‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 68 sur 110 · C0N8EIL DE REVISION. — COKSBIL DE GUERRE · texte numérisé non relu

C0N8EIL DE REVISION. — COKSBIL DE GUERRE

— Renvoi.- Cassation.

3° Comptable. — Soustraction de deniers publics. —Question préji dicikm.k.

4° Chose jugée. —Contrariété de jiigemens. 5° Cassation. — Renvoi. — Soustraction de DENIERS PUBLICS.

i^Lorsejue la demande en cassation, formée par le procureur général, sur les ordres du garde des sceaux, n’est pas restreinte au seul intérêt de la loi , l’annulation peut être prononcée dans l'intérêt personnel du condamné. (Cod. Inst. crim. 441. J (l)

En conséquence, le condamné a qualité pour intervenir, devant la Cour de cassation , sur la demande du procureur général, bien qu'il nedt pas eu qualité pour former lui- même un pourvoi (2).

Mais la Cour ne peut entrer dans l'examen d une demande en cassation formée par l'intervenant contre un jugement qui ne lui a pas été dénoncé pur le réquisitoire du procureur général.

2°£/n conseil de révision ne petit, sans violation de la loi, renvoyer devant le conseil de guerre quia rendu le jugement annule. (L. du 18 vend, an t;. art. 16, 18 et 19.)

Lorsque le condamne n’a formé qu'un recours en cassation contre le jugement du conseil de guerre, le conseil de révision ne peut se saisir de la connaissance de ce jugement, en supposant que le mot cassation aurait été employé pour le mol rév ision.

3°Le comptable , prévenu de dilapidation de deniers publics, ne peut être déclare coupable qu'autant qu'il a été préalablement décidé par l’autorité compétente, qu'il est reliauatairc dans les comptes de sa gestion (3).

4° La contrariété existant entre un jugement émané de la juridiction militaire et une décision administrative, ne peut former une contrainte' judiciaire et donner ouverture à cassation pour violation de la chose jugée. (Cod. civ., 1351.',

5° La Cour de cassation qui annullc le jugement oui a condamné un comptable pour dilapidation de deniers publics, doit nécessairement prononcer le renvoi devant d'autres juges, tors même que par une décision administrative le prévenu a été reconnu créancier de VEtat.

( Fabry.)

Le sieur Fabry, quartier- maître du dépôt de conscrits à Strasbourg, ayant refusé de participer aux vols que coiiimcllaicntses chefs, administrateurs militaires, fut dénoncé et condamné, par jugement militaire du 2 juin 1816, a cinq aimées de fers, et à la restitution de 10,843 fr. 69 cent..

(2) V. sur co point, Cass. 6 avril 1837.

(3) La prévention doit nécessairement reposer sur la qualité de reliquataire ; or, cette qualité donne lieu à une question préjudicielle qui epl de la compétence de l'autorité administrative dont le comptable dépend. L'autorité judiciaire ne pourrait s'immiscer dans le jugement de celte question, sans empiéter sur le* attributions de l’administration. Toutefois , si le prévenu s'est refusé à un débat contradictoire de son compte, la question préjudicielle est tranchée par la décision administrative quelle qu'elle soit. V. Cass. 2S mars 1816. et Mangin, Traité de l'artion publique , t. I, n° 237. — V. aussi dans la même affaire, Tordons, en conseil d'Etat du 31 janv. 1817. *

450 ( 15 JutLL. 1819. ) Jurisprudence do la Cour de cassation.

( 15 JI'ILL. 1819 ) Jurispru !e»ce de la Cour île cassation. ( 15 ifill. 1819. ) 451

comme «lÿbitour et dilapidaient, nonobstant «on [ ment militaire, rendu par le conseil de révision, allégation vraie, que, loin d être iMiileur. il était dont il est inutile do parler avec plus de détails, créancier de 3,?H>8 fr. — Ce jugement militaire, — Pour établir qu’il était autorisé a oette latitude

jupeant une question de comptabilité ndminis- dans sa défense, le sieur Fabry suppliait la Cour

trative militaire , était cxidcmmcnl vicié d’excès d’observer que sa juridiction s'étend, de droit

de pouvoir , mais il fut confirme par le conseil de commun, sur toutes les décisions de justice con-

réîision. traire* a la loi : que , de droit commun , sa juri-

Le sieur Fabry se pourvut en cassation; mais diction est protectrice de tous les citoyens fran-

la Cour déclara le pourvoi non recevable, allen- çais, même des militaires; que s'il en est nutre-

da que le sieur Fabry étant militaire, ou nssimi- ment a l’égard des jugemens militaires cl des

lé aur militaires, la ici ne l'autorisait pas à se personnes militaires, c'est par l'effet d'une ex-

pourvoir en cassation contre un jugement inili- èeplion restrictive formant obstacle à l'exercice

taire, le recrmrs n’élant ouvert qu'au gouverne- de In plénitude de juridiction de la Coursupn'mc;

ment. ( V . cass., fijuül. 181.5.) que l'obstacle étant levé, et la restriction ou ex-

CepfMidnnt le ministre des finances avait dé- eeption neutralisée , la Tour doit laisser au milieerne, contre le sieur Fabry, une contrainte litaire toute faculté de défendre son droit uiéconpour une somme de tl),843 fr. 09 c., dont il était nu, etde développer sa défense naturelle jusqu’arépute débiteur. lors entravée.

Le sieur Fabry forma opposition à celte cou- arrêt ( après dèlib. en eh durons.).

trainte, il saisit la justice du roi eu conseil d'E- LA COUR. — Vu l’art. 441 du Code d’inst. tat; et, par ordonnance du 31 janvier 1817, la crirn. ; — Vu aussi l'ordre formel donné par le contrainte fut annulée comme viciée d’erreur et garde des sceaux, ministre de la justice, au pro-

d'injustice. (F. celle ordoon. a sa date ) cureur général de la Cour pour qu’il dénoncé à

Lue haute commission administrative fut nom- la section criminelle . comme contraire à In loi,

mée par le ministre de la guerre, ensuite de l’or- 1ü le jugement du conseil de révision de la 5» di-

donuance du roi , et décida qu’eu effet le sieur vision militaire, du 10 mai 1815, qui a annulé

Fabrv, au lieu d’étre débiteur de 10,81:» fr. G9c., le jugement du premier conseil de guerre perma-

élail créancier de 3,908 fr. — La commission dé- nent de la même division , du 3 du même mois,

voila d’ailleurs les prévarications qui avaient qui s'étail déclaré incompétent pour connaître

amené la condamnation du sieur fabry.— Le de la plainte en dilapidation et calomnie, formée

ministre de la guerre a confirmé cette décision. contre Fabry, ancien quartier-maître provisoire Alors le sieur Fabry a demandé au roi, en du dépûl des conscrits réfractaires, et a renvoyé

conseil d'Etat , l’annulation par S. M. du juge- devant le même conseil de guerre, pour qu'il fût

ment militaire qui l a condamné aux fers. — Four par lui poursuivi et statué sur cette plainte ; 2° le

excès de pouvoir , en ce que des juges militaires jugemeut de ce conseil de guerre permanent, du

se sont permis de juger une question administra - *2 juin, qui, après avoir instruit en conséquence

tive de comptabilité. — Kl pour contrariété, entre de ce renvoi, a condamné ledit Fabry, comme

le jugement qui le déclare débiteur coupable, coupable de dilapidation de deniers publics , à

d’une part ; et d’autre part, l’ordonnance du roi, cinq ans de travaux forcés; 3° le jugement du

ainsi que les décisions ultérieures de la commis- même conseil de révision, du 5 du même mois,

sion et du ministre, qui le reconnaissent créan - qui, sans avoir été saisi d’aucun recours envers

cier innocent. ce jugement, en a néanmoins prononcé la con-

fine ordonnance du roi. en conseil d’Etat, en firmalion. date du 12 mai 1819, décida 1" sur le déni de Vu encore le réquisitoire du procureur généjtuticc relatif h l 'excès de pouvoir , qu’il fallait rai présenté conformément audit ordre du mi-

revenir devant le ministre «que c’est audit mi- nistre de la justice, et tendant a la cassation des-

nistre qu’il appartient, aux termes «les lois, de dits jugements; — Vu enfin la requête en interfaire lesdites poursuites, s’il le juge convenable. » ventiou, présentée sur ce réquisitoire par ledit

(fl est vrai que le ministre de la justice, prési- Fabry ;— Statuant, en premier lieu, surl'admis-

dent le conseil, annonça dès lors l’intention de sibilite de ladite intervention; — Attendu que,

demander la cassation ); 2°« sur le motif tiré delà par les ordres du garde des sceaux el par le ré-

eontrariété , que bien «pie notre ordonnance du quisitoire du procureur général, la demande en

31 janv. 1817, ainsi que la décision de notre mi- cassation n'est pas restreinte au seul intérêt de la

nistre de la guerre, du 21 a«»ûl 1818, en déclarant loi ; que dès lors, l'annulation peut être prononcée

le sieur Fabry créancier de la somme de 3,968 f.. par la Cour, dans l'intérêt personnel dudit Fabry;

ail établi un bit contraire à celui qui sert de uue celui-ci a donc intérêt à appuyer la demande

base aux jugemens militaires des 2 eto juin 1815, du procureur général, et que, dans cette circon-

neanmoins l'annulation drsdits juyemens ne stance, il a qualité pour intervenir;— Reçoit son

peut être demander que devant Cautorité judi- intervention.

ciaire. • Statuant, en deuxième lieu, tant sur le réqui-

Immédiatcinenl après cette décision du roi, en sitoirc que sur l'intervention ; — En ce qui con-

conseil d'Klat, le ministre «le la justice chargea cerne, 1° l'annulation demandée par le rëquisi-

M. le procureur général de la Cour de cassation toirc et les chefs de la requête d'intervention qui

de réquérir l'annulation du jugement militaire s’y réfèrent ; relativement au jugement du conseil

pour excès de pouvoir. de révision, du 10 mai 1815, attendu que. d’après

Le pourvoi lut motivé sur des vices de formes, la combinaison du jj 3 de l’art, K» de la loi du 18

Le sieur Fabry, à qui il importait de faire pro- vendém. an 6, et des art. 18 el 19 d«’ la même loi,

clamer son innocence, autant que possible, est in- les conseils de révision, en annulant un jugement

terveuu. — Il a présenté comm*1 moyen nouveau de conseil de guerre permanent, doivent rendu excès de pouvoir pris de ce que le conseil de voyer devant un conseil de guerre, autre que ce-

guerre s'était permis de le déclarer dilapidateur, lui dont le jugement a été annulé; — Que néan-

avanl que l’autorité administrative l'eût déclaré moins, dans l'espère, le jugement «lu U) mai 1815,

débiteur. — Il reproduisait le moyen de contra- après avoir annulé le jugement rendu le 3 du

riété que la décision du conseil d’ Etal semblait même mois, par le premier conseil de guerre per-

avoir renvoyé à la Cour de cassation. — Il de- nianent, a renvoyé devant le même conseil de

mandait aussi la cassation d’un troisième juge- guerre ; en quoi il a violé les susdits articles de la

452 ( 15 JnLt. 1819. ) Jurisprudence de la

loi du 18 vcndém. an 6 ; — Relativement encore | à ce môme jugement du conseil de révision, du 10 mai 1815, ainsi que relativement au jugement du premier conseil de guerre permanent du 2 juin suivant, et au jugement du susdit conseil de révision, du 5 du même mois;— Attendu que Fabry était poursuivi pour fait de dilapidation de deniers publics; mais qu'il n’en pouvait être déclaré coupable qu’aulant qu’il aurait été préalablement décidé, par l’autorité compétente, qu’il était reliquataire dans les comptes de sa gestion; qu’il avait requis cet examen préjudiciel de sa comptabilité; et que, néanmoins, sans qu’il eût été définitivement prononcé, le conseil de révision a déclaré la compétence de la juridiction militaire, par son jugement du 10 mai 1815; qu’en conséquence. le premier conseil de guerre permanent a statué sur la plainte, et a condamné Fabry par «on jugement du 2 juin, qui a été confirmé le 5 du même mois, par le conseil de révision; ce qui a été, de la part de ces deux tribunaux , uue violation des règles de compétence ;

Attendu enfin, relativement à ce dernier jugement du conseil de révision, que ce conseil ne pouvait être saisi de la connaissance du jugement du premier conseil de guerre du 2 juin, que par un recours devant lui, déclare par la partie publique ou par le condamné; qu’aucun recours n’avait été formé ; que si Fabry avait atlaque ce jngoment par un pourvoi devant la Cour de cassation, ce pourvoi, étranger à la juridiction militaire, n'avait pu investir le conseil de révision du droit de connaître du jugement contre lequel il était dirigé ; que cependant, en vertu de ce pourvoi, le conseil de révision, par son jugement du 5 juin, a prononcé la confirmation dudit jugement du premier conseil de guerre ; qu’il est ainsi «orti du cercle de ses attributions, a violé les art. 11, 12 et 14 de la loi du 18 vendém. an G ; — Qu’il y a donc lieu, sous ces différons rapports, à l’annulation dudit jugement du conseil de révision et de celui du premier conseil de guerre permanent.

F.n ce qui concerne, 2" les chefs particuliers de la requête d’intervention qui ne rentrent pas dans les conclusions du réquisitoire du procureur général :

Attendu 1° sur le moyen de cassation non relevé dans le réquisitoire et employé seulement par l’intervenant contre lesdits jugemens du conseil de révision et du conseil de guerre, et qu’il fonde sur rinconciliabililé de ces jugemens , qui l’ont déclaré débiteur du trésor public, avec les dérisions administratives, qui l’en ont déclaré créancier:

Que ces jugemens ont été rendus antérieurement aces décisions; que d'ailleurs les actes administratifs et les jugemens des tribunaux sont d'une nature essentiellement différente ; que les autorités dont ils émanent, procèdent d une manière indépendante, dans des cercles particuliers d’attributions distinctes; qu’entre les décisions administratives et les jugemens des tribunaux, il ne peut donc jamais exister de contrariété judiciaire- et que, de leur inconciliabilité , ne peut, en aucun cas, résulter l’ouverture à cassation prise de la violation de la chose jugée ;

Attendu 2° sur la demande en cassation formée par l’intervenant contre le jugement du premier conseil de guerre permanent du 8 mai 1815.

fiar lequel ce conseil de guerre s’était déclaré nrmnpétcnt pour connaître des poursuites faites contre lui : , , •

Que l'attribution conférée a la Cour de cassation par l’art. 441 du Code d’inst. crim. , est une attribution extraordinaire; qu’elle ne peut donc être exercée que dans le sens et sous les conditions

Cour de cassation. ( 15 jrtLL. 1819. )

de cet article; que l’annulation qu’il autorise ne peut dont être étendue au delà des réquisitions du procureur général et des ordres qui lui ont été transmis par le garde des sceaux , ministre de la justice: que la Cour ne peut donc entrer dans l'examen de la demande en cassation formée par l'Intervenant contre un jugement du conseil de guerre, qui ne lui a pas été dénoncé par le réquisitoire du procureur général ;

Attendu 3“ que sur le chef des conclusions particulières de l'intervenant, tendant à ce que la cassation du susdit jugement du conseil de révision et du conseil de suerre permanent soit prononcée sans renvoi; — Que les décisions administratives qui ont prononcé sur les comptes de Fabry et l’ont déclaré créancier de l’État, iio sont point et n'ont pas pu être un jugement sur la plainte en dilapidation formée contre lui, qu'elles ne sont qu’un élément , une base nécessaire pour le jugement de cette plainte par les tribunaux: que les jugemens qui ont prématurément statué , étant annulés, et cette annulation n'étant pas prononcée dans le seul intérêt de la loi, mais devant aussi profiter à Fabry. d’après ce qui résulte des conclusions du réquisitoire uue la Cour reconnaît detoir être accueillies, il doit être nécessairement prononcé par l'autorité compétente sur la susdite plainte; qu’uu renvoi doit donc être ordonné ; — Qu’il doit l’être surtout dans l'espèce particulière de la cause, où le jugement qui en doit être l’effet, peut ne pas être sans influence sur le résultat des poursuites que Fabry a été autorisé 4 exercer par l'ordonnance du G mai 1819, contre les individus qui sont dénommés dans cette ordonnance;

Attendu P* sur la demande de Fabry en renvoi devant la Cour royale de Paris, de Schielléet consorts, pour y être jugés sur les prévarications et actes arbitraires qu'il leur impute, conjointement avec ceux qu’il dit avoir dénoncés comme coupables de faux , au procureur du roi du tribunal de première instance de Paris; — Qu'en supposant l’existence de cette dénonciation, le renvoi demandé ne pourrait élre accordé avant le jugement a rendre sur la plainte en dilapidation, sans qu’il en résultât, soit sur cette plainte, soit sur les faits prétendus dénoncés par l'intervenant un préjugé quelconque ; ce qui suffit pour que la demande en renvoi doive être jugée prématurée ; — D'après ccs motifs, — Casse et anuulle le jugement du conseil de révision de la 5* division militaire, du 10 mai 1815; celui du premier conseil de guerre permanent de la même division, du 2 juin suixant; celui dudit conseil de révision, du 5 du même mois;

Et. pour être de nouveau statué sur la plainte sur laquelle ont été rendus ces divers jugemens, et ce, d'après les décisions administratives qui oui prononcé sur les comptes de Fabry, et l’ont déclaré créancier du trésor public, à raison de ces comptes, le renvoie avec les pièces de la procédure, devant le premier couscil de guerre permanent de la divi.siou militaire de Paris, qui a été pour ce déterminé par la délibération prise a la chambre du conseil , conformement à l'art. 430 du Code d'inst. crim.

Déclare n’y avoir lieu de statuer, quant il présent. sur la demande en renvoi formée par ledit Fabry ; rejette toutes ses autres demanues additionnelles aux conclusions du réquisitoire du procureur générai ; — Ordonne, etc.

Du 15 juil. 1819. — Sect. crim. — Prés. M, Barris. — Rapport. M. OIHvicr. — Coud. M. Hua, av.gén. Pt. M. Sirey.

( 15 juill. 1819. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation . ( 21 juill. 1819. ) 453

FAUX.— Notaire.— Ressort.— Date. — Témoins INSTRUMENTAIRES.

Les fausses énonciations qui, dans tes actes publics, tendent soit à attribuer à celui qui reçoit ces actes un caractère et une autorité qu’il n'a pas, soit a constater l’observation des formalités essentielles à la validité des actes , constituent le crime de faux.

Ainsi, le notaire qui instrumente hors de son ressort, et date l'acte d'un lieu compris dans ce ressort, ou qui atteste la présence de deux témoins, bien qu’il n'ait été assisté que d’un seul , ou qui date l’acte d'un jour autre que celui où il a été passé , se rend coupable du crime de faux. (C«d. pén., 146.) (1)

(Benassy.)

arrêt ( après délib. en ch. du cons.).

LA COL B;— Vu l'art. 146;— Vu aussi les art. 6, 9, 12 et 68 de la loi du 25 vent, an 11 ; — Vu enfin l’art. 231 du Code dînai, crim. Attendu,

en droit, 1° que la force et l'authenticité des actes publics dérivent du caractère et de l’autorité que la loi a conférés à l'oflicier qui les a reçus : ue les fausses énonciations qui, dans les actes c celte nature, tondent a attribuer à celui qui les reçoit un caractère et une autorité que la loi ne lui a pas accordés, constituent donc un faux ui blesse tout a la fois l’ordre public et l’intérét es parties ;— Que les formalités prescrites par la loi pour la validité des actes publics tiennent h leur substance , et que ces actes n’existent que par leur accomplissement ; que les énonciations qui déclarent faussement l’observation de ces formalités constituent donc aussi un faux , puisqu'elles ont pour objet de donner a un acte nn caractère d'authenticité que la loi ne lui conférait que sous la condition que ces formalités auraient été observées; — Attendu que . d'après l’art. 6 de la loi du 25 vent, au 11, les notaires n’ont pas le droit d’instrumenter hors de leur ressort; que , par l'art. 68 de cette loi, les actes qu’ils reçoivent hors du territoire pour lequel ils ont été établis, sont déclarés nuis comme actes public'; — Que, si ledit art. 6 ne porte que des peines de discipline contre le notaire qui a instrumenté hors de son arrondissement, cet article suppose qu’il n’y a pas eu dans l’acte de fausse déclaration sur le lieu où il a été reçu; mais que, lorsque dans l’acte par lui passé hors de son ressort, le notaire a mensongèrement certifié qu'il l’avait reçu dans un autre lieu dépendant de son arrondissement, alors ces<e l'application de la disposition pénale dudit art. 6 ; que, par cette fausse déclaration, le notaire s’est attribué, pour la confection de cet acte, un caractère public que 1a loi lui refusait ; qu’il a constaté comme vrai nn fait faux dont la vérité était nécessaire pour le caractère de l’acte: qu’il a donc commis le faux prévu par l'art. 146du Code penal; — Attendu 3° que, d’après les art. 9 et 68 de la loi du 25 vent, an U , un acte de notaire est nul comme acte public si ce notoire, lorsqu'il a reçu cet acte , n’a pas été assisté de deux témoins; — Qu’une fausse déclaration sur cette assistance de deux témoins a donc pour objet de donner à cet acte une validité que la loi ne lui accorde pas; qu’elle certi fie comme vrai un fait faux dont la vérité était substantielle à l’acte; qu elle forme donc aussi le faux dudit art. 146 du Code pénal; — Attendu 4U que, par les art. 12 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11, l'énonciation de la date, de l’année et du jour où les actes des notaires sont passés, est exigée, à peine de nullité de ces actes comme actes

publics ; —Que si l’omission de cette date ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts contre le notaire; il n’en est pas de même de la fause date qu’il donne sciemment à la confection de cet acte; que. par une fausse date, l’intérét des tiers peut être lésé, ou l’ordre public blessé; qu'il peulaonc résulter du crime de faux, et qu’en effet ledit art. 12 de la loi du 25 vent, an 11 en réserve expressément la poursuite d’après les circonstances; Attendu, en fait, que la chambre d'accusation de la Cour royale de Limoges a déclaré , dan* l’arrêt dont la cassation est demandée par le procureur général , qu’il résultait de l’instruction que, sur la provocation et avec l’assistance de Lestrade. le notaire Benassy avait, au profit de celui-ci. reçu un acte de vente au’il dit êtrepas6é à Villedieu, bourg dépendant de son ressort , et que cependant la vérité est que cet acte a été reçu à Fcllclin , chef-lieu d’un canton dans lequel ce notaire n’avait pas droit d’instrumenter; — Que, lorsqu'il a reçu cet acte, il n'a été assisté que d'un témoin, et que cependant il y a certifié l'assistance de deux témoins; — Que cet acte est daté du 4 janvier, et que c’est néanmoins le 5 qu’il a été passé ; qu’il n'est pas moins déclaré, dons l’arrêt de la Cour royale , que cette fausse date ait été l’effet d'une erreur, ni qu’elle n'ait pu nuire à des intérêts privés ou blesser l’ordre public; que cet arrêt cependant renferme les motifs qui ont déterminé cette Cour à écarter toute présomption de Fraude, de l’insertion qu’elle reconnaît avoir été faite dans cet acte au profit de l’acheteur , de fausses convention* et de l’omission qu’elle reconnaît aussi y avoir été faite de convention* vraies au préjudice des vendeurs, qui d’ailleurs n'ont point été présens à cet acte , quoique leur présence y soit certifiée, et qui ne l’ont pas signé, ayant déclaré, y est-il dit. « ne savoir signer, de re enquis et interpellés; *— Que, dans le résultat de l’instruction , la chambre d’accusation de la Cour royale de Limoges n’a reconnu contre Benassy, notaire, que de simples écarts passibles seulement de peines de discipline; qu'elle a en conséquence jugé qu’il n’y avait pas lieu contre lui a mise en accusation pour crime de faux , ni par suite contre Lestrade, qui n’était prévenu quede complicité; qu’elle s’est bornée à renvoyer ledit Benassy devant la chambre de discipline des notaires pour lui être fait l’application des art. 9 et suiv. de l’arrêté réglementaire du 2 niv. an 12; en quoi elle n violé les art. 146 du Code pénal, et 131 du Code d’inst. crim.; — Casse, etc.

Du 15 juill. 1819.— Sect. crim.— Prés.. M. Barri s.— Happ., M. Ollivier. — Concl., M. Ilua, av. gén.

MANDAT. — Acceptation. — Commissionnaire. — Compétbncb.

Du 19 juill. 1819 (aff. Leobet). — V. cet arrêt ci-après à la date du 21.

1° MANDAT. — Acceptation.

2° Commissionnaire. —Compétence.

t ° Lorsqu'il y a lieu de déterminer l’effet d’un mandat acccepté, et pour cela de préciser le lieu de l’acceptation du mandat, il ne faut pas examiner en quel lieu le mandai a été donné , ou en quel lieu est parvenue l’acceptation du mandat : il faut examiner en quel lieu il y a eu acceptation de ce même mandat. (Cod. civ., 1984.)

2° Lorsque, par suite d'une commission dontiée et acceptée par correspondance, le comrnis-

(1) V. Cass. 29 dcc. 1808; Il août 1809; 18 fév. 181:1, et les optes; adde, McU, 27 nov. 1818.— V.

encore, pour la suite de l'affaire ci-dessus, Cass. 19 nov. 1819*

454 ( 21 juill. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de caséation. ( 22 1819. )

sionnaire a expédié des marchandises au commettant, le tribunal du domicile du commissionnaire est competent pour connaître de la demande en paiement des avances. Un ce cas. le contrat a cté formé et la délivrance a cté faite au domicile du commissionnaire. (Cod. proc., 420.) (I)

ULéobet-C. Vaiin.)

Il résulte de la correspondance, entre la maison Léobct de Perpignan et la maison Valin et compagnie de Tours, que le 17 août 1915, le sieur Eëubol chargea les sieurs Valin de lui expédier une certaine quantité de veaux corroyés, du poids de 8 kilogrammes la douzaine , dans le prix de 2 fr. îiO c. la livre, avec ordre d’adresser ces marchandises à Toulouse; que sur Pobservatiou faite par les sieurs Valin, qu il était impossible de trouver des marchandises du poids et du prix déterminés, le sieur Leobct, par deux lettres successives. autorisa l'achat d’une plus grande quantité, h un prix plus élevé; mais insista sur le poids et sur l’expédition par Toulouse.

Eq vertu de ce mandat, les sieurs Valin et compagnie expédient une certaine quantité de 'marchandises. — Léobet refuse de les recevoir par le motif qu elles ne sont pas telles qu'il les avait demandées , quant au poids , et parce que , d’ailleurs, elles lui ont été expédiées directement à Perpignan et :ion a Toulouse . ainsi qu’il l’avait prescrit; en conséquence, il refuse le paiement des avances faites par les sieurs Valin.

Valin et compagnie assignent Léobet devant le tribunal de Tours pour se voir condamner au paiement des marchandises achetées pour son compte et à lui expédiées.

Léobet soutient que le tribunal de Tours est incompétent pour connaître de la contestation, puisque, suivant la règle générale tracée par l'art. 59 du Cod. de proc. civ., en matière commerciale, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; qu'alnsi, dans l’espèce, c’était au tribunal de Perpignan a connaître de la con-

testation.

Pour les sieurs Valin, on répond que l'art. 59 du Code de proc. est modifié par Part. 42u du même Code ; qu’aux termes de ce dernier article, le demandeur est libre d’assigner le defendeur devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; — <Jlie , dans i espèce , le mandat n’a été parfait qu'au moyen de l’acceptation des sieurs Valin ; que celle acceptation a été donnée a Touis; qu’ainsi , c’est a Tours que l’engagement a été contracté ; — Que , d un autre côté, c’est aussi à Tours que la marchandise a cté livrée; Qu’ainsi, la compétence du tribunal de Tours est pleinement justiliée.

12 juin 1816, jugement du tribunal de commère.• de Tours, qui rejette le déclinatoire proposé par Léobet ; et , statuant au fond . le condamne a rembourser aux sieurs Valin le moulant de leurs avances.

Appel de la part du sieur Léobel. — 28 février 1817, arrêt de la Cour royale d’Orléans, qui confirme la décision des premiers juges par les motifs suivons : « Considérant que c est a Tours que le mandat donné aux sieurs Valin cl compagnie a été accepté, cl que c'est aussi dans cette ville que les marchandises ont etc expédiées au sieur Léobel, qui en a été proprietaire dès ce moment, et au risque duquel elles ont voyagé, puisque les sieurs Valin et compagnie n'ont agi que comme

(1) V . sur ce point, (a note qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation, du 22 janv. 1818,0 les arrêts en sens divers qui y sont indiqués.

mandataires; qu’ainsi la ville de Tours est à la fois le lieu où la promesse a été faite et où la marchandise a été livrée , reconnaît la compétence du tribunal de commerce de Tours, et, statuant au Tond, juge que le mandat primitif de Léobet a été modifié et étendu par la suite ; que les sieurs Valin et compagnie ne l’ont pas Autrepassé, et, en conséquence, confirme le jugement dont est appel. »

POURVOI eu cassation de la part du sieur Léobet. — Il fait résulter ses moyens de ce que l’arrêt dénoncé a déclaré le tribunal de Tours compétent, et cela par application du second alinea de l’art. 420 du Code de proc. civ..; bien que la promesse n’eût point été faite à Tours, ni la marchandise livrée dans cette ville: d’où il concluait que l’art. 420 avait été faussement appliqué, et, par suite, qu’il y avait violation manifeste de la règle générale de compétence, tracée par l’art. 59 du Code de proc.

ARRÊT

LA COUR , — Attendu que c’est par l’acceptation du mandat que ce contrat se forme, et que les obligations respectives des parties prennent naissance; — Attendu que c'est a Tours, domicile des sieurs Valin et compagnie, et sur la lettre qu’ils y écrivirent au sieur Léobel, domicilié à Perpignan, que fut accepté le mandat que leur donnait celui-ci, d'ou il suit que c’est à Tours que la promesse fut faite ;

Attendu que c’est de Tours que furent expédiées les marchandises adressées à Léobet à Perpignan ; que celte expédition ayant été faite h titre de commission et non de vente, il devient inutile d’examiner si l’art. 1585 du Ode civ. est applicable nu cas où l’acheteur qui a*&cheté au poids, au compte ou à la mesure, a chargé le vendeur de lui expédier les marchandises vendues ; qu’ici l'expédition ayant été faite pur un mandataire, on ne peut appliquer que l’art. 100 du Code de commerce, qui dispose que la marchandise sortie du magasin île l'expéditeur voyage aux risques et périls de celui fi qui elle appartient ; qu’il faut conclure de cette règle que, des sieurs Valin et compagnie au sieur Léobet, la délivrance des marchandises dont il s’agit fut censée faite du moment de leur expédition; qu’ainsi il est vrai de dire que Tours fut à la fois le lieu où In promesse avait été faite et la marchandise avait été livrée, et qu’aux termes de Part. 420 du Code de proc. civ., c’était devant le tribunal de commerce de cette ville que la contestation devait être portée ; — Attendu que la Cour royale d’Orléans a reconnu, en fait, que les détenteurs n’avaient point outrepassé le mandat définitif qui leur avait été donné ; — Rejette, etc.

Du 21 Juill. 1819. — Sect. civ. — Près., M. Deseze, p p. — ilapp M. Trinuiielacue— 'Conet., M. Cahier, tv. gen. — PL, MM. Mahias et Dejean.

FEMME NORMANDE— Dot— Statut— COÏfVE.VTIO.T.

La coutume de Normandie (si elle protège la dot de la femme qui a ses propres en Normandie, bien qu’elle soit mariée a Paris), n'étend pas son effet protecteur jusqu'au point dr régler la distribution du prix d'un immeuble situé à Paris.

Encore qu’une femme soit née, et qu'elle ait ses biens dotaux en Normandie, les reprises dotales de cette femme , en cas d'alienation de dot , sont régies par la coutume de Paris , si, en se mariant, elle a déclaré se soumettre à la cc (iime de Paris , pour le remploi de ses prop, es, en quelque lieu qu’ils soient situés.

ed by LjOOgie

( 52 «BILL. 1819. ) Jurisprudence de la C

(Coutume de .Normandie, art. 538, 539, 540; el 121 des p lac i lés; Cod. civ.,1554. 1) (Moiilclieuo — C. Julot et autres.)

La dame de Monlchcuu, née de Meaupou, contracta mariage a Paris, le 55 mars 1789. — Elle sc constitua tous les bieus recueillis dans les succession s de son aicul et de son père ; partie de ces biens était en .Normaudie el partie à Paris. — Il est à observer que madame de Monchenu habitait Paris; que le futur domicile matrimonial des époux devait être Paris; et surtout, que la future épouse déclara se soumettre a la coutume de Paris pour le remploi de ses propres en quelque lieu qu'ils fussent situés.

M et madame de Monlchenu ont fait de très mauvaises affaires. — Les biens de Normandie ont été vendus, et beaucoup de dettes ont été contractées par eux. — Dans tous les actes, les acnéreurs et créanciers ont eu soin de lier la dame e Montcbenu par de' subrogations a tous ses droits réels, par de* renonciations a l’hypothèque légale, par des cessions de priorité à l'ordre.

En 1814, la dame de Montcbenu a fait prononcer sa séparation de biens; scs reprises matrimoniales ont été liquidées à 500,000 francs. Il lui restait a faire valoir ses reprises sur les biens de son inari.

Il parait que. dès le 30 déc. 1813, sur les poursuites des créanciers de M. et madame Montcbenu. la justice avait vendu et adjuge une maiaon à eux appartenant, sise à Paris, rue du Eaubourg -Saint-Honoré , n° 35, pour prix de 70,4 (X) fames, en sus des charges.— C/est à l'ordre ouvert ur la distribuliou du prix de celle maison que dame de Moulchenu a fait valoir ses droits ou reprises. *

L’immeuble était dit sa co propriété.— Cependant elle n’a pas fait valoir ses droits de cu-propriéiairc ; elle n'a fait valoir que ses reprises matrimoniales : en uualile de créancière de son mari, elle a prétendu primer tous les autres créanciers. — La dame de Montcbenu s'est attachée à établir ce système ; que ses biens dotaux étant sis en Normandie, iis étaient protégés par la coutume^ locale : d'où elle concluait, d'abord , que la coutume de Normandie lui donnait sur tous les biens de son mari, en quelque lieu qu'ils fussent situés, une hy pothèque legale , à la date de son contrat de mariage, ou à la date de la vente de ses biens. — Ensuite, et pour donner effet a son hypothèque légale, la dame de Montcheuu soutenait que, ne pouvant aliéner sa dot. aux termes de la coutume de Normandie , elle n’avait pu légalement faire aucun acte aliénatoire de sa dot; qu ainsi il y avait nécessité de réputer oulles toutes renonciations à l'hypothèque légale, toutes subrogations à ses droits , toutes cessions de priorité par elle faite au profil de ses créanciers.

Les créanciers de la dame de Monchenu ont aoulenu : 1° Qu'étant mariée à Paris, elle était femme parisienne, et non femme normande;— Que la coutume de Normandie n'etail donc pas sa loi protectrice ou matrimoniale ; Que si la coutume de Normandie pouvait avoir ici quelque effet, ce ne serait au plus que sur des immeubles sis dans sou territoire;— 2W Qu’au surplus, la courent ion matrimoniale de la dame de Montcbenu était sa loi; que, puisque son contrat de mariage la soumettait il la coutume de Paris, pour le remploi de scs propres, en quelques lieux qu'ils fussent situes , elle ne pouvait absolument récuser

(I) Il en serait autrement s’il s'agiftiait d'immeubles situés en Normandie, et que 1j femme ne fui pas liée par sa convention. P. Cass. 27 fév. 1317, et la note.

)ur de cassation. ( 25 JU1LL. 1819. ) 456

l’autorité de ta coutume ; — Et attendu que la la coutume de Paris permet à la femme d’aliéner sa dot quand elle y est autorisée par son mari, la dame de Montchcnu devait être, disaient scs créanciers . non recevable à quereller ses actes de renonciation, cession et subrogation au profit de ses créanciers.

15 juin 1816, Jugement du tribunal de première instaure, qui accorde la priorité aux créanciers de la dame de Monlchenu . par les motifs suivant : • En ce qui touche ta demande de la dame de Monlchenu. tendante à être colloquée h la date du 22 mars 1789, jour de son contrat de mariage, et antérieurement à tout créancier, pour la somme de 87,000fr., provenant de la vente de ses propres dotaux, situés en Normandie, employés à acquitter ses créanciers inscrits sur l'hôtel dont le prix est à distribuer Attendu que. par son contrat de mariage, la dame de Àlonlcheriu s’est soumise A la coutume de Paris pour le remploi de ses propres , en quelques lieux qu’ils fussent situés; que, dès lors, les dispositions de la coutume de Normandie sont inapplicables; que la dame de Monlchenu n’a, d'après la coutume de Paris, qu'une simple créance à réclamer sur sou inari k raison de la vente de ses propres , et qu elle ne peut l’exercer au préjudice des créanciers qui l’ont pour obligée ; — Attendu qu’un débiteur solidaire ne pent invoquer contre les créanciers la subrogation dans les droits de ceux qu'il a payés; le tribunal rejette, etc. »

Appel de la part de la dame de Montchenu.— 4 février 1817, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme en adoptant tes motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation pour violation des arL 538, 539, 540 et 541 de la coutume de Normandie, et des art. 1251 et 2135 du Gode civil. — La demanderesse en cassation, après avoir reproduit tous ses moyens d’instance, prenait argument de l'arrêt Crotat, en date du 27 fév. 1817, lequel a décidé solennellement que la coutume de Normandie protège , contre toute aliénation , la dot de la femme qui est née et qui a ses biens en Normandie, encore qn'elfe soit mariée sur la coutume de Paris.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que, s’agissant de la distribution du prix d’au immeuble situé à Paris, les articles invoqués de la coutume de Normandie ne sont pas applicables Attendu encore que la dame de Montchenu ayant . d'après son contrat de mariage, laLaculté de s’obliger, et s’étant réellement obligée vis-à-vis des créanciers avec qui la contestation s’est engagée, l'arrêt attaqué a pu, sans violer la loi, la déclarer non recevable;— Rejette, etc.

Du 22 juillet 1819.— Sect. req. — Pre's. d'âge , M. Lasaudade. — Rapp., M. Brillai Savarin. — ConcU conf., M. Lebeau, av. gén .—PL, M. Champion.

QUESTION PREJUDICIELLE. - Délit forestier.— Droit communal.

Lorsque le prévenu d'un délit commis dans un bois, excipc d’un droit de propriété appartenant à la commune quil habite , cette exception n'autorise point à surseoir au jugement du délit , fi la commune n’est point en cause. (Cod. inst. crim., 3.) (2)

(2) V. conf., Cass. 1*2 jnill. 1816, et la noie ; Mangin, Traité de faction publique , I. 1, n° ‘21 4, p. 519.

466 ( 22 juill. 1819. ) Jurisprudence de\

(Bertrand Andrioui — C- Lcmany). — arrêt.

LA COUR; — Vu l’art. 3 du Cod. d’inst. qïin. —Attendu qu’il résulte de cette disposition, que les tribunaui correctionnels doivent prononcer sur tes dommages- intérêts requis par les parties civiles, lorsque tes prévenus sont condamnés comme coupables de délit commis au préjudice de ces parties; — Attendu que. dans l’espèce, Lcmarv et consorts avaient commis un délit dans un Sois dont ils n’étaient pas propriétaires; — Qu’ils avaient été traduits en police correctionnelle par Andrieux , en qualité de propriétaire dudit bois ; et qu’ils y ont été condamnés a la peine publique, comme convaincus de ce délit; — Que cependant il a été sursis à prononcer sur les dommages-intérêts requis par Andrieux, sur le motif que les prévenus ayant prétendu que la commune de Moulis, dont ils sont habitons, était propriétaire dudit bois, il devait être préalablement statué par les tribunaux cotnpélens sur la question de propriété; — Que celte prétendue question de propriété ne pouvait être considérée comme préjudicielle dans l’espèce, parce que les

{irévenus n’eicipaicnt pas d'une propriété qui leur dt personnelle ; parce que la commune de .Moulis, qu'ils ont prétendu être propriétaire du bois en question, n’a point été mise en cause, qu’elle n’est point iulervenue au procès, et que les prévenus sont sans caractère pour exercer ses actions: d’où il suit qu’il n’y avait lieu, dans l’espèce , de surseoir à prononcer sur les dommage» requis par Andrieux, et qu’en ordonnant ce sursis, il a été contrevenu aux règles de compétence établies par la loi, et notamment à l’art. 3 du Cod. d'inst. crim. Casse, etc.

l>u 22 juill. 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Happ., Basire- — Conclu M. Fréteau de de Péuy, av. gén .—PL, M. Duprat.

RÈGLEMENT MUNICIPAL. — I>cexdie.— Patrouilles— Préfets.

Varrêté municipal qui, pour prévenir les tentatives des incendiaires, établit des rondes de nuit formées par des citoyens, est pris dans * le cercle des attributions municipales, et le tribunal de police ne peut se dispenser de réprimer les infi actions faites à cet arrête . (L. du 16-24 août 1790. tit. 2. art. 3, § 5.) (Q Les attributions que la loi des 16-24 août 1790 delègue à l’autorité municipale , c'est-à-dire aux maires, peuvent être exercées directement par les préfets, leurs supérieurs dans la hiérarchie administrative (2).

(Grené.)— arrêt.

LA COUR : — Vu l’art. 13, litre 2 de la loi du «H août 1790; la loi du 16 frucl. an 13; l’art. 3 titre 2, de la loi du 24 août 1790. l’art. 5, meme titre, même loi, aux termes duquel les contraventions aux règlemens de police sont punies de peines de police, l'art. 46. $ 2 de la lui du *22juill.

(I) V. Cas» 23 avril 1819, et la noie. Il est douteux que le droit de l'autorité municipale, qui consiste uniquement à prendre des précautions convenables pour prévenir les incendies, poisse aller jusqu’à imposer aux citoyens des rondes et des patrouilles. V. Legraverend, Lègisl. crim., I. 2, ch. 3.

(2) Ce point est aujourd’hui hors de doute , en présence de l’art. 15 de la loi du 18 juill. 1837, qui porte que, «dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un de» actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder lui-méine ou par un délégué spécial, * — Mai» avant cette disposition legale, la question a fait difficulté ; si le pouvoir donné aux préfets d’ap-

i Cour de cassation. ( 22 juill. 1819. )

1791. qui autorise expressément les corps municipaux à faire des arrêtés pour la publication des lois et des règlemens de police :

Attendu qu’un arrêté du préfet du département de la Somme, du 27 janv. 1816, revelu de l'approbation du ministre de l’intérieur, a établi des rondes de nuit formées par des citoyens Imposés aux rôles dos contributions directes; et que cette mesure, ainsi que le porte ledit arrêté, a eu pour but de prévenir les tentatives des incendiaires, et de mettre a même d’appeler du secours au moment où le feu prend à une habitation ; et eu outre.... etc.

Que cet arrêté, qui se rapporte évidemment à l’un des cas prévus par le § 5. art. 3. titre 2 de la loi du 24 août 1790, a donc été fait dans l’ordre légal des fonctions municipales.

Que ces fonctions sont , d'après la loi du 28 pluv. an 8, exercées aujourd'hui par les inaire*, sons l’autorité des préfets, leurs supérieurs dans l’ordre de la hiérarchie administrative, et qu’elles peuvent l’être directement par ces derniers ;

Que l’arrêté du préfet de la Somme, du 27 jm.

1816, et celui du maire d’Oisemont, du lrr déc.

1817, qui le rappelle, et ordonne aux habitansde celte commune de s’y conformer , faits l’un et l’autre dans l’ordre légal des fonctions municipales, sont obligatoires pour les tribunaux, qui sont tenus d’en maintenir l’exécution ;

Attendu qu’il est reconnu, dans la cause, que, la nuit du K) au 11 mai, Augustin - Théodore Grené n’a pas fait le service des rondes pour lequel il était commandé ; que, cité au tribunal de police pour contravention aux arrêtés susmentionnés, il n’a pas dit qu’il n’était point imposé aux rôles des contributions directes: que dès lorg il était compris dans la disposition générale de ces arrêtés: uue s’il croyait que. comme greffier de la justice de paix, et a raison de son infirmité corporelle, il devait être exempt du service dont il s’agissait, il devait faire valoir ses motifs d’exemption devant l’autorité administrative; mais que l’autorité judiciaire étant sans caractère pour modifier les actes administratifs, le tribunal de police d’Oiscmonl ne pouvait pas, sans sortir des bornes de ses attributions . déclarer Grené affranchi des obligations imposées , par l'arrêté du préfet, à tous les citoyens payant I impôt direct;

Qu’en jugeant que le prévenu n’était coupable d’aucune contrn\cntion, et en le renvoyant en conséquence de l’action qui lui était intentée par le ministère public, le tribunal a violé toutes les lois sur la démarcation des pouvoirs judiciaire et administratif, ainsi que celles qui punissent de peine de police les contraventions aux règlemens de police, et qu i! a fait une fausse application de l’art. 159 du Cod. d’insl. crim. ; — Casse, etc.

I>u 22 juill. 1819. — Sect. crim. — Près., M.

prouver les arrêtes municipaux impliquait par cela même le pouvoir de réformer res actes, il ne s’en suivait pas nécessairement que les préfet» eussent le droit de le» faire de leur propre autorité; et l’on pouvait objecter queces fonctionnaire», chargés seulement de surveiller l’exercice de l’action municipale, et de la maintenir dan» ses limites, commettaient un excès de pouvoir en se mettant ainsi à la place des maires, fl en s'attribuant leur» fonctions V. llenrion de Pansey, du Pouvoir municipal, liv. 1er, ch. 26 —Cependant h doctrine était généralement suivie. V . Merlin. Ouest., vc Trib. de police, § 4, Carré, Compél. rte., t. I", n°24j David, Cours d'eau, l. I", u°2ôl ; Cass. G fév. 1824, et 23 avril 13U5.

( 22 juill. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de

Barris.— Happ., M. Aiimont.— Concl., M. Frétcaudc Pcny, av. gén.

CASSATION.— Procédure criminelle.

- et 3° Banqueroute frauduleuse. — F ail^ # Lite.— Action publique.

* Cour d'assises.— Composition.

\ Les procédures anterieures à la mise en accusation ne peuvent être soumises à l'examen de la Cour de cassation.

- Le prévenu de banqueroute frauduleuse ne peut se faire un moyen de cassation de ce nue tes dispositions du Code de commerce relatives aux faillites, auraient été violées « son égard. Ces dispositions sont totalement étrangères aux poursuites criminelles provoquées par la prévention , ainsi qu'à la procédure suivie devant la Cour d’assises et à l'arrêt de cette Cour.

3 ù Le crime de banqueroute frauduleuse peut et doit être poursuivi d'office par le ministère public .

V'Ixs magistrats qui ont concouru à-un jugement rendu entre, l'individu qui , d'abord en simple état de faillite, a été plus tard prévenu de banqueroute frauduleuse, et ses créanciers, ne sont pas pour cela incapables de faire partie de la Cour d'assises. Ici ne peut s'appliquer l'art. 257, Code inst. erim.

(Fonlaollle.)— arrêt.

LA COUR ; — Attendu, sur les moyens de cassation proposés par le condamné, qu’aux termes de l'art. 408 du Code d’inst. erim., les procédures antérieures a la mise en accusation ne sont l>as soumises à l'examen de la Cour de cassation, et que les seules omissions ou violations qui donnent lieu à l'annulation des arrêts de condamnation rendus par les (Jours d’assises , sont les omissions ou violations des formalités prescrites, sous peine de nullité , par le susdit Code d’inst. triiu.;

Que , d'ailleurs . les dispositions des articles du Code de connu, cités par le réclamant, sont dans riulérél des créanciers des débiteurs en faillite, et totalement étrangères aux poursuites criminelles que provoque contre ces derniers la prévention de banqueroute frauduleuse ; qu'en supposant qu’elles aient été violées au préjudice de Fontauille. il n’en pourrait, sous aucun rapport, résulter de moyen de cassation, ni contre la procédure de wiii t la Cour d'assises, ni contre l’arrêt de ce j*c Cour ;

Attendu que la banqueroute frauduleuse étant i mise, par le Code de comm. et par le Code pén., I au rang des crimes, le ministère public n non- ! seulement le pouvoir, mais qu’il est de son devoir de requérir d'office des poursuites contre les débiteurs faillis prévenus de s’en être rendus coupables, et qu'agissant, h l'égard de ce crime comme de tous le» autres, dans i intérêt social, son action est tout a fait indépendante de la volonté des créanciers;

Attendu que ceux des magistrats des Cours royales qui ont concouru à la mise en accusation d'un prévenu, cl le juge qui a fait l’instruction, sont seuls exclus delà faculté d»* présider la Cour «Tassiaes qui doit le juger, et d’en assister le pré-

(I) La question est très controversée. La doctrine de l'arrêt ci dessus c-t adoptée par Merlin. Ht péri., v® Tutelle, secl. 5, § 2, nu U, qui n'y voit aucune dinirullè, est ne la discute pas; par Malcville, dnalg$f. sur l'art. 475 ; Zacharia', Droit civil français, t. I, $ >22, p. 251, et Marchand, Code de latnino • ri té, p. 364. — Mais l.i doctrine contraire est enseignée par Touiller, lom.2,n° 1278; Delaporte, Pan-

cassation. ( 26 JUILL. 1849. ) 457

sident; que les exclusions sont de droit étroit, et ne sauraient être étendues au delà des cas que la loi a expressément déterminés; que lors même qu’il serait constant que le président et l’un de* juges de la Cour d’assises qui a rendu l'arrêt attaqué, auraient concouru à un arrêt intervenu h la Cour royale de Montpellier entre Fonlanillc et quelques-uns de se* créanciers, en juill 1818, plus de six mois avant le commencement des poursuites criminelles relatives à la banqueroute frauduleuse, il n’y aurait donc pas lieu u i'application de l'art. 257 du Code d’inst. erim.; - Rejette, etc.

Du 22 juill. 1819. — Sert. erim. - Happ., M. Aumont. — Concl., M. Frcleau de Pény, av. gén.

1° COMPTE DK TUTELLE.— Traité. - Action en nullité.— Prescription.

2° Mineur.— Prescription.— Effet rétroactif.

l°La nullité du traité intervenu sur un compte de tutelle, résultant de ce que le traite n'a fias été précédé de la remise des pièces justificatives, ne peut plus être demandée par te mineur, dix ans après sa majorité.- Ce n'est pas là une action en nullité ordinaire, prescriptible seulement par dix ans à partir du traité. (Cod. civ-, 472, 475 et 1304.) (I)

2° La prescription des actions du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de la tutelle, doit se régler (Câpres le Code civil, lorsque la majorité s'est accomplie depuis la publication de ce Code.— Peu importe que la gestion de la tutelle ait eu lien sous la législation antérieure. (Cod. civ., 475 et 2281.) (2)

(Duval— C. Warluis.)

La tutelle des mineurs d’Anscr ville ouverte en 1793. a été successivement gérée par leur tuteur, le sieur Lalandrelle et le sieur de Warluis, leur subrogé tuteur. — Les mineurs d’Anserville ont successivement atteint leur majorité. Il importe de faire remarquer que la majorité de la demoiselle d’Anserviue. épouse Duval, a été accomplie, le 4 oct. 1804.— En 181 1, tous les en fans d Alberville étaient majeurs.

Par traité passé le 10 jnnv. de la même année, entre eux et les héritiers du sieur de Warluis, leur subrogé tuteur, ils ont reconnu que celui-ci leur avait rendu compte de toutes les sommes qu’il avait touchées durant sa gestion, et qu'ils n’avaient aucune réclamation a former h raison de celle gestion. — Ce traité ne fut point accompagné de la remise des pièces justificatives, ainsi que l’exige Part. 472 du Code civ. : du moins rien ne le constate. — En 1816, la dame Duval demande contre les héritiers Warluis la nulliié du traité du 10 janv. 1811. — Elle se fonde sur ce qu'il n’était pas accompagné de la remise des pièces justificatives selon le v<ru de l’art. 472 du Code civ.

Les héritiers Warluis opposent à sa demande la prescription de dix ans, établie par Part. 475, contre toute action du mineur, relativement aux faits de la tutelle. — Ils soutiennent que cette prescription est accomplie depuis longtemps , puisqu'elle court, aux termes dudit art. 475. du jour delà majorité, et que la dame Duval a atteint sa majorité depuis le mois d'uct. 1804.

deeles françaises, sur Part 475 ; Mognin, des Jftnoritès, l. 1. u° 737, et Yaxeiltc, des Prescript t. 2, n° 58 t. Elle a été aussi consacrée parla Cour royale de Limoges le 21 mai 18i0.

(2) V. anal, l’arrêt cité dans la noie précédente de la Cour royale de Limoges »!u 21 mai 1840, et Troplong, de la Prescription , n° 1087.

*58 ( 2b Jeux. 1819. ) Jurisprudence de la

Lîi dame I)u val réplique que la prescription | établie pari art. 475 ne s'applique qu'aux actions du mineur, relatives aux l'alla de. la tutelle, et non à la-lion en nudité du traité intervenu sur le compte de la tutelle; que sur cette action on ne peut opposer d autre prescription que celle établie par l'art. 1304 du Code civ. . contre les actions en nullité en général ; que si cette dernière prescription s'acqnierl aussi par dix ans, du moins elle n’a point du courir , comme la prescription établie par l’art. 475 du jour de la majorité, mais seulement du jour où a eu lieu le traite contre lequel est dirigée l’action, c'est-à-dire depuis 1811; quainsl en 1810 , elle n’élait pas encore accomplie ; — Qu'au surplus, en supposant qun la prescription applicable dans l'espèce soit celle établie contre l’action du mineur relative aux faits de la tutelle, il ne faut pas néanmoins appliquer les j dispositions de l’art. 475 du Code civ., car la très- | tion du sieur Warluis a^ant eu lieu en 1794 el i 1795, c’est aux lois existantes à cette époque qu’on doit se reporter pour juger les contestations re- > latives à celte gestion : or, dans l’ancienne jurisprudence, l’action qui se prescrit aujourd’hui par | dix ans , durait trente ans, comme toutes les actions personnelles; l'action a donc <•:» intentée j encore en temps utile . puisqu'il ne s'est écoulé ! que douze ans de 1804 h 181b.

10 juill. 1816, jugement du tribunal de première ; instance de Beauvais, qui décide que l’action en nullité diriger contre le traité intervenu sur le compte de tutelle a été prescrite après dix ans, h compter du jour de la majorité, conformément à l’art 175 du Code civ.

Appel. — Arrêt de la Cour royale d’Amiens qui confirme la sentence des premiers juges par les motifs suivans : « Considérant que Duval et sa femme entendaient faire prononcer la nullité du traité du 10 jauv. 1811, d'après l'art. 472 du Code eiv., et demander par suite un nouveau compte de la gestion de Michel de Warluis. ils ne porvaient se pourvoir que contre les héritiers de relui-ci. el devaient le faire dans un délai utile; que ce delai n'a) aol commencé a courir, contre la dame Duval, que le 4 oct. 1804. jour où elle a atteint sa majorité, et par conséquent depuis la promulgation du lit. 20, liv. 3 du Code civ., c'est d’après la disposition du Code, et non d'après la jurisprudence anterieure au Code, que doit être jugée l’exception de prescription; considérant que ia disposition de l'art. 475 du Code civ. embrasse dans sa généralité toute action «In mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle; qu’elle s'applique par conséquent tant a la demande en nullité d’une déchargé de compte qu'à la demande en reddition du compte de la tutelle, et que l'une et l’autre actions ne sont recevables qu’autant qu’elles sont intentées dans les dix années, à partir de la majorité; considérant que la dame Duval a atteint sa majorité le 4 oct. 1804; qu'elle n’a formé son action contre les hériliers de Warluis, tant en nullité dudit traité qu’en reddition des comptes tutélaires du sieur Warluis. que le 9 mars 1810: que la demande qu’elle avait formée aux même fins , le 2! sept. 1814, contre Michel de Lnlandrelle, n’a point empêché la prescription qui courait au profit des héritiers de Warluis de s'accomplir, qu’en effet, d’une part, aux termes de l'art. 2*244 du Code, l'interruption civile ne peut résulter que de la citation en justice sicniüéc i» celui qu’on veut empêcher de prescrire, et que. d’antre part. Michel de Lalandrelle et Michel de Warluis n’étaient pas débiteurs solidaires du compte de la gestion qu'a eue celui-ci. »

POURVOI en cassation de la part de la dame

Cour de cassation. ( 26 juiix. 1819. )

Dînai ; 1° pour violation de l’art. 1304 et fausse application de l’art. 475 du Code civ.. en ce que comme il s’a . issait dans l'espèce non d’une «action rohilîvc aux faits de la tutelle, mais d’une action en nullité du traité intervenu sur le compte de tutelle, il fallait décider que cette action était sujette a la prescription établie par l’art. 1304. et non «à celle dont parle l'art 475: 2° poui contravention a Part. 2<lu Code civ. en ce que l'arrêt dénoncé a appliqué les dispositions du CoU“ civil à une contestation sur une gestion de tutelle, antérieure à ce Code. — Toute la difficulté, a dit la demanderesse, sc réduit h ce point. — L’action en nullité du traité intervenu sur le compte de tutelle, fondée sur ce que ce compte de tutelle n’a pas été accompagné de pièces justificatives, est-elle une action relative aux frais de la tutelle, dans le sens de Pari. 475? — Il suffit de poser la question pour qu'elle soit résolue. En effet. on ne peut qualifier fait de la tutelle, le trailé inlervenu.après qne le tuteur a cessé de l’être, lorsque la tutelle était nécessairement finie. Or, il est impassible d'invoquer el d'appliquer Part. 475 du C. civ., dans l'espèce , sans adopter cette interprétation que la loi et le bon sens repoussait egalement. — Il faut donc reconnaître que l’action en nullité accordée an mineur par Part. 472 n’est prescriptible . suivant la règle générale de Part. 1304, que par dix ans. «à compter du jour où le traité a été souscrit. — Qu’on examine d’ailleurs quelles seraient les conséquences d'un système contraire, si la prescription de dix ans contre l’action en nullité accordée nu mineur jar Part. 472, commençait à courir du jour de a majorité; comme le imité ne peut avoir lieu qu’a près la majorité, il s’ensuivrait nécessairement que celte action en nullité se prescrirait par moins de dix «ans. taudis que les autres ac- ( lions en nullité durent dix années entières suivant ! la règle tracée par Part. 1304 du Code: or. com- > meut concilier cette disposition avec le svstè'mc I général du Code qui entoure d'une faveur et d'une I protection spéciale le mineur devenu majeur, lorsqu’il agit contre son tuteur. Celte contradiction seule suffit pour démontrer que l’esprit de la loi n'a pas été sai>i jwr la Cour royale. — Au reste, cette opinion est étayée de l'autorité de M. Touiller, t. 2. n* 1278. «Quant à l'action en nullité de traités faits entre te tuteur et le mineur, devenu majeur, sans avoir observé les forma'ilés prescrites par Part. 472, c'est-à-dire sans avoir cto précédés d’un compte détaillé et de la remise des pièces dans les d«x jours précédons, elle se pt scril par dix nus, en vertu de Part 1304, et le délai sa compte da jour où le traite' a été passa , et non pas du jour de la majorité du mineur. La demande en nullité d’en pareil traité n'est point une action relative a tu faits de la tutelle,mais>H un fait posferùnir,* c’est une art ion qui nait de la surprise faite au mineur, devenu I majeur. On ne peut donc appliquer ici la dispo- , sillon de l'art. 475 . autrement il en résulterait que les dix ans accordés pour faire annuler un | pareil traité, auraient couru avant même qu’il i existât, ce qui retombe dans l'absurdité. » — Luc autre raison rendait Pari. 475 C. civ.,inappllcable à la cause ; la gestion, sur le compte de laquelle eut lieu le traite , est antérieure au Code civil. D'un autre cdlé. il est évident que pour déterminer les obligations auxquelles a été soumis le gérant, et les droits qui lui ont été attribués. il faut consulter la loi existante lors do In gestion : donc les dispositions du Code civil ne ; sauraient être applicables; et l'arrêt dénoncé leur ! a donné un effet rétroactif en les prenant pour I base.

( 26 Jonx. 1819. ) Jurisprudence de la

arrêt (après délibéré).

LA COUR : — Considérant que, d’après l’art. 472 C. civ., tout acte passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s’il n’a été précédé de la remise des pièces justificatives du compte; que, d’après l'art. 475. toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité; — Considérant que la nullité prononcée par l’art. 472, laisse le mineur, devenu majeur, et le tuteur, au même état où ils étaient avant ce traité; que, par conséquent, le mineur est autorisé à exercer son action en reddition de compte pendant les dix ans que lui accorde l’art. 475, à compter de la majorité, sans qu’on puisse lui opposer le traité; qu uprès ce délai ainsi calcolé, la prescription lui est applicable, à moins qu'il ne fonde la nullité du traité sur des faits spéciaux de dol ou de violence: qu’en elTet le mineur qni a transigé en majorité, et qui n’attaque la transaction ni pour cause de dol ni pour cause de violence, mais uniquement pour une omission qui n’exclut pas la bonne foi, ne peut être traité plus avantageusement que s'il n’eùt pas transigé; que. dans ce dernier cas, l’action aurait été prescrite daus le delai de dix ans. h partir de la majorité; qu'il doit en élre de même dans le premier, puisque l’action en nullité n’ayant d’autre objet de In part du mineur, devenu majeur, que d’obtenir de nouveaux comptes, est nécessairement subordonnée à la même prescription que la demande ordinaire en reddition de compte ; — Que l’art. 1304, C. civ., est sans application a la cause qui est régie par un article spécial ; qu’en effet, le législateur a simplement fixe par cet article le point de départ, pour la prescription des actions en nullité des contrats, au jour de ces contrats, nar la raison que cette prescription ne pouvait évidemment courir avant l’existence de ces mêmes contrats; que le législateur, en posant ce principe, a fait abstraction des matières

(I) Sous l’empire du droit romain, transporté dans l’anricn droit français, les partages étaient considérés comme des actes translatifs de propriété, tenant de la nature de l'échange s'ils étaient purs et simples, et de la nature de la vente s'ils contenaient soulte. Ce système bit longtemps >ui vi dans l’application des droits seigneuriaux, et il est enseigné par tous les auteurs ant< rieurs au XV» siècle lies considérations tenant a la nature du régime de» fiefs, firent d'abord affranchir des droits do mutation les partages purs et simples ; bientôt les jurisconsultes conclurent «le cet affranchissement et de la similitude des partages purs et simples et des partages avec sonltes, que ces derniers ne devaient pas jouir de la même faveur; cette prétention prévalut peu à peu et introduisit dans notre droit le principe que les partages ne sont pas des actes translatif s, mai* simplement déclaratifs , et de là l’origine delà fiction établie par l'art. 883, Cor!, civil. (F. à cet égard . nos observations sur an arrêt de Cassation du lOjanv. 1811, Volume 1841). Toutefois, ce principe ne fut admis que successivement, et la plupart des coutumes rédigées à nne époque où il ne dominait pas encure. soumirent au droit de mutation les partages avec soulte et les licitation». Il e*t à remarquer que le carariére purement déclaratif n’était attribué par aucun auteur aux partages avec soulte; ils fondaient l'affranchissement sur ce que l’aliénation opérée par le partage n’était pas une ren/r, et que dés lors l'acte ne devait pas subir le droit de rente. Ils écartaient le droit de relief en disant que l’aliénation était nécessaire.

Ce système était, en général, ;.ss et incohérent; la jurisprudence du centième denier ne l'admit pas; elle considéra les partages avec soulte comme trans-

Cour de cassation. ( 27 jcill. 1819. ) 439

particulières qui devaient être régies par d’autres principes; que. dans In matière spéciale des actions quelconques relatives aux faits de la tutelle la majorité du mineur a été fixée par l’art. 475 du Code, pour le point de départ de la prescription ; que par conséquent, lorsqu’il n’y a eu ni dol ni violence, c’est a l’époque de la majorité, et non à celle du traité ou de la transaction sur les comptes tutélaires, qu’il faut remonter : que, d'après le système contraire, le tuteur qui aurait été déchargé |>ar uii traité passé avec le mineur, devenu majeur, serait soumis à une responsabilité plus longue que le tuteur qui n'aurait pas traite, ce que la loi sainement entendue ne permet pas d’admettre ;

Attendu , sur le second moyen , que la dame Duvai n’est devenue majeure qu après la publication du Code civil ; que c’est par conséquent sous l’empire de ce Code que la prescription a commencé; que, dès lors, bien loin de recourir aux lois anciennes pour régler la durée de la prescription , on a dù prendre pour base les dispositions du Code civil Rejette, etc.

Du 26 juillet 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Brisson.— ftapp., M. Vergés. — Conct. conf., M. Joubert, av. gen.— PL. MM. Flacon Rochelle et Gérardin.

ENREGISTREMENT.— Sodltb.— Transcription.

La loi du 28 avril 1816, qui assujettit (art. 52 et 54) à un droit de 5 et demi pour 100, tous actes de vente sujets à transcription , tic s'applique pas aux sonltes ou retours de partage simplement déclaratifs de propriété, et qui , bien qu'assimilés à des ventes, par l’art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, sont néanmoins restés soumis nu droit de 4 pour Km. rente par Cari. 69» § 7, n° 3, de cette meme loi (l).

(Enregistrement— C. Gouin.)

La dame Gouin, appelée au partage de la suc-

latifs, et (ouïes les mutations étant soumises au même droit, elle leur fil l'application de I’unpOt.

Tel était Pétai des choses , lorsque la loi du 22 frimaire an 7 fut lédigéc : cette loi prenant la législation civile au point oit lu plus grand nombre des coutumes Pavait placée, classa les licitations et les retours de partage, parmi les actes translatifs, soumis en conséquence au droit proportionnel ; mais se conformant à la doctrine des jurisconsultes, elle ne les comprit nas parmi les actes trantlntifs à titre onéreux, dont fa nomenclature équivaut à la dénomination générale de vente.

(/est pourquoi, lorsque la loi dti 28 avril 1816 augmenta d'un cl demi pour 1 00 le droit de» tentes d'immeubles . les licitations et retours départagé, ne se trouvèrent pas comprit dans cette augmentation.

Il restait à savoir si l’on ne devait pas leur faire application de Part. 34 de la même loi, qui assujettit à l'augmentation susdite tous les actes qui sont de nature à Cire transcrits. Or, la réponse à celle question ne devait plus être demandée h la loi de 'enregistrement, mais au Gode civil, qui seul détermine quels actes sont de nature à être transcrite.

La transcription est un acte de la procédure necessaire à la purge des hypothèques; il en rêsnltc que celui qui ne petit pas purger, ne doit pas transcrire ; en d autres termes, que l'acte sur lequel on ne pool opérer la purge, n’est pas de nature à être transcrit.

L'héritier qui partage peut il purger le» hypothèques? La réponse n’est pas douteuse, en ce qui concerne celles qui subsistent du chef de ses cohéritiers ; elles disparaissent de plein droit; en con-

460 ( 27 juill. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 27 juill. 1819. )

cession de sa mère, reçut dans son lot, deux immeutdes que lui abandonnèrent ses cohéritiers , ù la charge de payer certaines dettes de la suc* cession, dont le montant excédait de 248,383 fr., sa part contributoire.

La régie de l'enregistrement, considérant cette soulle ou retour de partage, comme le prix d'une vente d'immeubles consentie à la dame Gouin , a perçu, sur cette somme de 248,383 fr.. un droit de cinq et demi pour cent, en vertu de l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816, qui détermine une nouvelle quotité de droit proportionnel, relativement aux ventes d'immeubles.

La dame Gouin et son mari ont réclamé contre cette perception; ils ont prétendu qu'ils ne devaient que le droit de 4 p. 100 réglé par l’art. 60, $ 7, n* 5 de la loi du 22 frim. au 7, pour les retours de partage de biens immeubles

La régie a répondu : 1° que la loi du 22rrirn. an 7. art. US, § 3. n 2. assimilait a une vente tout retour de partage entre cohéritiers; qu'elle porte, en effet, après avoir fixé un droit de 3 francs pour tous «ries de partage entre copropriétaires . à quelque litre que ce soit , « s'il y a retour , le droit sur ce qui en sera l’objet, sera perçu au taux réglé pour le* ventes. • Qu’il est donc constant que la snultc ou retour de partage , dû par la dame Gouin a ses héritiers . ne pouvait être considéré que comme le prix d’une vente , donnant ouverture au droit d'enregistrement réglé par II loi existante pour celte aorte de contrat; que. dès lors , l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 . qui assujettit toutes espèces de ventes au droit de 5 p. 100, devenait seul applicable, et non pas l'art. GO de la loi du 22 frim. an 7, qui se trouvait abrogé en ce point par la loi nouvelle.

2° La régie s’appuyait encore de l’art. 54 delà loi du 28 avril 1816 qui , en assujettissant au droit d'un et demi pour ceut tout acte de nature à être transcrit, soumettait, par cela meme, au droit de 5 et demi pour 100, tout retour de partage déjà passible du droit de 4 pour 100, d’a- >rès la loi du 22 frim. an 7; car I héritier, disait a régie, ne tient pas du défunt, mais il acquiert de ses cohéritiers tout ce qui excède le montant de ses droits héréditaires dans la valeur de l'immeuble qui lui est échu à titre de partage ou de licitation; un pareil acte, lorsqu'il contient soulte ou retour est donc évidemment translatif de propriété ; il est donc de nature à être transcrit, cl, par suite, il est passible du droit de 5 et demi pour OiO, établi pour tous les actes soumis à la transcription.

Sur cette contestation, et le 5 juill. 1818, jugement du tribunal civil de la Seine, qui accueille les moyens des sieur et dame Goulu , et ordonne la restitution par eux demandée.

Pourvoi en cassation de la part de la régie de l'enregistrement, pour violation des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816.

séquence il ne doit ni purger ni transcrire C’est à | cette considération que la Cour s’est attachée dans i l'arrêt que nous rapportons ici, et dau* beaucoup 1 d'autres fondés sur le même principe, pour écarter J l'application du droit de transcription.

Mai» l'héritier ne peut-il pas purger les hypolhéque» du chef Je l'auteur commun, en ce qui excède j sa part virilo? N'est-il pas à l'égard de cet excédant. un tiers acquéreur ? Un arrêt de la chambre ! de» requêtes , du 19 Juill 1 837 (Volume 183?) , i rendu en matière civile, et parfaitement motivé , nous semble aussi avoir parfaitement démontré , que la possibilité de la purge étant une faveur, ne peut s’étendre aux cas autres que ceux qui sont provus par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne regarde

arrêt {après délib.en chamb. du cons.).

LA COUR ; — Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 , qu'il est de principe géuéral qu'en matière, d'impôt on ne peut pas, par voie d'induction ou d’analogie, étendre d'un cas à un autre la disposition de la loi ;

Attendu que les retours de partage d'immeubles ne sont pas compris dans la disposition littérale de l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816, qui ne parle que des ventes d'immeubles, et ne fait aucune mention des retours de partage, nou plus que des (taris et portions d immeubles indivises acquises par licitation , à la différence de l’art. 69 de la loi du 22 frim. au 7 , qui , après avoir assujetti n 1er. $ 7 dudit article) s un droit de 4 fr. p. 100 les ventes d'immeubles, a ensuite, et par des dispositions expresses : celles des n'** 4 et 5 du même paragraphe) . assujettit au même droit les |»arts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation, ainsi que les retours de partage de ces memes biens: d'où il faut conclure que la loi de 1816 n’a pas considéré ces derniers actes sous le même point de vue que les ventes proprement dites, quoique celle du 22 frim. au 7, tout en les distinguant de même dons sa disposition , les eût assujettis au même droit ;

Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 que les actes départagé et de licitation n'étanl par eux-mêmes, et dans les principes du droit civil , que déclaratifs de propriété, cl le cohéritier qui acquiert , par voie de partage ou de licitation, une part quelconque dans l'immeuble indivis, étant , aux termes formels de l’art. 883 du Code civil, censé avoir succédé immédiatement À cette part , les actes de ce genre ne sont pas du nombre de ceux sujets par leur nature a la transcription : d’où il suit que la disposition dudit article ne leur est pas nécessairement applicable; qu'il résulte de là que le jugement attaqué en appliquant , dans l’espèce , i» l’acte du 25 déc. 1816, le seul droit de 4 p. 160 réglé par Part. 69, § 7. n° 5 de la loi du 22 frim. an 7, a fait uue juste application de cette loi, cl n'a aucunement violé les art. 52 et 51 de celle du 23 avril 1816;— Rejette, etc.

Du 27 juill. 1819.— Sert. civ.— Prés., M. Brisson- — Rapp M. Boyer. — Concl., M. Jauhert, av. gén .—PL, MM. Huart-Duparc et Mathias.

MUTATION PAR DÉCÈS. — Étranger. — Creance.

Les étrangers admis à succéder en France, de la même manière que les Français , sont soumis aux droits d'enregistrement comme les Français eux-mêmes.

A in. u toutes les creances qu'un c franger possédait en France sur des Français , sont soumises aux droits de mutation, alors même que

que l’acquéreur à titre onéreux ou gratuit, et non Phérilier, qui pour aucune portion n’est acquéreur.

La non-exig«hilité du droit de transcription, sur les actes entre héritiers, semblerait être la conséquence nécessaire de ce dernier arrêt. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation en maiierc d'enregistrement, a jeté une grande obscurité sur celte matière, par la perception qu'elle a ordonnée §*ir la moseulalion d’actes de cette espèce à la transcription : K. Cas». 26 déc. 1 83 1|; 14 jnnv. 1834; 21 janv. et 12 août 1839 ; 10 mai 1811; 15 nov. 1841 cl 16 fev. 1842, et le Traité Jet droits d'enre— gittrement . de MM. Championnirre et Rigaud , l. 3, n° 2673; V. aussi Parrétdu 27 dot. 1821. **

)ogle

( 27 jotll. 4819. ) Jurisprudence dé la

la succession , de laquelle elles dépendent , s'est ouverte en pays etranger. — Issfièritiers, même étrangers, ne peuvent alléguer dans ce cas l'impossibilité ou ils auraient été de faire leur déclaration conformément à l’art. 27 de la loi du 22 fritn. an 7, au bureau du domicile du décédé. ;L.du22 frim. an 7, art. 27.) (1) (Hérit. Pourtalès— C. Enregist.)

20 mars 1814, décès du sieur Jacques- Louis de Pourtalès, a Neufchàtcl en Suisse , sa patrie. — Diverses créances, qu’il laissait en France sur des particuliers demeurant à Paris , ont été recueillies dans sa succession par les sieurs Louis-James- Alexandre et Jules-Henri -Charles-Frédéric de Pourtalès, ses héritiers.

Le 16 j^nv. 1818. la direction générale de l'enregistrement a décerné contre les héritiers de Pourtalès une contrainte en paiement de la somme de 12,000 francs, tant pour droits de mutation dont ils étaient redevables à raison des créances

3m leur étaient échues dans la succession de M.

e Pourtalès, nue pour amendes encourues pour leur défaut de déclaration de cette même succession.

Les héritiers de Pourtalès ont formé opposition à cette contrainte, en disant qu’ils avaient dû se croire dispensés de tout droit de mutation à raison de créances mobilières qui n'avaient, par ellesmêmes, aucune assiette déterminée, et qui se trouvaient h recueillir dans la succession d’un étranger, ouverte en Suisse, hors du territoire de la France.

26 juin 1818, jugement du tribunal civil de la Seine, qui: «Attendu que les lois qui ont accordé aux étrangers la faculté d’héritier en France, leur ont. par la’ même, imposé l'obligation d’y payer les droits de succession : sans s’arrêter ni avoir égard à l’opposition formée par les sieurs de Pourtalès à l'exécution de la contrainte du 16 Janvier dernier, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur , sauf à augmenter ou diminuer quant à la somme, lors de la déclaration ui sera faite par les sieurs Pourtalès au bureau e l’enregistrement dans l’arrondissement duquel se trouvent les créances de la succession , relativement à la valeur de ces créances , et condamne les sieurs de Pourtalès aux dépens. »

Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 27 de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que toute la faveur que les étrangers peuvent tirer de l’abolition entière da droit d’aubaine établie à leur égard à quelque titre que ce soit, est celle de succéder en France de la même manière qu’y succèdent les Français; — Et attendu que les Français sont obligés de payer les droits de mutation pour tous les biens composant la succession qu’ils recueillent en France; que, d’après cela , en décidant

3 ne les héritiers suisses devaient payer les droits e mutation pour des créances que leur auteur, suisse, possédait en France sur des Français, le

(1) V. dans le sens contraire, l’arrêt du 21 déc. 1813, et, dan» le même sens, les arrétsdes IBjuin tt 10 dot. 1823.

(2 et 3) V. sur les deux points, un arrêt identique de la Cour de cassation du 19 mai 1819, et les autorités indiquées dans les notes qui l’accompagnent.

(4) La décision ci dessus a été explicitement consacrée par la Cour royale; quant è l'arrél de la Cour de cassation, on voit que ses termes laissent le point de droit tout à fait indécis. « Mais, dit Tropiong, des Prit, et hypoth,i. 1 , n° 207 bis, celte décision pe peut servir de guide; car, pour arriver à un re-

Cour de cassation. ( 28 jdill. 1819.) 461

jugement attaqué a fait une très juste application des lois de la matière;— Rejette, etc.

Du 27 juillet 1810. - S«*ct. req —Prés, d’âge M. Rot ton (’astellamonte. — Rapp M. Lnsagni' — Concl., M. Lebeau, av. g ên.—PL, M. Nicod.*

1° COMMUNAUX. — Arbitres forcés. — No-

. MINATION.

2° Emigré.— Acquiescement.

3° Exploit.— Huissier. — Immatricule.

\°Dans un procès relatif à des biens nationaux , entre une commune et l’Etat , les arbitres du gouvernement devaient, à peine, de nullité, être nommés par le procureur général, syndic du département , seul autorisé ci poursuivre et à défendre sur ces demandes relatives aux biens nationaux ; le procureur syndic du district était sans qualité à cet effet (2).

Ces arbitres ne pouvaient être nommés d’office par le juge de paix gu<rj>rè s assignation donnée au procureur général , et refus de sa part de nommer.

2® L’acquiescement donné par l'Etat à un jugement rendu contre lui comme représentant un émigré, ne peut être opposé à l'émigré si cet acquiescement est postérieur à sa radiation (3).

3» Un exploit fait sous l’ordonnance de 1667 est nul si ihuissier n’y a pus énoncé la juridiction à laquelle il était attaché.

(De Rauffreinont — C. commune de Chargev-lès- Port.)

Du 27 juill. 1819.— Sect civ.-Pré*., M. Rris-

son. — Rapp., M. PoriquPt Concl., M. Jou-

bert, av. gén. — PL, MM. Jarre et JolTroy.

PRIVILÈGE. — Commissionnaire de transport.

Le privilège du voiturier sur la chose transportée est indivisible de sa nature , et s’étend conséquemment à toutes les sommes qui peuvent lui être ducs pour transports prcccdens (4).

(Roiirgoin- C. Feuillet frères.)

Lé sieur Jourdan vendit au sieur Roiirgoin quarante décaslères et demi de bois arrivés sur le port dcClamccy ; mais ces bois furent saisis par les frères Feuillet entrepreneurs de flottages, pour la conservation d’une somme de 20,672 fr. pour frais de flottage faits pour le compte du sieur Jourdan pendant les années 1812, 1813 et 181 1.

Le sieur Ruurgoin prétendit que les frères Feuillet ne pouvaient exercer de privilège sur les bois saisis, que pour les frais de flottage relatifs à ces mêmes bois: en conséquence, il demanda que le privilège réclamé fût restreint, et des offres furent faites du montant du flottage de ce bois.

13 janv. 1817, jugement du tribunal de Clamecy qui décide que le privilège des frais de voiture, devait uniquement s’entendre des fiais de la voiture qui avait transporté la chose, déclare, en conséquence, bonnes et valables les of-

jet, la Cour suprême me parait avoir arrangé les Faits de manière è faire dire il la Cour de Bourges, le contraire de ce qu'elle avait décidé. Elle a donc liis&ê le point de droit intact. Quoi qu’il en soit, il faut dire que les frais de voilure sont uniquement ceux de la voilure qui a amené la chose. Etendre à celte chose la créance due pour vovages précédons, serait transporter le privilège d:un objet sur un autre, et méconnatre la spécialité du privilège du voiturier.*- V. dans le même sens. Persil, p. 236. — y. toutefois, Favard, Répert., v° Voiturier, g 2, n® 2, qui cite la décision ci- dessus, et parait i approuver.

462 ( 28 J t i i l. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 29 juill. 1819. )

fres du sieur Bourgoin, et ordonne que le privilège des frères Feuillet sera restreint au montant de ccs offres.

Appel motivé sur l’indivisibilité du privilège. 43 juin 1817, arrêt iufirmatif de la Cour royale de Bourges, ainsi conçu : « Attendu (pie le privilège accordé par l'art. 2102, n° 6 du Code civ., au voiturier pour les frais de voilure cl les dépenses accessoires, est indivisible; et qu’ainsi les quarante di castères revendiqués par le sieur Bourgoin doivent rapporter lu totalité des frais de flottage .dusaux sieurs Feuillet; déclare insuffisantes les offres laites parle sieur Bourgoin, etc. » Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 2102 du Code civ.

arrêt {n pris délib. en ch. du cont.).

LA COUR; — Attendit que l'appel du jugement du tribunal de l" instance ne présentait à juger, par la Cour royale, d’autre question que celle de saxoir si les offres faites par le demandeur aux frères Feuillet étaient suffisantes, ou si, au contraire, la partie de bois par lui revendiquée n’étuil pas passible de la totalité des frais de voiture autres que ceux sur lesquels il ne formait aucune prétention; que telle a été aussi l'unique que>(iun que celte Cour ait posée par son arrêt, et qu’on ne voit point, paries conclusions des parties qui y sont mentionnées, qu’il se soit élevé entre elles aucun débat sur celle de savoir à quel flot appartenait la partie de bois qui formait l’objet de la contestation ; qu’en cet état, il ne s’agit donc (dus que d’examiner si, en décidant, connue l’a fait cette Cour, que celte partie de bois était affectée à la totalité du privilège établi par Part. 2102 du (‘ode civ., elle cri a fait une juste application, conséquence qui ne peut être contestée d'après les principes du droit, qui ont toujours considère les privilèges comme étant indivisibles de leur nature, en ce cens que la chose qui leur est affectée répond de la totalité de la créance à laquelle ils sont attachés ; — Rejette, etc.

Du 28 juill. 1819.— Sect. civ. — Prêt., M. Brisson.— Rupp., M. Pajon ; — Concl., M. Joubert, av. gén— Pt., MM. Na) lies et Nicud.

ORDRE. — ACQlBKF.fR. — CONVENTION ILLI-

LICITK.

Dans un contrat de vente d'immeuble , on peut stipuler que l'acquéreur ne provoquera point l’ouverture d un ordre pour la distribution du prix. — [m convention est licite et obligatoire, sous toute responsabilité. ivC°d. proc., 775.)

(Pinaguct — C. Dupont.)

Le sieur Dupont, en vendant un immeuble au sieur Pinagucl. stipule que celui-ci distribuera le prix aux créanciers inscrits sur l'immeuble, sans faire ouvrir un ordre en justice. Pinagucl se soumet a celte obligation , et cependant il provoque l’ouverture de l’ordre.

Pour justifier celle contravention à la loi du contrat, Pioagnet allègue que la convention portant qu’il ne serait point ouvert d’ordre pour la distribution du prix était illicite, et. par conséquent, non obligatoire, puisque l'art. 7T5 du Code de proc. civ., dispose formellement que, dans le cas d'aliénation volontaire, s'il y a plus de trois créanciers inscrits . l’ordre sera provoqué par le créancier le plus diligent ou l’acquéreur. — Il soutient que la forme impérative dans laquelle est conçu cet article, avertit suffisamment qu’il n’est pas permis d'y déroger par des conventions privées ; qu’au surplus, l’ouverture de l'ordre étant une mesure de précaution dans f intérêt des tiers créanciers . on ne peut admettre que Pacquércur, d’accord avec le vendeur, pui>se se soustraire h l’observotiou de cette formalité , qui ne

l’intéresse pas seul. — Qu’à ne considérer même que l’intérêt de l’acquéreur, la convention dont il s’agit ne saurait être obligatoire, car les dettes qui grèvent fimtneuhle vendu sont le fait du vendeur qui les a contractées et la convention de ne point ouvrir d’ordre exposant f acquéreur à payer des dettes au delà du prix, il en résulterait que celte convention aurait pour objet de soustraire le vendeur à la garantie de son fait personnel : convention illicite et prohibée par fart. 1628 du Code civ. aiu:»i conçu : « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie, il dernepre cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : loulc convention contraire est nulle. •

Dupont répond que le texte de fart. 775 n'indique nullement que sa disposition ne puisse être modifiée par des conventions particulières ; que, d'ailleurs, ni l’ordre public ni les bonues mœurs ne sont intéressés à f observation rigoureuse des formalités qu’il prescrit; que l’intérêt de l’acquéreur à provoquer f ouverture de l'ordre est parfaitement ^distinct de celui des tiers créanciers qui, s’ils croient que ce soit une mesure avantageuse pour eux , oui droit de provoquer euxmêmes l'ouverture : qu’ainsi l’acquereur peut très-bien s obliger à ne point faire ouvrir l’ordre , qu'une telle convention est obligatoire pour lui , et que, faute de l’exécuter, il est passible des dommages-intérêts qui peuvent résulter de f inexécution qui , dans l’espèce, a occasionné des procès et des frais considérables au vendeur.

17 juin 1817. jugement du tribunal de première instance, qui déclare nul et de nul effet l'ordre ouvert sur la provocation du sieur Pinaguet, et le condamne a payer 2,(K)U fr. de douitnagcs-intcréls au sieur Dupont.

Appel;— Fl le 10 janx\ 1818, arrêt de la Cour royale d'Amiens qui confirme la décision des premiers juges.

Pourvoi en cassation pour violation de fart. 775 du Code de proc. civ., en ce que l'arrêt dénoncé a donné effet à une convention par laquelle l’acquéreur s'est obligé à ne point provoquer f ouverture de l’ordre, bien que l'obligation de provoquer cette ouverture soit imposée à l acquéreur en ternies impératif» et prohibitifs de convention contraire, par ledit art. 775 du Code de proc.

AKRfiT.

LA COUR; — Attendu que l’arrêt attaqué, en rapprochant les unes des autres les clauses du contrat de vente, a vu dans cet acte l'obligation imposée au demandeur de ne pas ouvrir do procès-veroal d’ordre pour la distribution du prix de vente, obligation qui ne blesse aucune loi ; qu’en déclarant, en conséquence, nul et de nul effet le procès verbal d’ordre ouvert par le demandeur, en ordonnant l'exécution du contrat de vente, cl en condamnant le demandeur aux dommagesintérêts qui résultent de l’inexécution de l'obligation imposée, l’arrêt ne peut avoir violé les lois invoquées; — Rejellc, etc.

Du 28 juill. 1819. — Sect. req. — Prés., M. Lasaudade. — Itapp., M. Vallée. — fonc/., M. Lebeau, av. gén. — PL, M. Champion.

4 TIERS DÉTENTEUR.— Améliorations — Délaissement.— Cassation.

Le tiers acquéreur qui, sur la poursuite des créanciers hypothécaires du vendeur, délaisse l'immeuble, et répété la plus-value résultant de ses améliorations , n'a pas le droit d’exiger que celte plus-value soit déterminée par une expertise. Les juges peuvent ordonner que la différence entre le prix de la première vente et le prix de la revente servira à déterminer

( 29 juill. 1819. ) Jurisprudence (le la Cour de cassation. ( 29 juill. 1819. ) 163

la plus-value : du moins cette dceisionne peut fournir tin moyen de cassation. (Cod. civ., 2175.) (I)

( Aguprrc— C. Case-Major el consorts.)

Les mariés Aguerrc, détenteurs d'un immeuble qu'ils avaient acquis d'un sieur Salha, sont poursuivis hypothécairement par la dame Caze- .Major et consorts , créanciers du sieur Salha , inscrits sur l'immeuble vendu.

Les époux A guerre avaient fait des améliorations considérables et des constructions nouvelles qui donnaient à l’immeuble une plus-value considérable.

Sur la demande contre eux dirigée, ils consentirent au délaissement et demandé refît qu'il fût nommé des experts pour procédera l’estimation de la plus-value de l'immeuble, résultant de leurs améliorations, el dont le montant serait par eux prélevé sur le prix de la vente , conformément à l’art. 217*» du Cod. civ.

Les créanciers hypothécaires répondaient .

au’en effet, aux termes de l’art. 2175, les tiers élcnteurs ont droit a la plus-value résultant de leurs améliorations ; mais que cette plus-value ne doit pas être déterminée au moyen d’une expertise, mais seulement par la comparaison du prix auquel les tiers détenteurs ont acheté, avec le prix auquel l'immeuble sera revendu, el que c’est A la différence existant entre ces deux prix*que doit être fixée l'indemnité, à raison de la plusvalue.

16 juill. 1816, jugement du tribunal de première instance, qui rejette la demande des époux Aguerrc, tendant à ce qu’il soit procédé, par experts, à l'estimation delà plus-value, par les motifs suivans : — « Considérant que , d’après Part. 2175 du Code civ., le tiers détenteur peut répéter ses impenses et scs améliorations ju.-qu'a eon-« currenre de la plus-value résultant de l'amelioration ; que. quoiqu’il ne soit pas dit explicitement dans le Code, comment celle plus-value doit être déterminée, si c’est pur une expertise ou par le résultat de la vente du bien: il est néanmoins évident que ce doit être par ce dernier moyen ; u'en effet, le but de l'action hypothécaire est 'assurer au créancier le montant de sa créance autant que le bien hypothéqué pouvait le comporter au moment de la vente , par préférence au tiers détenteur, qui ne vient qu’en sous ordre; qu'il faut donc ou que celui-ci le paie ou que le bien soit vendu ; que. dans ce dernier cas, le créancier hypothécaire doit être rempli le pre mler, de ses prétentions sur le prix de la vente, et que le tiers détenteur n'a d'autre droit que celui de percevoir le surplus ou la plus-value pour le remboursement des impenses et améliorations; que, du moment que cette plus- value, quelle qu’elle soit, lui appartient tout entière, comme représentant In valeur des Impenses . el qu'il n’a pas droit à autre chose, toute expertise est sans objet; qu’il en est de même dans In supposition

3 ur la vente ne produise pas de plus-value:— Condérant que les motifs qui viennent d’être déduits repoussent la demande en prélèvement préalable du montant des impenses sur le produit de la vente formée par le sieur Aguerrc; que. d’ailleurs, la prétention manifestée A cet égard par ledit sieur Aguerrc. est contraire à l’essence de l'action hypothécaire; attendu que, quoiqu'il soit juste que la valeur des impenses soit payée,

(I) y. sur cc point el en ce sens, nos observations sur un arrêt de la Cour de cassation du 2s nov. 1838. el surle droit qu’a le liera évincé de se faire rembourser des améliorations uu’il a fuites; voy. nos observations sur un arrêt de la Cour de Turin du 30 mai 1810.

lërêts que cc tribunal pouvait et devait statuer; -- Que cependant le tribunal correctionnel de Draguignan , après avoir réforme le jugemeut rendu en première instance par le tribunal de de sa créance, suivant la valeur du bien déterminée par le contrat de vente; que si, dans la concurrence des intérêts respectifs , quelqu'un doit faire des perles, ce doit être plutôt le tiers détenteur que le créancier hypothécaire, puisque le premier doit s’imputer la faute de s’être exposé, par le fait de sa négligence, à se procurer les rcnscignemcns que la prévoyance de la loi lui facilitait sur l’état de la fortune du vendeur. »

Appel.— 2* fév. 1817, arrêt de la Cour roy. de Pau, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi en cassation de la part des époux Aguerre, pour violation de l’art. 2175; en ce que le moyen d'évaluation indiqué par la Cour est tel, qu’il en doit nécessairement résulter que le tiers détenteur ne recevra pas en effet la plusvalue réelle, el que par conséquent le vœu de l’art. 2175 ne sera pas rempli.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que l’arrêt attaqué n'a point méconnu le droit du demandeur à être remboursé de la plus-value, causée aux immeubles dont il s’agit par les réparations par lui faites ; qu’il n'a fait qu'indiquer un mode pour les vérifier; qu’ainsi la loi n’a point été violée, puisqu'elle n’indique pas un mode plutôt qu'un autre; — Rejette, etc.

Du 29 juill 1819. — Scct. rcq — Prés., M. Lasaudade.— Rapp., M. Brillai Savarin. —Çoncl., M. Lebeau, av. gén. — PI.. M. Darrieux.

APPEL CORRECTIONNEL.— Partie civile.

— Dommages-intérêts.

L’appel formé par la partie civile seulement, et alors que le ministère public a laissé passer les délais sans appeler de son côté, n'autorise pas les juges a prononcer une peine qui ne l'avait pas été en première instance ; il ne peut avoir d’effet que relativement aux dommages-intérêts réclamés contre le prévenu. (Cod. insl. crim., 203 et205.) (2)

( Leydier). — arrêt.

LA COUR; — Vu l'art. 1« du Code d’inst. crim , et les art. 203 et 205 du même Code , qui fixent les délais dans lesquels le ministère public sera tenu, a peine de déchéance de déclarer ou notifier son appel des jugemens rendus en première instance par les tribunaux correctionnels; — Et attendu , dans l’espèce , que , sur la plainte rendue par Gautier, contre Leydier, Ventrin et Guisolphe, a raison des violences et voies de fait qu’il leur imputait d’avoir exercées sur sa personne, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi de la connaissance des faits de relie plainte, avait, par jugement du 6 mars 1819, renvoyé les prévenus de l'action formée contre eux; — Que cc jugement avait été acquiescé tant par le ministère public près le tribunal qui l’a rendu, que par le ministère public près le tribunal ayant droit de connaître de l'appel, puisque ni l'un ni l’autre ne s’en étaient rendus appelai»; que l’action publique sc trouvait donc éteinte, et ne pouvait revivre par l'effet de l’appel de ce jugement interjeté par la seule partie plaignante; que, par cet appel, la partie plaignante n'avait saisi et pu saisir le

(2) Ce point est consacré par de nombreuses décisions. K. Cass. 17 mars 1814, elle résumé de jurisprudence qui accompagne cet arrêt.

464 ( 30 JD1LL. 4810. ) Jurisprudence de 1

tribun ni d'appd que sou» le rapport de ses intérêts civils, cl que ce n'était donc que sur ces in- II esl plus souverainement juste que l'ancien créancier trouve son remboursement sur le gage Grasse, pour mal jugé au fond, et après avoir reconnu et déclaré la culpabilité de Leydicr, l'un des prévenus , ne s’est pas borné à statuer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie plaignante, mais, en outre, a condamne ledit Leydier a um* peine d'amende qui ne pouvait être prononcée que sur l'action publique régulièrement exercée; en nuoi ledit tribunal a commis un excès de pouvoir, .violé les règles de sa compétence et les dispositions des art. 1°, 263 et 205 du Code d'msl. crim., — Casse, etc.

Du *29 juîll. 1819.— Sert, crim. — Prés., M. Barris. — Happ ., M. Rataud. — C'oncL, M. Hua, av. gén.

GARANTIE DES MAT. D'OR ET D'ARG Orpêvrk —Registre.

L'orfèvre dont la boutigue duquel se trouvent des ouvrages d'or ou d'argent achetés par lui et non encore inscrits sur son registre, doit nécessairement être condamne a l'amende portée par l'art . 80 de la loi du 19 brum. an U (1).

(Lardière.)— arrêt

LA COUR;— Vu les arl.74 et 80 de la loi du 19 brum. au 6; — Vu également l’art. 15, décl. du 26 jnnv. 1719, dont la publication a été renouvelée par l'arrêté du 16 nrair. an 7 Considérant qu’il est constaté par le procès-verbal des employés du 25nov. 1818, régulier dans sa forme et non argué de faux, que, parmi les dilTérens ouvrages d'or saisis chez François Lardière, orfèvre a Nantua, il s’est trouvé deux crucilix, marqués, Pun des lettres, F. L„ et l’antre, des lettres E. D., achetés par ledit Lardière, cl non inscrits sur son registre; que cette négligence de sa part le constituait en contravention formelle à I art. 45, décl. 26 Janv. 1719, et à l’art. 74 de la loi du 19 bruni, an 6. qui, aux termes de Part. 80, même loi, devrait être punie d'une amende de 200 fr. ; — Que ledit procès-verbal ayant été déféré au tribunal de Bourg, celui-ci ne pouvait, quelles que fussent, d'ailleurs, les réquisitions ou les conclusions des parties^ se dispenser de prononcer les peines de la loi, a raison des contraventions qui y étaient légalement constatées; —Que, néanmoins, le tribunal de Bourg, par jugement du Il juin 1819. a renvoyé ledit François Lardière de toutes poursuites, et qifainsi il a violé jes articles de loi précités; — Casse, etc.

(1) P. dans le m^nie «eus. Cas». 20 fév. el 17 déc* 1812, cl les note»; mai 1816 Merlin, Hèpert. (add.), v* Marque eleonti Ole, § 3.

(2 Les deux actions publique et civile sont indépendante» l'une de I autre ; elles peuvent donc n’étre pas intentées simultanément; le ministère public peut donc exercer l'action publique , sans que la partie lésée par le délit, soit obligée d'agir en meme temps pour obtenir la réparation du dommage qu’elle a souffert Réciproquement, la partie lésée peut former devant la juridiction rivile la demande en dommages-intérêts, quoique le ministère public n’ait dirigé aucune poursuite au criminel. V. Mangin, Traité de l'action publique, n°27. * ■

(3) La jurisprudence consacre en principe que

l'omission ou l’incertitude de la date, est, pour l’ex-

ploit entaché de celle irrégularité, une cause de

nullité radicale. I*. Cas». 4 brum., 21 Ilot , an tU,

les notes et les arrêts qui y sont indiques. Mais, à

côté de ce principe, il y a dans la jurisprudence une

tendance à déclarer valables les exploits sans date

Cour de cassation. ( 3 août 1819. )

Du 30 Jnitl. 1819. — Scct crim. — Prés., M. Barris. — Happ., M. Busschop. — ConcL, M. Hua, av. gén.

ACTION CIVILE. -Mise e* taise.

La partie lésée par un délit ne peut être contrainte à agir , et par conséquent le prévenu n'est pas recevable à demander qu'elle soit mise en cause futur qu’il soit statué en même temps sur l'action civile et sur l’action publique. (Cod. inst. crim., 3.) (2)

(Selves.)

Du 30 juill. 1819. — Sert req. — /?app.,M. Chaste.

1° EXPLOIT.— Date.— Omission.

2° Ordre Appel.— Délai.

3° Chose jcubk. — Vente. — Nullité. — Moyen notveau.

4* Créancier. — Droit attaché a la personne.

8* Société.— Vente.— Divisibilité.

6° Conclusion stbsidiaire.— Vente. — Nullité.—Divisibilité. •

7° Mandat.— Révocation.— Cassation.

8° Hypothèque judiciaire.— Biens a venir.

— Inscription.— Renouvellement.

L'omission delà désignation du mois , en tête de Cacte d'appel n'est pas une cause de nullité lorsqu'il resuite des énonciations contenues dans le corps de l’acte , que l'intimé n’a pu se méprendre sur la véritable date de la signification 3).

2° Le délai de dix jours fixé par l’art . 703, Cod . de proc.,pour l’avpel du jugement, d'ordre, est susceptible de l* augmentation en raison de la distance entre le lieu où siège le tribunal devant lequel I ordre est poursuivi, et le domicile réel de l'appelant (4).

3 °Celui qui a succombé dans une demande en nullité d'un contrat de vente pour cause de simulation, peut ultérieurement former une autre demande en nullité du même contrat, pour défaut de mandat , si le vendeur est tm mandataire. (Cod. Civ., 1351.)

41 * 3 * * * * * 9 Les créanciers d une personne au nom de qui une vente d’immeuble a été faite par son mandataire, ont qualité pour exciper de l'insuffisance du mandat ; ce n’est pas la un droit attaché « la personne, dans le sens tic l’-art.

1 166 du Code civil.

5 n L’associé qui vend un immeuble de la société, tant en son nom personnel que comme mandataire de son associe\ vend valablement sa

ou avec une date incertaine lorsque les parties ont pu reconnaître la date véritable, par de» énoncialiou» renfermée» dan» l'exploit même ou au moyeu de» actes signifiés avec la copie. L'arrêt ci-de»»us est l'imcdes dérision» ire» nombreux» qui consacrent ce système. V. dans le même sens. Cass. 7 niv. an 1 1 , et les autorité» indiquées à la note. A<Uie, Chauveau sur Carré, Lois de laprot ., que»t. 284.

(4) La décision ci dessus ne fait que consacrer le principe que le délai de l’appel du jugement d’ordre est susceptible de l'augmentation en raison des distances ; niais il n'a été nullement question do savoir >i c'est la distance existant entre le lieu où siégé le tribunal et le domicile de l'appelant , qui doit seule être prise en considération, ou bien celle qui se trouve entre le domicile de l'appelant, el celui de l'intimé. Celle question, au surplus, est controverses. V, dans le premier sens, Grenoble, 16 juin 1824. — Mais, dans le second, voy. Poitiers, 19 avril 1831.

< 3 août 1819. ) Jurisprudence do la Cour de cassation . ( 3 août 1819. ) 465

moitié, quand même la vente se trouverait nulle , en ce qui touche lu moitié de V associé. (Cod. civ., 1599.) il)

B°La partie qui conclut à Invalidité d'un contrat de vente n'a pas besoin de conclure subsidiairement à lu validité de la rente pour moitié. — Si le juge décide qu'il y a nullité pour moitié, il doit par contre maintenir la vente pour Vautre moitié valable. Cod. proe. civ., (il.) (2) 7 9 Le mandat pour liquider une société n'est pas de sa nature révocatoire d'un mandat precedent à l’effet de vendre les immeubles de la société: la décision contraire est non ‘seulement un mal jugé, mais encore un moyen de cassation. (Cod. civ., ‘2003.) (3)

8° L'inscription prise sur un débiteur en vertu d'une hypothèque judiciaire , frappe, de plein droit les biens à venir, comme les biens présens , sans qu'il soit nécessaire de renouveler l’inscription , après la survenance ou l’acquisition des nouveaux biens ; il suffit que le créancier inscrit ait déclaré s'inscrire sur les biens a venir, comme sur les biens présens. (Cod. civ., 2148.) (1)

(DelarueFromont et autres— C. Hervé et consorts.) arrêt ( après dél . en ch. du cons.)

LA COUR; — Joint les pourvois des demandeurs, pour y être statue par un seul et même arrêt ; — En ce qui touche les pourvois dirigés par les sieurs Delarue, Fromont, Fauvette, Clairambault cl Herbier, contre l'arrêt rendu par la Cour royale de Rennes, le 29 janv. 1817, par lequel ont été rejetées les lins de non-recevoir par eux propos ’e: contre l’appel interjeté par Hervé et compagnie du jugement rendu par le tribunal de première instance de Rennes, le 27 août 181 4 : — Attendu, sur le premier moyen personnel à Delarue, que le défaut de date dans la copie qui lui a été laissée de l’acte d'appel du jugement susdaté ne présentait qu’une inadvertance de l'huissier, suffisamment réparée, puisque dans le corps de la signification même de cet acte d’appel on Ut ces expressions: « Le jugement du 27 août 1814, signé, enregistré et signifie à avoué le 14 du présent mois, » et que de là il suit que Delarue n’a pu ignorer la véritable date de la signification qui lui était faite; que le vœu de la loi a été rempli, et conséquemment que Delarue n’était pas recevable à en demander la nullité pour contravention à l’art. 61 du Code de proe*;

Attendu, sur le second moyen, pris d une prétendue contravention à l’art. 7 63 du même Code, que l'appel interjeté par Hervé et compagnie a été notifié dans un temps utile, parce que, en joignant le délai supplémentaire d’un jour par 3 myriamèires de distance du domicile de chacune des parties, a celui qui est accordé par l’article précédemment rappelé , l'appel se trouve avoir été régulièrement et valablement interjeté dans le terni» fixé par la loi Par ces motifs. — Rejette le pourvoi des demandeurs contre l’arrêt du 29 janv. 1817, qui , sans avoir égard aux fins de non-recevoir par eux proposées, leur a ordonné de plaider au fond ;

Et passant de suite a l’examen des moyens de cassation invoqué- contre l’arrêt définitif de la Cour de Rennes du 19 mars 1817, tant par voie

(1 et 2) F. décisions analogues dans le meme sens, Cass. 10 mars 1818; Turin, 18 mars 1803, et les notes.

(3) F. à cet égard , la note qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du 15 janv. 1812.

(4) V. en ce sens, Merlin, ftèpert.. v° Inscription hypolh , § 8, n" 12; Fnvard, Hépert ., y° llypnth.,

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