‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 73 sur 110 · ME.\T · texte numérisé non relu

ME.\T

Tout arrêt de condamnation rendu par confutnacr est anéanti rte plein droit par la représentation du condamné . soit que ret arrêt prononce des peines afflictives et infamantes, soit qu'il ne prononce que des peines correctionnelles. (t.od. inst. crim., 476.) (1)

Ainsi, l'acquiescement de la partie condamnée par contumace, à l'arrêt qui l'a cnndamnicà une peine correctionnelle, ne peut donner à cet arrêt une eristcnce définitive. Il (toit nécessairement être mis de nouveau en jugement, à moins que la peine ne soit éteinte par la prescription (2).

(Otielfticci et autres.) — arrêt.

LA COUR; Vu Part. 476 du Code d’Inst crim.: — Considérant que les dispositions de cet article sont générales et absolues; qu’elles doivent donc s'appliquer indistinctement h tout arrêt de condamnation rendu par contumace sur une accusation légalement admise . soit que l'arrêt prononce des peines afflictive* et infamantes, soit qu’a raison de faits d’excuses reconnus constans , il n’ait prononcé (pie des peines correctionnelles; — Que ledit article ayant d’ailleurs pour objet l’intérét de la société comme celui de l’accusé . les parties ne peuvent même par leur acquiescement, donnera l’arrêt de contumace une existence que la loi ne lui accorde que dans le seul cas où la peine serait êleinte par la prescription, cl hors lequel par conséquent l’accusé doit être «le nouveau mis en jugement de la même manière que s’il n’en eût pas été remiu par contumace; — Que, dans l'espèce, les nommés Guelfucci. Emcry et Ordiani. mis en accusation pour crime de rébellion armée contre la force armée, et condamnés par contumace, par arrêt de la Cour de justice criminelle «lu département de la Corse, du 20 janv. 1819, a la peine de cinq années d'emprisonnement , s'étant représentés volontairement . et leur condamnation se trouvant ainsi anéantie de plein droit . il y a donc lieu de procéder a leur égard conformement à ce qui est prescrit par la disposition ci-dessus citée de l’art. 476 du Code <1 inst. crim.;— Que cependant, sur l’opposition par eux formée à l’arrêt de leur condamnation par contumace . la chambre correctionnelle de ladite Cour royale s'est déclarée compétente pour statuer sur cette opposition, et a même procédé à divers jticcmens sur quelques incidens qui ont eu lieu;— En quoi celle chambre a excédé ses pouvoirs, et violé les règles de compétence établies par la loi;— Casse, etc.

Du 27 août 1819. — Sect. crim.— Prés., M. Barris. — Papy., M. Rataud. — fond., M. Ilua, nv. gén.

I et 2) y, conf.. Cass. ü9 juill. 1813, et la note. 3) y . oontr., Paris, 4 juill. 1816, et U note. — Aujourd’hui, la durée delà détention provisoire est

CONTRAINTE PAR CORPS.-ÉTRANGER.,— Arrestation provisoire.— Elargissement.

Les étrangers arrêtes provisoirement pour dettes, ne peuvent invoquer le bénéfice de l’art. 18 du tit. 3 de la loi du 15 gertn. an 6, et obtenir leur liberté, après cinq ans de détention, — C’est la loi du 10 sept. 1807 qui règle seule, la contrainte par corps relativement aux étrangers (.T.

(Swan— C. I.ubbert, Audebert et Slingrrland.) En 1808, le sieur Swan, étranger, avait été Incarcéré à la requête de ses créanciers, les sieur* LubbiTt, Audebert et Slingerland, aux termes de l’art 2 de la loi du 11) sept. 1807 qui autorise l'arrestation provisoire des étrangers, à la requête de leurs créanciers français.

Après cinq ans d’* détention , Swan a réclamé son élargissement. Il invoquait l’art. 18 de la loi du 15 germ. an 6. portant ; «Toute personne incarcérée obtiendra son élargissement de plein droit par le laps «le cinq années consécutives de détention. » Il soutenait que cette disposition lui était applicable suivant l’art. 5 de la toi du 4 ffor. an 6, portant que les jugemens qui prononçaient la contrainte par corps contre les étrangers ne pourraient cire exécutés qu’en conformité du lit. 3 de la loi générale sur la contrainte par corps { celle du 15 gcrni. de la même année)

Les sieurs Lubberl et consorts répondaient que la loi du lo sept 1807 a réglé l’exercice de la contrainte par corps à l’égard des étrangers d une manière spéciale; qu’ainsi les dispositions générales de la loi du 16 germ. leur sont inapplicables.

21 août 1813 , jugement du tribunal de première instance «le I* «ris. qui : « Considérant que l'exception établie par la loi du 15 gertn. an 6 n’est pas applicable aux mesures provisoires et conservatoires autorisées contre les étrangers par la loi du 10 sept. 1807, rejette la demande en élargisscment formée par le sieur Swan. » Appel;— 1*rdér.l8!3, arrêt de la Cour royale de Paris qui confirme.

Pourvoi en cassation de la part de Swan, pour violation des art. 5 d;* la loi «lu 4 lier, an 6; 18 du tit. 3 de la loi «lu 15 germ. an 0. et pour fausse interprétation «le la loi du IB sept. 1807. arrêt (après délibéré'',.

LA COUR; — Attendu «pie le demandeur a été emprisonné en vertu de l'art. 2 de la loi de police du 10 sept. 1807, et que l’art. 3 de ladite loi ne fait cesser l'arrestation provisoire du débiteur étranger ainsi arrêté que lorsqu’il a consigné b* montant «b* la dette, ou qu’il offre de donner caution, et que le sieur Sw an n’a ni consigné ni offert de donner caution, ce qui dispense d’examiner les prétendues violations «les lois de germ. et de flor. an 6;— Rejette, etc.

Du 31 août 1819.— Sert, ci v.—Prés., M. Brisson.— Rapp., .M Carnot. — Concl., M. Cahier, av. gén.—/*/., .MAI. Delagrange cl Nicod.

FAUX.— Cuaubri: d'accusation. — Qualification IMS PAIT.

La chambre d'accusation qui se borne à qualifier le fait qui est Pobjet de l'accusation , d'usage fait sciemment d'une pièce fausse en écriture privée, n'énonce pas suffisamment les faits matériels constitutifs du four; il est nécessaire d’énoncer la rtature de la pièce

de deux a dix ans, selon l'importance de la dette (L. 17 avril 1832, art. 17).

ed by CjO<

(10 &BPTt 1819. ) Jurisprudence de U

incriminée. (Cod. insl. crim., 299; Cod. pén., 149.1 (I)

(Rabouin.)— arrêt.

LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi du procureur général à la Cour royale d’Amiens, envers l'arrêt de celte Cour, cbarabre d’iucusatiou, du il août dernier.— Vu le considérant de ccl arrêt d'après lequel Honoré Rabouin est renvoyé en état de mise en accusation par le seul motif qu'il était prévenu d’avoir fait usage d’une pièce fausse en écriture privée, sachant qu‘elle était fausse, sans expliquer ni ce qu’était la pièce qualifiée fausse, ni en quoi consistait l'usage fait sciemment;—Vu l'art. 299 du Code d in>t. crim.. dans lequel le premirr des trois motifs autorisant la demande en nullité des arrêts de chambres d'accusation, est si le fait imputé n’est pas qualifié crime par la loi: — Attendu que In qualification de la criminalité ne peut être appréciée que par son rapprochement du fait matériel auquel ou l’a donnée;— Que. dans l’espèce, l’arrêt attaqué, en donuant la qualification de pièce fausse en écriture privée et d’usage fait sciemment de cette pièce fausse, n’énonce pas quels sont les faits matériels auxquels celte qualification a été donnée ; ue dès lors, et en cet état, cet arrêt manque, ans sou contexte, de l'un des éléinens indispensables pour sa régularité;— Caste, etc.

Du 9 sept. 1819. — Sect crim. — Prés., M. Bailly. - Rapp., M. Ollivier.— Conclu M. llua, av. gén.

POIDS ET MESURES. — Règlement de police.

L’autorité administrative a le droit de faire des réglements pour soumettre les poids et mesures à une tarification et à un poinçonnement annuel, et pour défendre la conservation des poids et mesures prohibés. (L. des 16-94 août 1190. tit. 11. art. 1, 2 et 3.) (-2)

Les infractions à ces règlemens sont passibles des peines portées par les art. 600 et WHj du Code du 3 orum. an 4 (3).

( Ilériol et autres).

Du 10 sept. 1819. — Sect. crin». — Prés., M.

Bailly. — Rapp., M. Busschopp. — Concl., M.

Hua , av. gén. — Pi., M. Naylies,

COUR D’ASSISES. — Fait .nouveau. — Soustraction de pièces. — Concussion- Il ne peut être posé au jury d'autres questions que celles qui portent sur des faits ou circonstances <jui se rattachent essentiellement au fait de l’accusation, et ne font qu’en modifier le carncfère. (Cod. Inst. crim. 301.)

En conséquence, lorsqu’un accusé n’a été renvoyé devant la Cour < f assises que pour le crime de soustraction de pièces, qui lui ont été confiées en sa qualité d’officier ministériel , la Cour d'assises ne peut soumettre au jury, comme résultant des débats, des faits de concussion. i.Cod. insl. crim., 308.) (4) (Peyredieu.) — arrêt.

LA COUR: — Vu le* art. 231, 241. 271, 337 et 338 du Code d’inst. crim.: — Attendu que de la disposition de ces articles il suit que la compétence des Cours d’assises est restreinte aux seuls faits à raison desquels les accusés ont été renvoyés devant elles par l’arrêt de mise en accusation : —

(1) lin» suffit pas, en effet, de demander au jury s’il a été fait usage d’une pièce fausse, il fout spécifier la Mature de la pièce falsifiée ; autrement , le fait matériel ne serait pas apprécié. *

(2 et 3) V. couf., Cass. 5 mars 1813, et la note.

Cour de cassation. ( 17 sept. 1819. ) 491

Que ce n’est donc que sur ces faits que les jnré* peuvent être interrogés, et qu'il ne peut leur être soumis d’autres questions , a moins qu’elles ne portent sur des faits ou circonstances qui se rattachent essentiellement au fait de l’accusation , et qui ne fassent qu'en modifier le caractère; que, dans l’espèce, Peyredieu n’avait été accusé que d’un fait de soustraction ou détournement de pièces, actes et litres qui lui avaient été communiqués à raison de ses fonctions d’avoué; — Que cependant le président de la Cour d’assises du département de la Corrèze , devant laquelle ledit Peyredieu avait été renvoyé pour être jugé sur ce fait, a cru pouvoir et devoir poser un*' seconde question tendant a faire déclarer par le jury, s’il s'elait rendu coupable du crime de mucussiou , en s'appropriant pour ses honoraires et frais contre François Delrieux. une somme qui en excédait le montant, et quoiqu'il en eût été payé plusieurs années avant par le même Delrieux ; que , sur l'opposition de l’accusé à la position de cette seconde question . la Cour d’assises en a ordonné le maintien, sur ie motif qu elle résultait de l'acte d accusation et des débats; — Que, sur la première question . relative au fait de soustraction de pièces, seule base et seul objet de l'accusation, Peyredieu a été déclaré non coupable par le jury; mais que, sur la seconde question, relative au crime de concussion, il a été déclaré coupable, et, comme tel, condamné a cinq années de réclusion; — Attendu que, même dans le cas ou, soit de l’exposition des faits dans ie corps de l’acte d’accusation , soit des débats, il serait résulté des charges contre Peyredieu, relativement au prétendu crime de concussion , ce fait , à raison duquel II n'avait point été poursuivi et mis en accusation, était, par sa nature, distinct de celui de soustraction ou détournement de pièces: qu’U n en était ni une dépendance nécessaire s.i une simple modification, et qu’il ne pouvait, par conséquent, devenir la matière d'une question à soumettre aux jurés: Qu'ainsi , en posant une

question spéciale sur un fait dont ledit Peyredieu n’avait pas été accusé, et qui n’était pas inhérent à celui de l'accusation , et en le condamnant, h raison de ce même fait, aux peines qui ont été prononcées contre lui. la Cour d’assises a excédé les bornes de sj compétence et violé les dispositions des articles ci-dessus cités du Code d inst. crim.: — Casse et aouulle la question soumise aux Jurés sur ie fait do concussion , la déclaration du jury sur cette même question, et, par suite , l’arrêt de condamnation rendu par In Cour d'assises du département de la Corrèze, le 13 août dernier; Et pour, sur la déclaration sobststanledu même jury, relativement au fait de soustraction de pièces, et sur laquelle il n’a rien été prononcé par la Cour d’assises , être procédé conformément à la loi; — Rem oie, etc.

Du 16 sept. 1819.— Sect. crin». — Prés., M. Bailly. Rapp.. M. Rataud.— Concl., M. Hua, av. gén. — PL, M. Odilon Barrot.

TRIBUNAUX MILITAIRES. — Compétence.

— Cours spéciales. — Abrogation.

Les crimes et délits militaires dont la connaissance avait été attribuée par des lois e.rceptionnelles aux Cours spéciales et prévntales sont, depuis ta suppression de ces Cours, ren-

f. aussi ’ 4 arl. 3, 4 et & de In loi du 4 juifl. 1837, sur les poids et mesures.

(4) P. eonf., Carnot, de l'instr. crim., sur l’art. 361 ; Legra*erend . Lcgisl. crim.. loin. I , eh. 11; Bourguignon, J uns pr. des Codes crim. , sur l’art. 361 . V. aussi Cass. 12 fév. 1813 et 24 juin 1819.

491 ( 17 «M. 1S19. ) Jurisprudence d» la très dans la compétence des tribunaux milirn ?\re*' De1cr*’ * comp!.. an 3. art. 1».) <i) (Règlement de juges —Aff. Chernel et Mangin).

A RRÊT

~v" les arl- >■' Cl 4 dp la loi du loi h,1’ niliU ,79’i; 3’ ll'- et '*• l>l *3 de la

m nt? '''“V” 2- ''l de la loi du * compléllShï î* an 3’ 9'" allnt>uenl a«» tribunaux mi- ‘ ,„,rfsla connaissance de tout crime et délit, de 5“. I„u?."al.llrc 1u’'i soit, rouirais par des indivi- . mi|l‘fl'rc» ÜU Assimilés à des mi.itaircs, se on !r\arnl! a arn,éîv dans lr,sfani|w,cantonnemens ou Bar,,i,o",; Considérant que si. par des lois poslmeures. ,| a eUv d,vr0K,, a (a généralité de celle régie de compétence , en rendant relativeent a reetams crime8 et délits, les militaires justiciables des Cours spéciales et prévâtales creees par lesdites lois postérieures, res excepu°ns n existent plus depuis la cessation de IViïct <e la loi du 50 déc. 1815. qui, d'après son art. *•>. s est opérée après la session de la chambre «les députés île 1817, pendant laquelle celle loi D a point été renouvelée; que, dès lors, la juridiction militaire a repris toute l'étendue de sa compétence primitive; —Considérant que Nicolas Mangin et Félix Chernel, canonniers de 3* classe du ü' bataillon d'artillerie de la marine, ont été Inculpés de fabrication et d'émission de fausse monnaie, dans le temps qu’ils faisaient partie de |n garnison de Rochefort; qu’ils étaient donc jus» ttciables, à raison de ces faits, d'un tribunal militaire; que, néanmoins le 2» conseil de guerre IKîrmanent du 4' arrondissement maritime, séant a Rochefort, qui était le juge compétent desdits prévenus a, par jugement du 19 juill. 1819, déc aré son incompétence , et que ce jugement a tte continué nar celui du conseil permanent de révision du même arrondissement du 24 du même mois ; que, par suite de ces jugemens. les préve- H'1? "i"1, re"v°Ks devant le procureur du roi prés Ic tribunal de première instance de Rochc- *ln 3UC Ç* tribunal n également déclaré le lesfiii 10" lnr0,nlll U'nl P«ur Instruire sur norté dn i. Pi Ur5 aut ,,,<m,'s Prévenus; qu il imral Vat il1' fa‘r? ce>scr lcs obstacles qui , en d’une nincl?HC°"fll1- ".é«a,ir- optent la marche err.-t lé. i,?«llre criminp|l,‘ , et de désigner a cet B?s, qui en dqt vent connaître: - Ü a-

procureim »l'fSà f'!,Mnl “roit au réquisitoire du Kent l 1 "6ral -, 11 M'Vtuanl, par vole de rèd'in.in,,-! d après les dispositions du Code iucrmi „.IOn rrilntnelle , sans avoir égard aux rendus „* "^'"/"tlonoé» de» 19 et 24 juill. 1819, Sinus ,,„î~ CS ** c,,nsi‘ils de guerre et de réviléanto <lu *' errondissement maritime

res nul, a Hhl’f"rt’ las,luel* jogetnens sout décla- Ponimé«Brt,Un"“,c non at™us;~ Renvoie les sus de Jue^«Cher"<‘ cl A*o«S'n devant le i- conseil rltlrne se, P.*’r,ÏLanenl ,lu *' arrondissement males fnUsdtf1;? ’torh, f,,rl. pour y être jugés sur nain u,..ifil'ricall''n('1 émission de fausse raonn„dont ils sont inculpés, etc.

M Iti il Sc>d-I8l9. Sert, crim.— Prés, d'âge, M- Bailly. Rapp., JU. Busschop.

X.rlià ¥?!"!• O"»*-. V” Militaire, § 5; et Lcgi crim.. I 4, cl,. 13, p. 661. ~Sl mtlni i.u'k ‘"‘"'“"ondes Cours spéciales n’as r, "l4lé al,“be par I, r.liarte de I S i 4, qui n as l'établissement nouse.u, e, ne ■lu M iî |/,,4”n*" vvlrasn ilinaires ; mais la ce» Cours ,n * . a ant transféré les attributions r ‘P'c,al« *“V « ours prévoules, elces d, mires .ours avant cessé d'exister, tûmes lesjurid

Cour de cassation. ( 34 srpt. 1819.

GARDE CHAMPÊTRE. - Délit. — Dépéés.

—Compétence.

Les tribunaux de police sont incompctens pour prononcer des condamnations contre des gardes champêtres , à raison des fautes ou des délits commis dans /’ exercice de leurs fonctions. Oes gardes sont placés , comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance des procureurs du roi, qui seuls ont le droit de les poursuivre, (t.od. insl. crim., 483 ) (2)

En conséquence , un garde champêtre ne peut être condamné d’office, par un tribunal de police aux dépens d'une informa/ ion commencée sur son procès-verbal, par le motif qu'il aurait à tort désigné dans ce procèsverbal un particulier, commet' un des auteurs de la contravention.

(Intérêt de la loi — Aff. Ifariso.) — arrêt. Là COU R; — Attendu que les gardes champêtre* sont officiers de police judiciaire, et, comme tels, soumis h la surveillance de* procureurs du roi; que c'est par conséquent à ces magistrats qu'appartient exclusivement le droit de les poursuivre, a raison des crimes, des délits ou des contraventions qu’ils peuvent commettre dans Peicrcicc de leurs fonctjons : — Attendu que les contravention." de police simple dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, sont les faits qui donnent lieu, soit à i.*i fr. d’amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-d**ssous . et que, dans aucune des trois classes de faits mentionnés au Code pénal de 1810, il n’est question de ceux des gardes champêtres considérés dans l’exercice de leurs fonctions: que de là il suit que, si, dans l’espèce, la conduite du garde champêtre était susceptible d’une censure légale, il devait être dénoncé au procureur du roi du ressort, et que le tribunal de police, en condamnant ledit garde champêtre, qui n'était pas partie au procès , et à l’égard duquel ledit tribunal n'était pas même saisi . a une partie des dépens . sur le motif qu’il avait à tort désigné, dans son procès-verbal , un particulier comme l’un des auteurs de la contravention dont il s'agissait, a manifestement excédé les bornes de sa compétence; — Par ces motifs, casse et annulle, dans l’intérêt de la loi. la disposition du jugement du tribunal de police du canton de Mi recourt, rendu le 0 juill. dernier, qui condamne le garde champêtre Jean Fairise aui frais des enquêtes et contre-enquêtes qui ont eu lieu, etc.

Du i7 sept. 1819. — Sect. crim. — Prés, d'àge, M. Bailly. — Rapp.,, M. Rataud. — ConcL ? M. Hua, av. gén.

1®JURY. Déclaration. — Formule. — Nullité.

2® Banqueroute frauduleuse. — Détournement d’effets.

3° Témoins en matière criminelle. — Banqueroute frauduleuse. — Syndics.

4° Jures. — Liste. — Notification.— Noms et demeure.

\°L'omission, dans la lecture de la déclaration du jury, par le chef du jury, de la formule sur mon honneur et ma conscience, n'emporte pas nullité ( 3 ).

lioiii exceptionnelles se sont trouvées abolies, y, l'art. 51 de la Charte de 1830. *

(2) V ronf., Cass. 4 ocl. 1811 ; Legravercnd , Légal, crim., t. 2, p. 289; Carnot de Clnst. crtm ., L I*'. P* 175; Merlin, (Jucsi. de droit , v° Garde champêtre, § !•».

(3) V. sur ce point, la note qni accompagne l'arrêt de la Cour de Cass, du 26 juin 1817.

( 39 sept. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( 3 oct. 1819. ) 493

détournement par le failli, après le jugement déclaratif de la faillite , d'objets dépendant de l'actif, constitue le failli en état de banqueroute frauduleuse.

3 *fas syndics d'une faillite, qui ne sont point dénonciateurs, peuvent être entendus comme témoins sur lapour suite en banqueroute frauduleuse e.tcrcec par le ministère public.

A9 L'accusé ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu‘il existe quelques dissemblances sur les prénoms ou ledotntcile de quelques -uns des jures, entre ta copie et l'original de ta notification de la liste , lorsque ces erreurs ne iont point empêché de reconnaître les individus désignes, et qu il n’a fait à ce sujet aucune réclamation lors du tirage, ou aux débats { 1 ).

(D'Arobricourt.) — arrêt.

LA COL K ; — ....Attendu , sur le quatrième moyen , que la formule sur mon honneur et ma conscience, non prescrite d'ailleurs a peine de noUité, se trouve imprimée en tète de la colonne où est écrite la déclaration du jury

Attendu, sur le sixième moyen, que le jury a déclaré que l'accusé avait , a la tin d août 1818 , enlevé de l'argent, des denrées, des effets mobiliers et des marchandises appartenant a ses créanciers; que, fùt-il possible d'examiner aujourd'hui si, à cette époque , les objets prétendus enlevés appartenaient aux créanciers de l'accusé, ce point de droit se trouverait établi, d'un côté, par le jugement du tribunal de commerce des 31 juill. et 14 août 1818, déclarant la faillite de l'accusé ouverte ; de l'autre, par l'art. 457 du Code connu., qui rend ces jugeniens exécutoires provisoirement ; que, par celte exécution provisoire , les biens du failli restant en la possession des créanciers, Tenlè veinent des objets qui en dépendaient rentrait dans l'application du n° 3, art. 893 du Code de comm.;

Attendu, sur le septième moyen, que les poursuites contre le prévenu ont été faites d'ullice , sans que les syndics de la faillite se soient constitués dénonciateurs ; que, dès lors rien ne pouvait former obstacle a ce que les syndics fussent entendus comme témoins aux débats, audition à laquelle, d'ailleurs, l'accusé ne s'est point oppoié;

Attendu, sur le huitième moyen, que les dissemblance* existant entre la copie et l'original de la notification de la liste des jurés, sur les prénoms ou le domicile de quelques-uns d'entre eux , n'ont point empêche l’accusé de s'édifier sur l'identité des individus désignés ; que, lors du tirage et aux débats, il n'a articule aucun defaut d'identité; que, des lors, ces dissemblances sont indifférentes , — Rejette, etc.

Du 34 sept. 1819. — Sert. crim. — Rapp., M. Ollivicr. — Concl. , M Hua, av. gén.

MITOYEN N ET K. — Renonciation.

Dii 29 sept. 1819 (afT. Desjardins). — V. cet arrêt a la date du 19 déc., même année.

1" JURY —Compétence.

3° Cris séditieux — .Moralité.

1°J1 appartient au jury seul de prononcer , nonseulement sur le fait materiel de l'aceusationy mais aussi sur la moralité de ce fait , et sur

toutes le? circonstances qui peuvent lui donner un caractère criminel ou modifier ce caractère. (Cod. Inst crim., 33t» et 337.) (2) frDans une prévention de cris séditieux, il appartient au jury, non-seulement de déclarer le fait matériel des cris proférés dans un lieu public, mais encore d’apprécier le caractère soit séditieux , soit d'attaque formelle, qui constitue leur moralité. (L. du 17 mai 1819, art. 1, S, 3, 4 et 5.) (3)

(Maurand.) - arrêt.

LA COUR; — Vu 1» les art. 108 et 41fi du Code d inst. crim. ; -Vu 3° les art. !•*, 3, 3, 4 et 5de la loi du 17 mai 1819 ; — Vu 3 " l’art 13 de la loi du 2Ü mai 1819, qui attribue aux Cours d assises la connaissance des crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l’exception des délits spécifiés dans Part, 14, même loi;— Vu enfin, les art. 33ti, 337 et suiv du Code d’inst. crim., qui déterminent les attributions des Cours d'assises et celles des jurés ; — Considérant que, d'après ces articles, et hors le cas prevu par l’art. 351, même Code, U appartient au jury seul de prononcer non-seu’ement sur le fait matériel de l’accusation, mais encore sur la moralité de ce fait , et sur toutes les circonstances qui peuvent lui donner un caractère criminel ou modifier ce caractère ;

Considérant dans l’espèce, que, par l’arrêt de la chambre d'accusation de la » ont roy. de Toulouse du 19 juill. 1819, Joseph .Maurand, portefaix a Alby. a été renvoyé devant la Cour d’assises du département du Tarn , comme prévenu d’avoir, par des cris proférés dans un Ijeu public, provoque a un criinc contre l'inviolabilité du roi et l’ordre de successibilité au trône; que, le fait de prévention ayant été ainsi déterminé et caractérisé, le président de la Cour d’assises devait soumettre a la decision du jury, non-seulement le fait matériel des cris que le portefaix Maurand était prévenu d’avoir proféré dans un lieu public. mais aussi toutes les circonstances de moralité qui pouvaient faire rentrer ledit fait dans l’application, soit de l'art. 4, soit de l'art. 5 de la loi «lu 17 mai 1819; que. conséquemment, le président devait , outre la question sur ledit fait matériel, soumettre au jury celle de savoir si les cris proférés avaient, soit le simple caractère de séditieux, soit le caractère plus grave d'attaque formelle, respectivement spécifiés par lesdits articles ; que , néanmoins , lé président s'est borné à soumettre à la décision du jury, leseulfait matériel des cris, et qu'après In déclaration allirniative du jury sur ce fait, la Cour d’assises s'est permis de prononcer elle-même sur les circonstances de moralité qui en pouvaient caractériser la criminalité; qu'en cela elle a usurpe les attributions du jury et violé les règles de compétence établies par la loi : — D'après ces motifs;— Casse et annullo, comme incomplète, la question qui a été soumise au jury ; — Casse par suite, sa déclaration et l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d'assises du département du Tarn, le 38 août 1819, contre Joseph Maurand, etc.

Du 3 oct. 1819. Sert. crim. — Prés. d’âge, M. Bailly. — ltapp., M. Busschop. — Concl., M. Hua, av. gén.

(I) V. dans le même sens, Cass. 18 mars 1826. (3) Cet arrêt est le premier qui ail statué sur|une

difficulté nee de l’application des lois des 17 el 26 (2j Ce principe que consacrent les art. 337 et 338 mai 1819 Au reste, celte difficulté n'était nas sédu Code d'instr. crim,, est en |ui-raèine incontesta- rieuse : on ne conçoit pas sur quels motifs lu Cour bie. et n'était pas contesté dans l'espèce ; son ippli- | d'astises s'était fondée pour scinder les élemens du cation aux délits de Ij parole et de la presse Taisait j délit, et se réserver l’appréciation de su moralité, seule l’objet de la difficulté. j V. au surplus, Ca*s. 22 dec. 1SI4, et la note. *

494 (2 ©ct. 1819. ) Jurisprudence de la Cour dé cassation. ( 8 oct. 1819.

ATTENTAT A LA PUDEUR.-Vioi encb.—

Questions AL jlrt.

Dont une (scrutation (fa/ tentai à la pudeur , la violence doit nèces airernent être déclarer

far le jury ; celte circonstance n'est pas de essence de l'attentat. ,Cod. peu , 33t.) (!)

Il n'y a ni contradiction ni obscurité dans Ut réponse du jury qui, interroge sur la question de savoir si i accusé est coupable d'attentat à la pudeur avec violence . répond que Vareuse est coupable d'attentat à la pudeur sans violence (2).

Dés lors, relie déclaration est acquise à l'accusé et ne peut être modifiée par une nouvelle délibération du jury , provoquer par la Cour d as sises. Cod. inst. criiu., 35U.)

{ Bompar. ) — arrêt.

LA COL R : — Vu les art. 350 et 364 du Code d’inst rritn. Vu ainsi l'art. 331 du Code pén.; — Attendu que si le fait de viol est. par M nature, toujours et nécessairement arcompasné de violences, il n'en est pas de même des autres attentat> a la pudeur, qui, d’après l.i disposition de Part- 331 du Code pén., ne sont punissables de la peine qui y est portée que lorsqu il a été formellement reconnu et déclaré qu’ils ont été consommes ou tentés avec remploi de In force;

Que . dans l'espèce, sur la question posée par le président des assises, conformement a l'accusation portée contre Jacqirs Bompar, le jury a bien déclaré l’accusé coupable d'attentat à la pudeur contre la femme Pccalvct : mais que, sur la circonstance que cet attentat avait eu lieu avec violence, ledit Bompar a été déclaré non coupable ;

Qu’en Pelai de cette déclaration, les Jurésayant écarté la circonstance de la violence, exigée par la loi pour que Patientai a la pudeur puisse avoir le caractère de crime, la Cour d'assises devait immédiatement prononcer conformément a ce qui est prescrit par Part. 304 du Code d iust. crim ;

Que cependant, sur la réquisition du ministère public, cette Cour jugeant que ladite déclaration n'etait point claire et précise, qu’elle était même contradictoire, en a prononcé l'annulation et a ordonné que les jurés se retireraient dans leur chambre pour délibérer de nouveau :

Qu’en exécution de cet arrêt, les jurés, après avoir bétonné leur première déclaration, en ont domié une nouvelle par laquelle I accusé a été déclare coupable d'avoir tenté avec violence, l’attentat dont il s’agissait ; et d'après cette seconde déclaration, qui n’était pas une simple régularisation de la première et qui la changeait totalement au fond, la Cour d assises, faisant l'application de la disposition dudit art. 33 1 du Cod. pén., a condamné Bompar h la peine de six ans de réclusion ; — Attendu que la première déclaration du jury était régulière et en parfaite concordance avec la question : qu'elle ne présentait ni doute raisonnable ni contradiction ; que le béné-

(t) La violence n’e«l pas seulement une circonstance aggravante, elle **'i constitutive du crime; elle le forme même seuie (eut enti r Mais cette circonstance n'est pas renfermée dans le mot attentat : Patientai suppose une infraction aux lois de la pudeur, mais non une infraction exécutée avec violence; il est donc nécessaire d'ajoulor que l'attentat a été commis avec violence, puisque, autrement, on risquerait de punir on fait qui n’est pas punissable. I*. Cass. 2 fév. 18l3,20janv 18*20, et Théorie du Code pénal l 6, p. 166 et 167. *

(9) F. conf .Cass 2Sjjanv.l830,cl 29 août 1839. (S) L'affirmation d'uti procès-verbal n'est autre

fice en avait été acquis à l'accusé, et que. d’aprè1 le» dispositions de Part. 350 du Cod. d'inst crtm.» l’effet en était irrévocable;

Qu'en en prononçant l'annulation la Cour d’assises a donc violé la disposition dudit article;

Qu'elle a pareillement violé la disposition de Part 364, même Code, puisque le fait dont l'accuse avait été déclaré coupable, se trouvait, par celle première déclaration, dégagé de la circonstance qui, seule, pouvait le rendre légalement criminel; et qu enfin elle a, par suite) fait une fausse application de l’art. 331 du Code pén , en prononçant contre l'accusé, la peine de six années de réclusion sur une seconde déclaration qui n'avait pu, dans l’espèce, devenir une base légale de condamnation ; — Par ces motifs , — Casse et annulle l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département du Tarn, le 24 août dernier, portant renvoi des jurés dans leur chambre pour délibérer de nouveau; — Casse et annulle par suite , tant la seconde déclaration du jury que l’arrêt définitif rendu le même jour par ladite Cour d'assises sur cette nouvelle déclaration ; — El . pour être procédé à un nouvel arrêt conformement à la loi, sur la première déclaration du jury, toujours subsistante par l’effet du présent arrêt ; — Renvoie, etc.

Un 2 oct. 1819 — Sect. crim. — Prés., d'âge, M. Bailly. — Happ., M. Rataud. — Conct., M. Ilua, av. gén.

PROCÈS-VERBAL. — Affirmation. — Délit

Page 1