaulcfcuille, p. 266.— Chauveau, Comment, du tarif , l. 2, p. 59, in fine, critique au>*i la décision ci -dessus, et cite comme contraire deux arrêts, l'un de la Cour de Rennes du 18 déc. 1820, l'autre do U Cour sup. de Bruxelles du 4 mars IV29.
que les saisies-arrêts, saisies mobilières et immobilières, et autres contraintes employées pour parvenir à l’éxecution du jugement , et non la taxe des dépens, qui n’est clle-rnême qu’un complément de jugement , complément qui , évidemment, ne peut être l’ouvrage que du juge supérieur saisi, par l'appel, de toutes les contestations, et qui a en se« mains toutes les pièces ; au fond , attendu que les premiers juges , en condamnant Wendel et consorts aux frais de l’instance en homologation, et la Cour, en confirmant leur jugement, iront pu ni dû entendre que les frais de procédure nécessités par leur résistauce à l’homologation , et non ceux de tous les actes qu'il a plu aux syndics de signifier aux nombreux créanciers de la famille de Rourcard, etc. »
Pourvoi en cassation.
ARRÊT
LA COUR :— Attendu qu'en première instance Wendel et consorts avaient demandé la réformation de la taxe des dépens , soutenant qu’elle devait être restreinte aux frais causés par leur opposition à l'homologation des concordats ; — Attendu que le tribunal les avait déboutés de celte demande ; mais que , sur l'appel , l’arrêt dénoncé l’a accueillie , en décidant . au fond , que soit le jugement de 1814, portant condamnation de Wendel etconsorls aux dépens de l’homologation, soit l'arrêt confirmatif qui les avait aussi condamnés aux frais , chacun en ce qui le regarde , n’avait entendu parler que des frais de procédure nécessités par leur résistance à l’homologation, et non de ceux de tous les actes qu’il avait plu aux syndics de signifier aux nombreux créanciers de la faillite Bourcard Attendu que cette dérision ne contient que l'interprétation d’une disposition d’arrêt, conçue en des termes qui pouvaient donner lieu à >les doutes raisonnables, et non pas la violation de la chose jugée; — Attendu que si la partie de l’arrêt dénoncé , qui a improuvé les bases de la taxe des dépens faits en première instance , n’est pas susceptible d’être attaquée par la voie de la cassation, il s’ensuit que la Cour «le Paris, en ordonnant la formation d’une nouvelle taxe devant l’un de ses membres, s’est conformée à l'art. 472 du Code de proc., portant que si le jugement est infirmé . l’exécution appartiendra à la Cour royale qui aura prononcé; — Attendu que, dans un pareil état de choses, et dans l’espèce particulière . la Cour est dispensée d’examiner s’il est vrai, en thèse générale, comme l’a pensé l’arrêt dénoncé, que lorsqu’un arrêt confirme un jugement, la taxation des dépens faits en pre- . mière instance appartient au juge d'appel qui a confirmé;— Rejette, etc.
Du 10 juillet 1819.— Sect. req.
1» MOTIFS DE JUGEMENT.— Exception. — Cassation.
2° Enquête. — Témoin. — Délai.
1° Lorsqu’une exception proposée dans Vinstance est de nature à influer sur la décision du fond , les juges ne peuvent se dispenser de motiver le rejet de l’exception. -L’absence de motifs sur ce point suffit pour entraîner la cassation de l’arrêt, bien qu'il y at'f d'ailleurs des motifs sur le fond. (Cod. proc , 141 ; L. du 20 nv ril 1810, art. 7 ](2)
2 aEn matière d'enquête , la notification , à ta partie , des noms, professions et demeures des
>2) V en ce sens, Cass. 9 juin el 23 nov. 1818, et ie* notes. — V. cependant, Cass 12 juin 1820. — F. aussi Carré, Lois de la proc. civ» , quest. 595, el sou annotateur Chauveau, eod.
( «a iuiLL. «819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
, tenMins, doit être faite trois jours avant leur
OMaiaon, à peine de nullité. (Cod. proc. civ.,
(La comtesse de Basêhi-Durayla. — C. son mari.) « 1 UM* c®v'* par jugement du
b mai 1818, avait prononcé la séparation de corps entre la dame Baschy Ducay la , née Talon . et le sieur Ducayla son mari , pour cause d’injures graves de la part de ce dernier envers sa femme.
Le sieur Ducayla s'est rendu appelant de ce Jugement. ~ La Cour royale de Paris, par arrêt interlocutoire du 18 août 1818, avant faire droit, a admis la dame Ducayla à faire preuve, tant par titres que par témoins , des faits par elle exposés a I appui de sa demande en séparation. — Sur la demande de la dame Ducayla , une ordonnance du conseiller commis à l'enquête, avait fixé le 12 sept, suivant pour être le jour de l'audition des témoins que devait faire entendre l'intimée demanderesse en séparation.
Le 18 du rnéme mois avait aussi été fixé pour le jour où commencerait la contre-enquête du sieur Ducayla.
Le ue fut que le 14 seulement que le sieur Ducayla assigna la dame son épouse pour être présente a l'audition des témoins qu'il devait faire entendre le 18, et l'exploit d’assignation ne contenait ( indication que d’un seul de ces témoins.
Deux jours après, c'est-à-dire le 16, le sieur Ducayla fit tiolifler à son épouse les noms, profession et domicile des sept autres témoins qu'il devait produire.
Au jour indiqué pour la contre-enquête faite
Car son mari, la dame Ducay la s'opposa à ce que s sept témoins désignés dans l'exploit du 16 sept, fussent entendus, sur le motif que les noms profession et domicile des témoins, ne lui avaient pas été notifiés trois jours d’avance, conformément à l’art. 201 du Cod. de proc. civ. — Le juge n’en crut pas moins devoir passer outre , mais à 1 audience de la Uour roy., la dame Ducayla renouvela ses protestations et conclut expressément « a ce que la Cour déclarât la contre-enquête nulle, et, dans tous les cas, qu'elle ordonnât que le* dépositions des témoins de la contre-enquête ne seraient pas lues.
En cet état, le 15 déc. 1818, airêt delà Cour royale de Paris, qui : . Attendu que des pièces produites et des enquêtes, il ne résulte pas des preuves suffisantes de sévices et injures graves qui puissent motiver une séparation, la Cour a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant; déchargé Pierre-Antoine de Bascliy- Dncay la des condamnations contre lui prononcées, au principal déboute Victoire Talon, femme Ducayla, de la demande en séparation de corps par elle formée, ordonne, en conséquence, qu'elle sera tenue de réintégrer le domicile de son mari dans le délai d’une année, à compter du jour de la signification du présent arrêt, ordonne que l'amende consignée ser« rendue, tous dépens compensés entre les parties, attendu le lien qui les unit; sur le surplus des demandes, fuis et conclusions des parties, les met hors de Cour. » POURVOI en cassation de la part de la dame Ducayla, pour violation 1° de l’art. 141 du Code de procédure civile et de fart. 7 de la loi du 20 avTil 1810, qui déclarent nuis les arrêts qui ne contiennent pas de motifs; — 2" de l’art. 261 du Code de procédure civile qui veut que la notification à la partie adverse des noms, profession et domicile des témoins qui doivent être entendus dans l'enquête, soit faite au moins trois jours
f 12 Jt'ii.L. lftlf). ) 445 avant l'audition desdits témoins, à peine de nullité. Le développement de ces moyens, ainsi que ceux que l'on aurait dû faire valoir au soutien de l’arrêt pour le sieur Ducay la qui a fait défaut, sont retracés dans le plaidoyer suivant de M. Mourre, procureur général, qui a porté la parole en ces termes :
«Messieurs, la dame Baschy -Ducayla présente â la Cour, deux moyens de cassation-: le premier, tiré de la violation de l’art. 7 de la loi du 20 avrill810; le second, tiré de la violation de l’art. 2GI du Code de procédure civile. — Sous allons examiner successivement ces deux moyens; quelle que soit leur importance, iis n'exigent pas une longue discussion.
• L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 veut, à petne de nullité , que les motifs qui auront déterminé chaque jugement, y soient toujours exprimés. Cette loi regarde l'énonciation des motifs comme une partie intégrante et essentielle de tous jugements et arrêts, en telle sorte que si cette formalité a été omise, il n’y a pas, â proprement parler, de jugement ni d'arrêts.
yunnd, dans un jugement, il y a plusieurs chefs on peut dire qu’il y a autant de jugemens qu’il y a de chefs. C'est d'autant plus ici Te c..s de rappeler l’ancienne maxime tôt capita, toi senten- Bœ. que le Code de procédure permet de se pourvoir par simple requête civile, contre un des chef* du jugement, et permet de n’annuler que pour le chef attaqué. Ainsi, il y a dans la plupart des causes, des objets distincts ayant chacun un caractere propre et une substance qui lui est particulière. Il faut alors motiver pour chaque objet. — La Cour ne sera jamais bien difficile, lorsqu'il ne s agira que de quelques points secondaires et accessoires ; mais , quand il y aura omission de motifs pour un chef important , et, plus encore quand la partie aura proposé une nullité préjudiciel e, et que les juges, sans donner la moindre explication, auront pris précisément pour base de leur jugement l'acte argué de nullité, il sera impossible de ne pas trouver la une conlravenlion formelle a la loi, cl de ne pas dire que le Jugement pèche dons son essence. Nous voyons dons la cause, la dame Baschy -Ilucayla proleslant contre l'audition de plusieurs témoins, paire que les noms et demeures de ces témoins ne lui avaient pas été noliliés trois jours an moins avant eur audition, ainsi que iciige. àpes'ne de nullité I art. ail du Code de procédure civile. Ces premières contestations sont consignées dans le proçès verha! des enquêtes. — Les parties reviennent a I audience. La dame Ducayla renouvelle sa demande en nullité ; elle prend des conclusions formelles à cet égard. L’arrêt attaqué constate qu elle a conclu • à ce que ta Cour déclarât la contre enquête nulle, et dans tous les cas, qu elle ordonnât que les dépositions des témoins de la contre-enquête ne seraient pas lues. • - Il fai lait donc d'abord prononcer sur cette nullité; elle était préjudicielle. Si les conclusions étaient fondées. la contre -enquête disparaissait . tombant la contre-enquête, il n'y a plus d'arrêt, puisque cette contre -enquête a été un de ses élément constitutifs. En effet. Pari êt attaqué porte : . Attendu que des pièces produites et des enquêtes, il ne résulte pas de preuses suffisantes. .—Les juges ont donc eu recours à la contre-enquête pour apprécier le mérite et In suffisance des preuves. Ils l’ont prise en considération : ils l’ont placée dans la balance de la justice ; et cependant ils avaient àrépondreau reproche auquel elle était en butte;
(t) Cette décisiou qui semble prévaluir en doctrine et en jurisprudence. E. U note sur un arrêt
J- -- contraire de ia Cour da cas alion du 16 fi
446 ( 12 juill. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de causation. ( 12 iuill. 1819. )
ils gardent le silence le plus absolu à r et égard : point de motifs ; la demande même n’est écartée que par un hors de Cour;
« N’est-il pas vrai de dire, dans une circonstance aussi grave, qu’il y a acte arbitraire de ta part de la Cour royale, décision sans motifs, arrêt sans base? Et voyez, AI caftans, quel est l'embarras dans lequel nous jette le silence de la Cour royale! Nous ne savons pas si elle a rejeté la demande en nullité . parce qu’elle a trouvé, en point défait, que les noms, professions et demeures des témoins avaient été notifies trois jours avant l'audition; ou bien si elle a rejeté cette demande , parce qu elle a jugé, en point de droit, que le délai de trois jours n'était pas nécessaire; il faut donc que nous nous emparions nous-mêmes des pièces «lu procès , et que nous devinions, pour ainsi dire, la peusée de la Cour royale.
« Quoi qu’il en soit, et subsidiairement, s’il le faut, nous examinerons le second moyen.
• Le second moyen est tiré de la violation de l’art. 261 du Code de proc.civ. Cet article est ainsi conçu: « La partie sers assignée pour être pré sente à l’enquête, au domicile ; le tout, trois jours au moins avant l'audition; les noms, professions et demeures des témoins a produire contre elle , lui seront notifiés; le tout à peine de nullité. » —Quelle a pu être l'intention du législateur en ordonnant que les noms, professions et demeures des témoins seraient notifiés à la partie assignée? N’cst-ce pas évidemment de lui donner la faculté de prendre sur ces témoins toutes les informations qui la mettent à même de connaître s’ils sont reprochâmes? Le législateur a-t-il pu avoir un autre but en accordant, dans l’art 2GI. ce délai de trois jours, cl pourra- 1 un dire que ce délai est seulement indispensable pour l’assignation, mais que, pour les notifications, il n’est rien moins que necessaire?— Mais si ce délai n’est rien moins qfue nécessaire pour la notification ; si l’art. 261, en parlant de la notification, n’a point fixé le delai dons lequel elle devait être faite, il sera donc permis à la partie qui assigne de le fixer ellemême ; et alors pourquoi n’userait-ellc pas de j ce droit dans toute son étendue? pourquoi ne , ferait-elle pas la notification quelques heures, 1 quelques instants m« me avant l'audition ? El alors que deviendrait, pour la partie assignée, le droit précieux de s’informer de la inoralité des témoins à entendre, de reprocher des témoins indignes? Quelle moyen aurait-elle pour prévenir la mauvaise foi, la calomnie? Et sur quelles bases reposeraient désormais les enquêtes?— Il est impossible d’entendre ainsi l’art. 261. Cet artirle pourrait être mieux rédigé, nous en convenons; mais nous ne craignons point de le dire, ce serait faire injure au législateur que de l’entendre dans le sens de l’arrêt dénoncé; ce serait méconnaître son esprit, que de pous:*r que le délai pour la notification lie doit pas être le même que pour l'assignation ; cl nous le demandons, n’est-ce pas surtout pour la notification que le délai de trois jours est nécessaire? Pour la siin-
fde comparution, un jour suffisait, en y ajoutant e délai des distances.— L'idée naturelle qui se présente, en lisant l’art. 261, est que le législateur a supposé que la liste drs témoins serait notifiée dans l’exploit même d’assignation: ce n’csl
Pas qu’elle ne puisse être notifiée séparément, car Importance ne consiste pas en ce qu'il y ail deux exploits, ou qu’il n’y en ait qu’un seul ; l'importance consiste en ce que le délai soit le même —Celte manière d’entendre la loi est consacrée par deux arrêts de la Cour de Turin et par un arrêt de la Cour de Rouen ; elle a été adoptée
par tous les commentateurs, parmi lesquels noo $ nous contenterons de citer M. Pigeau.
« M. Pigeau suppose { comme il est sensible ue la loi l'a supposé elle-même ), il suppose, isons-nous. que la notification sera contenue dans l’exploit assignation. Partant de celle idée, il fait sentir combien les trois jours sont importnns. * L assignation, dit-il, sera donnée au domicile de l'adversaire, s’il n’a pas d'avoué; au domicile de l’avoué, s’il en a un : elle doit contenir les noms, professions cl demeures des témoins a produire contre l’adversaire, afin qu’il puisse s’informer de leur moralité, cl s'assurer s’ils sont reprochablcs ; elle doit être donnée au moins trois jours avaul l’audition, afin qu’il ait le temps d’être préveuupar son avoué «T deprendre les n uscignemeiLs necessaires sur les témoins pour voir s'il y a contre eux des moyens de reproches. »— S’il était possible d'entendre l’article dans un sens different, nous uous trouverions entraînés à faire subir à d’autres articles du même Code, rédigés de même, c’est-a-dire partager en deux dispositions, une interprétation qui, en blessant l'intention du législateur, porterait un préjudice notable à l'intérêt de la justice. — El, par exemple, qu'on lise l'art. 200; il est ainsi conçu : • Les témoins seront assignés à personne ou domicile : ceux domiciliés dans l’étendue de trois myrUmèlrcs du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition ; il sera ajouté un jour par trois myriametres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donne copie à chaque témoin du dispositif du jugement; seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l’ordonnance du juge- commissaire ; le tout a peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalites ci-dessus n'auraient pas été observées, » Ou voit que l’obligation de donner copie, a chaque témoins, du disposilifdu jugement et de l’ordonnance du jugecommissaire, est imposée par une disposition finale, distincte et séparée des dispositions qui précédant.
• Pourrait-on dire qu’il est libre à la partie qui assiune les témoins uc leur donner celte copie quand bon lui semblera ? .Yest-il pas évident qu’il faut que les témoins se préparent sur les faits qui sont l’objet de l’enquête, qu’ils puissent recueillir leurs souvenirs, qu’ainsi le délai, depuis la copie donnée, doit être le même que depuis Passa gnaliou? N’est- il pas évident que le législateur a encore suppose ici que la copie serait donnée dans l'exploit même d'assignation ? — Cependant l'article ne le dit nas. mais la raison le dit ; et les iuconvénicns d’une interprétation contraire sont si graves, qu'ii faut bien eu revenir à ce que veut l'intérêt de la justice, lequel intérêt explique éiicrgiqucmcnt la volonté du législateur.
« Nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler, etc. *
aiikêt (après delib. en ch. du cous.).
LA COl’R; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810; — Vu aussi l’art 261 du Code do pruc. civ.; — Attendu, sur le premier moyen, que, lorsqu'il a été procédé a la contre-enquête , la demanderesse a protesté contre l’audition des sept témoins indiqués dans la notification tardive du 16 sept. 1818; que lors de l’arrêt attaque, la demanderesse a conclu a la nullité de la contre-enquête, e.n s’étayant de Part. 261 du Code de proc ; que cette demande en nullité était do nature a influer essentiellement sur la décision du fond; que néanmoins. la Cour royale de Paris n’a posé, dans l’arrêt attaqué, aucune question relative à cette demande en nullité, et n’a donné aucun motif pour la rejeter ; que celte Cour s’est bornée à ap-
( 13 Joill. 1819. ) Jurisprudence de U, Cour de cassation. ( U jull. m9. ) M7
T or sur In Fam. 4 - s. '
£&*"- su,r k ÎW.'t le» enquêtes respectivement ÏÏ2L SK P",?"3 :„et » r°jptcr '* demande en
séparation, tandis qu il (>1.111 préalablement uéces- «animer et de décider si lu demande en nullité de la contre-enquête éUiit ou non r.mdee; qua la vente, par une disposition duale de l’arrei, les parties ont été mises hors de Cour sur le ™Æ,de ,-Ur< demandes , dns et conclusions, que celle disposition et la dérision sur le fond établissent bien que la demande en nullité de la eonire-enquéte a été rejetée . maisqu il en résulte aussi qn n „ a été donné aucun motif à l'appui de « rejet: que. par conséquent, l’art. 7 de la loi du
10 avr. 1810 a été formellement violé;
Attendu, sur le second moyen, qu’en rapprochant les dispositions du lit. li du liv. a du Code
11 ,e Pénétrant bien de l’intcnfeÿV.',!r’ *!?*• 11* des principes de
justice et il «'(juilc qui 1 ont dirigé, ou* ne peut sc méprendre §ur le serif véritable Je fort. .'«il de ce I.ode; que le législateur a voulu, en effet par cet article, que la partie fiHassiguée pour être présente a i eminêtc, trois Jours au moins avant l’audition 'V'’ témoins, et qu’on lui nolidùl les noms, professions et demeures des témoins le tout a peine de nullité : que, si le delai de trois jours n’a pas été répété, cena été que parée que les deux dispositions. aussi importantes l’une que l’autre étaient rcnrcniifc, dans la même période ; que ce n'a été, en o litre, que parce que, d'après l'usage assez gén étalement observé, le même exploit contient et l assignation à la partie. el l'Indication de» témoin^; que le delai de trois jour* a été tellement reconnu nécessaire par le législateur, qu’il a voulu, p.ir I art. 270 . que les reproches contre les tém uns fussent proposé» avant leur déposition . qu ou a entendu , par conséquent , donner à là partie, un delai suffisant pour s'informer de la moralité des témoins; qu'il résulterait du svsleniiî contraire , que la partie serait privée d uu , finclconque pour prendre le» renscignemens desquels peuvent dépendre son honneur et sa fortune que cet article est en effet le seul du Code , nf, législateur sc soit occu|)é du delai
•le l assignation a la partie, pour être présente a I enquêté, et de la notification des noms et dem ’ures des témoins ; qu'un doit nécessairement supposer que le législateur a mis en harmonie toutes les dispositions du Code, etqu'il n a nas entendu, en accordant un droit aussi essentiel , en paralyser en même temps l'cxercicc. et sc mettre ainsi en opposition avec lui-méme; que, si le législateur avait voulu abréger le dé Mi pour la notification des noms et demeures des témoins , il n aurait certainement pas manqné d exprimer sa volonté dans Part. 2G0; que le moment était alors bien favorable, puisque le législateur permettait, par cet article, dV-signcr les témoins un jour avont leur audition ; que. cepeudanl. ce délai ainsi limité n est relatif qu'à l’assignation des témoins . tandis que l'art. 261 , qui prescrit le délai de trois jours, concerne l'assigualion a la partie et la notification des noms et demeures des témoins ; que celte interprétation de I art. 261 est encore fortifiée par un exemple frappant q n offre I art. 260; que ce dernier article 'eut, en effet, d abord, que les témoins soient assignés au moins un jour avant leur audition ; qu’il veut ensuite qu’il soit donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement en ce qui concerne
(I) Il en est autrement, comme on sait, sou»
l'empire du Code de commerce : l'en<los«cmenl doit
contenir mention de la nature de la valeur fournie, elle Cour décoration a même décidé que Poqu»! tion de celle formalite ne pourrait être réparée par
les faits admis; qu’il est évident qne.qnolque celte dernière disposition de l’article ne répète pas le delai celle répétition est sous-entendue par la
enrs?„' U|rl,r"'U,e“,''nl M l,ar '* fore* des choses, eu egard a la nécessité qu’a reconnue le législatcur de faire notifier aui témoins avant leur audition, les faits sur lesquels ils doivcul être encudus; que, par wnséiiuent. eu ne prononçant ÎI** Jj •* dépositions des sept témoins qui ml clé entendus le IM sept., quoique la notiUca- , , .® *eurs P0®*, professions et demeures n’eût
été bute que le 16 du même mois, la Cour royale de Paris est contrevenu,- audit art. 261. combiné avec les autres dispositions ci-dessus indiquées •
Du li juin. 1819. - Sert. Civ. - Pré,. , M Brisson. Ilapp., M. Vergés. — Çoncl., M. Mourre, proc. gen - PI., >|. Durrieu*.
.UELRTRE. — tiocPS Kr btksslrks. —
HOmcIUK IX VOl. U. VT A IRC.
Du ti juill. <819 (aff. Chevet). —y. cet arrêt supra, h la date du 5.
1 CO.WA ISS K MENT — Emiosskucvt 2° E.-iboasKiuxT — V,vi.ei n rotaxic — Nulut*.
t'Xa négociation de, connaissement, par ta ooiede I endossement, était permise sous l'emüi, <jes ?rtf°"n(",crs de 1673 et 1681 ; fart 28 ■ ,lt comm- n'est pas en cela in-
trorlactif d itn droit nouveau.
*" J! ". y " P®* ,ieu « cassation de l'arrêt qui décidé que la mention de la valeur fournie dan, un endossement n'était pas exigée a peine de nullité, avant 1781. A celle . mine la jurisprudence n'était pas uniformément fixée sur la nécessite d erprimer cette voleur dans Us endosse mens (I).
et Bruno— C. Bonlils.)
Du 13 juill. 1819. — Secl. req — Cm U Las.iud.ide. — Ram., M. Dunoyer. — Conel •U. Lcbeaii, av. gen. - Pt.. 11. Guichard.
CASSATION. -CoxsEii. uk rk Visio. v — Evi.fcs uk pouvoirs.— Question i-ukiiuiciei lk — Chose j i OKI
Du 13 JtUII. 1819 (aff. é’uirp.j-y.ceiarrêt nfira, a la dale du 15. “ ‘ ‘ arrcl
i* autorisation de ikm.mk mariés.
— C ASSATIOX.
2” Saisie lauoULitout. — Vote. — Nlx.
LITE. — Al.ut IKSCEHEVT.
l"l.a femme mariée ne peut, sans l'autorisation de son mari, défendre à un pourvoi en eatsation dirige contre un arrêt rendu à son profil,bien que, dan t la même affaire, elle ail été autorisée a procéder en première instunee el en appel. (God. civ. dis cl l±\) li)
La femme ne peut être valablement assignée sur une demande en cassation, sans appeler le mari dans le, trois mois de l'orrè d admission, a l'effet de l'autoriser 13) it-La vente de, biens lui.ù immobiliêrement ut nulle quoique le saisissant g ail acquit scé et qu el e ait ete faite avant que le, placard, aient été signifies a Inus les créanciers inscrits; et ator, meme qu' après la vente amiable tous les créanciers aient été appelés à un ordre
du J?jM°7? 'IC‘lm01 de C<“U,U""’ é- •"*
. <î ,l.sir* ,ur ,c* deu, points ci-deuus. Cm.
, oel. 181 1 ; 5 août 1811, et les ohierraliôos nui accompaguenl ces arrêts. 1 *
448 ( 14 JdilL. 1819. ) J urifpriktonee de la
ouvert pour la distribution du prix. Une telle vente n'est donc pas un obstacle à la continuation des poursuites de la saisie par tf autres créanciers. Rés. seulement par la
Cour royale (1). •
(Mignot. — C. Marion.)
La dame Marion, femme «‘parée de biens, mais autorisée par son mari à plaider tant en première instance qu’en appel , obtint le 27 juin 1817 de la Cour royale de Grenoble , contre le sieur Mignot , un arrêt en ces termes : — • Considérant qu'aux termes de l’art. G!hi du Code de proc. .titre de la Saisie immobilière \ la irartie saisie ne peut, a compter de la dénonciation a elle faite de la saisie , aliéner les immeubles , à peine de nullité , et sans qu'il soit besoin de le Taire prononcer; — Que, dans le sens de cet article, il en est de même que s’il n’ciistait point de vente, à moins que l’acquéreur ne protite de la faculté à lui accordée par l'art. 0113. de consigner , avant l'adjudication sur la saisie, une somme suffisante pour acquitter en principal , intérêts et frais, les créances inscrites ; — Qu'il a tellement été dans l’intention du législateur d’interdire au debiteur saisi, toute aliénation, toute jouissance ou administration de l’Immeuble saisi , que l’art. t»yo lui défend de faire aucune coupe de bois, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, de contrainte par corps , et que les art. U88 cl (>8U disposent que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés pour être distribués avec le prit de l'immeuble ; que même les créanciers
Rouiront faire faire la coupe cl la vente desdils uits ; — Considérant, dans l’espèce, que le domaine vendu a Mignot par Marion, le 21 nov. 1811, avait été saisi a la n-quêle du sieur de Valois, par procès-verbaut des 24, 25 et 2t> juill. 1811; que la saisie du sieur de Valois avait été dénoncée au sieur Marion le 7 nov. suivant ; que déjà, en 1810, ce domaine avait été saisi a la requête des sieurs Blanc et Gaillard, et que mémo le sieur de Valois avait été subrogé a cette première saisie par jugement du 24 août 1811 : d’où il suit que la vente passée à Mignot par Marion fut rrappée , ipso facto , de la nullité prononcée par l’art. 002 , et que, par conséquent , la femme Marion, en sa qualile de créancière inscrite à l’époque de ladite vente , du chef de Charles François Devaux, est incontestablement en droit de proposer et foire valoir cette nullité, dès que la consignation permise par l’art. OJKt n’a point été faite;— Considérant qu’il est indifférent que. lors de la vente passée à Mignot par Marion, le sieur de Valois, créancier saisissant, ait renoncé au bénéfice de la saisie, et de celte des sieurs Blanc et Gaillard, à laquelle il avait été subrogé, dès que la nullité rououcéc par l'art. 092 l’a été en vue et dans intérêt de tous les créanciers inscrits du vendeur, et que, par conséquent In renonciation dont il s’agit ne pouvait nullement préjudicier aux droits des créanciers Marion . inscrits sur le domaine vendu; — Considérant que, quand ij serait vrai que la notiücation des placards prescrits par l’art. 89*» n'aurait pas été faite a tous les créanciers de Marion , le fail serait indifférent, dès que cette notification n’est point une condition attachée a la nullité prononcée par l'art. (>92, niais une simple formalité imposée au créancier saisissant, pour
(1) lia été jugé au contraire par la Cour royale de Grenoble elle-même, le 3 avril 1821 , que la vente faite apres la saisie, mais avant la notiücation des placards aux créanciers inscrits, du consentement même des saisissans, était valable, alors surtout que les créanciers qui en demandent la nullité ont produit i l'ordre ouvert pour la distribution du prix stipulé ,
Cour de cassation. ( 14 juill. 1819. )
parvenir à la vente ou adjudication de l’immeuble saisi, cet art. (J92 renfermant en effet une disposition générale et absolue, indépendante de toutes les formalités prescrites au même titre , dont l’effet ne peut élrc arrêté que par la consignation qui est l'objet de l’art. 083; — Considérant qu’il est encore indifférent qu’un ordre soit intervenu à la suite de la vente passée au sieur .Mignot; que Devaux , représenté par la femme Marion, ait été appelé par cet ordre, et que le juge-commissaire ait ordonné la radiation de l’inscription de Devaux sur le motif qu’il n était pas utilement colloqué . qu'eu effet, l’art U92 ayant frappé d’une nullité radicale et absolue la vente passée à Mignot par Marion, il est évident que tout ce qui a suivi celte vente est frappé de la même nullité; que nulle fin de non-recevoir ne peut se lever contre la femme Marion, agissant du chef de Devaux , et que les dispositions du Code de proc., relatives aux ordres et distributions des prix de vente, sont d’autant plus inapplicables à l'espèce, que ces dispositions sont suppositives d’un titre légal de propriété dont l’exécution est demandée par tous les intéressés ; — Considérant, d’ailleurs, que -Mignot, qui connaissait parfaitement la nullité de sa vente, affecta, lorsqu'il fit signifier son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits, notamment à Devaux , de supprimer la partie qui rappelait la saisie du sieur de Valois et celle des sieurs Blanc cl Gaillard, en sorte que les créanciers ne furent pas même mis en situation de proposer la nullité qui rendait tout ordre nul et inefficace , cl enfin que s 'agissant d'une vente nulle, ipso fnctot d’une vente frappée d'une nullité que la loi dispense même de faire prononcer, il serait dans tous les ras impossible de s’arrêter à une prétendue approbation tacite de cette vente , d'admettre qu’une nullité de celte espèce a pu être couverte par le silence des créanciers . lors surtout que lu loi ne fixe aucun délai pour l'exercice du droit résultant de celle nullité; — Considerant que la conséquence de ce qui précède, est que la femme Marion est recevable dans sa demande en subrogation a In saisie et aux poursuites du sieur de Valois, qui avait été lui-méme subrogé à celles des sieurs Blanc et Gaillard par un jugement contre lequel il u'a été formé nui recours, nulle tierce opposition; — Considérant que lors même qu’il ncxislcrail qu'une seule saisie , la subrogation réclamée ne devait pas moins être admise, dès que Part. 722 autorise, de la manière la plus formelle , tout créancier inscrit a demander celte subrogation dans les cas prévus par le même article ; - Considérant que l’art 721 , qui a été porté dans la supposition de l'existence des deux saisies, n'a pour objet que ce cas particulier ; qu’il ne régit point les dUpoMtions de l’art. 722 , et qu’il n a aucun rapport avec cet article qui renferme un principe général. savoir que dans le cas d’une seule saisie , il y a lieu à subrogation s’il y a collusion « fraude ou négligence de la part du saisissant ; — Considérant que les décisions qui seront portées entre la femme Marion et Mignot seront communes à de Valois, subroge la femme Marion aux poursuites en expropriation de Valois contre Marion, et lui permet de les continuer en la forme de la loi, etc. »
dans celte vente. — V. aussi anal, en ce sens, Cass. 5 déc. 1827.— Mais voy. en sens contraire, Angers. 2 déc. 1818. — V. encore sur ce poiul, les notes do Duvergier sur l'art. f»K7 du Code de proc. modifié par la loi du 2 juin 1841 , Collect. des Ion , année 1841, p. 217.
(14 JriLL. 1819. j Jurisprudence de la
POURVOI en cassation par le sieur Mignot.— 15 août 1818, arrêt de la section des requêtes qui admet le pourvoi du sieur Mignot. — 19 octobre suivant , signification de l'arrêt d’admission à la dame Marion, et assignation à comparaître devant la section civile. — Le sieur Marion n'avait point été assigné pour venir autoriser sa femme, et les trois mois accordés par lerèg. de 1738, pour la signification de l’arrêt d’admission, s’étaient écoulés sans que cette autorisation lui eût été demandée.—Ce ne fut que le lüjanv. 1819, c'est-àdire cinq mois après l’arrêt d’admission, que le sieur Mignot assigna la daine Marion devant la Cour de cassation . aTeffct d’autoriser sa femme k défendre son pourv oi, ou pour, sur son pourvoi, la voir autoriser par justice. — La darne Marion a tiré de celte circonstance une lin de non recevoir contre la demande en cassation du sieur Mignot; elle a soutenu que la signification de 1’arrêt d’admission. aussi bien que l’assignation qui l’avait accompagnée, était irrégulière et nulle, attendu Que le sieur Marion, sou mari, n’avait pas été assigné en même temps, ni même dans le délai de trois mois, afin d’autoriser sa femme, aux termes de l’art, 215 du Code civil; qu’en conséquence , le sieur Mignot devait être déclaré déchu du bénéfice de l’arrêt d'admission qu’il avait obtenu. arrêt ( après dèlib . en ch. du cons.).
LA COUR; — Attendu que, suivant l’art. 30, tiL 4, 1" partie, du règlement de 1738, l’arrêt d’admission doit être signifié dans les trois mois de sa date, sous peine de déchéance de la demande , et que , d'après l’art. 215 du Code civil , la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, à peine de nullité de la procédure, conformément a l'art. 225; qu’il suit de la combinaison de ces articles qu’à moins d’une autorisation déjà existante a cet effet, la femme ne peut être assignée sur une demande en cassation , sans appeler le mari dans les trois mois de l’arrêt d’admission, à l'effet de l’autoriser, ou pour, sur son refus . la faire autoriser par la justice à défendre à la demande ; que. faute de ce, l’assignation est nulle et la déchéance encourue; que , dans le fait. .Mignot a fait signifier l’arrêt d'admission dans les trois mois de sa date a la femme Marion, avec assignation à comparaître dans les délais du règlement pour procéder sur sa demande ; mais que rien ne prouve que, de fait, elle fût alors autorisée a défendre à cette demande ; qu’il résulte bien du jugement de
fircmière instance et de l’arrêt attaqué, qui sont es seules pièces légales produites à cet égard devant la Cour . qu'elle l’avait été pour plaider en première instance et en appel . mais qu’il n’en résulte point qu’elle le fût pour défendre à la demande en cassation ; que rien ne prouve non plus ue son mari ait été appelé dans les trois mois e l’arrêt d’admission, pour l’autoriser, ou k l’effet de la faire autoriser, sur son refus, par la justice, k défendre a la demande; que, par une suite, l'assignation est nulle et la déchéance encourue; qu’on n’a pu se dispenser d’appeler le mari pour accorder a la femme celte autorisation, sous prétexte qu'il l’avait autorisée à plaider en première Instance et en appel , uuisaue l’art. 2t5 défend d'une manière absolue a la femme d’ester en jugement sans autorisation , et que le recours en cassation est une instance indépendante dans laquelle I intérêt des époux pourrait être compromis si l’autorisation prescrite par cet article n’était observée ; qu’on n'a pu encore moins s’en dispenser sous prétexte que les communes qui ont
(t) L’arrêt ci-dessus est le seul qui se soit prononcé ence sens. — V . eo sens contraire, Cass. 4. 13 IX.— 1f* FAUTIF.
Cour de eaualim. ( 15 juill. 1810. } «9
gagné leurs procès peuvent défendre en appel et en cassation, sans être de nouveau autorisées, et qu’il y a même raison pour les femmes, parce que l'autorisation maritale prescrite pour les femmes repose sur d’autres motifs que celle requise pour 1rs communes, et que celles-ci tiennent à ect éï.ird de la loi, une dispense qui u’existe point pour les femmes; qifenfin, si Mignot a assigné le mari aux lins de l'autorisation, il ne l'a fait que depuis les trois mois dé l’arrêt d’admission ; que le délai accordé par la loi pour la signification de "arrêt, étant alors expiré, il n'a pas dépendu de lui de valider une assignation nulle, et de priver la femme Marion d’une déchéance qui lui était acquise; — Donnant défaut contre Marion, el pour le profil, autorisant la défenderesse à procéder sur la demande. — Déclare l’assignation donnée à la femme .Marion , en vertu de l'arrêt d’admission dont il s'agit, nul et de nul effet; et par suite, Mignot déchu de sa demande en cassation , etc.
Du H juillet 1819. — Sect clv. — Prés., M. Brisson. — llapp., .M. Cassaigne. — Coud! M Joubert, ar. gén .—PL, M. Darieux.
COMMUXE.— Sestercb arbitrale. — Appel.
—Délai.
Sous la lot du 28 brum. an 7, qui a suspendu l'uutorité du dernier ressort, attribuée aux jugemetts arbitraux rendus au profit des communes contre l'Etat, et a autorisé l'appel de ces jugemens, sans fixer un délai particulier le délai ilait, selon la règle générale, de trois mois, aux termes de Part. 1 i, fit. S de la loi du 16-2* août 1790(1).
( Itrimet Nruilly— C. la commune de Sauville.) 22 mai el It sept. 1793, sentences arbitrales rendues entre la commune de Sauville et l’État représentant le sieur Brunet IVeutlIy, émigré, par lesquelles des propriétés appartenant au sieur Brunet Neuilly sont adjugées à la commune.
Ces sentences étaient rendues en dernier ressort : cependant la loi du 28 brum. an 7 vint autoriser le gouvernement à interjeter appel des divers jugemens arbitraux rendus entre lui el les communes.— L’art. 2 de cette loi était ainsi conçu : • Les commissaires près les administrations centrales se pourvoiront de suite, par appel, dans les formes ordinaires , contre ceux de ces jugemens que les administrations centrales jugeraient susceptibles d’être réformés. • — En conséquence, il intervint, le 19 pluv. an 7, un arrêté de I administration centrale du département des Vosges, portant qu’il y avait lieu de demander la réformation des deux jugemens arbitraux obtenus par la commuue de Sauville, les 22 mai et 1* sept. 1793.
1" pluv. an 8, appel de la part du commissaire du gouvernement.— La commune de Sauville oppose une fin de non-recevoir résultant de ce que l’art. 1 1. litre 5, loi du 24 août 1790, fixe la durée des délais d’appel de tout jugement contradictoire h trois mois; que. par conséquent, l'appel. ayant été interjeté doua l’espèce . plus de trois mois après le 19 pluv. an 7, date de l’arrêté de l’administration, qui avait autorisé la demande eu réformation , l’appel était non recevable.
15 vent, an 8, jugement qui déclare, en effet, l’appel non recevable.
l’O l ' il VOI en cassation de la part du sienr Brunet Neoillv. — Il soutient que la loi du 28 bruni, an 7, en autorisant l’appel des sentencesarbitralespar
et 2* mess., 1* fruct. an 9, et la nota, loua le premier de cea arrêt».
une disposition particulière, formait une exception au droit commun et aux principes généraux aur le délai d'appel ; 1411e l'on ne pouvait, d'ailleurs, supposer que le législateur eut entendu subordonner à une déchéance rigoureuse le droit d'appel qu il accordait dans l'intention de faire rétracter une foule de jugeinens arbitraux qui avaient adjugé injustement aux communes des biens qui ue leur appartenaient pas; qu'entin , l'intention de ne pas assujettir dans ce cas l'appel au délai ordinaire résultait de cette expression , de suite, employée dans la loi; car ces mots, qui , À la vérité, étaient un avertissement aux commissaires du gouvernement de ne pas mettre de négligence à agir, leur laissaient cependant une latitude incompatible avec la rigueur desrè-
Î;lcs ordinaires; qu'il fallait donc conclure que le ugement dénoncé , en déclarant 1‘appcl non recevable pour n’avoir pas été fait dans les trois mois, avait fait mie fausse application de l'art. 14, titre 5, de la loi du 24 août 1790, et violé l'art. 2 de la loi du 28 bruni, an 7.
LA COUR Attendu que la loi du 28 bruni, an 7 contenait une exception au droit commun, et que toute exception doit élre rigoureusement renfermée dans ses termes; que, par l’effet de cette exception, l'autorité du dernier ressort attribuée, dans les ras prévus par la loi, à des jugemens arbitraux, a etc temporairement suspendue, et la faculté d’appel a été introduite eu faveur des commissaires du gouvernement, sans que celle dérogation aux règles ordinaires contienne aucune expression qui puisse s'appliquer au délai pendant lequel celle faculté d'appel pouvait être exercée; que l'expression de suite, qui tend plutôt à une abréviation qu'à une extension de délai, ne permet point d’attribuer au législateur l'intention d'une durée indéfinie de la faculté d'appel ; qu'il résulte de ce silence sur le delai de rappel permis aux commissaires du gouvernement , que la règle générale contenue dans l’art, 14, titre 5. de la loi du 21 août 1790 n’a point été abrogée, et que ce délai a couru du jour où la délibération des administrations centrales a reconnu qu i! y avait lieu à l'application de Part, de la lui du 28 bruni, au 7. — Attendu que le jugement attaqué a fait une juste application de ladite loi ainsi que de celle du 24 août 1790 sur les délais pour interjeter appel; — Rejette, etc.
Du If» juill. 1819— Sect. req.— Prés., U. Lasaudade, président d'âge. — Happ., >1. Borel de Brelizel. — Concl .. M. Lebeau, av. gen. — PL, M. Flacon-Rochelle.
(I) V. sur celle question grave et de lie. île, Cass. lOprair. an 10; 24 mess, an II ; 30 mai 1806 ; 12 fév. et 21 mai 1813; 19 juin ISIS; 12 oct. 1815:
8 soûl 1 SI 6 ; 26 fév. 1818; J" juill. 1820; 5 juin 1823; 5 fév. 1824 ; 21 avril et II août 1827; Il juin 1S:<U ; 2 avril 1831; 7 avril 1832; 20 déc. 1832;
9 mai 1835; 25 mars 1836; 22 mars 1839; 17 avril 1839, et nos observation* sur plusieurs de ces arrêts. V . aussi Carnot, de l Instr en»., 1.3, p. 221 ; Legraverend, IXgisl. crim., loin. 2, chap. 5; Favard, Répert. de legtsl., t. I,p.4t2; Bourguignon, Junsp. des Codes crim ,1.2, p. 346; Merlin, Rép., v* ttébeLlli'>n,§ 3, n° 19. et Quest.. r° Minist. public, § 10; Mangip, Traité de Vatl. pub., 1.2, n°378. clTarbé, Lots et règlement de ta Cour de eass., p. 75.
( 15 Ji'lLL. 1819. )
1® CASSATION. — Pourvoi nu procureur général. — Effets.— Intervention.