‹ Pasicrisie ou Recueil General de La Jurisprudence (volume 2)Chapitre 75 sur 110 · ADULTÉRIN · texte numérisé non relu

ADULTÉRIN

2° Enfant adultérin.— Reconnaissance.

l*£a présomption légale (te naissance accélérée, établie par les art. 312 et 314, Code civ., ne peut être invoquée par l'enfant né hors mariage. Spécialement : Un enfant naturel né cent auatre-vingts et quelques jours après la dissolution du mariage dans lequel son père était engagé, ne peut, par cela seul, prétendre qu'il doit être présume n’avoir été conçu que dejiuis que son père a été libre, et ri&re pas dès lors le fruit de P adultère. — Rés. seulement par la Cour royale.

2 °La reconnaissance d'un enfant adultérin sous le Code civil, est absolument nulle, et ne peut avoir d'effet ni pour ni contre l’enfant (1).

(de Viilart— C. Joséphine-Désirée.)

1 juin 1808, décès de la dame Bécard. — 29 déc. 1808, la dame Alargucrite-Claudine G... de V... met au monde une tille nommée Joséphine- Désirée. — Le sieur Bécard, mari de la dame Bécard décédée, reconnaît Joséphine-Désirée pour sn fille naturelle, dans son acte de naissance. — En rapprochant la date du décès de la dame Bécard et celle de la naissance de Joséphinc-Désirée et la reconnaissance du sieur Bécard, on voit que le sieur Bécard a reconnu l'enfant de la dame Alarie-.Marguerite-Claudine G... de V..., né seulement six mois et vingt-trois jours apres le décès de la dame Bécard , ce qui suppose que l’enfant était déjà conçu lorsque le sieur Bécard était ncore engagé dans les liens du mariage. — 28

(l)V. sur ce point, qui est consacré par une longue suite d'arrêt» uniformes de la Cour do cassation, le résume de doctrine et de jurisprudence qui accompagne le» arrêu de cassation des 28 juin 1815 et trr avril 1818,

( Il mov. 1819. ) Jurisprudence de la Cour de cassation. ( Il xov. 1819. ) 301

jinv- 1816. décès de la dame Marie-Marguerite- Claudine G... de V...

Le sieur Bécard. en sa qualité de père de Jo- •éphine-Désirée, rassemble un conseil de famille pour lui faire nommer un tuteur. — La tutelle est déférée à Bécard. — Alors, il réclame la moitié des biens composant la succession de la dame Marie Marguerite-Claudine G... de Y... — Le •leur G... de V..., frère et héritier de celle-ci, répond que la naissance de Joséphine-Desiréc n’est distante du décès de la dame Bécard que de sii mois; que, par conséquent , Joséphine-Désirée était conçue avant le décès de cette dame, et lorsque le sieur Bécard était encore engagé dans les liens du mariage; qu’ainsi le sieur Bécard, en reconnaissant Joséphine-Désirée pour sa fille naturelle , lui avait attribué la qualité d'enfant adultérin ; qu’en cette qualité, Joséphine-Désirée ne pouvait réclamer que de simples alimens contre la succession de sa mère, aux termes de l’art. 762 du Code civ.

21 mai 1818, jugement du tribunal de 1" instance de Semur, qui déclare Joséphine-Dcsirée, fille adultérine de Nicolas Bécard et de dame Marie-Marguerile-Claudine G... de V..., et condamne le sieur de V... à payer, par forme d’alimens a Joséphine-Désirée, une pension annuelle 1,300 fr.

Appel de la part de Bécard. — Appel incident de la part de G... de V... en ce qui touche la Quotité des alimens. — On soutient, dans l’intérêt ae Joséphine-Désirée Bécard , 1° qu’étant née plus de six mois après la dissolution du mariage de son père naturel, il y a présomption légale en sa faveur, que sa conception est postérieure à la dissolution du mariage de son père ; que, par conséquent. elle ne peut être considérée comme enfant adultérin ; 2° que ftkt-il constant que la conception de Joséphine-Désirée remonte à une époque où le sieur Bécard élait encore engagé dans les liens du mariage , elle ne pourrait être considérée comme enfant adultérin, qu'en tenant pour certaine la paternité du sieur Bécard : mais que, d’une part, la recherche de la paternité étant interdite, il est impossible de prouver qu’en effet Bécard est père de Joséphine-Désirée; qu’on ne peut pas même regarder comme preuve admissible de ce fait, la reconnaissance de Bécard : car. aux termes de l’art. 333 du Code civ., la reconnaissance de paternité ne peut avoir lieu lorsqu’il x’agit d’enfans adultérins ou incestueux.

29 août 1818, arrêt delà Cour royale de Dijon, en ces termes : — « Sur la première question : considérant qu'il résulte des dispositions îles art. 312, 314 cl 313 du Code civil, au litre de la paternité et de la filiation, que l'enfant né pendant le mariage a pour père le inari, si celuici a cohabité avec sa femme six mois et deux jours seulement avant la naissance de l'enfant, ou même 278 jours avant la naissance de cet enfant ; que l’esprit de celle législation a été de déterminer, dans l'intérêt du mariage qui est le fondement de la société, comme étant la source de la famille, le fait de la paternité qui , par les loisdela nature est incertaine et mystérieuse; que [ c’est dans cet esprit que la loi a attribué au mari tous les enfans qu’il élait physiquement possible : de lui donner, d’après le terme de la plus longue comme de In plus courte gestation possible; que [ vouloir appliquer ces règles tracées pour le mariage ! aux enfans nés hors le mariage, c’est méconnaître t absolument son esprit, puisque loin de régler la ! paternité hors le mariage, la loi en civile prohibe I formellement la recherche; que le père en est le seul arbitre, et que nul n’est enfant naturel aux j yeux de la loi que celui que son père a bien voulu !

reconnaître; que d’ailleurs les règles tracées par le Code sont faites pour le mari , et que l'enfant naturel n’est point l’enfant d’un mari; qu’il suit de là qu’un enfant naturel ne peut invoquer une présomption légale de naissance accélérée, qui s'oppose à l’examen des faits relatifs à sa naissance;

Sur la seconde question; considérant qu’il est constant, en fait, que Joséphine-Désirée, née le 29 déc. 1808, a été conçue antérieurement au 8 juin, époque du décès de la femme légitime de Bécard ; que la preuve du commerce adultérin de Bécard avec Marie-MarguerUe-Claudine G... de V..., est appuyée sur plusieurs lettres de ladite G... de V..., adressées à Bécard, et dont la date est antérieure au 3 juin, lettres qui respirent une folle passion et dont l’une même retrace de honteux souvenirs: qu’il n’est pas moins établi dans la cause que Marie-MargueriteClaudine G... de V... était enceinte de Joséphine-Désirée avant l’époque de la mort de la femme Bécard ; que ce point de fait résulte de la propre déclaration de Marguerite-Claudine dans une lettre adressée par elle a Bécard , déclaration consignée encore dans une autre lettre adressée par elle à sa sœur et dans laquelle elle lui explique qu'elle éprouvait tous les symptômes de la grossesse, déclaration dont la vérité s’est trouvée au surplus confirmée par le fait matériel de l’accouchement qui a eu lieu six mois et vingt-sept jours seulement après le décèsde la femme Bécard; qu’il suit de là qu’en tenant pour certain le fait de la paternité d’après la déclaration de Bécard , Joséphine-Désirée est un enfant adultérin ;

« Sur la troisième question ; considérant qu’il est de fait que Joséphine-Désirée est née d’une personne qui élait libre au moment où elle lui a donné le jour, et qu’on ne peut donner à cet enfant la qualité d’adultérin, qu’en s'attachant à la déclaration libre et volontaire qu’a faite Bécard de sa paternité, le 29 déc. 1808; — Considérant qu’une semblable déclaration ne peut produire aucun effet; qu’on ne peut s’en prévaloir, ni pour ni contre l’enfant, parce que la loi repousse toute déclaration volontaire, soit d'une paternité , soit d’une filiation adultérine; — Considérant, en pffet. que la loi distingue deux sortes de paternité, celle qui résulte du mariage et que la loi prend soin elle-mêrne de déclarer et d’assurer par les règles tracées au titre de la paternité et de la filiation, et celle qui résulte d’une conjonction illégitime, dont la loi subordonne l'existence légale à la déclaration volontaire du père; — Considérant qu’après avoir exprimé que la paternité et la filiation naturelles s’établissent par voie de reconnaissance (art. 331 du Code civ ), la loi prohibe, dans le sens le plus absolu, cette reconnaissance, à l’égard des enfans adultérins (art. 335) : d’où il suit évidemment qu’une paternité ou une filiation adultérine ne saurait être établie par la déclaration spontanée du père ; qu’il est si vrai que la loi repousse toute autre filiation adultérine que celle qui résulte de la force du fait, comme dans le cas où elle autorise le désaveu du mari, que l’on voit qu'après avoir permis la recherche de la maternité, et même celle de la paternité dans le cas de l’enlèvement, elle prohibe formellement cette même recherche dans le cas où. suivant l’art. 333, la reconnaissance n’est pas admise, c’est à-dire, dans le cas où cette recherche viendrait à constater unefiliation adultérine; qu’il suit de la . que Joséphine-Désirée ne peut être déclarée enfant adultérin, d’après une reconnaissance qui était prohibée par la loi, et qu’elle reste enfant naturel de Marie-Marçueritc-Claudinc G... de V...; qu’on ne pouvait dès lors la réduire à une pension alimentaire sur les biens de

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m raère, comme si sa filiation adultérine eût été également constatée ; — Far ces motifs , sans s'arrêtera l'appellation interjetée pnrG.. de V..., du jugement rendu en la cause par le tribunal de l" instance de Semur. le il mai dernier, met icelle à néant: — Ayant aucunement égaid à l'appellation principale tranchée par Bécanl du même jugement : met icelle et ce dont est appel a néant, en ce que par ledit jugement, Joséphine-Désirée durait été déclarée fille adultérine de Marie-Mar* guerite-Claudine G... de V... -et de Nicolas Bénard , et en ce que ledit Bécard aurait été condamné aux dépens: réformant, et par nouveau Jugement, déclare Joséphine-Désirée, fille naturelle de Marie- Marguerite Claudine G... de V...; en conséquence, condamne G .. de V... à relâcher et abandonner à Joséphine-Désirée la moitié lui appartenant dans tous les biens meubles et immeubles composant la succession de Marle- Marguerite-CInudine G... de V... sa mère, avec intérêts, fruits et levées , à compter du jour du décès d • cette dernière. »

POURVOI en cassation de la part du sieur G. de V. — Premier moyen.— Violation de fart. 330 et fansse application de l'art. 335 du Code civil. — Si Joséphine Désirée, a dit le demandeur, est bâtarde adultérine (et la Cour de Dijon a déclaré le fait constant), elle n'avait donc droit qu’à des alirnem sur la succession de sa mère . et In Cour de Dijon ne pouvait et ne (levait pas la traiter comme un enfant naturel , en lui donnant part dans celte succession ; elle ne devait pas surtout repousser l'action que l'art. 330 du Code civ. accorde à l’héritier légitime pour s'opposer aux effets de la reconnaissance d’un enfant adultérin, reconnaissance que l’art. 333 du même Code défend expressément. — Vainement cherche-t-on, en invoquant la jurisprudence de la t our de cassation. à faire disparaître d’un côté les preuves de la filiation adultérine de Joséphine Désirée , tandis que d'un autre côté on cherche à se servir de de ces mêmes preuves pour établir le droit de Joséphine Désirée dans la succession de sa mère. — L'arrêt du 28 juin 1815, que le sieur Bécard a Invoqué en appel, et sur lequel la Cour de Dijon semble avoir voulu appuyer sa décision , est loin de consacrer un système aussi déraisonnable. — L’arrêt de la Cour suprême décide en effet que des héritiers ne sont pas recevables à critiquer la donation faite par un père a un enfant naturel, en cxcipant contre ce dernier d’une reconnaissance de paternité préexistante , mais qui aurait pour objet de placer l’en faut dans la classe des adultérins. — Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation , les entons Lnncherc demandaient aux héritiers légitime* de leur père, l’exécution d une donation qui leur avait été faite; ils ne prétendaient point se faire admettre en vertu de leur reconnaissance a prendre la part que la loi leur eût déférée dans sa $urc'*ssion,s’il*cti&srnl été bâtards simples; ils n’excipaienl point enfin de leur reconnaissance; ils agissaient en qualité de donataires, et non pas en qualité d'enfiaru naturels reconnus.— Les heritiers légitimes, au contraire, pour faire annuler la donation, excipaienl de celle même reconnaissance, et soutenaient que des enfans adultérins ne pouvaient point être donataires. — Le» enfans naturels ne faisaient, eux, de recherches, ni de paternité, ni de maternité: ils s'efforcaient de couvrir leur origine d un voile épais . pour s’en tenir a la seule qualité de donataires. — Tout ce qui résulte de cet arrêt de rejet . c’est que, si des enfans naturels sont donataires «le leur père, on ne doit pas, pnur les priver de la donation , prouver qu'ils sont adultérins; mais, par une suite nécessaire, il résulte

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aussi du même arrêt , que si des enfans naturel* ne sont point donataires de leur père, et qu’ils réclament la part légale qu'ils prétendent leur appartenir dans sa succession, on peut , aux termes de l’art 339 du Code civil , contester leur reconnaissance, et par conséquent opposer à leur demande, qu’ils sont les fruits de l'adultère ou de l’inceste. - Ainsi, bien loin que l’arrêt du *28 mal 1813 soit favorable au système consacré par la Cour de Dijon, il ne sert au contraire qu'à démontrer d une manière plus sensible, que ce système est absolument erroné en droit . et qu’U viole évidemment les art. ’3S et 339 du Code civ.

Deuxième moyen. — Violation des art. 34*2, 762 et 763 du Code civil. — L'art. 342 est conçu en ces termes : « Un enfant ne sera jamais admis à la rechcrrhe, soit de la paternité, soit de la maternité. dans le cas où , suivant l'art. 335, la reconnaissance n’est pas admise. »-Ces deux art. 333 et 342 sont donc corrélalifs.-Suivant l'art. 333, le reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfans qui seraient nés d'un commerce incestueux ou adultérin, parce qu’il serait contraire aux bonnes mœurs d être admis à consigner dans un acte public et authentique, la déclaration de l'inceste et de l’adultère. — « Pour la même raison (et ce sont les expressionsde JV1. le professeur Proudhon, dans son Cours de Droit fronçais . tome 2, page 104), si. dans la recherche de la paternité ou de la maternité , les enfans naturels viennent à découvrir qu’ils sont nés d’un commerce incestueux ou adultérin . toute poursuite ultérieure leur est interdite (aux termes de l’art. 342), vu surtout qu'il ne peut leur être permis de révéler à la justice. le crime de leurs père et mère. »

Dans l’espèce, J. Désirée ne pouvait réclamer des droits qu'en vertu de la loi. puisqu’elle n’était pas donataire, et elle ne pouvait faire valoir ces droits qu’en établissant la maternité. — Or, u’esl-il arrivé?— J. Désirée a excipé elle-même evant les juges du fond des lettres de sa mère pour établir sa qualité d'enfant naturel reconnu de la dame G. de V.; mais ces lettres ont prouvé aussi que le sieur Bécard , engagé dans les liens d'un mariage, était son père. — J. Désirée produit son acte de naissance constatant que la dame G. de V. est sa mère ; mais cet acte constate aussi que le sieur Bécard est son père , et qu'elle ne peut être le fruit de l'adultère Il y avait donc lieu d’appliquer ici la prohibition si expressément prononcée par l’art. 342, a raison précisément des preuves que J. Désirée apport dt à l’appui de sa demande, preuves qui tendaient n démontrer indirectement son origine adultérine, et que l’héritier légitime pouvait rétorquer contre elle avec tant d’avantage en faisant voir que celte preuve même . par laquelle elle prétendait établir son droit à la succession de sa mère, tendait au contraire à l’en écarter, puisqu'elle découvrait son origine adultérine. — L’arrêt attaqué qui a permis cette preuve de la recherche de la maternité de J. Désirée, viole donc ouvertement l'art. 342, puisque cette preuve tend a établir en même temps que celle maternité provient d’un commerce adultérin qui devait pour toujours rester caché aux yeux de la justice.

Le même arrêt viole encore les art. 762 et 763 du Code civil , en accordant à J. Désirée . sur la succession de sa mère, les droits d’un enfant naturel reconnu. — En effet , ces articles refusent expressément aux enfans adultérins ou incestueux les droits que le législateur a accordé plus haut par les art 757 et 758 aux seuls enfans naturels reconnus; ces droits pour les enfans adultérins ou incestueux se réduisent à des alimens qui doi-

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vent leur être accordés eu égard nui facultés de leurs père et mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes ; — Mais comment, se demande l'auteur du Répertoire de jurisprudence universel, l. 5. p. 252, 4* édit., comment concilier les dispositions des art. 335 et 342 avec les art. 7G2 et 763? — « Rien de plus simple , ajoute le même auteur : d'un coté, en disant qu'un enfant adultérin ou incestueux ne peut être reconnu par acte authentique , Part. 335 n'a qu'un seul objet, c'est d’empêcher que, par la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux, on ne lui confère les droits successifs que les art. 757 et 758 assurent aux eufans naturels légalement reconnus; il n’eutend point par la dispenser de nourrir un bâtard adultérin ou incestueux, la personne qui, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, s'en est reconnue le père ou la mère. * — « Quoique les enfans adultérins ou incestueux ( disait M. de Siméon à la séance du corps législatif du 29 germ. an 1 1 ) ne puissent être légalement reconnus , leur existence est un fait qui peut quelquefois cire évident. Un enfant aura été valablement désavoué par un mari, il aura été jugé le fruit de l'adultère de l'épouse, le crime de sa mère ne saurait la dispenser de lui douner des alimcns Un homme aura signé comme père un acte de naissance , sans faire connaître u'il est marié à une autre femme que la mère u uouveau-né, ou que la mère est sa soeur; il aura voulu faire fraude à la loi; l'enfant ignorant le vice de sa naissance, se présentera dans la succession , pour y exercer les droits d’un enfant naturel, on le repoussera par la preuve qu’il est né d’un père qui ne pouvait pas légalement l'avouer; mais l'aveu de fait, écrit dans son acte de naissance, lui restera et lui procurera des alimens. Cette disposition est conforme à l’ancien droit ; il était nécessaire de la conserver ; car enGn les enfans adultérins ou incestueux n'en sont pas moins des hommes , et tout homme a droit de recevoir des alimens de ceux qui lui ont donné la vie. * — Il résulte donc de ce passage qui semble fait pour la cause, que la reconnaissance d’un enfant adultérin n’est prohibée qu’en ce sens qu’elle serait attributive de droit de suceession. — Ur, l’arrêt dénoncé décide précisément le contraire; il attribue à un enfant qu’il reconnaît adultérin les droits successifs que les art. 757 et 758 n’accordent qu a l’enfant naturel légalement reconnu; il viole donc encore la loi sous ce uouveau rapport.

LA COUR ; — Attendu que l’art. 335 du Code civil prohibe formellement toute reconnaissance d'enfant provenu d'un commerce adultérin ; qu'ai nsi, en supposant que la naissance de J. Désirée arrivée six mois vingt-trois jours après le décès de la femme Record , fasse remonter la conception à une époque antérieure au décès de cette femme , la reconnaissance que son mari a faite de cet enfant , comme étant né de lui et de la dame G. de V., alors libre de tout engagement, reste néanmoins sans effet, et ne peut par conséquent nuire ni préjudicier à cet enfant . puisqu’elle est absolument Interdite par la loi; qu'il

(I| Cette décision est parfaitement fondée. Il n'y a point de vol dans celte action , car il n’y a point de soustraction; et il n’y a point d'escroquerie, car l'escroquerie suppose, soit l’usage d un faux noru ou d'une fausse qualité, soit l’emploi de manoeuvres frauduleuses destinées è persuader l’existence d'un fait faux. Or, dans l'espèce, le délit d'extorsion de titres était certain ; la poursuite n'éiait donc point un événement chimérique ; la menace de celle poursuite D étail donc point non plus une manœuvre

Cour dt Cassation. ( 12 nov. 1819 ) 503

suit de la disposition générale des art. 340 et 342 du Code civil , que la recherche de paternité ne }>cut pas plus avoir lieu contre les enfans qu’à leur profit; que l’effet de In reconnaissance de Bécard écarté, il ne reste à l'enfant dont il s’agit que sa qualité d enfant naturel de la dame G. de V.; que . dans cet état , la Cour royale de Dijon , en considérant comme nulle et sans effet la reconnaissance de Bécard , et en admettant J. Désirée comme tille naturelle a recueillir la portion légale qui lui revient dans la succession de ladite femme G. V. R., sa mère, loin de violer la loi, n’a fait que s’y conformer ;— Rejette, etc.

Du 11 nov.1819. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansey.— Rapp., M. Rousseau. Coucl., M. Joubert, av. gén. — PI., M. Dumcsuil de Mervillc.

i° VOL. — Escroquerie.— Poursuite criminelle.

2° Usure.— Amende.

1 °l.e fait d'un créancier qui, en menaçant son délateur d’une poursuite criminelle, à raison d'un délit dont celui-ci s'est rendu coupable à son egard , lui fait souscrire une obligation pour une somme supérieure à celle qu'il lui doit, ne constitue ni vol ni escroquerie. (Cod. pén., 379 et 405.) fl)

2° Le maximum de l’amende , en cas de délit d'habitude d'usure, étant fixe à la moitié des sommes prêtées à usure, le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, énoncer le montant de ces sommes. (L. du 3 sept. 1807, art. 4.) (2)

( Ve Lafresnée. )

La dame Lafresnée était créancière de la dame Leguay d’une somme de 1000 fr.— Au jour du paiement, elle se présenta avec son titre; la dame Leguay s'en saisit et refusa ensuite de payer. —Mais la dame Lafresnée la menaça de poursuites criminelles, et profilant de la frayeur que lui causait pelle menace, elle la contraignit a souscrire une obligation de 1500 fr.

Traduite au tribunal de police correctionnelle de Valognes, comme prévenue de délits de vol simple, d usure habituelle, d'abus de blanc seings, la veuve Lafresnée a été déclarée coupable des dcui premiers de ces délits, et condamnée en conséquence à deui ans d'emprisonnement, cinquante fr. d’amende et douze cents fr. de dommages-intérêts au profit de la partie civile.

Ce jugement avait été dénoncé parle ministère public et par la veuve Lafresnée, ait tribunal de première instance de Coulances. jugeant sur appel en police correctionnelle: ce tribunal l’avait confirmé dans la déclaration de culpabilité qu'il contenait, et le reformant dans ses dispositions pénales, il avait condamné l’appelante à trois ans d’emprisonnement, cinq cents francs d’arnende et sii cents francs de dommages-intérêts. — Pourvoi.

ARRÊT

LA COUR; — Vu les art. 379 et 401 du Code pén.;— Vu aussi Part. 4 de la loi du 3 sept. 1807; — Attendu que, d’après les faits reconnus con-

frouduleuse. Le créancier avait abusé frauduleusement de la position où le debiteur s'élail placé par sa faute; mais si celte fraude viciait Pacte, elle ne constituait aucun délit punissable.

(2) T. conf., Cass. 7 mai I82t Mais il n’est pas nécessaire , au cas où les prêts ont été faits â diverses personnes, que le jugement pr< cise la somme prêtée a chacune- d'elle» : 1 indication du total de toutes les sommes prêtées suffit. P. Cass. 2 dec.

504 ( fi sov. 1819. ) Juris^trudenoe de la Cour de cassation. ( 16 nov. 1819. )

Plans par le tribunal de police correctionnelle de Coutances, il n’y a point eu, dans l’espèce, de soustraction frauduleuse d'une somme de 1,000 francs, par la veuve Lafresnée, au préjudice de la Veuve Légua?; qu’en déclarant ladite veuve Lafrcsnëc coupable du délit de vol, et en la condamnant, en conséquence, aux peines de trois ans d’emprisonnement et de 500 fr. d'amende, ce tribunal a violé l'art. 379 du Code pén., et fait une fausse application de l’art. 401 du même Code;— Qu’on ne saurait justifier le jugement attaqué en disant qu'il y a dans la cause délit d’escroquerie, s’il n'y a pas délit de vol, et que les peines prononcées n’excèdent pas celles dont In loi punit ce premier délit; que la prévenue est déclarée coupable . non d’escroquerie, mais de soustraction frauduleuse, c’esl-n-dire de vol, et que sa condamnation ne peut avoir pour base légale un délit dont elle n’est |>as déclarée coupable; que si le tribunal de Coutances l’avait jugée coupable du délit d’escroquerie, il ciH violé et faussement appliqué Part. 405 du Code pén.; qu’en effet il n’a été ni constaté, ni même allégué, que la veuve Lafresnée eût employé un faux nom ou de fausses qualités pour se faire remettre par la veuve Légua y mu* obligation d une somme supérieure à celle qui lui était due: que s'il y a eu de sa part des ma nrruvr's frauduleuses, ces manœuvres n’ont point été déclarées avoir eu pour objet de persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès , d’un accident ou de tout autre événement chimérique; que les faits du procès uc présentant pas les caractères déclarés par ledit art. 405 constitutifs du délit d'escroquerie, n’auraicnl pas été des motifs légimes d’une condamnation a raison de ce délit;

Attendu qu’aux termes de l’article cité de la loi du 3 sept. 1807, la peine de l’usure habituelle, quand il n'y a pas eu escroquerie de la part du préteur, consiste dans une amende qui ne peut pas excéder la moitié des capitaux prêtera usure; — Qui! s'ensuit de cette disposition que , dans les jugemens de condamnation pour délit d’usure, doivent être énoncées toutes les sommes dont le prêt est déclaré usuralrc, puisque, sans cette énonciation , lorsque ces jugemens sont l’objet d’un pourvoi en cassation , il est impossible de juger si l’amende prononcée n'excède pas le taux au-dessus duquel il n’est pas permis aux tribunaux de la porter, et s’il n’y a pas ainsi fausse application de la loi pénale: que cependant, ni le jugement d appel , ni celui de première instance, ne font connaître les sommes que la veuve Lafresnée est jugée avoir prêtées a usure; que leur déclaration sur le délit d’usure habituelle est donc incomplète et insuffisante, et ne saurait être la base légale d’une condamnation ; — Casse, elc.

l)u 12(11) nov. 1819.— SccL crim.— Prés., M. Baillv.— Ilapp., M. Aumonl. — Concl., M. Hua, av. gén.

TRIBUNAL MARITIME. — Compétence. —

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