IX.— V PARTIR
d’exception nuant rement : — Kn ce qui touche le moyen tiré de la prétendue violation de la chose jugée,-— At tendu que, dans l'espèce, cette exception n'était pas admissible d'après l’art. 1351 cm Code civil, qui veut, pour qu’elle poisse1 être utilement opposée, que In chose demandée soit la même, qn'elle «oit fondée sur la même cause, qu’elle intéresse les mêmes parties, cl qu’elle soit fermée entre elles et par elles en la même qualité, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, puisque la première demande, formée en 181 1 par Hervé et Delaunay , avait bien , comme celle sur laquelle a été rendu l’arrêt attaqué, pour but de faire annuler la vente faite à Fromont par Delarue , mais pour des rauses toutes différentes;— Qu’en effet, la première demande en nullité avait été fondée sur la simulation dans les actes et sur l’état supposé de faillite de la société, tandis que la seconde a été basée sur le défaut de pouvoir en la personne de Delarue , vendeur en sa qualité de liquidateur; — Que, lors de la première demande, Hervé et compagnie attaquaient In vente faite a Fromont, <*t l’obligation de 50,000 franco souscrite nu profit du sieur (fauvette, de leur chef et aux termes de l’art. 1167 du Code civil, comme ayant été lesdiles vente et obligation souscrites en fraude de leurs droits, tandis que, lors de la seconde, ils ont appuyé leur nouvelle attaque sur l’art. 1166 du même Code, comme exerçant les droits du sieur Solirr, leur débiteur, droits qui , ne lui étant pas exclusivement personnels , pouvaient être revendiqués par ses créanciers, en supposant qu’il ne s'* fût pas rendu lui-même incapable de les exercer encore; que de là il suit que. In demande de Hervé et compagnie étant une demande toute nouvelle, fondée sur une nouvelle cause, et formée dans «ne qualité différente de celle dans laquelle ils agissaient lors de la première demande, Perception prise de la chose jugée n’était proposnble par aucune des parties; — Que (fa u y et te ne pouvait s’en prévaloir, en supposant que le jugement du 16 déc. 1813, en ordonnant la délivrance des bordereaux de collocation , avait reconnu 1a validité de son titre , et tout jugé sans retour a l’égard de l'ordre, puisque ce jugement était resté sans exécution, cl que les créanciers ne s’étaient pas mis en devoir de retirer lesdits bordereaux et de donner la caution à laquelle il les avait assujettis : ce qui annonçait suffisamment que les juges qui avaient réglé l’ordre dans lequel les créanciers devaient être colloqués, si les vente et obligation ôtaient maintenues, prévoyaient aussi que ces tilt es seraient possiblement annulés, puisqu’ils obligeaient Ips créanciers à rapporter ce qu’ils auraient reçu , et k donner caution pour sûreté de ce rapport;— Qu© Fromont et Delarue ne le pouvaient pas davantage , par les raisons préalléguées , et que le règlement de l’ordre, en l'état où étaient les choses, ne pouvaient pas être considéré comme fixant irrévocablement les droits des créanciers;
Kn ce qui touche le moyen que Fromont et Delarue prétendent tirer du défaut de qualité en la personne de Hervé: — Attendu que ce moyen se trouve réfuté d'avance par la discussion précédante, et qu’il est d’ailleurs évident que les droits qu’il voulait faire valoir, n étant pas exclusive-
sect. 2, § 2. n° 6; Persil, Que*t. hypoth , I. 1. p. 295; Grenier. I. |,n° 193; i'roplong, I. 2. n° 436.
— F. aussi sur le point de savoir si l'hypoihéqun consentie par le débiteur, sur un bien dont il n’est nas enrore propriétaire, peut devenir valable par l’acquisition qu’il fait ultérieurement de ce bien, la noie qui accompagne un arrêt de Coss. du 12 juin 1807. F. aussi Bruxelles, 1 1 juin 1817.
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ment attachés à la personne de. Solier, pouvaient ctre par lui réclamas , si Solier était fondé lui même a s’en prévaloir encore, seule question qui restât à examiner au fond sur ce. point; ainsi se trouve jusliUe le rejet qui a été prononce par l’arrêt attaqué de toutes les fins de non-recevoir invoquées par les demandeurs , et il ne reste plus qu'a statuer sur le fond ;
A cet égard, sur le pourvoi de Delarue et Froinont;— Et vu l’art. Il U, du Cod. civ., ainsi conçu : * Les conventions k gaiement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi: »> — Considérant 1" que le domaine delà Pilletière et l’hôtel Nubien appartenaient en indivis et par moitié à Delarue et a Solier; j que , quand Delarue n’aurait pas été autorise par Solier. son ci -devant associé et son beau - père, à vendre la moitié appartenant à ce dernier dans j les immeuble» dont tl .'• agit, la vente par lui faite ; aurait toujours dû produire sou effet pour la moi- j lié qui lui appartenait personnellement , puisqu'on ne pourrait pas raisonnablement dire qu’en vendant sa moitié, il aurait vendu la chose d'autrui ; qu’en effet, le propriétaire par indivis a i pour sa part la propriété aussi entière que l'a sur la totalité de son domaine celui qui le possède ! seul , et qu'il peut conséquemment transmettre ! celte moitié comme il la possède, a la charge du j partage ou de la licitation; — Que c'est a tort que , fârrèt a allégué que Froniont n’avait pas conclu ! à ce que la vente fût au moins validée pour la i moitié ; que , celte vente ayant été validée pour | le tout par le jugement dont Delarue et Fromont demandaient egalement la coniinnation , il est hors de doute que, concluant a la validité de la vente pour le tout, ils la demandaient nécessairement pour la moitié; qu'il est au surplus énoncé dans l’arrêt meme que Fiotnonl soutenait dans ses plaidoiries que la vente devait imi tout événement être validée pour la nioilié appartenant a Delarue : de tout quoi il résulte que la Gourde Hernies n’aura il pas dû, contre le vœu formellement énonce par Fromont, annuler pour le tout, le co irai de vente du 31 janv. 1809 et qu eu le faisant elle a violé l’art. 1134, du Code civil;
Considérant l2* que Solier avait donné à Delarue, le 11 vent, au ti, une procuration spéciale. conlinnative d une précédente, a l'effet de vendre tous le» biens qui lui appartenaient ou pour -raienl lui appartenir, soit pri vainement, soit eu commun; — Qu’il est facile de reconnaître que l'objet tic cette procuration élail de faciliter les moyens d’acquitter les d lies de la société, dont là dissolution avait été arrêtée pour le lt fcv. 180.'., avec pouvoir d’en faire la liquidation, dont Delarue fut spécialement chargé ; que l’arrêt attaqué a jugé en droit que le mandat pour liquider avait révoqué la procuration a l'effet de vendre, ce qui est une erreur évidente, car . la société une fois dissoute , Delarue u’aurait pu seul eu suivre la liquidation , s i* ifcu eût pas été charge par un mandat particulier ; mais, une fois porteur de ce mandai, qui n’avait rien d'inconciliable avec celui qu’il avait reçu précédemment, qui n’avait jamais ét< révoqué par Solier, et qui comme cela avait été précédemment observé, lui avait été conféré pour rendre plus facile la libération de la société, qu’il était dans Pintcution des associés de dissoudre, il s'ensuit que la Cour de lion ue» n 1 pouvait |u»s sans violer le» lois du mandat et saut commettre un excès de pouvoir. : déclarer révoqué le pouvoir exprès et spécial de J
/ vendre, contenu dans la procuration du 11 vcnL : au 14;
I Considérant , en ce qui touche le pourvoi de Cauveitc, que. si Delarue n’avait , ni par sa qua- [ lité de liquidateur, ni par aucun mandat parlicu- ! lier, pouvoir d’obliger Solier dans les emprunts ! qu’il ferait, ledit Delarue n’était pas moins obligé J en son nom personnel au paiement de la somme ! qu il avait reconnue, par l’acte du 27 déc. 1800, i lui avoir été prêtée par ledit Cauyelte, reconnaissance contre laquelle il n’a jamais réclamé; qu’ainsi la Gour de Bennes eût dû se borner à déclarer que l’obligation contractée par Delarue était sans effet, respectivement à Solier, et à juger que l'inscription de fauvette serait radiée en ce qu’elle portait sur la moitié des domaines, appartenant en commun à Solier et à Delarue ; mais qu’en annulant l’obligation en elle-même, et en ordonnant la radiation de l’inscription prise par ledit Cauyette, même sur la moitié desdils immeubles appartenant a Delarue, la Cour royale de Bennes a évidemment contrevenu a l’art. 1134 du Code civ., déjà cité;
Sur le pourvoi de Clairanibaull et de Gcrbier contre la disposition par laquelle ces deux créanciers, subrogés aux droits de Girousl et au bénélirc des inscriptions judiciaires prises, ont vu prononcer la radiation de ces inscriptions comme non avenues: — Vu les art. 2114, 2142 4123, 4149, 4134 et 4148: - Considérant que la législation établit une distinction essentielle entre les hypothèques conventionnelles et les hy pothèques soit légales , soit judiciaires ; que les premières sont seules soumises à la spécialité ; que toutes moins celles que la loi en excepte nommément, sont soumises à la publicité; mais que, lorsque eette publicité a été donnée ! aux hypothèques légales et judiciaires par les moyens indiqués par la loi. elles doivent avoir tout l’effet que. cette même loi leur garantit; que suivant les art. 4142 et 2143 , les créanciers qui ont de semblables hypothèques peuvent exercer leurs droits sur les biens actuels de leur débiteur cl sur ceux qu’il pourra acquérir ultérieurement;
Que. suivant l’art. 4148, aucune indication n’est nécessaire; qu’une seule inscription frappe tous les immeubles compris daos l'arrondissement d'un même bureau , que le Code civil a assimile Hy pothèque judiciaire à l’hypothèque légale; qu'il n’a pas imposé la nécessité de prendre des inscriptions successives à fur et mesure des acquisitions nouvelles que pourrait faire le débiteur; qu'il s’est borné à soumettre les inscriptions judiciaires, comme toutes les autres, a la publicité; qu’une fois celle formalité remplie dans chaque bureau où le débiteur possède des immeubles ou en acquerra par la suite, et l'inscription étant prise pour être exercée sur les biens présens elà venir de ce même débiteur, tous k» intérêts sont conservés ; que la répétition de l'inscription a chaque acquisition que pourrait faire le debiteur ne fournirait aucune nouvelle connaissance j au public, et n’offrirait que la répétition littérale de la première, nique son inulililé absolue achèvera il | de démontrer que la loi ne l’a pas voulu, si son silence seul ne suffisait pas; de tout quoi il faut conclure qu’en refusant de donner effet aux inscriptions des créances de Clairambauliel Gcrbier. prises avec déclaration par Girousl qu il entend les faire porter sur les biens que possèdent actuellement .Solier et Delarue dans l’arrondissement du bureau de Bennes, et sur ceux qu’ils pourront acquérir dans la suite dans ce même arrondissement, sous le vain prétexte que ces inscriptions auraient dû être répétées à chaque nouvelle acquisition, c’est de la part de la Cour de Bennes
( 4 août 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 4 àoct 1819. ) 407
•voir introduit dans le Code une disposition qnl n’y est point écrite et que ses dispositions rapprochées et bien méditées réprouvent, avoir par conséquent commis un excès de pouvoir, et violé par suite les dispositions précitées de ce même Code Par ces motifs,— Casse et anmillc l’arrêt définitif rendu par la Cour royale de Rennes, le 19 mars 1817: t* en ce qu'il a annule la vente faite par Delarue h Froment, le :tt jnnv.1809 du domaine de la Piltetièro et de l'hôtel Kobien . situés a Rennes . rue Corbin: 2“ en ce qu’il a annulé, respectivement à Delarue, l'obligation par loi consentie au profil de Cauyettc , le 27 déc. 1806, et en ce qu’il a . par suite, au préjudice du ditt ’auyette, ordonné la radiation de l'inscription par lui prise , le lOjanv. 1807, sur les immeubles situés dans l’arrondissement du bureau des hypothèques de Rennes, appartenant h la société préexistante entre Solier et Delarue , en tant que cette inscription frappait sur la moitié desdits domaines . ppartenant à ce dernier; 3° en ce que , au préjudice du sieur Clairainbault et Gerbier. subroges aux droits de Giroust, sur les immeubles appartenant par indivis a Solier et à Delà ru il a ordonné la radiation des inscriptions prises par ledit Giroust, en tant qu’elles frappaient sur le domaine de la Pillelière , sous prétexte qu’il ne p uvnlt être grevé d’hypothèque que par une inscription postérieure a son acquisition, etc.
Du 3 août 1819. — Sert, eiv,— Prés., M. Dcsèze p. p. — Bapp. , M. Minier. Concl., M. Cahier av géi ». — PI., MM. Raoul, Guichard, Sirey Domiuxet Nicod.
1* ACTION POSSESSOIRE. - Pétitoirk. - Recrbancb.
2* Cassation. — Demande provisoire.
Lorsque dans une instaure sur le pétitoire , Fuite des parties demande à être maintenue provisoirement , pendant Yinstt irter, dans la possession de l’immeuble litigieux , c'est là vue véritable action possessoire sur laquelle les juges du pétitoire ne peuvent statuer, et au'ils doivent renvoyer au juge de paix (1). 2° L'arrêt qui fait definitivement droit sur une demande provisoire est susceptible du recours sn cassation,
(Gilles — C. la «lame île Lubières.)
Une contestation s’était élevée entre les mineurs Renault de Lubières et la commune d’Ey- (uièrc>, sur la propriété des montagnes dises de Sainte-Cécile et de Yandelèque. — Par jugement du 5 mai 1814, le tribunal civil de Tarascon a maintenu les mineurs de Lubières dans la propriété des terrains litigieux. — Nonobstant ce Jugement, le sieur Gilles, habitant de ta commune d’Ê> guières , continuait à mener paître ses troupeaux sur les montagnes de Sainte Cécile et «le Yandelèque. — La dame veuve do Lubières, en qualité de tutrice de ses enfans mineurs, a cité le sieur Gilles en complainte possessoire devant le juge de paix; et. sur cette citation, le sieur Gilles , ayant excipé de certains titres de propriété qu il a prétendu lui être personnels, a demande son renvoi devant le tribuual de première instance.
Jugement par lequel le juge de paix se déclare incompétent. -Le 12 nov. 1816, nouvelle assigna-
tion de la dame de Lubières au sieur Gilles devant le tribunal de première instance d'Arles.
Devant ce tribunal , la dame de Lubières conclut a ce qu’elle soit déclarée propriétaire des montagnes de Sainte-Cécile et de Yandelèque; et provisoirement elle demande a être maintenue en possession et en jouissance desdites montagnes, et que, pendant le procès et avant tout jugement sur le fond, inhibitions cl défenses soient faites au sieur Gilles d’y meuer paître ses troupeaux.
Le sieur Gilles fait valoir, au contraire, la possession paisible et publique qu’il prétend avoir eue en vertu de son titre, depuis an et jour, et soutient qu’au surplus le tribunal n’est pas compétent pour statner sur les conclusions provisoires prises par la dame de Lubières, qui, dans le fond , ne sont réellement qu’une demande au possessoire , dont le juge de paix pourrait seul connaître, et que le tribunal ne peut cumuler avec la demande au pétitoire dont il est déjà saisi.
La dame de Lubières a répliqué, en disant que la possession alléguée par le sieur Gilles n’avalt pas eu lieu anima domini, qu’elle n’était que la suite d'un droit communal, auquel le sieurGilles avait participé et qu il avait continué d’exercer, au préjudice des mineurs de Lubières , depuis qu’ils avaient été déclarés propriétaires des terrains en litige ; que, d'ailleurs, elle n’avalt pu ni voulu exercer une action possessoire en demandant son maintien provisoire en possession, puisque le trouble dont elle avait à se plaindre existait depuis plus d’un an, et que, sous ce rapport, elle serait non recevable, mais qu’elle entendait uniquement provoquer, par provision, une mesure conservatoire, que l’équité semblait devoir accorder au titre le plus apparent . et que le tribunal pouvait, par conséquent, prononcer sans cumuler le pétitoire avec le possessoire.
28 nov. 1816, jugement du tribunal civil d’Arles, qni rejette la demande en possession provisoire de la dame de Lubières , renvoie les parties, sur cette demande, devant le juge compétent. et ordonne qu'il sera donné suite à l’action au pétitoire dont il reste saisi.
Appel de la part de la dame de Lubières. —
14 juin 1817, arrêt dont voici les motifs : — « Attendu que la jouissance provisoire est due à celui qui a le dernier état en sa faveur; que la teneur et le résultat des titres ne sont à considérer que lorsque les parties en viennent au pelltoire, et que jusque-la la possession paisible pendant l’an et jour est le seul point à considérer; qu'a la vérité , la dame Renault de Lubières a reconnu ne pouvoir exercer une action possessoire. mais que, d’un autre côté, on peut dire que le sieur Gilles ne se présente pas comme ayant eu d une manière incontestable une paisible possession pendant an delà d’un an ; — Attendu que le titre invoqué par le sieur Gilles sera examiné et apprécié lors du jugement sur le pétitoire; mais qu’en l'état et daprès ce qu’on lit dans les pièces du procès, il n'est pas suffisamment justifié que ce soit d’après le titre, et non comme ayant u*é cftin droit communal que ledit Gilles ait possédé ; que, dès lors, U ne pourrait se fonder sur sa possession pour repousser les fins provisoires de la dame de Lubières; ce qu’il ne
(I) V. en ce sens, Cass. 7 soûl 1817, et les arrêt» cites a la noie. V. aussi Merlin, Quesl. ?® Dénonciation de nouvel autre. §3; Favard, Bépert v° Complainte, sect. lr*. § 5, n° 13. — Un a mis en douta si, dans l’etal actuel de la législation , la recréanca ou séquestre peuvent encore êtro ordonnés
par le juge du possessoire; mais la question nous parait devoir être résolue pour rahirinative. V, (Jurasson, Compet. des juges de paix , t. st, p U9ü (2* édit ); V. aussi suprd , Cass., 17 mars 1819 et la note.
4CG ( 4 aoi t 4819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 5 août 4fH9. j
saurait obtenir qu'à la faveur d’une possession non-seulement annale, mais paisible, irais exercée, avec l'esprit et rinlentiou d’user d’une faculté qui lui fût propie, et indépendante d'un droit communal, auquel il eut participé avec tous les habitans d'K; guieres : — Attendu, enfin, que, dans le doute, et lorsqu’il n’est pas suffisamment établi que la possession a été paisible, et qu’elle a eu son principe dans un titre jusqucs-la non contesté, il est de règle que l’état provisoire est accordé à celle des parties qui a le titre de propriété le plus apparent , sans rien préjuger au fond ; en ronséquenee, la Cour infirme le jugement du tribunal civil d'Arles; accorde à la dame de Lublères la possession provisoire des montagnes de Sainte-Cerile et de Vnndelèque , et fait défenses au sieur Gilles de les fréquenter avec ses bestiaux. »
POURVOI en cassation, de la part du sieur Gilles: 1° pour violation de Part. 10, lit 3 de la loi des 10-24 août 1790 et des art. 2 cl 3 du Code de proc. civ , qui dispose egalement que la connaissance de toute action pn<sessoire appartient en premier lieu au juge de paix, en ce que l'arrêt dénoncé, examine et décide une question de !
fiossession, que la Cour qui l’a rendu n'était nulentent competente pour décider, niais qu elle devait renvoyer, comme l avait déjà ordonne le ju gement de tr* instance, devant le juge compétent. — En ce que d’ailleurs, si la maintenue en possession provisoire pouvait être dans les attribubutions de la Cour royale , elle n’aurait «lù l’accorder qu’a une partie ayant pour elle la possession annale, et que, dans l’espère, il était reconnu au contraire que la dame de Lubières n’avait pas celle possession en sa faveur.
2° Pour violation de Part. 25 du Code de proc. civ., qui défend le cumul du pétitoire et du posiessoîre ; en ce que la Cour u’appel d’Aix . déjà saisie de l’action pétitoire de la dame de Lubières, ne pouvait plus entrer dans l’examen d’une demande au possessoire survenue incidemment dans l'instance. — Au pourvoi du sieur Gilles, la dame de Lubières opposait d'abord une fin de non-recevoir ; elle prétendait que l’arrêt dénoncé n’était ni définitif ni interlocutoire , qu’il n’était que préparatoire ou provisoire, que dès lors il n’y avait pas lieu de Pattaquer en cassation avant le jugement du fond.
Sortes didérens moyens proposée par le demandeur, la dame de Lubières répondait : 1° Que ce n’était point une action en complainte possessoire qu elle avait ciercée contre le sieur Gilles» mais bien seulement une demande en possession provisoire, qui devait être accordée au porteur du titre de propriété le plus apparent; qu 'autrement, chaque fois qu’il y aurait contestation, tout à la fols sur la propriété et sur la possession d’un immeuble. il faudrait se livrera des voies de fait en attendant la décision du procès au fond, pui-que l’action possessoire et l’action pétitoire ne pouvant être cumulées, ne pourraient être jugées simultanément; que. dans Pesoèce. la dame de Lubières ne se plaignait pas d’avoir été troublée dans l’année; qu’elle lie demandait pas à être maintenue ou réintégrée dans sa possession annale; mais bien seulement que, pendant In durée du procès , il fût fait défense nu sieur Gilles de fréquenter avec ses botiaux les montagnes de Sainte-Cécile et de Vnndelèque, jusqu'à ce que les juges eussent pu reconnaître le droit de propriété île la demanderesse; que de sa part, il n’avait donc nullement été question d’intenter une action possessoire au sieur Gilles; quai nsi les art. 40, i l.ît do la loi des 16-24 août 1700 et - du Code de pi oc. civ., n'étnieiil point applicables à la
cause et n’avaient pu être violées; et 2" que. dans l’hypothèse même que la demande provisoire de la dame «le Lubières pût élre considérée comme une action possessoire, il était de principe, en droit, que le tribunal saisi de la demande principale l’était aussi de toute exception ou demande accessoire proposée dans la même instance : causa principales trahit ad se minorent.
arrêt ( après délib . en ch. du cons.).
LA COI R ; — Sur la lin de non-recevoir, attetidu que tout arrêt ou jugement en dernier ressort qui fait définitivement droit, soilsur le fond, soit sur un incident , soit sur une demande provisoire, est susceptible de recours en cassation; — Et attendu que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué a definitivement prononce sur une demande provisoire; — Rejette la fin de non-recevoir.
Statuant au fond, vu l’art. 25 du Code de proc. qui porte que le pos>essoire cl le pélltoire ne seront jamais cumulés; — Ai tendu que faction provisoire dont il s'agit, constituait une action possessoire dont la ronnaissauce était exclusivement dévolue au juge de paix , et qu’en prononçant sur les lins provisoires de la dame de Lubières. la Cour royale d’Aix a cumulé le pétitoire et le possessoire , et par conséquent violé l’art. 25 du Code précité ; — Casse, etc.
Du 4 août 1849. — Sect. civ. — Près., M. Desèze. — Rapp., M. Henri Larivière. — ConcL, M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Sirey etLoiseau.
MINES.— Vente.— Coîicemiov future.
Sous V empire de la loi des 12-28 juillet 1791, lé proprietaire d'un terrrain peut mettre à prix et vendre valablement les propriétés, droits et facultés qu'il a sur une mine existante audessous du sol. — Peu importe que la mine ne puisse être exploitée qu'en vertu d'une concession administrative : la loi réserve uu proprietaire, par préférence aux étrangers, des droits et facultés pour l’exploitation, qui, ayant un prix, placent les mines dans le commerce, et font que la vente est valable. (L. des 12-28 juill. 4791, art. 1, 5 cl 10; L. du 2i avril 1810, Cod civ., 4 128.) fl)
t Poussonncl et consorts— G. Reversât.)
Par contrat du 20 nivôse an 12, le sieur Reversât a vendu au sieur Salck et autres associés, moyennant 169,000 fr., ses propriétés, droits el facultés sur des mines d’alun qui se trouvaient dans les terrains de la Buegne et Fontaynes , î lui appartenant. — Aux termes de la lof du 28 juill. 1791 , les sieurs Salck el consorts sollicitèrent du gouvernement l'autorisation nécessaire pour faire exploiter les mines qu’ils avaient acquises; iis s associèrent dans cette affaire le sieur Haugergues, qui paraissait devoir les aider à écarter d’autres demandes semblables déjà formées auprès de l'autorité. — Les sieurs Salck , Flaugergues et autres n’obtinrent pas tout ce qu’ils avaient demandé; le gouvernement leur accorda la permission d’exploiter les mines qui pouvaient sc trouver dan» le terrain de Fontaynes, mais il leur refusa celte permission pour lea mines de Ducgne , beaucoup plus considérables , et dont l'exploitation fut accordée à la compagnie Lassallc.
Ultérieurement, le sieur Reversât a réclamé le paiement des 168,000 fr portés pour prix de vente au contrat du 20 nivôse an 12.
Les sieurs Salck et consorts ont alors prétende que cette vente du 20 nivôse an 12 était nulle comme portant sur une chose qui était hors du
(I) F. en ce sens, Favard de Langlade, B^pert,. v" Winrt. fccl. 3, n” 8*
5 aouï 1819. ) Jurisprudence do la Cour de cassation. { 9 août 1819. ) 489
commerce, et qui ne pouvait être la matière d’un contrat entre particuliers; savoir, le droit d’exploiter une mine, droit qui de sa nature était subordonné à l'autorisation préalable du gouvernement, et que le gouvernement pouvait accorder à toute autre personne qu’au propriétaire de la superficie.
En cet étal, jugement du tribunal civil de Rodez, lequel: « considérant que la vente du 20 nivdse an 12 était censée subordonnée a l’autorisation d’exploiter, que c’était la une condition résolutoire du contrat... Annuité ladite vente en tant que concernant 'e terrain de la Bucgne, et la maintient en ce qui concerne le terrain de Fontaines que les sieurs Salck et autres avaient été autorisés à exploiter; ordonne, en outre, que ventilation sera faite, aün de déterminer pour quelle somme le terrain de Fontaynes est entré dans le prix total de la vente. •
Appel. — 15 juin 1818, arrêt de la Cour royale de Montpellier qui confirme le jugement de première instance, et en adopte les motifs.
POURVOI en cassation de la part du sieur Poussonnel, curateur à la socccssiou vacante du sieur Salck , décédé , et de la part de ses autres associés. — 1° Pour violation de l’art. 1158 du Codeciv.. qui ne reconnaît de conventions valables que celles faites sur des choses qui sont dans le commerce, et encore lu violation de la loi des 13-28 julll. 1791 , sur les mines, portant : Art, l*r,
• Les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, a la charge d’indemniser. »
2" Pour violation des principes généraux des contrats, et particulièrement les art. 1138 et 1159 du Code civil , et la loi 34 IT. de reg. juris. ainsi conçu : Semper t’n stipulationibus et in cœteris contractibus , id sequimur quod actum est : aut sî non appareat quid actum est , erit conséquent. ut id sequamur quod in regione in qua actum est , frequentatur.
Or, il est constant que dans le lieu où s'est passé le contrat de vente du 20 niv., l’usage, s’était introduit de vendre et d’acheter sous la dénomination de faculté d’exploiter, le droit actuel et réel d’exploiter les mines, droit qui n'est considéré d’ailleurs que comme une dépendance delà propriété ; dans l’espèce, c’est ce droit d’exploiter lui-méme que le sieur Reversât a prétendu ▼eudre, et que les sieurs Salck et autres ont entendu acheter; mais, comme oh l’a démontré, le sieur Reversât n’avait pas ce droit qui dépendait entièrement d’une autorisation à obtenir du gouvernement, le contrat de vente était essentiellement nul, en ce qu'il ne pouvait être exécuté dans le sensqn’y avaient attaché les parties, c’està-dire dans le sens de la vente d'un droit d'exploitation, la Cour royale. °n déclarant néanmoins ce contrat obligatoire, du moins en partie, a donc violé la loi 34 précitée.
3° Enfin pour violation de l'art. 1602 du Code cW., ella loi 172, tf , de reg. juris, d’après lesquels toute phrase ambiguë s'interprète contre le vendeur, en ce que cet arrêt, au moyen d une interprétation favorable au sieur Reversât, a maintenu le contrat de vente du 20 niv. au 12, qui devait être annulé comme portant sur un objet hors de commerce, et qui ne pouvait faire la matière d’une convention réelle entre les parties.
(I)f'. conf., Cass. 9 avril 1813, et dans l'affaire ri dessus, 25 mars 1819, cl le> noies qui se trouvent tous cet arrêts. La Lourde cassation a appliqué la même décision à la soustraction do lableuux pl .cès
ARRÊT
LA COUR;— Attendu qu’ù l'époque de l'acte du 20 niv. an 12, qui contient les conventions des parties, la loi du 28 juill. 1791, qui réglait la matière des mines, tout en faisant dépendre la concession de l'autorisation du gouvernement pour leur exploitation, accordait néanmoins, pour celte même exploitation, des droits et facultés aux propriétaires des superficies, par préférence à toutes autres personnes étrangères auxdites superficies ; que, dans cet état, la Cour de Montpellier, en jugeant valables les cession et subrogation en ces propriétés, droits et facultés, sur les mines en question, faites par Reversai, n’a pas appliqué faussement les lois invoquées;
Sur les deux autres moyens, tirés l'un et l'autre de la violation des lois romaines, attendu que ces moyens, rentrant particulièrement dans le premier, se résolvent et s'écartent par les méntef motifs que ceux donnés sur ce premier moyen; —Rejette.
Du 5 août 1819 — Secl. rcq.— Prés., d’âge M. Lasaudade. — Rapp., M. Vallée. — Coud., M. JounJe, av. gén .—1*1., M. Odilon Barrot.
VOL.— Depot public.— Bibliothèque.
Levai delivres dans une bibliothèque jniblintte constitue un vol d'effets dans un dépôt public, et dés lors est passible des peines de l'art. 25-1, Code pén. (Cod. pén., 251 et 401 J (1) (Dardenne fils.)
Un premier pourvoi avait été formé dans cette affaire contre l’arrêt de la chambre d’accusation. Il fut rejeté par arrêt du 25 mars 1819 (F. à cette date). La Cour d’assises «le Lot-et-Garonne, saisie par le renvoi de la Cour de cassation , procéda par contumace et n'apuliqua à l'accusé que les peines de l’art. 401 du Code pén.— Pourvoi du ministère public.
ARRÊT
LA COUR;— Vul'art. 473 du Code dinst.crim., qui donne au procureur général la faculté de se pourvoir en cassation des arrêts des Cours d’assises rendus par contumace; —Vu également le* art. 254 et 255 du Code peu. Considérant que la Cour d’assises du département «le Lot-et-Garonne a déclaré Dardenne fils, accusé, coupable d’avoir commis différons vols de livres déposés dans les bibliothèques publiques de la ville de Toulouse dites «lu Clergé et «lu Lycée ,• — Que ces faits constituent le crime prévu par les art. 254 et 255 «lu Co<le pén . punissable, d’après ce dernier article, «le la peine delà réclusion ;— Que néanmoins ladite Cour d'assises appliquant l’art. Vol du Code pén., n’a condamné Dardenne lilsquà une peine correctionnelle; qu’elle a donc faussement appliqué cet article et viole les art. 254 et 255 du Code pén , précités;— Casse, etc.
Du 5 août 1819.— Secl. crim.— Près., M. Barris Rapp . M. Busschop. — Concl., M. Fréleau de Pény, av. gcn.
DATE CERTAINE -Femme.— Communauté.
— Créancier.
Les créanciers tfune femme commune en biens dont les titres n'ont pas une date fixe et certaine avant le mariage, ne peuvent saisir et arrêter, au préjudice de la communauté, les revenus des biens que la femme a apportés en mariage , bien que par une clause de son contrat de mariage elle se soit réservé le
dan* ti n inus '■<* public ; Cass. 1 sept. 1 340.Cellc'«picition «>si examinée par MM. < bat» v cou il Délie, Théorie du Code penal, I. «, p. *87.
470 ( 10 août 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. (1J10 aol'T 181Ï). )
droit de toucher chaque année sur ses propres I quittances, sans l'autorisation de son mari , | et sur tels de ses revrnus qu'il lui plaira, une somme délei minée pour subvenir a son entre- i tien personnel.
(De Polarl.) — arrêt (après dél. en rh du cons.).
LA COUR Vu les art. 1410 cl MGtiduCode dv.;— Considérant que, par leur contrat de mariage du 9 nov. 1809, les demandeurs ont stipulé qu'ils seraient communs en biens; qu'ils ne seraient point tenus des dettes l'un de l'autre, antérieures a leur mariage, lesquelles, s’il y en avait, seraient acquittées par celui des deux qui les aurait faites, et sur ses biens, sans que ceu\ de l’autre ni de la communauté en fussent charges; — v.onatdérnnl que l’art G de ce contrat porte que • la ■ future épouse aura droit de recevoir, sur ses sim- 1 pies quittances, sans l'aulorisilioii do son mari, sur tels de scs revenus qu'elle voudra choisir, une somme annuelle de t>,000 fr. pour subvenir a son entretien personnel; •—Considérant, que si cette somme était détournée de l'objet de sa destination. l'entretien de la femme, qui. d'après la loi, est une charge de la communauté, retomberait nécessairement a la charge de cette communauté;—Considérant que le» billets souscrits par la dame Dumas de Polard au profit du défendeur, sous seing privé, n'ont point été enregistres avant | le mariage de la dame veuve Polard , et que, i par conséquent, ils n’ont point de date certaine | avant la même époque Considérant que si l’art. IKK» du Code civ., autorise les créanciers à exer- | cer tous les droits et actions de leur debiteur, a 1 l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, et que. s'il n'est pas au pou- | voir d'une femme de se créer uu semblable droit au préjudice de scs créanciers antérieurs a son mariage, en se réservant par son contrat de mariage la faculté de toucher annuellement , sans l'autorisation de son mari , une somme quelconque pour son entretien personnel sur les revenus des biens uu’elle met en communauté, toujours i est-il que Ica créanciers de la femme, dont les I titre» n'ont pas une date liic et certaine avant le mariage, ne peuvent exercer contre elle aucune action dont l’effet retomberait sur la communauté et augmenterait les charges du mari : d'où il suit qu'eu déclarant bonne et valable la saisie-arrêt formée par le détendeur sur la réserve annuelle de G ,000 fr., dont il s’agit, la Cour royale de Paris a faussement applique l art 1 1GG du Code civ., et violé l'art, lilo. même Code;- Casse, etc.
Du 9 août 1819.— $ecl. civ, — Concl. conf., M. Cahier, av. géu.
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL. — Agkjvt implo- | ■ATIQV b.— Mariage.— Etkasgi.ii.
Sous Vempire de la loi du 28 sept. 1798, les : agens diplomatiques français n'ont pas eu qualité pour remplir les fonctions d'officiers i
de l’état civil en pays étranger; par conséquent pour y célébrer un mariage entre un Français et une* étrangère (1).
L article AH du Code civil, qui autorise les agent diplomatiques et les consuls à recevoir l et actesde le tôt civil des Français en pays étranger, conformément aux lois françaises, nt s'applique qu'à ceux de ces actes qui concernent des jF rançais uniquement, et non det Français et des étrangers : nos lois et not agens n'ont de pouvoir à l'étranger que sur les nationaux. tCod. civ., 47, 48, 170.) (2) (Gaudin— C. la dame Sommaripa.)
Nous avons rendu compte d’un arrêt de la Couf royale de Rouen, rendu le 24 fév. 1818. lequel à déclare In validité du mariage contracté en 1793 à Constantinople, par le sieur Gaudin, Français d'origine, et la demoiselle Sommaripa, sujette de l’empire ottoman. Ce mariage était attaqué après vingt ans d une possession d’étal publique et non interrompue, par la demoiselle Sommaripa ellemême.— Dcutnioyens de nullité étaient proposés par elle : 1° Défaut de consentement de son père, qui était absent a l’époque du mariage : i** défaut de capacité de l'agent diplomatique français devant le (juel ava l été fait le mariage, et qui en avait seul dresse l'acte de célébration.
POURVOI en cassation de In part de la dame Sommaripa contre l’arrêt qui In déclarait non ree«vabie dans sa demande en nullité du mariage. Entre autres moyens a l'appui de son pourvoi, elle présente la violation des art 47, 4s, ITOet 191 du Code civil, en tant qu’ils contiennent In confirmation des principes de la législation antérieure sur l'incapacité des agens diplomatiques ou consuls français, pour recevoir des actes de mariner en pays étranger. particulièrement entre des Français et des etrangers.— Dans une consultation délibérée par les premiers avocats du barreau , la dame Sominnripa faisait ainsi valoir le moyen dé cassation dont nous ne présentons ici que l’analyse.
Il s'agit, disait-on, pour la demanderesse, d'un mariage contracté en 1793; par conséquent, sous l’empire de la loi du 20 sept. 1792. - Or, d'après les disposition! du titre 1rr de cette loi , les officiers municipaux étaient seuls chargés de recevoir les actes de l’état civil. L art. 5 du titre G de la même loi ajoute encore : « Aussitôt que les registres courant auront été clos, arrêtes et portés k la maison commune , les municipalités seules recevront les actes de naissance , mariage et décès, et conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes personnes de s’immiscer dans la tenue de ces registres et dans la réception de ces actes. • Aucune autre loi n’avait d'ailleurs Investi , rt cette époque , les consuls ou agens diplomatiques français du droit de remplir les fonctions d'officier de l’état civil dans l’étranger. — Donc, et sous celte législation, un mariage contracte devant un consul ou agent diplomatique
(1 et 2) Le contraire avait été jugé par la Cour | royale de Rouen, par un arrêt rendu dans la même | affaire, le 24 fét* 1818. V. l'arrêt h sa date. Celui ' que nous recueillons ici en a prononcé la cassation, i et celte dernière doctrine est approuve? par Ions les * outeurs. Toutefois, Merlin critique le* motif» de l’arrêt ci-dessus, eu tant qu’il» tendent à n'arcorder à nosagen» diplomatiques aucun pouvoir a l'etranger, ue sur les nationaux. Il soutient que si nos agens iploinatiques n'ont aucun pouvoir coactif, il n'en est pas ainsi du pouvoir permissif, et que no* lois n’etnp* client pas l’étranger qui contracte dans son pays avec un Français de passer .devant un oniciMcivil de France, l'acte qui doit constater leur engagement réciproque. «Mais pourquoi, continue
Merlin, fiépert v“ Etat civil. | 2, tout mal motivé qu’il est en partie, l’arrêt est-il aussi exact au fond? L’est par une raison a laquelle il efil dù se borner en la développant; c’esi parce qu’il résulte clairement Ue l'essence det chutes, qu'il n’en est pas du matiage comme d'un contrat ordinaire, et que l’on ne fient pas, du pouvoir dont les ageus dipioniati- I quel ou consuls de France eu pay » étranger peuvent i être investis d’y recevoir tin contrat ordinaire entre un Français et un étranger, conclut e qu’ils aient également le pouvoir d’y célébrer un mariage entre uu étranger et un Français » — |\ encore dans ce sens. Duranton, l. 2, n°» 235 et auiv.; Fayard de Langude , liép , v° Mariage, secl. 3, g 2, u° Il • Coin-Uelislo, Comment, anal., sur l'art. 48, n° 4,
( 10 août 1819. Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 AOUT 1819.) 471
quelconque en qualité d'officier de l’état civil était tout aussi radicalement nul, que tout autre mariage qui aurait été Tait ou reçu en France par uu individu quelconque, autre qu’un ollicier municipal.
Ou allègue l’usage qui s était introduit dans le silence de la loi, relativement aux mariages contractés h I étranger , on prétend que cet usage était de célébrer ces mariagrs devant l'agent diplomatique français, que plusieurs mariages ont ainsi été reçus; on prétend enliu que le sieur Gaudin, à cinq cents lieues de la France, a fait tout ce que les circonstances du temps et du lieu lui permettaient pour donner un caractère légal à son union avec la demoiselle Sommnripa. -Mais d'abord lusagc ne resuite pas de quelques actes actes isolés, inconnus, qui ifonl jamais été soumis à la censure des tribunaux, et contre lesquels, par conséquent , la loi n'a cessé de réclamer ; en second lieu, la nécessité même de suppléer au silence de la loi, ne peut être alléguée en faveur du mariage dont il s'agit : à la vérité, la législation alors existante ne fournissait peut-être aucun moyen au sieur Gaudin de contracter uu mariage à Constantinople selon les lois françaises, mais si cela était ainsi , ce ne serait pas encore un motif pour déclarer valable un engagement qui n'a été revêtu d'aucune forme légale.— Le mariage n est jamais un acte nécessaire de la part des personnes qui le contractent: l’absence des formalités légales ne peut donc jamais être couvert par l'impossibilité où l'on aurait été de les remplir.
Mais il y a plus, le sieur Gaudin pouvait contracter à Constantinople un mariage tout aussi légitime que celui qu il aurait contracté en France; il lui suffisait de sc conformer aux lois de l’empire ottoman. En Turquie . à Constantinople , comme dans tous les pays de l'Europe , l’ intervention de l’autorité publique est de l'essence des mariages; le ministre chargé de les célébrer est le cadi pour les musulmans , et le curé du domi elle pour les catholiques, c'est ce qu'atteste un certificat délivré par le chargé d’affaires de la Sublime-Porte près la cour de France. — Dr. d'après les anciens principes, il était reçu qn un mariage contracté en pays étranger, entre Français, ou entre Français et étranger, conformément aux lois du pays où il avait été fait, était reconnu valable eu France. Celle doctrine, qui résulte de plusieurs lois romaines, est attestée par Dumoulin, Cons. 53, il 9; lloiillcnois, Traités des démissions de biens , p. 140, tjuest. 6; le président Bouhier. dons ses Observations sur la coutume de Bourgogne , chap. 23, ir 8i ; l’auteur du Code matrimonial , p- 109, qui cite une consultation délibérée en 1740, par plusieurs avocats, au nombre desquels se trouvait le célèbre Coehin, qui, sur le fondement de celte réglé, se prononcèrent pour la validité des mariages contractés en Angleterre entre des catholiques français en présence des curés hérétiques.
Il n’est donc pas vrai de dire avec l'arrêt dénoncé. que le sieur Gaudin a fait tout ce qui dépendait de lui pour donner un caractère légal À son mariage, il a précisément négligé la seule voie par laquelle il pouvait en assurer la validité, qui était de se conformer aux lois du pays où il sc trouvait. — Il devait requérir la célébration devant le curé de son domicile ou du domicile de son épouse , a Constantinople , et ce n’est que d’un prêtre étranger (l'aumônier de l'ambassadeur de Venise) qu’il prétend avoir reçu la bénédiction nuptiale , sous ce rapport, le sieur Gaudin ne peut donc invoquer l’intervention d’un ministre incompétent du culte catholique, dont la présence n'a pu valider son mariage.
L’art. 47 du Code civil est venu plus tard consacrer en principe cette ancienne doctrine de la validité des actes passés eu p.ys étranger selon les formes en usage dans ce pays; il est dit dans cet article: « Tout acte de l'étal civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi s’d a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. » L'art. 170 ajoute; « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et outre Français et etranger , sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays. » Evidemment la Cour royale de Rouen a méconnu les principes consacrés par ces deux articles, et a, par conséquent , violé les anciennes lois dont ils ne sont que In répétition , en déclarant la validité d'un mariage qui n’a été contracté, ni conformément a In loi française, alors existante, ni selon les formes usitées dans le pays étranger où se trouvaient les deux époux.
En supposant même que l’on prétendit trouver dans Part. 48 du Code civil, le seul qui parle des agens diplomatiques comme susceptibles désemplir les fonctions d’officier de l’état civil à l’étranger. la preuve ou la confirmation de l'usage antérieur allégué par la Cour royale de Rouen, à l'égard des mariages contractés sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792. sous ce rapport encore , l’arrêt de cette Cour n'offrirait qu’une violai ion manifeste de l’art. 47 lui -même, qui porte:
* Tout acte de l'état civil des Fiançais en pays étranger sera valable , s’il a été reçu conformément aux lois françaises par les agens diplomatiques ou par les consuls. » — Car la loi ne dispose ici évidemment que relativement à l'étal civil des Français, c'est-à-dire des Français entre eux, et ne confère nullement aux agens diplomatiques et aux consuls, la capacité de recevoir les actes de mariage entre Français et étranger. — Il est donc incontestable qu'un consul français , en mariant a Constantinople un Français avec une femme turque, commet une usurpation de pouvoirs, une entreprise sur l’autorité d'une puissance étrangère, et que l’acte de célébration qui en émane, ne se trouve revêtu d'aucun caractère légal.
L’arrêt dénoncé allègue en vain la longue possession d'état de la dame Somin.-iripa. l'existence de l’un des enfnns nés de son union avec le sieur Gaudin, et d’autres circonstances qui tendraient, dit-on, à la rendre personnellement non recevable à attaquer sou mariage... Mais ici l'arrêt commet encore une violation évidente de l’art. 191 du Code civil; il y est dit: « Tout mariage qui n a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes... par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. » Il s'agit donc ici. non pas d'une nullité relative qui ne se rapporte qu’à la personue, mais d une nullité absolue d’ordre public, qui peut être invoquée par le ministère public, par toute personne ayant intérêt, et surtout par les époux eux-mêmes. Ainsi , peu importe la possession d'état et toutes les autres circonstances d'où l'on voudrait faire résulter une sorte d’acquiescement, d** renonciation à demander la nullité du mariage: toutes ces circonstances n’onl pu rien changer nu vice radical pour lequel il a éléaltaqué (le défaut de célébration devant l’officier public compétent). Ce vice entraînait nécessairement la nullité, et celle nullité d’ordre public pouvait être invoquée par la dame Sommaripa elle-même, plus encore que par toute autre personne.
Pour le sieur Gaudin, on a fait valoir des considérations qui avaient enlraiué la décision des juges d'appel ; on a soutenu surtout que des
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Français en pays étranger n'avaient pu être contraints par la loi française h renoncer au mariage ou à se conformer à des lois et à des usages entièrement opposésh leurs mu'iirs ou n leur croyance; que les consuls et autres agens diplomatiques avaient constamment reçu les actes de l'état civil, non-seulement des Français et des Français entre eux, mais encore des Français et des étrangers; que tel devait être le sens raisonnable de l'art. 48 du Code civil.
aiihêt (après délibéré).
LA COUR; — Vu les art. 47. 170 et 101 dn Code civ. ; —Attendu qu’i! est reconnu, par Parrêt attaqué, qu’aucune loi if avait conféré, en 1700, aux consuls de France a l’étranger, le pouvoir de recevoir les actes de l'état civil entre des Français et des étrangers ; que, d'après la législation invariablement observée en France, et qui, dans aucun temps n’a été méconnue, les actes de toute nature passés en pays étranger entre des Français et des étrangers, doive :*» être faits suivant les lois du pays où ces actes ont lieu; que ce principe loin d'être modifié, a reçu une nouvelle force des art. 47 et 170 du Code civ., qui le rappellent de la manière la plus expresse; que, si les agens diplomatiques et les consuls ont étc autorises par l’art. 18 (le seul où ii soit question d’eux', a recevoir les actes de l’état civil des Français en pays étranger, conformement aux lois françaises, il résulte clairement, et de l’essence des choses, et du texte de la loi qu’il ne s’agit ici que des Français uniquement, nos lois, nosagens n'ayant de pouvoir que sur les nationaux; que cet article, d'ailleurs , est en harmonie avec les ordonnances constitutives des consulats, notamment avec celle du 24 mai 1728, art. 31, avec les traités de 1001 et de 1740 conclus avec la Turquie. art. 21et43du premier, 15 et 26 du second, et avec la convention consulaire du 11 nov.1788, conclue avec les Etats-Unis d’Amérique, art. 4 et G; — Et attendu que, dans l'espèce, la demoiselle Sommaripa . sujette de l’empire ottoman, dont elle n’avait jamais quitté le territoire, n'était soumise qu’aux lois de son pay«. et qu’il n’a jamais été même opposé , par le sieur Gaudin . que son mariage fût conforme aux lois nui régissent l’union des catholiques en Turquie; qu’il suit au contraire des pièces produites, que ce mariage y a toujours été regardé comme absolument nul; qu’ai nsi en validant le mariage célébré à Constantinople, lefinov. 1793, entre le sieurGaudin. Français, et la demoiselle Somni; ripa, sujette de l’empire ottoman, quoiqu’il n’ait pas été contracté suivant les formes du pays où il n eu lieu, et que l’acte en ait été simplement reçu par le vice-consul provisoire français, conformément à la seule loi française, l’arrêt attaqué ,icn même temps commis un excès de pouvoirs, méconnu les principes contactés par les art. C, et 170 dn Code civ. ci-dessus cités, et formellement violé l’art, tôt du même Code; qu’un pareil vice produit une nullité absolue d'ordre public, qui ne peut être couverte par la |>osse&<ion d’état, et qui est proposable par les époux eux-mêmes : — Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s’occuper du premier moyen de cassation proposé contre le même arrêt; — Casse, etc.
Du 10 août 1819. — Sect. civ. — Prés., M.
(I) La doctrine consacrée par cct arrêt est en opposition avec un autre arrêt de la Cour tic cassation du 12 fruct. an 10, d’après lequel le juge de paix pourrait avoir égard ou titre, entre deux acquereurs d’un même bien, pour adjurer lu possession à celui qui rapporte un acte «le transmission valable, et la dénier à celui dont l’acte e-t vicieux. V.
Cottr de cassation. ( Il août 1819. )
Desèze. — Rapp M. Legonider. — fond., M.
ioubert, av. gért. — PL, MM. N’icod et Jacques min.
ACTION POSSESSOIRE. — Acquéreurs.— Pi- TiroiHü. — Cumul.
Lorsqu'un juge de paix, saisi d’une action possessif ire entre deux acquereurs d'un même fonds , qui n'ont ni l’un ni l'autre la possession annale de • leur chef, se trotlve dans la nécessite de remonter à la possession de leur auteur , et qu'il aperçoit que cet auteur est le même pour tous les deux , il ne peut plus dés lors, sans cumulex le possessaire et le petit aire, entrer dons l’examen des titres respectifs de propriété, et accorder la préférence à l’un en déclarant l'autre nul. (Cod proc. civ., 25.)(1) (Hardy et Bourgeon— C. Bazin )
Les sieur et dame Royer sont décédés en 1814, alors qu’une saisie immobilière exi>lail sur leur* biens. — Le 25 oct. 1814. dénonciation de cette saisie est faite à leurs héritiers. 12 fév. 1815, vente à un sieur Bazin , par deux des héritiers Royer, d'une piècede terre dépendante de la succcs'ion, sise, est-il dit. au llnage de Ragneaux.
11 moi suivant, adjudication définitive au profit des sieurs llardy et Bourgeon de tous lesbiens saisis sur les sieur et dame Royer, parmi lesquels se trouve une pièce de terre aussi désignée comme étant sise nu iionge de Bngneaux.-Les sieors Hardy et Bourgeon reconnurent que cette pièce déterré il’ovai! pas la contenance indiquée dans le cahier des charges; — Ils pensèrent que la pièce de terre vendue par les héritiers Royer, le 12 fév. précédent, au sieur Bazin , pourrait être un démembrement de celle qui leur avait été adjugée : en conséquence. Ils s’adressèrent nu sieur Bazin déjà en possession de la pièce de terre h lui vendue et qui l'avait cultivée et ensemencée, et qui répondit à la demande des adjudicataires, par l'exhibition de son contrat d'acquisition.
Les sieurs Hardy et Bourgeon prétendirent que la vente qui lui avait été consentie était nulle, comme ayant eu lieu postérieurement à la dénonciation de la saisie du bien vendu; et le 9 mars 1816. ils citèrent le sieur Bazin devant le juge de pjiixdu canton de Villeneuve rArchevêque, pour voir déclarer qu'ils étaient propriétaires et eu possession paisible depuis an et jour, tant par eux que par les précédons propriétaires , de la pièce de terre dite être située au finage de Bagnoaux, et sur partie de laquelle le sieur Bazin avait, sans aucun droit, entrepris des actes de possession.
Le sieur B zin a comparu sur cette citation , en soutenant que le juge de paix n'était pas compétent pour connaître de la contestation; qu'il ne s’agissait nullement, dans l'espèce, d une action pus-, evo ire, niai bien d'une c evt oj» de propriété, c'est-à-dire, de déterminer, à la vue de deux titres contraires, auquel de ces deux titres la propriété devait être accordée; en conséquence 11 a demandé son renvoi devant le tribunal de première instance.
Sans avoir égard à ce déclinatoire, le juge de paix de Villeneuve - l'Archevêque a ordonné qu'il se transporterait sur les lieux, pour vérifier si la pièce de terre acquise par le sieur Bazin
encore dans ce dernier sens, Cas*. 16 janvier 1.321, ainsi que Carré et son annotateur Chauveau Lois de la procédure civile, qnesL 106. F. aiL-si t'arou. Actions potsessoires, n0 691 (2* édit); i*r.i on, Ccmpct. des juges de paix. 1, 2, p. 1 13, êdif.j.
(11 août 1819. ) Jttrisprudence de la
était ou non une dépendance de celle adjugée aux fleurs Hardy et Bourgeon.
Le 13 mai 1816, jugement, qui, après vérification faite sur les lieux, condamne le sieur Bazin à délaisser aux sieurs Hardy et Bourgeon la pièce de terre litigieuse : « considérant qu'il résulte de l’examen des lieux, que la pièce vendue tu sieur Bazin faisait partie de celle adjugée aux sieurs Hardy et Bourgeon; qu’aucun d’eux n’oyant une possession annale de son chef, il faut remonter à celle de leur auteur commun; que, pour cela, l'examen de leurs titres respectifs de propriété devient nécessaire: que celui du sieur Bazin est évidemment nul, d’après l’article 6îh i du Cod. de proc. civ., aux termes duquel la partie saisie ne peut, à compter du jour de In dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité ; qifainsi les sieurs Hardy et Bourgeon sont les seuls qui aient acquis le droit de se prévaloir de la possession des héritiers Royer, etc. •
Appel. — 23 mai 1816. jugement du tribunal civil de Sens, qui infirme : • attendu que pour juger le fait de possession, le juge de paix de Villeneuve-l' Archevêque était entré dans la discussion du mérite des titres de propriété, nonobstant le déclinatoire proposé par le sieur Bazin.
POURVOI en cassation par les sieurs Hardy et Bourgeon, pour v iolation de l’art. 10, tit. 3 de la loi du' 24 août 1790.— Le juge de paix connaîtra, est-il dit dans cet art., « des dcplacemens de bornes, des usurpations de terre....... commises
dans l'armée... et de toutes les autres actions possessoircs. »
Or, disait-on pour les demandeurs, il s'agissait uniquement dans l'espèce d'une usurpation de terre commise par le sieur Bazin ; le juge de paix de Villencuve-rArchevéquc, n’avait point à statuer sur le mérite des titres de propriété représentés par les parties; il n’avait à examiner ces titres que relativement à la possession, et c’est ce qu’il a fait sans sortir des limites de sa compétence. Peu importe que dans ses motifs il ait parlé de la nullité de la vente consentie au sieur Bazin, si en effet il n’a statué, dans le dispositi de son jugement, que sur la possession et sur Lif préférence due au titre produit par les sieurs Hardy et Bourgeon: telle est déjà la jurisprudence de la Cour de cass., consacrée, entre autres, par un arrêt du 12 frucl. an 10, dans lequel cette Cour a déjà jugé que, sans loucher au pétitoiro, un juge de paix avait pu. entre deux acquéreurs d’un même immeuble, accorder la préférence à celui dont le litre avait acquis le premier une date certaine. Le jugement attaqué du tribunal civil de Sens, en réformant sur l’appel la sentence du juge de paix de Villeneuve l’Archevêque, qui avait jugé conformément à ces principes, a donc évidemment violé la loi et doit encourir la cassation
Le sieur Bazin a persisté à soutenir que le juge de paix de YilIeneuvc-l’Arrhevêquc avait commis un excès de pouvoir, par cela seul, qu'il avait statué sur le mérite de deux titres de propriété, en déclarant l’un de ces deux titres nul, et en accordant la préférence à l’autre pour en induire la possession ; que c elait là cumuler le pétitoiro et le possessolre; que d'ailleurs l'arrêt
(1) y, conf., Cass. 4 avril 1810, cl les autorités
en sens divers indiquées h la noie.
(2) C’est en ce sens que la jurisprudence s’est
prononcée V. Cass. *25 mars 1816; Paris, 13 vent,
an 13; Bourges. 12 fév. 1841.— l£t c’est aussi la doctrine des auteurs. F. Delvincourt, t. 3, p.564; Duvergier, delà Vente, 1.2 n° 204 ; TroploDg,
Cour de cassation. ( il août 1819. ) 473
de cassation cité par les demandeurs , n’était nullement applic ble à la cause , puisque dans l’espèce de cet arrêt, il n’avait d’abord pas été propose de déclinatoire devant le juge de paix, et qu’ensuite, le même ju.e de paix n’avait pas prononcé sur le mérite intrinsèque de deux titres rie propriété: qu'il n’avait fait qu’accorder la préférence au plus ancien , sans déclarer formellement. comme t’avait fait h* juge de paix de Villeneuve- l’Archevêque, que l’autre litre fût uu), ce qui constituait un excès rie pouvoir évident que les juges du tribunal civil de Sens avaient réprimé avec raison.
LA COI’ R; — Attendu que le juge de paix ne s’est pas borné à examiner quel pouvait être, d’après les titres produits, le droit le plus apparent des parties ; qu’il est entré dans l'examen du mérite des titres au fond ; qu'il a jugé nul celui du sieur Bazin, et a fait dériver de celte nul- | lité la possession des demandeurs : — Attendu qu’en procédant ainsi, il a cumulé le pétitoiro avec le possessoire; qu’il a excédé sa compétence sans égard a l’exception déclinatoire qui avait été opposée, et que le tribunal civil de Sens, en annulant son jugement dans ces circonstances, n’a fait que se conformer aux lois de la matière; —Rejette.
Du 11 août 1819. — Scct. civ. — Prej.,M. Desèze. — Rapp ., JH. Trinquelague.— Coud . 31. Joubcrt, av. gén .—PL, 3 LU. Valdé et Loiscau.
INSCRIPTION 1 1 V POT II ÊC A I R K . — Cessio x- NAIRK.— RhNOU YEI.I.L.VIENT, - SIGNIFICATION. — Domicile élu.
Le cessionnaire, par acte sous seing privé, gui renouvelle en son nom l’inscription hypothécaire prise par son cédant , n’est pas tenu d'énoncer dans son inscription l’acte par lequel il est devenu cessionnaire :la représentation et rénonciation du titre authentique qui donne naissance à l'hypothèque suffit. (Cod. civ., 2148.) (1) 1 * * * V
La règle portant que le cessionnaire n’est saisi qu’apres signification du transport, ne doit pas être entendue en ce sens que cette signification du transport soit nécessaire, pour que le cessionnaire (meme par acte sous seing privé) puisse val ablcmenty rendre ou renouveler une inscription hypothécaire en son nom. (Cod. civ., 1165,1328.) 2)
L’art. 2152 du Code civil, qui ne permet qu'au cessionnaire par acte authentique, de changer dans une inscription le domicile élu par le cedant , n’est applicable qu'au cas où il s agit d'un simple changement de domicile, mm à celui où une inscription nouvelle est prise par lo cessionnaire.
(Aclocque— C Lerigot.)
Par acte authentique, du G mess, an 13. le sieur Moysen a constitué, au profit du sieur d’Argcnce, une rente perpétuelle au capital de 5,925 fr.— Le G juill. 1805, le sieur d'Argence a pris inscription pour sûreté de celte rente, sur le domaine de la Favrière. appartenant au sieur Moysen son débiteur.— 19 oct. 1813, cession par le sieur d’Argence
eod.. n" 894, et llypothènties,n0^dS. — F. néanmoins, Paris, 10 vent, au 12:— F. encore Toulouse, 2 janv. 1841, ei les notes. — Du reste, il a élè jugé que. même après la noiilicalion du transport, le cessionnaire peut renouveler l’inscription au non du cédant: Cass. IGnov.mù.
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au sieur Leriget de In rente dont il s’agit, paracle sous signature privée.
I.e sieur Leriget n'a point fait notifier ce transport au débiteur de la rente, le sieur Moysen.
Le 3 juin 1815, le sieur Leriget renouvelle, en son nom personnel , et comme cessionnaire du sieur d’Argcnce, l'inscription prise, le O juillet 1805, sur le domaine de la Favrière. Kn outre, il fait une nouvelle élection de domicile, mais dans l'arrondissement où elle avait eu lieu précédemment.
Kn I SIG, au mois d'octobre, le sieur Moysen vend à la dame Aubi leau-d'Insny, le domaine de la Favrière, pour payer divers créanciers. — Un ordre est ouvert pour In distribution du prit devant le tribunal de Bres-uire. — A cet ordre se présente concurremment avec le sieur Leriaet , un sieur Aclocque. créancier hy pothécaire du sieur Moysen . pour une somme de 15.253 fr.. inscrit sur la terre de la Favrière, a la date du 2G juillet
Le sieur Acloque a contesté la demande en collocation du sieur Leriget : il a soutenu que le renouvellement d'inscription fait par ce dernier était nul, et il s'est opposé à ce que la créance qui y avait donne lieu fût colloquée avant la sienne. — 1" Le sieur Leriget, a-t-il dit , u'est cessionnaire du sieur d’Argence qu’en vertu d’un acte sous seing privé non enregistré : or. cet acte n’a aucune lorce vis-à-vis des tiers; donc il napu servir au sieur Leriget pour renouveler valablement, le 3 juin 1815 et en son nom personnel, l'inscription qu'avait prise sou cédant , le sieur d\\rgence,!etijuill 1805 Cette inscription n'ayant >a$ été renouvelée valablement est donc périmée; e sieur Leriget ne peut doue prétendre à être Colloqué, qtfaprès le sieur Acloque.à la date de son contrat; 2° Kii supposant que le sieur Leriget eût eu qualité pour renouveler l’inscriplion dont il s'agit, ce renouvellement serait encore nul sous deux rapports : parce qu'il ne coutient pas, aux termes de l'art. 2148 du Code civ., l’énonciation du litre de cession en vertu duquel il a été fait ; parce qu’il présente un changement d’élection de domicile, que l’art. 2152 n’nutorise que de la part du cessionnaire, porteur d’un litre authentifie.
Le sieur Leriget a soutenu la validité du renouvellement de son inscription, sur le fondement du titre authentique qu’il tenait de son cédant, et a persisté a demander In collocation de sa créance avant celle du sieur Acloque.
29janv. 1818, jugement du tribunal de Bressuire, qui. entre autres motifs : «al tendu que du système soutenu par Leriget, il résulterait les inconvénicus les plus graves, en ce qu’un particulier, calculant à l’avance sur I imprévoyance d’un créancier, pourrait sans droit ni mission renouveler en son nom, une inscription dans la vue d’acquérir , a vil prix, une créance lorsque cette inscription serait périmée , ce qui répugné a la lettre comme à l'esprit de la loi;— Déclare nulle l’inscription prise par le sieur Leriget le 3 juin 1815, et rejette sa demande en collocation sur le fondement de la prescription prise par le sieur d’ Argon ce son cédant. »
Appel — 21 mai 1818. arrêt «le la tour royale de Poitiers, qui réforme, par les motifs ci-après : « ton>i dorant, qu’il n'y a de tiers, respectivement au cessionnaire , que les créanciers du cédant; que les créanciers «lu débiteur ne peuvent lui opposer ni le défont d'enregistrement de la cession (lequel d'ailleurs ne rend pas cette cession authentique!, ni le defaut de sigo'itication au débiteur, q.: ; dans le cas déterminé par la loi , que, hors ce cas lu* créanciers de ce débiteur n'ont pas plus de
droit que lui; considérant que l’art. 2152 du Gode qui exige un acte authentique pour faire opérer le seul changement du domicile élu par une inscription est inapplicable au cas où une nouvelle inscription est prise avec élection de domicile ; que d'ailleurs cet article est dans l’intérét du cédant et du conservateur des hy pothèques, et nullement dans l'intérêt des créanciers du débiteur; considérant au surplus que l'inscription de l'appelant est conforme a ce qui est prescrit par l'art. 2148 du Code . qu’elle est ainsi valide et régulière; que le sieur Acloque est le seul des créanciers du sieur de Moysen, qpi conteste et ait contesté la validité de cette inscription, etc. «
POURVOI en cassation de la part du sieur Acloque; il propose quatre moyens : — 1» Violation de l’art. 21-27 du Code civil, portant que l'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d’un acte authentique, en ce que l'arrêt dénoncé valide une inscription hypothécaire, prise par le sieur Lerigeten vertu d’un acte sous .seing privé 2° Violation de l’art. 21 48du même Code, qui exige rénonciation du titre eu vertu duquel (inscription est prise en ceque l’arrêt dénoncé déclare valable l'inscription du sieur L»rigct, dans laquelle il n’est fait nulle mention «le l’acte, en vertu duquel ledit sieur Leriget a acquis le droit de renouveler personnellement l’inscription prise par le rienrd’Argence. son cédant; —3° Violation «le l’art. 2152 du Code civil, portant : «Il est loisible a celui qui a requis une inscription, ainsi qu a ses représentons, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques , le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre, dans le même arrondissement,» en ce que l’arrêt de la Cour de Poitiers admet comme valable le changement d'élection de domicile fait par le sieur Leriget , en vertu seulement d’un acte sous signature privée ; — 4° Violation des art. 1106 et 1328 du Code civil, relatifs à l'effet des conventions et actes sous signature privée h l’égard des tiers, en ce que le même arrêt dénoncé, en déclarant la validité de l'inscription prise par le sieur Leriget , fait valoir contre des tiers une convention qui leur est étrangère, res inter alios acta; de plus, iiii acte sous signature privée, qui, n ayant point reçu la formalité de l’enregistrement, n'avait point acquis à leur égard île date certaine, et ne pouvait en aucune manière leur être opposé.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, fornlé sur la violation «le l’art. 2127 «In Code civ., portant que (hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par on acteauthentique: que l'hypothèque «lotit il s’agit a été consentie par acte passé devant notaires, à Poitiers, le 6 mess, an 13, et qu'il n’est pas contesté que cet acte contient le montant de la dette, et mentionne «le la maniéré la plus détaillée les biens affectés a l'hypothèque qui lui sert de garantie; que, par, conséquent, l'art. 2127 a reçu l'exécution la plus littérale;
Attendu, sur le second moyen, pris de la contravention h l’art. 21-48 du même Ode, que cet art n’exige pour opérer l’inscription que la représentation par le créancier, soit par lui, soit par un tiers, au conservateur, de l’original ou expédition authentique de l’acte qui donne naissance à l’hypothèque, et que le vomi de la loi a été rempli par l'exhibition «le l'acte du 0 mess, an 13, lors de l'inscription renouvelée par Leriget le 3 Juin 1815, et que In mention de la qualité de cessionnaire ou de toute autre en vertu «le laquelle la créance est passée sur la tête de l'inscrivant n'étant pas prescrite par la loi, Leri-
( 12 août 181t. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 13 août 1818. ) 47*
Set a pu prendre l'inscription comme étant aux roils du créancier originaire, de mémo qu'il aurait pu la prendre au nom même de ce créancier;
Attendu, sur le troisième moyen, résultant de la contravention à l’art. 2152 du même Code, en ce que l'élection de domicile faite parla première inscription a été changée ; que, si cet article ne permet qu'au cessionnaire, par acte authentique, de changer le domicile élu par le cédant, cette disposition n'est applicable qu'à un simple changement de domicile, et non à une inscription nouvelle ou renouvellement d'inscription lors duquel Leriget a pu changer le domicile éln par la précédente, ainsi et de même que son cédant aurait pu le faire lui-même, ce qui n’est pas contesté;
Attendu , sur le quatrième moyen, fondé sur les dispositions des art. 11(15 et 1328 du même Code, dont le premier ne donne effet aux conventions qu’entre les parties contractante!;, et l’autre ne donne de date aux actes sous seing privé que du jour où ils ont été enregistrés; que ce§ artirles sont étrangers à l’affaire actuelle, leurs dispositions n'étant qu’en faveur des créanciers du cédant, et ne s'appliquant point aux créanciers du cessionnaire, dont la condition n’est point changée par le transport fait par le créancier originaire en faveur d’une autre personne;—Attendu. enfin, qu’Acloquc a été averti. par les inscriptions préexistantes, que l'immeuble dont U s'agit était déjà affecté au paiement de créances qui en absorbaient la valeur; — Rejette, etc.
Du 11 août 1819. — Sect. req. — Prés., M Lasandade. — ttupp., M. Dunoyer. —Conc/., M. Jourde, av. gén .—PL, M. Cessée.
COLONIES.— Martinique. — Motifs. — Publicité.-Juges.
La Cour d'appel séant à la Martinique, est dispensée de motiver ses arrêts , bien que par là elle élude l’autorité de la Cour de cassation (!'. — Elle est également dispensée des formes établies pour les jugement rendus en France, notamment en ce qui touche l'énonciation des noms des juges et celle de (a pu- j blieité. (Arrêté consulaire du 29 pralr. an 10; L. du 24 août 1790; L. du 18 juin 179! ; L. du 20 avril 1810, art. 7; Cod. proc. civ., 141.) 1 2 (Basden — C. la dame Flavigny.}— arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'un arrêté consulaire du 29 prair. an 10 décide que les formalités prescrites pour la publicité et les motifs des jugemcm par les lois rendues depuis la révolution . ne seront pas suivies dans les colonies de l'Amérique, et qu'on y suivra seulement celles prescrites par les lois qui étaient en vigueur avant 1789; qu’il suit de la que les tribunaux de la Martinique ont été légalement autorisés à procéder selon les formes ordinaires cl admises par les lois et règlcmens antérieurs à 1789; que I on ne peut, en conséquence , invoquer avec fondement soit la loi de 1790, soit celle de 1791, etc.; — Rejette, etc.
Du 12 août 1819.— Sect. req. — Près.. M. Lasaudade. — Ilapp., M. Pinson de Menervillc. — Conclu M. Jourde, a v.gén. — PL, M. Delagrange.
GARANTIE DES MAT. D'OIl ET D'ARGENT* Fourré.- Marchand.— Borne foi.
Le marchand dans les mains duquel sont saisis des ouvrages d’or ou d’argent fourrés de matières étrangères à ces métaux, mais qui néanmoins étaient marqués du poinçon de garantie lorsqu’il les a achetés jxtur son commerce, n'est pas passible des peines portées contre les fabricant qui se rendent coupables du délit de fourré. — Seulement . ces ouvrages ne peuvent lui être rendus sans que. préalablement le contrôleur de garantie n’ait enlevé et brisé en sa présence ( comme l’essayeur aurait dû le faire dans le principe ), tes parties dans lesquelles se trouvent fourrées les matières étrangères n l’or ou à C argent. (L. 19 bruni, an 6, art. G5.)(2)
(Saulnieret autres.)
Du 12 août 1819.— Sect. crim.- Prés.. M. Barris. — Itupp., M. Ru‘schop. — Concl., M. Hua, av. géu.- PI. , M. Buchot.
GARANT. — Dépens. — Conclusions si wt-