RECEVOIR
ma plainte en faux témoignage ne peut être considérée comme tardée, par cela seul qu'elle neet intervenue qu'après l'arrêt de condamnation rendu dans l'affaire où le prévenu a déposé, et qu’aucune réclamation n’a été formée dans le cour des débats. (Cod. inst. crim., 445.)
L’arrêt de la chambre (l'accusation qui rejette une plainte en faux témoignage, parce qu’elle n a été formée qu’aprés les débats , doit expliçwer, à peine de nullité, si les faits sert'ant de base a la plainte étaient connus lors des débats, et s'ils ont été appréciés, ou s'ils n'ont ete découverts que posterieurement à l'arrêt de condamnation. (Cod. inst. rrim., 445.) (1) (Min. pub. et Jourdan— C. Mirabei et autres j Traduit devant la Cour d’assises de Grenoble, sur une accusation de complicité dans l’assassinat de sa femme, François Jourdan dénonça . le 14 juillet dernier, au procureur général près cette Cour, le sieur Mirabei, !• comme auteur de lettres anonymes, au moyen desquelles il avait été contraint ou tenté de contraindre le juge d'instruction et le procureur du roi de Montélimart • provoquer sa condamnation; 2* comme auteur d une subornation ou tentative de subornation de témoins administrés à charge contre lui. Il requit une information, se constitua partie civile, cl indiqua des témoins.
Les débats étant à la veille de s'ouvrir, le procureur général requit le président de la Cour d’assises de faire expliquer les lémoinssur les faits relatifs a la plainte, et de faire tenir note de leurs explications.
Devant la Cour d’assises, Jourdan réitéra la demande qu'il avait faite au président de renvoyer, d’après la plainte en subornation, l'affaire à la session suivante ; le président et la Cour d’assises la rejetèrent, fondés sur ce qu’il ne pouvait y avoir de subornation avant qu’il y eût faux témoignage commis ou tenté . ni de faux témoignage avant les dépositions aux débats.
Pendant leur durée, aucune explication ne fut énoncée dans le procès-verbal , sur les faits constitutifs de la plainte. — Arrêt du 18 juillet, condamnant Jourdan à la peine de mort.
Le 21. dénonciation de Jourdan au procureur général contre*- Antoine Mirabei (ils, comme ayant porté un faux témoignage contre lui ; ajoutant que la plainte en subornation avait pour objet de le prouver. Il requiert qu’il soit informé.
Le 20 et le 22 du même mois , réquisitoire du procureur général h la chambre d’accusation , < tendant à ce qu’en vertu de l’art. 225 du Code d inst. crim.. elle évoquât les causes énoncées ■ dans la dénonciation de Jourdan, et fit procé- ! der conformément aux art. 235 et 237 du même ! Code. I
(1) Si les faits avaient été connus cl appréciés dans le Cours des débats, il y aurait chose jugée en
( 20 août 1819. ) 485
Le 26 , arrêt de la chambre d'accusation, qui déclare n’y avoir lieu à donner suite aux réquisitions du procureur général, et que les plaintes H évocations ne peuvent être admises, fondé, quant nja plainte en subornation . sur ce que la Cour d assises y avait statué et l’avait rejetée, et, quant à celle en faux témoignage, sur ce qu’il n’avait point été fait de réclamations à cet egard durant les débats, d’après l’art. 33a ; nue la plainte était postérieure à l’arrêt de la condamnation . et que ce n’est qu’aux plaintes antérieures h cet arrêt, que les mesures prescrites par l’art. 445 du Code d’inst. crim. peuvent se rapporter.
Mais la chambre d’accusation n’avait point expliqué. dans son arrêt, si les faits servant de base n la plainte étaient connus lors des débats, et s’ils avaient pu être relevés ou appréciés, ou bien s'ils n’avaient été découverts postérieurement à l’arrêt de condamnation. — Pourvoi.
arrêt ( après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Statuant sur le pourvoi du procureur général de la Cour royale de Grenoble et de François Jourdan envers l’arrêt de cette Cour, chambre d’accusation du 26 juillet dernier, qui déclare n’y avoir lieu de donner suite dux deux réquisitoires du procureur général des 20 et 22 du même mois, et statue en conséquence que les plaintes et évocations dont il s’agit ne devaient pas être admises; — Vu l’art. 445 du Code d inst. crim., qui prévoit le cas où . après la condamnation d’un accusé , l’un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès; — Attendu que la disposition de cet article, en parlant de la poursuite en faux témoignage d’un ou de plusieurs des témoins à charge après la condamnation, se réfère a deux cas : celui où pendant les débats les témoins
ont. sur le réquisitoire du ministère public, de la partie civile . de l’accusé , ou même d’office , été constitués en prévention de faux témoignage, en exécution de l’art. 3:t0; 2" celui où les preuves ou les indices d’un faux témoignage n’ayant été connus qu’après l'arrêt de condamnation, et n’ayant pas pu conséquemment être relevés et appréciés devant la Cour d’assises, cc n’est qu’apres l’arrêt de condamnation que la plainte en faux témoignage a pu être portée ; — Et attendu que, dans l’espèce, la Cour royale de Grenoble, en déclarant n’y avoir lieu à suivre sur les réquisitions du procureur général, faites ensuite de la plainte en faux témoignage portée par François Jourdan après l’arrêt de condamnation, s’est uniquement fondée sur ce qu’ù raison de ce faux témoignage. aucune réclamation n’avait été formée, en vertu de l’art. 330 du Code d’inst. crim., pendant le cours des débats; — Qu elle n’a point expliqué dans son arrêt s» les faits servant de base a la plainte étaient connus lors des débats, et s'ils avaient pu être relevés ou appréciés , ou s’ils n’avaient été découverts que postérieurement à l’arrêt de condamnation; — Que, d’après ce silence. l’arrêt ne fondant la déclaration de n’y avoir lieu à suivre que sur la seule circonstance du défaut de réclamation formée durant le débat ensuite de l’art. 330. a violé la disposition de l’art. 145;— Casse, etc.
Do 20 août 1819. — Sect. crim. — Prés., M. Barris.— Rnp.p., M. Ollivier. — Concl., M. Tréteau de Pény, av. gén.— PI., M. Odilon Barrot.
faveur du prévomi de faux témoignage, et la poursuite devrait alors éire rejetée.
( 20 août 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation.
486 { 20 août 1819. ) Jurisprudence de 1
FORÊTS.— Adjudicataihe.— Responsabilité.
L’adjudant a ire d'une coupe de bois est responsable des baliveaux marqué* qui manquent dans sa coupe, lors même que l’administra lion aurait introduit des ouvriers dans la la coupe pour y faire un sentis et des repiquemens. si ce fait n'a eu lieu qu'apres l’expiration du delai legal du récolement. (Ord. de i RW, lit. 15, art. 51 et lit. 16, art. 10.)
(Forêts— C. SttnUier ) — arrêt.
LA COUR ; - Vu les art. 51, litre 15; 1" et 10. tit. 16, dcl ord.de 1669 -.-Attendu nue, d'après cr$ articles combinés, l'adjudicataire de la coupe des bois demeure responsable de la conservation des baliveaux confies a sa garde, jusqu’au congé de cour «lui doit lui être délivre, d après le procèsverbal de récolement, et, au tas ou l'administration forestière n'a pas fait procéder à ce récolement dans le délai légal, jusqu'à ce quelle ait été constituée eu demeure par une sommation ou’ il a le droit de lui faire;— Que, dans l'espèce, fl est constaté, par le procès-verbal de récolement que du nombre des baliveaux marqués, et que l'adjudicataire était chargé de représenter, il en manquait dix-neuf; que, dès lors, ( adjudicataire était respou-able de ce déficit, et passible de la condamnation au paiement des baliveaux et de l'amende t^ue si, avant le récolement, l'administration forestière avait introduit dans les bois coupés des ouvriers pour y ensemencer des clairières et faire des repiquemens, ce fait ii avait eu lieu qu’après l'expiration du délai légal du récolement, que dans un temps conséquemment où l'adjudicataire aurait pu se décharger «le sa responsabilité, par une sommation d’y faire procéder; que cette sommation n’.iyant pas été par lui faite, il est demeuré soumis à la responsabilité de la loi ;-Que néanmoins, sous le prétexte d’un «mis cl d'un reniquement faits de l'ordre de l'administration forestière, sans que l’adjudicataire s'v fût opposé, sans qu'il eût non plus mis l'administration en demeure de procéder au récolement, l'arrêt attaqué a déchargé l'adjudicataire de cette responsabilité; en quoi il a violé les art. 51, lit 15, «rr et 10, tit. 16, de l’ord. de 1669;— Casse, etc.
Du 20 août 1 S I il — Sect. crim. — Prés ., M. Barri*. — Rapp.. .11 Ollivier. — Concl , M. Tréteau de Pény. av. gén.
ADULTÈRE. — Action publique. — Désistement du mari. — Séparation de corps.
Du 22 août 1819 (a(T. dame C....) F. cet arrêt à la date du 22 août t H 1 B
RECELÉ. — Vol. — Circonstance» aggravantes — Complicité.
Du 22 août 1819 'a(T. Cruel et Faure). F. cet arrêtai la date du 22 août 1817.
RIVIÈRE NAVIGABLE. - Thoible. - Cou-
PETENCE.
Les rioieref navigables n'apjiartiennent au domaine public et ne sont comme telles soumises au régime administratif au à partir du point où commence la navigabilité jusqu'à leur embouchure.
Ainsi , c'est aux tribunaux ordinaires à réprimer des faits d’anticipation sur une rivière
(l)Cesl là un principe consacré parla juri-prndence, et par l'opinion générale des auteurs. I'. Cass. 19 frimaire au 8. et la note; i juin 1831. — F. aussi un décret en conseil d'Elal du 7 oct. 1807 (aff. Carte),— F. enfin dans le mèuie sens.
i Cour de cassation. ( 23 août 1819. )
navigable en un point supérieur à celui où commence ta navigabilité. — C’est notamment devant le juge de paix que doit être portée l’action en complainte a un particulier qui se prétend trouble dans sa possession, par une plantation d'arbres faite par un riverain , sur le bord d'une rivière , dans un point où elle n’est pas navigable (i).
(Brousse — C. Iché de Thon.)
Le sieur Brousse et le sieur Iché de Tliou étaient l'un et l’autre propriétaires, sur les rives opposées de la litière cuOrb. — Une plantation d'arbres sur la propriété du sieur Brousse alarma le sieur Icbc de T bm».— Il crut voir que cette plantation changerait la direction des eaux et les jetterait sur sa propriété, contre l'autre rive. — De là une action devant le juge de paix, par voie de complainte.
26 mai 1817, jugement du juge de paix qui condamne Brousse à arracher le» arbres nouvellement plantés.
Appel de la part du sieur Brousse, qui s’attache à établir l'incompétence de l'autorité judiciaire , sur le motif que la rivière d ürb étant navigable, une contestation sur le cours «le ses eaux, ne pouvait être soumise qu'a faulorilé administrative. Brousse indiqua nombre de faits établissant la navigabilité de la rivière d Orb, même au point séparatif des deux propriétés.
Iclie de Thou soutient que la rivière ne peut être réputée navigable qu autant que, suivant l'art, il, lit. 27 de l’urdoon. de 1669 elle porte bateau de son fond, sans artifice, ni ouvrage de mains.— Il soutient surtout, et principalement que le litige ne portant que sur de» interets privés, la contestation était essentiellement judtciaire, quand même la rivière «rail réputée navigable au point séparatif de» deux propriétés.
Le tribunal d’appel adopte la défense de l'intimé. par jugement du t8 août 1817 ; — Voiei le texte : — « Attendu que le sieur Brousse ue rapporte aucun acte réglementaire émané de l'autorité administrative , qui déclare que la rivière d'Orb est navigable, mais que cette rivière fûtelle réellement navigable, il s’agit, dans l'espèce, d'une action possessoire intentée par M. Iché de Thou qui se plaint, dans son intérêt privé, que les ouvrages et plantations d'arbres faits par le sieur Brousse, font refluer sur son héritage, les eaux de la rivière; — Attendu que la loi du 29 floréal an 10, qui attribue en certains cas, cornpéteiioe aux conseils de préfecture , en ce qui concerne les rivières navigables, ne leur attribue aucune compétence , quant aux action» possessoire» intentée* par un intérêt privé, de particulier à particulier; qu’il est cependant de principe que les conseils de préfecture sont des tribuuaux d’exceptiou qui ne peuveut couuailre que des matières qui leur sont attribuées par une loi expresse ; qu’en suivant ce principe, il suffit que la loi n attribue nullement aux conseils de préfecture la connaissance des actious possessoires que peuvent avoir à exercer les uns contre le» autres. ceux qui ont des propriétés sur les bords opposé» d une rivière navigable, et que la loi du 21 août 1790 attribue aux juges de paix , d’une manière générale, la connaissances des actions possessoire» , sans qu'aucune loi ail fait une exception expresse a cette attribut ion générale quant at.x actions possessoire» de la nature de
Cormenin, v" Cuurs d'eau, <§ n" 3. et note 2, •U cil.; Met lin . (Juest ., v" Dénonciation de nouvel œuvre. § 2 ; Garnier, Régime des eaux, n° 758 et s ii i v . ; David, Cours d'eau, n°* 530 et *uiv., 96| et 962; ProudUou, du Domaine public, u° 1417.
( 23 août 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 24 AOUT 1819. ) 4S7
celles qui font l'objet du procès, pour que le tribunal doive décider que f action du sieur lché n été compétemmcnl portée en justice de paix ; que ce qui achève de continuer le tribunal sur la compétence de la justice de paix, c'est que, quoique le contentieux des domaines nationaux soit attribué par une loi expresse aux conseils de préfecture. il est cependant reconnu que Us actions possessoires auxquelles les domaines nationaux peuvent donner lieu , sont de la compétence des juges de paix ; (lue le motif qui . dans ce dernier cas, détermine la compétence des juges de paix est pris de ce que les actions possessoires , en ce qui concerne les domaines nationaux , ne sont pas attribuées expressément aux conseils de préfecture, et que le même motif s'applique à l’espèce avec beaucoup plus de raison, puisque la loi du 29 floréal, an tO, ne va p is même jusqu’à attribuer aux conseils de préfecture tout le contentieux des rivières navigables: — Attendu que, d'après tout ce qui vient d 'être dit, la compétence du premier juge est incontestable : d'où il suit que l'exception d'incompétence proposée par le sieur Brousse est dénuée de fondement , et que c'est le cas d'ordonner que les parties contesteront au fond ; — Déboute le sieur Brousse du déclinatoire par lui proposé. »
POURVOI en cassation de la part du sieur Brousse pour contravention à l'art 4 de la loi du 29 floréal ail 10, qui attribue aux conseils de préfecture , par exclusion des tribunaux , la connaissance des anticipations et détériorations prétendues commises sur les eanaux, fleuves et rivières navigables. Le jugement dénoncé, • dit le demandeur, a supposé que l'attribution n'etail relative qu'aux litiges intéressant le domaine; qu elle ne regardait pas les particuliers entre eux ; mais cette distinction n'est pas dans la loi. — D est sensible que la matière des cours d'eau des rivières navigables étant exclusivement confiée à la police adniinislnlive des eaux, toute opération sur les bords, touche à l'intérêt général de la direction des eaux; tellement qu'il est impossible que les tribunaux statuent sur tout procédé qui doit influer sur le cours des eaux. — Le jugement dénoncé a voulu éluder la difficulté, en disant que la rivière d'ürb n'était pas navigable, dans le sens de l'art. 41, tiL 27 de l'ordonn. de 1669, qui ne reconnaît comme navigables que les fleuves et rivières qui portent bateau de leur fonds , sans artifice ni ouvrage de mains.Or. c'cslencore là une fause application de l'ordonnance , et une contravention a toutes les lois plus récentes, qui attribuent au domaine la propriété, et à l'autorité administrative la police de toutes les rivières navigables et même flottables, sans distinction si la natigabilité provient d'ouvrages de mains. (Loi du 22 déc. 1781»; loi du 20 août 1790 , chap. 6 ; art. 16. lit. 2 de la loi du 6 ocl. 1791 ; arrêté directorial du 19 vent, an 6.) La loi du 29 flor. an 10 elle-même dénient cette doctrine ; car elle attribue aux conseils de préfecture la connaissance des litiges relatifs même aux canaux, qui assurément sont bien de mains d'hommes; il y a plus, uos lois nouvelles confient exclusivement à l'administration, la police de toutes les eaux, pour ce qui concerne leur direction.
Le sieur lché de Thou a répondu; —1° Qu’en
(1) V. conf , Cass. 7 avril 1818, et les renvois qui y sont faits à la jurisprudence.
(2) Sur cette question . à l'égard de laquelle la «imprudence n’est pas encore bien fixée, voy. les observations qui «cconipagneni un jugement du tribunal de cassation du 26 vend, an 2. V. aussi dans
supposant la rivière navigable , il suffirait que l'intérêt litigieux fût un intérêt privé , pour que In contestation ne soit pas administrative. — Il rappelait comment les publicistes de l'époque s’élèvent contre 1 extension excessive delà justice d'administration.
2” Qu’au surplus, la rivière n'était pas navigable. ... du moins au point qui sépare les deux propriétés.- Du fait de non-navigabilité, il a conclu a l'incompétence de l'administration. — Quant à la compétence du juge de paix , pour cause de 1 irrecevabilité de l'action en complainte, le défendeur a fait observer que le moven n'avait pas été proposé devant les juges du fond.
arrêt ( apres délibéré).
LA COUR; - Considérant que le tribunal qui a rendu le jugement dénoncé n'eut à juger sur l'appel du demandeur, que l’unique question de savoir si la justice de paix avait été incorn pétemmcnl saisie, comme le prétendait le sieur Brousse, en supposant que la rivière d'Orb était une rivière navigable, dont la police appartenait exclusivement aux corps administratifs; et qu'il résultait des pièces produites, que ladite rivière est navigable a Sérignan jusqu’à son embouchure, elle ne l'est point depuis Sérignan en remontant vers sa source-, et qu elle ne l’est pas notamment sur le terrain de Beziers, lieu delà situation des propriétés des parties ; d'où il suit, qu’en déclarant que la justice de paix avait pu être compétemmenl saisie, le tribunal n a pu violer aucune loi; — Rejette, etc.
Du 23 août 1819.— Sect. civ.— Prés., M. Desèze, p. p.— Rapp., M. Carnot. Concl.. M. Cahier, av. gén .—PL, MM. Sirey et Jacquemio.
PAPIER -MONNAIE. — Rf.xiboursembkt.
— Phkscriptio.x.
Le créancier qui , depuis la loi du 25 mess, an 3, a été remboursé en assignais, avant l’échéance du terme, est fonde à demander la réduction du paiement d'après l’échelle de dépréciation du papier-tnonnaie , lorsqu'il n'a pas exprimé dans la quittance, qu'il avait connaissance de la disposition de la loi qui rautorisait a refuser un paiement anticipé en assignats.— Vainement le debiteur opposerait que son créancier a profite du remboursement pour sa valeur nominale (1).
Dans tous les cas, l'action en supplément accordée au créancier , ne peut etre assimilée à une action en nullité prescriptible par dix ans; elle est soumise seulement à la prescription de trente ans. (L. du 26 mess, an 3, art. 5 ; Cod. civ., 1304 et 22G2.)
(Berquin et cons.— C.YrGuindreel Jacqnemain.)
(Noël— C. Lesmanal et De ni set.;
Du 23 août 1819. — Sect. civ. — Prés., M. Desèze, p.p. — Rapp., M. Zangiacomi. — Concl. conf., M. Cahier, av. gén. — PL , M. Gérardio.
ÉVOCATION. —.Degrés i>b juridictiok.
— CoMPBTBNCB.
Les juges d'appel peuvent retenir le fond et le juger , si la matière est disposée a recevoir une decision définitire, encore que la cause n'ait subi le premier degré que devant un juge incompétent , et par jugement annulé pour vice d'incompétence. (Cod. proc. civ., 473.) (2)
I* sens de la décision ci-dessus, Cass. 22 janv. 1811; 14 déc. 1825; 7 fev.1826; 26avr.l832; 6 janv. 1835. —Mais voy. en sens contraire, 29 août 1836. et nos observations sur cet arrêt; 3 janv 1837. — Une autre question qui présente une grande analogie avec celle qui a été résolue par I arrêt ci-dessus , celle de
488 ( 24 août 1819. )
( Lefèvre de Villebrune.— C. Talion. )
Par exploit du 24 junv 1818 , le sieur Lefèvre de Villebrune fait faire commandement au sieur Talion, son fermier, d'avoirû lui payer la somme de 800 fr. pour prix du fourrage nécessaire a la nourriture d'un cheval pendant un an, ainsi qu'il axait etc convenu par le bail à ferme.
Le 20 du même mois , le sieur Talion forme opposition à ce commandement , et assigne le sieur Lefèvre de Villebrune en référé , devant le président du tribunal civil de Itoucn.
Le 30. ordonnance du president de ce tribunal, qui dit h bonne cause le référé du sieur Talion, et à tort le commandement fait par le sieur Lefèvre de Villebrune.
Appel par le sieur Lefèvre de Villebrune devoot la Cour royale.— Il soutient que l'ordonnance qu’il attaque a éléincompetemment rendue par un seul juge, qu’il appartenait au tribunal de première instance de statuer; au fond, il conclut au mal jugé.
23 juin 1818, arrêt de la Cour royale de Rouen, ui ;m nulle l’ordonnance de référé pour cause 'incompétence, et qui, attendu que le sieur Lefèvre de Villebrune a plaidé au fond , que la cause a reçu de sa part foute l’instruction dont rtle était susceptible, évoquant le priueiiial, juge conformément h l'ordonnance annulée.
Pourvoi en cassalioudola partdusieurdc Villebrune, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction et fausse application de l’art 473 du Code de proc. civ. en ce que cet article ne dermet pas aux juges d'appel d’évoquer et de juger le fond d’un procès «pii n’a pas encore subi un premier degré de juridiction ; que l’arrêt dénonce, en déclarant nulle, comme incompétemmenl rendue, l’ordonnance de référé du président du tribunal civil de Rouen, avait par cela même aussi déclaré que les parties n’avaient pas légalement plaidé devant ce juge; qu’aiiisl elles n'avaient pas joui d’un premier degré de juridiction : que le cas où le premier juge s’était trouvé inrompéleut, était précisément le seul où le tribunal d’appel ne pouvait se permettre d’évoquer le fond , en usaul de la faculté introduite par l'art. 473 du Code de proc. Civ., puisque, avoir plaidé devant un juge incompétent, c'est la même chose que de n’avoir pas plaidé du tout, ou, en d'autres termes, c’est n avoir pas joui, aux yeux de la loi, d’un premier degré de juridiction : c'est ainsi
3ue renseigne .Merlin dans ses (Jucshons < te roi/, au mot Apjtel , § 14, nu 4, et que Pool déjà jugé divers arrêts de la Cour de cassation.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen, résultant d’une prétendue fausse application de l’art. 473 du Code de proc., eide violation de la loi du 1" mai 1790, et autres relatives à ('observation des deux degrés de juridiction : attendu que, dans tous les cas, lorsque la matière est disposée a recevoir une décision définitive, les juges d’appel peuvent statuer définitivement ; — Attendu que l’arrêt attaqué constate que le demandeur en cassation a plaidé au principal , et que la cause a reçu de sa part toute l’instruction dont elle était susceptible; qu'niusi l’incompétcuc * même des pnmiers juges n’a pu empêcher la Cour d’appel de .‘taïuer elle-même , lorsqu’elle n’excédait pas le*$ limites de sa compétence déterminé - par l’action introductive d'instance , d’ou il résulte qn’ll
savoir si les juges peuvent évoquer lorsque la décision a clé rendue par un tribunal irrégulièrement composé, a revu une solution conforme à cet arrêt, par des décisions nombreuses, bien qu'il eu existe , plusieurs en sens contraire. 1’. n cet egard, Cass. 30 j vent. an 11.
( 24 août 1819. )
a été fait une juste application de l'art. 473 dn Code de proc. civ., lequel contient une exception aux autres lois invoquées; — Rejette.
Du 24 août 1819. — S^ci. req — Prés, d'àge, M. Lasaudade. — Rapp., M. Borel de Brêtizel. — Cône/., Al. J ou rdc av. gén. — PI., M. Buchot.
REQUÊTE CIVILE. — Thibi xai x de cou-
MERCK.
La voie de requête civile est ouverte contre let jugemens de dernier ressort rendus par les tribunaux de commerce (1 ) .* elle doit être jugée par le tribunal de commerce qui a rendu le jugement attaque. (Cod. proc. civ., 480 et 490.) (S,*
(Dehay — C. Faille-Delabre.)
Le sieur May attaque, par voie de requête civile, un jugement du tribunal de commerce de Cambrai qui le condamnai! au paiement d’un billet de 250 Tr. en faveur du sieur Faille Délabré. — Le moyen de requête civile résultail de ce que le billet avait été déclaré faux. — Dehay porte se demande devant le tribunal de commerce aux termes de l’art. 490 du Code de proc., ainsi conçu : «La requête civile sera porlée au même tribunal, ou le jugement attaqué a été rendu ... >
On soutient dans l’intérêt de Faille-Delabre, qu'en supposant que la voie de requête civile puisse être employée contre les jugemens d'un tribunal de commerce, du moins le tribunal de commerce ne peut connaître de la requête civile, car, aux ternies dis art. 493 et 408 du Code de proc., le ministère «les avoués est nécessaire, et la requête civile doit être communiquée au ministère public. Or. il n’y a ni avoués, ni ministère public près des tribunaux de commerce; donc l’instruction sur requête civile est impraticable devant eux.
Dehay répond que de ce qu’il n’existe pasd’avoués c*t de magistrats exerçant le ministère public près les tribunaux de commerce, on ne peut induire qu il y a pour ces tribunaux exception an principe général consacré par Part. 480 du Code de proc., qui veut que tou» les jugemens des tribunaux de1r* instance soient attaquables par vole de requête civile . dans le» cas détermines : que I on doit en conclure seulement que les agréés près les tribunaux de commerce seront employ és à la place des avoués, et qu'il n'y aura point de communication au ministère public.
Il nov. 1817, jugement du tribunal de commerce qui declaieque I instruction sur la requête civile aura lieu devant lui.
Appel de la part de Faille-Delabre. — Il soutient d'abord comme en lfr instance, que le tribunal de commerce ne pouvait connaître de la requête civile . fût* elle admissible.— En second lieu , que les jugemens des tribunaux de commerce ne sont point attaquables par voie de requête civile.
15 déc. 1817, arrêt de la Cour royale de Douai ainsi conçu : « Statuant sur le second chef de demande, considérant qu’il n'avait point été présenté devant les premiers juges, déclare ne pouvoir s’en occuper. Sur le premier chef, attendu que la requête civile doit . aux termes de Part. 490 du Code de proc., être portée au même tribunal où le jugement attaqué a été rendu; que, d’après Part. 406 du même Gode, il ne peut, comme sous la législation ancienne, être fait
(1 et Z Ces deux points sont controversés. F. dans le sens de Pitrrêl ci-dessus. Bruxelles, 23 janv. 1812, cl les autorités cri sens divers, indiquées à la Boit.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
• ( 27 août 1819. ) Jurisprudence de la
droit sur la requête civile, que sur les conclusions du ministère public; attrmlu qu'en prescrivant qu’il ne pouvait être statué sur la requête civile que sur les conclusions obligées du ministère public, la loi a décidé, sinon expressément, du moins implicitement, que la connaissance des demandes en requête civile était exclusivement attribuée aux tribunaux, dont le ministère public constituait un des élémens; attendu que les tribunaux de commerce, qui ne peuvent connaître que «les causes qui leur sont attribuées par la loi. n’ont pas de ministère public, et qu'ils sont même les seuls tribunaux d’attiibution qui ri’en aient pas; qu'il n’est conséquemment pas possible d’admettre que la connaissance des demandes en requête civile puisse leur être attribuée ; attendu que, dès que les requêtes civiles ne sont pas, et ne peuvent être dans l'attribution des tribunaux de commerce, il s’ensuit que celui de Cambrai n’a pu, sans excès de pouvoir, retenir, contre la réclamation du sieur Faille- Délabré, la connaissance de la requête civile qui lui a été soumise par Dehay ; — Infirme le jugement du tribunal de commerce. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Dehay. — Le demandeur soutient que l’arrêt dénoncé, en décidant que les tribunaux de commerce ne pouvaient connaître de la requête civile, a implicitement jugé que la requête civile n'était pas admissible contre les jugemens des tribunaux de commerce, car aucun autre tribunal que celui qui a rendu un jugement n’est compétent pour connaître de la requête civile dirigée contre ce jugement. Il prétend que c’est là une double erreur, une double contravention à la loi : 1° contravention à l'art. 480 du Code de proc.; 2° contravention aux art. 490 et 491 du même Code. arrêt (après délibéré ).
LA COUR ; — Vu les art. 480 et 490 du Code proc.: — Attendu qu'aux ternies de ces articles, la requête civile a lieu contre les jugemens rendus en dernier ressort [wr les tribunaux de instance, et doit être portée au même tribunal qui a rendu le jugement attaqué; que les tribunaux de commerce sont des tribunaux de !'« instance; que, conséquemment, la requête civile a lieu contre les jugemens par eux rendus en dernier ressort,et doit être jugée par le tribunal qui a rendu le jugement qui en est l'objet ; qu'il suit de là qu'en déclarant le tribunal de commerce de Cambrai incompétent pour connaître de la requête civile dirigée contre le jugement par lui rendu le 8 août 1814 dont il s’agit, l'arrêt viole lesdits articles; — Casse, etc.
Du 24 août 1819.— Sert. civ. — Prés, d'âge, M. Gandon. — Happ., M. Cassa igné. — ConcL, M. Joubcrt. av. gén. — PL, MM. Delagrangc et Leroy-Neufvïllette.
BIGAMIE.— Question préjudicielle.— Nullité relative.
Du 26 août 1819 < aff. Pierre-Sarrasin ). — Voy. la note sur l’arrêt du 8 août 1811.
PATURAGE. — Clôture. — Question préjudicielle.
Le pâturage des bestiaux dans les champs d'autrui est un délit punissable, s'il n’y a consentement exprès du proprietaire de ces champs. — Vainement le prévenu demanderait a prouver par forme d'exception préjudicielle, que le propriétaire du terrain est en tort de n'avoir pas fermé sa propriété.
( Heudebourg ). — arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 408 et 416 du Cod. d'iust. crim., d'après lesquels la Cour de coss.
Cour de cassation. ( 27 août 1819. ) 489
| doit annuler les arrêts et jugemens en dernier ressort qui contiennent violation des règles do compétence ;— Vu aussi les art. 3 et 12 de la loi rurale 6 oct 1791 Considérant que, d’après ledit art, 3, tout délit rural mentionné dans les articles subséqueus doit être puni d’une peine corj reclionnellc ou de police, suivant les circonstances et la gravité du délit;
Que ledit art 12 déclare délit les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés a l'abandon, feront sur les propriétés d’autrui . soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts;
Que cet article n’ayant point déterminé de peine spéciale pour cette espèce de délit, il résulte de sa combinaison avec ledit art. 3 , qu’il doit être puni de peines de simple police, et que, conséquemment , les tribunaux de police sont compétens pour en connaître et le punir en cas de conviction;
Que dans l'espèce, il a été constaté, par un procès-verbal du garde champêtre, et de l’aveu du prévenu, que deux vaches appartenant à celui-ci , et laissées à l'abandon , ont été trouvées pâturant dans une propriété rurale appartenant nu sieur llelot, et occupée à titre de bail par le sieur Pinchon ;
Que , poursuivi pour ce fait par le ministère îublic devant le tribunal de police de Louviers. e prévenu a opposé pour toute défense, une prétendue convention faite entre lui et ledit llelot, d’après laquelle celui-ci se serait engagé de clore son héritage . de manière que des bestiaux no pussent s’y introduire; mais que Ip prévenu n’a produit aucun acte de celte convention; cl que, en eût-il produit la preuve légale, elle ne pouvait point ûler au fait de la prévention le caractère de délit, puisque ledit art. 12 qualifie délit, le fait depâlurage dans les propriétés d’autrui, lors même que ces propriétés sont ouvertes ; et que, de l’inexécution de la prétendue convention , si elle a existé, il n'aurait pu, dans aucun cas. résulter qu'une action civile en dommages et iutéréts;
Que la défense du prévenu, fondée uniquement sur ladite convention, ne pouvant ainsi donner lieu à une question préjudicielle, le tribunal de Louviers devait procéder de suite au jugement sur faction du ministère public ; d'où il suit qu'en ordonnant un sursis jusqu’à ce qu’il fûL statué par le juge compétent sur l'exécution de ladite conveiûion, ledit tribunal a violé les rèJes de sa compétence, ainsi que les art. 3 et 12, lit. 2 de la loi rurale du 6 oct. 1791 ; — Casse, etc.
Du 27 août 1819. — SecL crim. - Près.. M. Barris. -Rapp., M. Busschop — ConcL, M. Hua, av. gén.
JURY (Déci.ar. du). — Faits postérieurs — nullité.
Une déclaration du jury , régulière dans sa forme, lors de sa lecture à l’audience, comme lors de la prononciation de l’arrêt, ne peut être entachée d'irrégularité, par des faits survenus postérieurement a l'arrêt. — iinii, un condamné ne peut se faire un moyen de cassation de ce que postérieurement à l'arrêt gui l’a condamné , la signature du cln-f du jury , apposée au bas de la déclaration aurait été biffée, lorsqu'il est constaté qu'elle était intacte lors de la lecture de cette déclaration et de l’arrêt qui Va suivie.
(Jatlngcas). — arrêt.
LA COUR : — Attendu qu’il est constaté par le procès-verbal de la séance de la Cour d’assises et par l’arrêt attaqué , que , lors de la lecture, à l’audience de cette Cour, de la déclaration des
*90 ( 27 AOL'T 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 9 sept. 1819. )
jurés, cellf* déclaration était signée par le chef du jury, comme par le présidente! par le greflier;-- Attendu «jue la partie de cette déclaration servant de base à la condamnation est sans interligne, apostille ni rature; — Que celle déclaration. régulière dans sa forme . lors de sa lecture à l'audience, comme lors de la prononciation de l'arrêt, n'a pu être entachée l’irrégularité par des faits survenus postérieurement a cet arrêt; — Rejette, etc.
Du 27 août 1819. — Sert. crim. — Prés.. M. Barris. — iiapp., M. Ollivier. — Cnncl., M. Ifua. av. gén.
CONTUMACE. — Chose juger. — Acquiescb-