‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 74 sur 110 · FORESTIER · texte numérisé non relu

FORESTIER

Il n’est pas nécessaire, ci peine de nudité, que la signification au prévenu du procès verbal dressé contre lui, par un garde forestier , contienne copie de farte d'af firnintiondece procès-verbal. (L. des 15-29 sept. 1791, art. 9, lit. 9.) (3)

(Forêts— C. Colotnb-Pianl.)— arrêt.

LA COUR;— Vu l’art. 9, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 : — Attendu que si cette loi ordonne qu'il sera donné copie du procès-verbal . elle ne statue rien de semblable pour l'acte d'affirmation; que ces deux actes sont distincts et independans l’un de l’autre, et que les motifs pour en donner connaissance nu prévenu ne sont pas les mêmes; qu'en effet, si la défense du prévenu doit trouver sa base dans les faits que le procès verbal constate. il n’en est pas ainsi de l'affirmation ; que cette affirma lion n’a d'autre objet que d' établir aux yeux de la justice, la foi due au procès-verbal, ce qui peut avoir lieu en tout état de cause et dans le Court de l’instance, par la représentation «le l'affirmation qui peut être rrquisc par le prévenu ; de tout quoi il suit que la Cour royale «le Grenoble, en renvoyant les prévenues de la demande formée contre elles, par le motif qu’il ne leur a pas clé donné copie de l’acte d'affirmation du procès-verbal, a créé une nullité qui n’existe pas daus la loi, et fait une fausse application de l’art.

chose que le serment prêté par le rédacteur, que les énonciations contenues au procès-verbal sont sincères. Il est donr exact de dire que le procèsverbal et l'affirmation, sont deux actes distincts et indépendant l’un de l’antre. Mais suit-il de là que le prévenu trait pas intérêt à connaître l'affirmation aussi bien que le proces-verbal ? Ne loi importet-il pas de savoir si ce proces-verbal est régulier, et si sa sincérité a été solennellement affirmée? Il semblerait qu'on ne doit pas séparer l'acte des formes qui lui donnent lexi>tence legale, et que la défense du prévenu a besoin de s'assurer de ta régularité aussi bien que de son contenu. *

( 8 OCT. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 22 oct. 1819. ) 495

9, lit. 9 précité, de la loi du 29 sept. 1791; — Casse, etc

Du 8 oct. 1819. — Sect. criro. — Fret, d’àge . M Bailly. — Rapp. , M. Basire. — Concl., U. Oltmer f. f. d'nv. gén.

1* RÉCUSATION.— Tribunaux criminels.

2° Abstention de juge. Motifs.

fil doit être statué sur les récusations formées contre les membres îles tribunaux criminels, correctionnels et de police, d'après les règles établies par le Code de procédure pour les récusations en matière civile (IJ.

i*L'ajtpréciation des causes pour lesquelles un juge demande à s'abstenir, et leur admission ou leur rejet sont confiés par la loi à la conscience et à la sagesse de la chambre à laquelle appartient ce juge.— Ainsi, on ne peut se faire un moyen de cassation de la dispense donnée par une chambre d'accusation et par une chambre de polire correctionnelle, à l’un de lettre membres, de connaître d’une affaire. (Vilerbi.)- arrêt.

LA COUR; — Attendu que Part. 378 du Code de proc., applicable en matière criminelle, correctionelle et de police, comme en matière civile, énonce les causes de récusation qui peuveut être proposées par les parties contre les juges; mais que ni cet article, ni aucun autre, ne déterminent les causes pouT lesquelles les juges non récusés par les parties peuvent être, sur leur propre demande. autorisés à s'abstenir; qu'il résulte de la disposition de Part. 380 du même Code. que l'appréciation de ces causes et leur admission ou leur rejet sont confiés par la loi , a la conscience et à la sagesse de la chambre à laquelle appartient le jufe qui demande a s'abstenir ; que de iii il s'ensuit qu’en dispensant deux de leurs membres de connaître de l'affaire du prévenu Paul Vllerbi, le* chambres d'accusation et de police correctionnelle de la Cour royale d'Ajaccio n’ont , en les supposant légalement formées, contrevenu à aucune loi. et n ont fait qu’user d’un pouvoir discrétionnaire que la loi leur conférait; — Rejette, I>u 8 oct. 1819. — Sect. crim. — Près d'àge, M. Bailly. — Ranp., M. Aumont. — Concl., Si. OlHvier, f. f.

d'av. gén.

4* VOITURES PUBLIQUES. - Contravention.

2* Jugement interlocutoire.— Caractères »• Cassation. - Pourvoi.— Decheance.

^Lorsqu’une voiture publique ne doit avoir que six places à l’intérieur , et qu'un procès-verbal a constaté que neuf personnes s’y trouvaient placées, l’entrepreneur ne peut être excusé de cette contravention par le motif que trois places étaient occupées par lui , son domestique et par un enfant qui ne payait aucune place. (L. du 25 mars 1817, art. 121 et 12*2.)

2° Le jugement qui admet un entrepreneur de voitures publiques, à prouver que les personnes qui occupaient des places dans une de ses voitures, en sus du nombre déclaré , étaient lui -même, son domestique et un enfant admis gratuitement, est un jugement interlocutoire qui préjugé le fond et peut des lors être attaque par la voie de la cassation , avant le ju-

£ement définitif (Cod. inst. crim. 416.)

« pourvoi en cassation n’est pas frappé de déchéance , parce que l'acte de recours ira pas

fl) V. dnns le même sens, Cass. 28 lherm. an 8, 8Uierm.;m9, 15 fév. 1 8 1 f . et les notes. aussi Cass. 24 oct. 1817, 14 oci. 1824; 15 oct. 1829; 30 0*1.1835.

été notifié dans le délai de trois jours. ( Cod. insl. crim., 418.) (2)

(Contr iud. — C. Lacoche. }— arrêt.

LA COUR; — Considérant, sur la première fin de non-recevoir proposée par i intervenant , que l'arrêt attaqué n’est point purement préparatoire et d’instruction; qu’il préjuge une question de droit de laquelle dépend la décisiou définitive du procès, et qu’ainsi les dispositions de Part. 416 du Code d’iusl. crim., ne peuvent lui être appliquées;

Cuusidérant. sur la deuxième fin de non-recevoir, prise de ce que Pacte de recours en cassation n’aurait point été notifie à l'intervenant dans le délai de trois jours, fixé par Part. 418 dudit Code, que ccl article n’est point prescrit à peine de nullité, et qu’il n’attache d’ailleurs aucune peine de déchéance a l’inobservation dudit délai; — Rejette lesdilcs tins de non-recevoir;

Et au fond Vu Part. 6, du décret du 28 août 1808, relatif aux voiture- publiques a service régulier;— Vu aussi les articles 121 et 122, de la Loi du 5 mars 1817; — Considérant qu’il a clé reconnu comme constant au procès que le sieur Lacoche est entrepreneur d'une voiture publique ou diligence faisant un service régulier de Douai a Lille, et que, d’après le laissez-passer qui lui a été délivré conformément à sa déclaration, ladite voiture ne devait avoir en tout que six places à l’intérieur; — Qu'il a été également reconnu au procès, et que. d'ailleurs, il a été constaté par un procès-verbal régulier et non argué de faux, que. le 29 mai 1819, au moment où. de retour de Lille, ladite voilure entrait dans la ville de Douai, il y a été trouvé sept personnes à l’intérieur et deux personnes placées à l’extérieur de la même voiture; — Que de ces faits ainsi reconnus et légalement constatés il résultait, de la part dudit sieur Lacoche, une contravention formelle a Pari. 6 du décret du 28 août 1808, qui donnait lieu à sa condamnation aux peines établies par Part. 122 de la loi du 25 mars 1817 , —Que peu importe que le sieur Lacoch 1 ait prétendu que la septième place a Piniérieur de sa voilure était occupée par un enfant qui*, selon lui, ne payait rien pour son voyage, et que les deux places à Pextérieur de la nn'inc voilure étaient occupées, Punc par le sieur Lacoche luimême, et Paulre par son domestique j— Que ces faits étaient totalement indifférons pour la cause, et ne pouvaient écarter l’application dudit art. 6 du decret du 28 août 1808, dont les dispositions générales et absolue* n 'admettent aucune exception;— Qu en soumettant l'application dudit art. 6 au résultat de la preuve desdils faits dVxcuse allégués par le sieur Lacoche. la Cour royale a violé le même article, ainsi que les art. 121 et 122 de la Loi du 25 mars 1817; — Case, etc.

Du 15 oct. 1819 — Sccl. crim. — Prés., M. Barris. — Rapp.t M. Busschop.— Concl., M. Fréteau do I*ény, av. gén.

JURY.— Récusation.— Jures suppléa ns.

L'adjonction de jurés suppléons aux douze jurés de jugement, pour les remplacer en cas d'empêchement, ne peut être légitime que lors qu'elle a été autorisée par te consentement formel du ministère public et de l'accusé, et lorsque les jurés ont été agréés par eux (Cod. insl. crim., 399 et suiv.) (3 ■

(2) f'. rouf., Cass. ISocl. 1811, et la noie.

(3 y. o»nf., Cass. 30 août 1816 , et la uote. V. aussi Cas». Il nit. an 7 ; 23 déc. 18 19; 27 juill. et 15 sept. 1820.

41X5 ( 22 oct. 1819. ) Jurisprudence de

(G av.)

1>ii 22 oct. 1819.— accl. cHm. — Prés, d'âge , 31. Bailly. — Rapp., II. Aumonl. — Concl ., AI. i'réleuu de Pény, av. gén.

DOMMAGES - INTÉRÊTS. — Calomnie. —

lltJUlE.

Le tribunal correctionnel ne peut s'abstenir de statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile, sur le motif que cette demande a été formée pour fait de calomnie, et que ce fait ne constitue qu'une simple injure. (Coü. iiisL crira., 192.) (1) (Devilliers-C. Routhier.)— arrêt.

LA COUR Vü les art. 2, 3, 161, 408 et 413 du Code d’inst. crim. : — Attendu uue sur l’action du ministère public contre Louis-Benoit Routhier, à raison du fait de calomnie dont il était prévenu, le sieur Dovîltim. contre lequel les propos qui avaient été l'objet de la plainte avaient été tenus, a déclaré, lors de l’instruction qui a eu lieu en première instance devant le tribunal correctionnel de Uethcl , se rendre partie civile. et a, en conséquence, pris des conclusions tendantes ice que le prévenu lût condamné envers lui h des dommages-int Têts; —Que le tribunal, après avoir déclaré Routhier coupable de calomnie. l'a condamné à 150 fr. d’amende, à un mois d’emprisonnement et 140 fr. de dommages-intérêts envers Devillters; — Que, sur l’appel de ce jugement par Routhier, le sieur Dcvilliers a, devant le tribunal correctionnel de Charleville, saisi par ledit appel, formellement conclu à ce que le jugement mt confirmé.— Que, par ces conclusions, sa demande en dommages-intérêts se trouvait reproduite d’une manière claire et positive ; — Que cependant le tribunal correctionnel de Charleville, après avoir jugé conformément aux réquisitions du ministère public, que les imputations dont il s’agissait n’ayant point été faites dans un lieu public, n’avaient point un des caractères nécessaires pour opérer le délit de calomnie, et ne pouvaient être considérées que comme de simples injures, passibles seulement de peines de police, a annulé le jugement de première instance . condamne Routliicr a I fr. d’amende; et relativement aux dommages-intérêts de la partie civile, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de lui en adjuger, sur le seul motif que la demande avait été faite pour fait de calomnie, et qu'il aurait dû être pris des conclusions particulières et spéciales it raison du fait de simples injures:—Attendu que lorsque la partie civile qui se prétend lésée, soit dans sa fortune, soit dans sa personne ou dans sou honneur, par un fait quelconque, a forme une demande en dommagesintcrèls, elle exerce un droit que la loi lui donne; - Que ce n’est pas la qualification donnée originairement ail fait delà prévention qui devient la base de In demande en réparation ; que cette demande t el conserve son fondement dans le fait lui-même et dans le préjudice qui a pu en résulter; — Que si, par suite de l’instruction, ce fait éprouve une modification dans son caractère. son plus ou moins d* gravité est bien pour les juges un motif de régler les dommages- intérêts, dans une proportion plus ou moins forte, el même de déclarer qu'il n’y a point lieu d’en accorder; mais que, lorsqu’une demande en dom-

(I) Pourvu d’ailleurs que le lait conserve le caractère d’un délit ou d'une contravention punissable; car le tribunal correctionnel sérail incompétent pour statuer, si le fait perdait dans l'instruction tout caractère criminel. —A', d’ailleurs, de Grattier,

la Cour de cassation. ( 4 Hov. 1819. )

I mages-intérêts leur a été régulièrement soumise.

I ils ne peuvent te dispenser d’en apprécier le mérite au fond;— Qu’en déclarant qu’il n’y avait pas lieu d’adjuger des dommages-intérêts a la partie civile, sur le seul motif qu’elle n’en avait pas demande d une manière spéciale, pour le mil de simples injures reconnu, et a raison.duquel le pré venu a été condamné, c’est avoir refusé, dans l'espèce, de statuer sur une demande qui avait été faite, et avoir violé les articles ci-dessus cités du Code d’inst. crim. Casse, etc.

Du 22 oct. 1X19. — SecL crim. — Prés, d'age, AI. Bailly.— Rapp., AI. Hateau.— Concl., AIJFréteau de Pény, av. gén.— PL, Al. Loiseau.

BOISSONS.— Débitant.

Le débitant qui déclare cesser son débit, reste soumis aux exercices des employés el aux obligations prescrites pour les débitons, pendant les trois mois qui suivent sa déclarationi; il est donc tenu de représenter les conges ou expéditions de toutes les boissons trouvées dans son domicile. (L. du 28 avril 1816, art. 53 et 67.) (2)

(Cont. indir. — C. Saulnicr.)— arrêt.

LA COUR;— Vu les art. 53 et 67 de la loi du 28 août IHI6; —Attendu que Joseph Saulnier est débitant de boissons et demeure a Orléans . lieu sujet aux droits d’entrées; qu’à supposer, comme il l’avait allégué, qu’il eût déclaré cesser son débit an l« janv. 1819, il était au 9 mars, jour du procès-verbal . soumis, d’après les art. 53 el 67 de la loi du 28 avril 1816, aux exercices des employés de la régie, et par suite aux obligations imposées par ledit art. 5a de ladite loi :— Attendu qu’il est reconnu et constaté par le procès-verbal que la cruchcde vin saisie par les employés, avait été trouvée dans le domicile de Saulnier: que, dis lors, celui-ci était tenu de produire, pour cette cruche de vin , les quittances exigées par ledit art. 53 précité; qu’il ne pouvait s’en dispenser sous le prétexte que ce vin appartenait , non à lui. mais a son ouvrier: — Que néanmoins il n'a point produit ces congés, quittances ou acqtiil-acaulion : que, dès lors . le vin ainsi introduit el trouvé dansson domicile était en contravention À l’art. 83, ce qui donnait lieu à l'application de l’art. 96; — El attendu que, sur cet étal des faits, la Cour royale d'Orléans, au lieu de reconnaître la contravention évidente a l’art. 53 et d'appliquer les peines de l’art. 96. a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans, qui prononçait le relaxé de Saulnier; en quoi elle a violé ledit art. 53;— Casse, etc.

Du 28 oct. 1819.— Sect crim. — Prés, d'dge , AI llailly. — Rapp., M Ollmer.— Concl., Al.Fréteau de Pény,av. gén.

GARANTIE DES AI AT. D’OR ET D’ARG.— Registre. — Eicon.

La contravention à la loi du 19 brum. an 6 qui veut que tous marchands de matières d’or et d'argent, soient munis d’un registre pour l’inscription des achats et des ventes, ne peut pas etre excusée par l’allégation du marchand qu'il a perdu sort registre ou même qu'il n’a fuit encore ni achat ni vente. iL. du 19 brum. an 6. art. 74.) (3)

Comment, des lois de la Presse, t. I, p. 404.

(2) C'est l'application textuelle de l'art. G7 de U loi tin 28 avril 181 G.

(3) Y. anal, dans le même sens, Cass. 18 mai 1816, et b note.— En matière do coulraveolion, U

( 5 îtov. 1810. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 0 xov. 1810. ) 497

(Vaucher) — arrêt.

LÀ COUR ; — Vu les art. 74, 7b et 80, de la loi du 19 brum. an 0;— Considérant qu'il a été constaté par le procès-verbal des préposés du bureau de garantie du 14 janv. 1818 , régulier dans sa forme et non argué de faux, et que d’ailleurs il a été reconnu au procès que Claude Henri Vaucher, marchand de montres en or et en argent, au moment où il en a été requis par lesdils préposés, n’a point représenté et a déclaré ne point avoir le registre prescrit par I art. 74 de la loi du 19 br. an 6 ; que ce défaut de sa part était une contravention formelle tant a cet art. 74, qu à l'art. 76 de la même loi , punissable , d'après l’art. 80 , d’une amende de 200 fr. ; — Que cette contravention ne pouvait être excusée , ni par l'allégation du sieur Vaucher qu’il avait perdu son registre, ni par la circonstance qu’il n'aurait point jusqu'alors comme il le prétendait, vendu ni acheté des montres, 1" parce que les dispositions desdits art. 74 et 76, étant générales et absolues, n'admellent aucune excuse ni exception ; et que, par l'admission d’une semblable excuse , lesdils articles pourraient contre l’intention évidente de la loi , être constamment éludés ; 2° parce que ledit art. 74, ayant obligé les marchands et fabricans d’avoir un registre côté et paraphé par l’administration municipale, et celte formalité ne pouvant s'exécuter a J instant même d une vente ou d’un achat éventuel, a nécessairement voulu que le registre existât , même avant toutes ventes et achats; — Que c'est néanmoins sur de pareilles excuses que la Cour royale d'Aix a renvoyé le sieur Vaucher des poursuites intentées à sa charge, pour contravention aux art. 74 et 76 précités; que ce renvoi est donc une violation manifeste de la loi Casse, etc.

Du 4 nov. 1819. — Sect. crira. — Prés, d'âge, M. Bailly. — Rapp., M. Busschop. — Coticl., M. Fréleau de Peny, av. gén. — PU, M. Sirey.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — Ordon-

ftAHCE DK LA CHAMBRE DU CONSEIL.— COM- PÉTENCE.

Vn tribunal correctionnel n’est pas lié par le renvoi à lui fait d'une affaire , par ordon notice de la chambre du conseil. — Il peut et doit se déclarer incompétent si le fait , objet du renvoi, présente les caractères d'un crime. (Cod. inst crira., 130.) (1)

Mais il n'a dans ce cas ni pouvoir ni mission

bonne foi n’est point une excuse : la contravention réside tout entière dans ie fait matériel. Ce principe a été consacré par une foule d'arréU en matière de police, de contributions indirectes, eic. Y . Legraverend, Législ. erim., t. 1, ch. 5, p. 230 ; F. auss Cass. 23 sept. 1826.

(I) F. dans le même sens, Cass. 12 mars et 6 août 1813, et les notes; id., 26 août 1817.

(*) Cette décision, quoique controversée, est néanmoins admise par la jurisprudence et par la généralité des auteurs. F. Cass. 17 fruct. an 13; 8 nov. 1813 ; Angers, 26 août 1SI2; Bourges, 26 août 1814; Paris, 12 déc. 1816; Orléans, 14 nuv. 1817. —F. aussi Grenier, Hypothèques, \om. I, n° 248 ; Toulher, t. 12, n® 305; Uuranlun, t. 19. n° 330; Battur, lom. 3, n° 521 ; Troploug, Hypothèques, n® 433 tris. — Ces auteurs se Fondent principalement »nr ce que tous les biens du mari sont soumis a l'hypothèque légale de la femme, et qu’au nombre de ces biens sont les conquéls qui sont, en totalité, Isi propriété exclusive du mari, lorsque la femme reuonce i la communauté. C'était ou surplus la IX.— IMPARTIE.

pour renvoyer le prévenu devant la chambre d'accusation de la Cour royale.

(Réglement de juges.— aff. Villex.)

Du 5 nov.lHI9.-Sect.crim.— Prés,, M Bailly. --Rapp., Al. Busschop.— Concl., AI. Fréleau do Pény, av. gén.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. -Coxqcêts.- Fkmme.

Les conquit s de communauté vendus par le mari, durant la communauté, sont soumis à l’hypothèque légale de la femme , ou cas de renonciation par elle, à la communauté. 'Cod. civ., 2121 et 2122.) (2)

(Adam — C. Roger et Valentin.)

La dame Adam , après avoir fait prononcer sa séparation de biens, entre elle et son mari, renonce à la communauté et prend inscription , à raison de ses reprises, sur une maison vendue par son mari aux sieurs Roger et Valentin , avant la dissolution de la communauté.

R°Ber cl Valentin demandent la radiation de 1 inscription; ils soutiennent que la maison est un aenuêt de communauté, quelle leur a été vendue par le sieur Adam avant la renonciation de sa femme, et qu’ainsi. elle ne peut être affectée à l’hypothèque légale de la dame Adam.

27 juill. 1816 , jugement du tribunal de première instance de Briey, nui ordonne la radiation de l’inscription, attendu qu elle porte sur un conquèt de communauté.

Appel; — 9 mai 1817, arrêt de la Cour royalo de Metz , qui confirme par les motirs suivans :

■ Considérant , en fait , que la maison vendue était un conquèt de communauté, et que le mari l’avait vendue pendant la communauté et avant la renonciation de la femme , par conséquent ~ pour le compte commun des époux ; considérant, en droit, que si, d’après les art. 2121 et 2122, la femme a un hypothèque légale sur les biens présens et à venir du mari . il ne s’ensuit pas qu’elle puisse l’exercer sur les couquéls de la cormniinauté tint que celle-ci subsiste, et sur ceux qui ont cessé de lui appartenir avant la dissolution; qu’il en serait autrement si. après que la communauté a pris tin , les acquêts passaient au mari par la renonciation do la femme , mais qu’il ne peut en être de même s’ils ont clé aliénés avau* la dissolution de la communauté et l’ouvertur% des reprises de la femme. »

Pourvoi en cassation de la part de la damo

doctrine qui était suivie dans l’ancien droit. F. Renusson, de la Communauté , 2* part., chan. 3, ii0 47 et suiv. — Toutefois, la doctrine contraire a été consacrée par la Cour de Pari», le 8 prair. an 12, et elle est admise par Delvincourt, t. 3, p. 1 65. et par Persil, Quest. hypoth., I. t,p. 235. Ir. aussi dans ce dernier sens, nos observations sur l'arrêt de l’an 12.

-Mais quelque parti qu’on prenno sur la question dans le cas où la femme renonce A la communauté, il semble qu’il ne peut y avoir de difficulté si elle l’accepte. Dans ce cas. lesconquêta vendus pendant la communauté ne doivent pas être soumis à l'hypothèque legale. Le mari, ainsi que l'enseigne Tropfong, loc. eit., 433 ter. étant le maître de la communauté, et comme tel ayant le droit de vendre et d’aliéner, sans le consentement de sa femme, il s'ensuit qu’en traitant de son chef, il est censé traiter aussi pour sa femme , et dès lors celle-ci étant censée co-venderesse.est repoussée par la maxime, quem de évictions lenet aetio , eumdem agentem repellit exeeptio. Et c'est ce qui a été jugé par ht Cour de cassation le 16 fév. 1841,

49* ( 9 ko*. 1819. ) Jurisjirudence de la

Adam , pour violation des art. 8121 et 2122 du Code civil.

AnnfcT [après délibéré).

LA COUR. —Vu les art. 2i21 et 2122 du Code Civ.; — Attendu qu’aux termes de ces articles, tous les biens présens et à venir du mari sont soumis à t’hypolhcque légale de la femme; que du nombre de ces biens sont les conquêts de la communauté, puisque la moitié en appartient actuellement au mari , cl que l’autre moitié peut lui lui appartenir éventuellement si la femme n'accepte point la communauté; que, par une suite, ils sont légalement affectés aux reprises de la femme en cas de renonciation; qu’aucune loi n’exccptc de cette affectation les conquêts aliénés par le mari pendant la communauté; qu’on ne peut, par conséquent, les en excepter sans \ioler ces mêmes articles; que. si le mari a le droit de vendre celte espèce de biens, pendant la communauté, sans le consentement de la femme, Il ne s'ensuit point que, si elle renonce, elle ne puisse exercer son hypothèque sur ceux qu’il a aliénés avant sa dissolution , a moins que les acquereurs ne l’aient purgée par les voies légales; qu’en effet, le droit du mari à cet égard est essentiellement subordonné à celui que I art. 1453 donne à la femme de renoncer a la communauté, si mieux die n’aime l’accepter; qu’il suit nécessairement de celarlicle qu’en ras de renonciation, les actes faits par le mari pendant la communauté lui demeurent exclusivement personnels, et ne peuvent conséquemment faire obstacle à l'hypothèque de la femme ni à son exercice; que le système contraire exposerait la femme à perdre ses reprises , tandis que l'hypothèque des conquêts aliénés par le mari, tant que la communauté subsiste, lui en assure la conservation sans nuire à personne, puisque le mari peut la faire réduire si elle excède ; que ceux qui contractent avec lui sont libres de ne point le Taire, connaissant ou ne devant point ignorer la condition de celui avec qui ils traitent, et que. si les acquéreurs veulent en purger les immeubles par eux acquis, ils le peuvent en usant des voies légales établies à celte effet ; — El attendu que, dans l'espèce , la femme Adam a renoncé à la communauté de biens entre elle et son mari; que, dès lors, la maison dont il s’agit demeure soumise à son hypothèque, quoiqu'elle ait été aliénée par le mari pendant la communauté, et que, par une suit**, l’arrêt dénoncé, en jugeant le contraire, viole les art. 2121 et 2122 du Code Civ.; Casse, etc.

Du 9 nov. 1819. — Sert. civ. — Prés., M. Brisson — R<tpp.y M. Cassa igné. — Conclu M. Joubert , av. géu. — Pi., MM. Gérardin et Lassis.

MUTATION PAR DÉCÈS.— Absent.— Délai.

Le délai de six mois , dans lequel les envoyés en possession des biens d'un absent, doivent payer les droits de mutation, à peine d une amende dt< demi-droit, se cotnpte à partir du Jour du jugement qui ordonne l’envoi en possession, et non pas seulement du jour où est fournie la caution exigée par l’art. 120, Cod. civil (1).

(Enregistrement— C. Mouroux.3 Après la déclaration d'absence du sirnr Sylvain Mouroux , le sieur Etienne Mou roux , son héritier présomptif, est envoyé en possession de es biens. - Le jugement d’envoi en possession est en date du 12 mai 1817. — Ce ne lut que le 1" août même année, qu'Etienne Mouroux présenta

Cour de cassation. ( 9 nov. 1819. )

i la caution exigée par l’art. 120 du Code civil, de la part des heritiers envoyés en possession.— Six mois s'écoulent, à partir du 12 mal, date du jugement d’envoi en possession, sansqu’Etienne Mouroux paie le droit de mutation.— Alors la direction de l’enregistrement a réclamé le droit de mutation et le demi-droit en sus. pour l'amende prononcée par les art. 24 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, et l’art. 40 de la loi du 28 avril 1816, en général, contre les héritiers qui laissent écouler six mois, a compter du décès, sans déclarer les biens a eux échus et payer les droits de mutation, et spécialement contre les envoyés en possession des biens d'un absent qui n’acquittent pas ces droits dans le même delai de six mois, a partir du jour de l'envoi en possession provisoire. — En conséquence, le directeur de l’enregistrement décerne contre Etienne Mouroux une contrainte pour la somme de 537 fr. 57 c.

19 janv. 1M8, jugement du tribunal de première instance de Chàteauroux, qui annulle la contrainte comme prématurée : « Attendu que l’obligation de fournir une caution solvable et de la faire accepter, étant une condition essentielle et sine qua non de l’envol en possession , on ne peut dire que l’envoi en possession soit réel et effectif avant l'accomplissement de cette formalité; que, dès lors, ce n’est pas de la date du jugement d’envoi de possession qu’est censée commencée la mise en possession de l'hériiier, mais du jour seulement que sa caution a été fournie et acceptée; qu’ainsi c’est de ce dernier jour que doit courir le delai de six mois que la loi accorde à cet héritier pour le paiement du droit de mutation. »

Pourvoi en cassation de la pari de la direction générale de l'enregistrement, pour violation des art. 24 et 39 de la loi du 22 frirn. an 7 et de l’art. 40 de la loi du 28 avril 1816; en ce que le jugement dénoncé a décidé que le délai de six mois courait seulement du jour où la caution était fournie , tandis que les lois citées disposent formellement que le délai court du jour où renvoi en possession, qui doit évidemment s'entendre du jour ou e»t prononcé le jugement, et non de celui où les diverses obligations imposées a l’héritier déjà envoyé en possession, sont accomplies.

M. Jourdc , avocat générai , a conclu à la cassation.

LA COUR; — Vu les art. 21 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, et 4(3 de celle du 28 au. 1816, — Attendu qu'aux termes de ces loi*, l’héritier présomptif de l’absent, envoyé en possession des biens de cet absent, doit payer le droit de mutation, dans les six mois du jour de cet envoi ; — Attendu que I envoi eu po session s'opère par l'accomplissement des formalités prescrites a cet effet, par l’art. 860 du Code de proc. civ aux termes duquel l’héritier doit seulement requérir et obtenir du tribunal compétent un jugement qni prononce cet envol ; — t^ue si, d’après l’art. 120 du Code civ., l'héritier envoyé en possession doit fournir une caution solvable, celle obligation ne lui est pas imposée comme une condition préalable a son envoi en possession, mais seulement comme une charge attachée a cet envoi, et qu'il do t remplir dans un délai déterminé; — (ju'en considérant même celte charge, comme une condition résolutoire, en ce que son inobservation peut faire encourir a l'héritier, la déchéance de son envoi en possession, celle condition réso~ luloire ne lait pas qu'il ne soit réellement censé

(1) V. dans le inCmesens, l’arrêt du 2 avril 1823, et nu» observations. K. aussi pour la jurisprudence

anterieure à la loi du 28 avril 1816, l'arrêt du 27 avril 1807.

( 9 nov. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( 10 nov. 1819. ) 499

posséder les biens de l'absent, et qu’il n'en jouisse en cfTel civilement, du jour du jugement qui a prononcé l'envoi en possession Que c’est donc véritablement de ce jour que s'est opérée la mutation à son profit, et par conséquent de ce même jour que doit courir le delai fixé pour le paiement des droits; qtf ainsi le jugement attaqué, en ne faisant courir ce délai que du jour de la réception de la caution, a évidemment violé les articles précités; — Donne défaut contre Etienne JMouroux, non comparant ; — Et, pour Iç profit; — Casse, etc.

Du 9 nov. 1819.— SecU civ. — Prés., M. Bris- •on. — Jlapp., B1. Bojer. — Concl. conf., AJ. Jourde, av. géu.— PL, M. Huarl-Duparc.

COU PS.— Sot FPLKTS.

Du 9 nov. 1819 (alT. Aubry). — V. cet arrêt infrà, à la date du 9 déc.

RÉIA'TÈG BANDE. — Bornes (déplacement de;. — Possession annale. — Fermier. — Dernier ressort.

L’action en réi ntégrande à la suite d'un déplacement de bornes, et d'une usurpation de terrain y peut être intentée, comme la complainte, par voie (faction possessoire, devant le juge de paix.

Et cependant, il n'est pas nécessaire que le demandeur s’appuie sur la possession annale ; il lui suffit de se plaindre de la voie de fait. — Rés. seulement par le trib. (1).

Vue telle action peut être intentée non-seulement par le propriétaire, mais encore par son fermier. —Décidé aussi par le trib. seulement (2).

Le juge de paix y statue par jugement en dernier ressort, si la valeur du litige n'excède pas 50 fr. <Cod. proc. civ., 3 et 23.) (3)

„ (Déa — C. Dauphinot. k Le sieur Dauphinot était fermier d'une pièce de terre appartenant a l'hôpital de la ville de Vouziers. — Le 24 sept. 1816. le sieur Dauphinot intenta contre la dame Déa line action en réintégrandc devant le juge de paix du canton <f Attiffny ; il conclut à ce que la dame Déa . pour •'être emparée , par un déplacement de bornes ou de clôture , d'environ trois mètres de terrain sur la pièce de (erre dite de l liôpital, fût condamnée a lui payer une somme de vingt francs, à titre de dommages-intérêts.

La dame Déa opposa â celte demande deux

fins de non-recevoir 1° le défaut de qualité du sieur Dauphinot pour intenter une action possessoire en ce qu’il n’était que le fermier, et conséquemment possesseur à titre précaire du terrain litigieux ; — 2° le défaut de possession annale. sans laquelle aucune espèce d'action possessoirc ne peut être admise eu justice de paix. J,Codc proc. civ., art. 27.)

26 sept. 1816, jugement par lequel le juge de paix : • considérant que le sieur Dauphinot se plaint d’une entreprise faite sur une pièce de terre qu'il exploite ; que si la dame Déa l a commise , c’est une voie de fait; — Considérant qu’aux termes de l’art. 2 du titre 18 de l'ordonnance de 1667, qui n’est abrogé par aucune loi, celui qui aura été dépossédé par wolence ou voies de fait, pourra demander la réinlégrande par action civile et ordinaire Considérant que la demande dont il s’agit est une véritable réinlégrande, et nou une demande en complainte po&sessoire; que toute demande en réinlégrande peut être formée par un fermier ou toute autre personne qui cultive ; que cette action est fondée sur le principe que, dans la société, ou ne peut pas se rendre justice a soi-même , et que celui qui se rend coupable d'une voie de fait illicite doit, avant tout , rétablir les lieux dans leur ancien état; — Considérant qu'il n’est pas nécessaire, comme dans l’action possessoire. d avoir la possession annale; qu'il suffit de prouver que l'on possédait au moment de la spoliation ; que ces principes ont toujours, et de temps immémorial, été reconnus dans l'ordre judiciaire ; qu'ils sont adoptés par des auteurs célèbres et par la Cour de cassation; — Considérant que nous ne pouvons dès à présent prononcer sur la demande dont il s'agit, sans avoir auparavant vérifié les faits d’expertise. cl qu’ils ne soient • on* ta les légalement..» — En conséquence, rejette les fins de non-recevoir opposées par la dame Dea , et ordonne qu’une descente sur les lieux et une expertise auront lieu en présence des parties.»

Par jugement définitif, et après descente sur les lieux, et expertise, le juge de paix a condamné la dame Déa a réintégrer le sieur Dauphinot dans la possession du terrain par elle usurpé, et a adjugé en outre au sieur Dauphinot. pour tous dépens et dommages-intérêts, te remboursement des dépens du procès liquidés à vingt-six francs.

Appel de la part de la dame Déa devant le tribunal civil de Vouziers.

16 avr. 1817, jugement qui déclare cet appel

(I) O point, aujourd hui consacré par nombre d'arrêt* de la Cour de cassation (F. Cass., 28 déc. 1326; It juin 1828; 13 fev. , 4 juin et 17 nov. 18 36; 9 fév. 1837; 19 août 1839; 5 avril 1841, ••t cependant resté un sujet de controverse entre les auteurs, même depuis la loi nouvelle du 25 mai 1838 qui range expressément la réinlégrande ao nombre des actions possessoires. V. à cet égard les observations qui accompagnent l’arrêt précité de la Cour de cassation du 19 août* 1839, dans lesquelles nous avons réfuté la dernière opinion émise sur la question par MM. Foucherel Curasson. Ce dernier nous ayant répondu dans la deuxieme édition de son Tratlé de la compétence des Juges de pmix, t. 2, p. 44 et suiv., nous reviendrons sur cette controverse en rapportant l’arrêt de la Cour 4k eau. du 28 déc. 1826.

(*) La cour de Cassation a jupé, le 5 mars 1828, que l’action en réinlégrande n est pas ouverte au fermier, à rai*. ou du trouble apporte par violence m voie de fait i l’exercice par lui d une servitude éiseoniinue et non apparente. Mail cette décision

est exclusivement fondée sur ce que l’action en réiotégrande supposant nécessairement une posseseion réelle et actuelle, il s'ensuit ou’elle n'est pas recevable en matière de servitude discontinue et non apparente. Fin sorte que la qualité de fermier Hait sans influence dans l’espèce jugée, le motif de décider pouvant aussi bien s'appliquer au propriétaire lui-même. — Au surplus, voy. dans le sens de la solution ci-dessus, un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1820, qui décide que l’action en réinlégrande est recevable de la part du possesseur à litre d’aulichrése, et qu'on ne peut lui opposer qu'il ne pos • sede pas aniwio dominé.

.'$} Antérieurement , la Cour de cassation avait déjà décidé, qu’en matière d’action possessoire, il fallait, pour fixer le dernier ressort, n’avoir égard qu’aux dommages-intérêts réclamés, et non à la valeur des objets litigieux; mais plus tard, elle a consacré la doctrine contraire, et la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix l’a , par son art. 6 érigée en régie législative. P. sur ces points la note qui accompagne un arrêt de Cass, du 24 mess.

500 ( 10 nov. <819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation . ( il noy. 1819. )

non recevable : « attendu que le sieur Dauphinot n’avait conclu qu’à vingt francs de dommagesintérêts, et queinsi le juge de paix avait été compétent pour statuer en dernier ressort. »

POURVOI en cassation par la darne Déa, pour violation des art. 3 et 23 du U ode de proc. civ.. — Si le tribunal civil de Youziers, disait-on pour la demanderesse , n'avait eu à considérer que la valeur de la chose qui a fait l'objet du procès, U est évident qu'il aurait avec raison déclaré que la «sentence du juge de paii était de dernier ressort, et qu'elle n’était pas susceptible d’appel , ne portant en définitive qu’une condamnation inférieure à cinquante francs; mais il ne s’agissait pas seulement de la valeur de la chose litigieuse, il s’agissait aussi d'examiner si le juge de paix avait connaître de l'action intentée par le sieur nphinot. La dame Déa avait prétendu, dès l’origine, que cette action n’était pas de la compétence du juge de paix ; elle soutient encore cette incompétence, et dès lors elle doit obtenir la cassation du jugement d’appel comme de la sentence du juge de paix elle-même , si elle démontre que celte incompétence avait réellement lieu dans l’espèce ; il est évident, en effet, que si le juge de paix n'était pas compétent, les juges d’appel ne pouvaient se dispenser d'annuler son jugement, et qu'ils ont, par conséquent, commison véritable excès de pouvoir en déclarant ce jugement en dernier ressort.

Aux termes de l'art. 3 du Code de proc. civ., le juge de paix doit connaître • des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, baies, etc., commis dans l'année..., » L'art. 23 ajoute : « les actions nossessoircs ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans j l’année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en posscs>ion paisible par eux j ou par les leurs, à titre non précaire. • — Telles sont les seules dispositions de la loi qui , selon les juges de première instance et d’appel, auraient pu déterminer la compétence du juge de paix dans l’espèce. A la vérité, il s’agissait d’une usurpation de terrain, d'un déplacement de elùture; mais il s’agissait aussi de savoir si, dans l’espèce, ces faits pouvaient donner naissance à une action possessoire de la nature deûnie par la loi. Or, deux conditions essentielles sont indispensablement nécessaires, d'après les articles ci-dessus, pour pouvoir saisir le juge de paix d une action possessoire, il faut que celui qui l'intente ait la possession annale, et de plus, qu'il soit le véritable propriétaire.— L'action du sieur Dauphinot ne présentait ni l’une ni l’autre de ces deux con- I dillons : d'abord, il n'avait pas la possession an- ! nale, il ne l’a pas allégué du moins : en second lieu, il n’était pas propriétaire, ou il ne possédait pas animo domini, puisqu'il ne jouissait qu'a titre de fermier. — Donc, l'action par lui intentée, bien que présentée comme une action en réintégrande, frétait pas, dans le système actuel de la loi, une véritable action possessoire de la nature de celles que le législateur a placées dans le domaine de la justice de paix.

Peu importe pour ia compétence de ce juge, qu’il s’agisse d’une action en réintégrande, a; uni pour objet de recouvrer la possession perdue par suite de voie de fait , ou d'une action en complainte, ayant pour objet de se faire maintenir ! dans la possession lorsqu'on y est seulement trou- | blé; dans l’un comme dans l’autre cas, c'eut la possession annale , fondée sur un titre non précaire, qui rend le juge de paix compétent pour en connaître, et hors de ces deux conditions, il ! n’e liste point de véritable action possessoire dont ce juge puisse être saisi. Ko décidant le contraire, j

la sentence du juge de paix et le jugement d'appel ont donc évidemment violé la règle de leur compétence, et principalement les art. 3 et 23 du Code de proc. civ.

ARRÊT

LA COUR Attendu endroit, 1° que l’action en réintégrande à la suite d'une entreprise ou voie de fait, appartenant à ia classe des actions possessoire*, est incontestablement de la compétence des juges de paix ; — Attendu 2° que celle action . comme toutes celles qui ont pour objet la répression d’un délit ou d'un quasi-délit, est particulièrement introduite en faveur de l’ordre et de la tranquillité publique, et que sans influence sur les droits resportifs, les parties demeurent libres de les exercer comme auparavant, soit au possessoire, soit nu pétitoire ; d où il résulte que. pour dérider si ic jugement qui a statué sur une action «le cette espece , est sujet ou non à l'appel . il faut uniquement considérer la somme demandée pour les dommages-intérêts ;

— Et attendu, en fait, qu’il s’agit, dans l'espèce, d'une action en réintégrande intentée à la suite d'une entreprise ou voie de fait ; que Dauphinot a demandé pour dommages-intérêts la somme de vingt francs, et que le jugement ne lui a accordé pour tous dommages-intérêts que le remboursement des dépens liquidés à vingt-six fr.; que, dans ces circonstances, en décidant que l’appel interjeté du jugement du juge de paix n é- Lait point recevable, le jugement attaque a fait une juste application des lois de la matière ;

— Rejette, etc.

Du 10 nov. 1819. — Sert. req. — Prés., AI. Henrion de Pansey. — Rapp.t AI. Lasagni. — ConcL, AI. Joubert, ov. gén. — PL, AI. BillouL.

1" PATERNITE. — Présomption. — Enfant

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