‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 71 sur 110 · DR JURIDICTION · texte numérisé non relu

DR JURIDICTION

Du 18 août 1819 (alT. Raymond). — V. cet arrêt a la date du 18 août 1818.

DOT. — Femme séparée. — Inaliénabilité.

L'art. 1554, Code civ., qui déclare la dot inaliénable, s'applique à la femme séparée, comme à la femme non séparée.— L'art. 1449 ne contient aucunement dérogation au principe général de l'inaliénabilite de la dot (1).

(Delamarre et consorts — C. Turmolle.)

En 1808, la demoiselle Penftier contracta mariage avec le sieur Turmolle, sous le régime do tal. — Bientôt après, elle obtint sa séparation de biens.— Depuis, avec le consentement de ce dernier, elle a vendu aux sieurs Delamarre et autres une partie de ses biens dotaux.

En 1817, elle a demandé la nullité des ventes de ces biens, en se fondant sur l'inaliénabilité du fonds dotal

20 août 1817, jugement du tribunal de 1™ instance de Rouen, qui déclare nul et de nul effet, les contrats do vente des biens dotaux consentis par la dame Turmolle: — « Attendu que Louise- Victoire Penffiera contracté mariage avec Jean- Baptiste- Robert Turmolle. le 28 avr. 1808, sous l’empire du Gode civ. et sous le régime dotal; que par l’art. 4 de ce contrat de mariage, elle s'est constituée en dot les biens, meubles et immeubles qui lui appartiennent, et ceux qui pendant le mariage lui advicndronl-, que le 5 juin

1810, elle a obtenu sa séparation «le biens, et le 17 juill. suivant, jugement qui liquide ses droits;

— Attendu que les contrats qu'elle a souscrits les 10 nov. 1810 . 9 janv. , 23 fév. . 2 mai , 23 juill.

1811 , 13 pt 25 janv. 1812, sont évidemment le fruit du do) et de la fraude pratiqués parles sieurs Lecomte, Cbauseon et Delamarre pour lui ravir scs biens; que la séparation de biens ne dissout pas le mariage ; qu’elle donne seulement à la femme mariée le droit de gérer «*t administrer ses biens au lieu et place de ton mari, sans lui conférer le pouvoir de les aliéner ou hypothéquer pendant la durée du mariage; — Attendu que l’art. IMS du Gode civ. invoqué par Delamarre ne renvoie aux ail. 1 413 et suivons «pie pour la forme, les délais et la publicité à observer pour les séparations de biens, et non pas pour ce qui concerne l’aliénation de la dot de In femme séparée de biens; que l’art. 1554 porte que le* immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions portées audit article; — Attendu que la dame Turmolle ne sc trouve dans aucune

voy. en sens contraire, Delvincourt, t. 3, p. 114» et Toullier, n° 232. — Et celte dernière opinion a ele consacrée par la Courdo Mîmes le 23 avril 1812.

— V. l’arrêt à sa date et la note. —Ce dernier arrêta élè l’objet d’une controverse entre deux magistrats, l'un de la Gour do Nîmes, l'autre de la Gour de Grenoble , et donna lieu ù deux dissertations qui ont été insérées dans le Recueil de M. Sirey, loin. U, 2* part., p. 209 et 270.

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des exception*détcrminé«'s par la loi ; que dès lors I elle n’a pu vendre ses biens «lotnnx : — Attendu que la femme mariée ne se fait séparer «le biens que pour conserver sa dot qui est en péril, et non pour la dissiper; que d'ailleurs la séparation civile ne rompt pas les liens du mariage, et que la femme séparée de biens ne cessant pas d'être mariée, ses biens dotaux ne cessent pas d'étre inaliénables-, que l’art. 1449 du Code civ.. qui autorise la femme séparée de biens à vendre ses immeubles avec le consentement de son mari, u'est nullement applicable; qu'il ne concerne que les immeubles non dotant de la femme, et qu’en effet il ne se trouve point nu chapitre qui traite du régime dotal ; — Attendu enfin que la loi ne permet même d'échanger les biens dotaux qu’a près avoir justifié de l'utilité de l’échange et en avoir obtenu la permission de justice. •

Appel. — 25 juin 1H18, arrêt de la Cour de Rouen , qui confirme par les motifs suivons :

« Considérant que la darne Turmolle a contracté mariage sous l'empire du Code civ., son contrat ayant été passé devant notaire le 28 avr. 18*18 ; que par ce contrat elle a déclaré se marier sous le régime dotal, et qu'elle s'est constituée en dot tous les biens meubles et immeubles qu’elle possédait alors, et tous ceux qui pourraient lui échoir par la suite ; que son mari étant tombé dans le dérangement de ses affaires, elle a Tait prononcer la séparation de biens le 5 juin ISiO, et liquider ses droits le 17 juill. solvant;

« Considérant que la séparation de biens ne dissout pas le mariage; que ce lien n’est pas même relâché , puisque la femme séparée de biens est tenue de vivre avec son mari et de contribuer, proportionnellement a ses facultés, tant aux Trais ou ménage qu'à ceux de i édoratlon des enfans , et même de les supporter entièrement s'il ne reste rien au mari ; que c’est professer une grande erreur, et contraire à tous les principes résultant, tant des lois romaines que des anciennes lois coutumières et du Code civ., que de dire que le mariage cesse «l'exister, quant aux biens, du moment ail y a séparai ion de biens; que l'art, lût du ode civ. prononce bien la dissolution «le la communauté (>ar le fait de la séparation de biens, mais qu'aucun article de ce Code ne prononce en pareil cas la dissolution du mariage; que si le mariage n'est dissous, il continue d’exister apres la séparation de biens prononcée, et qu'il ne cesse pas d’exister; il faut donc se conformer aux dispositions du Code, relatives ou régime dotal, pour savoir si une femme mariée sous l’empire du Code civ. et ayant stipulé qu'elle entendait se marier sou9 le régime dotal , a pu , du consentement de son mari, aliéner ses biens dotaux ; que l'art. 217 du Code civ. est soumis aux exceptions portées dans les articles suivons du même ( ode; que. dans l'espèce, l'art. 1554 est formel et précis ; «pie la disposition de cet article est conforme a la loi 29 du Code. d«? laquelle il résulte que. lors de la séparation de biens, le mari aya;.l perdu l’administraliou de la dot. la femme seule peut l'avoir, mais sous la condition quelle ne peut vendre, aliéner, hypothéquer les biens dotaux, tant que dure le mariage, si ce n’est pour les causes exprimées par les lois, causes qui sont énoncées dans les art. 1555, 1557 et 1558 du ('.ode civ., et qu'elle doit employer les revenus à la nourriture, l'entretien d'elle, de sou mari et de ses enfans; que le principe consacré par l'art. 1554 a été encore reconnu et professé par l’art. 7 du Code de comin. en exception «le l’art. 220 du Code civ.. que, lors de la discussion dudit «art. 7, on proposait d’autoriser la femme, marchande publique, à aliéner même les biens dotaux, mais que cette propos! - IX.— if* PARTI*.

tlon fut rejetée : 1® parce qu'elle n’était pas conforme au Code civ., qui a fixé les exceptions par lesquelles il a entendu modifier le principe de l’inaliénabililé «les biens dotaux ; 2* parce qu'il n’était ni nécessaire ni possible de l’admettre par forme d’exception ; que ce serait détruire jusque dans ses bases le régime dotal, sous lequel la dot ne peut être aliénée que dans certains cas de nécessité, spécifiés avec une extrême précision;

« Considérant que ce serait aussi ruiner le contrat des parties et changer leur état, puisque le Code civil, dans le litre relatif aux conventions matrimoniales garantit les intentions des contractons en indiquant les règles de conventions qu’il leur est libre de stipuler, et que des parons, sur la fui de cette garantie, qui auraient marié une fille sous la condition qu'on ne pourrait toucher sa dot, verraient leur espoir déçu, si on permettait à la femme, au mari, de déroger nu pacte de famille, qu'il est donc constant que toutes les ventes de biens dotaux, hors les cas d'exception prévus par les articles du Code civil ci devant indiqués, sont nulle» , comme étant faites contre le texte précis de l'art. 1554, qui refuse à la femme, pendant le mariage, le droit d’aliéner ou hypothéquer scs immeubles constitués en dot; qu’on ne peut rien induire de l'art. 1563 qui autorise la femme à poursuivre la séparation de biens; que cet article, dans les termes qu’il est conçu, ne laisse aucune ambiguité, puisqu'il ne renvoie aux art. 1443 et suivans, que pour poursuivre la séparation de biens, c’est-à-dire pour observer dans cette pourmile les formalités prescrites par les articles indiqués, et qu'on ne peut tirer la conséquence de ce renvoi , que le législateur a voulu déroger au principe qu'il avait consacré dans Part. 1554, en accordant à la femme mariée sous le régime dotal la même faculté qu'a celle mariée sous le régime de la communauté; que l’art. 1449 ne contient aucunes dispositions pour la poursuite de séparation de biens, et qu'il n'a rapport qu'aux effets qui peuvent en résulter, soit en faveur de la femme commune en biens soit en faveur de celle mariée sors le régime dotal, dont partie des biens n'ont pas été constitués en dot ;

* Considérant que. dans le fait particulier, la dame Turmolle , mariée sous le régime dotal, a déclare se constituer en dot tous les biens qu’elle possédait et ceux qui pourraient lui échoir; que conséquemment, pendant son mariage et après In séparation de biens prononcée , elle n'a pu les aliéner, même avec l’autorisation et du consentement de son mari , et vu les articles 1554, 1563 et 1449 du Code civ.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Delamarre, pour violation des art. 217, 1449 et fausse application de l’art. 1554 du Code civ.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que la dame Turmolle s'est mariée sous le régime dotal ; qu'aux termes de Part. 1554, les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions précisées aux articles suivans. qui ne se rencontrent pas dans la cause; que la séparation de biens n’influe en rien sur l'existence du mariage, et ne peut | par conséquent modifier ou altérer la prohibition que fait la loi d aliener le fonds dotal, dès lors | que le mariage continue de subrisler. qu’il résulte bien de Part. 1449 du Code civ. . au titre de la Communauté y que la femme séparée a la libre ] administration de ses biens, et même qu'ci le peut aliéner ses immeubles avec le consentement de ! son mari; mais que la faculté d'aliéner ne s’éhmd | pas, et u'est nullement applicable aux immeubles

4M ( 19 août 1819. ) Jurisprudence de U

dotaux, qui. par la nature que leur ont imprimée la convention et la loi, restent frappés de la même inaliénabi ité qu'avant la séparation;— Rejette, etc.

Du 19 août 1819. — Sert. req. — Près., M. Lasaudadc. — Rapp.. M Rousvau. — Concl., M. lourde , av. gén. — PI., M. Loiseau.

1® COMPLICITÉ.— Autboh principal.

2° Col r d’assises. — Accusé. — Absence MO- MENTANEE

3* Témoins en matière criminelle. — Présence AFS DEBATS.

1 * Lorsque l'existence du fait principal est reconnue, il n'est pas besoin que son auteur soit présent pour au il puisse être prononcé sur les faits de complicité, (Cod. peu., 59.) (1). f»L'art. 327, Code d'ins t. crim., qui permet de faire retirer un accusé de l'audtence pendant l'audition d'un témoin , s'applique au cas où il n'y a qu’un seul accusé comme à celui où U y en a plusieurs. (Cod. inst. crim., 327.) 2) S •ilnerésulte aucune nullité de ce qu'un témoin a été admis a prêter serment et a déposer comme témoin, encore bien qu'il ait assisté à la déposition d'un témoin précédent. (Cûd. inst. crim., 316.} (3)

(François Hubert.)

François Hubert avait été traduit dorant la Cour d'assises du Loiret . où , conformément au résnmé de l'acte d’accusation , les trois questions suivantes avaient été soumises au jury :

François Hubert est-il coupable 1“ d'avoir homicide volontairement et avec préméditation . dans la nuit du 9 au 10 nov. 1.818, .Mar -mérité Luçon, femme de Pierre Clairet , et Angélique Clairet, fille dudit Clairet ?

g* D’avoir tenté d homicider volontairement et avec préméditation , Klni Clairet , tentative manifester* par des actes extérieurs, suivie d’un commencement dexéention, qui n'a manqué son effet

re par des circonstances fortuites cl indépennies de la volonté dudit Hubert; lesquels homicide et tentative ont été précédés et accompagnés d’un vol «le f»00 fr., a l aide d’effraction extérieure, la nuit, dans une maison habitée?

3° Ou . en tous cas, d’être complice des crimes •■s-énoncés, en avant, avec connaissance de cause, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs dans les faits qui les ont préparés, ou consommés?

Sur les deux premières questions, tes réponses du jurv avaient été négatives; mais sur b* troisième,* le jury av.tit répondu : • Oui , François Hubert est complice des crimes énoncés dans les deux premières questions proposées au jury, avec toutes les circonstances qui y sont renfermées , en ayant , avec connaissance , aidé oii assisté les auteurs de ces actions criminelles, ainsi qualifiées. dans les faits qui les ont préparées et facilitées, et dans ceux «pii les ont consommées. » D’après cette déclaration du jury. François Éubert a été condamné à la peine capitale.

POURVOI en cassation. — Il a présenté trois moyens , dont le premier consistait à dire que la déclaration du jury était vague, cl que, quand

(t) F. ronf., Cass. ît avril 1812; 23 avril 1 813; 21 avril 1*15; 6 mai 1815; 21 aept. 1834 (Volume 1831); Bourguignon, Juritp. des Codes crim., I. 3, p. 51; Legraverend . Légùl. crim , l. 1". p. 155; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pén., t. 2. p. H»: Rauter. Omit crim., t. I", p. 213; Duverger, Manuel du juge d inst., t. 1,r. n. 26. V. aussi noire Juritp. du XIX* sircte (Table déc. IHSI-tMO . v° Complicité, n. 5 et suiv.

(81 l.a difficulté v ent de ce que Part. 327 porte que )o président pourra faire retirer un ou plusieurs

Cour de cassation. ( 19 août 1819. )

l'autour principal du crime n’est pas connu, on ignore comment la complicité a pu avoir lieu; et qu’au surplus, la Cour d assises avait si bien senti le vague de celte déclaration, qu'elle avait ordonné au jury de rentrer dans sa chambre, pour en donner une plus claire.

Il a soutenu, pour second moyen, qu’on l'avait, en contravention de l'art. 327, fait retirer de l'audience pendant la déposition d'un témoio ; ce qui, selon lui. ne peut avoir lieu que dans le cas où il y a plusieurs coaccusés.— Enfin, pour troisième moyen, il soutenait qu'on n'aiail pas pu faire prêter serment, et entendre comme témoin un individu qui, avant de déposer, avait assisté a l'audition d un précédent témoin.

ARRÊT

LA COUR;— Sur le premier moyen : Attendu, 1° que , dans toute procédure criminelle, l'existence du toit principal est, sans doute, le premier objet de l inslruclion et des débats; mais une fois que celte existence est constante cl reconnue, alors il n’est pas besoin que l'auteur du crime soit présent pour prononcer sur les faits de complicité et sur la culpabilité des deux individus prévenus de cette complicité; d'où il suit que, dans l'espèce, le but principal ayant été déclare constant, la déclaration affirmative du jury sur la compii cité du demandeur en cassation a été une base suffisante et légale de sa condamnation; 2° que rien d'ailleurs n'établit au procès-verbal , comme le prétend le demandeur, que le président ail invité les jurés à se retirer dans leur chambre pour s'expliquer plus positivement sur le caractère de complicité;

Sur le second moyen : attendu que les dispositions de l'art. 327 -lu Code d’inst. crim. s'appliquent au cas où il n'y a qu'un seul accusé, comme à celui ou il y en a plusieurs; que le président a donc pu , aux termes de cel article , faire retirer le demandeur pendant l'audition de la femme Sirard, et l'interroger ensuite, sauf à lui donner connaissance de ce qui s'éta il passé en son absence, avant de reprendre la suite des débats, et c’est ce qui a été fait, ainsi que le constate le procès-verbal ;

Sur le troisième moyen : attendu que l'art. 316 du Code d'insl. crin», n’est pas prescrit à peine de nullité; que conséquemment il ne peut pas résulter un moyen de cassation, de ce que le nommé Marion ail été admis a prêter serment et a déposer connue témoin , encore bien qu'il eût assisté a la déposition d'un témoin précédent; qu'au surplu* la Cour d’assises a délibéré et prononcé sur l'opposition du demandeur, à ce que Marion fût entendu comme témoin , et que , par celte délibération et celle décision, il a été satisfait au vmu de (a loi ; attendu , d'ailleurs, que la procédure a été régulièrement instruite, et qu'aux faits déclarés constans par le jury la peine a été appliquée conformément à ia loi;— Rejette, etc.

Du 19 août 1819. -Scct. crim — Près., M. Barris.— Rapp.. M. Giraud Üuplcsis. — Concl., M. Frélean de Péuy, av. gén.

acouiés; ce qui suppose, suivant le texte littérale uient compris . la présence de plusieurs accusés ; mais celle interprétation restrictive ne se fonderait sur aucun motif raisonnable. *

(3) V. conf., Cass. 23 fév. 1832, et 23 avril 1835. —La régie est tellement certaine qu'il y aurait nullité si Ton n’enlendailîle témoin qu'à titre de renseignement et sans prestation de serment. Cass. I nov. 1830. ... à moins de consentement formel du minuiere public et de l'accusé a ce quel audition ail lieu en celte forme : Cass. 11. nov. 1830.

( 19 Aon 1819. ) Jurisprudence de la COUR D'ASSISES.— Déposition écrite. -Lec-

TLRK.

Vaccusè a le droit de requérir qu'il soit donné lecture de la déposition écrite d'un témoin pour l'opposer à sa déposition orale, et si le ministère public s'oppose a cette lecture , il en résulte un incident contentieux sur lequel la Cour d'assises a seule caractère pour statuer. (Cod. Inst. crim. 318.) (1)

(Martin.) — arrêt.

LA COUR;— Vu les l'art. 408 et AI G du Code d’insl. crim. Vu aussi l’art. 318. même ('.ode; -» Attendu que ccl article, en donnant aui accusés le droit de requérir qu'il soit tenu note des changprnens et variations qui pourront exister entre la déposition d'un témoin et ses. précédentes déclarations, leur donne nécessairement aussi le droit de relever ces changcmens et varfjlUofis. et de requérir qu'a cet elfet il leur soit permis de faire lecture de* dépMitiou écrites oui peuvent les établir Que lu disposition de Part. 311 est une disposition générale, qui n'est relative qu'aux circonstances ordinaires des dé I bats, et ne peut recevoir d'application au casparticulier prévu par l’art. 318;- Que si les réquisitions des accusés pour l'exercice du droit qui leur est accordé par cet article, paraissaient au mfliUtère public devoir être rejetées comme inconsiderée-, ou sans objet pour la manifestation de la vérité, son opposition à cet égard forme un débat contentieux qui sort des limites des attributions conférées au président, et que la Cour d'assises a seule caractère pour y statuer ; — Et attendu que, dans I cspèce. le défenseur de Martin. voulant combattre la déposition du témoin delà Baudinière, et prouver qu'elle n’était point concordante avec ses déclarations écrites, a demandé qu'il lui fût permis de faire lecture de ctM déclarations; que le président le lui a interdit, sur le fondement de la disposition générale du susdit art 311; en quoi il a exercé un pouvoir qui n'appartenait qu'à la Cour d'assises, et a conséquemment violé les règles de la cum- Bétènce;— Qu'il a ainsi fuit une fausse application du susdit art. 341 Casse, etc.

Ho 19 août 1819. — Sect. crim. — Près., M. Barris , — Happ., M. Gaillard.— Concl., JM. Fréteau de Pény, av. gén.

DOUANES.-! ioNTRKBANDE— Messageries. —

RESeON8ABII.il E.

les messageries ne son! affranchies de la responsabilité à laquelle sont soumis tous les voituriers, à raison des marchandises prohibées dont elles effectuent le transport, qu’autant qu'elles indû/uent et font connaître les véritables propriétaires ou expéditeurs de ces marchandises. ((L. 2*2 août 1191, lit. 3, art. f, et til. 2. art. 29; L. du 28 avril 1816, tit. 8» art. 39.) (2)

(Douanes — C Messageries.1) arrêt.

LA COUR; — Attendu que, dans l’espèce, où Il s'agissait de marchandises prohibées, trouvées et saisies à leur arrivée à Paris sur une des voitures de l'administration des messageries venant de Langres, la feuille de chargement mentionne domine destinataire le sieur Corrct et compagnie, faubourg Saint-Denis , n * 67 , lequel a déclaré ■ravoir aucune connaissance de cet envoi, auquel il était absolument étranger n’ayant aucun cor-

(1) L'art. 34t, Cod insl. crim.. qui s’oppose à ce que les déclarations écrites des témoins soient remises aux jures, a un tout autre objet : il veut que la coovictiou du jury se fonde sur un débat oral. Mais il est précisément do l'essence de ce débat de prbvo-

Cour de cassation. ( 19 août 1819. ) 483

respondant à Langres, et ponr expéditeur le sieur Vcrdet, sans aucune autre indication ou désignation de «a personne: — Que le tribunal correctionnel de Paris, jugeant qu'en cet étalles administrateurs des messageries devenaient personnellement responsa blés, les a, par jugement du 26 mars dernier, condamnés, outre la confiscation des marchandises, à l’amende ordonnée par la loi; Mats mie , sur l'appel de ce jugement , la Cour royale de Paris, par son arrêt du 1 1 juin suivant, l'a réformé, quant à la peine de l'amende prononcée contre lesdfls administrateurs, sur les motifs que la loi du 28 avril 1816. en ordonnant la saisie et confiscation des tissus étrangers, même dans l’intérieur du royaume , avait introduit un droit nouveau ; que les dispositions de la loi du 22 août 1791 . n'étant relatives qu’aux marchandises prohibées a l'entrée ou h la sortie, ne pouvaient être invoquées dans le cas dont il s’agit; que la loi de 1816 et celle de ISIS ne spécifiaient pas les obligations des messageries; que le terme de détenteur dont elles se servent ne doit pas s’entendre dans un sens matériel et absolu; qu'elles supposent , dans ceux auxquels cette expression serait Applicable , ou une complicité de la fraude , ou du moins la possibilité d’en acquérir la connaissance, ce qui n'est pas au pouvoir des voituriers publics, puisqu'ils n’ont pas le droit d’ouvrir les paquets et ballots qui leur sont confiés, et que , n’existant contre 1rs administrateurs des messageries aucune preuve de fraude ou de complicité. il y avait lieu, a leur égard, de juger d’après les dispositions du Code pcn., et les principes du droit commun; Attendu 1° que, d'après les dispositions de l’art. 29 du tit. 2 de la loi du 22 aoûtl791. combinées avec les autres dispo- ! sitions de cette loi. les voituriers publics ne peuvent être affranchis de la responsabilité à laquelle sont soumis tous les autres voituriers, que lorsqu’ils ont indiqué et fait connaître les vèrii tables propriétaires on expéditeurs des marchandises dont ils effectuent le transport , et justifié ainsi qu’ils n’ont été que des instnimens passifs de la fraude; — Attendu 2’ que la loi du 28 avril 1816 n’a point introduit un droit nopvcau, et n’a fait qu’établir un moyen de plus pour assurer l’exécution de celles qui défendent ('importation et la consommation des marchandises prohibées;

! — Que laUiatière des douanes est régie par des ! lois particulières et spéciales: que toutes ces lois i sont corrélatives, et que, d’après l’art. 484 du | Code pén. lui-même, toutes leurs dispositions non abrogées ou modifiées doivent continuer d’étre observées; - Que la loi du 28 avril 1816 et l celle du 21 avril 1818 n’ont abrogé ni modifié la responsabilité des voituriers, lorsqu ils effectuent le transport des marchandises prohibées; que ces I lois , comme toutes celles des douanes , réputent j auteurs ou complices de la fraude ceux chez qui ou sur qui les objets en contravention ont été trouvés et saisis, et qu’elles n’exigent à leur égard aucune autre preuve de culpabilité;— Que, si les voituriers publics n’ont pas le droit d'ouvrir les paquets ou ballots qui leur sont confiés, ils peuvent et doivent faire connaître ceux contre lesquels les poursuites peuvent être dirigées, en cas de contravention ; et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nature de leur service et de l’exrcpUon établie en leur faveur par la loi de 1791 , que lorsqu'ils prouvent ainsi, et d une manière suffi -

quer les contradictions qui peuvent s’élever entre les diverses déclarations d*un même témoin. *

(2) V. dans le même sens, Cass. 22 roui et 13 déc. 1818; 9 juill. 1819; 1" déc. 1826; 30 mai et 21 judl. 1827 : 26 avril 1828.

484 ( 19 AOET 1819. ) Jurisprudence de

«ante . que ce n’est pas puur leur propre compte ou celui de leurs agens que le délit s est opéré; — Qu'aitisi la Cour royale de Paris , en jugeant que , dans l'espece . c'était le cas de recourir au Code pén. et au droit commun , a méconnu et violé les dispositions de toutes les lois ci-dessus citées;— Casse, etc.

Du 19 août 1819.— Sert, crim.— Près., M. Barris. — Happ., M. Bateau. — Coud., M. Fréteau de Péuy. av. gén.

RÈGLEMENT MUNICIPAL.— ClIIEHS.

Le réglement de police qui enjoint aux habitons d'une commune de tenir leurs chiens enfermés et à l'attache, pour empêcher qu'ils ne soient mordus par un chien enrage, est pris dans le cercle des attributions municipales, et le tribunal de police ne peut se dispenser d’appliquer les peines légales aux contrevenons. (L. des 16-24 août 1790, lit. 11, art. 3; L 22 j uill. 1791, lit. 1", art. 46.) (1)

( Habitait» de Montreuil.)— arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 46 du tit. 1*' de la loi du 2* juill. 1791 ; 3 du lit 2,$§l"Ct2 delà loi du 21 août 1790; et 1r> du même litre et de la même loi. d'après lesquels les corps municipaux, remplacés en celte partie par les tribunaux de police , connaissent du contentieux auquel donne lieu rexécution des lois et des règleuiciis de police ; 5 du même litre et de la même loi , et les art. 605 et 00G du (,'ode du 3 bruni, au 4. qui déterminent les condamnations qui doivent être

Prononcées sur les contraventions aux arrêtés de autorité municipale , pris sur les objets de police spécialement confiés par la loi a la vigilance de cette autorité; — Attendu que, par arrêté du 30 juin dernier, le maire de Montreuil-sur-.Mer a enjoint à tous les babilansqui avaient des chiens de les U nir enfermés et a rattache; que le motif de cette injonction était d’empêcher que ces animaux, en errant dans les rues, ne fussent rencontrés et mordus par un chien enragé qui rodait dans les communes voisines el pouvait s’introduire dans la ville;— Qu’un arrêté déterminé par un semblable motif se rattachait évidemment aux dispositions de la loi du 21 août 1790 du tit. 2 de l'art. 3 , §§ t*r et 5 ;— Que ni CM dispositions .le ladite loi. ni celle de l’article cite de la loi du 22 juill. 1791 , n’out été abrogées par aucune loi postérieure; que l'arrête du maire de Montreuil était fait dans l’ordre légal des fonctions municipales; qu'il était doue obligatoire pour les babilants «lu ressort, et que le tribunal* de police devait eu maintenir l'exécution , en punissant ceux qui se permettraient d’y contrevenir;— Que cependant un procès-verbal d’ageus de police, auquel il n'a pas été opposé de preuves cou Ira ires, a constaté que le malin du 1" juill. , 14 chiens étaient errans dans les rues de Montreuil ; que les maîtres de ces animaux ayaul été traduits au tribunal de police , a la requête du ministère public . pour être condamnés aux peines de droit ,

(1/ Cet arrêté peut être, en effet, considère comme une mesure de précaution locale prise pour prévenir des aeetdens calamiteux: il rentre donc dons les termes des $§ l« et b do l'arl.3 du titre 11 de la loi des 16-24 août 1790. *

(2) V. coof., Cass. 23 vend, an 8 , et la note; 9 mors 1809; 4 dcc. 1812, et la note; Chauveau el llélie. Théorie du Code pénal, t. 6, p. 403; Merlin, ttéprrt , v° Subornation.

(3) Ou pourrait peut être opposera cette déoi>ion. que le ri iuic de (aux témoignage n'a d>xisteuce I»* ga ! o qu'aprés que la déposition est complété, et que le lé-

Cour de cassation. ( 20 AOET 1819. )

ils ont été renvoyés de l'action, sous prétexte que les faits dénoncés n'étaient rangés par aucune loi dan* la classe des contraventions punissables; qu’en refusant ainsi de condamner les prévenus , dans l’espèce, le tribunal a également méconnu l'étendue de son pouvoir et les règles de son devoir; qu’il a violé les lois qui punissent de peine» de police les contraventions aux règlemens de police rendus dans l'exercice légal de l’autorité municipale , el a fait une fausse application de l’art. 159 du Code d’inst. crim.;— Casse, etc.

Du 19 août 1819. — ivect. crim. — Prés., M. Barris — Happ., M. Aumont.— Concl ., M. Fréteau de Pény, av. gén.

FAUX TÉMOIGNAGE. — Subornation. — .

Semis.- Arrestation prbvrntivb.

La subornation de témoins ne constitue un crime, qu’autant quelle se rattache à un faux témoignage commis ou tenté. (Cod. pén.* 361.) ,2) .

Ainsi, il n’y a pas lieu de sursoir aux débats parce que l'accusé a formé une plainte en subornation de témoins, si les témoins prétendus subornés n’ont pas encore été entendus. (Cod. insl. crim., 406.)

Le president des assises peut ordonner la mise en arrestation d'un témoin prévenu de faux témoignage et le faire tléposer entre deux gendarmes. (Cod. insl. crim., 380.) (8) (Jourdan.)

François Jourdan accusé de complicité dans l’assassinat de sa femme, porta plainte, dans le cour» des débats, pour tentative de subornation contre un témoin et demanda qu’il fût sursis à la continuation des débats, jusqu’à ce qn’il eût été statué sur sa plainte. (Jn autre témoin, soupçonné de faux témoignage, fut mis en état de surveillance et deux gendarmes restèrent à ses eûtes pendant qu’il déposait. La demande en sursis fut rejetée el Jourdan condamné à la peine de mort.

Pourvoi fondé 1° sur ce que ia Cour n’avait pas sursis au jugement, bien qu'il y eût plainte en subornation de témoins, 2° sur ce que le témoin, mis eu arrestation, n’avait pas joui de la plénitude de la liberté pendant sa déposition. arrêt [âpre* délib. en ch. du tons.)

LA COI R ; — Attendu, sur le premier moyen, que la subornation de témoins ne constitue un crime qu’uulanl qu’elle se rattache à un faux témoignage commis ou tenté; que, dans l'espèce la preuve soit de la consommation, soit de la tentative de faui témoignage, lie pouvait être acquise que par la déposition aux débats des témoins prétendus subornés, que conséquemment il n y avait lieu a ordonner, sur la plaiuto en subornation, le sursis à la continuation des débats et le renvoi à la session suivante, avant que les témoins prétendus subornés fussent entendus . qu’en le décidant ainsi, la Cour d'assises, loin d’avoir tait une fausse application de

moin ne peut plus la modifier. Il suit de là que l’arrestation ne peut être requit?, pour cause de faux témoignage, avant que cette déposition ait été achevée, puisqu’il ne peut exister de prévention avant la perpètraiion du crime. Les mesures de surveillance peuvent donc suivre la déposition, mais ne peuvent la précéder ou l'accompagner. Elles porteraient, dans ce dernier cas, une sorte d’intimidation qui gênerait ia pleine liberté du témoin. L’an. 330 du Code d'inslr. crim. n'aulorite, au surplus , l'arrestation du témoin, qt*e dans le ras où, d’après les débats , sa déposition \*a ah fausse; cet article suppose donc la ih-posiiinn «•» tièrcmenl terminée. *

Tari. 365 da Code pén., et violé l'art. 306 du Code d inst. rrim., s’y est au contraire exactement conformé ;

Attendu, sur le second moyen, que la mesure de surveillance prise par le président de U Cour d assises envers le témoin mis ensuite en état d’arrestation comme prévenu de faux témoignage ne présente aucune violation de la loi, donnant ouverture il cassation Rejette, etc.

Du 20 août 1819. — Sert, crim — - Happ M. Ollivier.— Concl., M. Fréteau de Pény, av. eén. —PI., M. Odilon Barrot.

I FAUX TEMOIGNAGE. — Fin de non-

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