DIAIRES
L'appelé en garantie . qui a conclu principalement à être rnis hors de cause sur la demande en garantie, et qui , subsidiairement a conclu au fond comme le garanti, peut . si celui-ci succombe au fond, être condamné au. r dépens pour sa part ; bien que. lut, appelé en garantie; ait été renvoyé de la demande en garantie. (Cod. proc. civ., 131.) (3)
(Les héritiers Lecointre — C Levavasseor )
L<* sieur Fumetz et le sieur Levavasseur étaient propriétaires de deux portions de terrain cou ligués, situées sur le ruisseau de Sèvres, et séparées par un mur mitoyen.
En 1814, le *ietir Fnmctz pratique deux ouvertures dans le mur mitoyen. Le sieur Lcvn\. >seur l’assigne devant le tribunal de première instance, jrour se voir condamner a fermer les deux ouvertures pratiquées. Fumetz soutient qu'aux termes de son contrat de vente, il a droit do pratiquer des ouvertures dons le mur de séparation; an surplus, il appelle en garantie le sieur Lecointre, son vendeur, ou quoique soit ses héritiers.
Ceux-ci répondent qu’ils ne sont point sujets à la garantie à l'égard du sieur Funrfz: subsidiairement, et dans le ras uù ils seraient déclarés gararis . ils concluent à ce que le sieur Levavasseur soit déclaré non recevable et mai fondé.
18 août 1817, jugement du tribunal de première instance de Versailles, qui met les héritiers Lecolntrc hors de cans • . et rejette la demande de Levavasseur. En appel, l'affaire se présente de la même manière. Comme en première instance, les héritiers Lecointre demandent à être déchargés de la garantie a l’égard de Fumetz. et subsidiairement ils concluent à la confirmation du jugement lin tribunal «le Versailles.
2 juillet 1818. arrêt de la Cour royale de Paris, qui, statuant au fond, infirme le jugement de première instance; sur la demande en garantie formée par Fumetz contre les heritiers Lecointre, nici ceux-ci bon de Cour, et enfin condamne Fumet z et les héritiers Lecointre, chacun à leur égard, aux dépens des causes principale , d'appel et demandes envers Leva vasseur.
POURVOI en cassation de la part des héritiers
(1) Y. conf., Cass. 11 mars IR 1 9 ; niais voy. la note qui accompagne cet arrêt. F. aussi Ca<s. 13 nov. 1827 ; Favard, Répert., v° législation coloniale, sect. 3, n° 7.
(2) F. Favard de Langlade, Répert., 1° Matières d’or et d'argent, § 4, n° 20.
(3) Y. **n ce sens, Carré . Luis de la proc. cio., quest. 7: -. Telle est aussi l'opinion de Chauveau qui cite l’arrêt ciMessus en l’approuvant dans ses notes sur Carré, voy. loc. cil., et dans son Comment, du tarif, lit. 2, lit. 9, § 4, n° 57 , p. 243.
476 ( 13 août 1819. ) Jurisprudence delà
Lecointre , contre le chef de l’arrêt qui les condamne aux dépens. — Ils soutiennent qu'il y a violation des art. 130 et 131 du Code de proc. ci v.; — Qu’aux termes de ces articles, une condamnation aux dépens ne peut intervenir que contre la partie qui a succombé en tout ou partie; — Que, dans l’espèce, ils n’ont succombé ni en première instance, ni en appel; qu’ils ont au contraire obtenn tout ce qu’ils pouvaient le plus désirer, d’être mis hors de Cour sur la demande en garantie. — Qu’à la vérité iis avaient conclu subsidiairement à ce que la demande de Levavasseur fût rejetée; cl que celte demande de Levavasseur a été accueillie: mais que l’on ne peut dire néanmoins qu’ils aient succombé dans leurs conclusions : car, comme ces conclusions ne devaient être prises en considération «pie tout autant qu’ils seraient déclarés g ara ns . il suflii qu’au contraire ils aient été déchargés de la garantie, pour que leurs conclusions soient considérées comme non avenues, pour qu'il ait été même impossible aux juges d’y faire droit; qu’ainsi on ne peut dire qu’ils aient succombé dans aucune de leurs demandes, d’où résulte la conséquence nécessaire qu’ils n’ont pas dû être condamnés aux dépens.
ARRÊT
LA COUR Attendu que les demandeurs ont conclu , en première instance comme en appel, pour soutenir la demande du sieur Fumctz, dirigée contre le sieur Levavasseur;— Attendu que le sieur Levavasseur a obtenu toutes ses demandes par l’arrêt qui est dénoncé, et qu’en conséquence la Cour royale de Paris , en condamnant Fumelz et les héritiers Lecointre , chacun à leur égard , aux dépens des causes principale, d’appel et demandes envers Levavasseur, n’a point violé l’art. 131 du Code civil Rejette, etc.
Du 13 août 1819. — Sect. reo. — Prés., Lasaudade. — Rapp., M. Menerville. — Concl., M. Jourde, av. gén.— PL, H. Loiseau.
BOISSONS. — Bière. — Déclaration. — Licence.
L’obligation imposée à tous les débitons de boissons de faire une déclaration préalable à la régie, et de se pourvoir d’une licence , s'applique aux débilans de bière. (L. 28 avril 1816, art. 52 et 171.) (1)
(Contrib. indirectes- C. Delnlonde.]— arrêt. LA COUR : — Vu les art. 52 et 171 de la loi du 28 avr. 1816; — Vu aussi le tarif annexé à ladite loi sous le ir A. au titre des droits de licence, lequel établit, comme assujettis aux droits, en termes génériques, les débita ns de boissons; — Attendu, en premier lieu, que les expressions de l'art. 52, toute personne qui vend en détail des boissons, de quelque espèce que ce soit, sont générales et absolues; quelles ne font ni ne per niellent de faire aucune distinction ni exception en faveur des débitnns de bière, et qu ainsi les débilans de cette espèce de boisson , quoiqu'on? ne soit point assujettieau droit de détail, n'en sont pas moins assujettis aux visites et aux exercices des employés, et que cel assujettissement exige nécessairement la déclaration préalable prescrite par l’art. 50 ; — Attendu, en second lieu, qu’il ré-
(1) La question ne peut être douteuse, puisque l’an 52 de la loi du 28 avril 1816, soumet aux visites et exercices des employés, et par conséquent & la déclaration préalable, toute per tonne qui tend en détail ■!*$ buisnws de quelque eipeee que ce toit.
(2] L’art. 2 «le la loi du 29 avril 1806 porte : « Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises «o première instance, et qu'il
Cour de cassation. ( 13 août 1819. )
suite évidemment de la combinaison des art. 50* 52 et 171, rapprochés du tarif annexé à la loi. auquel ce dernier article se rattache, que les débitons de boissons, sans aucune exception ni distinction d’espèce , sont obligés h se munir d'un© licence; — Attendu que le procès-verbal du 23 mai 1818 a constaté que le défendeur faisait le débit de bière en détail, et qu’il avait h sa maison une enseigne qui annonçait au public celle espèce de débit, snnss'êlrc pourvu d’une licence; d’où il suivait qu’il avait encouru la peine porté© par l’art. 171 ; — Qu'au lieu de lui avoir appliqué cette peine, la Cour a déridé qp’il n'était point tenu de se pourvoir d’une licence, el qu'elle a fondé cette décision sur l’art - 114 de la même loi du 28 avr. 1810, qui n’impose, a-t-elle dit, cette obligation qu’aux personnes qui sont tenues de faire Ia déclaration des boissons dont elles veulent faire le commerce : d'où elle a conclu que les debilans de bière n’étant assujettis à aucune déclaration. sont, par cela même, affranchis du droit de licence ; — Attendu que le raisonnement de la Cour royale porte évidemment à faux, puisque, d'après la disposition générale de l’art. 52. qui comprend nécessairement les débitons de bière, et d’après la combinaison des art. 50 , 52 et 171, rapprochés du tarif dont les expressions sont génériques, il ne peut pas paraître douteux que les débitons de bière sont soumis aux villes et exercices des employés, et conséquemment tenus de faire la déclaration préalable, et de se pourvoir en même temps d’une licence ; d’où il suit que ladite Cour a violé les articles ci-dessus rappelés, et faussement interprété l'art. 144 ;— Casse , etc.
Du 13 août 1819. Sect. cri m.— Prés., M. Barris.— Rapp., M. Chasle. — Concl. , M. Hua, av. gén .—PI., M. Cochin.
TÉMOINS EN MATIÈRE CORRECT. — Reprociies. — Cassation.
2° Règlement de police.— Logeur.— Responsabilité.
3® Contributions indirectes. — Tabacs. — Procès- verbal.
i°En matière correctionnelle, la partie qui n'a proposé ni devant les premiers juges , ni en cause d'appel, aucun reproche contre un témoin, n’est pas recevable a se faire un moyen de cassation du reproche quelle aurait pu présenter (2).
2 "Le règlement municipal portant que les logeurs qui feront connaître les auteurs des délits commis chez eux, n'en seront pas responsables, excède les attributions du pouvoir municipal, et n’est pas dès lors obligatoire pour les tribunaux. (L. des 16-24 août 1790, tiL 11, art. 3 et 4.) (3).
’S'Lorsqu’il résulte d'un procès-verbal que des tabacs ont été trouvés dans le domicile d'un individu, le prévenu ne peut être renvoyé de la poursuite sous prétexte que ces tabacs appartenaient a un tiers auquelsil avait prêté ta chambre où ifs étaient déposes. (Décr. du 1*r gerin, an 13, art. 26.) (4)
n’aurait pas proposées devant ia Cour d'annel. en exceptant seulement la nullité pour cause ci incompétence.» Y. Cass. 16 vent, an 13.
(3} L’autorité municipale ne peut déroger, par ses arrêtés, à aucune loi existante; elle ne peut qu’assurer l’exécution des lois, et prendre les précautions essentielles à une boune police.
(4) y. couf., Cass, u déc. 1817.
( 13 ao ct 1819. ) Jurisprudence de la
(Conirib. indirectes — C. Grèze.)
Le 24 févr. 1818 , les préposés de la régie, fai aant une perquisition dans la maison du sieur Grèze, sommèrent sa femme de leur ouvrir une chambre située au fond de la cour ; elle leur répondit qu'elle n’en avait pas la clef, et que son mari avait loué celle chambre à quelqu'un qu elle ne connaissait pas. — Sur cette réponse . on fit ouvrir la chambre par un serrurier, et l’on y trouva une quantité assez considérable de tabac exotique indigène, en poudre, mêlé et non mélé, en feuilles hachées et non hachées , en cigare.*, etc., ct plusieurs ustensiles propres à la fabrication et à la pulvérisation du tabac. — On trouva encore dans la chambre à coucher dudit Grèze, sous la couverture d'un lit, une bouteille contenant à peu près demi kilogrammes de tabac en poudre, qui parut aux employés être du même grain que celui de la première chambre — Sur les observations faites à la femme Grèze , elle répondit que, si son mari l’avait écoutée, on naîtrait pas trouvé de fraude chez elle.
Tous les tabacs , formant ensemble plus de trente-six kilogrammes , ct les ustensiles furent saisis , et Grèze fut traduit au tribunal correctionnel de Bordeaux, pour voir prononcer contre lui, les peines portées par la loi.— Il flt intervenir devant le tribunal une femme Policard, qui déclara que les tabacs et ustensiles lui appartenaient, ainsi qu’à la fille Grèze, à qui Grèze avait prête la chambre pour placer du bois ct du charbon.
Sur cette déclaration de la femme Policard, ct en se fondant sur un règlement de police de la ville de Bordeaux , art. 14 , duquel il résulte que les logeurs qui font connaître les auteurs des délits commis chez eux, n’en sont pas responsables, le tribunal de Bordeaux sc borna à prononcer la confiscation des tabacs cl ustensiles, ct déchargea Grèze de l'amende.
La Cour royale de Bordeaux , saisie de l'appel interjeté par l’administration, entendit de nouveau la femme Policard, et. d’après sa déclaration , ladite Cour confirma le jugçmcnt de première instance, par les mêmes motifs.— Pourvoi.
ARRÊT
LA COUR; — Statuant sur les moyens proposés contre l'arrêt interlocutoire du 4 nov. 1818, qui avait ordonné l’intervention de la femme Policard : — Attendu, en premier lieu, que la régie n’a proposé , ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel . aucun reproche contre ladite femme Policard , qui a été entendue comme témoin ; d’ou il suit que In régie est non recevable à se faire un moyen de cassation de ce que celte femme aurait, avant sa déposition devant les premiers juges , remis à Grèze un certificat par elle souscrit, sur les faits du procès, et même de ce qu’elle serait la hellc-sceur dudit Grèze ; — Attendu, en second lieu, que la Cour royale de Bordeaux n’a point violé l’art. 26 du décr. du I" germin. an 13, en admettant Grèze à prouver, par témoins, le fait de location par lui allégué, isque cette preuve ne tendait point à cornllre ni h atténuer le procès-verbal, ct qu’elle n'avait pour objet que de justifier la déclaration que la femme Grèze avait faite aux préposes, qui Pavaient consignée dans leur proces-verbal ; — Rejette lesdils moyens;
Statuant ensuite sur ceux proposés contre Par-
(!) V. Teste Lebeau , Dicl. analyt. des arrêts éTenregistr., v® Prescription , n° 86. F. du reste, sur la prescription irenleoaire en matière d'enregistrement, Cass. 18 mars et 13 oct. 1806, et les
notes.
Cour de cassation. ( 17 août 1819. ) 477
rôt définitif du 19 décembre dernier : — Attendu, sur le premier moyen, que, d'après l’art. 46 de la loi du 22 juillet 1791 , les autorités municipales n’ont le droit de faire des règlemens, ou de prendre des arrêtés, que sur les objets de police spécialement confiés à leur surveillance par les art. 3 et 4. lit. 11 de la loi du 24 août 1790 ; que leurs règlement ou arrêtés ne cuvent donc avoir de caractère devant les triunaux, et servir de motifs è leurs décisions, que lorsqu’ils ont été rendus dans l’exercice de cette attribution, ct relativement seulement aux objets de police qu'embrasse cette attribution; que la Cour royale de Bordeaux, en faisant à la matière des contributions indirectes l’application d’une ordonnance de police rendue par le corps municipal de la ville de Bordeaux , a donc commis violation das lois constitutives du pouvoir municipal ;
Sur le second moyen, vu l’art. 221 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu qu’il a été constaté , par le procès-verbal des employés , qu’ils ont trouvé et saisi dans la maison d habitation dudit Grèze, des ustensiles propres à la fabrication et à la pulvérisation des tabacs, et, en outre, des tabacs exotiques et indigènes, mêlés et non mêlés, en feuilles hachées et non hachées, en cigares, etc., et environ trente kilogrammes de tabac en poudre et exotique , ce qui constituait ledit Grèze en contravention formelle aux dispositions dudit art. 221, et le rendait passible des peines qu'il prononce ; — Qu’en se bornant à prononcer la confiscation desdits tabacs et ustensiles . et en déchargeant ledit Grèze de la peine de l’amende qu’il avait encourue , quoiqu’il ne fût point réellement prouvé, au procès-verbal, que les tabacs saisis fussent hors de sa possession , la Cour royale de Bordeaux a ouvertement violé lo dit art. 221 ; — Casse, etc.
Du 13 août 1819. — Secl. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp . , M. Chaste. — Concl.. M. Hua, av. gén. — PI., M. Cochin.
ENREGISTREMENT. — Mutation secrète.
— Prp.sciiiptio.v.
Un tribunal qui refuse d'admettre fa prescription trentenaire contre une demande de droits dus sur une mutation celée à la régie de V enregistrement, ne contrevient point aux art. 2227 et 2262, Code civ., lorsqu'il est établi devant lui , par des pièces produites , et qu'il déclaré en fuit , que le nouveau possesseur ne jouit même pas depuis vingt ans. (L. du 22 frim. an 7. art. 61. n" I**.) (t) (Enregistrement — C. Cuiller Démonté.)
Du 16 août 1819. — Sert. civ. — Rapp., M.
Gaiidou. — Concl., M. Cahier, av. gén.
PRESCRIPTION. — Usufruit. — Reprises
MATRIMOM.ILKS.
L’usufruit n'est pas une cause de suspension ou d’interruption de la prescription. - Ainsi, l’usufruit accorde à la femme en vertu de ses conventions matrimoniales sur la totalité des biens de son mari, ne suspend ni l’action en reprise de la femme sur ces mêmes biens , ni la prescription de cette action.— Cette décision a également lieu selon les principes du Code civil, et selon la Coutume de Paris . tCod. civ., 2251 ; Coût, de Paris, art. 118.) (2).
(2) La solution ci-dessus est citée et approuvée par Troplong, Preteripl., t. 2, n® 722 (adl.), et le principe qui lui sert de base a été consacré par la Cour d’Aix, le 21 avr.l»36, ainsique par celle de Pau le 3! déc. 1836. — Cependant le contraire a été jug^
478 ( 17 août 1810. ) Jurisprudence de l
( Dubosc - C. Ravenet et Lainé.)
Par contrai de mariage passe a Paris le 25 air. 1773, entre les sieurs üaintird de Corville et la demoiselle Confier, les futurs epoux >e sont fait donation inuluellede tous leurs biens en usufruit, au prolit du survivant; et ont déclaré, d'ailleurs, soumettre leurs conventions matrimoniales a la coutume de Paris
SKniai 1779, décès du sieur Sainlanl de Corville, luisant uii lils unique pour héritier. — La dame S.i. tard de Corville, sa veuve , entre de suite en jouissance de l'usufruit des biens composant la succession de son mari ; toutefois sans former aucune demande en reprise de ses droits
matrimoniaux.
Le lit fev. 1782. décès du sieur Saintard de Corville üls, laissant sa mere pour héritière de ses meubles et acquêts , et pour héritiers des biens provenant de la succession de son père, les auteurs des sieurs Havencl et Lainé.
En I8t ». arrive le décès de la dame veuve Saintard elle-même. —Un sieur Dubosc est nommé son légataire universel.— Ce dernier tait commandement aux sieurs Ravenet et Lainé d avoir à lui payer les reprises matrimoniales de ta daine Saintard. —Opposition a ce commandement de la part des sieurs Ravenet et Laine. Ils allèguent que plus de trente ans se sont « coulés depuis la mort du sieur Saintard de Corville; qu'utusl , et aux terme* de Part, t is de la coutume de Paris, sous l’empire de laquelle s’étaient mariés les époux, l’action en reprise de la dame veuve Saintard se trouve prescrite.
29 mai 1817, jugement du tribunal d’Evrcui, qui rejette l'exception de prescription, par le motif que la dame .Milliard ayant été usufruitière des biens de sou mari , elle n’avait pu intenter son action contre elle-même, prudent toute la durée de cet usufruit . et que , par conséquent , pendant le même temps, la prescription n avait pu courir contre elle.
Appel de la part des sieurs Havenet et Lainé. — 1 v avril 1818, arrêt delà Cour royale de Rouen, ui infirme le jugement de première Instance, et éciarc prescrite l'action en reprise, intenter par le sieur Dubosc au nom de la dame Saintard.
POU K VOl en cassation par le sieur Dubosc pour fausse application de l’ai t. 1 18 de ta coutume de Paris, et violation de la règle : contra non valent cm agere non currit pnrscriptio. - La dame Saintard , disait- on pour le demandeur, ne pouvait <igir pour le paiement de scs reprises dotales , pendant tout le temps qu’elle a ete mnfruitièie des biens de son mari, sur lesquels elle devait exercer ces mêmes reprises; elle ne pouvait évidemment se demander, comme veuve du sieur Saintard, ce qu’elle retenait entre ses mains comme donataire en usufruit de tous ses biens; elle ne pouvait sectionner elle-même; ne pouvant intenter son action , la prescription ne pouvait donc courir contre elle. L’art. 118 de la coutume de Paris était donc inapplicable.— On a objecté et la Cour royale de Kouen a adopté ce motif, que la dame Saintard devait agir du moins contre les héritiers de sou fils, nonobstant l’usufruit qu'elle avait des biens «lu père; mais il est de principe, suivant l’art. 012 du Ouïe civ. . que ('usufruitier à litre universel , doit contribuer aux dettes et charges de la succession. D après ce même article, il peut contribuer au paiement de ces dettes , en faisant l’avance des sommes dues , sauf a en être rem
par la Cour de Grenoble, le 30 mars 1818 (F. ret arrêt à sa date, et la note qui I accompagne), et par U Cour de Toulouse, le 27 mars 1833. V. aussi dans CO dernier sens, Proudhon, de l'Ltufruit, n* 739
Cour d« cassation. ( 18 aoft 1819. )
boursé ensuite, sans Intérêts, à la fin de l'usufruit, or, c’est précisément ce qu’a fait la dame Saintard : elle a paye l'une des dettes de la succession, dès son entrée en jouissance de I usufruit; en ne réclamant pas les droils qu elle avait sur cette succession : son héritier est donc fondé à en demander le remboursement, alors qu’il n'exige aucuns intérêts, pour le temps qui a couru pendant la durée «le l’usufruit. — Cette action ne pouvait encore une fois être exercée du vivant de la dame Saintani , puisque tant qu’elle a vécu, elle n’aurait pu réclamer contre les héritiers de son 'fils, la totalité de ses droits dotaux , ceux-ci ne pouvant vraisemblablement oublier «le lui oppo- >vr qu’elle devait contribuer, pour une portion . aux charges de l’hérédité : ainsi . ce n’a donc été que depuis le dé«‘ès de la dame Saintard, ou depuis lu cessation de son usufruit , que son action en reprise de ses droits a nu être exercée par son légataire universel ; ce n est donc qu’à compter de cette époque seulement, «|ue la prescription aurait pu commencer à courir c«>ntrc celle même action, puisque pendant tout le temps qui a précédé, la dame Saintard elle-même était «Ions I impossibilité d’agir.
ARRÊT
LA COL’ H ; — Attendu que l'unique question agitée devant la Cour «le Rou»n était celle de savoir si l'usufruit avait pu suspendre ou Interrompre le cours «le la prescription ; qu'il est vrai que les anciennes doctrines étaient divergentes sur ce point, mais que le Code civil n’énumère point l’usufruit parmi les causes de la suspension ou de l'interruption delà prescription : d’où II suit que l’on ne peut pas faire un reproche à la Cour de Rouen , d’avoir donné la préférence au système que le nouveau Code parait avoir consacre; — Rejette, etc
Du 17 août 1819. — Sect. req. — Prés d'dae , M. Lasaudadc. — Happ ., M. Botton de Castellamonle. — Concl. , M. Jour de, av. gén. — PI., M. Loiscau.
COMPROMIS.— Prorogation. — Mandat.— Nullité. — Divisibilité.
Le pouvoir de transiger ne renferme pas le pouvoir de proroger un compromis. (Cod.
civ., 1989.) (i)
Lorsque la prorogation «fur» compromis. intervenu entre un individu et des associés, n’a été signée que par une partie de ces associés , elle est nulle a l’egard des autres, bien que les signataires se soient portés fort pour eux, s'ils n'a» aient pour cela aucun mandat. Dans ce cas, la nullité, résultant du défaut de lien, peut éJre invoquée même par le tiers en ce qui touche les non- signataires i mais la prorogation du compromis est valable et lie ce tiers ainsi que ceux des associés qui l'ont signée , si < railleurs il ne s'agit pus «l’une chose indivisible. (Cod. civ. , 1217 ; Cod. proc., 1005.)
(Roger-Préban et consorts — C. Perrier frères.)
Le 11 déc. 1812, les sieurs Perrier frères affrétèrent leur navire le Gustave, aux sieurs Roger- Préban, Ancel et Garreau, associés de commerce. — En juin 1815, ce navire est capturé par les Anglais. Les sieurs R«»ger-Préban et consorts forment contre les frères Perrier une demande en indemnité pour la perte de leurs marchandises.
et suiv.— Mais voyei aussi la note qui accompagne l’arrêt précité de la Cour de Pau du 31 déc. 1836.
(I) V. anal, en ce sens, Cass. 15 jaov. 1812 ;Aix, 1 4 avril 1812.
( 48 août 4819. ) JwriÈprudênee dé la
Conformément à l’une des clauses de la charie-parlie du tl déc. 181*2, cette demande est soumise à des arbitres. Ces arbitres sont nommés le 20 avril 1815, par un compromis qui devait expirer le 20 juillet suivant. Ce délai ne suffit pas aux arbitres pour rendre leur sentence. Le 18 du même mois de juillet, deux jours avant son expiration. le compromis du 20 avril est prorogé jus- ';uM 15 août. — Cet acte de prorogation est «igné, d'une part , par les sieurs Perrier frères , de l'autre, par le sieur Roger- Préban , tant en son nom. que comme se portant fort pour le sieur Ancel, son associé. — Deux circonstances sont à remarquer : — !• Roger-Préban ne déclare fias traiter pour son second associé, le sieur Garreau; 2° La femme Garreau signe elle-même, pour son mari . en vertu d'une procuration à l'effet de transiger.
Peu après arrive le décès du sieur Garreau, et ; le 12 août 1815. intervient une sentence définitive des arbitres, par laquelle les sieurs Perrier frères sont condamnés à payer aux sieurs Rogcr-Préban. Ancel et à la veuve et héritiers Garreau , la somme de 74,525 fr.
Le 20 du même mois, opposition de la part des aleurs Perrier frères a l'ordonnance d 'exeyuatur mise au bas de la sentence arbitrale —Les sieurs Perrier allèguent \ > la nullité du compromis sur lequel avait été rendue la sentence arbitrale qui les condamnait, en ce que ce compromis n'énonçait lias les objets eu litige, selon le vœu de l'art. 1006 du Code de proc. dv.; *2" la nullité de l’acte de prorogation du compromis, en ce que celacte n'avait pas été signé par le sieur Garreau luiméme. ruais seulement par sa femme qui n'avait reçu d'autre pouvoir de son mari que celui de transiger, et nullement celui de compromettre ou de proroger un compromis.
23 fuv. 1816, jugement du tribunal civil de In Seioc. qui reçoit les frères Perrier opposant a l'exécution de la sentence arbitrale, et déclare eetlé sentence nulle et de nul effet, par le motif que le compromis n'énonçait pas les objets en litige.
Appel de la part de Roger- Préban. — Il parait que dans l’instance d'appel fut éclaircie la difficulté relative a la validité du compromis. - Les appela»! soutinrent principalement: — 1° Que la prorogation du compromis était valable relativement à Garreau, sa femme ayant pu l'obliger. en ce que le pouvoir de transiger renferme le pouvoir de proroger un compromis; 21’ Que si la dame Garreau n’avait pas eu mandat pour proroger le compromis, s'il y avait nullité de ce chef, la nullité ne prolilail qu'à Garreau ou à scs héritiers; qu'elle n était pas proposablc de la part des frères Perrier;— Qu on tous cas, la nullité du contrat entre Perrier et Garreau n empêchait pas que le contrat n'eût été valable , et ne dût avoir son effet entre les autres parties ; •avoir, Préban avec Ancel, d’une part, et les frères Perrier. de l'autre.
44 janv. 1817, arrêt de la Cour de Paris qui, confirmant, maintient la nullité a l'égard de toutes parties : — « Attendu que le pouvoir de Iran- ; siger ne renferme pas celui de compromettre ; que la dame Garreau, par sa procuration, n'avait que te pouvoir de transiger, et qu'en droit, c'est la même chose de compromettre ou de proroger ua compromis.»
POURVOI en cassation de la part des sieurs Roger-Préban, Ancel et de la dame et héritiers Garreau. — Plusieurs moyens de cassation sont proposés par les demandeurs:— 1® Fausse application de l'art. 1989 du Code civil , portant que j « le pouvoir de transiger ne renferme pas celui
Cour d« cassation. £ ( 48 août 4819.) 479
de compromettre, » en ce que l'arrêt dénoncé avait confondu l’action de proroger un compromis, avec le compromis lui-méme; l'intention de la partie , dans le premier cas, étant déjà manifestée de soumettre la contestation à des arbitres, il est évident que le mandataire revêtu d'un pouvoir général de transiger, est aussi investi par cela même du pouvoir de renouveler un compromis dont le délai est expiré, puisqu il ne fait, eu agissant ainsi, que donner suite ou effet à la volonté exprimée de son mandant, et que. d'ailleurs, la loi qui dit formellement que le pouvoir de compromettre n’est pas renfermé dans celui de transiger, ne s'explique pas sur la prorogation, du compromis qui est un acte tout différent, et qu’on ne peut à cet égard suppléer une nullité qu'cllo n'a pas introduite;
2" Violation de la règle qui défend , en général, d'cxciperà son profit du droit qui appartient exclusivement à une autre personne, en ce que la nullité de l'acte de prorogation de compiomis, si elle existait réellement par défaut de la signature du sieur Garreau, ne pourrait être invoquée que par le sieur Garreau lui-méme dans l'intérêt duquel elle était exclusivement introduite, et nullement par les sieurs Perrier frères, qui avaient bien et dûment accédé à l’acte qu'ils prétendaient attaquer;
3 - Kntin, violation de l’art. 1217 du Code civ., portant que l'obligation est divisible ou indivisible , selon qu'elle a pour objet dans sou exécution, une chose qui est ou n’est pas susceptible de division, en ce que l’arrêt dénoncé a annulé l’acte de prorogation de compromis, non-seulement a l'égard des sieurs Perrier et Garreau, mais encore a l’égard des sieurs Perrier et de tous les a ut res compromettant;—Or, il s'agissait dans l'espèce d’exécuter un jugement portant coudamalion au paiement d’une somme d'argent pour indemnité ; rien n'est plus susceptible de division que le paiement d'une somme d'argent, l'obligation résultant du jugement de condamnation était donc essentiellement divisible des» nature : la nullité de ce jugenient ou de l'obligation qui en résultait à l’égard do quelques-unes des parties, ne pouvait donc recevoir d'extension a celles par qui cette nullité ne pouvait être invoquée-, la condamnation était donc susceptible île division, et devait être exécutée. du moins à l'égard des sieurs Rotrer-Préban et Ancel, qui n'avaient pas cessé d'être liés par le compromis, s'il était vrai que le sieur Garreau ne le lût pas aussi bien qu’eux.
Pour les défendeurs on répondait :
Sur le premier moyen , que l’action de compromettre ou de proroger un compromis était une seule et même chose; que. dans le second cas, c'était uniquement compromettre de nouveau ; que . par conséquent . le mandataire qui n’avait que le (ton voir de transiger, et non celui de compromettre, ne pouvait représenter son mandant, lorsqu’il s'agissait de renouveler un acte qu’il n'aurait pu faire d’après les ternies de la loi et de son mandat.
Sur le tecowi moyen . les sieurs Perrier répondaient que lu nullité pour défaut de signature de l’une des parties contractantes dans un acte, était une nullité absolue et non pas seulement une nullité relative à la partie qui n'avait pas signé; que dans un contrat sjnallagmalique, il y avait réciprocité de lien, ou absence de lien ; — Que la nullité pouvait être invoquée par toutes les parties contractantes, et que la Cour royale de Paris l'avait admise avec raison dans l’intérêt des sieurs Perrier frères, comme elle eût dû l’être de la part de tout autre qui était intéressé au contrat.
480 ( 18 août 1819. ) Jurisprudence de la Cour de conation. ( 19 août 1819. )
Sur le troisième moyen , les défendeurs répondaient que la contestation avait eu pour objet un navire, chose indivisible de sa nature; que d'un autre rôle le pouvoir donné aux arbitres et la sentence qu'ils avaient rendue notaient pas non plus susceptibles de division; que la sentence, nulle pour quelques-unes des parties, devait donc l’étrc aussi pour toutes les autres.
arrêt ( après délibéré).
LA COUR ; — Considérant que, pour annuler la sentence arbitrale, l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur la nullité de l'acte de prorogation du compromis; que l'arrêt ne s'expliquant pas. dans ses motifs, sur la validité ou l'invalidité du compromis, toute discussion sur cet acte devient sans objet ;
Considérant, sur les moyens de cassation, qu'il est constant, en fait, que le sieur Garreau n’a pas signé l'acte de prorogation du compromis; que la daine Garreau , qui l'a signé au nom de sou mari, n'avait aucun pouvoir spécial a cet eflet; que le sieur Roger-Préban, co-associé du sieur Garreau, n'a signé qu'en son nom personnel et sc portant fort pour un autre de ses associés , le sieur Ancel, ce qui prouve qu'il u n pas entendu stipuler, et n'a pas en effet stipulé dans l intérét du sieur Garreau ; enfin qu'il n’esl pas sullisammenl constaté que le sieur Garreau ait ratifié l’acte dont il s'agit, avant que la décision arbitrale fût rendue , qu'il <uil de ces faits que la prorogation du comproi...» est un acte nul a l'égard du sieur Garreau qi.i n'y a pas participé, et nul à l’égard des sieurs Pcrrier qui ne pouvaient être soumis à uu arbitrage auquel le sieur Garreau n’était pas lui-même soumis;
Mais qu'à l'égard des autres coroproiiicltans, les sieurs Pcrrier, d’une part, les sieurs Roger- Préban et Ancel, d'autre part, l’acte étant régulier, devait sortir son effet, et, par suite, qu’en ce qui les concernait, In sentence arbitrale ne pouvait être annulée; que l'on ne peut écarter celte coméquetice sons le prétexte qu’il y avait Indivisibilité, soit dans 1 obligation contractée par les parties, soit dans la demande portée devant les arbitres, soit dans la chose jugée par leur sentence; qu’aux termes de fart. 1217 du Code civ., « I obligation est divisible ou indivisible, selon qu elle a pour objet une chose qui. dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'execution, est ou n’esl pas susceptible de divisioiisoil materielle. soit intellectuelle; • que. dans l'espèce, la dejnande avait pour objet une somme d'argent, au paiement de laquelle on s menait que tes sieurs Perrier étaient obligés, et que la sentence arbitrale ne condamne les sieurs Perrier qu'au paiement de cette somme; qu’ainsi l’obligation qni a donne lieu au procès, la demande soumise aux arbitres et la sentence qu'ils ont rendue portent sur une valeur qui, de sa nature et aux termes de l’art. 1217 du Cod. civ., était divisible, et par conséquent qu'eu jugeant le contraire , l’orrét attaqué a violé le susdit article ; — Rejette le pourvoi des veuve cl héritiers Garreau; — Faisant droit sur le pourvoi des sieurs Ancel et Rogcr-Préban;— Casse et annuité l’arrêt de la Cour
(I) La solution de cette question qui a fait difficulté dans l'ancien droit et sous le Code ci vi*, est aujourd'hui fixée en doctrine et eu jurisprudence dan» le sens de l'arrél ci-dessus. Y. Cas». 9 nov. 18*26; 18 mai et 7 juill. 1830; Atx, 18 fèv. 1813; Montpellier, ‘29 nov. 1831 (Volume 1832). — V. aussi Grenier, des Hypothéqua, t. I, n°3l ; Dalloz, liée. alph., v° Mariage, p. 346, n° 49; Duranlou, t. 15, n"»5l9 et suiv.; Tessier, de la Dot, t. 1 , p. 30 1 ; Beuotl, ibid., t. 1, n°3l9.<— Mais
royale de Paris, du 14 janv. 1817, dans la disposition qui annutlc la sentence arbitrale dans l'intérêt respectif des sieurs Perrier, Ancel et Roger • Prcban. etc.
Du 18 août 1819. — SccUciv. — Prés.. M. Desèze — Rapp.. M. Zangiacomi.-t’oncLM.Cahier, av. gén. — MM Petit de Galines et Delagrange.
ARRÊT. — Roulement annuel. — Degrés