L.OC
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t sers Iran de faire ledit paiement ; mais alors il • lai sera abandonné, sur ledit usufruit, un reve- « no égal à celui de la somme qu'il aura déboursée
snecessibles de nouveaux avancemens d'hoirie. Ce soallè précisément lescircouslancesdans lesquelles se présentaient les affaires jugées par les arrêts de 1829 et de 1834. Il est clair, qu'il n‘en est pas de cette hypothèse nouvelle comme de la première que nous veoons d'examiner, et dans laquelle il importe peu que le donataire d'un avancement d'hoirie impute ee qui lui a été donné sur la quotité disponible on •or la réserve, puisque, de quelque manière que sc fuse l'imputation, tous ceux qui sont intéressés à la distribution de cetpii reste de la succession, trouvent, et au delà, ainsi qu'on l‘a vu, ce qu'ils avaient le droit dé réclamer. Dans l'hypothèse actuelle, au contraire, le mode d’imputation ne saurait plus être indiffèrent Si celle imputation se fait sur la quotité disponible, il arrivera que le don prècipnaire, ou la donation, ou les avancemens d'hoirie ‘ auront été faits après la première disposition, ront être considérés comme non avenus, et demeurer sans efTet. puisque la quotité disponible se troovant déjà appréhendée par le premier donataire en avancement d hoirie . les donataires ultérieurs ne trouveront plus de biens libres sur lesquels ils puissent exercer les droits résultant de leurs litres. Et cependant, ces donataires ont été, de la part du donateur, l'objet d’une affection égale, plut forte même en co qui concerne le donataire préeipuaire , puisqu'il a en sa faveur une disposition qm, de sa nature, est dispensée du rapport. Vioiplique-t-il pas alors que ce soit là précisémeDl celui dont le titre va se trouver annihilé par le fait d’un enfant que l'on doit supposer moins bien placé dans l'affection du père, lui que son titre ntrmc obligerait au rapport s'il venait au partage?
Comment, dans celle hypothèse, conciliera-t-on les divers intérêts? O ne peut être en décidant, avec JaCourdaGrenoble (arrêt du 30 juin 1826}, et celle de Corse (arrêt du24juill.l8*7^, que l’art. 845 m reçoit pas application uu cas ou, de la part du donateur, il existe quelque disposition affectant la portion disponible por preciput et hors part, et que, dans ee cas, les dons à titre de prériput font que le donataire à litre d’avancement d'hoirie ne peut renoncer et doit rester héritier. Une pareille solution ne peut se concilier avec les principes. Il est incontestable que le testateur n'a pu, par des dispositions ultérieures en faveur d'un etranger, ou par le don ou le legs préeipuaire qu'il a fait à un autre successible, porter atteinte aux droits qui étaient déjà acquis au donataire en avancement dihoirie : •r. cas droits sont énoncés d’onc manière générale dans l’art. 84ô qui, sans ancuno distinction, laisse à tout successible donataire la faculté de renoncer à U succession, et de retenir ce qu'il a reçu jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
A défaut de ce moyen, admetlra-l-on celui que propose M. Duranton, t. 7, n° 287, et qui consiste à attribuer an second donataire la part qu'aurait eu lo premier, dans la réserve, s'il fut resté héritier? Pu davantage. La loi est formelle contre cette décision : elle ne reconnaît que deux paris dans toute succession ; la quotité disponible et la réserve: In première, que le testateur peut attribuer a son gre à des étrangers ou a des successibles, étant retranchée, il ne reste que la seconde; et celle-ci est la propriété exclusive des héritiers qui seuls peuvent la recueillir. Or, cette volonté de la loi serait méconnue par l'espèce de transaction que propose M. Doranton, puisqu'il arriverait nécessairement, dans l'hypothèse ou le second donataire serait un étranger, que cet étranger viendrait prendre une ptndaoi 1a réserve.
« pour l'acquittement desdits droits légitimaires. « — Mondil sieur Pierre de Laroque sert aussi te- • nu de souffrir, sur la présente donation, les re-
liais à côté de ce movon, M. Duranton en signale un autre, n" 291 . qui consisterait, de h part du donateur à déclarer, lorsqu'il fait sa donation en avancement d'hoirie . qu’il entend se réserver la faculté de donner la quotité disponible en tout ou en partie . parce qu'alors , dit 11. Duranton , l'enfant donataire qui reuonce a la succession ne peut le faire qu'en imputant ce qui lui a été donné sur la réservé et non sur la quotité dispouible.
C’est celle doctrine qui a été consacrée par les arrêts de 1S29 et de 1 83 4 ; à cela prés, toutefois que la Cour de cassation n'a pas considéré comme nécessaire la déclaration de la part du testateur, dont parle II. Duranton, cl uu'elle a vu, dans le fait du donateur qui fait une disposition , qui , par sa nature , devait affecter la quotité disponible , la déclaration implicite que la donation antérieure do l'avancement d'hoirie devrait être imputée sur la réserve du successihlo gratifié de cette donation. C’est simplement ici une interprétation de clause, une détermination du sens légal dans lequel elle doit être entendue. La Cour de cassation a dit, en substance , dans l'arrêt de 1829 , • que si l’imputation se faisait sur la quotité disponible , il dépendrait toujours de l'enfant doté en avancement d’hoirie , de rendre illusoires, par une renonciation concertée, les dons que le péro aurait faits de la quotité disponible m: et dan* l'arrêt de 1834 : «que le don en avancement d'hoirio sans clause de prériput, ni avec dispense de rapport , n’enlevant pas au père la faculté do disposer de la quotité disponible , il en résulte que si .'depuis ce don , le pere a légué la portion disponible a un autre enfant , le premier donataire peut bien renoncer à la succession paternelle , mais sa renonciation ne peut changer la nature du don qui lui a été fait , et n'a d’nulro effet que de lui donner le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné d’abord en sa qualité d’enfant, qu’il ne peut ni perdre ni abdiquer, sur la part qui lui aurait appartenu dans la réserve, s'il n'eùt pas renoncé, et subsidiairement sur la quotité disponible, afin que la réserve légale de ses frères cl sœurs ne soit pas entamée. >»
Telle est la doctrine de la Cour de cassation : elle» avait été admise déjà par plusieurs arrêts (V. notamment ceux que nous avons cités dans lo développement du troisième système { Grenoble, 22 février 1827 ; Agen, 6 juin 1829^: et la Cour de Caen en a fait depuis une application remarquable, en décidant, le 25 juillet 1836 (lYoluino 1S30), dans une espèce où il avait été successivement fni! plusieurs dons en avancement d'hoirie, que le premier don fait à l'enfant renonçant devait être imputé d'abord sur sa réserve légale, et subsidiairement sur la quotité disponible, mais de manière à ce que la totalité du don retenu n'excédêl pas en somme cette quotité disponible ; que lo second donataire devait aussi retenir sa réserve légale et ce qui pourrait rester de la quotité disponible , toujours cependant de manière à ce qu’il no pût avoir au plus que l'équivalent do la quotité disponible , et successivement ainsi jusqu'à l’épuisement de la quotité disponible. — Ainsi, il resto démontré que les arrêts de 1829 et de 1834 ont eu pour objet de résoudre une question toute differente do celle qu'avait décidée l’arrêt Laroque de Mons.
Quant à cette solution en elle-même, il semble difficile de no pas l’admettre de préférence à celles que nous avons indiquées plus haut, «t qui, comme celleci, avaient pour objet de laisser produire autant que possible leur effet aux différentes dispositions quo
&4 (18 féy. 1818. ) Jurisprudence de i
* tranchemens qu'il appartiendra pour le* parts
• et portions dont la loi interdit la disposition, et qu’elle attribue et réserve aux autres enfaus de
le père de famille pouvait avoir faites après le don en avancement d'hoirie. En ne consultant d'abord que la loi , il est clair qu’elle n’est pas, dans scs termes, contraire & cette doctrine, l'art. 845 qui est le siège de la difficulté , ne disant pas que l’héritier renonçant ne pourra retenir que la quotité disponible, mais seulement qu’il retiendra jusqu 'à concurrence de cette quotité , ce qui donne en quelque sorte la mesure du don à retenir , et ne prescrit pas précisément l'imputation du don sur la quotité disponible plutôt que sur la réserve. ~Mais si, à part celte considération puisée dans le texte, on consulte l’équité, l’intérêt mémo des familles, on aperçoit des motifs puissans qui militent en faveur de cette même solution. El en effet, que l'imputation soit faite sur la quotité disponible , cl aussitôt la puisaance du père de famille se trouve desarmée. Lui sera-t-il permis encore de gratifier celui de ses enfans qui se sera montré digne de ses bienfaits? Non; car le donataire en avancement d'boine pouvant à son gré renoncer h la succession et appréhender ainsi la quotité disponible , il rendra par cela même la disposition illusoire en absorbant les biens sur lesquels elle aurait pu être exécutée. Ainsi, le pouvoir si nécessaire et si moral dont est investi un père de famille, pour récompenser eu punir ses enfans selon qu’ils auront compris et accompli leur devoir, deviendrait illusoire et serait arrache de scs mains , puisque le donataire en avancement d’hoirie deviendrait le véritable dispensateur de la quotité disponible (arr. cité de la Cour d’Aix, du 13 ftv. 1835).
Qu’arnverait-il alors? c’est que le père devrait nécessairement subir cette atteinte portée à sa puissance; ou bien , s’il en était jaloux , qu'il devrait reculer devant l’idée de faire un avancement d’hoirie, qui. suivant la détermiuation ultérieure du successible gratifié , pourrait l'avoir dépouillé du droit de l’exercer; et alors il rencontrerait d’autres inconvéniens , car s’interdisant tout avancement d'hoirie, il renoncerait par cela même au moyen qui de sa nature favorise le plus puissamment l’établissement de ses enfans. Ainsi , le système qui repousserait l’imputation du don en avancement d’hoirie sur la réserve du donataire renonçant, ne pourrait amener qu’a des conséquences funestes : et c’est ce qui faisait dire à M.lc conseiller Mesladier, dans le rapport qu’il présenta devant la chambre des requête», lors du procès jugé par l’arrêt de 1834, rapport que nous avons reproduit dans notre volume de 1835.2. 113 : « De ce système , c’est-à-dire du sens absolu et prohibitif de l'art. 845 , résulterait la couséquence funeste , qu’apri-s avoir donné le quart par prcciput à l'un de ses enfans , un père ne pourrait plus assurer de dot à ses filles d une manière irrévocable, et que la fille mariée , dotée par le père , serait forcée d’accepter la succession pour pouvoir conserver sa dot. Donnez à l'art. 845 un sens absolu et prohibitif : le père de famille qui n’aura voulu donner et qui n’aura réellement donné par anticipation que la part de son enfant dans la réserve , se trouvera privé de la faculté de donner la portion disponible , ou du moins, le sort de sa diipoMiton dépendra de l'enfant doté qui pourra , par intérêt ou par caprice, quelquefois par haine, vengeance ou corruption , rendre sans effet la disposition par préciptit : que l’enfant renonce à la succession , et ce sera lui qui aura la portion disponible Quelle stabilité auraient donc désormais les contrats de mariage? Ne serait-ce pas le bouleversement de tou* les principes, de tous les contrats, do toutes les familles ? »
Cour de conation . f ( 18 rtr 1818. )
* madite dame Servain-Verdon, bien entendu « uu'il» supporteront les droits Irgiliuiaires de la* « dite Saint-Ours, en proportion de ce qu'ils pren-
On sait maintenant comment la Cour de cassation a répondu à ccs puissantes considérations par ses arrêts do 1829 et de 1 S34. Mais, quoi qu’il en soit, du mérite de la solution contenue dans ces arrêts , solution que nous n'avons examinée ici que pour en faire ressortir la nuance particulière, toujours est-il que ces arrêts ayant résolu une quesiiou différente de celle qui a été jugée par l’arrêt Laroquê de Mous, ils n’ont pu, que par erreur, être considérés comme contraires k celui-ci.
Il faut le dire, cependant: ces arrêts ne sont pat en harmonie parfaite avec tous les motifs de celui que nous recueillons ici ; et c’est lé ce qui a pu donner lieu à la méprise des Cours qui y ont vu un retour de jurisprudence : ils s’écartent entièrement de ceux de res motifs dans lesquels l'arrêt ci-dessus déclare quel» réserve ne peut jamais être attribuée qu’à celui qui a conservé La qualité d'heritier ; motifs qui , en principe , il faut bien le reconnaître , rentrent mieux dans la vérité des choses telle qu’elle résulte de diverses dispositions du Code , que celle espece de transaction consacrée par les arrêts de 1829 cl de 1834, et justifiée par les considération! puissantes, et on peut dire décisives qui l'ont amenée.
Mais qu’on le remarque bien , et ceci sera le résumé de noire discussion, c’est seulement dans lot motifs que se trouve la discordance : quant aux points jugés, ils sont essentiellement différent. Non, encore une fois, ja Cour de cassation n'csl pas revenue sur sa jurisprudence. Il s’agissait, en 1818, d’une question de quotité ; et c’était seulement une question d'imputation qui s'agitait en 1829 et en 1834. En 1818, le donataire en avancement d'hoirie soutenait qu'ayant renoncé , il avait droit à la quotité disponible, comme donataire, et comme enfant, à sa part dans la réserve ; et la Cour de cassaliou proscrivit ce cumul en décidant que le douataire n’avait droit qu’à la quotité disponible, et que devenu éliangrr à la succession, par la renonciation, l'enfant n'avait rieu à prétendre dans la réserve; en 1829 et en 1834, rien de cela n'était en discussion ; il s'agissait uniquement de savoir de quelle manière s'exercerait la rétention dont on n'avait pas à déterminer l'étendue; on se demandait si cette rétention s’exercerait sur la quotité disponible elle-même, de telle façon que les dispositions ultérieure» que le père de famille avait faites dussent rester imfiicaces, à défaut (des seuls bien* qui auraient pu leur servir d’aliment, ou au contraire, si elle ne devait pas s'exercer 6urla part à laquelle le renonçant aurait eu droit dans la réserve, s'il fût venu au partage, et de manière à laisser libre, en toutou en partie, la quotité disponible sur laquelle les dispositions ultérieures recovraienl leur efTet? et la Cour suprême s’est arrêtés» à ce dernier parti. Mais loin que cette décision ramenât le cumul qui avait été si formellement proscrit en 1818 (co qu’il aurait fallu pour que les arrêts fussent contraires entre eux), elle le proscrivait implicitement au contraire; car l'imputation sur la réserve qui s'introduisait ainsi comme une espèce de transaction , ayant eu pour but, non pas Fintérêt du successible renonçant, mais seulement de protéger l’autorité du père de famille en donnant efTet à ses dispositions ultérieures , la Cour de cassation n'aurait pu dire, sans aller directement contre le but qu'elle se proposait, que par suite de l'imputation nouvelle qu'elle autorisait, lo renonçant aurait droit de recevoir l’équivalent de la réserve et de lai quotité disponible cumulées, puisque ç’eüt été fairo naître les dangers contre lesquels on faisait pré?a«
( 18 riv. 1818.#) Jurisprudence de la
« drontdans l’hérédité de leur roère.Mondit sieur « Pierre de Laroque a présentement accepté et « aceepte. arec une vive reconnaissance, les dona- . (tant n lui faites par madame sa mère. »
2 décembre 1808. décès de la mère laissant sii entons. —Lc< puînés acceptent la succession.— L'alné renonce à la succession pour s'en tenir à sa donation. —Provisoirement il s’empare de la totalité de la succesion.— Assigné en partage, le sieur de Laroque de Mons a demandé le prélèvement dSme quotité disponible qui ne lui a pas été contiHtée.- -M.ü'il demandé de plus qu’elle fût accordée à titre de prèclput , c’est-à-dire , qu’en sus delà quotité disponible, il a demandé une part d’enfant. -Au total, il voulait prélever un quart, ptu« un sixième.
29 août 1814. jugement contradictoire du tribunal de Périgueui, qui, en accordant In quotité disponible, refuse le prèclput, ou la part d’enfant, attendu que le don n’a pas été fait à titrede prériput :-rtf!onsidérant . sur la quatrième question, que d'après Part. 843 du Cod. civ., tout héritier venant à une succession, doit rapporter à son cohéritier tout ce qu’il a reçu «In défunt par donation entrevifs, directement ou indirectement, et qu’il ne peut retenlrles dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui eussent été faits expressément par précipul et hors part, on avec dispensation du rapport ;— Que ret article est applicable à toute donation, soit particulière, toit générale ; mais que dans la cause actuelle la donation contractuelle faite au sieur de Laroque aîné, par sa mère, ne peut point être considérée comme une donation à titre universel, n'étant point faite des biens présens et a venir, et ne pouvant comprendre que les biens qu'avait la raere à l'époque de la donation ; qu'un tel don, par rapport a la succession, ne peut être qu'une disposition partielle, sujette à rapport, lorsque l'auteur n'a pas expressément déclaré la faire par prèclput; —Considérant qu’on ne peut pas induire par préaonption que la feue aarae de Laroque ait entendu que la donation qu’elle faisait fût précipitai!?, puisque d’après le contrat, le donataire est tenu di- souffrir mi r cette donation, tels rctranchemens qu'il appartiendra, pour les parts et portions que U loi attribue et réserve aux autresenfans de la donatrice; qu’il résulte de la combinaison de divers art. du Code civ. sur la matière, que dans le cai où le donataire laisse, à son décès, trois eufans de plus. In loi lui interdit toutes dispositions, sous quelque forme que ce soit, au delà ou quart effectif de scs biens, ainsi que s’en explique l’nrt. 913 dont le» termes sont prohibitif; que "i la loi laine néanmoins au donateur la faculté de rendre ce quart précipuairc, et de faire concourir le donataire ira partage du restant, c’est à la charge et condition et presse de le déclarer en termes positif». terme* auxquels il n’est point permis de suppléer par induction ni par présomption; que la loi a eu la précaution de designer les cas où la dispense du rapport est sous entendue, ainsi qu'on
loir l'imputation sur la réserve. Aussi est-ce dans ce sens que so sont prononcées les Cours qui ont eu plus tard à statuer sur la question d'imputation; c’est ee qu’a jugé notamment la Cour de Caen par l'arrêt du 23 juiil. 1837 dont nous venons de parler, et celle d’Aix qui, statuant précisément sur le renvoi proooucé en 1834 par la Cour de cassation, semble s’élre attachée à développer la pensée contenue dans la décision de la Cour suprême, et établit, dans son arrêt du 13 fév. 1833, que, quoique faite sur la réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'imputation ne peut jamais attribuer au donataire en avancement d'hoirie renonçaut que l'équivalait de celte dcroicre quotité.
Cour de cassation, f ( 18 fév. 1818. ) 5*i
le voit dans les art. 847. 848 et 819 du mémo Code, et qu’il n’est pas permis d’en étendre les dispositions;—Que si la mère dudit sieur de Laroqun avait entendu que la donation qu’elle faisait à son fils, fût par préciput. elle ne sa sertit pat bornée à charger son donataire de souffrir tels relâchemens qu’il appartiendrait pour la part réservé® aux autres enfans, et qu’elle aurait expliqué sa volonté d’une manière expresse, en ajoutant que dans tous les cas elle entendait que son donataire eût. par préciput, la portion qui se trouverait disponible à son décès ;— Que ce qui prouve encore «pie la dame Laroque n’a pas voulu donner par préciput, c’est que dans le même contrai son mari y dispose en faveur de son fils. per clause précipuairc, et hors part pour ce qui le concerne, ce qui avertissait suffisamment la dame de Laroque de la précaution qu’elle avait a prendre pour rendre sa donation précipuairc, si telle eût été son intention; qu’au lieu de cela, elle ne s’est point servi des mêmes termes ni d'ancnn équipollcnt, et qu'en prenant un autre mode de donner, elle n’* point exprimé comme l avait fait son mari, que son don. pour la part dont elle pouvait disjioscr, était à titre de préciput Que la disposition de son mari, et la loi qu'elle ne pouvait Ignorer, l’avertissaient que quelque étendue et dans quelque forme que fût faite sa donation, elle ne pouvait s'étendre au delà du quart de scs biens; qu’ello l’a rerounu elle-même en réservant à ses attires enfans. sur ladite donation, leurs portions légales, et que du moment où elle a gardé un silence ab- SOlp sur la clause préripttnirc. qui avait été employée par sondit mari, et qu’elle n’a pas imité en cela son exemple, il faut nécessairement en conclure qu’en donnantàson fils la quotité disponible, elle n’a voulu ni entendu que cette quotité fût donnée par préciput, et que le sieur de I.aroue aîné ne peut prétendre aujourd’hui rien au clà du quart dans l'émolument de sa donation contractuelle, du chef maternel. »
Sur l’appel, le sieur de Laroque de Mons soutient que de père à fils, tout don est essentiellement précipuairc ; — Que de père à Gis la quotité disponible doit s’entendre non-seulement de tout ce qui peut être donné à un étranger, mais de tout ce qui peut être donné à un enfant.
On répond pour les frères de Laroque, que le Code civil, n’admet pas de préciput présumé, que tout préciput doit être stipulé, que le principe est vrai «le père à fils, comme y|h *v!s d'étrangers. —On ajoute qu’au surplus, quand même de pèro à fils le préciput pourrait être présumé , ou réputé distant sans être stipulé, le sieur de Laroque de Mons n’en serait pas plus avancé; que le préci put est une faculté de prendre part a la succession, sans rapporter un objet donné; que cctto faculté de prendre part à la succession doit rester sans effet. Inrcqtie par sa renonciation l'enfant donataire déclare qu’il ne veut point prendre à la succession.
Concluons donc, qu’au fond les arrêts de 1829 et de 1831 ne contrarient pas le système de l’arrêt Laroque de Mons ; que ces divers arrêts subsistent chacun dans leur force ; et que, rapprochés les uns des autres, ils se comph tcnl.se combinent et sc concilient parfaitement. Telle est l'impression première u Us avaient fait naître en nous, et nous l’avons éjà exprimée en rapportant, dans notre volume do 1836, l'arrêt de la Cour royale de Lyon dont les motifs énoncent le contraire. Un nouvel examen n’a pu que nous foire persister dans notre première opinion.
ïk, (is frv. 1818. ) Jurisprudence de i
30 janvier 1816. arrêt de la Cour de Bordeaux, qui continue en ces termes :
« Attendu que le dispositif du jugement du 29 août 1814, dont est appel, n’a pas déclaré le sieur de I^roque aîné héritier de sa mère, nonobstant la répudiation qu il avait faite de son hérédité, ptiisqu’nu contraire il a maintenu en sa faxeur l'effet de ladite répudiation, en lui adjugeant la portion que le donataire successible qui renonce a l'hérédité du donateur est autorise à retenir; que le jugement dont il s'agit a simplement rejeté l'opposition du sieur de Laroque aîné envers le jugement par défaut du 27 a\ril 1813, et l'exception par lui prise de sa répudiation pour soutenir u'il avait été mal à propos assigné en partage es biens maternels, tandis qu’en sa qualité de donataire on ne devait agir contre lui que |»ar l’action en retranchement; que le tribunal de l*érigueux a bien jugé en rejetant celte proposition et cette exception, parce que, d’une part, le sieur de baroque aîné, soit par l'arlesignéde fui et signifié le 4 Janv. 1814, soit par sa conduite lors du procès-verbal des experts du 24 du même mois., avait pleinement acquiescé au partage des biens tant paternels que maternels, ordonné par le ju gcmcnl du 27 avril 1813, à lui signifié le 14 juill. suivant, et qui seulement n’avait pas réglé les droits des parties dans les biens à partager; parce ne, d'autre part, la répudiation faite par le sieur e Laroque aîné de la succession de sa mère, n’empêchait pas que le partage des biens maternels dont il s'était emparé, ainsi que des biens paternels avec lesquels ils étaient en partie confondus, ne fût nécessaire, même pour distinguer et séparer de la portion qu'il avait le droit d’en retenir comme donataire, la portion qui formait la succession légale de là mère, et qui appartenait aux autres enfansqui s'étaient portés ses héritiers ; — Attendu que l'art. 913 du Code ne permet a l’ascendant qui laisse trois enfans ou un plus grand nombre, de disposer à titre gratuit que du quart de ses biens; que les autres trois quarts réservés par la loi appartiennent aux enfans qui se portent héritiers, et qui ne peuvent y prendre aucune part qu’en celte qualité qui leur est attribuée par les art. 1)17, 1001, 1006, 1009 et et 1011 du Code; que, suivant l’art. 785, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais élé héritier ; que l’art. 781 fait accroître sa portion à ses cohéritiers au même degré subséquent; qu’a près avoir déterminé par les art. 843 et 814 les obligations et les droits de l’héritier donataire simple ou par préciput qui vient à la succession du donateur, le législateur décide, par l’art. 845, que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs jusqu'à concurrence de la quotité disponible; que l'art. 924, en statuant que si la donation entre-vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier, dans lesbiens non disponibles, s'ils sont de la même nature, prouve évidemment que celte retenue ne peut être fuite par le successible qui, ayant répudie la succession du donateur, est censé n’avoir jamais été héritier; que s'il en était autrement, il conserverait, malgré sa répudiation, les droits «l’héritier, cl sa part héréditaire, qui répondant doit accroître à scs cohéritiers; qu’un semblable résultat blesserait la nature des choses et les dispositions textuelles du Code; que le sieur de Laroque aîné, ayant répudié la succession dosa mère, ne peut donc retenir sur ses biens que le quart dont elle pouvait, disposer; nu’il ne peut rien prendre sur les trois quarts indisponibles qui forment In succession ;i laquelle il A renoncé. »
POUK\ 01 en cassation par le tieuf tPc Laroque
Cour de cassation. ( 18 fèv. 1818. )
de Mous pour (basse application desart. 785,786 et 1003 du Code civ., et violation des art. 845, 919 et 924 du même Code.
En droit, a t-on dit pour le demandeur, il s’agit de savoir si l’enfant, donataire à titre universel de sa mère, qui renonce à la succession de celle-ci pour recueillir le montant de sa donation, ncdoit pas cumuler et sa réserve et la quotité disponible; s’il ne peut pas retenir comme donataire sa réserve qu’il n’a pas voulu prendre comme héritier; en un mot, si sa donation doit souffrir, de la part des autres enfans, une réduction, un retranchement an delà des proportions que la loi réserve à chacun d'eux.— Nous soutenons que le retranchement accordé aux enfans ne doit pas s'élever au delà des portions que la loi leur destine; que le donataire, ayant renoncé a la succession, peut prendre, comme donataire, re qu’il eût pu obtenir comme héritier; que, lorsqu'il renonre, aliquo arcepto, sa portion n'est point vacante; qu’en conséquence elle n’accrolt point aux autres enfans ; que seulement elle est prélevée à un autre litre et sous une autre qualité ; que la portion des autres enfans n'augmente point, qu'elle ne devient pas plus étendue par In renonciation d'un tel donataire. — Bourse convaincre de cette vérité, il faut d'abord partir d’un principe fondamental en celle matière: c’est qu’un enfant peut réunir sur sa tête la quotité disponible et sa portion dans la réserve: qu’il peut être tout À la fois donataire et héritier; qu’il peut d’abord prélever tout ce que ses père et mère auraient pu donner ou léguer à un étranger, et concourir ensuite avec les autres enfans au partage égal de la réserve (art. 919). — C'est on principe également constant que. lorsqu’une donation n’a pas élé faite à titre de préciput ou hors part, elle ne doit cependant être rapportée à la masse que dans le cas oû le donataire vient à la succesion, et veut, en outre, prendre sa réserve comme héritier.—Mais, si le donataire renonce à la succession, s’il répudie sa qualité d’héritier, sa donation n’est plus sujette au rapport ; seulement, lorsqu’elle excèue la quotité disponible du donateur, en y comprenant la réserve du donataire, il y a lieu a réduction ou retranchement, jusqu’à ce que les héritiers qui ont accepté soient remplis charun de sa réserve (art. 920. 92t. 922, 923, et surtout 924 du Code).— Appliquons ces principes à l’espèce. ImI mère a donné a son fil» aîné la majeure partie de ses biens, la donation embrassant tous les immeubles situes à Saint-Ncxans et lieux voisins, est à titre unixenel : il est x rai qu'elle n’est point comme cellp du père, faite à titre de préciput ; mais, le donataire ayant renoncé à la succession maternelle, la donation n’est pas sujette au rapport ; seulement, elle peut être réduite si elle excède la réscrxc due a scs frères. — Voilà tout le? procès. Les défendeurs soutiennent que, par sa renonciation, le donataire a changé la nature de* choses ; que, depuis cette renonciation, il n'a p» cumuler comme auparavant, et la quotité disponible et sa réserve ; et, pour justifier cette assertion. ils invoquent les art. 785, 786, 1003 et suivons du Code {V. d'ailleurs l’arrêt attaqué . — San* doute, n’est heritier qui ne veut; sans doute, dans le cas où un père laisse plusieurs enfans, tous ou un seul peuvent renoncer, et alors In part du renonçant accroît a tous ceux qui acceptent. — L'héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785).— La pari du renonçant accroît à ses héritiers (art. 780).— Ces deux dispositions ne sont pas nouvelles; elles étaient déjà consacrées par le droit romain {V. ffM de acqui rendd vel omittendd herreditate). — Mais ces articles règlent les effets de la renonciation absolue cl Indéfinie de Pherilicr frotte; ils ne s’appli-
( 18 féy. 1818. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 18 ff.v. 1818 ) 57
nucnt poiut à une renonciation conditionnelle: fit supposent évidemment qne i«* reitonçant <i>paraît, qu'il ne conserve ni droit ni «nullité, qu'en un mot 41 ne peut sc présenter à aucun autre titre pour partager les biens.— t’es articles ont prévu leeas » plus frequent, celui où un des héritiers ne veut s'immiscer, en aucune manière, dans la succession, où il n'a pas un titre plus favorable-, alors il est naturel que la portion de cet héritier renonçant accroisse aux autres héritiers. — Mais, dans l'espèce, il ne s’agit pas «l’une telle renonciation ; au contraire, le sieur de Laroque aîné n’a renoncé. comme héritier, que pour se présenter compte donataire, nu plutdt, il n’a pas voulu accepter comme héritier, des biens que depuis plusieurs années il possédait comme donataire ; il a pense avec raison que celtearceptation neponvait rien ajouter à son droit, et il s'est abstenu. En un mot, il avait un double titre pour demander la même chose : il avait le titre de donataire et le titre d'héritier; et, comme il éjait important pour lui d'opter entre ce* deux titres, il a opté pour le titre le plusnvantageux.— Mais, dit-on, une preuve que lVui.-mt donataire ne peut pas ainsi renoncer à la succession, et venir prendre sa part dans la réserv e, c’est que Part. 845 ne lui donne alors que la quotité disponible. En effet, cet article porte : « L'héritier qui renonce h la succession peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de In portion disponible. » — Oui ; mais comment compter celte quotité disponible? Sur quel nombre d'enfans faut-il la fixer? Ne doit-on pas y faire entrer la
part du donalaire? Faut-il, nu contraire, ajonler c«*tle part a In réserve?— Il est évident que Part. 815 doit être combine avec Pari. l»2t, ainsi conçu : • Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir sur In chose donnée In valeur de la poition qui lui appartiendrait comme héritier, dans les biens non dUponibles, s'ils sont de même nature. «—Ainsi le donataire doit prélever d'abord la quotité disponible, et ensuite la part qu’il eût obtenue comme héritier. — Ile là il résulte. !" que dans le cas d'une donation universelle. l'enfant avantagé peut renoncer a son titre d'héritier, et prendre, comme donataire, la quotité disponible et sa part d'enfant .
— 2° Que, malgré sa renonciation, sa part n’accrolt pas aux héritiers : qu'elle n'est pas vacante, puisqu'elle est recueillie a un autre titre par le renonçant;— 3° Que, n'étant pas héritier, l'enfant donataire n’est plus tenu au rapport, puisque le rapport n’est dû que par l’héritier a ses cohéritiers.
— A l’appui de ces différentes propositions le demandeur invoquait plusieurs autorités, tant du droit ancien que du droit nouveau, que nous avons indiquer-, dans la note au commencement «le cet article. — Enfin, il produisait une consultation du doyen delà faculté de Dijon, M. Prnudhon. dont le lecteur sera bien aise de retrouver ici la principale argumenta lion (1).
Pour les enfans puînés de Laroque de Mons. on a répondu : — Tout le système du demandeur repose sur relte supposition en droit que la quotité disponible réglée par le Code n’est pas une et absolue ; qu’il faut distinguer deux espèces de
(f ) La question , disait le savant professeur, dégagée de ses termes scientifiques et ramenée A son vrrtublo état, est celle-ci : Un père qui a plutieurt enfant peut-il réduire le» un» à leur légitime ou d leur ré»erve, en donnant tout le eurplu» de »e» bien» à l'autref— Il n’y a pas un magistral , pas un jurisconsulte, pas un légiste en France qui puisse hésiter un seul instant à adopter l'affirmative. Il ne s'agit donc plus que de savoir si , en fait , le père a léaBamot usé de son pouvoh-parla donation universelle qu'il a fiite au profit de celui de ses enfans qu'il a voulu préférer aux autres. Posons donc encore. dans les termes les plus simples, celte seconde
Îpicstion : « La donation universelle qu'un père a aile de tous ses biens au profit d'un de scs enfans , ne renferme-t-elle pas cumulativement et la quotité disponible que la loi laissait libre entre les mains du père et la réserve légale qui était due à l'enfant donataire ?
« Il n’y a également pas un homme raisonnable
3ui oserait dire que non; puisqu'autrement il fauraii soutenir que les parties ne sont pas renfermées dans le tout, ou que le tout n'est pas composé de ses parties; donc le donataire doit emporter tout à la fois et le montant de sa réserve légale et celui de la quotité disponible que le père aurait pu donner à un étranger. Donc les autres enfans ne doivent avoir que leur propre légitime dont le père n'a pu disposer A leur préjudice.
b Dans le fait , la donation universelle ne porte pas mulot sur la légitime du donalaire que sur la quotité disponible du père, puisque l'une et l'autre sont également renfermées dans le tout qui est donné.
» Dans le droit , la donation est aussi valable ,’ quant h la réserve du donataire , que quant à la quotité disponible : car, lorsqu'on dit qu'un père ne p> ut valablement disposer de la légitime de son enfant , cela ne peut être entendu que du cas où il voudrait la donner à un autre . et non pas de celui où il en disposerait au profit du légitirnaire Juimèroe . puisque la prohibition de la loi n’est prononcée que dans l’intérêt de celui-ci.
» Une donation entre-vifs est toujours utile A l'enfant, même lorsqu'elle porte sur sa réserve légale. La libéralité du père est incomparablement plu» avantageuse que la simple vocation de la loi . puisqu'on moyen de la donation l'enfant est saisi dés à présent, et que le père ne peut plus aliéner.
» Concluons donc encore une lois que la donation universelle, faite par un pore au profil d'un de ses enfans, est aussi valablement consommée sur la réserve légale de celui qui la reçoit, que sur la quotité dont le père aurait pu disposer au profit d'un étranger, et qu’en conséquence, le donalaire peut également retenir l'une et l'autre.
• Il y a plus ; pour raisonner dans un sens rigoureusement juste . on ne doit pas dire que celle donation renferme deux quotités : l'une qui est la réserve légale de l'enfant, cl l'autre qui est la portion disponible du pi re ; car la donation est une dans son objet comme dans la substance de l’acte. Cet objet est la quotité disponible . et celte quotité est tout le patrimoine du père , moins les réserves des autres enfans; parce que dans la cause d’un enfant donalaire , et en cette qualité, mis en opposition avec ses frères cl s<rur» , tout est disponible pour lui , excepté les légitimes des autres.
» Qu'onpose-t-on A celte doctrine? une interprétation ridicule de l’art. 845 du Code , portant : « l. héritier qui renonre A la succession peut cependant retenir le don entre-vifs... jusqu’à concurrence de la portion disponible. • Donc, dit-on, il ne peut conserver que le montant de la portion disponible dont le père aurait pu faire donation A un étranger; donc il ne peut pas cumuler cette quotité avec sa propre légitime. Comme si sa réserve légale pouvait êire travestie en légitime pour les autres! Comme si celte réserve devait appartenir aux autres par In raison qu’elle a été donnée A luimême ! Comme si la réserve due au donalaire n’était pas disponible pour lui ! Comme si la loi voulant que le père laissât une légitime à cet enfant, avait pu défendre en même temps de la lui donner! »
58 < 18 rtv. 1818. ) Jurisprudence de
quotité disponible, une quotité disponible ordinaire, et une quotité disponible relative ou privilégiée ; l’une envers les étrangers, et l’autre envers les héritiers à réserve, et que. lorsque le législateur parle de quotité disponible envers les héritiers à réserve, il y comprend la quotité disponible ordinaire, plus une portion d’enfant. Une telle distinction A au moins le mérite de la nouveauté.— Jusqu'à ce jour on avait cruque la quotité disponible était une, et qu’elle avait sa règle unique dans les articles 013 et suivait* du ('ode civil. — On avait cru que le Code civil distinguait soigneusement. dans toute succession, deux niasses très distinctes, In quotité disponible, et la réserve des héritiers ; que la quotité disponible embrassait, ni plus ni moins, tout ce qui n’est jms la réserve affectée aux héritiers. — Si la pensée du législateur eût été telle que le dit le demandeur, elle aurait été exprimée dans Par lie le 919: IA le législateur parle du cumul delà quotité disponible avec une portion d'enfant ; et puisqu'il en parle comme de deux objets distincts, c'est sans doute bien parce qu'il ne faut pas les confondre dans sa pensée.
Pour justifier la donble définition de la quotité disponible, le sieur de Laroquedo Mons nous donne aus*d une définition tout à fait neuve de In réserve : il nous assure que le mol reserve est synonyme de légitime : ainsi, d’abord, chaque enfant aurait aujourd'hui sa réserve comme jadis ta légitime. — Il nous semble que par tout où le Code civil emploie le mol réserve , Il l'emploie Comme équivalent de quotité indisponible ; que la réserve est donc un droit de la masse des héritiers, pour en prendre chacun sa portion. (915, 921 et 924.)
Ainsi, les idées reçues sur la réserve, comme sur la quotité disponible, nous conduisent à celte conséquence, que l’article 845 du (Iode civil n’autorise en aucun cas un renonçant à cum iler une portion d'enfant avec la quotité disponible ordinaire.
Le sieur Laroque de Mons invoque, à l’appui de son système. Part. 924 du Code civil, ainsi conçu : • Si la donation entre-vifs, réductible, a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait rq;nme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature. •
Il est assez difficile de comprendre quel rapport il y a entre la donation n réduire connue excessive, et une donation à laquelle on veut faire ajouter.—Voyons cependant où veut nous conduire le sieur de Laroque de Mons. Remarquez- bien, nous dit-il, que le donataire en ce cas, retient la quotité disponible, plus une portion d'héritier. Remarquez surtout que ce n'est pas à litre d’héritier, que c'est seulement comme s’il était héritier ; d’où la conséquence que la donation de père à fils d’une quotité disponible, s’entend d’une quotité disponible ordinaire, plus d'une portion d’enfant. Mais est-il bien vrai que l'enfant donataire, par donation ex» essive, qui retient la quotité disponible ordinaire, plu* une portion d'enfant, ne retienne pas cette portion d’enfant à titre d’héritier? — Ce n’est point à nous de résoudre la question : la solution n’en est |»as nécessaire à notre cf|»èce : Pnrrél se justifie aisément, même dans celle hypothèse doctrinale.
Admettons en effet qu'un enfant armé d'une donation universelle ou excessive à lui faite par préciput, sc trouve en possession de tons les objets compris dans cette donation, et qu'en cet état, s»' présentant à partage, il puisse reteuirsur la donaUon la quotité disponible à titre de donataire précipuaire, et sa part d’enfant à titre
la Cour de cassation. ( 18 fkv. 1818.
d’héritier; évidemment il n’en pourra plus être ainsi s'il renonce à la succession. Or, c’est la position où s’est placé le demandeur : en renonçant à la succession, il s’est donc interdit toute réclamation à litre d'héritier, tonte prétention, par conséquent, à conserver la part d'enfant que la loi lui défère comme tel.
M. Cahier, avocat général, a trouvé dans les lois romaines, dans l'article de l’ordonnance do 1731. el dans l’article 924 du Code civil, éclairé par la discussion du Conseil d’Etat, celle notion fondamentale qu’un enfant donataire de tout ce que la loi permet de lui donner, reçoit par son titre, aujourd'hui comme jadis. In quotité disponible, plus une portion d’enfant: et que c'estbicn à titre d'enfant donataire qu'il recueille celte portion d’enfant ; que ce n’esl pas du tout à titre d’héritier (puisque les créanciers du défunt n’ont rien à y prétendre). — Il a conclu de cette idée première, que la donation à un enfant d'une quotité disponible contient essentiellement une portion d'enfant, cumulée avec la portion disponible; qu’il n’y a ni à s’enquérir de préciput , ni â s’inquiéter de renonciation. — C’est pourquoi, et attendu que l’arrêt dénoncé n'avait pas accordé au sieur de Laroque de Mons une porlion d’enfant cumulée avec In quotité disponible ordinaire, il a conclu à la cassation.
Voici quelles ont été les observations du conseiller rapporteur, M. Poriquct ; elles nous paraissent être un modèle de discussion, cl avoir jeté un grand jour sur la question :
« Le pourvoi du sieur de Laroque de Mons , a dit ce magistral, soumet à l'examen de la Cour eeUe unique question : l'enfant donataire d'immeubles dont la pâleur excède la portion disponible, peut-itt lorsque tes frères et soeurs exercent contre lui faction en réduction, retenir , en renonçant à la fuccrssion , non-seulement la porlion dont il était permis au donateur de disposer, mais mime ce qui excède cette portion disponible, jusqu'à la concurrence de la réserve légale à laquelle il aurait eu droit s'il eût conservé la qualité <rhéritier.
n Dans les pays régis par le droit écrit, l'affirmative n’cùl pas fait le plus léger doute. La légitime y était regardée plutôt comme une créance que comme un droit de succession; et, quoique la légitime dut être laissée par le père à titre d’institution, le* erifan* n’avaient pas besoin de prendre la qualité d'héritiers pour la demander ; a plus forte raison n'en avaient-ils pas besoin pour conserver, par voie d'exception, ee qu’ils avaient reçu. C'élail d’ailleurs la disposition expresse de la novello 92.
« En pava de droit coutumier, la solution de la question n efil pot été différente , parce qn'cnroro bien qu’il y fût nécessaire d'être héritier pour intculer l'action en paiement de légitime, il n'était pas néces»aire d'avoir cette qualité pour la conserver par voie d'exception et repousser l’action en retranchement des objets donnés. — C’est co qu’enseignaient tous les jurisconsultes , et notamment Dumoulin, Ricard. Pothier et autres ; ce qui résultait de Part. 307 de la rouinnie de Paris , portant ue « ou l'enfant auquel ou aurait donné se voûtait tenir è son don, faire le peut, en s’abstenant de l'héritage , la légitime réservée aux autres enfans; » ce qui enfin avait été converti en loi par l'art. 34 de l'ordonnance de 1731 , en ces termes : u Au cas qu’un ou plusieurs donataires soient du nombre des enfant du donateur, qui auraient droit de demander leur légitime sans la donation qui leur aumitété faite, ils retiendront les biens h eux donnés jusqu'à concurrence de leur légitime, cl ne seront tenus do la légitime des autres que pour l'excédant. n
( 48 ncr. 4818. ) Jurisprudence de U « En doit-il être de mémo cous l'empire du Code
civil ? Voilà ce qu’il s’agit d'examiner.— Des jun*
consulte* très estimables , en tète desquels il faut placer M. Grenier, ont répondu affirmativement , et leurs motifs de décider ont été, d'une part , que , dans le silence du Code , il fallait se reporter aux anciens principes , admis universellement en matière de légitime De l’autre . que le Code civil n avail pas de dispositions explici essur le droit réel de cumul réclamé par les enfans donataires qui renoncent 4 la soccession.— L’art. 815, ont-ils dit , est le seul dan» lequel on ait pu chercher celle disposition explicite: mais, do ce qu’il y est dit quo reniant peut retenir les biens donnés jusqu'à concurrence de la quotité disponible, il n’en résulte pas qu'il ne puisse pas en même temps retenir sa réserve légale. L’art. 845 n’a été inséré dans le Code que parce qu’il était indispensable d’y consacrer un principe qui n’élail pas admis dans les coutumes d'égalité parfaite . où 1rs enfans , même en renonçant, étaient obligés de rapporter les dons qu’ils avaientreçus.
• Je vais répondre successivement à ces deux motifs , qui me paraissent être les seuls auxquels on puisse donner quelque importance. — Je réponds au premier , avec M. Toullier et avec M. Grenier lui-même . qu'il ne faut pas confondre la réserve légale avec la légitime, et qno le Code civil a introduit, en matière de succession, un droit absolument nouveau, en ce qni concerne ce dont il est permis de disposer.
• Ce qu’on appelle, en effet, dans notre nouvelle législation, la réterre légale, n’est pas borné, comme l'était la légitime, à l'attribution faite à chaque enfant personnellement, d’une partie do ce qu’il aurait eu dans la succession ab intestat. Ce n’est plus cette modique pension alimentaire au delà de laquelle il n’avait rien à réclamer contre les donataires universels, étrangers ou enfans du donateur. Cette réserve est la succession même, la succession tout entière, qui est assurée à tous les enfaus collectivement, qui leur est accordée comme héritiers, dont Us sont saisis en celte qualité à l'instant du dérés. et a laquelle ils n’ont plus aucun droit lors-
au’ils renoncent ; leur part, en ce cas, restant, par roit d’accroissement, 4 leurs cohéritiers. — Ce droit nouveau est établi par Part. 913 du Code , qm divise le patrimoine un père en deux masses distinctes , chacune irrévocablement fixée 4 une quotité de bien» plus ou moins grande, suivant le nombre d'enfant existant h son décès : l’une est disponible, et la loi permet au père de donner les biens qui la composent à des étrangers, et même 4 ses enfans, avec dispense d'en faire le rapporl.-Quanl a l'autre masse, la loi la déclare indisponible ; elle ordonne, en termes généraux , absolus , qu’elle ne pourra pas être entamée par les libéralité» ; et e’est cette masse qu’elle assure aux enfans comme héritiers, dont elle veut qu'ils soient saisis do plein droit, et que le partage ne soit fait qu’entre ceux qui ne renoncent pas à la succession. ....
• De cette différence qu'il y a entre In légitime du droit romain ou des pays coutumiers, dans lesquels les enfan» n’étaient pas’ recevables 4 demander plus que celle légitime, et la réserve légale, 4 la totalité de laquelle chacun des enfans a droit, en cas de renonciation de ses cohéritiers, je tire la conséquence que les principe» relatifs à la légitime ne peuvent
K s servir 4 interpréter les questions nées dans une jislation toute différente ; et que c'est par le Code civil, et autant que possible par ce Code seul , et la combinaison de se» divers articles, sans mélange d’anciens principes, plu* ou moins analogues, qu’il faut résoudre toutes les difficulté* relatives à l'exercice du droit des héritiers, auxquels ce Code assure U aucccseion de leurs père et mère.— J’en conclus
Cour de cassation. ( 48 fév. 1818. ) 59
encore qu’en celle matière , comme dans toute outre, il faut s’en tenir à la lettre de la loi, sans distinguer où elle n’a pas distingué, sans admeltro aux princines généraux qu'elle a posés, des exceptions qu’elle n y a pas faites.
a Examinons ensuite les divers articles du Code relatifs 4 la réserve légale, il nie semble qu’il en est un assez grand nombre qui s'opposent, de la manière la plus explicite , 4 ce que l'enfant donataire universel ou avec clause de précipul, qui renonce 4 la succession , puisse retenir sur les biens donnés ce qui excède la quotité disponible, et qui, sogs co rapport, fait partie do la succession.— Mais, avant de les rappeler , j’observe que si le législateur avait laissé à l’enfant donataire qui renonce la faculté de conserver sur lys biens donnés. non seulement la quotité disponible, mois, do plus , la part qu’il aurait eue dans la succession comme heritier, il aurait manqué le but qu’il s'est principalement proposé dans le Code, celui de maintenir l’égalité entre les enfans , dans tous les cas autres que celui de la donation faite à l'un d’eux avec clause de précipul : qu’en elTet celle égalité serait rompue, soit que le don eût été fait par precipul, soit qu'il l’cùt été sans dispense de rapport ; qu'elle lu serait dans la première h y bo thèse, puisque les autres enfans . restés seuls Héritiers de la masse indisponible , seraient aussi seuls exposes, tant aux poursuites de* créanciers de la succession qu’à l’obligatiou do leur rendrq des comptes de bénéfice d'inventaire , et à courir les chances , très multipliées , qui peuvent mettre l’héritier bénéficiaire dans le cas d’élrc regardé comine héritier ur et simple ; qu’elle le 'serait dans la deuxième jpolbrsc, en attribuant au donataire la quoi- lé disponible et une partie de la succession, tandis qu’il était dans l'intention bien prouvée du donateur que si ce donataire venait à succession, il y fit le rapport de ce qui lui avait été donné ; qu’ainsi on ne doit pas s’attendre, dans la loi . 4 des dispositions qui auraient été directement contraires au but du législateur.
€ Cela posé, j’arrive à l’examen de* divers articles du Code. — D'abord . j’arrête mon attention sur cet art. 913, qui, établissant la division des biens du père en deux masses, veut que ses libéralité* , soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne puissent pas excéder la moitié dos biens du disposant , s’il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime , le tiers s’il laisse deux enfans, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. — J’y joins l’art. 920, qui dispose que les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, seront réductibles 4 celle quotité* lors de l'ouverture de la succession ; ce qui signifio bien clairement quo la partie à retrancher fait partie de la surcossion, relativement aux surcessibles. — En observant que, dans l'un et l’autre de ces articles, le législateur parle en termes généraux, absolu»; qu’il n'adiuet aucune distinction entre les libéralités faite» 4 un étranger et celles qui seraient faite* 4 l’un des enfans ; qu’il veut . toujours sans faire celle distinction, que les dispositions qui excéderont la quotité disponible soient réductibles; j'en lire la conséquence que l’enfant donataire no peut, dans aucun cas, retenir rien de plus que la quotité disponible. , ,
« Dans le» art. 724 cl 1004 . je lis que, lorsou an décès du donataire ou du testateur, il y a de» heritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis do plein droit , par sa mort , de tous les biens , droits cl action* du défunt. — Art. 78& . que ceux d’entre eux qui renoncent sont censés n’avoir jamais été héritiers ; art. 786, que leur part accroît 4 leurs cohéritiers. — Et ne trouvant rien dans ccs article* qui autorité 4 diviser lu droit que le donataire renonçant
60 (18 rtv. 1818. ) Jurisprudence de i
aurait eu & la réserve comme héritier f en deux parts, l’une dont il serait en possession en vertu do sa donation, l'autre à prendre dan» le surplus dea bien» de la succession , j’en lire la conséquence
3u on ne peut pas plus attribuer à ce donataire le roit de retenir lune que de demander F autre , parce qu’il faudrait pour cela faire des distinction» que la loi n'a pas laites, et errer uuc exception A ce que la loi a établi comme règle generale et sans y faire d’exception.
« Les inductions qu'on peut tirer des art. 813, 844 Cl 845 du Code, ne sont pas moins concluante». — En effet, après avoir dit . dans l’art. 843, que tout heritier bénéficiaire venant à succession, doit reporter ce qu’il a reçu, à moins que les dons n’aient té faits par préciput , le législateur parle de ce qui doit avoir lieu dan» le cas ou ces dons ont «-te faits par préciput, et il veut que l’herilier, venant à partage, ne puisse les retenir que jusqu’à concurrence de la portion disponible, et que l’excédant soit sujet À rapport. — Enfin, il prévoit le cas ou cet héritier donataire, avec ou sauf préciput, renoncerait à la succession, et l’art. 845 du Code porte qu’il peut cependant retenir le don entre-vif» ju-qu'a concurrence de la quotité disponible. — Celte disposition pouvait être utile, ainsi que l’a dit M. Grenier, pour écarter le principe admis dans les roulumes «l’égalité parfaite; mais il n’était pas nécessaire, car dés lors qu’il était dit dans l'art. 84 4 /que le donataire avec préciput pouvait retenir le don , même en acceptant la succession , il en résultait clairement qu'il pouvait à plus iorie raison le retenir en renonçant. — Mais, s il n'élaitpas très utile d’insérer un article particulier pour autoriser à retenir en renonçant , il eut clé très necessaire d'y ajouter en l’insérant , que le renonçant pourrait retenir la quotité disponible, et de plus, ce qui n’excédait pas la valeur de la réserve qu’il aurait eu , s’il n’avait pas renoncé. — Car si celle régie, qui dicit de une, negal de allero , n’est pas toujours d’une vérité absolue, toujours est-il vrai que , lorsqu’au défaut d’énonciation précise du droit de taire cette retenue, il se joint une série de dispositions précédentes, desquelles il résulte que la régie générale s’y oppose , on doit compter ect article au rang de ceux qui défendent en renonçant de retenir plus que la quotité disponible.
« Avant de terminer cette analyse des articles du Code qui doivent servir à résoudre la question proposée , contre l'avis de M. Grenier , et des jurisconsultes qui ont adopté son système , il faut encore s’arrêter aux art 85s et 859, placés au titre dea rapports. — L’art. 858 porte «|ue le rapport se fait en nature ou en moins prenant, et l’art. 859 ajoute
qu'il peut être exige en nature toutes les fois
qu’il n’y a pas dans la succession d'immeubles de même nature et bonté. — Le principe général ainsi osé, il restait à en faire l'application au cas de art. 844 , dans lequel l'héritier venant au partage , nuque! il a été fait des dons et des legs avec la clause de préciput, peut les retenir jusqu’à concurrence de la quotité disponible, et doit faire le rapport de l'excédant. C’est ce que le Lgidateur a fait, dans Part. 924 , placé au titre de la réduction des dons et legs. — Si la donation entre-vifs réductible, y est-il dit, a été faite b l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés , la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les bien* non disponibles, s’ils sont de irn'rae nature. — Ainsi , le législateur prévoit un cas où le donataire pourra retenir l'objet donné , jusqu'à concurrence , non-seulement de la quotité disponible , mais même jusqu'à concurrence de la réserve légale. — Mais que faut- il pour cela? Deux choses : La première, qu’il appartienne à ce donataire quelque chose comme héritier ; et il ne lui appartient rien en celle
i Cour de cassation. (18 fév. 1818. )
qualité , lorsqu'il a renoncé ; il est censé , en ce cas, n’avoir jamais été hérit er : sa part entière accroît à »es cohéritiers ( art. 785 et 788 ). — La deuxième , qu'il y ail dans la succession des biens de même nature que ceux qui lui ont été donnés; ce qui signifie bien qu’il faut qu'il y ait un partage à faire entre lui et ses cohéritiers. — Or, si la loi exige le concours de ces deux circonstances , pour que l’enfant donataire puisse retenir pins que la quotité disponible , il est évident qu’elle le lui défend dans les autres cas , et c’est ici qu’on peut invoquer, avec toute sa force, cette maxime: qui dicit de uno , negat de allero. — Cependant, au nombre des jurisconsultes par lesquels l’opinion de M. Grenier a été soutenue, il en eat un qui invoque ce même article a l'appui de son système , sous le préiexte , qu’étant place au titre de la réduction des dons et des legs , il s'applique évidemment , selon lui, au donataire qui renonce, et qu il ne peut même s'appliquer qu’à lui , parce que, dit-il, l’action on reduel on ne peut avoir lieu que contre un donataire etranger ou contre le successible qui no vient pas à la succession , autrement l’action en réduction reste, et les biens donnés rentrent dans la masse par l’effet du rapport.— Je n’ai pas mis cette objection au rang des motifs «le décider que les jurisconsultes ont donnés à leur opinion , parce qu’elle porte sur une erreur trop évidente pour avoir besoin d’une réponse sérieuse. — En effet , si les biens donnés rentrent dans la masse par l'effet du rapport , cela n'cmpèche pas que les héritiers k réserve n’aient le droit de demander la réduction des libéralités excessives; ils y sont formellement autorisés par Part. 921 , et c’est par celte demande en réduction qu’ils contraignent l’héritier donataire , avec pr. cipul de l’excédant , au rapport dont Part. 924 détermine le mode en y appliquant le principe général fixé par l'art. 859.
«Au surplus.si l’on pouvait encore conserver quelque doute sur le sens de Part. 924, il suffirait, pour se convaincre qu’il ne s’applique qu’aux donataires venant à la succession pour y prendre la réserve légale en qualité d’heritiers, de remarquer que lorsque Part. 924 fut présenté au tribunal, il y était dit seulement : « La valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non aisponi files» ; mais, que sur la proposition du tribunal, il fut ajouté ces mots : « S’ils sont de même nature, » pour établir une concordance entre cet article et les articles 844 et 859 du titre des successions, qui veulent le rapport en nature, afin qu’un des héritiers n’ail pas tous les immeubles , tandis que les autres seraient réduits à des meubles ou à une somme d’argent pour leur portion.
« En voilà, je crois, bien assez pour démontrer:—
1 0 que ce n’est pas par les principes relatifs à la faculté de disposer et à la légitime, qui étaient admis soit en pays de droit écrit , soit en pays coutumiers, que la uestion controversée doit sc décider, mais par ceux u Code qui a traité la matière des successions, et surtout les régies relatives a la faculté de disposer sous un jour tout nouveau.— 2° Que sur ce qui concerne particulièrement celle qnestion , le Code n’a laissé ni lacune ni obscurité, et qu’il en résulte très expressément que jamais , et en faveur de qui que ce soit , les libéralités ne peuvent excéder la quotité dont la loi permet de disposer; en sorte que, dans Je cas même où le père aurait donné à l'un de ses enfans, avec clause de préciput, et la portion disonible , ol la part qui lui appartiendrait s’il était érilier, le tout devrait être réduit à la quotité disponible, si l'enfant renonçait à la succession , parce que la réserve en est une partie, qu’ils ne peuvent preudre que comme héritiers, et dont Part. 921 les autorise en termes généraux et indéfinis, à demander la rcducliou, sans distinguer si celle réserve •
( 18 fkv. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 18 rÉv. 1818. ) 61
été donnée à un étranger ou à un enfant donataire,
C'i, au surplus, est aux yeux de la loi, un véritable anger, des qur par sa renonciation il est censé D'avoir jamais été héritier.
m En vain, M. Grenier et les jurisconsultes qui ont essayé de faire triompher son système, répéteraient qu'il faut distinguer entre Tentant donataire qui inteste action pour demander sa part dans la réserve, lorsqu'il n’en a pas été saisi par l’effel d’une donation ou d'un legs, et celuiaui repousse par voied'exception la demande en réduction formée contre lui. —Cette distinction, très raisonnable sous l'empire d’une législation qui ne donnait pas au légiti* maire le droit de se plaindre de l’excès des donations, pourvu qu’on laissât sa légitime intacte, est inapplicable à un ordre de choses dans lequel la loi donne à l’héritier le droit de revendiquer tout ce qui excède la portion qu'elle a déclarée disponible, où elle veut que la portion des enfin» qui renoncent , accroisse à leurs cohéritiers. — En un mot, pour en faire l’application, il faudrait distinguer, où le Code ■ a pas distingué, créer des distinctions qu'il n’a pas établies, et cela n'est pas possible; donner h l’enfant qui renonce ce qu'il aurait eu comme héritier, indépendamment de fa quotité disponible. < e serait dire que les libéralités peuvent excéder la quotité dont il est permis de disposer, qu’on est saisi d'une parue de la auccession sans être héritier . que les □entiers ne sont pas saisis de plein droit de li-us les biens, droits et actions du défunt 4 que la part des reaooçaos 11e leur accroît pas; ce serait, eu un mot, contrevenir à toutes le» dispositions fondamentale» du Code en cette matière. »
arrêt (après dèlib. en chamb. du cons.).
LA COUR; — Considérant qu’il résulte de la combinaison et du rapprochement des diversart. du Code civ., relatifs a la légitime des enfans, et DüUninienl des art. 7*5, 786, 843, K 45, 858, 859, 813. 917, 920,931.924,1004, 1006, 1009, etc., etc.; — Que la loi divise en deui portions distinctes les biens de» pères et mères; qu'elle laisse l'une à leur disposition , et réserve l'autre aux enfans pour leur leuitime , Que la quotité de le. première esllixée invariablement par le nombre des entant existons au moment du décès du disposant ; —Qu'elle est toujours la même, soit qu’il ait disposé à titre universel ou particulier, eu faveur d’étrangers ou de ses enfans, et en faveur de ceux-ci, avec précipul et hors part , ou sans dispense de rapport ; —Qu’elle est la seule chose dont il puisse avantager l'un de ses enfans, en lui donnant expresm'incni par précipul et hors part;— Qu'enfin, lorsque ses libéralités excèdent cette quotité dis ponible. elles sont , sur la demande de ceux qui ont droit à la réserve, sujettes a réduction ou rapport, et que cet excédant fait nécessairement par lie de sa succession réservée aux enfans pour leur légitime ;
Que celle deuxième portion des biens des pères et mères est assurée à tous les enfans collectivement, et leur est donnée en qualité d'héritiers pour être partagée entre eux également, ainsique U portion disponible léserait, si les pères et mères n'en avaient pas disposé ou n’eu avaient disposé qu'au profit d un ou de plusieurs de leurs ciluns, sans les dispenser du rapport ;
Qu'a ce litre d'héritiers, ils sont saisis collectivement de tous les biens et actions du défunt , et investis du droit de former contre tous les donataires, sans distinction , la demande en réduction des donations qui excèdent la portion disponible ;
Que ceux d'entre eux qui renoncent, sont censés u'avoir jamais été heritiers , et que la part qu'ils auruicut eue en celte qualité, accroît à leurs
cohéritiers pour le tout, sans y distinguer la partie des biens evislans en nature au jour du décès , de celle comprise dans des donations faites à des étrangers ou aux enfans renonçans , et sujettes à retranchement pour ce qui excède la quotité disponible; — En telle sorte, que si l’un des enfans restait seul héritier, il aurait aussi seul droit a la totalité de la légitime ou réserve légale ; — Que si l’enfant donataire veut renoncer à la succession pour s'en tenir à son don. il le peut, soit que le don lui ait été fait par précipul ou sans dispense de rapport, a titre universel ou autrement, mais qu’alors, et comme donataire . il ne peut jamais profiter que de la quotité disponible,
Que toutes ces dispositions du Code, relatives b la faculté donnée aux pères cl mères de disposer d'une portion de leurs biens , et b In nécessité , pour les enfans , d'être heritiers pour conserver leur part dans la réserve légale qui par l'effet do leur renonciation, accroîtrait pour le tout a leurs cohéritiers, sout claires, concordantes entre elles, et conçues en termes généraux, qui n'admettent ni distinction ni exception ;
Qu'en vain, pour en éviter l'application on voudrait, en torturant les expressions de quelques-uns des articles du Code, prétendre que le législateur a permis aux curansdc prendre, ou au moins de rcleuir une partie des biens de leurs père et mère, autrement qu’à l’un des deux litres de donataire ou d'héritier; — Que celle faculté est contraire au système general de la législation nouvelle , et n'est écrite nulle part ;
Qu elle ne résulte, quoiqu'on l’ait supposé , ni de l'art. !>2I qui interdit , a la vérité , aux donataires, légataires ou créanciers du défunt, le droit de demander la réduction des donations entrevifs, mais qui ne dit pas que les enfans pourront partager la portion excédant la quotité disponible, sans être heritiers ; - Ni de l’art. 924 qui , conformément au droit établi pour les rapports a faire ei.tre cohéritiers, par lesart. 858 et 859, autorise le donataire successible a retenir, sur les biens donnés, sa part dans les biens indisponibles, mais qui, loin de l’y aut ri-, r lorsqu'il cr»o .1 être héritier, ne lui donne cette faculté que s'il y a dans la succession des biens de même nature , ce qui signifie biru clairement s’il vient à partager avec ses cohéritiers ;
Qu'en vain encore on voudrait argumenter de ce qui aurait eu lieu , si la succession delà dame du Mous avait fié régie par les principes de la législation antérieure à la publication du Code civil;—Qu’il est vrai qu'alors , dans les pays mémo où il fallait être héritier pour demander la légitime. on décidait que l'enfant doualaire pouvait, en renonçant a la succession pour s’en tenir.) sou don, retenir sa légitime sur les bieiiidout ilavail été saisi par la donation, et conserver, en outre, tout ce qui excédait la légitime due a ses frères et sœurs;— Qu’il devait, en effet , en être ainsi, lorsque, d'uu côté, la légitime étant considérée comme une dette, une pension alimentaire due par les père et incrc à leurs enfans , on pouvait supposer qu'en leur faisant une don dion, ils avaient eu pour but principal de se libérer de cotte dette, de même que les enfans, en l’acceptant, avaient voulu, sans doute , l'imputer sur co qui leur était dû; — Lorsque, d’un autre cétc, la quotité dont il est permis aux pères cl mères do disposer, soit au profit d’étrangers, soit en faveur de leurs enfans, n’étant pas limitée, la donation , a quelque somme qu’elle montât , n’était sujette a retranchement que jusqu’à concurrence de ce qui était ueeessaiie pour fournir n chacun des enfans sa légitimé personnelle; — Lorsqu’cnfin la légitime de Pcofanl qui rcuonçail, profitait au do-
( 18 riv. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 18 fév. 1818. )
na taire universel, el n’était pas dévolue, par droit d'accroissement, aux cohéritier!- du renonçant;
Mais que les principe» de celte ancienne législation sont évidemment inconciliable» avec ceux du Code civil qui, au lieu de ue donner à chacun des eufaus. pour sa légitime, qu'une créance personnelle, affectée sur les biens, leur donue à tous collectivement la succession tout entière , veut qu’il» n'y aient part qu'en qualité d'heritiers , que « ils renoncent a la succession pour s'en tenir à leur dou , ce don reste lixé pour eux comme pour les étranger» à la quotité déclarée disponible , et qui , par l'article 845 . bornant à cette quotité ce que l'enfant qui renonce à la succession a le droit de retenir, annonce bien clairement qu'il ne peut en même temps retenir aucune partie 4e la réserve légale ;
Que de tout ce qui précède il faut conclure,
5n dernière aualjse, qu'en jugeant i» que la ame de Mons qui , à son décès, a laissé six eufans, n'avait pu disposer au prolil du demandeur, son fils aillé, que du quart de ses biens; tT que ia donation qu'elle lui a faite, l'eût-clle été narpréciput, ou à titre universel, devait être, sur la demande des héritiers ayant droit a la ré-
(I) Il s'agissait, dans l'espèce, d'une contestation élevée par les associés entre eus, ou , ce qui revient au même, leurs heritiers ou représentons. L’arrêt que nous rapportons décide que lu preuve de lu société a pu, malgré le» termes formels de l ord.de 1673, être laite autrement que par un acte écrit. C'est 14 un point dejurisprudeuce ancienne. Il était constant, en effet, que les associés entre eux ne pouvaient exciper pour le passé, soit du défaut d’acie écrit, soit du défaut d’en reput rement de l’acte, s’il en existait, nonobstant les dispositions impératives dcl’ordonn. de 1673, interprétées par la jurisprudence. V. Cass. 4 niv., 2*2 mets, an 9, 13 vend, «n 10 et nos observations, 28gert». an 12,16 avr. 1806 , 28 juill. 1802. — - C'était seulement 4 l’égard des tiers qui avaient intérêt 4 contester l’existence d’une société que les associés élaieut tenus d’eu prouver l'existence et ne pouvaient le faire que par la production d’un acte écrit ; tandis que de leur côte, les tiers eux-mêmes , s'ils avaient intérêt 4 prouver l’existence de la société, pouvaient le faire autrement que par un acte écrit Au surplus, ces dernières solutions seraient encore les même» aujourd'hui. V. sur tous ces points , Cass. 1 1 avr. 1806, 2 juill. 1817; 12 déc. 1825; Bruxelles, 28 fév. 1810; Turin, 10 avril 1811; l’aria, 27 janv. 1825; Toulouse et Rennes, 22 avr.el 22 juin 1837.
(2,' Cette question, que l’arrêt ci- dessus résout implicitement dans le sens de raflirntalive , a été l’objet d'une dissertation en sens contraire qui se trouve dan» le recueil de M. Sirey, loin. 9.2.376. L'auteur examiue successivement quelle est l’influence de l'usage , soit pour constituer, soit pour abroger une loi. L'argumentation nous a paru forte de raisonnement»; c’est 4 ce titre que nous avons cru devoir la conserver 4 nos lecteurs.
Voici les termes de celte dissertation : f • 1° Qu'il est contraire aux principes de législation reçus dans nos Etats modernes , qu'un usage
(•)F • b l°i S2, fT. de U f.t dont le Jurisconsulte Julien, qu» vivait sous l’cuqiereur Adrien, est i'auleur. — En pl j faut celle loi et U lui 2 au €. q et tit coniotn.dv, au nombre d*s lois romaines, Justinien a laissé à douter s 'il ■«ait adopte les principe» de Constantin, ou «-eux du jurisconsulte. Quelques interprètes, à la vërilé, ont pretendo qu'il n'y avait point d’antinomie entre les deux lois ijtôea. Les uns ont avance que la loi du Digeste s'applique aux Etats républicain» et la lot du Code aux Ëials oiunarctii* quet; d'autres ont enseigné que, dans la première, il s agit des cou lûmes locales, et dans la seconde, des usages generaux » d'autres enfin (et pariai ceux-ci on compte Uer,
serve, réduite à la quotité disponible ; 3° enfin’ que le demandeur ayant volontairement renoncé a la qualité d’héritier pour s'en tenir a la donation, ne pouvait prétendre qu’à la portion disponible , et avait perdu sa part dans la réserve ou légitime que la loi ne dnune qu'aux héritiers : 1a Cour royale de Bordeaux s'est conformée au texte et à l'esprit du Code civil ; — Rejette, etc.
Du 18 fcv. 1818.— Sect. civ. — Prés., M.Desèze , p. p . — Ha pu.. M. PoriqueL— ConcJ. M. Cahier , av. gén .—Pl., MM. Lmseau et Sirey.
I" SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— PuoTt.
2° Abrogation de toi.— Usage.
i° Antérieurement aux Codes civil et de commerce , une société de commerce pouvait être prouvée autrement que par écrit lorsqu’il s’agissait de contestations élevées entre les associés ou leurs représentons. — L'art. 1«, titre 4 de l'ordonn de 1673, qui exigeait la preuve écrite était tombé en désuétude (I).
2°lrne toi peut-elle être abrogée par l'usage ? (Cod. civ., y.)— Àrg. afT. (2)
(Kmérigon— C. Arbaud.)
8 fruct. an 3, décès de la dame Arbaud. Sa sue-
ait force de loi, en supposant même qu'il soit général.
« Il ne peut y avoir dan» une société bien organisée qu'un seul pouvoir législatif. S'il y en avait deux, ou leurs volontés sersiont conformes, et l'unè d'elles serait inutile, on elles seraient contraires, ét elles se détruiraient mutuellement , et il y aurait anarchie dans l'Etat.
« Lors donc qu'on trouve dans une nation un pouvoir législatif bien déterminé, on doit décider qu'il n'y en a point d’autre.
• En France, le droit de faire des lois appartient au Corps législatif; il n'appartient donc 4 nulle autre autorité, et pas même au peuple.
« Ces principes ne sont point contraires 4 cenx qu'on avait 4 Rome , du moins 4 deux époques , pendant la république , et lorsque la domination de» empereurs eut fait disparaître lo» dernier» vestiges de ia liberté.
« Pendant la république , c’était le peuple luimême qui était le législateur. Dés lors U importait peu que sa volonté fût expresse ou tacite, il suffisait qu'elle fut constante pour être loi et pour abroger les lois antérieures. Il n'y avait toujours qu'un pouvoir législatif dans l'Etal.
« Lorsque le gouvernement impérial eut anéanti toutes les traces du gouvernement populaire , on vit de même l’unité du pouvoir législatif consacrée par une disposition expresse. L'empereur Constantin décida, par la loi 2 au C. qmr sit longa c<msuctudo , portée l’an 319 de notre ère, que la coutiime ne pouvait pas déroger aux lois positive» , et de celte manière l'autorité résida tout entière dans U personne du prince.
« Ce n'est que dans l'espace intermédiaire , c’eélà-dire dans le deuxieme siècle , qu'on vit le jurisconsulte Julien , qui vivait cependant à une époque où le pouvoir législatif appartenait aux empereur», écrire que la coutume était obligatoire (a) ; maison
Noodt. in Pu* J., Je leg.\ IWniucr., eoj. Ht.t J 1 OS; Jac. Golliofred. ad leg. un. Cod. J’headot. J* lonfn co-met,). ont cru que le resent impérial qui forme ia lui 2 adressée» l*rocul ••», proconsul d’Afrique, n’avait été portée qu’à ('occasion de differente* réforme* qu'on voulait faire dan» l’ancirone religion romaine, pour la conservation intacte de laquelle le peuple »e fondait sur d'anciens usage*. Oo «*t parti de celle interprétation pour dire que la loi dont il » agit doit être interprétée ainsi ; quoiqu’un* ancienne coûta me n* tou /.ai J* j>eu d'au (or ne, ,oli p*MVOtr n* r « cependant pmi j'itiqiir-ià, qu c/te pultte déroger à lo raito non aune toi qui C aMu comme conitatre à la raison. V. Avenant»*, « le ru
( 48 ri\. 1818. ) Jurisprudence de la
cession se Irouyc dévolue pour moitié à son fils, le sieur Artaud, et pour l'autre moitié ù ses pctilscufaifc», issus de sa fille, la dame Kmérigon.— Di-
se rappelait alors que , dans l'origine a c'était le peuple lui-même qui Taisait ses lois ; et on aimait a lui persuader qu'il avait encore quelque pouvoir, taodis que, dans le Tait, il nen avait plus.
« Quoi qu'il en soit, il en est autrement dans nos Etats modernes. Lu peuple a remis à des manda-
S lires le soin dele,règir. Il peut révoquer son inanat ; il Ta prouvé dans celle commotion terrible, où lu trône s'est brisé devant lui ; mais tant qu'il laisse aux représentons qu’il a choisis la puissance qu'ils ticpneul de lui-mèmu, il doit s'y soumettre; il ne peut qu’obéir. .
• La nation, jfo qui seule émanent tous les pouvoirs, porte la constitution de .1791 (lit. 3. art. 2), ne peut les exercer que par délégation. Ce principe, conforme aux plus saines notions de droit public, abrogé, il est vrai, par la constitution de 1793 (art. 10, 19. 58, 59, 60), qui donnait au peuple le droit de délibérer sur les lois, a été rétabli implicitement par la constitution de l'an 8, et par les sénaluft-eonsulles des 16 thermidor an 10, et 28 flor. an 12.
a .Maintenant le droit de Taire des lois n’appartient qu’au Corps législatif et au gouvernement. Ces deux autorités ne peuvent même rien l’uue sans l'outre : la première sanctionne ; la seconde propose et promulgue ; toute volonté qui n'éinano point d’elles n'est pas loi , nul no peut être tenu de l'exécuter comme loi.
a De quel droit imposerait-on à un individu quelconque l’obligation d’exécuter une règle qu’il ue voudrait point ratifier, et que le peuple aprail étatilie lui-même au mépris des actes constitutionnels? Ne pourrait-il pas dire : — «Je ne dois être soumis qu'aux lois que j'ai pu connaître; or, je nie que * aie pu connaître la coutume dont vous réclamez 'exécution , et vous ne pouvez pas me prouver le contraire, puisque n'étant revêtue d'aucune promulgation , elle ne m'a jamais été notifiée. Depuis quand existe-t-elle cette coutume dont vous parlez? A quelle époque ai-je dft m’y conformer? Quelle e-4 la place qu elle occupe dans le Code de nos lois? Si vous ue pouvez me rébondre à ces questions, comment pouvez-vous prétendre me soumettre à une loi que je dois regarder comme imaginaire?
«Je ne suis qu'un poiitl dans le corps social, je lésais; nuis je suis homme et citoyen; mes droits sont aussi sacrés que ceux de lamation entière. Je n'ai contracté l'obligation d'obéir qu'aux autorités constitutionnelles ; Je n’obéirai qu'à elles seules. Qu'on anéantisse la constitution, si on le juge convenable, j'y consens. Alors je nommerai de nouveaux mandataires, et par eux ou par moi {'exprimerai la volonté d’être soumis ou non aux fois que le peuple établirait dans ses caprices. Mais quand vous respectez l’acte fondamental de l’Etat, vous voulez ine soumettre à des devoirs qu'il ne m’impose point! Vous m’ôlez le droit, en le conservant, de voter sur les chaugeincas que vous prétendez y faire, et vous voulez me contraindre de me coufor-
prrlmljur lit. 2, f. f ; Keramerieb. dt p'oUit. eo-uurt , ttc(.
I, $ (3 ; ffrrpfner, md bu Mut,, S 2*. •« >”■
1 ouïr* en interprétations ne noua paraissent rira moins que Mtrifoisaelt». Nous sommes portes à croire qft’il y a aoliomie entière «nlro la loi du Digeste et celte du Ode , •t ai noire opinion était juste, comme le Code déroge aux Pandectes. il s'ensuivrait que Jusliuien a adopté Ica principes que noos «opposons a Constantin —Cette opinion est professée par plusieurs jurisconsultes — V . Voêt. in Pond., \ 37 — Cocceius. injur. eiw. ronrrer., tod. fit.fumet.M.-Etamiugbau», tod. lot., mot. A. — Add. pci. ta ber, liant, hb. 3, 22. — Kr.Csr. Conradi. Dm. do eonsueiudntt Itgem. houdrinpair, llelout. 1745.— H- Go«l. Bauer.. Dut, dit conethoUone
Cour de catiation. ( 48 fév. 1818* ) 63
vers effets de In succession se trouvaient entre les mains du sieur Artaud; les en fa ns Emérigon en demandent le rapport. — Artaud soutient qu’il
mer à ces changemens! Vous me forcez d'exécuter à la fois les règles qui émanent des autorités supérieures, et les régies arbitraires que vous portez! Non. Si la majorité fait loi, c'est lorsque, appelé à une délibération publique, chacun a pu librement émettre son vœu. Ici il n’y a point eu de délibération. Je n'ai pu ni dît voler sur 1 abrogation des actes constitutionnels, sur rétablissement de la coutume que vous dites exister. l*eu m'importe donc que la majorité se soit prononcée; j'ai pour moi les lois organisatrices du corps social, et j’en réclame l'exécution. Si, coulre mon attente, un tribunal quelconque tue force de me plier a une volonté que je ne connais poiut, je déclare que j’en appellerai au sénat, cl à celui qui n'exerce lu puissance suprême que parce que j’ai coucouru moi-même à la lui donner; je les sommerai, comme mes mandataires, de me garantir l'exercice de mes droits; et dût ma voix se perdre dans l'espace immense qui me sépare du trône , je ferai voir un simple citoyen qui reclame l’exécution des lois de l’Etat, et un tribuual qui les enfreint.
« Nous ignorons ce qu’on pourrait répondre à ce discours. Supposons cependant que rétablissement d'une coutume ne soit pas contraire aux constitutions; et voyous si dans ce cas même elle devrait avoir force de loi.
« 2° (Ju'un ne peut pat te fonder tur ce qu'un usage ett général, pour prétendre qu'il ett lui, parce qu'il est a présumer qu une partie des individus ne fait que le tolérer , tant contenlir positivement d ce qu’il devienne obligatoire.
« Lorsqu'un usage commence à s’établir, ou personne ne reclauiecontre son exécution, ou, au contraire, plusieurs iudividus demandent qu’il ne soit point suivi.
« I)ans le premier cas, il n'y a pas lieu d'examiner s’il est loi. A quoi servirait-il de le faire? Comme il n'y a point de contestation, il n'y a point d’intérél à savoir s'il est ou non obligatoire.
• Mais lors même qu’on envisagerait la question Sous un point do vue Durement théorique, on ue pourrait pus dire que le silence des individus fini passer l'usage en torce de lui, et, en effet, do mémo que toute disposition législative, un usage a toujours pour but d accorder des droits cl d’imposer des obligations.
a Nous reconnaissons que ceux à qui il accorde des droits doiveut être présumés consentir à son établissement, et cela, parce qu'il est conforme à leur intérêt d'y consentir en effet; mais en est-il de même à l'égard de ceux qui se trouveut soumis aux obligations résultant de l’usage ? Nullement ; il leur est nuisible; on ne peut donc pas présumer qu'ils y donnent leur assentiment.
h On ne doit pas nous objecter que lo contraire résulte de leur silence.
« S’ils ne réclament point, c'est nécessairement, —Ou parce qu’ils consentent à 1 introduction de l'usage { — Ou par insouciance, par tolérance, parce
I.. 32, ff dt leg. et L. 2. C, qutr ut. long. tant. I.ips. t 761.— Ayer, /iwjr. dt eomsotiudint Irgem nntt-dr. t»«rii. 1766, Cregor. I.oprx Madrri, a . unudrtn.jur. ci»., cap. 5 ■
JSom devons foire remarquer que te (.odo prussien prohibe positivement l'abrogation des lois par l'usage, Il porte: « Les lois conservent tour force jusqu'à ce qu'elles soient e expressément révoquées par le législateur.— l-es simples u usages, les opinions des jurisconsultes, les opinions dvs m juges, les ordonnances rendues pour des cas particuliers, ■ ne peuvent pas plus abroger les lois es isUntes qu'elles o n'en peuvent introduire ue.nouvtlles. » Code général pour tes Emis prussiens, inirod., $$ 63 et 64,
64 (18 fév. 1818. ) Jurisprudence de I
était associé dans le commerce de pelleterie que Taisait sa mère; que les effets qui sont dans ses mains appartenaient à la société dont il allègue
qu’ils n’ont pas d’intéréU assci grands à défendre pour s’exposer à des procès parce qu’ils sont désiuléressé* par des stipulations particulières.
« On ne peut pas présumer que c’est parce qu’il» consentent à 1'inlcoduction de l’usage, puisqu’il serait contraire à leur intérêt que l’usage s'établit.
a On doit donc présumer que c'e»l par insouciance, par tolérance, par defaut d’intérêt, etc.; or. l’insouciance, la tolérance, n'annonçant jamais la volonté de se soumettre à une obligation positive, ne peuvent pas servir de base & un usage.
a A la vérité on ne voit là qu'une présomption ; mais elle est fondée sur la nature des choses , sur ce principe reconnu de tous les temps, que l'homme suit dans scs volontés la marche de son intérêt; elle ne peut être détruite que par une preuve contraire, et la nature do la question reud cette preuve impossible à donner.
« Mais si l’on doit présumer que les individus auxquels l’usage est contraire, le tolèrent seulement sans consentir a ce qu’il devienne obligatoire, on ne peut pas dire qu’il est général ; et si l’on ne peut pas dire qu’il est général, ou lie peut pas dire non plus qu’il est loi, puisque, d’après le principe adopté par la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 brian, an 1 1, un usage n’est loi que lorsqu’il est général.
« Ainsi, donê, on ne peut pas s’autoriser du silence des particuliers, pour prétendre qu’une coutume est générale, et que le vœu de la nation est qu’elle devienne obligatoire.
o Si, lorsqu'il ne s'élève point de réclamation contre un usage , on doit présumer que les individus ne consentent pas tous à ce qu’il y ail force de loi. & ilus forte raison colle présomption doit être admise, ors que l’existence et l'autorité de l'usage sont contestées en justice. Dien plus la présomption se change alors en certitude; car, de cela seul que l’usage est méconnu par un ou plusieurs individus, il suit évidemment qu’il n’est point général, que la volonté de tous n’est pas qu'il devienne loi.
r Ces principes sont également vrais, soit qu’il s'agi-se d’une coutume qui déroge à une loi positive, soit qu il s'agisse d une coutume qui ail pour but de suppléer au silence du législateur sur un point déterminé. Mais appliquons-le» nous-mêmes à l’espèce sur laquelle est intervenu le premier arrêt de I» Cour de cassation.
« On s’est autorisé, pour soutenir que les art. 2 et 3 du til. 4 de l’ordonnance de 1673 étaient tombés en désuétude, de la jurisprudence continue des parlemens du royaume. Mais, ou l’on a considéré en clle-mèine l’autorité de ces Cours de justice, ou l'on a considéré leurs arrêts comme constatant le vœu universel de la nation.
a Si l'on a considéré en elle -même l'autorité des parlemens, on ne pouvait pas dire qu elle avait la force d’abroger une loi ; le» parlemens, qui jouissaient du droit d'interpréter le* ordonnances par voie de règlement, ne pouvaient pas se dispenser de les exécuter lorsqu elles avaient été enregistrées, ainsi que l'avait été celle de 1673; autrement elles auraient été inutile». D'ailleurs, les ordonnances tiraient leur force obligatoire du prince qui les portait, et des parlemens qui les enregistraient. La seule volonté des parlemens ne pouvait donc pas les abroger; il fallait encore la volonté du prince.
« Si l’on a considéré la jurisprudence des narlemens comme constatant le vœu universel de la naion, il nous semble qu’on est tombé dans une contret vérité évidente. Comme dans toute cause, il y a un demnndctirei un défendeur, tout jugement condamne l’un, par là même qu'il donne droit à l'autre. Or,
Cour de cassation. ( 18 FÉV. 1818 )
l'existence; qu'ai nsi, il en était propriétaire pour moitié, et que c'était de l’autre moitié seulement qu’il devait mire le rapport.— Les enfans Einerigon
pense-t-on que celui qui était condamne consentait a l’abrogation de l'oruonnance?
« Si cent arrêts ont été prononcés contre la disposition de cette loi, c'est parce que cent personnes en ont réclamé l'exécution, et que cent autres s’y sont opposées ; qu’on ajoute à cela l’incertitude où l'on devait être sur le vœu des individus qui ne s'étaient pas eucore prononcés, et l’on verra qu’il étail impossible de constater qu'un usage général se fût éle\é contre les articles dont la désuétude a été décidée.
• Ce que nous venons de dire s’applique à toutes les lois dont on voudrait prouver la désuétude. Chaque fois qu’un tribunal est saisi de la question do savoir si une disposition législative est abrogée par l'usage, c’est que celte abrogation est contestée par un individu. Or, de quel droit le priverail-on du bénéfice d’une loi existante, pour le contraindre d’exécuter une régie contraire , à rétablissement de laquelle il n’a concouru ni par lui-même, ni par le pouvoir législatif, son mandataire?
h Mais, dira-t-on peut-être, l'usage général existe lorsque les tribunaux se sont accordés pendant une longue suite d’années à consacrer telle ou telle règle. Leur avis, joint à celui des demandeurs, forme la majorité des suffrages, laquelle constitue ellemême la volonté de la nation.
« Démontrons, en conséquence, que le concours de l'autorité judiciaire à la formation d'un usage qui abrogerait une loi ou qui établirait des obligations nouvelles, est formellement contraire à nos constitutions.
« 3° Qu'il n’est pas dans les attributions du pouvoir judiciaire de reconnaître qu'un usage a introduit des obligations nouvelles, ou abroge une loi positive.
« Concourir à la formation d’une coutume, reconnaître qu’elle a force de loi, déterminer par elle l’abrogation d’une loi positive, c'est faire évidemment un acte législatif: or, tout acte législatif est interdit par nos constitutions au pouvoir judiciaire.
«La constitution de 1791, lit. 3, ch. 5, art. 6,
Forte: «Les tribunaux ne peuvent suspendre
exécution des lois. »Une disposition législative de la même époque leur défend de prononcer par voie dérèglement; etl’art. 203 de la constitution de l’an 3 est ainsi conçu : «Les juges ne peuvenls’ttnmts- « ccr dan» l’exercice du pouvoir législatif, ni faire « aucun règlement. — Ils ne peuvent arrêter ou sus- « pendre l’exécution d'aucune loi. »
« Ces dispositions sont toujours obligatoire». L'acte constitutionnel de l’an 8 ne les a point révoquées, cl il en est des constitutions de même que des lois ; la dernière n’abroge les anciennes que dans cellea de leurs dispositions qui lui sont contraires.
« D’adleurs, l’art. 5 du Code porte de même : « Il «est défendu aux juges de prononcer par voie de « disposition générale et réglementaire sur les causes • qui leur sont soumises. «Or, décider l'abrogation d'une loi par l’usage, c’est prononcer évidemment par voie de disposition générale.
« Outre ces motifs qui s'opposent, en général , à ce qu’un tribunal admette le principe de la désuétude des lois, il en existe encore de particuliers qui auraient dû peut-être protéger les art. 2 et 3 du lit. 5 de l’ordonnance de 1673, contre la désuétude dans laquelle on a prétendu qu’ils étaient tombés.
« L’ordonnance de Moulins et celle de I6i9, art. 1", prohibaient tous usages actuels et futurs qui auraient pu leur être contraires, et qui n'auraient point été approuvé, pur le prince; cette disposition avait été renouvelée par les art I, 3 et 6 de l'ordonnance
< 18 rkv. 1818. )
COBtasteol fadstence de la société, et soutiennent que la preuve n’en peut être faite qu'en rapportant un acte écrit , aux termes de l’art. l*r, tit. -4 de Pnrdoon. de 1873 1 portant :« Toute société i générale . ou en commandite , sera rédigée par écrit ou devant notaire, ou sous signature privée, et ne sera reçue anrune preuve par témoins contre et outre le contenu en l’acte de la société, et sur , ce qui serait allégué avoir été dit avant , lors, ou depuis l'acte . eiimri* i| u il s’agit d une Minime <-u valeur moindre de 100 liv. » — Arbaud ne repré- i •ente point d’acte écrit constatant l’existence de la société. — Néanmoins , le 31 août 1812, le tribunal de Draguignan, considérant nue Icsieur Arbaud a été associé de sa mère , le condamne à rapporter seulement la moitié des sommes qu'il a retirées de son commerce.— 2‘2 juill. 1816, arrêt confirmatif de la Cour royale d’Aix.
Pourvoi en cassation de la part des enfans Emérigon, pour violation de l'art. l,r , lit. 4 de l’ordonnance de 1H73, én ce que, contre le texte formel de cet article . l’arrêt dénoncé a reconnu l'existence de la société, bien qu’elle ne fût point établie par une preuve écrite.
LA COUR;— Attendu que la société qui a pu exister entre la venu* Arbaud et son (ils Arbaud s’était formée entre eux longtemps avant les lois qui ont ordonné que toute société fût rédigée par
(.19 FKV. 1818. ) OC
écrit , et dans un temps où la disposition de l’ordonnance de 1673 à cet égard était tombée en désuétude ; — Rejette.
Du 18fév. 1818.— Sect. req. — Près. . M. Henrion de Pansey. — Rapp. . M. Lcfcssier -Grandrey.— Concl. , M. Jour de, av. gén. — PL, M. loreao.
HYPOTHÈQUE.— Créancier ciurograpuaire. — Si « . i HMNf,
t'n créancier chirographaire ne peut, postérieurement au décès de son débiteur , acquérir hypothèque au préjudice des autres créanciers de la succession , même dans le cas où la succession est acceptée purement et simplement. Cod. civ., 3146 et 5149.) (1)
(Gihou), Roussel et Berthelot— C. créanciers Lecavalier.)
La succession Lecavalier est acceptée purement et simplement par deux héritiers majeurs. Un héritier mineur accepte sous bénéfice d’inventaire. Postérieurement au décès, les sieurs Gihoul, Roussel et Berthelot, obtiennent un jugemeulcontre la succession du défunt et prennent inscription en vertu de ce jugement. Les biens sont vendus; les sieurs Gihoul cl consorts se présentent à l’ordre, et demandent 4 être colloqués comme créanciers hypothécaires au rang de leur inscription. Les créanciers chirographaires soutiennent qn'a-
Jurisprwlence de la Cour de cassation .
de 1667; l'art. I*r l’ étendait même implicitement à Pordonn.de 1673. faite par le même roi ( Louis XIV): de sorte qu’en décidant que deux articles de celte ordonnance avaient été abrogés par la coutume, on est contrevenu à l’art 1** de l’ordonnance de 1667 ainsi conçu: — «Voulons que la présente ordonnance. et celles que nous feront ci-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à retenir, soient regardés et observés par nos Cours de parlement. »
«Et l’art. 3 de la même ordonnance, qui porte : — « NVnlendons toutefois empêcher que. si par la euile du temps, usage et expérience , aucuns articles de la présente ordonnance se trouvaient contre futilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, nos Cours ne puissent en tout temps nous représenter ce qu'elles jugeront h propos, sans que, sous ce prétexte , C exécution en puisse être sursise. »
« Oo doit même observer que ces dispositions n’ont jamais été abrogées expressément par les lois de la révolution . si ce n’est en ce qui concerne les remontrances & faire par les parlement , et qu’ainsi elles ont été renouvelées par la loi du il sept. 1792, qui ordonne l’exécution aes lois non abrogées.
« On doit conclure de tout ce qui précède, que la coutume n’est point loi ; quelle ne peut jamais abroger une loi positive ; que le droit de la sanctionner n’apparlienl qu'au législateur »eul , et non aux tribunaux. •
Telle est la dissertation que nous avons cru devoir reproduire ici. Toutefois en insérant celte dissertation , M. Sirey faisait observer, avec raison ;
« 1° Que si la Cour de cassaiion a jugé que l’usage eût d’ailleurs le caractère d'une loi proprement dite : jamais elle n’a cassé pour contravention i un «sage ;
a 2* Que lorsque la Cour a jugé que l'usage pouvait abroger la loi, il t’agissait d’usages formés sous l’empire de notre droit français , Icauel accordait aux parlement, dans l’autorité législative, une certaine part dont le peuple n’avait pas l’exacte mesure : en sorte qu’un usage consacré par une laozue série d’arrêts avait un caractère tel , qu'il devait paraître respectable , et que le peuple ne pouvait être puni de celle erreur commune.
• IX.-I»* FARTIE.
« 3° Qii'aujourd’hui . s'il est des lois mauvaises , et tombées de fait en désuétude , leur inobservation peut être justifiée en établissant qu’elles sont virtuellement abrogées, comme contraires au système énéral de la législation ultérieure; ce qui dispensa e recourir à la prétendue autorité d’un usage introduit contre le vœu du législateur représentant de la nation. »
(1) AI. Troplong. des Hypothèques, L 3, n° 459 bis. critique cette décision. Cet auteur soutieut que lorsqu'un créancier chirographaire obtient un jugement contre la succession de son débiteur, il faut distinguer, pour apprécier PefTci hypothécaire de ce jugement, entre le cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ou demeure vacante, et celui où elle est acceptée purement et simplement. Au premier cas , M. Troplong admet sans difficulté que le créancier chirographaire ne peut pas obtenir des jogemens portant hypothèque , parce que l'héritier bénéficiaire et le curateur ne sont nas personnes légitimes pour grever la succession d'oypolhcquc» conventionnelles , et que les jugement obtenu» contre eux ne peuvent produire plus d'effet» que la convention. Mais il pense qu'il en est autrement dans le second cas. parce qu'il y a alors un ou plusieurs héritiers qui représentent le défunt; qu'ils peuvent être actionnés pour leur part et portion . et que l'hypothèque judiciaire frappe sur les biens qu'ils recueillent de la succession et sur leur» biens personnels. M. Troplong pense que, dans co cas, les autres créanciers demeurés chirographaires peuvent, s’ils y sont encore à temps, faire prononcer la séparation des patrimoines , et laisser aimi les biens personnels aes héritiers seuls responsables des condamnations rendu**» contre enx. Mais la séparation des patrimoines n'ayant pas été demandée dans l’espèce ci-dessus, l’auteur considéré comme mal rendu i'arrèl qui a décidé qu’un créancier chirographaire n’avait pu acquérir, au préjudice des autres créanciers chirographaires, une hypothèque sur les biens do la succession échue aux héritiers purs et simples. F. aussi, dans ce sens, Delvincourl, I. 3, p. 158. — Au contraire. M. Grenier adopte pleinement la doctrine cousacrce par cet orvet (des Uypoth.), 1. 1, uA 128.
CO (10 FÉv. 4818* ) Jurisprudence de
près la mort do débitenr commun, les sieurs Gifioul, Roussel et Berthelot n'ont pu acquérir hypothèque ?ur les biens de sa succession , aux termes rie l’art. 214C du Code civ., où il est dit que frs inscriptions ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession , lorsqu'elles ont été prises postérieurement à l'ouverture de la succession , et dans le cas où la succession u’est acceptée que sous bénéfice d’inventaire.
Gilioul et consorts répondent que leur inscription n'aurait aucun effet si toute la succession avait été acceptée sous bénétice d'inventaire; car c’est itnlquemcnt pour ce cas que dispose l’art. 2146; mais que comme deux heritiers avaient accepté purement et simplement , leur inscription était valable du uioin> sur les parts de ces heritiers, c’est-à-dire, pour les deux tiers ; que cette distinction est expressément établie dans la loi du 9 mess, an 13, dont l'art. 12 porte ce qui suit :
« Ne sont pareillement susceptibles d’aucune hypothèque, les condamnations obtenues contre l’hérédité acceptée sous bénétice d’inventaire où le curateur à la succession vacante. » Donc , ajoutaient-ils, d’après la règle inclusio unius , etc., l'hypothèque Judiciaire pouvait résulter de condamnations obtenues contre les hérédités dont racceptation est pure et simple. Loin de repousser cette distinction, l'art. 2146 du Code civ., l’établit Clairement. • L’inscription, dit-il, ne produit aucun effet entre les créanciers de la succession , si çde n’a ete faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où cette succession n’est acceptée que sous bénétice d’inventaire. » Enlin. Ils Alléguaient, comme preuve sans réplique de la distinction établie par eux entre les successions bénéficiaires et les successions jHires et simples , les termes de l’art. 2149, ainsi conçus: « Les inscriptions a faire sur les biens d une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt. *
IG août 1816, jugement dn tribunal de première instance de Rouen, qui déclare les sieurs Gihoul et consorts simples créanciers chirographaires.
17 mars 1817, arrêt continnatifde la Cour royale de Rouen , ainsi conçu : — « Attendu que c’est une maxime de tons les temps que la mort tixe le sort des créanciers et 1 état des biens d'une personne decédée , et que dès ce moment le droit de chaque créancier sur la succession du défunt ue peut plus changer de nature, au res- ]K?ct des autres créanciers; qu’on ne trouve au Code civ. d’exception à cette maxime du droit public, que dans les art. 2146 et 2149, qui autorisent implicitement le créancier d’une succession non acceptée sous bénétice d'inventaire à faire inscrire depuis l'ouverture son litre de créance ; que l'hypothèque et l'inscription sont d ailleurs deux choses très distinctes, que l’hypothèque judiciaire résulte d'un jugement , dans lequel la partie est dûment apitolée, tandis que l’inscription est une formalité qui peut s’accomplir sans le débiteur , après son décès comme avant, qa’on ne |H.*ut, par analogie, conclure du droit de s inscrire sur une succession ouverte, le droit de s'attribuer sur elle une hypothèque qui n'existait pas contre le défont; qu'en accordant un point , le législateur n’a pas concédé l’autre , et que s'il eût voulu les accorder tons, il n’nurail pas manqué de s’en expliquer; que si l’on erigeail en principe le système des appelons , il en résilierait quaprès une succession onverte le droit d hypothèque apparlicn-
(I) Cela est constant en doctrine cl en jurisprudence. F. Cass. 12 juin 1 S2 1 ; 2 mars 1 83U ; Agen, 6 avril 1813. — V. aussi Cass. 11 juin 1810, et les autorités nombreuses citées à U note.— Onprodui-
a Cour de cassation. ( 19 rév. 1818. )
drait aux créanciers qui , étant les plus alertes , arriveraient les premiers dans le sanctuaire de la justice, et deviendrait pour eux le prix de la course, dernière circonstance dans laquelle les créanciers du lieu de l'ouverture de la succession auraient un avantage de position insurmontable . au rapport des externes , en ce qu’ils pourraient obtenir une hypothèque judiciaire avant même que les porteurs d effets de Marseille et dd Hambourg eussent connaissance de la mort du débiteur commun; et d'ailleurs que deviendraient, dans ce cas, les créances à termes ? *
Pourvoi en cassation de la part des sieurt Gihoul et consorts, pour violation des art. 2146 et 2119, en ce que la Cour royale a décidé qu'il* n’avaient pas eu le droit d'acquérir hypothéqua sur la partie de la succesion de leur debiteur ao* ceplce purement et .simplement.
ARIiÊT.
LA COUR ; — Attendu que c’est une maxima de tous les temps et de tous les lieux que la mort tixe le sort des créanciers et l’état do* biens de ta personne décédée, et qu'aiusi il n’est pas au pouvoir des créanciers chirographaires d’une succession de se convertir eu créanciers hypothécaires ; — Rejette. clc.
Du 19 fév. 1818.— Sert, rcq.— Prêt. , M. Lasaudade — 7tn/ip„ M. de Mertille.- l'onel. , U. Jaunie, av. geu.— U. Guichard.
1» DA TH. — Khrf.i r.
2- J I.8TAMERT tll.lH.RAl-UE.— DATE ERROtttt. l"Dne liait erronée ne doit pat être assimilé t à l’absence complété de date, est n entraîne pas nécessairement la même nullité.
î‘L’erreur de date dam im nefe, et tint animent dans un testament olographe. ne le vicie point de nullité lorsqu’elle peut être rectifiée au moyen des énonciations puisées dam l’acte lui-méme, c'est-à-dire lorsque la date du testament se trouve nécessairement fixée par res énonciations. (Cod. civ., 971» d 1(01.) (1)
(ltruno de Boyer — C. le» époux Duparc.)
I a dame Ldclilcr meurt m 1816, binant nn testament olographe, par lequel elle Instituait M. le conde et madame la comtesse Duparc ses légataires universels. — Le testament portait la date du 15 juin mit cent seire.
Les heritiers légitimes, représentés par lesicnr Bruno de Boyer, se sont emparé* de cette circonstance pour soutenir que le testament était nul.
De la combinaison des art. 970 d 1001 du Code civil, il résulte, disaient-ils, que, jimir la validité du irstamont olographe, il faut qu ll soit écrit, daté d signé par le testateur. Or, dans l’espèce ta date du 15 juin nul eeut seire est évidemment fausse, puisque la testatrice est née dans le dllhuilièmc siècle, et morte dans le dii-ncuvicme; donc le testament est nul.
II est vrai, répondaient les légataires, que le testament olographe, qni n’est point daté, on dont la date est fausse, est nul ; mais l'erreur commise dans la date ne vicie point le testament, si d'ailleurs celle date peut être rcctltiec par le rapprochement de rliverscs énoncla. lions du testament lui-méme, de telle sorte qu’il résulte de ces enonciations une Indication claire du Jour où te testament à été fait. — Or, dans l’espèce, nnc foule de circonstances se réunissent
sait dan, cette affaire, cl à l’appui de la doctrine» admise per l'arrêt ci-dessus, dru, consultations delibvrées par MM. Pardessus et Tuultier, qui ont été insérée» dan, le Recueil do U. Sucj, l, J7.2.40I,
sOOgle
( 19 rtr. 1818. ) Jurisprudence Je
pour démontrer que la véritable riale du leslamen» «I le I S juin mil Imll cenl seize; et que e'csl par Inariverlaure que la testatrice a omis le mol huit. — F.n effet, M. le comte Iluparc est qualifie dans le testament rie membre de la Chambre des députés, titre qu’il n'a obtenu qu’en 1816. Madame Lelellicr désigne le sieur Yvory comme son agent il affaires-, et celui-ci ne l'est devenu qu'en 1815. Elle fait un legs au nomme Ktienne, son domestique, qui n était entre a son service que depuis le mois rie septembre 1815. F.nlin. la feuille du panier timbre sur laquelle est écrit le testament a été visée, pour le supplément de lirnhre.a Bayeut, le 13 mal 1816, enciecutlon de la loi du 48 avril de la meme année. — Ile la réunion de ces circonstances et de ces enonciations. Il résulté clairement que la véritable date du testament est du 13 juin mil huit cent seize : ainsi, l'erreur commise dans ce testament ne le vicie point de nullité.
Sur ce. Jugement du tribunal de première instance qui rejette la demande en nullité.
Appel de la part du sieur Bruno de Boyer. — Il soutient, en point de droit, que Part. 910 dn Code civil doit être entendu en ce sens, que la date du testament doit être régulière et parfaite en elle-même; que toute erreur dans cette date entraîne la nullité du testament, sans qu'on puisse chercher h la rectifier nu moyeu d’inductions prises des énonciations de Pacte et des circonstances.
I.o 4 août 1611, arrêt de la Cour royale de Caen, qui confirme le jugement de première instance et prononce In validité du testament; — « Attendu, porte l’arrêt, que la loi n’ayant pas déterminé une forme partieuliére dans laquelle la date d’un testament olographe doit être exprimée, pourvu qu’elle soit écrite, dons le testament de la main au testateur, on doit considérer comme date toute enonciation, contenue au trslamrnt. qui fait connaître le jour où il n été fait, en indiquant l'ordre numérique que ce jour occupe dans une année ou dans un mois nommé de celte année, qui doit rlle-ménie être indiquée par son ordre nuniérinue dans une ère de temps plus étendue ;•
• Que, dans le testament dont il s'agit, la testatrice a Indiqué le jour du mois où M a été fait par ces mots quinze juin; qu’elle a pareillement Indique l’ordre numérique de l'année dans un siècle par le mot jeire, mais qu’ayant fait précéder ce mot seize dn mot cenf, elle a placé celte seizième année dans le douzième siècle;
«Que cette indication dn siècle est évidemment erronée, parce que le testament est lait par une personne et en faveur de personnes qui, vlvaut dans ledii-neuvlèine siècle, n'ont pu exister dam le douzième, mois que cette observation no s'applique qu’a l'indication du siècle, et nullement à celle du jour, du mois cl de l'année ; qu'au contraire res dernières indications, que rien ne contredit. doivent être réputées vraies, attendu que la loi n etige d’autre preuve de leur vérité que leur enonciation dans le testament, et qu'on ne pourrait, que par un abus, manifeste du raisonnement, soutenir que la date est erronée dans son entier, parce que les temps |>articuiiers dont elle le compose soûl placés par la lettre du leslament au douzième : d’ou il suit qu on doit tenir pour certain que le testament a été fait le 15 juiu de U seizième année du siècle, el que. pour rectifier la data ou la rendre complète, il suffit qu’on puisse, par des induction. contenue.' au testament, déterminer avec certitude auquel appartiennent les jour, mois et an qui y sont mentionnés; — Que l'eiisteuce de U testatrice dans la seizième année du siècle présent, et l'existence encore ac-
id Cour Je cassation. ( m pfiv. 1818. ) ffl
luelle de* personnes en faveur desquelles elle a disposé, prouvent à la fols que le 15 juin et la seizième année indiqués dans le testament no peuvent appartenir au douzième siècle, cl qu'ils ne peuvent appartenir qu'au dix-neuvième siècle, parce que les bornes naturelles de la vie humaine ne permettent pas de supposer que des personnes adultes el avancées en fige dans la seizième année du stçcle présentaient vu ni la seizième année du douzième siècle, ni même celle de tout autre siècle phi.s rapproché ; — Qu’il suit de cos observations que la prouve de l’erreur dans l’indication du siècle, et la rectification de cette erreur par la .substitution du dix-neuvième siècle au douzième, ne peuvent exister l’une sans l’autre, qu’elles se font simultanément el par un moyen commun, qui ne résulte nullement de présomptions morales, mais des énonciations du testament nu'me et de la certitude physique que la vie de l'homme ne peut excéder certaines bornes; — Que ces considérations seraient fortifiées, s» elles en avaient besoin, par la qualité démembre de la Chambre des députés, donnée au légataire universel par le testament, qualité qu'il n*n eue que depuis le mois d'octobre 1815 jusqu'au mois de sept. 1810, et dont il n’a été revêtu, par conséquent, que pendant le cours d'un seul mois de juin, qui ne peut être que celui de l’année 1810, vérité constatée par les dépôts publics. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Bruno lie Bojcr. pour violation des art. 070 et luoi du Code civil.
ARRÊT
LA COCR ; — Attendu qu’il résulte des monumens les plus solennels de la jurisprudence, qu en droit, une erreur de date ne vicie pasl’acto qui la renferme, toutes les fois qu’on trouve dans le meme acte des élémens matériels et physiques, qui la corrigent, la vérifient el la fixent néccssairrnient ; — Attendu, en fait, que des élémens matéricls, de la main de la testatrice, et faisant partie intégrante de l’acte, suppléent nécessairement le mot huit, seule omission qu’on puisse reprochera la date en question, et qu’ainsi, comme le déclare I arrêt attaqué, H est manifestement et nécessairement établi que le testament litigieux a été fait et écrit le 15 juin 1810, d’où il résulte uuc le vœu de la loi est rempli ; — Rejette, etc.
Iïii 19 îév.1818. — Sect. rcq. — Près. , M Henrton de Pansey. - Itcpp., M, Lnsagni. - Concl., M. -lourde, av. gén. — PI., M. Champion.
BOISSONS. - Falsification. — Corfiscatior.
Lorsqu un marchand mélange d'eau des vins destines au commerce , et en opéra ainsi la falsification, les tribunaux doivent non-srule ment prononcer contre ce marchand les pei- \l?*dc Police portées par l’art. 475. n» 6. r/u Code penal, mais encore ordonner, conformement a l’art. 477 du même Code, et quoique ce mélange ne soit pas nuisible à la santé’ que les boissons falsifiées seront confisquées pour être répandues sur le carreau.
(Intérêt de la loi .—A/f. Greltet.)— abbét.
LA COUR; — Considérant qn’il a été reconnu |>ar le jugement énoncé, que des vins appartenant a un marchand ol destinés an commerce, avaient été mélangés de deux tiers d’eau sur un tiers de vin nouveau ; que ce mélange, quoique non nuisible à la santé, altérait néanmoins la substance du vin el en operailainsi la falsification, fait nui d’après les art. Aïs, n- 6, el 411 du Code pèn ’ non-seulement rendait son auteur passible d une amende de ti à 10 fr., mais donnait lieu à ordon-
£8 (23 fbv. 1818. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 53 féy. 1818. )
lier que Je vin ainsi falsifié fût répandu; — (jue néanmoins le tribunal de police a ordonné que le vin serait vendu aux enchères publiques, au prolit du marchand, et qu'ainsi il a formellement violé les dispositions pénales dudit art. 177 Casse, etc.
Du l‘J fév. 1818.— SccL crim.— Jlapp., M. Bussebop.— Concl.j M. Lecoutour, f. f. d'av. gén.
ENREGISTREMENT. — Imêr£t moratoire- Du 53 fév. 1818 (iff. Cha tel). — Cass. — Même décision que par l'arrêt du 13 mai 1817 (aff. Ha verot).
INSTITUTION CONTRACTUELLE. -Irrévo.
CABILITE.
lorsque, par contrat de mariage , un père a institué son fils son héritier universel , il ne peut plus disposer gratuitement d'une partie quelconque de ses biens , à titre universel. Tout au plus pourrait-il faire quelque don particulier, médiocre et sans fraude à l'institution. (Ordonn. de 1747, lit. Df, art. 12; Cod. civ.,
(Accard — C. Accard.)
En 1792. mariage du sieur Accard fils avec la Jcnioiselle Durac.— Le sieur Accard père donne à son tiis, par le contrat de mariage, tous lesbiens meubles et immeubles qu’il laissera au jour de son décès.
Bientôt Accard père épouse, en secondes noces, In demoiselle de Lamarre. — En 1810. il lui fait donation du quart des biens qui lui appartiendront a l’époque de sa mort.— Postérieurement, décès d'Accard père.
Sa veuve demande l'exécution de la donation de 1810.
Accard fils prétend que cette donaliou est nulle, parce qu’il n’appartenait pas à son père, après ['institution contractuelle universelle faite en sa faveur, de disposer d'une partie aliquole de sa fortune, comme du tiers, du quart, etc.; qu’il n’avait pas le droit d'instituer un second héritier, mais seulement de faire quelques dons a litre particulier, de disposer de quelques sommes oud objets spécifiés.
1 fév. 1812, jugement du tribunal de première instance de Sentis, qui déclare la donation nulle, sur le fondement que l'Institution d’herilier faite par Accard père, au profit de son tiis, lui laissait seulement la faculté de faire quelques dons a litre singulier, mais non pas celle de disposer d une partie aliquole de sa fortune.
Appel de la part de la veuve Accard.— 27 août 1814, arrêt de la Cour royale d’Amiens, qui infirme le jugement de première instance, déclare la donation valable, et la réduit seulement nu sixième de la succession : — « Attendu que, d’après les principes anciens et nouveaux, l'institution contractuelle laissait à l’instituant la liberté de disposer d’une partie de ses biens de In manière qu il jugeait convenable; que la disposition, fûlelle à litre universel ou a titre particulier, n était
(I) La question était régie, dans l’espèce, par t'ordonnance de I747saus l’empire de laquelle axait clé faite l'institution contractuelle ; mai» la solution devrait être lu mémo sous l'empire du Code civil dont le» art. IU*2 et 1083 ont reproduit les prescription» de 1 ordonnance. Or, d'apres les principes de i ordonnance, comme d'apres ceux du Code, le père qui a lait une iiisUlutiuu contra» nielle ne peut plu* donuer gratuitement une quoie part de ses bien» : une pareille disposition, si elle r tait faite, ne serait pas seulement réductible , elle serait nulle. Y . sur ce point, outre les autorités citées dans l'article cj-Jesiu», i|lcrlm, Uéperl ., \° Jnttdulwn cvntrac-
pas nulle, pourvu qu'elle ne fût pas infectée de fraude; qu’elle était seulement réductible si elle était excessive; que. dans l’espèce, la donation était exempte de toute fraude ; que seulement, eu égard aux facultés d’Accard père. Il y avait lieu de la réduire à un sixième de la succession. >
POURVOI en cassation de la part du sieur Àccanl, pour contravention a l’art. 12, fit. 1er, de l ordonn. de 1747, et aux art. 1082 et 1083 du Code civ. — On dit pour le sieur Accard : — L’espèce, quoique appartenant à l’ancienne législation, puisqu il s’agit de déterminer l'effet d’une institution contractuelle de 1792, se régit indifféremment, par les lois anciennes ou par le nouveau Code, parce que les dispositions de l'ordonn. de 1747 sont littéralement reproduites dans les art.
1082 cl 1083 du Code civ.— L’art. 12 de l’ordonnance porte : la disposition de I article précédent aura lieu pareillement par rapport aux institutions contractuelles ; voulons que lesdiles institutions... soient irrévocables... »— L’art. 1083du Code civ. : « la donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. >— Il est donc constant que le législateur n’a pas voulu que le donateur, une fois qu'il a institué contractuellement un héritier universel, puisse révoquer son institution.— Or, c'est la révoquer, que de donnera un tiers une quotepart des biens légués ; car, c'est créer un second héritier, lorsque la première institution n’en comporte qu'un seul.— Ainsi, le sieur Accard père n’a pas eu le droit de donner le quart de ses biens à son épouse ; et l’arrêt qui a validé la donation, est contrevenu a la loi.
Telle est la doctrine de tous les auteurs. M. Grenier, Traité des donations , t. 2, pag. 15, s’exprime ainsi : — a Celui qui a fait un héritier ne peut en Caire un autre : il ne peut donuer une quote part d'hérédité quelque modique qu’elle soit, comme d’un sixième, d’un huitième, etc. ; parce que ce serait faire un héritier, ce que la loi ne pernod pas, lorsqu’on eu a déjà fait un, et la disposition serait nulle. Ou ne peut donner qu'une chose particulière, et autrement que par forme de quote. » — Y. Dumouliu, sur l’art. 12 de la coutume de Nivernais; Dclaurière, dans son Traité îles institutions contractuelles, t. 2, ch. 7, n° 59; Lebrun, dans son Traité des successions, t. 2, p. 21 ; tous professent la même doctrine.— Il est vrai que le. donateur, qui a fait une institution contractuelle universelle, a néanmoins la faculté de disposer, à litre gratuit, d’objets compris dans la donation ou de sommes modiques, à titre de récompense ou autrement, ainsi quoie portent l’arL
1083 du Code civil, et l'ordonnance de 1747. — Mais il ne peut disposer de ces biens que par voie de legs particulier, et non par vote de legs à titro universel.— Il y a une grande dilTéreuce entre ces deux sortes de dispo>itiuiis:-La première ne donne
luette, § 8,n° 6; Eavard de Langiade, Repcrt., eod . verb., u° 2; Vazeille, des Donations, sur l'art. 1083, n* 6. Y. encore dans ce sens, nos observation» sur un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du |9 fritn. an IL— Néanmoiins, il faut excepter le cas dans lequel le père, en faisant ( institution , s’est réservé une somme fixe, un objet déterminé, ou une quote de biens. Cette reserve est alors la mesure de la capacité ultérieure du père, et de la validité de ses dispositions subséquente». Y. dan» ce -ens, Cass. 23 mai 1821. C. aussi Dclvincourt, t. 2, p. 428, cl Vaxeiile, toc. ci/., n° 2.
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d'autre droit au légataire que celui de réclamer l'objet spériiil qui lui a été donné. Elle ne lui permet pas d'entrer dans les détails de la succession. (Test a l’héritier institué qu'appartient seul le droit de scruter les affaires de la succession ; il s'en empare sans rencontrer aucune entrave ; et la libéralité faite par le défunt, il l'acquitte comme une dette de la succession. — Ainsi, sa qualité d'héritier uuiversel ne souffre aucune atteinte.— La seconde, au contraire, confère au légataire le droit de scruter la succession, de pénétrer dans tousses détails, de provoquer des rapports, des partages, des expertise»... — I»ar conséquent, elle porte atteinte a l'institution contractuelle universelle, qui réservait à l'héritier institue le droit d'entrer seul dans tous les détails de la succession.— La disposition a litre universel est donc incompatible avec l'institution universelle faite par le rontr.it de mariage.— Ainsi, dans l’espèce, la donation faite par Accard père h son épouse est nulle;— Et l'arrêt qui l’a déclarée valable est contrevenu a la loi.
La veuve Accard répond que d'après l'ancienne législation, et même la nouvelle, l'institution contractuelle universelle laisse au père le droit de disposer d'une portion de ses biens de la manière qu'il juge convenable;— Que la disposition qu'il fait ne peut être critiquée qu'autant qu elle est entachée de fraude, ou qu’elle est susceptible de réduction ; — Que, dans l’espèce, la Cour royale a reconnu qu'il n y ai ait pas fraude, mais seulement qu'il y avait lieu à réduire la donation n un sixième de la succession du sieur Accard relativement à sa fortune;— Que c'était la des questions purement de fait appartenant exclusivement n la Cour royale, et qui ne peinent pas entrer dans les attributions de la Cour suprême;— Qu'en conséquence le pourvoi çn cassation est mal fondé. arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COL'R; — Vu Part. 12 du lit. 1rr de l'ordonnance de 1747, ainsi conçu : « La disposition de l'article précédent aura lieu pareillement par rapport aux institutions contractuelles; voulons que lesdiles institutions, connue aussi les substitutions qui v sont apposées, soient irrévocables, soit entre noble» ou eulrc roturiers, daus tous les pays où elles sont en usage. »— Attendu qu'aux termes de cet article, dont la disposition est expressément NMQVdée par le» art. 1082 et 1083 du Code civil, l'institution d'heritier était irrévocable; que. par suite de ce principe, l'instituant ne pouvait plus
(1) La difficulté provenait surtout de ce que le premier mari n'avait pas été mis en cause, et qu'ainti le divorce ne se trouvait pas contradictoirement annule avec lui. Mais la nullité du divorce, nullité résultant soit de ce que ce divorce avait été
Iirononcé dans un pays et entre des parties dont la oi n'autoriserait pas cetto manière de dissoudre le mariage, soit de ce que ce divorce était prononcé dans une forme qui n’ètait im me pas extérieurement celle que prescrivait la loi que les parties invoquaient, et qui admettait celte dissolution, la nullité était tellement radicale qu'on ne peut pas dire qu'il existât même un acte que l'on pût légalement qualifier de divorce. M. .Merlin justifie par relie considération l'arrêt que nous rapportons ici. F. lié per I. , »• Mariage , sert. 6. § 3, sur l'art. 184, 2* question. Cet auteur va même plus loin : il sonlienl que le divorce dont la nullité servirait do fondement à la demande en nullité du second mariage, eût il été prononcé dans la forme extérieure prescrite par la loi. et entre des parties dont la loi admettrait ce mode de dissolution, il ne s'ensuivrait pas que le demandeur en nullité du second mariage, dût meure le premier mari en cause pour faire pro-
disposcr, n titre universel, du total ni de partie des biens compris dans l'institution; et qu'en jugeant le contraire, l’arrêt viole formellement Parade précité de l'ordonnance de 1747;— Casse.
Da23 fév. 1818.— Sect.dv. —Près., M. Desèzc, p.p . — Rapp.y 31. Çassaigne.— Cartel. , M. Joubcrl, av. gén .—PI., MM. Hiurl-Dupart et Dupont.
1° MARIAGE, -Divorce.— Etranger.— Nul- 1 I ! K M Ml A> I IKl I B.
2° Naturalisation.— Autorité municipale.
CoMrsTENCE.— Domicile.— Etranger.
3°Scesis.— Refus.— Pou voir discrétion!* aire. l°t*»ie étrangère mariée dans son pays n’a pu, en venant prendre domicile en France , meme, du consentement de son mari, y acquérir la qualité de française, pour ensuite, invoquant les lois françaises , faire prononcer son divorce en pays étranger par un agent diplomatique français, et passer immédiatement ù un secoiul mariage; elle n'a pu ainsi se soustraire aux lois de son pays qui déclaraient son mariage indissoluble.
La nullité d'un tel divorce , et par suite du second mariage qui en était le but . peut être proposée par le second mari, quelle que soit d’atlleurs la possession d’état de l'épouse ; encore que le second mari ait pris part aux actes du divorce frauduleux . et que ce divorce n'ait été querellé ni par le premier mari ni par le ministère public (1). — La nullité est substantielle comme tenant a P ordre public et aux b*mnes mœurs. Elle ne peut en conséquence être couverte.
Y ai ne me ut encore invoquerait-on la loi du 26 germ. an 1 1 sur rirrcvocabiliié des divorces précédemment prononcés : cette loi ne pouvant étendre scs c/fets au delà du territoire français , ni donner a un agent diplomatique français le droit de prononcer sur l’ctat civil d'époux étrangers (2).
2 'Des actes émânés de l’autorité municipale qui ont admis un étranger à fixer son domicile daus une ville de Francs et à y jouir de la qualité île citoyen, n’ont pu priver les tribunaux du droit dont ils sont investis par les lois, de juger à l’égard de cet étranger, dans ses rapports avec tes français, toutes qimffoyn dê domMlê on dê naturalisation, Tix s juges ont pu refuser un sursis demandé
noncer contradictoirement avec lui la nullité du divorce. La précaution serait bonne à prendre, dit \î. .Merlin, et à défaut par le demandeur de lu faire, les juges feront bien de l'ordonner d'office. Mais cela n'est pas rigoureusement necessaire, et si la précaution n'a pas été prise, le jugement intervenu u'en produira pas moins son effet entre les parties ui y auront figuré. Le premier mari pourra sans ouïe y former tierce opposition , mais le jugement, s'il est rétracte sur cette tierce opposition, n’en conservera pas moins son effet à l'égard de tous autres intéressés d’après celle ngle générale que la rétractation faite en faveur d'un tiers, n’enlève rien de son autorité au jugement à l'égard des parties entre lesquelles ce jugement a statué.
(2) Cette foi a cependant été appliquée h des étrangers dans la célébré affaire Mac-Mahon, arrêt du 2 i mars 1806. V. l’arrêt à sa date. Mais cet arrêt était rendu dans des circonstances particulières qui présentaient de notables différences avec l'affaire que nous rapportons. Ces différences sopl signalées daus le réquisitoire de M. le procureur général
3ui so trouve reproduit dans le cours de l'article ciessos : nous y renvoyons le lecteur.
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lorsqu' aucun e loi ne leur faisait un devoir de l'accorder, alors surtout qu'ils reconnaissent avoir des, rlcincn s suffisant, indépendamment des pièces dont on demandait la production. — Leur refus ne saurait dans ce cas présenter ouverture à cassation.
(Gnudi— C. Kellennann.)
La demoiselle Gnudi et le sieur Aldovrandi, tous deux nés en Italie t contractèrent mariage à Milan, le 1H août 1783.— Ce mariage fut célébré suivant toutes les formalités prescrites parles lois canoniques. — Bientôt s’élevèrent de nombreux différends entre les nouveaux épou\.-Kn 1703, In dame Aldovrandi abandonna le domicile conjugal, pour résider successivement dans plusieurs villes d’Italie, et passa en France, où , après quelques mois de séjour , elle ronçut le dessein de faire rompre son premier mariage potiron contracter nn nouveau avec le général Kellennann.
La loi du 20 sept. 1702 avait autorisé le divorce on France; en conséquence, le 10 août 1800, la dame Aldovrandi, revenue À Milan, fait présenter à M. Aldovrandi son mari, alors domicilié a Bologne. tin acte par lequel elle le requiert de donner son consentement au di\orce qu'elle lui propose. —Sans que la daine Aldovrandi ait pu en rapporter la preuve , il a toutefois été articulé pour elle au procès que , par acte daté de Bologne du 5 fnict. an 8, le sieur Aldovrandi son mari avait donné son consentement au divorce proposé. — Il parait enfin que par suite de ce mémo acte et le 18 fnict. an 8, M. Petiet, ministre extraordinaire du gouvernement français à Milan, dressa nn acte dans Icqnel furent visés les prétendus ronsentemens respectifs donnés par les époux nu divorce dont il s’agit , et ce même divorce formellement prononcé.
Le 20 du même mois , le même ministre reçoit la déclaration de la dame Gnudi et du général Kellerroann , de se prendre pour époux en légitime mariage, et prononce leur union conformément à la loi française.
En 181 5, la dame Gnudi forme contre son nouvel époux, devant le tribunal de première instance de la Seine, une demande en séparation de corps pour cause de sévices, injures graves et mauvais traitcmeiis dont elle offre de faire preuves, tant par titre que par témoins. — A celte demanda, le général Kellennann, comte deValmy, oppose comme fin de non-recevoir In nullité de l'acte de célébration de son mariage du 20 fruct. an 8.— Tl soutient que la dame Gnudi n'a jamais cessé d’être flans les liens d’un premier mariage avec le sieur Aldovrandi, et que le prétendu divorce dn 18 fruct. an 8 est absolument nul: 1° parce que les époux Aldovrandi, tous les deux Italiens, mariés en Italie et sous l’empire des lois canoniques qui ne permettaient pas le divorce, n’avaient pu rompre une union que la loi de leur pays déclarait Indissoluble ; 2° parce que en supposant même ue le divorce eût été possible entre les époux Alovrandi, celui dont s’autorisait la dame Gnndi aurait encore été frappé de nullité par le seul défaut de qualité du ministre extraordinaire du gouvernement français «à Milan pour le prononcer , cet agent n’ayant pu statuer , d’après les lois française, entre des étrangers qui n’étaicnl soumis ni è ces lois ni à son autorité.
Pour la dame Gnudi on répond , que le comte de Valrav est non recevable à opposer lui-même la nullité, d’un mariage qu’il a volontairement contracté, et contre lequel personne autre que lui ne réclame; — On invoque d’ailleurs en faveur de la demanderesse , la circonstance de son domicile en France, qui lui avait acquis la jouissance des droits civils conformément aux lois françaises
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et lui avait conféré la faculté dn divorce, enfin sa possession d’état d’épouse légitime pendant plus de quinze années.
Le K juin 1816, sur ces défenses respectives des parties, jugement contradictoire du tribunal dô première instance de h Seine, qui déclare la dame Gnudi non recevable en sa demande en séparation de corps contre le comte de Val ray , par les motifs ci-après :« Kn ce qui touche la On de non-recevoir ; attendu que les art. 147 cl 184 du ('ode civil donnent aux époux eux-mêmes le droit d’attaquer le mariage contracté pendant l'existence d’une première union non légalement dissoute ; que la loi ne prescrit aucun delai passé lequel l’action ne serait plus recevable, et n’en fait dépendre l’exercice d’aucune circonslàncè t que la loi, en accordant celte action aux époux, a reconnu en eux qualité et intérêt; que cette action est établie moins dans l’intérêt privé qüe dans l’intérêt public: que, dans l'espèce, clic est exercée comme exception préjudicielle À une demande en séparation de corps ;
« Attendu qu’il serait contre tout principe , et contre les droits de la défense naturelle et légitime, d’admettre que la partie à laquelle on oppose un titre, n’aurait paslc droit de le discuter et d'en faire remarquer les vices; que son droit s'ouxre et son intérêt commence du jour où cet acte lui est opposé ; que dans l’espère il s’agit également, moins de discuter la validité de cet acte, que d'établir qu’il n'existe pas légalement, et qu’il n’a jamais pu produire aucun effet; qu’il n’est que urnvre d’une personne privée él sans caractère public pour le fait dont il s’agissait, œuvre prohibée par la loi du pays où elle a eu lieu, et des personnes qui en étaient l'objet; que le sieur AfdOvrandi n’csl ni partie dans la causent justiciable des tribunaux français ; que la loi du 23 praîr. nn 11 et l’avis du Conseil d’Etat du 11 prair. ab 11 ne s’appliquent qu’au divorce prononcé entre Français et par un officier ayant caractère h cet effet; qu’rfs n’ont pour objet que de couvrir des irrégularités ou omissions , mais non de créer nn acte qui n’existe lias légalement ;— En ce qui touche le fond ; attendu qne la dame Aldovrandi, en puissance de mari , n'a pu se constituer un domicHc, et encore moins abdiquer sa patrie et en adopter une nouvelle ; qu’il ne peut exister de dixorc* entre deux Italiens soumis à des lois qrti le proscrivaient ; qne le divorce n’a pu être prononcé entre eux par im agent diplomatique français, qui n’avait à leur égard ni caractère ni juridiction ; que le mariage subsistant entre les sieur et damo Aldovrandi n'avant pas été légalement dissous, la dame Aldovrandi était dans l’incapacité absolu* d'en contracter un second avec le comte de Valmy, et que la nullité de ce mariage est prononcée par Part. 147 du Code civ. »
Appel. -28 juin. 1817, arrêt préparatoire de la Cour d’appel de Paris . qui ordonne l’apport au greffe, soit du registre de Pétât civil tenu à Mi* ian par M. Petiet en 1800, sur lequel étaient insrritset Pacte de divorce de la dame Gnudi et de M. Aldovrandi, et Pacte de célébration de mariage de cette dame avec M. In général Kellermann, soit une copie vidimée et figurée dudit registre.
En exécution de cet arrêt , le ministre des affaires étrangères a adressé a M. le procureur général un registre dont Plntilnlé est ainsi conçni «Le présent registre, fait par duplicata , contenant 181 pages, est destiné a inscrire par ordre do dates et de numéros , sans surcharges ni inter* lignes, tous les actes de mariage, de naissance, de décès, de divorces, et généralement tous antres actes qui tiennent à l’existence civile et politique
des citoyens français doua U Cisalpine. À Milan,
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le 5 mess, an 8 de la république française. Le ministre du gouvernement français h Milan.
« Signé, Pctiet. »
Ce registre ne contenait qu'une copie du prétendu acte de divorce entre la dame Gnudi et le sieur Aldovrandi . laquelle copie même ne faisait mention ni de la signature, ni de la présence de ce dernier. — Cependant, pour suppléer à cette irrégularité du maître, la dame Gnudi pi ii des conclusions .-ul^iditbrcs . tondante» I tt ou'H lit sursis à prononcer pendant six mois . pendant lequel tenifts. elle serait autorisée h faire la recherche de tous les registres qui auraient pu être tenus par le ministre extraordinaire du gouvernement français à Milan.
Le 11 aoiil 1817, arrêt delà Cour de Paris par lequel, vu le registre apporté au greffe de la Cour, en exécution de l'arrêt du 28 juif!, dernier;— Considérant que ee registre , intitulé Duplicata , et qui, sous ce titre , devrait être lui-même la seconde minute des ud es qui J sont insérés . n’est pour les actes invoqués dans la cause . qu’une copie , dont le prétendu original n’est ni représenté, ni mémo indiqué . et qui, dans la copie de Pacte du prétendu divorce entre Thérèse Gnudi et Philippe Aldovrandi-Marescotti, son mari, ne mentionne ni la signature , ni même la présence de ce dernier , quoique ce divorce fût par consentement mutuel ; et adoptant les motifs des premiers juges, sans s’arrêter aux conclusions et demande subsidiaires de la dame Gnudi . a mis et met Fapnrilationau néant ; ordonne que ce dont est appH sortira son plein ei entier effet. »
POURVOI en cassation de la part de la dame Gnudi.
Premier moyen.— Violation des art. 464 et 853 du Code de proc.. et 45 «lu Code dr. Aux termes de l'art. 404 du Code de proc.. une partie peut former en cause d’appel une demande nouvelle, •i cette demande est une défense à la demande principale. Or. dans l'espèce, la demande principale était la demande en nullité du mariage; donc la dame Gnudi avait droit de demander un sursis pour rapporter Pacte de divorce qui avait brisé le premier lien qui Punissait an sieur Aldovrandi ; car. ce (ait établi, le second mariage devenait inattaquable ; ainsi Parrêt, en refusant le sursis demandé, a violé Part. 461 du Code de proc.; fl’aillenrs. les art. 853 du Code de proc. et 45 du Code riv. établissent en faveur de toutes personnes le droit de faire compulser les registres publics, cl notamment les registres de l'état civil, et de se faire délivrer copie deS actes qu’ils renferment; la Cour, en refusant Pexereice de ce droit a violé les ortirtes cités; enfin, l’arrêt n’est point motivé sur le chef qui rêjctle la demande en sursis «fui constitue une violation dePart. 7 de la loi du 40 avr. 1810.
Deuxième moyen.— Violation des art. 47 et 48 du ('ode riv.; en ce que l’arrêt a annulé un acte de Pétât civil des Français reçu en pays étranger, par un agent diplomatique français. — Les art. 47 et 48 du Code riv. n'ont fait que consacrer des principes universellement reconnus. Dans tous les temps les ambassadeurs français ont été habiles à recevoir les actes civils des Français qui se trouvent en pays étranger.— Il ne faut donc plus qu’établir que la dame Gnudi était Française en l'an 8 (ri cela sera prouvé . pour avoir démontré jusqu’à l’évidence que le divorce a élé valablement prononcé entre elle et son premier mari, par ragent diplomatique français. Mais on supposant même que la dame Gnudi ne. fût pas Française à l'époque de son divorce, il n'en est pas moins wai que le divorce a élé prononcé du consentement mutuel des époux; et 11 n'appartient pas au
Cour de cassation . ( 25 fév. 1818. ) ïi
général Kellcrmann, qui a lui-même coopéré à faire prononcer le divorce, de venir opposer l’Incompétence de l’agent diplomatique qui a agi sous son influence, et d’argumenter de (a loi italienne prohibitive du divorce, dont il a violé les dispositions.
Troisième moyen.— Violation delà loi transitoire du 46 genn. nn 11 , en ce que l’arrêt a déclaré nul un divorce antérieur au Code civ. •contre la disposition formelle de cette loi portant expressément ; • que tous divorces prononcés par des officiers de l’état civil ou autorisés par jugement avant le Code civ. auront leur effet conformément nui lois précédentes. » Tel est le texte de la loi. Pour en connaître le véritable esprit, il faut consulter le discours de l’orateur du gouvernement, l’avis du conseil d’Etat du 11 prair. au 14, le Répertoire de Jurisprudence au mot Divorce, p. 773 et suiv.; enfin, voir l'application qu’en a faite la Cour de cass. dans l'affaire Mac- Mahon ( V . 22 mars 1800), et l’on sera convaiucu que par cela seul que le divorce de la dame Gnudi avait été prononcé antérieurement au Code sous l'empire de la loi du 20 sept. 1702, et que l’acte matériel de ce divorce était rapporté, il no pouvait plus être critiqué ni attaqué.
Quatrième moyen.—' Violation de l’art. l,r S 3 de la loi du 20 sept. 1792, en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré le second mariage nul, comme bigamie, encore me. per i'« n* i du dixorcc, la dame Gnudi eût la faculté de contracter un second mariage.— L’art. i,r de la loi du 20 sept. 1792 porte; « les effets du divorce, par rapport à la personne des époux, sont de rendre à la femme et au inari leur entière indépendance, avec faculté de contracter. • — Pour démontrer la violation de celte loi, il suffit de rappeler qu’il y avait divorce, et divorce valable, par l'effet duquel les liens du premier mariage de la dame Gnudi étaient rompus.— Mais supposons toutefois que le second mariage fût irrégulier, le général Kellermann serait-il recevable à l'attaquer}— Non évidemment. non.— De nombreuses fins de non-recevoir s'élèvent contre lui.— D a concouru à ce mariage. il l’a approuvé cl ratifié, soit expressément, soit en gardant le silence pendant seize années. La dame Gnudi a en sa faveur, une possession d'état non interrompue ; les enfans nés do leur mariage ont egalement une pOMeuiqn d’état d’enfans légitimes : donc le sieur K cl) crm a nu doit être déclaré non recevable ; il est sans intérêt et sans qualité
Cinquième moyen.— Violation do la loi du 24 août 1790. art. 13. lit. 2. et de la loi du 16 frucl. an 13, portant défense aux tribunaux de counailrc des actes administratifs; en ce que l’arrêta décidé que la dame Gnudi n'était pas Française à l’e|»ouc de son divorce, nonobstant une délibération e l'administration municipale d'Aix. qui range la dame Gnudi au nombre des citoyeus de cette ville.— L’art. 13, tiL 2, de la loi du 24 août 17U0, porte ; • Les juges ne peuvent troubler, «le quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, w — La loi du lü frurt. au Id s’exprime* en c<*s termes ; « Défraies itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration. de quelque espèce que ce soiL ►— Voila la ligue de démarcation tracée cuire l’autorité judiciaire et l’autorité administrative ; ni l ime, ui l'autre ne peut la franchir sans v ioler la loi. — Dans l’espèce, la Cour de Paris a décidé que la dame Gnudi n’était point Française à l’époque de son divorce : « attendu qu'étant en puissance de mari elle n'a nu se constituer uu domicile. et encore moins abdiquer sa paLric- • — Cependant la dame Gnudi rapporte une délibération
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de l'administration municipale du canton d'AIx, en date du 9 vent, an 8. rendue sur l'avis du commissaire du gouvernement, qui la met au nombre des citoyens de la ville d'Aix, pour y jouir, est-il dit, de tous les avantages de cité, et en supporter les charges.— L’a ulorité judiciaire devait respecter cette décision de l'autorité administrative; elle ne l’a pas fait, elle a donc violé la loi.— D’ailleurs, qu’on remarque que le principe émis par la Cour de Paris est erroné en lui-méme; elle dit que la dame Gnudi n’a pu se constituer un domicile; mais ne sait-on pas que la pui>sance maritale n’appartient qu’au mari ; que lui srulest le maître de contraindre sa femme a rentrer dans le domicile conjugal; etqu’enfin, lorsqu'il se sépare d'elle volontairement, qu’il l’autorise a se choisir une nouvelle patrie, personne n'a le droit d’y apporter le moindre obstacle.— Si l'on examine en elle-même la décision de l’autorité administrative, on s’apercevra qu’elle est entièrement conforme aux principes. — A la vérité, d’après la constitution du 22 frim. an 8, qui régissait alors la France.il fallait être majeur, avoir déclaré l’intention de se fixer en France, et avoir, en outre, une résidence de dix ans, pour être natura Usé Français (art. 3). — Dans l'espèce, la dame Kellermann a près de vingt ans de domicile rn France d’une part, de l'autre, il n’est pas nécessaire d’être entièrement naturalisé en France pour être admis à l'exercice des droits civils. L’étranger qui a abdiqué sa patrie, qui s’csl fixé en France, mais qui n y a pas encore demeuré assez longtemps pour être naturalisé Français, s’appelle incolat ou régnicole.— Or, l’incolat ne peut être confondu avec l'étranger proprement dit; il jouit déjà de ses droits et avantages communs.! ses nouveaux concitoyens: son étal civil est déjà réglé par les lois françaises ; il peut se marier ou divorcer d’après ces lois, lors même qu'il retourne en paysétranger (F.Proudhon, Cours de droit franc., ch. 12, de 1 incolat. t. 1er, p 89). « Cives quidetn , dit la loi 7 au Code, de incolis, oriqo, manutttissio, allée tin, vel adoptio •* incolas vero domiciliant facit. — incola est qui aliqvâ regione domiciliant suum contulit. » (L. 239. S 2, ff., de reg. juris.) — Enfin, l’art. 13 du Code civ. consacre formellement ce principe, avec celte seule modification, qu’il faut aujourd'hui l’autorisation du roi M- le procureur général, après avoir écarté le premier moyen pris de ce que la Cour n avait pas accordé le sursis demandé par la dame Gnudi . a dit : « Nous divisons notre discussion en trois points ; tous les moyens de cassation viendront s’y classer. — 1° Quel est le caractère de l’acte consigné dans les registres de In municipalité d'Aix, à la date du 9 vent, an 8, concernant la demanderesse ? Cet acte a-t-il changé la condition de la dame Aldovrandi? A-t-il pu avoir line influence sur ce qui s’est nasse depuis; n’était- 1) pas essentiellement sans force et sans valeur ; était-on obligé de se pourvoir administrativement pour le faire déclarer nul?— 2rt Si la demanderesse n’a pascessé d étre Italienne. a-t-elle pu divorcer? L’intervention du miiristre extraordinaire du gouvernement français à Milan, et l’emploi de son autorité, ont-ils pu donner quelque efficacité à l’acte de divorce? Faut-il dire que cet acte serait au moins régi par la loi transitoire du 2(3 gerrn. an 11 ?— 3° Y a-t-il quelque fin de non-recevoir contre le général Kellermann, soit parce qu’il cxcipait de la nullité du divorce hors de la présence du comte Aldovrandi -.Mnrescotti, soit parce qu’il revenait contre son propre fait, soit à cause de la possession d'étal, longue, publique, non interrompue , cimentée par les approbations les plus expresses, soit enfin parce que l'enfant né
de la seconde union (et c’est ici un point de vue que nous présentons d office) , u’était noint spécialement défendu dans un procès qui T'intéressait si fortement?— Vous le savez. Messieurs, la municipalité d'Aix a reçu, le!) vent. de l’an 8, la déclarât ion du fondé de pouvoir de la dame Aldrovandi. poi tant qu’elle avait séjourné à AU depuis le 25 fruct. de l'an 7, jusqu’au 8 bruni, de l’an 8; que son intention était d’y fixer son domicile. d’y paver ses impositions, et d’y jouir des droits de citoyen.— La municipalité a donné acte de la déclaration , a rangé la darne Aldovrandi au nombre des citoyens d'Aix.— Quelle idée devons-nous avoir d’un pareil acte? — Quant à nous, pour ne rien laisser à désirer dans cette cause, nous supposerons que la municipalité d’Aix a voulu conférer les droits civils à la daiue Aldovrandi; et que pour l'exécution du projet que la demanderesse avait conçu, on a voulu accorder une véritable naturalisation.— Nous ne ferons point 1 injure à la Cour de prouver conibicu sous ce rapport l’espoir de la demanderesse et la complaisance de la municipalité étaient étranges et monstrueux. —Qui! nous suffise de dire que la naturalisation est un droit de souveraineté, qu’elle s'accordait anciennement par des lettres de la grande chancellerie, qui étaient enregistrées dans les Cours souveraines; et qu’à l'époque du 9 vent, an 8, la France était régie par l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8, portant qu'un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, il a résidé pendant dix années consécutives - La loi seule imprime le caractère de Français, soit directement lorsqu’elle a fait dépendre cet avantage du seutfait d'une longue habitation, soit indirectement lorsqu elle s’en remet au prince pour conférer ce bienfait. — .Mais toujours est-il vrai que la naturalisation est un acte national.- La municipalité d’Aix ne pouvait pas naturaliser pour l'étendue de son territoire.— On ne peut pas être Français dans une partie de ia France, et ne pas l’être dons l’autre.— Lue municipalité est un être collectif ; c'est un suie! du roi : au souverain seul appartient le droit ue créer un Français. — Aussi la demanderesse n'insiste pas beaucoup sur le principe.- Maiselle voudraitquc l’acte de la municipalité d'Aix, quelque révoltant qu’il soit, eût été respecté, tant qu'il n’avait pas été anéanti par l'autorité administrative supérieure. — Pour résoudre cette difficulté, ou pour mieux dire, pour répondre à cette exception dilatoire, noos d islir. puerons le pouvoir adminislialif qui, avec un germe ou principe d'autorité, défiasse seulement les limites de son pouvoir, nous distinguerons, disons-nous, celte autorité administrative de celle qui manque totalement de pouvoir et de compélence. — Au premier cas. sans doute, le recours a l’autorité administrative supérieure serait indispensable ; mais quand il y a absence de pouvoir sous tous les rapports et bouleversement de l'ordre publie, les tribunaux n’ont pas besoin d’une annulation préalable pour agir dans les bornes de leur autorité. — Si I autorité administrative créait ou destituait un huissier; ai elle faisait mainlevée d'une opposition; si elle annulait une inscription hypothécaire; si elle arrêtait un ordre parmi les créanciers; si elle désignait un tribunal devant lequel elle déciderait qu'une contestation doit être portée, dirait-on qu'un pareil arrêté lierait les tribunaux ?— Non. sans doute. — Et pourquoi?— C’est qu’alors il y aurait absence absolue du |K>uvoir. — La raison proclame ceprincipo, et la Cour de cassation l’a consacré dans uu arrêt du 8 thenn. an 13 [aff. Hugot). .
Le pouvoir judiciaire est assez grand par sep attributions, pour ne point empielersur l’autorité
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administrative: mais ce n'est point empiéter sur | cette aulorité^que de dire qu'un acte par lequel une municipalité aurait voulu naturaliser un étranger n’est rien, rien absolument aux yeux de la loi. — Il ne reste donc à la demandasse qu’une résidence effective à Aix, de quarante-trois jours, et M déclaration de vouloir y établir son domicile, j — Qup peut cette résidence? Que peut celte déclaration ? Nous voulons bien croire que le comte Aldovrandi avait donné la permission h son épouse de résider à Aix.— Mais qu’en résulterat-il?— La femme étrangère perdra-t-elle son caractère ? Changera-t-elle de condition? — Non, sans doute : l’élection de domicile n'aura qu’un seul effet, celui d'attribuer juridiction aux tribunaux du nouveau domicile, pour connaître des actions personnelles ou mobilières intentées contre la femme. — Le Code rivil \eiit que l’etr.uiger même non résidant en France, puisse être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des ■cMiffations par lui contractées en France avec un Français, et qu’il puisse être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger avec des Français.— Le Code n’a pas statué pour le cas où un étranger voudrait actionner un autre étranger domicilié en France. — La jurisprudence a rempli celte lacune; elle a décidé que l’étranger peut actionner, pour l’exécution des obligations, devant les tribunaux français, un autre étranger résidant en France, lorsque celui-cia fait déclaration de domicile, ou qu'il y a établi une maison de commerce, ou enfin qu’il a manifesté d’une manière quelconque qu’il n’est pas en France comme simple voyagpur. ubi peregrinari non videtur, et vndè non discessurvt, si nihil avoect .— Que maintenant la demanderesse distingue entre l’inrolat et l’étranger, à
3uoi cette distinction pouira-t-elle mener? — Nous 1 irons avec la loi que l'incolnt est celui qui a fixé son domicile dans une contrée : incola est qui aliquâ regione domiciliant suum contulit. — Malt fi l’étranger a fixé son domicile en France, acquiert-il par cela seul la qualité de Français? Or, nous répondrons encore avec la loi que c’est l’origine qui lait les citoyens, et que le domicile ne fait que les incolats : crues origo, incolas dotnicilium facit. — Telle est. Messieurs, la première question du procès, question facile sans doute, et pourtant bien importante, puisque le mariage du comte de Volmy est établi sur le divorce, et que le divorce est établi sur le changement de domicile. Nous ne dirons pas que les autres questions ne sont absolument qu'une dépendance delà première, et qu’il Mlle !■'< décider sans examen et par voie de conséquence. Mais, quoique les autres questions aient quelques élémens particuliers, elles n’en prennent pas moins leur source dans celle qae nous venons d'examiner. Celle-ci aune influence extrême sur toute la cause; elle l’embrasse et la saisit dans ses limites les plus reculées ; et telle n été en effet l’intention des parties, de légitimer tous les actes subséquens par celui du 9 vent, de l'an 8.
Passons à la seconde question. Nous nous demandons si la demanderesse, qui n’a pas cessé d’étre Italienne, a pu divorcer ; si l'intervention du ministre extraordinaire du gouvernement français à Milan et l'emploi de son autorité, ont pu donner quelque efficacité h l’acte de divorce, et enfin si cet acte ne serait pas tout au moins validé par la loi transitoire du 26 germ. an 1!.— Le divorce de la dame Aldovrandi est nul sous un double rapport.— Il est nul, parce que le divorce était interdit par la loi du pays. — Il est nul encore, parce qu’en supposant le divorce permis, notre ministre extraordinaire à Milan manquait
entièrement de caractère pour le prononcer.— La première proposition n’a besoin, pour ainsi dire, que d’étre exposée. Dans tous les pays où l'homme puise ses premières lois dans l'Evangile, dansions les pays où le mariage est considère comme un sacrement, le lien matrimonial est indissoluble. — La constitution politique du Milanais changea dans le mois de mess, de l'an 5.— Que résulternt-il de ce changement? Faudra-t-il «lire que le mariage, paicc qu'il est uniquement réglé par la loi civile, est résoluble a volonté? Mais ce principe même a une conséquence inverse de celle qu’on voudrait en tirer. — C’est précisément parce que la loi règle les conditions des contrats; c’est précisément parce qu’elle les déclare parfaits, quand ces conditions sont remplies, qu’il n'est pas permis de les rompre, excepté dans les cos qu’elle a prévus, et pour les causes qu’elle n déclarées légitimes I)irn-t on que les contrats se dissolvent par le consentement, comme fisse forment par le consentement ? Dira-t-on qu’il y a cause légitimé de résolution dans la volonté seule des parties, lorsqu'elles sont majeures et qu’elles procèdent librement?— Qui, quand il s’agit d’un contrat qui tient uniquement du droit privé.— Mais le contrat de mariage lient au droit public; il intéresse toute la société, l es parties ne peuvent pas, indépendamment de la loi, porter atteinte h l’acte de célébration; elles ne peuvent pas même porter atteinte au contrat qui contient leurs conventions civiles. — En France, où la loi du 20 sept. 1792 déclara que le mariage ne serait plus qu'un contrat civil, auroit-on prétendu, en vertu de cette seule loi, que le divorce était permis? Non. sans doute ; et la preuve est que le même jour on fit une loi particulière pour autoriser le divorce. Le premier article porte ; le mariage se dissout par le divorce.— On n’n jamais prétendu que. dans la république cisalpine, il ait existé une loi qui ait introduit ce principe de dissolution.— Donc le mariage, soit comme sacrement, soit comme contrat civil, y est toujours resté indissoluble. — - La seconde nullité qui frappe le mariage dont il s’agit, c’est l’incompétence absolue de notre agent diplo rantique.— Nous apprenons par l'histoire que les étrangers ont souvent recouru à la justice des tribunaux français. Le parlement de Paris, par la sagesse et l’équité de ses jugemens, mérita d’être l’arbitre des plus grands princes de In terre.— De nos jours, plusieurs fuis des étrangers ont plaidé devant nos tribunaux pour des questions d’état. — Mais remarquez, .Messieurs, qu’on n’a jamais prétendu que les tribunaux français pussent juger les étrangers suivant les lois françaises. — Dans notre espèce, c’est un agent diplomatique français, un ministre extraordinaire, qui a prononcé sur le territoire italien, entre deux époux italiens, un divorce suivant les lois françaises, dans un pays qui ne reconnaissait pas le divorce, et entre des parties qui, suivant l’expression vulgaire, n’étaient pas divorçables.— Mais, en supposant le divorce permis (et c’est la proposition que nous examinons maintenant), le ministre extraordinaire était sans pouvoir pour le prononcer. Un ambassadeur n’a pas même le pouvoir de rendre la Justice entre Français. — Ainsi, en supposant que les sieur et dame Aldovrandi eussent pu divorcer, ils auraient vu dans le Code de leur nation à quelle autorité municipale ils devaient s’adresser ; se soustraire à cette autorité, c’était bouleverser l’ordre public.— Il est vrai que notre agent diplomatique pouvait être nommé arbitre ; mais fi ne pouvait l’être pour dissoudre un mariage. Il est vrai encore que les actes de l’état civil en pays étranger sont valables, s’ils ont été reçus conformément aux lois françaises, par les ogens diplomatiques
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on par 1rs consuls; mais on volt, par l’essence des choses et par le telle même de nos lob, qu’il faut MM m actes n’inléretfcnt que les Français.— Ici. les deux époux étaient Italiens (ce qui est aussi évident que la lumière du jour). — Donc notro agent diplomatique était totalement incompétent —Quelle dilTiculté peut-il donc rester dans celte seconde partie de la discussion? Une seule, c'est le moyen do cassation fondé sur la loi transitoire du 86 k crm. an il. — Cette loi voulait que les divorces antérieurs à la publication du Code civil eussent leurs effets, conformément aux lois qui existaient a van Icelle publication. -L’avisdu conseil d'Etat tira de cette disposition la conséquence qu'il suffisait qu'il y eût acte de divorce revêtu de sa forme extérieure et matérielle, pour qu'au fond il ne pût être critiqué. — Toutes réflexions sur cette manière d'entendre la loi seraient ici *u- Iterflues ; faisons des venu pour qu’enfin celte loi, cette interprétation, soient invoquées pour la dernière fois.— Nous ne contestons pas à la demanderesse le sens qu'elle |irête à la loi du 2T* germ. —Mais nous demandons s’il csl possible d'appliquer une loi française, faite incontestablement pour les Français, dont le but évident et palpable a été de favoriser les époux résidaot en France contre les époux émigrés ; nous demandons s’il est possible de l'appliquer a deux étrangers Y -Un arrêt célèbre a été rendu dans l’affaire Mar-Mabon, et Mac-Mahon était étranger. On appliqua b lot du 2t> germ. ; mais cela tient aux circonstances particulières de cette affaire. — M. le procureur général. a|irès avoir rappelé les faits de cette affaire, signale la différence qu'elle présentait avec celle de In dame fi midi. Vm », dit ce magistral, •à une femme française d'origine*, ici une femme italienne. Lit un mari qui, s’il n’était pas naturalisé, était bien voisin de la naturalisation, mais qui du moins, par son étal, était destine à vivra et mourir en France ; ici un mari (le sieur Aldovrandi), Italien, toujours résidant en Italie, n'ajant aucun signe d'extranéité. -Là un officier public compétent qui prononce le divorce ; ici un o flirter public sans caractère pour prononcer l'acte dont il s'agit.— Nous n’en dirons pas davantage. Nous allons passer a la dernière question.
Il s’agit d examiner ri. tout en reconnaissant qu'il n'y a pas eu de divorce, que le prrmicr lien a tnu)nus subsisté. que le second n’a pu être formé, le général Kellermann était toujours non recevable à excipcr delà nullité de son mariage; s’il était non recevable, soit parce qu'il proposait celte nullité bors la présence du comte Aldnvranrfi-Marescotti, soit parce qu’il revenait contre son propre fait, soit a cause de la possession d’état, longue. publique, nofi interrompue, cimentcc parles •pprobntions les plus expresses, soit enfin parce que l'enfant is«u oe la seconde union n’était point •pénalement défendu dans un procès qui l’intéressait si fortement. — Que le sieur Aldovraodi ait intérêt n la contestation qui nous occupe, ceia ne saurait être douteux.— Ce qu’il faut examiner, c’est si l’on était obligé de mettre le sieur Aldovraudi en cause. — Et. pour résoudre cette question, ne suffirait-il pas de cette première observation. que la chose n’était point possible?— Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est qu'on n’avait pas besoin de faire prononcer la nullité du divorce dont fl s’agil. Ce divorce était tellement nul. c’était tellement un simulacre, un fantûmc ; enfin, il manquait tellement de consistance, qu'au n’avait pas même besoin de l'attaquer. Aussi le tribunal de première instance et la Cour royale après le tribunal, puisqu'elle a adopte surabondamment les motif» des premiers juges, se sont contentés de dire : sam avoir égard a Pacte du 18 fruct. an
8; qualifié acte de divorce.— Pour démontrer que la justice pouvait et devait prononcer ainsi, noua ferons une supposition qui rendra le principe bien »en»iblc. — Si, en France, aujourd'hui que le divorce est aboli, une femme française, épouse d'un Françab, s’avisait de vouloir divorcer et qu’elle trouvât un officier public qurlcoïKjue assez extravagant pour pronuncrr un pareil divorce, et si ensuite, après cette prétendue rupture du premier lien, la femme convolait à de secondes noces. dirait-on que pour prononcer la nullité de co second mariage, il faudrait sc pourvoir préalablement contre le premier mari, cl faire déclarer le divorce nul ? I^c ministère public ne se rirait-il itas d'une pareille prétention Y Ne traduirail-ii pas ioimciliabiiK'iii devant la justice criminelle la femme cou|»able d’un pareil désordre Y — Un cm pareil lie se présentera sans doute jamais, on ne peut guère du moins l'imaginer : mais aurait-on Imaginé davantage le divorce du comte Aldovrandi avaul qu’il fût prononcé Y -Qu'on cherche des raisons de différence si l’on veut ; qu’on les trouve s’il est possible.— Mois, quels que soient «<•» cff.»rt>. il restera Irntfouri au rural ira di réprobation sur le divorce de la demauderrara; Il faudra bien reconnaître qu'il a été proscrit dès sa naissance, qu'il n'a eu aucun élément pour exister. et enfin, comme l'a dit !s Cour royale, qu'il s’agit moins <fuu acte nul que d’un acte qui n’rxista pss légalement.
H Mais, dit la demanderesse, le général Krilerinann revient contre sou propre fait; il foule aux pied» uiié pn>»r*»»i«wi délai longue, publique, non interrompue et rimentéc par le» approbations tes plus respectables et les plus expresses. — Oo disait tout cela dans la fameuse affaire de la comtesse de Bossu. — la* doc de Cuise, rebelle à sa p itrié. nommé général par les puissance* qui combattaient contre la France, condamné à la peine rapilnle |wu le p.irieiiienl de l’.n ;» Irappé de mort civile. é)>onsc dans les Poys-lias la dame Honorée de Bergbes. veuve du couda de Baasu.— Tous les potentats de l’Europe reconnaissent co mariage. — Mais él y avait deux nullités radicales dans le mariage. Il avait été fait bors la prfauoi du propre cuné. il avait été fait en étal de mort civile. — M. d'Aguesseau. après avoir établi ces nullités, venant à la possession d’élat, s’exprime ainsi : ■ Principe certain de droit . que l’état des hommes ne peut jamais être que l’ouvrage de la loi ; les lettres, les déclarations, tas reconnais sauce» de* particuliers, ne [icuvcut rendre légitimé ce qui est nul dans son principe; il faut toujours revenir à la vérité. La loi même u impute que rarement ers sortes de reconnaissances.! ceux qui les font, une erreur probable a pu les arracher, mais la vérité reconnue les fait tomber d’élles-inêmes, et les dissipe absolument. — Faut-il encore citer ces loi* fameuses dont votre audience retentit tous les jours : — Aon opistolis ttecessiiudo cou sauf/ mm tatù, s âd nataUints, tW adoptionis soietnnitate ronjunçiiur L. 18, God. de proto). — Pion midis assrverationibus nec ementitd prnfessione ilicet utriqur consentiant). ted mutrimonio Irtfitimo concept! txrf adoptwn r soiemnt. jtiii civil » juri pesta constituant tir. (L. 24. God eod.) — Distinguons, comme nous b avons déjà fait, deux sortes •lé nullités, lé» ti ors relatives a éertaities personnes, les autres absolues. Les premières s'effacent souvent par la lougueur dn temps, par la possession, par le silence, ou par l'approbation de ccox qui pouvaient se plaindre dans le commencement du mariage. Ainsi un jeune homme séduit, en état de minorité, peut réclamer contre son engagement, mais s’il persévère pendant longtemps, ri la ma-
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jorité no lai oavro jloint les yeux, alors, après marieurs années de possession, son mariage s'afprmU si solidement qu’il n’est plus possible de l’ébranler. Do mémo, fi un père laisse passer un temps considérable sans se plaindre du mariage que «u>n fils mineur a contracté h son Insu, l'approuve expressément on tacitement. — Mais il b>n est pas de mémo des nullités absolues; ni le temps, ni la possession, ni l’approbation d'une famille entière, ne peuvent imprimer à un mariage le caractère d - sacrement et de contrat civil. que l’Kcliso et la loi lui refusent également. » •^-Àinsi, M. d’Aguesseau a répondu pour nons à l’anmmenl tiré de la possession et des reconnaissances. — Nous nous carderons bien d'accumuler les citations; mais Pothier nous fournira une Courte réponse sur Pobjection faite au demandeur. qnll revient contre son propre fait, et qu’il allècuc sa propre tnrpltude; cette briève réponse d<* Pothier est d’autant plus remarquable que pnuT soutenir le principe. \\ se place dans l'hypothèse la plus défavorable. — La demande’, dit Pothler.peut être intentée, même par celle des parties qui a trompe l'autre.— On opposera les maximes nemoaudiri debet propriam aflegans turpitudinem; nemo expropria do lo consentit' pntest actionrm et antres semblables. La réponse est que ces maximes n'ont d’autre objet nue l’intérêt particulier dn demandeur, mais que la demande qu’une partie firme en cassation de mariage, quoique ce soit par son dol qnll ait été constaté, à, outre l'intérêt dn demandeur, un objet d'bonnétrté publique qui serait blessée, si on laissait subsister un mariage que l’honnêteté publique et les lois ne permettent pas de laisser subsister, et cette raison d’honnêteté publique doit faire admettre la demande * — Ainsi, tous ces nrgumens se résolvent par le même principe. — Quand il s’acit «fan empêchement dirimant on d’une miffité absolue, les tribunaux voient, dans la demande^oinsl’individu qui la forme, que l’ordre public qu elle Intéresse. — Que reste-t-il à présent dans celte cause? l’Intérêt de l’enfant. Cet intérêt est-il tel qu’il fallût nécessairement le mettre en cause? — Nous ne le croyons pas. l’enfant était essentiellement représenté en la personne de sa mère ; les deux intérêts étaient Indivisibles. -Il va plus, le sort de l’enfant est une dépendance ; nndlvisiliflité ne le place pas tnnt n fait sur la même ligne; le sort de l’enfant est réglé parla voie de suit»* et de conséquence.— Ansei les monnnxens de In Jurisprudence ne nous offrent rien qui puisse faire penser que la cause des enfans soit différente de celle nos epoux, et | qu'il Taille les mettre en cause pour prononcer valablement. — La cause des enfans est différente dans un sens unique-, c’est que lors même que le mariage est annule, il y a pour eux In ressource défaire triompher leurs Intérêts particuliers par le motif de la bonne fol, et de faire déclarer qu’l! y a pour eux, mariage putatif.— Ici nous devons faire la remarque honorable pour le général Kellennann. qu'il a demandé à la justice que son enfant jonît des droits et de Tétât d'enfant légitime. — C'est sous ce rapport que la justice a dit: attendu que l’enfant n’csl pns représenté dam tn cause par un lotenr spécial. — Ainsi les droits particuliers de T enfant restent dans leur entier.— Voilà, WM. toute Incarne de la dame Gnndi ; vous connaissez les art. 147 et 1K4 du Code civil. Us ne v ol que la répétition de nos anciens principes ; c’est la base de l’arrêt. — Dans toutes In causes de relie nature, le sort des époux a para déplorable. — Mais à qui la foute? — La loi, qui veille au maintien de l’ordre social, ne peut s'accommoder aui passions des individus, les suivre dans
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le dédale de leurs déportemens, se prêter à toutes leurs erreurs, se modifier suivant les circonstances, excuser tons les écarts, et transiger sans cesse avec les outrages qu’elle n reçus. — Dans CM circonstances et par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu à rejeter le pourvoi, »
arrêt (après délib. en ch. du conz.).
LA COUR Sur les moyens pris 1° de l’article -SOI du Code de proc., eu ce que les juges auraient reftisé le sursis demandé ; 2° de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que cette disposition est dénuée de tout motif ; 3“ enfin de l’art. 853 du Code de proc., qui autorise les dépost* taires de registres publics à en délivrer des extraits: Attendu, sur la première partie, qu'aucune loi n’obligeait les juges à accorder, dans l'espèce, le sursis demandé; qu ilsoiit. ,t cet égard, un pouvoir discrétionnaire ; et qu’ils ont pu d’ailleurs d’autant mieux en user, qu’ils ont reconnu avoir, (uir-devers eux, les élétnens suffisait* pour statuer sur le procès, indépendamment des pièces dont on demandait à justifier . — Attendu, sur la deuxième partie, que le défaut d’indication d’original des pièces et le motif de l’illégalité de l’acte de divorce en lui-mému prouvent que le rejet du sursis a été motivé ; — Attendu, sur la troisième partie, que l’article 853 ne sc trouve aucunement offensé, puisque l’arrêt n’a rien dénié du droit accordé par cet article ;
Sur le moyen tiré des art. 47 et 48 du Code civil, et sur celui pris à une violation de la loi du 2lï germinal an 11 : — Attendu que la dame Gnudi était étrangères la France ; qu'étant dans les liens d'un mariage contracté en Italie avec le marquis Ahlovrandi , Italien, la résidence qu’elle apn faire a Aix. même dn consentement de son iwml, n’a pn la soustraire aux lots qui gouvernaient son état et sa personne, ni lui constituer un véritable domicile en France; qn'ainsi le ministre français à Milan n’avait aucun caractère polir prononcer son divorce ; — Attendu que la loi transitoire du mois de germinal an 11 ne pouvait étendre son empire et ses effets nu delà du territoire français, ni dissoudre ou former des liens entre personnes qui n étaient pas sous la puissance de c<Ale loi . quelle n’a pu conférer par conséquent le pouvoir mi ministre de France de prononcer sur i’élat de ees etrangers; — Attendu qu'une fois établi que le premier mariage n’a pas été valablement disous. et qu’il n’existe pns même légalement d'acte «le divorce, il ne peut s’élever de lin de non-rocevoir ayant force de maintenir le second mariage, qui s’est trouvé dès lors frappé d’une nullité absolue, permanente, et qui. fondée sur l’ordre public et les bonnes impurs, ne peut, tant que dure le vice qui Ta produite, être couverte par la possession d’état, dont parle l’article 196 du Code civil ; — Attendu, sur les autres fins de non-recevoir, que l’art. 184 du même Code, conforme à l'ancien droit, ouvre l’attaque contre de pareils mariages à tontes jirrsonncs qui y ont intérêt ; qu'on ne pont contester au général Rpllcnnnnn celui d’examiner In légitimité de son union et de faire statuer sur un acte de divorce qui ne lui est pas étranger, puisqu'il forme le type du la validité on de l'invalidité de son mariage;
Sur le moventiréde la loi du 20 sent. 1792, qni rendait à la femme et ou mari divorcés leur pleine et entière indépendance; — Attendu qu’il sc trouve écarté par les précédé»» motifs ;
Sur le moyen pris d’une prétendue usurpation des tribunaux sur l’autorité administrative en ce que l’administration municipale aurait rangé la dame Aldovrnndi au nombre des citoyens ae la ville <T Aix, tandis que l’arrêt attaqué, en adup-
76 (25 fév. 1818. ) Jurisprudence de l
tant les motifs des premiers juges, a décidé quelle n’avait pu, comme étant eu puissance de mari, s’y constituer un domicile : — Attendu qu’un pareil acte n’a pu priver les tribunaux du droit dont ils sont investis par les lois, déjuger les questions de domicile et de naturali'.é, ainsi que leurs effets; que par conséquent, ni le tribunal, ni la Cour royale n’ont empiété sur l'autorité administrative; — Kejeltc, etc.
Du 25 fév. 1818. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pausey. — Uapp., M. Rousseau. — Concl., M. Mourre, proc. géu. — PL, AI. Loiseau.
APPROBATION D’ÉCRITURE. -Billet.— Laboureur. — Cassation. — AIal juge.
La qualité de laboureur, dans le sens de Vart. 1326 du Code civil, appartient non-seulement à celui qui laboure habituellement les terres des autres, niais encore à celui qui laltoure habituellement et cultive les siennes, tout en les faisant valoir;— En conséijuence, son billet est valable, quoique non écrit de sa main et quoiqu'il n'ait pas ajtprouvé la somme en toutes lettres.— Ré*, jvar la Cour royale.) (1)
Le jugement ou arrêt qui attribue à un individu la qualité de laboureur, dans le sens de l’art. 13*26 du Code civil, n’est , s’il y a erreur, qu'un mal jugé qui ne peut offrir un moyen de cassation. (Cod. civ., 1326.) (2) (Blochet— C. Renard.)
Le 12 juill. 1808. le sieur Pierre-Benoit Blochet, cultivateur, faisant valoir ses propriétés, souscrivit, au prolit du sieur Renard , notaire à Cbâteauncuf, un billet sous seing privé de la somme de 3.800 fr. , stipulé pour valeur reçue comptant , payable six mois après avertissement, avec intérêts à cinq pourcent, sans retenue.— Le billet n’était point écrit de la main de Blochet ; il s’étalt contenté de le signer après en avoir approuvé l'écriture en ces termes : approuvé l’écrit ci-dessus.
Aumoisdedéc. 1814. Blochet décéda. Lesieur Renard s'adressa aux héritiers Blochet , et leur demanda le paiement du billet.
Les héritiers Blochet soutinrent alors que le billet était nul, parce que le sieur Blorhet n’ayant point écrit de sa main le corps du billet , aurait dû approuver en toutes lettres la somme pour laquelle il s’obligeait. — Ils ont soutenu d ailleurs que le sieur Blochet ne se trouvait point dans l’exception prévue par l'art. 1326 du (>»de civ., parce qu'il était cultivateur, faisant valoir ses propriétés, et non laboureur cultivant les propriétés d’autrui ; que dès lors il était au nombre de ceux qui devaient écrire eux-mêmes leurs obligations sous seing privé, ou du moins écrire, outre leur signature, un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme faisant l'objet de l’obligation.
9avr. 1816, jugement du tribunal civil de Dreux dont voici la teneur Attendu que l'acte de célébration de mariage dudit Blochet justifie , a la
(I et t) La première de ces propositions consacrée seulement par la Cour royale, a été eonlirmée par la jurisprudence. V. Cass. 23 fév. 1824; Bordeaux, 22 juill. 1629; Grenoble, 22 août 1829; Nîmes, 4 janvier IS30. Néanmoins, par deux arrêts, des t" et 17 février 1836 (Volume 1836), la Cour de cassation a posé une juste exception â cette règle, eu décidant que celui qui cultive ses propres terres ne doit pas par cela seul élro réputé laboureur dans le sens de l’art. I32G du Code civil, si le rang qu’il tient dans le monde, et d’autres circonstanee» excluent une telle qualité: soit quo l’on
Cour de cassation . ( 25 nkv. 181 8. )
vérité, qu’il était laboureur, ou que du moins il en prenait la qualité ou souffrait qu'on la lui donnât; mais que, d’un autre côté, il est aussi reconnu que le sieur Blochet habitait une ferme qui lui ap|>artenait, et ne faisait autre chose nue cultiver les terres et autres héritages qui en dépendaient Que l’état d'un propriétaire ne faisant valoir que ses propriétés, ne peut se confondre avec celui de laboureur, dont le propre est de labourer les terres des autres, soit qu’il les tienne à loyer, ou non; — Que le premier n’a jamais été considéré que comme un homme vivant de son bien , tandis que l’autre rherche sa subsistance . son aisance, même sa fortune, dans son travail et son industrie; — Attendu qu’en jugeant ainsi la condition réelle dudit sieur Blochet par la nature même de celte condition , plutôt uuc par le nom qu’on lui donne , on doit reconnaître qu’il était véritablement placé dans la classe générale que l’art. 1326 du Code civ. a eue en vue, et noi^dans l’exception portée au même article ;— Que lesieur Blochet, qui, en se mariant , s’est qualifié de laboureur . a abdiqué celte qualité, en prenant depuis celle tout autre de cultivateur dans les actes qu’il a passés, surtout dans les dernières années ne sa vie ; — Que plusieurs de ces actes ont été reçus par le demandeur lui-même en sa qualité de notaire ; qu’en conséquence il n’a pas ignoré ces rhangomensassez remarquables; et que c’était une raison pour lui. en recevant une promesse souscrite h son profil j>ar le sieur Blochet, de donner à cette obligation toutes les formes capables . dans ce nouvel étal, d’en assurer la validité; — Que, dans le fait, le demandeur ne s’est point contenté d'une simple promesse signée dudit Blochet; qu'il a fait écrire en outre de sa main, en avant de sa signature, ces mots : Approuvé l’écrit ci-dessus; d'où l’on doit conclure qu’il regardait cet approuvé comme essentiel , et par suite que, dans sa propre opinion, lesieur Blochet n’était point un laboureur proprement dit, dont la seule signature eût été suffisante;— Qu’au lieu des mots que l’on vient de transcrire, il eût été tout aussi facile au sieur Blochet de mettre ceux bien plus positifs qu’exige l’art. I32G du Code; et que s’il ne s'est pas servi de l'expression propre, on ne peut s’empêcher de croire que la faute en est au demandeur, qui dictait sans doute la promesse , et qui aura pensé faussement que les termes qu’il employait remplissaient également le vœu de là loi ; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède , que le sieur Blochet n'a jamais pu être considéré comme exerçant la profession de laboureur ; que c’était à proprement parier, un homme vivant desesrevenus; que dès lors il était du nombre de ceux qui devaient écrire eux-mêmes leurs obligations sou* seing privé, ou du moins écrire, outre leur signature, nn bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme faisant l’objet de l'obligation; — Qu’en fait, le billet dont il s'agit n’a point été écrit par le sieur Blochet; que l’approuvé qui précède la signature n'exprime pas la somme formant le montant du billet, et ne satisfait point à
cultive scs terres, soit que l’on cultive celles de* autres , il faut avant tout que l'on fasse de la culture des terres si profession habituelle, et que l’on tire de ce travail ses moyens d’existence, pour que l’on puisse invoquer l'exception de l’art. 1326 relatif à la nertssité du bon ou approuvé. La question se réduit donc en général à une pure appréciation de fait, et par suite la decision des juges sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation. C’est ce que décide l’arrêt qne nous recueillons ici.
* ( 25 fév. 1818. ) Jurisprudence de la
et qui est prescrit par l'article précité du Code ci> — Le tribunal déclare nul et de nul effet la promesse souscrite par feu Blochet , au profit du notaire Renard, le 12 juill. 1808, etc. »
Appel par le sieur Renard.
7janv. 1817, arrêt de !a Coar royale qui infirme :
« Attendu que Pierre-Benoit Blochet. par sa profession constante de laboureur , est dans l'exception de l’art. 1320 du Code civ. , et qu’il n’existe aucun indice de frande. »
Pourvoi en cassation de la part des héritiers Blochet. pour fausse application de l’art. 1326, en ce que l'arrêt a attribué la qualité de laboureur a celui qui ne labourait que son propre fonds, tandis que dans le sens de cet article on doit entendre par laboureur, seulement celui qui laboure habituellement les terres des autres, moyennant un salaire.
ARRÊT
LA COUR;— Attendu que l’arrêt dénoncé constate en fait que Pierre-Benoit Blochet, souscripteur de la reconnaissance dont il s’agit, exerçait la profession de laboureur , ce nui appelle et justifie l'application qu'il a faite de l’exception portée par l’art. 1326 du Code civ. ; — Attendu, d’ailleurs, que cet arrêt a décidé encore en fait qu’il n’existe, dans l'espèce, aucun indice de fraude Rejette, etc.
Du 25 fév. 1818.— Sect. req. — Prés. , M. Hcnrion de Pansey. — Rapp. , M. Lepirard.— ConcL, A1. Lebeau, av. gén. — Pi., M. Loiseau.
RENTE FONCIÈRE.— Retenue.— Effet rétroactif.
La loi du 3 septembre 1807 qui fixe le taux de Vintérét conventionnel à cinq pour cent , sans retenue, n'a point d’effet rétroactif, c’est-à-dire quelle ne s’applique ni aux rentes créées avec stipulation de retenue , ni aux rentes créées sous l’empire d une loi au torisant la retenue [ou avec une convention tacite de retenue ), na même aux rentes créées sans convention expresse ou tacite de retenue, mais qtri, postérieur entent à leur création, auraient été soumises à la retenue par des lois rétroactives. Im loi du 3 sept. 1807 ne rclroagit pas même pour détruire l’e/Jet d’une loi rétroactive. (L.3 sept. 1807, art. 1 et 5; Cod. jciv., 2.) (1)
(Capin— C. Contival.)
Le 38 janv. 1715,1e sieur Hugues Dillac, depuis représenté par le sieur Capin, constitua nu profit du sieur de la Roque-Bouiilac, représenté plus tard par le sieur Contival, une rente annuelle de 28 liv. 2 sous (i deniers, au capital de 562 liv. 10 sous. — Il faut remarquer que cette rente ne fut point as sujettie à la retenue par la convention des narties. — Survint la loi du 3 sept. 1807, sous l’empire de laquelle Capin a négligé de payer la rente pendant trois ans. — Contival l a fait assigner en paiement des arrérages de ces trois années, sans retenue, se fondant stir ce que la retenue n avait pas été stipulée dans l’acte constitutif de la rente, et sur la disposition de l'art. l,r de In loi du 3 sept. 1807, qui fixait le taux de l'intérêt conventionnel a cinq pour cent sans retenue. — Capin a offert le paiement des arrérages dus , mais à In charge de la retenue légale, soutenant que les lois en vigueur en 1745, époque où la rente avait été constituée, ordonnaient la retenue; qu'ainsi il y avait eu convention tacite entre les parties, que
(I) V. sur ce point, les observations qui accompagnent un arrêt dans lemcuie sens, de la Cour du Cass, du 29 jauv. 1812.
Cour de cassation. ( 25 fév. 1818.) 77
cette retenue aurait lieu; qu’eu supposant même ue In loi existante au moment de la constitution e In rente fiU muette à cet ésard, celles qui s’étaient succédé, depuis cette époque, notamment l'édit des vingtièmes de 1719, et la loi du 1er déc. 1790, avaient autorisé la retenue : que dès lors la rente créée en 1745 s’y trouvait assujettie, par l’effet de ces lois, au moment où avait été promulguée celle du 3 sept. 1807 ; que celle-ci portant, art. 5 : « Il n’est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou antres actes faits jusqu’au jour de la publication de la présente loi », In rente dont il s^agil avait continué à être assujettie à In retenue, et ne pouvait en être dispensée par l'application de l’article premier de ladite loi du 3 sept. 1807.
Le 12 août 1816. jugement du tribunal civil de Montauban qui ordonne le paiement de In rente sans retenue par les motifs sulvans:— « Attendu que par le contrat du 28 janv. 1745, la rente dont il s'agit, fut fixée entre les parties à la somme de 28 liv. 2 sols 6 deniers , et qu'alors il n’existait aucune loi qui prohibât ou modérât la stipulation de la rente ainsi établie, pour un capital de 562 liv. 10 sols; — Que si en suite de l edit de 1749, de la loi du 1" déc. 1790, et d’autres lois rendues sur la matière, le débiteur n eu la faculté de retenir sur ladite rente, tantôt le cinquième, tantôt le quart, tantôt le dixième, on ne peut pas dire que ce fût par l’effet d’une convention tacite entre les parties, mais bien par l’effet de ces lois transitoires, par lesquelles le législateur, sur le motif d’abord de la taxe du vingtième sur les revenus, et puis sur celui de la contribution foncière , permettait au débiteur une retenue proportionnée sur le taux de l’intérêt; — Que si la retenue à l’égard de la rente constituée par le contrat du 28 janv. 1715, n'était faite qu'en vertu de la loi, et non par la force d’un pacte ou d’une convention, il est clair, qu'une loi nouvelle a pu supprimer ta faculté que les lois anciennes avaient donnée au débiteur; — Que l'art. 2 de la loi du 3 sept. 1807 ayant fixé le taux de l'intérét légal h cinq pour rcut, et ayant ajouté que ce serait sans retenue , c’csl-à-dire sans retenue de l'équivalent de la contribution foncière, il s'ensuit que la retenue autorisée par les lois antérieures n’a plus été permise, et que ces lois ont été par là implicitement abrogées ;— Enfin, qu’on ne peut argumenter d'aucun effet rétroactif, puisque le créancier n’a pas le droit de revendiquer le montant des retenues faites avant la loi du mois de sept. 1807, et dans l'espèce sur tout ; celte loi n’a d’autre effet que d’enlever l’obstacle qui s'opposait au paiement intégral du taux convenu dans la renie. •
Pourvoi en cassation par Capin, pour violation de l'art. 5, et fausse application de l'art. lvr de la loi du 3 sept. 1807.
arrêt { après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ;— Vu les art. l« et 5 de la loi du 3 sept. 1807 ;— Attendu qu'il résulte de ces articles que la loi du 3 sept. 1807 , en fixant, pour l’avenir, le taux de I intérêt conveutionnnel à cinq pour cent sans retenue, n’a voulu porter aucune atteinte a l’effet des stipulations antérieures qui sont restées dans les termes où les avaient placées, soit la convention des parties, soit les lois qui avaient pu modifier ces conventions; — Attendu que la législation en vigueur a l'époque du contrat du 28 janv. 1745. autorisait les débiteurs de rentes affectées sur les fonds, a retenir le montant des impositions établies sur les fonds ; que, d'ailleurs, l'esprit de l’édit des vingtièmes de 1749 et des lois subséquentes qui, en établissant des nouvelles impositions, oui autorisé celle retenue,
78 (25 fév. 4818. ) Jurisprudence de la
telles que la loi du t«r déc. 1790, portant établissement de la coulribulioo foncière, a évidemment été d'assujettir a ladite retenue , les rentes affectées sur les fonds imposés, même par des contrats antérieurs à ces lois ; — Qifainsi la loi du 3 sept. 1807 u'a point dégagé les rentes de cette nature distantes au moment de sa publication, de la retenue a laquelle elles se trouvaient assujetties soit par la force de la convention, soit par celle de la loi Et qu’en jugeant le contraire, et en affranchissant, dans l’espece, le défendeur de l'obligation de souffrir cette retenue sur la rente à lui due par le demandeur, lo jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 1er de cette loi, et directement contrevenu à son dernier article I lasse, etc.
Du 25 fév. 1818.— SecU cIv.-An»., M. Boyer. — ComL, M. Joubert, av. gén. — Pl.% MM. Moreau et Sirey.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Vma. - Mai**.— Adjoint.
Le procès-verbal d'apposition des placards d’une saisis immobiliers peut être vue en cas d'absence ou d’empêchement du maire , nonseulement par l\ul joint faisant les fondions de maire par intérim ; mois par chaque adjoint indistinctement, à moins cependant que rtm d’eux ne fut exclusivement investi de cette attribution. (Cod. proc., t>87.) (1)
(Vigiics Cayras— C. Carrière.) L’expropriation forcée des biens du sieur Vignes Cayras est poursuivie devant le tribunal de première instance de Toulouse. Vignes Cayras demande la nullité des poursuites en se fondant sur ce que le procès-verbal constatant l'apposition des placards n’a pas été visé par le maire de Toulouse , conformément à l'art. (387 du Code de proc., mais bien dans son abseuce, par le quatrième adjoint. En supposant, ajoute-t-il, que le maire absent puisse être supplée par un adjoint, pour la formalité du visa, il laut au moins que ce soit par le premier adjoint exerçant les fonctions de maire par intérim. — 16 août 1816, jugement du trÜMiiuil de première instance , qui rejette la demande en nullité présentée par Vignes Cayras. Appel. —26 uov., arrêt confirmatif de la Cour royale de Toulouse.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Yignes Cayras , pour violation de l’art. 687 du Code de proc. eiv., eu ce que l’arrêt dénoncé a jugé que, dans l'absence du maire , tout adjoint pouvait viser le procès-verbal d apposition de placards, tandis que l'art. 687, précité, dit que c est le maire qui doit donner le visa, d'où il faut conclure que , si le maire absent peut être suppléé par un adjoint , ce ne peut être que par celui qui exerce les fonctions de maire pur iutérim.
AHUf. J .
LA COUR;— Attendu que l’art. 087 du Code de procédure portait forcément l'exception , aux cas d'absence, de demissiou ou de mort du maire; que, dans le cas présent, l'absence du maire, M. de Villéle, à ladite époque, alors à Paris, comme députe au Corps Legislatif, u' était poiul cou testée, et que le visa dont il s'agit, donne par le quatrième adjoint n'aurait pu être querelle que tout autant qu'il serait prouve que tout autre adjoint aurait etc exclusivement chargé de le rem-
(1) F. anal, daus le même sens, Besançon, 18 jaiil. 1811 ; Corse, 16 nov. 1822.
(2) V. dans ce sens, Cass. 1er germ. an 8 ; 26 j»lur. an 11; 17 juin 1823; 3 août 1840 et suHout es uoiessur les arrêts des!» germ. an Set 26 pluv.
’our de cassation, ( 25 fév. 4818. ) ’
placer dans cette partie de scs attributions, ce qui n'a pas été fait Rejette.
Du 25 fév. 1818.— Sect. req.— Prés., M. Heorion de Pansey.— Itapp., M. Sieyès.— Concl., M. Lebeau, av. gén.— PL, M. Odilon-Barrot.
DERNIER RESSORT. — dkuajudh reconvbk-
TIONMBLLE.
Lorsque , sur une demande qui n'excède pas l ,000 fratics, le défendeur avoue la dette , mais se prétend f à son tour, créancier d'une somme moindre de 1,000 fr., et oppose la compensation, il y a lieu à statuer en dernier ressort . (L. 24 août 1700, lit. 4, art. 5.) (2)
(Tourna toril — C. Guiberl.)
Le sieur Guiberl demande au sieur Tournatoris, le paiement d'une somme de 875 fr. — Tour* natoris sc reconnaît debiteur de cette somme ; mais il prétend que Guibert lui doit 807 fr. ; en conséquence, il réclame compensation, et offre de payer le surplus, c'est-à-dire 68 fr.— Guibert soutient ne rien devoir à Tournaloris; il refuse les offres de ce dernier, et pendant l’instance, fait procéder a In saisie de ses grains. — A raison du cette exécution . Tournaloris conclut à 3,000 fr, de dommages-intérêts.
15 mars 4811, jugement qualifié de dernier ressort, qui reconnaît Guibert, débiteur envers Tournaloris, de la somme de 807 fr.. déclare va* lubies les offres de TournatorU , admet la compensation , et condamne Guibert à 1,500 fr. do dommages-intérêts, à raison de la saisie pratiquée.
Appel de la part de Gniberl. — Tournaloris prétend que l’appel n’est pas recevable, le jugement étant de dernier ressort.
12 mai 18t5, arrêt de la Cour royale d’Aix, qui accueille l'appel . par les motifs mi vans : — « Attendu que la demande principale, jointe k la demande en compensation, excédait la comuéteuce en dernier ressort du tribunal de première i ustance ; qu'en effet, cet deux demandes présentaient à juger le mérite d’une arlion en paiement de 875 fr., et d’une compensation d’à peu près pareille somme ; ce qui portail le litige à plus de 1,600 fr. »
Pourvoi en cassation, pour contravention à Fart. S, lit. 4 de la loi du 24 août 1700, qui permet aux tribunaux de première instance de juger en dernier ressort , jusqu’à la somme de 1000 fr. seulement.
Ou dit, pour le sieur Tournaloris Daus letpèce, Tournaloris n'a pas contesté la demaud* de Guibert en |taicmeul de 875 fr. ; par conséquent, le chef du jugement, relatif a cette demande, ne poux ail cli c sujet à l’appel. Toute 11 contestation roulai! sur la demande rccouventioi^ neile de Totiriiuluiti, celle de 807 fr. ; mais celte demande n'excédait pas la somme jusqu'à coqcurreucc de laquelle les tribunaux de première instaure peuvent juger en dernier ressort ; ainsi» le jugement dont il s'agit était juslemcut qualifié de dernier ressort.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que le defaut absolu de production des actes de la procédure oblige la Cour à prononcer sur 1a demande en cassation, d’après les seules connaissances que donne l’arrêt lui-même;— Attendu qu'il ne parait pas que Guiben ait objecté devant la Cour d’Aix que lea
mil.— V . aussi sur le point de savoir quand et comment une demande reconventionueüe en cotri* pensatiou peut entrer dans la fixation du premier et du dernier ressort, les observations qui accompagnent l’arrêt do Cas», du 28 vent, an 8.
( 2G FÉV. 1818. ) Jurisprudence de I
dommagcs-intèréu demandé par Tournatoris, à lui adjugé» par le tribunal de première instance, auraient fait cesser la compétence de ce tribunal en dernier ressort , l'arrêt ne contenant pus un mot sur ce poiul ; qu’eu effet tout annonce que ces dommages-intérêts avaient été demandés incidemment, cLà raison de la saisie pratiquée pendant l'instance, au préjudice d'offres qui ont été déclarées valables et satisfaisantes Vu l’art, 5* dt.^4 de la loi du 24 août 1790;— Considérant, 1° qu'il résulte de cet article que tontes les fois qu une aeliun personnelle et mobilière n’excède pas 1000 fr., ou que le litige est réduit à cette somme, quand le tribunal est appelé à prononcer, il slatuc eu dernier ressort;— 2° Que lu seule
Question qui semble avoir été agitée devant la ourd’Aix, et la seule que cette Cour se soit proposée, est celle de savoir si le litige résullaut d une demaude de 875 fr. pour pris de fermages, à laquelle on prétendait satisfaire par la compensation opposée d'une créauce de 807, fr., et par l’offre réelle d une somme de U8 fr., avait été de la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance; — 3° Que la Cour d’Àix a décidé négativement cette question, et a rejeté la fin de nou recevoir proposée contre l'appel , et cela par le motif unique que les deux demandes réunie* portaient le litige à plus de l,tioo fr. ; — 4° Que ce motif est erroné, puisque l'arrêt énonce lui -même que Tournaloris n’a contesté en aucune manière la demande principale de 875 fr.; qu'au contraire, il a toujours offert d’en payer le montant, partie en compensation et le surplus en espece* dont il faisait offres réelles , en sorte qu’il n y avait réellement de litige que sur la demande en compensation, laquelle était inférieure àlüOOfr. ; u où il suit qu'en jugeant recevable l’appel du jugenient qui avait prononcé en dernier ressort sur ce litige , la Cour d'Aix a contrevenu À l'article ci -devant cité de la loi du 24 août 1790; — Casse, etc.
Du 25 fév. 1818.— Sert, civ.- Près., M. ttreason.— liapp., Al. Gandoo. - Court., M. Juubcrt, av. geu. — PL, AJM. Guichard et Darrieux.
1" APPEL.— Cassation.— Motifs.
ADJUDICATION DEFINITIVE.— Al- PEU l't * arrêt par defaut qui déclare un appelant non recevable, sur le motif que l’appel a été interjeté apres le délai de la M, sans indi-
(I) l)an» f espèce la question n’a pas clé résolue par l'arrêt; mais la jurisprudence Pavait résolue en en sens que l'appel du jugement d'adjndicaiion définitive devait etre interjeté dans les trois mois selon la règle générale (Code proc. 413), et qu'il n’y avait pas fieu d'appliquer à ce cas le délai de quinzaine réglé pour les appela de jugement prononçant sur des nullités de la procédure (738). V. Casa. 6 avril 1330; Ktmes, 15 déc. 1819; Lyon, 26 nev. 1813; Bourges, 22 fév. 1826. V. aussi dans le même aens, relativement 5 l'appel du jugeueat {d'adjudication préparatoire, Paris, 26 août 1814.— Aujourd'hui , la question ne peut plus se reproduire : d'apres le nouvel art. 730 do Code de proc. modifie par la loi du 2 juin 1841 , le jugement qui prononce l'adjudication definitive n'est plus susceptible d’appel, non plus que tous ceux qui statuent sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges. F. à cet égard les commentaires de MM. Persil fils et Paigrton. T. aussi Chauveau sur Carré , Comment, de l'art. 730 du Code de proc. — Mais ce jugement, lorsqu'il est par défaut , est-il susceptible d'opposition ? V. sur ce point, nos observations sur l'art. 730 du Code de proc» dans notre vol. de 1841»
Cour de cassation. ( 2G fév. 1818. ) 79
quer aucunement ni l'espace de temps qui s’est écoulé , ni ta durée légale du délai dont U est question , n'est pas pour cela vicié de nul * lité, et susceptible d'être cassé , si la partie lésée ne justifie pas devant la Cour de casaation que son appel a été émis dans un délai légal. (L. 20 avril 1810, arl. 7 ; Cod. proc., 141.) 2°Le délai pour ajtpeler d'un jugement d'adjudication defimtn e sur saisie immobilière, est-il de trois mois ou de huitaine seulement r (Cod. proc., 443.) (1)
(Lepreux— C. Houdetot.)
Du 26 fevr. 1818.— Scct. req.— Prés.. M. Ilenrlon de Pansey.— Rnpp., M. IJrillat-Savarln.— Concl.y Al. Lebcau, av. gén.— J»L, M. Guichard.
1 PEINE.— Loi pénale.— Circulaire.
2° Désertion.— Effets militaires.— Vol.
3® Ans de confiance.— Détournement d’effets militaires.
4° Cassation.— Réquisitoire d’office.— Effets.
1 0 L'anp lira tion’d' une peiné n’est pas frappée de nullité, par cela seul qu'elle est basée sur une circulaire ministérielle, sans énonciation de la loi pénale à laquelle elle se réfère, si d'ailleurs elle peut être justifiée par les dispositions de cette loi. (Cod. inst. crim., 411.) (2) 2°/.e détournement par un militaire des effets fournis par l’Etat ou par le corps, n’est punissable, lorsque le prévenu n’est pat en état de désertion, qu’autant qu’il a été commis frauduleusement. (LL. 12 mal 1793, art. 13; 3 flor. an 2, arl. 1".) (3)
3 mLe détournement par un militaire, ms préjudice de son corps ou de l'Etat, d’effets d’ habillement ou d’équipement qui lui ont été remis pottr son service , constitue, lorsqu'il est considéré isolément du fait de désertion, le délit d'abus de confiance prévu et puni par l art. 408 du Code pénal (4).
4*La cassation prononcée sur le réquisitoire du procureur général présenté par l’ordre du ministre de la justice, en vertu de Vart. 441 du Cod. d’inst. crim., peut avoir lieu , nonseulement dans Cintérct de la loi, mais dans dntérét même des parties. (Cod. Inst. crim.. 441.) (5)
( CombaKifdrr)— arrêt.
LA COUR;— Vu le réquisitoire du procureur g6*
(2) L’art. 411 du Code d'instr. crim. ne veut pat que l'arrêt puisse être annulé pour erreur diras la citation du texte de la loi, lorsque la peine prononcée est la même que celle portée jiar la loi qui s’applique au crime ; mais, dan» l'espece, il n’y avait pat erreur dans la citation d'un texte , il y avait omission complète de tonie citation , puisqu'une circulaire n’a aucune force légale surtout en matière pénale. Or, c’e*i une règle générale que les art. 163, 195 et 3C9 du Code d'instr. crim., ont étendue à tous les jugemens criminels, que le jngctncnl qui prononce une peine doit nécessairement citer le texte de la loi appliquée. Le jugement présentait donc, dan» l’espèce, une infraction grave que let termes de l’art. 411 ne4 couvraient pas./
(3) Les art. 2, 3 et 4 de la loi du 15 juill. 1629 ont remplacé l'art. 13 de la loi du 12 mai 1793, mats sous la loi nouvelle comme sous l'ancienne, la fraude est un élément essentiel du délit.
(4) F. conf., Cass. l*r août. 1818. La question sa trouve aujourd'hui tranchée par les art. 3 et 4 dq ja loi du 15 juill. 1829.
(5) P. conf., Cm». 6 f«T. 1818, M lâ not».
( 26 rtv. 18)8. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 27 rtr. 1818. )
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nér.l en la Cour, présenté d’.pré» l’ordre formel
du carde îles seeatu ministre de la justice, tendant a ce que le j. .cernent rendu le 5 sept dernier, nar le 2' conseil de pierre permanent de la 9» division militaire, contre Joseph Comlialusier, soit annulé et le prévenu renvoyé devant tel .u re conseil de guerre qui sera indiqué u aussi ledit ordre du carde des sceaui imnistre de la justice, porté dans sa lettre du :t de ce mois ;-S»tatuanl sur ledit réquisitoire cori orméiiien a l art. lu du Code ri mst. cnni.— N u I art. t" de la lot du 3 flor. an 2, ainsi conçu: ■ Tout militaire qui distraira sous quelque prcleite que ce soit, des effets d’habillement, équipement, etc., encourra la ne inc de cinq années de fers, prononcée par l’art. 13 de la lui du tintai 1793;»— Lart.72 de l’arrété du eouvernemenl du 19 vend, an 1-, qui ."iprirne ainsi: . U désertion à l'Intérieur sera punie de la peine des trav. ,n publu»: •«.durée lie la peine sera toujours de Unis ans; mats elle sera augmentée de deu« ans pour ^acune des circonstances suivantes ; 1 ....2 ....J ••••* 1
s’il a emporté des edets fournis par 1 hlal ou par le corps; —Les art. 2 et 5 de l’ordonnance royale du 2t févr. 18IC, qui ordonnent I exécution dudit arrêté du 19 vend, an 12, sous les peincs qu il prononce ; r- L'art . 1H du lit. 13 du décret du 2U frini an 2. portant que : ■ Dans tous les cas non prévus par les lois pénates militaires, Içs riliiinaui militaires appliqueront les Mines énoncées “ns les lots pénales ordinaires, lorsque le délit s’y trouvera classé;»— >u, enfin, larl. -UI8 du Code* iwn. do 1810 :
Attendu que Joseph-Combalusier dragon au premier escadron du régiment de la Gironde, a etc traduit devant le 2* conseil de guerre permanent de la ’é division militaire, comme accuse du crime de désertion il l'intérieur , et d avoir emporté des c ITels fournis |.ar le corps el appartenant a l’Etat ; —Que, sur le crime de désertion, il a élc déclaré non coupable ;
One sur le fait d’avoir emporte des cITels appartenant à l’Etat, il a été déclaré coupable Oue d'après cette déclaration, il a éie condamne a la ncine de déni ans de Iravau» publics conformémcnl. est-il dit dans le jugement, oui . is|k>sitinns de la circulaire île Son Eve. le nmuslre de la guerre, en date do 10 juill demion-Que, « celte citation de la circulaire du ministre, sans énoneialinn de la loi pénale * laquelle elle se réfère forme dans ce jugement une irrégularité, elle ne produit pas néanmoins une ouverture de cassation, si d'ailleurs la condamnation |icul être tuslifiêc par les dispositions d une loi pénale; que le iuïcmenl dénoncé doil élrc etamnié dans ses rapports avec les lois pénales applicables au fait de la culpabilité déclarée, et de celte qui formait l'obiet do la poursuite ;
Attendu. 1° que si celui qui, en désertant, emporte des effets appartenant à PEtal ou au corps, est nécessairement coupable d'une distraction, d'un détournement criminel de ces effets, celte culpabilité u’existe pas, d’une maniéré necessaire, dans celui qui a emporté ces sortes d’effets lors d'une absence de son corps qui ne l'a pas constitué en état de désertion ; — Qu'à son égard, pour qu’il y ait lieu à l’application de la loi pénale, i faut qu’il soit déclaré qu’il y a eu de sa part distraction, soustraction ou détournement frauduleux des effets par lui emportés;— Que Combalusier, déclaré non coupable de désertion, a été seulement reconnu coupable d’avoir emporte des effets fournis par le corps et appartenant a l Etat,
(I) Sic , Théorie < tu Code pénal , t. 1 . p. 409, 4 10 Cl Ul; L'gruicrcud, Lég. crim. (éd.bclge), t. 2,
sans qu’il ait été fait par le conseil de gneri«, aucune déclaration sur le caractère morale de ce fait ; -Qu il n’y avait donc pas de base suffisante à la condamnation dudit Combalusier; que, sous ce premier rapport, cette condamnation est donc une fausse application de la loi pénale ;
Attendu . 2" que, de l’art. 7*2 de l’arrête du gouvernement du 19 vend, an 12, il est résulté une abrogation implicite des art. f,r de la loi au 3 flor. an 2 et 13 de celle du 12 nui 1793-, -Que cependant cet art. 72 du déeret lie vend, an 12 n a pas lui-même fixé la peine qui doit être prononcée sur le fait particiüier et isolé de distraction, par un soldai, d’effets appartenant au corps ou a l’Etat, qui avait été prévu et puni par les susdits articles desdites lois; — Qu'il n'a point considère ce fait d’une manière principale mais seulement romme une circonstance aggravante du crime de désertion, et qu’il ne l’a énoncé que pour déterminer l’aggravation de peine qui devrait être infligée à ce crime lorsqu’il se trouvait réuni avec ce fait ;— Que dès lors et d’après l’art. 18 du titre 13 du décret du 2G Mm. an 2, les tribunaux militaires on pu appliquer au fait dont s’agit, s il rentre dans FappHcalion des lois pénales ordinaires. les peines qui sont portées dans ces lois; — - Que la distraction par un soldat, au préjudice de son corps ou de l'Etat, d’effets d habillement ou d'équipement, qui lui avaient été remis pour son service, est un détournement au préjudice du propriétaire. d’effets qui avaient été remis a ce soldat à titre de dépôt, ou pour un travail salarié, il la charge de les rendre ou de les représenter, on d’en faire un usage déterminé ; - Que cette distraction est donc le détournement prévu et puni par Part. 408 du Code pénal de 1810 ; — Que c'est donc d’après cet art. que Combalusier aurait dû être condamné, si. ayant etc déclare non coupable du crime de désertion, il avait été reconnu coupable d’avoir emporte les effets d habillement qui lui avaient été remis comme soldat. pour les déti<urner au préjudice de l’Etat qui en était propriétaire ; que, sur ce fait ainsi reconnu, la condamnation dudit Combalusier a ucui ans de travaux publics aurait donc encore été, sous ce second rapport, une fausse application
de la loi pénale ;- Casse, etc. . .
Et faisant droit a In demande portée dans le réquisitoire du procureur général, anx fins de renvoi de Combalusier de.vant un autre conseil de guerre, ordonne qu'il sera traduit devant le l,r conseil de guerre permaiieiil de la 9e division militaire, pour y être de nouveau instruit et pronom é a son égard sur Peffet de détournement d effet s d'habillement appartenant a l’Etat, dont il n a pas été reconnu non coupable par le susdit jugement annulé. . „
Du 20 février 1818. — Sect. crim. —P r«., M. Barris.— /(ap/i., M. Auraont. Concl.,M. Ciraud, av. gén.
RÉCIDIVE.— Première copcoamnatiok.— Ha-
BI1TDR. — AmMSTIE.
Le fait d une première condamnation est une circonstance élémentaire de la récidive legale ; il ne suffit pas que le jugement énonce que le prévenu est dans l'habitude de commettre des délits , si cette énonciation n’est justifiée par aucun jugement. (Cod. pén., 57 et 5*.) (i) . . . „
En conséquence , lorsqu'une amnistie applicable à une certaine classe de délits , excepte (le ses dispositions les individus en état de récidivé ,
ch. 10 ; Du verger. ilanxcl des juges d'instruebo», n° 40, l. 1, p» 16à.
( 27 r*V. 1Ô18. ) Jurisprudence de ta Cour de cassation. ( 4 mars 1818. ) 81
du tribunal ne peut refuser del' appliquer à un prévenu, par le seul motif qu’il est dans rhabitude de commettre vols.
(Scngès.) — ARRÊT.
LA COUR ; —Vu les art. 57 et 58 du Code pén. l'ordonnance du roi du 13 août 1817, portant amnistie pleine et entière à mu de ses sujets poursuivis correctionnellement ou condamnés à des peines correctionnelles pour les délits auxquels la rareté des subsistances a pu les entraîner depuis Ici" sept. 181G jusqu a ce jour;— Vu l’art. 3 de ladite ordonnonce, qui n’excepte de l'amnistie que les individus qui, ayant été précédemment condamne» nour crimes ou délits, se trouvent en étal de récidive;— El attendu uue. d'après la déclaration du jury, l’accusé Senges n’a été déclaré coupable que d'un délit donnant lieu à une peine correctionnelle Que son défenseur a prétendu qu’il n’avait été entraîné à commettre ce délit que par son extrême misère et par la rareté des subsistances; qu'ai nsi, aux termes de ladite ordonnance, U était dans le cas de réclamer le bénéfice de l'amnistie; qu'il a conclu à ce que l’application lui en fût faite;— Que cette demande n’a été rejetée nue par le motif que l'accusé était dans I habidude commettre des vols ; mais que celte énonciation vague, et non justifiée par aucun jugement précédemment rendu, était insuffisante pour priver Sengès du bénéfice qu’il réclamait, et était une contravention formelle audit art. 2. qui ne refuse l'amnistie qu'a ceux qui étaient en état de récidive et déjà condamnés pour crimes ou délits;—Casse, etc.
Du 37 fév. 1818* — Sect. criminelle.
CHOSE JUCiÉE.— Faux.— Action civilk.
Du 27 fév. 1818 i nfT. Uerode. } — V. 2* part, arrêt de Bruxelles à la même date.
DÉCLINATOIRE.— Règlement de juges.
Un déclinatoire est bien et valablement proposé,par cela seul qu'on oppose une fin de nonproceder.—ll n’est pas necessaire d'indiquer les juges devant lesquels doit être ordonné le renvot. lOrdonn. de 1737, Ut. 2, art. 19; Cod. proc. clv., 363.) (1)
(Wivekeos et Mercier— C. Cassabois.)
Un marché fait entre les sieurs Wivekeos et M» ri irr l ime part. elle sieur Cassabois, de Paris, d'autre part, et dont l’exécution devait avoir lieu à Cambrai, donne lieu à des contestaiinns.Ces contestations sont portée# par les sieurs Wivekens et I Mercier devant le tribunal de commerce de Cambrai . on justifie la compétence de re tribunal par le motif que le marche devait être evenité dans l'étendue de son ressort. (Code proc., art. 420, troisième alinéa.)
Mais le sieur Cuubots décline la compétence de ce tribunal. Il soutient que. d'après les circonstances, il ne suffit pas que le marché doive être eiécuté à Cambrai pour attribuer juridiction au | tnimudl de commerce de eelte ville; qu'il but suivre la règle générale, actor sequifur forum rei. — Il est à remarquer que daos l'acte par lequel le déclinatoire était proposé, le sieur Cassabois était désigné comme domicilié a Paris ; mais que d’ailleurs il ne demandait pas explicitement à être renvoyé devant les juges de son domicile.
15 septembre 1817, jugement dn tribunal de commerce de Cambrai, qui, considérant que l'exécution du marché doit avoir lieu à Cambrai, rejette le déclinatoire et so déclare compétent.
Pourvoi en règlement de juges devant la Cour de cassation, de la part de Cassabois.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu en fait que, par cela mémo que Cassabois. eu s'étayant de son domicile réel à Paris, invoquait la maxime actor sequitur forum rei, il indiquait assez clairement que c'était aux juges de Paris, ses juges naturels, que le procès devait, suivant lui, être renvoyé ;
— Attendu . au surplus, que s'agissant d un simple déclinatoire a cause d'incompétence, si cette incompétence avait été prouvée, les juges auraient dû se dessaisir, sans qu’il eût été besoin de déterminer quels étaient les juges rompétens ;
— Déclare le pourvoi de Cassabois recevable, etc.
Du i mars 1818.— Sect. req. — ttupp., M. L.i-
RENTE FONCIÈRE. -Garantie. —Remboursement.
Le vendeur d'un immeuble à rente foncière, qui a cédé cette rente à un tiers avec clause de garantir et faire valoir , et qui ensuite, à défaut de paiement de la rente, en a opéré le remltoursemenl dans les main# du cessionnaire, n’en conserve pas moins le droit de demander contre le debiteur originaire la résolution du contrat de constitution de rente , et de rentrer dans la propriété de l'immeuble sur lequel elle était assise : le debiteur de la rente ne peut lui opposer au’en remboursant , il n'a fait que payer une dette commune, et qu'il na contre lui qu'une action en remboursement delà somme payée. (Cod. civ., 1181 et 123G.) (2)
(Bernoc — C. Bernon.)
Par contrat du 19 avril 1785 , les héritiers d’André Bernon vendent h la veuve de Jean Bernon le domaine de Chiron-Mnraudeau ; le prix est fixé à une rente annuelle de 2,500 francs, au capital de 50,000 fr.— 21 mai. même année, cession de la rente . par les héritiers d'André Bernon , au profit du sieur llarouard de Saint-Sornin , avec clause de fournir et faire valoir, et même de payer, en cas de refus de la débitrice.— Bienlût après , cession de In même rente , de la part du sieur llarouard de Sainl-Sornin , en faveur de sa fille, épouse Meynard.
23 pluviôse an 3, à défaut de paiement des arrérages pas la débitrice de la rente, les héritiers d'André Bernon remboursent le capital au sieur llarouard de Saint-Sornin , et retirent la quittance suivante : « Je reconnais avoir reçu du citoyen Ja^ques-Jean-Baptistc IWnon la somme de 57,500 liv., savoir : celle de 7.500 liv. pour trois années d’arrérages de la rente de 2,500 liv. due à la citoyenne Meynard par fa veuve citoyenne Bernon de Salins, à qui je l’ai transportée par son contrat de mariage , sur le domaine par elle acquis des héritiers Bernon, et de laquelle rente le citoyen Jncques-Jean-Baptiste Bernon et ses cohéritiers étaient cautions; et celle «le 50,000 liv. pour le rachat et amortissement de ladite rente ; au moyen duquel paiement ladite rente se trouve
(1) f . en ce sens. Cass. 24 vend, an 10; 12 vend, ta 1 1, les arrêts et les autorités cité» dans les notes.
(2) La raison de le décider ainsi, est qu'il n'y a pas de connexité nécessaire entre l'obligation du débi-renlier et celle du créancier cédant, les deux obligations étant entièrement dijvinclca ol de oa-